Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 26 avril 1994
996 Aide financière au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge (MICR) pour les années 1994 à 1997. AF
997 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
999 Rapprochement tarifaire. O du DFTCE
1000 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE Construction et exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation
1011 - Ordonnance sur la construction de bateaux, OCB
1026 - Dispositions d'exécution, DE-OCB
1027 Navigation soumise à concession ou à autorisation. O du DFTCE
1028 Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
1035 Loi fédérale sur le travail
1037 Information et consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation)
1042 Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
Conciliation et arbitrage
1044 - Arrêté fédéral
1046 - Traité avec la République de Pologne Changements climatiques
1051 - Arrêté fédéral
1052 - Convention-cadre des Nations Unies
995
Arrêté fédéral concernant une aide financière au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) pour les années 1994 à 1997
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 La Confédération verse au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une aide financière annuelle de 1,1 million de francs pour les années 1994 à 1997.
2 Cette aide financière ne sera versée que si le canton de Genève et le CICR participent également au financement du Musée et si la couverture des coûts annuels de fonctionnement est entièrement assurée.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1994 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utlisé.2)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
29 mars 1994
Chancellerie fédérale
RS 432.41 1) FF 1993 II 1045 2) FF 1993 IV 609
36010
996
1994 - 217
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 avril 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.90
1103.1110
1.20
3020
400.70
1190
123.40
ex 0402.1000
325.60
ex
2110
526.80
1104.1910
123.40
ex
2120
1221.30
2910
123.40
ex
9110
192.30
ex
3000
123.40
ex 0405.0010
1053.20
1200
22.20
ex
0010
790.20
9900
22.10
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
123.40
3020
13.20
1102.1010
123.40
4010
22.20
9011
123.40
4021
63 .-
4029
13.20
ex
9910
192.30
1701.1100
22.20
ex
0090
849.80
1702.1010
17.20
3019
22.20
1994 - 241
997
1910
123.40
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
19 avril 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36665
998
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement tarifaire
Modification du 8 avril 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I L'appendice 3 de l'ordonnance du DFTCE du 4 septembre 19641) concernant le rapprochement tarifaire est modifié comme il suit:
Région 5 ajouter:
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk Laufen Roggenburg
Région 7, Kanton Luzern, Amt Entlebuch ajouter: Entlebuch
Région 5, Kanton Bern biffer: Amtsbezirk Laufen Roggenburg
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
8 avril 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36657
1994 - 226
999
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Modification du 15 avril 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:
L'appendice est modifié conformément au texte figurant en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.
15 avril 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36658
1000
1994 - 227
RO 1994
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Appendice
Lignes d'automobiles et leur groupement en régions
Région 1
Bern-Riggisberg-Rüti bei Riggisberg Brienz-Axalp Brienz-Brienzwiler Brünig-Hasliberg-Hasliberg Reuti
Bulle-Charmey-Jaun Kappelboden
Bulle-Estavannens-Grandvillard village Château-d'Œx-Col-des-Mosses-Leysin-Feydey Châtel-St-Denis-Paccots, Les
Crésuz-Valsainte, La Fribourg-Giffers ou Mouret, Le-St. Silvester-Bonnefontaine Fribourg-Tafers/Giffers-Plaffeien-Sangernboden und Schwarzsee Bad Frutigen-Adelboden
Grindelwald-Itramen Gstaad-Gsteig bei Gstaad
Gstaad-Lauenen bei Gstaad
Gstaad-Scheidbach-Turbach
Guggisberg-Hirschmatt Gunten-Sigriswil-Schwanden (Sigriswil)
Interlaken-Beatenberg Interlaken-Habkern Jaun-Abländschen Langnau im Emmental-Eggiwil-Süderen
Lauterbrunnen-Stechelberg
Meiringen-Gadmen Meiringen-Guttannen
Oberdiessbach-Linden-Heimenschwand
Oberdiessbach-Wangelen bei Oberdiessbach-Kuhstelle (-Heimenschwand)
Oberhofen am Thunersee-Schwanden (Sigriswil)
Oey-Diemtigen-Diemtigen
Oey-Diemtigen-Schwenden im Diemtigtal-Grimmialp Reichenbach im Kandertal-Frutigen-Kandersteg Reichenbach im Kandertal-Kiental Riggisberg-Wattenwil-Grundbach Rüeggisberg-Hinterfultigen Schwarzenburg-Albligen
· Schwarzenburg-Milken oder Riedstätt-Guggisberg Schwarzenburg-Rüschegg-Riggisberg-Thurnen Spiez-Krattigen/Hondrich-Aeschi bei Spiez-Aeschiried Thun-Gunten-Interlaken Thun-Heiligenschwendi Thun-Kuhstelle-Heimenschwand-Süderen
Thun-Schwarzenegg-Innereriz und -Süderen-Kuhstelle Thun-Teuffenthal bei Thun
1001
RO 1994
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Vevey-Châtel-St-Denis Wilderswil-Saxeten
Région 2
Aigle-Corbeyrier Aigle-Villars-sur-Ollon Aigle-Vionnaz-Torgon Bex-Fenalet-sur-Bex
Bex-Plans-sur-Bex, Les Brig-Betten-Fiesch-Münster-Oberwald Brig-Brigerbad
Grig-Naters-Birgisch-Mund Brig-Naters-Blatten bei Naters Brig-Simplon-Gondo
Brig-Termen-Rosswald Brig-Visp-Stalden VS-Saas Fee
Châble VS, Le-Bruson Châble VS, Le-Fionnay Châble VS, Le-Verbier Erde-Daillon-la-Chapelle Ernen-Mühlebach (Goms)-Steinhaus Fiesch-Ernen-Binn Fiesch-Fieschertal
Gampel-Steg-Goppenstein-Blatten (Lötschen)
Gampel-Steg-Hohtenn Granges-Lens-Icogne Grône-Erdesson Haudères, Les-Forclaz VS, La Isérables-Mayens-de-Riddes Leuk SBB-Agarn
Leuk SBB-Leuk Stadt-Albinen
Leuk SBB-Leuk Stadt-Erschmatt
Leuk SBB-Leuk Stadt-Feschel-Guttet
Leuk SBB-Leuk Stadt-Inden-Leukerbad
Leukerbad-Flaschen-Albinen Leysin-Feydey-Col-des-Mosses-Château-d'Œx Lourtier-Sarreyer
Martigny-Châtelard VS, Le-Frontière
Martigny-Chemin
Martigny-Fully-Saillon-Leytron-Riddes Martigny-Ravoire
Monthey-Choëx-Cerniers, Les
Monthey-Choëx-Chenarlier
Monthey-Muraz (Collombey)-Vouvry Monthey-Neyres, Les
Nendaz-Lavanthier-Siviez (Super Nendaz) Ollon VD-Panex-Plambuit
1002
RO 1994
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Orsières-Bourg-St-Pierre Orsières-Champex-d'en-Bas
Orsières-Commeire Orsières-Fouly VS, La Riddes-Mayens-de-Riddes
Saas Grund-Saas Almagell Sembrancher-Vens
Sembrancher-Vollèges-Levron
Sépey, Le-Forclaz VD, La
Sierre-Chalais-Réchy
Sierre-Chalais-Vercorin
Sierre-Grône ou St-Léonard-Sion
Sierre-Ollon-Crans-sur-Sierre-Montana-Vermala
Sierre-Salgesch-Varen-Leuk Stadt
Sierre-Venthône-Montana-Vermala
Sierre-Vissoie Sion-Arbaz-Anzère Sion-Ardon
Sion-Botyre (Ayent)-Anzère
Sion-Botyre (Ayent)-Crans-sur-Sierre-Montana-Vermala
Sion-Bramois-Nax
Sion-Collons, Les
Sion-Erde-Aven
Sion-Fey-Crevey-Condémines
Sion-Haute Nendaz-Nendaz-Péroua, La
Sion-Leytron-Montagnon-Ovronnaz et Leytron-Saillon
Sion-Mayens-de-Sion, Les
Sion-Signèse-Botyre (Ayent)
Sion-St-Germain (Savièse)-Chandolin-près-Savièse
Sion-St-Martin VS-Eison
Sion-Vex-Haudères, Les-Arolla
Sion-Vex-Hérémence-Mâche
Sion-Veysonnaz-Clèbes-Veysonnaz Télécabine
St-Germain (Savièse)-Drône
St-Germain (Savièse)-Mayens-de-la-Zour
St-Maurice-Lavey-les-Bains-Morcles
St-Maurice-Massongex-Vérossaz
St-Maurice-Mex VS
St. Niklaus VS-Gasenried
St. Niklaus VS-Grächen
Stalden-Saas-Törbel-Furen Troistorrents-Morgins Turtmann-Ergisch
Val d'Illiez-Champoussin
Val-d'Illiez-Crosets, Les Visp-Ausserberg Visp-Brigerbad Visp-Bürchen
1003
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Visp-Eggerberg-Eggen Visp-St. German Visp-St. Niklaus VS-Täsch Visp-Staldenried Visp-Visperterminen
Visp-Zeneggen Vissoie-Chandolin Vissoie-Grimentz Vissoie-Zinal Vouvry-Miex
Région 5
