Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 8 mars 1994
360 Loi sur les rapports entre les conseils
362 Règlement du Conseil national
364 Règlement des fonctionnaires (1)
365 Règlement des fonctionnaires (3)
366 Règlement des employés
367 Crédit à la consommation (LCC). LF
375 Concurrence déloyale (LCD). LF
377 Restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nui- sances sonores
379 Contribution aux frais des détenteurs de bétail en région de montagne et de la région préalpine des collines
380 Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait com- mercial. O de l'UCPL
384 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro)
385 Réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réad- mission). Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne
359
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 8 octobre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffres 1 et 11, de la constitution; vu le rapport complémentaire d'une commission du Conseil national du 21 no- vembre 19911);
vu l'avis du Conseil fédéral du 23 décembre 19922),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 47ter, 2e et 3e al.
2 Chaque Commission de gestion forme des sections permanentes et, le cas échéant, des groupes de travail qui, dans les limites de leur mandat, ont à l'égard des autorités et des services à contrôler, les mêmes droits que leur commission plénière.
3 Les sections reçoivent leurs mandats de la commission plénière, qui seule a qualité pour adresser des recommandations au Conseil fédéral ou soumettre rapports et propositions à son conseil. En cas d'urgence, une section permanente peut commencer une inspection sans mandat de la commission; celle-ci peut aussi dans le cas d'espèce déléguer ses autres compétences à la section ou au groupe de travail compétents.
Art. 47quater, al. 3bis
3bis Si elle le juge nécessaire à l'examen de la gestion du Conseil fédéral, une Commission de gestion a le droit de demander des renseignements soit par écrit soit oralement, ou d'exiger la remise de documents, à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale. Le droit de refuser de témoigner, selon l'article 42 de la loi de procédure civile fédérale4) est applicable par analogie.
FF 1992 VI 447
FF 1993 I 145
RS 171.11
RS 273
360
1994 - 106
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1994
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'expiration du délai de référendum ou après son acceptation par le peuple.
Conseil national, 8 octobre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 8 octobre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 1994 sans avoir été utilisé.1) .
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 1994.
25 janvier 1994
Chancellerie fédérale
11062
361
Règlement du Conseil national
Modification du 19 mars 1993
Le Conseil national,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1);
vu une initiative parlementaire;
vu les rapports du bureau du Conseil national du 28 septembre 19922) et du 1er mars 19933),
arrête:
I
Le règlement du Conseil national4) est modifié comme il suit:
Art. 80, 1er, 3ª à 6ª al.
1 Le vote a lieu au moyen du système électronique.
3 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final ou d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont dénombrées dans tous les cas.
4 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
5 Les rapporteurs votent de leur pupitre, les autres membres du conseil votent de leur place. Le vote par procuration est exclu.
6 Le bureau émet des directives concernant le vote électronique.
Art. 81 Abrogé
Art. 81a Publication des résultats de vote
1 Le président communique le résultat du vote. Celui-ci est consigné dans le procès-verbal et dans le Bulletin officiel. Les données du vote sont enregistrées.
2 Lors d'un vote sur l'ensemble, d'un vote final, d'un vote sur la clause d'urgence, ou encore sur demande écrite d'au moins trente députés, le résultat est diffusé au moyen d'une liste nominative imprimée.
RS 171.11
FF 1993 II 85
FF 1993 II 99
RS 171.13
362
1994 - 111
Règlement du Conseil national
RO 1994
Art. 81b Exceptions
Lorsque les délibérations ont lieu à huis-clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé; si 30 députés au moins le demandent par écrit, le vote a lieu à l'appel nominal.
Art. 82, 1er et 2ª al.
1 En cas de vote à l'appel nominal, les députés répondent de leur place par «oui», «non», ou «abstention» à la question posée par le président.
2 Abrogé
II
1 En vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, le présent arrêté n'est pas sujet au référendum. Il reste en vigueur une année.
2 Le bureau du Conseil national fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur par décision du bureau du Conseil national, le 28 février 1994.
