Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 8 février 1994
202 Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
211 Service de vol militaire. O
212 Reconnaissance des homologations étrangères et internationales pour les véhicules routiers
214 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE)
231 Ordonnance concernant la pharmacopée
232 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne Convention de double imposition avec la Finlande
233 - Arrêté fédéral
234 - Convention
255 Services aériens. Accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
256 Errata: Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des fluides frigori- gènes (OPerFI)
201
Ordonnance sur les frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juillet 19711) sur les frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme il suit:
Titre, adjonction d'une abréviation (OFLP)
Art. 5 Notification sur requête
Pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregistrement, l'émolument est de 7 francs.
Art. 7, 1er al.
1 Pour toute pièce nécessaire non spécialement mentionnée ci-après, l'émolument est de:
a. 8 francs par page entière et 4 francs par demi-page, jusqu'à vingt exem- plaires;
b. 3 francs par page entière et 1 fr. 50 par demi-page pour tout autre exemplaire supplémentaire.
Art. 8 Emolument pour les communications téléphoniques
Pour toute communication téléphonique nécessaire émanant de l'office, l'émolu- ment est de 5 francs.
Art. 9 Emolument pour les publications
L'émolument pour toute publication nécessaire non spécialement mentionnée ci-après est de 7 à 60 francs.
202
1993 - 877
RO 1994
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 10, 1er et 2ª al.
1 L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont francs d'émolument.
2 Lorsque le temps employé dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 30 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 11, 1er al.
1 Pour la tenue des livres et l'établissement de la comptabilité ainsi que pour des opérations non prévues par la présente ordonnance, l'office des faillites et l'administration de la faillite peuvent percevoir un émolument extraordinaire jusqu'à concurrence de 120 francs, et l'office des poursuites jusqu'à concurrence de 60 francs.
Art. 13, 1er al.
1 L'indemnité de déplacement, y compris les frais éventuels de transport, s'élève à 2 francs par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à 20 km; pour tout kilomètre supplémentaire, l'indemnité est de 1 franc.
Art. 18 Commandement de payer
1 L'émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double et son enregistrement est calculé d'après le montant de la créance; il est établi comme il suit:
Créance Fr.
Emolument Fr.
supérieure à
50 et ne dépassant pas
100
7 .-
supérieure à
100 et ne dépassant pas
500
23 .-
supérieure à
500 et ne dépassant pas
1 000
40 .-
supérieure à
1 000 et ne dépassant pas
10 000
60 .-
supérieure à
10 000 et ne dépassant pas
100 000
90 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
190 .-
supérieure à 1 000 000
400 .-
2 L'émolument pour chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolu- ment calculé selon le 1er alinéa, mais à 4 francs au moins et à 50 francs au plus.
3 Pour chaque tentative de notification, l'émolument s'élève à 5 francs.
4 Pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établisse ment du commandement de payer, l'émolument est de 3 fr. 50, quel que soit le montant de la créance.
203
jusqu'à
50
4 .-
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
RO 1994
Art. 19 Constatation des baux à loyer et à ferme
Pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles, l'émolument est de 30 francs par demi-heure.
Art. 21, 1er al.
1 Pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier, l'émolument, calculé d'après le montant du versement au créancier, est le suivant:
Versement Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
50
3 .-
supérieur à
50 et ne dépassant pas
100
4 .-
supérieur à
100 et ne dépassant pas
1 000
5 .-
supérieur à
1 000
5 pour mille mais au maximum 500 .-
Art. 22 Exécution de la saisie 1 Pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, l'émolument est calculé d'après le montant de la créance; il est établi comme il suit:
Créance Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
50
10 .-
supérieure à
50 et ne dépassant pas
100
14 .-
supérieure à
100 et ne dépassant pas
500
28 .-
supérieure à
500 et ne dépassant pas
1 000
45 .-
supérieure à
1 000 et ne dépassant pas
10 000
65 .-
supérieure à
10 000 et ne dépassant pas
100 000
90 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
190 .-
supérieure à 1 000 000
400 .-
2 En cas de saisie infructueuse, l'émolument est réduit de moitié, mais il est de 10 francs au moins.
3 Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 30 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
4 Si une saisie annoncée ne peut avoir lieu pour un motif dont le débiteur est responsable, l'émolument est de 8 francs.
5 Pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite, qui, par suite de paiement ou de retrait, ne donne pas lieu à saisie, l'émolument est de 3 fr. 50.
204
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
RO 1994
Art. 23, 2ª al.
2 L'émolument pour la révision de saisies de salaires ou de revenus se monte à la moitié de l'émolument prévu à l'article 22, 1er alinéa, mais à 10 francs au moins.
Art. 24 Participation à la saisie
Pour l'enregistrement de la participation d'un nouveau créancier à la saisie sans complément de celle-ci, l'émolument est de 6 francs. Si un complément de saisie est nécessaire, l'émolument est fixé selon l'article 23.
Art. 27 Preuve des prétentions de tiers
Pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention, l'émolument, à la charge du requérant, est de 7 francs.
Art. 28, al. 1, 1bis et 2
1 Pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation de gage, l'émolument s'élève mensuellement à 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d'estimation, mais à 2 fr. 50 au moins et à 1400 francs au plus, en tout, par dépôt.
1bis L'émolument pour la garde de titres de gage, réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, s'élève mensuellement à 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais à 2 fr. 50 au moins et à 350 francs au plus, en tout, par dépôt.
2 Pour la garde d'un autre objet de valeur, l'émolument, calculé d'après la valeur d'estimation, est, par mois et par objet, le suivant:
Valeur d'estimation Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
500
2.50
supérieure à
500 et ne dépassant pas
1 000
5 .-
supérieure à
1 000
7 .-
Art. 31, 1er et 2e al.
1 Pour l'établissement de l'état des charges, l'émolument est de 60 francs pour le premier immeuble et de 30 francs pour tout autre immeuble; si l'état des charges comprend plus de quatre pages, l'émolument est de 4 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
2 Pour l'établissement des conditions de vente d'immeubles, l'émolument est de 50 à 100 francs; s'il est nécessaire d'établir des conditions spéciales de vente de biens mobiliers ou de créances, l'émolument est de 4 francs par demi-page.
