Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 16 août 1994
1746 Conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle
1750 Ordonnance sur le régime du revers
1751 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1757 Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires. R du DFTCE
1758 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1760 Règlement de visite des bateaux du Rhin
1761 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
1763 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
1764 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE
1766 Conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux. AF
1745
Ordonnance concernant les conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle
du 15 juin 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr),
arrête:
Section 1: But de la formation et organes responsables
Article premier But de la formation
La formation en orientation professionnelle confère aux étudiants la capacité d'informer, de conseiller et d'encadrer, à l'aide de méthodes adéquates, différents groupes cibles appelés à choisir une profession et des études et de proposer à ces derniers des plans de carrière.
Art. 2 Organes responsables
1 La formation de conseiller d'orientation professionnelle peut être assurée par:
a. des hautes écoles;
b. des instituts;
c. des cantons et des associations.
2 Les voies de formation proposées tant par les instituts que par les cantons et les associations doivent être reconnues par le Département fédéral de l'économie publique (art. 6, 1er al., de l'ordonnance du 7 nov. 19792) sur la formation professionnelle).
Art. 3 Organisation de la formation
L'organisation de la formation incombe, pour chaque organe responsable, à une commission chargée de la formation (art. 13 et 14).
RS 412.102.1 1) RS 412.10 2) RS 412.101
1746
1994 - 449
RO 1994
Conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle
Section 2: Conditions d'admission
Art. 4 Corps enseignant
1 Les enseignants en orientation professionnelle doivent être titulaires soit d'un diplôme universitaire reconnu, soit d'un diplôme en orientation professionnelle reconnu par la Confédération et disposer d'une certaine expérience profes- sionnelle.
2 La commission chargée de la formation peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 5 Etudiants
Pour suivre l'enseignement, les étudiants doivent avoir terminé avec succès une formation du degré secondaire II ou une formation professionnelle reconnue et disposer d'une certaine expérience professionnelle.
Section 3: Structure des études
Art. 6 Enseignement théorique
1 Pour les titulaires d'un diplôme universitaire, la formation comprend au moins 350 leçons de théorie.
2 Pour les autres étudiants, la formation comprend au moins 1500 leçons de théorie.
Art. 7 Stages
1 Quelle que soit la voie de formation, les étudiants doivent effectuer des stages d'une durée totale d'au moins douze semaines.
2 L'expérience professionnelle et les stages effectués dans d'autres domaines peuvent être pris en compte.
Art. 8 Domaines de formation
La formation comprend cinq domaines dans lesquels des connaissances et des compétences spécifiques sont requises:
a. «L'homme en tant qu'individu»
principes de la psychologie de la personnalité inhérents à l'orientation professionnelle;
facultés cognitives, communication, prise de décisions, traitement de l'information, pour autant que ces thèmes soient importants pour l'orientation professionnelle;
fondements du développement psychologique et leur signification pour l'orientation professionnelle.
1747
RO 1994
Conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle
b. «L'homme et la société»
législation sur le travail, la formation professionnelle et l'AI;
principes de l'économie politique et du marché du travail;
structures de la formation scolaire et professionnelle;
structures sociales, mutations sociales et technologiques, socialisation, sociologie professionnelle.
c. «L'homme et le travail»
psychologie du travail et de l'organisation;
analyse du travail et de la profession;
théories sur le choix d'une profession et d'une carrière professionnelle;
établissement d'une documentation et d'informations se rapportant à une profession.
d. «Les méthodes d'orientation professionnelle»
formes et méthodes d'orientation professionnelle;
établissement d'un diagnostic pour l'orientation professionnelle;
méthodes de préparation au choix d'une profession;
méthodes de travail applicables aux relations publiques;
méthodes d'évaluation.
e. «La réflexion sur l'activité professionnelle»
éthique professionnelle;
motivation et identité professionnelle;
techniques d'apprentissage et de travail;
évolution de l'orientation professionnelle dans le contexte social, économique et politique.
Art. 9 Formes d'enseignement
L'enseignement théorique est dispensé sous forme de cours, de séminaires et d'exercices.
Section 4: Examen de diplôme et titre
Art. 10 Admission
Seuls les candidats qui ont suivi le programme complet de formation et réussi les éventuels examens préliminaires sont admis à l'examen de diplôme.
Art. 11 Branches d'examen
Les connaissances et les compétences touchant aux domaines énoncés à l'article 8 font l'objet d'un examen.
