Official gazette issue with federal legislative acts

30005266Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 juin 1994Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue contains the publication of several federal acts, ordinances, and an international convention update. It sets out amendments relating to civil status, sports promotion, military insurance, customs-related entry taxes, financial aid for economically threatened regions, and the recognition of divorces and separations of body. The text also provides entry-into-force dates and referendum information where applicable.

Regeste Omnilex

Official gazette publication; compilation of federal legislative amendments, urgent federal decrees, ordinances, and treaty notifications. The document has no adjudicative function and does not resolve a judicial controversy; it serves to promulgate normative texts, specify their entry into force, and record official reservations, declarations, and publication references.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 25 28 juin 1994

1384 Ordonnance sur l'état civil (OEC)

Encouragement de la gymnastique et des sports

1390 - Loi fédérale

1392 - Ordonnance

1394 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1396 Contributions versées par la Confédération en vue de réparer les dom- mages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin. AF

1398 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie

1400 Assurance militaire. O

1402 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1994

1403 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF

1409 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention

1383

Ordonnance sur l'état civil (OEC)

Modification du 25 mai 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit:

Art. 52, ch. 1

Sont mentionnés en marge des registres spéciaux et de leur second exemplaire, outre les rectifications, les compléments et les radia- tions:

  1. Au registre des naissances: la reconnaissance et l'adoption ainsi que leur annulation, la déclaration de paternité, la men- tion du mariage subséquent des père et mère de l'enfant, le jugement de désaveu ainsi que le changement de prénoms;

Art. 69, al. 2 et 2bis

2 Les prénoms sont annoncés à l'office de l'état civil en même temps que la naissance.

2bis L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préju- diciables aux intérêts de l'enfant.

Art. 102, al. 1 bis

1bis La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant.

Art. 115, 1er al., ch. 4, let. b, ch. 7 et 8, let. b

1 Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n'est pas encore titulaire d'un feuillet personnel, dans les cas suivants:

  1. Lors de la naissance d'un enfant:

b. A la veuve qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel, pour autant qu'il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant et le conjoint décédé;

  1. RS 211.112.1

1384

1994 - 238

Ordonnance sur l'état civil

RO 1994

  1. En cas de désaveu (art. 256 CC): A la mère qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel;

  2. En cas d'adoption (art. 264 et ss CC):

b. A l'épouse ou à la veuve qui adopte seule et qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel.

Art. 117, 2º al., ch. 3, let. b

2 Sont inscrits sur la partie droite du texte:

  1. . .

b. En cas de remariage d'une femme divorcée avec un Suisse qui n'a pas le même droit de cité que l'époux divorcé: sur le feuillet ouvert à la suite du divorce au lieu d'origine de l'époux divorcé: le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l'époux; en outre, la mention de la perte du droit de cité;

I. Offices de l'état civil 1. Com- munications aux autorités suisses de l'état civil a. Objet

Art. 120, titre marginal, 1er al., phrase introductive et ch. 1

1 Les offices de l'état civil communiquent les faits d'état civil suivants qu'ils ont inscrits dans les registres spéciaux:

  1. La naissance, à l'exception de celle de l'enfant mort-né, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile du père et de la mère; il n'est pas fait de communication au lieu d'origine de la mère mariée avec le père suisse;

c. A l'Office fédéral de la statistique

Art. 127

L'office de l'état civil qui porte une inscription dans un registre spécial ou dans le registre des familles communique à l'Office fédéral de la statistique les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution de relevés statistiques fédéraux.

Art. 131, 1er al., ch. 1, 1bis et 2, let. a

1 Les autorités· administratives compétentes communiquent:

  1. Le changement de bourgeoisie ou de droit de cité cantonal, l'acquisition de la nationalité suisse selon la procédure ordi- naire et la perte de la nationalité suisse, aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine, ainsi qu'à celui du domicile.
  1. RS 431.012.1; RO 1993 2100

1385

Ordonnance sur l'état civil

RO 1994

Le changement du droit de cité d'une personne mariée est également communiqué à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint.