205
RO 1994
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 32, 1er à 3ª et 5e al.
1 Pour la préparation et la direction de la séance d'enchères ou de liquidation, y compris la rédaction du procès-verbal, l'émolument, calculé en cas d'enchères d'après le prix total d'adjudication et, en cas de liquidation, d'après le produit total de la vente, est le suivant:
Prix d'adjudication ou produit de la vente Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
500
14 .-
supérieur à
500 et ne dépassant pas
1 000
30 .-
supérieur à
1 000 et ne dépassant pas
5 000
60 .-
supérieur à
5 000 et ne dépassant pas
10 000
110 .-
supérieur à
10 000 et ne dépassant pas
100 000
150 .-
supérieur à
100 000
1,5 pour mille mais
au maximum 4000 .-
2 S'il n'y a pas eu adjudication, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estima- tion et réduit de moitié; il sera toutefois de 1000 francs au maximum.
3 Lorsque la séance d'enchères ou de liquidation dure plus d'une heure, l'émolu- ment est augmenté de 30 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
5 Pour l'enregistrement de la réquisition de vente, l'émolument est de 3 fr. 50 lorsque, par suite de retrait ou de paiement, une séance d'enchères n'a pas lieu; lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon le 2e alinéa.
Art. 34 Vente de gré à gré
Pour le vente de gré à gré (art. 130 LP), l'émolument s'élève, par opération, au double des émoluments prévus à l'article 32, 1er alinéa, mais au plus à 8000 francs; lorsque le prix de vente est inférieur ou égal à 40 francs, l'émolument s'élève à 7 francs, mais ne peut en aucun cas excéder le prix d'adjudication.
Art. 36 Communications au conservateur du registre foncier
Pour la double communication de l'adjudication au conservateur du registre foncier et la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, 3e al., LP), l'émolument est de 100 francs; cet émolument est augmenté de 4 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
Art. 38, 1er et 2ª al.
1 Pour l'établissement d'un état de collocation et tableau de distribution, l'émolu- ment est de:
206
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
RO 1994
a. 25 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers et de créances;
b. 70 francs pour la première page, s'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement, soit conjointement avec des objets mobiliers ou des créances;
c. 4 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
2 Pour le décompte d'une saisie de salaire ou de revenu, l'émolument est de 7 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.
Art. 39, 2e al.
2 Pour le mandat de recouvrer une créance du débiteur (art. 131, 2e al., LP), l'émolument est de 10 francs.
Art. 40 Mode de paiement substitué au versement en espèces
Pour la constatation du fait qu'une créance qui devait être réglée en espèces l'est d'une autre manière, l'émolument est de 10 francs lorsque la créance ne dépasse pas 50 000 francs et de 20 francs si elle est supérieure.
Art. 41, 1er al.
1 Pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété (art. 715 CC1); O du TF du 19 déc. 19102) concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété), l'émolument à la charge du requérant est le suivant:
a. Pour l'inscription du pacte de réserve de propriété:
Solde du prix de vente Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
1 000
24 .-
supérieur à
1 000 et ne dépassant pas
5 000
50 .-
supérieur à
5 000 et ne dépassant pas
10 000
60 .-
supérieur à
10 000
6 pour mille mais au maximum 150 .-
b. Pour l'enregistrement d'une cession
c. Pour l'annotation d'un acompte versé après l'inscription
6 .-
e. Pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu
9 .-
f. Pour les extraits, attestations et communications écrites, par demi-page
4 .-
RS 210
RS 211.413.1
Fr.
10 .-
207
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
RO 1994
Art. 42 Fixation du minimum insaisissable
1 Pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée, l'émolument, à la charge du requérant, est de 30 francs.
2 Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 30 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 44 Inventaire
Pour l'établissement d'un inventaire (art. 162 et 163 LP), l'émolument est de 35 francs. Si l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 30 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 46 Autres inscriptions
Pour toute autre inscription nécessaire non tarifée aux articles 18 à 45, l'émolu- ment est de 3 fr. 50.
Art. 47 Fixation de la masse
L'émolument est de 40 francs par demi-heure pour:
a. L'établissement, le contrôle et la mise au net de l'inventaire;
b. L'estimation;
c. La fermeture et la mise sous scellés;
d. L'interrogatoire du failli ou d'autres personnes;
e. L'établissement d'une liste provisoire des créanciers.
Art. 48 Assemblée des créanciers
Pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal, l'émolument, calculé d'après les actifs révélés par l'inventaire, est le suivant:
Actifs Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
20 000
120 .-
supérieurs à
20 000 et ne dépassant pas
100 000
240 .-
supérieurs à
100 000 et ne dépassant pas
500 000
360 .-
supérieurs à 500 000
900 .-
Art. 49, 1er et 3e al.
1 L'émolument est de:
a. 15 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation;
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Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
1
RO 1994
b. 8 francs pour une décision au sujet d'une revendication;
c. 70 à 250 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 120 à 500 francs dans les faillites avec immeubles;
d. 12 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier;
e. 50 à 400 francs pour le rapport final au juge de la faillite.
3 L'indemnité par demi-heure de séance est de:
a. 60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance;
b. 45 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite lorsqu'il ne fonctionne pas comme secrétaire.
Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites
L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 150 francs.
Art. 51 Mainlevée et opposition
Pour la décision relative à la mainlevée ou à la recevabilité de l'opposition ainsi qu'à l'annulation ou à la suppression de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant:
Valeur litigieuse Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à
1 000
40 à 120 .-
supérieure à
1 000 et ne dépassant pas
10 000
50 à 200 .-
supérieure à
10 000 et ne dépassant pas
100 000
60 à 300 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
70 à 600 .-
supérieure à 1 000 000
120 à 1500 .-
Art. 52 Ouverture de la faillite
Pour la décision relative à l'ouverture de la faillite, l'émolument est de 30 à 100 francs dans les cas non litigieux et de 50 à 300 francs dans les cas litigieux.
Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite
L'émolument est de 40 à 150 francs pour:
a. Les mesures conservatoires;
b. La suspension de la faillite;
c. L'application de la procédure de liquidation sommaire;
d. La révocation de la faillite;
e. La clôture de la faillite.
209
RO 1994
Frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 59 Sursis concordataire
Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire, l'émolument est de 450 francs au plus.
Art. 60 Homologation du concordat
Pour l'homologation d'un concordat ou le refus de l'homologation, l'émolument est en règle générale de 1200 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concordat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 2400 francs.
Art. 64, 1er al.
1 Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)), l'émolument est de 300 à 5000 francs.
Art. 65, 1er al.
1 Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite (art. 36 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)), l'émolument est de:
a. 100 à 1100 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux;
b. 400 à 6000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux;
c. 60 à 700 francs pour d'autres mesures.
Art. 66, 1er al.
1 Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concordat concernant une banque (art. 37 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1)), l'émolument est de 300 à 6000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36497
210
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 28 décembre 1993
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3ª alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire: après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 45 951 francs;
b. Classe II: 36 380 francs; c. Classe III: 17 230 francs;
d. Classe IV: 8 621 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7 551 francs;
b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 12 590 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
28 décembre 1993
Département militaire fédéral: Villiger
N36486
1994 - 25
211
Ordonnance sur la reconnaissance des homologations étrangères et internationales pour les véhicules routiers
du 22 décembre 1993
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article la de l'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipe- ment des véhicules routiers (OCE),
arrête:
Article premier Homologations reconnues
1 Pour l'expertise des types et l'admission de voitures automobiles et de re- morques en Suisse, les homologations étrangères et internationales accordées selon les prescriptions2) mentionnées à l'annexe 1, sont reconnues.
2 Pour l'expertise des types et l'admission de véhicules automobiles agricoles - excepté les monoaxes - les homologations étrangères et internationales selon les prescriptions2) mentionnées à l'annexe 2, sont reconnues.
3 Les homologations sont reconnues à la condition que les véhicules ou les éléments de véhicules satisfassent pleinement aux prescriptions mentionnées dans les annexes.
4 L'homologation doit être disponible dans les langues allemande, française, italienne ou anglaise.
Art. 2 Dispense du contrôle officiel obligatoire
Les véhicules, systèmes et éléments de véhicules pour lesquels une autorisation ou une marque d'homologation atteste qu'ils satisfont aux prescriptions mentionnées dans les annexes, sont dispensés en Suisse, du contrôle officiel correspondant; un contrôle de fonctionnement, selon l'article 82, 4e alinéa, première phrase, OCE, suffit pour l'immatriculation.
RS 741.439
RS 741.41; RO 1994 214
Ces textes ne sont publiés ni dans le RO ni dans le RS. Ils peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des prescriptions peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
212
1994 - 22
Reconnaissance des homologations étrangères et internationales pour les véhicules routiers
RO 1994
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1994 et s'applique aux véhicules qui, à partir de cette date, sont immatriculés pour la première fois en Suisse.
22 décembre 1993
Département fédéral de justice et police: Koller
N36498
213
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Remplacement d'une expression
Aux articles 4, 2e alinéa, lettre d, 8, 7€ alinéa, 15, 6e alinéa, 37, 3e alinéa, 68, 1er et 2e alinéas, le terme «voiture motrice» est remplacé par «véhicule tracteur».
Art. la Reconnaissance des homologations étrangères et internationales
1 Pour l'expertise des types et le contrôle individuel, le Département fédéral de justice et police peut reconnaître des homologations étrangères ou internationales qui satisfont aux exigences minimales suisses quant à la sécurité routière et à la protection de l'environnement.
2 Il règle les détails en ce qui concerne la reconnaissance et la manière de procéder.
Art. 2, 2ª al., deuxième phrase
... Les motocycles légers sont des motocycles à une place, non munis d'un 2 side-car et dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 ou, s'ils sont à propulsion électrique, dont la puissance continue atteint au maximum 2 kW. (Au sujet du siège d'enfant, voir art. 63, 3e al., de l'ordonnance du 13 nov. 19622) sur les règles de la circulation routière, ci-après «OCR»).
Art. 3, 3º al., let. i
i. Les «bus à plate-forme pivotante» sont des voitures automobiles dont la partie arrière est articulée avec la partie avant, le tout constituant un compartiment des passagers d'un seul tenant.
RS 741.41
RS 741.11
214
1993 - 883
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
Art. 7, al. 1bis et 5
1bis Est réputé «Véhicule isotherme renforcé» (art. 64, 1er al., OCR) tout véhicule dont les superstructures fixes ou amovibles sont équipées spécialement pour le transport de marchandises dans les conditions de température prescrites pour les classes B, C, E et F de l'Accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), et dont les parois latérales, y compris l'isolant, ont au moins 45 mm d'épaisseur.
5 Abrogé
Art. 10, al. 2bis, 4, deuxième phrase, et 6
2bis Est réputée «constructeur» ou «constructeur d'origine» la personne respon- sable à l'égard du service d'homologation ou du service d'immatriculation pour toutes les questions relatives à la procédure d'homologation ou d'admission ainsi que pour garantir la conformité de la production. Le fait qu'elle participe directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou de la partie de véhicule qui fait l'objet de la procédure d'homologation ou d'admission, n'a pas d'importance.
4 ... Si une garantie suscite des doutes, il est possible d'exiger qu'un laboratoire de contrôle agréé par le Département fédéral de justice et police procède à une expertise; l'Office fédéral de la police fixe les exigences auxquelles cette expertise doit répondre. ...
6 Lorsque, pour un véhicule transformé, il n'existe pas de garantie du constructeur d'origine concernant le poids total, l'atelier opérant la transformation peut aussi délivrer une telle garantie si un rapport d'expertise établi par un laboratoire de contrôle agréé par le Département fédéral de justice et police atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L'Office fédéral de la police fixe les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire.