1748
RO 1994
Conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle
Art. 12 Titre
Les candidats qui ont réussi l'examen de diplôme sont en droit de porter le titre de conseiller d'orientation professionnelle diplômé ou de conseillère d'orientation professionnelle diplômée.
Section 5: Commissions chargées de la formation
Art. 13 Composition
Chaque commission chargée de la formation est composée d'au moins cinq membres, dont le mandat dure en règle générale quatre ans. Outre les organes responsables de la formation, les centres d'orientation professionnelle des can- tons ainsi que les associations d'orientation professionnelle sont équitablement représentés au sein de la commission.
Art. 14 Tâches
Chaque commission chargée de la formation
a. édicte les prescriptions applicables à sa voie de formation;
b. se charge de la publication de la formation;
c. approuve le programme de formation;
d. décide des conditions d'admission aux études;
e. surveille le déroulement de la formation;
f. désigne l'organe directeur de la formation;
g. réglemente la nature, le contenu et les modalités de l'examen de diplôme;
h. décide de l'attribution des diplômes;
i. traite les recours contre les décisions prises par l'organe directeur de la formation;
k. établit le budget, approuve le décompte et fixe les frais de cours des étudiants;
Section 6: Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1994.
15 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36898
1749
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 25 juillet 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Complément
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr/100 kg brut
5806.3200
Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles
Fabrication de fermetures à glissière
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.
25 juillet 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36920
1750
1994 - 503
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 27 juillet 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.
27 juillet 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36922
1994 - 504
1751
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Elément
du tarif
mobile
douanier
par 100 kg
brut
Fr
Fr.
Fr.
0403.1010
65.90
1901.1011
227.30
1905.2010
129.90
0710.4000
23.50
1012
139.70
2020
106.30
1704.1010
52.50
1013
139.70
2030
84.60
1020
49.90
1021
73.10
3011
197.20
1030
43.00
1022
23.40
3019
126.60
9010
112.70
2081
465.50
3021
113.20
9020
35.00
2082
373.40
3022
125.60
9031
29.90
2083
137.20
4010
117.30
9041
54.70
2091
456.40
4021
104.60
9042
49.90
2092
223.60
4029
96.10
9043
40.80
2093
160.40
9011
153.30
9050
73.00
2099
103.70
9012
96.10
9060
94.40
9051
49.80
9013
131.10
9091
56.20
9052
42.00
9014
153.30
9092
42.10
9061
875.80
9019
92.90
9093
28.10
9062
668.00
9092
127.50
1806.1010
63.20
9063
403.50
9093
110.00
1020
44.50
9064
397.90
9094
102.60
2011
894.30
9065
234.10
9095
79.90
2012
682.00
9066
216.00
2001.9021
20.00
2013
395.30
9067
149.40
2004.9023
23.30
2014
443.60
9071
587.70
2005.2011
149.70
2015
246.80
9072
298.10
2012
107.90
2019
227.70
9073
71.50
8000
20.00
2091
168.40
9074
69.90
2008.1110
57.20
2092
130.30
9075
71.20
9210
42.00
2093
91.00
9081
439.60
9993
20.00
2094
38.60
9082
394.20
2101.1090
107.30
2095
142.40
9089
135.70
2090
72.20
2096
83.50
9091
466.20
2106.1011
118.90
2097
119.90
9092
247.20
9021
48.00
2099
38.60
9093
156.70
9022
40.80
3111
105.80
9094
105.70
9023
30.50
3119
81.60
9095
30.40
9040
24.00
3121
117.30
9096
26.30
9081
636.40
3129
37.80
1902.1100
48.20
9082
293.10
3211
149.70
1900
44.90
9083
276.30
3212
123.10
2000
48.10
9084
148.30
3213
85.90
3000
43.80
9091
235.00
3290
37.80
4010
44.90
9092
149.70
9011
131.30
4090
42.80
9093
78.60
9019
78.90
1904.1010
39.40
9094
39.80