N36571
363
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 16 février 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 8b, al. 6bis
6bis Il n'est pas possible de reporter plus de 100 heures d'appoint et heures supplémentaires au total sur l'année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la fin de l'année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé. Lorsqu'ils ordonnent des heures d'appoint et des heures supplémentaires, les services veillent à ce qu'elles puissent être compensées avant la fin de l'année si leur nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas 6 et 6 bis. Dans certains cas dûment motivés, les départements et la Chancellerie fédérale, le Conseil des EPF et la Direction générale des douanes peuvent autoriser le report de l'échéance au 30 avril de l'année suivante au plus tard; ils en informent le Département fédéral des finances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
16 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36563
364
1994 - 102
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 16 février 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 11b, al. 6bis
6bis Il n'est pas possible de reporter plus de 100 heures d'appoint et heures supplémentaires au total sur l'année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la fin de l'année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé. Lorsqu'ils ordonnent des heures d'appoint et des heures supplémentaires, les services veillent à ce qu'elles puissent être compensées avant la fin de l'année si leur nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas 6 et 6 bis. Dans certains cas dûment motivés, les départements et la Chancellerie fédérale, le Conseil des EPF et la Direction générale des douanes peuvent autoriser le report de l'échéance au 30 avril de l'année suivante au plus tard; ils en informent le Département fédéral des finances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
16 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
·
N36564
1994 - 103
.
365
Règlement des employés
Modification du 16 février 1994
. Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 12b, al. 6bis
6bis Il n'est pas possible de reporter plus de 100 heures d'appoint et heures supplémentaires au total sur l'année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la fin de l'année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé. Lorsqu'ils ordonnent des heures d'appoint et des heures supplémentaires, les services veillent à ce qu'elles puissent être compensées avant la fin de l'année si leur nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas 6 et 6 bis. Dans certains cas dûment motivés, les départements et la Chancellerie fédérale, le Conseil des EPF et la Direction générale des douanes peuvent autoriser le report de l'échéance au 30 avril de l'année suivante au plus tard; ils en informent le Département fédéral des finances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
16 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36565
366
1994 - 104
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC)
du 8 octobre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31sexies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
Section 1: Définitions
Article premier Contrat de crédit à la consommation
Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Art. 2 Prêteur
Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
Art. 3 Consommateur
Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Art. 4 Coût total du crédit au consommateur
Par coût total du crédit au consommateur, on entend tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit.
Art. 5 Taux annuel effectif global
Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.
RS 221.214.1 1) FF 1993 I 757
1994 - 124
367
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Section 2: Champ d'application
Art. 6 Limitation
1 La présente loi ne s'applique pas:
a. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire, ou destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble;
b. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle;
c. aux contrats de location, sauf s'ils prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire;
d. aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
e. aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
f. aux contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 350 francs ou supérieurs à 40 000 francs;
h.
g. aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois; aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.
2 Dans le cas de crédits consentis sous la forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, seul l'article 10 de la présente loi est applicable; les comptes liés à des cartes de crédit sont soumis à toutes les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 10.
3 Les articles 8, 10, 12 à 15 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit et aux promesses de crédit qui sont garantis par un gage immobilier sur un immeuble et qui ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente loi en vertu du 1er alinéa, lettre a.
4 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus au 1er alinéa, lettre f.
Art. 7 Réserve
Les dispositions légales protégeant le consommateur de manière plus stricte sont réservées.
368
1
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Section 3: Forme et contenu du contrat
Art. 8 Généralités
1 Les contrats de crédit à la consommation sont établis par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.
2 Le contrat contient les indications suivantes:
a. le montant net du crédit;
b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la lettre b peuvent être modifiés;
d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 17), à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, et dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estima- tion réaliste;
e. le plafond éventuel du crédit;
f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
h un éventuel délai de réflexion;
i. les garanties éventuellement demandées.
Art. 9 Contrat portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services
Le contrat de crédit portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services doit contenir au surplus les indications suivantes:
a. une description de ces biens ou services;
b. le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;
c. le montant d'un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances, ou la méthode à utiliser pour détermi- ner chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat;
d. l'identité du propriétaire des biens, s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consomma- teur en devient propriétaire;
e. une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.
369
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Art. 10 Avance sur compte courant
1 Lorsqu'un établissement de crédit ou un organisme financier accorde à un consommateur un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur doit être informé, au plus tard au moment de la conclusion du contrat:
a. du plafond éventuel du crédit;
b. du taux d'intérêt annuel et des frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que des conditions auxquelles ils peuvent être modifiés;
des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat. c.
