Nº 3 25 janvier 1994
106 Modification du tarif d'impôt pour les cigarettes
108 Mesures à l'encontre de la Libye
114 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
115 Création, au passage frontière routier de Tisis/Schaanwald, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés pour le trafic des marchandises. Arrange- ment avec l'Autriche et la Principauté de Liechtenstein
117 Création, en gare St. Margrethen, de bureaux à contrôles nationaux juxta- posés. Arrangement avec l'Autriche
120 Transports aériens civils. Accord avec la République populaire de Chine
122 Lignes aériennes. Accord provisoire avec les Etats-Unis d'Amérique
131 Radioamateurs. Echange de lettres avec la Thaïlande
105
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes
du 13 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, alinéa 2bis, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier
Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Annexe IV
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégorie de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.
jusqu'à
15 ct.
71.30
jusqu'à
16 ct.
74.50
jusqu'à
17 ct.
76.50
jusqu'à
17,5 ct.
77.60
au-delà de 17,5 ct.
78.70
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 décembre 19922) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes est abrogée.
106
1993 - 863
Tarif d'impôt pour les cigarettes
RO 1994
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36465
107
Ordonnance concernant des mesures à l'encontre de la Libye
du 12 janvier 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution,
arrête:
Article premier Mesures concernant le trafic aérien
1 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de la Libye.
2 Les vols d'aéronefs inscrits au registre matricule de l'aviation suisse en prove- nance ou à destination de la Libye sont interdits.
3 Il est interdit aux sociétés qui ont leur siège en Suisse de mettre à disposition des aéronefs pour des vols à l'intérieur de la Libye.
4 L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires.
Art. 2 Mesures concernant les activités commerciales de la Libyan Arab Airlines
1 La gestion d'agences par la compagnie Libyan Arab Airlines et les transactions commerciales sont interdites à cette compagnie sur le territoire de la Suisse.
2 Toute transaction commerciale avec la compagnie Libyan Arab Airlines est interdite.
Art. 3 Mesures concernant les aéronefs, les aéroports et les services de consultant
1 L'exportation vers la Libye d'aéronefs ou de composants d'aéronefs ou leur courtage sont interdits.
2 L'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs qui seront utilisés en Libye ou au profit de la Libye est interdite.
3 Sont interdites la conclusion de nouveaux contrats d'assurance ou la prolonga- tion de contrats d'assurance déjà existants portant sur des aéronefs inscrits au
RS 946.208
108
1994 - 28
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1994
registre de l'aviation libyen ou appartenant à l'Etat libyen, à des ressortissants libyens ou à des entreprises libyennes. Des revendications relatives à des contrats d'assurance déjà existants pour ces aéronefs ne seront pas prises en considération.
4 Sont interdits tout conseil, toute assistance, tout entraînement dispensés à des pilotes, mécaniciens navigants, ou personnel de maintenance d'aéronefs ou autre personnel au sol de nationalité libyenne, associés à l'exploitation des aéronefs et des aérodromes en Libye.
5 La livraison de matériel destiné à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'aérodromes situés en Libye et les conseils s'y rapportant sont interdits. Est exceptée de cette interdiction la livraison d'équipements de sauve- tage et d'équipements directement liés à la sécurité du trafic aérien civil.
Art. 4 Mesures concernant les biens d'armement
1 L'exportation vers la Libye de biens d'armement ou de matériel y afférent de toute nature, y compris celle d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipe- ment militaires, d'équipements de police paramilitaire et de pièces détachées y afférentes est interdite.
2 Sont également interdites l'exportation de marchandises et l'octroi de licences, si celles-ci sont destinées à la production et à l'entretien des biens mentionnés au 1er alinéa.
3 Sont également interdits l'assistance technique, le soutien et la formation liés à l'exportation, à la production, à l'entretien ou à l'usage des biens mentionnés au 1er alinéa, au bénéfice de la Libye.
4 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur les cas litigieux, en accord avec les services compétents du Département militaire fédéral.