9021
119.90
9090
26.20
9095
38.30
9029
32.20
1905.1010
115.90
9096
21.90
1020
121.10
2905.4300
0.00
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
1752
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
,
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
75.90
65.90
65.90
65.90
65.90
0710.4000
25.00
23.50
23.50
23.50
23.50
1704.1010
93.50
52.50
52.50
52.50
52.50
1020
90.90
49.90
49.90
49.90
49.90
1030
84.00
43.00
43.00
43.00
43.00
9010
165.70
112.70
112.70
112.70
112.70
9020
88.00
35.00
35.00
35.00
35.00
9031
82.90
29.90
29.90
29.90
29.90
9041
107.70
54.70
54.70
54.70
54.70
9042
102.90
49.90
49.90
49.90
49.90
9043
93.80
40.80
40.80
40.80
40.80
9050
126.00
73.00
73.00
73.00
73.00
9060
147.40
94.40
94.40
94.40
94.40
9091
109.20
56.20
56.20
56.20
56.20
9092
95.10
42.10
42.10
42.10
42.10
2012
683.00
TN
682.00
TN
TN
2013
396.30
TN
395.30
TN
TN
2014
444.60
TN
443.60
TN
TN
2015
247.80
TN
246.80
TN
TN
2019
228.70
TN
227.70
TN
TN
2091
178.40
168.40
168.40
168.40
168.40
2092
140.30
130.30
130.30
130.30
130.30
2093
101.00
91.00
91.00
91.00
91.00
2094
48.60
38.60
38.60
38.60
38.60
2095
152.40
142.40
142.40
142.40
142.40
2096
93.50
83.50
83.50
83.50
83.50
2097
129.90
119.90
119.90
119.90
119.90
2099
48.60
38.60
38.60
38.60
38.60
3111
115.80
105.80
105.80
105.80
105.80
3119
91.60
81.60
81.60
81.60
81.60
3121
127.30
117.30
117.30
117.30
117.30
1020
54.50
44.50
44.50
44.50
44.50
2011
895.30
TN1)
894.30
TN
TN
9093
81.10
28.10
28.10
28.10
28.10
1806.1010
73.20
63.20
63.20
63.20
63.20
par 100 kg brut
1753
Importation de produits agricoles transformés
RO 1994
Numéro
Taux
Taux pour les produits
du tarif douanier
normal
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1806.3129
47.80
37.80
37.80
37.80
37.80
3211
159.70
149.70
149.70
149.70
149.70
3212
133.10
123.10
123.10
123.10
123.10
3213
95.90
85.90
85.90
85.90
85.90
3290
47.80
37.80
37.80
37.80
37.80
9011
141.30
131.30
131.30
131.30
131.30
9019
88.90
78.90
78.90
78.90
78.90
9021
129.90
119.90
119.90
119.90
119.90
9029
42.20
32.20
32.20
32.20
32.20
1901.1011
237.30
227.30
227.30
227.30
227.30
1012
149.70
139.70
139.70
139.70
139.70
1013
149.70
139.70
139.70
139.70
139.70
1021
93.10
73.10
73.10
73.10
73.10
1022
43.40
23.40
23.40
23.40
23.40
2081
475.50
465.50
TN
2082
383.40
373.40
TN
2083
147.20
137.20
137.20
137.20
TN
2091
476.40
456.40
456.40
2092
243.60
223.60
223.60
2093
180.40
160.40
160.40
160.40
160.40
2099
123.70
133.70
103.70
103.70
103.70
9051
69.80
49.80
49.80
49.80
TN
9061
877.20
TN
875.80
TN
TN
9062
671.00
TN
668.00
TN
TN
9063
428.50
TN
403.50
TN
TN
9064
434.90
TN
397.90
TN
TN
9065
265.10
TN
234.10
TN
TN
9066
257.00
TN
216.00
TN
TN
9067
150.40
TN
149.40
TN
TN
9071
631.70
587.70
587.70
587.70
TN
9072
342.10
298.10
298.10
298.10
TN
9073
115.50
71.50
71.50
71.50
TN
9074
113.90
69.90
69.90
69.90
TN
9075
115.20
71.20
71.20
71.20
TN
1901.2081 = Fr. 465.50
1901.2082 = Fr. 373.40
1901.2091 = Fr. 456.40
1901.2092 = Fr. 223.60
TN
1754
9052
62.00
42.00
42.00
42.00
TN
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1901.9081
449.60
439.60
TN
9082
404.20
394.20
TN
9089
145.70
135.70
135.70
135.70
TN
9091
486.20
466.20
466.20
9092
267.20
247.20
247.20
9093
176.70
156.70
156.70
156.70
156.70
9094
125.70
105.70
105.70
105.70
105.70
9095
50.40
30.40
30.40
30.40
30.40
9096
46.30
26.30
26.30
26.30
26.30
1902.1100
51.20
48.20
48.20
48.20
TN
1900
47.90
44.90
44.90
44.90
TN
2000
92.10
48.10
48.10
48.10
TN
3000
87.80
43.80
43.80
43.80
TN
4010
47.90
44.90
44.90
44.90
TN
4090
86.80
42.80
42.80
42.80
TN
1904.1010
83.40
39.40
39.40
39.40
TN
9090
70.20
26.20
26.20
26.20
TN
1905.1010
130.90
115.90
115.90
115.90
TN
1020
181.10
121.10
121.10
121.10
121.10
2010
189.90
129.90
129.90
129.90
129.90
2020
166.30
106.30
106.30
106.30
106.30
2030
144.60
