Federal Gazette issue with multiple ordinance amendments

30005271Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 août 1994Other

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Résumé

This official gazette issue publishes a series of federal ordinance amendments in the fields of asylum procedure, finance, military administration, agriculture, tax, and social security. It also records the entry into force dates of the respective measures. The document is legislative in nature and does not contain judicial findings or a contested procedural dispute.

Regest

Official publication of federal ordinances and amendments; the text records regulatory changes, repeal and replacement provisions, and entry-into-force dates. Such gazette notices are normative acts and do not resolve adversarial proceedings or adjudicate private rights; they serve to promulgate the amended legal rules and their temporal applicability.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 30 2 août 1994

1660 Commission suisse de recours en matière d'asile

1661 Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances

1664 Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers

1667 Véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs

1668 Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs

1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1673 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

1675 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP

1681 Liste officielle des variétés de céréales panifiables

1684 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Accord

1659

Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile

Modification du 22 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est modifiée comme il suit:

Art. 3 Composition

La Commission se compose au maximum de 29 postes de juges.

Art. 9, 1er al.

1 La Commission se compose de sept chambres comprenant au moins trois juges.

Art. 12, 4e al.

4 La conférence des présidents statue à la majorité simple des votants. Les décisions mentionnées au 2º alinéa, lettres a, b et e, sont prises à la majorité des voix des membres nommés.

Art. 24 Langue

La procédure se déroule en règle générale dans la langue de la décision attaquée.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.

22 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36899 1) RS 142.317

1660

1994 - 491

Ordonnance sur les indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances

du 6 juillet 1994

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisa- tion et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; vu l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat, arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance est applicable aux juges suppléants ainsi qu'aux secré- taires-juristes engagés ad hoc des commissions de recours du Département fédéral des finances.

Art. 2 Indemnités versées aux juges de condition indépendante

1 L'indemnité journalière s'élève à:

a. 700 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;

b. 350 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.

2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 120 francs l'heure.

Art. 3 Indemnités versées aux autres juges

1 L'indemnité journalière s'élève à:

a. 500 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;

b. 250 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.

2 L'indemnité pour l'instruction, l'étude des recours et la rédaction des rapports est de 70 francs l'heure.

RS 172.325 1) RS 173.31 2) RS 172.32

1994 - 463

1661

RO 1994

Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances

Art. 4 Indemnités versées aux secrétaires-juristes de condition indépendante 1 L'indemnité journalière s'élève à:

a. 400 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;

b. 200 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.

2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 70 francs l'heure.

,

Art. 5 Indemnités versées aux autres secrétaires-juristes

1 L'indemnité journalière s'élève à:

a. 300 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un jour entier;

b. 150 francs pour les séances auxquelles les participants doivent consacrer un demi-jour.

2 L'indemnité pour l'étude des recours et l'élaboration des projets de décision est de 40 francs l'heure.

Art. 6 Frais de voyage

Les indemnités pour frais de déplacement sont fondées sur l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Sont remboursés les frais du billet de 1re classe.

Art. 7 Traductions

Les présidents des commissions fixent les indemnités pour les traductions en se fondant sur les directives de la Chancellerie fédérale (art. 7, 1er al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 janv. 19752) sur le service de traduction dans l'ad- ministration générale de la Confédération).

Art. 8 Paiements

Les secrétariats des commissions établissent les décomptes et les mandats de paiement. Ces derniers doivent être signés par le président et transmis au secrétaire général du département.

  1. RS 172.221.101 2) FF 1975 I 386, 1980 II 309

1662

Indemnités versées aux juges suppléants des commissions fédérales de recours du Département fédéral des finances

RO 1994

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1994.

, 6 juillet 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36880

1663

Ordonnance concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers

du 1er juin 1994

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 10, 3e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712) concernant le Service de sécurité de l'armée,

arrête:

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance règle la remise:

a. de matériel d'observation et d'écoute de l'administration militaire et de l'armée qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes et d'objets;

b. de véhicules du Service de sécurité de l'armée (SSA) qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets (véhicules spéciaux du SSA) et qui sont remis aux services de police civils conformé- ment à l'article 1er, 3ª alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19783) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs.