1bis. L'acquisition de la nationalité suisse et la réintégration dans cette nationalité par décision du Département fédéral de justice et police à l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil du canton d'origine. Le Département fédé- ral de justice et police veille à la communication aux autorités du lieu de domicile;

  1. a. Le changement de nom (art. 30, 1er al., CC) aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile; de plus:
  • le changement de nom d'une personne mariée à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint;

  • le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, 3e al., CC) aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine;

  • le changement de prénoms à l'office de l'état civil du lieu de naissance.

Le changement de nom d'un ressortissant suisse en âge d'être recruté, ou de servir, est également communiqué à l'autorité militaire du canton de domicile et, en cas de domicile à l'étranger, à l'autorité militaire du canton d'origine.

IVa. Com- munications des tribunaux et autorités administratives, sous forme de photocopies

Art. 132a

1 Les communications prévues aux articles 130 à 132 peuvent être faites sous la forme de photocopies.

2 Elles doivent être munies du sceau original du tribunal ou de l'autorité administrative ainsi que de la signature originale du fonctionnaire autorisé.

  1. Copies a. D'inscrip- tions

Art. 143

1 A la demande d'autorités suisses de l'ordre judiciaire ou chargées de la surveillance de l'état civil, l'office de l'état civil délivre des copies complètes d'inscriptions dans les registres spéciaux. Ces copies reproduisent le texte entier de l'inscription, y compris les mentions marginales. L'article 187 est réservé.

2 A la demande de personnes ou d'autorités qui, en vertu de l'article 138, 2e alinéa, peuvent obtenir des extraits, l'office de l'état civil délivre des copies qui reproduisent les mentions marginales relatives aux changements de prénoms, mais qui présentent pour le surplus le même contenu que les extraits (art. 140).

1386

Ordonnance sur l'état civil

RO 1994

Art. 149, 1er al.

1 Est compétent pour diriger les publications:

  1. L'office de l'état civil du lieu de domicile suisse du fiancé ou de la fiancée;

  2. L'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger;

  3. L'office de l'état civil devant lequel la célébration aura lieu, lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger et qu'ils n'ont pas la nationalité suisse (art. 168a).

Art. 150, al. 1bis

1bis Les fiancés qui ont la nationalité suisse doivent, en règle géné- rale, produire des pièces suisses. Si des pièces, concernant des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, ne sont pas établies dans une langue nationale suisse, l'article 137, 2e à 4ª alinéas, est applicable par analogie.

Art. 162, 3e al. Abrogé

Art. 177a

  1. Avant le mariage

1 La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, 2e et 3e al., CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2e al., CC).

2 Est compétent pour recevoir cette déclaration, l'office de l'état civil qui reçoit la promesse de mariage ou celui du lieu de mariage. En cas de mariage à l'étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation suisse ou de l'office de l'état civil de ses lieux d'origine ou de domicile en Suisse.

3 La signature est légalisée.

4 En cas de mariage à l'étranger, l'office de l'état civil remet un double de la déclaration au déclarant et transmet un autre double à l'autorité cantonale de surveillance.

Art. 179, 1er al., ch. 2, première et deuxième parties de la phrase

1 Sont gratuits, notamment:

  1. La réception, par l'office de l'état civil dirigeant de la promesse de mariage et de la demande de publication, ainsi que de la

1387

Ordonnance sur l'état civil

RO 1994

déclaration du fiancé ou de la fiancée concernant le nom, faite en même temps que la promesse de mariage; l'examen des pièces produites, les renseignements donnés verbalement aux fins de compléter le dossier, sous réserve de l'article 179a; ...

Art. 179a

2bu. Exception à la gratuité des opérations

Pour l'examen de pièces étrangères avant la procédure de publica- tion de mariage et pour les renseignements donnés aux fins de compléter le dossier, un émolument peut être perçu sur la base du tarif cantonal, lorsqu'il en résulte pour l'office de l'état civil ou l'autorité cantonale de surveillance un surcroît de travail important par rapport à l'examen de pièces suisses.

