Recueil officiel des lois fédérales
Nº 51 28 décembre 1993
3281 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile)
3292 Loi sur les indemnités parlementaires. AF
3293 Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
3294 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral. AF
3295 Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA)
3298 Justice pénale militaire (OJPM)
3305 Calcul des subventions de base selon la loi fédérale sur l'aide aux universités (Ordonnance sur les subventions de base)
3306 Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS)
3322 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
3324 Imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)
3330 Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
3333 Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)
3350 Services de télécommunications (OST)
3352 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM
3354 Radio et télévision. LF
3357 Radio et télévision (ORTV)
3367 Viticulture et placement des produits viticoles (Statut du vin)
3369 Exceptions lors de l'importation de vins naturels. O du DFEP
3372 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1993
3373 Ordonnance sur les épizooties
3384 Pêche (OFLP)
3279
3399 Echange de stagiaires. Accord avec le Portugal Circulation routière 3402 - Convention
3426 - Accord européen
3434 Redevances de route. Accord multilatéral
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Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile)
Modification du 24 novembre 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 2 du 22 mai 19911) sur l'asile relative au financement est modifiée comme il suit:
Art. 5, 4e al.
4 Chacune des parties peut résilier par écrit le contrat en observant un délai de six mois pour le 30 juin et pour le 31 décembre.
Art. 7, 1er al.
1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) est compétente pour coordon- ner et assurer les tâches qui, aux termes de l'article 15a de la loi, sont dévolues aux organisations d'aide aux réfugiés (œuvres d'entraide) reconnues selon l'article 45.
Art. 8, 2º al.
2 Les œuvres d'entraide sont indemnisées de leurs dépenses à raison d'un montant forfaitaire de 230 francs par audition effectuée. Ce forfait sera adapté au renchérissement au même taux que la compensation accordée au personnel de la Confédération.
Chapitre 4: Frais de départ et aide au retour (art. 18e, 20a et 48)
Art. 9 Frais de départ
1 Sont pris en charge, dans le cas de requérants d'asile indigents, les frais de départ et d'exécution de mesures suivants:
a. Les frais de transport de l'étranger partant au cours ou au terme d'une procédure d'asile, de son conjoint et de ses enfants, les frais de transport des bagages ainsi qu'un viatique;
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Ordonnance 2 sur l'asile
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b. Les dépenses et frais pour les accompagnateurs nécessaires;
c. Les frais de transport de personnes selon la lettre a jusqu'aux représentations étrangères, dans le but de se procurer les documents de voyage nécessaires;
d. Un montant forfaitaire journalier de 100 francs pour les frais occasionnés par la détention en vue du refoulement;
e. Les frais non couverts par ailleurs pour les soins médicaux nécessaires pendant la période de détention en vue du refoulement.
2 Le département édicte des directives sur le décompte et le remboursement de ces frais.
Art. 9a Aide au retour
1 La Confédération peut octroyer une aide au retour sous les formes suivantes:
a. Financement en tout ou en partie de projets visant à maintenir chez le requérant la capacité de se réinsérer hors de Suisse;
b. Financement en tout ou en partie de projets visant à faciliter le retour et la réintégration du requérant dans l'Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers, après entente avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères;
c. Octroi, dans des cas particuliers, d'une aide financière pour faciliter la réintégration ou l'intégration du requérant ou pour lui assurer des soins médicaux dans l'Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers.
2 Aux fins de coordonner les projets selon le 1er alinéa, lettres a et b, le département peut instituer un service de coordination, le cas échéant en collabo- ration avec une organisation internationale.
3 Le département édicte des directives sur l'octroi d'aides financières selon le 1er alinéa, lettres a à c.
Art. 9b Tâches du service de coordination
1 Le service de coordination tient une liste de contrôle des projets en cours selon l'article 9a, 1er alinéa, lettres a et b. Il examine leur faisabilité et donne son avis à l'intention de l'office fédéral sur l'intérêt qu'ils présentent. Il suit les projets financés en tout ou en partie par l'office fédéral et les évalue.
2 Il soutient les efforts déployés par les cantons pour encourager le retour volontaire des intéressés et collabore étroitement avec les autorités et organisa- tions cantonales compétentes dans ce domaine ainsi qu'avec les organisations internationales telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
3 Il soumet au département un rapport annuel sur ses activités.
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Chapitre 5: Prestations d'assistance des cantons en faveur des requérants d'asile (art. 20a et 20b, 1er al.)
Art. 10 Assistance
1 L'assistance au sens de la présente ordonnance consiste en des aides matérielles assurant l'hébergement, l'entretien ainsi que les soins médicaux nécessaires et autres aides de ce genre, que les autorités cantonales allouent aux requérants d'asile dans le besoin. Pour le remboursement de ces prestations d'assistance, la Confédération paie un forfait aux cantons, pour autant que la présente ordon- nance ne prévoie pas d'autre réglementation
C
2 En cas d'indigence complète, le forfait, calculé sur la base d'un indice suisse des prix à la consommation de 100,4 points, se monte à 18 francs par personne et par jour. Le département règle les modalités et détails de l'allocation des forfaits. A la fin de chaque année, l'office fédéral adapte le forfait audit indice pour l'année civile à venir (sur la base de 100 points en mai 1993).
3 Le remboursement des soins médicaux est régi par l'article 10a.
4 Le remboursement des frais d'hébergement est régi par les dispositions du chapitre 6.
5 Les cantons facturent à l'office fédéral les frais d'assistance dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre, pour la période indiquée et sous forme globale, conformément aux directives du département. Dépenses et recettes sont pré- sentées séparément, sans aucune compensation, chacune d'entre elles y figurant pour son montant intégral (produit brut). L'office fédéral règle la facture dans un délai d'un mois. Est réservée la facturation de sommes à restituer après la vérification matérielle ou après la révision selon l'article 56.
Art. 10a Frais médicaux
1 Pour autant que l'assurance-maladie ne soit pas obligatoire selon la législation cantonale, les requérants d'asile assistés par la Confédération ne bénéficient pas d'une assurance contre les conséquences de la maladie jusqu'au moment où ils exerceront une première activité lucrative.
2 L'assurance-maladie est maintenue en cas d'abandon de l'activité lucrative.
3 La Confédération prend à sa charge les frais de l'assurance-maladie obligatoire et des soins médicaux nécessaires des requérants d'asile. S'il est à prévoir que le coût d'un traitement, par cas de maladie, excédera le montant de 2000 francs, il y a lieu de demander au préalable à l'office fédéral une garantie de remboursement. Font exception les urgences; elles seront annoncées à l'office fédéral dans les trente jours.
4 L'office fédéral doit recevoir toutes les informations nécessaires à l'examen des demandes de garantie de remboursement, dans le respect du secret médical. Il peut demander à des médecins-conseils d'examiner les aspects médicaux.
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5 Les frais médicaux doivent être décomptés séparément des autres frais d'assis- tance. Pour chaque cas de maladie, le décompte sera accompagné, conformément aux directives du département, d'un relevé séparé des dépenses et des recettes (produit brut).
Art. 10b Motifs d'exclusion
Les autorités cantonales peuvent refuser ou supprimer en tout ou en partie des prestations d'assistance si le requérant d'asile:
a. Les obtient ou cherche à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
b. Refuse de renseigner les autorités cantonales sur sa situation économique ou de les autoriser à demander des informations;
c. N'annonce pas les modifications essentielles de sa situation;
d. Ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation, notamment s'il n'accepte pas un travail ou un hébergement convenables qui lui sont attribués;
e. Résilie, sans en référer auparavant aux autorités cantonales, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce tait sa situation;
f. Fait un usage abusif des prestations;
g. Ne se conforme pas aux instructions des autorités cantonales, après avoir été averti que les prestations d'assistance peuvent lui être supprimées.
Art. 11 Frais d'encadrement
1 Les aides non matérielles aux personnes dans le besoin, comme l'encadrement, l'enseignement de langues, les conseils en matière sociale, l'information sur l'encouragement du retour volontaire, la garantie d'une organisation d'alerte et de piquet nécessaire pour l'exploitation des hébergements, font l'objet d'un remboursement forfaitaire.
2 La Confédération verse aux cantons, pour chaque poste d'encadrement autorisé aux termes de l'article 12, un forfait trimestriel de 20 000 francs. Celui-ci est adapté au renchérissement au même taux que la compensation accordée au personnel de la Confédération.
3 Pour les frais de véhicules, de transports, les faux frais, etc., liés à l'encadrement et à l'hébergement de requérants d'asile, une indemnisation de 2,5 pour cent des forfaits fixés au 2e alinéa est allouée aux cantons.
4 Pour le perfectionnement professionnel spécifique du personnel d'encadrement, l'office fédéral budgète 1,5 pour cent des frais prévus selon le 2e alinéa. Les cantons touchent 0,5 pour cent des forfaits fixés au 2e alinéa. Par ailleurs, l'office fédéral peut prendre lui-même des mesures de perfectionnement.
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Art. 12 Postes d'encadrement
1 L'office fédéral fixe à la fin de chaque année, pour l'année civile à venir, le nombre de postes d'encadrement autorisés pour chaque canton (K).
2 Le nombre des postes d'encadrement est déterminé selon la formule K = N:2 x 9:100 x Y:100 + 5, en se fondant sur:
a. Le nombre prévu des requérants d'asile à répartir entre les cantons (N);
b. La proportion de neuf postes d'encadrement pour cent requérants d'asile;
c. La durée moyenne d'encadrement de six mois;
d. La clé de répartition déterminante selon l'article 14 de la loi (Y);
e. Une base de cinq postes supplémentaires pour chaque canton.
C
3 Chaque trimestre, l'office fédéral vérifie ses prévisions concernant le nombre des entrées. Si l'évolution enregistrée laisse présager un nombre beaucoup plus important ou beaucoup plus faible d'entrées, il augmente ou diminue le nombre de postes attribués aux cantons selon la formule figurant au 2e alinéa. L'aug- mentation de postes a lieu au premier trimestre suivant, la diminution, au second.
4 Lorsque des requérants d'asile sont hébergés dans des logements collectifs gérés de manière professionnelle, notamment dans des hôtels, pensions, homes ou autres établissements analogues, et que les frais d'hébergement comprennent des frais de personnel, le nombre de postes d'encadrement autorisé est diminué en proportion, conformément au 2e alinéa, lettre b.
5 Lorsque des personnes astreintes au travail au sens de l'ordonnance du 1er juillet 19921) sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience sont employées pour l'encadrement de requérants d'asile, la prise en charge de leurs postes est régie par l'article 11. D'autres frais encourus par le recours à des personnes astreintes au travail pour des tâches d'encadrement ne peuvent être facturés à l'office fédéral sous aucune autre rubrique.
Art. 13 Abrogé
Titre précédant l'article 14
Chapitre 6: Indemnisation pour l'hébergement de requérants d'asile (art. 20a et 20b, 1“ et 2° al.)
Section 1: Dispositions générales
Art. 14 Logements enregistrés
1 L'office fédéral enregistre les logements que les autorités cantonales, pour leur compte ou en qualité de locataires, mettent à la disposition de requérants d'asile pour leur hébergement.
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2 L'enregistrement de logements dans lesquels les autorités cantonales hébergent, en vertu de leur obligation d'assistance, au moins dix requérants d'asile selon des principes communautaires, se fait sur demande. De tels logements sont appelés ci-après logements collectifs.
3 Les autres logements selon le 1er alinéa sont enregistrés sur avis. Conformément aux directives du département, celui-ci doit être communiqué dans les 30 jours suivant la mise en service.
Art. 15 Frais d'hébergement
1 La Confédération rembourse aux cantons les frais de logements enregistrés par l'office fédéral en se fondant sur les dispositions des sections deux et quatre.