Arnex-Orbe Bassecourt-Boécourt-Montavon Bassecourt-Undervelier-Soulce Bassins-Marchissy-St-George-Gimel Baulmes-Orbe Bellelay-Lajoux JU Bellelay-Sornetan Biel/Bienne-Romont BE Boudevilliers-Coffrane-Geneveys-sur-Coffrane, Les Buix-Montignez
Buttes-Côte-aux-Fées, La-Ste-Croix
Chaux-de-Fonds, La-Planchettes, Les-Biaufond Colombier NE-Rochefort-Grattes, Les Cossonay-Gare-Cossonay-Ville-Isle, L'
Courrendlin-Rebeuvelier
Croy-Romainmôtier-Mont-la-Ville, Isle, L' Croy-Romainmôtier-Vaulion
Day, Le-Vallorbe-Ballaigues-Orbe Delémont-Châtillon JU
Delémont-Develier-Lucelle-Charmoille Delémont-Pleigne Delémont-Roggenburg Delémont-Vicques-Montsevelier
Delémont-Vicques-Vermes Eclépens-Sarraz, La-Isle, L'
Fleurier-Boveresse-Brévine, La Fleurier-St-Sulpice NE-Bayards, Les-Verrières, Les
Glovelier-Soubey-Montfaucon-Saignelégier Gorgier-St-Aubin CFF-St-Aubin NE-Provence Hauts-Geneveys, Les-Cernier-Boudevilliers Isle, L'-Mollens VD-Bière-Gimel Locle, Le-Brévine, La Locle, Le-Tourne, La-Neuchâtel Moutier-Perrefitte-Souboz Neuveville, La-Landeron, Le-Lignières
1004
RO 1994
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Neuveville, La-Prêles-Lamboing-Diesse-Nods Pont, Le-Bioux, Les-Sentier, Le
Porrentruy-Beurnevésin
Porrentruy-Bressaucourt
Porrentruy-Bure-Fahy Porrentruy-Charmoille-Lucelle
Porrentruy-Chevenez-Réclère-Damvant
Porrentruy-Courgenay-Asuel
Porrentruy-Villars-sur-Fontenais
St-Blaise-Enges-Lignières St-Imier-Pontins, Les St-Ursanne-Epauvillers-Soubey St-Ursanne-Motte, La Ste-Croix-Auberson, L' St-Croix-Bullet Tavannes-Bellelay-Genevez JU, Les Tramelan-Genevez JU, Les-Lajoux JU-Glovelier Tramelan-Reussilles, Les-Breuleux, Les-St-Imier Tramelan-Saignelégier-Goumois Valangin-Landeyeux/Boudevilliers-Cernier-Villiers Verrières, Les-Bémont NE-Brévine, La Yverdon-Mauborget Yverdon-Novalles Yverdon-Vallorbe par l'autoroute
Région 6
Appenzell-Eggerstanden Appenzell-Teufen AR-Speicher Bad Ragaz-Pfäfers-Vättis Bad Ragaz-Valens-Vasön Brunnadern-St. Peterzell-Hemberg Brunnadern-Neckertal-St. Peterzell-Waldstatt-Herisau Degersheim-Dicken
Flums-Flumserberg Tannenbodenalp Flums-Frohe Aussicht-Flumserberg Portels-Flums Grabs-Grabserberg Lehn Heiden-Eggersriet-St. Gallen Heiden-Oberegg-Reute AR-Altstätten SG Heiden-Oberegg-Reute AR-Heerbrugg Heiden-Rehetobel-St. Gallen Heiden-Rheineck Heiden-St. Anton-Heiden Heiden-Wald AR-Trogen Heiden-Walzenhausen-St. Margrethen Herisau-Schwellbrunn Herisau-Stein AR-Teufen AR-Trogen Lichtensteig-Krinau
1005
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Lichtensteig-Oberhelfenschwil Linthal-Urnerboden Mühlehorn-Näfels-Mollis-Ziegelbrücke
Nesslau-Neu St. Johann-Rietbad-Seebensäge
Nesslau-Neu St. Johann-Wildhaus-Buchs SG Pfäfers-St. Margrethenberg
Sargans-Mels-Weisstannen
Sargans-Wangs-Vilters
Schwanden GL-Elm
Schwanden GL-Schwändi bei Schwanden GL
St. Gallen-Stein AR-Hundwil-Herisau
Unterterzen-Quarten
Urnäsch-Rossfall Walenstadt-Knoblisbühl Wattwil-Hemberg Weissbad-Brülisau Ziegelbrücke-Weesen-Amden-Arvenbüel
Région 7
Amsteg-Silenen-Bristen-Golzern Brunnen-Morschach
Einsiedeln-Alpthal-Brunni
Einsiedeln-Bennau-Biberbrugg
Einsiedeln-Egg SZ-Willerzell
Einsiedeln-Unteriberg-Hoch-Ybrig, Weglosen
Einsiedeln-Unteriberg-Oberiberg
Einsiedeln-Willerzell-Studen SZ-Ochsenboden Entlebuch-Finsterwald-Stillaub
Flüelen-Altdorf UR-Urigen
Flüelen/Altdorf UR-Isenthal-St. Jakob-Gitschenen
Flüelen/Altdorf UR-Isleten-Bauen
Hasle LU-Bramboden
Huttwil-Eriswil Huttwil-Wyssachen Langnau im Emmental-Trubschachen-Fankhaus (Trub) Linthal-Urnerboden Luzern-Eigenthal Malters-Schwarzenberg LU Menznau-Menzberg Sachseln-Flüeli-Ranft
Sarnen-Kägiswil-Alpnach Dorf Sarnen-Kerns-Stans
Sarnen-Melchtal Sarnen-Oberwilen Sarnen-Stalden (Sarnen) Schüpfheim-Flühli-Sörenberg Schwyz-Sattel-Aegeri Station
1006
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Schwyz SBB (Seewen)-Muotathal Siebnen-Wangen-Vorderthal-Innerthal Sisikon-Riemenstalden Stans-Beckenried-Flüelen-Altdorf UR
Stans-Buochs-Emmetten-Seelisberg
Stans-Stansstad-Obbürgen
Stansstad-Kehrsiten Wassen UR-Meien
Wiggen-Schangnau-Kemmeriboden Willisau-Hergiswil bei Willisau-Hübeli
Wolfenschiessen-Oberrickenbach Wolhusen-Doppleschwand-Romoos Zell LU-Hüswil-Luthern Bad
Région 8
Acquarossa-Leontica
Acquarossa-Ponto Valentino
Airolo-Nante Airolo-Ronco (Bedretto)
Ambri-Piotta-Altanca e Lurengo
Bellinzona-Carena e Monti di Ravecchia
Bellinzona-Grono-Rossa
Bellinzona-Grono-Sta. Maria in Calanca
Bellinzona-Grono-Verdabbio
Bellinzona-Lodrino-Biasca
Bellinzona-Mesocco-S. Bernardino-Thusis-Chur
Bellinzona-Roveredo-Laura
Bellinzona-Sementina-Tenero
Biasca-Acquarossa-Olivone
Biasca-Ludiano
Bignasco-Peccia-Fusio
Bignasco-S. Carlo (Val Bavona)
Camedo-Borgnone-Costa-Lionza
Cerentino Campo (Vallemaggia)-Cimalmotto Cevio-Cerentino-Bosco/Gurin Chiasso-Morbio Superiore-Muggio Chiasso-Pedrinate
Chiasso-Stabio Gaggiolo
Chiasso-Vacallo-Morbio Superiore
Faido-Chiggiogna
Faido-Molare-Carì-Prodör
Faido-Osco Faido-Tengia
Lavorgo-Calonico-Sobrio Lavorgo-Chironico
Locarno-Arcegno-Ronco sopra Ascona
Locarno-Brione sopra Minusio-Mergoscia
1007
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Locarno-Brissago-Brenscino Locarno-Cevio-Bignasco-Cavergno Locarno-Magadino-Indemini Locarno-Monti della Trinità-Mergoscia Locarno-Orselina-Mergoscia
Locarno-Russo-Spruga
Locarno-Russo-Vergeletto-Gresso
Locarno-Sonogno
Locarno-Tenero-Cugnasco
Lugano-Agno-Aranno-Cademario (Lisone)
Lugano-Bioggio-Cademario-Aranno
Lugano-Breno-Miglieglia
Lugano-Cadro-Sonvico-Villa Luganese
Lugano-Canobbio-Tesserete
Lugano-Carabietta
Lugano-Carona
Lugano-Lamone-Bedano-Torricella
Lugano-Mendrisio
Lugano-Morcote (via Figino o Melide)
Lugano-Muzzano
Lugano-Ponte Tresa-Fornasette
Lugano-Ponte Tresa-Sessa-Castello di Monteggio
Lugano-Porza-Comano
Lugano-Sorengo-Agra
Lugano-Vezia-Tesserete
Lugano/Ponte Tresa-Novaggio-Astano
Magadino-Dirinella (Confine)
Magadino-Quartino
Magadino-Vira-Vairano-Gerra (Gambarogno)
Magliaso-Novaggio-Breno Cademario-Arosio
Magliaso-Novaggio-Castelrotto-Ponte Tresa
Maroggia-Melano-Arogno-Pugerna
Mendrisio-Balerna-Morbio Superiore
Mendrisio-Castel S. Pietro-Casima
Mendrisio-Novazzano Chiasso
Mendrisio-Riva S. Vitale-Brusino Arsizio
Mendrisio-Serpiano
Mendrisio-Somazzo
Mendrisio-Stabio-Gaggiolo
Morbio Superiore-Sagno
Muggio-Scudellate-Roncapiano
Olivone-Campo (Blenio)
Palagnedra Stazione-Bordei
Peccia-Piano di Peccia
Ranzo-S. Abbondio-Scaiano-Caviano
Rivera-Bironico-Isone
Rivera-Bironico-Mezzovico-Taverne-Torricella
Rivera-Bironico-Monte Ceneri-Pairumo
1008
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Rodi-Fiesso-Dalpe-Faido Taverne-Torricella-Tesserete Tenero-Contra Tenero-Medoscio
Tesserete-Bidogno-Bogno Tesserete-Maglio di Colla-Bogno
Tesserete-Maglio di Colla-Sonvico
Tesserete-Odogno Tesserete-Sala Capriasca-Bigorio
Région 10
Andeer-Cresta (Avers)-Juf Bergün/Bravuogn-Latsch Brusio-Viano
Chur-Flims-Laax-Falera
Chur-Lenzerheide/Lai-Tiefencastel-Savognin-Julier-St. Moritz
Chur-St. Peter-Peist Chur-Thusis-S. Bernardino-Mesocco-Bellinzona Chur-Trimmis
Chur-Tschiertschen
Davos Dorf-Dischma
Davos Glaris-Monstein
Davos Platz-Sertig Dörfli
Degen-Vattiz-Vella
Disentis/Mustér-Cavardiras
Disentis/Mustér-Fuorns (Medel)
Fideris Station-Fideris Dorf
Flims-Fidaz Fuldera-Lü
Grüsch-Valzeina
Guarda Staziun-Guarda Ilanz-Falera-Flims
Ilanz-Ladir
Ilanz-Luven Ilanz-Obersaxen Ilanz-Riein Ilanz-Siat Ilanz-Vals Ilanz-Vella-Lumbrein-Vrin
Ilanz-Waltensburg/Vuorz-Andiast
Küblis-Conters im Prättigau Küblis-Pany-St. Antonien Platz Landquart-Maienfeld-Bad Ragaz Landquart-Seewis Dorf Laura-Roveredo-Bellinzona Lenzerheide/Lai-Brienz GR-Wiesen GR-Davos Lenzerheide/Lai-Vaz/Obervaz
1009
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1994
Lumbrein-Surin-Silgin
Morissen-Cuschnaus-Vella
Pontresina-St. Moritz-Castasegna
Poschiavo-Angeli Custodi-Sfazù Poschiavo-Prese, Le
Pragg-Jenaz (ex Furna Station)-Furna
Promontogno-Soglio
Ramosch-Vnà
Rodels-Realta-Trans
Rossa-Grono-Bellinzona
Rothenbrunnen-Oberscheid
Rueun-Pigniu
Savognin-Parsonz-Stierva
Schiers-Fanas-Grüsch
Schiers-Pany
Schiers-Schierserberg-Schuders
