Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 18 janvier 1994
82 Organisation de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Ordonnance sur l'organisation de l'IFAEPE)
85 Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
93 Emoluments que perçoit le Laboratoire de la pharmacopée de l'Office fédéral de la santé publique
95 Commission fédérale de la pharmacopée et Laboratoire de la pharmacopée
100 Errata: Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
101 Errata: Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J + S)
103 Errata: Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun. Décision nº 2/92 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
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Ordonnance concernant l'organisation de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Ordonnance sur l'organisation de l'IFAEPE)
du 10 novembre 1993
Le Conseil des EPF,
vu les articles 8, 2e alinéa, et 9, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'organisation de l'Institut fédéral pour l'aménage- ment, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE) ainsi que les tâches et pouvoirs de la direction et des personnes chargées de gérer les secteurs de recherche et les secteurs de prestations de services.
Art. 2 Organisation
1 L'IFAEPE se compose des unités suivantes:
a. secteurs de recherche sur la technologie de l'environnement, le com- portement de substances dans l'environnement, les écosystèmes ainsi que la gestion de l'environnement et les implications pour la collectivité;
b. secteurs de prestations de services scientifiques et techniques ainsi qu'ad- ministratifs.
2 Le directeur fixe les détails de l'organisation.
Art. 3 Direction
1 La direction se compose du directeur, du directeur suppléant et du vice- directeur.
2 Elle est compétente pour:
a. la nomination des fonctionnaires des classes 1 à 27;
b. l'engagement des employés des classes 1 à 31.
Art. 4 Directeur
1 Le directeur assume la responsabilité de la direction scientifique et administra- tive de l'IFAEPE.
RS 414.162.1 1) RS 414.162; RO 1993 842
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1993 - 829
Ordonnance sur l'organisation de l'IFAEPE
RO 1994
2 Il prend les décisions concernant la planification, la recherche, les prestations de services et l'allocation des moyens.
3 Il règle l'organisation de la direction et la répartition des tâches au sein de celle-ci.
4 Il édicte des directives sur l'organisation.
5 Dans les affaires importantes mentionnées aux articles 2, 2e alinéa, et 4, 2e à 4e alinéas, le directeur ne prend les décisions qu'après en avoir discuté au sein de la direction et après avoir consulté les personnes concernées.
Art. 5 Directeur suppléant et vice-directeur
1 Le directeur suppléant dirige l'IFAEPE en l'absence du directeur.
2 Le directeur suppléant et le vice-directeur sont responsables des domaines spécifiques que leur confie le directeur, notamment la planification, la recherche prioritaire, la collaboration scientifique avec d'autres institutions, le perfectionne- ment, les finances, le personnel, les constructions, les mandats et l'information.
3 Ils participent aux activités de recherche, d'enseignement et de consultation.
Art. 6 Chefs des secteurs de recherche
1 Les chefs des secteurs de recherche dirigent leur secteur et répondent de son organisation et ses activités vis-à-vis du directeur.
2 Ils sont compétents pour décider de l'allocation des moyens attribués à leur secteur.
3 Ils contribuent par la recherche au développement des disciplines qui sont du ressort de leur secteur.
4 Ils encouragent la collaboration pluridisciplinaire avec les autres secteurs de recherche de l'IFAEPE ainsi qu'avec d'autres institutions de recherche.
5 Ils valorisent les résultats de la recherche, en particulier dans l'enseignement et la pratique.
Art. 7 Chefs des secteurs de prestations de services
1 Les chefs des secteurs de prestations de services dirigent leur secteur et répondent de son organisation et ses activités vis-à-vis du directeur.
2 Ils sont compétents pour décider de l'allocation des moyens attribués à leur secteur.
3 Ils veillent en particulier à:
a. mettre leur secteur au service de l'IFAEPE et des utilisateurs externes;
b. conseiller tous les membres de l'IFAEPE dans les affaires scientifiques, techniques et administratives.
