Recueil officiel des lois fédérales
Nº 22 7 juin 1994
1164 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
1165 Emploi d'alcool à prix réduit. ACF
1168 Ordonnance sur l'énergie
1179 Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
1185 Installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)
1194 Règlement de visite des bateaux du Rhin
1163
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Schwyz
13 mai 1994
7 juin 1994
Unterwald-le-Haut
21 avril 1994
7 juin 1994
Vaud
23 mars 1994
7 juin 1994
Canton de Schwyz: Verhöramt
Canton d'Unterwald-le-Haut:
Verhöramt
7 juin 1994
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Schwyz RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Zoug RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Bâle-Ville
RO 1994 134
Appenzell Rh .- Ext. RO 1993 2956
Vaud RO 1994 1164
Genève RO 1993 2876 N36761
1164
1994 - 323
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'emploi d'alcool à prix réduit
Modification du 4 mai 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 28 février 19641) concernant l'emploi d'alcool à prix réduit est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant l'emploi de l'alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques (Ordonnance sur l'alcool à prix réduit)
Article premier
I. Médicaments 1 Les médicaments mentionnés dans les pharmacopées helvétiques peuvent être fabriqués avec de l'alcool à prix réduit.
2 Cette réglementation est également applicable aux produits men- tionnés dans les codex et manuels non officiels suivants:
a. Formularium Clinicum (FC);
b. Formularium Helveticum (FH);
c. Homöopathisches Arzneibuch (HAB);
d. Pharmacopée française: Monographies de souches pour prépa- rations homéopathiques;
e. Praescriptiones Magistrales (PM).
3 Sont réservées les restrictions prévues aux articles 2 à 4.
Art. 2
1 Les solutions à base d'éthanol et d'eau et les préparations pharma- ceutiques contenant de l'éthanol ne peuvent être élaborées avec de l'alcool à prix réduit que si elles sont destinées exclusivement à la fabrication de médicaments.
1994 - 246
1165
Emploi d'alcool à prix réduit
RO 1994
2 Les récipients contenant des préparations pharmaceutiques fabri- quées avec de l'alcool à prix réduit et les factures y relatives doivent porter la mention suivante:
«Cette préparation ne doit être employée que pour la fabrication de médicaments».
Art. 3
Le Iuniperi Spiritus ne peut être fabriqué avec de l'alcool à prix réduit que s'il est destiné à l'usage externe et additionné d'une substance d'adjonction selon les instructions de la Régie fédérale des alcools.
Art. 4
Les produits suivants ne peuvent pas être fabriqués avec de l'alcool à prix réduit:
a. Elixir aromaticum (Pharm. Helv. VI);
b. Citronellae spiritus compositus (Pharm. Helv. VII);
c. Menthae piperitae spiritus (Pharm. Helv. VII).
Art. 5
1 La Régie fédérale des alcools autorise l'emploi d'alcool à prix réduit pour fabriquer des médicaments qui ne figurent pas dans les codex et manuels mentionnés à l'article premier.
2 Les spécialités pharmaceutiques contenant de l'alcool pour ad- ministration orale ne peuvent être fabriquées avec de l'alcool à prix réduit que si elles satisfont aux exigences des directives de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) concernant la teneur en alcool, le conditionnement et l'étiquetage obligatoire (Directives sur l'alcool).
3 La Régie fédérale des alcools autorise l'emploi d'alcool à prix réduit pour fabriquer des médicaments selon formule médicale (ordonnance).
4 La reconnaissance d'un produit comme médicament par les offices compétents ne confère pas le droit de fabriquer ce produit avec de l'alcool à prix réduit.
5 Les médicaments à usage vétérinaire sont assimilés à des médica- ments et traités conformément au 1er alinéa.
Art. 9, 1er et 2e al.
1 Quiconque désire acquérir et employer de l'alcool à prix réduit doit en avoir reçu licence de la Régie fédérale des alcools, confor-
1166
Emploi d'alcool à prix réduit
RO 1994
mément aux dispositions de l'article 86, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques.
2 Peuvent se procurer et employer sans licence de l'alcool à prix réduit:
a. Jusqu'à 20 kg d'alcool par année pour leur propre usage:
Les établissements hospitaliers et les foyers pour per- sonnes âgées;
Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les naturo- pathes reconnus par les autorités cantonales compétentes et autorisés à pratiquer;
Les laboratoires scientifiques;
Les écoles pour l'enseignement.
b. D'autres acheteurs, pour l'usage externe, par quantités n'excé- dant pas un litre à la fois; cet achat sans licence n'est toutefois autorisé que si l'alcool est additionné d'une substance d'ad- jonction selon les instructions de la Régie fédérale des alcools.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994.