Schiers-Stels
Scuol-Ftan
Scuol-Martina-Samnaun
Scuol-Sent-Sur En
Scuol-Vulpera-Tarasp
Sta. Maria in Calanca-Grono-Bellinzona
Strada-Tschlin
Tavanasa-Breil staziun-Breil/Brigels
Thusis-Mutten
Thusis-Obertschappina Thusis-Präz
Thusis-Rothenbrunnen
Tiefencastel-Alvaschein
Tiefencastel-Filisur
Tiefencastel-Stierva
Tiefencastel-Wiesen GR
Trimmis-Obersays
Trimmis-Untervaz Station-Untervaz Dorf Trun-Schlans
Verdabbio-Grono-Bellinzona
Versam-Safien Station-Safien Platz-Thalkirch
Versam-Safien Station-Tenna
Zernez-Brail
Zernez-Fuorn, Il-Müstair
Zignau-Trun-Campliun
Zillis-Lohn GR-Wergenstein
1010
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB)
du 14 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 56 de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; vu l'article 95 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
1 La présente ordonnance régit la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation.
2 Les articles 5 à 12, 17 à 19 et 21 à 40, 43 à 49 et 57 sont applicables à la construction, à l'équipement et à l'exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale.
3 Les conventions internationales et les prescriptions y relatives sont réservées.
Art. 2 Notions
1 Par «entreprises publiques de navigation», on entend les entreprises de navigation de la Confédération, ainsi que les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale.
2 Sont réputés «installations» les constructions et équipements nécessaires à la navigation, tels que les débarcadères.
Art. 3 Surveillance
1 L'Office fédéral des transports (office fédéral) est l'autorité de surveillance des entreprises publiques de navigation.
2 Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n'ayant pas de concession fédérale.
RS 747.201.7
RS 747.201
RS 742.101
1994 - 146
1011
RO 1994
Construction et exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation
Art. 4 Emoluments
L'office fédéral perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 1er juil- let 19871) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports.
Art. 5 Devoirs de diligence
1 La planification, le calcul et la construction des bateaux et des installations doivent se faire selon les règles reconnues de la technique et être effectués sous la direction de spécialistes.
2 Les règles reconnues de la technique sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues et les normes internationales en la matière. L'office fédéral tranche en cas d'impréci- sion ou de doute.
3 Les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations doivent garantir la sécurité de l'exploitation et pouvoir être entretenues et contrôlées facilement.
4 S'agissant des pièces essentielles à la sécurité, il faudra apporter la preuve que les matériaux dont elles sont faites possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement.
Art. 6 Prise en compte d'autres intérêts
1 L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction et de l'entretien des installations.
2 Les besoins des handicapés physiques doivent être intégrés de manière appro- priée dans la planification de la construction des bateaux et des installations.
Art. 7 Prescriptions complémentaires
En l'absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, sont applicables:
a. à la construction et à l'entretien des parties électriques des bateaux et des installations: la législation fédérale en matière d'électricité, notamment l'ordonnance du 6 septembre 19892) sur les installations électriques à basse tension (OIBT);
b. aux chaudières à vapeur: par analogie, l'ordonnance du 9 avril 19253) concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur;
RS 742.102
RS 734.27
RS 832.312.11
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Construction et exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation
c. aux installations sous pression: par analogie, l'ordonnance du 19 mars 19381) concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression;
d. aux moteurs: l'ordonnance du 13 décembre 19932) sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses;
e. aux installations: l'ordonnance du 21 août 19623) sur les normes de construc- tion;
f. à l'équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l'ordonnance du 8 novembre 19784) sur la navigation dans les eaux suisses.
Art. 8 Dérogations
1 Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour éviter que des personnes ou des choses ne soient mises en danger.
2 Dans des cas exceptionnels, elle peut accorder des dérogations lorsque la simplicité des conditions d'exploitation ou de nouveaux acquis de la technique le permettent, à condition que la sécurité soit tout autant garantie.
3 Elle peut aussi, cas par cas, autoriser à des fins spéciales l'utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d'éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l'équi- page se trouvant à bord doit toutefois être garantie.
Art. 9 Reconnaissances d'autres attestations
L'autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d'une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d'homologation ou de certification reconnu.
Art. 10 Surveillance
L'autorité compétente surveille la construction, l'exploitation et l'entretien des bateaux et des installations.
Art. 11 Collaboration
Les entreprises de navigation sont tenues à tout moment de fournir des renseigne- ments aux représentants de l'autorité compétente, de leur accorder la gratuité du transport et l'accès aux bateaux et aux installations, enfin de leur apporter gratuitement leur aide lors des inspections.
RS 832.312.12
RS 747.201.3; RO 1993 3333
RS 720.1
RS 747.202.1
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Art. 12 Responsabilité des entreprises de navigation
Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations soient construits, exploités et entretenus conformément aux prescriptions.
Art. 13 Organisation de l'exploitation
L'organisation de l'exploitation doit correspondre aux caractéristiques des entre- prises publiques de navigation et à l'état technique des bateaux et des installa- tions, mais aussi garantir leur entretien.
Art. 14 Prescriptions d'exploitation
Les entreprises publiques de navigation édictent les prescriptions d'exploitation nécessaires.
Art. 15 Obligation d'annoncer incombant aux entreprises publiques de navigation
1 Les entreprises publiques de navigation renseignent régulièrement l'office fédéral sur l'état de leurs bateaux et installations. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) édicte des prescrip- tions sur le genre, l'ampleur et le calendrier des renseignements à fournir.
2 En cas d'accident ou de perturbation extraordinaire de l'exploitation, l'obliga- tion d'annoncer est régie par l'ordonnance du 11 novembre 19251) sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'exploitation.
Chapitre 2: Approbation des plans
Art. 16 Installations
L'article 18, à l'exception du 4e alinéa, et l'article 18a de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer et l'ordonnance du 23 décembre 19322) sur les projets de construction de chemins de fer sont applicables par analogie aux installations.
Art. 17 Bateaux
1 Les bateaux ne peuvent être construits, transformés ou rénovés que si l'autorité compétente a approuvé les plans et les calculs.
2 Les plans et les calculs doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente avant l'acquisition de bateaux construits.
3 L'autorité compétente peut exiger des documents supplémentaires.
RS 742.161
RS 742.142.1
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4 Elle peut simplifier la procédure d'approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d'équipement qui sont utilisés plusieurs fois exactement de la même manière et pour la même fonction.
Chapitre 3: Autorisation d'exploiter
Art. 18 Principe
Les bateaux et les installations ne peuvent être mis en service qu'avec l'autorisa- tion de l'autorité compétente.
