Recueil officiel des lois fédérales
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Nº 1 11 janvier 1994
2 Règlement des fonctionnaires (1)
4 Règlement des fonctionnaires (3)
6 Règlement des employés
8 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédéra- tion. ACF
9 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
10 Mesures d'économies 1993
14 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996
16 Gain assuré du personnel fédéral
18 Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
20 Contrôle fédéral des finances. LF
22 Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
27 Câbles des chemins de fer funiculaires
28 Amélioration de l'agriculture et maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr)
38 Formation professionnelle agricole (OFPA)
58 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
66 Nombre de chevaux admis à l'importation
67 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Convention de doubles impositions avec la République fédérale d'Allemagne
68 - Arrêté fédéral
69 - Protocole
74 Convention de doubles impositions avec la Suède. Arrangement
78 Services aériens entre la Suisse et le Japon. Accord
80 Errata: Règlement du Tribunal fédéral
1
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 10 (11) Formation
1 La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation professionnelle et en supporte les frais. Lorsqu'une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, elle n'accorde des congés payés et en supporte les frais que si cette formation sert simultanément ses intérêts.
2 Le Conseil fédéral oriente la formation dans l'administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.
3 La Chancellerie fédérale et les départements, le Conseil des EPF et l'Ad- ministration des douanes ainsi que les offices fédéraux fixent les attributions dans leur domaine respectif.
4 Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur remboursement. Il met sur pied une commission chargée d'encoura- ger la formation (commission de la formation).
5 L'Office fédéral du personnel coordonne la formation au sein de l'administra- tion générale de la Confédération. Il édicte les directives nécessaires à l'exécution des programmes de formation.
6 Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s'adapter à l'évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.
1993 - 841
2
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1994
7 Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l'achèvement d'une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu'elle a pris en charge.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36441
3
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 13 (11) Formation
1 La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation professionnelle et en supporte les frais. Lorsqu'une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, elle n'accorde des congés payés et en supporte les frais que si cette formation sert simultanément ses intérêts.
2 Le Conseil fédéral oriente la formation dans l'administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.
3 Le département émet, dans son domaine de compétence, des directives concer- nant la formation de ses collaborateurs; il tient compte des prescriptions d'exé- cution applicables dans l'ensemble de l'administration générale de la Confédéra- tion ainsi que des mesures de coordination.
4 Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur remboursement. Il met sur pied une commission chargée d'encoura- ger la formation (commission de la formation).
5 Tous les supérieurs, notamment les chefs de mission ou de poste, encouragent et contrôlent la formation de leurs subordonnés.
6 Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s'adapter à l'évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.
1993 - 842
4
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1994
7 Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l'achèvement d'une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu'elle a pris en charge.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36442
5
Règlement des employés
Modification du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 14
1 La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation professionnelle et en supporte les frais. Lorsqu'une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, elle n'accorde des congés payés et en supporte les frais que si cette formation sert simultanément ses intérêts.
2 Le Conseil fédéral oriente la formation dans l'administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.
3 La Chancellerie fédérale et les départements, le Conseil des EPF et l'Ad- ministration des douanes ainsi que les offices fédéraux fixent les attributions dans leur domaine respectif.
4 Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur remboursement. Il met sur pied une commission chargée d'encoura- ger la formation (commission de la formation).
5 L'Office fédéral du personnel coordonne la formation au sein de l'administra- tion générale de la Confédération. Il édicte les directives nécessaires à l'exécution des programmes de formation.
6 Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s'adapter à l'évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.
1993 - 843
6
Règlement des employés
RO 1994
7 Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l'achèvement d'une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu'elle a pris en charge.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36443
7
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération
Abrogation du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 19651) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est abrogé avec effet le 1er janvier 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36412
8
1993 - 844
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
Modification du 13 décembre 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:
Art. 13, 5€ al.
5 Le classement des lieux de service dans les zones d'indemnité de résidence, établi pour la période de 1987 à 1993, reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
II
La présente modification entre en vigueur au 1er janvier 1994.
13 décembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36432
1993 - 886
9
Ordonnance sur les mesures d'économies 1993
du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:
Annexe
Annexe (art. 3)
Personnes ayant droit à l'allocation
Afin de sauvegarder les droits acquis, le montant brut de 500 francs par an continue d'être versé dans les lieux de service ci-après aux agents qui, avant le 1er janvier 1994, avaient droit à l'allocation complémentaire de 1000 francs en vertu de l'article 37 du statut des fonctionnaires.
Genève
Thônex
Carouge GE Chêne-Bougeries
Troinex
Vernier
Chêne-Bourg
Veyrier
Cologny
Lancy
Zurich
Le Grand-Saconnex
y compris
Meyrin
Onex
Centre postal Mülligen
Entrepôt régional TT Urdorf
Pregny-Chambésy
10
1993 - 871
Plan-les-Ouates
Mesures d'économies 1993
RO 1994
Les collaboratrices et collaborateurs auxquels un de ces lieux de service est attribué après le 31 décembre 1992 ou l'a été depuis cette date n'ont pas droit à l'allocation complémentaire.
Art. 25, let. f, et 26, let. g
Abrogées
Art. 30, 1er al.
1 Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité finan- cière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:
Subside échelonné en fonction de la capa- cité financière des cantons, au maximum
Plaine
Zone pré-
alpine des
Zones de montagne II-IV
collines
Zone de
montagne I
en %
en %
en %
a. Pour les fermes de colonisation
24 à 30
28 à 35
b. Pour les ruraux
24 à 30
28 à 35
c. Pour l'assainissement de fermes isolées
24 à 30
28 à 35
d. Pour les assainissements d'étables
24 à 30
28 à 35
e. Pour les rationalisations de bâtiments
24 à 30
28 à 35
f. Pour les ruraux communautaires
18 à 23
28 à 35
32 à 40
Abrogée
Art. 2
Abrogé
RS 913.1
RO 1989 2460, 1991 5, 1992 945
RS 742.141.51
11
Mesures d'économies 1993
RO 1994
Art. 13 Fonds à disposition
En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe un plan de paiement plurian- nuel qui tient compte de critères économiques, du degré d'urgence des demandes attendues et des impératifs de la protection de l'environnement.
Art. 14, 2e al.
2 Des aides financières ne peuvent être accordées que lorsque le raccordement permettra d'acheminer au moins les volumes de transport annuels ci-après:
a. 7500 t ou 450 wagons pour les raccordements de gares transbordant au moins 20 000 t au total par an.
b. 12 000 t ou 720 wagons pour les raccordements de gares dont le volume total transbordé chaque année est inférieur à 20 000 t ainsi que pour les raccorde- ments autorisés exceptionnellement en pleine voie.
Art. 15, 1er et 4e al.
1 Les aides financières couvrent:
a. pour les voies-mères, au minimum 50 pour cent et au maximum 60 pour cent des coûts imputables;
b. pour les voies de liaison et de chargement, entre 40 et 50 pour cent des coûts imputables. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la construction de la voie entraîne des adaptations particulièrement onéreuses du réseau ferroviaire, l'office fédéral peut augmenter l'aide financière pour la porter jusqu'à 60 pour cent au plus des coûts imputables.
4 Il n'est pas octroyé d'aides financières inférieures à 50 000 francs.
Art. 16, 2ª al.
2 Lors du renouvellement de voies existantes, seule la moitié des coûts imputables sera prise en considération. Seul l'assainissement complet de tronçons est pris en compte.
Art. 23, 1er al., let. b
1 Le remboursement de l'aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans:
b. le volume de transport minimal au sens de l'article 14, 2ª alinéa, n'est pas atteint.
12
Mesures d'économies 1993
RO 1994
II
1 Sous réserve des dérogations ci-après, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 L'article 30, 1er alinéa, de l'ordonnance du 14 juin 19711) concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux (ch. I/2) entre en vigueur le 1er janvier 1996.
3 L'abrogation de l'ordonnance du 27 novembre 19892) sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (ch. I/3) entre en vigueur le 1er janvier 1995.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36450
13
Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 décembre 19921) concernant la compensation du renchérisse- ment accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996 est modifiée comme il suit:
Article premier Fixation de la compensation du renchérissement
1 En règle générale, le taux de la compensation du renchérissement accordée le 1er janvier est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de l'année courante et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année suivante.
2 En période de faible conjoncture économique et de précarité des finances fédérales, le taux de la compensation du renchérissement peut être fixé plus bas en tenant compte des aspects sociaux.
Art. 6, 1er et 2e al.
1 La compensation du renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédération dont les rapports sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1994, à 1,7 pour cent de la rétribution déterminante. Le renchérisse- ment est ainsi compensé jusqu'au niveau de 99,8 (138,1) points de l'indice suisse des prix à la consommation. Pour la fixation de la compensation du renchérisse- ment effectuée l'année suivante, les traitements du personnel seront en revanche réputés compensés jusqu'au niveau de l'indice suisse des prix à la consommation établi en décembre 1993.
2 La compensation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplis- sant des journées complètes de travail s'élève à 893 francs au moins.
14
1993 - 913
RO 1994
Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36437
15
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e et 3e al., phrase introductive
2 La compensation du renchérissement de 1,7 pour cent versée sur le traitement ou le salaire, ainsi que sur l'indemnité de résidence et sur la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger, est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite compensation ne doit pas être inférieur à 893 francs en cas de travail à temps complet.
3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que la com- pensation du renchérissement de 1,7 pour cent qui s'y rapporte:
..
Art. 4, 1er al., première phrase
1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté de la compensation du renchérissement de 1,7 pour cent, si le rentier ou les survivants ont droit à cette compensation. ...
Art. 4a, 1er al. Abrogé
16
1993 - 914
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36438
1
17
...
Ordonnance concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
Modification du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19901) concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (ordonnance sur les activités de jeunesse, OAJ) est modifiée comme il suit:
Art. 8 Calcul des indemnités allouées pour la formation des responsables d'activités de jeunesse
1 La formation des responsables d'activités de jeunesse est indemnisée une fois par an.
2 Les prestations des organismes responsables sont appréciées d'après un système de points qui tient compte en particulier du nombre de jours de formation, du nombre de participants et de l'importance régionale ou nationale des cours.
3 Les organismes responsables reçoivent une indemnité calculée en fonction du nombre de points qui leur a été attribué. L'article 6, 1er alinéa, de la loi sur les activités de jeunesse est réservé.
4 Le solde éventuel est utilisé sous forme d'aides à des projets particuliers.
Art. 13, 2ª al.
2 Les demandes d'indemnités pour la formation de responsables d'activités de jeunesse doivent être présentées à l'OFC, accompagnées du décompte des frais, au plus tard aux échéances suivantes: 31 mai pour le 1er trimestre, 31 août pour le 2e trimestre, 30 novembre pour le 3e trimestre, 28 février pour le 4e trimestre. L'OFC arrête ses décisions au plus tard à la fin avril de l'année suivante.
Art. 14 Abrogé
18
1993 - 851
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36445
19
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Modification du 18 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 85, chiffres 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15, de la constitution; vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 6 avril 19921); vu l'avis du Conseil fédéral du 15 juin 19922),
arrête:
I
La loi fédérale du 28 juin 19673) sur le Contrôle fédéral des finances est modifiée comme il suit:
Art. 15, 3ª al.
