Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 2 août 1994
1660 Commission suisse de recours en matière d'asile
1661 Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances
1664 Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers
1667 Véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs
1668 Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs
1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1673 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
1675 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1681 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
1684 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Accord
1659
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est modifiée comme il suit:
Art. 3 Composition
La Commission se compose au maximum de 29 postes de juges.
Art. 9, 1er al.
1 La Commission se compose de sept chambres comprenant au moins trois juges.
Art. 12, 4e al.
4 La conférence des présidents statue à la majorité simple des votants. Les décisions mentionnées au 2º alinéa, lettres a, b et e, sont prises à la majorité des voix des membres nommés.
Art. 24 Langue
La procédure se déroule en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36899 1) RS 142.317
1660
1994 - 491
Ordonnance sur les indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances
du 6 juillet 1994
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisa- tion et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; vu l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance est applicable aux juges suppléants ainsi qu'aux secré- taires-juristes engagés ad hoc des commissions de recours du Département fédéral des finances.
Art. 2 Indemnités versées aux juges de condition indépendante
1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 700 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;
b. 350 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.
2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 120 francs l'heure.
Art. 3 Indemnités versées aux autres juges
1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 500 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;
b. 250 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.
2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 70 francs l'heure.
RS 172.325 1) RS 173.31 2) RS 172.32
1994 - 463
1661
RO 1994
Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances
Art. 4 Indemnités versées aux secrétaires-juristes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 400 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;
b. 200 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.
2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 70 francs l'heure.
,
Art. 5 Indemnités versées aux autres secrétaires-juristes
1 L'indemnité journalière s'élève à:
a. 300 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;
b. 150 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.
2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 40 francs l'heure.
Art. 6 Frais de voyage
Les indemnités pour frais de déplacement sont fondées sur l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Sont remboursés les frais du billet de 1re classe.
Art. 7 Traductions
Les présidents des commissions fixent les indemnités pour les traductions en se fondant sur les directives de la Chancellerie fédérale (art. 7, 1er al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 janv. 19752) sur le service de traduction dans l'ad- ministration générale de la Confédération).
Art. 8 Paiements
Les secrétariats des commissions établissent les décomptes et les mandats de paiement. Ces derniers doivent être signés par le président et transmis au secrétaire général du département.
1662
Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances
RO 1994
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1994.
, 6 juillet 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36880
1663
Ordonnance concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers
du 1er juin 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 10, 3e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712) concernant le Service de sécurité de l'armée,
arrête:
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la remise:
a. de matériel d'observation et d'écoute de l'administration militaire et de l'armée qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes et d'objets;
b. de véhicules du Service de sécurité de l'armée (SSA) qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets (véhicules spéciaux du SSA) et qui sont remis aux services de police civils conformé- ment à l'article 1er, 3ª alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19783) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs.
2 Sur demande dûment motivée, le matériel et les véhicules peuvent être remis:
a. à des organes de sécurité et à des organes de police fédéraux, cantonaux ou communaux;
b. à l'autorité qui, dans le cadre d'une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique.
Art. 2 Compétence et procédure
1 Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d'état-major front, EM GEMG, 3003 Berne.
2 La demande indique le motif, la durée et la base légale de l'engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés. Aucun but d'utilisation particulier ne doit être indiqué dans la demande de remise de véhicules spéciaux du SSA. Ces véhicules ne peuvent cependant être engagés que sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute remis par l'autorité judiciaire.
RS 510.419
RS 172.010
RS 513.61
RS 510.717
1664
1994 - 359
Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers
RO 1994
3 La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l'engagement d'appareils techniques de surveil- lance ou de véhicules équipés de manière appropriée.
4 La décision concernant la demande incombe au sous-chef d'état-major front, qui ordonne la remise du matériel et des véhicules.
Art. 3 Modalités de la remise, contrôles
1 La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance.
2 Les utilisateurs de matériel s'engagent par écrit à n'utiliser le matériel reçu que dans le cadre du but indiqué.
3 Les utilisateurs de véhicules spéciaux du SSA s'engagent par écrit à utiliser ces véhicules uniquement sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute délivré par l'autorité judiciaire.
4 Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L'exploitation du matériel dans le cadre de l'engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs.
