Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 29 mars 1994
668 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
670 Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé
678 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst)
680 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
682 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordon- nance sur l'orientation de la production végétale)
685 Matières auxiliaires de l'agriculture (Ordonnance sur les matières auxi- liaires)
686 Production et mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
692 Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes)
700 Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais (Ordonnance sur les engrais)
708 Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
717 Ordonnance sur la volaille
718 Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général
722 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
667
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 mars 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
45.10
1103.1110
-. 30
3020
402.80
1190
121.90
ex 0402.1000
303.90
ex
2110
494.60
1104.1910
121.90
ex
2120
1216.80
2910
121.90
ex
9110
180.70
ex
3000
121.90
ex 0405.0010
1052.10
1200
22.20
ex
0010
789.10
9900
22.10
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.90
3020
13.20
1102.1010
121.90
4010
22.20
9011
121.90
4021
63 .-
4029
13.20
668
1994 - 186
ex
9910
180.70
1701.1100
22.20
ex
0090
848.40
1702.1010
17.20
3019
22.20
1910
121.90
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
18 mars 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36618
669
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé
du 14 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 4 de l'accord du 12 janvier 19941) entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane qui figurent dans l'annexe à la présente ordonnance sont applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 3 de l'accord du 12 janvier 1994 entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé.
Art. 2 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans l'annexe ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole 3 de l'accord du 12 janvier 1994 entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé.
Art. 3 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que 12e alinéa:
l'article 9 de l'accord du 12 janvier 19941) entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé,
RS 632.319.342
RO 1994 ... (FF 1994 I 960)
RS 946.201
RS 632.411.3
670
1994- 173
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1. et des déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:
a. l'article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19841) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne,
b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange,
c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19913) entre les pays de l'AELE et la Turquie,
d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19924) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque,
e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19925) entre les pays de l'AELE et Israël,
f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19926) entre la Suisse et l'Estonie,
g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19927) entre la Suisse et la Lettonie,
h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19928) entre la Suisse et la Lituanie,
i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19929) entre les pays de l'AELE et la Roumanie,
k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 199310) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie,
m. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 199212) entre les pays de l'AELE et la Pologne et
n. article 16 du protocole 3 de l'accord du 12 janvier 199413) entre les Gouvernements de la Suisse, du Danemark et des Iles Féroé.
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
RS 0.632.314.491; RO 1993 2477
RO 1994 ... (FF 1993 II 411)
RO 1994 ... (FF 1993 II 427)
RO 1994 ... (FF 1993 II 443) 9) RO 1994 . (FF 1993 II 461) 10) RO 1994 . (FF 1994 I 853)
RO 1994 . (FF 1994 I 904)
RO 1994 . . . (FF 1993 I 505) 13) RO 1994 . . . (FF 1994 I 960)
671
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1994.
14 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36627
672
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé
RO 1994
Annexe (art. 1er)
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
0301.1000
0305.6910
2901.2290
exempt
9200
exempt
6990
exempt
2390
exempt
9910
0306.1100/
2419
exempt
9990
exempt
0307.9900
exempt
2429
exempt
0302.1200
exempt
1504.1000/
2912/
1900
3000
2919
exempt
2100/
1516.1000
2999
exempt
6600
exempt
1603.0000
2902.1190
exempt
6990
exempt
1604.1100/
1990
exempt
7000
1605.9000
exempt
2090
exempt
0303.1000
exempt
2201.1000/
3090
exempt
2200
exempt
9000
exempt
4190
exempt
2900
2203.0010
6 .-- 8)
4290
exempt
3100/
0020
3.50 8)
4390
exempt
7800
exempt
0031
6 .-- 8)
4490/
7990
exempt
0039
8 .-- 8)
5000
exempt
8000
2301.2000
exempt
6090
exempt
0304.1020
2309.9020
exempt
7090
exempt
1090
exempt
2501.0010/
9090
exempt
2020/
2530.9000
exempt
2903.1100/
2090
exempt
2601.1100/
2904.9000
exempt
9090
exempt
2621.0000
exempt
2905.1190
exempt
0305.1000
exempt
2701.1100/
1290/
2000
2706.0000
exempt
1300
exempt
3010
2708.1000/
1490
exempt
3090/
2000
exempt
1590
exempt
4200
exempt
2712.1000/
1690/
4910
2716.0000
exempt
1700
exempt
4990/
2801.1000/
1990
exempt
5100
exempt
2851.0000
exempt
2190
exempt
5910
2901.1019
exempt
2290
exempt
5990/
1099
exempt
2990/
6300
exempt
2190
exempt
4200
exempt
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe
673
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2905.4400/
5000
exempt
3801.1000/ 3811.2900
exempt
5101.1100/ 5113.0000
exempt
2906.1100/
9090/
5201.0010/
2908.9090
3813.0000
exempt
5212.2500
exempt
2909.1100
exempt exempt
3814.0090/
5301.1000/
1990
exempt
3816.0000
exempt exempt
5401.1000/
3090
exempt
2090
exempt
5408.3400
exempt
4100
exempt
3818.0000/ 3823.9020
exempt
5516.9400
exempt
4390
exempt
9090
exempt
5601.1000/
4490
exempt
3901.1000/
5609.0000
exempt
4990
exempt
3926.9000
exempt
5701.1000/
5090
exempt
4001.1000/
5705.0000
exempt
6090
exempt
4017.0090
exempt
5801.1000/
2910.1000/
4101.1000/
5811.0000
exempt
2942.0000
exempt
4111.0000
exempt
5901.1000/
3001.1000/
4201.0000/
5911.9000
exempt
3006.6000
exempt
4206.9000
exempt
6001.1000/
3101.0000/
4301.1000/
6002.9900
exempt
3105.9000
exempt
4304.0000
exempt
6101.1000/
3201.1000/
4401.1010/
6117.9090
exempt
3215.9000
exempt
4421.9000
exempt
6201.1100/
3301.1100/
4501.1000/
6217.9090
exempt
3307.9090
exempt
4504.9000
exempt
6301.1010/
3401.1100/
4601.1000/
6310.9000
exempt
3407.0000
exempt
4602.9000
exempt
6401.1000/
3501.9000
4701.0000/
6406.9990
exempt
3502.1000
4707.9000
exempt
6501.0000/
9000
4801.0000/ 4823.9090
exempt
6601.1000/
3507.9000
exempt
4901.1000
exempt
3601.0000/
4911.9900
exempt
3606.9090
exempt
5001.0000/ 5007.9030
exempt
6801.0000/
3707.9000
exempt
6815.9900
exempt
2090
exempt
3817.1090
5311.0000
exempt
5501.1000/
4290
exempt
6704.9000
exempt
3701.1000/
6507.0000
exempt
3503.0000/
6603.9000 6701.0000/
674
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6901.0000/
6914.9099
exempt
84073420/ 9093
exempt
8704.1000
exempt
7020.0000
exempt
1020
exempt
2130/
7101.1000/
2010
2300
exempt
7118.9030
exempt
2020/
3130/
exempt
7229.9022
exempt
8409.1000/
9030
exempt
7301.1000/
9111
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
7401.1000/
9113/
8706.0010
exempt
7419.9929
exempt
9911
exempt
0022
exempt
7501.1000/
9912
0031
53 .--
7508.0020
exempt
9913/
0032
67 .--
7601.1000/
8485.9092
exempt
0033
81 .--
7616.9090
exempt
8501.1010/
0041
exempt
7801.1000/
8548.0030
exempt
0044/
7806.0020
exempt
8601.1000/
0059
7901.1100/
8609.0000
exempt
8707.9010 9090
8001.1000/
9000
exempt
8708.1000
8007.0020
exempt
8702.1020
exempt
2100/
8101.1000/
9020
exempt
2910
exempt
8113.0090
exempt
8703.1000/
2990
8201.1000/
2310
53 .--
3100
8215.9900
exempt
2320
53 .--
3910
exempt
8301.1000/
2330
81 .--
3990
8311.9000
exempt
2410
67 .--
4010/
8401.1000/
2420
81 .--
4080
exempt 18)
8407.1000/
3210
53 .--
5010/
3200
exempt
3220
67 .--
5080
exempt
3310
3230
81 .--
5090
3320/
3310
67 .-
6010
exempt
3390
3320
81 .--
6090
3410
exempt 12)
9010
53 .--
8703.9020 9030
67 .--
81 --
7001.0000/
8408.1010/
9093
exempt
3200
7201.1000/
7326.9034
exempt
9112
exempt exempt
7907.9020
exempt
8701.1000/
8406.9020
exempt
3100/
4090
675
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8708.7010/
8708.9999
9201.1000/ 9209.9900
exempt
7090
8716.9099
exempt
9301.0000/
8000/
8801.1000/
9307.0000
exempt
9291
exempt 18)
8901.1000/
9406.0090
exempt
9310
exempt 18)
9001.1000/
9508.0000
exempt
9410
9033.0000
exempt
9601.1000/
9490
exempt 18)
9101.1100/
9618.0090
exempt
9910/
9114.9000
exempt
9701.1000/
9992
exempt
9706.0000
exempt
7080
exempt
8709.1100/
8805.2000
exempt
9401.1010/
9299
8908.0000
exempt
9501.0000/
9390
676
Droits de douane applicables aux marchandises provenant des Iles Féroé RO 1994
Notes de bas de page
ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900:
ex 0301.9910: saumon
poissons de mer exempt exempt
de poissons de mer
exempt
d'anguilles et de saumon exempt
ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumon exempt
ex 1504.1000/3000, ex 1516.1000:
produits de ces numéros, à usages techniques exempt
ex 1603.0000: extraits et jus de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques exempt
2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.