2 Ces informations sont confirmées par écrit au consommateur.
3 En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.
4 Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé:
a. du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables;
b. de toute modification de ceux-ci.
Art. 11 Nullité
1 La violation des articles 8, 9 et 10, 1er, 2ª et 4e alinéas, lettre a, entraîne la nullité du contrat de crédit.
2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.
3 Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.
Section 4: Droits et obligations des parties
Art. 12 Remboursement anticipé
1 Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.
2 Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.
Art. 13 Exceptions du consommateur
Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout cessionnaire les excep- tions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.
370
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Art. 14 Paiement et garantie sous forme de lettres de change
1 Il est interdit au prêteur d'accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.
2 Si, en violation du 1er alinéa, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.
3 Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l'émission de la lettre de change ou du chèque.
Art. 15 Exécution défectueuse du contrat d'acquisition
1 Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services en vue de l'achat de biens ou de l'obtention de services peut faire valoir à l'encontre du prêteur tous les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur ou prestataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire;
b. le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord;
c. les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;
d. le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur ou prestataire sans obtenir satisfaction;
e. l'opération en question porte sur un montant supérieur à 350 francs.
2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus au 1er alinéa, lettre e.
Section 5: Taux annuel effectif global
Art. 16 Date et méthode de calcul
1 Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe.
2 Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.
3 Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.
371
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Art. 17 Frais déterminants
1 Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur tel que défini à l'article 4, y compris le prix d'achat.
2 Ne sont pas pris en compte:
a. les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
b. les frais incombant au consommateur lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;
c. les cotisations dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts de contrats de crédit.
3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière.
4 Les frais d'assurance ou de sûretés sont pris en compte si:
a. ils sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l'octroi du crédit;
b. ils ont pour objet d'assurer au prêteur, en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.
Section 6: Droit impératif
Art. 18
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consommateur.
Section 7: Relation avec le droit cantonal
Art. 19
1 La Confédération règle les contrats à la consommation de manière exhaustive.
2 L'article 73, 2e alinéa, du code des obligations1) et le droit public cantonal sont réservés.
372
Crédit à la consommation. LF
RO 1994
Section 8: Référendum et entrée en vigueur
Art. 20
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 8 octobre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.
15 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
373
RO 1994
Crédit à la consommation. LF
Annexe (art. 16)
Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global
K=m AK K'=m' A'K'
Σ
K=1 (1+i)
tx = > K'=1 (1 +i) tk
Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante:
K numéro d'ordre d'un prêt,
Kỷ numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges,
AK montant du prêt nº K,
A'K' montant du remboursement ou du paiement de charges nº K',
Σ signe indiquant une sommation,
m numéro d'ordre du dernier prêt,
m' numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges,
tk l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt nº 1 et les dates des prêts ultérieurs nº 1 à m,
t' l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt nº 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges nºs 1 à m',
i taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approxima- tions successives, ou encore par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation ressortent du contrat ou sont connus d'une autre manière.
35346
374
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19862) contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit:
Art. 3, let. k, I et m
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner clairement sa raison de com- merce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes;
m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.
Art. 4, let. d
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à
1994 - 95
375
Loi fédérale contre la concurrence déloyale
RO 1994
révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.
Art. 13a Renversement du fardeau de la preuve
1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.
2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Art. 15, 1er al.
1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.
15 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
376
Ordonnance sur les restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores
du 23 février 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 12, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne (LNA),
arrête:
Article premier Principe
Les avions à réaction subsoniques dont le certificat de bruit ne répond pas aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'Annexe 162) à la Convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988), ne sont plus autorisés, dès le 1er avril 1995, à utiliser les aérodromes suisses, sous réserve des articles 2 et 3 de la présente ordonnance.
Art. 2 Exception
Les avions dont le certificat de bruit répond au minimum aux normes du chapitre 2 de la deuxième partie du volume 1 de l'Annexe 162) à la Convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988), peuvent, jusqu'à l'é- chéance d'un délai de 25 ans suivant leur construction, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2002, utiliser les aérodromes suisses.
Art. 3 Autorisations exceptionnelles
L'Office fédéral de l'aviation civile délivre une autorisation exceptionnelle, pour autant que des raisons importantes le justifient, notamment
a. pour des avions immatriculés dans des pays en développement;
b. pour des avions dont l'utilisation revêt un intérêt historique;
c. pour des vols à des fins d'entretien et de contrôle.
