Federal gazette publication of multiple acts

30005259Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 mai 1994Other

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Résumé

This gazette issue publishes several federal acts, constitutional amendments, ordinance revisions, and international agreement notices. It includes the introduction and extension of road-traffic charges, Alpine transit protection, multiple revisions to road-signage and circulation ordinances, agricultural import and take-over rules, and notices concerning extradition, air services, and a natural-rubber agreement. No judicial dispute is decided; the text is an official publication of legislative and treaty materials with stated dates of acceptance, entry into force, or amendment.

Regest

Official gazette publication; several federal enactments and treaty notifications are promulgated, including constitutional amendments on road-traffic charges and Alpine transit protection, ordinance amendments on road signage and circulation, and notices on agricultural and international agreements. Such publications record normative content, entry-into-force clauses, and transitional provisions, but do not resolve a contentious adjudicative dispute.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 18 £ 10 mai 1994

1096 Introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation. AF

1097 Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales. AF

1099 Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds. AF

1101 Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit». AF

1103 Ordonnance sur la signalisation routière

1115 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP

1117 Ordonnance du DFEP sur la volaille

1118 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention

1119 Extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Traité et Convention additionnelle

1120 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la République d'Indonésie

1124 Services aériens. Accord avec la République des Philippines

1126 Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel

1095

Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation

du 18 juin 19931)

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 36quater

1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la mesure où les coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations ou redevances.

2 Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts dus au trafic routier.

3 Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance. Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions particulières de la redevance sur les régions de montagne et sur les régions périphériques.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.2)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994.

21 avril 1994

Chancellerie fédérale

N36700

  1. FF 1993 II 867 2) FF 1994 II 690 3) RS 161.1

1096

1994 - 230

Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales

du 18 juin 19931)

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 36quinquies

1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut être adapté, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

3 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter.

4 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds. 5 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Disposition transitoire

Art. 18, 3e al.

3 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994.

  1. FF 1993 II 865

1994 - 231

1097

Prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales RO 1994

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1)

2 Conformément à son 5e alinéa, l'article 36 quinquies cst. entre en vigueur le 1er janvier 1995.

21 avril 1994

Chancellerie fédérale

N36701

  1. FF 1994 II 690

1098

Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds

du 18 juin 19931)

Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:

Art. 17, 5e al.

5 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994.

Art. 212)

1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes.

2 Cette redevance s'élève à:

a. pour les camions et les véhicules articulés Francs

  • de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes 650

  • de plus de 12 tonnes à 16 tonnes 2000

  • de plus de 16 tonnes à 22 tonnes 3000

  • de plus de 22 tonnes 4000

b. pour les remorques

  • de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes 650

  • de plus de 8 tonnes à 10 tonnes 1500

  • de plus de 10 tonnes 2000

c. pour les autocars 650

3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.

4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.

  1. FF 1993 II 863

  2. L'arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyait d'introduire la disposition comme article 20 des dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 116bis cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'arrêté fédéral, la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds sera insérée comme article 21 dans les dispositions transitoires de la constitution.

1994 - 233

1099

Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds

RO 1994

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ter.

8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. 9 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1)

2 Conformément à son 9e alinéa, l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995.

21 avril 1994

Chancellerie fédérale

N36703

  1. FF 1994 II 690

1100

Initiative populaire fédérale «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit» (Modification de la constitution fédérale)

Arrêté fédéral du 18 juin 19931), article premier, 2e alinéa

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 36sexies 2)

1 La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages.

2 Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables; les conditions en sont spécifiées dans la loi.

3 La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

Dispositions transitoires, art. 223)

Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36 sexies2), 2e alinéa, a été accepté.

  1. FF 1993 II 861

  2. L'initiative populaire demandait que la constitution soit complétée par un article 36 quater. Étant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la même votation du 20 février 1994, par un article 36 quater relatif à l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 1994 1096) ainsi que par un article 36 quinquies concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RO 1994 1097), qui n'ont pas été abrogés par l'initiative populaire, la disposition sur la protection des régions alpines contre le trafic de transit sera insérée comme article 36 sexies dans la constitution.