ex 3501.9000:
colles de caseine
exempt
exempt
exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt
exempt
ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt - jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt
N36627
677
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment est modifiée comme il suit:
Art. 20, 1er al., let. a
1 Pour les substances nouvelles ou pour celles devant être évaluées une nouvelle fois, la notification n'est pas requise lorsqu'elles:
a. Sont soumises à autorisation, de par leur nature même ou en tant que composants d'un produit ou d'un objet, selon l'article 22 de la présente ordonnance, selon l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les engrais, selon l'ordonnance du 26 janvier 19943) sur les aliments pour animaux ou selon l'ordonnance du 26 janvier 19944) sur les produits de traitement des plantes;
Art. 21, al. 1bis et 4
1bis Les produits mentionnés au 1er alinéa, lettre c, qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les engrais peuvent être remis sans notification.
4 La procédure à suivre pour la notification des produits selon le 1er alinéa, lettre c, s'appuie sur l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais.
Art. 22, 7e al., deuxième phrase
7 ... La procédure s'appuie sur l'ordonnance du 26 janvier 19944) sur les produits de traitement des plantes.
RS 814.013
RS 916.171; RO 1994 700
RS 916.307; RO 1994 708
RS 916.161; RO 1994 692
678
1994 - 52
Ordonnance sur les substances
RO 1994
Art. 59 Surveillance au sens de la législation sur l'agriculture
Le contrôle est requis pour les produits suivants:
a. Les engrais et les produits assimilés aux engrais (art. 21, 1er al., let. c) définis dans l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les engrais;
b. Les produits de traitement des plantes, destinés à des utilisations dans l'agriculture (art. 22, 1er al., let. b), définis dans l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les produits de traitement des plantes.
Art. 64, 3ª al., let. b
3 L'office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substances, produits ou objets soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance:
b. Les informations recueillies par les stations fédérales de recherches agrono- miques conformément à l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les engrais, à l'ordonnance du 26 janvier 19943) sur les aliments pour animaux et à l'ordonnance du 26 janvier 19942) sur les produits de traitement des plantes;
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36572
RS 916.171; RO 1994 700
RS 916.161; RO 1994 692
RS 916.307; RO 1994 708
679
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er et 2e al.
1 Les paiements directs ne sont versés qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable et qui ont leur domicile civil en Suisse.
2 Sont pris en compte comme surface utile imputable:
a. la surface agricole utile, sans la surface affectée aux cultures spéciales;
b. le double de la surface affectée aux cultures spéciales;
c. 0,3 are par unité de gros bétail estivé et par jour d'estivage.
Art. 4, let. a, première partie de la première phrase
Ne reçoivent pas de paiements directs:
a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'œuvre dans l'agriculture; .. .
Art. 8, 2e et 3e al.
2 La contribution de base s'élève annuellement à 380 francs par hectare de surface agricole utile donnant droit à la contribution.
3 En ce qui concerne les prairies naturelles, les pâturages attenant à la ferme, les autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) et les prairies artificielles, il est alloué par hectare la contribution à la surface herbagère suivante:
680
1994 - 53
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1994
Francs
a. zones de grandes cultures et intermédiaire 290
b. zone préalpine des collines 260
c. zone de montagne I 240
d. zone de montagne II
220
e. zone de montagne III 200
f. zone de montagne IV 180
Art. 10 Limite de revenu
1 Pour les exploitants dont le revenu agricole est supérieur à 105 000 francs, la somme des contributions à l'exploitation et à la surface est réduite de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 4000 francs.
2 Est déterminant le revenu provenant d'une activité rémunérée indépendante, déduction faite de l'intérêt sur les fonds propres investis dans l'exploitation. Les indications fournies aux caisses de compensation AVS par les autorités fiscales servent de base. Si le résultat est supérieur à 105 000 francs, le revenu non agricole sera déduit du revenu provenant de l'activité rémunérée indépendante, sur la base des données fiscales.
Art. 11, 2e al.
2 La demande est adressée à l'autorité désignée par le canton du domicile.
Art. 18, 1er al.
1 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36619
681
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (ordonnance sur l'orientation de la production végétale) est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 1 bis
1bis Sont pris en compte comme surface imputable:
a. la surface agricole utile, sans la surface affectée aux cultures spéciales;
b. le double de la surface affectée aux cultures spéciales;
c. 0,3 are par unité de gros bétail et par jour d'estivage.
Art. 4, 2e al. Abrogé
Art. 6c, 3e al., première phrase
3 La surface consacrée à la production de matières premières renouvelables ne peut dépasser 30 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. ...
Art. 7 Formes d'abandon
La Confédération octroie des contributions à l'abandon de l'exploitation pour les surfaces qui ne sont plus utilisées comme terres assolées et qui sont converties en jachères vertes.
Art. 8, 3e et 4ª al.
3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 30 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les jachères vertes doivent couvrir au moins 50 ares par exploitation.
4 Abrogé
682
1994 - 55
Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1994
Art. 10 à 12
Abrogés
Art. 16 Formes d'utilisation extensive
La Confédération octroie des contributions pour la production céréalière ex- tensive.
Art. 20 à 22 Abrogés
Art. 24, 1er al., phrase introductive
1 Le montant de la contribution compensatoire par hectare de surface agricole utile correspond à 40 pour cent des contributions moyennes versées par hectare de surface agricole utile de l'exploitation pendant les années 1990 et 1991 (années de référence):
Art. 25, 1er al., let. b et c
1 Entre le 1er et le 30 avril, le producteur indique à l'autorité compétente de la commune ou du canton:
b. l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées défini à l'article 13;
c. l'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles pratiquée en vertu de l'article 17;
Art. 27, 2ª al., première phrase
2 L'office ordonne d'analyser, par sondage, des échantillons de matière végétale pour établir leur teneur en résidus. . . .
Art. 28, 1er et 3ª al.
1 Le canton dans lequel est domicilé le producteur ou l'autorité désignée par ce canton déterminent le montant de la prime de culture fixée à l'article 6 et des contributions au sens des articles 6k, 15, 19 et 24.
3 Abrogé
Art. 29, 1er al.
1 Le canton verse, sur demande, la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions au sens des articles 6k, 15, 19 et 24.
683
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1994
Art. 34, 1er et 2ª al.
1 A l'exception des décisions mentionnées au 2e alinéa, les décisions de dernière instance du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique.
2 Des recours contre des décisions prises par le canton au sujet de la culture extensive de céréales panifiables peuvent être déférés à l'office.
Art. 35, 1er et 3e al.