Art. 188a, 1er al., dernière ligne Abrogée

Art. 188h

  1. Mention marginale des changements de prénoms au registre des naissances

Les changements de prénoms, intervenus entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1994, sont inscrits, sur demande, en marge du registre des naissances. La décision relative au changement de prénoms est présentée à l'office de l'état civil compétent.

  1. Déclaration de l'homme concernant le nom

Art. 188i

1 Si les fiancés ont été autorisés, avant le 1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2e al., CC dans sa version du 5 oct. 19841)), l'homme peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'il portait avant le mariage.

2 L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de son épouse en application du droit étranger, peut également faire une telle déclaration.

3 Est compétent pour recevoir la déclaration, l'office de l'état civil des lieux de domicile ou d'origine de l'homme.

4 L'office de l'état civil qui reçoit une déclaration en application des 1er ou 2e alinéas, en examine la recevabilité sur la base des pièces produites, légalise la signature du déclarant, lui remet un double de la déclaration et transmet d'autres doubles aux offices de l'état civil des lieux de domicile et d'origine de chaque conjoint.

  1. RO 1986 122

1388

Ordonnance sur l'état civil

RO 1994

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

25 mai 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36801

1389

Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports

Modification du 17 décembre 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19931), arrête:

I

La loi fédérale du 17 mars 19722) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit:

Art. 7, 1er al.

1 Le mouvement Jeunesse + Sport a pour but de parfaire l'entraînement sportif des jeunes de la 10e à la 20e année, ainsi que de les amener à vivre sainement.

Art. 9, 2€ al.

2 Le Conseil fédéral désigne les activités dont la Confédération répond.

II

La loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al., let. g, ch. 6 Abrogé

Art. 62, 2ª al.

2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l'armée et de la protection civile.

  1. FF 1993 II 577 2) RS 415.0 3) RS 833.1; RO 1993 3043

1390

1994 - 321

Encouragement de la gymnastique et des sports. LF

RO 1994

Art. 114a Cas d'assurance Jeunesse + Sport

Les cas d'assurance en cours concernant les participants à des manifestations de l'institution Jeunesse + Sport sont traités selon la présente loi.

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994.

6 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35966

  1. FF 1993 IV 599

1391

Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports

Modification du 6 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit:

Art. 11, 1er al.

1 J +S comprend des branches sportives dont la pratique contribue à l'améliora- tion des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables:

a. Les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire doivent rester dans des limites acceptables;

b. La santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement ne doivent pas être mis en danger;

c. L'objectif idéal et pédagogique des branches sportives doit correspondre aux principes éthiques de la société.

Art. 13, 1er al.

1 Peuvent participer à des cours de branche sportive et à des épreuves sportives, depuis le 1er janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse.

Art. 14, 3ª al.

3 Le département définit les tâches et règle la formation et le perfectionnement des cadres et des moniteurs ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance de moniteur J+S. En outre, il règle la responsabilité disciplinaire des moniteurs et des cadres de l'EFSM qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272).

  1. RS 415.01 2) RS 172.221.10

1392

1994 - 322

Encouragement de la gymnastique et des sports

RO 1994

Art. 15, 4º al. Abrogé

Art. 15a Subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S

1 La Confédération alloue aux cantons des subsides pour l'encouragement de J+S.

2 Les subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J +S se calculent en fonction des subsides versés aux organisateurs dans le canton en vertu de l'article 15, et en fonction de la capacité financière du canton. Ils s'élèvent à la moitié du montant final ainsi obtenu.

Art. 19, 3€ al.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les subventions sont applicables.

Art. 20, 1er al. Abrogé

Art. 21 Frais de voyage et de transport

En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédéra- tion prend en charge la moitié des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

6 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36799

  1. RS 616.1

1393

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 juin 1994

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1994:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.40

1103.1110

5.30

3020

396.20

1190

118.90

ex 0402.1000

319.90

ex

2110

522.80

1104.1910

118.90

ex

2120

1145.30

2910

118.90

ex

9110

190.80

ex

3000

118.90

ex 0405.0010

1054.80

1200

22.20

ex

0090

851.80

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

118.90

3020

13.20

1102.1010

118.90

4010

22.20

9011

118.90

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1994 1158

1394

1994 - 374

ex

9910

190.80

1701.1100

22.20

ex

0010

791.80

9900

22.10

3019

22.20

1910

118.90

Exportation des produits agricoles de base

RO 1994

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

.