Art. 5 Mesures concernant des biens d'équipement relatifs au pétrole et au gaz naturel
1 L'exportation vers la Libye et le courtage des équipements suivants et de leurs composants, ainsi que la cession à la Libye de licences pour leur fabrication ou leur maintenance sont interdits:
a. pompes de moyenne et de grande capacité, dont le débit est supérieur ou égal à 350 m3/h et systèmes d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) conçus pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel;
b. équipements conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut, comme il suit:
bouées ou autres systèmes de chargement de pétrole brut en mer (SPM);
conduites flexibles conçues pour connecter les conduites sous-marines (PCEM) aux systèmes de chargement en mer et conduites flottantes de chargement de grand diamètre (de 305 à 405 mm);
chaînes d'ancrage;
109
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1994
c. équipements non spécialement conçus pour équiper les terminaux de charge- ment de pétrole brut mais dont les grandes capacités permettent l'utilisation à cet effet:
pompes de chargement de grande capacité (4000 m3/h et plus) et de faible pression de refoulement (10 bar et moins);
pompes de gavage ayant les mêmes capacités d'écoulement;
outils d'inspection et de nettoyage des canalisations (écouvillons par exemple) destinés à des conduites d'un diamètre égal ou supérieur à 405 mm;
équipements de comptage du pétrole brut d'une capacité égale ou supérieure à 1000 m3/h;
d. matériels suivants destinés à l'équipement de raffineries:
chaudières correspondant aux normes 1 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;1)
fours correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;1)
colonnes de fractionnement correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992; 1)
pompes correspondant aux normes 610 de l'American Petroleum Insti- tute dans la version de février 1989; 1)
catalyseurs correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;1)
catalyseurs préparés, y compris ceux qui contiennent du platine ou du molybdène.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur les cas litigieux.
Art. 6 Champ d'application des articles 4 et 5
Les articles 4 et 5 ne s'appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 30 juin 19722) sur le matériel de guerre, la loi fédérale du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique et leurs ordonnances d'application, ainsi que l'ordonnance du 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles ne sont pas applicables.
Art. 7 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
1 Les fonds et biens en capital suivants sont gelés, s'ils appartiennent:
Peuvent être consultées auprès de la division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
RS 514.51
RS 732.0
RS 946.225
110
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1994
a. au gouvernement et aux autorités libyens;
b. à des personnes morales, où qu'elles aient leur siège ou exerent leur activité, qui, directement ou indirectement, sont contrôlées par le gouvernement ou les autorités libyens.
2 Il est en outre interdit de transférer au gouvernement, aux autorités, à des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorités libyens ou à des personnes agissant sur mandat de ces derniers, ou de mettre à leur disposition, des fonds ou autres biens en capital.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux fonds et biens en capital issus de la vente de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et ses dérivés, ou de la vente de produits agricoles d'origine libyenne, après le 30 novembre 1993, pour autant que ceux-ci soient versés sur des comptes spécialement ouverts à cet effet.
4 Des paiements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de valeurs en capital bloquées peuvent être autorisés à titre exceptionnel pour protéger des intérêts suisses. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se pro- nonce sur ces exceptions après avoir consulté l'administration fédérale des finances.
5 Pour le reste, la gestion de fortunes libyennes en Suisse reste autorisée.
Art. 8 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s'y réfère sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. Les infractions aux dispositions de l'article premier ou l'inobservation d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est compétent dans les autres cas.
5 S'il y a en même temps infraction douanière, seules les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes2) sont applicables.
RS 313.0
RS 631.0
111
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1994
Art. 9 Voies de droit
Les décisions sur recours fondées sur la présente ordonnance sont sujettes à recours auprès du Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative.1)
Art. 10 Collaboration des organes de douanes
Les organes des douanes retiennent les marchandises au sens des articles 3, 4 et 5. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
Art. 11 Entraide administrative en Suisse
Les services compétents de la Confédération ainsi que les organes de police cantonaux et communaux sont habilités à se communiquer des informations dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
Art. 12 Collaboration avec les autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et les Nations Unies et coordonner avec elles leurs efforts.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur remettre les données nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des données concernant des activités tombant sous le coup de la présente ordonnance et concernant des personnes qui y participent, lorsque:
a. l'autorité étrangère requérante est tenue au secret de fonction; et que
b. celle-ci donne l'assurance que les données obtenues seront uniquement utilisées à des fins conformes à la présente ordonnance et ne seront pas transmises.
3 Elles peuvent notamment communiquer des données concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, l'usage, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage.
Art. 13 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite pénale sont habilitées à fournir des données aux autorités étrangères et aux Nations Unies conformément à l'article 12, 2e et 3e alinéas, lorsque:
a. ces données sont nécessaires à la prévention et à la poursuite d'infractions à l'étanger;
112
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1994
b. l'autorité requéante est tenue au secret de fonction;
c. l'autorité requérante donne l'assurance que les données obtenues seront uniquement utilisées à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmises;
d. l'autorité requérante confirme que les données obtenue ne seront utilisées dans une procédure pénale étrangère que si elles ont été fournies ultérieure- ment, conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire inter- nationale; et que
e. la réciprocité est assurée.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale restent réservées.
Art. 14 Utilisation des données
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les données obtenues qu'aux seules fins de l'exécution de la présente ordonnance. L'utilisation de ces données dans une procédure pénale reste réservée.