  3. L'initiative populaire demandait d'introduire un article 20 dans les dispositions transitoires de la constitution. Comme depuis lors, le peuple et les cantons, à l'occasion de la votation populaire du 26 septembre 1993, ont déjà complété les dispositions transitoires par un article 20 relatif à la mise en vigueur de l'article 116bis cst. (RO 1993 3041), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, le nouvel article constitutionnel sera inséré comme article 22 dans les dispositions transitoires de la constitution.

1994 - 232

1101

Protection des régions alpines contre le trafic de transit

RO 1994

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 20 février 1994.1)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 20 février 1994.

21 avril 1994

Chancellerie fédérale

N36702

  1. FF 1994 II 690 2) RS 161.1

1102

Ordonnance sur la signalisation routière

Modification du 7 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit:

Art. 2a, al. 1bis, 2 et 3

1bis Le signal «Zone piétonne» (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (p. ex. des parties d'une vieille ville, des rues marchandes, des lotissements). Lorsqu'une plaque complémentaire (p. ex. «Véhicules pour handicapés autorisés») autorise excep- tionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les conducteurs sont tenus d'accorder la priorité aux piétons. Le signal «Fin de la zone piétonne» (2.59.4) indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.

2 La signalisation par zones, au sens des alinéas 1 et 1bis, n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales (signal 3.03), les semi-autoroutes (signal 4.03) et les autoroutes (signal 4.01) dûment signalées.

3 Abrogé

Art. 36, 4e et 8e al., deuxième et troisième phrases

4 Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront générale- ment répétés à gauche.

8 .. . Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront places sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.

  1. RS 741.21

1994 - 240

1103

Signalisation routière. O

RO 1994

Art. 37, 2ª al.

2 Le signal «Route principale» sera placé au commencement d'une route de cette catégorie et répété, à l'intérieur des localités immédiatement avant l'intersection, à l'extérieur des localités immédiatement après. Il n'est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance.

Art. 38, 2ª al.

2 Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l'intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l'intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités.

Art. 47, 1er al.

1 Le signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d'un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s'attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s'il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L'article 11 s'applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).

Art. 48, 9e al., deuxième phrase, et 12€ al.

... Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18), a «Parcage contre paiement» (4.20), «Distance et direction d'un parking» (4.22), «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) ainsi que de l'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) peuvent être complétées par la figure d'un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l'emplacement de parcage est couvert.

12 Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.

Art. 49, 4e al.

4 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DFJP.

Art. 51, 6e al. Abrogé

1104

Signalisation routière. O

RO 1994

Art. 52, 4e al., deuxième phrase, et 8e al.

4 . . Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).

8 Abrogé

Art. 54, al. 2bis

2bis L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.

Art. 56 Numérotage des routes

1 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP.

2 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Le DFJP fixe, en accord avec le DFTCE, le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.

3 Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent être conformes aux instructions du DFJP.

Art. 68, 8e al., deuxième phrase

8 . La signification des feux est régie par les 1er à 4ª alinéas.

Art. 70, 7º al.

7 Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, 7€ al.); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomoto- ristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, 8e al.), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.

  1. RS 741.272

1105

Signalisation routière. O

RO 1994

· Art. 72, 2ª al.

2 Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.

Art. 74, 11e al.

11 Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d'un cycle, les cyclistes sont autorisés, en dérogation aux articles 42, 3e alinéa, et 43, 1er alinéa, OCR, à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge et pour traverser l'intersection dès que le feu passe au vert. Lorsqu'il est rouge, les autres conducteurs doivent s'arrêter avant la première ligne d'arrêt. Le DFJP précise les détails dans des instructions.

Art. 75, 4º al.

4 La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, 1er al.) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires impor- tantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).

Art. 79, 1er al., première phrase

1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes blanches, dans des cas particuliers par des lignes continues bleues, rouges ou jaunes; là où le système de stationnement ne risque pas d'être source d'ambiguïté, elles peuvent aussi être indiquées par un marquage partiel ou par un revêtement spécial qui se distingue nettement du reste de la chaussée. ...

Art. 87, 1er al., let. d

1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes:

d. Un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramifica- tion est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système

1106

Signalisation routière. O

RO 1994

de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circula- tion (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;

Art. 101, 9e al.

9 Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les disposi- tions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.

