Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 1er mars 1994
312 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
314 Attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Tech- nicum d'agriculture tropicale
316 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
318 Dispositions d'exécution relatives à l'ordonnance sur les chemins de fer
319 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Convention de double imposition avec le Luxembourg
332 - Arrêté fédéral
333 - Convention
351 Transports internationaux de personnes et de marchandises par route. Accord avec le Gouvernement de la République Arabe Syrienne
356 Convention sur le commerce du blé de 1986
357 Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
358 Errata: Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie)
311
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
Modification du 27 janvier 1994
Le Département fédéral de l'économie publique
arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19821) concernant les conditions minimales de re- connaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2ª et 3e al.
2 En outre, les étudiants doivent, durant une année au moins, exercer une activité professionnelle relevant du domaine commercial. Celle-ci peut être entamée avant le début des études ou être intégrée dans le cycle d'études. Cette activité professionnelle doit toutefois prendre fin avant le semestre au cours duquel se déroulera l'examen du diplôme. L'autorité responsable de l'école fixe les modali- tés et le déroulement de cette année de pratique professionnelle.
3 Ancien 2e alinéa
Art. 12 Admission dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
1 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle commerciale reconnu par la Confédération (art. 14a, 2e al., de l'ordonnance du 8 fév. 19832) concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure) sont admis sans examen au premier semestre d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. Les titu- laires d'un autre certificat de maturité professionnelle peuvent avoir à subir un examen dans les branches spécifiques de l'orientation choisie.
2 Les titulaires d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération sont également admis sans examen au premier semestre s'ils peuvent justifier d'une pratique professionnelle d'une année au moins dans un domaine proche de l'orientation choisie. L'école peut édicter des prescriptions relatives au contenu et aux exigences de cette activité pratique.
RS 412.108.0
RS 412.103.1; RO 1993 313
312
1994 - 85
RO 1994
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration
3 Les autres candidats sont admis sur examen dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. Ils ne peuvent se présenter à l'examen d'admission que s'ils ont effectué un apprentissage de trois ans au moins dans un domaine spécifique et s'ils possèdent le certificat fédéral de capacité.
4 L'école peut en outre imposer un stage spécifique d'une durée appropriée aux candidats qui ont acquis une formation professionnelle de base dans un domaine autre que celui de l'orientation choisie.
5 Au lieu d'un examen d'admission, les écoles qui dispensent des formations en cours d'emploi peuvent fixer une période probatoire au terme de laquelle elles décident de l'admission.
6 L'école décide si une exception peut être faite pour les candidats ayant acquis une formation préalable d'un niveau équivalent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1994.
27 janvier 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36554
313
Ordonnance sur l'attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Technicum d'agriculture tropicale
du 22 décembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 43, 7e alinéa, de l'ordonnance du 13 décembre 19931) sur la formation professionnelle agricole (OFPA),
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance précise les conditions liées à l'attribution du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Technicum d'agriculture tropicale.
Art. 2 Conditions
Le titre «ingénieur ETS» est conféré aux personnes qui ont suivi des cours au Technicum d'agriculture tropicale et qui:
a. ont obtenu le diplôme après les quatre semestres d'études de technicien;
b. ont travaillé dans l'agriculture ou dans des professions spéciales de l'agri- culture pendant cinq années entières suivant l'obtention du diplôme;
c. possèdent des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles des diplômés de l'orientation «agriculture internationale».
Art. 3 Demande
1 La demande d'attribution du titre doit être adressée à l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture à Zollikofen.
2 Elle doit être accompagnée d'un rapport donnant des indications détaillées sur:
a. le type et la durée de l'activité passée et actuelle (description du poste, champ d'activité, responsabilités);
b. le perfectionnement des connaissances
(cours suivis et autres manifestations, autoformation);
c. l'expérience pratique (recherches, participation à des projets de caractère technique, social ou administratif).
3 Le rapport doit être présenté en trois exemplaires. Il sera notamment ac- compagné de tout document utile disponible, tel que certificat d'activité ou publications du candidat dans son domaine professionnel.
RS 412.191.03 1) RS 915.1; RO 1994 38
314
1994 - 90
Attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS»
RO 1994
Art. 4 Examen de la demande
Une commission instituée par la direction de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture examine la demande. Elle est composée de deux chargés de cours de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture et d'un diplômé du Technicum d'agri- culture tropicale.
Art. 5 Octroi du titre .