C
2 Si des requérants d'asile sont eux-mêmes locataires, les frais d'hébergement sont remboursés conformément aux directives du département.
Art. 16, titre médian et 1er al.
Loyers
1 Les autorités cantonales sont tenues de contrôler que les loyers pour les locaux dans lesquels elles hébergent des requérants d'asile, en vertu de leur obligation d'assistance, sont conformes aux dispositions du code des obligations1) relatives à la protection contre les loyers abusifs.
Art. 17 Obligation de renseigner
Celui qui met à disposition contre rétribution des terrains, des locaux ou des lits pour l'hébergement de requérants d'asile doit autoriser l'office fédéral et les autorités cantonales, s'ils le demandent, à prendre connaissance des livres de comptes, des pièces comptables et autres documents et leur fournir des renseigne- ments sur les bases de calcul utilisées.
Titre précédant l'article 18
Section 2: Frais remboursables pour l'hébergement
Art. 18, 1er al., let. e, 2º et 3º al.
1 Sont reconnus comme frais remboursables pour logements collectifs aux termes des dispositions suivantes:
e. Les frais accessoires reconnus par le droit des baux ainsi que les frais d'entretien et de remise en état nécessaires, selon les articles 19 et 22a, pour autant que le département n'édicte pas de directives contraires instaurant une indemnisation forfaitaire.
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2 Si les immeubles, pour la construction ou l'entretien desquels des aides finan- cières ou des indemnisations ont été versées en vertu d'autres dispositions légales, sont transformés en logements collectifs, seuls les frais supplémentaires qui en résultent sont remboursés aux cantons.
3 Sont considérés comme frais remboursables pour les autres logements enregis- trés les loyers et frais accessoires contractuels communiqués à l'office fédéral. Le département édicte des directives sur le remboursement des autres frais. Si possible, ces frais feront l'objet d'une indemnisation forfaitaire.
Art. 19, 1er al., let. c. e et h ainsi que 2º al., let. det e.
1 Sont considérés comme frais de construction et d'acquisition les dépenses nécessaires pour:
c. L'établissement du projet et la préparation de l'exécution ainsi que les frais de la procédure d'autorisation de construire et les taxes de viabilisation, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s'appli- quant en l'espèce, ne puissent être remises en vertu d'un traitement pré- férentiel;
e. Les équipements d'exploitation, pour autant qu'ils ne soient pas en relation avec l'encadrement ou l'administration et ne fassent pas l'objet d'une indemnisation selon l'article 10, 2e alinéa;
h. Les intérêts du capital.
2 Ne sont pas considérées comme frais de construction et d'acquisition les dépenses occasionnées par:
d. Les dépenses administratives des autorités cantonales;
e. Abrogée
Art. 20, 5e al.
5 Si des contrats relatifs au droit de superficie prévoient une indemnisation de retour au propriétaire pour les bâtiments financés par la Confédération à l'échéance du contrat ou si celui-ci est dissous avant terme, l'indemnisation revient à la Confédération.
Art. 22, 1er al., phrase introductive et let. d
1 En règle générale, les frais dus à l'utilisation d'abris de la protection civile sont remboursés, par jour et par occupant, à raison des forfaits suivants:
d. 2 francs pour frais accessoires.
Art. 22a Frais de remise en état
1 La Confédération peut, sur demande, rembourser tout ou une partie des frais de remise en état de biens immeubles. Sont réservés les 2e et 3e alinéas.
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2 Les frais de remise en état incombant en raison d'une responsabilité résultant du contrat de bail peuvent, dans les cas ci-après, être remboursés selon le 1er alinéa:
a. Si le remboursement des frais d'hébergement n'est pas réglé sur un mode forfaitaire;
b. Si des tiers ne sont pas tenus de prendre ces frais en charge;
c. Si le loyer est raisonnable;
d. Si un procès-verbal de reprise a été établi au début du bail à loyer ou qu'il soit prouvé que le dégât s'est produit au cours de celui-ci, et
e. Si la chose louée n'est pas destinée à la démolition.
3 Les frais de remise en état pour des dégâts survenus à la suite d'actes illicites peuvent être remboursés équitablement, conformément au 1er alinéa:
a. S'il s'avère que le dégât s'est produit en relation avec l'hébergement de requérants d'asile et
b. Qu'il existe une relation contractuelle ou de servitude de voisinage avec la personne lésée.
Art. 23, 1er al.
1 Les demandes prévues à l'article 14, 2e alinéa, doivent être présentées à l'office fédéral avant que les dépenses dont elles font l'objet ne soient engagées. Pour autant que le département n'édicte pas de dispositions contraires relatives à une indemnisation forfaitaire, le même principe s'applique également aux investisse- ments de remplacement et aux acquisitions qui s'avèrent nécessaires pendant la durée de l'affectation prévue.
Art. 24, 2e et 3ª al.
2 L'office cantonal de coordination examine si la demande comporte tous les documents nécessaires, apprécie sous l'angle juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une conception cantonale de l'hébergement, s'il y a lieu de transmettre la demande à l'office fédéral.
3 Abrogé
Art. 25, 2e al.
2 L'office fédéral requiert l'aval de l'Administration fédérale des finances si les frais prévus selon l'article 19 excèdent un million de francs ou que les loyers ou intérêts annuels excèdent 200 000 francs par an.
Art. 28 Versements
1 Les frais mentionnés à l'article 18, 1er alinéa, lettres b, d et e, et 3e alinéa, sont remboursés sous la forme de paiements périodiques; le décompte s'effectue conformément à l'article 10, 5€ alinéa.
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2 Les frais mentionnés à l'article 18, 1er alinéa, lettres a et c, font l'objet d'un préfinancement ou sont remboursés conformément à l'article 18, 1er alinéa, lettre b, avec les loyers.
Art. 29 Abrogé
Art. 30, titre médian et 1er et 3ª al.
Décompte en cas de financement préalable
C
1 Le département édicte des directives en ce qui concerne l'établissement des décomptes. Il prend en considération les usages propres à chaque branche.
3 Sur demande, l'office fédéral octroie, compte tenu de l'avancement des travaux et des crédits de paiements dont il dispose, des paiements partiels correspondant à 80 pour cent au maximum du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.
Art. 34, 2ª al., let. a
2 En règle générale, les frais suivants peuvent être pris en considération:
a. La rémunération des organisateurs et responsables nécessaires, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées en vertu des articles 11 et 12.
Art. 39 Frais d'exécution de mesures
Les frais d'exécution de la décision de renvoi doivent être intégralement rembour- sés. Ils comprennent notamment les frais définis à l'article 9, 1er alinéa.
Art. 45, 1er al.
1 Les œuvres d'entraide suisses affiliées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérées comme reconnues.
Art. 46, 1er et 2e al. Abrogés
Art. 48 Intégration des réfugiés (art. 31, 4° al., et 37)
1 Dans les limites de sa compétence aux termes de l'article 31 de la loi, l'office fédéral participe aux frais d'intégration sociale et professionnelle des réfugiés.
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Des aides financières peuvent être allouées dans des cas particuliers ou pour soutenir des projets.
2 En ce qui concerne l'intégration de réfugiés ayant obtenu une autorisation d'établissement, la compétence incombe aux cantons, sous réserve de l'article 31, 4e alinéa, de la loi. Toutefois, l'office fédéral peut participer financièrement à des aides en faveur de projets.
3 L'Assemblée fédérale fixe chaque année au budget le montant maximum dévolu à des projets d'intégration. L'office fédéral peut octroyer, pour des projets d'intégration, des montants jusqu'à concurrence de 300 000 francs; au-delà, la compétence en incombe au département.
Art. 51 Frais de voyage des réfugiés
L'office fédéral prend à sa charge les frais de voyage de réfugiés admis dans le cadre des programmes spéciaux prévus à l'article 22 de la loi.
Art. 56
1 L'office fédéral procède à des vérifications auprès des autorités cantonales ou des œuvres d'entraide pour déterminer si les prestations d'assistance ont été allouées et décomptées conformément aux prescriptions. Il peut aussi confier cette tâche à des tiers.
2 Le Contrôle fédéral des finances peut vérifier en tout temps les dépenses couvertes au moyen de subventions allouées par la Confédération.
3 Sur demande, les bénéficiaires de subventions fédérales mettent à la disposition des organes chargés de la surveillance des finances les dossiers ainsi que les pièces comptables nécessaires, leur fournissent les renseignements requis et les laissent consulter les documents sur place. Les violations de cette obligation sont sanction- nées selon l'article 40 de la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les subventions.
Art. 58, 3e et 4e al. Abrogés
II
Dispositions transitoires
1 Sous réserve des dispositions ci-après, les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance sont régies par le nouveau droit.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 10, 14 à 17, 18, 1er alinéa, lettre e, ainsi que 2º et 3e alinéas, 19, 1er alinéa, lettre e, 23, 1er alinéa, 28 et 30 ainsi que jusqu'à
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l'abrogation des articles 13, 19, 2€ alinéa, lettre e, 29 et 58, 4e alinéa, l'ancien droit fait règle pour ce qui est des articles mentionnés sous ce chiffre.
3 Les cantons peuvent décompter les frais d'encadrement conformément à l'an- cien droit jusqu'au 31 décembre 1994, pour autant qu'ils en avisent l'office fédéral jusqu'au 31 janvier 1994. Le versement des forfaits selon l'article 11, 3ª et 4€ alinéas, est effectué dans tous les cas sur la base forfaitaire mentionnée à l'article 11, 2e alinéa.
4 Au moment de l'entrée en vigueur, l'office fédéral adapte les forfaits au sens de l'article 10, 2e alinéa, en fonction de l'indice national des prix à la consommation de novembre 1994.
C 5 Sont réservées des conventions dérogatoires conclues entre la Confédération et les cantons relatives à une application avant terme des dispositions sur les indemnisations forfaitaires pour des aides matérielles. Les cantons peuvent, en 1994, décompter sous forme forfaitaire et au sens de l'article 10, 2e alinéa, les frais d'hébergement de requérants d'asile hébergés dans des logements collectifs reconnus par l'office fédéral, à condition qu'ils en avisent l'office fédéral jusqu'au 31 janvier 1994.
" Au 1er janvier 1994, l'office fédéral estime la valeur selon les bases de calcul généralement admises des véhicules de service des autorités cantonales financés par la Confédération (art. 11, 3e al.). D'entente avec les autorités cantonales, il porte en compte ce montant jusqu'au 31 décembre 1994.
7 Le département peut, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, accorder une indemnité forfaitaire pour les frais remboursables au sens des articles 18, 1er alinéa, lettre e, et 19, 1er alinéa, lettre e. Le jour de l'entrée en vigueur de l'indemnisation forfaitaire pour ces frais, l'affectation prévue des moyens d'exploitation servant à l'encadrement et à l'administration et financés par la Confédération est abrogée.
III
Entrée en vigueur
1 Sous réserve du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 Les articles 10, 14 à 17, 18, 1er alinéa, lettre e, 2€ et 3e alinéas, 19, 1er alinéa, lettre e, 23, 1er alinéa, 28 et 30, de même que l'abrogation des articles 13, 19, 2e alinéa, lettre e, 29 et 58, 4e alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
24 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36389
3291
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires
Modification du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 26 août 19931) du Bureau du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 20 septembre 19932), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parlementaires est modifié comme il suit:
Art. 10
Le montant de base s'élève à 58 000 francs, celui par député à 10 500 francs.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; il n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 19884) sur les indemnités parlementaires.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
VN11104
FF 1993 III 745 2) Pas publié dans la Feuille fédérale.
