Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 15 février 1994
.
258 Régime financier. AF
263 Contribution à l'assainissement des finances fédérales. AF
265 Mesures garantissant le maintien de la sécurité sociale. AF
267 Impôts de consommation spéciaux. AF
269 Règlement des fonctionnaires (1)
273 Règlement des fonctionnaires (2)
276 Règlement des fonctionnaires (3)
279 Règlement des employés
283 Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements
284 Statut des collaborateurs personnels des chefs de département
285 Commissions disciplinaires
286 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
287 Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux. O (1/94)
290 Importation de sangliers tirés à la chasse. O (2/94)
292 Errata: Ordonnance sur les forêts (OFo)
257
Arrêté fédéral sur le régime financier
du 18 juin 19931)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19912),
arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 41ter, 1er al., let. a, dernière phrase, et 3€ al.
1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41bis:
a. Un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée);
c. Un impôt fédéral direct.
La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 2006.
3 L'impôt sur le chiffre d'affaires au sens du 1er alinéa, lettre a, peut frapper les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les importations selon le système à plusieurs stades avec déduction de l'impôt préalable. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent. 5 pour cent du produit de l'impôt sont affectés à des mesures en faveur des classes de revenus inférieures.
II
Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:
Art. 8
1 En dérogation à l'article 41ter, 6e alinéa, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale.
FF 1993 II 852
FF 1992 I 781
258
1994 - 36
Arrêté fédéral sur le régime financier
RO 1994
2 Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables:
a. Sont soumises à l'impôt:
Les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même);
Les importations de biens.
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:
Les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications;
Les prestations dans le domaine de la santé;
Les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale;
Les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'en- seignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
Les prestations de services culturels;
Les opérations d'assurances;
Les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances;
La livraison, la location durable et l'affermage de biens-fonds;
Les paris, loteries et autres jeux de hasard;
Les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif;
Les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels. En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable:
L'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger;
Les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.
d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse:
Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 75 000 francs;
Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année;
Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail;
259
Arrêté fédéral sur le régime financier
RO 1994
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
e. L'impôt s'élève:
eau amenée par conduites;
denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques;
bétail, volailles, poissons;
céréales;
semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires;
fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;
médicaments;
journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral;
A 1,9 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial;
A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.
f. L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contre- prestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l'impôt:
Le contribuable qui effectue une transaction imposable;
Le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an;
Celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposables; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable:
L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et
L'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger;
260
Arrêté fédéral sur le régime financier
RO 1994
Les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil;
k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or monnayé, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.
m. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1), peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.
3 Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter ou anticiper, pour la période initiale consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.
4 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 3e alinéa, 5 pour cent annuels du produit de cet impôt sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Art. 8ter
La Confédération peut, par la voie législative, fixer un taux inférieur de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les prestations touristiques fournies sur territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.
Art. 9
Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1994 à l'impôt sur la bière restent en vigueur.
261
Arrêté fédéral sur le régime financier
RO 1994
III
Les dispositions du régime financier actuel sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du présent arrêté.
IV
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
·
Résultat de la votation populaire Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993.1)
27 janvier 1994
Chancellerie fédérale
34931
262
Arrêté fédéral concernant la contribution à l'assainissement des finances fédérales
du 18 juin 19931)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 41ter, al. 1 bis
1bis Afin d'améliorer l'état des finances fédérales, la Confédération prélève un supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires de 0,3 point, au maximum, conformé- ment à l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a.
II
Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:
Art. 8bis
Le supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 41ter, alinéa 1bis, de la constitution est de:
a. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, dispositions transitoires cst .;
b. 0,3 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, dispositions transitoires cst .;
c. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre h, chiffre 3, dispositions transitoires cst.
III
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Il entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du 18 juin 19932) sur le régime financier.
1993 - 37
263
Assainissement des finances fédérales. AF
RO 1994
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Résultat de la votation populaire Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993.1)
27 janvier 1994
Chancellerie fédérale
34931
264
Arrêté fédéral prévoyant des mesures garantissant le maintien de la sécurité sociale
du 18 juin 19931)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19912), arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 41ter, al. 3bis
3bis Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité au cas où celui-ci ne serait plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide des âges, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut être relevé d'un point au plus par voie d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.
II
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Il entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du 18 juin 19933) sur le régime financier.
