Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 5 juillet 1994
1412 Carte d'identité suisse
1420 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
1421 Règlement interne du Conseil des EPF
1427 Protection des beaux-arts par la Confédération
1428 Développement des arts appliqués
1429 Ordonnance sur le régime du revers
1430 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
1436 Adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
1441 Abrogation de l'arrêté fédéral relatif à une convention réglant l'abandon du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst
1442 Loi sur le Service des postes. O (1)
1450 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE
1452 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure
1453 Mesures à l'encontre de la République d'Haïti
1458 Exportation et transit de produits. O du DFEP 1
1411
Ordonnance relative à la carte d'identité suisse
du 18 mai 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 54, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre 19521) sur la nationalité, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet La présente ordonnance règle l'établissement de la carte d'identité suisse.
Art. 2 Utilisation
La carte d'identité sert à attester la nationalité et l'identité de son titulaire.
Art. 3 Emission
1 Le Département fédéral de justice et police (département) émet la carte d'identité. Il en détermine la forme.
2 La carte délivrée dans les cas urgents et la formule de demande sont établies par les autorités définies à l'article 12.
Art. 4 Durée de validité
1 La carte d'identité est établie pour une durée de:
a. dix ans pour les personnes qui ont quinze ans ou plus;
b. cinq ans pour les personnes qui n'ont pas quinze ans.
2 Dans les cas cités à l'article 11, une carte d'identité peut être établie pour une durée de validité réduite.
3 Dans des cas urgents, une carte d'identité peut être établie pour une durée maximum de trois mois. Le département en détermine la forme.
4 La durée de validité ne peut pas être prolongée.
Art. 5 Perte Toute perte de la carte d'identité doit être annoncée à un bureau de police.
RS 143.3 1) RS 141.0
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1994 - 308
Carte d'identité suisse
RO 1994
Section 2: Droit à la carte d'identité
Art. 6 Principe
1 Tout ressortissant suisse a droit à une carte d'identité.
2 Les mineurs et les interdits doivent avoir le consentement de leur représentant légal.
Art. 7 Conditions de l'établissement
Une carte d'identité peut être établie dans les cas suivants:
a. premier établissement ou échéance de la validité;
b. perte;
c. modification des données personnelles, modification de l'apparence, inscrip- tions inexactes ou endommagement de la carte d'identité.
Art. 8 Refus
1 L'établissement d'une carte d'identité peut être refusé ou être retardé jusqu'à ce que l'autorisation d'établissement ait été juridiquement prouvée:
a. sur la base d'une décision rendue par une autorité suisse et qui se fonde sur le droit cantonal ou fédéral;
b. lorsqu'il y a lieu de craindre que le requérant ne se soustraie à une poursuite pénale ouverte contre lui dans l'Etat où il présente sa demande, à condition que l'infraction pour laquelle il est poursuivi équivaille à un crime ou à un délit en droit suisse, que cette infraction ne soit de nature ni militaire, ni fiscale et que la participation à l'infraction soit établie de manière suffisante;
c. lorsqu'il y a lieu de craindre que le requérant ne se soustraie à une condamnation pénale exécutoire prononcée contre lui par l'Etat étranger dans lequel il présente sa demande, à condition que l'infraction pour laquelle il a été condamné équivaille à un crime ou à un délit en droit suisse, que cette infraction ne soit de nature ni militaire, ni fiscale et que la peine ou la mesure ne soit ni exécutée, ni prescrite.
2 L'autorité cantonale compétente rend la décision lorsque la personne se trouve en Suisse. Lorsque la personne se trouve à l'étranger, l'Office fédéral de la police (l'office) rend la décision après avoir entendu l'autorité cantonale compétente.
Art. 9 Retrait facultatif
1 Le retrait d'une carte d'identité valable peut être prononcé lorsque son titulaire:
a. fait l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale pour un crime ou un délit;
b. fait l'objet d'une condamnation exécutoire prononcée par un tribunal suisse pour un crime ou un délit dont la peine ou la mesure n'est ni exécutée, ni prescrite; ou
c. est mineur ou interdit.
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Carte d'identité suisse
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2 L'autorité cantonale compétente rend la décision lorsque la personne se trouve en Suisse. Lorsque la personne se trouve à l'étranger, l'office rend la décision après avoir entendu l'autorité cantonale compétente.
Art. 10 Retrait obligatoire
1 Le retrait de la carte d'identité est ordonné:
a. lorsque le titulaire ne possède pas ou plus la nationalité suisse;
b. lorsqu'elle a été obtenue frauduleusement ou établie par erreur;
c. lorsque le titulaire possède une autre carte d'identité valable;
d. lorsqu'elle a subi une modification;
e. lorsqu'elle contient des inscriptions inexactes;
f. lorsqu'elle n'est plus lisible ou que le titulaire n'est plus identifiable sur la photographie;
g. lorsqu'il en est fait un usage abusif.
2 L'autorité cantonale compétente rend la décision lorsque la personne se trouve en Suisse. Lorsque la personne se trouve à l'étranger, la décision est rendue par l'office.
Art. 11 Carte d'identité ayant une durée de validité réduite
1 Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, une carte d'identité peut être établie pour une durée réduite.
2 Si le requérant a perdu plus de deux cartes d'identité en l'espace de cinq ans, la durée de validité de la nouvelle carte est de deux ans.
Section 3: Etablissement et procédure
Art. 12 Autorité d'établissement
1 La carte d'identité est établie par l'autorité compétente du lieu de domicile du requérant. Pour les personnes sans domicile, l'autorité compétente de leur lieu de résidence actuel établit la carte d'identité.
2 En cas de doute, l'office détermine quelle autorité est compétente pour établir la carte d'identité.
Art. 13 Demande de carte d'identité
1 Le requérant doit se présenter en personne devant l'autorité d'établissement, muni d'une photographie format passeport. L'autorité d'établissement prend les décisions en ce qui concerne les exceptions.
2 Le requérant doit justifier de son identité et faire remplir une formule de demande. Les données portées sur celle-ci sont celles du registre des familles, du contrôle des habitants ou du registre des immatriculations de la représentation suisse à l'étranger.
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Carte d'identité suisse
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Art. 14 Formule de demande
1 Sont à inscrire sur la formule de demande les données suivantes:
a. le nom du requérant;
b. son ou ses prénoms;
c. son ou ses lieux d'origine;
d. sa date de naissance;
e. son adresse;
f. son sexe;
g. le motif de la demande;
h. la couleur de ses yeux;
i. sa taille;
k. la date d'établissement;
2 La photographie est collée sur la formule.
3 La formule est signée par le requérant.
4 Elle porte le timbre de l'autorité d'établissement et la signature du fonctionnaire compétent.
Art. 15 Transmission au producteur de la carte d'identité
1 L'autorité d'établissement envoie la formule de demande au producteur de la carte d'identité ou lui communique les données par l'intermédiaire de l'office par un système on line. Elle en conserve une copie.
