Recueil officiel des lois fédérales
Nº 14 12 avril 1994
804 Code des obligations (Du contrat de travail)
808 Ordonnance sur le régime du revers
815 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la circulation routière
816 Règles de la circulation routière (OCR)
832 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OF- COM
833 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
834 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Ar- rangement de Madrid
838 Dépôt international des dessins et modèles industriels. Règlement d'exé- cution de l'Arrangement de La Haye
843 Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Règlement d'exécution Entraide judiciaire en matière pénale
849 - Arrêté fédéral
850 - Traité avec l'Australie
859 Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie. AF
860 Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
892 Trafic aérien de lignes. Accord avec l'Etat de Bahreïn
803
Code des obligations (Du contrat de travail)
Modification du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
Le code des obligations2) est modifié comme il suit:
Art. 333, note marginale, al. 1 et 1bis
F. Transfert des rapports de travail
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.
1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.
Art. 333a
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du trans- fert de l'entreprise sur:
a. Le motif du transfert;
b. Les conséquences juridiques, économiques et sociales du trans- fert pour les travailleurs.
2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.
804
1994 - 131
Code des obligations (Du contrat de travail)
RO 1994
Art. 335d
ITb". Licencie- ment collectif 1. Définition
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
Egal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
De 10 pour cent du nombre des travailleurs dans les établisse- ments employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
Egal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
Champ d'application
Art. 335e
1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.
2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entre- prise intervenue sur ordre du juge.
Art. 335f
1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a. Les motifs du licenciement collectif;
b. Le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c. Le nombre des travailleurs habituellement employés;
d. La période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la com- munication prévue au 3º alinéa.
Art. 335g
1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la
805
Code des obligations (Du contrat de travail)
RO 1994
représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les ren- seignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représenta- tion des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui com- muniquer leurs observations.
4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
Art. 336, 2ª al., let. c, et 3e al.
2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:
c. Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettre b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.
Art. 336a, 3º al.
3 En cas de congé abusif au sens de l'article 336, 2e alinéa, lettre c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspon- dant à deux mois de salaire du travailleur.
II
La loi fédérale du 23 septembre 19531) sur la navigation maritime sous pavillon suisse est modifiée comme il suit:
Art. 68, 2e al., deuxième phrase 2 . . L'article 333a du code des obligations2) concernant la consulta- tion de la représentation des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les articles 335d à 335g concernant le licencie- ment collectif ainsi que l'article 336, 3e alinéa, ne sont toutefois pas applicables.
RS 747.30
RS 220; RO 1994 804
806
Code des obligations (Du contrat de travail)
RO 1994
Transfert des rapports de travail
Art. 76a
1 Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui s'engage à reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l'entreprise, à moins que le travailleur ne s'y oppose.
2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expira- tion du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au mo- ment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 décembre 1993
Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1994.
31 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
807
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 10 mars 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La partie II du tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié selon annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
10 mars 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36642
808
1994 - 187
Régime du revers
RO 1994
Annexe
Partie II
Substances minérales, huiles de pétrole, hydrocarbures ainsi que les produits qui en dérivent
A. Allégement douanier lors de l'importation
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Huiles brutes de pétrole
Fabrication de bitumes en raf- finerie
*)
Essence et ses fractions
Fabrication de gaz de ville parve- nant aux consommateurs dans des conduites souterraines; trans- formations pétrochimiques
-. 10
Essence et ses fractions
Chauffage industriel -. 30
0021
Gasoil
Lavage des gaz bruts dans les installations pétrochimiques
-. 30
0029
Gaz naturel
1110
2110
Propulsion de turbines à gaz pour compression du gaz naturel acheminé par gazoducs de transit, etc.
Gaz naturel
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électro- gènes et de systèmes de couplage chaleur-force stationnaires
-. 10
1110
2110
Autres hydrocarbures gazeux
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électro- gènes et de systèmes de couplage chaleur-force stationnaires
-. 10
1210
1310
1410
1910
2910
*)
Nº du tarif
Remarques
Le bitume fabriqué est admis en franchise selon le nº 2713.2000.
0090
809
-. 10
0021
Régime du revers
RO 1994
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construc- tion, sur le banc d'essai
-. 30
1110
1210
1310
1410
1910
2110
2910
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construc- tion, sur le banc d'essai
-. 30
1011
2110
2210
2310
2411
2911
1300
Chloroforme (trichloro- méthane), technique
Solvant ou pour raffinage ou synthèse
1.50
810
Régime du revers
RO 1994
B. Allégement douanier octroyé par remboursement
Remarque préliminaire
Les carburants mentionnés dans les groupes 1 à 3 doivent, au moment de l'importation, d'abord être dédouanés définitivement au taux supérieur. L'allége- ment douanier est accordé, sur demande, sous forme de remboursement de la différence des droits au consommateur (requête du consommateur à la Direction générale des douanes).
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Groupe 1
Essence
18 .-
*)
0011
*)
0012
*)
0013
White spirit
*)
0014
Huile diesel
*)
0015
Pétrole
*)
0019
Huiles de ce numéro
avec des véhicules ferroviaires;
avec des bateaux;
9 .-
1110
1210
1310
1410
1910
2110
2910
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Sont comprises les courses de remplacement ou dédoublement de courses obligatoires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessitées par les besoins du service.
9 .-
1011
2110
2210
2310
2411
2911
*)
Nº du tarif
Remarques
0011
0012
0013
0014
0015
0019
Exécution de courses régulières, selon horaire, par des entreprises de transport publiques (CFF, PTT et entreprises de transport concessionnaires de la Confédé- ration) pour le transport de personnes:
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Le remboursement pour les produits des nº$ 2707.1010, 2010, 3010, 4010, 5010, 6010, 9110, 9910 et 2709.0010 est régi par les dispositions des nos de tarif 2710.0011/0019.
811
Régime du revers
RO 1994
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Methanol
7 .-
1110
Ester de méthyle de colza
15 .-
9030
812
Régime du revers
RO 1994
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Groupe 2 Essence - non additionnée de plomb - autre
Pour l'agriculture et la sylvi- culture ainsi que pour la pêche professionnelle
18 .-
*)
0012
*)
0013
*)
0014
White spirit Huile diesel
*)
0015
Pétrole
Groupe 3
Huile diesel Huiles de ce numéro
*) 1
*) 1)
Essence
0011 0019
1 .- Essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d'essai
*)
Nº du tarif
Remarques
0011
0012
0013
0014 0015 2710.
Groupe 3
0014 0019
Groupe 2 Par emploi des carburants pour l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour la pêche professionnelle, on entend l'emploi conformément à l'ordonnance du 9 août 1972 (RS 632.112.211) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants.
On considère aussi comme groupes électrogènes stationnaires les groupes transportables à fonctionnement stationnaire; les génératrices de machines et véhicules diesel-électriques ne sont pas considérés comme groupes électrogènes stationnaires.
Les huiles pour le chauffage du nº 2710.0024 peuvent être affectées à la propulsion de moteurs de groupes électrogènes et de systèmes de couplage chaleur-force stationnaires à condition que le consommateur ait signé une déclaration de garantie ad hoc approuvée par la Direction générale des douanes.
Le remboursement pour les produits des nº 2707.4010, 5010, 6010, 9110, 9910 et 2709.0010 est régi par les dispositions des nºs de tarif 2710.0014 et 0019.
813
*) 0019
Régime du revers
RO 1994
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Méthanol
Essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté
7 .-
1110
Ester de méthyle de colza
9030
Essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté
15 .-
N36642
814
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi sur la circulation routière
du 7 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
Les articles 9, 4º, 5e et 6e alinéas, 82, 96, chiffre 2, 1er alinéa (seulement le texte français) et 106, 10e alinéa, de la modification du 18 juin 19931) de la loi sur la circulation routière2) entrent en vigueur le 1er avril 1994.
7 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36599
1994 - 149
815
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 7 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit:
Suppression de notes de bas de page
1 Aux articles 64, 1er alinéa, 65, 1er et 3e alinéas, 77, 3º alinéa, 79, 1er et 3ª alinéas, 80, 4e alinéa, 82, 1er alinéa, et 93, 2º alinéa, ainsi que dans le titre de la cinquième partie, chapitre premier, la note de bas de page * est supprimée.
2 Aux articles 68, 4e alinéa, 80, 1er alinéa, et 82, 3e alinéa, la note de bas de page ** est supprimée.
Art. 3a, 1er et 2ª al., phrase introductive, let. a et e, et 3ª al.
1 Dans les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus et les tracteurs à sellette légers, le conducteur et les passagers doivent porter les ceintures de sécurité existantes pendant le trajet. Pour le transport des enfants jusqu'à douze ans, le 3e alinéa est applicable.
2 La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:
a. Aux personnes qui, sur présentation d'une attestation médi- cale, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé;
e. Abrogée
3 Sur les sièges situés à côté du conducteur, les enfants de moins de sept ans doivent être attachés par un dispositif de retenue pour enfants (p. ex. un siège d'enfant) homologué par l'ECE ou agréé par le Département fédéral de justice et police. Les enfants de sept à douze ans doivent être attachés sur toutes les places par un tel dispositif ou par les ceintures de sécurité existantes; lorsque le
816
1994 - 150
Règles de la circulation routière
RO 1994
nombre des enfants de cette tranche d'âge transportés sur les sièges situés derrière le conducteur est supérieur à celui des places autorisées (art. 60, 2º et 3e al.), il faut au moins attacher autant d'enfants qu'il y a de ceintures de sécurité.
Art. 3b, 2ª al., let. f
2 La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:
f. Aux conducteurs et aux passagers de motocycles à chenilles, de motocycles et de motocycles légers à trois roues, ainsi que de motocycles et de motocycles légers à cabine fermée.