4 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36743
1167
Ordonnance sur l'énergie
Modification du 11 mai 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est complétée par les appendices 3 à 7 annexés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.
11 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36744
1168
1994 - 266
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Annexe 3
(art. 2, 1er et 2e al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation pour les fours électroménagers
1 Champ d'application
1.1 Les fours électroménagers dotés des systèmes de chauffage classiques, à circulation d'air ou à air chaud, ainsi que les fours électroménagers à ventilateur à échappement d'air (exhaust fan) sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Les appareils dotés d'un four à micro-ondes incorporé ainsi que les appareils de cuisson à la vapeur en sont exemptés.
2 Définitions
2.1 Ventilateur à échappement d'air (exhaust fan): équipement par lequel l'humidité confinée à l'intérieur du four est évacuée à l'extérieur au moyen d'un ventilateur;
2.2 Consommation d'énergie déterminante: somme de l'énergie, exprimée en kilowattheures [kWh], consommée pour la mise en température du four et pour son fonctionnement continu pendant une heure.
3 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles Z ci-après, exprimées en kilowattheures [kWh], s'appliquent à la consommation d'énergie déterminante des appareils mentionnés au chiffre 1.1. Les appareils dotés de différents systèmes de chauffage atteignent les valeurs-cibles de consommation lorsque celles- ci sont atteintes par tous les systèmes de chauffage.
Catégorie d'appareils Valeurs-cibles de consommation (Z)
Fours avec ventilateur à échappement d'air
Z=0.9
[kWh]
Autres fours
Z=0.8
[kWh]
4 Délai et critères de la satisfaction aux valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation indiquées au chiffre 3 ne devront plus être dépassées à partir de la fin de 1997. Elles seront considérées
1169
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
comme atteintes pour les diverses catégories d'appareils si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 présentent une consommation inférieure.
5 Procédure d'expertise énergétique
La consommation d'énergie nécessaire pour monter le four en tempéra- ture et le faire fonctionner en continu pendant une heure est mesurée conformément à la norme CENELEC HD 376 S2 de septembre 1983: «Méthodes de mesure de la consommation d'énergie de fours électroména- gers et d'information de l'utilisateur sur la consommation d'énergie».
6 Notification
6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels qu'ils sont mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. catégorie d'appareil (ventilateur à échappement d'air oui/non);
c. consommation d'énergie déterminante pour chaque système de chauffage présent (classique, circulation d'air et air chaud) en kWh, arrondie à une décimale;
d. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consom- mation d'énergie.
N36744
1170
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Annexe 4
(art. 2, 1er et 2ª al., 3, 1er et 2ª al.)
Valeurs-cibles de consommation pour les lave-vaisselle électriques à usage domestique
1 Champ d'application
Les lave-vaisselle électriques à usage domestique sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
2 Définition
Consommation spécifique d'énergie: consommation d'énergie mesurée selon le chiffre 5, exprimée en kilowattheures [kWh], pour un cycle de lavage, divisée par la capacité de la machine indiquée par le fabricant, exprimée en nombre de couverts-types [CT].
3 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles Z ci-après, exprimées en kilowattheures par couvert- type [kWh/CT], s'appliquent à la consommation spécifique d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.
Catégorie d'appareils
Valeurs-cibles de consommation (Z)
Lave-vaisselle de moins de 8 CT
Z=0.13
Lave-vaisselle de 8 CT et plus
Z=0.12
[kWh/CT] [kWh/CT]
4 Délai et critères de la satisfaction aux valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation indiquées au chiffre 3 ne devront plus être dépassées à partir de la fin de 1997. Elles seront considérées comme atteintes pour les diverses catégories d'appareils si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 présentent une consommation inférieure.
5 Procédure d'expertise énergétique
5.1 La consommation d'énergie est mesurée conformément à la norme IEC 436 de 1981, amendement nº 1 de juin 1984: «Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des lave-vaisselle électriques/Methods for measuring the performance of electric dishwashers».
1171
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
5.2 S'agissant des appareils raccordés à l'eau froide et à l'eau chaude, seule sera déterminée la consommation d'énergie en mode de fonctionne- ment avec l'eau froide.
6 Notification
6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels qu'ils sont mentionnés au chiffre 1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. catégorie d'appareil (nombre de couverts-types);
c. consommation spécifique d'énergie en kWh/CT, arrondie à deux décimales;
d. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consom- mation d'énergie.