Art. 15 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique est habilité à arrêter les disposi- tions d'exécution de la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19921) concernant des mesures à l'encontre de la Libye est abrogée le 13 janvier 1994.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 13 janvier 1994, à 00.00 heures.
12 janvier 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36475
113
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles est modifiée comme il suit:
Art. 5a Déclaration d'exportation et obligation de présenter des preuves
Lorsque l'exportation des produits énumérés dans les chapitres du tarif des douanes2) 28-29, 30 (uniquement les numéros de tarif 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (uniquement le numéro de tarif 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 et 93 n'est pas soumise au régime du permis selon l'article 4 et les annexes 1 à 4, l'exportateur ou son mandataire est tenu de porter sur la déclaration d'exporta- tion la mention «exempt de permis». Pour tout produit exporté dans ces conditions, l'exportateur doit pouvoir prouver, en présentant les documents idoines (protocoles de mesure, documentation technique, etc.) au service habilité à délivrer des permis, que l'exportation sans permis est justifiée. Une telle preuve pourra être exigée jusqu'à cinq ans après le dédouanement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36467
RS 946.225; RO 1993 990
RS 632.10 annexe
114
1993 - 881
Traduction 1)
Arrangement
entre le Gouvernement fédéral autrichien, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la création, au passage frontière routier de Tisis/Schaanwald, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés pour le trafic des marchandises
Conclu les 30 mars, 7 avril et 23 juin 1993 Entré en vigueur le 1er août 1993
Vu le Protocole du 2 septembre 19632) entre la République d'Autriche, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant l'application à la Principauté de Liechtenstein de la convention3) austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route,
l'Arrangement suivant a été conclu:
Article 1
(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur territoire autrichien et sur territoire liechtensteinois, au passage frontière de Tisis/Schaan- wald.
(2) Les contrôles autrichiens et suisses dans le trafic des marchandises sont opérés par ces bureaux.
(3) Au sens de l'article 4, 1er alinéa, de la convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch et le bureau de contrôle suisse, à la commune de Mauren (FL).
Article 2
La zone pour les agents autrichiens comprend
a) l'emplacement officiel affecté au trafic des marchandises qui entoure le bâtiment douanier suisse, à l'exclusion des locaux et des surfaces servant au contrôle des voyageurs;
b) le bureau d'exportation suisse, y compris la halle des guichets, situé dans l'angle sud-ouest du bâtiment douanier autrichien.
RS 0.631.252.916.320.13
Traduction du texte original allemand (AS 1993 115).
RS 0.631.252.916.320.1
RS 0.631.252.916.320
1993 - 764
115
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1994
Article 3
La zone pour les agents suisses comprend
a) l'emplacement officiel affecté au trafic des marchandises qui entoure le bâtiment douanier autrichien, à l'exclusion des locaux et des surfaces servant au contrôle des voyageurs;
b) le bureau d'exportation autrichien, y compris le hall des guichets, situé dans l'angle sud-ouest du bâtiment douanier suisse.
Article 4
Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement.
Fait en trois originaux en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Berne, le 7 avril 1993 Hans Lauri
Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Vienne, le 30 mars 1993
Hans-Dietmar Schweisgut
Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Vaduz, le 23 juin 1993
Roland Marxer
N36414
116
Arrangement
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création, en gare de St. Margrethen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
Conclu le 23 juin 1993 Entré en vigueur le 1er août 1993
Vu l'article 1, paragraphe 3, de la Convention du 2 septembre 19632) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, l'Arrangement suivant a été conclu:
Article 1
(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en gare de St. Margrethen.
(2) Les contrôles suisses et autrichiens des voyageurs et des marchandises dans le trafic ferroviaire et des marchandises dans le trafic routier, hormis les contrôles autrichiens à l'exportation, sont opérés par ces bureaux.
Article 2
(1) La zone pour le contrôle des voyageurs à la gare de St. Margrethen comprend
a) les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir
le tronçon de voie compris entre la frontière austro-suisse et la zone en gare de St. Margrethen;
le quai situé devant le bâtiment des voyageurs;
l'aire ferroviaire située au nord du bâtiment des voyageurs et du bâtiment des marchandises jusqu'à la voie A4 comprise;
la halle commune de contrôle dans le bâtiment des voyageurs, y compris le local de visite et le local pour l'enregistrement des bagages;
b) le local réservé à l'usage exclusif des agents autrichiens dans la halle de contrôle du bâtiment des voyageurs.
(2) La zone pour le contrôle des marchandises en gare de St. Margrethen comprend
a) les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir
les installations ferroviaires et locaux mentionnés sous chiffre 1, lettre a;
le faisceau de voies compris entre le signal de sortie direction Bregenz au
RS 0.631.252.916.324
Traduction du texte original allemand (AS 1994 117).
