Nº 29 26 juillet 1994
1612 Indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle. AF
1614 Code pénal suisse. Code pénal militaire (Révision du droit de la confisca- tion, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier)
1619 Ordre de priorité en matière de conservation des monuments historiques
1622 Réalisation de l'armée 95 (AFRA 95). AF
1629 Réalisation de l'organisation de l'armée 95 (AOA 95). AF
1633 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
1634 Mesures d'assainissement 1993. LF
1640 Loi sur le blé. Ordonnance générale
1641 Réserve supplémentaire de blé panifiable
1643 Classification des variétés de blé indigène
1644 Classes de prix pour le blé indigène
1645 Culture et mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
1647 Culture et mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols)
1648 Arrêté sur le statut du lait
1653 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. O
1654 Limitation de l'importation de lait frais
1655 Surveillance de l'exportation du fromage. ACF
1656 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
1657 Echange de stagiaires. Accord avec la République fédérale d'Allemagne
1658 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
1611
Arrêté fédéral concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle
Modification du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 20 mars 19922) concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle est modifié comme suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La Confédération alloue aux cantons, en fonction de leur capacité financière et dans les limites des crédits ouverts, les indemnités suivantes pour le premier relevé des données de la mensuration officielle:
a. pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I), de 20 à 60 pour cent des frais mis en compte;
b. pour les régions agricoles et les régions forestières situées en dehors de la région de montagne selon le cadastre de la production animale (zone II), de 35 à 75 pour cent des frais mis en compte;
c. pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne selon le cadastre de la production animale (zone III), de 50 à 90 pour cent des frais mis en compte.
Art. 2, 1er al.
1 Au cas où des mensurations sont renouvelées, la Confédération alloue aux cantons, en fonction de leur capacité financière et dans les limites des crédits ouverts, les indemnités suivantes:
a. pour les territoires de la zone I, de 10 à 30 pour cent des frais mis en compte;
b. pour les territoires de la zone II, de 10 à 35 pour cent des frais mis en compte;
c. pour les territoires de la zone III, de 25 à 55 pour cent des frais mis en compte.
FF 1993 IV 301
RS 211.432.27; RO 1992 2461
1612
.
1994 - 469
Indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle. AF RO 1994
Art. 5, titre médian et 3ª al.
Mise à jour et conservation des données
3 La Confédération alloue aux cantons, en fonction de leur capacité financière, des contributions allant de 10 à 25 pour cent des frais découlant de mesures particulières de conservation des mensurations parcellaires.
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 39 du titre final du code civil1).
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36332
1613
Code pénal suisse Code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier)
Modification du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 19931), arrête:
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme suit:
Art. 58
Confiscation a. Confiscation d'objets dangereux
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 58bis Abrogé
Art. 59
b. Confiscation de valeurs patrimoniales
1614
1994 - 205
Code pénal. Code pénal militaire
RO 1994
Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.
Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.
L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patri- moine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.
Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposi- tion. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.
Art. 60, 1er al., let. b et c
1 Si par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judi- ciairement ou par accord avec celui-ci:
b. Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisa- tion, sous déduction des frais;
c. Les créances compensatrices;
Art. 260ter
Organisation criminelle
1615
Code pénal. Code pénal militaire
RO 1994
de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonne- ment.
Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.
Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité cri- minelle en tout ou en partie en Suisse. L'article 3, chiffre 1, 2ª alinéa, est applicable.
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication
Art. 305ter, note marginale et 2e al.
2 Les personnes visées par le 1er alinéa ont le droit de communiquer aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.
II
Le code pénal militaire1) est modifié comme suit:
Art. 41
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 41a Abrogé
1616
Code pénal. Code pénal militaire
RO 1994
Art. 42
b. Confiscation de valeurs patrimoniales
La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.
Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.
La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.
Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.
L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patri- moine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.
Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposi- tion. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du code pénal1)) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.
1617
Code pénal. Code pénal militaire
RO 1994
Art. 42a, 1er al., let. b et c
1 Si par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judi- ciairement ou par accord avec celui-ci:
b. Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisa- tion, sous déduction des frais;
c. Les créances compensatrices;
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 4 juillet 19941) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er août 1994.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36104
1618
Ordre de priorité en matière de conservation des monuments historiques
du 29 juin 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 13, 2ª alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions (LSu), arrête:
Article premier Champ d'application
L'ordre de priorité s'applique à toutes les aides financières prévues par l'arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques (AFMH) et par les dispositions d'exécution correspon- dantes, et relevant des tâches de l'Office fédéral de la culture (office) et du Département fédéral de l'intérieur (DFI).
Art. 2 Principe
1 Les mesures de conservation des monuments historiques sont encouragées par la Confédération en vertu de l'AFMH et des dispositions d'exécution lorsqu'elles sont objectivement nécessaires et ne souffrent pas d'être différées.
2 La mise en œuvre de mesures de conservation des monuments historiques ne donne pas nécessairement droit à des aides financières.