RS 171.211
RS 171.21
3292
1993 - 887
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL)
Modification du 26 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19901) sur le système de recherches informatisées de police est modifiée comme il suit:
Art. 1.5, 2ª al.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1990 et échoit le 31 décembre 1995.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36403
1993 - 823
Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral
Modification du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 19931), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 19 juin 19922) concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er et 2ª al.
1 La compensation du renchérissement est fixée par le Conseil fédéral compte tenu du coût de la vie, de la situation économique, de l'état des finances fédérales et des aspects sociaux, à partir de la rétribution déterminante; elle est versée mensuellement.
2 Abrogé
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et il entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, et il a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1993
La présidente: Gret Haller
Le secrétaire: Anliker
N36333
3294
Ordonnance du DFF concernant la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA)
Modification du 26 novembre 1993
C
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du DFF du 9 novembre 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (ordonnance du DFF sur la CFA) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Surindemnisation a. Prestations à prendre en compte
1 Peuvent être prises en compte les prestations de même nature ou affectations versées à la personne bénéficiaire sur la base de l'événement dommageable.
2 Les revenus des veuves et des orphelins sont additionnés.
3 2ª alinéa actuel.
Art. 5a b. Prestations à ne pas prendre en compte (art. 13, 4° al.)
1 Les prestations ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul d'une surindemnisation (art. 13, 3€ al., des statuts CFA):
a. 50 pour cent de la rente de couple selon la LAVS2) ou la LAI3);
b. Les allocations pour impotent, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi que les suppléments de réadaptation au sens de la LAI.
0 2 En cas d'activité à temps partiel où la personne a entièrement droit aux prestations imputables de l'assurance sociale, ce droit est pris en compte propor- tionnellement dans la fixation de la surindemnisation.
II
Dispositions transitoires
1 Les réductions fixées avant le 1er janvier 1994 en raison de surindemnisation ne seront adaptées qu'au 1er janvier 1996, au sens des articles 5 et 5a.
RS 172.222.11
RS 831.10
RS 831.20
1993 - 847
3295
Caisse fédérale d'assurance
RO 1993
2 Le nouveau régime ne s'applique que si le droit aux prestations à prendre en compte débute après le 1er janvier 1994.
3 Les rentes d'enfant et d'orphelin selon la LAVS1) et la LAI2) qui ont été suspendues avant le 1er janvier 1994 par suite d'une interruption du droit et qui sont rétablies après cette date continuent d'être prises en compte à raison de 50 pour cent seulement.
III
L'annexe 3 a la nouvelle teneur ci-jointe.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 novembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36397
3296
Caisse fédérale d'assurance
RO 1993
Annexe 3
Déductions opérées sur la rente mensuelle par 1000 francs de rente transitoire allouée mensuellement
(art. 22 des statuts de la CFA)
Rente
Homme marić
Homme non marié
Femme mariée
Femme non mariée
Rente transitoire
Homme marié
Homme non marié
Année Mois
dès l'âge de Année Mois
60
212.10
248.70
70.60
71.10
63
78.40
91.80
1
208.20
244.15
67.60
68.05
1
75.05
87.90
2
204.30
239.55
64.60
65.05
2
71.70
83.95
3
200.40
235.00
61.60
62.00
3
68.35
80.05
4
196.50
230.40
58.55
58.95
4
64.95
76.10
5
192.60
225.85
55.55
55.95
5
61.60
72.20
6
188.70
221.25
52.55
52.90
6
58.25
68.25
7
184.80
216.70
49.55
49.85
7
54.90
64.35
8
180.90
212.10
46.55
46.85
8
51.55
60.40
9
177.00
207.55
43.55
43.80
9
48.20
56.50
10
173.10
202.95
40.50
40.75
10
44.80
52.55
11
169.20
198.40
37.50
37.75
11
41.85
48.65
1
161.60 157.85
185.10
28.75
28.90
2
31.75
37.25
3
154.15
180.75
25.90
26.05
3
28.60
33.55
4
150.45
176.35
23.00
23.15
4
25.40
29.80
5
146.70
172.00
20.15
20.25
5
22.25
26.10
6
143.00
167.65
17.25
17.35
6
19.05
22.35
7
139.90
163.30
14.40
14.45
7
15.90
18.65
8
135.55
158.95
11.50
11.55
8
12.70
14.90
9
131.85
154.60
8.65
8.70
9
9.55
11.20
10
128.15
150.20
5.75
5.80
10
6.35
7.45
11
124.40
145.85
2.90
2.90
11
3.20
3.75
62
120.70
141.50
1
117.20
137.35
2
113.65
133.20
3
110.15
129.10
4
106.60
124.95
5
103.10
120.80
6
99.55
116.65
7
96.05
112.50
8
92.50
108.35
9
89.00
104.25
10
85.45
100.10
11
81.95
95.95
64
38.10
44.70
2
165.30
193.80
189.45
31.65
31.80
1
34.95
41.00
transitoire
dès l'âge de
C
N36397
3297
61
34.50
34.70
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:
Article premier Mutation
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Le transfert a lieu conformément aux dispositions de l'organisation des états- majors et des troupes et de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles militaires.
Art. 7, al. 1bis
1bis Lorsque plusieurs présidents sont engagés auprès d'un tribunal, le premier président règle les pouvoirs de donner des instructions, en cas de besoin dans l'ordre général de service.
Art. 8, 1er al.
1 Les membres de la justice militaire doivent solliciter un congé lorsqu'ils ne peuvent être atteints à leur adresse professionnelle ou privée pour une durée supérieure à sept jours.
Art. 10, 1er al., let. a et e
1 Les présidents des tribunaux militaires édictent au début de chaque année un ordre général de service qui doit être approuvé par l'auditeur en chef. L'ordre mentionne les prescriptions générales de service applicables à l'activité du tribunal, ainsi que:
a. Le nom, le grade, l'adresse privée et professionnelle avec les numéros de téléphone et de télécopieur des membres de la justice militaire, du chef de la
3298
1993 - 791
Justice pénale militaire
RO 1993
chancellerie et de l'office responsable du contrôle de la détention et des signalements;
e. Au besoin, l'indication des jours ordinaires de séance ou le plan de séance.
Art. 12, 1er al.
1 La chancellerie du tribunal tient la comptabilité. Au service actif et au service d'appui, un comptable est affecté à chaque tribunal militaire.
C.
Art. 13 Nombre; division en sections
1 Les tribunaux de division sont au nombre de douze.
2 Lorsque des motifs d'ordre linguistique l'exigent, le Conseil fédéral peut diviser ceux-ci en sections indépendantes.
Art. 16 Procédure contre des officiers supérieurs
1 L'auditeur en chef confie l'enquête ordinaire dirigée contre un officier supérieur à un officier supérieur de la justice militaire.
2 L'auditeur en chef peut, de son propre chef, sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, confier également l'enquête en complément de preuves à un officier supérieur de la justice militaire.
Art. 16a Auditions selon la loi sur l'aide aux victimes d'infractions
L'auditeur en chef peut désigner des juges d'instruction spéciaux ainsi que des greffiers spéciaux pour procéder aux auditions dans le sens de l'article 6, 3ª alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).
Art. 18 Compétence
1 Les tribunaux militaires d'appel 1A et 1B connaissent des appels interjetés contre des jugements de tribunaux de division de langue française.
2 Les tribunaux militaires d'appel 2A et 2B connaissent des appels interjetés contre des jugements de tribunaux de division de langue allemande.
3 Le tribunal militaire d'appel 3 connaît des appels interjetés contre des jugements du tribunal de division de langue italienne.
Art. 20, 2º al.
2 Il conseille les juges d'instruction et les auditeurs dans les questions relatives à lour domainc.
3299
Justice pénale militaire
RO 1993
Art. 21, let. a, ch. 4, let. c, ch. 2, et let. d
Doivent être communiqués à l'auditeur en chef:
a. Par le président du tribunal militaire:
C. Par l'auditeur:
d. Par le juge d'instruction: l'ouverture et la clôture des enquêtes en complément de preuves et des enquêtes ordinaires qui ont été ordonnées par la troupe.
Art. 32, 2º al.
2 En cas de congé selon l'article 8 ou d'absence de plus de douze heures, il désigne un remplaçant et en informe la permanence (art. 35a).
Art. 34, 1" al.
1 Si le détenteur d'écrits, de porteurs d'images et de son s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, 3e al., PPM1). Le juge d'instruction fait rapport au président du tribunal de division et présente sa demande. Le président invite l'intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d'instruction et à l'intéressé.
Art. 35a Permanence
Les premiers présidents des tribunaux de division règlent la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L'auditeur en chef peut édicter des directives et des instructions.
Art. 35b Dossiers
1 L'Office de l'auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux archives fédérales, en règle générale à l'expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l'affaire.
2 D'entente avec l'Office de l'auditeur en chef, les archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d'ordre historique ou juridique.
3 Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:
a. Si elle a été acquittée ou qu'elle n'a été punie que disciplinairement: dès qu'elle est libérée des obligations militaires;
3300
Justice pénale militaire
RO 1993
b. Si elle a été condamnée exclusivement en raison d'infractions selon les articles 61 à 85 CPM1) à une amende, aux arrêts répressifs ou à l'emprisonne- ment: dès qu'elle a dépassé l'âge de 60 ans;
c. Dans tous les autres cas: dès qu'elle a dépassé l'âge de 90 ans.
Art. 36, al. 1 et 1bis
1 Le juge d'instruction informe le public sur une procédure pénale en cours si cela est indiqué en raison de la gravité objective du cas ou d'un besoin d'information important de la part du public. A cet égard, il se concerte avec le commandant compétent et collabore avec le service d'information du Département militaire fédéral dans la mesure où les circonstances le permettent.
C
1bis L'auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.
Art. 39 Ordonnance d'enquête, compétence en dehors du service
1 Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l'auditeur en chef ordonne l'enquête en complément de preuves ou l'enquête ordinaire.
2 Si l'auditeur en chef n'ordonne pas d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du Département militaire fédéral statue, sur demande du requérant.
Art. 43 Défense en cas d'enquête en complément de preuves
1 La défense est admise pendant l'enquête en complément de preuves.
2 Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l'auditeur en chef désigne un défenseur d'office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d'instruction.
3 Le juge d'instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d'enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l'instruction n'en soit pas compromis.
Art. 44, 1er al.
1 Au plus tard lors de l'audition d'avant clôture, le juge d'instruction remet à l'inculpé la liste des défenseurs d'office du tribunal et lui signale qu'il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, 3ª al., PPM2)). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.
Art. 45, 1er al.
1 Le juge d'instruction étend l'enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l'inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que
RS 321.0
RS 322.1
3301
Justice pénale militaire
RO 1993
l'ordonnance d'enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l'inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l'enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l'infraction de l'inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux mili- taires.
Art. 46, 4º al.
4 Si, lors d'une enquête en complément de preuves ou d'une enquête ordinaire, il est constaté qu'aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n'est donné, mais qu'il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d'office, le juge d'instruction le dénonce à l'autorité civile com- pétente.
Art. 48 Sanction disciplinaire
Si un non-lieu est rendu parce que l'acte commis ne constitue qu'une faute de discipline ou un crime ou délit de peu de gravité, l'auditeur transmet le dossier avec l'ordonnance de non-lieu, dès que celle-ci est entrée en force, au com- mandement ou à l'office militaire qui a rendu l'ordonnance d'enquête. Celui-ci fait exécuter la procédure disciplinaire par le service qui détient le pouvoir disciplinaire. L'auditeur veille à ce que le dossier soit transmis à l'Office de l'auditeur en chef pour être déposé aux archives, dès que le cas est réglé.