N36744
1172
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Annexe 5
(art. 2, 1er et 2e al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation pour les lave-linge électriques à usage domestique
1 Champ d'application
Les lave-linge électriques à usage domestique, y compris les lave-linge à sèche-linge incorporé, sont soumis à une procédure d'expertise énergé- tique.
2 Définition
Consommation spécifique d'énergie: consommation d'énergie mesurée selon le chiffre 5, exprimée en kilowattheures [kWh], pour un cycle de lavage, divisée par la capacité de la machine indiquée par le fabricant en kilogrammes de linge sec [kg].
3 Valeur-cible de consommation
La valeur-cible Z ci-après, exprimée en kilowattheures par kilogramme de linge sec [kWh/kg], s'applique à la consommation spécifique d'éner- gie des appareils mentionnés au chiffre 1.
Catégorie d'appareils
Valeur-cible de consommation (Z)
Lave-linge
Z=0.23
[kWh/kg]
4 Délai et critères de la satisfaction à la valeur-cible de consommation
La valeur-cible de consommation indiquée au chiffre 3 ne devra plus être dépassée à partir de la fin de 1997. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 présentent une consommation inférieure.
5 Procédure d'expertise énergétique
5.1 La consommation d'énergie est mesurée conformément à la norme IEC 456 de 1974, amendement nº 2 de juillet 1987: «Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des machines à laver le linge pour usage domes- tique/Methods for measuring the performance of electric clothes washing machines for household use».
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Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
5.2 S'agissant des appareils raccordés à l'eau froide et à l'eau chaude, seule sera déterminée la consommation d'énergie en mode de fonctionne- ment avec l'eau froide.
5.3 Pour l'essai, on utilisera le programme «linge de couleur à 60 ℃ sans prélavage».
6 Notification
6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels qu'ils sont mentionnés au chiffre 1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. catégorie d'appareil (capacité en kilogrammes);
c. consommation spécifique d'énergie en kWh/kg, arrondie à deux décimales;
d. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consom- mation d'énergie.
N36744
1174
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Annexe 6
(art. 2, 1er et 2e al., 3, 1er et 2€ al.)
Valeurs-cibles de consommation pour les sèche-linge électriques à usage domestique
1 Champ d'application
Les sèche-linge électriques à évacuation d'air ou à condensation d'air ou d'eau utilisés dans les ménages sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
2 Définition
Consommation spécifique d'énergie: consommation d'énergie mesurée selon le chiffre 5, exprimée en kilowattheures [kWh], pour un cycle de séchage, divisée par la capacité de la machine indiquée par le fabricant en kilogrammes de linge sec [kg].
3 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles Z ci-après, exprimées en kilowattheures par kilo- gramme de linge sec [kWh/kg], s'appliquent à la consommation spéci- fique d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.
Catégorie d'appareils
Valeurs-cibles de consommation (Z)
Sèche-linge à évacuation d'air
Z=0.60
[kWh/kg]
Sèche-linge à condensation d'eau
Z=0.65
[kWh/kg]
Sèche-linge à condensation d'air
Z=0.70
[kWh/kg]
4 Délai et critères de la satisfaction aux valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation indiquées au chiffre 3 ne devront plus être dépassées à partir de la fin de 1997. Elles seront considérées comme atteintes pour les diverses catégories d'appareils si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 présentent une consommation inférieure.
5 Procédure d'expertise énergétique
5.1 La consommation d'énergie est mesurée conformément à la norme IEC 1121 de 1991: «Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des
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Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
sèche-linge à tambour à usage domestique/Methods for measuring the performance of tumblers dryers for household use».
5.2 Pour l'essai, on appliquera le programme «coton sec» («dry cotton») utilisé dans la norme indiquée au chiffre 5.1, avec la «charge d'essai II» («standard load II»).
6 Notification
6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels qu'ils sont mentionnés au chiffre 1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. catégorie d'appareil (sèche-linge à évacuation d'air, à condensa- tion d'air ou d'eau);
c. capacité en kilogrammes;
d. consommation spécifique d'énergie en kWh/kg, arrondie à deux décimales;
e. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consom- mation d'énergie.
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Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Annexe 7 (art. 2, 1er al., 3, 1er et 2e al.)
Valeur-cible de consommation des télécopieurs
1 Champ d'application
1.1 Les télécopieurs, y compris les appareils dotés de fonctions supplé- mentaires telles que le téléphone intégré, le répondeur téléphonique, etc., sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Les cartes téléfax pouvant être incorporées dans des ordinateurs personnels en sont exemptées.