Art. 11, 2e et 4e al., dernière phrase
2 Une pièce importante du moteur, par exemple le carter, le bloc-cylindres ou la culasse, doit porter à un endroit facilement accessible une marque d'identification indélébile.
4 ... Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 30 cm (bord inférieur) - pour la plaque avant 20 cm suffisent - et 1 m 20 (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou inhérentes au mode d'utilisation ne s'y opposent pas.
215
RO 1994
Construction et équipement des véhicules routiers
Art. 12, titre, al. 1bis et 4
Direction, mouvement giratoire
1bis Abrogé
4 Les voitures automobiles et les trains routiers doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée soit située hors de la surface de l'anneau. Les autorités cantonales peuvent permettre des exceptions pour les voitures automobiles lourdes destinées au transport de personnes, qui sont affectées au trafic de ligne.
Art. 12a Suspension
Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences énoncées à l'annexe III de la directive nº 92/7 du Conseil, du 10 février 19921) modifiant la directive nº 85/3 du Conseil, du 19 décembre 19842), relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
Art. 13, 7º al.
7 Il doit être possible de monter des chaînes à neige sur les roues motrices d'un essieu, et cela au moins pour l'une des dimensions de pneumatiques prévue par le constructeur du véhicule. Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l'ait expressément autorisé.
Art. 17, 2ª al.
2 Lorsque la source de pression usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être desserrés au moyen d'un dispositif auxiliaire de desserrage (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d'un réservoir indépendant du système de frein à ressort).
Art. 18, 1er al.
1 Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conduc- teur.
Art. 20, 4€ al. Abrogé
JOCE nº L 57, du 10 février 1992, p. 29.
JOCE nº L 2, du 19 décembre 1984, p. 14. Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des directives de la CE et des règlements de l'ECE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
Art. 22, 2e al., deuxième phrase, 3º, 4º, 5e al., deuxième phrase, et 7€ al. 2 . . Le porte-à-faux arrière ne doit pas dépasser 5 m. . . . ·
3 Abrogé
4 Les véhicules qui, en raison du genre de leur construction ou de leur utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement reconnais- sable, seront marqués de manière très apparente, à l'avant et à l'arrière, de bandes jaunes et noires ou rouges et blanches de 10 cm de largeur environ; les bandes peuvent être rétroréfléchissantes.
5 ... La carrosserie ou des pare-boue appropriés doivent, lorsque le véhicule roule en direction rectiligne, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 10 cm - pour les voitures de tourisme, jusqu'à 15 cm - au-dessus de l'axe de l'essieu.
7 Les camions (art. 3, 3e al., let. e) doivent être équipés d'un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées aux chiffres 6 à 8 du règlement nº 731) de l'ECE ou à l'annexe de la directive nº 89/297 du Conseil, du 13 avril 19892), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques. Le Département fédéral de justice et police règle les détails et établit les exceptions.
Art. 25, 5e al., dernière phrase
Abrogée
Art. 26, 4e al.
4 Les inscriptions, peintures et réclames apposées sur les véhicules automobiles ne doivent pas détourner de façon exagérée l'attention des autres usagers de la route. Les vitrines d'exposition, les réclames en forme d'objets ainsi que les carrosseries conçues à des fins publicitaires sont interdites. Les panneaux publicitaires fixés sur les voitures de tourisme ne doivent pas mesurer plus de 20 cm de hauteur, ni dépasser le véhicule de plus de 30 cm vers le haut. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations (voir égale- ment art. 27, 5€ al.).
Art. 27, 3, 4e al., let. a, ch. 1, et b, ch. 6, ainsi que 5€ al., première phrase
3 Les véhicules d'une largeur supérieure à 2 m 10 - à l'exception des véhicules agricoles - seront munis de deux feux de gabarit à l'avant si les feux de position
E/ECE/324 // E/ECE/TRANS/505 } Rév. 1/add. 72, du 29 février 1988.
JOCE nº L 124, du 5 mai 1989, p. 1. Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des directives de la CE et des règlements de l'ECE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
sont situés à plus de 10 cm du bord latéral et de deux feux de gabarit à l'arrière si les feux rouges arrière sont situés à plus de 10 cm du bord latéral.
4 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
a. Sur toutes les voitures automobiles:
b. Sur certaines catégories de voitures automobiles:
seule une paire de feux de croisement puisse s'allumer en même temps et que
les feux de croisement supplémentaires soient complétés par des feux de position intégrés ou montés en parallèle.
5
. Le terme «réfléchissantes» doit être remplacé par «rétroréfléchissantes».
Art. 28, 3e al., deuxième phrase
3 . Cette réglementation ne s'applique pas aux feux de route, feux de croise- ment, feux de brouillard, feux arrière de brouillard, feux bleus et feux orange de danger.
Art. 29, 6, 7e, 8e al., première phrase, 12e al., première phrase, 14e al., dernière phrase, et 15e al., ch. 2, première phrase
6 Les feux de position, les feux rouges arrière, l'éclairage de la plaque et les feux de gabarit devront toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux rouges arrière et les feux de gabarit peuvent servir aussi de feux de stationnement s'ils sont placés à 40 cm au plus du bord du véhicule et à la hauteur prescrite pour les feux de stationnement.
7 Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s'allumer en même temps que les feux de position, de croise- ment, de route ou qu'une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement. 8 L'avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. ...
12 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement nº 65 de l'ECE1). . . .
.
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
14 .. Au surplus, les exigences applicables aux catadioptres se fondent sur le règlement nº 3 de l'ECE1) ou sur la directive nº 76/757 du Conseil, du 27 juillet 19762) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques. 15
Art. 30, 3º al.
3 Lorsque le conducteur ne peut pas voir de son siège si les clignoteurs sont enclenchés, leur fonctionnement doit être signalé par un témoin lumineux ou acoustique reproduisant le rythme de battement.
Art. 33, 1er al., deuxième phrase, 2e et 3e al., let. c
1 Abrogée
2 Le terme «140 km/h» doit être remplacé par «120 km/h».
3
c. Les voitures automobiles légères destinées au transport professionnel de personnes.