Art. 5, 1er al., let. a, et 2ª al.
1 Sous réserve d'une limitation de vitesse plus forte que celle qui est fixée de manière générale à l'article 4a, la vitesse de certains genres de véhicules est limitée à:
a. 80 km/h
pour les voitures automobiles lourdes sans remorque, à l'exception des tracteurs industriels;
pour les autocars tirant une remorque à bagages dont le poids total n'excède pas 3500 kg;
pour les voitures automobiles légères tirant une remorque dont le poids total n'excède pas 1000 kg.
2 En dérogation au 1er alinéa, la vitesse est limitée sur les autoroutes et semi-autoroutes à:
a. 80 km/h pour les trains routiers et les véhicules articulés;
b. 100 km/h pour les autocars et les voitures d'habitation lourdes ne tirant pas de remorque.
Art. 6, 1er al.
1 Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
Art. 18, 2º al., let. c
2 L'arrêt volontaire est interdit*):
c. Sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
817
Règles de la circulation routière
RO 1994
Carrefours à sens giratoire
Art. 41b
1 Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
2 Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.
3 Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.
Art. 44, 3e al., dernière phrase, et 4e al.
3
. Il est interdit d'atteler une remorque aux voitures à bras équipées d'un moteur; l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut admettre des exceptions dans la mesure où la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière le permettent.
4 Abrogé
Art. 47, 2, 3e et 6e al.
2 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.
3 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.
6 (Ne concerne que le texte allemand).
Art. 57, 2ª al.
2 Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres.
Art. 58, 4e al., dernière phrase, et 5€ al.
4 ... De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.
818
Règles de la circulation routière
RO 1994
5 Les voitures automobiles qui tirent une remorque masquant la visibilité doivent être munies à gauche et à droite, extérieurement, d'un miroir rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés de la carrosserie et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum. Font exception les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques dont le chargement excède 2 m 50 de largeur.
Art. 60, 1er à 3ª al.
Abrogé
2 Sous réserve du 3e alinéa, le nombre des personnes transportées dans une voiture automobile n'excédera pas celui des places auto- risées.
3 Sur les sièges situés derrière le conducteur, il est permis de transporter autant d'enfants de moins de sept ans qu'il est possible d'en faire asseoir; trois enfants de sept à douze ans comptent pour deux personnes.
Art. 61, titre marginal, ainsi que 1er, 2º, 4e et 5e al.
Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules assimilés
1 Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté sur la surface de charge des voitures automobiles, sur les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail; entre l'entreprise et le lieu de travail, d'autres membres du personnel peuvent également y prendre place. Les passagers occuperont les places assises ou debout spécialement aménagées ou une surface de charge leur assurant une protection suffisante.
2 Les voitures automobiles servant au transport de choses peuvent être utilisées pour d'autres transports non professionnels de per- sonnes si elles sont pourvues de sièges et de dispositifs de sécurité approuvés par l'autorité.
4 Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d'exercices hors service de sociétés militaires ou de cortèges, etc., l'autorité cantonale peut autoriser le transport d'autres personnes encore, au moyen de voitures auto- mobiles servant au transport de choses ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s'imposent.
5 Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile servant au transport de choses ou sur un train routier que si le permis de circulation le prévoit; une assurance- responsabilité civile suffisante doit être conclue au préalable.
819
Règles de la circulation routière
RO 1994
Art. 62, 1er al.
1 Sur les véhicules automobiles agricoles et leurs remorques, seuls peuvent être transportés le personnel de service et les membres de la famille de l'exploitant lui-même ou de ses employés, et ceci unique- ment lors de courses à caractère agricole.
Art. 63, 1er, 4e et 5€ al.
1 Un seul passager pourra prendre place sur un motocycle équipé d'un siège arrière ou d'un siège double. Il devra s'y asseoir à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant approuvé par l'autorité.
4 Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles ou à des cycles. A condition de ne pas dépasser le poids total autorisé selon l'article 69, 3e alinéa, il est toutefois permis de transporter deux enfants au plus sur une remorque attelée à un cycle, lorsque celle-ci a été spécialement conçue à cet effet et qu'elle assure une protection suffisante des enfants.
5 Sur les cycles ayant deux roues sur un même essieu, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.
Art. 64
Largeur
1 La largeur des voitures automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m 50, chargement compris, celle des superstructures isother- miques des véhicules frigorifiques à parois épaisses, équipés d'un groupe frigorifique, destinés au transport de marchandises des classes ATP B, C, E et F, 2 m 60. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'article 73, 2e alinéa, est applicable.
2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'ani- maux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 50 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30. Les chargements de foin, de paille et d'autres marchandises analogues transportés en vrac des champs à la ferme ne dépasseront pas 3 m 50 de largeur.
3 Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visible- ment.
820
Règles de la circulation routière
RO 1994
Art. 65
Longueur
1 La longueur des voitures automobiles et des remorques, semi- remorques exceptées, ne dépassera pas, chargement non compris, 12 m, celle des bus à plate-forme pivotante, 18 m.
2 La longueur des ensembles de véhicules ne dépassera pas, charge- ment non compris:
a. 6 m pour les monoaxes industriels tirant une remorque;
b. 12 m pour les chariots à moteur industriels tirant des re- morques;
c. 16 m 50 pour les véhicules articulés;
d. 18 m 35 pour les trains routiers auxquels ne s'applique pas une autre disposition.
3 Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de voitures automobiles, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les voitures transportées peuvent dépasser la longueur autorisée de 1 m 10 au plus à l'arrière et de 0,50 m au plus à l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, 3e al.).
Mouvement giratoire
Art. 65a
Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouve- ment doivent pouvoir évoluer dans les limites d'une surface annu- laire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée (à l'exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l'anneau.
Art. 66, deuxième phrase
Abrogée
Art. 67
1 Le poids effectif selon l'article 8, 2e alinéa, OCE des véhicules et des ensembles de véhicules n'excédera pas:
a. 28 t pour les trains routiers et les véhicules articulés;
b. 28 t pour les voitures automobiles ayant plus de trois essieux;
c. 28 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d. 25 t pour les voitures automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26 t pour les voitures automobiles à trois essieux, lorsque l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équi- valente;
e. 18 t pour les voitures automobiles à deux essieux;
f. 24 t pour les remorques à trois essieux ou plus;
821
Poids
Règles de la circulation routière
RO 1994
g. 18 t pour les remorques à deux essieux et pour les remorques à essieu double;
h. 10 t pour les remorques à un essieu;
i. 3,5 t pour les monoaxes industriels avec remorque;
k. 0,3 t pour les motocycles légers à trois roues, servant au transport de marchandises.
2 Lorsque des poids moins élevés que les maximums fixés au 1er ali- néa sont indiqués dans le permis de circulation, ces poids ne doivent pas être dépassés.
3 La charge d'un essieu simple n'excédera pas 10 t, celle d'un essieu double 18 t et celle d'un essieu triple 24 t. Un dépassement de ces limites, jusqu'à 2 t au plus, est autorisé sur l'essieu moteur et sur l'essieu double entraîné. Dans les limites de ces poids, le Départe- ment fédéral de justice et police peut édicter des instructions concernant les charges autorisées par essieu en fonction de l'em- pattement, conformément aux exigences de la directive nº 85/3/CEE du Conseil, du 19 décembre 19841) relative aux poids, aux dimen- sions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
4 Le poids reposant sur les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 30 km/h ne sera pas inférieur à 25 pour cent du poids effectif (poids minimal d'adhérence).
Modifiée par la directive nº 86/360/CEE du Conseil, du 24. 7. 1986, JOCE nº L 217, du 5.8. 1986, p. 19.
7.8. 1986, p. 48. Complétée par la directive nº 86/364/CEE du Conseil, du 24. 7. 1986, JOCE nº L 221, du Modifiée par la directive nº 88/218/CEE du Conseil, du 11. 4. 1988, JOCE nº L 98, du Modifiée par la directive nº 89/338/CEE du Conseil, du 27. 4. 1989, JOCE nº L 142, du 15. 4. 1988, p. 48. 25. 5. 1989, p. 3. Modifiée par la directive nº 89/460/CEE du Conseil, du 18. 7. 1989, JOCE nº L 226, du 3.8. 1989, p. 5.
Modifiée par la directive nº 89/461/CEE du Conseil, du 18. 7. 1989, JOCE nº L 226, du 3. 8. 1989, p. 7.
Modifiée par la directive nº 91/60/CEE du Conseil, du 4. 2. 1991, JOCE nº L 37, du 9. 2. 1991, p. 37.
Errata à la directive nº 91/60/CEE du Conseil, du 28. 2. 1991, JOCE nº L 54, du 28. 2. 1991, p. 41.
Modifiée par la directive nº 92/7/CEE du Conseil, du 10. 2. 1992, JOCE nº L 57, du 2. 3. 1992, p. 29.
Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des directives précitées de la CE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
822
Règles de la circulation routière
RO 1994
5 Le rapport entre le poids effectif de la remorque chargée, semi- remorque exceptée, et le poids à vide du véhicule tracteur ne dépassera pas les valeurs suivantes:
a. 50 pour cent s'il s'agit de remorques dépourvues de frein de service;
b. 150 pour cent s'il s'agit de remorques équipées d'un frein de poussée;
c. 250 pour cent s'il s'agit de remorques équipées d'un frein continu;
d. 500 pour cent s'il s'agit de remorques équipées d'un frein continu et tirées par un tracteur ou une voiture automobile tout terrain (ch. 2.8. de l'ordonnance du 22 oct. 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères, OEV 1) ayant toutes les roues motrices.
6 Les remorques attelées à des voitures automobiles légères n'ayant pas toutes les roues motrices ne dépasseront pas, chargement compris, le poids total du véhicule tracteur.
