Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 23 août 1994
1768 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
1770 Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
1774 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Règlement de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin
1775 Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
1776 Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin
1778 Mise en vigueur du règlement de visite des bateaux du Rhin
1780 Mise en vigueur du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
1767
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Glaris
1er mai 1994
23 août 1994
Soleure
12 juin 1994
23 août 1994
Valais
1er mai 1994
23 août 1994
Neuchâtel
30 mai
23 août 1994
Verhöramt
Kantonales Untersuchungsrichteramt in Solothurn
Tribunal d'instruction pénale de chaque arrondissement
Juge d'instruction (les juges d'instruction de Neuchâtel pour les districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz; le juge d'instruction des Montagnes pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle)
Canton du Valais:
Extension du champ d'application:
Sous réserve de la règle de réciprocité, le champ d'application du concordat est étendu aux procédures entraînant l'application du droit pénal cantonal matériel.
Les actes judiciaires à notifier par la police au sens de l'article 22 du concordat doivent être adressés au commandement de la police cantonale.
23 août 1994
Chancellerie fédérale
1994 - 521
1768
Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale RO 1994
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Lucerne
RO 1994 1420
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Zoug
RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Vaud
RO 1994 1164
Valais
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
N36937
1769
Ordonnance sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
Modification du 10 juin 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
L'ordonnance du 28 novembre 19852) sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans est modifiée par la prescription suivante:
Les annexes 1 et 2 ont la teneur selon les appendices ci-joints.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
10 juin 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36930
1770
1994 - 497
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1994
Appendice Annexe 1
Liste des Etats Contractants, des Etats de l'Union européenne ainsi que des autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa de court séjour, pour des séjours de brève durée
Allemagne Belgique France Pays-Bas Suisse
Danemark
Espagne
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Grèce Italie
Irlande
Luxembourg Portugal
Andorre Autriche
Finlande
Hongrie Islande Liechtenstein Malte
Monaco
Norvège
Pologne
République Slovaque
République Tchèque
1771
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1994
Saint-Marin Saint-Siège Slovénie Suède
Situation au 1er avril 1994
Toute introduction de l'obligation de visa pour les ressortissants des Etats mentionnés au précédent paragraphe 3 doit être communiquée immédiatement aux autres Etats Contractants.
N36930
1772
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1994
Annexe 2
Liste des autorités compétentes des Etats Contractants pour l'attribution de cachets trilingues et des mentions trilingues
Belgique (attribution également pour le Luxembourg) Service de la Police maritime à Anvers
Allemagne
a. Wasser- und Schiffahrtsdirektion West à Münster
b. Wasser- und Schiffahrtsdirektion Südwest à Mayence
c. Wasser- und Schiffahrtsamt à Mannheim
France
Préfet - Commissaire de la République du Bas-Rhin Direction de la Réglementation Générale - Strasbourg
Pays-Bas
Rijksverkeersinspectie Unit Binnenvaart à Rotterdam
Suisse
Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass- Abteilung, Fremdenpolizei, 4001 Bâle.
N36930
1773
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
Modification du 28 avril 1994
Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
23 août 1994
N36901
Chancellerie fédérale
RS 747.224.010.2
1774
1994 - 442
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Modification du 10 juin 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 1er avril 19761) mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. a, b et c
1 Sur la section du Rhin définie à l'article premier, sont applicables dans la teneur en vigueur:
a. La première partie et les annexes 1, 3, 6, 7, 8 et 10 du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932);
b. Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19943);
c. Le règlement du 15 février 19944) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
10 juin 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36931
1994 - 498
1775
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin
du 10 juin 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Article premier
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté le 1er décembre 1993 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe2), est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 1995.
Art. 2
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19823) ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire4) qui le complétaient sont abrogés.
Art. 3
1 Le canton de Bâle-Ville, représenté par ses services compétents en la matière, est chargé de l'exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin5).
2 L'Office fédéral de l'économie des eaux est l'autorité compétente au sens de l'article 1.22, chiffre 3.
RS 747.224.111.1
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1983 761, 1986 847, 1988 1515, 1989 360 1179 1180, 1990 1349 1350 1351
RO 1984 878, 1985 320 1028, 1986 846 848 1520 1521 1522 1523 1524, 1987 548 549 550 551 876 877, 1988 617 618 619 620 621 799 1512 1513 1514 1516 1517 1518 2003, 1989 356 358 359 1181 1750, 1990 350 351 352 353 354 355 356 357 358 1348, 1991 739 741 1652 1654 1655 1656 1657, 1992 502 1601 1602 1603, 1993 914 916 917 2533 2534 3200, 1994 653 1758
RS 747.224.111
1994 - 494
1776
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin. O RO 1994
Art. 4
1 L'article 3.02, chiffre 2, lettre a, ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 1996 aux bâtiments qui ne relèvent pas d'un des Etats riverains ou de la Belgique ainsi qu'aux menues embarcations.
2 Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions de l'article 4.05, chiffre 3, deuxième alinéa et chiffre 4, deuxième alinéa, ne s'appliqueront qu'aux bâtiments, convois et transports spéciaux visés à l'article 12.01, chiffre 1, ainsi qu'aux bâtiments visés à l'article 6.32 navigant au radar. En outre, l'article 4.05, chiffre 4, deuxième alinéa, s'appliquera jusqu'au 1er janvier 1998 à tous les bâtiments équipés d'une installa- tion de radiotéléphonie visée à l'article 4.05, chiffre 3, deuxième alinéa.