1 La direction de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture décide de l'attribution du titre «ingénieur ETS» sur proposition de la commission.
2 La décision est notifiée au candidat par écrit, en général dans un délai de six mois à compter de la présentation de la demande.
3 Si le nouveau titre est conféré au candidat, celui-ci obtiendra un nouveau diplôme.
Art. 6 Taxe
Le candidat versera la taxe fixée par l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture pour l'examen de la demande et le nouveau diplôme.
Art. 7 Voies de droit
Les décisions concernant l'octroi du titre «ingénieur ETS» peuvent faire l'objet d'un recours. Les voies de droit et la procédure sont régies par le règlement de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture et par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
Art. 8 Liste des titulaires
L'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture tient une liste des titres nouvellement conférés.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
N36549
315
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 février 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.80
1103.1110
-. 60
3020
400.10
1190
120.10
ex 0402.1000
306.30
ex
2110
523.20
1104.1910
120.10
ex
2120
1108 .-
2910
120.10
ex
9110
191 .-
ex
3000
120.10
ex 0405.0010
1052.60
1200
22.20
ex
0090
849 .-
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120.10
3020
13.20
1102.1010
120.10
4010
22.20
9011
120.10
4021
63 .-
4029
13.20
191 .-
1701.1100
22.20
ex
0010
789.60
9900
22.10
316
1994 - 117
1910
120.10
ex
9910
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
16 février 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36544
317
Dispositions d'exécution relatives à l'ordonnance sur les chemins de fer 1re révision
du 10 décembre 1993
Edictée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 10 décembre 1993 et entrée en vigueur le 1er janvier 1994, la première révision des dispositions d'exécution 1) relatives à l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 19832) sur les chemins de fer ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Les dispositions en question peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1er mars 1994
N36548
Chancellerie fédérale
318
1994 - 7
7
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 72
319
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Annexe 1)
(art. 1er, 1er, 2e et 4e al.)
Liste des suppléments de prix applicables aux importations d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de matières premières et de produits semi-fins servant à leur fabrication
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare
moyenne à prendre
Supplément de prix par 100 kg de
en consi- dération
poids brut dédouane
en huile/
en tour-
teaux
graisse raffinée
d'ex-
trac-
tion/
de pres- sion
%
%
%
Fr.
I
Germes de céréales pour la fabrica- tion d'huiles et de graisses comes- tibles:
ex 1104.3000
germes de maïs:
pour entreprises de pressage
35
60
1,4
50.90
40
55
1,4
58.15
3
92
1,4
4.35
50
45
1,4
72.70a)
II
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1201.0000
13
83
2
18.80
17
78
2
24.60
ex
1000
en coque:
pour entreprises de pressage 30
55
0
44.25
35
50
0
56.60
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1987 (RO 1987 2517). Mise à jour selon le ch. I des O du 20 juin 1988 (RO 1988 1131), du 18 oct. 1989 (RO 1989 2277) et du 27 juin 1990 (RO 1990 1063).
RS 632.10 annexe
a) La perception définitive du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles a lieu sur la base du rendement effectif dûment prouvé. La perception subséquente ou le remboursement du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles s'effectuent après contrôle, par la CCF, du rendement effectivement obtenu.
320
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre
Supplément de prix par 100 kg de
en consi- dération
poids brut dédouane
en huile/ graisse raffinée
en tour- teaux
d'ex-
trac-
tion/ de pres- sion
ex
2000
39,5
58
1,4
57.45
43
53
1,4
62.55
ex 1203.0000
Coprah:
pour entreprises de pressage
54
42
2
78.05
58
37
2
83.85
ex 1204.0000
30
65
2
43.35
35
60
2
50.60
ex 1205.0000
graines de colza, même concas- sées:
pour entreprises de pressage 37
58
2
53.50
42
53
2
60.70
graines de navette, même concas- sées:
pour entreprises de pressage 32
63
2
46.25
37
58
2
53.50
ex 1206.0000
graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises de pres- sage
34
53
0
50.15
38,5
48
0
56.75
décortiquées, même concas- sées:
pour entreprises de pres- sage
40
55
0
59 .--
45
50
0
66.35
ex 1000
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises de pres- sage
37
58
1,4
53.80
42
53
1,4
61.05
ex 2000
graines de coton:
pour entreprises d'extrac- tion
20
75
2
28.90
%
%
%
Fr.