2 La mise en place d'une communication par un système on line est soumise à l'autorisation de l'office, qui fixe les exigences techniques.
Art. 16 Producteur de la carte d'identité
La carte d'identité est fabriquée par une ou plusieurs entreprises mandatées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et par le département.
Art. 17 Saisie des données
1 Le producteur saisit automatiquement les données de la formule de demande en vue de fabriquer la carte d'identité.
2 Si les données inscrites sont inexactes ou la formule de demande incomplète, le producteur les saisit manuellement après les avoir rectifiées avec l'aide de l'autorité d'établissement. Si une rectification par téléphone est impossible, la formule de demande doit être renvoyée à l'autorité d'établissement.
3 Le producteur de la carte ne peut communiquer aucune donnée à des tiers, sous réserve de l'article 18, 1er alinéa.
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Carte d'identité suisse
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Art. 18 Transmission des données à l'Office fédéral de la police; enregistrement
1 Après avoir saisi les données de la formule de demande, le producteur les communique par liaison on line à l'office, où elles sont enregistrées sur une banque de données à part gérée par l'office.
2 Si l'autorité d'établissement utilise une communication on line, elle transmet elle-même les données à l'office par ce biais.
3 Sont enregistrées sur la banque de données de l'office les données suivantes:
a. le nom du requérant;
b. son ou ses prénoms;
c. sa signature;
d. sa date de naissance;
e. son ou ses lieux d'origine;
f. sa taille;
g. la couleur de ses yeux;
h. l'autorité d'établissement;
i. la date du début et de l'échéance de la validité;
k. le motif de la demande;
m. le numéro de la carte d'identité.
Art. 19 Comparaison des données
1 Avant la fabrication de la carte d'identité, le producteur compare électronique- ment les données saisies avec celles de la banque de données de l'office.
2 S'il s'avère que le requérant est déjà en possession d'une carte d'identité valable, le producteur ne fabrique pas la carte d'identité, sauf si le motif de la demande répond à l'une des conditions de l'article 7. Il l'annonce à l'autorité d'établisse- ment et au requérant.
Art. 20 Contenu de la carte d'identité
1 Sont portés sur la carte d'identité:
a. le nom du requérant;
b. son ou ses prénoms;
c. sa signature;
d. sa date de naissance;
e. son ou ses lieux d'origine;
f. sa taille;
g. la couleur de ses yeux;
h. le lieu d'établissement;
i. la date du début et de l'échéance de la validité;
k. la photographie du requérant;
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Carte d'identité suisse
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2 Les données du 1er alinéa, lettres a, b, d, i et l, complétées par le sexe du requérant et le chiffre de contrôle logique, sont spécifiées au dos de la carte d'identité au moyen d'un code lisible par machine.
Art. 21 Envoi de la carte d'identité
1 Le producteur envoie la carte d'identité directement au requérant dans la mesure où son domicile se trouve en Suisse.
2 Sur demande du requérant, la carte d'identité est remise à l'autorité d'établisse- ment.
3 La formule de demande est envoyée à l'autorité d'établissement.
4 Lorsque l'autorité d'établissement est une représentation suisse à l'étranger, le producteur envoie la carte d'identité et la formule de demande au Département fédéral des affaires étrangères pour transmission à la représentation compétente.
Art. 22 Destruction des données
1 L'autorité d'établissement conserve la formule de demande au moins deux mois à partir de la fabrication de la carte d'identité. Elle ne la restitue en aucun cas au requérant. Lorsque les données sont communiquées par liaison on line, l'autorité d'établissement a accès à ces données dans la banque de données de l'office pendant deux mois. A l'échéance de ce délai, cet accès est supprimé auto- matiquement.
2 Le producteur de la carte efface électroniquement toutes les données enregis- trées au plus tard dix jours après les avoir saisies.
Section 4: Protection et sécurité des données
Art. 23 Banque de données de l'office
1 L'enregistrement des données dans la banque de données de l'office vise à:
a. empêcher qu'une même personne se fasse délivrer plusieurs cartes d'identi- té;
b. accélérer la procédure de renouvellement de la carte d'identité en cas de perte à l'étranger.
2 Seules ont accès à la banque de données les personnes autorisées de la section de la police administrative. L'accès est protégé par un profil d'utilisateur individuel et par des mots de passe.
Art. 24 Utilisation des données
L'office ne peut utiliser les données enregistrées dans sa banque de données que dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance.
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Art. 25 Sécurité des données
1 L'office est responsable de la sécurité des données.
2 Il prend les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent en vertu des dispositions sur la protection des données pour parer à la perte, à la falsification, à la destruction et au traitement non autorisé des données.
3 Le département édicte des directives sur les exigences en matière de sécurité des données.
Art. 26 Destruction des données
Les données doivent être détruites au plus tard quinze ans après leur enregistre- ment dans la mesure où elles ne doivent pas être déposées aux Archives fédérales.
Art. 27 Contrôle électronique des personnes
1 Les données lisibles par machine ne peuvent être utilisées que par les autorités qui s'occupent des contrôles aux frontières. Le contrôle électronique des per- sonnes doit servir à des contrôles aux frontières, à des recherches ou à des recherches du lieu de séjour, sur la base d'une poursuite pénale ou d'une exécution de peine ou pour parer à un danger menaçant la sécurité publique.
2 Les données des personnes concernées ne doivent pas être enregistrées lors de la lecture automatique de la carte d'identité; cela vaut également pour les inter- rogations dans le système de recherches informatisées de police qui ont abouti à un résultat positif.
Section 5: Coûts
Art. 28 Emolument
1 L'émolument perçu par l'autorité d'établissement s'élève à:
a. 35 francs lorsque le requérant a quinze ans ou plus;
b. 25 francs lorsque le requérant n'a pas quinze ans.
2 La part de l'émolument qui revient à l'autorité d'établissement s'élève à:
a. 18 francs lorsque le requérant a quinze ans ou plus;
b. 11 francs lorsque le requérant n'a pas quinze ans.
3 L'émolument couvre l'ensemble des coûts.
4 L'autorité d'établissement en Suisse remet au producteur, sur la base d'une facture mensuelle, les montants perçus au titre d'émolument après déduction de la part qui lui revient. Lorsque la carte d'identité a été établie par une représenta- tion suisse à l'étranger, le producteur adresse mensuellement une facture globale au Département fédéral des affaires étrangères.
5 L'émolument pour l'établissement de la carte d'identité provisoire s'élève à 25 francs.
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Carte d'identité suisse
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Art. 29 Coûts de la communication on line
1 Si la communication on line est moins coûteuse pour le producteur que la communication des données au moyen des formules de demande, il peut mettre à la disposition de l'autorité d'établissement, à ses propres frais, les installations nécessaires.
2 Si une autorité d'établissement désire une communication on line bien que cela ne se justifie pas économiquement, elle supporte les coûts supplémentaires.