Art. 35, 3ª al.
3 Si des parties intégrantes ou des instruments dépassent d'une manière peu visible le profil d'un véhicule, soit de plus de 15 cm sur les côtés, soit de plus d'un mètre à l'avant et à l'arrière, elles doivent être munies, pour attirer l'attention, de raies noires et jaunes ou rouges et blanches d'environ 10 cm de largeur ou, au besoin, d'une housse ou d'un caisson signalé de la même manière; les raies peuvent être rétroréfléchissantes.
E/ECE/324 // E/ECE/TRANS/505 } Add. 2/Rév. 1, Amend. 2, du 5 mai 1991.
JOCE nº L 262, du 27 septembre 1976, p. 32, modifiée par la directive 87/354 (JOCE nº L 192, du 11 juillet 1987, p. 43).
Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des directives de la CE et des règlements de l'ECE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Construction et équipement des véhicules routiers
Art. 36, 3e al.
3 Un signal de panne homologué et muni d'une marque d'identification conformé- ment au règlement nº 27 de l'ECE1) doit se trouver dans les voitures automobiles, dans les véhicules à trois roues de plus d'un mètre de largeur et dans les remorques attelées à des monoaxes. L'utilisation du signal de panne se fonde sur l'article 23 OCR.
Art. 38, al. 1bis
1bis Un élargissement de la voie dû exclusivement au montage de roues présentant un autre déport et qui n'ont pas été homologuées avec le véhicule peut être autorisé sans déclaration de garantie du constructeur d'origine, pour autant que - par rapport à la largeur initiale de la voie - le déport de chaque roue ne varie pas de plus d'un pour cent. En pareil cas, on se fondera sur la largeur initiale de la voie ou sur sa plus grande largeur inscrite sur la fiche d'homologation et sur le plus petit déport indiqué. Le véhicule doit être soumis à une nouvelle expertise.
Art. 41
1 Les tracteurs doivent répondre aux conditions suivantes:
a. La longueur de la surface de chargement ne sera pas supérieure à 1,4 fois la largeur maximale de la voie - à l'avant et à l'arrière - et sa largeur ne dépassera pas les côtés du véhicule - sans les appareils complémentaires; en pareil cas, le centre de gravité de la surface de chargement doit se trouver entre les essieux. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la surface de chargement n'excédera pas 1,5 m2 pour les véhicules d'un poids à vide de 1500 kg au maximum, 0,10 m2 par 100 kg de poids à vide du véhicule pour les autres, sans toutefois dépasser 3 m2.
b. Avec la vitesse avant la plus petite, le véhicule ne doit pas pouvoir dépasser 6 km/h.
2 Pour les tracteurs industriels, la charge utile, y compris le lest, ne doit pas dépasser 50 pour cent du poids à vide du véhicule et n'excédera en aucun cas 3000 kg.
Art. 42, 1er al. Abrogé
Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des directives de la CE et des règlements de l'ECE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Construction et équipement des véhicules routiers
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Art. 44, 5e al.
5 Les véhicules-citernes servant au transport d'essence ou de kérosène doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conformé- ment à l'annexe 2, chiffre 33, de l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air (OPair).
Art. 47, 2ª al., let. k
k. Ne sont pas applicables les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l'intervalle entre les feux de croisement, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (annexe 7, let. C, ch. 1 et 4).
Art. 49, 3ª al., let. b
b. Le terme «130 bar (13 000 kPa)» doit être remplacé par «150 bar (15 000 kPa)».
Art. 49, 5e al., première phrase
5 Le terme «réfléchissantes» doit être remplacé par «rétroréfléchissantes».
Art. 53, 4e al.
4 Tout autre dispositif d'éclairage fixé sur les motocycles est interdit, de même que les peintures et inscriptions lumineuses, éclairées, luminescentes ou rétroréflé- chissantes; les peintures peuvent toutefois être luminescentes.
Art. 62, titre médian, et ler à 3ª al.
Suspension, roues
1 à 3 Abrogés
Art. 63, 1er al., première phrase
1 Les remorques auront un frein de stationnement agissant au moins sur les roues d'un essieu et empêchant la mise en mouvement inopinée de la remorque détachée et complètement chargée sur une rampe ou une pente de 16 pour cent. ..
Art. 64, 1er al., première phrase Abrogée
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Construction et équipement des véhicules routiers
Art. 66, 3e et 5e al.
3 A l'exception des essieux remorqués servant au transport de longs matériaux, les remorques à un essieu dont la charge du timon excède 70 kg ainsi que les semi-remorques doivent avoir une béquille réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Les béquilles se relèveront auto- matiquement si la connexion de l'attelage et les raccordements des conduites sont automatiques.
5 Les remorques servant au transport de choses (art. 4, 4e al., let. a) et dont le poids garanti excède 3500 kg doivent être équipées d'un dispositif de protection latérale conformément aux exigences énoncées aux chiffres 6 à 8 du règlement nº 73 de l'ECE1) ou à l'annexe de la directive 89/297 du Conseil, du 13 avril 19892) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques. Le Département fédéral de justice et police règle les détails et établit les exceptions.
Art. 72, 3e al.
3 Le terme «Division fédérale de police» doit être remplacé par «Office fédéral de la police».
Art. 73, 3º à 6ª al.
3 Lorsqu'un éclairage est nécessaire conformément à l'article 30, 1er alinéa, OCR, les cycles seront munis à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge non clignotant. Ces feux peuvent être fixés à demeure ou être amovibles; les dispositifs d'éclairage portés sur le corps ne sont pas autorisés. En outre, les cycles seront équipés à demeure d'un catadioptre dirigé vers l'avant et d'un autre dirigé vers l'arrière, dont la plage éclairante aura une surface d'au moins 10 cm2. Les pédales auront des catadioptres à l'avant et à l'arrière dont la plage éclairante mesurera au moins 5 cm2. Les cycles ayant plus de deux roues seront équipés de chaque côté de catadioptres placés le plus près possible des extrémités et dirigés vers l'avant et vers l'arrière; leur plage éclairante mesurera au moins 10 cm2. Sont en outre autorisés des catadioptres éclairant latéralement, qui peuvent aussi être fixés aux roues. Les autres dispositifs d'éclairage ainsi que les clignoteurs de direction sont interdits.