Art. 3 Premier degré de priorité
Le premier degré de priorité comprend en particulier les mesures suivantes:
a. la restauration d'objets qui, sans l'aide fédérale, seraient menacés;
b. la restauration d'objets dont l'utilisation est considérablement restreinte pour des motifs de conservation;
c. la restauration d'objets dont la valeur historique n'est pas encore perçue du public;
d. la restauration d'objets qui posent des problèmes spécifiques de conserva- tion;
e. les travaux archéologiques (y compris de documentation) qui ne peuvent être différés sans qu'il en résulte un danger pour le patrimoine historique.
RS 445.16
RS 616.1
RS 445.1
1994 - 439
1619
Ordre de priorité en matière de conservation des monuments historiques RO 1994
Art. 4 Deuxième degré de priorité
Appartiennent au deuxième degré de priorité toutes les mesures prises dans les cantons à forte capacité financière.
Art. 5 Troisième degré de priorité
Appartiennent au troisième degré de priorité:
a. les mesures ne comportant pas de travaux de conservation qui en aug- mentent les frais;
b. les mesures ne servant pas à écarter un danger immédiat pour le patrimoine historique;
c. les travaux archéologiques (y compris de documentation) pouvant être différés sans qu'il en résulte un danger pour le patrimoine historique;
d. l'élaboration de données à buts essentiellement scientifiques.
Art. 6 Traitement des demandes
1 L'autorité compétente rejette d'emblée, par voie de décision, toute demande concernant une affaire rangée dans le deuxième ou le troisième degré de priorité lorsqu'elle prévoit qu'elle ne pourra pas, en raison de la situation financière, l'accepter avant la fin de l'année suivant celle où elle a été déposée.
2 Dans les motifs de sa décision, elle fait référence au présent ordre de priorité.
3 Si les crédits disponibles ne suffisent pas pour prendre en considération toutes les affaires de première priorité, des demandes de première priorité peuvent être rejetées.
Art. 7 Exceptions
Des affaires du deuxième ou du troisième degré de priorité peuvent excep- tionnellement être prises en considération si la sauvegarde d'un objet unique et particulièrement menacé appelle des mesures urgentes qui autrement ne seraient pas prises ou qui ne peuvent être financées par d'autres moyens.
Art. 8 Propositions des cantons sur l'urgence des demandes
1 Les cantons présentent périodiquement à la Confédération un état de leurs demandes restées pendantes.
2 Les demandes y sont classées par ordre d'urgence.
3 L'office tient compte, dans ses décisions concernant les aides financières, de l'ordre d'urgence proposé par les cantons.
Art. 9 Applicabilité
1 L'ordre de priorité s'applique à toute demande déposée à l'office après le 1er juillet 1994.
1620
Ordre de priorité en matière de conservation des monuments historiques RO 1994
2 Il s'applique également aux demandes de l'année 1993 et de l'année 1994, si le requérant a été informé de sa préparation par un accusé de réception.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent ordre de priorité entre en vigueur le 1er juillet 1994.
29 juin 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36859
1621
Arrêté fédéral sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95)
du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 20 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête:
Section 1: But
Article premier
Le présent arrêté règle la mise en œuvre de l'armée 95 dans les domaines de l'obligation de servir, des services d'instruction et de l'organisation de l'armée, dès le 1er janvier 1995.
Section 2: Obligation de servir
Art. 2
1 Quiconque a été recruté est astreint au service militaire.
2 L'obligation d'accomplir du service militaire commence au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 20 ans.
3 L'obligation s'éteint:
a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans;
b. pour les capitaines, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
c. pour les officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
d. pour les officiers généraux, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 62 ans.
RS 510.100 1) FF 1993 IV 1
1622
1994 - 207
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
4 Toute personne qui, en raison de son activité professionnelle ou de connais- sances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporée à ce titre, est astreinte au service militaire, au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 52 ans révolus. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.
5 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge supérieures prévues aux 3ª et 4ª alinéas (art. 20).
6 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs;
b. modifier les limites d'âge prévues aux 3e à 5e alinéas dans le respect des limites maximales.
7 La libération du service militaire est définitive.
Section 3: Services d'instruction
Art. 3 Services d'instruction
1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.
2 Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres sont en principe convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.
3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction ainsi que leur durée et leur subordination; il établit la liste des participants.
4 Des enquêtes à des fins scientifiques peuvent être réalisées lors du recrutement et durant l'instruction. Il convient à cet égard d'assurer la protection de la personnalité et des données.
Art. 4 Obligation de servir
1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de services d'instruction.
2 Le Conseil fédéral définit les services:
a. des officiers et des sous-officiers;
b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire;
c. des militaires selon l'article 2, 4e alinéa;
d. des nouveaux citoyens.
3 En règle générale, les services non effectués ou réputés non accomplis doivent être rattrapés.
1623
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
Art. 5 Services d'instruction supplémentaires
En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 6 Ecole de recrues
1 Les hommes astreints au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 S'ils n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 27 ans, ils sont libérés de l'obligation de servir. Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.
Art. 7 Cours de répétition
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répéti- tion. En règle générale, ils doivent être effectués dans la formation d'incorpora- tion.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence des cours. Il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.
Art. 8 Cours spéciaux
1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.
2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.