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Ordonnance sur l'organisation de l'IFAEPE
RO 1994
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 25 mars 19811) concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux est abrogé.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
10 novembre 1993
Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
N36458
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,
Ordonnance sur l'utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19351) concernant l'établisse ment de nouvelles cartes nationales,
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle l'utilisation directe et indirecte d'extraits ou de restitutions établis à des fins commerciales ou pour des publications de tous genres sur la base des données de la mensuration officielle.
Art. 2 Définitions
1 Par utilisation commerciale, on entend:
a. l'utilisation à des fins lucratives d'extraits déjà modifiés ou exploités par des tiers;
b.
la remise d'extraits à des tiers contre rémunération.
2 L'utilisation directe consiste dans la reproduction sous une forme inchangée ou modifiée par éliminations, adjonctions, changements de signes conventionnels, imitations ou changements d'échelle de toutes sortes, ou dans la remise à des tiers d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle.
3 L'utilisation indirecte consiste dans la publication ou la remise d'extraits ou de restitutions profondément modifiés de la mensuration officielle.
4 Une modification profonde inclut la représentation entièrement nouvelle, sous forme graphique ou numérique, d'extraits ou de restitutions d'origine ou modifiés de la mensuration officielle. Le fait d'ajouter des informations thématiques n'est pas considéré comme une modification profonde.
RS 510.622 1) RS 510.62
1993 - 850
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
RO 1994
Chapitre 2: Autorisation d'utilisation
Art. 3 Principe
Une autorisation doit être requise par quinconque
a. entend publier des extraits ou des restitutions de la mensuration officielle, ou des produits fabriqués sur la base de ceux-ci;
b. entend élaborer, contre rémunération, des produits tirés d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle;
c. entend utiliser à des fins lucratives des extraits déjà exploités ou modifiés par des tiers;
d. importe des produits destinés à être diffusés en Suisse et qui ont été fabriqués à l'étranger sur la base d'extraits ou de restitutions de la mensura- tion officielle.
Art. 4 Dispense d'autorisation
Aucune autorisation n'est requise pour:
a. la publication d'imprimés dont le tirage est inférieur à 100 exemplaires;
b. les publications officielles de la Confédération, des cantons ou des com- munes telles que les commentaires de projets de lois ou de votations;
c. la publication de croquis sommaires, sans échelle précise.
Art. 5 Conditions d'autorisation
Une autorisation d'utilisation commerciale des données de la mensuration officielle est octroyée lorsque:
a. le requérant fournit l'assurance qu'il ne fera pas un usage abusif de ces données et
b. l'émolument a été perçu en vertu de l'article 38 de l'ordonnance du 18 novembre 19921) sur la mensuration officielle (OMO).
Art. 6 Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation doit comprendre les indications suivantes:
a. les échelles des plans à réaliser ou des bases pour les enregistrements sous forme analogique ou numérique;
b. l'étendue géographique et le format d'impression;
c. le contenu et la forme de l'édition prévue ainsi que les couches d'information de la mensuration officielle utilisées;
d. le tirage;
e. le support pour l'édition ainsi que le mode ou le format d'enregistrement (format analogique, format tramé, format vecteur);
f. le but de l'utilisation;
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
RO 1994
g. le nombre de postes de travail sur lesquels les produits seront utilisés par l'utilisateur final et les capacités de ces postes à traiter les données numé- riques.
2 Une maquette sera jointe à la demande de transformation de plans, d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle.
3 Des demandes d'autorisation séparées seront déposées pour les éditions qui ont un même contenu, mais sont tirées sur des supports différents.
4 Les cantons peuvent exiger d'autres indications utiles.
Art. 7 Décision d'autorisation
1 Le canton octroie les autorisations sous réserve du 2e alinéa. Il peut déléguer cette compétence aux communes pour autant que celles-ci disposent de leur propre service de mensuration.
