Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 19 avril 1994
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
904 - Loi fédérale (LPP)
906 - Ordonnance (OPP 2)
907 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Trois Conventions du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux
918 - Arrêté fédéral
919 - Protection des animaux de compagnie
930 - Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
982 - Protection des animaux d'abattage
991 Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats. Règlement d'application de l'Accord avec le Gouvernement de la République française
903
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Modification du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est modifiée comme il suit:
Art. 33, 1er al.
1 Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assu- rance qui surviennent au cours de la période transitoire. Il fixe la durée de celle-ci, conformément à l'article 11, 2e alinéa, des dispositions transitoires de la constitu- tion et prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
904
1994 - 118
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF
RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 mars 1994
N36310
Chancellerie fédérale
905
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 21, 1er al.
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonifi- cation complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 18 240 francs.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 sous réserve que le délai référendaire pour la modification du 17 décembre 19932) de la LPP (art. 33) n'ait pas été utilisé.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36546
906
1994 - 45
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 mars 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
29 mars 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1994 - 199
907
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
3110, 3210,
28 .-
3310, 3910,
2.80
4010, 5010,
2.80
ex
1090, 2090,
33 .-
3390, 3990,
4090, 5090, 9090
Froment (blé) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%)
34 .-
3.40
ex 1003. 0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
37 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 25.15
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60
8.50
1.10
ex 1004. 0000
Avoine:
27 .-
17 .-
8.10
ex 1005. 9000
Maïs (autre que le maïs doux):
29 .----
13.05
2.90
ex 1007. 0000
Sorgho à grains:
26 .-
13.80
-. 80
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
13.80
-. 80
908
9010
3190, 3290,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%)
5 .-
pour la consommation humaine (53%) 2.65
pour usages techniques (3%)
-. 15
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%)
-. 80
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
34 .-
3.40
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%)
31 .-
16.45
-. 95
ex 1101. 0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement
39 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
48 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
44 .-
1020
50 .-
de maïs:
de riz:
ex
3010
non dénaturées, pour l'affouragement 13 .-
32 .-
autres:
ex
9019
autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment
45 .-
9020
56 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg
73 .-
ex
1190
autres
31 .-
ex 1200
d'avoine
55 .-
ex
1300
de maïs
35 .-
ex
1400
43 .-
ex
1910
28 .-
909
ex
2010
2020
3020
ex
1110
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1990
d'autres céréales
64 .-
ex
2100
28 .-
ex
2910
29 .-
ex
2990
65 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine
d'autres céréales:
30 .- 59 .-
ex
1990
d'autres céréales
ex
2100
pour l'affouragement
57 .-
25.15
ex
2200
pour l'affouragement
59 .-
17.55
35 .-
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
28 .-
d'autres céréales: -
de millet:
pour l'affouragement
35 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 2.85
d'autres céréales, pour l'affouragement
53 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement
31 .-
29 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
55 .- 54 .-
ex
1910
ex
2990
910
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
15.95
17.40
26.70
13.05
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex
1000
37 .-
ex
2000
57 .-
ex
3000
44 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 8 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
6.25
16.35
82
6.55
17.25
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
50
6.502)
8 .-
55
7.152)
8.80
ex 2000 - décortiquées, même concassées:
52
6.753)
8.35
55,5
7.253)
8.85
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
911
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 8 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.95
7.80
41
3.30
8.60
ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées,
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
4.80
12.60
65
5.20
13.65
ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
4.25
11.10
58
4.65
12.15
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
4.65
12.15
63
5.05
13.20
ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même
concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
3.70
9.80
51
4.10
10.70
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
4 .----
10.50
55
4.40
11.55
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
4.25
11.10
58
4.65
12.15
ex
2000 - graines de coton:
75
6 .-
15.75
ex
3000 - graines de ricin:
50
4 .-
10.50
55
4.40
11.55
912
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
1
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 8 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 4000 - graines de sésame:
45
3.60
9.45
50
4 .-
10.50
ex
6000
70
5.60
14.70
75
6 .-
15.75
ex
9100 - graines de pavot:
55
4.40
11.55
ex
60
4.80
12.60
60
4.80
12.60
65
5.20
13.65
45
3.60
9.45
50
4 .-
10.50
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvents:
ex
0010
85 .- 85 .-
ex 1502. 0000
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, pour l'affourage- ment
85 .-
ex 1503. 0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéa- rine, oléo-margarine et huile de suif, non émul- sionnées ni mélangées, ni autrement préparées, pour l'affouragement
85 .-
ex 1506. 0000
Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement
70 .-
913
ex
0020
9900 - autres (à l'exception de farines):
ex
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou-
ragement:
85 .-
ex 9010
ex
9090
75 .- 85 .--
Huile d'arachide et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
85 .-
autres
autres
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou-
ragement:
85 .-
autres:
autres
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
75 .- 85 .-
ex
1990
huile de coton et ses fractions:
85 .- 85 .-
Huile de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affou- ragement:
ex 1100
75 .- 85 .-
ex 9090
ex
1000
ex
9010
ex
9090
ex
1100
ex 1910
ex
2100
ex
2900
85 .-
ex
1000
ex
1000
ex
9010
75 .- 85 .-
85 .-
914
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1910
75 .- 85 .-
ex
1990
autres
ex
2100
85 .-
ex
2910
75 .- 85 .-
ex
2990
autres
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées, pour l'affouragement:
ex
1000
ex
9000
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement:
huile de lin et ses fractions:
huile de maïs et ses fractions:
huile de ricin et ses fractions
huile de tung (d'abrasin) et ses fractions
ex
5000
ex
6000
ex
9000
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdini- sées, même raffinées, mais non autrement pré- parées, pour l'affouragement:
ex ex
1000
graisses et huiles animales et leurs fractions
graisses et huiles végétales et leurs fractions
Margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses et d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions, du nº 1516, pour l'affouragement:
85 .- 85 .-
ex
2100
ex
2900
ex
3000
ex 4000
85 .- 85 .- 85 .- 85 .- 85 .-
85 .- 85 .-
85 .- 85 .-
2000
85 .- 85 .-
ex
1100
ex
1900
RO 1994
915
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1000
85 .- 85 .-
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles alimentaires ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ail- leurs, pour l'affouragement:
85 .-
ex
0099
85 .-
Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage:
acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
ex
1200
acide oléique, pour l'affouragement
70 .-
ex
1000
de maïs
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés
non dénaturés
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
non dénaturés
de légumineuses
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
37 .-
ex 3000
22 .-
22 .-
ex
2000
ex 3000
ex
4000
ex
5000
ex
1000
6 .- 34 .-
ex
2000
37 .-
916
70 .- 70 .-
ex
1100
ex 1900
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
33 .- 22 .-
33 .-- 22 .- 22 .---
ex 9000
ex
0010
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
29 .-
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
35 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
29 .-
N36647
917
Arrêté fédéral
concernant les trois Conventions du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux d'abattage, sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, ainsi que pour la protection des animaux de compagnie
du 17 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19921), arrête:
Article premier
1 Les conventions suivantes sont approuvées:
a. Convention européenne du 10 mai 1979 sur la protection des animaux d'abattage;
b. Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;
c. Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux de compagnie.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier sans réserves.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 4 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35403
918
1994 - 152
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Texte original
Conclue à Strasbourg le 13 novembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribu- tion à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'ani- maux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'éle- vage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considé- rablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutis- sant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
RS 0.456 1) RO 1994 918
1994 - 155
919
RO 1994
Protection des animaux de compagnie
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en-dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun proprié- taire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.
Article 2 Champ d'application et mise en œuvre
a. les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
b. le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
Chapitre II Principes pour la détention des animaux de compagnie
Article 3 Principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
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Article 4 Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
a. lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
b. lui fournir des possibilités d'exercice adéquates; c. prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
.
a. les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b. bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5 Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiolo- giques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6 Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7 Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux 1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
a. les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
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b. la personne responsable et ses connaissances;
c. une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
a. si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude néces- saires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation profes- sionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
b.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du para- graphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables
a. l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
b. leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
a. au cours de compétitions ou
b. à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10 Interventions chirurgicales
a. la coupe de la queue;
b. la coupe des oreilles;
c. la section des cordes vocales;
d. l'ablation des griffes et des dents.
a. si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour
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Protection des animaux de compagnie
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des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal parti- culier;
b. pour empêcher la reproduction.
b. Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
Article 11 Sacrifice
a. soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b. soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
a. la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
b. l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
c. l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III Mesures complémentaires concernant les animaux errants
Article 12 Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a. De telles mesures doivent impliquer que:
i) si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
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Protection des animaux de compagnie
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ii) si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait confor- mément aux principes posés dans la présente Convention.
b. Les Parties s'engagent à envisager:
i) l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou an- goisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des proprié- taires;
ii) de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
iii) d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV Information et éducation
Article 14 Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'informa- tion et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concer- nés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:
a. le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de com- pétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
b. la nécessité de décourager:
i) le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
ii) le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
iii) * la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
c. les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
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Protection des animaux de compagnie
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d. les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V Consultations multilatérales
Article 15 Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multi- latérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observa- teur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI Amendements
Article 16 Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est com- muniqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
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Protection des animaux de compagnie
Chapitre VII Dispositions finales
Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
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notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier. jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
C. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 15 avril 1994
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
27 mai
1991
1er mai
1992
Belgique 1)
20 décembre
1991
1er juillet
1992
Chypre
9 décembre
1993
1er juillet
1994
Danemark1)
20 octobre
1992
1er mai
1993
Finlande 1)
2 décembre
1991
1er juillet
1992
Grèce
29 avril
1992
1er novembre 1992
Luxembourg
25 octobre
1991
1er mai
1992
Norvège
3 février
1987
1er mai
1992
Portugal 1)
28 juin
1993
1er janvier
1994
Suède
14 mars
1989
1er mai
1992
Suisse
3 novembre
1993
1er juin
1994
Réserves et déclarations
Allemagne
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite convention ne s'étendront ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite convention.