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
FF 1993 II 848 2) FF 1992 I 781
RO 1994 258
1994 - 38
265
Mesures garantissant le maintien de la sécurité sociale. AF
RO 1994
Résultat de la votation populaire Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993.1)
27 janvier 1994
Chancellerie fédérale
34931
266
Arrêté fédéral sur les impôts de consommation spéciaux
du 18 juin 19931)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19912), arrête:
I
La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 36ter, 1er al., phrase introductive, et 2e al.
1 La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la totalité d'une surtaxe comme il suit:
2 La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit de la part affectée de l'impôt sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées au 1er alinéa.
Art. 41ter, 1er al., let. b, et 4e al.
1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41 bis:
b. Des impôts de consommation spéciaux sur les marchandises du genre désigné au 4e alinéa;
4 Les impôts de consommation spéciaux selon le 1er alinéa, lettre b, peuvent frapper:
a. Le pétrole, d'autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que les carburants qui proviennent d'autres matières (impôt sur les huiles minérales et surtaxe, art. 36ter);
b. La bière; la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, demeure en l'état du 31 décembre 1970;
c. Les automobiles et leurs parties constitutives; le législateur peut intégrer à l'impôt sur les automobiles l'impôt sur les pièces détachées.
FF 1993 II 857
FF 1992 I 781
1994 - 39
267
Arrêté fédéral sur les impôts de consommation spéciaux
RO 1994
II Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:
: Art. 16 Abrogé
III
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Résultat de la votation populaire
Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 1993.1)
27 janvier 1994
Chancellerie fédérale
34931
268
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 27 (33) Autorités disciplinaires de première instance
1 Sont autorités disciplinaires de première instance:
a. Les tribunaux fédéraux pour toutes les mesures disciplinaires dans le domaine de leur administration;
b. Pour autant qu'ils constituent des unités administratives (art. 58, 1er al., LOA2)), les groupements, les offices et les services des départements, les services subordonnés à la Chancellerie fédérale et les autorités de com- mandement de l'armée, pour les mesures disciplinaires suivantes: le blâme, l'amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire d'emploi prises à l'encontre de fonctionnaires qui n'ont pas le rang de directeur ou de sous-directeur;
c. Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale et la Direction générale des douanes pour toutes les mesures disciplinaires dans leurs domaines, lorsque le droit fédéral ne désigne pas un organe compétent inférieur à ces autorités.
2 La compétence disciplinaire du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subordonnés est réglée par l'article 8 de l'ordonnance du 13 janvier 19933) sur le domaine des EPF.
Art. 32 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
RS 172.221.101; RO 1993 2812
RS 172.010; RO 1993 1770
RS 414.110; RO 1993 820
1993 - 854
269
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1994
Art. 33 à 35 Abrogés
Art. 36, titre médian ainsi que 1er et 3e al.
Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours
1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).
3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 30, 2e alinéa, est applicable.
Art. 47, 3e al., deuxième phrase
3 .. . Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, les établissements du domaine des EPF et la Direction générale des douanes décident.
Chapitre VII: Protection juridique
Art. 70 Autorités compétentes en première instance
1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:
a. Les tribunaux fédéraux dans le domaine de leur administration;
b. Le Conseil fédéral, pour autant qu'il soit l'autorité de nomination et que le droit fédéral désigne l'autorité de nomination comme compétente;
c. Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, la Direction générale des douanes et le Conseil des EPF dans leurs domaines, à moins que le droit fédéral ne désigne un organe compétent inférieur à ces autorités.
2 Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 27).
3 Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse de la partie défenderesse, ou au lieu de service suisse du fonctionnaire, statue en première instance sur les litiges avec la Caisse fédérale d'assurance portant sur des prestations, des cotisations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP1), art. 12 des statuts de la CFA).
Art. 71 Procédure de première instance
1 L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA2)).
RS 831.40
RS 172.021
270
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1994
2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art. 28 ss), la procé- dure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.
Art. 72 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 73 Prescription
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative (art. 58, 1er al., LOA1)), à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.
2 Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un à compter du moment où l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescrip- tion plus long, ce dernier prévaut.
3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescrip- tion se détermine d'après le droit fédéral de la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité2)) et, pour les prétentions découlant de la prévoyance sociale du personnel, d'après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP3), art. 10, 3e al., des statuts de la CFA).
Art. 74 Abrogé
RS 172.010; RO 1993 1770
RS 170.32
RS 831.40
271
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36509
272
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme il suit:
Art. 34 Autorités disciplinaires de première instance (art. 33)
1 Les entreprises désignent les autorités disciplinaires de première instance.
2 Les mesures disciplinaires contre les directeurs généraux des PTT et des CFF sont prononcées par le DFTCE.
Art. 35 Procédure de recours (art. 33)
La procédure de recours est régie par l'article 91.