2 La Direction fédérale des mensurations cadastrales octroie les autorisations pour les imprimés comportant des extraits de plans de plusieurs cantons.
3 Si l'intérêt public l'exige, l'autorisation peut être assortie de conditions et d'obligations ou être refusée.
Art. 8 Portée de l'autorisation
1 L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations limite la durée de validité de l'autorisation.
2 Une autorisation est délivrée pour une édition seulement d'un extrait ou d'une restitution.
3 Toute réédition ou édition nouvelle exige une nouvelle autorisation.
Art. 9 Mention de l'autorisation
Tous les exemplaires publiés doivent porter une des mentions d'autorisation prescrites par l'autorité compétente à un emplacement visible et en caractères lisibles.
Chapitre 3: Emoluments
Section 1: Compétence et procédure
Art. 10 Principe
1 Un émolument est perçu pour l'utilisation soumise à autorisation d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle.
2 L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations perçoit les émoluments.
3 Le canton restitue chaque année à la Confédération, avant le 31 janvier de l'année suivante, le quart du montant des émoluments perçus par lui-même ou
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
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par les communes pour l'utilisation commerciale. Les émoluments inférieurs à 200 francs ne sont pas inclus dans le calcul de la contribution à restituer.
Art. 11 Dispense d'émolument
1 Aucun émolument n'est perçu lors de l'utilisation d'extraits ou de restitutions pour:
a. des publications scientifiques ou à des fins scolaires;
b. la diffusion dans le cadre de l'exercice des droits politiques.
2 Aucun émolument n'est perçu dans les cas mentionnés à l'article 3, lettre d, lorsque les émoluments ont été perçus en vertu de la présente ordonnance avant la fabrication des produits à l'étranger.
Art. 12 Frais de traitement
Les frais administratifs liés à l'établissement et à la fourniture de documents de reproduction, d'extraits ou de restitutions sous forme analogique ou numérique de la mensuration officielle sont imputés en sus des émoluments fixés dans la présente ordonnance.
Section 2: Calcul des émoluments
Art. 13 Base de calcul des émoluments
1 L'émolument pour l'utilisation d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle sous forme d'imprimés se calcule en fonction de l'échelle finale, du format du plan, du contenu et du degré de transformation, du tirage et du but de l'utilisation.
2 L'émolument pour l'utilisation d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle sous forme numérique se calcule en fonction de la surface effective en km2, du contenu et du degré de transformation, du tirage ou du nombre d'exemplaires distribués, du but de l'utilisation et des possibilités de traitement dont dispose l'utilisateur final.
3 L'échelle de l'enregistrement déterminant le montant de l'émolument perçu est fixée dans l'autorisation d'utilisation.
Art. 14 Emolument minimum
L'émolument minimum s'élève à 50 francs pour l'utilisation d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle sous forme d'imprimés et à 150 francs pour l'utilisation sous forme numérique.
Art. 15 Réduction des émoluments
1 Le montant total de l'émolument est perçu pour l'utilisation de toutes les couches d'information.
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
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2 Lorsque seules certaines couches d'information ou des parties de celles-ci sont utilisées pour des extraits ou des restitutions de la mensuration officielle, l'émolument est réduit à 20 pour cent de l'émolument total, plus les taux suivants:
a. Couches d'information «couverture du sol» et «objets divers et éléments linéaires»:
utilisation de toutes les données de ces deux couches d'information: 40 pour cent;
utilisation des données sur la forêt: 5 pour cent;
utilisation des données sur les eaux: 5 pour cent;
utilisation des données sur les bâtiments: 15 pour cent;
utilisation des données sur les routes et les chemins: 15 pour cent;
b. Couches d'information «biens-fonds» et «nomenclature»:
utilisation de toutes les données de ces deux couches d'information: 30 pour cent;
utilisation des données de la couche d'information «biens-fonds»: 20 pour cent;
utilisation des données de la couche d'information «nomenclature»: 10 pour cent;
c. Couche d'information «altimétrie»:
utilisation des données de cette couche d'information: 10 pour cent.