Section 6: Voies de droit
Art. 30
1 L'office statue sur les contestations résultant de l'application de la présente ordonnance. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons ou des cantons entre eux.
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Section 7: Dispositions finales
Art. 31 Exécution
Le département surveille l'application de la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.
Art. 32 Disposition transitoire
Les cartes d'identité actuelles sur support en papier restent valables jusqu'à l'échéance de leur validité.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
18 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36818
1419
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Lucerne
9 juin 1994
5 juillet 1994
5 juillet 1994
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Lucerne
RO 1994 1420
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Zoug
RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Bâle-Ville
RO 1994 134
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Vaud
RO 1994 1164
Genève
RO 1993 2876
R36813
1420
1994 - 446
Règlement interne du Conseil des écoles polytechniques fédérales (Règlement interne du Conseil des EPF)
du 26 janvier 1994
Le Conseil des EPF,
vu l'article 25, 1er alinéa, lettre i, de la loi sur les EPF, du 4 octobre 19911), arrête:
Chapitre premier: Conseil des EPF
Article premier Tâches générales
1 Le Conseil des EPF est l'autorité supérieure du domaine des EPF.
2 Il exerce la surveillance des établissements du domaine des EPF, coordonne leurs activités, et leur attribue les moyens financiers dont il dispose.
Art. 2 Tâches particulières
Le Conseil des EPF
a. établit les directives concernant la politique générale du domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et des établissements de recherche;
b. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;
c. établit des directives concernant les études;
d. décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche;
e. effectue les nominations qui relèvent de sa compétence;
f. assume les autres tâches qui lui incombent selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF ou par ses ordonnances d'application.
Chapitre 2: Président
Art. 3 Tâches générales
1 Le président est responsable de la mise en application de la politique et des décisions du Conseil des EPF pour autant que celles-ci ne relèvent directement pas des directions des EPF ou des établissements de recherche.
2 Il représente le domaine des EPF et le Conseil des EPF à l'extérieur.
RS 414.110.2 1) RS 414.110; RO 1993 210
1994 - 311
1421
..
Règlement interne du Conseil des EPF
RO 1994
Art. 4 Tâches particulières
1 Le président
a. décide des modifications du budget courant pour autant que les directions des établissements ne sont pas compétentes pour modifier le budget de leur établissement;
b. procède à des transferts de crédits des rubriques faisant partie du budget courant du Conseil des EPF aux EPF et établissements de recherche;
c. nomme les fonctionnaires du Conseil des EPF et des établissements des classes de traitement 28 à 31;
d. engage ou nomme tous les autres employés du Conseil des EPF;
e. décide de toutes les affaires qui, selon la loi et l'ordonnance, ne relèvent pas d'un autre organe.
2 Il informe le Conseil des EPF des décisions importantes, au plus tard lors de sa prochaine séance.
Chapitre 3: Vice-président
Art. 5
1 Le vice-président dirige les séances du Conseil des EPF en cas d'absence du président.
2 Il assume, dans les limites de ses capacités, les tâches qui lui sont confiées par le président.
Chapitre 4: Délégué
Art. 6
1 Le délégué seconde le président dans l'exécution de ses tâches.
2 Sur proposition du président, le Conseil des EPF approuve le cahier des charges du délégué.
Chapitre 5: Secrétariat général
Art. 7 Organisation et tâches
Le Secrétariat général est l'organe d'état-major du Conseil des EPF; il s'occupe de toutes les mesures organisationnelles et administratives relatives à la préparation des affaires du Conseil des EPF, du président, et du délégué.
Art. 8 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige le Secrétariat général; il est responsable du déroule- ment des affaires du Conseil des EPF et de ses séances, de la tenue des procès-verbaux, et du service juridique.
1422
Règlement interne du Conseil des EPF
RO 1994
Chapitre 6: Conférence présidentielle
Art. 9 Constitution
1 La Conférence présidentielle est dirigée par le président du Conseil des EPF. 2 Y participent les présidents des EPF, les directeurs des établissements de recherche, le délégué et le secrétaire général du Conseil des EPF, ainsi que la personne qui tient le procès-verbal.
3 Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un membre de leur direction.
4 Les participants peuvent, lors des conférences, se faire accompagner par des collaborateurs et des experts.
Art. 10 Tâches
1 La Conférence présidentielle traite toutes les affaires importantes du domaine des EPF, notamment celles concernant la coordination.
2 Elle traite en particulier toutes les affaires des séances du Conseil des EPF sur la base d'un ordre du jour provisoire.
Art. 11 Séances
1 La Conférence présidentielle a lieu selon un calendrier annuel fixé à l'avance, mais au moins avant chaque séance du Conseil des EPF.
2 Des séances extraordinaires peuvent être convoquées par le président du Conseil des EPF ou sur proposition du délégué, d'un président d'une EPF ou d'un directeur d'un établissement de recherche.
Chapitre 7: Séances du Conseil des EPF
Art. 12 Objet et lieu
1 Les séances du Conseil des EPF ont en premier lieu pour but de prendre les décisions nécessaires à l'exercice des compétences qui lui reviennent selon la loi et l'ordonnance. Elles sont précédées d'une consultation donnant suite à des propositions motivées.
2 En outre, le Conseil des EPF délibère des questions importantes concernant la stratégie et la politique du domaine des EPF et, le cas échéant, en tire des mandats pour son président, le délégué ou les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche.
3 Le Conseil des EPF tient cinq à six séances par année selon un calendrier fixé à l'avance, en règle générale alternativement au siège de l'EPF de Zurich ou de Lausanne ou d'un établissement de recherche.
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Règlement interne du Conseil des EPF
RO 1994
4 Des séances extraordinaires peuvent être convoquées par le président ainsi que sur proposition d'un membre du Conseil des EPF, du délégué, d'un président d'une EPF, ou des directeurs d'un établissement de recherche.
Art. 13 Participants des séances
1 A part les membres, le délégué, le secrétaire général, la personne qui tient le procès-verbal, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche participent, en général, aux séances.
2 En outre, deux représentants des Assemblées d'école des EPF sont, en général, invités aux séances.
3 Les affaires touchant le personnel ou relatives à la juridiction ainsi que toutes autres affaires qui, pour des motifs de protection de la personnalité, nécessitent de la discrétion, sont traitées dans la constitution citée au 1er alinéa.
4 Les nominations de professeurs sont traitées en présence des présidents des EPF.
5 Pour le traitement d'affaires particulières, le président peut se faire accompa- gner par des collaborateurs du Secrétariat général ou par des experts.
6 Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche peuvent, avec l'accord du président et pour le traitement d'affaires particulières, se faire accompagner par des collaborateurs et, en cas d'empêchement, se faire représenter par un membre de leur direction.
Art. 14 Ordre du jour
1 Le Conseil des EPF délibère suivant un ordre du jour transmis avant la séance. 2 L'ordre du jour est établi sur la base des affaires qui sont mûres pour une prise de décision, ainsi que selon les propositions soumises préalablement par les membres du Conseil des EPF, des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche, ainsi que des représentants des Assemblées d'école des EPF.
