Nº 21 31 mai 1994
1156 Octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie
1158 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1160 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention
1161 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Convention TIR
1155
Ordonnance relative à l'octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie
du 3 mars 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 43, 2e alinéa, lettre m, et 6e alinéa, de l'ordonnance du 13 décembre 19931) sur la formation professionnelle agricole (OFPA),
arrête:
Article premier Titre reconnu
Toute personne ayant suivi une formation dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédération, orientation œnologie, et ayant réussi l'examen final, est autorisée à porter officiellement le titre d'«œnologue».
Art. 2 Octroi rétroactif du titre
1 Toute personne ayant suivi, par le passé, une formation dans le domaine de l'œnologie2) dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédéra- tion et ayant obtenu le titre d'«ingénieur ETS», peut demander l'autorisation de porter le titre d'«œnologue».
2 La demande d'attribution rétroactive du titre d'«œnologue» doit être adressée à la direction de l'école d'ingénieurs ETS qui a délivré le diplôme avec mention «ingénieur ETS». Si la demande est approuvée, la direction établit un nouveau diplôme.
Art. 3 Taxe
Le candidat est tenu de verser la taxe fixée par l'école d'ingénieurs ETS pour l'examen de la demande et le nouveau diplôme.
Art. 4 Voies de droit
Les décisions concernant l'octroi du titre d'«œnologue» peuvent faire l'objet d'un recours. Les voies de droit et la procédure sont régies par le règlement des écoles d'ingénieurs ETS et par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
RS 412.191.07
RS 915.1; RO 1994 38
Art. 57, 2e al., de l'OFPA du 25 juin 1975 (RO 1975 1096), abrogé par l'art. 72, let. a (RO 1994 38)
1156
1994 - 280
RO 1994
Octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie
Art. 5 Liste des titres Les écoles d'ingénieurs ETS tiennent une liste des titres conférés rétroactivement.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 mars 1994.
3 mars 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36742
1157
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 mai 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.80
1103.1110
1.80
3020
399.90
1190
121 .-
ex 0402.1000
318.70
1104.1910
121 .-
ex
2120
1145 .-
2910
121 .-
ex
9110
190.80
ex
3000
121 .-
ex 0405.0010
1054.70
1200
22.20
ex
0010
791.70
9900
22.10
ex
0090
851.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121 .-
3020
13.20
1102.1010
121 .-
4010
22.20
9011
121 .-
4021
63 .-
4029
13.20
1158
1994 - 306
ex
2110
522.60
1910
121 .-
ex
9910
190.80
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.
16 mai 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36733
1159
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Slovaquie 2)
26 avril
1993 S
1er janvier
1993
République tchèque 2)
28 janvier
1993 S
1er janvier
1993
Réserves
Slovaquie
La République slovaque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569).
République tchèque
La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569).
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488, 1987 837 et 1988 2018.
Réserves, voir ci-après.
1160
1994 - 268
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
I
Texte original
Modification de l'article 16 et de l'annexe 8
Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 1994 Entrée en vigueur le 24 juin 1994
Article 16, dernières phrases
... Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu'elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu'elles puissent indiquer de quelque autre façon qu'une opération de transport TIR n'est pas en cours.
Annexe 8, article 6
Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre des décisions.
1994 - 144
1161
Convention TIR
RO 1994
II
Champ d'application de la convention le 31 mai 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Arménie
8 décembre
1993 A
8 juin
1994
Bélarus
5 avril
1993 A
5 octobre
1993
Bosnie-Herzégovine
1er septembre 1993 S
6 mars
1992
Croatie
3 août
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
21 septembre
1992 A
21 mars
1993
Lettonie
19 avril
1993 A
19 octobre
1993
Lituanie
26 février
1993 A
26 août
1993
Macédoine
2 décembre
1993 S
17 septembre
1991
Moldova
26 mai
1993 A
26 novembre
1993
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
République tchèque 2)
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Réserves
Slovaquie
La succession par la Slovaquie comprend la réserve faite précédemment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434).
République tchèque
La succession par la République tchèque comprend la réserve faite précédem- ment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434).
N36634
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867, 1987 1025 et 1990 1605.
Réserves, voir ci-après.
1162
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-21 vom 31.05.1994 (S. 1155-1162) RO-1994-21 du 31.05.1994 (p. 1155-1162) RU-1994-21 del 31.05.1994 (p. 1155-1162)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
31.05.1994
Date
Data
Seite
1155-1162
Page
Pagina
Ref. No
30 005 262
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.