Art. 50
1 Une copie de l'acte d'accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.
2 Le juge annonce sans retard au président ses motifs d'exclusion ou de récusation.
Art. 53, titre médian et 2e al.
Durée de la peine privative de liberté et de l'astreinte au travail 2 La durée de l'astreinte à un travail d'intérêt général doit être exprimée en jours.
Art. 58 Informations classifiées
1 Si le dossier contient des informations militaires classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier entier doit être classifié de même. Cette règle s'applique par analogie aux jugements.
2 Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:
a. Pendant l'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire: le juge d'instruction;
b. Jusqu'à la clôture définitive de la procédure: le président compétent;
c. Après la clôture de la procédure: l'auditeur en chef.
3302
Justice pénale militaire
RO 1993
Art. 60, 1er al., let. c et d
1 Le dispositif du jugement est communiqué aux offices suivants:
c. A l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, lorsque la personne déclarée coupable a été astreinte à un travail d'intérêt général;
d. A l'Office fédéral de l'adjudance.
Art. 60a Notification des expéditions du jugement (art. 154 PPM1))
Des expéditions du jugement doivent être notifiées aux destinataires suivants:
a. Au lésé, pour autant qu'une prétention civile ait été annoncée, ou à la victime qui a demandé la notification du jugement;
b. Au commandant ou au service qui a rendu l'ordonnance d'enquête ordinaire;
c.
Au commandant d'unité (état-major) du condamné;
d. A l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée en cas de demandes d'examen de l'aptitude au service;
e. A l'Office fédéral des troupes de transport en cas d'infractions en matière de circulation routière;
f. Au Commissariat central des guerres en cas d'infractions dans le domaine de la comptabilité;
g. Au Service de la poste de campagne en cas d'infractions dans le domaine de la poste de campagne;
h. A l'Office fédéral de l'assurance militaire pour les cas dans lesquels une personne soumise à l'assurance militaire a été blessée ou tuée;
i. Au chef du service juridique des troupes d'aviation et de défense contre avions en cas d'accidents ou d'incidents en service de vol ou lors de sauts en parachutc;
k. Au Ministère public de la Confédération dans les cas d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité militaire;
Art. 63 Introduction de la procédure
L'enquête en complément de preuves et la transmission du dossier au tribunal de division conformément à l'article 160 PPM1) sont ordonnées par l'auditeur en chef.
Section 4: Action civile (art. 64 et 65)
Abrogée
3303
Justice pénale militaire
RO 1993
Art. 67 Révision, éclaircissements
Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d'instruction qui doit procéder à l'enquête est désigné par l'auditeur en chef après consultation du président compétent.
Art. 68, titre médian et 4e al. Exécution
4 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est l'autorité chargée de l'exécution en cas d'astreinte à un travail d'intérêt général.
Art. 72, 2ª al. Abrogé
Art. 76 Ordonnance d'enquête
L'ordonnance d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l'auditeur en chef.
Section 3: Exécution des peines frappant les objecteurs de conscience (art. 86 à 90)
Abrogée
Art. 101, 1er al.
1 Le Secrétariat général du Département militaire fédéral donne l'autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires selon les articles 219, 2€ alinéa, et 222, 1er alinéa, du code pénal militaire 1).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36405 1) RS 321.0
3304
Ordonnance concernant le calcul des subventions de base selon la loi fédérale sur l'aide aux universités (Ordonnance sur les subventions de base)
du 30 novembre 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 10 et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi fédérale sur l'aide aux universités (OAU);
en accord avec le Département fédéral des finances et sur proposition de la Conférence universitaire suisse,
arrête:
Article premier Traitement maximal à mettre en compte
Un montant maximal est fixé pour les traitements à mettre en compte. Il est le suivant:
n
a. pour l'année de subventionnement 1992 100 000
b. pour l'année de subventionnement 1993 130 000
C. pour l'année de subventionnement 1994 et les années de subventionnement suivantes 160 000
Art. 2 Dépense minimale pour les petits investissements
Les petits investissements selon les 1er et 2e alinéas de l'article 12 OAU sont mis en compte si, dans chaque cas (art. 25 OAU), la dépense totale effective atteint au moins 50 000 francs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1993.
30 novembre 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36428
RS 414.201.1 1) RS 414.201
1993 - 870
3305
Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS)
du 24 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4 et 147 de l'Organisation militaire 1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet
Article premier
1 La présente ordonnance fixe les prescriptions médico-militaires d'appréciation de l'aptitude et de la capacité à effectuer du service militaire (aptitude au service et aptitude à faire service).
2 L'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service se fonde sur les résultats de l'examen médical.
Section 2: Définitions
Art. 2 Médecin en chef de l'armée
1 Le médecin en chef de l'armée est la personne titulaire du diplôme fédéral de médecine qui dirige le service sanitaire de l'armée.
2 Il est chargé de la surveillance de l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service.
3 Il règle les détails de la procédure d'appréciation médicale et du service médical de la troupe.
Art. 3 Médecin militaire
1 Le médecin militaire est une personne titulaire du diplôme fédéral de médecine qui est incorporée en tant qu'officier des troupes sanitaires ou en tant que médecin du Service de la Croix-Rouge.
2 Au besoin, le médecin en chef de l'armée peut attribuer la fonction de médecin militaire à d'autres médecins.
RS 511.12 1) RS 510.10
3306
1993 - 773
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Art. 4 Médecin de troupe
Le médecin de troupe est un médecin militaire qui fait service auprès de la troupe en tant que médecin responsable.
Art. 5 Médecin auxiliaire
1 Le médecin auxiliaire est:
a. un officier des troupes sanitaires ou du Service de la Croix-Rouge qui est candidat à l'examen fédéral de médecine;
b. un militaire qui a réussi l'examen fédéral de médecine, mais qui n'est pas incorporé en tant qu'officier des troupes sanitaires
2 Au besoin, il est engagé par un médecin militaire sous la responsabilité de celui-ci.
O
Art. 6 Médecin d'arrondissement de l'OFSAN
Le médecin d'arrondissement est un médecin du Service médico-militaire de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN), titulaire du diplôme fédéral de médecine.
Section 3: Aptitude au service et aptitude à faire service
Art. 7 Aptitude au service
1 Est apte à remplir les obligations militaires par le service personnel (apte au service) la personne qui peut satisfaire psychiquement et physiquement aux exigences du service militaire sans nuire à sa santé, à la santé de ses camarades ni à la mission de la troupe.
2 La décision concernant l'aptitude au service incombe exclusivement aux com- missions de visite sanitaire (CVS).
Art. 8 Aptitude à faire service
1 Est apte à faire service la personne qui est en mesure d'effectuer momentané- ment du service du point de vue médical.
2 Durant le service, le médecin de troupe décide de l'aptitude à faire service, ainsi que des allégements dans l'accomplissement du service.
3 L'autorité chargée du contrôle décide avant un service de l'aptitude à faire service en prévision d'un service d'instruction. Si celle-ci a l'intention de refuser une telle demande, elle doit préalablement prendre contact avec le Service médico-militaire de l'OFSAN.
4 Le Service médico-militaire de l'OFSAN décide de la reconnaissance a posterio- ri d'une inaptitude à faire service.
3307
RO 1993
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
Art. 9 Qualification médicale pour des commandements supérieurs et pour des fonctions particulières
1 La personne qui prend en charge un commandement supérieur ou qui en est déjà titulaire est soumise périodiquement à une appréciation médicale. L'OFSAN édicte les directives techniques.
2 Le médecin en chef de l'armée adresse à l'autorité compétente une proposition concernant la qualification médicale des officiers concernés. Les officiers soumis à un examen médical sont mentionnés à l'annexe 1.
Section 4: Sauvegarde du secret de la vie privée; protection des données
Art. 10 Sauvegarde du secret de la vie privée
La personne qui doit se soumettre à un examen médico-militaire a droit à la sauvegarde du secret de sa vie privée.
Art. 11 Secret de service, secret de fonction et secret professionnel
1 Les personnes qui collaborent à l'examen médical et à l'appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service ou le secret professionnel. 2 Les infractions seront punies conformément à l'article 77 du code pénal militaire 1).
3 Pour les médecins, la poursuite pour la violation du secret professionnel, conformément à l'article 321 du code pénal suisse2), est réservée.
Art. 12 Données médicales
1 Les données médicales concernant les personnes examinées sont gérées par le Service médico-militaire de l'OFSAN qui les traite comme des données sensibles et qui les conserve dans des archives particulières. A cet effet, l'OFSAN exploite un système informatique.
2 Ces données peuvent être consultées uniquement par les médecins militaires compétents, ainsi que par le service médical de l'assurance militaire. Une procuration de la personne concernée est nécessaire pour toute consultation par d'autres personnes ou d'autres autorités.
3 Le traitement de ces données et les droits des intéressés se fondent en outre sur les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19923) sur la protection des données.
RS 321.0
RS 311.0
RS 235.1; RO 1993 1945
3308
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
4 Ces données sont conservées par l'OFSAN pendant toute la durée des obliga- tions militaires; pour les militaires de sexe féminin et les volontaires, elles sont conservées jusqu'à l'âge imposé. A l'échéance de cette période, la conservation, l'utilisation et la destruction des données se fondent sur le règlement du 15 juillet 19661) pour les archives fédérales.
C
Section 5: Droit pénal militaire
Art. 13 Soumission au droit pénal militaire
Les membres des CVS, les secrétaires et les aides, ainsi que les personnes astreintes au service militaire et les conscrits sont soumis au droit pénal militaire en vertu de l'article 2 du code pénal militaire 2).
Art. 14 Mesures disciplinaires
Les manquements à la discipline commis par des personnes astreintes au service militaire ou des conscrits sont signalés par le président de la CVS aux organes suivants:
a. pour un militaire au service: à son commandant militaire;
b. pour un militaire qui n'est pas au service: au commandant d'arrondissement;
c. pour un conscrit: à l'officier de recrutement, à l'attention du commandant d'arrondissement.
Chapitre 2: Les commissions de visite sanitaire (CVS) Section 1: Tâches, genres et composition des CVS
Art. 15 Tâches
La CVS a pour tâche l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
Art. 16 Genres
1 Il existe les CVS suivantes:
a. CVSR
= CVS pour les conscrits et les recrues non instruites. En règle générale, une CVSR est instituée dans chaque zone de recrutement.
b. CVSI = CVS pour les militaires qui accomplissent un service d'instruction. Elles sont instituées selon les besoins.
c. CVSA
= CVS pour le service actif: en règle générale, elles sont intégrées dans les hôpitaux de base militaires.
RS 432.11
RS 321.0
3309
RO 1993
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
d. CVS spéc = CVS pour l'appréciation par des médecins spécialistes. Elle est instituée selon les besoins.
e. CVS OFSAN = CVS de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'ar- mée; elle est constituée par des médecins de l'OFSAN et il peut y être fait appel pour l'appréciation médicale des agents de la Confédération qui sont soumis à l'assurance militaire.
f. CVS centrale = CVS pour l'appréciation de cas particuliers; l'OFSAN édicte les directives techniques.
2 Le médecin en chef de l'armée institue les CVS de manière que l'appréciation des personnes concernées soit possible sans retard.
Art. 17 Composition
1 La CVS comprend un président et un ou deux membres adjoints.
2 Le président est en règle générale un médecin militaire d'un grade d'officier supérieur ou du grade de capitaine.
3 Un des membres adjoints au moins est médecin militaire. Le second membre peut être un médecin auxiliaire.
4 La CVS dispose d'un secrétariat chargé des travaux d'administration et de contrôle.
Section 2: Procédure de l'appréciation médicale
Art. 18 Annonce
1 Seul le médecin de troupe compétent peut demander que des militaires au service soient cités devant une CVS.
2 Les personnes qui ne sont pas au service adressent une demande de citation devant une CVS au chef de section ou au commandement d'arrondissement à l'attention du Service médico-militaire de l'OFSAN.