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

16 juin 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36796

1395

Arrêté fédéral régissant les contributions versées par la Confédération en vue de réparer les dommages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin

du 17 juin 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 23 et 31bis, 3e alinéa, lettres b et c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941),

arrête:

Section 1: Participation à la réparation des dommages

Article premier Principe

La Confédération participe aux frais dus à la réparation des dommages causés par les intempéries exceptionnelles des mois de septembre et octobre 1993, dont ont été victimes les cantons du Valais et du Tessin ainsi que d'autres collectivités de droit public.

Art. 2 Contributions de la Confédération

1 Les contributions pour les travaux de première urgence et de remise en état entrepris selon les articles 8 et 9 de la loi du 21 juin 19912) sur l'aménagement des cours d'eau dépassent de 10 pour cent le maximum légal.

2 Pour les gros travaux de déblaiement, la remise en état des routes ouvertes aux véhicules à moteur hors du réseau des routes nationales et principales, des ouvrages de protection contre les crues, des infrastructures ainsi que des bâti- ments et installations officiels, la Confédération verse une contribution équivalant à 75 pour cent (Valais) et à 71 pour cent (Tessin) des coûts imputables.

Section 2: Dispositions finales

Art. 3 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

RS 720.8

  1. FF 1994 II 1275

  2. RS 721.100; RO 1993 234

1396

1994 - 405

Dommages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin RO 1994

Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il a un caractère urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitu- tion et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz

N36748

1397

Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie

du 13 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 105, 5e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière1), arrête:

Article premier Taxe d'entrée

1 A l'entrée en Suisse d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Slovénie et destinés au transport de marchandises, le conducteur doit s'acquit- ter d'une taxe d'entrée si le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t.

2 La taxe s'élève à 50 francs pour une course dans la zone frontière, à 400 francs pour une course à destination de l'intérieur du pays et à 600 francs pour une course de transit.

3 La taxe n'est perçue qu'une fois pour un train routier.

Art. 2 Disposition pénale

Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 3 Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont autorisés à réduire la taxe d'entrée ou à abroger la présente ordonnance dès lors que le motif à l'origine de la perception du droit d'entrée n'existe plus.

RS 741.796.911 1) RS 741.01

1398

1994 - 391

Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie RO 1994

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.

13 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36810

1

1399

Ordonnance sur l'assurance militaire

Modification du 6 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 10 novembre 19931) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 108 de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire (LAM); vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)3),

Art. 7 Jeunesse + Sport

Sont également réputés cas en cours, au sens de l'article 114a de la loi, ceux dans lesquels l'affection est survenue avant le 1er juillet 1994 et dont l'annonce à l'assurance militaire n'a été faite que plus tard.

Section 5: Tâches et organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire

Art. 35a Tâches

1 L'Office fédéral de l'assurance militaire (office) exécute les tâches de l'assurance militaire.

2 Lorsque des demandes d'indemnité concernant des affections causées à des civils sont, conformément à l'Organisation militaire (OM)4), à la charge de la Confédération, l'office élucide les faits pour le Département militaire fédéral et, le cas échéant, procède à l'appréciation médicale. Les dispositions de procédure du droit de l'assurance militaire sont applicables.

  1. RS 833.11; RO 1993 3080

  2. RS 833.1; RO 1993 3043

  3. RS 172.010

  4. RS 510.10

1400

1994 - 330

Assurance militaire. O

RO 1994

3 L'office gère une clinique à Novaggio, qui assure l'examen, le traitement et la réadaptation des assurés de l'assurance militaire et des patients civils.

4 La clinique fournit en outre des prestations de service à l'armée dans les limites de ses attributions.

Art. 35b Organisation

1 L'office est décentralisé et gère des unités administratives sises à Berne, Genève, Saint-Gall et Bellinzone, ainsi que la Clinique militaire de Novaggio.

2 Il règle l'organisation interne de ses unités administratives et fixe leurs com- pétences en matière de procédure administrative et de procédure judiciaire conformément aux articles 85 à 107 de la loi.