321
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre
en consi-
dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
en huile/ graisse raffinée
en tour- teaux d'ex-
trac- tion/ de pres- sion
%
%
%
Fr.
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises de pres- sage
40
55
2
57.80
45
50
2
65.05
ex
4000
graines de sésame:
pour entreprises de pres- sage
45
50
2
65.05
50
45
2
72.30
ex
6000
graines de carthame:
pour entreprises de pres- sage
20
75
2
28.90
25
70
2
36.15
ex
9100
graines d'œillette ou de pavot:
pour entreprises de pres- sage
35
60
2
50.60
40
55
2
57.80
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises de pres- sage
30
65
2
43.35
35
60
2
50.60
autres:
pour entreprises de pres- sage
45
50
1,4
65.45ª)
50
45
1,4
72.70a)
ex
9900
a) La perception définitive du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles a lieu sur la base du rendement effectif dûment prouvé. La per- ception subséquente ou le rem- boursement du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles s'effectuent après contrôle, par la CCF, du rende- ment effectivement obtenu.
322
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan- dise
%
%
Fr.
III
Huiles végétales fixes pour l'alimentation hu- maine ainsi que les matières premières et produits semi-finis servant à leur fabrication, fluides ou concrets:
Huile de soja
. et ses fractions, non chimiquement modi- fiées
ex
1000
94
12
123.75
ex 9010
97
12
127.70
ex
9090
97
12
127.70
ex
9010
fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de soja:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
4
143.20
autres, même raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes 100
12
133 .-
100
4
143.20
Huile d'arachide et ses fractions, non chimiquement modi- fiées
ex
1000
brutes
épurées:
94
12
123.75
ex
9010
97
12
127.70
ex
9090
97
12
127.70
ex
9010
fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile d'ara- chide:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
12
133 .-
100
4
143.20
ex
9090
autres, même raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
100
12
133 .-
ex
9090
323
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouané
graisse
par
100 kg
net de
marchan-
dise
%
%
Fr.
Huile d'olive
et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
ex
1000
100
12
133 .- 1)
ex
9000
100
12
133 .- 1)
ex 1510.0000
autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modi- fiées et mélanges de ces huiles ou frac- tions avec des huiles ou fractions du nº 1509:
brutes (p. ex. huile de grignons d'o- lives, huile extraite de tourteaux d'o- lives pressées)
94
12
123.75
100
12
133 .- 1)
324
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan- dise
%
%
Fr.
Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modi- fiées
ex
1000
86
12
113.20
ex
9010
97
12
127.70
ex
9090
97
12
127.70
prêtes à la consommation:
fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de palme:
100
12
ex
9090
autres, même raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, non chimiquement mo-
difées
ex
1100
94
12
123.75
ex
1910
97
12
127.70
97
12
127.70
prêtes à la consommation:
fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
4
143.20
ex
1990
autres, mêmes raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
Huile de coton et ses fractions, non chimiquement modi- fiées
ex
2100 2900
94
12
123.75
ex
97
12
127.70
325
ex
9010
100
4
143.20
ex
1990
ex
1910
Supplément
ment
100
12
133 .-
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan- dise
ex
2900
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
4
143.20
ex
1100
90
12
118.50
ex
1910
97
12
127.70
ex
1990
97
12
127.70
ex
9010
100
12
133 .-
100
4
143.20
autres, même raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, non chimiquement mo- difiées
ex
2100
90
12
118.50
ex
2910
97
12
127.70
ex
2990
97
12
127.70
ex
2910
fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
4
143.20
autres, même raffinées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
100
12
133 .-
ex
2990
%
%
Fr.
100
12
133 .-
ex
9090
326
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan-
dise
%
%
Fr.
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, non chimiquement mo-
difiées
ex
1000
94
12
123.75
ex
9000
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
et ses fractions non chimiquement modi- fiées
ex
1100
94
12
123.75
ex
1900
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
Huile de maïs
et ses fractions, non chimiquement modi-
fiées
ex
2100
94
12
123.75
ex
2900
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
Huile de ricin
et ses fractions, non chimiquement modi-
fiées
ex
3000
94
12
123.75
ex
3000
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
ex
4000
94
12
123.75
ex
4000
97
12
127.70
ex
1900
ex
2900
ex
3000
327
ex
9000
Supplément
ment
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne à prendre
100 kg de
teneur en en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan- dise
%
%
Fr.
ex
4000
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
et ses fractions, non chimiquement modi- fiées
94
12
123.75
ex
5000
97
12
127.70
ex
5000
prêts à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
fiées
ex
6000
94
12
123.75
ex
6000
97
12
127.70
100
12
133 .-
100
4
143.20
Autres huiles végétales et leurs fractions, non chimiquement mo- difiées
ex
9000
huile de germes de céréales
brutes
92
12
121.10
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raf- finées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
ex 9000
autres
brutes
94
12
123.75
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raf- finées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
328
·
ex
6000
ex
5000
de prix par
resp.