2 Sur demande dûment motivée, le matériel et les véhicules peuvent être remis:

a. à des organes de sécurité et à des organes de police fédéraux, cantonaux ou communaux;

b. à l'autorité qui, dans le cadre d'une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique.

Art. 2 Compétence et procédure

1 Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d'état-major front, EM GEMG, 3003 Berne.

2 La demande indique le motif, la durée et la base légale de l'engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés. Aucun but d'utilisation particulier ne doit être indiqué dans la demande de remise de véhicules spéciaux du SSA. Ces véhicules ne peuvent cependant être engagés que sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute remis par l'autorité judiciaire.

RS 510.419

  1. RS 172.010

  2. RS 513.61

  3. RS 510.717

1664

1994 - 359

Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers

RO 1994

3 La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l'engagement d'appareils techniques de surveil- lance ou de véhicules équipés de manière appropriée.

4 La décision concernant la demande incombe au sous-chef d'état-major front, qui ordonne la remise du matériel et des véhicules.

Art. 3 Modalités de la remise, contrôles

1 La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance.

2 Les utilisateurs de matériel s'engagent par écrit à n'utiliser le matériel reçu que dans le cadre du but indiqué.

3 Les utilisateurs de véhicules spéciaux du SSA s'engagent par écrit à utiliser ces véhicules uniquement sur la base d'un mandat d'observation ou d'écoute délivré par l'autorité judiciaire.

4 Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L'exploitation du matériel dans le cadre de l'engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs.

5 Le service chargé de la remise du matériel facture à l'utilisateur le matériel manquant ou endommagé.

6 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules communique la restitution du matériel prêté et des véhicules:

a. aux autorités cantonales qui ont approuvé l'engagement d'appareils tech- niques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée;

b. à la présidente ou au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral;

c. au président du Tribunal militaire de cassation.

7 Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules tient un contrôle de la remise et de la restitution d'appareils techniques de surveillance et des véhicules équipés de manière appropriée, ainsi que des attestations visées à l'article 2, 3ª alinéa, et des communications visées à l'article 3, 6e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 19911) concer- nant la remise de matériel technique à des tiers est abrogée.

  1. RO 1991 2229, 1993 2526

1665

Remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers

RO 1994

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.

1er juin 1994

Département militaire fédéral: Villiger

N36882

1666

Ordonnance sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs

Modification du 1er juin 1994

Le Département militaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance du 5 décembre 19781) sur les véhicules du Service de sécurité de l'armée et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 4e al.

4 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 1er juin 19942) concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l'armée à des tiers est applicable à la remise de véhicules du Service de sécurité de l'armée qui sont équipés d'installations pour la surveillance de personnes et d'objets.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

1er juin 1994

Département militaire fédéral: Villiger

N36883

  1. RS 510.717 2) RS 510.419; RO 1994 1664

1994 - 360

1667

Ordonnance concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs

du 27 juin 1994

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 1er de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:

Article premier Droit d'acquisition

1 Les militaires suivants peuvent acquérir un cheval de selle auprès du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (DFCA):

a.

les officiers et les instructeurs incorporés montés;

b. les instructeurs de l'infanterie et des troupes vétérinaires qui sont engagés dans les écoles et les troupes vétérinaires, mais qui ne sont pas incorporés montés.

2 L'acquisition d'un cheval par un instructeur non incorporé monté est subordon- née à l'accord du commandant d'école responsable et du chef d'arme responsable. Ces derniers examinent notamment si l'instructeur est apte à garder le cheval en question.

3 Le cheval demandé par plusieurs acheteurs est attribué par tirage au sort.

Art. 2 Prix d'achat

Le prix d'achat correspond à la valeur d'estimation prévue par l'article 9, 2º alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruction.

Art. 3 Obligation de garde

1 L'acheteur s'engage par écrit à garder pendant au moins six ans le cheval dont il a fait l'acquisition.

2 L'obligation de garde d'un cheval demeure même si les conditions d'acquisition prévues à l'article 1er ne sont plus remplies.

RS 514.46 1) RS 510.21 2) RS 514.43

1668

1994 - 458

RO 1994

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs

Art. 4 Autres obligations

L'acquéreur du cheval est tenu:

a. d'entrer en service avec son cheval dans tous les cours et écoles auxquels il est convoqué ou détaché, dans la mesure où les chevaux sont nécessaires dans ces services;

b. de soigner son cheval de manière qualifiée et de l'entraîner à la selle de façon appropriée;

c. de présenter son cheval pendant la durée de l'obligation de garde, en vertu de l'article 51 de l'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition.