3 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une impor- tance financière particulière, il en informe, outre les services ad- ministratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
20
1993 - 26
Contrôle fédéral des finances. LF
RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35391
21
Ordonnance réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
du 13 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995,
arrête:
Article premier Prestations fédérales non réduites
Sont exclues de la réduction linéaire les prestations fédérales suivantes:
a. Prestations déjà réduites de manière sélective
Nº de l'article Désignation
306.3600.001 Fondation Pro Helvetia
310.3600.101 Soins aux forêts et mesures de gestion
4200.101 Crédits d'investissement pour la sylviculture
4600.101 Protection contre les phénomènes naturels
4600.102 Améliorations des structures et installations d'équipement Abris
408.4600.001
415.3600.001
Requérants d'asile: indemnités forfaitaires versées aux can- tons pour leurs dépenses administratives
3600.002
Requérants d'asile: indemnités forfaitaires aux frais d'audi- tion
3600.003
Réfugiés: contributions aux prestations d'assistance
3600.004 Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide
3600.005 Réfugiés: contributions aux frais administratifs de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés
3600.006 Aide au retour et à la réintégration des requérants d'asile et des réfugiés
3600.007 Formation du personnel occupé dans les centres pour réfu- giés
3600.008
Renforcement de la collaboration internationale et de la recherche dans les secteurs de l'asile et des réfugiés
703.3600.001
Office suisse d'expansion commerciale
705.3600.101
Office national suisse du tourisme
4200.101
Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier
RS 616.623 1) RS 616.62; RO 1993 335
22
1993 - 872
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
RO 1994
Nº de l'article
Désignation
707.3600.104 Autres mesures d'économie laitière
3600.141 Encouragement de la vente du bétail
3600.164 Transformation des betteraves sucrières
3600.166
Mesures d'orientation de la production végétale
3600.601
Encouragement de la viticulture
3600.705 Placement de céréales indigènes de moindre qualité
802.3600.001 Trafic régional des voyageurs CFF, indemnisation
4600.101
Améliorations techniques des ETC et adoption d'un autre
mode de transport
4600.401
Voies de raccordement
804.4600.001
Protection contre les inondations
b. Prestations non réduites pour de justes motifs
Nº de l'article
Désignation
201.3600.003 Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
3600.168 EUREKA, audiovisuel
3600.362 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, Genève
3600.502 Action de déchirage pour assainir la navigation rhénane
4200.002 Fondation des immeubles pour les organisations internatio- nales, Genève
306.3600.052 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons
3600.101 Encouragement de l'instruction des jeunes Suisses de l'étran- ger
3600.351
Ecus commémoratifs, utilisation du bénéfice de frappe
318.3600.002
Prestations complémentaires à l'AVS
3600.004
Prestations complémentaires à l'AI
3600.051
Subventions aux caisses-maladie reconnues
3600.052
Mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie
3600.101
Allocations familiales dans l'agriculture
321.3600.001
Prestations en espèces aux patients
3600.002 3600.003
Rentes et indemnités
Frais de traitement
327.3600.002
Conférence universitaire suisse
3600.006
Ecole cantonale de langue française de Berne
3600.009
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation, Genève
3600.010 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éducation, Aarau
3600.101 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scienti- fique»
23
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
RO 1994
Nº de l'article
Désignation
3600.304 Coopération technologique en Europe en matière de re- cherche et de développement
3600.307 Programmes internationaux en faveur de la formation conti- nue
402.3600.002
Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exé- cution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Contributions à des victimes de crimes
403.3600.002
Assistance des Suisses de l'étranger
405.3600.001
Subsides versés au canton de Genève et à la ville de Berne pour des tâches de sécurité extraordinaires
606.3600.001 Contributions à l'exportation de produits agricoles trans- formés
705.4200.201
Prêts à l'assurance chômage
707.3600.101
Placement du beurre
3600.102
Placement du fromage
3600.103
3600.201
Réduction spéciale des prix de sortes de fromages indigènes Contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne
3600.202
Contributions à l'exploitation du sol
3600.205
Contributions versées aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
3600.208
Indemnités de non-ensilage
3600.209
Supplément de prix versé sur le lait transformé en fromage Contributions écologiques
3600.211
Paiements directs complémentaires
4200.900
Crédits d'investissement à l'agriculture, promotion de l'em- ploi
4600.001
Améliorations foncières et constructions rurales (seulement améliorations foncières en cours dans les régions de mon- tagne réalisées par étapes, conformément à l'article 703 du Code civil)
4600.900
Constructions rurales, promotion de l'emploi
723.4600.900
Encouragement des investissements publics
725.4200.900
Encouragement à la construction de logements
4600.001
Amélioration du logement dans les régions de montagne Investissements en faveur du trafic combiné
4600.402 806.3600.001
Routes nationales, gros entretien
3600.002
Routes nationales, exploitation et police
3600.003
3600.004
Subventions routières générales et péréquation financière Subventions routières générales et péréquation financière (part extraordinaire)
24
3600.210
802.4200.202
Trafic combiné
3600.005
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
RO 1994
Nº de l'article
Désignation
3600.005 Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales
4200.001
Places de parc près des gares
4600.001
Routes nationales, construction
4600.002
Routes nationales, renouvellement
4600.003
Routes principales
4600.004
Autres routes, dégâts dus aux intempéries de 1987
4600.005
Passage à niveau
4600.006
Places de parc près des gares
4600.007
Protection contre le bruit
4600.008
Protection des sites construits (routes d'évitement)
4600.009
Galeries et tunnels paravalanches
4600.010
Mesures de protection de l'air
808.3600.003
Formation de professionnels du programme et recherche dans le domaine des médias
3600.004
Diffuseurs régionaux et locaux
Art. 2 Prestations réduites de 5 pour cent Les prestations fédérales ci-après sont réduites de 5 pour cent seulement:
Nº de l'article Désignation
306.3600.051 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin
3600.301 Phonothèque nationale
310.3600.401
Formation professionnelle
318.3600.001
Versement de la Confédération à l'AVS
3600.003
Versement de la Confédération à l'AI
327.3600.001 Aide aux universités, subventions de base
4600.001 Aide aux universités, subventions pour les investissements
705.3600.001 Formation professionnelle
3600.002 Contribution aux frais de location pour la formation profes- sionnelle
3600.004
Mesures spéciales en faveur de la formation continue
4600.001 Construction et agrandissement de locaux destinés à l'en- seignement professionnel
707.3600.004
Formation professionnelle et vulgarisation agricole
4600.003
Constructions nouvelles et complémentaires destinées à l'en- seignement agricole
723.3600.001
Possibilités de travail, encouragement de la recherche appli- quée
3600.003 Centres de formation en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
3600.004
Recherche en matière de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
25
Exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1994
RO 1994
Nº de l'article Désignation
3600.008 Formation et perfectionnement en matière de microélectro- nique
3600.009 Encouragement de la recherche en matière de microélectro- nique
802.3600.101 Prestations en faveur de l'économie en général, indemnisa- tion
3600.102
Rapprochement des tarifs
3600.103 Couverture du déficit CFF et ETC
Art. 3 Prestations aux RhB
Les chemins de fer rhétiques (RhB) sont exceptés de la réduction linéaire des subventions d'exploitation accordées aux ETC (articles 802.3600.101, 802.3600.102, 802.3600.103) si les charges prévues au budget 1994 des RhB sont réduites à 220 millions de francs et que le déficit à couvrir ne dépasse pas 29,5 millions de francs.
Art. 4 Régions dont l'économie est menacée
Les aides financières destinées aux régions dont l'économie est menacée (art. 705.3600.303) sont réduites de 90 000 francs en 1994 et en 1995.
Art. 5 Prestation pour l'infrastructure CFF
La prestation pour l'infrastructure CFF (art. 802.3600.003) ne sera réduite qu'en 1995. Le taux de réduction sera de 5 pour cent.
Art. 6 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 14 décembre 19921) réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993 est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994 et elle demeure valable jusqu'au 31 décembre 1994.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36436
26
Ordonnance sur les câbles des chemins de fer funiculaires
Abrogation du 13 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 21 mai 19461) sur les câbles des chemins de fer funiculaires est abrogée avec effet au 1er février 1994.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36440
1
1993 - 830
27
Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l'agriculture, LAgr)
Modification du 18 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19921), arrête:
I
La loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:
Titre premier: Formation professionnelle et recherche agricoles Chapitre premier: Formation professionnelle
Art. 5
A. Généralités I Principes
1 La formation professionnelle agricole vise à:
a. Procurer les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice d'une profession agricole;
b. Permettre de satisfaire aux exigences économiques, techniques, sociales et écologiques dans le domaine agricole;
c. Etendre la culture générale et favoriser le développement de la personnalité.
2 La formation professionnelle agricole englobe:
a. La formation de base;
b. Le perfectionnement, y compris la formation donnée dans les technicums et les écoles techniques supérieures (écoles d'ingé- nieurs ETS);
c. La vulgarisation;
d. La formation et le perfectionnement des enseignants et des vulgarisateurs;
e. La recherche sur la formation professionnelle.
28
1993 - 24
Loi sur l'agriculture
RO 1994
3 L'orientation professionnelle est régie par la loi du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle.
Art. 6
II. Tâches de la Confédération
1 La Confédération encourage la formation professionnelle agricole. Ce faisant, elle tient compte des intérêts des cantons et des régions du pays. Elle peut édicter des dispositions spéciales en faveur des régions de montagne.
2 Elle fixe les exigences minimales en matière de formation pour:
a. la profession d'agriculteur;
b. les professions agricoles spéciales;
c. l'économie familiale rurale.
3 La Confédération veille à ce que la coordination de l'enseignement et de la vulgarisation soit assurée entre les divers organes respon- sables de la formation professionnelle. A cet effet, le Département fédéral de l'économie publique (département) et l'Office fédéral de l'agriculture (office) peuvent:
a. Edicter des directives, des instructions et des programmes- cadres d'enseignement;
b. Encourager les activités de coordination des organes respon- sables de la formation professionnelle;
c. Fixer, en fonction des besoins, des nombres maximums d'en- seignants et de vulgarisateurs bénéficiant des aides financières et indemnités accordées en vertu des articles 14 et 15.
4 Avant d'édicter des prescriptions et des directives, la Confédéra- tion prend l'avis des organes responsables de la formation profes- sionnelle.
5 Le département institue une commission permanente, chargée de conseiller la Confédération en matière de formation profession- nelle.
6 La Confédération encourage les activités exercées par les organisa- tions d'apiculteurs et de jeunesse rurale dans le domaine de la formation professionnelle. Ces organisations collaborent avec les organes responsables de la formation professionnelle.
Art. 7
III. Tâches des cantons
1 Dans la mesure où la compétence n'appartient pas à la Confédéra- tion, la formation professionnelle agricole est du ressort des can- tons.
29
Loi sur l'agriculture
RO 1994
2 Les cantons peuvent déléguer leurs compétences à des associations professionnelles. Ils peuvent également confier certaines tâches à d'autres collectivités et institutions reconnues par la Confédération.
IV. Organes responsables de la formation professionnelle
Art. 7a
1 Les organes responsables de la formation professionnelle sont les cantons et les groupements professionnels mandatés par eux.
2 Ils établissent, pour chaque profession, les prescriptions et les directives nécessaires, notamment les règlements concernant la formation professionnelle et les examens, ainsi que les programmes de formation et les plans d'étude. Ces prescriptions et ces directives doivent être approuvées par l'office.