Art. 102, 2º al., deuxième et troisième phrases

.... Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu'à l'intérieur des localités et lorsqu'il s'agit de répéter un même signal (art. 64, 3ª al.). Sur les routes étroites à l'intérieur des localités, on peut placer le signal «Fin de la route principale» (3.04) de petit format.

Art. 103, 1er al., troisième phrase, et 4º al., deuxième phrase

1 ... Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.

4 La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.

Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

II

L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit:

Art. 18, 2ª al., let. e, et 3e al., deuxième phrase

2 L'arrêt volontaire est interdit:

e. Sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;

  1. RS 741.11

1107

Signalisation routière. O

RO 1994

  1. Aux arrêts des transports publics, il est interdit de s'arrêter sur le trottoir contigu.

Art. 41a

Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et préve- nante.

III

L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit:

Annexe 1

Chiffre 117

Fr.

117.1. S'arrêter sur un passage pour piétons ou, dans son prolonge- ment, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou s'arrêter sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2e al., let. e, OCR; art. 77, 2e al., OSR)

  1. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2ª al., OSR; art. 18, 2e al., let. e, OCR)

  2. S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR)

  3. Stationner sur un passage pour piétons ou, dans son pro- longement, sur la surface contiguë, ainsi qu'à moins de 5 m avant ou stationner sur la ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2ª al., let. e et 19, 2€ al., let. a, OCR; art. 77, 2e al., OSR)

  4. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt ou, si une telle ligne n'est pas marquée, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, 2e al., let. e et 19, 2€ al., let. a, OCR; art. 77, 2ª al., OSR)

  5. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3 al. et 19, 2ª al., let. a, OCR)

40 .-

40 .- 40 .----

60 .-

60 .- 60 .--

  1. RS 741.031

1108

Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées

Signalisation routière. O

RO 1994

IV

Dispositions transitoires de l'ordonnance sur la signalisation routière

1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve du 2º alinéa, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

V

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

7 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36685

1109

1110

Modification des chiffres II/7, IV/let. A, 2, let. B, 3, 6, ainsi que VII

Grand format

Format intermédiaire

Format normal

Petit format

II. Signaux de prescription

  1. Signaux «Début de la zone» (2.59.1), «Fin de la zone» (2.59.2), «Zone piétonne» (2.59.3) et «Fin de la zone piétonne» (2.59.4)
  • Largeur

  • Hauteur

50 cm1) 70 cm1)

IV. Signaux d'indication

A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information

  1. Signaux rectangulaires (4.01 à 4.042), 4.07, 4.08.1, 4.10 à 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 à 4.20, 4.22, 4.23, 4.25, 4.79 à 4.903)
  • Largeur

90 cm

70 cm 100 cm

50 cm

35 cm

  • Hauteur

  • Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

  • Longueur du côté du champ médian carré (signaux 4.07, 4.10, 4.79 à 4.90)

62 cm

50 cm

35 cm

25 cm

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes se- condaires

  1. Dans des cas spéciaux, on pourra placer le signal de format 70/100 cm.

  2. Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.

  3. Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et semi-autoroutes, de format intermédiaire sur les routes principales.

Signalisation routière. O

RO 1994

Annexe 1

125 cm

70 cm

50 cm

Grand format

Format intermédiaire

Format normal

Petit format

  1. Indicateur de direction avancé (4.36 à 4.40, 4.53, 4.54)

Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le cô- té le plus court correspond en général aux 3/4 du côté le plus long. La hauteur des caractères sera de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit for- mat.

  1. Plaques numérotées

a. Plaques numérotées pour routes principales (4.57)1) - Hauteur

29 cm

29 cm

21 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 29 cm

  • Hauteur des caractères

21 cm

21 cm

14 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 21 cm

  • Largeur - à un chiffre et le numéro 11

  • à deux chiffres

17 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 23 cm 25 cm, sur les signaux pla- cés au-dessus de la chaus- sée 35 cm

  1. Sur les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n'utilisera pas pour le numérotage des routes des caractères plus grands que ceux en usage sur les autres indicateurs; le cas échéant, l'encadrement du numéro sera réduit en conséquence.

