Ordinance lowers hotel credit capitalization rate to 11%

30005261Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 mai 1994Modified

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Résumé

The Federal Department of Public Economy issued an ordinance on 8 September 1993 lowering the capitalization rate used to calculate yield value in Swiss hotel credit matters from the previous level to 11 percent. The ordinance also expressly repealed the ordinance of 12 June 1990 and provided for entry into force on 1 October 1993.

Regest

Art. 8 Abs. 1 der Ausführungsregelung zur Bundesförderung des Hotel- und Ferienwohnungs-Kredits; Festsetzung des Kapitalisierungssatzes. Die zuständige Departementsbehörde kann den für die Ermittlung des Ertragswerts massgebenden Kapitalisierungssatz durch Verordnung anpassen. Wird ein neuer Satz ausdrücklich festgelegt, tritt der frühere normative Satz ausser Kraft, soweit die Änderungsverordnung ihn aufhebt; die Inkraftsetzung bestimmt den zeitlichen Geltungsbeginn der Neuregelung.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 20 24 mai 1994

1148 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse

1149 Statut de la Cour internationale de Justice

1154 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé

1147

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse

du 8 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du 23 décembre 19661) de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature (règlement d'exécution),

arrête:

Article premier

Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution, est abaissé à 11 pour cent.

Art. 2

1 L'ordonnance du 12 juin 19902) modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

8 septembre 1993

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36728

RS 935.121.1 1) RS 935.121 2) RO 1990 1065

1148

1994 - 289

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945

RS 0.193.501; RO 1948 1037

Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1)

Etats parties

Participation dès le

Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut

Andorre

28 juillet

1993

Arménie

2 mars

1992

Azerbaïdjan

2 mars

1992

Bosnie-Herzégovine

22 mai

1992

Bulgarie

14 décembre

1955

24 juin

Corée (Nord)

13 septembre 1991

Corée (Sud)

13 septembre

1991

Croatie

22 mai

1992

Erythrée

28 mai

1993

Estonie

13 septembre 1991

21 octobre

Géorgie

31 juillet

1992

10 janvier

Hongrie

14 décembre

1955

22 octobre

Kazakhstan

2 mars

1992

Kirghizistan

2 mars

1992

Lettonie

13 septembre

1991

Lituanie

13 septembre 8 avril

1993

Madagascar

20 septembre 1960

2 juillet

Iles Marshall

13 septembre 1991

Micronésie

13 septembre

1991

Moldova

2 mars

1992

Monaco

28 mai

1993

Nauru

29 janvier

1988

29 janvier

Ouzbékistan

2 mars

1992

Saint-Marin

2 mars

1992

Slovaquie

19 janvier

1993

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561 et 1991 900.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1994 - 243

1149

Grèce

25 octobre

1945

1991

Macédoine

Cour internationale de Justice

RO 1994

Etats parties

Participation dès le

Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut

Slovénie

22 mai

1992

Tadjikistan

2 mars

1992

République tchèque

19 janvier

1993

Turkménistan

2 mars

1992

Déclarations en application de l'article 36 du Statut

Bulgarie

Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformé- ment à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet:

  1. L'interprétation d'un traité;

  2. Tout point de droit international;

  3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

  4. La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

A l'exception de tout différend opposant la République de Bulgarie à un Etat qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36 de son Statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différend déterminé.

La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.

La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.

Sofia, le 26 mai 1992

Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie S. Ganev

1150

Cour internationale de Justice

RO 1994

Estonie

Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.

Tallinn, le 10 octobre 1991

Président du Conseil suprême Arnold Rüütel

Grèce

Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.

La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.

Athènes, le 20 décembre 1993

Le Ministre des affaires étrangères Karolos Papoulias

Hongrie

La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis:

a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;

1151

Cour internationale de Justice

RO 1994

c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et à d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir;

d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.

La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.

Budapest, le 7 octobre 1992

Le Ministre des affaires étrangères de la République de Hongrie Géza Jeszenszky

Madagascar

Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au para- graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

  • l'interprétation d'un traité;

  • tout point de droit international;

  • la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

  • la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La présente déclaration ne s'applique pas:

  • aux différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement;

1152

Cour internationale de Justice

RO 1994

  • aux différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de Madagascar.

Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général.

Antananarivo, le 12 mai 1992

Le Ministre des affaires étrangères Césaire Rabenoro

Nauru

Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration de la République, en date du 30 décembre 1987, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 29 janvier 1988, par laquelle la République a reconnu comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipulé que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquerait à tous les différends auxquels la République était ou serait partie, autres que ceux pour lesquels un accord entre la République de Nauru et un autre Etat prévoyait un mécanisme de règlement.

J'ai en outre l'honneur de déclarer que ladite déclaration sera renouvelée le 29 janvier 1993 et demeurera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans à compter de cette date.

En foi de quoi, j'appose ma signature et le sceau commun de la République de Nauru, ce neuvième jour du mois de septembre mil neuf cent quatre vingt-douze.

Yaren, le 9 septembre 1992

Le Président et Ministre des affaires extérieures de la République de Nauru Bernard Dowiyogo

N36721

1153

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951

RS 0.201; RO 1957 476

Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1)

Etats parties

Acceptation Succession (S)

Entrée en vigueur

Lettonie

11 août

1992

11 août

1992

Macédoine

1er décembre 1993 S

20 septembre 1993

Maroc

6 septembre 1993

6 septembre 1993

Roumanie

10 avril

1991

10 avril

1991

Slovaquie

1er juin

1993 S

26 avril

1993

Slovénie

15 novembre

1992 S

18 juin

1992

République tchèque

1er avril

1993 S

28 janvier

1993

N36707

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427 et 1990 602.

1154

1994 - 244

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-20 vom 24.05.1994 (S. 1147-1154) RO-1994-20 du 24.05.1994 (p. 1147-1154) RU-1994-20 del 24.05.1994 (p. 1147-1154)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

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Volume

Heft

20

Cahier

Numero

Datum

24.05.1994

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Data

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1147-1154

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