Art. 19 Bateaux
1 Pour les bateaux, le permis de navigation équivaut à l'autorisation d'exploiter. 2 Les bateaux qui n'ont pas de permis de navigation ne peuvent être utilisés que pour des courses d'essai. Ces courses d'essai doivent avoir été autorisées par l'autorité compétente. Les bateaux ne peuvent alors transporter que les personnes qui ont participé directement à la construction ou qui participent directement aux essais. L'autorité compétente peut assortir l'autorisation des courses d'essai à d'autres obligations.
3 L'inspection d'admission, condition sine qua non de la délivrance du permis de navigation selon l'article 96 de l'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation intérieure, doit montrer que le bateau satisfait aux exigences de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution.
Art. 20 Installations
Une fois effectuée l'inspection d'admission des installations, l'office fédéral délivre l'autorisation d'exploiter. Celle-ci peut être assortie d'obligations. L'ins- pection d'admission peut comprendre un essai pratique.
Art. 21 Transformations
1 En cas de transformations ayant des conséquences importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations peuvent être soumis à un nouvel essai pratique. 2 Le permis de navigation sera adapté le cas échéant.
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Chapitre 4: Construction et équipement des bateaux Section 1: Exigences relatives à la construction navale
Art. 22 Principe
1 Les bateaux doivent être construits selon les règles de la technique, de manière que la sécurité des passagers et celle de l'équipage soient garanties dans toutes les conditions d'exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l'environnement et des eaux soient respectées.
2 Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d'exploitation. Le département subdivise les surfaces navigables en zones.
3 L'autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l'exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d'équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés.
Art. 23 Chargement
1 L'autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d'envahissement.
2 Sur certains bateaux, on peut, avec l'autorisation de l'autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L'autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas d'envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l'état général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun cas, être dépassé de plus de 20 pour cent.
Art. 24 Stabilité
1 La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:
a. du moment d'inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes;
b. du moment d'inclinaison résultant d'une pression latérale du vent;
c. du moment d'inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.
2 La stabilité suffisante en cas d'envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l'envahissement, y compris pour l'état final.
Art. 25 Franc-bord et distance de sécurité
1 Le franc-bord et la distance de sécurité se composent du franc-bord résiduel ou de la distance de sécurité résiduelle et de l'enfoncement latéral dû à la gîte.
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2 Le franc-bord résiduel du bateau chargé et incliné doit être supérieur à 0,20 m. Pour les bateaux entièrement pontés, la distance de sécurité résiduelle du bateau chargé et incliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bateaux non pontés ou partiellement pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.
3 La distance de sécurité minimale et le franc-bord minimal d'un bateau dé- pendent de la zone dans laquelle il navigue.
Art. 26 Flottabilité en cas d'envahissement
1 La flottabilité en cas d'envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d'envahissement sont respectées et que la limite d'enfoncement n'est pas dépassée pendant les phases de l'envahissement, y compris pendant l'état final.
2 Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l'arête supérieure du pont jusqu'au niveau duquel s'élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l'étrave et l'étambot.
3 Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l'extension dépend de la classe du bateau.
Art. 27 Cloisons
1 Chaque bateau doit être muni d'une cloison d'abordage étanche.
2 Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d'une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée de la perpendiculaire arrière.
3 De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d'envahissement.
Art. 28 Timonerie
1 La timonerie doit être placée et installée de manière à garantir une conduite sûre. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.
2 En cas de condition d'exploitation normale, le niveau sonore des bateaux ne doit pas dépasser 70 dB (A), mesurés au niveau de la timonerie, à la hauteur de la tête du conducteur.
3 L'éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur.
Section 2: Exigences relatives aux machines
Art. 29 Installations de machines, installations des combustibles
1 Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.
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2 Les moteurs principaux et les moteurs auxiliaires fonctionnant aux combustibles liquides dont la température d'inflammation est inférieure à 55 ℃ sont interdits. L'autorité compétente peut, cas par cas, autoriser des dérogations pour les petits bateaux à moteur de hors-bord si cela ne porte pas atteinte à la sécurité.
3 Le dispositif de propulsion du bateau (hélice, roues, etc.) doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.
4 Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance allant de la paroi des récipients aux bordés du bateau doit être aussi grande que possible. Les récipients doivent être faits de matériaux propres à assurer le stockage durable des combustibles et à résister aux contraintes.
Art. 30 Installations de gouverne et de timonerie
1 Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d'emploi, être munis d'installations de gouverne appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.
2 En l'absence de deux installations de gouverne indépendantes l'une de l'autre, le dispositif de gouverne de secours doit être totalement indépendant du pilotage principal.
3 La position du gouvernail doit être répétée à la timonerie et aux passerelles de commandement.
Art. 31 Installations d'épuisement
1 Les bateaux doivent être équipés d'installations d'épuisement au moyen des- quelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.
2 Les pompes d'épuisement doivent être autoaspirantes. Elles doivent être main- tenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement et leur moteur dépendent de la grandeur du bateau.
3 Les installations d'épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d'envahissement.
Art. 32 Autres installations
Le département édicte des prescriptions sur la pose, l'emploi et la sécurité des autres installations nécessaires à la sécurité du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques, etc.
Section 3: Dispositions spéciales pour la construction
Art. 33 Coque
La coque doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux contraintes de l'exploitation.
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Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite
1 Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d'évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.
2 Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.
3 Ils doivent être signalisés clairement.
Art. 35 Voies de circulation
1 Les escaliers, les corridors et les sols ne doivent pas être glissants.
2 Les escaliers doivent se trouver à l'intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d'une main courante sur toute la longueur.
3 Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d'un bastingage ou d'une lisse de bastingage d'une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.
Art. 36 Protection contre l'incendie
1 Les matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur tels que les revêtements du sol ou les matériaux isolants doivent être d'un type difficilement combustible. Les peintures et les vernis ne doivent pas brûler facilement. En cas d'incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique.
2 Il est interdit d'utiliser et d'entreposer à des fins de chauffage, d'éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d'inflammation est inférieur à 55°C.
Section 4: Equipement
Art. 37 Principe
1 Les bateaux doivent être équipés conformément à leur grandeur et à leur utilisation.
2 L'équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.
Art. 38 Dispositif d'ancrage
1 Les bateaux doivent être équipés d'une ancre de proue.
2 Les bateaux qui naviguent sur des cours d'eau doivent être munis en outre d'une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l'aide de la force des machines.
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Art. 39 Installations de lutte contre l'incendie
1 Les bateaux doivent être équipés de dispositifs d'extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement n'importe quel genre d'incendie.
2 L'équipement minimal de lutte anti-incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux et des pompes à épuisement.
3 Les dispositifs de lutte anti-incendie doivent être installés à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.
Art. 40 Matériel de sauvetage
1 Tout bateau à passagers sera équipé d'un nombre suffisant d'engins de sauvetage pour l'équipage et pour les passagers.
2 Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.
3 Sur les bateaux naviguant sur les lacs, le nombre minimal d'engins de sauvetage est égal à la moitié du nombre maximal admissible des passagers inscrit dans le permis de navigation. Pour les bateaux naviguant sur des cours d'eau, l'autorité compétente peut approuver une réduction appropriée du nombre d'engins de sauvetage. Au moins dix pour cent des engins prescrits doivent convenir aux enfants.
4 Le département édicte des prescriptions plus détaillées sur le nombre d'engins de sauvetage et sur le genre de ceux qui sont admis.
Chapitre 5: Construction et équipement des installations
Art. 41 Principe
Les installations doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et si l'on fait preuve de la diligence nécessaire.
Art. 42 Débarcadères
1 Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l'eau involontairement.
2 Ils doivent être munis de matériel de sauvetage et, en règle générale, équipés d'un système d'éclairage.
3 Dans les grandes stations, une salle d'attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.
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Chapitre 6: Exploitation
Art. 43 Personnel
1 L'exploitation des bateaux ne doit être confiée qu'à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen.
2 Le département réglemente la formation, l'examen et les conditions de travail du personnel des bateaux travaillant dans les entreprises publiques de navigation.
Art. 44 Equipage
1 L'équipage des bateaux en service doit être composé d'agents formés à leurs tâches pouvant garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord.
2 L'équipage peut être réduit de manière appropriée sur les bateaux immobilisés à bord desquels se trouvent des passagers.
3 Le département fixe l'effectif minimal de l'équipage des bateaux.
Art. 45 Conducteur
1 Le conducteur est maître à bord; il assure l'ordre et la tranquillité.
2 L'autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d'un examen théorique et d'un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.
Art. 46 Service de sauvetage et de sécurité
1 Lorsque la sécurité de son bateau ne s'en trouve pas compromise, tout conduc- teur est tenu d'aider immédiatement tout autre bateau dont il perçoit les signaux de secours ou toute personne dont il constate qu'elle est en détresse.
2 Les entreprises de navigation sont tenues de former leur personnel nautique aux mesures de sécurité et de secours, d'organiser régulièrement des exercices et de tenir un procès-verbal à ce sujet.
3 Le département règlemente le service de sauvetage et de sécurité.
Art. 47 Installations de signalisation, de télécommunication et de navigation 1 Lorsque la sécurité de la navigation ou la sécurité à bord l'exige, des installations de signalisation, de télécommunication ou de navigation doivent garantir les liaisons entre le bateau et la terre ferme ou entre les bateaux.