1111

Signalisation routière. O

RO 1994

1112

Grand format

Format intermédiaire

Format normal

Petit format

b. Place numérotée pour routes européennes (4.56) Plaque numérotée pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58)

VII. Marques (6.01-6.26)

Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions

Les instructions du DFJP s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimensions

N36685

Signalisation routière. O

RO 1994

Signalisation routière. O

RO 1994

Annexe 2

  1. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)

b. Prescriptions de circulation, restrictions du stationnement (art. 2a et 22 à 32)

ZONE

2.59.3 Zone piétonne (art. 2a)

ZONE

2.59.4 Fin de la zone piétonne (art. 2a)

  1. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)

a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et 54)

PF

4.25 Parking avec accès aux transports publics (exemple) (art. 48)

bleu

1113

Signalisation routière. O

RO 1994

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)

Murtens

Bern

Biel

4.54 Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire (exemple) (art. 52)

P+

4.46.1 Indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (exemple) (art. 54)

2

4.58 Plaque numérotée pour autoroutes et semi- autoroutes (art. 56)

  1. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79, 82)

6.26 Sas pour cyclistes (art. 74)

N36685

vert

bleu

rouge

1114

Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres

du 28 février 1994

Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture 1) (LAgr); vu les articles 25, alinéa 3 bis, 30, 31 et 32 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) (OAgr) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier Dates des phases

Pour les tomates portant le numéro du tarif douanier 0702.0000.098/099 et les concombres à salade portant le numéro 0707.0000.011, les dates des phases sont fixées au préalable comme il suit:

Produit

Importation libre

Importation limitée ou interdite

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

du 1er juin au 30 septembre

Concombres

du 1er octobre au 12 mai

du 13 mai au 30 septembre

Art. 2 Forme des limitations quantitatives à l'importation

1 Une prise en charge obligatoire, un contingent hebdomadaire ou une com- binaison de ces deux mesures sont arrêtés pendant la période où l'importation est limitée (phase 2). La prise en charge obligatoire correspond à la part de la marchandise indigène que les importateurs doivent acquérir au prorata de leurs importations.

2 La marchandise indigène prise en charge volontairement pendant les quatre semaines précédant la limitation de l'importation est prise en considération lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent). Seuls sont comptés les produits achetés directement aux producteurs ou à leurs organisa- tions, à moins que ces dernières soient autorisées à importer.

RS 916.121.14 1) RS 910.1 2) RS 916.01; RO 1994 780

1994 - 270

1115

Importation et prise en charge de tomates et concombres

RO 1994

Art. 3 Fixation du prix

Les partenaires conviennent du prix de prise en charge en fonction de la situation sur le marché.

Art. 4 Voies de droit

1 Les décisions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours du DFEP dans un délai de 30 jours.

2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.

Art. 5 Exécution

L'exécution de la présente ordonnance relève de la compétence de l'OFAEE, qui prend les décisions après avoir entendu les milieux économiques intéressés et les services compétents.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1994.

28 février 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36715

1116

Ordonnance du DFEP sur la volaille

Modification du 25 avril 1994

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP sur la volaille, du 23 mars 19891) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2ª al.

2 Pour la période allant du 1er mai 1994 au 30 avril 1995, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,89 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.

25 avril 1994

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36705

  1. RS 916.335.1

1994 - 272

1117

Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux

RS 0.193.212; RS 11 194

Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Chypre

13 septembre 1993 A

12 novembre

1993

Jordanie

28 novembre

1991 A

27 janvier

1992

Singapour

13 juillet

1993 A

11 septembre

1993

Slovaquie

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

Suriname

28 octobre

1992 A

27 décembre

1992

République tchèque

11 octobre

1993 S

1er janvier

1993

N36706

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1813, 1977 1466, 1982 2260 et 1987 796.

1118

1994 - 242

Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne

RS 0.353.936.7; RS 12 126

Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne

RS 0.353.936.71; RS 12 135

Application du traité et de la convention additionnelle à la Zambie

Par note du 31 janvier 1994, le Ministère des affaires étrangères de la République de Zambie a communiqué que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables à la Zambie.