3 Ils instituent des commissions de formation professionnelle. Ces commissions sont compétentes notamment dans les domaines sui- vants:
a. La reconnaissance des maîtres d'apprentissage et des exploita- tions d'apprentissage;
b. L'approbation des contrats d'apprentissage;
c. La surveillance des conditions d'apprentissage;
d. L'organisation des examens dans le cadre de la formation de base.
Art. 7b Abrogé
Art. 8
B. La forma- tion de base I. Durée et formes
1 La formation de base dure au moins trois ans. Elle comprend:
a. Pour la profession d'agriculteur: deux années d'apprentissage avec fréquentation de l'école professionnelle et deux semestres dans une école d'agriculture ou une année d'apprentissage avec fréquentation de l'école professionnelle et quatre semestres dans une école assurant, outre l'enseignement professionnel, la formation pratique;
b. Pour les professions agricoles spéciales: l'apprentissage dans une exploitation et la fréquentation simultanée de l'école professionnelle ou d'une école assurant, outre l'enseignement professionnel, la formation pratique.
2 D'entente avec le département, les organes responsables de la formation professionnelle peuvent mettre sur pied, pour les agri- culteurs, un système de formation identique à celui des professions agricoles spéciales. Dans ce cas, les dispositions particulières va- lables pour les professions agricoles spéciales sont applicables par analogie à la profession d'agriculteur.
30
Loi sur l'agriculture
RO 1994
Art. 8a
1 L'apprentissage permet d'acquérir les connaissances de base et le savoir-faire nécessaire.
2 Tout apprentissage doit être réglé par un contrat écrit conformé- ment aux articles 344 ss du code des obligations1).
3 Le maître d'apprentissage et l'exploitation d'apprentissage doivent être reconnus par la commission compétente pour la formation professionnelle. Ils ne peuvent l'être que s'ils garantissent une formation complète et de qualité et offrent les conditions néces- saires au développement de la personnalité de l'apprenti.
4 Le maître d'apprentissage est tenu de verser à l'apprenti un salaire correspondant à son âge et à ses capacités. Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent fixer des salaires minimums et maximums.
III. Ecoles professionnelles
Art. 8b
1 L'enseignement dispensé par l'école professionnelle fait partie de l'apprentissage. Il permet d'acquérir une culture générale ainsi que les connaissances théoriques nécessaires à la maîtrise de la profes- sion.
2 Les organes responsables de la formation professionnelle créent les écoles professionnelles et en assurent le fonctionnement. Les écoles doivent être reconnues par la Confédération.
3 L'enseignement dispensé dans les écoles professionnelles est obli- gatoire.
IV. Ecoles d'agriculture
Art. 8c
1 L'école d'agriculture dispense les connaissances générales et tech- niques, ainsi que le savoir-faire nécessaires aux agriculteurs quali- fiés.
2 Les écoles d'agriculture sont créées par les organes responsables de la formation professionnelle, qui en assurent le fonctionnement. Elles doivent être reconnues par la Confédération.
Art. 8d
V. Spécialisa- tions
Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office, prévoir, dans le cadre de la formation de base, des spécialisations mettant l'accent sur certaines branches d'exploitation.
31
II. Apprentis- sage
Loi sur l'agriculture
RO 1994
Art. 8e
VI. Ecoles professionnelles supérieures
1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office, créer des écoles professionnelles supé- rieures, qui complètent l'enseignement obligatoire dispensé dans les écoles professionnelles et dans les écoles d'agriculture, ouvrant ainsi l'accès à des études d'un niveau supérieur.
2 La Confédération peut instituer une commission chargée de coor- donner les formations dispensées par les écoles professionnelles supérieures.
3 La Confédération peut organiser l'examen final de l'école profes- sionnelle supérieure au titre de maturité professionnelle.
VII. Examens
Art. 9
1 Au terme de la formation de base, l'apprenti subit l'examen de fin d'apprentissage. L'examen peut être fractionné.
2 Toute personne qui réussit l'examen de fin d'apprentissage reçoit un certificat fédéral de capacité; elle est autorisée à porter le titre de la profession correspondante.
3 La personne qui ne réussit que la partie pratique de l'examen de fin d'apprentissage reçoit une attestation cantonale.
4 Est également admise à l'examen toute personne qui, sans avoir accompli l'apprentissage:
a. A une expérience professionnelle dans la branche concernée d'une durée d'au moins une fois et demie celle de la formation de base, et
b. Peut apporter la preuve qu'elle a fréquenté l'école profes- sionnelle et l'école d'agriculture, ou l'école professionnelle dans les professions agricoles spéciales, ou encore qu'elle a acquis les connaissances professionnelles d'une autre manière.
5 La Confédération réglemente la reconnaissance et l'équivalence des formations non agricoles et des formations acquises à l'étranger.
6 Les examens sont organisés par les organes responsables de la formation professionnelle.
7 Aucune taxe n'est perçue pour les examens ni pour les examens de rattrapage organisés dans le cadre de la formation de base.
Art. 9a Abrogé
32
Loi sur l'agriculture
RO 1994
Art. 10
1 Les organes responsables de la formation professionnelle créent des possibilités de perfectionnement; celles-ci doivent permettre aux personnes exerçant une profession de parfaire leurs connaissances et de les adapter à l'évolution économique, technique, sociale et écologique.
2 Le perfectionnement comprend notamment des cours, des sémi- naires, des conférences, des visites d'expositions, ainsi que la partici- pation à des concours, des voyages et des séjours d'études.
3 Ces possibilités de perfectionnement sont offertes notamment par les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles spécia- lisées, les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS ainsi que les centres et services de vulgarisation et les organisations profes- sionnelles.
Art. 10a
1 Les écoles spécialisées dispensent à des personnes qui ont terminé leur formation agricole de base, des connaissances notamment dans des domaines technique, économique, social et écologique, leur permettant d'exercer une activité qualifiée dans leur spécialité ou une fonction dirigeante dans une exploitation. Elles assurent égale- ment la préparation aux examens professionnels et aux examens de maîtrise.
2 Les écoles spécialisées doivent être reconnues par la Confédéra- tion.
III. Ecoles de chefs d'exploi- tation
Art. 10b
1 Les cours dispensés dans les écoles de chefs d'exploitation ont pour but d'approfondir et de compléter la formation de base ainsi que de préparer les candidats aux examens de maîtrise.
2 Ces écoles doivent être reconnues par la Confédération.
Art. 10c
IV. Examens professionnels
1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent organiser des examens professionnels.
2 Ces examens doivent établir si le candidat possède les connais- sances et aptitudes nécessaires pour occuper un poste de chef ou exercer une activité professionnelle exigeant une qualification éle- vée.
3 La Confédération règle l'admission aux examens et surveille leur exécution.
33
C. Perfec- tionnement I. Objectif, formes et organisation
II. Ecoles spécialisées
Loi sur l'agriculture
RO 1994
4 Toute personne qui réussit l'examen professionnel est habilitée à porter le titre de sa profession complété du terme «brevet fédéral».
V. Examens de maîtrise
Art. 10d
1 Les organes responsables de la formation professionnelle orga- nisent les examens de maîtrise. Ils peuvent confier cette tâche à une commission.
2 Les examens de maîtrise doivent établir si le candidat est capable de diriger de façon indépendante une exploitation agricole ou une entreprise rattachée à une profession agricole spéciale.
3 La Confédération règle l'admission aux examens et surveille leur exécution.
4 Toute personne qui réussit cet examen reçoit le diplôme fédéral de maîtrise; elle est autorisée à se prévaloir du titre de maître ou à compléter son titre par l'adjectif «diplômé».
VI. Technicums et écoles techniques supérieures
Art. 10e
1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des technicums et des écoles d'ingénieurs ETS pour la profes- sion d'agriculteur, les professions agricoles spéciales ainsi que les domaines apparentés; ils en assurent le fonctionnement.
2 Les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice, dans les règles de l'art, des professions agricoles techniques et des profes- sions agricoles techniques supérieures ainsi que des domaines ap- parentés, en Suisse et à l'étranger.
3 Les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS doivent être re- connus par la Confédération. Le département arrête les conditions à remplir. Il réglemente les branches enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences à remplir par les enseignants, les conditions d'admission et de promotion ainsi que les examens finaux.
4 Toute personne qui réussit l'examen final d'un technicum ou d'une école d'ingénieurs ETS est autorisée à porter le titre fixé par la Confédération.
D. Vulgarisa- tion
Art. 11
1 La vulgarisation a pour but d'aider les personnes qui exercent une activité dans le secteur agricole à résoudre les problèmes spécifiques à leur profession et à s'adapter aux changements.
34
Loi sur l'agriculture
RO 1994
2 Dans ce but, les organes responsables de la formation profes- sionnelle peuvent créer des services de vulgarisation dont ils as- surent le fonctionnement. Ceux-ci élaborent notamment de la documentation permettant aux intéressés de prendre des décisions et leur offrent des possibilités de perfectionnement.
3 La Confédération soutient les services de vulgarisation. D'entente avec les cantons, elle peut aussi accorder son soutien à des services privés de vulgarisation.
4 La Confédération peut soutenir des centres de vulgarisation ou en créer elle-même et en assurer le fonctionnement. Ceux-ci assistent les services de vulgarisation dans l'accomplissement de leurs tâches.
5 Les services et les centres de vulgarisation collaborent avec les autres institutions de formation, les stations de recherches agrono- miques, la vulgarisation en économie familiale rurale, les organisa- tions de jeunesse rurale et autres organismes.
Art. 11a Abrogé
Art. 12
1 La Confédération fixe les exigences minimales que doivent remplir comme enseignants, les maîtres d'apprentissage, les professeurs, les experts aux examens ainsi que les vulgarisateurs qui exercent leur activité dans le domaine de la formation professionnelle agricole.
2 Les enseignants et les vulgarisateurs sont tenus de perfectionner leurs connaissances techniques et pédagogiques.
Art. 12a et 12b Abrogés
F. Recherches sur la formation professionnelle
Art. 13
La Confédération encourage la recherche en matière de formation professionnelle agricole.
G. Aides financières et indemnités I. Principe
Art. 14
La Confédération encourage la formation professionnelle en al- louant des aides financières et des indemnités. Elle règle les condi- tions d'octroi, fixe les taux de contribution et détermine les frais imputables.
E. Formation et perfectionne- ment des enseignants et des vulgarisa- teurs
35
Loi sur l'agriculture
RO 1994
II. Détail des taux de contribution
Art. 15
1 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle des contributions couvrant 50 pour cent au plus des dépenses reconnues concernant:
a. La formation professionnelle de base;
b. Le perfectionnement au sens des articles 10 à 10c;
c. La vulgarisation en dehors des zones de montagne;
d. La formation et le perfectionnement des enseignants et des vulgarisateurs.
2 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle des contributions couvrant 75 pour cent au plus des dépenses reconnues concernant:
a. La vulgarisation dans les zones de montagne;
b. Les écoles importantes sur le plan intercantonal;
c. Les technicums et les écoles d'ingénieurs ETS.
3 La Confédération verse des contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses reconnues concernant:
a. La recherche sur la formation professionnelle;
b. Les centres de vulgarisation;
c. L'organisation de cours obligatoires de perfectionnement des enseignants (art. 10, 2e al.) ainsi que la participation à de tels cours.
4 La Confédération verse des contributions couvrant 37 pour cent au plus des dépenses reconnues concernant:
a. Les frais de construction, d'agrandissement et de transforma- tion de bâtiments;
b. L'équipement des bâtiments.