2 Les plans des installations doivent être approuvés (art. 16).
Art. 48 Conditions nautiques difficiles
1 La navigation sera limitée ou interrompue en cas de conditions nautiques difficiles.
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2 Les entreprises publiques de navigation établissent des règles concernant le croisement de leurs bateaux par temps bouché. En cas de divergences, l'office fédéral tranche définitivement.
Chapitre 7: Entretien
Art. 49 Principe
Les entreprises de navigation doivent entretenir leurs bateaux et leurs installa- tions, et les rénover de manière à garantir la sécurité de l'exploitation en tout temps.
Art. 50 Contrôles, inspections et journal de bord
1 Les entreprises publiques de navigation doivent veiller à ce que les contrôles et les inspections prescrits soient effectués dans les délais, par des spécialistes.
2 Un journal de bord doit être tenu pour chaque bateau. On y consignera les résultats des contrôles et des inspections et ceux des travaux d'entretien et de rénovation. On y notera également les ennuis techniques et les mesures prises pour y remédier.
Art. 51 Mesures en cas de défectuosité
1 Les entreprises publiques de navigation doivent retirer du trafic les bateaux qui ne répondent plus aux exigences de sécurité. L'office fédéral peut restreindre ou interdire l'exploitation de tels bateaux ou encore retirer leur permis de navigation.
2 Elles ne sont pas autorisées à desservir les débarcadères qui n'offrent plus une sécurité suffisante. L'office fédéral peut fermer ces installations.
Chapitre 8: Droit complémentaire, voies de recours et dispositions pénales
Art. 52 Contrat de transport
Les prescriptions de la loi du 4 octobre 19851) sur le transport public et l'ordonnance y relative du 5 novembre 19862) sont applicables au contrat de transport.
Art. 53 Recours
Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
RS 742.40
RS 742.401
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Art. 54 Dispositions pénales
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions d'exécution et décisions y relatives sont réprimées en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 55 Dispositions d'exécution Le département édicte les dispositions d'exécution.
Art. 56 Modification du droit en vigueur
Art. 1er, 1er al.
1 La présente ordonnance régit le transport de voyageurs effectué par des bateaux et soumis à la régale des postes.
Art. 29 à 47 et 56, 2e al.
Abrogés
Art. 42a Route
Lors de leurs courses, les bateaux des entreprises publiques de navigation doivent suivre une route qu'ils ne doivent pas quitter sans raison. Cette route doit être maintenue libre pour les bateaux en service régulier qui s'approchent.
L'annexe 7, modèle 3 (nouvelle version) figure en annexe.
Art. 57 Dispositions transitoires
1 Les permis de conduire et les permis de navigation qui ont été établis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.
2 Les prescriptions sur la construction et l'équipement ne sont généralement pas applicables aux bateaux qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le département fixe les dérogations dans les disposi- tions d'exécution. Le délai d'adaptation aux nouvelles prescriptions est de quatre ans.
RS 747.211.1
RS 747.201.1
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Construction et exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation
3 Le droit actuel reste applicable aux bateaux en construction dont la quille a été posée chez le constructeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Lorsqu'il s'agit de transformations de bateaux, seules les parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions. 5 S'il est prévu d'augmenter la capacité d'un bateau, l'autorité compétente détermine les exigences auxquelles il doit satisfaire. Les inspections et les contrôles nécessaires pour obtenir l'autorisation d'augmenter la capacité sont régis par les nouvelles prescriptions.
6 Les prescriptions sur la construction et l'équipement des installations nautiques ne sont généralement pas applicables aux installations déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En cas d'extension, de transformation ou de réparations importantes, les installations devront corres- pondre aux nouvelles prescriptions.
Art. 58 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1994.
14 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36640
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Construction et exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation
Modèle 3
Permis de navigation pour les bateaux des entreprises de la Confédération et de ceux au bénéfice d'une concession fédérale
Couleur: blanche Format: A4 (29,7x21 cm)
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Schiffsausweis Permis de navigation Licenza di navigazione
fur das pour le per il
Eigentum Propriété de Proprietà della
Das Schiff darf zum gewerbsmassigen Transport von Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel Il batello può essere adibito al trasporto professionale
auf dem sur le lac sul lago
Zone zone zona
verwendet werden.
Die Tragfähigkeit des Schiffes betragt La capacité de charge du bateau est de La portata del batello è di
Personen beziehungsweise personnes ou de persone o di
Tonne tonnes tonnellate
Schiffskategorie Catégorie du bateau Categoria di batello
Rettungsmittelbestand Nombre des engins de sauvetage Numero di attrezzi di salvataggio
Lange über Alles Longueur hors tout Lunghezza fuori tutto
m
Breite uber Alles Largeur hors tout Larghezza fuori tutto
m
Breite auf Spant Largeur hors membrures Larhezza fuori ossatura
m
Seitenhohe Creux Altezza laterale
m
Freibord Franc-bord Francobordo
m
Sicherheitsabstand Distance de sécurité Distanza di sicurezza
m
Baujahr Date de construction Anno di costruzione
Deckflache Surface des ponts Area dei ponti
m2
Anzahl Motoren Nombre de moteurs Numero di motori
Antriebsart Mode de populision Modo do propulisione
Leistung / Drehzahl Puissance / Nombre de tours Potenza / Gırı
kW
י חוm
Abgas-Typenprüf-Nummer Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement Numero d'omologazione relativo ai gas di scarico
Besatzung
Equipage
Equipaggio
Der Schiffsfuhrer muss einen Führer- ausweis besitzen der Kategorie Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie Il conducente del batello dev'essere in possesso di un permesso di condurre della categoria
Kursfahrt Course régulière Servizio regolare
Sonderfahrt Course spéciale Corsa speciale
Allfällige Verfügungen der Behorde Décisions éventuelles de l'autorité Evantualı decisioni dell'autorità
zulassige Fahrgastzahl Nombre de passagers admis Numero di passeggeri autorizzatı
Die Ausrustung muss den Vorschriften der Verordnung uber Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen offentlicher Schiffahrts- unternehmen und den auf sie gestutzten Ausführungsbestimmungen entsprechen. L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exloitation des bateaux et installations des entreprises pupliques de navigation, ainsi qu'aux disposition d'exécution y rélatives. L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio der batelli e delle imprese puppliche di navigazione noché alle relative disposizioni esecutive
Bern, den Berne, le Berna,
Bundesamt fur Verkehr, Sektion Strassenfahrzeuge und Schiffahrt Office fédéral de transports, Service des véhicules routiers et de la navigation Ufficio federale dei trasporti, Sezione dei veicoli stradali e della navigazione
Der Chef Le chef Il capo
1025
Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des entreprises publiques de navigation (DE-OCB)1)
du 14 mars 1994
Les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 19942) sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux OCB), dispositions arrêtées le 14 mars 1994 par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et entrant en vigueur le 1er mai 1994, ne sont pas publiées au Recueil officiel (RO).
Elles peuvent être retirées à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3003 Berne.
14 mars 1994
N36632
Chancellerie fédérale
RS 747.201.71
RS 747.201.7; RO 1994 1011
1026
1994 - 171
.
Ordonnance du DFTCE concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation
Abrogation du 14 mars 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFTCE du 20 avril 19761) concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation est abrogée le 1er mai 1994.
14 mars 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36633
1994 - 172
1027
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
du 23 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 29 et 30 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants (LStup),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (office central) près l'Office fédéral de la police gère, en coopération avec les cantons, un système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, intitulé DOSIS.
Art. 2 But
DOSIS sert à faciliter:
a. la tâche de coordination assignée à l'office central par l'article 29 de la loi fédérale sur les stupéfiants;
b. l'exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relatives aux cas de trafic de stupéfiants;
c. la coopération avec les autorités cantonales de police, par la mise en place d'un accès direct des brigades cantonales des stupéfiants définies à l'article 6 aux renseignements propres à prévenir les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à faciliter la poursuite des délinquants;
d. la collaboration, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants.
Art. 3 Champ d'application
1 Les données traitées dans DOSIS concernent uniquement les personnes qui font le trafic des stupéfiants, y sont impliquées, y participent ou bénéficient du produit d'un tel trafic.
2 Aucune donnée relative à de purs consommateurs de stupéfiants n'est enregis- trée dans DOSIS.
RS 812.121.7 1) RS 812.121
1028
1994 - 159
RO 1994
Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
Art. 4 Sous-systèmes
DOSIS se compose des banques de données suivantes:
a. «Personnes et informations» (DBPV), où sont enregistrées des informations sur des personnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d'enquêtes préventives et d'enquêtes de police judiciaire relatives à un trafic de stupéfiants;
b. «Journaux» (DBJO), où sont enregistrées des informations (observations, contrôles téléphoniques, etc.) sur toute affaire de trafic de stupéfiants faisant l'objet d'une enquête préventive ou d'une enquête de police judiciaire;
c. «Catalogue des objets» (DBSA), où sont enregistrées des données maté- rielles (armes, véhicules, numéros de téléphone, etc.) apparues dans des cas de trafic de stupéfiants;
d. «Contrôle des affaires et des délais» (DBGT), où sont enregistrées des informations relatives aux enquêtes de police judiciaire de l'office central (date d'ouverture, mesures ordonnées, etc.) en cours et les délais qui y sont liés;
e. «Renseignements généraux» (DBER), où sont enregistrées des informations d'intérêt général provenant d'affaires de trafic de stupéfiants closes ou des médias;
f. «Lexique des stupéfiants et modi operandi» (DBDL);
g. «Rapport de situation» (DBLA), qui décrit la situation nationale et inter- nationale en matière de stupéfiants;
h. «Représentation graphique» (DBVI), qui assure une représentation gra- phique des connexions entre divers réseaux de trafiquants de stupéfiants.