1 L'office exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'in- combe pas aux cantons.
3 L'office surveille l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
Annexe Abrogée
II
Dispositions transitoires de la modification du 26 janvier 1994
En vertu de la présente ordonnance, les surfaces inscrites en 1992 et 1993 comme surfaces de compensation écologique ou comme prairies extensives, sujettes à une obligation d'utilisation pendant une période de six ans, sont rémunérées, jusqu'à l'échéance du délai de six ans, aux taux qui sont fixés à cet effet. Demeure réservée l'expiration, à la fin 1996, de la base légale nécessaire à octroyer les contributions correspondantes.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36620
684
Ordonnance sur les matières auxiliaires de l'agriculture (Ordonnance sur les matières auxiliaires)
Abrogation du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
1 L'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture (ordonnance sur les matières auxiliaires) est abrogée au 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 15.
2 L'article 15 reste en vigueur jusqu'à ce que le Département fédéral de l'écono- mie publique mette en vigueur les dispositions concernant l'obligation de ren- seigner dans les domaines particuliers des matières auxiliaires, mais jusqu'au 30 juin 1994 au plus tard.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36575
1994 - 60
685
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4, 73 et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
En vue de promouvoir la qualité et d'assurer la culture, la production et la mise dans le commerce des semences et plants peuvent être soumises à des contrôles officiels. Pour certaines espèces, la mise dans le commerce est limitée aux variétés homologuées dans des catalogues de variétés.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance régit la production et la mise dans le commerce des semences et plants destinés à l'utilisation agricole, y compris leur matériel de multiplication.
2 La présente ordonnance ne s'applique pas aux semences et plants:
a. utilisés à des fins ornementales;
b. destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels n'a été conclu aucun accord sur la reconnaissance réciproque des dispositions régissant la production et la mise dans le commerce.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. mise dans le commerce: toute cession faite à titre onéreux ou non onéreux ainsi que l'importation;
b. production: toute fabrication professionnelle, y compris le conditionnement professionnel. Fait exception la production propre conditionnée par une exploitation agricole en vue de couvrir ses propres besoins.
RS 916.151 1) RS 910.1
686
1994 - 64
Production et mise dans le commerce des semences et plants
RO 1994
Art. 4 Harmonisation au plan international
1 Dans la mesure où le Département fédéral de l'économie publique (départe- ment) est autorisé à édicter des dispositions relevant du champ d'application de la présente ordonnance, il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales.
2 Le département peut reconnaître des examens et des certificats étrangers.
Art. 5 Comité d'experts
1 Le département peut nommer un comité d'experts dans lequel sont équitable- ment représentés les services compétents et les milieux intéressés.
2 Le département règle l'activité et l'organisation du comité.
Section 2: Catalogue des variétés
Art. 6
1 Le département peut établir des catalogues de variétés pour des espèces cultivées à des fins agricoles. Pour ces espèces, le commerce est limité aux variétés énumérées dans le catalogue.
2 Il règle la procédure en matière d'examen des variétés, d'inscription dans le catalogue des variétés, de réinscription et de radiation, ainsi que les exigences concernant la sélection conservatrice et son contrôle.
3 Il règle le droit d'accès aux documents concernant l'inscription dans le catalogue des variétés.
Section 3: Catégories de semences et plants
Art. 7 Catégories
1 Les semences sont contrôlées et commercialisées comme:
a. semences certifiées, y compris les semences de prébase et de base;
b. semences commerciales;
c. semences standard;
d. matériel CAC (Conformitas Agragria Communitatis);
e. semences de secours;
f. mélanges.
2 Les catégories énumérées au 1er alinéa s'appliquent également aux plants.
3 Le département fixe les exigences pour la production et la mise dans le commerce des différentes catégories de semences et plants.
687
RO 1994
Production et mise dans le commerce des semences et plants
Art. 8 Semences certifiées
Par semences certifiées, on entend des semences produites, conditionnées et commercialisées sous contrôle officiel.
Art. 9 Semences commerciales
Par semences commerciales, on entend des semences qui appartiennent à une espèce ou à un genre donnés, qui sont authentiques quant à l'espèce ou au genre et qui sont soumises au contrôle officiel.
Art. 10 Semences standard
Par semences standard, on entend des semences que le fournisseur a déclarées satisfaisantes quant aux exigences fixées et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel.
Art. 11 Matériel CAC
Par matériel CAC, on entend le matériel de multiplication et le matériel végétal des espèces fruitières qui satisfont aux exigences minimales fixées pour cette catégorie et qui peuvent être contrôlés par sondage.
Art. 12 Semences de secours
Par semences de secours, on entend des semences qui ne répondent pas aux exigences, mais qui peuvent être commercialisées sous contrôle officiel en cas de difficultés d'approvisionnement.
Art. 13 Mélanges de semences
Par mélanges de semences, on entend des mélanges de semences de différentes espèces, variétés ou catégories, conditionnés et mis dans le commerce sous contrôle officiel; leurs diverses composantes doivent satisfaire aux exigences posées pour les catégories respectives.
Section 4: Mise dans le commerce
Art. 14 Conditions
1 Les semences et plants peuvent être mis dans le commerce lorsque:
a. ils satisfont aux exigences spéciales fixées par le département pour leurs différentes catégories;
b. ils répondent aux exigences formulées dans la législation relative à la protection des végétaux;
c. leur variété figure dans un catalogue de variétés, dans la mesure où ce catalogue existe pour l'espèce concernée.
688
Production et mise dans le commerce des semences et plants
RO 1994
2 Le département peut prévoir des exceptions pour des cas d'une importance mineure concernant avant tout les semences et plants d'anciennes variétés locales, ainsi que pour la culture biologique.
Art. 15 Etiquetage
Le département peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des dif- férentes catégories de semences et plants.
Art. 16 Exigences posées aux exploitations
Le département peut poser des exigences aux exploitations et aux entreprises désireuses de produire ou de mettre dans le commerce des semences et plants.
Section 5: Contrôle, exécution, voies de recours
Art. 17 Attributions
Le département règle, pour les différentes espèces cultivées, les attributions de l'Office fédéral de l'agriculture (office) ainsi que des services compétents des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Zurich- Reckenholz et de la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (services compétents des stations).
Art. 18 Coordination
L'office veille à la coordination interne en ce qui concerne les questions fonda- mentales et les relations avec les autres autorités, les associations et les orga- nismes internationaux.
Art. 19 Libre accès et obligation de renseigner
Pour le contrôle de la production et de la mise dans le commerce, chacun est tenu d'accorder, au besoin, le libre accès aux services chargés du contrôle, de leur fournir les renseignements exigés et, sur demande, de produire des pièces justificatives.
Art. 20 Prélèvement d'échantillons et analyses
1 Les services chargés du contrôle peuvent prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou faire analyser aux frais des entreprises qui produisent et mettent dans le commerce des semences et plants.
2 Sur demande, les échantillons sont payés au prix du marché. Aucune indemnité n'est versée à celui qui produit, conditionne ou importe des semences et plants soumis au contrôle.
689
Production et mise dans le commerce des semences et plants
RO 1994
3 Les stations de recherches perçoivent au titre de leurs interventions les émolu- ments fixés dans l'ordonnance du 16 janvier 19911) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.
Art. 21 Séquestre et confiscation
1 S'il est justifié de supposer que des semences et plants ne correspondent pas aux dispositions de la présente ordonnance ou aux prescriptions qui en dérivent, les services chargés du contrôle peuvent séquestrer les moyens de preuve.
2 Le détenteur des moyens de preuve visés au 1er alinéa est tenu de les produire sur demande.
3 Les objets séquestrés sont placés sous scellés ou pourvus d'une autre marque distinctive. Ils doivent être recensés dans une liste exacte; les personnes ayant des droits sur ces objets peuvent réclamer un double de ce document.
4 Celui qui ordonne une mesure au sens du 1er alinéa doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'entretien des objets concernés et peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur ces objets.
5 Le juge peut, conformément à l'article 58 du code pénal suisse2), confisquer les objets séquestrés.
Art. 22 Assistance
Les services compétents des stations peuvent associer à l'activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution.
Art. 23 Délégation de tâches de contrôle
Les tâches de contrôle peuvent être déléguées à des organisations profes- sionnelles indépendantes.
