Official publication of federal ordinances and treaty updates

30005262Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)31 mai 1994Other

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Résumé

This gazette issue publishes a federal ordinance allowing ETS graduates in oenology to use the title 'oenologist', including a retroactive application procedure and school-issued replacement diplomas. It also publishes revised June 1994 export contribution rates for agricultural base products. In addition, it updates the status tables for the maintenance-obligations convention and the TIR Convention, including state succession, reservations, and the text of agreed amendments.

Regest

Federal gazette publication; official promulgation of a federal ordinance and of amendments or status updates to international instruments. The text sets out the conditions for use of a professional title, the competent administrative procedure for retroactive attribution, and a fee-bearing application process (consid. no court reasoning). It further records tariff-rate changes effective from a specified date and formal updates to treaty participation, succession, reservations, and amendment texts. The document is normative or informational in nature and contains no adjudication of disputes.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 21 31 mai 1994

1156 Octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie

1158 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1160 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention

1161 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Convention TIR

1155

Ordonnance relative à l'octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie

du 3 mars 1994

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 43, 2e alinéa, lettre m, et 6e alinéa, de l'ordonnance du 13 décembre 19931) sur la formation professionnelle agricole (OFPA),

arrête:

Article premier Titre reconnu

Toute personne ayant suivi une formation dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédération, orientation œnologie, et ayant réussi l'examen final, est autorisée à porter officiellement le titre d'«œnologue».

Art. 2 Octroi rétroactif du titre

1 Toute personne ayant suivi, par le passé, une formation dans le domaine de l'œnologie2) dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédéra- tion et ayant obtenu le titre d'«ingénieur ETS», peut demander l'autorisation de porter le titre d'«œnologue».

2 La demande d'attribution rétroactive du titre d'«œnologue» doit être adressée à la direction de l'école d'ingénieurs ETS qui a délivré le diplôme avec mention «ingénieur ETS». Si la demande est approuvée, la direction établit un nouveau diplôme.

Art. 3 Taxe

Le candidat est tenu de verser la taxe fixée par l'école d'ingénieurs ETS pour l'examen de la demande et le nouveau diplôme.

Art. 4 Voies de droit

Les décisions concernant l'octroi du titre d'«œnologue» peuvent faire l'objet d'un recours. Les voies de droit et la procédure sont régies par le règlement des écoles d'ingénieurs ETS et par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

RS 412.191.07

  1. RS 915.1; RO 1994 38

  2. Art. 57, 2e al., de l'OFPA du 25 juin 1975 (RO 1975 1096), abrogé par l'art. 72, let. a (RO 1994 38)

1156

1994 - 280

RO 1994

Octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie

Art. 5 Liste des titres Les écoles d'ingénieurs ETS tiennent une liste des titres conférés rétroactivement.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 mars 1994.

3 mars 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36742

1157

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 mai 1994

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1994:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.80

1103.1110

1.80

3020

399.90

1190

121 .-

ex 0402.1000

318.70

1104.1910

121 .-

ex

2120

1145 .-

2910

121 .-

ex

9110

190.80

ex

3000

121 .-

ex 0405.0010

1054.70

1200

22.20

ex

0010

791.70

9900

22.10

ex

0090

851.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121 .-

3020

13.20

1102.1010

121 .-

4010

22.20

9011

121 .-

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1994 997

1158

1994 - 306

ex

2110

522.60

1910

121 .-

ex

9910

190.80

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1994

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.

16 mai 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36733

1159

Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires

RS 0.211.213.02; RO 1976 1559

Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1)

Etats parties

Succession (S)

Entrée en vigueur

Slovaquie 2)

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

République tchèque 2)

28 janvier

1993 S

1er janvier

1993

Réserves

Slovaquie

La République slovaque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569).

République tchèque

La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569).

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488, 1987 837 et 1988 2018.

  2. Réserves, voir ci-après.

1160

1994 - 268

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

I

Texte original

Modification de l'article 16 et de l'annexe 8

Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 1994 Entrée en vigueur le 24 juin 1994

Article 16, dernières phrases

... Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu'elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu'elles puissent indiquer de quelque autre façon qu'une opération de transport TIR n'est pas en cours.

Annexe 8, article 6

Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre des décisions.

1994 - 144

1161

Convention TIR

RO 1994

II

Champ d'application de la convention le 31 mai 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Arménie

8 décembre

1993 A

8 juin

1994

Bélarus

5 avril

1993 A

5 octobre

1993

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 S

6 mars

1992

Croatie

3 août

1992 S

8 octobre

1991

Estonie

21 septembre

1992 A

21 mars

1993

Lettonie

19 avril

1993 A

19 octobre

1993

Lituanie

26 février

1993 A

26 août

1993

Macédoine

2 décembre

1993 S

17 septembre

1991

Moldova

26 mai

1993 A

26 novembre

1993

Slovaquie 2)

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

République tchèque 2)

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Réserves

Slovaquie

La succession par la Slovaquie comprend la réserve faite précédemment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434).

République tchèque

La succession par la République tchèque comprend la réserve faite précédem- ment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434).

N36634

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867, 1987 1025 et 1990 1605.

  2. Réserves, voir ci-après.

1162

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-21 vom 31.05.1994 (S. 1155-1162) RO-1994-21 du 31.05.1994 (p. 1155-1162) RU-1994-21 del 31.05.1994 (p. 1155-1162)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

21

Cahier

Numero

Datum

31.05.1994

Date

Data

Seite

1155-1162

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Ref. No

30 005 262

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

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