Recueil officiel des lois fédérales
Nº 11 22 mars 1994
652 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
653 Règlement de police pour la navigation du Rhin
655 Règlement de visite des bateaux du Rhin
656 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
658 Allocations familiales dans l'agriculture (LFA). LF
660 Limite de revenu et adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
661 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
651
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Zoug
22 février 1994
22 mars 1994
Autorité cantonale compétente selon l'article 24 Verhöramt des Kantons Zug
Canton de Fribourg: Le juge d'instruction itinérant
Canton d'Appenzell Rh .- Ext .: Verhöramt des Kantons Appenzell A. Rh.
Canton de Genève: Ministère public
22 mars 1994
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zoug RO 1994 652
Fribourg RO 1993 2876
Bâle-Ville RO 1994 134
Appenzell Rh .- Ext. RO 1993 2956
Genève RO 1993 2876
N36610
652
1994 - 183
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19822) est prorogée:
Art. 1.01, let. d Art. 3.04, ch. 3
Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernier membre de phrase
Art. 6.03, ch. 2 Art. 8.03bis Art. 9.07, ch. 1 à 4 Art. 9.12 Art. 11.02, ch. 1
Annexe 12
Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen
Art. 2.02, ch. 2 Art. 2.03, ch. 1
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1994 - 92
653
Règlement de police pour la navigation du Rhin
RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994 et a effet jusqu'au 31 mars 1997.
.
14 décembre 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36583
654
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 1bis
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994 et a effet jusqu'au 31 mars 1997.
14 décembre 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36584
1994 - 93
655
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée 2):
Annexe B Marginal 10 182 (4) Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221 Marginal 131 226 Marginal 131 260
Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux- citernes
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Marginal 131 331 Marginal 151 331
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3) RS 747.224.141
656
1994 - 94
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994 et a effet jusqu'au 31 mars 1997.
14 décembre 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36585
657
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception:
a. Des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
b. Des gendres ou des brus de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
658
1994 - 138
Allocations familiales dans l'agriculture. LF
RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.
7 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
1
659
.
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 7 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e et 4º alinéas, ainsi que 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête:
Article premier Limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2ª alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3e alinéa, et 7, 1er alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 145 francs en région de plaine et à 165 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 150 francs en région de plaine et à 170 francs en zone de montagne.
Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 16 mars 19922) concernant l'adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée.
2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2e alinéa, du règlement du 11 novembre 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture conservent la même teneur.
Art. 4 Entrée un vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1994.
7 mars 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 836.13
RS 836.1
RO 1992 801
RS 836.11
N36604
660
1994 - 139
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
du 24 février 1994
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
*(variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Triticale d'automne:
Lasko
PL
1983
Dagro
PL
1987
jusqu'au 30 juin 1996
**
Brio
CH
1991
**
Méridal
CH
1992
Tridel
CH
1994
Triticale de printemps:
Sandro
CH
1992
Orge d'automne:
Mammut
D
1985
Triton
B
1987
jusqu'au 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1996
Narcis
B
1988
Nefta
F
1988
jusqu'au 30 juin 1994
Express
F
1990
Baraka
F
1992
Rebelle
F
1992
Manitou
F
1993
Plaisant
F
1993
Planta
D
1994
Fakir