N36668

1994 - 162

1119

Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes

RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112

Modification de l'annexe

Entrée en vigueur par échange de notes le 14 décembre 1993

Traduction 1)

Annexe I

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Indonésie

Points au-delà de l'Indonésie

Points en Suisse

Vienne

Points en

Deux points en

Athènes

Indonésie

Australie

Le Caire

ou Tel-Aviv

Un point en Nouvelle-Zélande Manille

ou Beyrouth Bagdad un point dans la région du Golfe ou en Arabie Saoudite ou au Koweït Un point en Iran Un point au Pakis- tan

Un point en Inde Colombo

Bangkok

Singapour

Kuala Lumpur

  1. Traduction du texte original anglais.

1120

1994 - 135

Trafic aérien de lignes

RO 1994

Tableau II

Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par l'Indonésie peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà de la Suisse

Points en

Singapour

Points en

Paris

Indonésie

Kuala Lumpur

Suisse

Francfort

Bangkok

Bruxelles

Colombo

Amsterdam

Bombay ou

Londres

Karachi

Abu Dhabi ou

Djeddah ou Le Caire

Athènes

Rome

Notes:

  1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

  2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.

  3. Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Annexe II

Sûreté de l'aviation

  1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de proté- ger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention
  1. RS 0.748.710.1; RO 1971 316

1121

Trafic aérien de lignes

RO 1994

pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19701), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19712), du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 19883), et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l'aviation civile auquel les Parties Contractantes adhéreront.

  1. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

  2. Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploi- tants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

  3. Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au chiffre 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

  1. RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

  2. RS 0.748.710.3; RO 1978 462

  3. RS 0.748.710.31; RO 1990 1935

1122

Trafic aérien de lignes

RO 1994

  1. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

N36683

1123

Accord du 8 mars 1952 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République des Philippines

RS 0.748.127.196.45; RO 1953 1241

Modification de l'annexe

Entrée en vigueur par échange de notes le 13 décembre 1993

Traduction 1)

Annexe

L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l'autre Partie contractante du droit de transit et du droit d'escale à des fins non commerciales, avec faculté d'utiliser les aéroports et autres installations prévues pour le trafic international. Elle jouira en outre, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par le présent accord.

Tableaux de routes

Tableau I

Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ

Points intermédiaires

Points aux Philippines

Points au-delà des Philippines

Points en Suisse

Athènes

Trois points aux Philippines

Un point au Pakistan Un point en Inde Un point au Vietnam

Bangkok Hong Kong

  1. Traduction du texte original anglais.

1124

1994 - 134

Services aériens

RO 1994

Tableau II

Les routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée par les Philip- pines:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà de la Suisse

Points aux Philippines

Bangkok

Deux points au Moyen-Orient Un point au Proche-Orient Athènes Rome

Trois points en Suisse

Francfort

Paris

Londres

Notes:

a. Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

b. Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

c. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l'Annexe du présent Accord, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.

d. Le terme «trois points en» signifie que chaque entreprise désignée est autorisée à desservir sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lors de chaque vol, jusqu'à trois points à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre les points (pas de cabotage).

N36682

1125

Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel

RS 0.971.117; RO 1989 2133

I

Prorogation de l'accord

Par résolution 152 (XXVIII), adoptée lors de sa vingt-huitième session tenue des 22, 25 au 30 novembre 1993, le Conseil international du caoutchouc naturel a décidé, en vertu de l'article 66 de l'accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel au 28 décembre 1994.

II

Champ d'application de l'accord le 1er avril 1994, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Belgique

24 décembre

1991

24 décembre

1991

Côte d'Ivoire

22 décembre

1991 A

22 décembre

1991

Danemark

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Espagne

2 décembre

1993

2 décembre

1993

France

6 juillet

1992

6 juillet

1992

Grande-Bretagne

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Jersey

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Irlande

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Italie

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Luxembourg

24 décembre

1991

24 décembre

1991

Maroc

9 août

1993

9 août

1993

Portugal

30 octobre

1992

30 octobre

1992

Communauté économique

européenne

30 octobre

1992

30 octobre

1992

N36711

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 2175 et 1992 993.

1126

1994 - 269

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-18 vom 10.05.1994 (S. 1095-1126) RO-1994-18 du 10.05.1994 (p. 1095-1126) RU-1994-18 del 10.05.1994 (p. 1095-1126)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

10.05.1994

Date

Data

Seite

1095-1126

Page

Pagina

Ref. No

30 005 259

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