5 La Confédération contribue à la couverture des dépenses occa- sionnées par l'achat de matériel didactique jusqu'à concurrence de 25 pour cent du prix de revient; il en va de même pour le matériel nécessaire à l'organisation de l'enseignement et pour les autres documents utiles à la formation professionnelle.
6 Le Conseil fédéral harmonise les taux des contributions de la Confédération au titre de la formation dans le domaine des profes- sions agricoles, industrielles et sociales.
Art. 15a
L'Assemblée fédérale fixe, dans le cadre du budget annuel, le montant maximum des crédits d'engagement réservés aux dépenses effectuées en application de l'article 15, 4e alinéa.
Art. 15b à 15d
Abrogés
36
Loi sur l'agriculture
RO 1994
Titre huitième: Protection juridique et dispositions pénales
Art. 112a
2a Usurpation de titres 1 Celui qui, intentionnellement, aura usurpé un titre au sens des articles 9, 2e alinéa, 10c à 10e, sans avoir subi avec succès les examens correspondants, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 En cas de soupçon justifié d'infraction, les organes responsables de la formation professionnelle sont tenus de porter plainte.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 décembre 1992
Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
37
Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)
du 13 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5 à 15a et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance règle:
a. la formation professionnelle des agriculteurs;
b. la formation professionnelle en matière de professions spéciales de l'agri- culture.
2 La formation professionnelle en économie familiale rurale est régie par l'ordon- nance du 27 novembre 19892) sur la formation en économie familiale.
Section 2: Organisation de la formation professionnelle
Art. 2 Compétence
Les tâches assumées par la Confédération relèvent de la compétence de l'Office fédéral de l'agriculture (office) dans la mesure où la loi sur l'agriculture ou la présente ordonnance ne les réservent pas au Département fédéral de l'économie publique (département) ou au Conseil fédéral.
Art. 3 Tâches des organes responsables de la formation professionnelle 1 Outre les tâches mentionnées à l'article 7a, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture, les organes responsables de la formation professionnelle sont chargés:
a. d'offrir des possibilités de formation et de perfectionnement;
b. d'indiquer les places d'apprentissage vacantes et d'exercer un contrôle;
c. d'organiser des examens;
d. d'organiser les activités de vulgarisation;
RS 915.1
RS 910.1; RO 1994 28
RS 915.2
1
38
1993 - 849
Formation professionnelle agricole
RO 1994
e. d'organiser les activités visant à assurer la formation et le perfectionnement des personnes chargées de la formation, des examens et de la vulgarisation;
f. d'assister les responsables de l'orientation professionnelle.
2 Ils établissent à l'attention de l'office un rapport annuel sur l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Reconnaissance des organisations professionnelles, des collectivités et des institutions
1 Seules les organisations professionnelles et autres collectivités et institutions reconnues par l'office peuvent être chargées d'exercer certaines tâches dans le domaine de la formation professionnelle.
2 Elles ne sont reconnues que si elles jouent, pour le moins, un rôle d'importance régionale dans le domaine de la formation professionnelle.
Art. 5 Règlements de formation
1 Les règlements concernant la formation de l'apprenti contiennent des prescrip- tions notamment sur la désignation de la profession, l'objectif de la formation, la durée de l'apprentissage, les droits et les devoirs des maîtres d'apprentissage et des apprentis, les exigences imposées à l'exploitation d'apprentissage, le nombre maximum d'apprentis par exploitation et l'organisation de l'enseignement profes- sionnel.
2 Les règlements de cours contiennent des prescriptions notamment sur l'objectif de la formation, la durée du cours, l'admission, les exigences imposées aux enseignants et le certificat.
Art. 6 Règlements d'examen
Les règlements d'examen contiennent des prescriptions notamment sur la com- pétence et la composition de la commission d'examen, le but et l'organisation de l'examen, sa durée et son déroulement, les branches d'examen, les exigences minimales, le titre, l'inscription à l'examen et les voies de recours.
Art. 7 Plans d'étude
Les plans d'étude décrivent les objectifs à atteindre. Ils déterminent les branches obligatoires, à choix et facultatives, ainsi que le nombre de périodes d'enseigne- ment par branche.
Art. 8 Commissions de formation professionnelle
Les cantons, les organisations professionnelles et les autres milieux intéressés sont équitablement représentés dans les commissions de formation professionnelle.
39
RO 1994
Formation professionnelle agricole
Section 3: Organisation de l'enseignement, attribution des notes
Art. 9 Enseignement
1 La période d'enseignement dure 45 minutes.
2 Une classe ne compte pas moins de dix élèves et pas plus de 24. Toute exception est soumise à l'autorisation préalable de l'office.
Art. 10 Attribution de notes
1 Les prestations fournies par les élèves et les apprentis dans le cadre de l'enseignement et des examens sont qualifiées par des notes échelonnées de 6 à 1, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants. Celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
2 Pour l'appréciation d'une branche comprenant plusieurs disciplines, une note est attribuée à chaque discipline selon le barème précédent; la note correspondant à la branche représente la moyenne, arrondie à une décimale près.
3 Les règlements d'examen prescrivent si les notes attribuées dans le cadre de l'enseignement comptent aussi pour l'examen.
4 Le résultat de l'examen est exprimé par une note portant sur l'ensemble des branches. Celle-ci correspond à la moyenne obtenue à partir des notes des branches; elle est arrondie à une décimale près.
Section 4: Examens et certificats
Art. 11 But des examens
Les examens servent à déterminer si les objectifs de la formation sont atteints.
Art. 12 Date et déroulement des examens
1 Les candidats passent les examens au terme de leur formation ou à la première occasion qui s'offre une fois la formation achevée.
2 Les examens partiels anticipés sont permis. Ils ne portent que sur les branches dans lesquelles la formation est terminée.
Art. 13 Admission à l'examen
1 Est admis à se présenter à l'examen celui qui remplit les conditions énoncées dans la loi sur l'agriculture (art. 9 et 10c à 10e) et dans la présente ordonnance.
2 Celui qui a terminé avec succès une formation équivalente ou supérieure dans une autre profession peut être dispensé de certaines branches d'examen. L'office édicte des directives à ce sujet.
40
Formation professionnelle agricole
RO 1994
Art. 14 Répétition de l'examen
1 Les candidats qui n'ont pas réussi l'examen peuvent le répéter à une prochaine date d'examen, mais au plus tôt six mois après le premier. S'ils échouent à nouveau, ils sont admis à un troisième et dernier examen, au plus tôt une année après le deuxième.
2 S'il s'agit de la formation de base, le deuxième examen ne porte que sur les branches ou les groupes de branches pour lesquels le candidat n'a pas obtenu au moins la note 4. Concernant les niveaux supérieurs de formation, le deuxième examen porte sur les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note inférieure à 5 lors du premier examen. Le troisième examen comprend toutes les branches et tous les groupes de branches du deuxième examen.
3 Le candidat peut aussi repasser tout l'examen. Dans ce cas, les notes obtenues lors du nouvel examen déterminent le résultat.
Art. 15 Certificat d'examen et attestation
1 L'examen est réussi lorsque la note générale est suffisante et que les exigences figurant dans le règlement d'examen concernant le nombre de branches et de groupes de branches sont remplies.
2 Celui qui a subi l'examen reçoit une attestation dans laquelle figurent les notes obtenues pour chaque branche. Le candidat qui l'a passé avec succès reçoit de plus un certificat.
Art. 16 Equivalence de certificats
Les certificats équivalents obtenus à l'étranger ou dans une profession non agricole peuvent être déclarés équivalents aux certificats selon la présente ordonnance, d'une manière générale par le département ou dans des cas parti- culiers par l'office.
Chapitre 2: Dispositions communes régissant la formation professionnelle de base Section 1: Objectif et organisation
Art. 17 Objectif
La formation professionnelle de base permet d'acquérir les capacités et les connaissances nécessaires à l'exercice d'une profession. Elle élargit la formation générale, favorise le développement de la personnalité et du sens des responsabili- tés. Elle constitue aussi la base du perfectionnement professionnel et général et développe la compréhension des rapports économiques, techniques, sociaux et écologiques.
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Art. 18 Durée
1 La formation de base s'étend sur trois ans au moins.
2 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent réduire la durée de la formation pour les personnes qui ont achevé avec succès une autre formation. L'office édicte des directives à ce sujet.
Art. 19 Cours d'introduction
La formation pratique peut être complétée par des cours d'introduction permet- tant d'acquérir le savoir-faire indispensable.
Section 2: Apprentissage
Art. 20 Apprentis et représentants légaux
1 Les apprentis sont des personnes qui, ayant terminé la scolarité obligatoire, apprennent l'une des professions réglées par la présente ordonnance sur la base d'un contrat d'apprentissage.
2 Le représentant légal de l'apprenti seconde de son mieux le maître d'apprentis- sage et l'école professionnelle dans l'accomplissement de leurs tâches et favorise l'établissement de bons rapports entre les intéressés.
Art. 21 Maîtres d'apprentissage
1 Les maîtres d'apprentissage sont personnellement responsables de la formation des apprentis.
2 Ils ne peuvent occuper les apprentis à l'exécution de travaux sans rapport avec la profession que dans la mesure où une telle occupation ne porte pas préjudice à leur formation.
3 Si, aux termes du règlement de formation, les apprentis ont l'obligation de tenir un cahier d'exploitation, le maître d'apprentissage leur accorde le temps néces- saire pendant les heures de travail.
4 Les maîtres d'apprentissage doivent:
a. assurer les apprentis contre les accidents en conformité aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1) et payer la prime de l'assurance contre les accidents professionnels, le contrat d'apprentissage réglant la prise en charge de la prime de l'assurance contre les accidents non professionnels;
b. veiller à ce que les apprentis fréquentent les cours de l'école professionnelle et leur accorder le temps nécessaire sans déduction de salaire;
c. accorder aux apprentis, sans déduction de salaire, le temps qu'il leur faut pour passer l'examen de fin d'apprentissage.
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Art. 22 Exploitation d'apprentissage
L'exploitation d'apprentissage garantit que la formation donnée est conforme au règlement de formation.
Art. 23 Salaire
1 Les apprentis qui reçoivent un salaire en nature en plus d'un salaire en espèces ont droit au versement d'une indemnité équitable couvrant la période de leurs vacances et de leurs jours libres, le temps consacré à la fréquentation des cours de l'école professionnelle ainsi qu'en cas de maladie et d'accident.
2 En cas d'accident ou de maladie des apprentis, les maîtres d'apprentissage versent le salaire pendant deux mois.
Art. 24 Période d'essai
1 Le premier mois d'apprentissage tient lieu de période d'essai. A titre exception- nel et avec l'accord de la commission de formation professionnelle, la période d'essai peut être prolongée de deux mois au maximum, avant son échéance.
2 Pendant la période d'essai, chaque partie peut dénoncer le contrat d'apprentis- sage en observant un délai de résiliation de sept jours.
Art. 25 Contrôle des conditions d'apprentissage
1 Les commissions de formation professionnelle contrôlent au moins une fois, sur place, les conditions de chaque apprentissage.
2 Elles retirent l'autorisation de former des apprentis aux maîtres ou à l'exploita- tion d'apprentissage lorsqu'elles constatent:
a. que les exigences prévues par le règlement de formation ne sont plus remplies;
b. que les résultats de l'examen de fin d'apprentissage sont insuffisants à cause de la formation reçue;
c. que les conditions nécessaires au développement de la personnalité des apprentis ne sont plus garanties.