Art. 9 Travaux de préparation et de licenciement
1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruc- tion et pour des travaux de licenciement.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée des services correspondants.
Art. 10 Services accomplis hors de la formation d'incorporation
Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.
Art. 11 Formation des caporaux
1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.
2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissentun service d'instruction, en règle générale, dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
1624
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
Art. 12 Formation des lieutenants
1 Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.
2 Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction, en règle générale, dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 13 Autres services d'instruction
Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction à accomplir en vue d'une promotion, de l'exercice d'une nouvelle fonction ou d'un recyclage.
Section 4: Organisation de l'armée
Art. 14 Eléments
1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.
2 Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.
Art. 15 Articulation
L'armée comprend:
a. l'état-major de l'armée;
b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades);
c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploita- tion);
d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).
Art. 16 Compétences
1 L'Assemblée fédérale définit:
a. les armes et les services auxiliaires;
b. le nombre des Grandes Unités;
c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.
2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 20).
3 Le Conseil fédéral définit:
a. l'articulation des Grandes Unités;
b. le nombre des corps de troupe fédéraux;
c. le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe);
d. d'entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations qu'ils doivent mettre sur pied et administrer.
1625
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
4 Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.
5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée; pour les troupes cantonales, cet équilibre est assuré d'entente avec les cantons concernés.
Art. 17 Etats-majors du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.
2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que tous les militaires.
Art. 18 Formations cantonales et fédérales
1 En règle générale, les cantons forment des unités de troupe et les états-majors des bataillons de fusiliers.
2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition d'entente avec les cantons concernés.
3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.
4 Elle forme toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.
Art. 19 Réserve de personnel
1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette attribution s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.
2 Ils peuvent être convoqués pour accomplir des services dans des écoles, des cours et auprès de l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.
3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.
1626
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
Section 5: Dispositions finales
Art. 20 Exclusion du référendum
Les arrêtés de l'Assemblée fédérale édictés en vertu des articles 2, 5e alinéa, et 16, 1er et 2ª alinéas, ne sont pas sujets au référendum.
Art. 21 'Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 22 Primauté sur d'autres dispositions
1 Le présent arrêté prime toute disposition contraire de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1).
2 Sont en particulier abrogés les articles premier, 3ª alinéa, 35, 1er alinéa, 36 à 39, 42 à 51, 114, 115, 118, 2º alinéa, 120, 121, 122, 2€ à 4ª alinéas, 123, 127, 128, 130, 134 et 153 à 157 de la loi fédérale sur l'organisation militaire.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. l'accomplissement du service militaire;
b. la libération des obligations militaires ou le passage à la protection civile des militaires qui ont déjà accompli leur service;
c. les conditions de promotion;
d. la durée des commandements et des fonctions;
e. le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;
f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.
2 Pour des motifs impératifs, il peut déroger par voie d'ordonnance à la loi fédérale sur l'organisation militaire1) et au présent arrêté dans les domaines définis au 1er alinéa, lettres a à f.
.
· 3 La durée du service militaire ne peut pas excéder les limites d'âge suivantes:
a. pour les officiers subalternes, 55 ans révolus;
, b. pour les sous-officiers, appointés et soldats assumant des fonctions spéciales au sens de l'article 2, 4ª alinéa, 52 ans révolus;
c. pour les autres sous-officiers, appointés et soldats, 50 ans révolus.
1627
Réalisation de l'armée 95
RO 1994
4 La possibilité prévue à l'article 35, 2ª alinéa, de la loi sur l'organisation militaire de servir ultérieurement dans l'armée est réservée.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 22 juin 19901) sur la formation des officiers est abrogé.
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales relatives à l'armée 95 et à la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile), mais pendant cinq ans au plus.
3 Le Conseil fédéral est compétent pour décréter la mise en vigueur du présent arrêté aussitôt qu'il apparaît clairement que les bases légales relatives à l'armée 95 ne pourront entrer en vigueur au 1er janvier 1995.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 4 juillet 19942) n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36303
RO 1990 1893
Le délai référendaire a expiré le 4 juillet 1994 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 1994 II 290.
1628
Arrêté fédéral sur la réalisation de l'organisation de l'armée 95 (AOA 95)
du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 16, 1er et 2ª alinéas, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19941) sur la réalisation de l'armée 95;
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19932),
arrête:
Article premier Principe
L'armée doit être organisée à tous les échelons en fonction de sa mission.
Art. 2 Effectif réglementaire de l'armée
1 Pour accomplir ses missions dans le service d'appui et le service actif, l'armée dispose d'un effectif maximum de 400 000 personnes astreintes au service militaire (militaires) incorporées dans des formations (effectif réglementaire).
2 Le Département militaire fédéral définit l'effectif réglementaire des formations de l'armée.
3 Ne sont pas compris dans l'effectif réglementaire, les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral ou attribués à la réserve de personnel.
Art. 3 Effectif de l'armée
1 Pour compenser un éventuel sous-effectif, il faut attribuer à toutes les forma- tions, en plus de l'effectif réglementaire, une réserve de mobilisation de 16 pour cent en général, mais au minimum de 10 pour cent de leur effectif réglementaire.