3 Les émoluments peuvent être réduits lorsque le requérant peut prouver qu'il a fourni des prestations personnelles en vue de l'amélioration du plan ou des données de base. La fourniture de ces prestations doit faire l'objet d'un accord avec le service cantonal du cadastre avant l'exécution des travaux.
Section 3: Calcul des émoluments pour les imprimés
Art. 16 Principe
1 Pour les reproductions, les agrandissements ou les réductions de plans, sous réserve des articles 17 à 20, les émoluments sont calculés, par dm2 et exemplaire imprimé, comme il suit:
Echelle de l'imprimé
Centimes
jusqu'au 1: 5 000
1,8
1: 7 500
2,7
1 :10 000
3,6
1:12 500
4,5
1:15 000
5,4
1:20 000
8,8
Pour les échelles intermédiaires, les émoluments sont obtenus par interpolation.
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
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2 Les montants de l'ordonnance du 6 novembre 19911) réglant l'utilisation des cartes fédérales sont applicables pour des échelles plus petites.
3 Les montants mentionnés au 1er alinéa sont réduits de moitié pour la reproduc- tion de plans transformés profondément.
4 La moitié des montants mentionnés au 1er alinéa est perçue pour les tirages entre 50 001 et 100 000 exemplaires, un quart pour les tirages entre 100 001 et 150 000 exemplaires, un huitième pour les tirages entre 150 001 et 200 000 exemplaires et un seizième au-delà de 200 000 exemplaires.
5 5 pour cent du tirage sont francs d'émolument lorsque les imprimés soumis à autorisation sont distribués par des offices du tourisme.
Art. 17 Extraits reproduits pour les activités de sociétés
L'émolument forfaitaire pour la reproduction d'extraits de plans pour des courses d'orientation ou des activités de sociétés en général s'élève à 50 francs pour un format allant jusqu'à 6,3 dm2 (format A4) et à 100 francs pour un format maximum de 12,5 dm2 (format A3).
Art. 18 Extraits reproduits dans des prospectus
Pour la reproduction d'extraits de plans distincts dans des prospectus jusqu'à un format de 4,5 dm2 pour les échelles plus grandes ou égales au 1 : 20 000 et jusqu'à un format de 3,2 dm2 pour des échelles plus petites, il est perçu, par extrait, l'émolument forfaitaire suivant:
Tirage
Prix en francs
jusqu'à 10 000
90
de 10 001 à 20 000
160
de 20 001 à 35 000
230
de 35 001 à 50 000
300
de 50 001 à 75 000
370
de 75 001 à 100 000
440
au-delà de 100 000
500
Art. 19 Extraits reproduits dans des journaux et périodiques
1 Pour la reproduction d'extraits de plans dans des journaux et périodiques, l'émolument forfaitaire jusqu'à 3,2 dm2 (format A5) se monte à 50 francs. Pour des formats plus grands, l'émolument augmente proportionnellement au multiple du format.
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
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2 L'émolument forfaitaire est doublé pour un tirage de 25 001 à 50 000 exem- plaires, triplé pour un tirage de 50 001 à 100 000 exemplaires et quadruplé pour un tirage de plus de 100 000 exemplaires.
Art. 20 Extraits reproduits dans des livres
1 Pour la reproduction dans des livres, un émolument forfaitaire de 300 francs est perçu par extrait de plan distinct jusqu'à un format de 6,3 dm2 (format A4).
2 L'émolument forfaitaire est doublé pour un tirage de 25 001 à 50 000 exem- plaires, triplé pour un tirage de 50 001 à 100 000 exemplaires et quadruplé pour un tirage de plus de 100 000 exemplaires.