RS 0.631.252.916.320
1993 - 765
117
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1994
kilomètre ferroviaire 0,693 et le passage à niveau de la route frontière avec les voies A5 à A12, la batterie de cisailles de l'aiguillage 44 à l'aiguillage 49, la voie conduisant au quai à fruits, les voies B1, B6, B15 (jusqu'à la station d'alimentation des Chemins de fer fédéraux suisses), B11, B10, B14, la batterie de cisailles de l'aiguillage 37 à l'aiguillage 6 ainsi que la voie C1;
le quai à bétail et le quai à fruits, les halles de la gare des marchandises, y compris les quais, à l'exclusion des locaux et parties de locaux laissés à l'utilisation exclusive des agents autrichiens ou suisses ou des Chemins de fer fédéraux suisses;
les chemins de liaison entre les parties de la zone;
b) les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir
le local situé dans la halle de contrôle du bâtiment des voyageurs;
les trois locaux du rez-de-chaussée dans la partie ouest du bâtiment des marchandises, y compris les toilettes.
(3) Si, pour des motifs d'exploitation ferroviaire, des trains de voyageurs sont reçus hors du domaine décrit sous chiffre 1 ou des trains de marchandises sont reçus hors du domaine décrit sous chiffre 2, la voie sur laquelle le train s'arrête et les chemins de liaison sont alors également considérés comme zone.
(4) La zone pour le contrôle des marchandises dans le trafic routier, hormis les contrôles autrichiens à l'exportation, comprend les domaines utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir
Article 3
Au sens de l'article 4, 1er alinéa, de la convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle autrichien en gare de St. Margrethen est rattaché à la commune de Höchst.
Article 4
L'Arrangement du 27 octobre 19671) concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de St. Margrethen est abrogé.
Article 5
(1) Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature.
(2) L'arrangement peut être dénoncé en tout temps, par écrit, moyennant un préavis de six mois.
118
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1994
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement.
Fait en deux originaux en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Vienne, le 23 juin 1993 Hans Lauri
Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Vienne, le 23 juin 1993 Hans-Dietmar Schweisgut
N36451
119
Accord du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils
RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567
Modification de l'Annexe I
Entrée en vigueur le 16 janvier 1992
Traduction 1)
Annexe I
Points en Suisse - trois points intermédiaires à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes - Beijing et/ou Shanghai - deux points au-delà à convenir entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la République Populaire de Chine: Points en Chine - trois points intermédiaires à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes - Zurich et/ou Genève - deux points au-delà à convenir entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante pourra à sa convenance omettre sur les routes spécifiées tout point ou tous les points intermédiaires ainsi que tous les points au-delà du territoire de l'autre Partie Contractante lors d'un vol ou de tous les vols. Dans ce cas, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante recevront par avance une notification à cet effet aussitôt que possible.
Au cas où l'entreprise désignée d'une Partie Contractante désire exploiter des vols spéciaux et d'affrètement à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante, les autorités aéronautiques de la première Partie Contractante soumettront la demande aux autorités aéro- nautiques de l'autre Partie Contractante qui accueilleront la demande de façon favorable et devront s'occuper des formalités d'autorisation et donner une réponse aux premières nommées.
1993 - 820
120
Transports aériens civils
RO 1994
N36424
121
Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique
RS 0.748.127.193.36; RS 13 676
Modification de l'annexe et des tableaux de route
Conclue le 30 septembre 1988 Entrée en vigueur par échange de lettres le 12 juillet 1993
Traduction 1)
Annexe
Section I
Une ou plusieurs entreprises désignées par chaque Partie contractante, aux conditions prévues par le présent accord et son annexe, jouiront dans le territoire de l'autre Partie contractante, pour les services aériens définis à la présente annexe, du droit de transit et du droit d'escale à des fins non commerciales, ainsi que des droits d'embarquer et de débarquer en trafic international des passagers, du fret et des envois postaux.
Section Ibis
Chaque Partie contractante a le droit de désigner librement une ou plusieurs entreprises qui assurent des services aériens internationaux conformément au présent accord et à son annexe, ainsi que de révoquer ou d'annuler de telles désignations. Ces désignations seront communiquées à l'autre Partie contractante par écrit, par la voie diplomatique; elles devront indiquer si l'entreprise est habilitée à assurer le genre de services aériens tels qu'ils sont définis à la section IX (services réguliers) ou à la section X (services non réguliers) de la présente annexe, ou à assurer les deux genres de services.
Section II
Les possibilités de transport aérien offertes dans ces conditions au public devront correspondre étroitement à la demande du public pour de tels transports.
Section III
Les entreprises des Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équi- tables pour assurer les services aériens couverts par le présent accord et par son annexe.