2 La réserve de mobilisation et l'effectif réglementaire forment ensemble l'effectif de l'armée.
Art. 4 Eléments de l'armée
1 L'armée comprend:
a. les armes:
l'infanterie,
les troupes mécanisées et légères,
RS 513.1
RS 510.100; RO 1994 1622
FF 1993 IV 1
1994 - 436
1629
RO 1994
Réalisation de l'organisation de l'armée. AF
l'artillerie,
les troupes d'aviation,
les troupes de défense contre avions,
les troupes du génie,
les troupes de forteresse,
les troupes de transmission,
les troupes sanitaires,
les troupes vétérinaires,
les troupes de soutien,
les troupes de sauvetage,
les troupes du matériel,
les troupes de transport;
b. les services auxiliaires:
le service territorial,
la police militaire,
le service de la poste de campagne,
la justice militaire,
l'aumônerie,
le service d'information de la troupe,
le service de protection AC,
le service militaire des chemins de fer,
la mobilisation;
c. le corps des officiers d'état-major général.
2 Le Conseil fédéral peut changer la dénomination des armes et des services auxiliaires ou les regrouper.
Art. 5 Articulation de l'armée
1 L'armée se compose:
a. de l'Etat-major de l'armée;
b. des Grandes Unités:
3 corps d'armée de campagne,
1 corps d'armée de montagne,
1 corps de troupes d'aviation et de défense contre avions,
6 divisions de campagne,
3 divisions de montagne,
4 divisions territoriales,
5 brigades blindées,
3 brigades de forteresse,
2 brigades territoriales,
1 brigade d'aviation,
1 brigade d'aérodrome,
1 brigade de défense contre avions,
1 brigade informatique,
1630
Réalisation de l'organisation de l'armée. AF
RO 1994
1 brigade de transmission,
1 brigade des télégraphes et téléphones de campagne;
c. des corps de troupe;
d. des unités de troupe.
2 Le Conseil fédéral peut modifier la dénomination des Grandes Unités ou les regrouper.
Art. 6 Troupes cantonales
1 Après consultation des cantons concernés, le Conseil fédéral fixe le nombre des corps de troupe et formations cantonaux. A cet effet, il tient compte de la capacité du canton à fournir une relève suffisante pour le maintien des effectifs de ses troupes.
2 Il veille à préserver une possibilité équitable de sélection et de choix lors de l'attribution des conscrits aux différentes armes.
Art. 7 Dispenses
Le nombre des militaires pouvant être dispensés du service actif ne doit pas excéder 10 pour cent de l'effectif réglementaire de l'armée.
Art. 8 Autres compétences
L'octroi de crédits par l'Assemblée fédérale et ses compétences dans le cadre de l'acquisition de biens d'équipement pour l'armée sont réservés.
Art. 9 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du 20 décembre 19601) sur l'organisation des troupes est abrogé.
Art. 11 Entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; en application de l'article 20 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'armée 95, il n'est pas sujet au référendum.
RO 1961 244, 1966 1736, 1968 1666, 1969 1020, 1970 1257, 1972 3029, 1975 2509, 1978 68, 1979 448, 1981 2074, 1982 1860, 1983 1347, 1986 33, 1987 50, 1988 2192, 1989 2514, 1990 1882
RS 510.100; RO 1994 1622
1631
Réalisation de l'organisation de l'armée. AF
RO 1994
2 Il est valable au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l'organisation de l'armée 95 (arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée), mais pendant cinq ans au plus.
3 Le Conseil fédéral est compétent pour décréter la mise en vigueur du présent arrêté s'il apparaît que les bases légales relatives à l'armée 95 ne pourront entrer en vigueur au 1er janvier 1995.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36303
1632
Ordonnance relative à la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 5 juillet 1994
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête:
Article unique
1 Pour l'exercice 1994, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 76 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 26 par 1000 francs de commissions nettes.
2 Pour l'exercice 1994, la taxe complémentaire due par les fonds de placement immobiliers suisses est fixée à 9 fr. 64 par million de francs de la fortune du fonds et pour les fonds de placement mobiliers suisses à 6 fr. 43 par million de francs de la fortune du fonds.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1994.
5 juillet 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36870
RS 611.014.1 1) RS 611.014
1994 - 465
1633
Loi fédérale sur les mesures d'assainissement 1993
du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931),
arrête:
I
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 61 Installations et équipements
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:
a. mesures complémentaires (comme la nitrification, la dénitrification ou le filtrage par floculation) nécessaires aux stations centrales d'épuration des eaux pour répondre aux exigences relatives à la qualité de l'eau ou découlant d'accords internationaux;
b. égouts permettant de renoncer aux mesures complémentaires prévues à la lettre a;
c. équipements et appareils acquis par les services d'intervention en vue d'éliminer les substances de nature à polluer les eaux, lorsque le plan cantonal d'intervention prévoit des mesures dans ce domaine;
d. installations et équipements nécessaires à l'exécution des mesures d'assainissement des eaux prévues à l'article 28;
e. installations et équipements servant au traitement ou à la valorisation des boues d'épuration déshydratées et digérées;
f. installations et équipements servant à l'élimination des déchets spéciaux si l'installation est d'intérêt national.