Art. 5 Données traitées
1 Les données qui peuvent être traitées sont énumérées à l'annexe 11).
2 Les données traitées dans DOSIS comprennent:
a. dans la banque de données «Personnes et informations»:
l'identité, soit les informations relatives à des personnes,
l'information, soit les informations relatives à des faits, distinction faite entre enquêtes préventives (champ «Enquête» =N) et enquêtes de police judiciaire (champ «Enquête»=O);
b. dans la banque de données «Journaux» divisée en deux catégories, «Jour- nal», où sont saisies des informations générales et «TK», où sont saisis les contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre d'enquêtes de police judi- ciaire:
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RO 1994
Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
l'en-tête, soit les renseignements relatifs au journal tenu dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants,
l'inscription, soit les renseignements relatifs à chaque fait.
3 L'identité et l'information constituent un bloc de données.
Section 2: Utilisateurs et accès
Art. 6 Accès aux données
1 Les brigades des stupéfiants des corps de police des cantons du Tessin, de Vaud, de Genève, de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall, d'Argovie et de Thurgovie, ainsi que les collaborateurs de l'office central, sont raccordés à DOSIS et ont un accès direct aux données.
2 Les droits d'accès aux données DOSIS sont fixés conformément à l'annexe 21).
Art. 7 Accès à la banque de données «Journaux»
1 Seule la brigade cantonale des stupéfiants qui mène l'enquête et les collabora- teurs de l'office central qui y sont associés ont accès aux informations de la banque de données «Journaux».
2 Si un autre canton est également concerné par l'enquête, l'office central peut accorder l'accès expressément à la brigade des stupéfiants dudit canton.
Section 3: Traitement des données
Art. 8 Saisie des données et contrôle de qualité
1 L'office central et les brigades cantonales concernées saisissent les données dans DOSIS, déterminent les catégories d'antécédents et fixent la durée de conserva- tion conformément à l'article 11.
2 L'office central examine si les données saisies correspondent aux buts définis à l'article 2. Si ce n'est pas le cas, il les efface, après en avoir informé la brigade cantonale émettrice.
3 Les informations destinées à la banque de données «Personnes et informations» sont, dans un premier temps, saisies provisoirement. L'office central les classe comme fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des informations déjà disponibles (champ «Fiable» = O pour les données fiables et champ «Fiable» = N pour celles qui sont peu fiables).
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RO 1994
Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
4 L'office central vérifie, le cas échéant en collaboration avec la brigade cantonale émettrice, les saisies provisoires, notamment l'indication des sources, l'apprécia- tion de l'information et de sa fiabilité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation; il confirme l'enregistrement définitif des données. Il édicte à cet effet des directives sur le contrôle des données.
5 Une seule banque de données peut être consultée à la fois.
Art. 9 Communication des données
1 L'office central peut, dans le cadre des tâches à exécuter selon l'article 29, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants, communiquer des données de DOSIS:
a. aux autorités cantonales de poursuite pénale et de police, pour la prévention et la poursuite des actes punissables;
b. à la division de l'entraide judiciaire internationale et des affaires de police de l'Office fédéral de la police, pour l'exécution des requêtes d'entraide judiciaire;
c. à la Direction générale des douanes, pour la localisation des personnes et l'exécution des contrôles douaniers;
d. à la Direction général des PTT, pour l'exécution des mesures de surveillance de la correspondance postale, téléphonique et télégraphique;
e. aux offices centraux des autres pays;
f. à l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL.
2 Dans la mesure où ils en ont, dans un cas particulier, absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales, l'office central peut communiquer des données de DOSIS:
a. à l'Office fédéral de la santé publique, pour le contrôle du commerce légal des substances soumises à la loi sur les stupéfiants;
b. au Ministère public de la Confédération, pour l'exécution de ses tâches;
c. au Département fédéral des affaires étrangères, dans le contexte d'enquêtes de police judiciaire ou de procédures d'autorisation;
d. à l'Office fédéral des étrangers, pour l'application de mesures contre des étrangers, notamment leur éloignement;
e. à l'Office fédéral des réfugiés, pour l'appréciation des demandes d'asile;
f. au Département fédéral des finances, pour les enquêtes de police judiciaire;
g. aux organes de contrôle au sens de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale, dans la mesure où ceux-ci en font la demande;
h. aux autorités de surveillance et au Préposé fédéral à la protection des données, pour l'exécution de leurs contrôles.
3 L'office central refuse la communication de données lorsque des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.
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Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
4 Lors de toute communication, le destinataire doit être renseigné sur la fiabilité et l'actualité de données. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été transmises. Il doit être prévenu des restrictions d'emploi et du fait que l'office central se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui aura été faite de ces données.
5 La communication, ainsi que ses destinataires, son objet et ses motifs, doivent être enregistrés.
6 Aucun raccordement de DOSIS à d'autres banques de données ou systèmes informatiques n'est autorisé.
7 Afin de favoriser la collaboration entre les services utilisateurs de l'Index central des dossiers (ZAN) en vertu des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le service d'identification de l'Office fédéral de la police, les données de DOSIS spécialement désignées dans l'annexe 12) par un astérisque peuvent être copiées dans le ZAN.
Art. 10 Droit d'accès
Le droit de consulter les données de DOSIS est ajourné jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du ... 3) du code pénal suisse (création d'un office central de lutte contre le crime organisé), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
Art. 11 Durée de conservation des données relatives aux personnes
La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans DOSIS est de:
a. deux ans depuis la saisie d'une donnée peu fiable;
b. dix ans depuis la saisie d'une donnée fiable.
Art. 12 Appréciation générale et périodique des données des banques «Personnes et informations» et «Journaux»
1 L'office central procède à une appréciation générale de chaque bloc de données des banques «Personnes et informations» et «Journaux» au plus tard trois ans après la saisie de la première donnée ou trois ans après la dernière appréciation générale.
2 Lors de la saisie d'un fait nouveau, les données peu fiables sur les antécédents d'une personne qui sont déjà enregistrées dans le bloc de données afférent doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
RS 172.213.57
Le texte des annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mars 1991 sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO ...; FF 1994 I 1125
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RO 1994
Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
Art. 13 Effacement des données
1 Tout le bloc de données doit être effacé à l'expiration du délai de conservation du dernier fait, sauf exception prévue au 2º ou au 3e alinéa.
2 Les données fiables ne sont pas effacées, si des éléments concrets permettent de présumer qu'elles peuvent apporter des éclaircissements dans le cadre d'une poursuite pénale.
3 Les données peu fiables sur les antécédents d'une personne ne sont pas effacées si, à l'expiration de leur durée de conservation de deux ans ou durant cette période, elles ont été classées comme fiables en vertu de l'article 8, 3e alinéa. Elles ne peuvent continuer à être traitées comme peu fiables pour une nouvelle période maximale d'une année que si elles sont nécessaires à l'accomplissement de tâches légales prévues dans la loi fédérale sur les stupéfiants et si le chef de l'office central l'a autorisé.
4 Les informations recueillies sur une personne non impliquée dans un trafic de stupéfiants doivent être effacées.
Art. 14 Communication de l'effacement aux cantons
Lorsque des données de DOSIS qui proviennent des brigades cantonales des stupéfiants sont effacées, l'office central doit en informer ces dernières afin qu'elles détruisent les données identiques qu'elles détiennent.
Art. 15 Remise de données et documents aux Archives fédérales
1 Après l'effacement d'un bloc de données complet, l'office central remet aux Archives fédérales les documents constituant le dossier de la personne concernée et une copie de son identité.
2 Il remet également aux Archives fédérales les documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel après l'effacement, dans DOSIS, du dernier fait mémorisé qui s'y réfère.
3 Les autres dispositions légales en matière de destruction de documents sont réservées.
Section 4: Mesures organisationnelles
Art. 16 Sécurité des données et journalisation
1 Pour la sauvegarde de la sécurité des données, sont applicables l'ordonnance du 14 juin 19931) relative à la loi fédérale sur la protection des données et l'ordonnance du 10 juin 19912) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration.
RS 235.11; RO 1993 1962
RS 172.010.59
1033
RO 1994
Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants
2 Le département édicte des directives sur les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données et sur la journalisation des données.
Art. 17 Surveillance et responsabilité
1 L'office central, avec l'aide du conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police, contrôle que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance, à ses annexes et à ses directives d'application et veille à la vérification de la saisie des données.
2 Le service compétent du Centrel de calcul DFJP est responsable de la mainte- nance et de la sécurité de DOSIS ainsi que du respect des droits d'accès.
Art. 18 Financement du projet
L'infrastructure de DOSIS et la formation des collaborateurs des brigades cantonales des stupéfiants des cantons concernés incombent à la Confédération.
Section 5: Durée de validité et entrée en vigueur
Art. 19
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1994. Elle est applicable jusqu'à la mise en service de la banque de données suisse en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
23 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36662
1034
Loi fédérale sur le travail
Modification du 8 octobre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale sur le travail2) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., phrase introductive 1 La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'article 3a: . . .
Art. 3, phrase introductive, et let. e
La loi ne s'applique pas non plus, sous réserve de l'article 3a:
e. Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
Prescriptions d'hygiène
Art. 3a
Les prescriptions d'hygiène de la présente loi s'appliquent en revanche aussi:
a. A l'administration fédérale;
b. Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scienti- fique;
c. Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
1994 - 195
1035
Loi fédérale sur le travail
RO 1994
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 8 octobre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1994.