Section 3: Enseignement professionnel
Art. 26 Fréquentation des cours
1 Les apprentis sont tenus de fréquenter les cours de l'école professionnelle durant la période d'apprentissage.
2 L'école ne peut exiger des apprentis aucun écolage pour des cours obligatoires.
3 Les commissions de formation professionnelle peuvent libérer d'une partie des cours les apprentis qui ont déjà suivi une formation au moins équivalente.
4 Lorsque des apprentis ont des résultats insuffisants, l'école en informe le maître
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d'apprentissage et les représentants légaux. D'entente avec les personnes intéres- sées, la commission prend les mesures qui s'imposent pour que ces apprentis bénéficient autant que possible d'une formation de base correspondant à leurs capacités. Le cas échéant, elle résilie le contrat d'apprentissage.
Art. 27 Attestation
L'école délivre aux apprentis une attestation au terme de chaque année ou de chaque semestre d'école professionnelle.
Chapitre 3: Dispositions particulières
Section 1: Formation de base des agriculteurs
Art. 28 Ecole professionnelle
1 L'enseignement s'étend sur un minimum de 400 périodes réparties en parts égales sur les deux années d'apprentissage.
2 La moitié au moins de l'enseignement des branches obligatoires est réservée à la formation générale.
Art. 29 Ecole d'agriculture
1 L'enseignement donné à l'école d'agriculture s'étend sur au moins 34 semaines, totalisant 1200 périodes.
2 Le cinquième au moins de l'enseignement des branches obligatoires est réservé à la formation générale.
Art. 30 Spécialisations
1 Par spécialisations, on entend les branches d'exploitation auxquelles le plan d'étude accorde une importance particulière, comme l'arboriculture, la viticulture et les cultures maraîchères.
2 Les spécialisations sont mentionnées dans le certificat de capacité.
Section 2: Formation de base dans les professions spéciales de l'agriculture
Art. 31 Professions spéciales
1 Les professions mentionnées ci-après sont considérées comme des professions spéciales de l'agriculture:
a. écuyers;
b. aviculteurs;
c. maraîchers;
d. cidriers;
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e. fromagers;
f. laitiers;
g. arboriculteurs;
h. palefreniers;
i. cavaliers de course;
k. cavistes;
2 Le département peut reconnaître d'autres professions comme professions spé- ciales de l'agriculture.
Art. 32 Ecole professionnelle
1 L'enseignement s'étend sur un minimum de 960 périodes d'enseignement, réparties sur trois années.
2 Un tiers au moins de l'enseignement des branches obligatoires est réservé à la . formation générale.
Section 3: Ecoles professionnelles supérieures et maturité professionnelle
Art. 33 Tâches et reconnaissance
1 Les écoles professionnelles supérieures technico-agricoles sont ouvertes aux apprentis doués et assidus, aux élèves et aux professionnels de l'agriculture, des professions spéciales, de l'horticulture, de la branche alimentaire, de la biotech- nologie et des domaines connexes. Elles donnent une formation générale notam- ment en langues, en mathématiques et en sciences naturelles, jugée indispensable à la fréquentation d'une école d'ingénieurs.
2 Les responsables de la formation professionnelle établissent les plans d'étude des écoles professionnelles supérieures et règlent leur organisation, les conditions d'admission et de promotion ainsi que l'examen de maturité professionnelle. Ces prescriptions sont soumises à l'office pour approbation.
3 Les écoles professionnelles supérieures technico-agricoles peuvent être inté- grées dans une école professionnelle ou une école d'agriculture; elles peuvent aussi offrir séparément leurs cours, qui seront suivis après l'examen de fin d'apprentissage.
Art. 34 Examen d'admission
Les élèves qui veulent fréquenter une école professionnelle supérieure technico- agricole doivent se présenter à un examen d'admission. Les branches de l'examen sont la langue maternelle du candidat, une deuxième langue nationale et les mathématiques. Les matières sur lesquelles porte l'examen correspondent à celles qui sont enseignées en dernière année du niveau secondaire I.
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Art. 35 Enseignement
L'enseignement s'étend sur 1440 périodes au moins. Les périodes d'enseignement réservées à la formation générale lors de l'apprentissage sont imputables à raison de 50 pour cent. .
Art. 36 Maturité professionnelle
1 L'enseignement des écoles professionnelles supérieures technico-agricoles est sanctionné, pour les détenteurs d'un certificat fédéral de capacité, par un certificat de maturité professionnelle.
2 Sont aussi admises à l'examen de maturité professionnelle les personnes qui n'ont pas fréquenté d'école professionnelle supérieure, mais qui possèdent un certificat fédéral de capacité ou une attestation équivalente et peuvent prouver qu'elles ont acquis le savoir exigé autrement qu'en fréquentant une école professionnelle supérieure.
3 Le candidat qui a réussi l'examen de maturité professionnelle a la possibilité de fréquenter, sans examen préalable, une école d'ingénieurs dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la viticulture et de l'arboriculture, de la technologie alimentaire et de la biotechnologie.
Art. 37 Commission
L'office institue une commission composée de représentants des organes respon- sables des écoles professionnelles supérieures technico-agricoles, des écoles d'ingénieurs et de la Confédération. La commission assure la coordination nécessaire au plan national et exerce la haute surveillance sur les examens.
Chapitre 4: Perfectionnement
Art. 38 Ecole spécialisée
L'enseignement s'étend sur un semestre au moins, comptant 700 périodes.
Art. 39 Ecole de chefs d'exploitation
L'enseignement dispensé à l'école de chefs d'exploitation s'étend sur 240 périodes au minimum.
Art. 40 Admission à l'examen professionnel
Est admis à l'examen professionnel celui qui est détenteur d'un certificat fédéral de capacité se rapportant à la profession concernée ou à une profession connexe ou est en possession d'un certificat équivalent, et qui a exercé la profession pendant un minimum de deux ans après avoir acquis la formation de base.
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Art. 41 Admission à l'examen de maîtrise
1 Est admis à l'examen de maîtrise celui qui:
a. est détenteur d'un certificat fédéral de capacité se rapportant à la profession concernée ou à une profession connexe ou est en possession d'un certificat équivalent, et qui a exercé la profession pendant au moins trois ans après avoir acquis la formation de base; et
b. a atteint l'âge fixé par la commission d'examen, mais est âgé de 25 ans au moins l'année de l'examen.
2 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent aussi exiger le brevet se rapportant à la profession concernée.
Art. 42 Diplôme de maîtrise
1 Celui qui a passé avec succès l'examen de maîtrise reçoit un diplôme portant la signature du directeur de l'office.
2 Les détenteurs du diplôme sont autorisés à utiliser le titre de «maître» suivi de la désignation de la profession exercée ou cette dernière, suivie de l'adjectif «diplômé».
Art. 43 Ecoles techniques et écoles techniques supérieures
1 Les écoles techniques et les écoles techniques supérieures (écoles d'ingénieurs) préparent les étudiants à assumer des tâches difficiles sur le plan technique ou à exercer des fonctions de gestion dans les domaines de la production et des services appartenant à l'agriculture ou aux secteurs apparentés. A cet effet, ces institutions développent et approfondissent la formation professionnelle des étudiants et encouragent la formation générale.
2 La formation de technicien et d'ingénieur comprend notamment les orientations suivantes:
a. économie agricole;
b. production végétale;
c. production animale;
d. économie laitière;
e. production horticole;
f. arboriculture;
g. technologie de boissons;
h. biotechnologie;
i. technologie alimentaire;
k. architecture paysagère;
m. œnologie;
n. agriculture internationale.
3 Pour remplir leur mandat, les écoles d'ingénieurs s'occupent également de recherche appliquée et de développement. Elles organisent des études et des cours post-grade.
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4 Les dispositions régissant la reconnaissance des écoles techniques et des écoles techniques supérieures, les branches enseignées, la durée de l'enseignement, le matériel didactique, les exigences requises du personnel enseignant, les conditions d'admission et de promotion ainsi que l'examen final sont contenues:
a. lorsqu'il s'agit d'écoles techniques, dans l'ordonnance du DFEP du 25 no- vembre 19821) concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques;
b. lorsqu'il s'agit d'écoles d'ingénieurs, dans l'ordonnance du DFEP du 8 octo- bre 19802) concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures.
5 Toute personne ayant réussi l'examen final d'une école technique reçoit un diplôme et est autorisée à porter le titre de «technicien ET» ou un autre titre fixé par le département.
6 Toute personne ayant réussi l'examen final d'une école d'ingénieurs reçoit un diplôme et est autorisée à porter le titre d'«ingénieur ETS» ou un autre titre fixé par le département.
7 Le département établit les conditions auxquelles doivent satisfaire, pour porter le titre d'«ingénieur ETS», les techniciens qui ont été diplômés avant la reconnais- sance des écoles techniques supérieures.
Chapitre 5: Vulgarisation
Art. 44 Objectifs
La vulgarisation vise à améliorer la gestion technique et économique de l'exploita- tion ainsi que la situation sociale de la famille paysanne. Il convient de prendre en considération les possibilités de production et d'écoulement à long terme ainsi que les exigences écologiques et d'encourager la compréhension du développe- ment économique régional.
Art. 45 Tâches des services de vulgarisation
Les services de vulgarisation:
a. élaborent des instruments de décision permettant de décrire la situation, de formuler et d'évaluer les solutions possibles et d'apprécier les résultats pendant et après leur réalisation;
b. encouragent ceux qui ont acquis une formation de base en agriculture, en économie familiale rurale ou dans une autre profession, à perfectionner leurs connaissances;
c. favorisent la formation de groupements en vue de renforcer la solidarité dans l'agriculture et de promouvoir une participation active à l'organisation de la société rurale;
d. rassemblent, traitent et diffusent les informations sous une forme appro- priée.
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RS 412.107.0
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Art. 46 Tâches des centrales de vulgarisation
Les centrales de vulgarisation assistent les services de vulgarisation dans l'ac- complissement de leurs tâches, en exerçant les fonctions suivantes:
a. développement et évaluation des bases et des méthodes nécessaires à la vulgarisation et au perfectionnement;
b. formation initiale et perfectionnement des vulgarisateurs;
c. collecte et diffusion d'informations, de documents et d'instruments de travail;
d. exécution de travaux d'évaluation au profit des services de vulgarisation et soutien de ces derniers sur le terrain;
e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulgarisation d'une part et la pratique de l'autre.
Chapitre 6: Formation et perfectionnement des personnes chargées de la formation, des examens et de la vulgarisation
Section 1: Maîtres d'apprentissage
Art. 47 Exigences
1 Sont en règle générale reconnus comme maîtres d'apprentissage les personnes détenant un diplôme de maîtrise ou un brevet ou tout autre certificat au moins équivalent, et qui ont fréquenté les cours de maîtres d'apprentissage.
2 Les maîtres d'apprentissage doivent offrir la garantie qu'ils assureront la formation de l'apprenti conformément aux règles de la profession, avec la compréhension nécessaire et sans péril pour la santé ni la moralité de l'apprenti.
Art. 48 Formation et perfectionnement
1 Les organes responsables de la formation professionnelle organisent des cours de formation et de perfectionnement à l'intention des maîtres d'apprentissage.
2 L'enseignement dispensé porte sur les connaissances pédagogiques dont les maîtres d'apprentissage ont besoin pour instruire les apprentis avec la com- préhension nécessaire.