Art. 4 Conditions fixées par les exploitants d'aérodromes
Avec l'approbation de l'Office fédéral de l'aviation civile, les exploitants des aérodromes peuvent fixer, dans le règlement d'exploitation, des conditions appli- cables aux vols effectués selon les articles 2 et 3.
RS 748.121.12
RS 748.0
L'Annexe 16 peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.
1994 - 120
377
RO 1994
Restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores
Art. 5 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 septembre 19891) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit:
Art. 37, 1er al., let. k
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisations de police aérienne:
k. Autorisations exceptionnelles selon l'article 3 de l'ordonnance Fr. du 23 février 19942) sur les restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores 140 .-
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1994.
23 février 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36567
RS 748.112.11; RO 1993 2749
RS 748.121.12; RO 1994 377
378
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:
Article premier Montant de la contribution
1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 230 francs pour la région des collines;
b. 410 francs pour la zone de montagne I;
c. 660 francs pour la zone de montagne II;
d. 900 francs pour la zone de montagne III;
e. 1160 francs pour la zone de montagne IV.
2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 290 francs pour la région des collines;
b. 510 francs pour la zone de montagne I;
c. 840 francs pour la zone de montagne II;
d. 1160 francs pour la zone de montagne III;
e. 1500 francs pour la zone de montagne IV.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
N36557
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 68
379
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial
du 10 décembre 1993
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 janvier 1994
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale),
vu l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage (ordonnance du Conseil fédéral),
arrête:
Article premier Relevé des données
1 Les données nécessaires au versement de l'indemnité de non-ensilage (indemni- té) sont reportées sur le formulaire M 7.
2 Dans les sociétés de laiterie mixtes regroupant des producteurs tant de la zone d'ensilage que de la zone d'interdiction d'ensilage, on ne mentionnera sur le formulaire M 7 que le lait livré par les producteurs effectivement classés en zone de non-ensilage. Il en est de même pour les sociétés de laiterie accueillant des fournisseurs de la zone d'interdiction d'ensilage.
Art. 2 Calcul de l'indemnité
1 L'indemnité de 12 centimes par kilo est versée pour le lait qui a été transformé en fromage à pâte dure ou mi-dure pendant la période allant de novembre à mars.
2 Concernant la fabrication de fromage gras ou 3/4 gras, l'indemnité est aussi versée pour les quantités de lait écrémé - exprimées en termes de lait entier - ajoutées dans la chaudière en vue d'ajuster la teneur en graisse.
3 Le volume de lait entier que représente le lait écrémé transformé en fromage se calcule d'après le rapport suivant: 88 à 90 kilos de lait écrémé correspondent à 100 kilos de lait entier (en règle générale, facteur 1,1236).
4 Concernant la fabrication de fromages à teneur en graisse réduite (moins de 35% en poids d'extrait sec), l'indemnité est versée pour la part de lait entier transformée en fromage ainsi que pour le lait écrémé transformé en fromage d'Appenzell 1/4 gras dont la production est autorisée.
5 Pour le lait qui n'a pas été transformé en fromage, les producteurs de lait peuvent exiger de l'acheteur de lait une compensation pour l'indemnité qu'ils
RS 916.356.111 1) RS 916.356.11
380
1994 - 73
Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial RO 1994
perdent de ce fait. Les livraisons imposées de lait de secours et la vente de lait ouvert pour les besoins locaux ne donnent pas droit à cette compensation.
Art. 3 Fabrication de fromage à pâte molle; octroi de l'indemnité
1 En règle générale, aucune indemnité n'est versée pour le lait transformé en fromage à pâte molle. Dans des cas exceptionnels motivés, l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) peut autoriser l'octroi de l'indemnité pour autant que le fromage à pâte molle ne puisse pas être fabriqué avec du lait d'ensilage, compte tenu des conditions locales de mise en valeur ou, dans des cas particuliers, pour des raisons de qualité.
2 L'indemnité entière est versée pour les 10 000 premiers kilos de lait qui sont transformés en fromage à pâte molle dans l'année (sans requête).