3 L'ordre du jour est approuvé au début de la séance à la majorité simple des participants ayant le droit de vote. Des modifications quant à la succession des point figurant à l'ordre du jour ou la suppression de points sont décidées à la majorité simple des participants exerçant leur droit de vote.
4 La mise à l'ordre du jour d'un nouveau point nécessite une proposition écrite motivée ainsi que l'accord de deux tiers de tous les membres du Conseil des EPF.
Art. 15 Documents de séance
1 En général, les documents de séance sont adressés aux participants dix jours avant la séance.
2 Tous les participants aux séances reçoivent les documents qui seront traités en leur présence.
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Règlement interne du Conseil des EPF
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Art. 16 Procès-verbal
1 Un procès-verbal comprenant le résumé des interventions et le libellé des propositions et décisions, est tenu à chaque séance.
2 Les membres du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche reçoivent le procès-verbal intégral. Les représentants des Assemblées d'école reçoivent la partie du procès-verbal qui mentionne les affaires traitées en leur présence (séance avec personnes invitées).
Art. 17 Droit de proposition, de vote et voix consultative
1 Les membres du Conseil des EPF ont le droit de proposition et de vote.
2 Le délégué, en tant qu'il n'est pas membre du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche, ainsi que les représentants des Assemblées d'école, ont le droit de faire des propositions, selon la com- pétence qui leur est attribuée à ce propos par la loi ou par l'ordonnance.
3 Les autres participants aux séances ont une voix consultative.
Art. 18 Décisions
1 Le Conseil des EPF prend ses décisions à la majorité simple des voix présentes. En cas de parité, la voix du président est déterminante.
2 En cas d'urgence, le président peut, exceptionnellement, demander une prise de décision par voie de circulaire. Font exception, les affaires relatives à la législa- tion, la juridiction et la planification.
3 La prise de décision par voie de circulaire nécessite la majorité des membres du Conseil des EPF ayant le droit de vote.
Chapitre 8: Consultations
Art. 19 Etablissement de règles de droit
Avant de mettre en vigueur des textes ayant force de loi, le Conseil des EPF organise une consultation. Il respecte ce faisant les directives du Conseil fédéral concernant la préparation et l'exécution des affaires du Conseil fédéral.
Art. 20 Participation
1 Les consultations auprès des membres des établissements de recherche s'effec- tuent d'après les mêmes règles.
2 Les documents mis en consultation contiennent, s'il s'agit de décisions à prendre, au moins les projets de proposition motivée et un dispositif de décision.
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Règlement interne du Conseil des EPF
RO 1994
Chapitre 9: Information
Art. 21
1 A la fin de chaque séance, le Conseil des EPF décide si les médias seront informés. Dans l'affirmative, il fixe la teneur de l'information.
2 Ceux qui sont concernés par une décision prise en sont en tous les cas informés.
3 Tant que le Conseil des EPF n'en décide pas autrement, des informations concernant la séance peuvent être divulguées.
Chapitre 10: Entrée en vigueur
Art. 22 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
N36808
1426
Ordonnance sur la protection des beaux-arts par la Confédération
Modification du 6 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19241) sur la protection des beaux-arts par la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 52, 3€ al.
3 Le montant des bourses d'études est fixé dans chaque cas; il s'élève au minimum à 18 000 francs et au maximum à 25 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1994.
6 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36797
1994 - 347
1427
Ordonnance sur le développement des arts appliqués
Modification du 6 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 septembre 19331) sur le développement des arts appliqués est modifiée comme il suit:
Art. 17, 6e al.
6 Le montant des bourses est fixé dans chaque cas; il s'élève au minimum à 15 000 francs et au maximum à 25 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1994.
6 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36798
1428
1994 - 375
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 17 juin 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Complément
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
7601.1000 .2000
Aluminium sous forme brute
Matriçage, laminage ou étirage
10 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
17 juin 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36817
1994 - 433
1429
Ordonnance relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
du 6 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête:
Article premier Tarif d'importation
L'annexe «Tarif d'importation» de la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Le numéro 1904.1000 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr. par 100 kg brut TG
TU
1010 - - préparations du type «Müesli» 1090 - autres
120 .- 25 .-
44 .- +em
25 .-
Le numéro 2008.9200 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr. par 100 kg brut TG
TU
autres, y compris les mélanges, à l'excep- tion de ceux du nº 2008.19:
9210
120 .-
44 .- +em
9290
60 .-
40 .-
1430
1994 - 332
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
RO 1994
Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
L'ordonnance du 21 avril 19761) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est complétée comme il suit:
Article premier Champ d'application Après les numéros 1902.1100/4090 ajouter: 1904.1010 Après le numéro 2008.1110 ajouter: 2008.9210
Annexe
Après le numéro 1904. du tarif ajouter:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1010
Blé tendre 14
Sucre cristallisé 13
5
Graisse végétale Farine de blé tendre
5
Après le numéro 2008.1110 du tarif ajouter:
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9210
Blé tendre 35
Sucre cristallise
6
Orge
5
Seigle
5
Maïs
3
Lait écrémé en poudre 2
Art. 3 Droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE
L'ordonnance du 18 octobre 19892) sur les droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit:
1431
Modification des actes législatifs concernant la révision
RO 1994 de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Annexe 1 Le numéro 1904.1000 est remplacé par:
Nº du tarif
Taux Fr. par 100 kg brut CE
AELE
1904.1010
em
em
1090
20 .-
exempt
Après le numéro 2008.9100, insérer:
Nº du tarif
Taux Fr. par 100 kg brut CE
AELE
9210
em
em
Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Le numéro du tarif 1904.1000 est remplacé par le numéro du tarif 1904.1090. Le numéro du tarif 2008.9200 est remplacé par le numéro du tarif 2008.9290.
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 40), le numéro du tarif ex 2008.9200 est remplacé par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 5 Droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie
L'ordonnance du 25 mars 19922) sur les droits de douanes applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie est modifiée comme il suit:
1432
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Annexe 1 Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .-
Remplacer le numéro du tarif 2008.9200 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
9210
9290
em 43)
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 43) remplacer le numéro du tarif ex 2008.9200 par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 6 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël
L'ordonnance du 14 décembre 19921) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël est modifiée comme il suit:
Annexe 1 Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .-
1433
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Remplacer le numéro du tarif 2008.9200 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
9210
em
9290
Notes de bas de page
Dans la note de bas de page 46) remplacer le numéro du tarif ex 2008.9200 par le numéro du tarif ex 2008.9290.