84.60
84.60
84.60
84.60
3011
257.20
197.20
197.20
197.20
197.20
3019
186.60
126.60
126.60
126.60
126.60
3021
140.20
113.20
113.20
113.20
TN
3022
185.60
125.60
125.60
125.60
125.60
4010
144.30
117.30
117.30
117.30
TN
4021
164.60
104.60
104.60
104.60
104.60
4029
156.10
96.10
96.10
96.10
96.10
9011
154.30
153.30
153.30
153.30
153.30
9012
97.10
96.10
96.10
96.10
96.10
9013
146.10
131.10
131.10
131.10
TN
9014
168.30
153.30
153.30
153.30
153.30
9019
107.90
92.90
92.90
92.90
TN
9092
154.50
127.50
127.50
127.50
TN
9093
170.00
110.00
110.00
110.00
110.00
9094
162.60
102.60
102.60
102.60
102.60
1901.9082 = Fr. 394.20
1901.9091 = Fr. 466.20 1901.9092 = Fr. 247.20
TN
brut
1755
Importation de produits agricoles transformés
RO 1994
Numéro
Taux
Taux pour les produits
du tarif
normal
douanier
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fı. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
1905.9095
139.90
79.90
79.90
79.90
79.90
2001.9021
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
2004.9023
25.00
23.30
23.30
23.30
23.30
2005.2011
159.70
149.70
149.70
149.70
TN
2012
117.90
107.90
107.90
107.90
TN
8000
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9210
86.00
42.00
42.00
42.00
TN
9993
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
2101.1090
151.30
107.30
107.30
107.30
TN
2090
116.20
72.20
72.20
72.20
2106.1011
162.90
118.90
118.90
118.90
TN
9021
168.00
48.00
48.00
48.00
TN
9022
160.80
40.80
40.80
40.80
TN
9023
150.50
30.50
30.50
30.50
TN
9040
68.00
24.00
24.00
24.00
TN
9081
680.40
636.40
636.40
636.40
TN
9082
337.10
293.10
293.10
293.10
TN
9083
320.30
276.30
276.30
276.30
TN
9084
192.30
148.30
148.30
148.30
TN
9091
279.00
235.00
235.00
235.00
TN
9092
193.70
149.70
149.70
149.70
TN
9093
122.60
78.60
78.60
78.60
TN
9094
83.80
39.80
39.80
39.80
TN
9095
82.30
38.30
38.30
38.30
9096
65.90
21.90
21.90
21.90
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 72.20
Fr. 98.20
Fr. 38.30
TN
N36922
1756
Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
Modification du 4 juillet 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le règlement du DFTCE du 21 février 19851) concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires est modifié comme il suit:
Art. 27 Politique de placement
1 La commission établit un programme financier et de placement s'étendant sur plusieurs années.
2 Les actifs seront placés de sorte que leur rendement et la répartition du risque soient les meilleurs possibles. La commission établit des directives à ce sujet.
3 Les placements sont exclus dans les entreprises relevant d'exploitants tenus de verser des contributions ainsi que dans les entreprises dont la majorité des actifs sont investis dans des installations nucléaires.
Art. 28, 3º al., deuxième phrase et 4e al.
4 La Commission établit le rapport d'activité annuel (art. 20 de l'ordonnance) au plus tard six mois après la clôture des comptes.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1994.
4 juillet 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36921
1994 - 480
1757
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 6 juin 1994
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994-I-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19822) est prorogée:
Art. 1.08, ch. 3 Art. 1.10, ch. 1, let. b Art. 1.10, ch. 1, let. h (ne concerne que le texte allemand) Art. 3.08, ch. 1, let. a Art. 3.09, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 6.02, ch. 2 Art. 6.21, ch. 3 Art. 8.06, ch. 4 Art. 9.02, ch. 3 Art. 9.02bis
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1758
1994 - 400
Règlement de police pour la navigation du Rhin
RO 1994
Art. 10.03 Art. 11.02, ch. 5
Annexe 12 Chapitre 6: Coblence Art. 6.04
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1997.