3 Dans les cas exceptionnels visés au 1er alinéa, les utilisateurs de lait adressent une demande à l'Union centrale qui la transmet à l'office fédéral. Pour le vacherin Mont-d'or, la «Centrale du Vacherin Mont-d'or» représente les producteurs de ce fromage.
4 Les demandes doivent être présentées à l'Union centrale au plus tard avant le 15 avril qui suit la période de référence. L'Union centrale transmet avec son préavis les demandes à l'office fédéral.
5 Les fournisseurs peuvent demander à l'acheteur de lait de compenser l'indemni- té qu'ils perdent pour les quantités de lait transformées sans indemnité en fromage à pâte molle.
Art. 4 Restriction générale de la production
1 L'indemnité est versée pour le lait qui ne peut passagèrement pas être trans- formé en fromage à la suite d'une décision de restriction générale de la production.
2 Les quantités correspondantes seront indiquées séparément sur le formulaire M 7.
Art. 5 Utilisation d'ensilages en zone d'interdiction d'ensilage
1 Une indemnité de 8 centimes par kilo de lait transformé en fromage est versée aux détenteurs d'une autorisation exceptionnelle de donner des ensilages de tout genre au bétail à l'engrais, au jeune bétail, aux vaches taries, au menu bétail ou aux chevaux (art. 76, 77 et 79 RSLL1)).
2 Les détenteurs d'une autorisation exceptionnelle de donner des ensilages de grains et d'épis de maïs au menu bétail et aux chevaux (art. 78 RSLL) ainsi que des ensilages de pommes de terre au menu bétail (art. 79 RSLL) reçoivent l'indemnité entière.
381
Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial RO 1994
3 Les producteurs de lait commercial qui produisent ou utilisent des ensilages sans autorisation et les producteurs qui transforment eux-mêmes leur lait ne reçoivent aucune indemnité.
Art. 6 Versement de l'indemnité; procédure
1 Les sociétés de laiterie qui font valoir un droit à l'indemnité reçoivent de la fédération laitière un formulaire M 7 rempli qu'elles vérifient, complétent le cas échéant et signent. Elles l'adressent avant le 1er juin suivant à la fédération laitière, qui le transmet à l'Union centrale avant le 15 juin.
2 La fédération laitière vérifie, avant de transmettre les formulaires, si les producteurs qui sont au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle conformément à l'article 5, 1er alinéa, y figurent et si d'éventuels producteurs sans autorisation exceptionnelle ont été annoncés. Les renseignements nécessaires doivent être demandés assez tôt à la centrale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
3 L'indemnité est versée par l'Union centrale aux fédérations laitières. Ces dernières la transmettent sans délai aux sociétés de fromagerie à l'intention des producteurs de lait commercial qui y ont droit.
4 Les sociétés de fromagerie sont tenues de verser l'indemnité dans les plus brefs délais aux producteurs de lait commercial (membres et fournisseurs-hôtes). Son montant est fonction de la quantité de lait livrée pendant la période allant de novembre à mars.
Art. 7 Infractions
1 Les sociétés de laiterie veillent au respect des dispositions relatives à la zone de non-ensilage et informent dans les plus brefs délais la fédération laitière des infractions qu'elles ont constatées.
2 Si l'indemnité a été versée alors même que les conditions n'étaient pas remplies, la fédération laitière doit en exiger le remboursement à l'intention de l'Union centrale. les fédérations laitières sont en droit de soustraire ces remboursements de la paie du lait par le biais de l'acheteur de lait ou de la société de laiterie. L'indemnité remboursée sera remise à la Confédération pour la mise en valeur du fromage.
3 Les dispositions pénales de la législation sur l'économie laitière sont applicables lorsque des versements injustifiés ont été faits à la suite de déclarations contraires à la vérité ou incomplètes.
382
Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial RO 1994
Art. 8 Dispositions finales
1 L'ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses de lait, du 22 no- vembre 19841) sur le versement d'indemnités de non-ensilage aux producteurs de lait est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
3 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er novembre 1993.
10 décembre 1993
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
N36559
383
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Modification du 23 février 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est modifiée comme il suit:
Art. 2a, 6, 4e al., deuxième phrase et 8, 2º al.
Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1994.
23 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36560
.