5 Le service chargé de la remise du matériel facture à l'utilisateur le matériel manquant ou endommagé.
6 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules communique la restitution du matériel prêté et des véhicules:
a. aux autorités cantonales qui ont approuvé l'engagement d'appareils tech- niques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée;
b. à la présidente ou au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral;
c. au président du Tribunal militaire de cassation.
7 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules tient un contrôle de la remise et de la restitution d'appareils techniques de surveillance et des véhicules équipés de manière appropriée, ainsi que des attestations visées à l'article 2, 3ª alinéa, et des communications visées à l'article 3, 6e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 19911) concer- nant la remise de matériel technique à des tiers est abrogée.
1665
Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers
RO 1994
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
1er juin 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N36882
1666
Ordonnance sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs
Modification du 1er juin 1994
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 5 décembre 19781) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 4e al.
4 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 1er juin 19942) concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers est applicable à la remise de véhicules du Service de sécurité de l'armée qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
1er juin 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N36883
1994 - 360
1667
Ordonnance concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs
du 27 juin 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 1er de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Article premier Droit d'acquisition
1 Les militaires suivants peuvent acquérir un cheval de selle auprès du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (DFCA):
a.
les officiers et les instructeurs incorporés montés;
b. les instructeurs de l'infanterie et des troupes vétérinaires qui sont engagés dans les écoles et les troupes vétérinaires, mais qui ne sont pas incorporés montés.
2 L'acquisition d'un cheval par un instructeur non incorporé monté est subordon- née à l'accord du commandant d'école responsable et du chef d'arme responsable. Ces derniers examinent notamment si l'instructeur est apte à garder le cheval en question.
3 Le cheval demandé par plusieurs acheteurs est attribué par tirage au sort.
Art. 2 Prix d'achat
Le prix d'achat correspond à la valeur d'estimation prévue par l'article 9, 2º alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruction.
Art. 3 Obligation de garde
1 L'acheteur s'engage par écrit à garder pendant au moins six ans le cheval dont il a fait l'acquisition.
2 L'obligation de garde d'un cheval demeure même si les conditions d'acquisition prévues à l'article 1er ne sont plus remplies.
RS 514.46 1) RS 510.21 2) RS 514.43
1668
1994 - 458
RO 1994
Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs
Art. 4 Autres obligations
L'acquéreur du cheval est tenu:
a. d'entrer en service avec son cheval dans tous les cours et écoles auxquels il est convoqué ou détaché, dans la mesure où les chevaux sont nécessaires dans ces services;
b. de soigner son cheval de manière qualifiée et de l'entraîner à la selle de façon appropriée;
c. de présenter son cheval pendant la durée de l'obligation de garde, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition.
Art. 5 Interdiction de pratiquer l'élevage
Pendant la durée de l'obligation de garde, les chevaux ne peuvent être utilisés dans un but d'élevage.
Art. 6 Contrôle et information
1 Le DFCA tient le contrôle des chevaux qu'il a vendus.
2 Il informe le commandant de troupe de l'officier ou le commandant d'école et le chef d'arme de l'instructeur de l'acquisition du cheval.
Art. 7 Mort ou inaptitude du cheval au service
1 Lorsqu'un accident ou une maladie entraîne la mort du cheval pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est tenu d'en avertir immédiatement le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire.
2 Si le cheval devient inapte au service pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est également tenu d'en informer le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. Après entente avec le chef du Service vétérinaire de l'armée, le chef d'exploitation du DFCA décide de l'inaptitude du cheval au service.
3 Si une faute grave commise par le détenteur a entraîné la mort ou l'inaptitude d'un cheval au service, ce détenteur ne peut plus acquérir d'autre cheval.
Art. 8 Restitution du cheval
1 Celui qui souhaite restituer son cheval au DFCA avant l'échéance de la durée de l'obligation de garde de six ans doit adresser une demande motivée au chef d'exploitation du DFCA. La décision incombe au chef d'exploitation.
2 Si le DFCA reprend le cheval, il en restitue le prix d'achat. Il déduit de ce montant 15 pour cent par année de garde en tant qu'amortissement. Les fractions d'année d'au moins six mois comptent comme année entière. Le DFCA déduit de plus une dépréciation de valeur pour les défauts subis hors du service depuis l'achat du cheval.