RS 611.05
FF 1993 IV 301
RS 814.20; RO 1992 1860
1634
. 1994 - 208
, Mesures d'assainissement 1993. LF
RO 1994
2 Dans les limites des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour les installations servant au traitement ou à la valorisation des déchets urbains si leur réalisation débute avant le 1er no- vembre 1997.
3 En outre, dans les limites des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour les installations suivantes si leur réalisation débute avant le 1er novembre 1995:
a. collecteurs situés hors de la zone à bâtir;
b. collecteurs utilisés par deux ou plusieurs communes;
c. collecteurs principaux dont la construction a commencé avant celle de la station d'épuration des eaux usées ou avant celle du collecteur de raccorde- ment des eaux usées de la commune à la station d'épuration;
d. bassins d'eaux pluviales;
e. équipements destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux décharges.
Art. 62, 2ª al.
2 Les indemnités sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent à:
a. 20 à 35 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettres a, b et e;
b. 15 à 25 pour cent des coûts imputables s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettres c, d et f;
c. 15 à 45 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 3e alinéa, lettres a à d;
d. 15 à 35 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 2e et 3e alinéas, lettre e.
Disposition finale
Le droit en vigueur au moment de l'allocation de l'indemnité s'applique aux installations et équipements subventionnés en vertu de l'article 61, 1er alinéa, au bénéfice d'une autorisation de mise en chantier anticipée.
Art. 7, 1er al., première phrase
1 Dans les limites des crédits accordés, des subventions sont allouées aux inves- tissements affectés à l'enseignement, à la recherche, au bien-être des étudiants ou à l'administration de l'université, pour chaque cas occasionnant des dépenses totales égales ou supérieures à 300 000 francs. ...
1635
Mesures d'assainissement 1993. LF
RO 1994
Art. 132
Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en arrondissements et fixe le lieu du siège des directions d'arrondissement.
Art. 16 Encouragement de la fabrication de fromage
1 La Confédération peut accorder des contributions afin de maintenir et d'encou- rager la production de fromage, en particulier dans la zone d'interdiction de l'ensilage.
2 et 3 Abrogés
Art. 24, 6e al.
6 Le Conseil fédéral peut obliger les producteurs de fruits et de pomme de terre à participer au financement de l'utilisation sans distillation.
Art. 2, 2e et 3e al.
2 Le Conseil fédéral peut décider que les droits supplémentaires sont remboursés aux entreprises de transports concessionnaires, dans le cas où un allègement est accordé sur le droit de base.
3 Il ne sera pas restitué de montants minimes. Le Conseil fédéral fixe leur montant minimal.
Art. 10, 1er et 2e al., let. b, et 4e al., dernière phrase
1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales comprennent le gros entretien, le renouvellement ainsi que le gros entretien et l'entretien courant.
2 La Confédération prend à sa charge:
b. Pour les frais de l'entretien courant: 40 à 80 pour cent des frais imputables.
RS 631.0
RS 916.350.1
RS 680
RS 725.116.2
1636
Mesures d'assainissement 1993. LF
RO 1994
4 ... Le taux maximum applicable aux frais de l'entretien courant ne doit cependant pas être dépassé de plus de 15 pour cent des frais imputables.
Art. 11, 3º al. Abrogé
Art. 34, 2ª al.
2 Dans les cas de rigueur, une aide financière complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction, le renouvellement, le gros entretien, l'entretien courant ou la surveillance et la régulation du trafic par la police représentent une charge particulièrement lourde.
Art. 9, 1er al., let. a, et 2ª al.
1 Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à:
a. 70 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, 1er alinéa, lettre b;
2 Les indemnités et aides financières inférieures à 100 000 francs ne sont générale- ment pas allouées.
8.1 Loi du 5 octobre 19792) sur l'asile
Art. 46e Abrogé
Disposition finale
Le nouveau droit s'applique à tous les recours adressés à l'autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.
RS 721.10; RO 1993 234
RS 142.31
1637
Mesures d'assainissement 1993. LF
RO 1994
8.2 Loi fédérale sur la procédure administrative 1)
Art. 63, 4e al.
4 L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à ce défaut elle n'entrera pas en matière. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.
Disposition finale
Le nouveau droit s'applique à tous les recours adressés à l'autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.
Annexe:
27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Notes suisses
a) Emploi par les entreprises de transports concessionnaires de la Confé- dération.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 172.021
RS 632.10
1638
Mesures d'assainissement 1993. LF
RO 1994
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 4 juillet 19941) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er août 1994, à l'exception des modifications suivantes:
a. Loi fédérale sur la protection des eaux (ch. I/1) qui entre en vigueur le 1er janvier 1995;
b. Loi fédérale sur les douanes (ch. I/3) qui entre en vigueur le 1er juin 1995;
c. Arrêté sur l'économie laitière 1988 (ch. I/4) qui entre en vigueur le 1er janvier 1995;
d. Loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (ch. I/6) qui entre en vigueur le 1er janvier 1995;
e. Loi sur le tarif des douanes (ch. I/9) qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36332
1639
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 22 Mise en valeur
Le blé germé et les excédents de blé indigène non nécessaires pour l'alimentation de l'homme sont commercialisés par l'Office fédéral de l'agriculture par une procédure d'adjudication. L'Office fédéral de l'agriculture peut charger la Coopé- rative suisse des céréales et matières fourragères de l'exécution de travaux administratifs.