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan-
dise
%
%
Fr.
IV
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, in- terestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement prépa- rées:
ex ex
2000 2000
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes 100
12
133 .-
4
143.20
V
Graisses et huiles animales pour l'alimenta- tion humaine:
ex 1501.0020
Graisses de volaille, fondues, même pres- sées ou extraites à l'aide de solvants:
100
4
143.20
ex 1503.0000
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéa- rine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:
100
12
133 .-
100
4
143.20
Graisses et huiles et leurs fractions, de pois- sons ou de mammifères marins, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
ex
1000
huiles de foies de poissons et leurs frac- tions:
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
100
4
143.20
ex
2000
100
12
133 .-
ex
3000
graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
100
12
133 .-
100
4
143.20
100
12
133 .-
329
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan-
dise
%
%
Fr.
ex 1506.0000
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées:
100
12
133 .-
100
4
143.20
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, in- terestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
ex ex 1000
97
12
127.70
prêtes à la consommation, même raffi- nées:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
100
4
143.20
VI
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées:
Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:
ex 1000
margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 1):
en fûts métalliques ou en citernes
83
12
110.40
83
4
118.85
1000
330
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende-
Tare
Supplément
ment
moyenne
de prix par
resp.
à prendre
100 kg de
teneur en
en consi-
poids brut
huile/
dération
dédouane
graisse
par
100 kg
net de
marchan-
dise
ex
1000
minarine, à l'exclusion de la minarine liquide 1):
en fûts métalliques ou en citernes
41
12
54.55
41
4
58.70
ex
1000
autres produits, semblables à la marga- rine (également à calories réduites):
en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients
12
_2)
ex 9000
autres graisses et huiles et leurs frac- tions:
sans matières grasses du lait:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
133 .-
4
143.20
d'une teneur en matières grasses du lait:
n'excédant pas 5% - en fûts métalliques ou en citernes 100
12
154.25
100
4
166.10
excédant 5% mais n'excédant pas 10%
en fûts métalliques ou en citernes 100
12
175.50
4
189 .-
excédant 10% mais n'excédant pas 15%
en fûts métalliques ou en citernes 100
12
196.753)
100
4
211.903)
Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 104 de l'O du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse).
Le prélèvement du supplément de prix sur les huiles/graisses s'effectue, preuve à l'appui, sur la base de la teneur effective en matière grasse.
Les préparations alimentaires d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 15% relèvent des numéros 2106.9081 à 2106.9083 du tarif douanier.
%
%
Fr.
4
__ 2)
N36547
331
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Luxembourg
du 29 novembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19931), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 23 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 29 novembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
35837
332
1994 - 31
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 21 janvier 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19931) Instruments de ratification échangés le 20 janvier 1994 Entrée en vigueur le 19 février 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Luxembourg:
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l'impôt sur la fortune; et
(v) l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploita- tion;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
RS 0.672.951.81 1) RO 1994 332
1994 - 29
333
Doubles impositions
RO 1994
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après dénommés «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Suisse;
b) le terme «Luxembourg» designe le Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
334
Doubles impositions
RO 1994
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
335
Doubles impositions
RO 1994
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
336
Doubles impositions
RO 1994
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
337
Doubles impositions
RO 1994
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
338
Doubles impositions
RO 1994
des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre (i) du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat si le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, durant une période ininterrompue de deux ans précédant la date du paiement des dividendes, directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Cette disposition ne s'applique qu'aux dividendes provenant de la fraction de participation qui a été la propriété ininterrompue du bénéficiaire pendant ladite période de deux ans.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
339
RO 1994
Doubles impositions
qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les intérêts d'obligations et autres titres similaires ainsi que des avoirs de clients auprès de banques ou caisses d'épargne, sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
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considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- · pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
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Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
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c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit para- graphe.