Art. 24 Voies de droit
1 Les recours contre les décisions des services compétents des stations peuvent être adressés à l'office.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
RS 426.19
RS 311.0
690
Production et mise dans le commerce des semences et plants
RO 1994
Section 6: Dispositions finales
Art. 25 Disposition transitoire
Le département fixe pour chaque espèce cultivée la date jusqu'à laquelle il est autorisé à vendre les semences et plants produits en vertu du droit actuel.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36607
691
Ordonnance sur la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (Ordonnance sur les produits de traitement des plantes)
du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 73, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 29 de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
Les produits de traitement des plantes et de protection des récoltes (produits de traitement des plantes) sont soumis à des contrôles visant à assurer que ces produits se prêtent à l'usage prévu, à garantir la qualité des plantes cultivées et des denrées alimentaires ainsi qu'à protéger l'environnement.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance régit la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes destinés à l'utilisation agricole.
2 L'ordonnance ne s'applique pas aux produits de traitement des plantes destinés exclusivement à l'exportation.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. produits de traitement des plantes:
produits phytosanitaires et herbicides: les substances, préparations, orga- nismes et autres produits qui protègent les plantes agricoles utiles, y compris le matériel de multiplication, contre les maladies, les ravageurs, etc.,
régulateurs de croissance: les substances, préparations, organismes et autres produits qui agissent sur le développement des plantes agricoles utiles, mais qui ne servent pas à leur nutrition,
produits de protection des récoltes: les substances, préparations, orga- nismes et autres produits qui protègent les récoltes contre les maladies, les ravageurs, etc., ou qui en améliorent ou prolongent la conservation;
RS 916.161
RS 910.1
RS 814.01
692
1994 - 62
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
b. mise dans le commerce:
toute cession faite à titre onéreux ou non onéreux. L'importation en Suisse est également considérée comme une mise dans le commerce.
Art. 4 Compétence
Sous réserve de dispositions contraires de la loi sur l'agriculture ou de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (station), qui est compétente notamment pour autoriser des produits de traitement de plantes et pour contrôler le respect de la déclaration obligatoire et le commerce des produits de traitement des plantes; elle collabore à cet effet avec les Stations fédérales de recherches agronomiques de Zurich-Reckenholz et de Changins.
Art. 5 Coordination
L'Office fédéral de l'agriculture (office) veille à la coordination interne en ce qui concerne les questions fondamentales et les relations avec les autres autorités, les associations et les organismes internationaux.
Art. 6 Harmonisation au plan international
1 Dans la mesure où le Département fédéral de l'économie publique (départe- ment) est autorisé à édicter des dispositions relevant du champ d'application de la présente ordonnance, il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales.
2 Le département peut reconnaître des examens et des certificats étrangers.
Art. 7 Comité d'experts
1 Le département nomme un comité d'experts dans lequel sont équitablement représentés les services compétents et les milieux intéressés.
2 Le département règle l'activité et l'organisation du comité.
Section 2: Produits de traitement des plantes non soumis à autorisation
Art. 8 Liste des produits de traitement des plantes qui ne sont pas soumis à autorisation
Le département édicte une liste énumérant les produits de traitement des plantes qui peuvent être mis dans le commerce sans autorisation. En outre, il établit:
a. la définition des produits de traitement des plantes;
b. les propriétés déterminant la valeur que doivent présenter les produits de traitement des plantes;
693
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
c. les prescriptions portant sur le prélèvement des échantillons et sur les analyses;
d. les prescriptions relatives à la désignation et à la déclaration mentionnées à l'article 19, 1er alinéa.
Art. 9 Modification
Un produit de traitement des plantes peut être rayé de la liste mentionnée à l'article 8 lorsqu'une nouvelle analyse scientifique et l'expérience révèlent claire- ment qu'il ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu ou produit d'importants effets secondaires nuisibles malgré une utilisation conforme aux prescriptions ou, encore, présente un risque pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 10 Déclaration obligatoire
1 La déclaration est obligatoire pour les produits de traitement des plantes qui ne sont pas soumis à autorisation.
2 Le département règle les détails de la procédure de déclaration.
Section 3: Autorisation
Art. 11 Principe
1 Une autorisation est requise pour mettre dans le commerce les produits de traitement des plantes:
a. qui ne sont pas énumérés dans la liste prévue à l'article 8;
b. qui sont autorisés, mais qui ne présentent plus les propriétés fixées dans l'autorisation (art. 17, 2e al.).
2 La station peut autoriser des exceptions avec approbation de l'office:
a. dans des cas sans importance pratique;
b. pour des produits destinés à la lutte contre des vertébrés.
Art. 12 Conditions
1 La station délivre l'autorisation lorsque le produit de traitement des plantes:
a. se prête suffisamment à l'usage prévu;
b. ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne présente de risques pour l'homme ou pour l'environnement s'il est utilisé conformément aux prescriptions.
2 Les autorisations ne sont délivrées qu'à des personnes ou à des sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Cette exigence ne s'applique pas aux ressortissants d'un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord prévoyant que les deux pays y renoncent réciproquement.
3 Après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur, le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'autorisation et les conditions d'octroi. Il peut limiter la durée de validité de l'autorisation.
694
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
Art. 13 Nouvelle autorisation
1 Quiconque veut mettre dans le commerce un produit de traitement des plantes autorisé, sans être titulaire de l'autorisation, doit déposer une demande confor- mément à l'article 14.
2 La station peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant pour autant que celui-ci prouve:
a. que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou
b. qu'il s'agit sans aucun doute du même produit de traitement des plantes.
Art. 14 Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation est déposée auprès de la station.
2 Elle doit contenir au moins les indications suivantes:
a. nom et adresse du requérant;
b. lieu où le produit de traitement des plantes est fabriqué, emballé ou réemballé;
c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre le produit de traitement des plantes dans le commerce;
d. nom et adresse du fabricant des substances actives contenues dans le produit de traitement des plantes;
e. données complètes portant sur la destination ainsi que sur le domaine et le mode d'utilisation du produit de traitement des plantes;
f. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et l'adéquation à l'usage prévu du produit de traitement des plantes;
g. preuve que le produit de traitement des plantes, lorsqu'il est utilisé confor- mément aux prescriptions, ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles, ni ne risque de mettre en danger l'homme ou l'environnement.
3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande, ou d'y joindre, les moyens de preuve tels que publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d'essais ou des expertises. Des moyens de preuve provenant d'un autre pays sont admis pour autant que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales touchant à l'utilisation du produit de traitement des plantes, y compris les conditions climatiques, soient comparables dans les régions concer- nées.
4 La station prend d'office en considération les faits généralement connus concer- nant le produit de traitement des plantes.
5 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.
Art. 15 Examen de la demande
1 La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les documents.
695
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
Elle peut à cette fin effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investiga- tions.
2 Elle renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:
a. ne contribue pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de mettre gratuitement à disposition la quantité nécessaire de produit de traitement des plantes ou, en cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc .;
b. refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasion- ner ces essais ou investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.
3 La station soumet la demande d'autorisation pour avis:
a. aux autres stations intéressées;
b. à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leur domaine d'attribution est concerné.
4 Un refus ou une décision limitative sont motivés et indiquent les voies de droit.
Art. 16 Autorisation provisoire
1 La station peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum s'il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera pour des motifs indépendants du requérant et si le produit de traitement des plantes paraît se prêter à l'usage prévu et ne présente pas de risques pour l'homme ou pour l'environnement.
2 La station peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer.
Art. 17 Teneur et nature de l'autorisation
1 Les produits de traitement des plantes ne peuvent faire l'objet d'une réclame, être distribués à des fins publicitaires ou être mis dans le commerce d'une autre façon qu'après l'octroi d'une autorisation au moins provisoire.
2 Seul peut être mis dans le commerce un produit de traitement des plantes pourvu des propriétés mentionnées dans l'autorisation. Lorsqu'il ne les présente plus, le titulaire de l'autorisation doit demander une nouvelle autorisation. La station peut admettre, sans nouvelle autorisation, des modifications qui n'exigent pas une nouvelle appréciation du produit.