Art. 23 Abrogé
Art. 52, 1er al.
1 La part de la réserve de base que les meuniers doivent entreposer gratuitement s'élève à 50 000 t en chiffres ronds.
II 1 La présente modification, à l'exception de l'article 52, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1994.
2 L'article 52, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1995.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36866 1) RS 916.111.01; RO 1993 331
1640
1994 - 382
Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé panifiable
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19591) concernant la réserve supplémentaire de blé panifiable est modifiée comme il suit:
Article premier, 1er et 2e al., lettre b
1 La réserve supplémentaire prévue par l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur le blé, est fixée à environ 360 000 t de blé panifiable (293 000 t de blé tendre, 67 000 t de blé dur).
2 Elle est logée à raison de:
b. 90 500 t (60 500 t de blé tendre, 30 000 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5);
Art. 6, 2º et 6e al.
2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et les qualités suivantes:
a. Au moins 50 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2, de froment US northern spring 1 ou 2, de froment US hardwinter 1 ou 2, de froment panifiable argentin (trigo pan) ou de froment tendre de qualité équivalente d'autre prove- nance;
b. Au plus 50 pour cent de froment tendre de bonne qualité marchande, propre à la mouture et au magasinage.
6 Le froment étranger doit être dédouané. Pour les moulins auto- risés à dédouaner au moyen d'un passavant, le froment ainsi importé peut devenir partie intégrante de la réserve supplémentaire. Toute- fois, les dispositions des alinéas 2 ou 4 applicables en matière de provenance et de qualité doivent être respectées.
1994 - 383
1641
Réserve supplémentaire de blé panifiable
RO 1994
Art. 8, 2e al., deuxième phrase
2 .. Les moulins de commerce peuvent aussi entreposer le froment étranger selon les groupes de qualité figurant à l'article 44, 2ª alinéa, lettre b, de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé et le faire figurer selon lesdits groupes dans le contrôle de dépôt.
Art. 10, 1er al., première et troisième phrases, ainsi que 2e al., deuxième phrase
1 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d'assurer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les conditions générales d'assurance d'entreprises commerciales, au- près d'une société d'assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l'incendie, les explosions, la foudre, les éléments naturels et l'eau. . . .
... L'assurance de la réserve supplémentaire doit faire l'objet d'une police distincte ou figurer séparément dans une police d'assurance existante .
2 .. pour ce qui a trait aux dommages causés par l'eau, une assurance partielle est admise; toutefois, on veillera à ce que la couverture du dommage soit suffisante.
II
1 La présente modification, à l'exception de l'article premier, alinéas 1 et 2, lettre b, entre en vigueur le 1er juillet 1994.
2 L'article premier, alinéas 1 et 2, lettre b, entre en vigueur le 1er juillet 1995.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36867
1642
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 22 juin 1994
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 10, 2º alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe I/I ext .: Calanda, Eiger, Albis, Remia, Arina, Lona, Ramosa, Tamaro;
Classe II/II ext .: Zénith, Asiago, Forno, Garmil, Boval, Galaxie, Frisal; mé- langes des variétés de la classe II/II ext. et des variétés de la classe I/I ext. et IV;
Classe IV: Bernina; provisoirement: Camino; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes I/I ext .;
Classe V: (méteil compris)
Valle d'Oro, Hardi, Iéna, Obélisk ainsi que toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes I/I ext., II/II ext. et IV.
Art. 2
1 L'ordonnance du 21 juin 19932) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36865
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0 2) RO 1993 2007
1994 - 455
1643
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19911) fixant les classes de prix pour le blé indigène est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3' al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36862
1644
1994 - 386
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le colza est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Les centrales des oléagineux (centrales) et les centrales des blés indigènes, selon la loi sur le blé du 20 mars 19592), forment une unité au plan de l'organisation. Leurs zones de compétence locale se recouvrent.
Art. 7 Période de livraison
Les producteurs peuvent livrer leur blé à la centrale, par l'intermédiaire du centre collecteur de leur choix, du 10 juillet au 10 octobre.
Art. 11 Contestations
1 Les destinataires (huileries ou détenteurs de stocks) contrôlent les arrivages et les déchargent le plus rapidement possible. S'ils constatent que la marchandise ne correspond pas aux indications figurant sur la liste de poids et de taxation jointe à l'envoi, ils peuvent formuler une réclamation écrite au sujet des différences de poids auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, soit immédiatement à la récep- tion de la marchandise, soit dans les trois jours suivant ladite réception. Le refus de la marchandise au sens de l'article 12 est réservé.
