Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 3 mai 1994
1080 Tâches des départements, des groupements et des offices
1081 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale
Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
1085 - Accord général
1086 - Protocole additionnel
1087 - Deuxième Protocole additionnel
1088 - Troisième Protocole additionnel
1089
1090 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Protocole
1091 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunica- tions par satellite (EUTELSAT). Protocole
1092 Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internatio- nales non gouvernementales. Convention européenne Errata:
1093 Ordonnance sur les commissions disciplinaires
1094 Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
1079
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 13 avril 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 11, ch. 11, let. c et h c. Elaborer des principes, des plans directeurs et des directives techniques relatifs à l'utilisation de l'informatique;
h. Développement de méthodes pour la gestion des projets dans le domaine informatique et le pilotage (controlling) de l'informatique.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
13 avril 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36688
1080
1994 - 180
Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
Modification du 13 avril 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 décembre 19891) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit:
Ajouter l'abréviation du titre: (OINFAF)
Art. 3, 1er al., let. b et c, 1bis et 2e al., let. g, i, m et n
1 En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral:
b. Des plans de répartition des crédits ouverts par le parlement pour l'informa- tique entre les départements, la Chancellerie fédérale, le domaine des EPF, les autorités et les tribunaux.
c. Des directives techniques portant sur l'utilisation de l'informatique (notam- ment les standards et les normes, la gestion des projets, les méthodes de controlling en vue de garantir la rentabilité et l'utilité potentielle de l'informatique dans les domaines de la planification, de la gestion des projets ainsi que de l'exploitation et de la maintenance des applications informa- tiques au sein de l'administration fédérale).
1bis Principes, plans directeurs et directives techniques sont applicables par analo- gie au domaine des EPF en fonction des besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche.
2 Il incombe à l'office:
g. De répertorier les principales applications informatiques de l'administration fédérale, ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés s'y rapportant; de tenir en outre un répertoire des informations nécessaires à la protection des systèmes et applications informatiques contre les influences extérieures et tout accès non autorisé, ainsi qu'à la protection des données et pour remplir les exigences nécessaires à l'archivage des documents et données électroniques;
1994 - 181
1081
RO 1994
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
i. De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché; d'encourager l'utilisation de logiciels standard et de logiciels fonctionnant sur diverses plates-formes; de collabo- rer avec les organismes spécialisés nationaux et internationaux;
m. De mettre les informations et banques de données concernant des projets et applications informatiques à la disposition des services intéressés de l'ad- ministration fédérale;
n. D'établir, conjointement avec la CIC, les fourchettes tarifaires autorisées dans l'administration fédérale et le contenu minimum des contrats en matière de prestations informatiques; afin d'assurer une pratique unifiée, ces contrats lui seront soumis préalablement afin qu'il les contresigne.
Art. 4, 1er al., let. d
1 L'office conseille les unités administratives de la Confédération, en particulier: d. Dans l'application du controlling dans le domaine informatique.
Art. 6, 1er al.
1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives et leurs services informatiques, en particulier avec l'Office fédéral du personnel, l'Office des constructions fédérales, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le Préposé fédéral à la protection des données, le Service de sécurité de l'ad- ministration fédérale et avec les Archives fédérales pour les questions en relation avec l'archivage des documents et données électroniques.
Art. 7, 1er al., let. c et d
1 Les unités administratives informent l'office:
c. Des principaux écarts par rapport à la durée d'exécution et à la portée financière d'un projet informatique répertorié conformément à l'article 3, 2ª alinéa, lettre g;
d. Actuelle lettre c.
Art. 8, 2ª à 5ª al.
2 L'office édicte les directives techniques dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. La Conférence des Secrétaires généraux tranche en cas de divergence.
3 Les décisions de portée générale dans les cas particuliers sont prises à l'unanimi- té.
4 Les directives techniques ainsi que les décisions de portée générale dans les cas particuliers prises par la CIC ont force obligatoire pour toutes les unités administratives selon l'article 2. L'office informe les unités administratives en conséquence.
1082
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
RO 1994
5 Les dérogations sollicitées en vertu de l'article 8, 1er alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Elles ne seront accordées que si, selon toute vraisemblance, la solution proposée est plus économique que celle découlant des besoins de coordination. Le département qui n'accepte pas la décision peut en appeler à la Conférence des Secrétaires généraux.
Art. 9, 2ª al.
2 Le représentant de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le représentant du Conseil des écoles polytechniques fédérales et le représentant du Préposé fédéral à la protection des données sont des membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives.
Art. 10, 1er, 3e et 4e al.
1 Les départements, la Chancellerie fédérale et le domaine des EPF constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informatiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques.
3 Tous les projets informatiques élaborés par les unités administratives subordon- nées doivent être soumis au département compétent ou à la Chancellerie fédérale, qui fixe les priorités à son niveau. Dans le domaine des EPF ils seront soumis au Conseil des EPF.