3 La station peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières.
4 L'autorisation est personnelle et incessible.
5 Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un produit de traitement des plantes a été mis dans le commerce avec une auto- risation.
696
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes · et de protection des récoltes
6 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant le produit de traitement des plantes doivent être communiquées régulièrement et spontanément à la station.
Art. 18 Limitation et retrait
1 La station peut limiter a posteriori la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions, la remplacer par une autorisation provisoire ou la retirer lorsque:
a. l'autorisation a été octroyée sur la base d'indications trompeuses;
b. le titulaire ne désigne pas le produit de traitement des plantes comme il est prescrit ou, nonobstant un avertissement ou une condamnation judiciaire, diffuse des indications trompeusees;
c. le produit de traitement des plantes ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu, a d'importants effets secondaires nuisibles malgré une utilisation conforme aux prescriptions ou, encore, présente un risque pour l'homme ou pour l'environnement.
2 S'il est prouvé que de nouveaux produits de traitement des plantes se prêtent aussi bien à l'usage prévu que ceux qui sont déjà dans le commerce, mais produisent des effets secondaires moins nuisibles et ne présentent pas de risque pour l'homme ou l'environnement, la station peut limiter a posteriori la durée de validité d'une autorisation ou l'assortir de charges et de conditions.
3 La station entend le comité d'experts avant de prendre des décisions en vertu du 1er alinéa, lettre c, et du 2e alinéa. Elle peut renoncer à l'entendre, sous réserve de l'assentiment du titulaire de l'autorisation.
Section 4: Désignation, déclaration
Art. 19 1 Le département peut édicter des prescriptions portant sur la désignation et la déclaration des produits de traitement des plantes, après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur.
2 Si les indications données au sujet d'un produit de traitement des plantes sont inexactes ou incomplètes, ou que des faits sont passés sous silence de sorte que les acheteurs peuvent être induits en erreur quant à la nature, la composition, la teneur ou l'usage prévu dudit produit, la station peut rectifier ces indications dans les limites des dispositions de l'article 75 de la loi sur l'agriculture. Cette mesure est superflue si l'auteur des indications inadmissibles, inexactes ou trompeuses les rectifie lui-même d'après les instructions de la station.
697
RO 1994
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
Section 5: Contrôle de la mise dans le commerce
Art. 20 Libre accès et obligation de renseigner
1 Quiconque met dans le commerce des produits de traitement des plantes est tenu d'accorder, au besoin, le libre accès aux services chargés du contrôle, de leur fournir les renseignements exigés et, sur demande, de produire des pièces justificatives.
2 L'obligation prévue au 1er alinéa incombe à toute personne ou entreprise, à tous les échelons de la production et de la mise dans le commerce des produits de traitement des plantes.
Art. 21 Prélèvement d'échantillons et analyses
1 La station peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou faire analyser.
2 Sur demande, les échantillons sont payés au prix du marché. Aucune indemnité n'est versée à celui qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme le produit de traitement des plantes soumis au contrôle.
3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 16 janvier 19911) concernant les émoluments des stations fédé- rales de recherches agronomiques.
4 La station est autorisée à analyser chaque année un échantillon aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les produits de traitement des plantes.
5 Les prélèvements d'échantillons et les analyses supplémentaires peuvent se faire en tout temps si l'attitude d'une entreprise le justifie. L'entreprise est alors tenue de couvrir l'ensemble des frais, même si l'échantillon se révèle irréprochable.
Art. 22 Séquestre et confiscation
1 Les services chargés du contrôle peuvent séquestrer les moyens de preuve ou exiger la réexportation de la marchandise s'il est justifié de supposer qu'un produit de traitement des plantes destiné à être mis dans le commerce ne correspond pas aux dispositions de la loi sur l'agriculture et de la présente ordonnance ou aux
698
Mise dans le commerce des produits de traitement des plantes et de protection des récoltes
RO 1994
prescriptions qui en découlent, ou encore aux dispositions de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances.
2 Le détenteur des moyens de preuve visés au 1er alinéa est tenu de les produire sur demande.
3 Les objets séquestrés sont placés sous scellés ou pourvus d'une autre marque distinctive. Ils doivent être recensés dans une liste exacte; le détenteur de ces objets peut réclamer un double de ce document.
4 Celui qui ordonne une mesure au sens du 1er alinéa doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'entretien des objets concernés et peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur ces objets.
5 Le juge peut confisquer les objets séquestrés, en vertu de l'article 58 du code pénal suisse2), ou en autoriser l'exportation.
Art. 23. Assistance
La station peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution.
Section 6: Voies de droit et entrée en vigueur
Art. 24 Voies de droit
1 Des recours contre les décisions de la station peuvent être adressés à l'office.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36606
RS 814.013
RS 311.0
699
Ordonnance sur la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais (Ordonnance sur les engrais)
du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 73, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 29 de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement; vu les articles 9 et 27 de la loi du 24 janvier 19913) sur la protection des eaux, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
Les engrais et les produits assimilés aux engrais sont soumis à des contrôles visant à assurer qu'ils se prêtent à l'usage prévu et à protéger l'homme et son environnement.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance régit, sous réserve de la législation relative aux toxiques, la mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais destinés à l'utilisation agricole, à savoir:
a. engrais;
b. agents à ajouter aux engrais;
c. agents de compostage;
d. amendements;
e. cultures de microorganismes pour le traitement du sol, des semences ou des plantes;
f. agents influant sur la biologie du sol.
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. engrais: les produits servant à la nutrition des plantes (ch. 1, 2e al., de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19864) sur les substances), soit:
RS 916.171
RS 910.1
RS 814.01
RS 814.20
RS 814.013
700
1994 -61
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
les engrais de ferme,
les engrais à base de déchets (compost, matière végétale non décompo- sée, produits tirés des déjections animales, boues d'épuration),
les engrais minéraux;
b. agents à ajouter aux engrais: les produits qui améliorent les propriétés ou l'efficacité des engrais ou qui en facilitent l'utilisation;
c. agents de compostage: les produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques;
d. amendements: les produits qui améliorent les propriétés du sol;
e. cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: les produits qui favorisent la croissance des plantes agricoles utiles en fournissant des substances nutritives supplémentaires ou en agissant par symbiose;
f. produits influant sur la biologie du sol: les produits qui modifient la synthèse des substances nutritives nécessaires aux plantes ou leur disponibilité par l'intermédiaire de microorganismes présents dans le sol.
2 Par mise dans le commerce, on entend toute cession faite à titre onéreux ou non onéreux ainsi que l'importation en Suisse.
Art. 4 Compétence
Sous réserve de dispositions contraires de la loi sur l'agriculture ou de la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de la Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement de Liebefeld- Berne (station), qui est compétente notamment pour autoriser des engrais et pour contrôler le respect de la déclaration obligatoire et le commerce des engrais.
Art. 5 Coordination
L'Office fédéral de l'agriculture (office) veille à la coordination interne en ce qui concerne les questions fondamentales et les relations avec les autres autorités, les associations et les organismes internationaux.
Art. 6 Harmonisation au plan international
1 Dans la mesure où le Département fédéral de l'économie publique (départe- ment) est autorisé à édicter des dispositions relevant du champ d'application de la présente ordonnance, il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales.
2 Le département peut reconnaître des examens et des certificats étrangers.
701
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
Art. 7 Comité d'experts
1 Le département peut nommer un comité d'experts dans lequel sont équitable- ment représentés les services compétents et les milieux intéressés.
2 Le département règle l'activité et l'organisation du comité.
Section 2: Engrais non soumis à autorisation
Art. 8 Liste des engrais qui ne sont pas soumis à autorisation
1 Le département édicte une liste énumérant les engrais qui peuvent être mis dans le commerce sans autorisation.
2 En outre, il établit:
a. la définition des engrais;
b. les propriétés déterminant la valeur que doivent présenter les engrais;
c. les prescriptions portant sur les tolérances, sur le prélèvement des échantil- lons et sur les analyses;
d. les prescriptions relatives à la désignation et à la déclaration mentionnées à l'article 19, 1er alinéa, après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 9 Modification
Un engrais peut être rayé de la liste mentionnée à l'article 8 lorsqu'une nouvelle analyse scientifique et l'expérience révèlent clairement qu'il ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu ou produit d'importants effets secondaires nuisibles malgré une utilisation conforme aux prescriptions ou, encore, présente un risque pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 10 Déclaration obligatoire
1 Pour faciliter le contrôle officiel, le département peut assujettir à la déclaration obligatoire les engrais qui ne sont pas soumis à autorisation, notamment les engrais composés et les engrais à base de déchets.