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Protection des animaux de compagnie
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Belgique
Le Gouvernement belge fait usage de la réserve à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10:
«1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
a. la coupe de la queue.»
Danemark
Le Danemark formule une réserve à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10, concernant la coupe de la queue.
La convention ne s'appliquera pas aux Iles Féroé ni au Groenland.
Finlande
En vertu des dispositions de l'article 21 de la convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l'égard de l'article 6 et de l'article 10, paragraphe 1, alinéa a, de la convention.
Portugal
Conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la convention, le Portugal déclare ne pas accepter l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention.
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Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Texte original
Conclue à Strasbourg le 18 mars 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et qu'il souhaite coopérer avec d'autres Etats dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;
Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se souvenir;
Reconnaissant toutefois que l'homme, dans sa quête de connaissance, de santé et de sécurité, a besoin d'utiliser des animaux lorsqu'on peut raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou produira des résultats utiles d'une façon générale pour l'homme ou pour l'animal, au même titre qu'il utilise les animaux pour se nourrir, pour se vêtir et comme bêtes de somme;
Résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;
Souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et d'assurer que ceux-ci, lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Principes généraux
Article 1
RS 0.457 1) RO 1994 918
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Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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a. «animal»: sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes foetales ou embryonnaires;
b. «destiné à être utilisé»: élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique;
c. «procédure»: toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes «humanitaires») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues. Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition;
d. «personne compétente»: toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention;
e. «autorité responsable»: sur le territoire de la Partie concernée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée;
f. «établissement»: toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert;
g. «établissement d'élevage»: tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures;
h. «établissement fournisseur»: tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures;
i. «établissement utilisateur»: tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures;
j. «méthode humanitaire pour le sacrifice»: sacrifice d'un animal avec un mini- mum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.
Article 2
Une procédure ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention:
a. i) la prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anoma- lies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés
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Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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ii)
ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production; le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes;
b. la détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes;
c. la protection de l'environnement;
d. la recherche scientifique;
e. l'enseignement et la formation;
f. les enquêtes médico-légales.
Article 3
Chaque Partie s'engage à prendre, dès que possible et, de toute manière, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de contrôle et de surveillance.
Article 4
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter l'utilisation des animaux dans des procédures.
Titre II Soins et hébergement des animaux
Article 5
Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. Pour la mise en œuvre de cette disposition, il conviendrait de s'inspirer des lignes directrices relatives à l'héberge- ment et aux soins des animaux figurant à l'annexe A à la présente Convention.
Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus brefs.
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Titre III Conduite des procédures
Article 6
Il n'est pas effectué de procédure pour l'un des buts indiqués à l'article 2 s'il peut être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode scienti- fiquement acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal.
Chaque Partie devrait encourager les recherches scientifiques tendant à développer des méthodes qui pourraient donner la même information que celle obtenue dans les procédures.
Article 7
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l'autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.
Article 8
Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que:
a. la douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que
b. l'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit effectuée inutilement.
Article 9
Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.
Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises pour qu'une telle procédure ne soit effectuée inutilement.
De telles mesures incluent:
soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable;
soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative
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Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.
Article 10
Au cours d'une procédure, tout animal utilisé continue à relever des dispositions de l'article 5, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec l'objectif de la procédure.
Article 11
A la fin de toute procédure, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié par une méthode humanitaire. Un animal n'est pas gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il continue à subir des douleurs ou une angoisse permanentes.
Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article sont prises par une personne compétente, notamment un vétérinaire ou la personne qui, conformé- ment à l'article 13, est responsable de la procédure, ou qui l'a conduite.
Lorsque, à l'issue d'une procédure:
a. un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce paragraphe lorsque de l'avis d'un vétérinaire l'animal ne souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation;
b. un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.
a. pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l'animal soit soumis à une anesthésie générale qui sera maintenue jusqu'au sacrifice; ou que
b. la nouvelle procédure n'implique que des interventions mineures.
Article 12
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, l'autorité responsable peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle se soit assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l'animal ne sont pas autorisées aux seules fins d'enseignement ou de formation.
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Titre IV Autorisations
Article 13
Une procédure dans les buts visés à l'article 2 ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la responsabilité directe d'une personne autorisée, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé confor- mément aux dispositions de la législation nationale. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes jugées compétentes par l'autorité responsable.
Titre V Etablissements d'élevage ou établissements fournisseurs
Article 14
Les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable, sous réserve d'une dispense accordée aux termes de l'article 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.
Article 15
L'enregistrement prévu à l'article 14 mentionne la personne responsable de l'établissement, qui est compétente pour administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces élevées ou détenues dans l'établissement.
Article 16
Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du destinataire.
Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.
L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces registres sont conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date de la dernière inscription.
Article 17
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Lorsqu'un chien ou un chat non marqué entre pour la première fois dans un établissement après son sevrage, il est marqué le plus tôt possible.
Quand un chien ou un chat non sevré et qu'il n'a pas été possible de marquer préalablement est transféré d'un établissement à un autre, un document d'enre- gistrement contenant des informations complètes, spécifiant notamment l'identité de sa mère, est tenu jusqu'à son marquage.
Les caractéristiques de l'identité et de l'origine de chaque chien ou chat doivent figurer sur les registres de l'établissement.
Titre VI Etablissements utilisateurs
Article 18
Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.
Article 19
Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultats cohérents avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.
Article 20
Dans les établissements utilisateurs:
a. la personne ou les personnes qui sont responsables administrativement des soins donnés aux animaux et du fonctionnement de l'équipement sont identifiées;
b. un personnel qualifié est disponible en nombre suffisant;
c. des dispositions adéquates sont prévues pour permettre une consultation et un traitement vétérinaires;
d. un vétérinaire ou une autre personne compétente est chargé de donner des conseils sur le bien-être des animaux.
Article 21
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Souris Mus musculus
Lapin
Oryctolagus cuniculus
Rat
Rattus norvegicus
Chien
Canis familiaris
Cobaye Cavia porcellus
Chat
Felis catus
Hamster doré Mesocricetus auratus Caille
Coturnix coturnix
Chaque Partie s'engage à étendre les dispositions du paragraphe 1 du présent article à d'autres espèces, en particulier de l'ordre des primates, dès lors qu'apparaît une perspective raisonnable de disposer d'un approvisionnement suffisant d'animaux des espèces concernées et élevés à cette fin.
Les animaux errants des espèces domestiques ne sont pas utilisés dans des procédures. La dispense générale prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être étendue aux chiens et chats errants.
Article 22
Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établisse- ments d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés, à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformé- ment aux dispositions à prendre par la Partie.
Article 23
Lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité responsable, des procédures peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.
Article 24
Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce, le fournisseur et la date d'arrivée.
Titre VII Enseignement et formation
Article 25
Les procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage pour l'exercice d'une profession ou d'autres activités, y compris les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés, sont notifiées à l'autorité responsable et effectuées par une personne compétente ou sous sa surveillance, cette personne ayant la responsabilité de veiller à ce que les procédures soient conformes à la législation nationale au sens de la présente Convention.
Les procédures envisagées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage dans des buts autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas autorisées.
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Article 26
Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.
Titre VIII Informations statistiques
Article 27
Chaque Partie rassemble les données statistiques sur l'utilisation des animaux dans des procédures; ces données sont communiquées au public lorsque cette communication est licite.
Des données sont rassemblées en ce qui concerne:
a. le nombre et les sortes d'animaux utilisés dans des procédures;
b. le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procé- dures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseignement et la formation;
c. le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procé- dures pour la protection de l'homme et de son environnement;
d. le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procé- dures exigées par la législation.
Article 28
Sous réserve des dispositions de la législation nationale en matière de secret et de confidentialité, chaque Partie communique chaque année au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des données concernant les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27, présentées dans la forme prévue à l'annexe B à la Convention.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe publie les informations statis- tiques reçues des Parties en ce qui concerne les points mentionnés au para- graphe 2 de l'article 27.
Chaque Partie est invitée à communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'adresse de son autorité nationale auprès de laquelle des informations sur des statistiques nationales plus complètes peuvent être obtenues sur demande. Ces adresses figureront dans les publications de statistiques établies par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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Titre IX Reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie
Article 29
En vue d'éviter des répétitions inutiles de procédures exigées par la législation en matière de santé et de sécurité, chaque Partie reconnaît, lorsque cela est possible, les résultats des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie.
A cette fin, les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance, notamment en fournissant des informations sur leur droit et sur leur pratique administrative concernant les exigences des procédures requises pour appuyer les demandes d'enregistrement des produits, ainsi que des informations factuelles concernant les procédures effectuées sur leur territoire et les autorisations ou tout autre détail administratif portant sur de telles procédures.
Titre X Consultations multilatérales
Article 30
Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
Titre XI Dispositions finales
Article 31
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 32
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Article 33
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'ar- ticle 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 34
Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, for- muler une ou plusieurs réserves; toutefois, aucune réserve ne pourra être formulée au sujet des articles 1 à 14 et 18 à 20.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 35
Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
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notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 36
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 37
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32, 33 et 35;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Communautés européennes, ainsi qu'à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
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Annexe A
Lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux (article 5 de la Convention)
Introduction
Les Etats membres du Conseil de l'Europe ont décidé qu'ils se proposaient de protéger les animaux vivants utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques, pour veiller à ce que les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse qu'ils subissent comme conséquences de procédures faites sur eux soient limités au strict minimum.
Il est vrai que certaines procédures sont menées sur le terrain avec des animaux sauvages vivant en liberté et assurant leur propre subsistance, mais elles sont cependant en nombre très limité. La grande majorité des animaux utilisés dans les procédures doit, pour des raisons pratiques, être maintenue sous un contrôle physique quelconque dans des installations qui vont du parc extérieur aux cages pour petits animaux d'une animalerie de laboratoire. Dans cette situation, de nombreux intérêts sont en conflit. Il y a d'un côté l'animal, dont les besoins de mouvement, de relations sociales et d'autres manifestations de vie doivent être restreints, de l'autre, l'expérimentateur et ses assistants, qui exigent un contrôle total de l'animal et de son environnement. Dans ce conflit d'intérêts, il peut parfois n'être prêté qu'un intérêt secondaire à l'animal.