Section 4: Calcul des émoluments pour les produits non imprimés
Art. 21 Enregistrements sur microfiche, film-vidéo ou autres supports
Les émoluments mentionnés à l'article 16 sont quintuplés pour la publication ou la vente d'enregistrements sur microfiche, film-vidéo ou sur d'autres supports.
Art. 22 Utilisation indirecte
1 Lorsque l'utilisateur final ne peut remanier numériquement les extraits ou les restitutions de la mensuration officielle transformés profondément, un émolu- ment de 50 centimes est perçu par km2 et par fourniture de données à l'utilisateur final.
2 Lorsque l'utilisateur final peut remanier numériquement les extraits ou les restitutions de la mensuration officielle transformés profondément, un émolu- ment de 1 franc pour des données en format tramé et de 20 francs pour des données en format vecteur est perçu par km2 et par fourniture de données à l'utilisateur final.
3 Si l'utilisateur final exploite ces données simultanément à plusieurs postes de travail, les émoluments sont perçus pour chaque poste de travail.
Art. 23 Utilisation directe
La fixation des émoluments pour l'utilisation directe d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle sous forme numérique, notamment la transmission de plans numérisés, est du ressort des cantons conformément à l'article 38 OMO.
Chapitre 4: Dispositions pénales et dispositions finales
Art. 24 Infractions et poursuite
1 Celui qui utilise intentionnellement ou par négligence des extraits ou des restitutions de la mensuration officielle pour des publications de tous genres et
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Utilisation commerciale des données de la mensuration officielle
RO 1994
pour la transmission à des tiers sans être en possession de l'autorisation obliga- toire est passible d'une amende. Le prélèvement des émoluments est réservé.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 12 décembre 19771) réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est abrogée.
2 L'article 57 de l'ordonnance du 18 novembre 19922) sur la mensuration officielle (OMO) est abrogé.
Art. 26 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 novembre 19922) sur la mensuration officielle (OMO) est modifiée comme il suit:
Art. 39 Utilisation commerciale
L'utilisation directe ou indirecte d'extraits ou de restitutions de la mensuration officielle pour des publications de tous genres, pour la remise à des tiers contre rémunération et l'utilisation de restitutions de la mensuration officielle déjà exploitées par des tiers, sont régies par l'ordonnance sur l'utilisation commerciale des données de la mensuration officielle.
Art. 27 Disposition transitoire
L'octroi d'une autorisation d'utilisation et la perception des émoluments se fondent sur le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
6 décembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36435
RO 1977 2236, 1980 110, 1983 102, 1985 1870, 1989 59 332
RS 211.432.2; RO 1992 2446
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Ordonnance fixant les émoluments que perçoit le Laboratoire de la pharmacopée de l'Office fédéral de la santé publique
du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les analyses effectuées sur ordre par le Laboratoire de la pharmacopée de l'Office fédéral de la santé publique (office) et ressortissant à la loi fédérale du 6 octobre 19892) sur la pharmacopée.
Art. 2
L'office perçoit les émoluments suivants:
a. pour les analyses d'échantillons du commerce de matières médicamenteuses, de drogues médicinales, d'adjuvants pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques, en fonction du travail, du degré de difficulté et de l'impor- tance de la prestation 200 à 3000
Francs
b. pour le temps consacré aux travaux d'analyse, par heure 180
Art. 3
1 Pour les analyses effectuées à la demande des cantons et à leurs frais, les émoluments peuvent être réduits ou, exceptionnellement, remis.
2 Aucun émolument ne sera perçu pour les analyses effectuées dans l'intérêt de la pharmacopée ou de la Confédération.
RS 812.23
1993 - 825
93
Emoluments que perçoit le Laboratoire de la pharmacopée
RO 1994
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36457
94
Ordonnance concernant la Commission fédérale de la pharmacopée et le Laboratoire de la pharmacopée
du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 6, 1er alinéa, et 7, 2e alinéa, de la loi du 6 octobre 19891) sur la pharmacopée,
arrête:
Section 1: Commission fédérale de la pharmacopée
Article premier Tâches
1 La commission fédérale de la pharmacopée (commission) est responsable de la planification générale et de l'élaboration de la pharmacopée, ainsi que de sa traduction dans les trois langues officielles. Elle actualise la pharmacopée en fonction des nouveaux acquis scientifiques et des exigences de la pratique pharmaceutique.