Art. 36 et 37 Abrogés
Art. 38, titre médian ainsi que 1er et 3º al.
Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours 1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).
3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 32, 2e alinéa, est applicable.
1993 - 855
273
RO 1994
Règlement des fonctionnaires (2)
Chapitre 7: Protection juridique
Art. 89 Autorités compétentes en première instance (art. 58)
1 Les entreprises désignent les autorités compétentes pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service.
2 Les décisions concernant les directeurs généraux des PTT et des CFF ainsi que les directeurs d'arrondissement des CFF sont rendues en première instance par le DFTCE, pour autant que le droit fédéral ne désigne pas l'autorité de nomination comme compétente.
3 Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse de la partie défenderesse, ou au lieu de service suisse du fonctionnaire, statue en première instance sur les litiges avec une institution de prévoyance portant sur des prestations, des cotisations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP1)).
Art. 90 Procédure de première instance
1 L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA2)).
2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire, la procédure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.
Art. 91 Procédure de recours
1 La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction générale des PTT ou des CFF peuvent faire l'objet d'un recours auprès du DFTCE. Celui-ci décide définitivement.
3 Les décisions sur recours rendues par la Direction générale des PTT ou des CFF et qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont définitives. Les entreprises peuvent prévoir deux instances de recours pour ces cas.
Art. 92 Prescription
1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où
RS 831.40
RS 172.021
274
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1994
le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.
2 Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, mais par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier prévaut.
3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescrip- tion se détermine d'après le droit fédéral sur la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité1)) et, pour les prétentions découlant de la prévoyance sociale du personnel, d'après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP2)).
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36510
275
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 39 (33) Autorités disciplinaires de première instance
1 Le département est autorité disciplinaire de première instance pour toutes les mesures disciplinaires lorsque le droit fédéral ne désigne pas un organe com- pétent inférieur à cette autorité.
2 La Direction administrative et du service extérieur peut infliger aux fonction- naires des classes de traitement 1 à 17 nommés par elle les mesures disciplinaires suivantes: le blâme, l'amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire d'emploi.
Art. 44 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 45 et 46 Abrogés
Art. 47 (60, 1er et 2e al.) Commission disciplinaire
Si le département autorise la Commission disciplinaire à procéder à l'audition d'un recourant qui exerce une activité dans le service extérieur, les frais de voyage du recourant sont à la charge de la Confédération.
1993 - 856
276
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1994
Art. 48, titre médian ainsi que 1er et 3e al.
Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours 1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).
3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 42, 2ª alinéa, est applicable.
Chapitre VIII: Protection juridique
Titre précédant l'article 96 Abrogé
Art. 96 Autorités compétentes en première instance
1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:
a. Le Conseil fédéral pour autant qu'il soit l'autorité de nomination et que le droit fédéral désigne l'autorité de nomination comme compétente;
b. Le Département, à moins que le droit fédéral ne désigne un organe compétent inférieur à cette autorité.
2 Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 39).
3 Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse de la partie défenderesse, ou au lieu de service suisse du fonctionnaire, statue en première instance sur les litiges avec la Caisse fédérale d'assurance portant sur des prestations, des cotisations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP1), art. 12 des statuts de la CFA).
Art. 97 Procédure de première instance
1 L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA2)).
2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art. 40 ss), la procé- dure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.
Titre précédant l'article 98 Abrogé
RS 831.40
RS 172.021
277
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1994
Art. 98 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 99 Prescription
1 Les prestations pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative (art. 58, 1er al., LOA1)), à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.
2 Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescrip- tion plus long, ce dernier prévaut.
3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescrip- tion se détermine d'après le droit fédéral de la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité2)) et, pour les prétentions découlant de la prévoyance sociale du personnel, d'après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP3), art. 10, 3e al., des statuts de la CFA).
Art. 100 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36511
RS 172.010; RO 1993 1770
RS 170.32
RS 831.40
278
Règlement des employés
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 35
1 Les autorités disciplinaires de première instance sont:
a. Les tribunaux fédéraux pour toutes les mesures disciplinaires dans le domaine de leur administration;
b. Pour autant qu'ils constituent des unités administratives (art. 58, 1er al., LOA2)), les groupements, les offices et les services des départements, les services subordonnés à la Chancellerie fédérale et les autorités de com- mandement de l'armée, pour les mesures disciplinaires suivantes: le blâme, l'amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire d'emploi prises à l'encontre d'employés qui n'ont pas le rang de directeur ou de sous-directeur;
c. Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale et la Direction générale des douanes pour toutes les mesures disciplinaires dans leurs domaines, lorsque le droit fédéral ne désigne pas un organe compétent inférieur à ces autorités.