7 Les rapports de poids prévus aux 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux remorques attelées à des véhicules automobiles pour les- quels une vitesse de 30 km/h est prescrite ainsi qu'aux remorques agricoles tirées par des tracteurs industriels. Ces remorques doivent pouvoir être freinées depuis la cabine du véhicule tracteur, lorsque leur poids effectif dépasse 200 pour cent du poids à vide du véhicule tracteur. Une deuxième remorque n'a pas besoin d'être freinée lorsque son poids ne dépasse pas la moitié de celui de la première. La charge remorquée maximale garantie par le constructeur ne doit pas être dépassée.
8 Les dépassements, jusqu'à 5 pour cent, des poids autorisés aux 1er et 2e alinéas pour les véhicules et les ensembles de véhicules ainsi que des poids autorisés pour les motocycles et, jusqu'à 2 pour cent, des charges admises par essieu, mais en tous cas jusqu'à 100 kg, ne feront pas l'objet d'une sanction.
9 Le Département fédéral de justice et police peut édicter des instructions concernant le calcul du poids des marchandises livrées par volume, ainsi que les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.
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Règles de la circulation routière
RO 1994
Remorques attelées à des voitures automobiles
Art. 68
1 Les voitures automobiles et les monoaxes ne peuvent tirer qu'une seule remorque 1).
2 Les exceptions suivantes sont applicables:
a. Les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux re- morques;
b. Les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques indus- trielles à un essieu ou deux remorques agricoles;
c. Pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'auto- rité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles à un ou plusieurs essieux.
3 Deux remorques agricoles peuvent être attelées aux tracteurs agricoles et aux chariots à moteur agricoles, ainsi qu'aux monoaxes agricoles lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses effectuées entre la ferme et les champs, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée au train routier agricole.
4 Les remorques servant au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic de ligne. Les remorques agricoles ne seront attelées qu'à des véhicules automobiles qui, en raison de leur construction, ne peuvent dépasser la vitesse maximale de 30 km/h et à des tracteurs industriels. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.
5 Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que si le poids de l'ensemble, mentionné dans le permis de circulation, n'est pas dépassé; seules peuvent être attelées aux autres voitures automobiles légères les remorques dont le poids effectif n'excède pas la charge remorquée qui est indiquée dans le permis de circulation du véhicule tracteur après expertise. Cette règle ne s'applique pas en cas de panne ou dans d'autres cas d'urgence, ni aux véhicules circulant sous le couvert de permis de circulation collectifs.
Art. 70, 1er et 3e al.
1 (Ne concerne que le texte allemand).
3 Abrogé
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Règles de la circulation routière
RO 1994
Art. 73, 1er, 2e al., let. a, et 5€ al.
1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux direc- teurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à un essieu, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.
2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les voitures automobiles et leur remorque. Sont applicables les exceptions suivantes:
a. Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 50 transportés sur des remorques pour engins de sport;
5 Abrogé
Art. 76, 1er à 4ª al.
1 Lorsque les conditions de lieu le permettent, les cantons peuvent autoriser pour les autocars du trafic de ligne circulant sur leur territoire des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, conformé- ment aux dispositions qui suivent, les dimensions des véhicules ainsi que l'emploi de remorques.
2 Les cantons peuvent autoriser les véhicules d'une largeur ne dépassant pas 2 m 50 à circuler sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et ils peuvent admettre les longueurs maximales suivantes:
a. 15 m pour un autocar;
b. 18 m 35 pour un autocar tirant une remorque à marchan- dises ainsi que pour un véhicule articulé tirant une remorque à bagages;
c. 23 m lorsque l'autocar tire une remorque servant au transport de personnes ou lorsque le bus à plate- forme pivotante tire une remorque à bagages;
d. 28 m lorsque l'autocar tire une remorque servant au transport de personnes ainsi qu'une remorque à bagages.
3 Ils peuvent autoriser à atteler aux autocars du trafic de ligne:
a. Une remorque à deux essieux servant au transport de per- sonnes et, en plus, une remorque à bagages d'un poids total ne dépassant pas 3,5 t ou
b. Une remorque servant au transport de marchandises.
4 Les bus à plate-forme pivotante et les véhicules articulés utilisés pour le transport de personnes en trafic de ligne ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.
825
Règles de la circulation routière
RO 1994
Voitures automobiles de travail; traî- neaux; conte- neurs
Art. 77, titre marginal, 1er, 3e et 4e al.
1 Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.
3 Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs ou des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices peut être autorisé, conformément aux instructions du Département fédéral de justice et police, sur des tronçons déterminés, par l'autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79).
4 Avec l'autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L'autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.
Art. 78, 2e et 3ª al.
2 Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées, et des autorisations durables pour n'importe quel nombre de courses. Les autorisations durables seront limitées à 36 mois au plus. Seules des autorisations uniques sont délivrées pour des convois dépassant la largeur ou le poids maximal autorisé (art. 80), sauf s'il s'agit d'effectuer sur un même parcours des transports en relation étroite les uns avec les autres, de trans- férer, de transporter ou d'utiliser des véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal ou de transporter des wagons de chemins de fer et des unités de chargement en trafic combiné (art. 83).
3 Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des autorisations durables sera envoyée à l'Office fédéral de la police; une copie sera également adressée aux cantons concer- nés, chaque fois qu'à l'occasion d'une course empruntant le terri- toire de plusieurs cantons, les normes légales concernant le poids et les dimensions seront dépassés (art. 79, 2€ al.).
Art. 79, 1er à 3ª al.
1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton sur le territoire duquel commence la course soumise à autorisation délivre cette dernière pour toute la Suisse. Le canton du lieu de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son territoire n'est pas em- prunté.
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Règles de la circulation routière
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2 Lorsque le poids et les dimensions dépassent le maximum légal, l'autorisation pour un parcours situé hors du canton ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:
a. Les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 40 t de poids effectif. La charge d'un essieu simple n'excédera pas 12 t et celle d'un essieu double 20 t;
b. Ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, lettres A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes.
3 Pour les véhicules de la Confédération et les véhicules en circula- tion internationale, l'autorisation est délivrée par l'Office fédéral de la police, le cas échéant après consultation des cantons; cet office peut donner aux bureaux de douane la compétence d'autoriser des courses dans la zone proche de la frontière (art. 80, 4e al.).
Art. 80, 1er al., let. b, et 4e al.
1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:
b. Pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, mal- gré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties inté- grantes, par exemple des flèches de grue.
4 En circulation internationale (art. 79, 3e al.), une autorisation permettant d'entrer en Suisse ou d'en sortir avec des véhicules dont les dimensions ou le poids sont admis à l'étranger peut être délivrée pour le trajet compris entre la frontière et un dépôt ou entrepôt (p. ex. un terminal de ferroutage, un port franc) situé dans une zone proche de la frontière dont les limites sont fixées par le Départe- ment fédéral de justice et police. Une surveillance suffisante doit être exercée par la police.
Art. 81 Abrogé
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Règles de la circulation routière
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Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales
Art. 82
1 L'autorité limite le poids des remorques spéciales en fonction des moyens de freinage et de la puissance de traction du véhicule tracteur. Elle autorise des dérogations aux prescriptions concernant le rapport de poids entre le véhicule tracteur et la remorque (art. 67, 5e al.) seulement lorsque l'emploi d'un véhicule tracteur plus lourd ne saurait être raisonnablement exigé. Les remorques dépourvues de freins ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont le poids à vide est suffisant.
2 Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'autorité peut toutefois permettre d'atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou à un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à une voiture automobile légère. L'attelage de deux roulottes de forains peut être autorisé même si la longueur du train routier dépasse la longueur maximale prévue par les dispositions légales.
3 L'autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s'il s'agit de conte- neurs montés sur roues (art. 77, 4e al.), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.
Transport de wagons de chemin de fer et d'unités de chargement en trafic combiné
Art. 83
1 Le transport de wagons de chemin de fer au moyen de trucs routiers peut être autorisé dans un rayon de 10 km, en règle générale, de la gare de transbordement. Le lieu de destination (destinataire) et l'itinéraire précis seront indiqués sur l'autorisation.
2 Avec l'assentiment de l'OFP, on peut autoriser aux mêmes condi- tions, en trafic international combiné (passage de la frontière par chemin de fer ou par bateau), le transport d'une unité de charge- ment (conteneur, caisse mobile) jusqu'à un poids total de 44 t au maximum, lorsque les prescriptions sur les poids et les dimensions ne peuvent être respectées malgré l'utilisation de véhicules appro- priés. Sont réservées les réglementations spéciales applicables aux courses dans la zone proche de la frontière (art. 80, 4e al.).
3 Le Département fédéral de justice et police désigne, en accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, les gares de transbordement qui conviennent du point de vue économique, de la politique des transports et de l'aménage- ment du territoire et il règle la procédure.
Art. 85, 2ª al.
2 Lorsque les dimensions excèdent le maximum légal ou lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins, les véhicules spéciaux ne
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Règles de la circulation routière
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doivent pas circuler, ni les transports spéciaux être effectués aux heures suivantes, dans les localités de plus de 15 000 habitants:
a. De 7 h. 00 à 8 h. 30;
b. De 11 h. 30 à 12 h. 30;
c. De 17 h. 00 à 19 h. 00.
Les autorités locales peuvent permettre des dérogations.
Art. 87, 3e al., let. f
3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole:
f. Les courses gratuites qui visent des buts d'utilité publique.
Art. 92, 3e al., let. h
3 Sous réserve des prescriptions du 1er alinéa, des autorisations de circuler pendant la nuit peuvent être accordées:
h. Pour transporter du poisson et des fruits de mer frais destinés au marché suisse, sauf pendant la nuit du samedi au dimanche.
Art. 93, 2e al.