4 De nuit, par temps clair, les feux doivent être visibles à une distance de 100 m et ne pas éblouir; les catadioptres doivent être visibles à la même distance dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile. Le face intérieure du
E/ECE/324 // E/ECE/TRANS/505 } Rév. 1/add. 72, du 29 février 1988.
JOCE nº L 124, du 5 mai 1989, p. 1. Les textes de ces prescriptions peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la police, 3084 Wabern. Un texte des prescriptions précitées des directives de la CE et des règlements de l'ECE peut être obtenu, contre paiement, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Construction et équipement des véhicules routiers
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catadioptre sera métallisée ou fermée hermétiquement. En ce qui concerne la couleur et les autres exigences, l'annexe 7 est applicable.
5 et 6 Abrogés
Art. 74, 1er al., dernière phrase, 4e et 7€ al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
4 Les roues doivent être munies de pneumatiques ou d'autres bandages présentant
à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.
7 Les cycles doivent être munis d'un dispositif antivol (cadenas, câble ou chaîne de fermeture ou autre dispositif similaire).
Art. 77, 3e al.
3 Les cyclomoteurs seront munis à demeure d'un feu de croisement à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière. La puissance minimale du feu de croisement sera de 15 Watt et celle du feu arrière de 2 Watt, sauf pour les cycles ordinaires équipés après coup d'un moteur auxiliaire et ne possédant pas de génératrice électrique.
Art. 81, 6e al., deuxième phrase
Abrogée
Art. 82, 6e al.
6 Si des offices fédéraux effectuent le contrôle prescrit en vue de l'admission de véhicules immatriculés dans les cantons, parce que ces véhicules sont utilisés au service de la Confédération ou en raison du devoir de surveillance fondé sur le droit des transports, lesdits offices établiront les documents d'immatriculation, le contrôle cantonal officiel étant alors supprimé. L'article 76 OCR est réservé.
Art. 83, al. 4bis
4bis Les véhicules qui sont adaptés à l'infirmité d'un conducteur handicapé doivent être réexpertisés.
Art. 84, 6e al.
6 Les dispositions de la présente ordonnance qui se réfèrent à des prescriptions internationales peuvent être adaptées par le Département fédéral de justice et police.
II
Les annexes 7 et 11 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe.
223
Construction et équipement des véhicules routiers
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III
Modifications d'autres textes législatifs
Art. 30, 5e al.
Abrogé
Annexe 1, ch. 62 et 80.2 Fr.
80.2 Circuler sans les catadioptres prescrits (art. 73, 3e al., OCE) 20 .-
IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1 A l'exception des alinéas suivants, la présente modification entre en vigueur le 1er février 1994.
2 Les nouvelles prescriptions relatives aux dispositifs de protection latérale (art. 22, 7€ al., et 66, 5e al.) s'appliquent à tous les camions et remorques servant au transport de choses dont le poids garanti excède 3500 kg qui seront importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1994 et qui seront immatriculés pour la première fois.
3 Les nouvelles prescriptions concernant les feux bleus et les feux orange de danger (art. 29, 12e al.), les catadioptres (art. 29, 14€ al.) et les signaux de panne (art. 36, 3€ al.) s'appliquent aux parties intégrantes et accessoires importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1995. Les dispositifs, dont la conformité aux prescriptions internationales pertinentes aura été dûment contrôlée, pourront être mis en circulation avant cette date.
4 Les nouvelles prescriptions concernant les véhicules-citernes (art. 44, 5e al.) s'appliquent dès le 1er juillet 1994 à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir de cette date et, dès le 1er juillet 1995, à tous les véhicules en circulation.
RS 741.11
RS 741.031; RO 1994 175
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
5 Les nouvelles prescriptions relatives au catadioptre fixé sur les cycles et dirigé vers l'avant (art. 73, 3e al.) s'appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36496
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Construction et équipement des véhicules routiers
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Annexe 7
Feux clignoteurs de direction et catadioptres
A. Couleur
Chiffre I/3
a. Catadioptres, feux de gabarit ainsi que les feux d'avertissement fixés dans les portières
b. Clignoteurs de direction
rouge ou orange jaune
B. Surface de la plage éclairante
Tout le chapitre B est abrogé
C. Distance du bord du véhicule
Chiffres 1 à 4
Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux rouges arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 40 cm au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. Le bord extérieur de la plage éclairante des feux de route ne doit pas se trouver au-delà du bord extérieur de la plage éclairante des feux de croisement.
Si, en raison de la construction ou de l'usage d'un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux endroits situés le plus à l'extérieur, l'extrémité de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 40 cm du bord du véhicule. La distance de 40 cm ne s'applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de gabarit avant ne doit pas se trouver à plus de 15 cm du bord extérieur des parties fixes du véhicule.
Abrogé
L'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement des voitures automobiles et entre les clignoteurs de direction des voitures automobiles et des remorques doit mesurer au moins 60 cm. Si la largeur du véhicule est inférieure à 1 m 30, l'intervalle doit mesurer au moins 40 cm. (Les exceptions prévues à l'art. 47, 2e al., let. k, s'appliquent aux véhicules dont la vitesse est limitée).