Titre précédant l'article 36

Section 6: Dispositions finales

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.

6 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36800

1401

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1994

du 9 juin 1994

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,

arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1994, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr. par kg

Brune/de couleur mêlée Fr. par kg

F.1

3.20

3.70

F.2

3.20

3.70 brune/beige

F.3

3 .-

1.90 de couleur mêlée

F.4

1.60

1.60

F.5

3.20

1.60

Restes

1.60

1.60

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.

9 juin 1994

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36791

RS 916.361.2 1) RS 916.361

1402

1994 - 353

Arrêté fédéral concernant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

du 17 juin 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 2e et 3e alinéas, lettre c, ainsi que 41ter, 1er, 5€ et 6e alinéas, de la constitution;

vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 26 avril 19941);

vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 19942),

arrête:

1

Chapitre premier: Principe et champ d'application

Article premier Principe

La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée visant à créer et à maintenir des emplois dans les régions dont l'économie est menacée, en accordant une aide financière et des allégements fiscaux en rapport avec son aide.

Art. 2 Champ d'application à raison du lieu

1 Est réputée région au sens du présent arrêté, un ensemble important et cohérent de fractions du territoire d'un ou de plusieurs cantons.

2 Sont réputées régions dont l'économie est menacée:

a. celles dont le niveau et le potentiel de développement sont notablement inférieurs à la moyenne suisse et

b. celles où une forte diminution du nombre des emplois s'est produite ou est attendue ou qui souffrent d'un chômage prononcé ou sont menacées d'un chômage imminent.

3 La menace économique qui pèse sur une région se détermine en particulier selon l'état et l'évolution:

a. de la part, dans le total des personnes actives, de la main-d'œuvre occupée dans chaque branche;

b. de la population résidente et de la population active ainsi que du nombre d'emplois;

c. des taux du chômage complet et du chômage partiel.

RS 951.93

  1. FF 1994 III 250

  2. FF 1994 III 260

1994 - 406

1403

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF

RO 1994

Art. 3 Champ d'application à raison de la matière

1 L'aide fédérale peut être accordée à des entreprises artisanales ou industrielles aux fins d'exécuter, dans les régions dont l'économie est menacée, des projets dont la réalisation permettra aux entreprises de:

a. continuer à développer leurs produits ou d'adopter de nouveaux procédés de fabrication et de nouveaux programmes de distribution pour s'adapter à l'évolution du marché et aux possibilités qu'il offre;

b. se mettre à fabriquer et à commercialiser de nouveaux produits;

c. créer des établissements dans des branches de production qui ne sont pas ou que trop peu représentées dans la région.

2 La Confédération peut allouer des subventions pour les dépenses des services cantonaux et régionaux d'information en matière de projets d'innovation (dénom- més ci-après «services d'information»).

Chapitre 2: Aide financière subsidiaire

Art. 4 Modes

L'aide financière subsidiaire est allouée sous la forme de:

a. cautionnements pour garantir des crédits d'investissement;

b. contributions au service de l'intérêt des crédits d'investissement accordés par les banques;

c. subventions aux services d'information.

Art. 5 Cautionnements

1 La Confédération peut garantir par voie de cautionnement des crédits d'inves- tissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si:

a. le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet;

b. une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels;

c. la banque accorde, sur la part cautionnée des crédits, une réduction du taux de l'intérêt correspondant pour le moins à un quart du taux commercial usuel et si

d. le canton dans lequel le projet est réalisé prend à sa charge la moitié des pertes qui pourraient résulter du cautionnement.

2 La Confédération peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'à la moitié du coût total du projet qui revêtent une importance particulière pour l'assainisse

  1. RS 952.0

1404

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994

ment de l'économie d'une région et dont le financement est difficile. Le canton ne répond pas de la part des cautionnements qui dépasse le tiers du coût total.

