Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 17 mai 1994
1128 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1134 Chemins de fer fédéraux (OCFF)
1136 Déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse. Accord avec la Cour AELE
1145 Délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. Convention
1146 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention
1127
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 avril 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.
26 avril 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36718
1128
1994 - 285
RO 1994
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Elément
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
brut
Fr.
Fr.
Fr.
0403.1010
66.20
1901.1011
227.20
1905.2010
130.10
0710.4000
23.60
1012
140.80
2020
106.80
1704.1010
52.30
1013
140.80
2030
85.40
1020
49.70
1021
74.40
3011
197.40
1030
42.80
1022
24.50
3019
127.30
9010
112.40
2081
464.00
3021
114.60
9020
34.80
2082
373.10
3022
126.10
9031
29.80
2083
137.90
4010
118.70
9041
54.50
2091
455.00
4021
105.70
9042
49.70
2092
223.70
4029
96.60
9043
40.70
2093
161.90
9011
155.20
9050
72.80
2099
105.20
9012
96.40
9060
94.20
9051
42.90
9013
132.70
9091
55.90
9052
36.20
9014
155.20
9092
41.90
9061
872.20
9019
93.20
9093
28.00
9062
665.20
9092
128.70
1806.1010
62.90
9063
401.80
9093
110.20
1020
44.30
9064
396.90
9094
103.00
2011
890.60
9065
233.40
9095
80.60
2012
679.20
9066
219.70
2001.9021
20.10
2013
393.70
9067
152.00
2004.9023
23.30
2014
442.50
9071
585.30
2005.2011
160.70
2015
246.10
9072
296.80
2012
115.00
2019
231.70
9073
71.20
8000
20.10
2091
167.90
9074
69.70
2008.1110
57.20
2092
129.90
9075
72.20
9993
20.10
2093
90.70
9081
438.30
2101.1090
107.00
2094
38.40
9082
393.80
2090
71.90
2095
142.60
9089
136.50
2106.1011
119.30
2096
83.70
9091
464.80
9021
47.80
2097
119.80
9092
247.40
9022
40.60
2099
38.40
9093
157.60
9023
30.40
3111
105.60
9094
106.70
9040
24.10
3119
81.80
9095
30.30
9081
633.70
3121
117.10
9096
26.80
9082
291.90
3129
37.60
1902.1100
48.10
9083
275.60
3211
149.20
1900
44.70
9084
149.60
3212
122.70
2000
47.70
9091
236.10
3213
85.60
3000
43.50
9092
150.30
3290
37.60
4010
44.70
9093
79.00
9011
131.50
4090
42.40
9094
39.60
9019
79.10
1904.9090
25.60
9095
38.40
9021
119.80
1905.1010
115.70
9096
20.30
9029
32.00
1020
120.90
2905.4300
0.00
1129
Importation de produits agricoles transformés
mobile
douanier
par 100 kg
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
0403.1010
76.20
66.20
66.20
66.20
66.20
0710.4000
25.00
23.60
23.60
23.60
23.60
1704.1010
93.30
52.30
52.30
52.30
52.30
1020
90.70
49.70
49.70
49.70
49.70
1030
83.80
42.80
42.80
42.80
42.80
9010
165.40
112.40
112.40
112.40
112.40
9020
87.80
34.80
34.80
34.80
34.80
9031
82.80
29.80
29.80
29.80
29.80
9041
107.50
54.50
54.50
54.50
54.50
9042
102.70
49.70
49.70
49.70
49.70
9043
93.70
40.70
40.70
40.70
40.70
9050
125.80
72.80
72.80
72.80
72.80
9060
147.20
94.20
94.20
94.20
94.20
9091
108.90
55.90
55.90
55.90
55.90
9092
94.90
41.90
41.90
41.90
41.90
2012
680.20
TN
679.20
TN
TN
2013
394.70
TN
393.70
TN
TN
2014
443.50
TN
442.50
TN
TN
2015
247.10
TN
246.10
TN
TN
2019
232.70
TN
231.70
TN
TN
2091
177.90
167.90
167.90
167.90
167.90
2092
139.90
129.90
129.90
129.90
129.90
2093
100.70
90.70
90.70
90.70
90.70
2094
48.40
38.40
38.40
38.40
38.40
2095
152.60
142.60
142.60
142.60
142.60
2096
93.70
83.70
83.70
83.70
83.70
2097
129.80
119.80
119.80
119.80
119.80
2099
48.40
38.40
38.40
38.40
38.40
3111
115.60
105.60
105.60
105.60
105.60
3119
91.80
81.80
81.80
81.80
81.80
3121
127.10
117.10
117.10
117.10
117.10
9093
81.00
28.00
28.00
28.00
28.00
1806.1010
72.90
62.90
62.90
62.90
62.90
1020
54.30
44.30
44.30
44.30
44.30
2011
891.60
TN1)
890.60
TN
TN
1130
Importation de produits agricoles transformés
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1806.3129
47.60
37.60