2 La tolérance de poids est de 1/4 pour cent. Sont considérés comme poids équivalents:
a. le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et vide), et
b. le poids établi au moyen d'une balance électronique étalonnée. Le détenteur de la balance doit être en possession d'un rapport d'expertise positif, ne datant pas de plus de deux ans, établi par un inspecteur des poids et mesures.
RS 916.115.11; RO 1993 323 901, 1994 414
RS 916.111.0
1994 - 384
1645
Culture et mise en valeur de colza
RO 1994
3 Les poids doivent pouvoir être prouvés au moyen d'un bulletin de pesage. Si des différences en moins sont établies, l'expéditeur supporte les taxes de pesage éventuelles.
4 Si des défauts autres que des différences en moins sont relevés, le déchargement doit être interrompu car il convient de donner la possibilité à l'expéditeur de faire un constat sur place. L'Office fédéral de l'agriculture communique le motif de la contestation par écrit à toutes les parties concernées. Ledit office procède à l'estimation de la marchandise aussi rapidement que possible et donne connais- sance du résultat à toutes les parties.
5 Pour ce qui a trait aux défauts non décelables lors du contrôle de routine effectué à la réception de la marchandise, les dispositions du droit des obliga- tions1) sont applicables à titre subsidiaire.
Art. 21, 1er al.
1 Les centrales sont indemnisées comme il suit:
a. Indemnité de base: celle-ci est comprise dans l'indemnité de base versée aux centrales des blés indigènes;
b. Pour chaque tonne de colza livrée aux huileries: les premières 1000 tonnes Fr. 30 .-; le solde de la marchandise Fr. 20 .-.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36868
1646
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols)
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant la culture et la mise en valeur du soja est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1er al.
1 L'indemnité versée aux centrales pour leur travail comprend les indemnités suivantes:
a. Indemnité de base: celle-ci est comprise dans l'indemnité de base versée aux centrales des blés indigènes;
b. Pour chaque tonne de soja ou de graines de tournesol livrée aux huileries: les premières 1000 tonnes Fr. 30 .- le solde de la marchandise Fr. 20 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36861
1994 - 385
1647
Arrêté sur le statut du lait
Modification du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19931),
arrête:
I
L'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait est modifié comme suit:
Art. 2
amélioration de la qualité, paiement du lait selon la qualité
Garantie et 1 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions sur la garantie et l'amélioration de la qualité du lait commercialisé et sur le paiement de ce lait selon sa qualité.
2 Pour le paiement selon la qualité, il peut tenir compte des exigences de qualité différentes selon le genre d'utilisation du lait.
Art. 3 Abrogé
Art. 5
Livraison du lait 1 Les producteurs doivent livrer le lait qu'ils mettent dans le com- merce au centre collecteur qui acquiert habituellement la produc- tion de leur domaine. Les nouveaux fournisseurs sont tenus de livrer leur lait au centre le plus proche de leur exploitation.
2 Lorsque le lait est collecté directement à la ferme (prise en charge à la ferme) ou lorsqu'un centre collecteur est supprimé, le lait doit être tenu à la disposition de l'organisation locale ou régionale des producteurs.
3 L'Union centrale des producteurs suisses de lait peut, sur de- mande, autoriser un producteur:
1648
1994 -211
Arrêté sur le statut du lait
RO 1994
a. A vendre directement du lait ou des produits laitiers de sa production lorsque cela répond à un besoin avéré des consom- mateurs et que cela ne risque pas de compromettre l'utilisation rationnelle du lait;
b. A ravitailler des entreprises artisanales qui lui appartiennent, mais qui ne dépendent pas directement de son exploitation agricole.
4 Si un producteur désire changer de centre collecteur ou livrer sa production dans un autre rayon de collecte, il doit en demander l'autorisation à l'Union centrale des producteurs suisses de lait.
Art. 6, titre marginal, et 1er à 3ª al.
Prise en charge obligatoire; Prix de la prise en charge
1 Les centres collecteurs et les acheteurs de lait sont tenus d'accep- ter tout le lait répondant aux normes de qualité qui est produit dans leur rayon. Sont réservés l'article 28 de la loi sur l'agriculture et l'article 40, 1er alinéa, lettre d, du présent arrêté.
2 Les producteurs touchent, pour le lait qu'ils livrent, le prix de base fixé selon l'article 4, augmenté des suppléments ou diminué des retenues qui résultent des conditions d'utilisation, du paiement selon la qualité ou de la composition du lait.
3 Une retenue, s'élevant au plus à 4 pour cent du prix de base en vigueur, peut être imposée pour l'utilisation du centre collecteur aux fournisseurs qui ne sont pas membres d'une société de laiterie ou qui ne sont pas rattachés à un autre organisme de collecte. Cette retenue est opérée à partir du prix payé aux membres, compte tenu des frais du centre collecteur et des versements complémentaires éventuels.
Art. 7 à 9 Abrogés
Art. 10bis
Lait de secours
1 Les fédérations laitières qui, par l'effet du contingentement, ne peuvent couvrir elles-mêmes la totalité de leurs besoins, doivent pouvoir recevoir, sous forme de matière première, le lait com- plémentaire nécessaire pour autant qu'il s'agisse des modes de mise en valeur les plus économiques pour le compte laitier (lait de consommation, yogourts, boissons à base de lait, produits laitiers frais assimilés, fromage à pâte molle et à pâte mi-dure).