2 La commission assume toutes les tâches ayant trait à la pharmacopée et notamment les suivantes:
a. donner son avis sur les projets élaborés par la Commission européenne de pharmacopée (Ph. Eur. COM) au sens de l'article 7;
b. intégrer dans les délais fixés la pharmacopée européenne à la pharmacopée suisse;
c. élaborer des prescriptions spécifiquement suisses pour la pharmacopée en prenant en considération les normes européennes en vigueur, notamment en vue de compléter la Series medicaminum, les prescriptions et les méthodes générales, ainsi que les annexes à la pharmacopée;
d. fixer les tâches des groupes d'experts et des groupes de travail;
e. établir le programme de travail du Laboratoire de la pharmacopée (labora- toire) dans le cadre de ses tâches, mentionnées à la section 2;
f. définir la structure rédactionnelle de la pharmacopée;
g. donner son avis sur les actes législatifs ayant trait à la pharmacopée ou sur les modifications apportées à la législation dans ce domaine.
3 A cet effet, la commission collabore avec:
a. la Commission européenne de pharmacopée;
b. les autorités d'enregistrement et de contrôle des médicaments;
c. les universités;
RS 812.24 1) RS 812.21
1993 - 824
95
Commission fédérale de la pharmacopée et Laboratoire de la pharmacopée RO 1994
d. l'industrie pharmaceutique;
e. les pharmaciens;
f. d'autres services fédéraux;
g. d'autres milieux intéressés.
4 Pour traiter de questions scientifiques et techniques, la commission constitue, dans les limites de son budget, des groupes d'experts et, le cas échéant, des groupes de travail.
5 La commission propose au Département fédéral de l'intérieur (département) les membres et les membres suppléants de la Délégation suisse auprès de la Commission européenne de pharmacopée et, d'entente avec le département, elle définit leur mandat.
Art. 2 Composition
1 La commission se compose de quinze membres au plus, qui sont nommés par le Conseil fédéral, qui possèdent des connaissances scientifiques dans toutes les questions pharmaceutiques en rapport avec la pharmacopée et qui exercent de préférence une activité dans les domaines suivants:
a. enseignement universitaire en pharmacie;
b. industrie de la recherche pharmaceutique;
c. enregistrement et contrôle officiels des médicaments;
d. pharmacie d'hôpital;
e. officine;
f. médecine, plus particulièrement en pharmacologie clinique ou en médecine interne.
2 La commission nomme le suppléant du président.
3 Le chef du laboratoire participe d'office, avec droit de vote, aux séances de la commission.
4 Participent aux séances de la commission avec voix consultative:
a. un représentant de l'Office fédéral de la santé publique (office), désigné par son directeur;
b. un représentant de la Pharmacie de l'armée, désigné par le pharmacien de l'armée;
c. le cas échéant, des experts.
Art. 3 Séances
1 La commission est convoquée au moins une fois par année par son président ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
2 Les séances de la commission, de ses groupes d'experts et de travail ne sont pas publiques. D'entente avec le chef du laboratoire, le président règle la participa- tion de collaborateurs du laboratoire aux séances de la commission.
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Commission fédérale de la pharmacopée et Laboratoire de la pharmacopée RO 1994
Art. 4 Décisions
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins de membres de la commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 Président
Le président dirige la commission. Il veille à l'exécution des travaux, dans les délais fixés, ainsi qu'à la coordination des affaires administratives avec l'office. Il préside les séances de la commission et du comité, et il représente la commission à l'extérieur.