2 L'autorisation indiquera la nature de la marchandise transportée, le lieu de chargement, le lieu de destination, l'itinéraire, le jour et l'heure du transport; elle sera établie sur la formule «Autorisation spéciale» (cf. annexe 10, chiffre 4, de l'ordonnance du 27 oct. 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière).
Art. 97, 1er al.
1 Le Département fédéral de justice et police peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage des véhicules.
Annexe I Abrogée
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Règles de la circulation routière
RO 1994
II
Modification d'autres actes législatifs
Annexe 1, ch. 115.1 et 3, 123.1, 2 et 3 et 160
115.1. S'arrêter à côté d'une ligne de sécurité, d'une ligne longitudi- nale continue ou d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR)
Fr.
60 .-
20 .-
20 .-
Transporter des enfants de sept à douze ans non attachés par un dispositif de retenue ou par les ceintures de sécurité (art. 3a, 3e al., deuxième phrase, OCR) 20 .-
Passager ne portant pas la ceinture de sécurité (art. 3a, 1er al., OCR) 20 .-
L'ordonnance du 5 septembre 19792) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit:
Art. 24, 4e al.
4 Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouve- ment giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé sous le signal «Cédez le passage» (3.02) et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
Annexe 2, ch. 2, let. b, signal 2.41.1
2.41.1 Carrefour à sens giratoire (Art. 24)
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40 .-
123.1. Transporter plus de personnes qu'il n'y a de places autorisées (art. 60, 2e et 3e al., OCR)
Règles de la circulation routière
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Art. 64, 2e al., deuxième phrase, et 82, 1er al., deuxième phrase Abrogées
Art. 72, 1er al., let. g
1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:
g. Les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.
Art. 80, 1er al., let. c, et 2e al., première phrase
1 Il faut considérer comme conditions spéciales au sens des articles 10, 3e alinéa, et 96, chiffre 1, 3e alinéa, LCR:
c. Les inscriptions relatives au nombre de places, sauf pour les enfants de moins de sept ans transportés sur les sièges installés derrière le conducteur.
2 La marque et le numéro du cadre du véhicule tracteur sont inscrits dans le permis de circulation des remorques attelées à des motocycles. ...
III
Dispositions finales
1 A l'exception des dispositions suivantes, les présentes modifications entrent en vigueur le 1er avril 1994.
2 Les modifications de l'article 6, 1er alinéa, et de l'article 47, 2€, 3e et 6e alinéas, OCR, entrent en vigueur le 1er juin 1994.
3 Les modifications de l'article 3a, 1er alinéa, 2e alinéa, phrase introductive, lettres a et e, et 3e alinéa, de l'article 60, 1er, 2e et 3e alinéas, OCR, ainsi que de l'annexe 1, chiffres 123 et 160 OAO, entrent en vigueur le 1er octobre 1994.
7 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36641
831
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 10 mars 1994
L'Office fédéral de la communication arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit:
Appendices 2)
Appendice 1.23 Spécifications techniques des récepteurs d'appel du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz
Appendice 1.24 Spécifications techniques des stations de base opérant dans le réseau de radiocommunications ERMES (European Radio Message System)
Appendice 6.2 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques structurés à 2048 kbit/s
Appendice 6.3 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques non structurés (transpa- rents) à 64 kbit/s
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
10 mars 1994
Office fédéral de la communication:
Furrer
N36635
RS 784.103.12
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2503 Bienne.
832
1994 - 191
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 25 mars 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage avril 1994 78.10 mai 1994 78.10
juin 1994 78.35
Seigle de fourrage avril 1994 74 .-
mai 1994 74 .- juin 1994 74.25
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
25 mars 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36646
1994 - 198
833
Règlement d'exécution du 22 avril 1988 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
RS 0.232.112.21; RO 1989 102
Modifications du Règlement d'exécution
Entrées en vigueur le 1er avril 1994
Texte original
Règle 2 Représentation devant le Bureau international
f) L'inscription d'un mandataire peut être demandée en complétant la rubrique appropriée du formulaire de demande d'enregistrement international, du formulaire d'inscription d'une modification ou d'une rectification touchant un enregistrement international ou du formulaire de renouvellement d'un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l'intermédiaire de l'administration nationale du pays du titulaire.
g) L'inscription d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être demandée à l'occasion de l'inscription d'une modification ou d'une rectification touchant l'enregistrement international ou du renouvellement d'un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit effectué par l'intermédiaire de l'administration natio- nale du pays du titulaire, en complétant la rubrique appropriée du formulaire d'inscription d'une modification, du formulaire d'inscription d'une rectifica- tion ou du formulaire de demande de renouvellement.
h) et i) (Sans changement)
(Sans changement)
Nonobstant l'alinéa 1) e),
i) la révocation du mandat peut être effectuée au moyen d'une communication écrite faite directement au Bureau international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d'une telle révocation l'administration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué;
ii) la renonciation au mandat peut être effectuée au moyen d'une com- munication écrite faite directement au Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d'une telle renonciation l'ad- ministration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire.
834
1994 - 83
Enregistrement international des marques
RO 1994
Règle 32 Emoluments et taxes requis
a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le renouvelle- ment Fr. s.
i) émolument de base
pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 846
pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 556
solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) 706
ii) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 94
iii) complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 3ter, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 94
b) Surtaxe
i) pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) 70
ii) pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 428
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))
i) si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classe
75
et par mot en sus du vingtième
4
ii) si le classement indiqué est incorrect, par mot (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
4
d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50 pour cent des émoluments requis selon la lettre a)
e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrange- ment et règle 20)
i) extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ter, 2) de l'Arrangement)
ii) transmission totale de l'enregistrement international
172
iii) cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays
172
iv) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'en- semble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) 172
v) modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international
172
96
835
Enregistrement international des marques
RO 1994
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps
Fr. s.
10
f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement)
i) établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d'un enregistrement international (extrait certifié détaillé), jusqu'à trois pages pour chaque page en sus de la troisième
150
10
ii) établissement d'un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications et de toutes les notifications de refus ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple), jusqu'à trois pages pour chaque page en sus de la troisième
75
2
iii) attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour un seul enregistrement international pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps
75
10
iv) renseignement donné verbalement, par enregistrement inter- national
27
v) tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistre- ment international, par page 5
Règle 33 Exemption de taxes
Sont exemptes de taxes: i) à vi) (Sans changement)
vii) L'inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire. *
Règle 381) Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
Lorsqu'un Etat («Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet Etat, du territoire d'un pays contractant («pays prédéces- seur») a déposé auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle une déclaration de continuation qui a pour effet l'applica- tion de l'Arrangement par l'Etat successeur, les effets, dans l'Etat successeur, de tout enregistrement international comportant une extension territoriale au pays prédécesseur qui a effet à partir d'une date antérieure à la date fixée selon l'alinéa 2) sont soumis aux conditions suivantes:
Entrée en vigueur le 1er octobre 1992.
836
Enregistrement international des marques
RO 1994
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent la date d'un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'Etat successeur; et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 22 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'ad- ministration nationale de l'Etat successeur, et d'une taxe de 40 francs suisses au profit du Bureau international.
La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'Etat successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'Etat successeur.
Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'administration nationale de l'Etat successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international et à la publication correspondante dans la revue «Les Marques internationales».
En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'ad- ministration de l'Etat successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cette administration ne peut refuser la protection que si le délai visé à l'article 5.2) n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale au pays prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.
36609
837
Règlement d'exécution du 1er octobre 1985 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
RS 0.232.121.14; RO 1986 282
Modification du barème des taxes
Entrée en vigueur le 1er avril 1994
Texte original
I. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l'Acte de 1960 (dépôts publiés selon l'Acte de 1960)
Montant en francs suisses
1.1 Pour 1 dessin ou modèle 385
1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 18
2.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard1) 40
2.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard1) 320
Taxe d'ajournement de la publication (règle 10.1.a)) 90
Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))
838
1994 - 84
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1994
Montant en francs suisses
4.1 Pour 1 dessin ou modèle 41
4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 2
Taxe étatique d'examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la Hongrie (voir chiffre 4) 70
Taxe internationale de renouvellement (règle 24)
.
6.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 194
6.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 16
6.3 Surtaxe 1)
7.1 Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle 20
7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 1
.
II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l'Acte de 1934 (dépôts publiés selon l'Acte de 1934)
Montant en francs suisses
8.1 Pour 1 dessin ou modèle 210
8.2 Pour 2 à 50 dessins ou modèles compris dans le même dépôt 420
8.3 Pour 51 à 100 dessins ou modèles compris dans le même dépôt 620
839
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex. RO 1994
Montant en francs suisses
9.1 Pour 1 dessin ou modèle 410
9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 820
9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 1200
9.4 Surtaxe 1)
III. Taxes communes
Montant en francs suisses
Taxe d'inscription d'un changement de titulaire (règle 19) 140
Taxe d'inscription d'une modification des indications visées
à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)
140
140
25
2
45
840
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex.
RO 1994
Montant en francs suisses
i) s'il s'agit d'un renseignement oral
pour une demande ou pour un dépôt international
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps 5
30
ii) s'il s'agit d'un renseignement donné par écrit
80
iii) s'il s'agit d'un renseignement donné par télécopieur, taxe de base
2
4
10
35
pour la communication d'un document de format A4
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même temps
N36602
841
Dépôt international des dessins et modèles industriels - R d'ex.
RO 1994
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.
842
1
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11
Modifications du Règlement d'exécution
Adoptées le 29 septembre 1993 Entrées en vigueur le 1er janvier 1994
Texte original
Règle 4 Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) (Sans changement)
b) La requête doit comporter, le cas échéant:
i) à iii) (Sans changement)
iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;
v) la mention d'une demande principale ou d'un brevet principal;
vi) l'indication de l'administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
c) et d) (Sans changement)
4.2 à 4.14 (Sans changement)
4.14 bis Choix de l'administration chargée de la recherche internationale
Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont com- pétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l'administration chargée de la recherche internationale qu'il choisit.