122
1993 - 821
Lignes aériennes
RO 1994
Section IV
En exploitant les lignes longs courriers définies à la présente annexe, les entreprises de chaque Partie contractante prendront en considération les intérêts des entreprises de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les lignes exploitées par ces dernières sur tout ou partie des mêmes routes.
Section V
Il est entendu entre les Parties contractantes que les lignes régulières exploitées par une entreprise désignée sous le régime du présent accord et de son annexe auront pour objet essentiel d'offrir des capacités correspondant à la demande de transport entre l'Etat duquel l'entreprise a la nationalité et l'Etat de l'ultime destination du trafic. Le droit d'embarquer et de débarquer sur de tels services du trafic international en provenance ou à destination d'un Etat tiers vers un point ou des points sur les routes spécifiées au présent accord sera exercé conformément aux principes généraux de développement ordonné auquel les deux Parties contractantes souscrivent et soumis au principe selon lequel l'offre de transport sera adaptée:
a. à la demande de transport entre le pays d'origine et les pays de destination;
b. aux exigences de l'exploitation de lignes longs courriers;
c. à la demande de transport existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales.
Section VI
C'est l'intention des Parties contractantes qu'il y ait des consultations régulières et fréquentes entre leurs autorités aéronautiques respectives, afin que celles-ci puissent s'assurer, dans un esprit d'étroite collaboration, de l'application des principes définis au présent accord et à son annexe, ainsi que de leur exécution satisfaisante.
Section VII
a. Les deux Parties contractantes désirent faciliter le développement des possibi- lités de transport aérien international sur les routes spécifiées ou modifiées de la section IX de la présente annexe. Pour atteindre cet objectif, il faut que les entreprises de transports aériens soient à même d'offrir aux voyageurs et aux expéditeurs une variété de prestations aux tarifs les plus bas, qui ne soient ni abusifs ni discriminatoires et ne tendent pas à créer un monopole. Les Parties contractantes conviennent que chaque entreprise désignée fixe ces tarifs en première ligne selon des considérations commerciales propres aux tendances du marché et que l'intervention gouvernementale devrait être limitée, aux fins de
faire obstacle à des tarifs abusifs ou à des pratiques abusives ou exagérément discriminatoires;
protéger les consommateurs envers des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l'abus d'une position dominante; et
123
RO 1994
Lignes aériennes
Aucune Partie contractante ne prendra des mesures unilatérales afin d'empêcher la fixation ou le maintien d'un tarif proposé ou offert par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sauf s'il s'agit de la fixation d'un tarif pour lequel le premier point de l'itinéraire (tel qu'il ressort du document autorisant le transport aérien) est situé dans le territoire de la première Partie contractante.
b. Lorsque les deux Parties contractantes autorisent les entreprises désignées à participer aux activités de l'Association du transport aérien international (IATA), ou à toute autre réunion entre entreprises de transports aériens en vue de coordonner les tarifs et que les deux Parties contractantes ont approuvé un Accord tarifaire des entreprises membres de l'IATA ou ayant adhéré à tout autre accord tarifaire, quelle que soit la région de trafic où il s'applique, les tarifs présentés par les entreprises désignées en vertu de l'accord approuvé pour cette région de trafic et qui font l'objet du présent Accord, seront approuvés par les deux Parties contractantes. Toutefois, si une entreprise désignée a décidé de ne pas adhérer à un tel accord, les tarifs que cette entreprise propose d'appliquer devront être examinés en harmonie avec les objectifs et les procédures stipulés dans la présente section. Si une entreprise s'abstient de participer aux activités de coordination tarifaire ou si un tarif quelconque déroge aux termes de l'accord IATA ou de tout autre accord tarifaire entre entreprises, cela ne constituera pas en soi une raison valable pour une Partie contractante de ne pas approuver un tarif.
c. Chaque Partie contractante peut demander que les tarifs proposés à destina- tion ou à partir de son territoire par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante soient soumis aux autorités aéronautiques. Cette communication peut être exigée au moins 30 jours avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, une Partie contractante peut permettre que la communication soit faite dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué. Si une Partie contractante permet à une entreprise de transports aériens de soumettre un tarif dans un délai plus court que celui qui est normalement appliqué, il deviendra effectif à la date proposée pour le trafic qui commence dans le territoire de cette Partie contractante.