3 Les engagements par cautionnement peuvent être contractés pour dix ans au plus.

Art. 6 Contribution au service de l'intérêt

1 La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'investisse- ment jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si:

a. le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total;

b. une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels;

c. la banque accorde de son côté, sur les crédits qui font l'objet de la contribution au service de l'intérêt, une réduction du taux d'intérêt corres- pondant, pour le moins, à un quart du taux commercial usuel, et si

d. le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération.

2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel.

3 Pour les projets au sens de l'article 5, 2e alinéa, la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur la totalité du crédit cautionné.

4 Les contributions au service de l'intérêt sont allouées pour dix ans au plus lorsqu'il s'agit de projets au sens de l'article 5, 2ª alinéa, et pour six ans au plus dans les autres cas.

Art. 7 Subventions aux services d'information

1 La Confédération peut allouer des subventions aux services d'information, à condition que le canton alloue une subvention au moins égale.

2 La subvention de la Confédération s'élève au plus à un tiers des frais non couverts, occasionnés aux services d'information par les prestations d'informa- tion, d'entremise et de conseil qu'ils fournissent à des entreprises des régions dont l'économie est menacée.

Chapitre 3: Allégements fiscaux

Art. 8 Conditions

Une entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct lorsque: a. elle reçoit une aide financière subsidiaire au sens du présent arrêté et que

  1. RS 952.0

1405

RO 1994

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF

b. le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux en vertu de sa législation.

Art. 9 Modalités, importance et durée

1 Les allégements fiscaux accordés par la Confédération correspondent au plus, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, à ceux que le canton accorde à l'entreprise.

2 La Confédération n'octroie des allégements fiscaux qu'en proportion de l'impor- tance du projet pour l'économie régionale, même si le canton accorde des allégements fiscaux plus substantiels.

Chapitre 4: Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux

Art. 10 Requêtes

1 Le requérant adresse sa demande de cautionnement, de contribution au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux à la banque prêteuse, qui la transmet au canton intéressé.

2 Tous les documents nécessaires seront joints à la demande, notamment les contrats concernant l'octroi du crédit ainsi que l'appréciation portée par la banque prêteuse sur le projet et son promoteur.

Art. 11 Compétence selon le droit cantonal

1 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionne- ment et au service de l'intérêt, ainsi que de l'octroi d'allégements fiscaux.

2 Il transmet la demande, accompagnée de ses propositions et d'un double de ses décisions, au Département fédéral de l'économie publique (ci-après le départe- ment).

Art. 12 Compétence selon le droit fédéral

1 Le département examine les demandes. Ce faisant, il tient notamment compte des effets probables de l'aide sur le marché de l'emploi et l'économie régionale. 2 Les demandes de cautionnement au sens de l'article 5, 2e alinéa, peuvent être soumises à l'examen d'experts indépendants qui font rapport au département.

3 Le département statue sur l'octroi de cautionnements par la Confédération ainsi que sur sa contribution au service de l'intérêt et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct.

1406

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF

  • RO 1994

4 L'autorité cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise (art. 105 et 106, loi fédérale du 14 déc. 19901) sur l'impôt fédéral direct, LIFD) statue sur l'octroi d'allégements en matière d'impôt fédéral direct, en se conformant à la décision prise par le département.

5 Lorsque les décisions donnant suite, en tout ou partie, à la demande de cautionnement ou de contribution au service de l'intérêt sont entrées en force, le département conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public y relatifs.

Chapitre 5: Compétence et procédure concernant les subventions aux services d'information

Art. 13 Demandes

1 Les services d'information doivent présenter leur demande au canton intéressé au début de chaque exercice.

2 Ils joignent à la demande tous les documents nécessaires, notamment le budget et le rapport de gestion de l'exercice précédent.

Art. 14 Compétence selon le droit cantonal

1 Le canton examine les demandes et statue sur sa contribution.

2 Il transmet les demandes accompagnées de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après l'office fédéral).

Art. 15 Compétence selon le droit fédéral

L'office fédéral examine les demandes et statue sur l'octroi des subventions de la Confédération.

Chapitre 6: Voies de droit

Art. 16

1 Les dispositions générales de la juridiction administrative de la Confédération s'appliquent aux décisions du département et de l'office fédéral.