Art. 5 Interdiction de pratiquer l'élevage

Pendant la durée de l'obligation de garde, les chevaux ne peuvent être utilisés dans un but d'élevage.

Art. 6 Contrôle et information

1 Le DFCA tient le contrôle des chevaux qu'il a vendus.

2 Il informe le commandant de troupe de l'officier ou le commandant d'école et le chef d'arme de l'instructeur de l'acquisition du cheval.

Art. 7 Mort ou inaptitude du cheval au service

1 Lorsqu'un accident ou une maladie entraîne la mort du cheval pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est tenu d'en avertir immédiatement le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire.

2 Si le cheval devient inapte au service pendant la durée de l'obligation de garde, le détenteur est également tenu d'en informer le DFCA. Il joint à son annonce un certificat vétérinaire. Après entente avec le chef du Service vétérinaire de l'armée, le chef d'exploitation du DFCA décide de l'inaptitude du cheval au service.

3 Si une faute grave commise par le détenteur a entraîné la mort ou l'inaptitude d'un cheval au service, ce détenteur ne peut plus acquérir d'autre cheval.

Art. 8 Restitution du cheval

1 Celui qui souhaite restituer son cheval au DFCA avant l'échéance de la durée de l'obligation de garde de six ans doit adresser une demande motivée au chef d'exploitation du DFCA. La décision incombe au chef d'exploitation.

2 Si le DFCA reprend le cheval, il en restitue le prix d'achat. Il déduit de ce montant 15 pour cent par année de garde en tant qu'amortissement. Les fractions d'année d'au moins six mois comptent comme année entière. Le DFCA déduit de plus une dépréciation de valeur pour les défauts subis hors du service depuis l'achat du cheval.

  1. RS 519.7

1669

Vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers et aux instructeurs

RO 1994

Art. 9 Peine conventionnelle

1 Une peine conventionnelle susceptible d'atteindre le montant du prix d'achat est infligée au détenteur d'un cheval qui vend celui-ci avant l'échéance de l'obligation de garde.

2 Le sous-chef d'état-major logistique du Groupement de l'état-major général détermine la peine conventionnelle. Il tient compte notamment, à cet effet, de la durée de garde et des motifs de la vente.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du 30 décembre 19741) concernant la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers incorporés montés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.

27 juin 1994

Département militaire fédéral: Villiger

N36884

  1. Non publiée au RO.

1670

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 25 juillet 1994

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1994:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.90

1103.1110

14.50

3020

400.90

1190

121.90

ex 0402.1000

322.20

1104.1910

121.90

ex

2120

1216.30

2910

121.90

ex

9110

192.90

ex

3000

121.90

ex

9910

192.90

1701.1100

22.20

ex

0010

795.20

9900

22.10

ex

0090

855.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121.90

3020

13.20

1102.1010

121.90

4010

22.20

9011

121.90

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1994 1394

1994 - 471

1671

ex

2110

528.70

1910

121.90

ex 0405.0010

1058.20

1200

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1994

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.

25 juillet 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36869

1672

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Modification du 29 juin 1994

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 10 février 19931) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct est complétée comme il suit:

Appendice L'appendice reçoit la version annexée ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995; une adaptation des déductions forfaitaires à l'évolution des coûts demeure réservée pour l'année de calcul 1996 jusqu'à la fin de 1995.

29 juin 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36879

  1. RS 642.118.1; RO 1993 1363

1994 - 466

1673

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

RO 1994

Appendice (art. 3)

Les déductions forfaitaires selon l'article 3, sous réserve du chiffre II, s'élèvent à:

Déduction forfaitaire pour

Année de calcul

1993 Fr.

1994 Fr.

1995 Fr.

1996 Fr.

Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, 3e al.)