Art. 7 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République tchèque et slovaque, les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie
L'ordonnance du 24 juin 19921) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;
l'ordonnance du 31 mars 19932) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie); l'ordonnance du 26 avril 19933) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la Roumanie;
l'ordonnance du 14 juin 19934) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec la Bulgarie;
l'ordonnance du 12 novembre 19935) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne, et
l'ordonnance du 30 septembre 19936) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie sont modifiées comme il suit:
RS 632.319.741
RS 632.319.334; RO 1993 1319
RS 632.319.663; RO 1993 1482
RS 632.319.214; RO 1993 2272
RS 632.319.649; RO 1993 2970
RS 632.319.418; RO 1993 2773
1434
RO 1994
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les préparations du type «Müesli»
Annexe 1 Remplacer le numéro du tarif 1904.1000 par:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904.1010
em
1090
20 .-
.
Après le numéro 2008.9100, insérer:
Nº du tarif
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
9210
em
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1994.
6 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36790
1435
Ordonnance sur l'adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
du 13 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 39, 2e alinéa, 199 et 215, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Section 1: But
Article premier
1 La présente ordonnance a pour but de compenser les effets de la progression à froid, dont il n'a pas encore été tenu compte, dans les barèmes et les déductions exprimées en francs, tels qu'ils sont fixés pour les personnes physiques dans la LIFD du 14 décembre 1990.
2 L'adaptation est basée sur le niveau de l'indice déterminant en matière d'impôt fédéral direct pour la période de taxation 1993/942).
Section 2: Taxation bisannuelle praenumerando
Art. 2 Barèmes selon l'article 36 LIFD
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
jusqu'à 10 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
pour 23 300 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 de plus;
pour 40 700 francs de revenu, à
pour 53 400 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
0 -. 77;
97 .- -. 88 de plus;
160.35
429.60
et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus; 806.75 5.94 de plus;
RS 642.119.1
RS 642.11; RO 1991 1184
Selon l'ordonnance du 15 avril 1992 sur la compensation des effets de la progression à froid (RO 1992 1072).
1436
1994 - 316
RO 1994
Adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
Francs
1.050.25
et, par
100 francs de revenu en plus,
6.60 de plus;
2 291.05
et, par 100 francs de revenu en plus,
8.80 de plus;
4 306.25
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 .- de plus;
7 661.25
et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus;
63 985.65;
63 997.50
et, par 100 francs de revenu en plus,
11.50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
6 .- de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 562 .-
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
pour 105 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
pour 106 600 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
0
1 .-; 166 .- 2 .- de plus; 276 .-
3 .- de plus;
651 .- 4 .- de plus;
1 095 .-
5 .- de plus;
1 575 .-
2 079 .- 7 .- de plus;
8 .- de plus; 3 002 .-
9 .- de plus; 3 371 .- 10 .- de plus; 3 651 .- 11 .- de plus; 3 805 .- 12 .- de plus; 3 973 .-
13 .- de plus;
1437
Adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
RO 1994
Francs 75 785 .-
et, par
100 francs de revenu en plus,
11.50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
Art. 3 Déductions générales
1 Les déductions générales en francs sont fixées de la manière suivante:
a. la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 33, 1er al., let. g, LIFD) s'élève à:
3900 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
1950 francs pour les autres contribuables;
b. la déduction du revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative (art. 33, 2e al., LIFD), s'élève à 5900 francs.
2 Les déductions selon le 1er alinéa, lettre a, chiffres 1 et 2, sont majorées de 500 francs pour chaque enfant ou chaque personne nécessiteuse.
Art. 4 Déductions sociales
Les déductions sociales s'élèvent à:
a. 4700 francs pour chaque enfant (art. 35, 1er al., let. a, LIFD);
b. 4700 francs pour chaque personne nécessiteuse (art. 35, 1er al., let. b, LIFD).
Section 3: Taxation annuelle postnumerando
Art. 5 Barèmes selon l'article 214 LIFD
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
jusqu'à 11 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
pour 25 700 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
0
-. 77;
107 .-
-. 88 de plus;
176.50 2.64 de plus; 472.15
887.95
5.94 de plus; 1 155.25
6.60 de plus;
1438
RO 1994
Adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
Francs
2 521.45
et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 de plus;
4 739.05
et, par 100 francs de revenu en plus, 11 .- de plus;
8 435.05
et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus;
pour 612 600 francs de revenu, à
pour 612 700 francs de revenu, à
70 460.50
et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus, 4 .- de plus; 1 207 .-
et, par 100 francs de revenu en plus,
5 .- de plus; 1 737 .- 6 .- de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
8 .- de plus; 3 309 .-
pour 111 300 francs de revenu, à
pour 114 400 francs de revenu, à
pour 115 900 francs de revenu, à
pour 117 400 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
Francs
0
1 .-;
183 .- 2 .- de plus;
305 .-
3 .- de plus; 719 .-
2 289 .- 7 .- de plus;
2 821 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, 9 .- de plus; 3 714 .- et, par 100 francs de revenu en plus, 10 .- de plus; 4 024 .- et, par 100 francs de revenu en plus, 11 .- de plus; 4 189 .- et, par 100 francs de revenu en plus, 12 .- de plus; 4 369 .-
13 .- de plus;
83 513 .-
11 fr. 50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
1439
70 448.65;
RO 1994
Adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
Art. 6 Déductions générales
1 Les déductions générales en francs sont fixées de la manière suivante:
a. la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 212, 1er al., LIFD) s'élève à:
2900 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
1400 francs pour les autres contribuables;
4350 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,
2100 francs pour les autres contribuables;
b. la déduction du revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative (art. 212, 2e al., LIFD), s'élève à 6500 francs.
2 Les déductions selon le 1er alinéa, lettre a, chiffres 1 et 2, sont majorées de 600 francs pour chaque enfant ou chaque personne nécessiteuse.
Art. 7 Déductions sociales
Les déductions sociales s'élèvent à:
a. 5200 francs pour chaque enfant (art. 213, 1er al., let. a, LIFD);
b. 5200 francs pour chaque personne nécessiteuse (art. 213, 1er al., let. b, LIFD).
Art. 8 Réserve
Si le niveau de l'indice selon l'article 215 LIFD augmente de plus de 7 pour cent du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, une adaptation des barèmes selon l'article 5, ainsi que des déductions selon les articles 6 et 7, est réservée.
Section 4: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19921) sur la compensation des effets de la progression à froid est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
· La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
13 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36809
1440
Ordonnance sur l'abrogation de l'arrêté fédéral relatif à une convention réglant l'abandon du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst
du 6 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 17 mars 19891) relatif à une convention réglant l'abandon du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst, arrête:
Article unique
L'arrêté fédéral du 17 mars 1989 relatif à une convention réglant l'abandon du projet de centrale nucléaire à Kaiseraugst est abrogé au 1er juillet 1994.
6 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36788
1994 - 334
1441
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 18 mai 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 20, 2º al.
Abrogé
Art. 74 Taxe des colis
1 La taxe des colis se compose: Fr.
a. D'une taxe de base de 2.50 b. D'une taxe au poids de -. 80 par kilo ou fraction de kilo
2 Les expéditeurs qui déposent annuellement entre 1000 et 5000 colis affranchis en numéraire acquittent une taxe au poids de 70 centimes pour les colis pesant plus de 5 kg.