2 La compétence disciplinaire du Conseil des EPF et des organes qui lui sont subordonnés est réglée par l'article 8 de l'ordonnance du 13 janvier 19933) sur le domaine des EPF.
RS 172.221.104; RO 1993 2819
RS 172.010; RO 1993 1770
RS 414.110; RO 1993 820
1993 - 857
279
Règlement des employés
RO 1994
Art. 39
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 du Statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927 (StF) ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Titre précédant l'article 40 et art. 40
Abrogés
Titre précédant l'article 41 et art. 41
Abrogés
Art. 42
A la demande du recourant, la commission disciplinaire, dont l'organisation et la procédure sont réglées par le Conseil fédéral, donne son avis sur les recours contre les décisions relatives à des amendes de 20 francs et plus, au retrait des facilités de transport et à la suspension pour cinq jours au plus.
Art. 43, 1er et 3ª al.
1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).
3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 38, 2e alinéa, est applicable.
Art. 54, 3e al., deuxième phrase
. Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, les établissements du do- 3 maines des EPF et la Direction générale des douanes décident.
Chapitre XII: Protection juridique
Art. 78
1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:
280
Règlement des employés
RO 1994
a. Les tribunaux fédéraux dans le domaine de leur administration;
b. Le Conseil fédéral pour autant qu'il soit l'autorité de nomination et que le droit fédéral désigne l'autorité de nomination comme compétente;
c. Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, la Direction générale des douanes et le Conseil des EPF dans leurs domaines, à moins que le droit fédéral ne désigne un organe compétent inférieur à ces autorités.
2 Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 35).
3 Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse de la partie défenderesse, ou au lieu de service suisse de l'employé, statue en première instance sur les litiges avec la Caisse fédérale d'assurance portant sur des prestations, des cotisations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP1), art. 12 des statuts de la CFA).
Art. 78a
1 L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA2)).
2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art. 36 ss), la procé- dure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.
Art. 79
La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 80
1 Les prétentions pécuniaires de l'employé à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l'employé en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative (art. 58, 1er al., LOA3)), à l'attention de l'autorité
RS 831.40
RS 172.021
RS 172.010; RO 1993 1770
281
Règlement des employés
RO 1994
compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.
2 Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard de l'employé, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescrip- tion plus long, ce dernier prévaut.
3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescrip- tion se détermine d'après le droit fédéral de la responsabilité (art. 20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité1)) et, pour les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle, d'après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP2), art. 10, 3e al., des statuts de la CFA).
Titre précédant l'article 81 et art. 81 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36512
RS 170.32
RS 831.40
282
Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 janvier 19911) sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al., let. a et 2e al.
1 Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes:
a. L'article 58 du statut des fonctionnaires;
2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les décisions concernant les rapports de service, sauf en matière de prévoyance professionnelle.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36513
1993 - 858
283
Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 février 19811) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département est modifiée comme il suit:
Art. 14 Application de la loi sur le statut des fonctionnaires
1 Le collaborateur personnel n'est pas soumis en qualité de fonctionnaire à la loi sur le statut des fonctionnaires. Toutefois, les articles 14 à 16, 26, 47, 58, 59 et 68 de cette loi et les dispositions d'exécution y relatives lui sont applicables par analogie.
2 Le chef de département statue en première instance sur les décisions concernant les rapports de service, sauf en matière de prévoyance professionnelle.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36514
284
1993 - 859
Ordonnance sur les commissions disciplinaires
Modification du 26 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 janvier 19711) sur les commissions disciplinaires est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1re commission
Les commissions disciplinaires ci-après sont chargées de donner leur avis sur les recours formés contre des peines disciplinaires:
1re commission pour les recours d'agents de l'administration générale de la Confédération;
Art. 6
A la demande du recourant, les commissions disciplinaires donnent leur avis sur les recours contre les décisions relatives à des amendes à partir de 20 francs, au retrait des facilités de transport et à la suppression pour cinq jours au plus.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
26 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36515
1993 - 860
285
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 1er février 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a, c et e
La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées est fixée pour: a. L'orge de printemps à 64 francs;
c. L'avoine de printemps à 65 francs;
e. Le maïs à 55 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1994.
1er février 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36518
286
1994 - 51
Ordonnance (1/94) concernant des interdictions d'importation et de transit pour produits animaux
du 2 février 1994
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2ª alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au transit de produits animaux en trafic de frontière et en trafic des voyageurs ainsi qu'à l'importation de tels produits par des particuliers en trafic postal.