2 Valeur-cible de consommation
La valeur-cible de consommation des appareils indiqués au chiffre 1.1 est déterminée par une valeur-cible de puissance. Lorsque l'appareil fonctionne en mode veille (stand-by), cette valeur Z, exprimée en Watt [W], est la suivante:
Mode de fonctionnement Valeur-cible de puissance (Z)
Veille Z=2 [W]
3 Délai et critères de la satisfaction à la valeur-cible de puissance
La valeur-cible de puissance indiquée au chiffre 2 ne devra plus être dépassée à partir de la fin de 1997. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 présentent une valeur-cible de puissance inférieure.
4 Notification
4.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels qu'ils sont mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. puissance consommée en mode veille en Watt [W], arrondie à une décimale;
c. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
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Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
4.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la consom- mation d'énergie.
N36744
1178
Ordonnance sur la procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
du 18 mai 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 janvier 19921) visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle la procédure d'expertise énergétique visant à déterminer la consommation d'énergie et la puissance absorbée par les télé- copieurs.
Art. 2 Procédure d'expertise énergétique
1 Les critères d'expertise figurent dans l'appendice.
2 Les mesures doivent être exécutées, à leurs frais, par les fabricants ou les importateurs des appareils mentionnées au chiffre 1.1 de l'appendice 7 de l'ordonnance sur l'énergie. Les mesures faites dans des établissements étrangers sont reconnues pour autant qu'elles correspondent aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.
18 mai 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi
N36757
RS 730.011.1 1) RS 730.01; RO 1994 nº 23
1994 - 309
1179
Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
RO 1994
Annexe (art. 2, 1er al.)
Expertise
1 Définitions
1.1 Mode réception: mode de fonctionnement dont le début est marqué par un signal optique ou acoustique, et qui se termine lorsque le document imprimé est coupé ou éjecté; sur les télécopieurs où le document imprimé n'est ni coupé ni éjecté, le mode réception dure jusqu'à ce qu'un signal optique ou acoustique indique la fin de l'opération;
1.2 Mode copie: mode de fonctionnement débutant au moment où com- mence la copie et qui se termine lorsque le document imprimé est coupé ou éjecté; sur les télécopieurs où le document imprimé ne peut être ni coupé ni éjecté, le mode réception dure jusqu'à ce qu'un signal optique ou acoustique indique la fin de l'opération;
1.3 Mode émission: mode de fonctionnement débutant avec la sélection du numéro d'appel et qui se termine lorsqu'un signal optique ou acous- tique indique la fin de l'opération;
1.4 Job: émission, réception ou copie d'un document d'une ou plusieurs pages;
1.5 Mode veille (stand-by): mode de fonctionnement dans lequel le télé- copieur est enclenché et prêt à fonctionner, sans que des documents ne soient émis, reçus ni copiés.
2 Exigences à remplir
2.1 Local d'essai
Les mesures doivent être exécutées dans un local d'essai exempt de courants d'air, à la température ambiante de 22°C±4℃. Toutes les parties de l'appareil doivent avoir atteint la température ambiante avant le début des mesures.
Le télécopieur à examiner sera placé sur une surface plane, à une distance d'au moins 50 cm de toute paroi ou obstacle.
2.2 Appareil de mesure
Pour effectuer les mesures de la puissance réelle, on utilisera un appareil calibré qui:
a. détermine automatiquement la puissance absorbée moyenne pen- dant un intervalle donné; ou bien qui
1180
Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
RO 1994
b. mesure simultanément la consommation d'énergie et le temps, permettant ainsi de calculer la puissance absorbée moyenne.
L'erreur relative maximale admissible pour la mesure de la puissance (P) et de l'énergie (E) ressort du tableau ci-dessous:
Mesure de la puissance absorbée P
Mesure de la consommation d'énergie E
Erreur relative max. admissible
P ≤ 10 W
E ≤ 20 Wh
5%
10 W < P ≤ 30 W
20 Wh < E ≤ 60 Wh
4%
30 W < P ≤ 60 W
60 Wh < E ≤ 120 Wh
3%
P > 60 W
E > 120 Wh
2%
2.3 Tension et fréquence du réseau d'alimentation
Le télécopieur à expertiser doit être alimenté à la tension de réseau nominale de 230 Volt (VAC) et à la fréquence de réseau nominale de 50 Hertz (Hz). Les variations admissibles sont de ± 2 pour cent pour la tension et de ± 0.1 Hz pour la fréquence.
Le courant alternatif doit présenter une courbe sinusoïdale ne dépas- sant pas 3% de distorsion harmonique.