3 Les minicolis n'excédant pas le format B 4 (353 × 250 mm) et 15 cm d'épaisseur sont soumis à la taxe suivante:
Fr.
a. Jusqu'à 1 kg 3 .-
b. Au-delà de 1 jusqu'à 2 kg 3.50
Art. 74a, al. 1, 1bis et 3, deuxième phrase
1 Les expéditeurs qui déposent au moins 5000 colis par année acquittent les taxes suivantes:
1442
1994 - 274
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
a. Taxe de base par colis Fr.
de 5000 jusqu'à 10 000 colis par année
2.50
au-delà de 10 000 jusqu'à 25 000 colis par année
2.30
au-delà de 25 000 jusqu'à 50 000 colis par année
2.20
au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000 colis par année
2.10
au-delà de 100 000 jusqu'à 250 000 colis par année
2.05
au-delà de 250 000 jusqu'à 500 000 colis par année 1.95
au-delà de 500 000 jusqu'à 1 000 000 de colis par année
1.90
au-delà de 1 000 000 jusqu'à 2 000 000 de colis par année
1.88
au-delà de 2 000 000 de colis par année
1.83
b. Taxe au poids par kilogramme
-. 80
1bis En ce qui concerne les expéditeurs dont les colis ont un poids mensuel moyen de plus de 2,5 kg, la taxe au poids est réduite de 10 centimes par kilogramme pour les colis pesant plus de 5 kg. Lorsque ceux-ci ne sont pas déposés séparément, la réduction par kilogramme est, pour un poids mensuel moyen:
De plus de 2,5 jusqu'à 3 kg: de 2 c .;
De plus de 3 jusqu'à 4 kg: de 4 c .;
De plus de 4 jusqu'à 5 kg: de 6 c .;
De plus de 5
jusqu'à 6 kg: de 7 c .;
De plus de 6 jusqu'à 7 kg: de 8 c .;
De plus de 7 jusqu'à 8 kg: de 9 c .;
De plus de 8 kg:
de 10 c.
3 Si elle expédie entre 3000 et 5000 colis, la taxe de base est de 2 fr. 50 par colis. .
Art. 74abis Rabais
L'Entreprise des PTT peut accorder jusqu'à 20 pour cent de rabais sur les taxes prévues à l'article 74a, lorsque l'expéditeur:
a. N'a recours qu'à certaines prestations offertes;
b. Prolonge le délai pour la distribution des colis;
c. Choisit le format, le poids et l'emballage des colis de manière à rendre le transport moins onéreux.
Art. 74ater Ancien art. 74a bis
Art. 74aquater Colis inscrits
A la demande de l'expéditeur, les colis sont inscrits moyennant paiement d'une taxe supplémentaire de 2 francs.
Art. 76 Abrogé
1443
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
Art. 77, 5€ al.
5 Si le service le permet, l'Entreprise des PTT peut convenir avec l'expéditeur de conditions de dépôt particulières.
Art. 90, 2º al.
2 Les envois avec contenu délicat sont admis seulement comme colis inscrits.
Art. 124a, 2e al.
2 S'il arrive néanmoins que des prélèvements soient supérieurs à l'avoir dispo- nible, l'Entreprise des PTT débite le compte, jusqu'au paiement du montant non couvert, d'un intérêt fixé d'après les taux pratiqués sur le marché pour les découverts sur comptes privés et sur comptes commerciaux.
Art. 128b Postcard
1 Le titulaire d'une Postcard peut payer des achats de marchandises et des services, prélever de l'argent ou utiliser la Postcard comme carte de garantie pour encaisser des postchèques selon l'article 128d.
2 Tout titulaire d'un compte postal peut adhérer au système de la Postcard. Les personnes physiques doivent avoir au moins 14 ans révolus à la fin de l'année où elles demandent leur adhésion.
3 Les titulaires d'un compte postal reçoivent une Postcard, les titulaires d'un compte commun une ou deux cartes. Sur demande, les personnes morales et les associations de personnes peuvent obtenir plusieurs Postcard.
4 L'adhérent doit:
a. Signer la Postcard dès qu'il l'a reçue;
b. Conserver séparément, et de manière à éviter tout emploi abusif, la Postcard, son numéro d'identification personnel et les postchèques;
c. Annoncer sans délai la perte de la Postcard et des postchèques à l'un des services désignés par l'Entreprise des PTT, et en donner confirmation par écrit.
5 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe:
a. Lorsque plus de deux Postcard sont remises au titulaire d'un compte;
b. Lorsque l'adhérent endommage intentionnellement sa Postcard ou si, en raison de la perte du numéro d'identification personnel, la carte doit lui être remplacée plus d'une fois en l'espace d'une année.
6 Les taxes prévues au 5e alinéa sont fixées par l'Entreprise des PTT.
7 L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au système de la Postcard. Une fois qu'il s'est retiré du système ou que son compte a été bloqué ou supprimé, il doit renvoyer la carte et les postchèques à l'Entreprise des PTT.
1444
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
Art. 128c Postcard utilisée pour des prélèvements d'argent et comme carte de paiement
1 L'Entreprise des PTT fixe les montants maximaux pour les prélèvements d'argent et les paiements de marchandises et de services.
2 L'adhérent s'engage à reconnaître les prélèvements d'argent et les paiements de marchandises et de services effectués avec sa Postcard et correctement enregistrés sous le numéro de sa carte. L'enregistrement est réputé correct lorsque les investigations auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée.
3 L'Entreprise des PTT rembourse à l'adhérent le montant des prélèvements et paiements abusifs, si ceux-ci sont dus au risque accru inhérent au système ou si la poste aurait pu les prévenir en procédant à un blocage ordinaire de la carte après la réception de l'avis de perte. L'indemnité est réduite lorsque l'adhérent a failli à son devoir de diligence ou que le dommage est dû à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte.
4 L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages résultant de l'impossibilité de prélever de l'argent ou de payer une marchandise ou un service.
5 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe pour:
a. Le prélèvement d'argent à des distributeurs Postomat à l'étranger;
b. L'extrait quotidien ou mensuel des transactions Postcard, qui est établi à la demande du point de vente;
c. Le blocage de la carte demandé par le titulaire.
6 Les taxes prévues au 5e alinéa sont fixées par l'Entreprise des PTT.
Art. 128d Postcard utilisée comme carte de garantie pour encaisser des postchèques
1 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une Postcard valable sont payés de la manière suivante:
a. En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité;
b. A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays considéré.
2 L'Entreprise des PTT rembourse, jusqu'à concurrence du montant garanti, tout postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture:
a. Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la Postcard valable, et
b. Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou est au bénéfice d'une procuration de celui-ci.
1445
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
3 Les postchèques sont payés sur présentation d'une pièce de légitimation au sens de l'article 150, 2e alinéa:
a. Si le titulaire du compte ne présente pas de Postcard valable;
b. Si le numéro de la Postcard valable n'est pas indiqué sur le postchèque, ou
c. Si le montant du postchèque excède le montant garanti.