D. Distance du sol
a. 50 cm du sol pour les feux de croisement
b. 35 cm du sol pour les feux de position, les feux rouges arrière, les
226
Construction et équipement des véhicules routiers
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feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement ainsi que pour les clignoteurs de direction et les catadioptres
c. 25 cm du sol pour
les feux de brouillard, arrière de brouillard et de recul
a. 1. 120 cm du sol pour les feux de croisement, de brouillard et de recul
les feux de croisement et de brouillard des véhicules automobiles agricoles, lorsque la forme de la carrosserie l'exige
b. 1. 150 cm du sol pour
les feux de position, les feux rouges arrière, les feux-stop, les feux de stationnement, les cli- gnoteurs de direction et les feux de gabarit latéraux
190 cm du sol pour - 210 cm du sol
230 cm du sol pour
lorsque la forme de la carrosserie l'exige les véhicules automobiles agricoles lorsque la forme de la carrosserie l'exige les clignoteurs de direction latéraux
c. 400 cm du sol pour
les feux de gabarit, les feux orange de danger et les feux bleus
d. 1. 90 cm du sol pour - 150 cm du sol pour les catadioptres avant et latéraux, lorsque la forme de la carrosserie l'exige
les catadioptres des véhicules automobiles agricoles
e. 1. 100 cm du sol pour
les feux arrière de brouillard les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles
lorsqu'il faut utiliser des dispositifs de montage qui ne peuvent s'abîmer ou se déformer facilement.
Lorsque la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment des voitures automobiles de travail, en raison de leur genre de construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les feux et catadioptres seront placés le plus près possible des emplacements prescrits.
Lorsque les prescriptions concernant la distance du sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles ne peuvent être respectées, il est permis de disposer quatre catadioptres de la manière suivante:
227
les catadioptres
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 90 cm du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d'au moins 40 cm et
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 210 cm du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 40 cm au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule.
E. Eclairement et intensité lumineuse
Chiffre 2, première et deuxième phrases
Pour les feux de croisement et de brouillard, l'éclairement en LUX (Ix), mesuré à 25 m de distance, doit se trouver dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales. ...
F. Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction
Chiffre 1, texte relatif aux schémas III et IV
Valable pour toutes les longueurs de véhicules. Distance entre les clignoteurs de direction et la limite frontale du véhicule: 1 m 80 au plus; cette distance peut être portée à 2 m 50 pour respecter les valeurs minimales des angles de visibilité.
Chiffre 4
(insérer le schéma figurant sur la page suivante)
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
Schéma I
Categorie I
Categorie 2
80°
80°
+-
Schéma II
Catégorie 5
Categorie 2
Catégorie I
80°
60°
80°
1
10°
45°
La valeur de 56 donnee pour l'angle mort de visibilité vers l'amnere du clignoteur de direction latéral complémentane est une limite supérieure Cette valeur peut être portec à 10° lorsqu'il est impossible de respecter la limite de 5°
d ≤ 1. 80 m
Schéma III
( ak goin 1
Categorn 5
Categor 2
80°
45°
45
:
La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° lorsqu'il est impossible de respecter la limite de 5°.
d ≤ 2. 60 m
Schéma IV
('ilegone 1
Categorie 2
80°
10°
.-
La valcur de 10° donnée pour l'angle de visibilité vers l'intérieur des clignotcurs de direction avant peut être ramenée à 3º pour les tracteurs dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1. 40 m
Catégories de clignoteurs de direction (CE) 1 = clignotcurs de direction avant
2 = clignotcurs de direction arriere
5 = clignotcurs de direction latéraux complémentaires
229
80º
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1994
Annexe 11 (art. 80 et 81)
Accessoires et objets d'équipement soumis à l'homologation
Chiffre 1, premier tiret
Chiffre 4, premier tiret
. . .
N36496
230
Ordonnance concernant la pharmacopée Modification du 19 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1994.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
19 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36501
Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1994).
RS 812.211
1994 - 13
231
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.71; RS 12 135
Application du traité et de la convention additionnelle aux Iles Salomon
Par note du 6 décembre 1993, le Ministère des affaires étrangères des Iles Salomon a communiqué que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables aux Iles Salomon.
N36477
232
1994 - 11
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Finlande
du 30 septembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 16 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 10 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 30 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35110
1994 - 1
233
Convention
Traduction1)
entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 16 décembre 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19922) Entrée en vigueur par échange de notes le 26 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
a) en Finlande:
(i) l'impôt d'Etat sur le revenu et sur la fortune;
(ii) l'impôt communal;
(iii) l'impôt ecclésiastique; et
(iv) l'impôt à la source sur le revenu des non-résidents; (ci-après désignés par «impôt finlandais»);
RS 0.672.934.51
Traduction du texte original allemand (AS 1994 234).
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1994 - 2
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b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains réalisés dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Finlande» désigne la République de Finlande et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Finlande ainsi que toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande dans laquelle peuvent être exercés, en vertu de la législation finlandaise et conformément au droit international, les droits de la Finlande afférents à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux qui se trouvent au-dessus;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
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(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Finlande, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression s'étend également à une société de personnes constituée en vertu de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et qui n'est pas considérée comme une personne morale aux fins d'imposition par l'un ou l'autre Etat contractant. Toutefois, cette expression ne s'étend pas aux personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources sises dans cet Etat ou pour la fortune qui s'y trouve.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
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d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources na- turelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
a) L'expression «biens immobiliers» a, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), le sens que lui attribue le droit de l'Etat contrac- tant où les biens considérés sont situés.
b) L'expression «biens immobiliers» comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
c) Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Lorsque la propriété d'actions ou de parts sociales dans une société donne au propriétaire de ces actions ou parts sociales un droit de jouissance exclusif et illimité sur des biens immobiliers appartenant à la société, les revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directe de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident selon la législation de cet Etat; si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement 20 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
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a) les dividendes payés par une société résident de Finlande à une société (autre qu'une société de personnes) qui est résident de Suisse sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu en Finlande sur des dividendes si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif et détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) les dividendes payés par une société résident de Finlande à un résident de Suisse sont imposables dans tous les autres cas en Finlande et conformément à la législation finlandaise, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
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Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
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le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6 et sis dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'un résident de Finlande tire de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de Suisse et dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers sis en Suisse sont imposables en Suisse.