3 L'article 1.10, chiffre 1, lettre w, sera en vigueur du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
10 juin 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36927
1777
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de visite des bateaux du Rhin
du 10 juin 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Article premier
Le règlement de visite pour les bateaux du Rhin, adopté le 18 mai 1994 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe2), est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 1995.
Art. 2
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire4) qui le complétaient sont abrogés.
Art. 3
1 Le canton de Bâle-Ville, représenté par la Commission de visite de Bâle, est chargé de l'exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin5).
2 L'Office fédéral de l'économie des eaux est l'autorité compétente au sens de l'article 1.06.
RS 747.224.131.1
RS 747.201
Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1976 1205, 1977 179, 1980 316, 1983 448, 1984 879, 1985 1030 1031, 1987 1424, 1988 623 1520 1521 2004, 1990 1352
RO 1977 1854, 1979 318 320 1294, 1980 262 1410, 1981 245, 1982 314 318 1542, 1983 459 1311, 1984 192, 1985 321 1029, 1986 849 850 1660 1661 1664 2534, 1987 436 554, 1988 622 1519, 1989 357 361 1182 1751 1752, 1990 359 1353, 1991 742 1658 1659, 1992 496 499 501 1604 1605, 1993 918 2536 2538, 1994 655 1194 1760
RS 747.224.131
1778
1994 - 495
Règlement de visite des bateaux du Rhin. O
RO 1994
Art. 4
Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s'applique à l'activité de la Commission de visite de Bâle.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
10 juin 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36928
1779
Ordonnance mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
du 10 juin 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Article premier
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté le 15 février 1994 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe2), est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 1995.
Art. 2
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) du 29 avril 19703) ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire 4) qui le complétaient sont abrogés.
Art. 3
1 Le canton de Bâle-Ville est chargé de l'exécution du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin5), sous réserve des prescriptions qui suivent.
2 Les autorités compétentes au sens des articles et des marginaux (marg.) suivants du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin sont:
RS 747.224.141.1
RS 747.201
Le texte du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) du 15 février 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1971 1957, 1976 2416, 1977 559 768 1604, 1980 1413, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356
RO 1977 193, 1978 298, 1979 1295 1297, 1980 1962, 1981 247 1259, 1982 319 1543, 1983 1312, 1984 193 194, 1985 322 323 324 326 1033, 1986 853 854 1572, 1987 555 556 557, 1988 624 626 627 1524 1526 1528, 1989 365 366 367 368 1753 1754 1755, 1990 360 361 1354 1355, 1991 743 1661, 1992 503 1607, 1993 919 2541 2542, 1994 656 1761 1763
RS 747.224.141
1780
1994 - 496
RO 1994
Transport de matières dangereuses sur le Rhin. ADNR
l'Office fédéral de l'économie des eaux pour l'article 3;
la Direction de la navigation rhénane de Bâle pour les
marg. 10 308 marg. 210 284
10 315 (2), (4) et (5)
210 307 (1) et (3)
10 407
210 308
10 409
210 315 (2), (4) et (5)
10 416
210 317 (2), (4), (5) et (6)
10 504 (2), (3) et (4)
210 318 (2), (4), (5) et (6)
11 407
210 407
11 408
210 409
11 414 (7)
210 415 (2)
11 505
210 424
51 111
210 504 (2), (3) et (4)
52 407
52 408 (1)
52 505
marg. 10 251 marg. 210 206
10 280 (1) et (2) 210 251
10 282 (3), (7) et (8)
210 280 (1), (2) et (3)
10 283 (1)
210 282 (3), (7) et (8)
11 501 (2)
210 283 (1)
120 294 (4)
311 250 (2)
321 250 (2)
331 250 (2)
l'Inspection fédérale des installations à courant fort pour les marg. 10 014 marg. 210 014
la Division principale de la sécurité des installations nucléaires de l'Office fédéral de l'énergie pour les
marg. 71 002 (2) et (3) marg. 71 414 (1), (2) et (3) 71 112 71 415 (2)
71 381 (2) et (3) 71 418 71 403 (2) et (3) 71 429 (2)
marg. 311 223 (1) marg. 331 212 (6) 321 212 (6) 331 221 (9) et (10)
321 221 (9) et (10) 321 223 (5)
331 223 (5)
3 Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués à la Commission de visite de Bâle.
1781
Transport de matières dangereuses sur le Rhin. ADNR
RO 1994
Art. 4
1 Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s'applique à l'activité de la Commission de visite de Bâle.
2 Les règlements sur les émoluments relatifs à l'activité des autres autorités s'appliquent par analogie aux examens auxquels elles ont procédé.
Art. 5
Les prescriptions visées aux marginaux 210 284, 210 381 (1) d et (2) c, 210 411, 210 415, 321 225 (2) f, dernière phrase, (2) g et (10), 321 226, 331 225 (2) f, dernière phrase, (2) g et (10) et 331 226 entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission centrale pour la navigation du Rhin lorsque les mesures nécessaires à leur mise en œuvre auront été prises côté terre également.
Art. 6
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
10 juin 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36929
1782
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-33 vom 23.08.1994 (S. 1767-1782) RO-1994-33 du 23.08.1994 (p. 1767-1782) RU-1994-33 del 23.08.1994 (p. 1767-1782)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
23.08.1994
Date
Data
Seite
1767-1782
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30 005 274
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