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Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
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b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions Les doubles impositions seront évitées comme il suit:
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Suisse, le Luxem- bourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus de Suisse.
c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société suisse qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société suisse sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembour- geois sur la fortune.
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a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux sous-paragraphes b) et c), qui sont imposables au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, l'exemption ne s'applique aux tantièmes et salaires versés par une des sociétés luxembourgeoises visées à l'article 28 de la présente Convention à un résident de Suisse que pour autant qu'une imposition de ces revenus au Luxembourg soit démontrée.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables au Luxembourg, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Luxembourg, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Luxembourg du montant brut des revenus reçus du Luxembourg.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Luxembourg, elle bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
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b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
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Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats per- mettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
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b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 28 Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s'applique pas non plus aux revenus, autres que les salaires et les tantièmes visés aux articles 15 et 16, qu'un résident de Suisse tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 29 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) au Luxembourg:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) en Suisse:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
Article 30 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la
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Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) au Luxembourg:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts de périodes imposables commençant après le 31 dé- cembre de l'année de la dénonciation;
b) en Suisse:
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 janvier 1993, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi
35837
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg:
Jacques Santer
350
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
Conclu le 27 septembre 1984 Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1993 Entré en vigueur le 30 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,
désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Article premier Champ d'application
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués au moyen de véhicules au sens de l'article 2.
Article 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale suisse ou syrienne qui a le droit d'effectuer des transports de personnes et/ou de marchan- dises par route, conformément aux lois et réglements y relatifs en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ou un ensemble de véhicules couplés formé d'un camion et d'une remorque ou d'un tracteur et d'une semi-remorque, qui est:
a) construit ou adapté en vue de son usage pour le transport de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur, ou de marchandises par route et qui est utilisé à cet effet;
b) immatriculé sur le territoire de l'une des Parties contractantes et temporaire- ment importé sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins d'effectuer le transport international de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance d'un lieu quelconque de ce territoire ou en transit par ce territoire.
RS 0.741.619.727
1993 - 925
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Article 3 Transport de personnes
A l'exception des transports touristiques occasionnels, mentionnés sous chiffre 2 ci-après, les transports de personnes effectués entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont soumis à autorisation préalable. La procédure concernant l'autorisation et l'exploitation des transports réguliers de voyageurs sera déterminée par la Commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord.
On entend par transport touristique occasionnel le transport d'un même groupe de voyageurs par le même véhicule:
a) au cours d'un voyage circulaire qui commence et se termine dans le pays d'immatriculation du véhicule;
b) au cours d'un voyage commencé dans le pays d'immatriculation du véhicule et terminé au point d'arrivée situé sur le territoire de l'autre Partie contrac- tante, à condition, sauf autorisation contraire, que le véhicule retourne à vide dans son pays d'immatriculation.
Article 4 Transport de marchandises
A l'exception des transports définis à l'article 5 ci-après, les transports de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont soumis au régime de l'autorisation.
Article 5 Transports exempts du régime de l'autorisation
Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation:
a) les transports d'objets destinés aux foires et expositions;
b) les transports de décors et d'accessoires de théâtre;
c) les transports d'instruments de musique et de matériel destinés à des concerts, aux enregistrements radiophoniques et aux prises de vues cinéma- tographiques ou de télévision;
d) les transports de chevaux et de véhicules automobiles de courses et d'autres accessoires de sport destinés à des manifestations sportives;
e) le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage sur le territoire de l'autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par le véhicule de rem- placement, du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé en panne;
f) l'entrée à vide de véhicules destinés au transport de véhicules endommagés;
g) les transports de véhicules endommagés;
h) les transports de marchandises destinées à l'aide en cas de catastrophe;
i) les transports funéraires;
j) les transports de déménagement.
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Article 6 Interdiction des transports intérieurs
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie contractante de prendre en charge des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire, sauf autorisation spéciale écrite délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Article 7 Trafic avec pays tiers
Les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports de personnes ou de marchandises entre le territoire de l'autre Partie contractante et le territoire d'un pays tiers et/ou vice versa, à moins qu'une autorisation spéciale ne soit accordée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Article 8 Poids et dimensions des véhicules
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre l'admission sur son territoire des véhicules immatriculés dans l'autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui s'appliquent aux véhicules immatriculés sur son terri- toire.
Si les poids ou les dimensions du chargement ou des véhicules de l'une des Parties contractantes dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, les véhicules ou leur chargement doivent être couverts par une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante.