3 L'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) communique à l'OFSAN les patients militaires pour lesquels une appréciation de l'aptitude au service semble indiquée.
4 Le livret de service et un certificat médical, désigné comme tel, établi aux frais du requérant et sous pli fermé, doivent être joints à la demande.
5 Les demandes de déplacement d'un service pour raison de santé doivent être présentées conformément aux prescriptions concernant les services d'instruction.
Art. 19 Procédure de renvoi
1 Le Service médico-militaire de l'OFSAN décide si un militaire doit être soumis à l'appréciation médicale d'une CVS.
3310
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
2 Il désigne la CVS compétente et transmet au président de la CVS le dossier médical ainsi que d'éventuels autres documents pour étude.
Art. 20 Convocation
La personne qui est appelée à se présenter devant une CVS est convoquée par un ordre de marche.
Art. 21 Effets de la convocation devant une CVS
Les militaires qui ont reçu une convocation à se présenter devant une CVS sont, jusqu'à l'appréciation médicale, dispensés:
a. d'entrer en service pour un service d'instruction;
b. d'entrer en service pour un service actif;
c. de se présenter à l'inspection hors du service;
d. d'accomplir le tir obligatoire hors du service.
Art. 22 Obligation de se présenter en personne
1 La personne qui est convoquée devant une CVS doit se présenter en personne. 2 La CVS ne peut en aucun cas prendre de décision si le livret de service de l'intéressé fait défaut. Sont réservées les dispositions particulières concernant le service actif.
Art. 23 Empêchement, absence
1 Si un militaire convoqué à se présenter devant une CVS en est empêché pour une raison valable, il doit adresser à l'OFSAN une demande d'ajournement dûment motivée.
2 Le livret de service doit être joint à la demande. Si la demande d'ajournement est motivée par la maladie ou un accident, le requérant doit joindre en outre à l'attention du Service médico-militaire de l'OFSAN un certificat médical sous pli fermé, désigné comme tel et établi à ses frais.
3 Une absence injustifiée ou une arrivée tardive d'un militaire est punie discipli- nairement.
4 Lorsque le déroulement de la séance de la CVS le justifie, le retardataire peut être renvoyé, puis convoqué à une nouvelle séance.
Art. 24 Récusation
En cas d'appréciation médicale d'un parent proche ou d'apparence de prévention, le membre de la CVS concerné se récuse.
Art. 25 Participants aux séances
1 L'examen médical et la prise de décision de la CVS ont lieu à huis clos.
3311
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
2 Pendant l'examen médical, seuls les médecins militaires et les secrétaires de la CVS sont présents dans le local d'examen.
Art. 26 Procédure par défaut
1 La CVSR, pour les conscrits, et la CVS OFSAN, pour les conscrits, pour les militaires et pour les recrues non instruites, peuvent prendre une décision selon la procédure par défaut (in absentia) pour autant que les certificats médicaux et officiels joints au dossier suffisent à l'appréciation médicale.
2 La décision prise selon la procédure par défaut doit être communiquée à l'intéressé par écrit, dans une forme appropriée.
Art. 27 Accidents ct maladies
1 Les personnes qui se présentent devant une CVS, ainsi que le personnel de la CVS, sont couverts par l'assurance militaire.
2 Les prescriptions relatives au service médical de la troupe sont applicables par analogie aux cas d'accident ou de maladie survenant à l'occasion d'une convoca- tion devant une CVS.
Art. 28 Examens complémentaires
1 La CVS peut proposer ou ordonner des examens complémentaires si elle n'est pas en mesure de prendre une décision définitive en se fondant sur ses propres examens, le dossier ou les renseignements obtenus.
2 Des examens complémentaires ne peuvent être ordonnés que dans la mesure où les résultats permettront à la CVS de décider de l'aptitude au service.
Art. 29 Hospitalisation
1 La CVS peut proposer au Service médico-militaire de l'OFSAN l'hospitalisation aux fins d'examens cliniques.
2 L'OFSAN ordonne l'hospitalisation.
3 Les personnes qui sont hospitalisées en vue d'un examen complémentaire sont couvertes par l'assurance militaire.
4 Durant le service actif, la CVS peut ordonner l'hospitalisation dans un hôpital militaire, après entente avec le médecin-chef de cet hôpital.
Art. 30 Indemnités
1 Les militaires qui doivent se présenter devant une CVS et qui ne sont pas au service n'ont droit ni à la solde ni à l'indemnité de subsistance et à la com- pensation pour perte de gain.
3312
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
2 Les militaires qui, pour se présenter devant une CVS, doivent se déplacer le jour précédent ou rentrer le jour suivant et, de ce fait, subissent un préjudice financier supplémentaire, ont droit:
a. au logement dans une caserne;
b. à une indemnité pour un jour avant ou après le licenciement, s'il y a perte de gain;
c. à une indemnité de subsistance et, au besoin, pour le logement, selon le règlement d'administration 1).
3 L'OFSAN est chargé de procurer le logement et de verser les indemnités éventuelles.
C Section 3: La décision de la CVS
Art. 31 Prise de décision
1 Le président de la CVS prend sa décision après avoir entendu le ou les membres adjoints.
2 Si l'un des membres adjoints n'est pas d'accord avec la décision, il peut demander l'inscription de ses objections sur la feuille de CVS.
Art. 32 Contenu de la décision
1 Le président de la CVS peut prendre les décisions suivantes, dont les effets sont réglés à l'annexe 2:
a. Pour les conscrits:
Apte,
Apte avec restrictions,
Apte, inapte au tir (complément éventuel: ouïe),
Ajourné au recrutement complémentaire,
Ajourné à un an,
Ajourné à deux ans,
Inapte.
)
b. Pour les militaires et les recrues non instruites:
Apte,
Apte, conditionnellement apte au tir,
Apte, inapte au tir (complément éventuel: ouïe),
Apte, avec restrictions,
Apte, inapte au service d'avancement,
Dispensé,
Dispensé, avec nouvelle appréciation,
Inapte.
2 Avant de prendre la décision «Apte, inapte au service d'avancement», la CVS prend contact avec l'officier de recrutement.
3313
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Art. 33 Affectation et changement de fonction
1 Le président de la CVS informe l'officier de recrutement des restrictions d'ordre médical des capacités de la personne examinée.
2 L'officier de recrutement procède à l'affectation des conscrits à une arme et à une fonction appropriées. Pour les recrues et les militaires instruits, il ordonne au besoin un changement de fonction. A cet effet, il tient compte:
a. des besoins de l'armée,
b. des capacités et des éventuelles restrictions d'ordre médical, et
c. des profils d'exigence en vigueur.
3 Dans la mesure du possible, il tiendra compte de manière appropriée des désirs de l'intéressé.
Art. 34 Notification de la décision
1 Le président de la CVS notifie avec tact la décision à l'intéressé en lui faisant part de l'affection éventuelle en cause.
2 La feuille d'information concernant les effets de la décision de la CVS doit être remise à l'intéressé.
3 Le président de la CVS informe l'intéressé de son droit de recours.
Art. 35 Communication de la décision
1 La décision de la CVS est communiquée aux services chargés du contrôle conformément aux dispositions concernant les contrôles militaires. Le livret de service doit être toujours joint à la communication, à l'exception des décisions prises durant le service actif.
2 Dans le cas de patients militaires qui ont été annoncés par l'OFAM (art. 18, 3e al.), la décision de la CVS est également communiquée à l'OFAM.
Art. 36 Inscriptions dans le livret de service
1 Les résultats anormaux, les maladies et infirmités doivent être inscrits dans le livret de service au moyen des numéros de la Nosologia Militaris (numéros NM). Les inscriptions doivent correspondre à celles qui figurent dans les données de la CVS.
2 L'OFSAN édicte les prescriptions concernant l'inscription des décisions de la CVS dans le livret de service après entente avec l'Office fédéral de l'adjudance.
Art. 37 Décision de la CVS et médecin de troupe
1 Le médecin de troupe est lié par la décision de la CVS.
2 S'il constate des éléments médicaux nouveaux, il en fait part au Service médico-militaire de l'OFSAN. Ce dernier décide si le militaire doit de nouveau être convoqué à se présenter devant une CVS.
3314
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Chapitre 3: Voies de droit Section 1: Recours
Art. 38 Principe, droit de recours
1 La décision de la CVS peut faire l'objet d'un recours.
2 Ont qualité pour recourir:
a. la personne visée par la décision;
b. l'assurance militaire;
c. l'office fédéral chargé de l'administration ou la direction militaire cantonale;
d. le Service médico-militaire de l'OFSAN.
Art. 39 Délai et forme
1 Le recours doit être adressé par écrit à l'OFSAN dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la CVS.
2 Le livret de service, ainsi que d'éventuels autres moyens de preuve, doivent être joints au mémoire de recours.
3 Le recours a un effet suspensif pour autant que l'OFSAN n'en dispose pas autrement.
4 L'OFSAN soumet pour avis à la personne visée par la décision un recours qui a été déposé par une autorité.
Art. 40 Désignation d'une autre CVS
1 L'OFSAN désigne une autre CVS comme autorité de recours.
2 Il adresse au président de cette CVS le dossier médical avec les documents de la CVS précédente et le dossier du recours.
3 La CVS, en tant qu'autorité de recours, ne peut prendre de décision selon une procédure par défaut.
Art. 41 Motifs d'exclusion
Le président et les membres adjoints de l'autorité de recours ne doivent pas avoir pris part à la décision de CVS attaquée.
Art. 42 Dispositions de procédure
1 Les prescriptions valables pour les CVS sont applicables par analogie au traitement des recours.
2 La décision de l'autorité de recours ne peut faire l'objet d'un recours.
3315
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Art. 43 Frais
1 La procédure de recours est en règle générale sans frais.
2 Les frais peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés inutilement.
Section 2: Révision
Art. 44 Motifs et droit de révision
1 La révision est recevable en tout temps lorsque:
a. des faits nouveaux postérieurs à la décision de la CVS sont survenus et qu'ils justifient une nouvelle appréciation;
b. la CVS n'a pas eu connaissance de faits déterminants pour la décision;
c. des prescriptions dans la procédure antérieure ont été transgressées, dont la prise en compte aurait selon toute vraisemblance provoqué une décision différente.
2 Toute personne qui a qualité pour recourir peut présenter une demande de révision.
Art. 45 Procédure
1 La demande de révision doit être adressée par écrit à l'OFSAN.
2 Elle n'a pas d'effet suspensif pour autant que l'OFSAN n'en dispose pas différemment.
3 Le livret de service et un certificat médical désigné comme tel et établi aux frais du recourant doivent être joints sous pli fermé à la demande de révision.
4 Le Service médico-militaire de l'OFSAN examine si les conditions pour une révision sont remplies.
5 Si l'OFSAN décide d'entrer en matière, il transmet la demande à une CVS réputée autorité de révision.
6 Les prescriptions valables pour les CVS sont applicables par analogie à la procédure de révision. La décision de révision a valeur de nouvelle décision de CVS.
4
Chapitre 4: Statistique
Art. 46
1 Les décisions de la CVS sont évaluées par le Service médico-militaire de l'OFSAN selon des critères médicaux et administratifs.