  • vélos, cyclomoteurs, motocycles légers1)

par an

600 .-

600 .-

600 .-

600 .-

  • motocycles2)

par kilomètre

parcouru 3)

-. 35

-. 35

-. 35

-. 35

  • autos

par kilomètre

parcouru3)

-. 60

-. 60

-. 60

-. 60

Surplus de dépenses pour repas

a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, 1er et 2e al.) - déduction totale

pour repas principal, resp. par jour par an

11 .- 2400 .-

11 .- 2400 .---

12 .-

12 .- 2600 .-

  • demi-déduction

pour repas principal, resp. par jour par an

5.50

5.50

6 .-

6 .-

1200 .-

1200 .-

1300 .-

1300 .-

b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, 2€ al.)

  • déduction totale

par jour par an

22 .- 4800 .-

22 .--

24 .-

24 .- 5200 .-

  • déduction partielle4)

16.50

16.50 3600 .-

3900 .-

3900 .-

Autres frais professionnels (art. 7, 1er al.)

3% du salaire net, au minimum, par an au maximum, par an

1700 .-

1700 .- 3400 .-

1800 .- 3600 .--

3600 .-

Activité accessoire occasionnelle (art. 10)

20% des revenus nets,

au minimum, par an au maximum, par an

700 .-

700 .-

700 .- 2200 .-

700 .- 2200 .-

  1. Cylindrée jusqu'à 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond jaune.

  2. Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond blanc.

  3. Demeure réservé l'art. 5, 4e al. (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).

  4. La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'art. 6, 2e al., seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.

1674

N36879

2100 .--

2100 .-

18 .-

18 .-

par jour par an

3600 .-

3400 .-

4800 .-

5200 .-

1800 .--

2600 .-

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé

Modification du 22 juin 1994

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 19912) fixant les classes de prix pour le blé indigène,

Art. 2 Indemnités

L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités suivantes:

a. indemnité de base: Fr.

  1. Indemnité forfaitaire 10 000 .-

  2. Supplément par centre de conditionnement géré 200 .--

b. par 100 kg de blé indigène pris en charge:

  1. Pour les premières cent mille tonnes 0.23

  2. Pour le solde 0.21

Art. 12, 1er al.

1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants:

  1. RS 916.111.011; RO 1993 2006 2) RS 916.111.231

1994 - 454

1675

Approvisionnement du pays en blé

RO 1994

Fr. par 100 kg

du 1er au 15 septembre

0.50

du 16 au 30 septembre

1 .-

du 1er au 15 octobre

1.50

du 16 au 31 octobre

2 .-

novembre

3.50

décembre

3.90

janvier

4.50

février

4.60

mars

4.70

avril

4.80

mai

4.90

juin

5 .-

Art. 23, 6e al. Abrogé

Art. 24, 2ª et 3ª al.

2 Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de 1/4 pour cent. Sont considérés comme équivalents:

a. le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et

b. le poids établi au moyen d'une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d'un rapport d'expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d'une année.

3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation concernant d'éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destinataire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l'expéditeur en cas de poids déficitaires.

Titre 3: Utilisation du blé panifiable germé ou déclassé affecté à l'affouragement

Art. 31 Principes

1 L'office fédéral met en vente par appel d'offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d'ad- judication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par offre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre.

1676

Approvisionnement du pays en blé

RO 1994

2 L'office fédéral publie les appels d'offres dans la presse spécialisée et, simultané- ment, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l'office fédéral.

3 L'office fédéral fixe pour chaque appel d'offres le volume de marchandises et la période d'adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commerciali- sées directement, sans appel d'offres, pour autant qu'une telle procédure ne contourne pas le système d'appel d'offres.

4 Lorsqu'il procède à l'appel d'offres, l'office fédéral le fait en règle générale sur la base d'un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consultés en cas de situation du marché exceptionnelle.

5 Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

6 Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le versement d'un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l'offre n'est pas suivie d'une adjudication, le versement en espèces est immédiatement remboursé.

7 L'office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confiden- tiel.

8 L'office fédéral peut annuler l'appel d'offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs.

9 L'office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l'offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération.

10 L'office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résultat de leur participation à l'appel d'offres. L'office fédéral ou la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères font parvenir aux ad- judicataires respectivement le contrat de vente ou la facture, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication. Si l'adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l'office fédéral.

Art. 32 Qualité

1 Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d'humidité supérieur à 15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux1). Pour le froment, le poids minimum garanti à l'hectolitre est de 73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n'est pas accordé à l'acheteur d'autres garanties de qualité minimales ou maximales.