2 Il règle les détails de la procédure de déclaration.
Section 3: Engrais soumis à autorisation
Art. 11 Principe
1 Une autorisation est requise pour mettre dans le commerce les engrais:
a. qui ne sont pas énumérés dans la liste prévue à l'article 8;
b. qui sont autorisés, mais qui ne présentent plus les propriétés fixées dans l'autorisation (art. 17, 2e al.).
2 Si les engrais sont mis dans le commerce en faible quantité ou dans un périmètre limité, la station peut autoriser des exceptions avec l'approbation de l'office.
702
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
Art. 12 Conditions
1 La station délivre l'autorisation lorsque l'engrais:
a. se prête suffisamment à l'usage prévu;
b. ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne présente de risques pour l'homme ou pour l'environnement s'il est utilisé conformément aux prescriptions.
2 Les autorisations ne sont délivrées qu'à des personnes ou à des sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Cette exigence ne s'applique pas aux ressortissants d'un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord prévoyant que les deux pays y renoncent réciproquement.
3 Le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'autorisa- tion et les conditions d'octroi, après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 13 Nouvelle autorisation
1 Quiconque veut mettre dans le commerce un engrais autorisé, sans être titulaire de l'autorisation, doit déposer une demande conformément à l'article 14.
2 La station peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant pour autant que celui-ci prouve:
a. que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou
b. qu'il s'agit sans aucun doute du même engrais.
Art. 14 Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation est déposée auprès de la station.
2 Elle doit contenir au moins les indications suivantes:
a. nom et adresse du requérant;
b. lieu où l'engrais est produit, emballé ou réemballé;
c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre l'engrais dans le commerce;
d. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et l'adéquation à l'usage prévu de l'engrais;
e. preuve que l'engrais ne produit pas, lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions, d'importants effets secondaires ni ne risque de mettre en danger l'homme ou l'environnement.
3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande, ou d'y joindre, les moyens de preuve tels que publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d'essais ou des expertises. Des moyens de preuve originaires d'autres pays sont admis pour autant qu'ils proviennent d'une région aux condi- tions comparables.
4 La station prend d'office en considération les faits généralement connus concer- nant l'engrais.
703
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
5 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.
Art. 15 Examen de la demande
1 La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les documents. Elle peut à cette fin effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investiga- tions.
2 Elle renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:
a. ne contribue pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de mettre gratuitement à disposition la quantité nécessaire de l'engrais ou, en cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, le terrain ou les cultures d'expérimentation, etc .;
b. refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasion- ner ces essais ou investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.
3 La station soumet la demande d'autorisation pour avis:
a. aux autres stations intéressées;
b. à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leur domaine d'attribution est concerné.
4 Un refus ou une décision limitative sont motivés et indiquent les voies de droit.
Art. 16 Autorisation provisoire
1 La station peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum s'il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera pour des motifs indépendants du requérant et si l'engrais paraît se prêter à l'usage prévu et ne présente pas de risques pour l'homme ou pour l'environnement.
2 La station peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer.
Art. 17 Teneur et nature de l'autorisation
1 Les engrais ne peuvent faire l'objet d'une réclame, être distribués à des fins publicitaires ou être mis dans le commerce d'une autre façon qu'après l'octroi d'une autorisation au moins provisoire.
2 Seul peut être mis dans le commerce un engrais pourvu des propriétés mention- nées dans l'autorisation. Lorsqu'il ne les présente plus, le titulaire de l'autorisa- tion doit demander une nouvelle autorisation. La station peut admettre, sans nouvelle autorisation, des modifications qui n'exigent pas une nouvelle apprécia- tion du produit.
704
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
3 La station peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières.
4 L'autorisation est personnelle et incessible.
5 Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un engrais a été mis dans le commerce avec une autorisation.
6 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant l'engrais doivent être communiquées régulièrement et spontanément à la station.
Art. 18 Limitation et retrait
La station peut limiter a posteriori la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions, la remplacer par une autorisation provisoire ou la retirer lorsque:
a. l'autorisation a été octroyée sur la base d'indications trompeuses;
b. le titulaire ne désigne pas l'engrais comme il est prescrit ou, nonobstant un avertissement ou une condamnation judiciaire, diffuse des indications trom- peuses;
c. l'engrais ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu, produit d'importants effets secondaires nuisibles malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions ou, encore, présente un risque pour l'homme ou pour l'environnement.
Section 4: Désignation, déclaration
Art. 19
1 Le département peut édicter des prescriptions portant sur la désignation et la déclaration des engrais, après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur.
2 Si les indications données au sujet d'un engrais sont inexactes ou incomplètes, ou que des faits sont passés sous silence de sorte que les acheteurs peuvent être induits en erreur quant à la nature, la composition, la teneur ou l'usage prévu de cet engrais, la station peut rectifier ces indications dans les limites des dispositions de l'article 75 de la loi sur l'agriculture.
3 La station est dispensée de la rectification si l'auteur des indications inad- missibles, inexactes ou trompeuses les rectifie lui-même d'après les instructions de la station.
Section 5: Tolérances et prescriptions relatives aux analyses
Art. 20 Tolérances
Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances déterminant ou diminuant la valeur des engrais (tolé- rances).
705
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais RO 1994
Art. 21 Prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses Le département peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échan- tillons et aux analyses.
Section 6: Contrôle de la mise dans le commerce
Art. 22 Libre accès et obligation de renseigner
1 Quiconque produit ou met dans le commerce des engrais est tenu d'accorder, au besoin, le libre accès aux services chargés du contrôle, de leur fournir les renseignements exigés et, sur demande, de produire des pièces justificatives.
2 L'obligation prévue au 1er alinéa incombe à toute personne ou entreprise, à tous les échelons de la production et de la mise dans le commerce des engrais.
Art. 23 Prélèvement d'échantillons et analyses
1 La station peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou faire analyser.
2 Sur demande, les échantillons sont payés au prix du marché. Aucune indemnité n'est versée à celui qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme l'engrais soumis au contrôle.
3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 16 janvier 19911) concernant les émoluments des stations fédé- rales de recherches agronomiques.
4 La station est autorisée à analyser chaque année un échantillon aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les engrais.
5 Les prélèvements d'échantillons et les analyses supplémentaires peuvent se faire en tout temps si l'attitude d'une entreprise le justifie. L'entreprise est alors tenue de couvrir l'ensemble des frais, même si l'échantillon se révèle irréprochable.
Art. 24 Séquestre et confiscation
1 Les services chargés du contrôle peuvent séquestrer les moyens de preuve ou exiger la réexportation de la marchandise s'il est justifié de supposer qu'un engrais destiné à être mis dans le commerce ne correspond pas aux dispositions de la loi sur l'agriculture et de la présente ordonnance ou aux prescriptions qui en découlent, ou encore aux dispositions de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances.
2 Le détenteur des moyens de preuve visés au 1er alinéa est tenu de les produire sur demande.
RS 426.19
RS 814.013; RO 1994 678
706
Mise dans le commerce des engrais et des produits assimilés aux engrais
RO 1994
3 Les objets séquestrés sont placés sous scellés ou pourvus d'une autre marque distinctive. Ils doivent être recensés dans une liste exacte; le détenteur de ces objets peut réclamer un double de ce document.
4 Celui qui ordonne une mesure au sens du 1er alinéa doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'entretien des objets concernés et peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur ces objets.
5 Le juge peut confisquer les objets séquestrés en vertu de l'article 58 du code pénal suisse1), ou en autoriser l'exportation.
Art. 25 Assistance
La station peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution.