1669
Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs
RO 1994
Art. 9 Peine conventionnelle
1 Une peine conventionnelle susceptible d'atteindre le montant du prix d'achat est infligée au détenteur d'un cheval qui vend celui-ci avant l'échéance de l'obligation de garde.
2 Le sous-chef d'état-major logistique du Groupement de l'état-major général détermine la peine conventionnelle. Il tient compte notamment, à cet effet, de la durée de garde et des motifs de la vente.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 30 décembre 19741) concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers incorporés montés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
27 juin 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N36884
1670
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 25 juillet 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.90
1103.1110
14.50
3020
400.90
1190
121.90
ex 0402.1000
322.20
1104.1910
121.90
ex
2120
1216.30
2910
121.90
ex
9110
192.90
ex
3000
121.90
ex
9910
192.90
1701.1100
22.20
ex
0010
795.20
9900
22.10
ex
0090
855.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.90
3020
13.20
1102.1010
121.90
4010
22.20
9011
121.90
4021
63 .-
4029
13.20
1994 - 471
1671
ex
2110
528.70
1910
121.90
ex 0405.0010
1058.20
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.
25 juillet 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36869
1672
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
Modification du 29 juin 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 10 février 19931) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit:
Appendice L'appendice reçoit la version annexée ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995; une adaptation des déductions forfaitaires à l'évolution des coûts demeure réservée pour l'année de calcul 1996 jusqu'à la fin de 1995.
29 juin 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36879
1994 - 466
1673
Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
RO 1994
Appendice (art. 3)
Les déductions forfaitaires selon l'article 3, sous réserve du chiffre II, s'élèvent à:
Déduction forfaitaire pour
Année de calcul
1993 Fr.
1994 Fr.
1995 Fr.
1996 Fr.
Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, 3e al.)
par an
600 .-
600 .-
600 .-
600 .-
par kilomètre
parcouru 3)
-. 35
-. 35
-. 35
-. 35
par kilomètre
parcouru3)
-. 60
-. 60
-. 60
-. 60
Surplus de dépenses pour repas
a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, 1er et 2e al.) - déduction totale
pour repas principal, resp. par jour par an
11 .- 2400 .-
11 .- 2400 .---
12 .-
12 .- 2600 .-
pour repas principal, resp. par jour par an
5.50
5.50
6 .-
6 .-
1200 .-
1200 .-
1300 .-
1300 .-
b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, 2€ al.)
par jour par an
22 .- 4800 .-
22 .--
24 .-
24 .- 5200 .-
16.50
16.50 3600 .-
3900 .-
3900 .-
Autres frais professionnels (art. 7, 1er al.)
3% du salaire net, au minimum, par an au maximum, par an
1700 .-
1700 .- 3400 .-
1800 .- 3600 .--
3600 .-
Activité accessoire occasionnelle (art. 10)
20% des revenus nets,
au minimum, par an au maximum, par an
700 .-
700 .-
700 .- 2200 .-
700 .- 2200 .-
Cylindrée jusqu'à 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond jaune.
Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond blanc.
Demeure réservé l'art. 5, 4e al. (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).
La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'art. 6, 2e al., seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.
1674
N36879
2100 .--
2100 .-
18 .-
18 .-
par jour par an
3600 .-
3400 .-
4800 .-
5200 .-
1800 .--
2600 .-
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 22 juin 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 19912) fixant les classes de prix pour le blé indigène,
Art. 2 Indemnités
L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités suivantes:
a. indemnité de base: Fr.
Indemnité forfaitaire 10 000 .-
Supplément par centre de conditionnement géré 200 .--
b. par 100 kg de blé indigène pris en charge:
Pour les premières cent mille tonnes 0.23
Pour le solde 0.21
Art. 12, 1er al.
1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants:
1994 - 454
1675
Approvisionnement du pays en blé
RO 1994
Fr. par 100 kg
du 1er au 15 septembre
0.50
du 16 au 30 septembre
1 .-
du 1er au 15 octobre
1.50
du 16 au 31 octobre
2 .-
novembre
3.50
décembre
3.90
janvier
4.50
février
4.60
mars
4.70
avril
4.80
mai
4.90
juin
5 .-
Art. 23, 6e al. Abrogé
Art. 24, 2ª et 3ª al.
2 Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de 1/4 pour cent. Sont considérés comme équivalents:
a. le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et
b. le poids établi au moyen d'une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d'un rapport d'expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d'une année.