  1. Chapitre «Aliments des animaux et agents d'ensilage» (RS 916.052).

1677

Approvisionnement du pays en blé

RO 1994

2 Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité.

3 En cas de contestation de la qualité par l'acheteur, l'office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédérale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s'entendent sur le prélèvement d'un échantillon représentatif. L'échantil lonnage s'effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le résultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais.

Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l'acheteur

1 Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai.

2 Le blé n'est livré que moyennant paiement préalable. Il n'est mis à la disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

Art. 34 Ordres d'expédition de l'acheteur, coûts du transport, frais de magasinage

1 L'acheteur doit donner par écrit un ordre d'expédition à l'office fédéral.

2 Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l'acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche du destinataire. Si l'enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l'acheteur doit renseigner l'entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l'acheteur.

3 Si le blé n'est pas enlevé à temps, l'acheteur doit s'acquitter auprès de l'office fédéral des coûts de magasinage fixés par celui-ci.

Art. 35 Profits et risques

Les profits et les risques passent à l'acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l'arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur. Si la marchandise n'est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l'acheteur dès le premier jour suivant l'échéance du délai d'enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien séparée et que l'acheteur en ait été informé.

Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants

1 Le poids déterminant pour l'acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l'objet d'un bulletin de pesage automatique.

1678

Approvisionnement du pays en blé

RO 1994

2 L'acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer les éventuels poids manquants, dans les trois jours suivant l'arrivée de la marchandise à la gare équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d'au moins 1/4 pour cent.

Art. 37 Réclamations pour moins-value

1 Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (téléfax) à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères lors de l'arrivée du blé à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l'acheteur.

2 Lorsque le transport s'effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l'entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l'entreposeur en informe la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

3 Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des défauts cachés, réputé accepté.

Art. 38 Intérêts

1 Les créances de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux.

2 Dans la procédure d'appel d'offres ordinaire, il n'est pas bonifié d'intérêts sur les créances à l'endroit de l'office fédéral.

Art. 39 Sanctions

S'il enfreint des conditions d'adjudication ou d'offres, ou des dispositions contrac- tuelles, l'enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d'enchérir durant une année.

Art. 40 Voies de recours

Les décisions de l'office fédéral et de la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours DFEP.

Art. 41 Abrogé

1679

Approvisionnement du pays en blé

RO 1994

Art. 50, 3º al., let. a

3 Le prix d'achat est réputé payé:

a. Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l'accusé de réception délivré par l'office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l'accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

22 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36885

1680

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables

du 18 juillet 1994

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier

1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés

Zénith

CH

1969

Zlatna Dolina

YU

1978

pour la Suisse méridionale

(Valle d'Oro)

Eiger

CH

1980

Arina

CH

1981

  • Bernina

CH

1983

Asiago

I

1985

  • Iena

F

1986

Forno

CH

1986

  • Garmil

CH

1987

  • Ramosa

CH

1989

  • Boval

CH

1990

Obelisk

NL

1990

Galaxie

F

1991

**

Tamaro

CH

1992

**

Camino

CH

1993

**

Greif

D

1994

Lona

CH

1994

** Arbola

CH

1994

RS 916.111.111 1) RS 910.1

1994 - 474

1681

pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995

jusqu'au 30 juin 1996 jusqu'au 30 juin 1996

jusqu'au 30 juin 1996

( *: variété protégée) **: demande de protection)

RO 1994

Liste officielle des variétés de céréales panifiables

2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:

Variétés

( *: variété protégée) **: demande de protection)

Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés

Calanda

CH

1979

jusqu'au 30 juin 1996

  • Albis

CH

1983

  • Remia

CH

1986

jusqu'au 30 juin 1996

Frisal

CH

1987

Lona

CH

1991

**

Balmi

CH

1994

**

Greina

CH

1994

**

Golin

CH

1994

Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Rothenbrunner

CH

1948

Danko

P

1983

Eho

A

1988

Marder

D

1990

Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

( *: variété protégée)