Section 7: Voies de droit et entrée en vigueur
Art. 26 Voies de droit
1 Des recours contre les décisions de la station peuvent être adressés à l'office.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36605
707
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 73 et 117 de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 29 de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement; vu l'article 9, 2e alinéa, lettre c, de la loi du 24 janvier 19913) sur la protection des eaux,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
Afin d'assurer une qualité irréprochable des denrées alimentaires d'origine animale et de protéger les animaux et l'environnement, les matières premières, les aliments simples ou composés pour animaux, les additifs dans l'alimentation des animaux, les prémélanges et les agents conservateurs d'ensilage (aliments pour animaux) sont soumis au contrôle.
Art. 2 Champ d'application -
1 La présente ordonnance régit la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux.
2 L'ordonnance ne s'applique pas:
a. à l'ensemble de la production d'une exploitation agricole, les produits mis dans le commerce n'étant pas touchés;
b. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels n'a été conclu aucun accord sur la reconnaissance réciproque des dispositions régissant la production et la mise dans le commerce.
3 La législation sur les épizooties est réservée.
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, les aliments pour animaux sont des substances et produits utilisés pour l'alimentation des animaux de rente ou
RS 916.307
RS 910.1
RS 814.01
RS 814.20
708
1994 - 65
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
destinés à la fabrication de tels produits, quel que soit leur origine ou mode de transformation; on entend par:
a. matières premières: les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis dans le commerce en tant qu'aliments simples, pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges;
b. aliments simples pour animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur trans- formation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation animale;
c. aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d'ori- gine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transformation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'ali- mentation animale sous forme d'aliments complets ou complémentaires;
d. additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'influer sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale;
e. prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;
f. agents conservateurs d'ensilage: les substances et organismes favorisant la conservation des ensilages.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. production: la fabrication, la transformation et le réemballage;
b. mise dans le commerce: toute cession faite à titre onéreux ou non onéreux ainsi que l'importation. L'importation d'aliments pour animaux destinés à la réexportation n'est pas considérée comme une mise dans le commerce.
Art. 4 Compétence
Sous réserve de dispositions contraires à la loi sur l'agriculture ou à la présente ordonnance, l'exécution de cette dernière relève de la Station fédérale de recherches sur la production animale de Posieux (station), qui est compétente notamment pour autoriser des aliments pour animaux et contrôler le respect de la déclaration obligatoire, la production et le commerce des aliments pour animaux.
Art. 5 Coordination
L'Office fédéral de l'agriculture (office) veille à la coordination interne en ce qui concerne les questions fondamentales et les relations avec les autres autorités, les associations et les organismes internationaux.
709
RO 1994
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
Art. 6 Exigences posées aux producteurs
1 Afin d'assurer une bonne qualité des aliments pour animaux, le Département fédéral de l'économie publique (département) peut édicter des prescriptions relatives aux exigences minimales que doivent respecter les producteurs d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux et les intermédiaires. Ceux qui préparent les mélanges à façon ou qui exploitent une installation de mélange mobile sont également considérés comme producteurs.
2 Les producteurs au sens du 1er alinéa sont obligés de tenir une comptabilité. Le département édicte les dispositions détaillées en la matière.
Art. 7 Harmonisation au plan international
1 Dans la mesure où le département est autorisé à édicter des dispositions relevant du champ d'application de la présente ordonnance, il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales.
2 Le département peut reconnaître des examens et des certificats étrangers.
Art. 8 Comité d'experts
1 Le département peut nommer un comité d'experts dans lequel sont équitable- ment représentés les services compétents et les milieux intéressés.
2 Le département règle l'activité et l'organisation du comité.
Art. 9 Commission spéciale
Dans le domaine des additifs définis à l'article 3, lettre d, en particulier des antibiotiques, des coccidiostats et autres substances médicamenteuses, stimula- teurs de croissance et probiotiques, la commission spéciale compétente de l'Office intercantonal de contrôle de médicaments doit être entendue à titre d'organe consultatif:
a. à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à l'octroi ou au retrait de l'autorisation, dans la mesure où la station est appelée à trancher;
b. à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les substances médicamenteuses.
Section 2: Aliments pour animaux non soumis à autorisation
Art. 10 Liste des aliments pour animaux qui ne sont pas soumis à autorisation
1 Le département édicte une liste énumérant les aliments pour animaux qui peuvent être mis dans le commerce sans autorisation. En outre, il établit:
a. la définition des aliments pour animaux;
710
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
b. les propriétés déterminant la valeur que doivent présenter les aliments pour animaux;
c. les prescriptions portant sur les tolérances, sur le prélèvement des échantil- lons et sur les analyses;
d. les prescriptions relatives à la désignation et à la déclaration mentionnées à l'article 21, 1er alinéa.
2 En complément au 1er alinéa, les aliments composés pour animaux ne sont pas soumis à autorisation s'ils sont composés de produits qui:
a. sont autorisés; ou
b. sont énumérés dans la liste mentionnée au 1er alinéa.
Art. 11 Modification
Un aliment pour animaux peut être rayé de la liste mentionnée à l'article 10, 1er alinéa, lorsqu'une nouvelle analyse scientifique et l'expérience révèlent claire- ment qu'il ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu.
Art. 12 Déclaration obligatoire
1 Pour faciliter le contrôle officiel, le département peut assujettir à la déclaration obligatoire les aliments pour animaux qui ne sont pas soumis à autorisation, notamment les aliments composés pour animaux.
2 Il règle les détails de la procédure de déclaration.
Section 3: Autorisation
Art. 13 Principe
1 Une autorisation est requise pour mettre dans le commerce les aliments pour animaux:
a. qui ne sont pas énumérés dans la liste prévue à l'article 10;
b. qui sont autorisés, mais qui ne présentent plus les propriétés fixées dans l'autorisation (art. 19, 2e al.).
2 Si les aliments pour animaux sont mis dans le commerce en faible quantité ou dans un périmètre limité, la station peut autoriser des exceptions avec l'approba- tion de l'office.
Art. 14 Conditions
1 La station délivre l'autorisation lorsque l'aliment pour animaux:
a. se prête suffisamment à l'usage prévu;
b. ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne présente de risques pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement s'il est utilisé conformément aux prescriptions.
711
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
2 Les autorisations ne sont délivrées qu'à des personnes ou à des sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Cette exigence ne s'applique pas aux ressortissants d'un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord prévoyant que les deux pays y renoncent réciproquement.
3 Le département peut régler d'autres détails concernant la procédure d'autorisa- tion et les conditions d'octroi.
Art. 15 Nouvelle autorisation
1 Quiconque veut mettre dans le commerce un aliment pour animaux autorisé, sans être titulaire de l'autorisation, doit déposer une demande conformément à l'article 16.
2 La station peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant pour autant que celui-ci prouve:
a. que le titulaire de l'autorisation l'a habilité à utiliser ses données; ou
b. qu'il s'agit sans aucun doute du même aliment pour animaux.
Art. 16 Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation est déposée auprès de la station.
2 Elle doit contenir au moins les indications suivantes:
a. nom et adresse du requérant;
b. lieu où l'aliment pour animaux est produit;
c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre l'aliment pour animaux dans le commerce;
d. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et adéquation à l'usage prévu de l'aliment pour animaux;
e. preuve que l'aliment pour animaux, s'il est utilisé conformément aux pres- criptions, ne produit pas d'importants effets secondaires nuisibles ni ne risque de mettre en danger l'homme, les animaux ou l'environnement.
3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande, ou d'y joindre, les moyens de preuve tels que publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d'essais ou des expertises.
4 La station prend d'office en considération les faits généralement connus concer- nant l'aliment pour animaux.
5 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n'est pas examinée.
Art. 17 Examen de la demande
1 La station n'est pas tenue de compléter d'office les indications et moyens de preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les documents.
712
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
Elle peut à cette fin effectuer ou faire effectuer des essais ou d'autres investiga- tions.
2 Elle renonce à ces essais ou investigations et prend la décision relative à la demande d'après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:
a. ne contribue pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de mettre gratuitement à disposition la quantité nécessaire de l'aliment pour animaux ou, en cas d'essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc .;
b. refuse d'assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasion- ner ces essais ou investigations, sans qu'il y ait eu faute de la part de la station ou d'un tiers.