384
1994 - 125
Accord
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)
Conclu le 20 décembre 1993 Entré en vigueur le 1er février 19942)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
dans l'intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de bon voisinage ainsi que selon le principe de la réciprocité, la reprise de personnes à la frontière commune et leur transport en transit,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Réadmission de nationaux
(1) Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
(2) La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
Article 2 Réadmission de personnes entrées par la frontière extérieure
(1) A la demande d'une partie contractante, la partie contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contrac- tante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire.
(2) Par frontière extérieure au sens du présent article, on entend la première frontière franchie qui n'est pas une frontière commune aux parties contractantes.
(3) L'obligation de réadmission au sens du premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette partie contractante ou qui, après son entrée, a été mise en possession par celle-ci d'un visa ou d'un titre de séjour.
RS 0.142.111.368
Traduction du texte original allemand (AS 1994 385).
Il n'a pas encore été procédé à l'échange de notes prévu à l'article 13 en vue de l'application de l'accord.
1994 - 30
385
RO 1994
Réadmission de personnes en situation irrégulière
Article 3 Réadmission par la partie contractante responsable de l'entrée
(1) Si une personne qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, possède un titre de séjour ou un visa valable délivré par l'autre partie, cette dernière réadmet cette personne sans formalités à la demande de la partie contractante requérante.
(2) Si les deux parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la partie compétente est celle dont le visa ou l'autorisation de séjour arrive à échéance en dernier lieu.
Article 4 Titre de séjour
Par titre de séjour au sens des articles 2, 3e alinéa, et 3, 1er alinéa, on entend toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une partie contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour.
Article 5 Délais
(1) La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
(2) La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
Article 6 Délai de forclusion pour l'obligation de réadmission
S'il s'avère qu'un étranger a séjourné, au su d'une partie contractante, durant plus d'un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.
Article 7 Admission en transit
(1) Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes des autorités de l'autre partie relatives à l'admission en transit de personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'une des parties contractantes, à condition que la poursuite du voyage et la reprise par l'Etat de destination soient assurées.
(2) L'admission en transit peut être refusée lorsque
la personne serait exposée au risque de persécution politique dans un autre Etat de transit ou dans l'Etat de destination ou qu'elle devrait s'attendre à une poursuite ou à une exécution pénales, ou
qu'elle devrait faire l'objet d'une poursuite pénale sur le territoire de la partie contractante requise en raison d'un acte punissable; la partie contrac- tante requérante doit en être informée avant l'admission en transit.
386
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
(3) Un visa de transit de la partie contractante requise n'est pas nécessaire.
(4) Même après l'octroi d'une autorisation, les personnes admises en transit peuvent être renvoyées à l'autre partie contractante si des faits qui s'opposent à une admission en transit au sens du 2e alinéa apparaissent ou sont révélés ultérieurement ou si la poursuite du voyage ou la reprise par l'Etat de destination ne sont plus assurées.
Article 8 Protection des données
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l'application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement
les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d'établissement, etc.);
les autres données indispensables à l'identification de la personne à remettre;
les lieux de séjour et les itinéraires;
les autorisations de séjour ou les visas accordés par l'une des parties contrac- - tantes;
le cas échéant, le lieu de dépôt d'une demande d'asile;
le cas échéant, la date de dépôt d'une demande d'asile antérieure, la date de dépôt de l'actuelle demande d'asile, l'état de la procédure et la teneur de la décision éventuelle rendue.
Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés à l'article 8 du protocole au présent accord.
Article 9 Frais
(1) La partie contractante requérante supporte, jusqu'au poste frontière de passage, les frais de déplacement de personnes réadmises aux termes des articles premier, 2 et 3 ou les frais de transport en transit dans le cas de l'article 7.
(2) La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Article 10 Autorités compétentes
Les ministères responsables des contrôles à la frontière désignent les autorités centrales ou locales compétentes pour l'exécution des demandes de réadmission et d'admission en transit; ils les communiquent à l'autre partie contractante au plus tard lors de la signature du présent accord.
387
RO 1994
Réadmission de personnes en situation irrégulière
Article 11 Clause d'intangibilité
(1) L'application de la convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés, dans la version du protocole du 31 janvier 19672) relatif au statut des réfugiés, n'est pas touchée par le présent accord.
(2) Les obligations découlant des traités internationaux sur l'extradition et l'extradition en transit ainsi que des conventions sur l'établissement conclues par les parties contractantes ne sont pas touchées par le présent accord.