2.4 Matériels utilisés
Seuls seront utilisés les matériels spécifiés par le fabricant; pour la mesure, ils devront avoir atteint la température ambiante indiquée au chiffre 2.1.
2.5 Modèle et qualité d'impression
En guise de modèle, on utilisera la page de test nº 1 des normes CCITT1) transmise entre deux télécopieurs de même type. Les modèles à deux et à cinq pages seront constitués respectivement de deux et de cinq modèles à une page.
3 Procédure d'essai
3.1 Configuration de l'appareil
3.1.1 Télécopieurs analogiques
Le télécopieur à expertiser sera configuré de la manière suivante:
a. vitesse de transmission: 9600 Bps (bits par seconde);
b. codage: MH (Modified Huffman);
c. résolution: standard (3,85 lignes par mm verticalement, 8 points/ mm horizontalement);
1181
Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
RO 1994
d. tons de gris: sans;
e. ECM (Error Correction Mode): déclenché;
f. contraste: normal;
g. protocole de transmission: sans protocole spécifique comme «White Line Skip», «Short Protocol», etc .;
h. compte rendu: pas de compte rendu après la transmission;
i. commutation de la réception: selon les directives techniques de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 1992: «Spécifica- tions techniques des terminaux de données pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications» (RS 784.103.12; Ap- pendice 3.1).
3.1.2 Télécopieurs numériques
Le télécopieur à expertiser sera configuré de la manière suivante:
a. vitesse de transmission: 64000 Bps (bits par seconde);
b. codage: MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read);
c. résolution: standard (200 dpi);
d. tons de gris: sans;
e. contraste: normal;
f. protocole de transmission: sans protocole spécifique comme «White Line Skip», «Short Protocol», etc .;
g. compte rendu: pas de compte rendu après la transmission;
h. commutation de la réception: selon les directives techniques de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 1992: «Spécifica- tions techniques des terminaux de données pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications» (RS 784.103.12; Ap- pendice 3.1).
3.2 Méthode de mesure et de calcul
La puissance absorbée par un mode de fonctionnement donné s'entend comme la moyenne de la puissance consommée pendant toute la durée de fonctionnement du mode considéré.
Avant les mesures de la puissance consommée en mode réception (ch. 3.4) et copie (ch. 3.5) et avant les mesures de l'énergie consommée en deux heures (ch. 3.7), le télécopieur doit se trouver en mode veille durant cinq minutes au moins, afin que sa température interne corres- ponde au niveau de température propre à ce mode. Cette durée peut être raccourcie lorsque la technique d'impression (p. ex. le transfert thermique ou le jet d'encre) rend superflu un tel temps d'attente.
Les puissances consommées seront indiquées en Watt [W], le résultat étant arrondi à la première décimale; l'énergie consommée sera expri- mée en Wattheures [Wh], valeur arrondie à l'unité.
1182
Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
RO 1994
3.3 Puissance consommée en mode émission
La puissance consommée PE en mode émission se calculera à l'aide de la formule suivante1):
PE=(6 . PE1 + 3 . PE2 + 1 . PE5)/10 où PE1 puissance consommée durant l'émission du modèle à une page; PE2 puissance consommée durant l'émission du modèle à deux pages; PES puissance consommée durant l'émission du modèle à cinq pages.
3.4 Puissance consommée en mode réception
La puissance consommée PR en mode réception se calculera à l'aide de la formule suivante 1):
PR=(6 . PR1 + 3 . PR2 + 1 . PR5)/10 où PRI puissance consommée durant la réception du modèle à une page; PR2 puissance consommée durant la réception du modèle à deux pages;
PR5 puissance consommée durant la réception du modèle à cinq pages.
3.5 Puissance consommée en mode copie
La puissance consommée Pc en mode copie se calculera à l'aide de la formule suivante 1):
Pc=(6 . Pc1 + 3 . Pc2 + 1 . Pc5)/10 où
Pci puissance consommée durant la copie du modèle à une page; Pc2 puissance consommée durant la copie du modèle à deux pages; Pcs puissance consommée durant la copie du modèle à cinq pages.
3.6 Puissance consommée en mode veille (stand-by)
La puissance consommée PsB en mode veille est la moyenne horaire. Le télécopieur aura été enclenché en mode veille une heure au moins avant la mesure.
3.7 Consommation journalière d'énergie
On effectuera successivement dix jobs (émission ou réception) à inter- valles de douze minutes, soit six fois le modèle à une page, trois fois le modèle à deux pages et une fois le modèle à cinq pages (figure 1). On mesurera l'énergie consommée durant ces cycles d'émission ou de réception.