4.15 à 4.17 (Sans changement)
Règle 18 Déposant
18.1 Domicile et nationalité
a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l'Etat contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l'office récepteur en fonction de la législation nationale de cet Etat.
b) En tout état de cause,
i) la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et
1993 - 923
843
Coopération en matière de brevets
RO 1994
sérieux dans un Etat contractant est considérée comme constituant domicile dans cet Etat, et
ii) une personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet Etat.
c) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau inter- national agissant en tant qu'office récepteur, le Bureau international de- mande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office national de l'Etat contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet Etat de trancher la question visée à l'alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
18.2 (Supprimé)
18.3 et 18.4 (Sans changement)
Règle 19 Office récepteur compétent
19.1 Où déposer
a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,
i) auprès de l'office national de l'Etat contractant où il est domicilié ou de l'office agissant pour cet Etat,
ii) auprès de l'office national de l'Etat contractant dont il est le national ou de l'office agissant pour cet Etat, ou
iii) indépendamment de l'Etat contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.
b) et c) (Sans changement)
19.2 Plusieurs déposants
S'il y a plusieurs déposants,
i) les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un Etat contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat;
ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1.a)iii) si l'un au moins des déposants est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d'un tel Etat.
19.3 (Sans changement)
19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d'un tel Etat, mais que
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Coopération en matière de brevets
RO 1994
cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle est réputée, sous réserve de l'alinéa b), avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Lorsque, conformément à l'alinéa a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n'y font pas obstacle. L'office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.
Règle 35 Administration compétente chargée de la recherche internationale
35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente
Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), quelle est l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.
35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes
a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale: i) et ii) (Sans changement)
b) (Sans changement)
35.3 Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)
a) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau inter- national agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale si elle l'avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).
b) Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant.
c) Les règles 35.1 et 35.2 ne s'appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
845
RO 1994
Coopération en matière de brevets
Règle 54 Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international
54.1 Domicile et nationalité
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office récep- teur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, à l'office national de l'Etat contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet Etat de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l'Etat contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité. L'administration chargée de l'examen prélimi- naire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
54.2 (Sans changement)
54.3 Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l'article 31.2)a), agir pour l'Etat contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national.
54.4 (Sans changement)
Règle 59 Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)
59.1 a) En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord appli- cable visé à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.
b) Si la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle
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Coopération en matière de brevets
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35.3.a) et b) s'applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente règle ne s'applique pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
59.2 (Sans changement)
Règle 83 Droit d'exercer auprès d'administrations internationales
83.1 (Sans changement)
83.1 bis Cas où le Bureau international est l'office récepteur
a) Quiconque a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un Etat contrac- tant, ou de l'office agissant pour un tel Etat, dans lequel le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Quiconque a le droit d'exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d'office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.
83.2 (Sans changement)
Règle 90 Mandataires et représentants communs
90.1 Désignation d'un mandataire
a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande inter- nationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récep- teur, pour le représenter comme mandataire auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche inter- nationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire inter- national.
b) et c) (Sans changement)
d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,
i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internatio- nale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire inter- national, à condition que toute personne ainsi désignée comme manda-
847
Coopération en matière de brevets
RO 1994
taire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;
ii) (Sans changement)
90.2 à 90.6 (Sans changement)
N36452
848
Arrêté fédéral concernant le traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie
du 2 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19921),
arrête:
Article premier
1 Le traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé le 25 novembre 1991 entre la Suisse et l'Australie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 2 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35500
1994 - 127
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Traduction 1)
Traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale
Conclu le 25 novembre 1991
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19932) Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1994
La Suisse
et
l'Australie,
désireuses de promouvoir une collaboration aussi vaste que possible entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité,
sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier Champ d'application
Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression relève ou pourrait relever de la juridiction de l'Etat requérant.
L'entraide judiciaire comprend:
a) la réception de témoignages ou d'autres déclarations;
b) la production, la saisie et la remise de pièces ou d'autres moyens de preuve;
c) la recherche du lieu de séjour et l'identification de personnes;
d) l'exécution des demandes de perquisition et de séquestre ainsi que des demandes de recherche, de gel, de confiscation et de restitution du produit ou du profit tirés d'une infraction;
e) la mise à disposition de personnes appelées à témoigner ou à participer à des actes d'instruction;
f) la notification de documents;
g) tout autre acte d'entraide compatible avec les objectifs du présent Traité et acceptable par les Parties contractantes.
Article 2 Motifs de refus
a) la demande concerne une infraction que l'Etat requis considère comme une infraction politique ou relevant exclusivement du droit pénal militaire;
RS 0.351.915.8
Traduction du texte original allemand (AS 1994 850).
RO 1994 849
850
1994 - 126
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1994
b) la demande concerne une infraction fiscale;
c) la demande concerne une infraction à raison de laquelle l'auteur a été définitivement acquitté, a bénéficié d'une mesure de grâce ou a purgé la peine qui lui avait été infligée;
d) les résultats de l'entraide doivent servir à poursuivre une personne à raison d'une infraction pour laquelle, conformément au droit de l'Etat requis, elle bénéficie de l'immunité suite à la prescription de l'action pénale;
e) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de faciliter la poursuite d'une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
f) l'Etat requis estime que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sûreté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Article 3 Mesures de contrainte
Si l'entraide demandée implique des mesures de contrainte, elle peut être refusée lorsqu'elle porte sur des actes que le droit de l'Etat requis ne réprimerait pas s'ils avaient été commis ou omis sur son territoire dans des circonstances similaires.
Le 1er alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'entraide deman- dée vise à établir l'innocence d'une personne.
Article 4 Restrictions d'emploi des informations et des moyens de preuve obtenus
Sans le consentement préalable de l'Etat requis, l'Etat requérant ne peut utiliser les informations ou les moyens de preuve obtenus par voie d'entraide dans une procédure pour laquelle l'entraide ne peut être accordée en vertu du présent Traité.
Sans le consentement préalable de l'Etat requis, nul n'est admis à consulter les informations ou les moyens de preuve obtenus par voie d'entraide, hormis les personnes directement concernées par la demande d'entraide, leurs représentants légaux et les victimes de l'infraction qui a déterminé la demande d'entraide.
Article 5 Discrétion
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Entraide judiciaire en matière pénale
Article 6 Office central
Les Parties contractantes désignent un office central pour les besoins du présent Traité. Tant que l'une des Parties contractantes ne nomme pas une autre autorité à cet effet, l'office central est, en Australie, le Département de la justice, à Canberra, et, en Suisse, l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, à Berne.
Les demandes d'entraide judiciaire sont présentées par l'entremise des offices centraux, qui veillent à leur exécution immédiate par les autorités compétentes de l'Etat requis.
Les offices centraux peuvent communiquer directement entre eux.
Article 7 Contenu des demandes d'entraide
a) le nom de l'autorité compétente, chargée dans l'Etat requérant de l'enquête ou de la procédure pénale à laquelle se réfère la demande;
b) l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure pénale et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification de documents, une description des principaux actes ou omissions allégués ou à établir, ainsi que le texte ou un exposé des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction;
c) la raison pour laquelle la demande d'entraide est présentée et la nature de l'aide souhaitée;
d) des précisions concernant les procédures particulières dont l'Etat requérant souhaite l'application;
e) le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande d'entraide, de même que toute autre indication susceptible de contribuer à leur identification;
f) le cas échéant, la mention et les motifs de la discrétion exigée à l'égard de la demande d'entraide.
a) les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre e, du présent article, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b) une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmées par serment ou par promesse de dire la vérité;
c) une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
d) une description des pièces ou moyens de preuve dont la production ou la saisie est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les
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Entraide judiciaire en matière pénale
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produire et, dans la mesure où elle n'est pas assujettie à d'autres prescrip- tions, de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
e) des indications sur les indemnités, honoraires et frais auxquels peut pré- tendre une personne comparaissant dans l'Etat requérant;
f) une description aussi précise que possible des lieux qu'il s'agit de perquisi- tionner et des moyens de preuve qui doivent être saisis.
Toutes les annexes d'une demande d'entraide émanant de la Suisse doivent être rédigées ou traduites en anglais. Toutes les annexes d'une demande d'en- traide émanant de l'Australie doivent être rédigées ou traduites dans l'une des langues officielles de la Suisse, que celle-ci désigne dans le cas d'espèce.
Si l'Etat requis estime que les indications fournies dans la demande d'entraide ne satisfont pas suffisamment aux exigences du présent Traité pour donner suite à la demande, il peut exiger des informations complémentaires.
Article 8 Exécution des demandes d'entraide
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Etat requis exécute les de- mandes conformément au droit applicable aux infractions similaires qui relèvent de sa juridiction.
Dans la mesure où son droit le permet, l'Etat requis exécute la demande dans les formes qui y sont exigées.
Après avoir exécuté la demande, l'Etat requis transmet aussi rapidement que possible les actes d'exécution à l'Etat requérant.
L'Etat requis peut surseoir à la remise de moyens de preuve lorsqu'ils lui sont nécessaires pour une procédure de droit pénal, civil ou administratif. S'il s'agit de pièces ou de dossiers, l'Etat requis en fournit des copies certifiées conformes jusqu'à la clôture des procédures en cours.
Lorsque l'Etat requis a connaissance de circonstances susceptibles de retarder considérablement l'exécution de la demande, il en informe immédiatement l'Etat requérant.