2 Il est procédé à l'évaluation au moyen de données anonymes.
3 Le Service médico-militaire de l'OFSAN peut mettre à la disposition de tiers des données anonymes à des fins statistiques ou scientifiques pour autant que:
3316
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
a. les données ne permettent pas d'identifier les personnes concernées;
b. leurs destinataires s'engagent à ne pas les communiquer, à les renvoyer à l'OFSAN au terme de leurs travaux ou à les détruire;
c. les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 47
1 L'OFSAN est chargé de l'exécution. Il édicte les directives techniques.
2 L'ordonnance du 12 janvier 19701) sur l'appréciation médico-militaire de l'apti- tude au service (AMA 1re partie) est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
24 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36404
3317
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Annexe 1 (art. 9)
Liste des officiers supérieurs devant être soumis à un examen médical
a. Candidats à l'école centrale III-A;
b. Candidats à un commandement d'école;
c. Candidats à une fonction d'un grade d'officier général.
a. Officiers généraux;
b. Commandants de régiment et leurs officiers supérieurs adjoints qui ont accompli une école centrale III-A;
c. Sous-chefs d'états-majors des corps d'armée;
d. Chefs d'états-majors des unités d'armée;
e. Commandants d'écoles;
f. Commandants des zones de fortifications.
Remarques:
officiers instructeurs, prévus généralement pour le commandement d'une école de recrues;
Candidats à une fonction d'un grade d'officier général: généralement chefs d'arme qui ne font pas partie d'armes combattantes, lorsqu'ils ne sont pas issus du corps des instructeurs (p. ex. médecin en chef de l'armée, directeur de l'IMG).
Commandants d'écoles:
commandement d'écoles de recrues, d'écoles d'officiers, d'écoles centrales.
N36404
F
3318
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
Annexe 2 (art. 32)
Effets des décisions de la CVS
Les décisions de la CVS ont les effets suivants:
a. «Apte»:
L'intéressé peut être instruit et engagé sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
b. «Apte avec restrictions»:
L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est fortement limitée. L'intéressé ne peut être instruit et engagé que dans des fonctions différenciées.
c. «Apte, inapte au tir»:
L'intéressé ne touche pas d'arme personnelle. Le complément «ouïe» a pour effet que l'intéressé ne peut pas être engagé en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
d. «Ajourné au recrutement complémentaire»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparemment jusqu'au recrutement complémentaire.
e. «Ajourné à une année»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparemment jusqu'au recrutement de l'année suivante.
f. «Ajourné à deux ans»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparemment jusqu'au recrutement qui aura lieu dans deux ans.
g. «Inapte»: L'intéressé n'effectue pas de service militaire.
Dans l'ensemble, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans.
O
a. «Apte»:
L'intéressé peut être instruit et engagé sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
b. «Apte avec restrictions»:
L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est fortement limitée. L'intéressé ne peut être instruit et engagé que dans des fonctions différenciées.
c. «Apte, conditionnellement apte au tir»:
Dans des cas exceptionnels, à condition que l'instruction au tir à l'arme personnelle soit terminée. L'intéressé peut tirer, mais n'est pas à même de
3319
O
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
toucher de façon sûre à 300 m. Il conserve son arme personnelle pour sa protection, mais il est dispensé du tir obligatoire hors du service.
d. «Apte, inapte au tir»:
L'intéressé rend son arme personnelle. Le complément «ouïe» a pour effet que l'intéressé ne peut pas être engagé en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
e. «Dispensé»:
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, l'intéressé est libéré du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. A l'échéance du délai, il est de nouveau apte.
f. «Dispensé avec nouvelle appréciation»:
Comme «dispensé». L'intéressé sera à nouveau convoqué devant une CVS avant l'échéance du délai.
g. «Inapte»:
L'intéressé n'effectue plus de service militaire, il quitte l'armée.
a. «Apte»:
L'intéressé peut être instruit et engagé sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
b. «Apte avec restrictions»:
En règle générale: L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est fortement limitée. L'intéressé ne peut être instruit et engagé que dans des fonctions différenciées.
Exception: L'intéressé (généralement un officier) ne peut plus effectuer de service en campagne, mais il est à la disposition de l'office fédéral spécialisé pour des tâches particulières. L'office fédéral concerné règle l'incorporation en fonction des besoins et en accord avec le Service médico-militaire de l'OFSAN. Les changements de fonction ou les ser- vices d'avancement sont subordonnés à l'accord du Service médico- militaire de l'OFSAN.
c. «Apte, conditionnellement apte au tir»:
L'intéressé peut tirer, il n'est toutefois pas en mesure de toucher de façon sûre à 300 m. Il conserve son arme personnelle pour sa protection per- sonnelle, mais il est dispensé du tir obligatoire hors du service.
d. «Apte, inapte au tir»:
L'intéressé rend son arme personnelle. Le complément «ouïe» a pour effet que l'intéressé ne peut pas être engagé en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
e. «Apte, inapte au service d'avancement»:
L'intéressé ne peut pas être convoqué à un service d'avancement pour des raisons médicales. Il demeure apte dans sa fonction actuelle ou dans une autre fonction.
3320
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1993
f. «Dispensé»:
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, l'intéressé est libéré du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. A l'échéance du délai, il est de nouveau apte.
g. «Dispensé avec nouvelle appréciation»:
Comme «dispensé». L'intéressé sera à nouveau convoqué devant une CVS avant l'échéance du délai.
h. «Inapte»:
L'intéressé n'effectue plus de service militaire, il quitte l'armée
C
N36404
3321
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 décembre 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
43.40
1103.1110
12.20
3020
386.90
1190
117.10
ex 0402.1000
331.40
1104.1910
117.10
ex
2120
1152 .-
2910
117.10
ex
9110
191.40
ex
3000
117.10
ex 0405.0010
1049.30
1200
22.20
ex
0010
786.30
9900
22.10
ex
0090
845.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
117.10
3020
13.20
1102.1010
117.10
4010
22.20
9011
117.10
4021
63 .-
4029
13.20
3322
1993 - 875
ex
2110
524.20
1910
117.10
ex
9910
191.40
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1993
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
15 décembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36413
3323
Ordonnance sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)
du 19 octobre 1993
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 88, 4e alinéa, 90. 2e alinéa, 92, 5€ alinéa, 100, 3e alinéa, et 161, 1er alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD); vu l'article premier, lettre b, de l'ordonnance du 18 décembre 19912) sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct,
arrète:
Section 1: Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Article premier Barèmes pour les travailleurs
1 La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes pour
a. les personnes seules;
b. les personnes mariées et les contribuables traités de la même manière selon l'article 214, 2e alinéa, LIFD;
c. les époux exerçant tous deux une activité lucrative principale en Suisse (art. 86, 2e al., LIFD);
d. les contribuables exerçant une activité accessoire.
2 Est déterminante pour la retenue d'impôt la situation au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.
3 L'Administration fédérale des contributions établit les barèmes prévus au 1er alinéa correspondant aux barèmes et aux déductions applicables pour la taxation annuelle (art. 212 à 214 LIFD). Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers sont convertis sur une année.
4 Pour l'impôt à la source, la compensation des effets de la progression à froid prévue à l'article 215 LIFD sera prise en considération pour la première fois dans les barèmes de la période fiscale suivante.
RS 642.118.2
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 642.118; RO 1992 468
3324
1993 - 745
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1993
Art. 2 Réglementation des questions spéciales
D'entente avec les cantons, l'Administration fédérale des contributions règle le détail du calcul et de l'application des barèmes ainsi que du prélèvement de l'impôt à la source dans les cas spéciaux. Elle règle en particulier:
a. la structure et l'étendue des barèmes ainsi que leur intégration dans les barèmes cantonaux;
b. le montant des déductions forfaitaires dont il doit être tenu compte dans les barèmes (art. 86, 1er al., LIFD);
c. la fixation du revenu global pour les époux (art. 86, 2e al., LIFD);
d. le procédé pour le 13e mois de salaire, les gratifications, le revenu d'une activité à temps partiel ou accessoire, le travail à domicile, etc., situations dans lesquelles des taux proportionnels peuvent être appliqués en dérogation à l'article premier, 3e alinéa;
e. l'octroi individuel de déductions qui ne sont pas contenues dans le barème, mais prévues à l'article 33 LIFD pour les cas sans procédure de taxation ordinaire ultérieure (art. 4, 1er al.).
Art. 3 Revenus acquis en compensation
1 Sont soumis à l'impôt à la source selon l'article 84, 2e alinéa, LIFD, tous les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assu- rance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.
2 Sont ainsi imposés à la source sur la base du barème correspondant en vertu de l'article premier, 1er alinéa:
a. les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte tenu des revenus de l'activité lucrative, au taux qui serait applicable si une rente annuelle était versée au lieu de la prestation unique;
b. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative;
c. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés directement par l'assureur à l'assuré, sous réserve du 3e alinéa.
3 Les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation qui sont versés par l'assureur et ne sont pas calculés sur la base du salaire assuré ou qui peuvent être attribués en supplément d'un éventuel revenu de l'activité lucrative sont imposés à la source au taux établi selon le chiffre 1 de l'appendice 1).
3325
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1993
Art. 4 Taxation ordinaire ultérieure
1 Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source excède par année civile le montant figurant au chiffre 2 de l'appendice 1), une taxation ordinaire selon l'article 90, 2e alinéa, LIFD est faite ultérieurement pour cette année et les années suivantes jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source, avec imputation sans intérêt des impôts perçus à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte temporairement ou durablement.
2 La taxation ordinaire ultérieure est réglée selon le système d'imposition en vigueur dans le canton de domicile. L'article 218 LIFD n'est pas applicable à la taxation ordinaire ultérieure.
Art. 5 Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire
1 La personne imposée jusqu'ici à la source qui reçoit un permis d'établissement sera taxée selon la procédure ordinaire:
a. à partir du mois suivant s'il s'agit d'une personne seule;
b. en commun avec son conjoint qui n'a pas de permis d'établissement s'il s'agit d'une personne mariée;
dès le début du mois suivant dans les cantons qui pratiquent la taxation bisannuelle praenumerando;
pour toute l'année fiscale dans les cantons qui pratiquent la taxation annuelle postnumerando; l'impôt à la source déjà retenu est imputé sans intérêt.
2 En cas de mariage avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement, le contribuable imposé jusqu'ici à la source sera taxé selon la procédure ordinaire:
a. dès le début du mois suivant dans les cantons qui pratiquent la taxation bisannuelle praenumerando;
b. pour toute l'année fiscale dans les cantons qui pratiquent la taxation annuelle postnumerando; l'impôt à la source déjà retenu est imputé sans intérêt.
3 En cas de séparation de fait ou de corps ou de divorce d'un époux de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement, le travailleur étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à l'impôt à la source:
a. dès le début du mois suivant dans les cantons qui pratiquent la taxation bisannuelle praenumerando;
b. pour toute l'année fiscale dans les cantons qui pratiquent la taxation annuelle postnumerando.
3326
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1993
Art. 6 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger
Le contribuable qui reçoit des rémunérations d'un débiteur à l'étranger est imposé selon la procédure ordinaire dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas prises en charge par une succursale ou un établissement stable en Suisse.
Section 2: Personnes physiques et morales sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 7 Artistes, sportifs et conférenciers
C 1 Les recettes journalières (art. 92, 2° et 3ª al., LIFD) sont égales aux revenus bruts, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation (3e al.), divisés par le nombre de jours de représentations et de répétitions.
2 Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.
3 Pour la déduction des frais d'acquisition du revenu, un montant forfaitaire de 20 pour cent des revenus bruts est admis. La justification de frais plus élevés demeure réservée.
4 Les prestations en nature sont généralement évaluées selon les normes en vigueur pour l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
Art. 8 Administrateurs
Les revenus imposables sont les revenus bruts, y compris toutes les allocations et revenus accessoires. En font également partie les indemnités qui ne sont pas versées directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers (art. 5, 2e al., LIFD).