2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait veille à l'applica- tion de cette disposition.
1649
Arrêté sur le statut du lait
RO 1994
Section VI (art. 21 à 24) Abrogés
Art. 27, 1er et 3e al.
1 La taxe se monte au maximum à 3 centimes par litre de lait de consommation et à 60 centimes par litre de crème de consommation. Le Conseil fédéral fixe les montants.
3 Abrogé
Art. 30, 3º al. Abrogé
Art. 32, 1er al., troisième phrase
.. . Il peut en outre autoriser les organisations laitières à décider de 1 l'ouverture et de la fermeture de centres collecteurs, ainsi qu'à édicter des prescriptions sur la production, la qualité, la livraison, la collecte, la prise en charge, la vente et l'utilisation du lait et des produits laitiers. ...
Art. 34 Abrogé
Art. 36, titre marginal, et 1er al.
1 Les décisions que prennent les maisons et les organisations appe- lées à collaborer à l'exécution du présent arrêté peuvent être déférées à l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 37, 2ª al. Abrogé
Art. 38
Récusation
1 Les organisations qui prennent des décisions doivent se récuser si elles ont un intérêt dans l'affaire en question ou si elles risquent, pour d'autres raisons, de juger avec partialité.
2 S'il existe des motifs de récusation ou si la récusation fait l'objet d'une contestation, il appartient à l'autorité de surveillance de trancher.
1650
3
Voies de recours a. Contre les décisions des maisons et des organisations
Arrêté sur le statut du lait
RO 1994
Art. 41, titre marginal, et 1er à 3ª al.
1 à 3 Abrogés
c. Réclamation du paiement de taxes
Art. 42 Abrogé
Art. 44, 2e et 3e al.
2 Les autorisations sont en outre retirées lorsque les conditions qui les justifiaient ne sont plus remplies.
3 Le service qui a délivré une autorisation est compétent pour la retirer. S'il est impossible de déterminer quel service a délivré l'autorisation ou si aucune autorisation n'a été délivrée (art. 50), l'Office fédéral de l'agriculture est compétent.
Art. 44bis Abrogé
Art. 47a
Violation d'une obligation de faire rapport
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se sera pas conformé à une obligation de faire rapport est passible d'une amende de 3000 francs au plus.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 50, 2º al.
2 Les centres collecteurs déjà institués au 1er janvier 1954, ainsi que le débit ou la transformation du lait par le producteur qui étaient déjà pratiqués à cette même date, sont reconnus et assujettis aux dispositions du présent arrêté.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1651
Arrêté sur le statut du lait
RO 1994
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 4 juillet 19941) n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1994.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35964
1652
L
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 10, 2º al., deuxième phrase, et 3e al.
2
... De la même manière, ils fixent les conditions régissant l'octroi des primes de qualité aux producteurs de lait et les déductions qui leur sont imputées, ainsi que le montant de ces primes et de ces déductions.
3 Abrogé
II
L'ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses de lait du 30 mars 19902) concernant le versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36873
1994 - 387
1653
Ordonnance limitant l'importation de lait frais
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) limitant l'importation de lait frais est modifiée comme il suit:
Art. 2a Trafic de perfectionnement
L'importation temporaire de lait frais dans le cadre du trafic de perfectionnement relevant de la technique douanière n'est pas soumise à une limitation quantitative; à des fins de contrôle, elle est toutefois assujettie au régime de l'autorisation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36874
1654
1994 - 388
Arrêté du Conseil fédéral concernant la surveillance de l'exportation du fromage
Abrogation du 22 juin 1994
S Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 19711) concernant la surveillance de l'exportation du fromage est abrogée au 1er août 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36863
1994 - 390
1655
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 22 juin 1994
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 7, let. a, ch. 1 et 4
Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA:
Fr. par kg
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.73
beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 2.74
Art. 9a Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles
La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, laquelle est versée pour le beurre de cuisine utilisé pour fabriquer des glaces comestibles s'élève à 3 fr. 50 par kilo.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
22 juin 1994 Office fédéral de l'agriculture
N36864
1994 - 451
1656
Accord du 2 février 1955 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de stagiaires
RS 0.142.111.367; RO 1955 315
Modification de l'accord
Entrée en vigueur par échange de lettres le 14 avril 1994
Traduction 1)
Un nouvel article 7a est à insérer après l'article 7:
«Article 7a Le placement s'effectue gratuitement et sans taxe.»
N36769
1994 - 302
1657
Accord
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988
RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310, 1992 1610, 1993 2305
Renouvellement de l'accord
Par échange de lettres des 26 avril/11 mai 1994, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1994.
N36789
1658
1994 - 336
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-29 vom 26.07.1994 (S. 1611-1658) RO-1994-29 du 26.07.1994 (p. 1611-1658) RU-1994-29 del 26.07.1994 (p. 1611-1658)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
26.07.1994
Date
Data
Seite
1611-1658
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Pagina
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