3 L'office fixe le programme minimum des cours et en assure la coordination.
Section 2: Personnel enseignant
Art. 49 Exigences posées au personnel enseignant des écoles professionnelles, des écoles d'agriculture, des écoles professionnelles supérieures et des écoles spécialisées
1 Les enseignants engagés à titre principal ou à titre accessoire doivent être détenteurs:
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a. pour l'enseignement professionnel:
d'un diplôme délivré par une école technique ou une école d'ingénieurs, ou d'un diplôme délivré par une école de niveau universitaire,
d'un diplôme délivré par une école de niveau universitaire ou au moins d'un diplôme délivré par une école d'ingénieurs;
b. pour l'enseignement général:
d'un brevet d'enseignant ou d'un diplôme délivré par une école de niveau universitaire,
d'un diplôme délivré par une école de niveau universitaire ou d'un brevet de maître secondaire;
c. pour l'enseignement pratique:
d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme délivré par une école technique ou une école d'ingénieurs.
2 Si l'office donne son accord, des spécialistes ne remplissant pas les conditions requises peuvent être engagés à titre exceptionnel.
3 Les enseignants doivent avoir une formation pédagogique suffissante. Ceux qui sont engagés à titre principal pour l'enseignement de matières en rapport avec la formation professionnelle et la formation générale doivent être en possession d'un certificat ou d'un diplôme d'aptitude pédagogique ou prouver qu'ils ont une formation pédagogique équivalente. La première année est considérée comme une année d'introduction; l'office édicte des directives à ce sujet.
Art. 50 Exigences posées au personnel enseignant des écoles techniques et des écoles d'ingénieurs
1 Les enseignants des écoles techniques sont soumis aux dispositions de l'ordon- nance du DFEP du 25 novembre 19821) concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques.
2 Les enseignants des écoles d'ingénieurs sont soumis aux dispositions de l'ordon- nance du DFEP du 8 octobre 19802) concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques supérieures.
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Art. 51 Cours de perfectionnement
1 Les organes responsables de la formation professionnelle organisent des cours de perfectionnement à l'intention du personnel enseignant. Ils peuvent déléguer cette tâche à des organisations nationales ou régionales.
2 En complément des possibilités de perfectionnement offertes par les organes responsables de la formation professionnelle, l'office peut organiser ou faire organiser des cours de perfectionnement.
Section 3: Experts aux examens
Art. 52 Exigences
1 Les experts aux examens doivent avoir les connaissances professionnelles et pédagogiques requises pour l'examen des candidats et avoir suivi les cours prescrits.
2 Ils sont nommés par les commissions de formation professionnelle.
Art. 53 Formation et perfectionnement
Les organes responsables de la formation professionnelle organisent, en collabo- ration avec l'office, des cours de formation et de perfectionnement pour experts aux examens.
Section 4: Vulgarisateurs
Art. 54 Exigences
1 Peuvent être choisis comme vulgarisateurs les personnes qui ont les qualifica- tions professionnelles et pédagogiques requises et détiennent un diplôme univer- sitaire, un diplôme d'ingénieur ou de technicien, ou encore, un diplôme de maîtrise.
2 Des spécialistes ne remplissant pas les conditions requises peuvent être engagés à titre exceptionnel, avec l'accord de l'office.
Art. 55 Formation et perfectionnement
Les vulgarisateurs doivent suivre la formation et les cours de perfectionnement prescrits par l'office.
Chapitre 7: Recherche en matière de formation professionnelle
Art. 56
1 La recherche en matière de formation professionnelle porte en particulier sur les questions fondamentales relatives à la formation pratique et au perfectionnement
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ainsi qu'à l'enseignement des branches professionnelles et à la formation géné- rale. Elle aide à percevoir suffisamment tôt les développpements techniques, économiques, sociaux et écologiques auxquels devra être adaptée la formation professionnelle.
2 L'office peut attribuer des mandats de recherche et allouer des subventions pour des recherches en rapport avec la formation professionnelle.
Chapitre 8: Aide financière Section 1: Prescriptions générales
Art. 57 Principe
Une aide financière est accordée pour des installations et des activités à but non lucratif, ouvertes à toutes les personnes qui remplissent les conditions requises quant à l'âge et à la formation préliminaire.
Art. 58 Demande d'aide financière
1 Les demandes sont adressées à l'office.
2 Les demandes de versement unique sont adressées à l'office au moins un mois avant l'échéance. La demande est accompagnée d'un devis et d'un plan de financement. Lorsqu'il s'agit d'une activité, un programme détaillé sera également joint à la demande.
3 Les demandes d'aide financière pour le paiement du traitement de nouveaux collaborateurs sont accompagnées du cahier des charges et de la fiche personnelle de l'office, dûment remplie.
4 Les demandes d'aide financière concernant des bâtiments sont accompagnées des plans et du devis. La construction ne peut commencer que si l'aide financière a été accordée définitivement ou en principe, ou si l'office a donné son autorisation. Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, le programme d'aménagement des locaux est soumis avant l'établissement des plans.
Art. 59 Calcul
1 A moins que la loi sur l'agriculture n'en dispose autrement, l'aide financière se calcule en pour-cent des frais imputables. Elle ne peut dépasser le montant des frais, déduction faite de recettes éventuelles.
2 Le pour-cent pour le calcul de l'aide financière aux cantons est fixé selon la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons. Lorsqu'un canton délègue ses tâches à une organisation cantonale, le même taux cantonal est applicable.
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3 Dans des cas particuliers, l'office peut allouer une aide financière forfaitaire.
4 Pour les bâtiments, l'aide financière forfaitaire est la règle.
5 Les traitements, les indemnités journalières, les honoraires et les indemnités horaires sont imputés jusqu'à raison des taux maximums fixés dans l'ordonnance du 26 novembre 19901) sur les indemnités dans l'agriculture.
6 Le département fixe le montant maximum des traitements donnant droit à une aide financière.
Art. 60 Comptes et paiements
1 En règle générale, les comptes doivent être remis à l'office dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice ou l'activité.
2 Lorsqu'il s'agit de constructions ayant fait l'objet d'un octroi provisoire d'aide financière, les comptes sont adressés à l'office au plus tard douze mois après l'achèvement des travaux de construction. En cas d'octroi définitif d'une aide financière, la mise en service du bâtiment est annoncée à l'office.
3 Les comptes sont accompagnés des pièces justificatives, des rapports d'activité et, le cas échéant, de la liste des participants.
4 Si un délai n'est pas respecté, le droit à l'aide financière s'éteint. L'office peut, sur demande dûment fondée, prolonger les délais.
5 En cas de besoins dûment établis et suivant le crédit disponible, l'office peut accorder des avances allant jusqu'à 80 pour cent de l'aide financière prévisible ou garantie.
Art. 61 Annulation de la décision d'octroi d'aide financière et remboursement
L'office annule la décision d'octroi d'aide financière et exige le remboursement total ou partiel de montants déjà versés lorsque:
a. les prescriptions fédérales ne sont pas observées malgré un avertissement;
b. les autorités fédérales sont induites en erreur par de fausses indications ou une dissimulation des faits;
c. les bâtiments sont détournés de leur affectation avant 25 ans à compter du dernier versement.
Art. 62 Compétence
L'office décide de la suite à donner aux demandes d'aide financière.
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Section 2: Taux de contribution et frais imputables
Art. 63 Enseignement, examens et activités se rapportant au perfectionnement
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
a. 22 à 38 pour cent pour les cantons;
b. 43 pour cent pour les organisations professionnelles et les écoles d'impor- tance intercantonale;
c. 50 pour cent pour les écoles techniques et les écoles d'ingénieurs.
2 Sont imputables:
a. les traitements et les honoraires alloués à des personnes satisfaisant aux exigences fédérales, pour leur activité en rapport avec la formation profes- sionnelle agricole;
b. les honoraires des chefs de cours et des conférenciers;
c. toutes les autres dépenses, y compris les frais d'administration, à l'exception des frais d'entretien qu'assument les écoles professionnelles, les écoles spécialisées ainsi que les écoles techniques et les écoles d'ingénieurs en rapport avec la viticulture et l'œnologie. L'aide financière supplémentaire requise est à la charge du fonds vinicole.
3 Le traitement des enseignants est entièrement imputé lorsque le nombre de leurs périodes d'enseignement atteint durant toute l'année les minimums heb- domadaires suivants:
a. dans les écoles professionnelles, les écoles d'agriculture, les écoles profes- sionnelles supérieures, les écoles spécialisées et les écoles de chefs d'exploi- tation:
8 pour les directeurs d'écoles,
20 pour les enseignants;
b. dans les écoles techniques et les écoles d'ingénieurs:
6 pour les directeurs d'écoles,
18 pour les enseignants.
Art. 64 Matériel didactique et directives
1 Le taux de contribution pour le matériel didactique et les directives relatives à l'enseignement correspond à 23 pour cent des frais imputables.
2 L'aide financière n'est accordée que pour le matériel et les directives reconnus par l'office et mis à la disposition des élèves, des participants aux cours et du personnel enseignant.
3 Les prix de revient sont imputables.
4 Les écoles techniques et les écoles d'ingénieurs, ainsi que les écoles dans lesquelles l'enseignement est donné en italien ou en romanche, reçoivent une contribution forfaitaire pour l'acquisition du matériel et des directives d'enseigne-
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ment. Elle s'élève à 2 pour cent au plus de l'aide financière allouée pour le paiement des traitements et des indemnités horaires.
5 En règle générale, il n'est versé qu'une contribution par branche et par langue d'enseignement pour le matériel.
Art. 65 Services de vulgarisation
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
a. 22 à 38 pour cent pour les dépenses des services cantonaux de vulgarisation en région de plaine;
b. 40 à 65 pour cent pour les dépenses en région de montagne délimitée selon le cadastre de la production animale et dans la région d'élevage contiguë au sens de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail;
c. 43 pour cent pour les dépenses des organisations d'importance inter- cantonale reconnues par l'office;
2 Les traitements et les honoraires des personnes chargées de la vulgarisation, de la direction de cours et des conférences sont imputables.
Art. 66 Centrales de vulgarisation
1 L'aide financière est accordée à forfait en fonction des frais imputables et des dépenses faisant l'objet d'un règlement contractuel.
2 Sont imputables:
a. les traitements, les charges sociales, les honoraires et le remboursement des frais des déplacements professionnels du personnel;
b. l'élaboration et la diffusion de documents;
c. la préparation et la mise en œuvre d'activités se rapportant à la formation et au perfectionnement;
d. la gestion et l'entretien des centrales de vulgarisation, en particulier l'acqui- sition d'installations, de matériel et de fournitures, l'entretien des bâtiments, les intérêts hypothécaires et les amortissements.
Art. 67 Formation et perfectionnement des personnes chargées de la formation, des examens et de la vulgarisation
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
a. 22 à 38 pour cent pour les cantons;
b. 43 pour cent pour les organisations professionnelles d'importance inter- cantonale;
c. 50 pour cent pour les écoles techniques et les écoles d'ingénieurs.
2 Sont imputables:
a. les honoraires des personnes chargées de la direction de cours et des conférences;
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b. le remboursement des frais des participants;
c. l'indemnité journalière des participants dont le traitement ne fait pas l'objet d'une contribution de la Confédération.
3 Lorsque la fréquentation des cours est déclarée obligatoire par l'office, les frais imputables peuvent être entièrement pris en charge.
Art. 68 Recherche en matière de formation professionnelle
1 Les frais imputables affectés aux travaux de recherche dans le domaine de la formation professionnelle peuvent être entièrement pris en charge.