(3) Ne sont pas touchées par le présent accord l'obligation de la République fédérale d'Allemagne, en sa qualité d'Etat membre de la Communauté euro- péenne, qui découle du droit communautaire, ainsi que l'application de l'Accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et celle de la convention d'application du 19 juin 1990 relative à cet accord, obligation découlant également de l'Accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l'Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ainsi que l'application par la République fédérale d'Alle- magne de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne.
Article 12 Coopération dans la lutte contre les entrées illégales, commission d'experts
(1) Les parties contractantes s'entraident dans l'application du présent accord et en matière de lutte contre les entrées illégales d'étrangers; elles coopèrent étroitement et sur une base de confiance mutuelle. La coopération porte notam- ment sur les domaines suivants:
analyse commune des causes et des circonstances liées à l'entrée illégale d'étrangers;
élaboration de mesures propres à combattre l'entrée illégale d'étrangers;
exécution en étroite collaboration des mesures de contrôle et de surveillance, notamment à la frontière commune.
(2) Les parties contractantes se transmettent, dans la mesure où leur législation respective les y autorise, les informations nécessaires à l'application de l'accord et à la lutte contre l'entrée illégale d'étrangers. Les prescriptions particulières sur l'entraide judiciaire et administrative en matière pénale ne sont pas touchées par le présent accord.
(3) La coopération découlant d'autres conventions et traités n'est pas touchée par le présent accord.
RS 0.142.30
RS 0.142.301
388
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
(4) Les parties contractantes instituent une commission chargée d'examiner les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord. Si des difficultés devaient survenir, la commission soumettra aux parties contractantes des propositions pour y remédier. Est réservée l'approbation des autorités compétentes quant aux réglementations proposées. La commission peut aussi soumettre des propositions visant à modifier le présent accord.
(5) La commission se compose de trois représentants de chaque partie contrac- tante. Elle peut inviter des experts à participer à ses délibérations.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il ne sera appliqué qu'à partir du jour convenu par les parties contractantes par échange de notes. Son application rend caduc l'accord du 28 décembre 19541) concernant la reprise de personnes à la frontière, conclu, par échange de notes, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 14 Suspension, dénonciation
(1) Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants et après avoir consulté l'autre partie, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à cette dernière.
(2) La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l'autre partie contractante.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Manfred Kanther Antonius Eitel
N36556
389
Protocole
Traduction 1)
En complément de l'accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (accord sur la réadmission), les parties contractantes ont fait les déclarations communes ci-après et accepté les déclara- tions unilatérales suivantes:
Ad article premier
a) La preuve de la nationalité selon l'article premier, 1er alinéa, peut être apportée notamment au moyen des pièces suivantes:
certificats de nationalité;
passeports de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, documents remplaçant le passeport avec photo- graphie);
cartes personnelles de légitimation (y compris les cartes de légitimation provisoires);
attestations provisoires d'identité;
livrets et cartes militaires;
cartes d'identité pour enfants remplaçant le passeport;
renseignements précis émanant d'autorités.
Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d'autres contrôles soient nécessaires.
b) La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:
.
d'autres documents que des livrets et cartes militaires qui prouvent l'appartenance aux forces armées de l'une des parties contractantes;
permis de conduire;
actes de naissance;
pièces d'identité d'entreprise;
attestations d'assurance;
livrets professionnels maritimes;
permis de conduire pour la navigation fluviale;
390
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
déclarations de témoins;
indications données par la personne concernée;
la langue parlée par la personne concernée.
Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l'a pas réfutée.
c) Les documents mentionnés au chiffre 1 sont également acceptés pour établir la preuve ou la présomption de la nationalité même s'ils ont été établis à tort ou sont périmés.