2 Par produits animaux, on entend la viande et les préparations de viande, de même que les autres marchandises visées à l'article premier, chiffre 2, OITE.
Art. 2 Solipèdes
Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de solipèdes en provenance des pays et des régions suivants:
a. Afrique: tous les pays;
b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon;
c. Europe: Etats de l'ex-Union soviétique, Turquie.
Art. 3 Ruminants
Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de ruminants en provenance des pays et des régions suivants:
a. Afrique: tous les pays;
b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon;
c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay;
d. Europe: Bosnie, Etats de l'ex-Union soviétique, Macédoine, Serbie-Monté- négro, Turquie.
RS 916.443.44 1) RS 916.40
1994 - 96
287
Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux
RO 1994
Art. 4 Porcs et sangliers
Il est interdit d'importer et de faire transiter les produits animaux de porcs et de sangliers en provenance des pays et des régions suivants:
a. Afrique: tous les pays;
b. Asie: tous les pays à l'exception du Japon;
c. Amérique du Sud: tous les pays à l'exception du Chili et de l'Uruguay;
d. Europe: Bosnie, Espagne, Etats de l'ex-Union soviétique, Macédoine, Portu- gal, Serbie-Monténégro, Sardaigne, Turquie.
Art. 5 Exceptions
1 Ne sont pas soumis aux interdictions:
a. les conserves proprement dites;
b. le jambon cru séché d'Espagne et du Portugal (Jamón ibérico, Jamón de Jabugo, Jamón serrano et les variétés semblables).
2 Les interdictions de transit ne s'appliquent pas au trafic aérien.
3 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations aux interdictions d'importa- tion et de transit:
a. s'il est prouvé que la situation épizootique dans la région de provenance et dans les éventuels pays de transit est favorable;
b. si des mesures préventives appropriées permettent d'exclure le danger d'introduire une épizootie.
Art. 6 Mesures
1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation et le transit sont interdits.
2 Ils confisquent les envois contestés qui ne peuvent être refoulés à la frontière. Les déchets animaux sont éliminés conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance (1/83) du 5 mai 19831) concernant les interdictions d'importa- tion et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux;
b. l'ordonnance (1/89) du 21 octobre 19882) interdisant temporairement l'im- portation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne et du Portugal;
c. l'ordonnance (1/91) du 25 mars 19913) concernant des restrictions tempo- raires d'importation pour les porcs.
RO 1983 498, 1985 397
RO 1988 1694, 1989 1918
RO 1991 960
288
Interdictions d'importation et de transit pour produits animaux
RO 1994
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1994.
2 février 1994
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm
N36527
289
Ordonnance (2/94) concernant l'importation de sangliers tirés à la chasse
du 2 février 1994
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Autorisation et visite vétérinaire de frontière
1 En dérogation à l'article 37, 1er alinéa, lettre e, OITE, une autorisation est requise pour l'importation de sangliers tirés à la chasse en Europe par des personnes domiciliées en Suisse.
2 L'Office fédéral détermine dans le cadre de l'autorisation si un envoi doit être soumis à la visite vétérinaire de frontière, quels documents doivent être produits et quels examens doivent être effectués.
Art. 2 Exceptions
L'importation de sangliers provenant des régions limitrophes ci-après: le Vorarl- berg, le Regierungsbezirk Freiburg, les départements de l'Ain (01), du Doubs (25), du Jura (39), du Haut-Rhin (68), de la Haute-Savoie (74) et le Territoire de Belfort (90) n'est pas soumise à autorisation.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance (1/92) du 15 mai 19923) concernant des restrictions provisoires pour l'importation de sangliers en provenance de France est abrogée.
RS 916.443.45
RS 916.40
RS 916.443.11
RO 1992 1121
290
1994 - 97
Importation de sangliers tirés à la chasse
RO 1994
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1994.
2 février 1994
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm
N36528
291
Errata
Ordonnance sur les forêts (OFo)
du 30 novembre 1992 (RO 1992 2538) .
Annexe, Tableau 2, dernière colonne
Au lieu de:
faible < 60
Conf.
Can- ton
25% 15%
Lire:
faible < 60
Conf.
Can- ton
20% 12%
28 janvier 1994
RN36503
Chancellerie fédérale
292
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-06 vom 15.02.1994 (S. 257-292) RO-1994-06 du 15.02.1994 (p. 257-292) RU-1994-06 del 15.02.1994 (p. 257-292)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
15.02.1994
Date
Data
Seite
257-292
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Pagina
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30 005 247
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