C'est pourquoi, la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques prévoit dans son article 5 que: «Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible.»
La présente annexe contient un certain nombre de lignes directrices fondées sur les connaissances et la pratique actuelle relatives à l'hébergement et aux soins des animaux. Elle explique et complète les principes de base adoptés dans l'article 5. Le but ainsi recherché est d'aider les autorités, les institutions et les individus dans leur poursuite des objectifs du Conseil de l'Europe.
Le mot «soins», employé en relation avec les animaux servant ou devant servir à des procédures, couvre tous les aspects de la relation entre l'animal et l'homme. Il recouvre toutes les ressources matérielles et autres mobilisées par l'homme pour obtenir et maintenir un animal dans un état physique et mental où il souffre le moins possible et supporte le mieux les procédures. Les soins durent depuis le moment où l'animal est choisi pour être utilisé dans les procédures jusqu'à celui où il est sacrifié par une méthode humanitaire ou écarté d'une autre manière par
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l'établissement, à la fin de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention.
L'annexe a pour but de donner des conseils sur la structure des locaux destinés aux animaux. Il existe toutefois plusieurs méthodes d'élevage et de maintien des animaux de laboratoire qui diffèrent essentiellement par le degré de contrôle de l'environnement microbiologique. Il faut garder présent à l'esprit que le personnel concerné devra parfois être à même de juger du caractère et des conditions des animaux lorsque les normes recommandées d'espace pourraient s'avérer insuffi- santes, par exemple avec des animaux particulièrement agressifs. L'application des lignes directrices de cette annexe devrait tenir compte des impératifs de ces différentes situations. En outre, il convient de préciser le statut de ces lignes directrices. A la différence des dispositions de la Convention, elles ne sont pas contraignantes: il s'agit de recommandations à usage discrétionnaire destinées à servir de guide en matière de pratiques et de normes auxquelles toutes les personnes concernées devraient s'efforcer en conscience de parvenir. C'est pour cette raison que le mot «devrai(en)t» a dû être utilisé dans tout le texte, même lorsque le mot «doit (doivent)» eût semblé plus approprié. Il est évident, par exemple, que nourriture et eau doivent être fournies (voir 3.7.2 et 3.8).
Finalement, pour des raisons pratiques et financières, des installations existan- tes d'animaleries ne devraient pas être remplacées tant qu'elles sont en bon état ou qu'elles ne sont pas devenues inutiles d'une autre manière. En attendant le remplacement par des installations conformes aux lignes directrices suggérées, celles-ci devraient autant que possible être observées en adaptant le nombre et la taille des animaux aux cages et enclos existants.
Définitions
Au sens de l'annexe A, outre les définitions contenues dans l'article 1.2 de la Convention, on entend par:
a. locaux d'hébergement: pièces où les animaux sont logés normalement, soit pour la reproduction et l'élevage, soit au cours de la conduite d'une procédure;
b. cage: espace fixe ou mobile clos par des murs solides et dont une paroi au moins est constituée de barreaux ou de grillage métallique ou, si nécessaire, de filets et dans lequel un ou plusieurs animaux sont gardés ou transportés; en fonction du taux de peuplement et des dimensions de la cage, la liberté de mouvement des animaux est plus ou moins restreinte;
c. enclos (box): surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage métallique dans lequel un ou plusieurs animaux sont gardés; bien que fonction des dimensions de l'enclos et du taux de peuplement, la liberté de mouvement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;
d. enclos extérieur: surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage métallique et fréquemment située à l'extérieur d'une
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construction fixe, dans laquelle les animaux gardés en cage ou en enclos peuvent se mouvoir librement pendant certaines périodes de temps confor- mément à leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour prendre de l'exercice;
e. stalle: petit compartiment à trois côtés, normalement muni d'une mangeoire et de séparations latérales et où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés.
1.1. Fonctions et conception générale
1.1.1. Toute installation devrait être conçue de manière à assurer un environne- ment approprié aux espèces qui y sont logées. Elle devrait également être conçue en vue d'empêcher l'accès des personnes non autorisées.
Les installations qui sont intégrées dans un bâtiment plus important devraient également être protégées par des normes de construction adéquates et des dispositions limitant le nombre des entrées et empêchant la circulation de personnes non autorisées.
1.1.2. Il est recommandé d'avoir un programme de maintenance des installations pour prévenir toute défaillance du matériel.
1.2. Locaux d'hébergement
1.2.1. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer un nettoyage rapide et efficace des locaux et le maintien de normes d'hygiène satisfaisantes. Les plafonds et les murs devraient être résistants et offrir une surface lisse, étanche et facilement lavable. Il devrait être accordé une attention particulière aux joints des portes, aux conduites, tuyaux et câbles. Les portes et, le cas échéant, les fenêtres, devraient également être construites ou protégées de manière à empêcher l'accès des animaux indésirables. S'il s'avère nécessaire, un oculus peut être aménagé dans la porte. Le plancher devrait être lisse, imper- méable, avec une surface non glissante et facile à laver, pouvant supporter sans dommage le poids des casiers et des autres installations lourdes. Lorsqu'il existe des bouches d'évacuation, celles-ci devraient être correctement couvertes et équipées d'une grille afin d'empêcher la pénétration d'animaux.
1.2.2. Les locaux où les animaux peuvent se déplacer librement devraient avoir des murs et des planchers couverts d'un revêtement particulièrement résistant pour supporter l'usure importante causée par les animaux et le nettoyage. Ce revêtement ne devrait pas être préjudiciable à la santé des animaux et conçu de manière à les empêcher de se blesser. Des bouches d'évacuation sont souhaitables dans de tels locaux. Il conviendrait de prévoir une protection supplémentaire pour l'équipement ou les installations afin qu'ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ou blesser les animaux eux-mêmes. Dès lors qu'il existe des enclos
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extérieurs, il conviendrait de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour empêcher l'accès du public et des animaux.
1.2.3. Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme (bovins, moutons, chèvres, cochons, chevaux, volailles, etc.) devraient au moins respecter les normes établies dans la Convention1) européenne sur la protection des animaux dans les élevages et par les autorités nationales vétérinaires et autres.
1.2.4. La majorité des locaux destinés aux animaux est habituellement conçue pour héberger des rongeurs. Très souvent ces locaux peuvent également être utilisés pour héberger des espèces plus volumineuses. Il conviendrait de veiller à ne pas faire cohabiter des espèces incompatibles.
1.2.5. Les locaux où sont hébergés des animaux devraient être équipés d'installa- tions permettant, le cas échéant, la réalisation de procédures mineures et de manipulations.
1.3. Laboratoires et salles générales et spéciales de procédure
1.3.1. Dans les établissements d'élevage ou fournisseurs, des installations appro- priées pour la préparation des expéditions d'animaux prêts à être expédiés devraient être disponibles.
1.3.2. Tous les établissements devraient également disposer au minimum d'instal- lations de laboratoire permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post-mortem, et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis qui seront effectués ailleurs.
1.3.3. Des dispositions devraient être prises pour la réception des animaux de telles sorte que ceux-ci, lors de leur arrivée, ne mettent pas en danger les animaux déjà présents dans l'installation, par exemple par la mise en quarantaine. Des salles générales et spéciales de procédure devraient être disponibles pour les cas où il n'est pas souhaitable d'effectuer les procédures ou les observations dans la salle où sont hébergés les animaux.
1.3.4. Il devrait y avoir des locaux appropriés pour permettre aux animaux malades ou blessés d'être hébergés séparément.
1.3.5. Le cas échéant, il conviendrait également de disposer d'une ou de plusieurs salles d'opération séparées, équipées de manière à permettre d'effectuer des procédures chirurgicales dans des conditions d'asepsie. Il conviendrait de disposer de locaux pour permettre aux animaux de se rétablir après une opération lorsque ceci s'avère nécessaire.
1.4 Locaux de service
1.4.1. Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture devraient être frais, secs, à l'abri de la vermine et des insectes et ceux utilisés pour les litières devraient être
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secs et à l'abri de la vermine et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque devraient être conservées séparément.
1.4.2. Il faudrait disposer de locaux pour entreposer les cages propres, les instruments et autres équipements.
1.4.3. Les locaux de nettoyage et de lavage devraient être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage devrait être organisé de manière à séparer le passage du matériel sale et propre afin d'éviter toute contamination de l'équipement qui vient d'être nettoyé. Les murs et le sol devraient être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée et le système de ventilation suffisam- ment puissant pour évacuer toutes chaleur et humidité excessives.
1.4.4. Des dispositions devraient être prises pour le stockage dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux. Si l'incinération sur place n'est pas possible ou souhaitable, il conviendrait de prendre les dispositions appropriées pour assurer l'élimination de ces substances conformément aux règlements et arrêtés locaux. Des précautions spéciales devraient s'imposer avec les déchets hautement toxiques ou radioactifs.
1.4.5. La conception et la construction des zones de circulation devraient corres- pondre aux normes d'hébergement des animaux. Les couloirs devraient être suffisamment larges pour permettre une circulation aisée du matériel roulant.
2.1. Ventilation
2.1.1. Les locaux d'hébergement des animaux devraient disposer d'un système de ventilation approprié aux exigences des espèces hébergées. L'objectif du système de ventilation est de fournir de l'air pur et de réduire les odeurs, les gaz toxiques, la poussière et les agents d'infection de toute sorte. Un autre objectif est de contribuer à l'élimination de la chaleur et de l'humidité excessives.
2.1.2. L'air dans les locaux devrait être renouvelé fréquemment. Un taux de ventilation de 15 à 20 renouvellements d'air par heure est généralement suffisant. Néanmoins, dans certaines circonstances, lorsque la densité de peuplement est faible, un taux de ventilation de 8 à 10 renouvellements d'air par heure peut être suffisant et une ventilation mécanique peut même s'avérer superflue. Dans d'autres cas, il peut être nécessaire d'avoir un renouvellement plus fréquent. La recirculation d'air non traité devrait en tout cas être évitée. Il faut souligner cependant que même le système le plus efficace ne peut compenser de mauvaises habitudes de nettoyage ou la négligence.