Ad articles 2 à 4
a) Les articles 2 à 4 se rapportent à des personnes qui ne sont pas ressortis- santes de l'une des parties contractantes (ressortissants d'Etats tiers).
b) La naissance sur le territoire de la partie contractante requise équivaut, en cas d'application de l'article 2, 1er alinéa, à l'entrée par une frontière extérieure de cette partie.
c) L'entrée par une frontière extérieure des parties contractantes selon l'article 2, 1er alinéa, doit être prouvée ou présumée.
d) Lorsque la preuve ou la présomption sont établies qu'un étranger ressortis- sant d'un Etat tiers est entré, par la frontière commune, sur le territoire de la partie contractante requérante, il est également admis que la preuve ou la présomption de son entrée préalable par une frontière extérieure sur le territoire de la partie contractante requise sont établies.
e) L'entrée par une frontière extérieure ou par la frontière commune est prouvée dans les cas suivants:
timbre ou mention d'entrée sur les documents de voyage;
titres de transport, billets d'avion et documents analogues dont ressort l'itinéraire emprunté;
déclarations de personnes, par exemple de membres des autorités fronta- lières, qui peuvent attester l'entrée par une frontière extérieure.
Elle est considérée présumée dans les cas suivants:
déclarations vérifiables des personnes entrées;
documents et justificatifs, par exemple factures, quittances et attestations permettant de reconstituer l'itinéraire;
documents et justificatifs indiquant un séjour préalable sur le territoire de la partie contractante requise.
f) Dans les cas où l'entrée par une frontière extérieure est prouvée, les parties contractantes la reconnaissent officiellement sans procéder à de plus amples investigations.
Si l'entrée par la frontière extérieure est présumée, les parties contractantes la tiennent pour établie aussi longtemps que la partie contractante requise ne l'aura pas réfutée.
391
RO 1994
Réadmission de personnes en situation irrégulière
g) Un visa de transit n'est admis comme visa au sens de l'article 2, 3e alinéa, que lorsqu'il a été établi par chacune des deux parties contractantes.
Ad article 5
a) Les délais selon l'article 5 sont des délais maximaux.
En règle générale, une réadmission doit être exécutée immédiatement, si possible dans un délai de deux jours. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contractante requise.
b) La partie contractante requise acquiescera à une demande de prolongation de délai si la partie contractante requérante est dans l'impossibilité, pour des raisons matérielles ou juridiques, de respecter le délai.
Ad articles premier, 2 à 4 et 7
Les personnes à réadmettre selon les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 peuvent être réadmises à tous les postes frontières. Les autorités des parties contractantes peuvent convenir d'une réglementation divergente.
Ad article 8
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l'article 8, il y a lieu d'observer les principes suivants:
a) L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmetteuse.
b) Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l'utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
c) Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux or- ganes compétents. Toute transmission ultérieure à d'autres organes doit recevoir au préalable l'autorisation de l'organe transmetteur.
d) La partie contractante transmetteuse est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmis- sion était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu. Il n'existe pas d'obligation de renseigner s'il apparaît que l'intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
392
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi long- temps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les parties contractantes chargent un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l'utilisation de ces données.
g) Les deux parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
h) Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifica- tions abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
Ad article 11
L'article 11, 3e alinéa, s'applique par analogie dans le cas d'une adhésion de la Suisse à une convention parallèle à la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes et d'une adhésion de la Suisse à l'accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l'Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
a) Par visa au sens de l'article 2, 3e alinéa, on entend le «visa», le «visa de transit», le «visa d'exception» et le «visa d'exception et de transit».
b) Par titre de séjour au sens de l'article 2, 3e alinéa, on entend le «permis de séjour» («Aufenthaltserlaubnis») limité et illimité, le «droit de séjour» («Aufenthaltsberechtigung»), l'«autorisation de séjour» («Aufenthaltsbewil- ligung») et l'«habilitation à séjourner» («Aufenthaltsbefugnis»).
a) Par visa au sens de l'article 2, 3e alinéa, on entend le «visa», le «visa de transit», le «visa d'entrée», le «visa diplomatique», le «visa de service», le «visa de courtoisie», le «visa collectif» et le «visa de retour»;
b) Par titre de séjour au sens de l'article 2, 3e alinéa, on entend l'«autorisation de séjour» et l'«autorisation d'établissement».
393
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
Le présent protocole entre en vigueur aux termes de l'article 13 de l'accord.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Arnold Koller
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne:
Manfred Kanther
Antonius Eitel
N36556
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-09 vom 08.03.1994 (S. 359-394) RO-1994-09 du 08.03.1994 (p. 359-394) RU-1994-09 del 08.03.1994 (p. 359-394)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
08.03.1994
Date
Data
Seite
359-394
Page
Pagina
Ref. No
30 005 250
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