d. Si une Partie contractante n'approuve pas un tarif proposé par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes, ou par une entreprise de l'autre Partie contractante pour des transports aériens internationaux entre le territoire de la première Partie contractante et un Etat tiers, y compris, dans les deux cas, des transports avec interruption de vol et continuation du vol avec une autre entreprise de transports aériens (interline) ou des transports avec correspon- dances entre vols de la même entreprise de transports aériens (intraline), elle notifiera dès que possible à l'autre Partie contractante les raisons de son désaccord, mais en aucun cas moins de 15 jours avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Chaque Partie contractante peut alors demander des consulta-
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tions qui auront lieu dès que possible et en aucun cas plus de 30 jours après réception de la notification du désaccord. Les Parties contractantes coopéreront sans relâche, elles se procureront les informations nécessaires pour trouver une solution intelligente aux problèmes. En l'absence de notification de désaccord telle qu'elle est stipulée dans la présente section, le tarif sera considéré comme approuvé et entrera en vigueur à la date proposée.
e. Si les Parties contractantes se mettent d'accord sur un tarif qui a fait l'objet d'une notification de désaccord, chaque Partie contractante s'efforcera de mettre cet accord en œuvre. Si une Partie contractante empêche un tarif proposé de devenir effectif conformément aux dispositions des paragraphes a. et d., le tarif comparable appliqué jusqu'à présent demeurera en vigueur pour une période de 12 mois, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement. Si, au terme de cette période, aucun accord n'a été trouvé, le tarif cessera d'être applicable.
f. Nonobstant toute autre disposition de la présente section, chaque Partie contractante permettra (1) à chaque entreprise de transports aériens des deux Parties contractantes d'appliquer tout tarif de lignes approuvé pour des transports internationaux entre les territoires des Parties contractantes, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes, pourvu que ces conditions qui, pour l'essentiel, sont similaires à celles du tarif le plus restrictif s'appliquent au tarif international. Chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante (2) est en outre habilitée à appliquer tout tarif de lignes approuvé pour les transports inter- nationaux entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers, y compris les combinaisons tarifaires via des points dans le territoire de l'une ou des deux Parties contractantes pourvu que les conditions qui, pour l'essentiel, sont similaires à celles du tarif le plus restrictif soient appliquées au tarif international. Enfin (3), chaque Partie contractante habilite chaque entreprise de transports aériens d'une Partie contractante à fixer des tarifs pour les transports inter- nationaux du territoire de l'autre Partie contractante dans celui de la première Partie contractante; ces tarifs correspondent aux tarifs de lignes applicables aux transports internationaux entre l'autre Partie contractante et un pays voisin de la première Partie contractante. L'expression «appliquer» signifie ici le droit de continuer à utiliser ou le droit d'instituer, pour une période limitée et en utilisant si besoin en est des procédures accélérées, un tarif équivalent ou similaire ou une combinaison tarifaire, soit dans le trafic direct, soit sur la base de transports par avions de différentes entreprises de transports aériens (interline) ou avec inter- ruption du vol et continuation du vol avec la même entreprise (intraline), en dépit de conditions différentes parmi lesquelles on peut citer, à titre non exhaustif, celles qui relèvent des aéroports, des routes, de la distance, de la durée du vol, des correspondances, des types d'aéronefs, des équipements de cabine ou du change- ment d'aéronef.
g. «Prix» signifie:
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Section VIII
Nonobstant toute autre disposition du présent accord ou de la présente annexe, les entreprises de transports aériens des deux Parties contractantes peuvent utiliser sans restriction, en relation avec des services aériens internationaux, tout transport de surface pour les marchandises à destination ou en provenance de tout point dans les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installa- tions douanières selon les lois et règlements relatifs au transport de marchandises sous scellement douanier, dans la mesure où ces prescriptions sont applicables. Ces marchandises, qu'elles soient transportées à la surface ou par voie aérienne, auront accès à l'enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transports aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres trans- ports à la surface ou de les faire effectuer par des arrangements avec d'autres transporteurs à la surface, y compris le transport à la surface effectué par d'autres entreprises de transports aériens et des fournisseurs indirects de transports de marchandises par voie aérienne. De tels services de transports de marchandises peuvent être offerts pour un seul tarif global couvrant le transport par air et à la surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur au sujet des faits concernant ces transports.
Section IX
Services aériens réguliers
A. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur les routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir en Suisse selon un horaire:
Notes:
(1) Les lignes aériennes pourront être exploitées au-delà de la Suisse à destina- tion de n'importe quel point ou points, y compris des points aux Etats-unis.
(2) Aux fins d'embarquer et/ou de débarquer du trafic international de marchan- dises et/ou d'envois postaux à un point ou à plusieurs points en Suisse, les entreprises désignées par le Gouvernement des Etats-Unis pourront, sur n'importe quelle ligne à destination ou en provenance des Etats-Unis, fixer l'itinéraire de leurs aéronefs (destinés au transport de passagers, de mar-
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chandises et d'envois postaux, soit séparément, soit en version mixte) en toute latitude quant aux points desservis en Suisse et quant aux points intermédiaires ou au-delà de la Suisse.