Les renseignements concernant une personne qui, selon la demande, n'est pas impliquée dans la procédure pénale à l'étranger peuvent être communiqués s'ils sont nécessaires à l'établissement d'un élément constitutif de l'infraction et pour autant que la gravité de l'infraction le justifie.
L'Etat requis avise immédiatement l'Etat requérant, en lui en donnant les raisons de sa décision de ne pas donner suite à la demande d'entraide ou de ne l'exécuter qu'en partie.
Avant de rejeter une demande d'entraide, l'Etat requis examine quelles sont les conditions nécessaires pour que l'entraide puisse être accordée. L'Etat requérant se conforme aux exigences imposées par l'Etat requis.
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Entraide judiciaire en matière pénale
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Article 9 Restitution des pièces et des moyens de preuve
Dès la clôture de la procédure dans l'Etat requérant, celui-ci est, sur demande, tenu de restituer à l'Etat requis les pièces et moyens de preuve fournis en exécution de la demande d'entraide. Lorsqu'un tiers se prévaut, dans l'Etat requis, d'un droit sur des pièces ou des moyens de preuve avant qu'ils ne soient remis à l'Etat requérant, celui-ci est tenu de les restituer dans les meilleurs délais après la clôture de la procédure.
Article 10 Audition de témoins
Les dépositions ou l'audition de témoins au sens du présent Traité incluent la production de pièces ou d'autres moyens de preuve.
Si, conformément à la demande d'entraide, une personne est appelée à témoigner au cours d'une procédure dans l'Etat requis, la personne qui fait l'objet de la procédure dans l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requérant, de même que leurs représentants légaux peuvent être présents et poser des questions dans les limites prévues par les règles de procédure de l'Etat requis, lorsque:
a) à défaut, le témoignage serait ou risquerait d'être incompatible avec le droit de l'Etat requérant;
b) l'Etat requis est convaincu que la présence de ces personnes est de nature à faciliter l'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis.
Article 11 Droit de refuser le témoignage
Toute personne appelée à témoigner dans l'Etat requis en vertu d'une demande d'entraide peut refuser son témoignage lorsque le droit d'une des deux Parties contractantes lui accorde cette faculté. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
Article 12 Légalisation
Les pièces et autres moyens de preuve transmis en application du présent Traité sont dispensés de toutes formalités de légalisation, à moins qu'elles ne soient exigées par l'Etat requérant. Le cas échéant, et sous réserve de la législation de l'Etat requis, la légalisation revêt la forme souhaitée par l'Etat requérant.
Article 13 Mise à disposition de détenus appelés à témoigner ou à fournir des renseignements
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Entraide judiciaire en matière pénale
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L'exécution de la demande d'entraide peut être différée tant que la présence constante du détenu est nécessaire à une enquête ou à une procédure pénale dans l'Etat requis.
Tant que le détenu remis aux fins d'entraide n'a pas entièrement purgé la peine qui lui a été infligée dans l'Etat requis, l'Etat requérant s'engage à le maintenir en détention et à le renvoyer dans l'Etat requis au terme de la procédure ou de l'enquête qui a motivé son transfèrement dans l'Etat requérant ou dès que sa présence n'est plus indispensable.
La durée de la détention subie dans l'Etat requérant conformément au présent article est imputée intégralement sur la période de détention à subir dans l'Etat requis.
Si la peine infligée au détenu remis en vertu du présent article arrive à terme alors qu'il se trouve dans l'Etat requérant, l'ex-détenu a droit aux mêmes indemnités et frais, y compris ceux du voyage de retour dans l'Etat requis, que les personnes invitées à témoigner ou à participer à des investigations au sens de l'article 14.
Aucune sanction ou mesure de contrainte ne peut être prise contre le détenu qui refuse sa mise à disposition en qualité de témoin au sens du présent article.
Article 14 Mise à disposition d'autres personnes appelées à témoigner ou à fournir des renseignements
Toute personne résidant sur le territoire de l'Etat requis peut être citée à comparaître comme témoin ou comme expert pour les besoins d'une procédure pénale dans l'Etat requérant ou invitée à participer dans cet Etat à des investiga- tions, pour autant qu'elle ne soit pas impliquée en qualité de partie dans ladite procédure.
Les autorités compétentes invitent la personne mentionnée dans la citation ou dans la demande à déférer à la citation ou à la demande et recueillent son consentement. L'Etat requis transmet immédiatement la réponse de la personne concernée à l'Etat requérant.
Si la personne mentionnée dans la citation ou dans la demande accepte de comparaître dans l'Etat requérant, elle a le droit d'exiger que l'Etat requérant lui verse une avance en couverture de ses frais et indemnités.
La personne qui ne défère pas à une citation à comparaître comme témoin ou comme expert ne s'expose de ce fait à aucune sanction ou mesure de contrainte, nonobstant les éventuelles menaces formulées en ce sens dans la citation.
Article 15 Sauf-conduit
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se trouvait pas dans l'Etat requérant, n'aurait pas pu être engagée contre elle pour des actes commis ou omis avant son départ de l'Etat requis.
Toute personne qui, conformément aux articles 13 ou 14, comparaît dans l'Etat requérant afin de témoigner ou de participer à des investigations dans le cadre d'une procédure pénale ne peut être contrainte de déposer dans une procédure judiciaire autre que celle à laquelle se réfère la demande d'entraide.
Les 1er et 2e alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une personne, qui n'a pas été remise et gardée en détention au sens de l'article 13, ne quitte pas l'Etat requérant dans les 30 jours qui suivent sa déposition en qualité de témoin, sa participation aux investigations ou la communication officielle selon laquelle sa présence n'est plus nécessaire.
Toute personne qui comparaît devant une autorité de l'Etat requérant en vertu des articles 13 ou 14 ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de son témoignage, sauf en cas de faux serment.
Article 16 Perquisition et séquestre; produit d'infractions
L'Etat requis exécute, conformément à son propre droit, les demandes de perquisition et de séquestre de pièces ou d'autres moyens de preuve relatifs à une infraction ainsi que les demandes de recherche, de gel et de confiscation du produit ou du profit tirés d'une infraction. En cas d'urgence, l'Etat requis prend immédiatement toutes les mesures utiles en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés et de préserver des moyens de preuve.
Si l'Etat requérant le demande, ces pièces, moyens de preuve, produits ou profits peuvent lui être restitués afin qu'il les remette aux victimes de l'infraction ou à d'autres ayants droit.
Article 17 Notification de documents
L'Etat requis procède à la remise des documents dont la notification est exigée par le droit de l'Etat requérant en relation avec une enquête ou une procédure pénale.
Toute demande d'entraide concernant la notification d'un document doit être présentée 30 jours au moins avant la date fixée pour la comparution personnelle de la personne citée. Dans les cas urgents, l'Etat requis peut renoncer à cette exigence.
Article 18 Coopération en matière de police
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Entraide judiciaire en matière pénale
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Article 19 Représentation et indemnités
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Etat requis prend toutes les mesures utiles pour représenter les intérêts de l'Etat requérant en relation avec les demandes d'entraide présentées en vertu du présent Traité.
L'Etat requis supporte les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des dépenses suivantes qui sont à la charge de l'Etat requérant:
a) indemnités, honoraires et dépens relatifs à la mise à disposition de personnes au sens de l'article 14 et frais liés au transfèrement et à la détention de personnes incarcérées au sens de l'article 13;
b) indemnités et frais des fonctionnaires chargés d'exécuter la remise ou le transfèrement et d'en assurer l'escorte;
c) si l'Etat requis l'exige, les frais extraordinaires qu'a entraînés l'exécution d'une demande d'entraide et que les autorités de cet Etat doivent rembour- ser à des tiers.
Article 20 Autres actes d'entraide
Le présent Traité ne libère pas les Parties contractantes des obligations que leur imposent d'autres traités ou accords et ne leur interdit pas de s'accorder l'entraide judiciaire en vertu d'autres traités ou accords.
Article 21 Echanges de vues et règlement des différends
A la demande de l'un d'entre eux, les offices centraux procèdent à des échanges de vues sur des questions relatives à l'application du présent Traité dans des cas particuliers.
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes procèdent à des échanges de vues sur des questions qui ne peuvent être réglées conformément au 1er alinéa du présent article, ainsi que sur des problèmes d'interprétation ou d'application du présent Traité.
Tout différend résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au 2e alinéa du présent article, peut être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
Le règlement d'un différend conformément au 3e alinéa du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'une Partie contractante à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.
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Article 22 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contrac- tantes se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.
Le présent Traité est également applicable aux demandes d'entraide concer- nant principalement des actes punissables commis ou omis avant l'entrée en vigueur du présent Traité.
Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; le Traité sera abrogé 180 jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Berne, le 25 novembre 1991, en anglais et en allemand, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Arnold Koller
Pour l'Australie: Michael John Duffy
35500
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Arrêté fédéral sur l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
du 28 septembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et la Roumanie;
b. Protocole d'entente du 10 décembre 1992 relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie;
c. Arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 21 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35974
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Traduction 1)
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie 2)
Conclu le 10 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19933) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 1994
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE) et
la Roumanie,
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
Considérant l'importance des liens qui existent entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la Roumanie souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Roumanie, à Genève, en décembre 1991,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes qui appar- tiennent à des minorités, et les libertés fondamentales,
Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribu- tion notable à l'intégration européenne,
Résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord4) général sur les tarifs douaniers et le commerce,
RS 0.632.316.631
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1994 859.
RS 0.632.21
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la Roumanie instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002 au plus tard, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la Roumanie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II, en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Roumanie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
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coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmo- nieuse des dispositions des articles 4 à 9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satis- faisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la Roumanie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis confor- mément aux dispositions contenues dans cette annexe.
Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la Roumanie abolira tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 30 avril 1993.
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d'Uru- guay) ou de la renégociation du protocole d'adhésion de la Roumanie au GATT, les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions.