2.1.3. Les systèmes de ventilation devraient être conçus de manière à éviter les courants d'air nocifs.
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2.1.4. Il devrait être interdit de fumer dans les locaux dans lesquels se trouvent des animaux.
2.2. Température
2.2.1. Le tableau 1 donne la gamme dans laquelle il est recommandé de maintenir la température. Il conviendrait aussi de souligner que les chiffres ne s'appliquent qu'à des animaux adultes et normaux. Les nouveau-nés et les jeunes ont souvent besoin d'une température beaucoup plus élevée. Le réglage de la température des locaux devrait tenir compte des éventuelles modifications de la thermo-régulation des animaux dues à des conditions physiologiques particulières ou aux effets des procédures.
2.2.2. Dans les conditions climatiques qui prévalent en Europe, il peut être nécessaire de prévoir un système de ventilation muni de dispositifs à la fois pour le chauffage et le refroidissement de l'air.
2.2.3. Dans les établissements utilisateurs, la température des locaux d'héberge- ment des animaux devrait être contrôlée de façon précise. En effet, la tempéra- ture ambiante est un facteur physique ayant un effet important sur le métabolisme de tous les animaux.
2.3. Humidité
Les variations extrêmes de l'humidité relative (HR) ont un effet néfaste sur la santé et le bien-être des animaux. Il est recommandé par conséquent que le niveau de HR dans les locaux soit approprié aux espèces hébergées et soit normalement maintenu à 55 pour cent +/- 10 pour cent. Des valeurs inférieures à 40 pour cent ou supérieures à 70 pour cent devraient être évitées pendant une période prolongée.
2.4. Eclairage
Dans les locaux dépourvus de fenêtres, il est nécessaire d'assurer un éclairage artificiel contrôlé pour, à la fois, satisfaire aux exigences biologiques des animaux et fournir un environnement de travail satisfaisant. Il est également nécessaire d'exercer un contrôle de l'intensité lumineuse et du cycle lumière-obscurité. Lorsqu'on élève des animaux albinos, il devrait être tenu compte de leur sensibilité à la lumière (voir aussi 2.6.).
2.5. Bruit
Le bruit peut être un facteur important de trouble dans les locaux destinés aux animaux. Les locaux d'hébergement et les salles de procédure devraient être isolés contre les sources de bruits élevés dans la gamme de sons audibles et des sons à haute fréquence, afin d'éviter des troubles du comportement et de la physiologie des animaux. Des bruits soudains peuvent entraîner des modifications considé-
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rables des fonctions organiques mais, puisque certains bruits sont souvent inévi- tables, il peut être opportun dans certaines circonstances de fournir dans les locaux d'hébergement et les salles d'expériences un fond sonore continu, d'inten- sité modérée, comme par exemple de la musique douce.
2.6 Système d'alarme
Une installation abritant un grand nombre d'animaux est vulnérable. Il est en conséquence recommandé de protéger correctement les installations en pré- voyant des systèmes destinés à détecter les incendies et l'entrée de personnes non autorisées. Les défauts techniques ou les pannes du système de ventilation constituent un autre danger pouvant entraîner des troubles et même la mort des animaux par suffocation ou excès de chaleur ou, dans les cas les moins graves, pouvant avoir sur une procédure des effets négatifs au point de la faire échouer et d'obliger à la refaire. Il conviendrait donc d'installer des dispositifs de surveillance adéquats en relation avec le système de chauffage et de ventilation pour permettre au personnel de suivre son fonctionnement en général. S'il y a lieu, il serait souhaitable d'installer un groupe électrogène de secours afin d'assurer le fonc- tionnement des appareils assurant la survie des animaux et l'éclairage en cas de panne ou d'interruption de la fourniture d'électricité. Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence devraient être affichées bien en vue. Il est recommandé de prévoir un système d'alarme dans les viviers à poissons en cas de panne du dispositif d'approvisionnement en eau. Il convien- drait de s'assurer que le fonctionnement du système d'alarme perturbe aussi peu que possible les animaux.
3.1. Santé
3.1.1. La personne responsable de l'établissement devrait veiller à ce qu'une inspection régulière des animaux et un contrôle des conditions dans lesquelles ils sont hébergés et soignés soient assurés par un vétérinaire ou une autre personne compétente.
3.1.2. En raison du risque potentiel qu'ils constituent pour les animaux, la santé et l'hygiène du personnel devraient faire l'objet d'une attention particulière.
3.2. Capture
Les animaux sauvages ou issus d'animaux errants ne devraient être capturés que par des méthodes humanitaires et par des personnes expérimentées qui ont une connaissance approfondie des habitudes et des habitats des animaux à capturer. S'il faut utiliser dans l'opération de capture un anesthésique ou un quelconque médicament, celui-ci devrait être administré par un vétérinaire ou par une autre
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personne compétente. Tout animal gravement blessé devrait être présenté le plus tôt possible à un vétérinaire aux fins de traitement. Si, de l'avis du vétérinaire, l'animal ne peut survivre qu'avec des souffrances et des douleurs, il devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire. En l'absence d'un vétéri- naire, tout animal gravement blessé devrait être immédiatement sacrifié par une méthode humanitaire.
3.3. Conditions d'emballage et de transport
Tout transport est sans aucun doute pour les animaux une épreuve pénible qu'il faudrait atténuer dans la mesure du possible. Les animaux devraient être en bonne santé pour pouvoir être transportés et l'expéditeur a le devoir de contrôler qu'ils le sont. Des animaux malades ou en mauvaise condition ne devraient jamais être transportés, sauf pour des raisons thérapeutiques ou diagnostiques. Il convient de donner des soins particuliers aux femelles en état de gestation avancée. Les femelles risquant de mettre bas en cours de route ou celles ayant mis bas au cours des précédentes quarante-huit heures, ainsi que leur progéniture, ne devraient pas être transportées. L'expéditeur et le transporteur devraient prendre toutes les précautions nécessaires au cours de l'emballage, du chargement et du transit, en vue d'éviter les souffrances inutiles causées par une ventilation inadéquate, l'exposition à des températures extrêmes, le manque de nourriture et d'eau, de longs retards, etc. Le destinataire devrait être correctement informé des détails du transport et des caractéristiques des documents de transport afin de garantir une manutention et une livraison rapides au lieu de destination. Même dans le cas d'Etats non parties à la Convention 1) européenne sur la protection des animaux en transport international, il est recommandé de respecter strictement les dispositions de celle-ci. Il est également recommandé de respecter strictement les lois et règlements nationaux, ainsi que les règlements relatifs aux animaux vivants de l'Association internationale des transports aériens et de l'Association pour le transport aérien des animaux (Animal Air Transport Association).
3.4. Réception et déballage
Les colis contenant des animaux devraient être récupérés et déballés sans délai superflu. Après inspection, les animaux devraient être transférés dans des cages ou des enclos propres où on leur donnera de la nourriture et de l'eau de manière appropriée. Les animaux malades ou en mauvaise condition physique devraient être mis en observation et gardés à l'écart des autres animaux. Ils devraient être examinés dès que possible par un vétérinaire ou une autre personne compétente et soignés selon le cas. Les animaux n'ayant aucune chance de guérison devraient être immédiatement sacrifiés par une méthode humanitaire. Enfin, tous les animaux reçus doivent être enregistrés et marqués conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 24 de la Convention. Les boîtes ayant servi au transport devraient être détruites immédiatement si l'on ne dispose pas d'installations de décontamination.
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3.5. Quarantaine, isolement et acclimatation
3.5.1. Les buts de la quarantaine sont:
a. de protéger les autres animaux de l'établissement;
b. de protéger l'homme contre des infections zoonotiques; et
c. de développer une bonne pratique scientifique.
A moins que l'état de santé des animaux introduits dans un établissement ne soit satisfaisant, il est recommandé de les mettre en quarantaine. Dans certains cas, par exemple celui de la rage, la durée peut en être fixée par la législation nationale de la Partie. Dans d'autres cas, elle sera variable et devrait être déterminée en fonction des circonstances par une personne compétente, normalement le vétéri- naire engagé par l'établissement (voir aussi tableau 2).
Les animaux pourront être utilisés pour des procédures pendant la période de quarantaine dans la mesure où ils se sont acclimatés à leur nouvel environnement et où ils ne présentent aucun risque important pour d'autres animaux ou pour l'homme.
3.5.2. Il est recommandé de prévoir des locaux pour isoler les animaux qui montrent des signes de mauvaise santé ou qui sont suspectés d'être en mauvaise santé et qui pourraient présenter des risques pour l'homme ou pour d'autres animaux.
3.5.3. Même s'il est constaté que les animaux sont en bonne santé, il est de bonne pratique zootechnique de leur faire subir une période d'acclimatation avant de les utiliser dans une procédure. Le temps nécessaire dépend de plusieurs facteurs, tel le stress subi par l'animal qui est lui-même fonction de plusieurs facteurs, comme la durée du transport et l'âge de l'animal. La durée de cette période sera décidée par la personne compétente.
3.6. Mise en cage
3.6.1. On peut distinguer deux grands systèmes pour l'hébergement des animaux. Il s'agit en premier lieu du système existant dans les établissements d'élevage, fournisseurs et utilisateurs du secteur bio-médical et destinés à l'hébergement d'animaux, tels que des rongeurs, des lapins, des carnivores, des oiseaux et des primates non humains, quelquefois également des ruminants, des porcs et des chevaux. Des lignes directrices suggérées pour les cages, les enclos (boxes), les enclos extérieurs et les stalles convenant à ces installations figurent aux tableaux 3 à 13. Des indications supplémentaires sur les surfaces minimales au sol des cages figurent aux diagrammes 1 à 7. En outre, des indications correspondantes pour l'évaluation de la densité d'élevage dans les cages figurent aux diagrammes 8 à 12. Il s'agit, en second lieu, du système qui existe souvent dans les établissements effectuant des procédures uniquement avec des animaux de ferme ou de taille analogue. Les moyens existant dans de tels établissements ne devraient pas être inférieurs à ceux préconisés par des normes vétérinaires courantes.