37.60
37.60
37.60
3211
159.20
149.20
149.20
149.20
149.20
3212
132.70
122.70
122.70
122.70
122.70
3213
95.60
85.60
85.60
85.60
85.60
3290
47.60
37.60
37.60
37.60
37.60
9011
141.50
131.50
131.50
131.50
131.50
9019
99.10
79.10
79.10
79.10
79.10
9021
129.80
119.80
119.80
119.80
119.80
9029
42.00
32.00
32.00
32.00
32.00
1901.1011
237.20
227.20
227.20
227.20
227.20
1012
150.80
140.80
140.80
140.80
140.80
1013
150.80
140.80
140.80
140.80
140.80
1021
94.40
74.40
74.40
74.40
74.40
1022
44.50
24.50
24.50
24.50
24.50
2081
474.00
464.00
TN
2082
383.10
373.10
TN
2083
147.90
137.90
137.90
137.90
TN
2091
475.00
455.00
455.00
2092
243.70
223.70
223.70
2093
181.90
161.90
161.90
161.90
161.90
2099
125.20
105.20
105.20
105.20
105.20
9051
62.90
42.90
42.90
42.90
TN
9052
56.20
36.20
36.20
36.20
TN
9061
873.60
TN
872.20
TN
TN
9062
668.20
TN
665.20
TN
TN
9063
426.80
TN
401.80
TN
TN
9064
433.90
TN
396.90
TN
TN
9065
264.40
TN
233.40
TN
TN
9066
260.70
TN
219.70
TN
TN
9067
153.00
TN
152.00
TN
TN
9071
629.30
585.30
585.30
585.30
TN
9072
340.80
296.80
296.80
296.80
TN
9073
115.20
71.20
71.20
71.20
TN
9074
113.70
69.70
69.70
69.70
TN
9075
116.20
72.20
72.20
72.20
TN
1901.2081 = Fr. 464.00
1901.2082 = Fr. 373.10
1901.2091 = Fr. 455.00
1901.2092 = Fr. 223.70
TN
1131
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1901.9081
448.30
438.30
TN
9082
403.80
393.80
TN
9089
146.50
136.50
136.50
136.50
TN
9091
484.80
464.80
464.80
9092
267.40
247.40
247.40
9093
177.60
157.60
157.60
157.60
157.60
9094
126.70
106.70
106.70
106.70
106.70
9095
50.30
30.30
30.30
30.30
30.30
9096
46.80
26.80
26.80
26.80
26.80
1902.1100
51.10
48,10
48.10
48.10
TN
1900
47.70
44.70
44.70
44.70
TN
2000
91.70
47.70
47.70
47.70
TN
3000
87.50
43.50
43.50
43.50
TN
4010
47.70
44.70
44.70
44.70
TN
4090
86.40
42.40
42.40
42.40
TN
1904.9090
69.60
25.60
25.60
25.60
TN
1905.1010
130.70
115.70
115.70
115.70
TN
1020
180.90
120.90
120.90
120.90
120.90
2010
190.10
130.10
130.10
130.10
130.10
2020
166.80
106.80
106.80
106.80
106.80
2030
145.40
85.40
85.40
85.40
85.40
3011
257.40
197.40
197.40
197.40
197.40
3019
187.30
127.30
127.30
127.30
127.30
3021
141.60
114.60
114.60
114.60
TN
3022
186.10
126.10
126.10
126.10
126.10
4010
145.70
118.70
118.70
118.70
TN
4021
165.70
105.70
105.70
105.70
105.70
4029
156.60
96.60
96.60
96.60
96.60
9011
156.20
155.20
155.20
155.20
155.20
9012
97.40
96.40
96.40
96.40
96.40
9013
147.70
132.70
132.70
132.70
TN
9014
170.20
155.20
155.20
155.20
155.20
9019
108.20
93.20
93.20
93.20
TN
9092
155.70
128.70
128.70
128.70
TN
9093
170.20
110.20
110.20
110.20
110.20
9094
163.00
103.00
103.00
103.00
103.00
9095
140.60
80.60
80.60
80.60
80.60
1901.9082 = Fr. 393.80
1901.9091 = Fr. 464.80 1901.9092 = Fr. 247.40
TN
1132
RO 1994
RO 1994
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
FO
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2001.9021
25.00
20.10
20.10
20.10
20.10
2004.9023
25.00
23.30
23.30
23.30
23.30
2005.2011
170.70
160.70
160.70
160.70
TN
2012
125.00
115.00
115.00
115.00
TN
8000
25.00
20.10
20.10
20.10
20.10
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
20.10
20.10
20.10
20.10
2101.1090
151.00
107.00
107.00
107.00
TN
2090
115.90
71.90
71.90
71.90
2106.1011
163.30
119.30
119.30
119.30
TN
9021
167.80
47.80
47.80
47.80
TN
9022
160.60
40.60
40.60
40.60
TN
9023
150.40
30.40
30.40
30.40
TN
9040
68.10
24.10
24.10
24.10
TN
9081
677.70
633.70
633.70
633.70
TN
9082
335.90
291.90
291.90
291.90
TN
9083
319.60
275.60
275.60
275.60
TN
9084
193.60
149.60
149.60
149.60
TN
9091
280.10
236.10
236.10
236.10
TN
9092
194.30
150.30
150.30
150.30
TN
9093
123.00
79.00
79.00
79.00
TN
9094
83.60
39.60
39.60
39.60
TN
9095
82.40
38.40
38.40
38.40
9096
64.30
20.30
20.30
20.30
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 71.90
Fr. 97.90
Fr. 38.40
TN
N36718
1133
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)