8 avril 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
1036
Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation)
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34ter, 1er alinéa, lettre b, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente loi s'applique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en permanence.
Art. 2 Dérogations
Il peut être dérogé à la présente loi en faveur des travailleurs. Les dérogations en défaveur des travailleurs ne sont admises que par voie de convention collective de travail; elles sont exclues en ce qui concerne les articles 3, 6, 9, 10, 12 et 14, 2ª alinéa, lettre b.
Art. 3 Droit d'être représenté
Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations.
Art. 4 Participation dans les entreprises sans représentation des travailleurs
Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise sans représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation prévus aux articles 9 et 10.
RS 822.14 1) FF 1993 I 757
1994 - 196
1037
RO 1994
Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF
Section 2: Représentation des travailleurs
Art. 5 Election initiale
1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux.
2 L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation.
3 L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection.
Art. 6 Principes régissant les élections
Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un cinquième des travail- leurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.
Art. 7 Nombre de représentants
1 Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l'employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l'entreprise doivent être équitablement prises en compte.
2 La représentation compte trois membres au moins.
Art. 8 Mandat
La représentation des travailleurs défend, envers l'employeur, les intérêts com- muns des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité.
Section 3: Droits de participation
Art. 9 Droit à l'information
1 La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches.
2 L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.
Art. 10 Droits de participation particuliers
La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:
1038
Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF
RO 1994
a. la sécurité au travail et la protection de la santé au sens des articles 82 de la loi sur l'assurance-accidents1) et 6 de la loi sur le travail2);
b. le transfert de l'entreprise au sens des articles 333 et 333a du code des obligations3);
c. les licenciements collectifs au sens de l'article 335d à 335g du code des obligations.
Section 4: Collaboration
Art. 11 Principe
1 La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi.
2 L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires.
Art. 12 Protection des représentants des travailleurs
1 L'employeur n'a pas le droit d'empêcher les représentants des travailleurs d'exercer leur mandat.
2 Il ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l'exercice de cette activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l'élection dans une représentation des travailleurs.
Art. 13 Exercice du mandat pendant les heures de travail
Les représentants des travailleurs peuvent exercer leur mandat durant les heures de travail à condition que ce mandat l'exige et que leurs activités professionnelles le permettent.
Art. 14 Devoir de discrétion
1 Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l'égard des personnes étrangères à l'entreprise qui n'ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l'exploitation de l'entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.
2 L'employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:
RS 832.20
RS 822.11
RS 220; RO 1994 804
1039
Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF
RO 1994
a. les affaires pour lesquelles l'employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d'intérêts légitimes l'exigent expressément;
b. les affaires personnelles des travailleurs.
3 Les travailleurs qui n'ont pas de représentation dans l'entreprise et qui exercent directement les droits à l'information et le droit d'être consultés au sens de l'article 4, de même que les personnes étrangères à l'entreprise qui ont le droit d'être informées au sens du 1er alinéa, sont aussi liés par le devoir de discrétion.
4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l'article 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret. 5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.
Section 5: Organisation et procédure judiciaire
Art. 15
1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une régle- mentation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.
2 Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.
3 La procédure est simple, rapide et gratuite. Les faits sont établis d'office.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
1040
Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1994.
8 avril 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
1041
Ordonnance concernant les contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
Modification du 22 mars 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 26 novembre 19901) sur les indemnités dans l'agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 4, titre médian
Formation professionnelle agricole a. Indemnités
Art. 4a b. Traitements
1 Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour:
a. Les directeurs et les enseignants des écoles professionnelles, des écoles professionnelles supérieures, des écoles spécialisées, des écoles de chefs d'exploitation, cantonales et intercantonales, ainsi que des écoles d'agri- culture;
b. Le personnel des services de vulgarisation des cantons et des organisations; c. Le personnel des organisations, travaillant dans la formation professionnelle agricole.
2 Pour les chefs de culture des écoles susmentionnées, la part du traitement prise en considération représente 35 pour cent du montant maximum de 90 000 francs. Elle peut être augmentée proportionnellement aux heures d'enseignement impar- ties.
3 Le traitement pris en compte correspond au montant servant de base au calcul de la contribution à l'assurance vieillesse et survivants.
4 Les allocations pour perte de gain versées à l'employeur doivent être déduites du traitement donnant droit à la contribution.
1042
1994 - 220
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1994
II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
22 mars 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36654
1043
Arrêté fédéral
concernant la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), le Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne, et le Traité d'arbitrage et de conciliation avec la Hongrie
du 6 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 La Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE, signée par la Suisse le 15 décembre 19922), ainsi que le Protocole financier qui y est joint, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention avec la réserve suivante: «En application de l'article 19, paragraphe 4, le Conseil fédéral suisse réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par la Suisse, pour autant que ces procédures puissent être unilatéralement déclenchées. Il réserve également les procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.»
3 Le Conseil fédéral est autorisé à faire, lorsqu'il le juge utile, une déclaration unilatérale acceptant la procédure d'arbitrage, conformément à ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Convention.
4 La contribution au budget de la Cour de conciliation et d'arbitrage de la CSCE est déterminée conformément au barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté au nombre des Etats Parties à la Convention. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre en charge, initialement pour une durée de trois ans, les dépenses relatives au loyer et aux charges courantes des locaux de la Cour ainsi qu'à leur équipement, leur entretien, leur assurance et leur protection.
Art. 2
1 Le Traité de conciliation et d'arbitrage signé le 20 janvier 1993 entre la Suisse et la Pologne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
FF 1993 II 1081
Pas encore en vigueur.
1044
1994 - 76
Conciliation et arbitrage dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. AF
RO 1994
Art. 3 -
1 Le Traité d'arbitrage et de conciliation signé le 17 décembre 19921) entre la Suisse et la Hongrie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 28 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
36029
1045
Texte original
Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Pologne ,
Conclu le 20 janvier 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 décembre 19931) Instruments de ratification échangés le 9 mars 1994 Entré en vigueur le 9 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement de la République de Pologne,
Désireux de resserrer les liens d'amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Pologne et de favoriser, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
A. Négociations
Article premier
Les Parties Contractantes s'efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle-ci n'a pas abouti dans l'année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci-après.
B. Conciliation
Article 2
Tout différend qui n'a pas pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l'article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Article 3
La commission de conciliation est ainsi constituée:
a) Dans la notification écrite, faite conformément à l'article 2, la Partie qui déclenche la procédure de conciliation désigne un membre de la com- mission, qui peut être de ses ressortissants.
b) L'autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortis- sants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
c) Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la lettre b, les Parties désignent d'un commun accord un troisième membre, qui présidera la commission.
RS 0.193.416.49 1) RO 1994 1044
1046
1994 - 216
Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
RO 1994
d) Toute désignation qui n'est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite, prévue à l'article 2, est effectuée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe parmi des ressortissants d'Etats tiers.
e) En cas de décès, de démission ou d'empêchement de l'un des membres de la commission, il doit être immédiatement procédé à son remplacement en suivant la méthode prévue pour sa nomination.
Article 4
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu'elle estime appropriées. Les Parties informent promptement la commission des dispositions qu'elles ont pu prendre en vue de l'application de ces mesures.
Article 5
La commission de conciliation fixe elle-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l'égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.
La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.
Article 6
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Le défaut d'une Partie n'empêche pas la commission de poursuivre ses travaux.
Article 7
Dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu'elle communique promptement aux Parties.
Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle-ci, si elles acceptent ses recommandations. L'acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.
1047
RO 1994
Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
C. Arbitrage
Article 8
Tout différend qui n'a pas pu être réglé par la procédure de conciliation prévue aux articles 2 à 7 peut être soumis par chaque Partie à la procédure d'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie.
Les Parties peuvent toutefois convenir de recourir à la procédure d'arbitrage sans passer par la conciliation.
Article 9
Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l'article 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l'article 3, lettre d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice. Si le Président est empêché d'accomplir cette tâche, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les désigna- tions nécessaires sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice-Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles-ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre Partie.
Article 10
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d'une Partie ou proprio motu, prescrire les mesures conservatoires qu'il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à ces mesures de bonne foi.
Article 11
Le tribunal arbitral fixe lui-même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l'égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle-ci en une phase écrite et une phase orale.
Article 12
Les Parties participent à l'ensemble de la procédure d'arbitrage. L'absence d'une Partie, ou le fait que celle-ci néglige de faire valoir ses moyens, n'empêche pas la continuation de la procédure.
Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui-ci.
1048
Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
RO 1994
Article 13
Le tribunal arbitral rend sa sentence à la majorité de ses membres dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d'arbitrage.
La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur le droit inter- national. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.
La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles-ci et doit être exécutée de bonne foi.
En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle-ci, demander au tribunal de l'interpréter.
D. Dispositions générales
Article 14
a) aux différends nés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité;
b) aux différends que les Parties ont convenu ou conviendront de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique.
Article 15
En attendant le règlement du différend, les Parties s'abstiennent de tout com- portement susceptible d'aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d'empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
Article 16
La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
Article 17
Les membres de la commission de conciliation et du tribunal arbitral reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.
Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral.