Art. 6 Comité
1 Le comité conseille le président pour toutes les affaires courantes et la préparation des séances de la commission. Il est convoqué par le président suivant les besoins ou s'exprime par correspondance.
2 Font partie du comité:
a. le président de la commission, qui est également président du comité;
b. son suppléant;
c. le chef du laboratoire.
Suivant les besoins, les présidents des groupes d'experts ou d'autres membres de la commission sont appelés à prendre part aux délibérations.
Art. 7 Groupes d'experts
1 La commission désigne les présidents des groupes d'experts et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral leur nomination en qualité de membre de la com- mission. Les membres des groupes d'experts sont proposés par leur président respectif et confirmés par la commission.
2 Les groupes d'experts donnent leur avis sur les projets de monographies ou autres prescriptions techniques proposées par la Commission européenne de pharmacopée et proposent des adjonctions valables pour la Suisse.
3 Les groupes d'experts élaborent les monographies, méthodes générales, pres- criptions générales et compléments aux annexes de la pharmacopée valables pour la Suisse.
4 L'office met à la disposition des groupes d'experts les moyens nécessaires, dans les limites de ses crédits et des postes qui lui sont attribués.
Art. 8 Délégation suisse auprès de la Commission européenne de pharmacopée
1 Le département nomme la délégation suisse. Celle-ci comprend trois membres titulaires et au plus trois membres suppléants. Le chef du laboratoire est en règle générale membre de la délégation.
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Commission fédérale de la pharmacopée et Laboratoire de la pharmacopée RO 1994
2 La délégation suisse œuvre au sein de la Commission européenne de pharmaco- pée, conformément aux dispositions de la Convention du 22 juillet 19641) relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne, et elle y défend les intérêts de la Suisse.
Art. 9 Secrétariat
Le laboratoire assume les travaux de secrétariat de la commission et de son président, du comité, des groupes d'experts et des groupes de travail; il dresse les procès-verbaux de leurs séances.
Art. 10 Indemnités des membres de la commission
Les indemnités versées au président et aux membres de la commission, ainsi qu'aux membres des groupes d'experts et des groupes de travail sont fixées dans l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 11 Frais, comptabilité
1 Les frais de la commission, y compris ceux de ses groupes d'experts et des groupes de travail, sont imputés sur les crédits de l'office.
2 Les frais de la délégation suisse auprès de la Commission européenne de pharmacopée et des experts désignés par elle pour être membres des groupes de travail internationaux sont imputés sur le crédit de la Direction des organisations internationales pour les activités auprès du Conseil de l'Europe.
3 L'office tient la comptabilité de la commission.
Art. 12 Obligation de garder le secret
Si la nature des objets l'exige, les membres de la commission et des groupes d'experts sont tenus de garder le secret sur leurs délibérations.
Section 2: Laboratoire de la pharmacopée
Art. 13
1 Le laboratoire assume notamment les tâches suivantes:
a. élaborer et vérifier expérimentalement les monographies et les méthodes générales;
b. collaborer à l'élaboration de la pharmacopée européenne en vue de l'unifica- tion des prescriptions;
RS 0.812.21; RO 1974 744
RS 172.32
98
Commission fédérale de la pharmacopée et Laboratoire de la pharmacopée RO 1994
c. assurer la coordination avec la Commission européenne de pharmacopée et les autorités d'enregistrement et de contrôle des médicaments;
d. assurer les échanges d'informations entre, d'une part, la délégation suisse auprès de la Commission européenne de pharmacopée et les experts suisses œuvrant dans les groupes d'experts de cette dernière, d'autre part la commission;
e. tenir à jour la documentation scientifique et une bibliothèque sur la pharmacopée;
f. mettre au point sur le plan rédactionnel les textes de la pharmacopée, assurer leur traduction et veiller à leur impression dans les délais fixés;
g. se procurer, vérifier, stocker et distribuer les substances de référence de la pharmacopée;
h. effectuer des analyses sur les échantillons commerciaux des matières médica- menteuses, drogues médicinales, adjuvants pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques figurant dans la pharmacopée, généralement sur mandat des cantons, notamment en cas de contestation de la qualité;
i. gérer, en collaboration avec les milieux intéressés, un centre de déclaration des contrôles des matières premières;
k. répondre à des demandes concernant la pharmacopée et élaborer des informations sur celle-ci;
2 Des tâches supplémentaires peuvent être assignées au laboratoire dans l'intérêt de la Confédération. L'office en décide, après avoir consulté la commission.