Les gains qu'un résident de Suisse tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits sociaux d'une société qui est un résident de Finlande sont imposables en Finlande à condition que la propriété de ces actions ou autres droits sociaux donne au propriétaire le droit de jouissance exclusif et illimité sur les biens immobiliers (étant des biens sis en Finlande) détenus par cette société.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi
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que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 sont toutefois applicables lorsqu'il n'est pas établi que les rémunérations ont été effectivement imposées dans l'Etat dont l'employé est un résident.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
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dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions versées ainsi que les autres paiements effectués au titre de la législation finlandaise concernant la sécurité sociale sont imposables en Finlande.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne physique est un résident s'il possède la nationalité de cet Etat.
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Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti technicien, agricole ou forestier, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées hors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans ce Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée d'actions ou d'autres droits sociaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 qui appartiennent à un résident d'un Etat contractant est imposable dans l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers détenus par la société sont situés.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.
La fortune constituée de biens mobiliers grevés d'un droit d'usufruit n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'usufruitier est un résident.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Finlande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Suisse, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), la Finlande déduit:
(i) de l'impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
(ii) de l'impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond, soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes sont exonérés de l'impôt finlandais.
c) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne physique qui est un résident de Suisse et qui est également considérée comme un résident de Finlande au titre de la législation fiscale finlandaise eu égard aux impôts finlandais mentionnés à l'article 2, est imposable en Finlande. Toutefois, la Finlande déduit tout impôt suisse payé sur le revenu ou la fortune de l'impôt finlandais conformément aux dispositions du sous-paragraphe a). Les dispositions du présent sous-paragraphe ne sont applicables qu'aux ressortissants de Finlande et pendant une période qui n'excède pas les trois ans qui suivent la fin de l'année au cours de laquelle cette personne a quitté la Finlande.
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 ou du para- graphe 2 de l'article 18, ou du paragraphe 2 de l'article 22, sont imposables en Finlande, la Finlande déduit
(i) de l'impôt dû sur les revenus de cette personne, un montant égal aux impôts sur le revenu payés en Suisse;
(ii) de l'impôt dû sur la fortune de cette personne, un montant égal aux impôts sur la fortune payés en Suisse.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction des impôts sur le revenu ou sur la fortune, suivant le cas, calculés avant application de la déduction, qui correspond soit aux revenus, soit à la fortune imposables en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Fin-
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lande, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c).
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Finlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Finlande conformément aux disposi- tions de l'article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Finlande du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 6 ou du paragraphe 2 de l'article 18, ou du paragraphe 2 de l'article 22, sont impo- sables en Finlande, ces revenus ou cette fortune ne sont pas exonérés de l'impôt suisse.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Finlande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant
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un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Lorsque les autorités compétentes conviennent d'un accord, les impôts seront fixés, et le remboursement ou l'imputation d'impôts seront accordés, par les Etats contractants conformément à cet accord.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi
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se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.
Article 27 Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
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a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dûs pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de la Convention s'appliqueront en ce qui concerne l'impôt finlandais retenu à la source conformé- ment au paragraphe 3 de l'article 10, aux dividendes payés pour tout exercice comptable de la société qui procède à la distribution se terminant le 1er janvier 1990 ou après cette date.
La Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne le 27 décembre 19561) (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cesse de déployer ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels cette convention s'applique conformément aux dispositions du para- graphe 2. La Convention de 1956 ne sera plus en vigueur dès le jour qui suivra immédiatement la date à laquelle elle sera applicable pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent paragraphe.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Othmar Uhl
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Iiro Viinanen
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Protocole
Traduction1)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Finlande
Lors de la signature en date de ce jour de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée «la Conven- tion»), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
Pour déterminer lors de la procédure amiable le statut d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident des deux Etats contractants, il sera tenu compte, entre autres, de la règle contenue au paragraphe 3 de l'article 4 du Modèle de Convention de double imposition de l'OCDE concernant le revenu et la fortune adopté en 1977.
Si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue par la Finlande, après la date de signature de la présente Convention, avec un Etat tiers, membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Finlande accepte d'accorder sans condition de réciprocité un crédit d'impôt total ou partiel en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de Finlande à un résident de cet Etat tiers, le Gouvernement de la Finlande informera dans les meilleurs délais le Conseil fédéral suisse et entamera des négociations avec le Conseil fédéral suisse en vue d'accorder le même traitement aux résidents de Suisse que celui accordé aux résidents de l'Etat tiers.
Lorsqu'une personne physique n'est un résident d'un Etat contractant que pour une partie de l'année, et est un résident de l'autre Etat contractant pour le restant de l'année, l'impôt sur la fortune pour cette année peut, conformément aux dispositions de l'article 22, être levé dans chaque Etat sur la base de la résidence de cette personne physique, mais l'impôt ainsi établi dans chaque Etat ne peut
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excéder un montant égal à la fraction de l'impôt sur la fortune pour l'année entière, équivalent à la période (précisée en mois civils pleins) durant laquelle la personne physique était un résident de l'Etat qui lève l'impôt, par rapport à une période de douze mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 16 décembre 1991, en langues allemande, finlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais sera déterminant.
Pour le Conseil fédéral suisse: Othmar Uhl
Pour le Gouvernement de la République de Finlande: Iiro Viinanen
35110
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Accord du 5 avril 1950 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux services aériens
RS 0.748.127.193.67; RO 1951 573
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 21 décembre 1993
Traduction1)
Les Notes concernant les tableaux I et II de l'annexe sont modifiées comme il suit: Le mot «paire de villes» est remplacé par le mot «paire d'aéroports».
N36478
1994 - 12
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Errata
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des fluides frigorigènes (OPerFI) du 31 août 1993 (RO 1993 2828)
Article 13, 2ª alinéa, lettre c
Au lieu de:
c. mécanicien en automobile diplômé, mécanicienne en automobile diplômée;
Lire:
c. mécanicien en automobile, mécanicienne en automobile;
28 janvier 1994
Département fédéral de l'intérieur
RN36503
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-05 vom 08.02.1994 (S. 201-256) RO-1994-05 du 08.02.1994 (p. 201-256) RU-1994-05 del 08.02.1994 (p. 201-256)
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1994
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Anno
Band
1994
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Heft
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Datum
08.02.1994
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