4 Les départements, la Chancellerie fédérale et le Conseil des EPF établissent chaque année pour le domaine de l'informatique, à l'intention de la CIC et de l'office, un budget pour l'année suivante et un plan d'investissements pour les quatre années subséquentes.
Art. 10a Collaboration avec les unités administratives
1 Les unités administratives selon l'article 2 doivent mettre à la disposition de l'office et de la CIC les informations dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches.
2 Afin d'assurer la qualité et la coordination de l'informatique, l'office peut recommander, en collaboration avec les informaticiens des départements, des mesures correctrices aux unités administratives; si celles-ci ne sont pas ou que partiellement réalisées, l'office peut proposer à l'instance supérieure compétente une mise en œuvre plus complète de ces mesures après avoir pris l'avis de l'informaticien responsable du département.
Art. 11, 3ª al. Abrogé
1083
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
13 avril 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36689
1084
Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
RS 0.192.110.3; RO 1966 805
Champ d'application de l'accord le 15 mars 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
7 mai
1992 A
7 mai
1992
Hongrie
6 novembre
1990 A
6 novembre
1990
Pologne
16 mars
1993 A
16 mars
1993
N36673
1994 - 163
1085
Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 novembre 1952
RS 0.192.110.31; RO 1966 812
Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
7 mai
1992 A
7 mai
1992
Hongrie
6 novembre
1990 A
6 novembre
1990
Pologne
16 mars
1993 A
16 mars
1993
N36674
1086
1994 - 164
Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 15 décembre 1956
RS 0.192.110.32; RO 1966 814
Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pologne
22 avril 1993
22 avril 1993
N36675
1994 - 165
1087
Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 mars 1959
RS 0.192.110.33; RO 1974 702
Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Suède 2)
18 septembre 1992 A
18 septembre 1992
Réserve
Suède
La Suède fait la réserve qu'elle ne sera pas liée par l'article 3, paragraphe 2, qui prévoit l'exécution forcée des sentences, résultant d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, paragraphe 3.
N36676
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 708, 1977 38 1457, 1982 1288 et 1990 536.
Réserve, voir ci-après.
1088
1994 - 166
Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 16 décembre 1961
RS 0.192.110.34; RO 1966 817
Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pologne
22 avril 1993
22 avril 1993
N36677
1994 - 167
1089
Protocole du 1er décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RS 0.192.110.942.6; RO 1992 1006
Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
29 décembre 1993 A
28 janvier
1994
Irlande
18 août
1993
17 septembre
1993
Italie 2)
30 mars
1993
29 avril
1993
Réserve
Italie
Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonction- naires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l'exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g) de l'article 10.
N36678
La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1014.
Réserve, voir ci-après.
1090
1994 - 168
Protocole du 13 février 1987 sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
RS 0.192.110.978.41; RO 1992 1432
Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
20 mai
1992
19 juin
1992
Espagne 2)
2 juillet
1992
1er août
1992
Irlande
5 août
1993 A
4 septembre 1993
Liechtenstein
22 février
1993
24 mars
1993
Réserves
Espagne
En ce qui concerne les dispositions relatives aux taxes, dont il est question à l'article 4, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne choisit l'option du remboursement des taxes et des droits.
Se référant aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne déclare qu'il n'a aucune obligation d'accorder à ses propres ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent les privilèges et immunités visés à l'article 9, paragraphe 1, alinéas b), d), e), f) et g) du protocole.
N36679
La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1443.
Réserves, voir ci-après.
1994 - 169
1091
Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales
RS 0.192.111; RO 1990 2058
Champ d'application de la convention le 15 mars 1994, complément1)
Etats parties
Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
27 avril
1992
1er août
1992
Grande-Bretagne
Jersey
7 octobre
1993
1er février
1994
Portugal
28 octobre
1991
1er février
1992
Slovénie
16 septembre 1993 Si
1er janvier
1994
N36680
1092
1994 - 170
Errata
Ordonnance sur les commissions disciplinaires
Modification du 26 janvier 1994 (RO 1994 285)
Article 6
Au lieu de:
... au retrait des facilités de transport et à la suppression pour cinq jours au plus.
Lire:
... au retrait des facilités de transport et à la suspension pour cinq jours au plus.
24 février 1994
Chancellerie fédérale
R36562
1093
Errata
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 14 mars 1994 (RO 1994 740)
Article 37a, 2ª alinéa, lettre b
Au lieu de:
b. à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales ...
Lire:
b. à l'Office fédéral de la police, à la police fédérale et aux commandements des polices cantonales ...
20 avril 1994
Chancellerie fédérale
R36687
1094
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-17 vom 03.05.1994 (S. 1079-1094) RO-1994-17 du 03.05.1994 (p. 1079-1094) RU-1994-17 del 03.05.1994 (p. 1079-1094)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
03.05.1994
Date
Data
Seite
1079-1094
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