1183
Procédure d'expertise énergétique des télécopieurs
RO 1994
Figure 1
0
12
24
36
48
60
72 84
96
108
120
temps [min]
La consommation journalière d'énergie Ejour d'un télécopieur pour un cycle de fonctionnement typique se calculera à l'aide de la formule suivante 1):
Ejour =2.5 . (EE + ER) + tSB . PSB où
EE énergie consommée durant le cycle d'émission de deux heures;
ER énergie consommée durant le cycle de réception de deux heurs; PSB puissance consommée en mode veille;
tsB 14 heures.
N36757
1184
Ordonnance sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)
du 30 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de la loi fédérale du 24 juin 19021) concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 L'ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des installations électriques à courant faible.
2 Les dispositions relatives à l'établissement s'appliquent aux installations existan- tes:
a. en cas de transformation complète;
b. en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c. si lesdites installations représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement, ou si elles perturbent notablement d'autres installa- tions électriques.
3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être observées qu'au prix de sérieuses difficultés, ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l'environnement, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) ou, dans les cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des déroga- tions.
Art. 2 Autres dispositions applicables
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, sont applicables:
a. l'ordonnance du 30 mars 19942) sur les installations électriques à courant fort;
RS 734.1
RS 734.0
RS 734.2; RO 1994 nº 23
1994 - 174
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Ordonnance sur le courant faible
RO 1994
b. l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques;
c. l'ordonnance du 7 juillet 19332) sur l'établissement, l'exploitation et l'entre- tien des installations électriques des chemins de fer;
d. l'ordonnance du 7 décembre 19923) sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
e. l'ordonnance du 6 septembre 19894) sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
Art. 3 Définitions
A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (7);
Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, due à un défaut ou à un arc (5);
Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (2);
Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nomi- nale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (10);
Installation à courant faible: selon l'article 2, 1er alinéa, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant pré- sentant un danger pour les personnes ou pour les choses (11);
Installation à courant fort: selon l'article 2, 2e alinéa, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation d'électricité, alimentée par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation prévisible (12);
Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (8);
Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (6);
Terre d'installation: prise de terre d'une installation à haute tension (1);
10 Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (4);
RS 734.31; RO 1994 nº 23
RS 734.42
RS 734.26
RS 734.27
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Ordonnance sur le courant faible
RO 1994
Terre de service: prise de terre nécessaire à l'exploitation d'une installation à courant faible (3);
Zone à haute tension: zone comprenant la zone de l'usine et la zone de transition.
Art. 4 Sécurité
1 Les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescrip- tions de la présente ordonnance. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2 Sont réputées règles techniques reconnues, en particulier les normes techniques internationales harmonisées. A défaut, on s'en tiendra aux normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)1) et aux prescriptions techniques des Telecom PTT2).
3 S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie. En cas de doute, les organes de contrôle compétents tranchent. Ils consultent au préalable d'autres organes de contrôle concernés.
Art. 5 Prévention des perturbations
1 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d'autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.
2 Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d'autres installations ou équipements électriques.
3 Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant faible qui pourraient perturber ou mettre en danger d'autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu'ils puissent prendre à temps des mesures de protection.
4 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.
Remises sur demande par l'Association suisse des électriciens (ASE), 8320 Fehraltorf.
Remises sur demande par la Direction générale des Telecom PTT, 3030 Berne.
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Ordonnance sur le courant faible
RO 1994
Art. 6 Prévention des incendies
1 Les installations à courant faible doivent être établies, modifiées, exploitées et entretenues de manière à satisfaire aux critères suivants:
a. éviter autant que possible les risques d'incendie et d'explosion;
b. exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se produisant à l'extérieur des installations;
c. empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée (espaces coupe-feu);
d. permettre la lutte efficace contre le feu.
2 Les normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incen- die1) sont déterminantes.
Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement
1 La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant faible doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2 Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques2), doivent être suivies.
Art. 8 Propriété d'autrui
Les décisions prises en vertu de l'article 11 LIE relèvent de l'unité administrative de la Confédération (art. 58, 1er al., LOAF3)) qui revendique la propriété.
Section 2: Sécurité des personnes et des installations
Art. 9 Mesures particulières de protection
Afin d'éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:
a. les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d'autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l'article 10;
b. les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d'une installation à haute tension et qui engendrent des
Remises sur demande par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, Bundesgasse 20, 3011 Berne.
Remises sur demande par l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS), case postale 6140, 8023 Zurich.