4 L'Entreprise des PTT dédommage le titulaire du compte de tout préjudice imputable aux modalités simplifiées de paiement. L'indemnité est réduite lorsque l'adhérent a failli à son devoir de diligence ou que le dommage est dû à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte.
Art. 128e Postchèques pour personnes morales
1 Le titulaire d'une Postcard qui utilise celle-ci comme carte de garantie doit avoir le droit de signature individuelle.
2 Les postchèques dont le montant excède le montant garanti et ceux qui sont présentés sans Postcard valable ne peuvent être encaissés que là où peuvent l'être les chèques postaux jaunes de personnes morales (art. 128, 1er al., let. a à c).
Art. 128f Postcard utilisée pour des retraits de fortune
1 L'Entreprise des PTT paie jusqu'à 300 francs par jour et par compte postal au titulaire de compte qui présente sa Postcard au guichet postal, à condition qu'il s'agisse d'une personne physique et que l'autorisation de paiement ait été demandée à l'office de chèques qui tient le compte.
2 Une taxe fixée par l'Entreprise des PTT est perçue pour les retraits de fortune.
Art. 128g Ancien art. 128e
Art. 129, 3e al. Abrogé
Art. 130, 2º al.
2 Plusieurs virements de moins de 60 centimes établis en même temps ne sont pas exécutés s'ils sont adressés au même destinataire ou si leur but est manifestement publicitaire.
Art. 133d, 1er al., deuxième phrase, et 2º al.
1 , Ils réunissent dans un ordre collectif leurs versements qui doivent être exécutés à une date déterminée (jour ouvrable, sauf le samedi) et établissent un support de données qu'ils remettent, accompagné d'une confirmation écrite de l'ordre, à la direction des services de paiement des PTT. ...
1446
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
2 L'adhérent peut donner les ordres de paiement suivants:
a. Virements sur un compte postal;
b. Virements sur un compte bancaire;
c. Mandats de paiement dans le service intérieur ou mandats de poste dans le service international.
Art. 133f Service des prélèvements groupés
1 L'adhérent au service des prélèvements groupés peut charger l'Entreprise des PTT de débiter le compte postal indiqué d'un montant déterminé et d'en créditer son propre compte postal.
2 Le titulaire d'un compte débité peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de débit ou au-delà de ce délai dans des cas dûment motivés, demander par écrit à l'office de chèques qui tient le compte d'annuler le prélèvement.
3 L'Entreprise des PTT fixe dans un manuel les questions de détail ayant trait à l'adhésion au service des prélèvements groupés. Ce manuel fait partie intégrante de la convention que l'Entreprise des PTT conclut avec l'adhérent.
4 Elle n'exécute pas un ordre si le compte postal à débiter n'a pas une couverture suffisante ou si l'adhérent fournit des indications inexactes.
5 Elle perçoit une taxe si:
a. Une demande d'annulation est présentée selon le 2e alinéa;
b. Un ordre ne peut pas être exécuté en vertu du 4º alinéa;
c. L'adhérent recouvre des créances pour un tiers.
6 Les taxes prévues au 5e alinéa sont fixées par l'Entreprise des PTT.
7 L'adhérent peut en tout temps dénoncer par écrit sa participation au service. L'Entreprise des PTT peut, pour de justes motifs, notamment lorsque l'autorisa- tion de prélèvement n'a pas été requise, mettre sans délai un terme à la participation de l'adhérent. Après la résiliation, les droits et les obligations demeurent encore en vigueur pendant trois mois.
Art. 134ater Compte «formation»
Sur demande, l'Entreprise des PTT gère comme compte «formation» tout compte privé d'un titulaire qui a entre 20 et 26 ans, qui est inscrit à une école à plein temps, à une école préparant à la maturité ou à une haute école, ou qui fait au apprentissage.
Art. 136 Dépôt en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets
1 Lorsque le service le permet, l'Entreprise des PTT accepte en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets des objets de correspondance et des colis, des mandats de poste télégraphiques à destination de la Suisse et de l'étranger, ainsi
1447
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
que des mandats de poste exprès pour la Suisse, et paie des postchèques garantis jusqu'à concurrence de 300 francs.
2 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe supplémentaire de 1 franc pour chaque objet de correspondance ou colis non déposé comme envoi exprès.
Art. 142, 2ª al.
2 Si l'expéditeur d'un colis inscrit le demande, l'Entreprise des PTT lui délivre gratuitement un récépissé.
Art. 143 Avis de réception
Contre paiement préalable d'une taxe de 2 francs, l'Entreprise des PTT transmet à l'expéditeur, pour les catégories d'envois mentionnés dans les prescriptions de détail, l'attestation de réception du destinataire (avis de réception).
Art. 147 Droit à la livraison en l'absence du destinataire
Si le destinataire ou son représentant autorisé est absent au moment de la distribution, sont considérés, sauf instructions contraires du destinataire, comme ayant qualité pour prendre à sa place livraison d'envois postaux:
a. S'il s'agit de colis inscrits sans valeur déclarée: les personnes vivant en ménage commun avec lui; en outre, ses employeurs, employés, logeurs, hôtes et voisins;
b. Pour les objets de correspondance recommandés, les envois avec valeur déclarée et les mandats: les adultes vivant en ménage commun avec lui.
Art. 151, 2e al.
2 Les objets de correspondance et les colis qui ne sont ni enregistrés, ni grevés de taxes ou de remboursement, peuvent être rendus par le destinataire, à condition qu'on n'y ait joint aucune communication et que le contenu original n'ait pas été altéré.
Art. 159 Abrogé
Art. 166, 2€ al., let. b
2 Les envois et mandats adressés poste restante sont conservés à l'office de destination pendant les délais suivants:
b. Les remboursements, sept jours.
1448
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1994
Art. 229, deuxième phrase
... Elle conserve les originaux des registres et documents relatifs aux services financiers ou les transfère sur des supports d'images ou de données.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
18 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36811
1449
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)
Modification du 1er juillet 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19931) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit:
Art. 5, let. e à p
L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe de base pour les équipements de trans- mission et les appareils de terminaison de ré- seau éventuels à la dis- position de l'usager Fr.
Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit
Fr.
e. jusqu'à 256 kbit/s
799 .-
37 .- 1)
f. jusqu'à 384 kbit/s
807 .-
38 .- 1)
g. jusqu'à 512 kbit/s
816 .-
38 .- 1)
h. jusqu'à 768 kbit/s
841 .-
40 .- 1)
i. jusqu'à 1024 kbit/s
867 .-
41 .- 1)
k. jusqu'à 1536 kbit/s
888 .-
42 .-_ 1)
909 .-
43 .- 1)
m. 2,048 Mbit/s transparent
1027 .-
44 .- 1)
n. 4 ×2,048 Mbit/s transparent
2371 .-
55 .-- 1)
o. 34,368 Mbit/s transparent
3443 .-
82 .- 1)
p.