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Proto- cole C.
Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE et la Roumanie aboliront entre eux tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, exception faite des cas prévus à l'Annexe V.
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations de la Roumanie seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VII.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIII.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la Rouma- nie et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe IX.
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables; à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 11 Monopoles d'Etat
Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Roumanie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique 1. Les Etats de l'AELE et la Roumanie se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe X, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Article 13 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Roumanie conclueront un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
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Article 14 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Roumanie.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supé- rieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 15 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la Roumanie, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie de la Roumanie n'est pas intégralement convertible au sens de l'article VIII de l'Accord du Fonds monétaire international, la Roumanie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la Roumanie, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appli- quées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La Roumanie informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient appor- tées.
Article 16 Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises de la Roumanie l'accès aux procédures de participation à leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 19791) relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987 négocié sous les auspices de l'Accord2) général sur les tarifs douaniers et le commerce. La Roumanie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des
RS 0.632.231.42
RS 0.632.21
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Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures de participation à ses propres marchés publics.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées que se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non- discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d'Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer.
Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XI.
Les Etats Parties au présent Accord prendront, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe XI et feront tous leurs efforts pour les mettre en pratique, de même que les accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Etats Parties au présent Accord à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
a) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1994,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne
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constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortis- sants d'autres Etats Parties.
Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d'autres accords octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.
Les Etats Parties au Présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assistance technique et de la coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs initiatives en liaison avec les organisations internationales compétentes.
Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de resteindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'applica- tion de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplisse- ment des tâches de caractère public qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte ou risque de porter un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte ou au terme d'un délai de 30 jours suivant la demande de consultations.
Article 19 Aides gouvernementales
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XII.
Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la Roumanie sera réputée zone où le niveau de vie est anormalement bas, voire où le chômage atteint des proportions préoccupantes, ce qui implique que la Roumanie peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XII. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la Roumanie, décider de proroger l'application de la présente disposition.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l'Annexe XIII.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Roumanie, ou bien lorsque la Roumanie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 22 Ajustement structurel
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en Roumanie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueaient à ce produit.
La Roumanie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Roumanie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation, voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Les mesures prises seront non discriminatoires et devront être levées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Article 24 Difficultés de balance de paiements
Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Roumanie éprouve ou est gravement menacé d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Roumanie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Roumanie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppression.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseigne- ments utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement accep- table.
a) En ce qui concerne l'article 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consulta- tions, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfon- di de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement accep-
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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table. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Roumanie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Roumanie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission ont affecté les échanges.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement, de leur remplacement, ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, appliquer immédiatement les mesures conserva- toires et provisoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale consti- tuant une menace de guerre.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Article 27 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera controlée et administrée par le Comité mixte constitué conformément à la Déclaration de Genève, lequel sera également investi des pouvoirs et compétences conférés au Comité mixte par le présent Accord.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Article 28 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Article 30 Services et investissement
Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration européenne, ils agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie s'entretiendront de cette coopération au sein du Comité mixte 1) aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au titre du présent Accord.
Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la Roumanie, ou si la Roumanie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Roumanie, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 32, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instru- ment d'adhésion est confié au Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Si la Roumanie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis, et si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention1) instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er mai 1993 pour ce qui concerne les Etats signataires qui auront alors remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition que la Roumanie soit parmi les Etats qui ont remis leur instrument de ratification ou d'acceptation.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er mai 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, à condition que pour ce qui concerne la Roumanie, l'Accord entre en vigueur au plus tard à la même date.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou tout retrait d'un Etat Partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 10 décembre 1992, en un seul exemplaire, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Suivent les signatures
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Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Traduction 1)
Conclu le 10 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 1994
Les Etats de l'AELE et la Roumanie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie, d'une part, et l'Accord européen CE-Roumanie, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Roumanie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transi- toire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échan- gées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Si les taux des droits de base fixés en application du paragraphe 1 de l'article 5 diffèrent de ceux qui découlent de la teneur du paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord européen CE-Roumanie, la Roumanie appliquera ces taux dans le cadre de l'Accord AELE-Roumanie.
Si durant une période égale à celle de la dérogation à la règle des aides gouvernementales prévue au paragraphe 3 de l'article 19, et compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de l'acier, les importations de certains produits particuliers de la sidérurgie originaires d'un Etat Partie au présent Accord causent ou risquent de causer dans cet Etat un préjudice grave aux producteurs de semblables produits, ou de perturber gravement le marché de l'acier d'un autre Etat Partie, les deux Etats Parties entameront aussitôt des consultations en vue de trouver une solution appropriée. Dans l'intervalle, et nonobstant d'autres disposi- tions du Présent Accord, notamment les articles 21 et 25, si des circonstances exceptionnelles exigent une intervention immédiate, l'Etat Partie importateur peut adopter sans délai des restrictions quantitatives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour parer à la situation, dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales.
Les mesures de suspension totale et partielle des droits de douanes prises à titre temporaire en application de la Décision nº 812/1991 du gouvernement roumain ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 1992.
L'expression «taux des droits perçus» désigne des droits qui figurent au tarif douanier (droits autonomes, coutumiers, ainsi que les droits suspendus et tout quota tarifaire «permanent» inscrit au tarif douanier). Cette expression ne couvre pas des suspensions temporaires et des quotas tarifaires temporaires.
Traduction du texte original anglais.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE.
Aux termes de l'article 3 du Protocole A, la Roumanie peut instaurer un système de mesures de compensation de prix. Les Etats de l'AELE sont convenus de prêter une assistance technique pour la constitution et la mise en œuvre d'un tel système.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive, et le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
a) Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la Roumanie et la Communauté européenne.
b) S'il est établi qu'en raison des effets de la dérogation aux dispositions de l'article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu'il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l'Etat Partie en cause, les dispositions de l'article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question.
c) Quant à la procédure pour l'application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l'article 25 de l'Accord s'appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.
Afin de ne pas entraver l'instauration de systèmes efficaces de traitement électronique des données administratives dans les services douaniers, les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus d'interpréter comme suit le terme «soumission» qui figure aux articles 8 et 12 du Protocole B de l'Accord: dans les cas où les déclarations d'importation sont transmises par des moyens informa- tiques aux autorités douanières de l'Etat importateur, il appartient à celles-ci de décider, dans le cadre et en application des dispositions de la législation douanière pertinente de l'Etat importateur, du moment où et de la mesure dans laquelle ces documents établissant la preuve du statut d'origine devront en fait être soumis.
Aux fins du présent Accord, on entend par société d'un Etat de l'AELE ou société de la Roumanie une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d'un Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange ou de la Roumanie, selon le cas.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Aux fins de l'application du présent Accord, on entend par ressortissant, dans le cas de la Roumanie, une personne physique qui possède la qualité de citoyen de la Roumanie.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 19, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier tempo- rairement par la restructuration de l'économie de la Roumanie, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la Roumanie et la Communauté européenne, tel qu'il est appliqué par les parties audit accord.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.
Les Etats de l'AELE et la Roumanie considèrent qu'une procédure d'arbi- trage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.
Les Etats Parties au présent Accord feront les efforts nécessaires pour parachever le processus de sa ratification, si possible dans un délai d'une année.
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Traduction 1)
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 12 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 1994
Sven Meili Chef de la Délégation suisse
Bucarest, le 12 mars 1993
Monsieur Liviu Páunescu Chef de la Délégation roumaine Bucarest
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la Roumanie, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Roumanie dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Roumanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
Les dispositions de la présente lettre ne sauraient entraver en rien la poursuite des politiques agricoles de la Suisse et de la Roumanie, ou la prise d'aucune mesure découlant de ces politiques.
Traduction du texte original anglais.
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie. Il restera en vigueur aussi longtemps que ses Parties contractantes sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Un retrait, de la part de la Roumanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie mettra fin à l'arrangement, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Roumanie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Sven Meili
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Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
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Liviu Páunescu Chef de la délégation roumaine
Bucarest, le 12 mars 1993
Monsieur Sven Meili Chef de la Délégation suisse
Bucarest
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la Roumanie, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Roumanie dans les conditions énoncées à l'annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. les annexes I et II précitées constituent une partie intégrante au présent Accord.
En outre, la Suisse et la Roumanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres- sive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
Les dispositions de la présente lettre ne sauraient entraver en rien la poursuite des politiques agricoles de la Suisse et de la Roumanie, ou la prise d'aucune mesure découlant de ces politiques.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de . Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué
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provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie. Il restera en vigueur aussi longtemps que ses Parties contrac- tantes sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie.