B. Une ou plusieurs entreprises désignées par le Gouvernement suisse auront le droit d'exploiter des lignes aériennes sur chacune des routes spécifiées dans ce paragraphe, dans les deux directions, ainsi que celui d'atterrir aux Etats-unis selon un horaire:
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et au-delà à destination de Mexico, sans droits de trafic entre Boston et Mexico.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), à destination de Boston et Chicago ou (2) Boston et New York.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de Chicago, sans droits de trafic entre Montréal et Chicago.
De Suisse, par deux points intermédiaires en Europe (1), et Montréal à destination de New York, sans droits de trafic entre Montréal et New York.
De Suisse, par un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas (3), à destination de Anchorage et au-delà à destination de Tokyo, avec droits de trafic entre Anchorage et Tokyo, limités aux transports de passagers.
De Suisse à destination d'Atlanta.
De Suisse à destination de Los Angeles, Californie.
Notes:
(1) Pour le trafic de marchandises et d'envois postaux uniquement, le Gouverne- ment suisse communiquera au Gouvernement des Etats-Unis les points choisis, qui seront les mêmes pour les routes 1 à 4. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats- Unis.
(2) Le Gouvernement suisse notifiera au Gouvernement des Etats-Unis la combinaison des aéroports terminaux choisis. Après la désignation initiale, d'autres désignations ne pourront être faites qu'à l'issue d'un délai d'une année au moins, par une notification au Gouvernement des Etats-Unis.
(3) Avant le début des services, le Gouvernement suisse choisira un point au Danemark, en Norvège, en Suède ou aux Pays-Bas et le notifiera au Gouvernement des Etats-Unis; dès lors, le choix de cette route entraînera la perte des droits sur tous les autres points.
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C. A sa convenance, chaque entreprise désignée pourra, sur un ou sur tous les vols:
exécuter des vols dans l'une ou dans les deux directions;
combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération par aéronef;
desservir des points sur des routes selon n'importe quelle combinaison et n'importe quel ordre (y compris la desserte des points d'atterrissage inter- médiaires comme points au-delà et de points au-delà comme points d'atterrissage intermédiaires);
omettre des interruptions de vol en n'importe quel(s) point ou points, en dehors du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, sans restriction de direction ou géographique et sans perte d'un droit quelconque au transport qui est admis en vertu du présent accord, à condition que la ligne commence ou s'achève dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise.
D. Rien dans cette annexe ne sera interprété comme conférant à une entreprise ou aux entreprises d'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou des envois postaux, pour les transporter contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point sur le territoire de l'autre Partie contractante. Néanmoins, une entreprise ou des entreprises, désignées par une des Parties contractantes pour desservir une route comprenant plusieurs points sur le territoire de l'autre Partie contractante, auront le droit de s'arrêter en cours de route à chacun de ces points et d'y prendre part au trafic, en tant qu'il s'agit de passagers ou de fret transitant directement à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire de cette autre Partie contractante, et transpor- tés au moyen d'un billet de passage ou d'une lettre de transport aérien valable pour la même entreprise.
E. Les entreprises désignées par la Suisse peuvent effectuer des transports entre un point aux Etats-unis et Mexico1). Ce trafic ne peut être acheminé qu'en relation avec le fret dont le chargement est limité aux soutes inférieures de l'avion. Le Gouvernement suisse communique au Gouvernement des Etats-Unis le point qui est desservi. Le choix de ce point peut être modifié si un délai de notification de six mois est observé.
Section X
Services aériens non réguliers (charter)
A. Les entreprises de l'une des Parties contractantes, désignées aux conditions prévues par le présent accord et son annexe, auront le droit d'effectuer des vols
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charters internationaux pour le transport de passagers (et de leurs bagages) et de fret, y compris des vols charters partagés qui peuvent desservir plus d'une destination, des vols charters pour le transport de fret des expéditeurs ainsi que des vols charters mixtes, conformément aux conditions liées à leur désignation:
(1) Entre tout point ou tous les points dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise et tout point ou tous les points dans le territoire de l'autre Partie contractante; et
(2) Entre tout point ou tous les points dans le territoire de l'autre Partie contractante et tout point ou tous les points dans un Etat tiers ou des Etats tiers, à condition que ces transports transitent par le pays d'origine de l'entreprise et qu'une escale de deux nuits consécutives au moins soit effectuée dans le pays d'origine.