2 L'office détermine les frais imputables au cas par cas.
Art. 69 Constructions
1 Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
a. 22 à 37 pour cent pour les constructions cantonales;
b. 37 pour cent pour les constructions d'importance intercantonale.
2 Sont imputables les frais d'acquisition (terrain et viabilisation exclus), les coûts de construction, de transformation, d'agrandissement ou de renouvellement, ainsi que les frais d'équipements et de premières dotations en ameublement:
a. de bâtiments abritant une école ou un service de vulgarisation ainsi que d'installations utilisées pour la gymnastique et le sport;
b. de foyers d'élèves et d'étudiants;
c. d'appartements pour le personnel qui, étant donné les tâches qu'il assume, doit être logé à proximité.
3 Les frais donnant droit à une aide financière sont fixés selon les directives de détermination de subventions1) émises par la Conférence en matière de sub- ventions des constructions de la Confédération. L'office utilise à cet effet une des trois méthodes suivantes:
a. calcul et fixation de l'aide financière au moyen de montants forfaitaires, ces derniers étant établis sur la base du programme d'aménagement des locaux qui aura été approuvé (calcul forfaitaire basé sur le coût des surfaces);
b. calcul et fixation de l'aide financière sur la base du projet de construction et du devis général;
c. calcul provisoire sur la base du projet de construction et du devis général et fixation de l'aide financière définitive en référence au décompte final.
4 Les modifications de salaires et de prix des matériaux sont prises en compte conformément aux directives de détermination de subventions émises par la Conférence en matière de subventions des constructions de la Confédération.
5 Les modifications importantes de projet ou celles qui entraînent une aug- mentation de coût doivent être préalablement autorisées par l'office. A défaut d'autorisation, l'aide financière est réduite, voire refusée.
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6 L'office édicte des directives sur la procédure à suivre lors de la demande, de l'allocation et du paiement de l'aide financière.
Chapitre 9: Mesures administratives et voies de droit
Art. 70 Retrait de certificats et de diplômes
Dans les cas graves, l'office peut, nonobstant la poursuite pénale, retirer les certificats et les diplômes obtenus illicitement.
Art. 71 Voies de droit
1 Les décisions des organes responsables de la formation professionnelle peuvent être déférées à une instance cantonale.
2 Les décisions de première instance concernant l'examen de maître d'apprentis- sage peuvent faire l'objet d'un recours fondé dans un délai de 30 jours auprès de la commission responsable de l'examen. Les décisions de cette commission peuvent être déférées à l'office.
3 La procédure de recours est régie par l'article 107 de la loi sur l'agriculture et par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 72 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole;
b. l'ordonnance du 24 mars 19772) sur les contributions.
Art. 73 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 63, 1er alinéa, lettre c.
2 L'article 63, 1er alinéa, lettre c, entre en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions en la matière des actes abrogés par l'article 72 sont applicables jusqu'à cette date.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36431
RO 1975 1096, 1978 1709, 1979 1857, 1985 670 1228, 1990 1597
RO 1977 693, 1980 1212 1976, 1983 20, 1990 2049
57
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 22 décembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
22 décembre 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
58
1993 - 915
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511. 9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
32 .--
27 .---
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 29 .-
pour usages techniques (10%)
2.90
ex 1004. 0000
Avoine:
23 .-
pour la consommation humaine (68%) 14.50
pour usages techniques (30%)
6.90
ex 1005. 9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 27 .---
pour la consommation humaine (45%) 12.15
pour usages techniques (10%)
2.70
Riz:
ex 1000
ex
2000
ex
3000
ex 4000
ex 1007. 0000
Sorgho à grains:
23 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.20
pour usages techniques (3%) -. 70
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%)
-. 80
millet:
pour l'affouragement (100%)
7 .-
pour la consommation humaine (53%) 3.70
pour usages techniques (3%)
-. 20
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%)
-. 80
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
29 .-
59
ex
1000
ex
2000
ex
3000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
2.90
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%)
28 .-
14.85
-. 85
ex 1101. 0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
43 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
47 .-
de seigle, dénaturées (farines fourragères) 50 .-
de maïs:
non dénaturées, pour l'affouragement
25 .--
dénaturées (farines fourragères) 36 .-
de riz:
ex
3010
non dénaturées, pour l'affouragement 10 .-
dénaturées (farines fourragères) 29 .----
autres:
non dénaturées:
autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment
45 .-
9020
53 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement: - de blé:
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg
70 .-
28 .-
53 .-
de maïs
33 .-
· de riz
43 .-
d'autres céréales:
de seigle, méteil ou triticale
26 .-
64 .-
fouragement:
23 .-
ex
2910
24 .-
ex
2990
62 .-
ex
1110
ex
1190
ex
1200
ex
1300
ex
1400
ex
1910
ex
1990
ex
2100
1020
ex
2010
2020
3020
ex
9019
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du nº 1006;
60
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine 52 .-
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale 28 .-
d'autres céréales 55 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
d'orge:
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
21.75
ex
2200
d'avoine:
pour l'affouragement
57 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 14.95
de maïs, pour l'affouragement 33 .-
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 26 .-
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 35 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 4 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement
51 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 29 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 15.95
pour entreprises de pressage (60%) 17.40
germes de blé (92%) 26.70
autres (45%)
13.05
ex
2300
ex
2910
ex
2990
ex
1910
ex
1990
.
61
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage
78
4.70
13.25
82
4.90
13.95
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
50
5.502)
6 .-
55
6.052)
6.60
ex 2000 - décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction
52
5.703)
6.25
55,5
6.153)
6.60
ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
6.30
41
2.45
7 .-
ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
65
3.90
11.05
ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
9 .-
58
3.50
9.85
60
3.60
10.20
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
62
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
58
3.50
9.85
63
3.80
10.70
ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même · concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
7.90
51
3.05
8.70
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
8.50
55
3.30
9.35
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
9 .-
58
3.50
9.85
ex
2000 - graines de coton:
75
4.50
12.75
ex
3000 - graines de ricin:
50
3 .-
8.50
55
3.30
9.35
ex
4000 - graines de sésame:
45
2.70
7.65
50
3 .-
8.50
ex
6000 - graines de carthame:
70
4.20
11.90
ex
55
3.30
9.35
ex
60
3.60
10.20
60
3.60
10.20
65
3.90
11.05
ex
9900 - autres (à l'exception de farines):
45
2.70
7.65
50
3 .-
8.50
75
4.50
12.75
63
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
2306
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000
Fèves de soja, même concassées:
50 .--
64 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 6.40
pour autres usages (10%)
6.40
ex 1204. 0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
37 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
27 .-
ex
2000
27 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
24 .-
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
dénaturés
35 .-
24 .---
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés - non dénaturés
24 .-
24 .--
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
protéines de pommes de terre
autres
8 .- 39 .-
ex
1000
ex
2000
24 .-
ex 3000
35 .-
ex
5000
27 .--
64
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1994
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2000
ex 3000
37 .- 37 .-
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
23 .-
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
29 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
23 .-
N36448
65
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 21 décembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,
arrête:
Article premier
Pour 1994, un contingent de 1150 chevaux est ouvert à l'importation.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
21 décembre 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36447
RS 916.322.13 1) RS 916.322.1
66
1993 - 916
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 22 décembre 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage jan. 1994 77.50 fév. 1994 77.80 mars 1994 78.10
Seigle de fourrage jan. 1994 72.50
fév. 1994 73.25 mars 1994 74 .---
II
La présente modification entre en vigueur le 22 décembre 1993.
22 décembre 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36449
1993 - 922
67
Arrêté fédéral relatif à un protocole modifiant la convention de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne
du 6 octobre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19931), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 21 décembre 1992 modifiant la convention de double imposition du 11 août 1971 avec la République fédérale d'Allemagne est approu- vé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 14 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
35831
68
1993 - 785
Protocole
Traduction 1)
à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le protocole du 17 octobre 1989
Conclu le 21 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19932) Instruments de ratification échangés le 29 novembre 1993 Entré en vigueur le 29 décembre 1993
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne,
désireuses d'adapter aux conditions nouvelles la Convention du 11 août 19713) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans la teneur du 17 octobre 19894), désignée ci-après par «Convention»
sont convenues de ce qui suit:
Article I
L'article 15 de la Convention est modifié comme il suit:
Au paragraphe 1, les mots «articles 16 à 19» sont remplacés par les mots «articles 15a à 19».
Le paragraphe 4 est supprimé.
Le paragraphe 5 devient paragraphe 4.
Dans le nouveau paragraphe 4, première phrase, les mots «du paragraphe 4» sont remplacés par les mots «de l'article 15a».
Article II
L'article 15a suivant est inséré après l'article 15 de la Convention:
«(1) Nonobstant les dispositions de l'article 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un frontalier reçoit au titre d'un emploi salarié peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont il est un résident. A titre de compensation, l'Etat contractant dans lequel le travail est exécuté peut prélever un impôt sur ces rémunérations par voie de retenue à la source. Cet impôt ne doit pas excéder 4,5 pour cent du montant brut des rémunéra- tions si la résidence est prouvée par une attestation officielle des autorités
RS 0.672.913.622
Traduction du texte original allemand (AS 1993 69).
RO 1993 68
RS 0.672.913.62
RS 0.672.913.621
1993 - 768
69
Doubles impositions
RO 1994
fiscales compétentes de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 sont réservées.
(2) Est réputé frontalier au sens des dispositions du paragraphe 1 toute personne qui est un résident d'un Etat contractant, mais dont le lieu de travail est situé dans l'autre Etat contractant, d'où il retourne régulièrement à son domicile. Si, après son travail, cette personne ne regagne pas régulière- ment son domicile, elle perd sa qualité de frontalier uniquement si, pour une occupation sur toute l'année civile, elle ne regagne pas son domicile plus de 60 jours ouvrables en fonction de l'exercice de son activité.
(3) L'Etat contractant dont le frontalier est un résident tient compte, nonobstant les dispositions de l'article 24, de l'impôt perçu selon les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 1 de la manière suivante:
a) en République fédérale d'Allemagne, l'impôt est imputé sur l'impôt allemand sur le revenu conformément aux dispositions du paragraphe 36 de la loi d'impôt sur le revenu («Einkommensteuergesetz»), à l'exclusion des dispositions du paragraphe 34c de ladite loi. L'impôt est également pris en compte lors de la fixation des acomptes sur l'impôt sur le revenu;
b) en Suisse, le montant brut des rémunérations est réduit d'un cinquième lors de la fixation de l'assiette de l'impôt.
(4) Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les autres détails, ainsi que les conditions de procédure en vue de l'application des paragraphes qui précèdent.»
Article III
A l'article 17, paragraphe 2, de la Convention, après le mot «publics», on ajoutera les mots «de l'Etat dont l'artiste est un résident».
Article IV
A l'article 19, paragraphe 5, de la Convention, les mots «du paragraphe 4 de l'article 15» doivent être remplacés par les mots «de l'article 15a».
Article V
A l'article 24 de la Convention, le point-virgule à la fin du paragraphe 1, numéro 1, lettre a, est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée:
«Cette règle n'est pas applicable aux revenus provenant d'une participation tacite non caractérisée à une entreprise qui est un résident de Suisse, pour autant que la Suisse n'impose pas ces revenus en fonction de l'article 7;»
70
Doubles impositions
RO 1994
Article VI
A l'article 27 de la Convention, paragraphe 1, on insérera, après la première phrase, la phrase suivante:
«Cette règle est également applicable aux renseignements visant à fixer les conditions en vue de l'imposition selon l'article 15a.»