3 La station soumet la demande d'autorisation pour avis:
a. aux autres stations intéressées;
b. à l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesure où leur domaine d'attribution est concerné.
4 La décision est motivée et indique les voies de droit.
Art. 18 Autorisation provisoire
1 La station peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum s'il est à prévoir que l'examen de la demande se prolongera pour des motifs indépendants du requérant et si l'aliment pour animaux paraît se prêter à l'usage prévu et ne présente pas de risques pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement.
2 La station peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer.
Art. 19 Teneur et nature de l'autorisation
1 Les aliments pour animaux ne peuvent faire l'objet d'une réclame, être distribués à des fins publicitaires ou être mis dans le commerce d'une autre façon qu'après l'octroi d'une autorisation au moins provisoire.
2 Seul peut être mis dans le commerce un aliment pour animaux pourvu des propriétés mentionnées dans l'autorisation. Lorsqu'il ne les présente plus, le titulaire de l'autorisation doit demander une nouvelle autorisation. La station peut admettre, sans nouvelle autorisation, des modifications qui n'exigent pas une nouvelle appréciation du produit.
3 La station peut limiter la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières.
4 L'autorisation est personnelle et incessible.
5 Les commerçants en aval n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation si un aliment pour animaux a été mis dans le commerce avec une autorisation.
713
RO 1994
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
6 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles connaissances concernant l'aliment pour animaux doivent être communiquées régulièrement et spontané- ment à la station.
Art. 20 Limitation et retrait
La station peut limiter a posteriori la durée de validité d'une autorisation, l'assortir de charges et de conditions, la remplacer par une autorisation provisoire ou la retirer lorsque:
a. l'autorisation a été octroyée sur la base d'indications trompeuses;
b. le titulaire ne désigne pas l'aliment pour animaux comme il est prescrit ou, nonobstant un avertissement ou une condamnation judiciaire, des indica- tions trompeuses;
c. l'aliment pour animaux ne se prête pas suffisamment à l'usage prévu, produit d'importants effets secondaires nuisibles malgré une utilisation conforme aux prescriptions ou, encore, présente un risque pour l'homme, les animaux ou pour l'environnement.
Section 4: Désignation, déclaration
Art. 21
1 Le département peut édicter des prescriptions portant sur la désignation et la déclaration des aliments pour animaux.
2 Si les indications données au sujet d'un aliment pour animaux sont inexactes ou incomplètes, ou que des faits sont passés sous silence de sorte que les acheteurs peuvent être induits en erreur quant à la composition, la teneur, l'utilité ou l'usage prévu dudit aliment, la station peut rectifier ces indications dans les limites des dispositions de l'article 75 de la loi sur l'agriculture.
3 La station est dispensée de la rectification si l'auteur des indications inad- missibles, inexactes ou trompeuses les rectifie lui-même d'après les instructions de la station.
Section 5: Tolérances et prescriptions relatives aux analyses
Art. 22 Tolerances
Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances).
Art. 23 Prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses Le département peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échan- tillons et aux analyses.
714
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
Section 6: Contrôle de la production et de la mise dans le commerce
Art. 24 Libre accès et obligation de renseigner
1 Quiconque produit ou met dans le commerce des aliments pour animaux est tenu d'accorder, au besoin, le libre accès aux services chargés du contrôle, de leur fournir les renseignements exigés et, sur demande, de produire des pièces justificatives.
2 L'obligation prévue au 1er alinéa incombe à toute personne ou entreprise, à tous les échelons de la production et de la mise dans le commerce des aliments pour animaux.
Art. 25 Prélèvement d'échantillons et analyses
1 La station peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou faire analyser.
2 Sur demande, les échantillons sont payés au prix du marché. Aucune indemnité n'est versée à celui qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme l'aliment pour animaux soumis au contrôle.
3 La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l'ordonnance du 16 janvier 19911) concernant les émoluments des stations fédé- rales de recherches agronomiques.
4 La station est autorisée à analyser chaque année un échantillon par produit aux frais de l'entreprise qui produit, fabrique, importe, réemballe ou transforme les aliments pour animaux.
5 Les prélèvements d'échantillons et les analyses supplémentaires peuvent se faire en tout temps si l'attitude d'une entreprise le justifie. L'entreprise est alors tenue de couvrir l'ensemble des frais, même si l'échantillon se révèle irréprochable.
Art. 26 Séquestre et confiscation
Les services chargés du contrôle peuvent séquestrer les moyens de preuve ou exiger la réexportation de la marchandise s'il est justifié de supposer qu'un aliment pour animaux destiné à être mis dans le commerce ne correspond pas aux dispositions de la loi sur l'agriculture et de la présente ordonnance ou aux prescriptions qui en découlent, ou encore aux dispositions de l'ordonnance du 9 juin 19862) sur les substances.
2 Le détenteur des moyens de preuve visés au 1er alinéa est tenu de les produire sur demande.
RS 426.19
RS 814.013; RO 1994 678
715
Production et mise dans le commerce des aliments pour animaux
RO 1994
3 Les objets séquestrés sont placés sous scellés ou pourvus d'une autre marque distinctive. Ils doivent être recensés dans une liste exacte; le détenteur de ces objets peut réclamer un double de ce document.
4 Celui qui ordonne une mesure au sens du 1er alinéa doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'entretien des objets concernés et peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur ces objets.
5 Le juge peut confisquer les objets séquestrés, en vertu de l'article 58 du code pénal suisse1), ou en autoriser l'exportation.
Art. 27 Assistance
La station peut associer à son activité de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d'exécution.
Section 7: Voies de droit et entrée en vigueur
Art. 28 Voies de droit
1 Des recours contre les décisions de la station peuvent être adressés à l'office.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36608
716
Ordonnance sur la volaille
Modification du 7 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 mars 19891) concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille) est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2ª al.
2 La validité de cette ordonnance est prolongée jusqu'au 31 mars 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
7 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36630
1994 - 188
717
Texte original
Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
Conclu à Strasbourg le 18 juin 1990 Signé par la Suisse le 15 décembre 19931) Entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1994
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), signée à Rome le 4 novembre 19502), les membres de la Com- mission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Com- mission») et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut3) du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
Rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 19564) et le 16 décembre 19615), à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 19496);
Considérant qu'il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l'Accord général par un autre Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe.
L'expression «membres de la Commission et membres de la Cour» comprend les membres qui, une fois remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge ad hoc désigné en vertu des dispositions de la Convention.
RS 0.192.110.35
Sans réserve de ratification.
RS 0.101
RS 0.192.030
RS 0.192.110.32
RS 0.192.110.34
RS 0.192.110.3
718
1994 - 133
Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
RO 1994
Article 2
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s'il n'a déjà ratifié, ou s'il ne ratifie en même temps, l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 4
En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 5
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 3;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
719
Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
RO 1994
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
720
Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
RO 1994
Champ d'application du cinquième Protocole additionnel le 1er avril 1994
Etats parties
Ratification Signature sans
Entrée en vigueur
réserve de
ratification (Si)
Autriche
26 mars
1992 Si
1er juillet
1992
Danemark
18 juin
1990 Si
1er novembre
1991
Finlande
23 novembre
1990
1er novembre
1991
Grande-Bretagne
19 juillet
1991
1er novembre
1991
Grèce
15 juin
1993
1er octobre
1993
Irlande
22 mars
1993
1er juillet
1993
Pologne
22 avril
1993
1er août
1993
Suisse 1)
15 décembre
1993 Si
1er avril
1994
Réserve
Suisse
La Suisse pourra tenir compte des traitements, émoluments et indemnités versés par le Conseil de l'Europe aux membres de la Commission et aux membres de la Cour pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources.
N36592
721
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 16 décembre 1993 Entré en vigueur le 1er janvier 1994
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1993 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 16 décembre 1993 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Harald Borner
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Isabel Allende Karam
N36555
722
1994 - 44
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-12 vom 29.03.1994 (S. 667-722) RO-1994-12 du 29.03.1994 (p. 667-722) RU-1994-12 del 29.03.1994 (p. 667-722)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
29.03.1994
Date
Data
Seite
667-722
Page
Pagina
Ref. No
30 005 253
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.