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RO 1994
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
3.6.2. Les cages et les enclos ne devraient pas être fabriqués dans un matériau préjudiciable à la santé des animaux; ils devraient être conçus de façon à empêcher les animaux de se blesser et, sauf s'ils sont jetables, être construits dans un matériau résistant adapté aux techniques de nettoyage et de décontamination. Une attention particulière devrait être accordée à la conception des planchers des cages et enclos qui devraient varier selon les espèces et l'âge de l'animal et être conçus pour faciliter l'évacuation des déjections.
3.6.3. Les enclos extérieurs devraient être conçus pour le bien-être des espèces. Ils devraient permettre la satisfaction de certains besoins éthologiques (possibilité de grimper, de s'isoler ou de s'abriter temporairement par exemple). Ils devraient en outre permettre un nettoyage efficace et éviter le contact avec d'autres animaux.
3.7. Alimentation
3.7.1. Dans le choix, la production et la préparation des aliments, des précautions devraient être prises pour éviter toute contamination chimique, physique et microbiologique. Ils devraient être emballés, le cas échéant, dans des sacs fermés étanches portant l'indication de la date de fabrication. L'emballage, le transport et le stockage devraient être conçus de façon à éviter la contamination, la détériora- tion ou la destruction. Les locaux servant au stockage devraient être frais, sombres, secs, à l'abri de la vermine et des insectes. Les aliments périssables comme le fourrage vert, les légumes, les fruits, la viande, le poisson, etc., devraient être conservés dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des congélateurs. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux devraient être nettoyés et, si nécessaire, stérilisés régulièrement. Si l'on emploie des aliments humides ou si les aliments sont facilement contaminés par l'eau, l'urine, etc., un nettoyage quotidien est nécessaire.
3.7.2. La présentation de l'alimentation varie selon l'espèce, mais elle devrait être telle qu'elle permette de satisfaire les besoins physiologiques de l'animal. De plus, il conviendrait de prendre les dispositions nécessaires afin que chaque animal ait accès aux aliments.
3.8. Eau
3.8.1. Tous les animaux doivent disposer en permanence d'eau potable non contaminée. Pendant le transport, il est admis que l'eau soit fournie comme partie d'une alimentation humide. Cependant, l'eau est un véhicule des micro-orga- nismes, et c'est pourquoi elle devrait être fournie de façon que les risques soient minimisés. Deux méthodes sont couramment utilisées, les biberons et les systèmes d'abreuvement automatiques.
3.8.2. Pour de petits animaux comme les rongeurs et les lapins, on emploie souvent des biberons. Lorsque de tels récipients sont utilisés, ils devraient être
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RO 1994
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
faits d'un matériau translucide, afin de permettre le contrôle du contenu. Le goulot devrait être suffisamment large pour permettre un nettoyage facile et efficace, et, si le biberon est en matière plastique, il devrait être non lixiviable. Les capsules, bouchons et tuyaux devraient aussi pouvoir être stérilisés et être faciles à nettoyer. Tous les biberons et tous les accessoires devraient être démontés, nettoyés et stérilisés à intervalles appropriés et réguliers. Il serait préférable de remplacer chaque fois les biberons par des biberons propres et stérilisés plutôt que de les remplir de nouveau dans les locaux d'hébergement des animaux.
3.8.3. Les abreuvoirs automatiques devraient être régulièrement vérifiés et entre- tenus et l'on devrait en contrôler régulièrement le fonctionnement pour éviter les accidents et le développement d'infections. Si des cages à plancher compact sont utilisées, il faudrait veiller à minimiser le risque d'inondation. Il est également recommandé de procéder régulièrement à un examen bactériologique du système pour contrôler la qualité de l'eau.
3.8.4. L'eau provenant du réseau public contient quelques micro-organismes considérés généralement sans danger, à moins que l'on ne travaille avec des animaux définis microbiologiquement. Dans de tels cas, l'eau devrait être traitée. L'eau du réseau d'alimentation public est généralement chlorurée afin de limiter le développement de micro-organismes. Cette chloruration ne suffit pas toujours à limiter la croissance de certains germes pathogènes potentiels, comme par exemple les pseudomonas. Une précaution supplémentaire peut consister à augmenter le taux de chlore dans l'eau ou à acidifier l'eau pour obtenir l'effet recherché.
3.8.5. Les poissons, amphibiens et reptiles ont une tolérance très variable d'es- pèce à espèce à l'égard de l'acidité, du chlore et autres produits chimiques. C'est pourquoi des dispositions devraient être prises pour adapter l'alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance des espèces individuelles.
3.9. Litières
Les litières devraient être sèches, absorbantes, sans poussière, non toxiques, exemptes de tout agent d'infection ou de vermine ou de toute autre forme de contamination. Il conviendrait tout particulièrement d'éviter l'utilisation de sciure ou de matériaux de litière dérivés de bois chimiquement traité. On peut employer également certains sous-produits ou déchets industriels (comme le papier dé- chiqueté).
3.10. Exercice et maniement
3.10.1. Il conviendrait de saisir toutes les occasions possibles pour permettre aux animaux de prendre de l'exercice.
952
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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3.10.2. Le comportement de l'animal au cours d'une procédure dépend énormé- ment de sa confiance en l'homme, confiance qu'il faut développer. L'animal sauvage ou issu d'un animal errant ne sera probablement jamais l'animal idéal pour les expériences. Ce n'est pas le cas de l'animal domestique né et élevé au contact de l'homme. La confiance une fois établie devrait cependant être préservée. On recommande donc de maintenir des contacts fréquents, de façon que les animaux se familiarisent avec la présence et avec l'activité de l'homme. Le cas échéant, il faudrait consacrer un certain temps à parler aux animaux, s'en occuper et les nettoyer. Le personnel devrait faire preuve de bienveillance, de douceur et de fermeté lorsqu'il s'occupe des animaux.
3.11. Nettoyage
3.11.1. La qualité d'une installation réservée aux animaux dépend énormément de sa bonne hygiène. Des instructions claires devraient être données pour le renouvellement des litières, dans les cages et les enclos.
3.11.2. Il conviendrait d'établir un programme de règles adéquates pour le nettoyage, le lavage, la décontamination et si nécessaire la stérilisation des cages et des accessoires, des biberons et du reste du matériel. Il conviendrait aussi de maintenir un niveau élevé de propreté et d'ordre dans les locaux réservés aux animaux ainsi que dans les locaux de lavage et de stockage.
3.11.3. Il conviendrait de procéder régulièrement au nettoyage et au remplace- ment, le cas échéant, des matériaux recouvrant le sol dans les cages, enclos et enclos extérieurs pour éviter qu'ils ne deviennent une source d'infection et d'infestation par des parasites.
3.12. Sacrifice humanitaire des animaux
3.12.1. Toute méthode humanitaire de sacrifice des animaux exige des connais- sances qui ne peuvent être acquises que par une formation appropriée.
3.12.2. Un animal profondément inconscient peut être saigné, mais des médica- ments qui paralysent les muscles avant la perte de conscience, ceux ayant les effets du curare, et l'électrocution sans passage de courant à travers le cerveau, ne devraient pas être utilisés sans anesthésie préalable.
L'enlèvement du corps ne devrait pas intervenir avant l'apparition de la rigidité cadavérique.
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Tableaux et diagrammes afférents à l'annexe A de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux)
Tableau 1
Lignes directrices pour la température des locaux (animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs)
Espèces ou groupes d'espèces
Fourchette optimale en ℃
Primates du Nouveau Monde non
humains
20-28
Souris
20-24
Rat
20-24
Hamster syrien
20-24
Gerbille
20-24
Cobaye
20-24
Primates de l'Ancien Monde non
humains
20-24
Caille
20-24
Lapin
15-21
Chat
15-21
Chien
15-21
Furet
15-21
Volaille
15-21
Pigeon
15-21
Porc
10-24
Chèvre
10-24
Mouton
10-24
Bovin
10-24
Cheval
10-24
Note: Dans des cas particuliers, par exemple lorsqu'on héberge des animaux très jeunes ou sans poils, des températures de locaux d'hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.
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Tableau 2
Lignes directrices pour les périodes de quarantaine locale
Note liminaire: Pour les animaux importés, toutes les périodes de quarantaine devraient être fonction des réglementations nationales des Parties. En ce qui concerne les périodes de quarantaine locale, la période devrait être déterminée selon les circonstances par une personne compétente, normalement par un vétérinaire nommé par l'établissement.
Espèces
Jours
Souris
5-15
Rat
5-15
Gerbille
5-15
Cobaye
5-15
Hamster syrien
5-15
Lapin
20-30
Chat
20-30
Chien
20-30
Primates non humains
40-60
Tableau 3
Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs et de lapins (stockage et procédures)
Espèces
Surface au sol minimale de la cage cm2
Hauteur minimale de la cage cm
Souris
180
12
Rat
350
14
Hamster syrien
180
12
Cobaye
600
18
Lapin 1 kg
1400
30
2 kg
2000
30
3 kg
2500
35
4 kg
3000
40
5 kg
3600
40
Note: Par «hauteur de la cage», on entend la distance verticale entre le sol de la cage et la partie horizontale supérieure du couvercle ou de la cage.
Lors de la planification des procédures, il faudrait tenir compte de la croissance potentielle des animaux afin de leur assurer un espace approprié conformément à ce tableau durant toutes les phases des procédures.
Voir également les diagrammes 1 à 5 et 8 à 12.
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Tableau 4
Lignes directrices pour la mise en cage de petits rongeurs de reproduction
Espèces
Surface au sol minimale de la cage pour une mère et sa portée cm2
Hauteur minimale de la cage cm
Souris
200
12
Rat
800
14
Hamster syrien
650
12
Cobaye
1200
18
Cobaye
1000
18
en harems
par adulte
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 3.