6 juin 1994
N36911
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
1759
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 6 juin 1994
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 2.09, ch. 2 Art. 14.06bis Art. 14.07, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1997.
6 juin 1994
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36912
1760
1994 - 401
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 6 juin 1994
1
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1994-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée2):
Annexe B
Marginal 10 185 (2), troisième tiret (ne concerne que le texte allemand) Marginal 11 453 (1), let. b (ne concerne que le texte allemand) Marginal 131 221 (1), let. d Marginal 131 221 (1), let. f Marginal 131 221 (4) Marginal 131 222 (3), let. b Marginal 131 222 (4), let. a Marginal 131 232 (3), type V Marginal 131 234 (2), première phrase Marginal 131 241 (2), let. b, type V, deuxième phrase
Marginal 131 242 (3), types II, III et IV Marginal 131 257 (2), dernière phrase Marginal 131 311 Marginal 131 374, type V
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3) RS 747.224.141
1994 - 402
1761
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
RO 1994
Marginal 131 422 (1) Marginal 131 422 (2) Marginal 131 441, type V Marginal 131 475, types I, II, III et IV Marginal 151 422, troisième phrase Prescriptions relatives au transport de soufre à l'état fondu en bateaux-citernes
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1997.
6 juin 1994
N36913
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker .
1762
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 6 juin 1994
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1994-I-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par la prescription temporaire suivante 3):
Annexe B
Marginal 10 170 (4)
II
Dispositions transitoires
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
6 juin 1994
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36914
RS 747.201
RS 747.224.141
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
ad 1994 - 493
1763
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)
Modification du 4 août 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit:
Art. 27a Taxes perçues pour les services radioélectriques d'appel
1 En lieu et place des émoluments prévus à l'article 27, le concessionnaire verse un émolument global mensuel de 25 000 francs à l'office fédéral pour chaque fréquence utilisée. Cet émolument, qui décroît en fonction du nombre d'appels, s'élève aux montants suivants sur présentation de justificatifs:
a. 24 000 francs pour moins de 320 000 appels par mois;
b. 12 000 francs pour moins de 160 000 appels par mois;
c. 6 000 francs pour moins de 80 000 appels par mois;
d. 3 000 francs pour moins de 40 000 appels par mois;
e. 1 500 francs pour moins de 20 000 appels par mois;
f. 800 francs pour moins de 10 000 appels par mois;
g. 400 francs pour moins de 5 000 appels par mois;
h. 200 francs pour moins de 2 500 appels par mois.
2 L'envoi répété d'un message (répétition de l'appel) par l'émetteur en vue d'augmenter les probabilités de réception ne compte pas pour un appel au sens du 1er alinéa.
3 En lieu et place des émoluments prévus à l'article 27, le concessionnaire verse à l'office une redevance de concession équivalant au tiers des émoluments globaux prévus au 1er alinéa.
4 En lieu et place des émoluments prévus par la présente disposition, le titulaire d'une concession octroyée sous l'ancien droit peut acquitter les émoluments prévus par l'article 27 jusqu'au 31 décembre 1999.
1994 - 508
1764
Concessions en matière de télécommunications
RO 1994
Art. 27b Taxes perçues pour des services de radiocommunications de données desservant tout le territoire national
1 Le concessionnaire verse à l'office un émolument global de 200 000 francs pour l'octroi de la concession. Chaque fois que celle-ci est modifiée, il est tenu de verser un émolument calculé en fonction des frais effectifs.
2 Pour les installations de radiocommunications fixes qu'il exploite, le concession- naire ne verse ni émoluments globaux ni redevances de concession.
3 Pour les installations de radiocommunications exploitées par les usagers du service de radiocommunications de données, le concessionnaire verse à l'office fédéral les redevances prévues par l'article 27, 2e alinéa, mais au maximum un émolument global mensuel de 12 000 francs et une redevance de concession de 9000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 16 août 1994.
4 août 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36925
1765
Arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux
Prorogation du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 27 septembre 19632) concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est modifié comme suit:
Art. 3, 3e al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 13 février 2004.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 février 1994.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 juillet 1994 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 février 1994.
5 juillet 1994
Chancellerie fédérale
N36315
1766
1994 - 210
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-32 vom 16.08.1994 (S. 1745-1766) RO-1994-32 du 16.08.1994 (p. 1745-1766) RU-1994-32 del 16.08.1994 (p. 1745-1766)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
16.08.1994
Date
Data
Seite
1745-1766
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Pagina
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