Article VII
(1) Le présent protocole doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible.
(2) Le protocole entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable:
a) aux impôts perçus par voie de retenue, selon l'article 15a, sur les rémunéra- tions obtenues après le 31 décembre 1993;
b) aux autres impôts perçus pour l'année 1994 et pour les années suivantes.
Fait à Berne le 21 décembre 1992 en deux originaux en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: René Felber
Pour la République fédérale d'Allemagne: Werner Graf von der Schulenburg
35831
71
Traduction 1)
Protocole des négociations du 18 décembre 1991
En vue de garantir l'interprétation et l'application de l'article 15a introduit par le protocole de révision paraphé en date de ce jour dans la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes sont convenues de ce qui suit:
I. ad article 15a, paragraphe 1, troisième phrase
Un spécimen d'attestation de résidence est encore en cours d'élaboration auprès des autorités compétentes.
II. ad article 15a, paragraphe 2
La reconnaissance d'un retour régulier au domicile, au sens de l'article 15a, paragraphe 2, première phrase, n'est pas exclue par le fait que l'exercice de l'activité s'étend sur plusieurs jours en raison de circonstances relevant de la marche de l'exploitation, comme dans le cas des personnes accomplissant un travail par équipes ou du personnel hospitalier assurant un service de garde ou de permanence.
Par jours de travail au sens de la présente réglementation, il faut entendre les jours convenus dans le contrat de travail.
Si un employé travaillant dans l'autre Etat n'y exerce pas son activité pendant toute la durée de l'année civile, les jours où il n'est pas retourné à son domicile, mais qui ne portent pas atteinte à sa qualité de frontalier, seront calculés de la manière suivante: on ajoutera cinq jours par mois complet d'activité, et un jour par semaine complète. Ce qui détermine en fin de compte la qualité de frontalier, c'est le nombre total des jours calculés de cette façon.
Pour un employé à temps partiel travaillant à l'heure, mais se rendant à son travail dans l'autre Etat chaque jour ouvrable ordinaire, sa qualité de frontalier sera également fondée sur les 60 jours de non-retour au domicile n'affectant pas son statut. Si un employé à temps partiel ne travaille que certains jours dans l'autre Etat, le nombre de 60 jours de non-retour à son domicile ne portant pas préjudice à sa qualité de frontalier sera réduit proportionnellement aux jours de travail.
72
Doubles impositions
RO 1994
III. ad article 15a, paragraphe 3
L'employeur doit fournir la preuve du montant brut des rémunérations qui ont été payées, ainsi que de l'impôt perçu par voie de retenue à la source, en établissant une attestation ad hoc aux fins de prise en compte dans l'Etat de résidence. Sur requête de l'employé, l'employeur est tenu de délivrer ladite attestation.
Pour la
délégation suisse:
Daniel Lüthi
Pour la
délégation allemande:
Klaus Manke
35831
73
Arrangement
Traduction 1)
entre la Suisse et la Suède concernant l'exécution des articles 10 et 11 de la Convention du 7 mai 19652) entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après citée: la convention)
Conclu le 17 août 1993 Entré en vigueur le 1er octobre 1993
I. Impôt anticipé suisse sur les dividendes et sur les intérêts
Article 1 Dégrèvement par la voie d'un remboursement partiel
Le dégrèvement prévu par les articles 10 et 11 de la convention, des impôts sur les dividendes et les intérêts est accordé du côté suisse par la voie d'un remboursement partiel de l'impôt anticipé.
Le présent arrangement n'est pas applicable au remboursement de l'impôt anticipé auquel des résidents de Suède ont déjà droit en vertu de la législation fédérale.
Article 2 Présentation de la demande
L'ayant-droit, résident de Suède, doit demander le remboursement partiel de l'impôt anticipé au moyen de la formule R 80.
Le requérant doit adresser la demande en quatre exemplaires à l'Administra- tion locale des impôts dont il relève (skattemyndigheten på hemorten) dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus.
Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.
Si la demande est fondée, l'Administration locale des impôts (skattemyndig- heten på hemorten) appose sur la demande l'attestation prévue. Le requérant adresse la formule attestée susmentionnée à l'Administration fédérale des contri- butions.
Article 3 Vérification et décision
RS 0.672.971.411
Traduction du texte original allemand (AS 1993 74).
RS 0.672.971.41
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1993 - 865
Doubles impositions
RO 1994
L'Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et verse le montant qu'elle doit rembourser à l'adresse indiquée sur la demande.
Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l'Administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne.
Article 4 Prescriptions de forme
L'Administration fédérale des contributions accepte les lettres et les demandes des requérants, résidents de Suède, dans l'une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche), ainsi qu'en langue anglaise.
Les recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, doivent être rédigés dans l'une des langues nationales suisses, ou accompagnés d'une traduction en l'une de ces langues.
II. Impôts suédois sur les dividendes
A. Impôt sur les coupons perçus sur les dividendes d'actions
Article 5 Dégrèvement par la voie d'un remboursement partiel
Le dégrèvement de l'impôt suédois sur les coupons prévu à l'article 10 de la convention est accordé par la voie d'un remboursement partiel de cet impôt.
Article 6 Présentation de la demande
L'ayant-droit, résident de Suisse, doit demander le remboursement partiel de l'impôt sur les coupons à l'aide de la formule R-Sv 1 (800).
Le requérant doit adresser la demande en trois exemplaires aux autorités fiscales cantonales compétentes dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les dividendes sont échus.
Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d'une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à plusieurs années peuvent être réunis dans une seule demande.
L'autorité fiscale cantonale examine si les conditions du droit au rembourse- ment de l'impôt suédois sont remplies. Si la demande est fondée, l'autorité fiscale cantonale l'atteste sur le deuxième exemplaire qu'elle transmet avec le troisième exemplaire à l'Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire
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Doubles impositions
RO 1994
reste auprès de l'autorité fiscale cantonale et est utilisé en particulier afin de garantir la perception des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande.
Article 7 Vérification et décision
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) vérifie le bien-fondé et l'exactitude de la demande. Il s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires.
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifie sa décision par écrit au requérant et transmet le montant du remboursement à l'adresse indiquée sur la demande.
Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
Contre les décisions en matière de remboursement de l'impôt sur les coupons, le requérant dispose des voies de droit prévues par la législation suédoise concernant cet impôt.
Les montants d'impôt à rembourser ne portent pas intérêt.
B. Impôt d'Etat sur le revenu perçu sur les dividendes de parts sociales de sociétés coopératives
Article 8 Présentation de la demande
Le bénéficiaire de dividendes suédois de parts sociales de sociétés coopéra- tives, résident de Suisse, doit demander la limitation de l'impôt d'Etat sur le revenu en utilisant la formule R-Sv 2 (801). La demande est à présenter lors de la taxation pour l'impôt d'Etat sur le revenu, mais au plus tard dans les cinq ans après l'expiration de l'année civile en laquelle les dividendes sont échus.
La demande doit être établie en trois exemplaires qui sont à adresser, dans le délai mentionné au paragraphe 1, à l'autorité fiscale cantonale compétente. Les paragraphes 3 et 5 de l'article 6 du présent arrangement sont applicables par analogie, à cette différence près qu'un exemplaire de la demande, muni de l'attestation de l'administration fédérale des contributions, est rendu au requé- rant.
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Doubles impositions
RO 1994
Article 9 Vérification et décision
Se fondant sur la demande, l'autorité fiscale suédoise compétente décide de l'application de la limitation de l'impôt sur le revenu. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du présent arrangement sont applicables par analogie.
Le bénéficiaire de dividendes de parts sociales de sociétés coopératives dispose pour attaquer la décision de l'autorité fiscale suédoise compétente, des voies de droit prévues par la loi suédoise de taxation du 10 mai 1990.
Article 10 Prescriptions de forme
L'office compétent pour le remboursement de l'impôt à la source (det särskilda skattekontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) ou les autorités fiscales suédoises compétentes acceptent les lettres et les demandes des requérants en langue suédoise, ainsi que dans les langues allemande, française et anglaise.
Les recours en matière d'impôt sur les coupons doivent être rédigés en langue suédoise ou être accompagnés d'une traduction en langue suédoise.
III. Dispositions finales
Article 11 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent arrangement entre en vigueur le 1er octobre 1993.
L'arrangement remplace, avec effet dès le jour de son entrée en vigueur, l'arrangement du 29 novembre 19851). Les demandes adressées avant cette date continueront d'être traitées selon l'arrangement du 29 novembre 1985.
L'arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord par échange de lettres.
L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois.
Berne et Stockholm, le 17 août 1993.
Pour le Directeur de · l'Administration fédérale des contributions: Daniel Lüthi
Pour le bureau royal des impôts: Stefan Bergqvist
N36419
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Accord du 24 mai 1956 relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon
RS 0.748.127.194.63; RO 1957 439
Modification de l'Annexe
Entrée en vigueur par échange de lettres le 5 octobre 1993
Traduction 1)
Annexe
a) Points au Japon - Hong Kong et/ou Manille - un point en Indochine - Bangkok - Rangoon - Dhaka - points en Inde - Colombo - points au Pakistan - points dans le Moyen- et dans le Proche-Orient - Athènes - Rome - points en Suisse et points au-delà en Europe.
b) Points au Japon - un point dans les îles Aléoutiennes et en Alaska - deux points en Europe - Zurich et deux points au-delà en Europe.
c) Points au Japon - Moscou - deux points en Europe - Zurich et/ou Genève et deux points au-delà.
Les services agréés exploités sur ces routes par l'entreprise japonaise désignée commenceront à un point au Japon, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.
a) Points en Suisse - Rome - Athènes - points dans le Proche- et dans le Moyen-Orient - points au Pakistan - Colombo - points en Inde - Dhaka - Rangoon - Bangkok - un point en Indochine - Manille et/ou Hong Kong - Osaka* - Tokyo.
b) Points en Suisse - un point en Alaska - Tokyo.
c) Points en Suisse - Moscou - Tokyo - Osaka *.
*Note:
L'entreprise suisse désignée ne pourra desservir Osaka qu'après l'ouverture de l'aéroport international du Kansai aux services aériens internationaux.
Osaka ne devrait pas être desservi par le même vol que celui qui dessert Tokyo.
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1993 - 822
Services aériens
RO 1994
Les services agréés exploités sur ces routes par l'entreprise suisse désignée commenceront à un point en Suisse, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.
N36425
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Errata
Règlement du Tribunal fédéral
Modifications du 28 avril 1992, du 24 novembre 1992, du 8 décembre 1992 et du 22 février 1993 (RO 1993 3165)
Article 5, 1er alinéa, chiffre 2
Au lieu de:
pour violation de l'article 4 cst.,
pour violation de la garantie du juge naturel, s'il paraît opportun que la cause soit traitée par la deuxième Cour civile,
pour violation de la garantie du juge du domicile,
Lire:
pour violation de l'article 4 cst.,
pour violation de la garantie du juge du domicile,
23 décembre 1993
Chancellerie fédérale
RN36434
80
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-01 vom 11.01.1994 (S. 1-80) RO-1994-01 du 11.01.1994 (p. 1-80) RU-1994-01 del 11.01.1994 (p. 1-80)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
11.01.1994
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Data
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1-80
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