139,264 Mbit/s transparent
6911 .-
155 .- 1)
Capacité de transmission plus grande ou égale à 256 kbit/s: une distance maximale de 2000 m est mise en compte.
RS 784.101.11; RO 1993 2784
1450
1994 - 431
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 7 juillet 1994.
1er juillet 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36815
1451
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 21 juin 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage juillet 1994 70.50
Seigle de fourrage
juillet 1994 67.50
II
La présente modification entre en vigueur le 21 juin 1994.
21 juin 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36816
1452
1994 - 432
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République d'Haïti
du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Commerce et courtage de marchandises
1 L'exportation, le transit, la vente et le courtage de marchandises à destination de la République d'Haïti sont interdits.
2 L'importation, le transit, l'achat et le courtage de marchandises d'origine haïtienne exportées de la République d'Haïti après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont interdits.
3 L'exportation, le transit, la vente et le courtage de médicaments et de denrées alimentaires à destination de la République d'Haïti, ainsi que le commerce de publications telles que journaux, revues et livres, sont exceptés de ces inter- dictions.
Art. 2 Transports aériens et maritimes
1 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance et à destination de la République d'Haïti. Les vols de ligne internationaux sont exceptés de cette mesure.
2 Les vols d'aéronefs inscrits au registre matricule suisse en provenance ou à destination de la République d'Haïti sont interdits. Les vols de ligne inter- nationaux sont exceptés de cette mesure.
3 La navigation dans les eaux haïtiennes et le mouillage dans des ports haïtiens de bateaux inscrits au registre des navires suisses sont interdits.
Art. 3 Fonds et biens en capital
Les fonds et les biens en capital des autorités et personnes suivantes sont bloqués:
a. le gouvernement ainsi que les autorités de facto de la République d'Haïti;
b. les personnes morales, où qu'elles aient leur siège ou déploient leurs activités, qui sont contrôlées directement ou indirectement par le gouverne- ment ou les autorités de facto de la République d'Haïti.
RS 946.205
1994 - 378
1453
Mesures à l'encontre de la République d'Haïti
RO 1994
Art. 4 Entrée en Suisse
1 L'entrée en Suisse est interdite:
a. aux personnes ayant participé de manière décisive au coup d'Etat de 1991;
b. aux membres du gouvernement au pouvoir depuis 1991 ou aux autorités de facto de la République d'Haïti;
c. aux membres de l'armée et de la police haïtiennes.
2 L'entrée en Suisse est aussi interdite aux mandataires agissant pour le compte de ces personnes ainsi qu'à la parenté de ces dernières.
Art. 5 Exceptions
1 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles, en dérogation à l'article premier, pour l'exportation, le transit, la vente ou le courtage de marchandises qui répondent à un besoin humanitaire essentiel.
2 Il peut accorder des autorisations exceptionnelles, en dérogation à l'article 3, pour le déblocage de fonds et de biens en capital aux fins de protéger des intérêts suisses.
3 L'Office fédéral de l'aviation civile et, le cas échéant, l'Office suisse de la navigation maritime peuvent accorder des autorisations exceptionnelles, en dérogation à l'article 2, pour motifs humanitaires.
4 L'Office fédéral des étrangers peut accorder des autorisations exceptionnelles, en dérogation à l'article 4, pour motifs humanitaires.
5 Les autorités concernées décident sur demande et après consultation des services intéressés.
Art. 6 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s'y réfère, ou qui effectue avec des tiers des opérations dont il sait, ou peut supposer, qu'elles contreviennent à l'ordonnance ou à une décision qui s'y réfère, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut atteindre 50 000 francs.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'Office fédéral de l'aviation civile et, le cas échéant l'Office suisse de la navigation maritime poursuivent et jugent les infractions aux dispositions de l'article 2 ou à des décisions prises conformément à celui-ci. L'Office fédéral des étrangers poursuit et juge les infractions aux dispositions de l'article 4. Les autres infractions sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
1454
Mesures à l'encontre de la République d'Haïti
RO 1994
5 S'il y a simultanément violation de la loi fédérale sur les douanes1), de la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19593) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protec- tion contre les radiations et de leurs ordonnances d'application, ainsi que de l'ordonnance dù 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales du texte légal en question sont applicables.
Art. 7 Voies de droit
Les décisions de recours se fondant sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative5).
Art. 8 Collaboration des autorités douanières
1 Les autorités douanières retiennent les marchandises frappées d'une inter- diction au sens de l'article premier.
2 Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
3 Celui-ci décide de la suite à donner.
Art. 9 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le but de l'utilisation, les destina- taires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque
a. l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction, et que
b. celle-ci donne l'assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l'obtention des informations désirées.
RS 631.0
RS 514.51
RS 732.0
RS 946.225; RO 1993 990 2019, 1994 114
RS 172.021
1455
Mesures à l'encontre de la République d'Haïti
RO 1994
Art. 10 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseigne- ments aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l'article 9, 2e alinéa, lorsque l'autorité requérante:
a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d'actes délictueux dans son pays;
b. est tenue au secret de fonction;
c. donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à l'embargo des Nations Unies à l'encontre de la République d'Haïti et ne seront pas transmis à des tiers;
d. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale dans son pays que s'ils ont été fournis ultérieurement, conformé- ment aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale, et
e. assure la réciprocité.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
Art. 11 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu'aux fins de l'exécution de la présente ordonnance. L'utilisation de ces ren- seignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu'ils peuvent apporter des éclaircisse- ments dans cette procédure.
Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 30 juin 19931) instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti est abrogée.
2 L'ordonnance du 10 avril 19462) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 2, 6e al., let. b
6 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative:
b. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la République dominicaine et du Pérou;
RO 1993 2053 2581 2953
RS 142.211
1456
Mesures à l'encontre de la République d'Haïti
RO 1994
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 juin 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36821
1457
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de produits
du 20 juin 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 19931) sur l'exportation et le transit de produits;
vu l'article premier de l'ordonnance du 7 mars 19832) sur le transit de marchan- dises avec l'étranger,
arrête:
Article premier Exceptions au régime du permis
Pour l'exportation et la réexportation des produits figurant en annexe à l'ordon- nance du 22 décembre 1993 sur l'exportation et le transit des produits aucun permis n'est nécessaire, si la destination finale de la livraison est l'un des pays suivants: l'Autralie, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Canada, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Bays-Bas, la Norvège, l'Au- triche, le Portugal, la Suède, l'Espagne, la Turquie, les Etats-Unis d'Amérique.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
20 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36820
RS 946.221.2
1458
1994 - 428
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-26 vom 05.07.1994 (S. 1411-1458) RO-1994-26 du 05.07.1994 (p. 1411-1458) RU-1994-26 del 05.07.1994 (p. 1411-1458)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
05.07.1994
Date
Data
Seite
1411-1458
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Pagina
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30 005 267
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