Oberkulmer Rotkorn

CH

1948

Ostro

CH

1978

Lueg

CH

1990

  • Hubel

CH

1992

1682

Liste officielle des variétés de céréales panifiables

RO 1994

Art. 4

1 L'ordonnance du 29 juillet 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1994.

18 juillet 1994

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36887

  1. RO 1993 2380

1683

Accord du 30 novembre 1979

concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé)

RS 0.831.107; RO 1988 420

I Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» - «Application de la législation des Pays-Bas»

Adoptée le 14 avril 1993

Application de la législation des Pays-Bas

Dans l'annexe VIII de l'Accord révisé du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans sont modifiés les paragraphes ci-après de la section «Application de la législation des Pays-Bas»:

  1. Le texte du paragraphe 1 («assurance maladie») est modifié comme suit:

«a) En ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la législation des Pays-Bas, l'expression «les ayants droit» vise, aux fins de l'application du chapitre 1 du titre III du présent Accord, les personnes assurées ou coassurées dans le cadre du régime d'assurance régi par la loi des Pays-Bas sur les caisses d'assurance maladie.

b) Aux fins de l'application des articles 21 et 22 du présent Accord, les prestations énumérées ci-après sont considérées comme des pensions payables en vertu des dispositions légales mentionnées à l'alinéa b) («pensions d'invalidité») et à l'alinéa c) («pensions de retraite») du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord:

  • les pensions prévues par la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des fonctionnaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions dans la fonction publique);

  • les pensions prévues par la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des militaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions du personnel militaire);

  • les pensions prévues par la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des membres du personnel de N.V. Nederlandse Spoor- wegen (Chemins de fer néerlandais) et des personnes à leur charge (loi sur les pensions dans les chemins de fer);

1994 - 288

1684

Sécurité sociale des bateliers rhénans

RO 1994

  • les pensions prévues par des dispositions réglementaires régissant les conditions d'emploi dans les Chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS);

ou

  • les prestations associées à l'octroi d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, conformément aux dispositions réglementaires régis- sant les pensions qui visent à protéger les travailleurs et anciens travailleurs âgés, ou

  • les prestations associées à une retraite anticipée, conformément aux dispositions réglementaires régissant la retraite anticipée adoptées par l'Etat, ou aux dispositions d'une convention collective, ou encore à une réglementation, lesquelles doivent être identifiées par le Conseil des caisses d'assurance maladie.»

  1. Le texte de l'alinéa 2 h) du paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite) est modifié comme suit:

«2. h) Les dispositions des alinéas a), b), c), d) et f) ci-dessus ne s'ap- pliquent pas aux périodes coïncidant avec celles qui peuvent être prises en considération aux fins du calcul d'une pension conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions de retraite d'un Etat autre que les Pays-Bas, ni à celles au titre desquelles l'intéressé a reçu une pension en vertu de telles dispositions.»

  1. Le sous-alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 (loi générale sur les pensions de retraite):

«i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale des Pays-Bas sur les pensions de retraite seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'appli- cation des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.»

  1. Au paragraphe 3 (loi générale sur les veuves et les orphelins), l'alinéa a) devient sous-alinéa a) ii). Un sous-alinéa a) i), libellé comme suit, est inséré:

«i) Seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans conformément à la loi générale sur les veuves et les orphelins des Pays-Bas seront considérées comme des périodes d'assurance aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5 de l'article 33 du présent Accord.»

II Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» - «Application de la législation de la Suisse»

Adoptée le 21 octobre 1993

1685

Sécurité sociale des bateliers rhénans

RO 1994

Application de la législation de la Suisse

Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 17 février 1993, d'ajouter à l'annexe VIII sous «Application de la législation de la Suisse» un chiffre 6 libellé comme suit:

«6. Les prestations familiales sont accordées aux membres de famille, résidant en Suisse, d'un batelier rhénan non salarié soumis à la législation d'une autre Partie contractante comme si le batelier rhénan était salarié au sens de l'article 1er, lettre m), de l'Accord; ces prestations sont octroyées, à la charge de l'organisme assureur compétant, conformément à la législation suisse.»

N36768

1686

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-30 vom 02.08.1994 (S. 1659-1686) RO-1994-30 du 02.08.1994 (p. 1659-1686) RU-1994-30 del 02.08.1994 (p. 1659-1686)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

30

Cahier

Numero

Datum

02.08.1994

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1659-1686

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30 005 271

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