Tableau 5
Lignes directrices pour la mise en cage de lapins de reproduction
Poids de la lapine
Surface au sol minimale
de la cage
Hauteur mınımale de la cage
Surface minimale du nid
kg
pour une lapine et sa portée m2
cm
m2
1
0,30
30
0,10
2
0,35
30
0,10
3
0,40
35
0,12
4
0,45
40
0,12
5
0,50
40
0,14
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 3. La surface au sol minimale de la cage pour une lapine et sa portée inclut la surface au sol de la boîte à nids.
Voir également le diagramme 6.
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Tableau 6
Lignes directrices pour les locaux d'hébergement de chats (procédures et reproduction)
Poids du chat
Surface au sol minimale de la cage par chat
Hauteur minimale de la cage
Surface au sol minimale de la cage par chatte et portée
Surface au sol minimale de l'enclos par chatte et portée m2
kg
m2
cm
m2
0,5-1
0,2
50
1-3
0,3
50
0,58
2
3-4
0,4
50
0,58
2
4-5
0,6
50
0,58
2
Note: L'hébergement de chats dans des cages devrait être strictement limité. Les chats ainsi confinés devraient pouvoir prendre de l'exercice au moins une fois par jour lorsque ceci ne gêne pas les procédures. Les enclos pour chats devraient toujours être équipés de plateaux à excréments, d'une surface de repos et d'objets leur permettant de grimper et de faire leurs griffes.
Par «hauteur de la cage», on entend la distance verticale entre le point le plus élevé du sol de la cage et le point le plus bas du sommet de la cage.
Pour le calcul de la surface minimale du sol, on peut inclure la surface des plateaux de repos. La surface au sol minimale pour une chatte et sa portée inclut la surface de 0,18 m2 de la boîte des chatons.
Voir également le diagramme 7.
Tableau 7
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en cages (procédures)
Taille du chien
à hauteur d'épaule
Surface au sol minimale de la cage par chien m2
Hauteur minimale de la cage
cm
cm
30
0,75
60
40
1,00
80
70
1,75
140
Note: Les chiens ne devraient pas être logés en cages pendant plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire aux fins de la procédure. Les chiens en cages devraient pouvoir prendre de l'exercice au moins une fois par jour, à moins que cela ne soit incompatible avec le but de la procédure. Un délai devrait être fixé au-delà duquel un animal ne devrait pas être confiné sans exercice quotidien. Les surfaces d'exercice devraient être suffisamment grandes pour permettre aux
957
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales RO 1994
animaux de se mouvoir librement. On ne devrait utiliser de sols grillagés dans les cages destinées aux chiens que si la procédure l'exige.
Compte tenu des grandes différences de taille et du rapport limité entre la taille et le poids des différentes races de chiens, la hauteur de la cage devrait être fixée en fonction de la hauteur du corps de chaque animal mesurée à hauteur des épaules. En règle générale, la hauteur minimale de la cage devrait être de deux fois sa taille mesurée à hauteur des épaules.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir les notes du tableau 6.
Tableau 8
Lignes directrices pour l'hébergement de chiens en enclos (stockage, procédures et reproduction)
Poids du chien
Surface au sol
minimale de l'enclos
Surface adjacente d'exercice minimale par chien
par chien
kg
m2
jusqu'à 3 chiens m2
plus de 3 chiens m2
<6
0,5
0,5 (1,0)
0,5 (1,0)
6-10
0,7
1,4 (2,1)
1,2 (1,9)
10-20
1,2
1,6 (2,8)
1,4 (2,6)
20-30
1,7
1,9 (3,6)
1,6 (3,3)
30
2,0
2,0 (4,0)
1,8 (3,8)
Note: Les chiffres entre parenthèses indiquent la surface totale par chien, c'est-à-dire la surface au sol de l'enclos plus la surface adjacente d'exercice. Les chiens gardés en permanence dans des enclos extérieurs devraient avoir accès à un endroit abrité pour se protéger des mauvaises conditions atmosphériques. Lorsque les chiens sont logés sur des surfaces grillagées, une surface pleine devrait leur être fournie pour dormir. On ne devrait utiliser de sols grillagés que si la procédure l'exige. Les séparations entre enclos devraient être faites de telle sorte que les chiens ne puissent se blesser l'un l'autre.
Tous les enclos devraient disposer d'un système approprié d'écoulement.
Tableau 9
Lignes directrices pour la mise en cage de primates non humains (stockage, procédures et reproduction)
Note liminaire: Compte tenu de la très grande diversité des tailles et des caractéristiques des primates, il est particulièrement important de faire concorder la taille, l'équipement intérieur et les dimensions des cages avec leurs besoins spécifiques. Le volume total de la cage est tout aussi important pour les primates que la surface minimale au sol. En règle générale, la hauteur de la cage, au moins
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Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
pour les singes anthropoïdes et autres simiens, devrait être sa plus grande dimension. Au minimum, les cages devraient être suffisamment hautes pour permettre aux animaux de se tenir debout. La hauteur minimale de la cage pour les brachiateurs devrait permettre à ces animaux de se balancer en pleine extension du plafond et sans que leurs pieds touchent le sol de la cage. Le cas échéant, des perchoirs devraient être installés pour permettre aux animaux d'utiliser la partie supérieure de la cage.
Il est possible d'héberger dans une cage deux primates qui s'entendent. Lorsque les primates ne peuvent pas être hébergés par deux, les cages devraient être placées de façon que les primates puissent se voir mais, le cas échéant, il devrait aussi être possible de les empêcher de se voir.
Sous réserve de ces observations, le tableau suivant constitue une ligne directrice générale visant plus particulièrement la mise en cage des groupes d'espèces les plus couramment utilisées (super-familles des céboidés et des cercopithécidés).
Poids du primate
Surface au sol mimimale de la cage pour un ou deux animaux m2
Hauteur miminale de la cage
cm
<1
0,25
60
1-3
0,35
75
3-5
0,50
80
5-7
0,70
85
7-9
0,90
90
9-15
1,10
125
15-25
1,50
125
Note: Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
Tableau 10
Lignes directrices pour la mise en cage de porcs (stockage et procédures)
Poids du porc
Surface au sol mimimale de la cage par porc m2
Hauteur miminale de la cage cm
.
kg
5-15
0,35
50
15-25
0,55
60
25-40
0,80
80
Note: Ce tableau s'appliquerait également aux porcelets. Les porcs ne devraient pas être gardés dans des cages sauf nécessité absolue pour le but de la procédure et, dans ce cas, seulement pour une période de temps minimale.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
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kg
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Tableau 11
Lignes directrices pour l'hébergement des animaux de ferme en enclos (stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
Espèces et poids
Surface au sol mimimale de l'enclos
Longueur minimale de l'enclos
Hauteur minimale de la séparation entre les enclos m
Surface au sol minimale de l'enclos pour les groupes m2/animal
Hauteur minimale de mangeoire par tête m
kg
m2
m
Porcs
10-30
2
1,6
0,8
0,2
0,20
30-50
2
1,8
1,0
0,3
0,25
50-100
3
2,1
1,2
0,8
0,30
100-150
5
2,5
1,4
1,2
0,35
150
5
2,5
1,4
2,5
0,40
Moutons
<70
1,4
1,8
1,2
0,7
0,35
Chèvres <70
1,6
1,8
2,0
0,8
0,35
Bovins
<60
2,0
1,1
1,0
0,8
0,30
60-100
2,2
1,8
1,0
1,0
0,30
100-150
2,4
1,8
1,0
1,2
0,35
150-200
2,5
2,0
1,2
1,4
0,40
200-400
2,6
2,2
1,4
1,6
0,55
400
2,8
2,2
1,4
1,8
0,65
Chevaux adultes
13,5
4,5
1,8
960
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Tableau 12
Lignes directrices pour l'hébergement des animaux de ferme en stalles (stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
Espèces et poids
Surface mimimale de la stalle m2
Longueur minimale de la stalle m
Hauteur minimale de la séparation entre les stalles m
kg
Porcs
100-150
1,2
2,0
0,9
150
2,5
2,5
1,4
Moutons
<70
0,7
1,0
0,9
Chèvres
<70
0,8
1,0
0,9
Bovins
60-100
0,6
1,0
0,9
100-150
0,9
1,4
0,9
150-200
1,2
1,6
1,4
200-350
1,8
1,8
1,4
350-500
2,1
1,9
1,4
500
2,6
2,2
1,4
Chevaux adultes
4,0
2,5
1,6
Note: Les stalles devraient être suffisamment larges pour permettre aux animaux de s'étendre confortablement.
961
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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Tableau 13
Lignes directrices pour la mise en cage d'oiseaux (stockage et procédures dans des établissements utilisateurs)
Espèces et poids
Surface mimimale par oiseau
Surface minimale pour 2 oiseaux
Surface minimale
Hauteur minimale de la cage
Longueur minimale de mangeoire par oiseau cm
g
cm2
cm2/oiseau
pour 3 oiseaux ou plus cm2/oiseau
cm
Poulets
100-300
250
200
150
25
3
300-600
500
400
300
35
7
600-1200
1000
600
450
45
10
1200-1800
1200
700
550
45
12
1800-2400
1400
850
650
45
12
(Mâles
adultes)
2400
1800
1200
1000
60
15
Cailles 120-140
350
250
200
15
4
Note: Par «surface», on entend le produit de la longueur et de la largeur de la cage mesurée de l'intérieur et horizontalement, NON le produit de la longueur et de la largeur du sol de la cage.
Pour la définition de la «hauteur de la cage», voir la note du tableau 6.
Les ouvertures des mailles dans des sols grillagés ne devraient pas dépasser 10 × 10 mm pour les poussins et 25 × 25 mm pour les jeunes volailles et les adultes. Le diamètre du fil de fer devrait être d'au moins 2 mm. L'inclinaison du sol ne devrait pas dépasser 14 pour cent (8°). Les abreuvoirs devraient avoir la même longueur que les mangeoires. Lorsque des abreuvoirs à tétine ou des coupes sont utilisés, chaque oiseau devrait avoir accès à deux abreuvoirs à tétine ou à deux coupes. Les cages devraient être équipées de perchoirs et permettre aux oiseaux dans des cages séparées de se voir.