Lors de l'exécution des vols prévus à la présente section, les entreprises de l'une des Parties contractantes désignées selon la présente section ont également le droit: (1) de faire des escales à tous les points, indépendamment du fait que ces points soient situés dans le territoire de l'une des Parties contractantes ou en dehors de celui-ci; (2) d'exécuter des vols de transit à travers le territoire de l'autre Partie contractante; et (3) de transporter dans le même avion du trafic provenant aussi bien du territoire de l'une des Parties contractantes que du territoire de l'autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante traitera avec bienveillance, sur la base de la réciproci- té et au nom des bonnes relations qui règnent entre elles, les demandes déposées par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante visant à exécuter des transports non couverts par la présente annexe.
B. En ce qui concerne le trafic provenant du territoire de l'une des Parties contractantes, chaque entreprise qui assure des transports aériens conformément à la présente section respectera les lois, règlements et prescriptions de la Partie contractante dans le territoire duquel le trafic a son origine, qu'il s'agisse d'un vol aller simple ou d'un vol aller et retour, et que cette Partie contractante déclare ou déclarera applicables à ce genre de transport. En outre, les entreprises désignées de l'une des Parties contractantes peuvent - conformément aux lois régissant la navigabilité des avions charters, aux règlements et prescriptions de cette Partie contractante - également assurer des vols charters en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, étant entendu qu'une Partie contractante peut exiger, pour les vols charters en provenance de son territoire, que soient respectées les prescriptions relatives à la protection des passagers quant aux montants qu'ils ont payés, aux droits pour ceux-ci d'annuler des réservations et d'être remboursés. Lorsque les règlements et prescriptions de l'une des Parties contractantes im- posent des conditions ou des restrictions plus sévères à l'une ou à plusieurs des entreprises de cette Partie contractante, seules pourront être appliquées aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante les conditions et restrictions les moins sévères.
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Par ailleurs, si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes édictent des règlements ou des prescriptions qui prévoient l'application de différentes conditions à divers pays, chaque Partie contractante ne peut appliquer aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante que la réglementation ou la prescription la moins restrictive.
C. Aucune des Parties contractantes n'exigera d'une entreprise désignée de l'autre Partie contractante, pour le trafic provenant du territoire de cette autre Partie contractante - qu'il s'agisse d'un vol aller simple ou d'un vol aller et retour - une déclaration différente de celle qui atteste que cette entreprise respecte les lois, règlements et prescriptions de cette autre Partie contractante telles qu'elles sont stipulées au paragraphe B de la présente section, ou que les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante renoncent à appliquer ces règlements et prescriptions.
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Echange de lettres des 19 juillet/26 octobre 1993 entre la Suisse et la Thaïlande concernant les radioamateurs
Entré en vigueur le 10 décembre 1993
Traduction 1)
Ministère des affaires étrangères
Bangkok, le 26 octobre 1993
Son Excellence Monsieur Blaise Godet Ambassadeur de Suisse Bangkok
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer à la lettre de Votre Excellence du 19 juillet 1993, dont la teneur est la suivante:
·
«J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement suisse propose de conclure un Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande dans le but d'autoriser les radioamateurs suisses et thaïlandais à mettre en place et à exploiter leur station de radiocom- munication dans le pays concerné, en vue de renforcer les relations amicales entre les deux pays. Les conditions de cet accord sont les suivantes:
Tout ressortissant thaïlandais ou suisse titulaire d'une concession dûment délivrée par son administration en vue de mettre en place et d'exploiter une station de radioamateurs peut obtenir en vertu de cet accord une concession équivalente délivrée par l'administration compétente.
L'administration qui délivre la concession observe les lois et ordonnances édictées dans le pays concerné et se réserve le droit de modifier en tout temps la concession, de la supprimer ou de la retirer sans qu'il soit tenu de justifier sa décision.
Chaque partie informe l'administration ayant délivré la concession ori- ginelle de tout délit imputable au radioamateur hôte du pays contractant.
Le présent accord doit satisfaire aux conditions fixées dans le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (International Telecommunications Union: ITU) et être conforme aux lois et ordonnances en vigueur dans chacun des pays contractants.
RS 0.784.403.745
1993 - 924
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Radioamateurs
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Les dispositions d'un accord multilatéral analogue, qui lierait les deux parties, primeraient les dispositions contenues dans le présent accord.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à 60 jours après la date à laquelle l'une des parties notifie par écrit à l'autre qu'elle désire dénoncer le présent accord.
Si le Gouvernement du Royaume de Thaïlande accepte ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note et la Note de réponse du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours après la date de la Note de réponse.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.»
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande accepte la proposition qui précède; ainsi la présente Note et votre Note précitée constituent un accord entre le Gouvernement du Royaume de Thaïlande et le Gouvernement suisse.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Prasong Soonsiri Ministre des affaires étrangères
N36453
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AS-1994-03 vom 25.01.1994 (S. 105-132) RO-1994-03 du 25.01.1994 (p. 105-132) RU-1994-03 del 25.01.1994 (p. 105-132)
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1994
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