3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation concernant d'éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destinataire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l'expéditeur en cas de poids déficitaires.
Titre 3: Utilisation du blé panifiable germé ou déclassé affecté à l'affouragement
Art. 31 Principes
1 L'office fédéral met en vente par appel d'offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d'ad- judication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par offre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre.
1676
Approvisionnement du pays en blé
RO 1994
2 L'office fédéral publie les appels d'offres dans la presse spécialisée et, simultané- ment, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l'office fédéral.
3 L'office fédéral fixe pour chaque appel d'offres le volume de marchandises et la période d'adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commerciali- sées directement, sans appel d'offres, pour autant qu'une telle procédure ne contourne pas le système d'appel d'offres.
4 Lorsqu'il procède à l'appel d'offres, l'office fédéral le fait en règle générale sur la base d'un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consultés en cas de situation du marché exceptionnelle.
5 Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
6 Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le versement d'un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l'offre n'est pas suivie d'une adjudication, le versement en espèces est immédiatement remboursé.
7 L'office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confiden- tiel.
8 L'office fédéral peut annuler l'appel d'offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs.
9 L'office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l'offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération.
10 L'office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résultat de leur participation à l'appel d'offres. L'office fédéral ou la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères font parvenir aux ad- judicataires respectivement le contrat de vente ou la facture, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Si l'adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l'office fédéral.
Art. 32 Qualité
1 Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d'humidité supérieur à 15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux1). Pour le froment, le poids minimum garanti à l'hectolitre est de 73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n'est pas accordé à l'acheteur d'autres garanties de qualité minimales ou maximales.
1677
Approvisionnement du pays en blé
RO 1994
2 Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité.
3 En cas de contestation de la qualité par l'acheteur, l'office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédérale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s'entendent sur le prélèvement d'un échantillon représentatif. L'échantil lonnage s'effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le résultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais.
Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l'acheteur
1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai.
2 Le blé n'est livré que moyennant paiement préalable. Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.
Art. 34 Ordres d'expédition de l'acheteur, coûts du transport, frais de magasinage
1 L'acheteur doit donner par écrit un ordre d'expédition à l'office fédéral.
2 Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l'acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche du destinataire. Si l'enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l'acheteur doit renseigner l'entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l'acheteur.
3 Si le blé n'est pas enlevé à temps, l'acheteur doit s'acquitter auprès de l'office fédéral des coûts de magasinage fixés par celui-ci.
Art. 35 Profits et risques
Les profits et les risques passent à l'acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l'arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. Si la marchandise n'est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l'acheteur dès le premier jour suivant l'échéance du délai d'enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien séparée et que l'acheteur en ait été informé.
Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants
1 Le poids déterminant pour l'acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l'objet d'un bulletin de pesage automatique.
1678
Approvisionnement du pays en blé
RO 1994
2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer les éventuels poids manquants, dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d'au moins 1/4 pour cent.
Art. 37 Réclamations pour moins-value
1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (téléfax) à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur.
2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.
3 Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des défauts cachés, réputé accepté.
Art. 38 Intérêts
1 Les créances de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux.
2 Dans la procédure d'appel d'offres ordinaire, il n'est pas bonifié d'intérêts sur les créances à l'endroit de l'office fédéral.
Art. 39 Sanctions
S'il enfreint des conditions d'adjudication ou d'offres, ou des dispositions contrac- tuelles, l'enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d'enchérir durant une année.
Art. 40 Voies de recours
Les décisions de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFEP.