Section 3: Dispositions finales
Art. 14
1 Le règlement du 29 mai 19451) pour la commission fédérale de la pharmacopée est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36456
99
Errata
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Modification du 29 novembre 1993 (RO 1993 3219)
Article 31
Au lieu de:
. . . aux articles 29 à 37 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie.
Lire:
.. . aux articles 29 à 32, 35 à 37, 39 et 40 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie.
Article 34, deuxième phrase
Au lieu de:
.. L'article 47 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie s'applique par analogie.
Lire:
... L'article 46 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie s'applique par analogie.
24 décembre 1993
Chancellerie fédérale
RN36434
100
Errata
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 24 novembre 1993 (RO 1993 3185)
Annexe Ch. 7.3
Au lieu de:
7.3 La Confédération accorde les prestations suivantes:
Une indemnité de 25 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et 60 francs par jour pour chaque participant à un cours central. L'indemnisation des cadres est comprise dans cette somme. Les guides de montagne reçoivent également l'indemnité selon le chiffre 4.3;
La prise en charge, une seule fois par partie de cours, de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2ª classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours;
Une allocation pour perte de gain pour les participants aux cours centraux, aux cours de formation, d'introduction et de perfectionne- ment pour moniteurs, ainsi qu'aux cours spéciaux.
Lire:
7.3 La Confédération accorde les prestations suivantes:
Une indemnité de 40 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et de 100 francs par jour pour chaque participant à un cours central. L'indemnisation des cadres est comprise dans cette somme. Les guides de montagne reçoivent, en plus, l'indemnité selon le chiffre 4.3. L'EFSM fixe le rapport formateurs/participants applicable à l'indemnisation;
Une indemnité de 100 francs par jour pour un chef de cours de formation de moniteurs engagé en sus des cadres minimums exigés.
101
Extrait
RO 1994
La prise en charge, une seule fois par partie de cours, de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2ª classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours;
Une allocation pour perte de gain pour les participants aux cours centraux, aux cours de formation, d'introduction et de perfectionne- ment pour moniteurs, ainsi qu'aux cours spéciaux.
27 décembre 1993
Département fédéral de l'intérieur
. RN36434
102
Errata
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 2/92 de la Commission mixte
relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Adoptée le 24 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1993
RS 0.631.242.04; RO 1992 2264
Annexe, Appendice II, article 93, paragraphes 3 à 9
Au lieu de:
Hormis les cas visés au paragraphe 2, les marchandises qui ...
à 9. Sans changement
Lire:
le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1,
le sigle «T2ES» ou «T2PT», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2ES ou T2PT.
Le sigle «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui ... (suite de l'ancien paragraphe 3).
et 6. (Anciens paragraphes 4 et 5).
103
Errata
RO 1994
Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait ... (suite de l'ancien paragraphe 6).
et 9. (Anciens paragraphes 7 et 8).
L'ancien paragraphe 9 est remplacé par le paragraphe 10 suivant:
En ce qui concerne les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, dans les conditions visées au paragraphe 4, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
27 décembre 1993
Chancellerie fédérale
RN36434
104
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-02 vom 18.01.1994 (S. 81-104) RO-1994-02 du 18.01.1994 (p. 81-104) RU-1994-02 del 18.01.1994 (p. 81-104)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
18.01.1994
Date
Data
Seite
81-104
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Pagina
Ref. No
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