RS 172.010
1188
Ordonnance sur le courant faible
RO 1994
migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l'article 10;
c. les lignes aériennes et les parties d'installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
d. les lignes souterraines et les parties d'installation qui y sont raccordées lorsqu'elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
e. les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
f. les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d'explosion et d'incendie.
Art. 10 Tensions perturbatrices admissibles
1 Pour les parties d'une installation à courant faible exposées aux contacts corporels, les limites de tension fixées à l'article 54 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations à courant fort ne doivent pas être dépassées.
2 Pour les parties d'une installation à courant faible protégées des contacts corporels, la tension avec la terre en cas de défaut unipolaire à la terre dans une installation à haute tension ou sur une ligne à haute tension ne doit pas dépasser 500 Veff.
3 En cas d'influence prolongée, la limite admissible de cette tension pertubatrice est de 60 Veff.
Art. 11 Mesures à prendre à proximité d'installations à basse tension
La rigidité diélectrique de la protection contre les contacts fortuits, c'est-à-dire la séparation galvanique entre l'installation à basse tension et l'installation à courant faible, doit correspondre aux règles techniques reconnues, mais elle doit représen- ter au moins 1,3 fois la plus haute tension susceptible de se produire.
Art. 12 Mesures à prendre à proximité d'installations à haute tension
1 Lorsque les tensions perturbatrices admissibles selon l'article 10 sont dépassées, les parties exposées doivent être isolées de leur environnement pour une tension d'essai de 1,3 fois la tension la plus élevée possible.
2 Si, en raison des caractéristiques des installations à courant faible (dimension, vue d'ensemble insuffisante), il faut s'attendre à ce que la rigidité diélectrique ne puisse être constamment maintenue, il y a lieu de monter dans l'installation une séparation galvanique ayant une rigidité diélectrique appropriée. La terre de service de l'installation à courant faible doit être reliée à la terre d'installation.
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Ordonnance sur le courant faible
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3 La gaine métallique d'un câble à courant faible peut être reliée à la terre d'installation si les limites indiquées à l'article 10 ne sont pas dépassées.
4 Les lignes à courant faible doivent être mises sous terre à proximité de la haute tension.
5 Les installations à courant faible et leurs dispositifs de protection contre les surtensions ne doivent être mis à la terre à proximité de la haute tension que si les limites fixées à l'article 10 ne sont pas dépassées ou si les parties qui doivent être mises à la terre sont disposées en aval de la séparation galvanique.
Art. 13 Mesures à prendre contre les influences atmosphériques
1 La protection des installations et des lignes à courant faible contre les influences atmosphériques mentionnées à l'article 9 doit être assurée au moyen d'un conducteur d'équipotentialité constitué par des liaisons galvaniques fixes ou par des éléments de protection contre les surtensions.
2 les dispositifs de protection doivent être construits et installés de manière à protéger le mieux possible les personnes et les choses et, lorsqu'ils réagissent, à ne pas les mettre en danger. Ils doivent être montés de sorte que les risques d'incendie soient autant que possible exclus.
Section 3: Prévention des accidents
Art. 14 Principe
Sauf dispositions contraires de la présente section, l'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est applicable.
Art. 15 Protection contre le contact corporel
Si les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés sont accessibles au public ou à des personnes non instruites des dangers auxquels elles s'exposent, les exploitants veillent à ce que nul ne puisse toucher les éléments sous tension, même par inadvertance, que ce soit directement ou indirectement (p. ex. avec des outils, des engins d'usage courant, etc.).
Section 4: Prise de terre et liaison équipotentielle
Art. 16 Exigences d'ordre électrique
La mise à la terre doit être établie de manière que les courants dangereux soient écoulés de façon sûre et que les tensions de contact, de pas et d'induction dangereuses soient évitées.
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Ordonnance sur le courant faible
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Art. 17 Liaison équipotentielle
1 Les gaines et les canalisations métalliques de câbles ainsi que les rubans de terre doivent être branchés par une faible impédance sur le conducteur d'équipotentia- lité du bâtiment.
2 Si l'intérieur du bâtiment n'est pas pourvu d'un conducteur d'équipotentialité, d'autres mesures doivent être prises pour garantir la protection des personnes.
Art. 18 Mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions 1 Les dispositifs de protection contre les surtensions des lignes introduites dans les bâtiments doivent être mis à la terre par le plus court chemin et reliés au conducteur d'équipotentialité afin de maintenir aussi basses que possible les différences de tension entre les parties métalliques tangibles.