Art. 9 Créanciers hypothécaires
0 Les revenus imposables sont les revenus bruts. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers (art. 5, 2e al., LIFD).
Art. 10 Bénéficiaires de rentes domiciliés à l'étranger
1 Selon les articles 95 et 96 LIFD, les rentes sont soumises à l'impôt à la source sous réserve des dispositions contraires des conventions de double imposition.
2 Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre Etat, le débiteur de la prestation imposable se fera confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l'étranger et le vérifiera périodi- quement.
3327
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1993
Art. 11 Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés à l'étranger
1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital visées à l'article 96 LIFD de même que les prestations en capital découlant d'une activité régie par le droit public au sens de l'article 95 LIFD sont toujours soumises à l'impôt à la source, conformément au chiffre 3 de l'appendice 1).
2 L'impôt à la source prélevé sera remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:
b.
a. en fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance de la prestation, et joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat contractant, certifiant qu'elle a connaissance du versement de ce capital.
Section 3: Dispositions générales
Art. 12 Perception minimale
L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts soumis à l'impôt n'atteignent pas les montants fixés au chiffre 4 de l'appendice 1).
Art. 13 Commission de perception
Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une com- mission de perception (art. 88, 4e al., et 100, 3e al., LIFD) dont le taux et les modalités sont fixés par les cantons, mais qui ne peut toutefois être inférieure à 2 pour cent ni excéder 4 pour cent du montant de l'impôt à la source perçu; son taux peut être échelonné en fonction de la nature et du montant des recettes imposables.
Art. 14 Compétence territoriale
1 Sous réserve du 2e alinéa, le débiteur de la prestation imposable doit prélever l'impôt à la source conformément aux barèmes et aux instructions en vigueur dans le canton où il a son domicile, son siège ou son établissement stable et doit le verser à ce même canton. Si l'impôt ne lui revient pas selon l'article 107 LIFD, le canton qui l'a encaissé le rétrocède au canton concerné.
2 En accord avec les cantons concernés, le débiteur de la prestation imposable peut dans les cas se rapportant à l'alinéa premier, deuxième phrase, retenir l'impôt à la source en appliquant directement les tarifs du canton compétent et verser ensuite la retenue directement à ce canton.
3328
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1993
Art. 15 Echéance de l'impôt
L'impôt perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélève- ment de l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire.
Art. 16 £ Restitution
Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt trop élevée (art. 138, 2€ al., LIFD) et a déjà effectué le décompte avec l'autorité fiscale compétente, celle-ci peut restituer le surplus directement au contribuable.
C
Art. 17 Décompte entre la Confédération et les cantons
1 Si la détermination de la part de l'impôt à la source qui revient à la Confédéra- tion nécessite des travaux disproportionnés, le décompte se fait sur une base forfaitaire.
2 L'Administration fédérale des contributions fixe cette part forfaitaire d'entente avec le canton et sur la base de critères de calcul uniformes.
3 Conformément à l'article 196 LIFD, les cantons ont jusqu'à la fin du mois suivant pour verser à la Confédération la part qui lui revient des montants qu'ils ont encaissés dans le courant d'un mois.
Section 4: Dispositions finales
Art. 18 Dispositions d'exécution
Se fondant sur l'article 102, 2e alinéa, LIFD, l'Administration fédérale des contributions arrête les prescriptions nécessaires au prélèvement à la source correct et uniforme de l'impôt fédéral direct et fixe la procédure de la taxation ordinaire ultérieure. Elle définit, en collaboration avec les cantons, les formules qui seront utilisées à cet effet et les délais à respecter.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36399
3329
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2) est modifiée comme il suit:
Art. 9, 2€, 4º, 5e et 6e al., let. a à c
2 La largeur des véhicules, chargement compris, ne dépassera pas
2 m 50, celle des véhicules frigorifiques à parois épaisses, 2 m 60.
4 La longueur, chargement non compris, atteindra au maximum: En mètres
a. Pour un camion, un autocar ou un minibus 12
b. Pour un véhicule articulé 16,50
c. Pour un train routier 18,35
d. Pour un autobus à plate-forme pivotante 18
5 La charge d'un essieu simple peut atteindre 10 t au maximum, celle d'un essieu double, 18 t au maximum et celle d'un essieu triple, 24 t au maximum. Le Conseil fédéral peut moduler ces limites de charge en fonction de l'écartement des essieux et prévoir un dépassement de ces limites de charge de 2 t au maximum pour des essieux entraînés.
6 Le poids total atteindra au maximum:
a. Pour une voiture automobile à deux essieux 18 t
b. Pour une voiture automobile à trois essieux - dans le cas normal 25 t
3330
1993 - 471
Loi fédérale sur la circulation routière
RO 1993
lorsque l'essieu moteur est équipé de pneuma- tiques jumelés et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes 26 t
pour un bus à plate-forme pivotante à trois essieux
28 t
c. pour une voiture automobile à plus de trois essieux, pour un train routier et pour un véhicule articulé 28 t
Art. 82
C
Assureur
Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.
Art. 96, ch. 2, 1er al.
Art. 106, 10e al.
10 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3331
Loi fédérale sur la circulation routière
RO 1993
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir éré utilisé.1)
2 L'article 9, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1994. La date de mise en vigueur des autres dispositions sera fixée ultérieurement.
22 décembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
1 ,
3332
Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) du 13 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11, 12, 1er alinéa, et 56, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure,
arrête:
1 Champ d'application
La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et la construction des moteurs à allumage com- mandé et des moteurs diesel pour la navigation.
Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou de l'huile diesel.
2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
2.1 «Emissions de gaz d'échappement»: les substances qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de bateau.
2.2 «Opacité des gaz d'échappement»: la fumée noire visible.
2.3 «Requérant»: le constructeur, son représentant ou l'importateur d'un moteur.
2.4 «Système de contrôle des émissions»: la combinaison de tous les éléments qui servent à contrôler, à commander et à réduire les émis- sions de gaz d'échappement.
2.5 «Polluants gazeux»: monoxyde de carbone CO, hydrocarburants HC (exprimés en CH1.85 ou, lors de la détermination des valeurs de référence pour le contrôle ultérieur des gaz d'échappement, en C6 H14) et oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2).
RS 747.201.3 1) RS 747.201
1993 - 516
3333
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
2.6 «Constructeur»: le fabricant du moteur ou celui qui assemble les diverses parties constituant le moteur prêt au montage.
2.7 «Moteur»: le moteur prêt au montage auquel sont ajoutés en l'état opérationnel tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions.
2.8 «Famille de moteur»: la gamme réunissant les divers moteurs fabriqués par un constructeur et dont la construction est harmonisée.
2.9 «Régime nominal»: le régime auquel le moteur fournit la puissance nominale.
2.10 «Puissance nominale»: puissance permanente en kilowatt (kW) rappor- tée aux conditions de référence prévues par les normes, pour un régime nominal selon DIN (Deutsches Institut für Normung e. V) 6271, 1 ère partie, ou ISO (International Organisation for Standardization) 3046 et fournie, sur le banc d'essai, à l'extrémité du vilebrequin, sur un autre élément correspondant ou, dans le cas des moteurs hors-bord, sur l'arbre de l'hélice. Lorsque la puissance maximale est supérieure à 110 pour cent de la puissance permanente, celle-ci équivaut à la puissance nominale pour l'homologation concernant les gaz d'échappe- ment.
2.11 «Courbe de puissance d l'hélice»: la puissance mesurée pendant cer- taines conditions d'exploitation prescrites et représentée par une courbe qui passe par le point de charge maximale PVN pour un régime nominal, compte tenu de l'équation ci-après: P=(n/nN) 2 50 · PVN
3 Dispositions générales
3.1 Prescription générale pour la construction
Toutes les parties susceptibles d'influer sur les gaz d'échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables auxquels il peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les démarrages à froid répétés et les vibrations, le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance.
Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif important pour les émissions en vue de réduire l'efficacité des prescriptions de la présente ordonnance.
3334
r
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
3.2 Approbation de type pour les gaz d'échappement
Pour qu'un moteur puisse être mis en service pour la première fois, il faut qu'il bénéficie d'une approbation de type pour les gaz d'échappe- ment.
Celle-ci est délivrée par le Service d'homologation des moteurs de bateaux auprès de l'Office fédéral des transports (service d'homologa- tion).
3.3 Octroi de l'approbation de type
Pour obtenir une approbation de type quant aux gaz d'échappement, le requérant doit adresser au service d'homologation une demande conforme au chiffre 4. Il doit y énumérer les caractéristiques techniques du moteur et prouver par un certain nombre de contrôles des émissions que le moteur ne dépasse pas les valeurs limites d'émission fixées au chiffre 7.
3.4 Organes et installations de contrôle
Le service d'homologation désigne le laboratoire de contrôle dans lequel le constructeur doit faire examiner le moteur.
Si le constructeur dispose d'installations de contrôle appropriées, le laboratoire de contrôle peut, d'un commun accord avec le constructeur, effectuer le contrôle chez ce dernier, qui doit mettre à disposition le personnel et les installations. Le laboratoire de contrôle peut vérifier ces installations.
Le service d'homologation peut aussi reconnaître un essai d'homologa- tion effectué par le constructeur selon les présentes prescriptions (contrôle en usine).
3.5 Contrôle de la production
Le service d'homologation peut ordonner un contrôle de la production.
4 Demande d'approbation de type
4.1 La demande d'approbation du type doit être adressée en un seul exemplaire au service d'homologation.
4.2 Elle doit être rédigée en langue allemande, française, italienne ou anglaise, et signée par une personne habilitée à le faire.
4.3 Pour présenter les indications nécessaires, le requérant doit utiliser et annexer les formules officielles du service d'homologation ou ses propres formules ayant une structure équivalente:
3335
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
a. description technique de la famille de moteur ou du moteur qui doit obtenir une autorisation du type en dehors d'une famille de moteur:
Dessin d'ensemble du (des) moteur(s), avec l'agencement des éléments et des sous-groupes;
Dessins de la chambre de combustion et de la surface supérieure du piston;
Dessin de l'emplacement du numéro de l'approbation de type;
Prescriptions à observer lors du montage du moteur dans le bateau;
Dessins de l'emplacement et de la forme des sondes de prélève- ment des gaz d'échappement;
Dessins du genre, de l'emplacement et de la forme des disposi- tifs de contrôle des émissions et des éléments de construction importants pour les gaz d'échappement;
Dessins de la structure du système de ventilation du carter;
b. instructions de service et prescriptions sur l'entretien pour la famille de moteurs ou le moteur:
Indications sur la distance minimale de rodage à parcourir pour que les parties du moteur importantes en matière d'émissions fonctionnent régulièrement et permettent ainsi d'obtenir des résultats significatifs pouvant être répétés lors des contrôles des émissions.
Prescriptions sur l'entretien, y compris les données sur les travaux à effectuer et le réglage.
c. nombre vraisemblable des moteurs à commercialiser
d. résultats des mesures des gaz d'échappement du moteur de contrôle sélectionné et valeurs de référence y relatives pour les contrôles subséquents. Indiquer que:
Le moteur expertisé n'a subi que les travaux d'entretien prescrits par le constructeur.
Le moteur expertisé répond aux dispositions de la présente ordonnance.
4.4 Le requérant doit conserver les documents et les résultats des tests concernant la demande pendant trois années en sus de la durée de validité de l'approbation du type.
4.5 Le service d'homologation peut consulter les documents et les résultats des tests et vérifier les moteurs et les installations utilisées par le requérant pour les contrôles d'émissions.
4.6 Sur demande du service d'homologation ou du laboratoire de contrôle, le requérant doit fournir des renseignements supplémentaires et des documents techniques. Ces pièces sont traitées confidentiellement par les laboratoires de contrôle.