Modification du 27 avril 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al.
2 Il nomme les commissions permanentes et règle leurs tâches et leur fonctionne- ment; les articles 9, 3e alinéa, et 11, 2e alinéa, sont réservés.
Art. 9, 2e al., let. a et 3ª al.
2 Doivent être approuvés par le Conseil d'administration:
a. Les adjudications de travaux et de fournitures dont le prix contractuel est supérieur à 15 millions de francs, ou à 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes;
3 Pour les nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la com- pétence d'approuver les adjudications de travaux et de fournitures lorsque le prix contractuel est compris entre 100 et 300 millions de francs.
Art. 11 Projets et crédits
1 Le Conseil d'administration adopte les projets de construction et d'acquisition dont le budget dépasse 15 millions de francs, ou 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; il ouvre les crédits correspondants.
2 Pour les nouvelles lignes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la compétence d'adopter les projets de construction et d'acquisition, dont le budget est compris entre 100 et 300 millions de francs et d'ouvrir les crédits correspondants.
1994 - 251
1134
Chemins de fer fédéraux. O
RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.
27 avril 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36716
. 1135
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Cour AELE en vue de déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse
Conclu le 24 janvier 1994 Entré en vigueur le 24 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse, d'une part,
et
la Cour AELE d'autre part,
Considérant que l'article 44, paragraphe 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice prévoit la conclusion, avec le gouvernement des Etats sur le territoire desquels sont situés leurs sièges, d'un accord relatif aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec ces organes,
Compte tenu de la décision des Etats parties à l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice d'établir la Cour AELE à Genève,
Désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités de la Cour
Article premier Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Cour AELE, désignée ci-après la Cour.
Article 2 Inviolabilité des locaux
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Cour, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée par lui.
Article 3 Inviolabilité des archives
Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
RS 0.192.122.632.33
1136
1994 - 276
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
a) dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier;
b) en cas d'action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dom- mage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par la Cour.
a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.
Article 5 Régime fiscal .
La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonéra- tion ne s'applique qu'à ceux dont la Cour est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.
La Cour est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, l'exonération n'est admise que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de la Cour, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.
La Cour est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Cour et suivant une procédure à déterminer entre la Cour et les autorités suisses compétentes.
Article 6 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de la Cour est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1137
RO 1994
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
Article 7 Libre disposition des fonds
La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
Article 8 Communications
La Cour bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 19821).