F
1994
RS 916.112.12 1) RS 910.1
1994 - 136
661
Céréales fourragères et maïs
RO 1994
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Orge de printemps:
Cornel
NL
1979
jusqu'au 30 juin 1994
Flika
F
1987
Golf
GB
1987
jusqu'au 30 juin 1995
Hockey
GB
1988
Michka
F
1991
Meltan
S
1993
Avoine d'automne:
Lustre
GB
1990
avoine à grain jaune
Belwi
D
1990
avoine à grain blanc
Mirabel
F
1993
Kynon
GB
1993
avoine à grain blanc avoine nue
Avoine de printemps:
Sirène
F
1981
avoine à grain noir, jusqu'au 30 juin 1994 non recommandé pour des cultures à faucher en vert avoine à grain blanc
Flämingsgold
D
1984
avoine à grain jaune jusqu'au 30 juin 1994
Panther
D
1987
avoine à grain blanc
Adamo
NL
1988
avoine à grain blanc avoine à grain noir
Ebène
F
1990
non recommandé pour des cultures à faucher en vert
Edo
A
1992
avoine à grain jaune
Tomba
D
1992
avoine à grain blanc
Pirol
D
1982
jusqu'au 30 juin 1995
662
Remarques
*(variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Céréales fourragères et maïs
RO 1994
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
dans la liste officielle des variétés
maïs en grain/
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
maïs d'ensilage
Variétés précoces:
CH
1990/1991
Vectro
CH
1992
Granat
D
1993
Kéo
F
1981
Alpine
D
1987
Jivago
F
1993
Green
D
1993
Aviso
F
1988/1991
Ramses
F
1991
jusqu'au 30 juin 1995
Variétés mi-précoces:
LG 2080
F
1987
Opalis
F
1993
Atlet
D
1987
Valmy
F
1993
Caraibe
F
1993/1993
Ferro
D
1992
Mutin
D
1980
Variétés mi-tardives:
Melina
F
1989
jusqu'au 30 juin 1995
Fanion
D
1994
Golda
B
1986
LG 11
F
1974
Mona
F
1986
DK 200
F
1992/1992
Helga
USA
1990
Champion
D
1989/1991
Pau 256
F
1983
Rantzo
F
1988
Senator
F
1992/1992
Tiki
F
1993
Eclat
D
1991/1994
663
Céréales fourragères et maïs
RO 1994
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés maïs en grain/ mais d'ensilage
DK 250
F
1988
Sirio
CH
1991
Anjou 256
F
1976
Arikana
CH
1987
jusqu'au 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1995
DK 261
F
1989/1991
LG 2250
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Anjou 29
F
1988
jusqu'au 30 juin 1995
Corsaire
F
1990
Magister
F
1993
DK 294
F
1992
jusqu'au 30 juin 1995
Monkero
F
1993
Dea
F
1983
Adonis Pau 8213
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Variétés tardives:
Best
F
1992
Baron
F
1984
Orla 312
CH
1972
DK 300
F
1993
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Remarques
à la culture principale au
Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)
maïs en grain/
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais d'ensilage
Variétés mi-précoces:
Furio G-4207
F 1993/1994
Orla 312
CH
1972
Brio RX 42
F
1980
jusqu'au 30 juin 1994
Eva
I
1987
Variétés mi-tardives:
Valeria
I 1988/1992
**
Natalia
USA
1994/1994
Variétés tardives:
Randa
USA
1994
Volga
USA
1992/1992
Mirac
I
1981
jusqu'au 30 juin 1994
Provenance
Enregistrement
Remarques
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
664
Céréales fourragères et maïs
RO 1994
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
dans la liste
Nord des Alpes a été testée
officielle
des variétés
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
maïs d'ensilage/ mais en grain
Variétés précoces:
DK 183
F
1993
Facet
NL
1994
Challenger RX 170
F
1992
Silex 170
CH
1991
Aviso
F
1991/1988
DK 200
F
1992/1992
Corso
CH
1991/1990
Variétés mi-précoces:
Legat
F
1993
LG 2253
F
1991
Caraibe
F
1993/1993
LG 2281
F 1991
Consul
F
1992
Délis
F
1991
Champion
D
1991/1989
Variétés mi-tardives:
Agri 108
B
1992
Senator
F
1992/1992
Alpis
F
1992
Eclat
D
1994/1991
Silto
CH
1993
Variétés tardives:
DK 261
F
1991/1989
Anjou 19
F
1991
665
Céréales fourragères et maïs
RO 1994
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés mais d'ensilage/ maïs en grain
Remarques
Variétés mi-précoces:
Furio G-4207
F 1994/1993
**
Natalia Clodio I
USA
1994/1994
1992
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée * (variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés maïs d'ensilage/ mais en grain
Remarques
Variétés mi-tardives:
Volga
USA
1992/1992
Valeria
USA
1992/1988
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994.
24 février 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36589
666
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-11 vom 22.03.1994 (S. 651-666) RO-1994-11 du 22.03.1994 (p. 651-666) RU-1994-11 del 22.03.1994 (p. 651-666)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
22.03.1994
Date
Data
Seite
651-666
Page
Pagina
Ref. No
30 005 252
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