2 Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie aérienne, la mise à la terre doit être faite au moyen de conduites métalliques d'eau ou de chauffage. A défaut, il faut poser des conducteurs de terre spéciaux. Les lignes et les conducteurs de terre doivent être partie intégrante de la liaison équipotentielle. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d'au moins 6 mm2.
3 Lorsque des lignes aériennes passent à des câbles souterrains, on intercalera des dispositifs de protection contre les surtensions, lesquels seront reliés à des gaines métalliques de câbles par le chemin le plus court. Si ces gaines sont isolées du sol, on utilisera, pour la mise à la terre, des rubans ou des canalisations métalliques de câbles. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d'au moins 16 mm2.
4 Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie souterraine, les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être mis à la terre par la liaison équipotentielle et la gaine métallique de câble, conformément au 3e ali- néa. Le conducteur de terre menant à la liaison équipotentielle doit avoir une section en cuivre d'au moins 2,5 mm2.
5 Dans les zones présentant des dangers d'explosion, la ligne de terre doit avoir une section en cuivre d'au moins 10 mm2.
Art. 19 Electrodes de terre
1 Les électrodes de terre doivent être constituées si possible par un réseau local de conduites d'eau métalliques, ou encore par des électrodes de terre de fondation. Elles seront reliées au conducteur d'équipotentialité.
2 A défaut d'électrodes de terre au sens du 1er alinéa, on utilisera un ruban ou un fil rond d'une longueur de 10 à 15 m. Il devra être enfoui, tendu, à une profondeur d'au moins 70 cm et, si possible, dans un sol constamment humide, et être relié au conducteur d'équipotentialité. Au surplus, les recommandations de l'ASE concer- nant les installations de protection contre la foudre1) sont applicables.
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3 Les électrodes de terre doivent être suffisamment résistantes à la corrosion. On évitera la formation d'éléments galvaniques (corrosion) due à la présence d'autres parties métalliques dans le sol.
Art. 20 Terre de service
1 La terre de service assure la mise à la terre et la commande de fonctionnement des appareils à courant faible.
2 La terre de service doit être conçue et dimensionnée en fonction des nécessités de l'exploitation et des courants transitoires circulant dans le bâtiment.
3 La terre de service doit être raccordée au conducteur d'équipotentialité du bâtiment.
4 La terre de service ne doit pas être raccordée aux descentes de l'installation extérieure de protection des bâtiments contre la foudre. Elle peut cependant être reliée à des conducteurs (p. ex. des conduites d'eau ou de chauffage central), si ceux-ci sont branchés sur le conducteur d'équipotentialité du bâtiment.
Art. 21 Prise de terre d'installations d'antennes
Les prises de terre d'installations d'antennes doivent satisfaire aux prescriptions techniques des Telecom PTT concernant l'établissement d'installations de radio- diffusion et de télévision.
Section 5: Contrôle et remise en état
Art. 22 Contrôle obligatoire
1 L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant faible, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
2 Il contrôlera en particulier:
a. le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b. l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
c. les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
d. l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
3 Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
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Art. 23 Périodes de contrôle
1 Pour chaque partie de l'installation, l'exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il tient compte des conditions extérieures, du type d'installation et de la sollicita- tion électrique.
2 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder dix ans. L'organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines parties de l'installation si l'état de la technique le permet et si la sécurité n'en est pas affectée.
Art. 24 Rapport de contrôle
1 Lors de chaque contrôle, l'exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l'installation conformément à l'article 22 et y note les mesures à prendre et les délais dont il dispose.
2 Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés sur demande à l'organe de contrôle.
Section 6: Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 5 avril 19781) sur le courant faible;
b. l'ordonnance du 1er mai 19792) sur la protection contre les perturbations électromagnétiques.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.
30 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36746
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Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 18 mai 1994
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1994-I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par la prescription temporaire3) suivante:
Dispositions transitoires concernant l'art. 3.05, ch. 5
En cas de début de travaux de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales après le 30 juin 1994, les prescriptions de l'article 3.05, chiffre 5, doivent être respectées.
En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,
a. l'article 3.05, chiffre 5, doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur au-dessus, disponibles avant la transformation, doivent être réduites;
b. la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 3.05, chiffre 5.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
18 mai 1994
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
RS 747.201 2) RS 747.224.131; RO 1993 2536
RS 747.224.131.2
N36749
1194
1994 - 262
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-22 vom 07.06.1994 (S. 1163-1194) RO-1994-22 du 07.06.1994 (p. 1163-1194) RU-1994-22 del 07.06.1994 (p. 1163-1194)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Datum
07.06.1994
Date
Data
Seite
1163-1194
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Pagina
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