962
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Diagramme 1
Souris (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Étant donné le poids d'une souris, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont la souris devrait disposer.
40
EU
35
30
Poids d'une souris (g)
25
20
10
EU
S
30
40
50
60
70
80
90
100
Surface au sol de la cage (cm2)
963
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Diagramme 2
Rats (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Étant donné le poids d'un rat, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le rat devrait disposer.
350
EU
300
250
Poids d'un rat (g)
200
150
100
L
SO
EU
L
0
0
SO
100
150
200
250
300
Surface au sol de la cage (cm2)
964
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Diagramme 3
Hamsters de Syrie (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Étant donné le poids d'un hamster de Syrie, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le hamster de Syrie devrait disposer.
160
EU
140
L
Poids d'un hamster de Syrie (g)
120
100
80
60
40
20
EU
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Surface au sol de la cage (cm2)
965
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
Diagramme 4
Cobayes (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Etant donné le poids d'un cobaye, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le cobaye devrait disposer.
700
EU
L
600
Poids d'un cobaye (g)
500
400
300
200
EU
100
0
100
200
300
400
500
600
700
Surface au sol de la cage (cm3)
966
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Diagramme 5
Lapins (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Étant donné le poids d'un lapin, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le lapin devrait disposer.
9
T
EU
5
4
Poids d'un lapin (kg)
3
NO
EU
0
0,1
0,2
0.3
0,4
Surface au sol de la cage (m2)
967
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Diagramme 6
Lapins (reproduction)
Surface au sol minimale de la cage pour une lapine avec sa portée non sevrée Étant donné le poids d'une lapine, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont la lapine devrait disposer.
EU
0
5
L
Poids de la lapine (kg)
L
4
3
1
EU
0
0.2
0,3
0,4
0,5
0,6
Surface au sol de la cage (m2)
968
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Diagramme 7
Chats (stockage et procédures)
Surface au sol minimale de la cage
Etant donné le poids d'un chat, la ligne pleine, EU-EU, donne la surface minimale dont le chat devrait disposer.
S
J
EU
4
Poids d'un chat (kg)
3
NO
1
EU
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Surface au sol de la cage (m2)
969
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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Diagramme 8
Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de souris par cage et la surface au sol de la cage (stockage et procédures)
Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 1.
40 g
30 g
20 g
1 600 -
1 500 -
1 400
1 300
1 200
10 g
1 100
Surface au sol de la cage en cm3
1 000
900
800
700
600
500
400
300
180
Surface au sol minimale de la cage
100
1 23 45
10
15
20
25
30
Nombre de souris
Hauteur minimale d'une cage pour souris: 12 cm
970
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Diagramme 9
Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de rats par cage et la surface au sol de la cage (stockage et procédures)
Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 2.
400 g 300 g
200 g
100 g
50 g
1 100 .
1 000
900
Surface au sol de la cage en cm'
800
600 -
SOO
400
350
Surface au sol minimale de la cage
1
300
1
2
4 5 6 7 8 9 10
15
Nombre de rats
Hauteur minimale d'une cage pour rats: 14 cm
971
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Diagramme 10
Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de hamsters par cage et la surface au sol de la cage (stockage et procédures)
Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 3.
140 g
100 g
60
1 500-
1 400
20 g
1 300
1 200
1 100
Surface au sol de la cage en cm'
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
Surface au sol minimale de la cage
100
5
10
15
20
25
30
Nombre de hamsters
Hauteur minimale d'une cage pour hamsters: 12 cm
972
r
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Diagramme 11
Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de cobayes par cage et la surface au sol de la cage (stockage et procédures)
Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 4.
2 000
600 g 450 g
300 g
180 g
1 900.
1 800
1 700
1 600
1 500-
Surface au sol de la cage en cm'
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
.
900
800
700
600
Surface au sol minimale de la cage
1
1
2 3
4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
Nombre de cobayes
Hauteur minimale d'une cage pour cobayes: 18 cm
973
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Diagramme 12
Indications pour l'établissement du rapport entre le nombre de lapins par cage et la surface au sol de la cage (stockage et procédures)
Les lignes représentent les poids moyens et correspondent à la ligne EU-EU du diagramme 5.
J
2 000 g
1 000 g 750 g 500 g
0,7.
0,6.
0,5.
Surface au sol de la cage en m'
€ 0.4.
250 g
0.3
0,2.
Surface au sol minimale de la cage > 750 g
Surface au sol minimale de la cage < 750 g
0,1
0
1
2
3
4
S
6
7
Nombre de lapins
Hauteur minimale d'une cage pour lapins: voir tableau 3
974
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Annexe B
Tableaux statistiques et notes explicatives sur la manière de les compléter en application des dispositions des articles 27 et 28 de la Convention
Introduction
En vertu des articles 27 et 28 de la Convention, chaque Partie rassemble des données statistiques ayant trait à certains aspects des procédures visées par la Convention, et communique ces informations au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui les publie.
Il appartient à chaque Partie de choisir la méthode utilisée pour rassembler les données et rien ne s'oppose, bien entendu, à ce que l'on recueille des données statistiques complémentaires pour les besoins nationaux. Afin de faciliter la tâche du Secrétaire Général, il faut toutefois que les données qui lui sont com- muniquées soient comparables et qu'elles correspondent aux tableaux ci-joints. Les données sont rassemblées par année civile.
Généralités
Les animaux à compter sont ceux qui sont destinés à être utilisés d'une manière susceptible de leur causer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse (voir article 1.2.c de la Convention). Le comptage a lieu lorsque les animaux sont utilisés dans une procédure. Chaque animal n'est compté qu'une fois dans le même tableau. Les animaux qui ne sont pas soumis à des procédures du type défini à l'article 1.2.c ne sont pas comptés aux fins de collationner des informations statistiques en vertu de la présente Convention.
En raison de la nature même de la recherche biologique, il est inévitable qu'il y ait des cas où il est difficile de déterminer dans quelle colonne d'un tableau il convient d'inscrire un animal qui est utilisé dans une procédure. Il n'existe pas de bon ou de mauvais moyen de résoudre le problème; c'est une question de choix personnel. Sous réserve des directives que les autorités compétentes peuvent donner, il appartient au scientifique de déterminer sous quelle rubrique il convient de faire figurer son animal.
Il est toutefois essentiel de veiller à ce qu'aucun animal ne soit compté deux fois dans le même tableau.
Tableau 1
Nombre et sortes d'animaux utilisés dans des procédures
Dans ce tableau, le nombre total d'animaux utilisés dans des procédures est mentionné, ce total étant ventilé par types ou classes d'animaux.
975
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Tableau 2
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées
Ce tableau a pour objet de montrer le nombre d'animaux utilisés dans les domaines principaux suivants: recherche fondamentale, développement de nou- veaux produits, tests d'innocuité, diagnostics des maladies, enseignement et formation. Dans la colonne 1, le mot «médicales» inclut la médecine vétérinaire.
Tableau 3
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées pour la protection de l'homme, de l'animal et de leur environnement au moyen de tests de toxicologie ou autres tests d'innocuité
Ce tableau a pour objet de donner une présentation plus détaillée des procédures effectuées pour la protection générale de l'homme, de l'animal et de l'environne- ment, à l'exclusion des fins médicales. La colonne 6 inclut les radiations nocives.
Tableau 4
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures portant sur des maladies ou des troubles
Ce tableau a pour objet d'indiquer le nombre d'animaux utilisés à des fins médicales, y compris la médecine vétérinaire, en faisant spécialement référence à trois domaines de maladies humaines qui préoccupent particulièrement l'opinion publique.
Tableau 5
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures exigées par la législation
La colonne «Partie concernée seulement» n'est remplie que lorsque la procédure est exigée par la législation de la Partie dans laquelle la procédure est effectuée, y compris les obligations internationales auxquelles cette Partie est soumise (par exemple en tant que Partie à la Convention1) relative à l'élaboration d'une Pharmacopée européenne ou en tant qu'Etat membre des Communautés euro- péennes).
La colonne «Autres Parties seulement» est remplie si la procédure est spéciale- ment destinée à satisfaire les exigences de pays autres que la Partie, y compris les exigences du commerce et celles de conventions, auxquelles elle n'est pas partie. La rubrique «Les deux» est utilisée lorsque la procédure est destinée à satisfaire des exigences des deux groupes; dans ce cas, aucune mention n'est portée dans les deux autres colonnes.
976
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Tableau 1
Nombre et sortes d'animaux utilisés dans des procédures en ... (année) en ... (Partie)
Souris (Mus musculus)
Rats (Rattus norvegicus)
Cobayes (Cavia porcellus)
Autres rongeurs (autres Rodentia)
Lapins (Oryctolagus cuniculus)
Singes anthropoïdes (Hominoidea)
Autres simiens (Cercopithecoidea & Ceboidea)
Prosimiens (Prosimia)
Chiens (Canis Familiaris)
Chats (Felis Catus)
Autres carnivores (autres Carnivora)
Chevaux, ânes et croisements (Equidae)
Porcs (Sus)
Caprins et ovins (Capra & Ovis)
Bovins (Bos)
Autres mammifères (autres Mammalia)
Oiseaux (Aves)
Reptiles (Reptilia)
Amphibiens (Amphibia)
Poissons (Pisces)
Total
977
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Tableau 2
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées en ... (année) en ... (Partie)
Toutes espèces
Espèces sélectionnées
Ron- geurs et lapins
Chiens et chats
Primates
1 Etudes biologiques (y compris médi- cales) de nature fondamentale .....
2 Découverte, développement et con- trôle de qualité (y compris les tests d'innocuité) des produits ou des appa- reils en médecine humaine et vétéri- naire .