Un retrait, de la part de la Roumanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie mettra fin à l'arrangement, qui cessera de porter effet à la date même où le retrait deviendra effectif.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de la Roumanie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Roumanie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Roumanie: Liviu Páunescu
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Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la Roumanie
A partir de la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'Accord de libre-échange entre les Etats Membres de l'AELE et la Roumanie, la Suisse1) accordera à la Roumanie les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de Roumanie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Chevaux, vivants:
0101.1910
de boucherie
0104.1000
Animaux vivants de l'espèce ovine
0104.2000
Animaux vivants de l'espèce caprine
ex 0106.0090
Autres animaux vivants
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:
0201.1000
0201.2000
0201.3000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000 0202 2000 0202.3000
· autres morceaux non désossés
désossées
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées:
0203.1100
0203.1200
0203.1900
autres
0203.2100
· en carcasses ou demi-carcasses
0203.2200
jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.2900
autres
Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour te- nır compte de toutes modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations (p ex. les négociations du cycle de l'Uruguay) Les marges préférentielles résultant de l'Annexe I au présent Arrangement seront maintenues pour les possibilités d'accès courantes au moment de l'intro- duction d'un nouveau régime
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0101.1100
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Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
0204.1000
carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:
0204.2100 0204.2200 0204.2300
en carcasses ou demi-carcasses
en autres morceaux non désossés
désossées
0204.3000
carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées:
en carcasses ou demi-carcasses -
en autres morceaux non désossés
désossées
0205.0000
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:
0206.1000 0206.3000
de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés
0207.5000
Fores de volailles, congelés
0510.0000
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0603.1011 0603.1012 0603.9010
Oeillets, frais, importés du 1er mai au 25 octobre
Roses, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, sé- chés, à l'état naturel
ex 0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars
0703.1090
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré, autres que petits oignons à planter
0704.1000 0704.9010
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré Choux rouges, choux blancs, choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré
0709.5100
Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
0709.5200
Truffes, à l'état frais ou réfrigéré
0709.6011
Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars
0712.3000
Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0204.4100 0204.4200 0204.4300 0204.5000
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
884
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés
0713.1010 0713.3310
Pois (Pisum sativum)
Haricots (Phaseolus vulgaris)
0714.2000
Patates douces, fraîches ou séchées, même débitées en morceaux ou agglo- mérées sous forme de pellets
0802.3100 0802.3200
Noix communes, fraîches ou séchées, en coques Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques
0806.2000
Raisins, secs
0809.1010 0809.1090
Abricots, frais, à découvert Abricots, frais, autrement emballés
Prunes et prunelles, fraîches:
0809.4010 0809.4090
à découvert
autrement emballées
0810.1000 0810.2000 0810.3000 0810.4000
Fraises, fraîches
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais
0813.1000 0813.2010
Abricots, secs Pruneaux, secs, entiers
0909.2000 0909.5000
Graines de coriandre Graines de fenouil; baies de genièvre
0910 4000
Thym; feuilles de laurier
1211 9090
Plantés, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou si- milaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng
1403.1000
Sorgho à balais (Sorghum vulgare var, technicum), même en torsades ou en faisceaux
1602.2010
Préparations à base de foie d'oie
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Normal
Concession
0207.2100 0207.2300
Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
885
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- gérés
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4300
Morceaux et abats de canards, d'oies ou de pintades, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0208.1000
Viandes et abats comestibles, de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
30.00
15.00
0603.9090
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, autres que frais ou séchés
250.00
125.00
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0704.2000 0704.9090
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré, a l'exception des choux de Bruxelles, choux rouges, choux blancs et choux de Milan
10.00
5.00
0705.2100
Chicorées witloof (Cichorium intybus var fo- liosum), à l'état frais ou réfrigéré
7.00
3.50
0707.0000
Concombres et cornichons, a l'état frais ou réf- rigéré
10.00
5 00
0708.1000
Pois (Pisum sativum) écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5 00
0708.2000
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp ), ecossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0708 9000
Autres légumes à cosse, écossés ou non, a l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0709.1000
Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5 00
0709.3000
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
10.00
5.00
0712.9090
Mélanges de légumes, secs, ne contenant pas de la pomme de terre, en récipients n'excédant pas 5 kg
40.00
20.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), secs, autres que en grains entiers, non travaillés
4.50
2.25
886
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
Concession
0807.1000
Melons (y compris les pastèques), frais
10.00
5.00
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que entières ou en morceaux:
2002.9010 2002.9029
13.00
6.50
23.00
11.50
Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance:
35.00
17.50
30.00
15.00
c. Réduction des droits de douane de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
0207.1000 0207.2200
Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
30.00
24 00
Dindons et dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
24.00
Fromages et caillebotte.
0406.1090
50.00
40.00
60.00
48 00
0409.0000 0603.1019
Miel naturel
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, frais, importés du 1er mai au 25 octobre, autres qu'oeillets et ro- ses
25.00
20.00
0712.2000
Oignons secs, même coupes en morceaux ou en tranches ou bien broyes ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
16.00
0812.2000
Fraises, conservées provisoirement, mais im- propres à l'alimentation en l'état
10.00
8.00
887
2204.2120 2204.2920
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
Concession
Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 ou que les abricots; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapi- tre:
0813.2090 0813.3000
36.00
28.80
pommes
45.00
36.00
poires:
0813.4011
entières
12.00
9.60
0813.4019
autres
45.00
36.00
1602.4110
Jambon en boîtes
65.00
52.00
888
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Roumanie.
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
3 (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Roumanie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays Toutefois, des produits ori- ginaires de Roumanie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transpor- tés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Roumanie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géogra- phiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état
(2) La preuve que les conditions énoncées a l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua nières du pays d'importation, conformement aux dispositions de l'article 12 alinéa 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
4 Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfi- ce de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou etablie conformément aux dispositions du Protoco- le B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
889
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
RO 1994
Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe Il et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
ex 0406
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que Mascarpone, Ricotta Romana, Mozza- rella
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires
ex 0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blan- chis, teints, imprégnés ou autrement prépa- rés
Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être déjà originaires
ex 0712
Mélanges de légumes, secs, ne contenant pas de la pomme de terre, en récipients n'excédant pas 5 kg
Fabrication dans laquelle tous les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex 0802
Noix communes, fraîches ou séchées, même sans coques
Fabrication dans laquelle toutes les noix communes utilisées doivent être déjà originaires
ex 0812
Fraises conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimenta- tion en l'état
Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 0813
Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806, mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle tous les fruits et fruits à coques uti- lises doivent être déjà originaires
ex 1211
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en par- fumerie, en médecine ou à usages insecti- cides, parasıtıcıdes ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng
Fabrication dans laquelle toutes les plantes et parties de plantes utilisées doivent être dejà originaires
ex 1602
Preparations à base de foie d'oie, jambon en boîtes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees du cha- pitre 2 doivent être dejà originaires
ex 2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entieres ou en morceaux, en récipients excédant 5 kg ou en récipients n'excédant pas 5 kg
Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du cha- pitre 7 doivent être déjà originaires
ex 2204
Vins doux, spécialités et mistelles
Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vees des raisins utilises doivent être deja originaires
890
RO 1994
Accord entre les Etats de l'AELE et la Roumanie
Champ d'application de l'accord le 1er février 1994
.
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
30 août
1993
1er octobre
1993
Norvège
28 mai
1993
1er juillet
1993
Roumanie
26 avril
1993
1er mai
1993
Suède
1er avril
1993
1er mai
1993
Suisse
16 décembre
1993
1er février
1994
891
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et l'Etat de Bahreïn relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 4 février 1986 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 juin 19871) Entré en vigueur par échange de notes le 25 décembre 1993
La Suisse et Bahreïn
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et
aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens réguliers, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformé- ment aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne Bahreïn, la Direction de l'Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunéra- tions supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
RS 0.748.127.191.65 1) RO 1987 1626
892
1994 - 50
Trafic aérien de lignes
RO 1994
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens inter- nationaux:
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contrac- tante;
b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
d. du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchan- dises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
Si, par suite d'un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante, sous réserve de l'approbation précédente des autorités aéro- nautiques de ladite autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
Article 3 Exercice des droits
893
Trafic aérien de lignes
RO 1994
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.
Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.
Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
c. aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'applique- ront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transpor- tés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Article 5 Désignation et autorisation d'exploitation
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Trafic aérien de lignes
RO 1994
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord soit en vigueur.
Article 6 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contrac- tante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
Article 7 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur, si les conditions qui
895
RO 1994
Trafic aérien de lignes
ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies de temps en temps conformément à la Convention.
Article 8 Exonération des droits et taxes
Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
b. les pièces de rechange des aéronefs et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionne- ments se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arrange- ments avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.
Article 9 Transit direct
Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée
896
Trafic aérien de lignes
RO 1994
seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.
Article 10 Taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raison- nables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Article 11 Activités commerciales
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et tech- nique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l'appui néces- saire à un bon fonctionnement des représentations de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
En particulier, chaque Partie Contractante, en conformité avec ses lois et règlements, accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement et par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.
Article 12 Conversion et transfert des recettes
Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Article 13 Tarifs
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Trafic aérien de lignes
RO 1994
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contrac- tantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéro- nautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronatiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il a été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante auraient notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 17 ci-après.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 17 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu'aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Article 14 Approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même règlementation s'appliquera également à tout changement d'horaire ultérieur.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplé- mentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
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Article 15 Statistiques
Les autorités aronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article 16 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations pour tout problème relatif au présent Accord. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 17 Règlement des différends
Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.
Article 18 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'ac- complissement de leurs formalités constitutionnelles.
Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
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Article 19 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'Accord prendra fin au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénoncia- tion ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.
Article 20 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'ac- complissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Manama le 4 février 1986, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Harald Borner
Pour le Gouvernement
de Bahreïn:
Sheikh Hamad
Abdulla Al Khalifa
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points à Bahreïn
Points au-delà de Bahreïn
Suisse
Vienne
Bahreïn
Abu Dhabi
Athènes
Dubai
Istanbul
Sharja
Nicosie/Larnaca
Mascate
Le Caire
Karachi
Beyrouth
Bombay
Damas
New Delhi
Amman
Colombo
Bagdad
Kuala Lumpur
Koweït
Singapour
Jeddah
Jakarta
Ryad
Bangkok
Dhahran
Manille
Hong Kong
Séoul
Tokyo
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Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par Bahreïn peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Bahreïn
Athènes
Genève
Paris
Le Caire
ou Zurich
Nice
Amman
ou Bâle
Londres
Damas
Manchester
Bagdad
Birmingham
Istanbul
Francfort
Nicosie/Larnaca
Munich
Beyrouth
Bruxelles
Rome
Amsterdam
Koweït
Stockholm
Vienne
Copenhague
Oslo
Helsinki
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
12.04.1994
Date
Data
Seite
803-902
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Pagina
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