Article 18
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Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Pologne
RO 1994
Le Traité entrera en vigueur avec l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui-ci ou de tout accord que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait à Varsovie, le 20 janvier 1993, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Lucius Caflisch
Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Krzysztof Skubiszewski
36029
1050
Arrêté fédéral concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
du 23 septembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, signée par la Suisse le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 23 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35887
1994 - 192
1051
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Texte original
Conclue à New York le 9 mai 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 décembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1994
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière,
Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,
RS 0.814.01 1) RO 1994 1051
1052
1994 - 190
Changements climatiques
RO 1994
Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 19851) pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 19872) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 19903),
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par l'Orga- nisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'envi- ronnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, aussi que par d'autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements clima- tiques et d'y faire face auront une efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,
Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une
RS 0.814.02; RO 1988 1752
RS 0.814.021; RO 1989 477
RO 1993 1078
1053
RO 1994
Changements climatiques
première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,
Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développe- ment, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avanta- geuses du point de vue économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention:
On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme.
On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la com- position de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
1054
Changements climatiques
RO 1994
On entend par «système climatique» un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.
On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.
On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
On entend par «organisation régionale d'intégration économique» une organi- sation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.
On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
Article 2 Objectif
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'at- teindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production ali- mentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
Article 3 Principes
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
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RO 1994
Changements climatiques
Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficaci- té, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs écono- miques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
Les Parties ont le droit d'œuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilaté- rales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injusti- fiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
Article 4 Engagements
a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposi- tion de la Conférence des Parties, conformément à l'article 12, des inven- taires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorp- tion par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;
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Changements climatiques
RO 1994
b) Etablissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émis- sions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'applica- tion et la diffusion - notamment par voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements clima- tiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, écono- miques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, l'obser- vation systématique et la constitution d'archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et prompte- ment;
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Changements climatiques
RO 1994
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1) et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthro- piques conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;
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Changements climatiques
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c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;
e) Chacune de ces Parties:
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instru- ments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pra- tiques qui encouragent des activités élevant le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un niveau supérieur à celui où il serait autrement;
f) La Conférence des Parties passera.en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée;
g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signa- taires et Parties de toute notification en ce sens.
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Changements climatiques
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mentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au para- graphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformé- ment audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capaci- tés et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engage- ments en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement Parties.
Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures - concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;
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Changements climatiques
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d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes mon- tagneux;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consomma- tion desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.
Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de com- bustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
Article 5 Recherche et observation systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, para- graphe 1 g), les Parties:
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouverne- mental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).
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Changements climatiques
RO 1994
Article 6 Education, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, para- graphe 1 i), les Parties:
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibi- lisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;
ii) L'accès public aux informations concernant les changements clima- tiques et leurs effets;
iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants:
i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7 Conférence des Parties
Il est créé une Conférence des Parties.
En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités
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et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Conven- tion par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'applica- tion de la Convention;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à
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condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
Article 8 Secrétariat
Il est créé un secrétariat.
Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsi- diaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement effi- cace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
Article 9 Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
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participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de com- pétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et perfor- mants et d'indiquer les moyens d'en encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à se doter d'une capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
Article 10 Organe subsidiaire de mise en œuvre
Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d'aider la Confé- rence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représen- tants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonc- tions:
a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
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Article 11 Mécanisme financier
Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologies, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
Le mécanisme financier et constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.
La Conférence des Parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;
c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties, de rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;
d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées.
Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.
Article 12 Communication d'informations concernant l'application
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;
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b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).
En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformé- ment à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des émissions et dans l'aug- mentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.
Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Confé- rence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et
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des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.
Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
Article 13 Règlement des questions concernant l'application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.
Article 14 Règlement des différends
En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interpréta- tion ou de l'application de la Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire, en matière d'arbitrage, une déclaration allant dans le même sens, conformé- ment à la procédure visée à l'alinéa b).
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délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure com- plémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Article 15 Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption! Le secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Déposi- taire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-ving-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.
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L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.
Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.
Article 16 Adoption et amendement d'annexes de la Convention
Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue égale- ment une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou ad- ministratif.
Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4.
Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17 Protocoles
La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.
Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.
Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
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Article 18 Droit de vote
Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration écono- mique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Article 19 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.
Article 20 Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.
Article 21 Dispositions transitoires
. 1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques com- pétents pourront aussi être consultés.
Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.
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Changements climatiques
Article 22 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 23 Entrée en vigueur
La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion.
A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.
Article 24 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 25 Dénonciation
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Changements climatiques
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Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
Article 26 Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Suivent les signatures
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Annexe I
Allemagne
Australie Autriche Bélarus1) Belgique
Lettonie1) Lituanie1)
Bulgarie1) Canada
Luxembourg Norvège
Nouvelle-Zélande
Communauté économique européenne
Pays-Bas
Danemark
Pologne1)
Portugal
Roumanie1)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie1)
Hongrie1) Irlande Islande
Turquie Ukraine1)
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Espagne Estonie1) Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie1) Finlande France Grèce
Italie Japon
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Annexe II
Allemagne
Islande Italie
Australie Autriche Belgique
Japon
Canada
Luxembourg Norvège
Communauté économique européenne
Nouvelle-Zélande
Danemark
Pays-Bas Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse Turquie
Espagne Etats-Unis d'Amérique Finlande France Grèce Irlande
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Changements climatiques
Champ d'application de la convention le 21 mars 1994
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
9 juin
1993
21 mars
1994
Allemagne
9 décembre
1993
21 mars
1994
Antigua-et-Barbuda
2 février
1993
21 mars
1994
Arménie
14 mai
1993
21 mars
1994
Australie
30 décembre
1992
21 mars
1994
Botswana
27 janvier
1994
27 avril
1994
Burkina Faso
2 septembre
1993
21 mars
1994
Canada
4 décembre
1992
21 mars
1994
Chine
5 janvier
1993
21 mars
1994
Iles Cook
20 avril
1993
21 mars
1994
Corée (Sud)
14 décembre
1993
21 mars
1994
Cuba 1)
5 janvier
1994
5 avril
1994
Danemark
21 décembre
1993
21 mars
1994
Dominique
21 juin
1993 A
21 mars
1994
Equateur
23 février
1993
21 mars
1994
Espagne
21 décembre
1993
21 mars
1994
Etats-Unis
15 octobre
1992
21 mars
1994
Fidji
25 février
1993
21 mars
1994
Grande-Bretagne
8 décembre
1993
21 mars
1994
Jersey, Ile de Man
8 décembre
1993
21 mars
1994
Guinée
7 mai
1993
21 mars
1994
Inde
1er novembre
1993
21 mars
1994
Islande
16 juin
1993
21 mars
1994
Japon
28 mai
1993
21 mars
1994
Jordanie
12 novembre
1993
21 mars
1994
Maldives
9 novembre
1992
21 mars
1994
Iles Marshall
8 octobre
1992
21 mars
1994
Maurice
4 septembre
1992
21 mars
1994
Mauritanie
20 janvier
1994
20 avril
1994
Mexique
11 mars
1993
21 mars
1994
Micronésie
18 novembre
1993
21 mars
1994
Monaco 1)
20 novembre 1992
21 mars
1994
Mongolie
30 septembre
1993
21 mars
1994
Nauru
11 novembre
1993
21 mars
1994
Norvège
9 juillet
1993
21 mars
1994
Nouvelle-Zélande
16 septembre
1993
21 mars
1994
Ouganda
8 septembre 1993
21 mars
1994
Ouzbékistan
20 juin
1993 A
21 mars
1994
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RO 1994
Changements climatiques
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1)
16 mars
1993
21 mars
1994
Pays-Bas1)
20 décembre
1993
21 mars
1994
Pérou
7 juin
1993
21 mars
1994
Portugal
21 décembre
1993
21 mars
1994
Saint-Kitts-et-Nevis
7 janvier
1993
21 mars
1994
Sainte-Lucie
14 juin
1993
21 mars
1994
Seychelles
22 septembre
1992
21 mars
1994
Soudan
19 novembre
1993
21 mars
1994
Sri Lanka
23 novembre
1993
21 mars
1994
Suède
23 juin
1993
21 mars
1994
Suisse
10 décembre
1993
21 mars
1994
République tchèque
7 octobre
1993
21 mars
1994
Tunisie
15 juillet
1993
21 mars
1994
Tuvalu
26 octobre
1993
21 mars
1994
Vanuatu
25 mars
1993
21 mars
1994
Zambie
28 mai
1993
21 mars
1994
Zimbabwe
3 novembre
1992
21 mars
1994
Communauté économique
européenne
21 décembre
1993
21 mars
1994
Déclarations
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 14 de la convention, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, le règlement des différends qui surgiraient entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la convention fera l'objet d'une négociation par la voie diploma- tique.
Monaco
Conformément à la lettre g de l'article 4, 2e alinéa, de la convention, la Principauté de Monaco déclare son intention d'être liée par les dispositions des lettres a et b dudit article.
1077
Changements climatiques
RO 1994
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le Gouvernement de l'Etat indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dé- clare que, selon son interprétation, la ratification de la convention ne vaut nullement renonciation à tous droits découlant du droit international de la responsabilité des Etats à raison des effets néfastes des changements climatiques par dérogation aux principes du droit international.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
35887
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1078
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-16 vom 26.04.1994 (S. 995-1078) RO-1994-16 du 26.04.1994 (p. 995-1078) RU-1994-16 del 26.04.1994 (p. 995-1078)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
26.04.1994
Date
Data
Seite
995-1078
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Pagina
Ref. No
30 005 257
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