La Cour a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment indentifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Cour ne pourront pas être censurées.
L'exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses.
Article 9 Caisse de pension
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour, a la capacité juridique en Suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que la Cour elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.
Article 10 Prévoyance sociale
La Cour n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.
Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier.
Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que la Cour leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non profes- sionnels et maladies professionnelles.
1138
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Cour
Article 11 Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier
Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques et bénéficient des facilités accordées aux chefs de mission.
Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des juges ou au greffier de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens juges ou greffiers de la Cour ne bénéficient pas de l'exemption.
Les juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges douaniers qui sont accordés aux chefs de missions conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 12 Privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires
Sous réserve de l'article 17 du présent accord, les hauts fonctionnaires de la Cour désignés par celle-ci et agréés par le Département fédéral des affaires étrangères jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques.
Les hauts fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéfi- cient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des hauts fonctionnaires à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus de capitaux versés,
RS 0.191.01
RS 631.145.0
1139
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens hauts fonctionnaires ne bénéficient pas de l'exemption.
Article 13 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires
Les fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent:
a) de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires, sous réserve de l'article 17 du présent accord;
b) de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
c) de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exoné- rées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de la Cour ne bénéficient pas de l'exemp- tion.
Article 14 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires non suisses
Les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse
a) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
b) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
c) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales;
d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des organisations internationales;
e) jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1140
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
Article 15 Privilèges et immunités accordés aux parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts
Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts
a) jouissent, sous réserve de l'article 17 du présent accord, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé leurs fonctions;
b) jouissent de l'inviolabilité de tous papiers et documents;
c) ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers.
Article 16 Service militaire des fonctionnaires suisses
La Cour communique au Conseil fédéral suisse la liste comportant les noms des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.
En cas de convocation de fonctionnaires de nationalité suisse, la Cour a la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un déplacement de service.
Article 17 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution
Les personnes désignées aux articles 12, 13 et 15 ne jouissent pas de l'immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l'immunité d'exécution, en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescrip- tions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.
Article 18 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées.
La Cour a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un juge, du greffier ou d'un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts.
Article 19 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle
1141
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Cour ou convoquées par elle, soit:
a) les juges de la Cour et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
b) les fonctionnaires de la Cour, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
c) les représentants des pays membres de l'AELE;
d) les représentants des pays membres des CE et ceux de la Commission des CE et du Conseil de l'Union européenne; et
e) les parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour.
Article 20 Cartes de légitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Cour, à l'intention des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et la Cour, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.
La Cour communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Article 21 Prévention des abus
La Cour et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord.
Article 22 Différends d'ordre privé
La Cour prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
a) de différends résultant de contrats auxquels la Cour serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;
b) de différends dans lesquels serait impliqué un juge, le greffier ou un fonctionnaire de la Cour qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément à l'article 18.
1142
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Article 23 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de la Cour sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Cour ou pour ceux des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour.
Article 24 Sécurité de la Suisse
Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.
Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec la Cour en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Cour.
La Cour collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Article 25 Exécution
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.
Article 26 Règlement des différends
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Le Conseil fédéral suisse et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral.
Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.
Le tribunal fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale lie les parties au différend.
1143
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse
RO 1994
Article 27 Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 28 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à une date fixée d'entente entre les deux parties ou par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Article 29 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur1) de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.
Fait à Berne, le 24 janvier 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise.
Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères, Flavio Cotti
Pour la Cour AELE: Le Président, Leif Sevón
N36719
1144
Convention du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger
RS 0.211.112.111; RO 1958 1387
Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Croatie
22 septembre 1993 A
22 octobre
1993
Macédoine
15 avril
1994 S
8 septembre
1991
Slovénie
1er décembre 1992 A
31 décembre 1992
N36708
1994 - 245
1145
Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RS 0.211.112.112; RO 1990 669
Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Croatie
22 septembre 1993 A
22 octobre
1993
Macédoine
15 avril
1994 S
8 septembre
1991
Slovénie
1er décembre 1992 A
31 décembre
1992
Yougoslavie
20 juin
1990
20 juillet
1990
N36709
1146
1994 - 267
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In
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1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
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Cahier
Numero
Datum
17.05.1994
Date
Data
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