3 Diagnostic des maladies
4 Protection de l'homme, de l'animal et de l'environnement par des tests de toxicologie ou autres tests d'innocuité
5 Enseignement et formation
978
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Tableau 3
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures à des fins sélectionnées pour la protection de l'homme, de l'animal et de l'environnement au moyen de tests de toxicologie ou autres tests d'innocuité effectués en ... (année) en ... (Partie)
Classification détaillée du point 4 du tableau 2
Toutes espèces
Espèces sélectionnées
Ron- geurs et lapins
Chiens et chats
Primates
1 Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement en agri- culture
2 Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement dans l'in- dustrie
3 Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement pour l'u- sage domestique
4 Substances utilisées ou destinées à être utilisées principalement comme cosmétiques ou produits d'hygiène corporelle
5 Substances utilisées ou destinées à être utilisées comme additifs alimen- taires à l'usage de la consommation humaine
6 Risques potentiels réels des contami- nants dans l'environnement général .
979
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
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Tableau 4
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures portant sur des maladies ou des troubles en .. . (année) en ... (Partie)
Toutes espèces
Espèces sélectionnées
Ron- geurs et lapins
Chiens et chats
Primates
1 Cancer (à l'exclusion des tests de risques carcinogènes)
2 Maladies cardiovasculaires
3 Troubles nerveux et mentaux
4 Autres maladies humaines et ani- males
Note: Lorsqu'une procédure porte sur le cancer sous toutes les rubriques, de 2 à 4, la classification cancer devrait être appliquée de préférence.
Tableau 5
Nombre d'animaux utilisés dans des procédures exigées par la législation en ... (année) en ... (Partie)
Toutes espèces
Espèces sélectionnées
Ron- geurs et lapins
Chiens et chats
Primates
Partie concernée seulement
Autres Parties seulement
Les deux.
980
Protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
RO 1994
Champ d'application de la convention le 15 avril 1994
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
19 avril
1991
1er novembre 1991
Belgique
20 décembre
1991
1er juillet
1992
Espagne
12 septembre 1989
1er janvier
1991
Finlande
14 juin
1990
1er janvier
1991
Grèce
27 mai
1992
1er décembre
1992
Norvège
9 juillet
1986
1er janvier
1991
Suède
15 septembre 1988
1er janvier
1991
Suisse
3 novembre
1993
1er juin
1994
Réserve
Allemagne
En application du paragraphe 1 de l'article 34 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite convention ne s'étendront pas à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 27 (données statistiques en ce qui concerne le nombre d'animaux utilisés dans des procédures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseigne- ment et la formation) en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 28 (com- munication des données statistiques) et le paragraphe 2 de l'article 28 (publication des informations statistiques) de ladite convention.
35403
981
Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage
Texte original
Conclue à Strasbourg le 10 mai 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1994
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destinés à l'abattage;
Considérant que les méthodes d'abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leurs pays;
Considérant que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualité de la viande,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Principes généraux
Article 1
La présente Convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et vo- lailles.
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des opérations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d'animaux pour tout autre motif;
Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;
Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabula- tion, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;
Immobilisation: L'application à un animal de tout procédé conforme aux disposi- tions de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'étourdissement ou l'abattage;
Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Conven- tion qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge dans un état d'inconscience
RS 0.458 1) RO 1994 918
982
1994 - 153
Protection des animaux d'abattage
RO 1994
où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux. Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdisse- ment et saignée, sauf exceptions prévues au Chapitre III de la présente Conven- tion.
Article 2
Chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente Convention.
Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contractantes d'adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.
Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente Convention afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.
Chaque Partie Contractante veille à épargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.
Chapitre II Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu'à leur abattage
Article 3
Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transport, ils doivent être à l'abri d'influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.
Le personnel commis à l'acheminement et à l'hébergement des animaux doit avoir les connaissances et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.
Section I Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs
Article 4
Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.
Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.
983
RO 1994
Protection des animaux d'abattage
Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.
Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s'ils sont déplacés en empruntant des couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.
Article 5
Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l'espace nécessaire pour se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée.
Il est interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.
Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.
Article 6
Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt.
Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.
Section II Hébergement des animaux
Article 7
984
Protection des animaux d'abattage
RO 1994
pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intempéries.
Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d'héberge- ment des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l'écoulement total des liquides.
Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispo- sitifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.
Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l'abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.
Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés.
Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent être abattus aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dispositions de l'article 8.
Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement.
Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidité, basses températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l'affouragement, les étables doivent être suffisam- ment éclairées.
Section III Soins aux animaux
Article 8
De l'eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussitôt que possible.
A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.
Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.
Article 9
La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.
Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés en vue d'être abattus.
985
RO 1994
Protection des animaux d'abattage
Section IV Autres dispositions
Article 10
Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre II de la présente Convention pour ce qui concerne les rennes.
Article 11
Chaque Partie Contractante peut prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis à la livraison et l'hébergement des animaux hors des abattoirs.
Chapitre III Abattage des animaux
Article 12
Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s'avère nécessaire et, sauf exceptions prévues à l'article 17, étourdis selon les procédés appropriés.
Article 13
Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.
Article 14
Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l'étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas à l'abattage des volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l'étourdissement.
Article 15
Les opérations d'abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 1 ne peuvent être commencées qu'après la mort de l'animal.
Article 16
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Protection des animaux d'abattage
RO 1994
L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.
Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d'étourdissement autorisés sont les suivants:
moyens mécaniques par utilisation d'un instrument avec percussion ou perfo- ration au niveau du cerveau;
électronarcose;
anesthésie au gaz.
Article 17
abattages selon des rites religieux;
abattages d'extrême urgence lorsque l'étourdissement n'est pas possible;
abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée des animaux;
mise à mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l'exigent.
Article 18
Chaque Partie Contractante s'assure de l'aptitude des personnes procédant professionnellement à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux.
Chaque Partie Contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires à l'immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la Convention.
Article 19
Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires.
987
RO 1994
Protection des animaux d'abattage
Chapitre IV Dispositions finales
Article 20
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 21
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.
Article 22
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
988
Protection des animaux d'abattage
RO 1994
Article 23
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 20 et 21;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;
e. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22;
f. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 23 et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.
Suivent les signatures
989
Protection des animaux d'abattage
RO 1994
Champ d'application de la convention le 15 avril 1994
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
24 février
1984
25 août
1984
Danemark 1)
23 février
1981
11 juin
1982
Finlande
2 décembre
1991
3 juin
1992
Grèce
12 novembre
1984
13 mai
1985
Irlande
10 décembre
1981
11 juin
1982
Italie
7 février
1986
8 août
1986
Luxembourg
24 juillet
1980
11 juin
1982
Norvège
12 mai
1982
13 novembre
1982
Pays-Bas1)
27 juin
1986
28 décembre
1986
Portugal
3 novembre
1981
11 juin
1982
Slovénie
20 octobre
1992 A
21 avril
1993
Suède
26 février
1982
27 août
1982
Suisse .
3 novembre
1993
4 mai
1994
Déclarations
Danemark
La convention n'est pas applicable au Groenland ni aux Iles Féroé.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
35403
990
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu les décisions de la Commission mixte du 26 août 1993, arrête:
I
Le Règlement d'application du 29 juillet 19911) de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exer- cice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats est modifié comme suit:
Art. 3 Engins et modes de pêche prohibés
1 Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche:
a) tout filet ou nasse;
b) le chabot comme appât;
c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse.
Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de 1re catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
2 En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante:
Modes et engins de pêche
Eaux de 1" catégorie
Eaux de 2e catégorie
pêche à la ligne
autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du 1er mars au 30 septembre
autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
1994 - 197
991
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1994
Modes et engins de pêche
Eaux de 1" catégorie
Eaux de 2º catégorie
pêche à la traîne
interdite
autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au dernier jour de février
pêche en bateau interdite
autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
torchons ou trimmers
interdits
interdits
carafe ou bouteille à vairons
une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de captures limité (cf. art. 6, 3ª alinéa)
une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de captures limité (cf. art. 6, 3ª alinéa)
appâtage
interdit autorisé, à l'exception des œufs de poissons
aux esches naturelles ou artificielles suivantes: asticots, vers de purin ou de farine, œufs de poissons
aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous les dérivés du lait
pêche en se trouvant dans l'eau
autorisée du 1er juin au 30 septembre
autorisée du 16 juin au 14 avril
Du 1er mars au 16 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception de mouches) est interdite dans les eaux de 2e catégorie.
Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées.
992
RO 1994
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
3 Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettres b) et c), ainsi que celles concernant l'appâtage, à l'exception des œufs de poissons, ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen.
4 Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de 2e catégorie.
5 La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
6 Sur le lac des Brenets (Doubs mitoyen classé en 2e catégorie piscicole), le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à deux.
Art. 4, 2ª al.
2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
a) Truite 25 cm dans le Doubs mitoyen et le Doubs suisse 28 cm dans le Doubs français
b) Ombre 32 cm
c) Brochet (uniquement dans les eaux de 2e catégorie) 45 cm
d) Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cm
Art. 5, 2ª al.
2 La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes:
Espèces
Eaux de 1" catégorie
Eaux de 2ª catégorie
Truite
du 1er octobre au dernier jour de février
du 1er octobre au dernier jour de février
Ombre
du 1er octobre au 15 mai
du 1er octobre au 15 mai
Brochet
du 1er mars au 15 juin
Roi-du-Doubs ou apron
toute l'année
toute l'année
Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine)
du 1er octobre au 13 juillet du 16 octobre au 13 juillet
993
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière
RO 1994
Art. 6 Limitations de capture du poisson
1 Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour dans les parcours de pêche concernés par l'Accord, à l'exception du Doubs français dans lequel chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour. Toute prise de salmonidés doit être consignée sur un carnet de pêche.
2 Dans les parcours classés en 2e catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de cinq brochets par jour.
3 Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36639
994
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-15 vom 19.04.1994 (S. 903-994) RO-1994-15 du 19.04.1994 (p. 903-994) RU-1994-15 del 19.04.1994 (p. 903-994)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
19.04.1994
Date
Data
Seite
903-994
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Pagina
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