Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 24 mai 1994
1148 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse
1149 Statut de la Cour internationale de Justice
1154 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé
1147
Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse
du 8 septembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du 23 décembre 19661) de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature (règlement d'exécution),
arrête:
Article premier
Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution, est abaissé à 11 pour cent.
Art. 2
1 L'ordonnance du 12 juin 19902) modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36728
RS 935.121.1 1) RS 935.121 2) RO 1990 1065
1148
1994 - 289
Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945
RS 0.193.501; RO 1948 1037
Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1)
Etats parties
Participation dès le
Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut
Andorre
28 juillet
1993
Arménie
2 mars
1992
Azerbaïdjan
2 mars
1992
Bosnie-Herzégovine
22 mai
1992
Bulgarie
14 décembre
1955
24 juin
Corée (Nord)
13 septembre 1991
Corée (Sud)
13 septembre
1991
Croatie
22 mai
1992
Erythrée
28 mai
1993
Estonie
13 septembre 1991
21 octobre
Géorgie
31 juillet
1992
10 janvier
Hongrie
14 décembre
1955
22 octobre
Kazakhstan
2 mars
1992
Kirghizistan
2 mars
1992
Lettonie
13 septembre
1991
Lituanie
13 septembre 8 avril
1993
Madagascar
20 septembre 1960
2 juillet
Iles Marshall
13 septembre 1991
Micronésie
13 septembre
1991
Moldova
2 mars
1992
Monaco
28 mai
1993
Nauru
29 janvier
1988
29 janvier
Ouzbékistan
2 mars
1992
Saint-Marin
2 mars
1992
Slovaquie
19 janvier
1993
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561 et 1991 900.
Déclarations, voir ci-après.
1994 - 243
1149
Grèce
25 octobre
1945
1991
Macédoine
Cour internationale de Justice
RO 1994
Etats parties
Participation dès le
Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut
Slovénie
22 mai
1992
Tadjikistan
2 mars
1992
République tchèque
19 janvier
1993
Turkménistan
2 mars
1992
Déclarations en application de l'article 36 du Statut
Bulgarie
Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformé- ment à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet:
L'interprétation d'un traité;
Tout point de droit international;
La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
A l'exception de tout différend opposant la République de Bulgarie à un Etat qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36 de son Statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différend déterminé.
La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.
La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.
Sofia, le 26 mai 1992
Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie S. Ganev
1150
Cour internationale de Justice
RO 1994
Estonie
Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Tallinn, le 10 octobre 1991
Président du Conseil suprême Arnold Rüütel
Grèce
Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.
La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
Athènes, le 20 décembre 1993
Le Ministre des affaires étrangères Karolos Papoulias
Hongrie
La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis:
a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;
1151
Cour internationale de Justice
RO 1994
c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et à d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir;
d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.
La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.
Budapest, le 7 octobre 1992
Le Ministre des affaires étrangères de la République de Hongrie Géza Jeszenszky
Madagascar
Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au para- graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:
l'interprétation d'un traité;
tout point de droit international;
la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
La présente déclaration ne s'applique pas:
1152
Cour internationale de Justice
RO 1994
Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général.
Antananarivo, le 12 mai 1992
Le Ministre des affaires étrangères Césaire Rabenoro
Nauru
Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration de la République, en date du 30 décembre 1987, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 29 janvier 1988, par laquelle la République a reconnu comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipulé que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquerait à tous les différends auxquels la République était ou serait partie, autres que ceux pour lesquels un accord entre la République de Nauru et un autre Etat prévoyait un mécanisme de règlement.
J'ai en outre l'honneur de déclarer que ladite déclaration sera renouvelée le 29 janvier 1993 et demeurera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans à compter de cette date.
En foi de quoi, j'appose ma signature et le sceau commun de la République de Nauru, ce neuvième jour du mois de septembre mil neuf cent quatre vingt-douze.
Yaren, le 9 septembre 1992
Le Président et Ministre des affaires extérieures de la République de Nauru Bernard Dowiyogo
N36721
1153
Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951
RS 0.201; RO 1957 476
Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1)
Etats parties
Acceptation Succession (S)
Entrée en vigueur
Lettonie
11 août
1992
11 août
1992
Macédoine
1er décembre 1993 S
20 septembre 1993
Maroc
6 septembre 1993
6 septembre 1993
Roumanie
10 avril
1991
10 avril
1991
Slovaquie
1er juin
1993 S
26 avril
1993
Slovénie
15 novembre
1992 S
18 juin
1992
République tchèque
1er avril
1993 S
28 janvier
1993
N36707
1154
1994 - 244
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-20 vom 24.05.1994 (S. 1147-1154) RO-1994-20 du 24.05.1994 (p. 1147-1154) RU-1994-20 del 24.05.1994 (p. 1147-1154)
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1994
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Anno
Band
1994
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20
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24.05.1994
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