2 Lorsqu'il est saisi d'une action de droit administratif, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des litiges résultant des contrats sur les engagements par cautionnement que la Confédération a contractés et sur sa participation au service de l'intérêt.

  1. RS 642.11; RO 1991 1184

1407

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994

Chapitre 7: Règles supplétives

Art. 17

Lorsqu'il s'agit de contrats de droit public conclus en vertu de l'article 12, 5e alinéa, du présent arrêté, les dispositions correspondantes du droit privé s'appliquent à titre supplétif aux dispositions du présent arrêté et à celles qui concernent son exécution.

Chapitre 8: Financement

Art. 18 Engagements par cautionnement

Les engagements par cautionnement contractés par la Confédération ne peuvent dépasser 300 millions de francs au total. Ils sont portés annuellement au compte capital sur des comptes d'ordre.

Art. 19 Contribution au service de l'intérêt

1 Un crédit de programme de 20 millions de francs est ouvert pour une période d'au moins dix ans aux fins de financer la contribution de la Confédération au service de l'intérêt.

2 Les crédits de paiement annuels sont inscrits au budget.

Chapitre 9: Dispositions finales

Art. 20 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Le département est chargé de l'exécution lorsque celle-ci incombe à la Confédé- ration.

Art. 21 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1996.

Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz

1408

N11193

Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

RS 0.211.212.3; RO 1976 1546

Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Australie 2)

24 septembre 1985 A3)

Chypre2)

13 janvier

1983 A3)

Grande-Bretagne2)

21 mai

1974

24 août

1975

Guernesey2), Jersey2),

Ile de Man2)

5 avril

1977 A6)

Gibraltar2), Hong Kong2) Bermudes2)

20 août

1982 A6)

Luxembourg8)

13 février

1991

14 avril

1991

Pays-Bas

23 juin

1981

22 août

1981

Aruba

28 mai

1986 A6)

Slovaquie 8)

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

République tchèque 8)

28 janvier

1993 S

1er janvier

1993

  1. La présente publication rectifie (Guernesey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar, Hong Kong) et complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373, 1986 758, 1987 490 et 1990 682.

  2. Réserves et déclarations, voir RS 0.211.212.3.

  3. En vertu de l'art. 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

  4. La convention est entrée en vigueur pour l'Australie également dans les rapports avec Chypre dès le 25 janvier 1993, le Luxembourg le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991.

  5. La convention est entrée en vigueur pour Chypre également dans les rapports avec le Luxembourg dès le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991.

  6. En vertu de l'art. 29, l'extension n'a d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension.

  7. La convention est entrée en vigueur pour ces territoires également dans les rapports avec le Luxembourg dès le 26 mai 1991.

  8. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  9. La convention est entrée en vigueur pour ce territoire également dans les rapports avec le Luxembourg dès le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991.

1994 - 277

1409

3 mars

1978 A6)

RO 1994

Reconnaissance des divorces et des séparations de corps

Réserves et déclarations

Luxembourg

Peut ne pas être reconnu un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient exclusivement la nationalité luxembour- geoise lorsqu'une loi autre que celle désignée par la règle luxembourgeoise de droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi.

Slovaquie

La République slovaque maintient les réserves et la déclaration faites par la Tchécoslovaquie au moment de sa ratification (RO 1976 1554).

République tchèque

La République tchèque maintient les réserves et la déclaration faites par la Tchécoslovaquie au moment de sa ratification (RO 1976 1554).

N36737

1410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-25 vom 28.06.1994 (S. 1383-1410) RO-1994-25 du 28.06.1994 (p. 1383-1410) RU-1994-25 del 28.06.1994 (p. 1383-1410)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

25

Cahier

Numero

Datum

28.06.1994

Date

Data

Seite

1383-1410

Page

Pagina

Ref. No

30 005 266

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationfederal ordinancefederal decreeentry into forcereference publicationlegislative amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple federal legislative and regulatory acts in the official gazette

Solution extraite

The issue publishes various federal ordinances, federal acts, an urgent federal decree, and a convention notice with entry-into-force information.

Motifs extraits

The document is a compilation of official legislative publications rather than a dispute-resolution decision.

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