Article 9 Documents réglementaires et autorisations
Les autorisations délivrées conformément aux dispositions du présent Accord ainsi que les autres documents réglementaires exigés par le pays de circulation doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés sur toute réquisition des personnes dûment autorisées.
Article 10 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont tenus de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires de cette dernière Partie.
Article 11 Infractions
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Transports internationaux de personnes et de marchandises par route
contractante, les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante, sans préjudice de l'application des dispositions légales du pays où l'infraction a été commise, peuvent en informer les autorités compétentes de la première Partie contractante.
En cas d'infraction au sens du premier alinéa du présent article, les autorités compétentes de la Partie contractante où l'infraction a été commise peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante de donner un avertissement au transporteur ou au conducteur, accompagné d'un avis les informant que, en cas de récidive, le droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, par des véhicules détenus ou exploités par eux, leur sera supprimé partiellement ou totalement.
En cas de récidive, la Partie contractante où l'infraction a été commise peut supprimer au transporteur ou au conducteur, à titre temporaire, en tout ou en partie, le droit d'effectuer des transports sur son territoire. L'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule sera informée d'une telle mesure.
Les infractions douanières sont traitées selon les réglements douaniers appli- cables à l'endroit où l'infraction a été commise.
Article 12 Autorités compétentes
Article 13 Annexe à l'Accord
Le présent Accord est complété par une annexe1), signée en même temps que l'Accord.
Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.
Article 14 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions découlant de l'application du présent Accord.
La Commission mixte propose, s'il y a lieu, des modifications à l'annexe mentionnée à l'article 13 de l'Accord. Ces modifications seront ratifiées par les autorités compétentes de chaque pays, selon la législation en vigueur.
La Commission mixte se réunit à la demande de l'autorité compétente de l'une ou de l'autre Partie contractante, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
Pas publiée au RO.
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Transports internationaux de personnes et de marchandises par route RO 1994
Article 15 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l'Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu'il est lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 16 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de ratification.
L'Accord est conclu pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation d'une des Parties contractantes au moins trois mois avant la date d'expiration de sa validité.
Fait à Damas, le 27 septembre 1984, soit le 2. 1. 1405 de l'hégire, en deux originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Pour le Conseil fédéral suisse: L'Ambassadeur Maurice Jeanrenaud
Pour le Gouvernement de la République Arabe Syrienne: Le Ministre Adjoint du Transport Ahmad Bachir Chahine
N36092
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1
Convention sur le commerce du blé de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1987 1362, 1992 984
I
Prorogation de la convention
Le Conseil international du blé, lors de sa cent-dix-huitième session, tenue le 1er décembre 1992, a accepté de proroger la Convention sur le commerce du blé pour une période de deux ans, soit au 30 juin 1995, conformément au paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention.
II
Augmentation du nombre de voix conformément à l'article 11 de la convention
La décision relative à la prorogation de la Convention sur le commerce du blé contient une redistribution du nombre des voix, ces dernières constituant la base de calcul pour les contributions des membres, destinées à couvrir les frais administratifs du Conseil International du blé. Pour la Suisse, le nombre des voix a été augmenté de 19 à 20, ce qui implique une légère augmentation de la contribution. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 1993.
N36516
356
1994 - 23
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1986 2049, 1991 801
Prorogation de la convention
Lors de sa soixante-deuxième session (27 juin 1991), le Comité de l'aide ali- mentaire a confirmé sa décision de proroger la Convention relative à l'aide alimentaire pour une période de deux ans jusqu'au 30 juin 1993, conformément au paragraphe 2 de l'article XXII de la convention.
Lors de sa soixante-cinquième session (1er décembre 1992), le Comité de l'aide alimentaire a accepté de proroger la Convention relative à l'aide alimentaire pour une période de deux ans, soit au 30 juin 1995, conformément au paragraphe 2 de l'article XXII de la convention.
N36517
1994 - 24
357
Errata
Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie) du 29 novembre 1993; RO 1993 3230 Abréviation du titre
Au lieu de:
(OAV)
Lire: (OADV)
1er février 1994
RN36503
Chancellerie fédérale
358
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-08 vom 01.03.1994 (S. 311-358) RO-1994-08 du 01.03.1994 (p. 311-358) RU-1994-08 del 01.03.1994 (p. 311-358)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
01.03.1994
Date
Data
Seite
311-358
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Ref. No
30 005 249
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