Art. 41 Abrogé
1679
Approvisionnement du pays en blé
RO 1994
Art. 50, 3º al., let. a
3 Le prix d'achat est réputé payé:
a. Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l'accusé de réception délivré par l'office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l'accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36885
1680
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 18 juillet 1994
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés
Zénith
CH
1969
Zlatna Dolina
YU
1978
pour la Suisse méridionale
(Valle d'Oro)
Eiger
CH
1980
Arina
CH
1981
CH
1983
Asiago
I
1985
F
1986
Forno
CH
1986
CH
1987
CH
1989
CH
1990
Obelisk
NL
1990
Galaxie
F
1991
**
Tamaro
CH
1992
**
Camino
CH
1993
**
Greif
D
1994
Lona
CH
1994
** Arbola
CH
1994
RS 916.111.111 1) RS 910.1
1994 - 474
1681
pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995
jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996
jusqu'au 30 juin 1996
( *: variété protégée) **: demande de protection)
RO 1994
Liste officielle des variétés de céréales panifiables
2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés
( *: variété protégée) **: demande de protection)
Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés
Calanda
CH
1979
jusqu'au 30 juin 1996
CH
1983
CH
1986
jusqu'au 30 juin 1996
Frisal
CH
1987
Lona
CH
1991
**
Balmi
CH
1994
**
Greina
CH
1994
**
Golin
CH
1994
Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Eho
A
1988
Marder
D
1990
Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
( *: variété protégée)
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Ostro
CH
1978
Lueg
CH
1990
CH
1992
1682
Liste officielle des variétés de céréales panifiables
RO 1994
Art. 4
1 L'ordonnance du 29 juillet 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1994.
18 juillet 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36887
1683
Accord du 30 novembre 1979
concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé)
RS 0.831.107; RO 1988 420
I Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» - «Application de la législation des Pays-Bas»
Adoptée le 14 avril 1993
Application de la législation des Pays-Bas
Dans l'annexe VIII de l'Accord révisé du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans sont modifiés les paragraphes ci-après de la section «Application de la législation des Pays-Bas»:
«a) En ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la législation des Pays-Bas, l'expression «les ayants droit» vise, aux fins de l'application du chapitre 1 du titre III du présent Accord, les personnes assurées ou coassurées dans le cadre du régime d'assurance régi par la loi des Pays-Bas sur les caisses d'assurance maladie.
b) Aux fins de l'application des articles 21 et 22 du présent Accord, les prestations énumérées ci-après sont considérées comme des pensions payables en vertu des dispositions légales mentionnées à l'alinéa b) («pensions d'invalidité») et à l'alinéa c) («pensions de retraite») du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord:
les pensions prévues par la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des fonctionnaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions dans la fonction publique);
les pensions prévues par la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des militaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions du personnel militaire);
les pensions prévues par la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des membres du personnel de N.V. Nederlandse Spoor- wegen (Chemins de fer néerlandais) et des personnes à leur charge (loi sur les pensions dans les chemins de fer);
1994 - 288
1684
Sécurité sociale des bateliers rhénans
RO 1994
ou
les prestations associées à l'octroi d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément aux dispositions réglementaires régis- sant les pensions qui visent à protéger les travailleurs et anciens travailleurs âgés, ou
les prestations associées à une retraite anticipée, conformément aux dispositions réglementaires régissant la retraite anticipée adoptées par l'Etat, ou aux dispositions d'une convention collective, ou encore à une réglementation, lesquelles doivent être identifiées par le Conseil des caisses d'assurance maladie.»
«2. h) Les dispositions des alinéas a), b), c), d) et f) ci-dessus ne s'ap- pliquent pas aux périodes coïncidant avec celles qui peuvent être prises en considération aux fins du calcul d'une pension conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions de retraite d'un Etat autre que les Pays-Bas, ni à celles au titre desquelles l'intéressé a reçu une pension en vertu de telles dispositions.»
«i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale des Pays-Bas sur les pensions de retraite seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'appli- cation des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.»
«i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale sur les veuves et les orphelins des Pays-Bas seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.»
II Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» - «Application de la législation de la Suisse»
Adoptée le 21 octobre 1993
1685
Sécurité sociale des bateliers rhénans
RO 1994
Application de la législation de la Suisse
Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 17 février 1993, d'ajouter à l'annexe VIII sous «Application de la législation de la Suisse» un chiffre 6 libellé comme suit:
«6. Les prestations familiales sont accordées aux membres de famille, résidant en Suisse, d'un batelier rhénan non salarié soumis à la législation d'une autre Partie contractante comme si le batelier rhénan était salarié au sens de l'article 1er, lettre m), de l'Accord; ces prestations sont octroyées, à la charge de l'organisme assureur compétant, conformément à la législation suisse.»
N36768
1686
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-30 vom 02.08.1994 (S. 1659-1686) RO-1994-30 du 02.08.1994 (p. 1659-1686) RU-1994-30 del 02.08.1994 (p. 1659-1686)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
02.08.1994
Date
Data
Seite
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