3336
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
5 Conditions pour le classement en familles de moteurs
5.1 Les moteurs qui présentent, sur les points suivants, les mêmes caracté- ristiques de construction, peuvent être classés dans la même famille par le constructeur:
Distance entre les centres d'alésage des cylindres.
Disposition et nombre des cylindres et exécution du bloc-cylindres (p. ex. refroidissement par air ou par eau, moteur à 4 cylindres en ligne, moteur V6, etc.).
Emplacement des soupapes d'admission et d'échappement (ou des orifices).
Procédé de combustion et mode de fonctionnement.
Système d'aspiration de l'air (p. ex. suralimentation).
Dispositif de formation du mélange.
Dispositif de refroidissement de la charge.
Système de traitement des gaz d'échappement (en aval).
Caractéristiques du catalyseur (pour les modèles qui en sont équi- pés).
Type (catalyseur à oxydation ou catalyseur à trois voies).
Volume (avec une tolérance de ± 15 pour cent en ce qui concerne la surface active).
5.2 Un moteur ne peut être inclus que dans une seule famille.
5.3 Vu le classement dans les familles de moteurs, il faut choisir un moteur à examiner qui, selon les indications du constructeur, produit les plus grandes émissions de gaz d'échappement. Le service d'homologation peut aussi en sélectionner un autre.
6 Contrôle des émissions
6.1 Les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote seront mesurées sur un banc d'essai selon un cycle prescrit de .conditions de fonctionnement (courbe de puissance de l'hélice). Le contrôle est effectué selon la procédure décrite à l'annexe 11).
6.2 Pendant ou immédiatement après la mesure des émissions, l'opacité des gaz d'échappement (fumée) des moteurs diesel sera analysée au mo- ment de la puissance maximale P'max selon la méthode de filtrage décrite à l'annexe 21).
3337
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
6.3 Les homologations des moteurs diesel, telles qu'elles sont prévues par les réglementations ECE no 49 (émissions des gaz d'échappement) et no 24 (opacité des gaz d'échappement, fumée) sont reconnues, de même que les homologations équivalentes fondées sur ces régle- mentations (ECE: UN-Economic Commission for Europe). Les der- nières valeurs limites prescrites par l'ECE sont valables avec leurs dates de mise en vigueur. Si un moteur diesel a déjà fait l'objet d'un essai d'homologation selon les réglementations ECE précitées et s'il répond à leurs exigences, les dispositions de ces réglementations seront appli- quées à la demande, à la désignation du moteur, à l'approbation du type quant aux gaz d'échappement et à la procédure du contrôle de la production.
6.4 Le service d'homologation peut reconnaître des essais d'homologations effectués selon d'autres procédés.
6.5 L'équipement et le réglage des moteurs à contrôler doivent corres- pondre aux indications figurant dans la demande.
6.6 En ce qui concerne les éléments de construction ajustables et impor- tants pour les gaz d'échappement, le service d'homologation peut exiger que les moteurs à contrôler soient réglés d'une certaine manière.
Le réglage demandé doit se situer à l'intérieur des tolérances indiquées par le requérant ou à l'intérieur des tolérances qui, de l'avis du service d'homologation, peuvent être respectées normalement avec les installa- tions des ateliers.
6.7 Le service d'homologation peut disposer de moteurs ou de parties contrôlés pour déterminer si ceux-ci sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
7 Valeurs limites d'émissions
7.1 Les masses des polluants gazeux et l'opacité des gaz d'échappement de moteurs diesel ne doivent pas être supérieures aux valeurs limites ci-après.
7.2 Valeurs limites d'émissions - Niveau 1 (dès le 1er janv. 1995)
7.2.1 Les émissions polluantes spécifiques calculées selon l'annexe 1 et exprimées en grammes par kilowattheure ne doivent pas dépasser:
3338
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Puissance
Monoxyde de carbone
PN
en kw
CO=A. P.ª g/kWh
Hydrocarbures HC=A . P. g/kWh
Oxydes d'azote NO, =A . P. g/kWh
A
日
A
日
A
m
< 4
600
0,5
60
0,7747
15
0
4-100
600
0,5
39,39
0,4711
15
0
100
60
0
10,13
0,1761
15
0
(
7.2.2 Le degré de noircissement Bosch (DNB) calculé selon l'annexe 2 ne doit pas dépasser:
DNB 4,0 pour les moteurs à aspiration naturelle
DNB 3,0 pour les turbosoufflantes à gaz d'échappement
7.3 Valeurs limites d'émissions - Niveau 2 (dès le 1er janv. 1997)
7.3.1 Les émissions polluantes spécifiques des moteurs à allumage com- mandé calculées selon l'annexe 1 et exprimées en grammes par kilo- wattheure ne doivent pas dépasser:
Puissance PN en kW
Monoxyde de carbone CO=A.P g/kWh
Hydrocarbures HC=A . PN® g/kWh
Oxydes d'azote NO _= A. P ǥ/kWh
A
m
A
m
A
m
< 4
400
0,6505
30
0,6505
10
0,1505
4-100
400
0,6505
30
0,6505
10
0,1505
100
20
0
3,375
0,1761
5
0
7.3.2 Les émissions polluantes spécifiques des moteurs diesel calculées selon l'annexe 1 et exprimées en grammes par kilowattheure ne doivent pas dépasser:
Puissance
PN
en kW
Monoxyde de carbone CO=A . P., g/kWh
Hydrocarbures HC=A . P.m g/kWh
Oxydes d'azote NO, =A . P., g/kh
A
m
A
m
A
m
< 4
400
0,6505
30
0,6505
10
0
4-100
400
0,6505
30
0,6505
10
0
100
20
0
3,375
0,1761
10
0
3339
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
7.3.3 Le degré de noircissement Bosch (DNB) calculé selon l'annexe 2 ne doit pas dépasser:
DNB 3,5 pour les moteurs à aspiration naturelle
DNB 2,5 pour les turbosoufflantes à gaz d'échappement
7.4 Arrondissement
Les valeurs limites d'émissions et les résultats des contrôles seront arrondis à deux chiffres significatifs (ISO 31/0, annexe B2, règle B).
8 Autres prescriptions
8.1 Prescriptions sur l'installation du moteur
Chaque moteur doit être accompagné d'une prescription du fabricant sur la pose dudit moteur. Destinée au constructeur du bateau, elle contiendra toutes les indications qu'il doit observer pour que l'installa- tion du moteur homologué quant aux gaz d'échappement ne modifie pas la production des gaz.
8.2 Prescriptions de service et d'entretien
Des instructions de service et d'entretien, élaborées par le constructeur, seront disponibles pour chaque bateau. Elles contiendront un mode d'emploi et les instructions nécessaires pour garantir un fonctionne- ment approprié des systèmes de contrôle des émissions. Les intervalles entre les travaux d'entretien importants pour les gaz d'échappement y seront mentionnés, de même que l'ampleur de ces travaux.
8.3 Prescriptions sur la construction
8.3.1 Sondes de prélèvement des gaz d'échappement
8.3.1.1 Les moteurs à contrôler et tous les moteurs à allumage commandé doivent être équipés d'une sonde de prélèvement des gaz d'échappe- ment qui permette, pour l'essai d'homologation et le contrôle ultérieur, de prélever un volume de gaz suffisant, homogène et non dilué, provenant de tous les cylindres. Ni l'eau de refroidissement, ni la vapeur d'eau ne doivent pouvoir pénétrer à l'intérieur de la sonde. De plus, celle-ci doit être disposée de telle sorte que les polluants contenus dans les gaz d'échappement ne puissent pas se condenser en amont du point de prélèvement.
Lorsque le moteur est équipé de dispositifs de compression ou autres, ou de dispositifs spéciaux tels qu'injection pneumatique, portliner, recyclage des gaz, réacteurs ou catalyseurs pouvant avoir une incidence sur les gaz d'échappement, le prélèvement de ces derniers doit se faire en aval de ces dispositifs.
3340
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
L'orifice d'admission de la sonde de prélèvement doit être placé dans l'axe de la section du tuyau d'échappement et au moins à 50 mm en aval de l'embouchure du canal ou de la soupape d'échappement du dernier cylindre.
Dans des conditions techniques particulières, il est possible de monter plusieurs sondes de prélèvement dont les sorties se rejoignent de manière appropriée en amont du raccord de mesure.
8.3.1.2 Le raccord de mesure de la sonde de prélèvement doit être facilement accessible et muni d'un embout verrouillable d'au moins 20 mm de long, 10 mm de diamètre extérieur et 8 mm de diamètre intérieur.
8.3.1.3 Les sondes doivent être constituées d'un matériau qui ne se corrode pas, ni ne s'oxyde dans les conditions régnant dans le moteur.
8.3.2 Sonde de prélèvement spéciale pour l'essai d'homologation
Le constructeur peut prévoir des sondes de prélèvement spéciales, pour l'essai d'homologation du moteur quant aux gaz d'échappement; celles- ci doivent être montées de façon à collecter et homogénéiser les gaz d'échappement émanant de tous les cylindres.
Il est également possible de doter chaque cylindre d'une sonde de prélèvement; les sorties de ces dernières doivent alors se rejoindre en amont du raccord de mesure. Les orifices d'admission des sondes de prélèvement doivent tous se situer au même endroit sur chacun des cylindres. Leur distance à l'axe des soupapes d'échappement ou des fentes d'échappement sera de 50 mm (± 10 mm). En accord avec le laboratoire de contrôle, il est admis de monter les sondes plus en aval, pour autant que ni l'eau de refroidissement, ni la vapeur d'eau ne puissent y pénétrer.
Pour le reste, il y a lieu de respecter les prescriptions du chiffre 8.3.1.
8.3.3 Sonde de prélèvement spéciale pour le contrôle subséquent des mo- teurs à allumage commandé
Pour le contrôle subséquent des moteurs à allumage commandé, le constructeur peut prévoir une ou plusieurs sondes de prélèvement. Ces sondes doivent alors être montées sur tous les moteurs. Elles permet- tront le prélèvement d'un volume de gaz homogène équivalant à au moins la moitié du volume des cylindres d'un moteur. Lorsque des moteurs disposent de plusieurs systèmes de préparation du mélange, le prélèvement d'une partie du volume des gaz d'échappement doit se faire de telle sorte que les gaz prélevés dans les cylindres proviennent de tous les systèmes de préparation du mélange. Pour le reste, il y a lieu d'appliquer les dispositions du chiffre 8.3.1.
3341
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
8.3.4 Raccord destiné à la mesure du régime du moteur
Tous les moteurs doivent être équipés de dispositifs de mesure facile- ment accessibles.
8.3.5 Aération du carter du moteur
L'aération du carter de tous les moteurs doit se faire en circuit fermé, de manière que tous les gaz et toutes les vapeurs émanant du carter soient amenés au moteur par l'intermédiaire de l'air d'admission ou du mélange aspiré pour la combustion.
Les émissions provenant du carter ne doivent pas être rejetées dans l'air ou dans l'eau, ni sous forme gazeuse, ni sous forme de vapeur, ni encore sous forme condensée.
8.3.6 Carburant
Les moteurs à allumage commandé doivent être construits de telle sorte qu'ils puissent fonctionner en permanence avec le carburant sans plomb que l'on trouve habituellement sur le marché.
8.3.7 Dispositifs de réglage
Sur tous les moteurs, les dispositifs de réglage doivent être plombés ou ne pouvoir être accessibles qu'à l'aide d'un outillage spécial lorsque leur réglage est susceptible de provoquer des modifications non admissibles des émissions (p. ex. éléments réglables de la préparation du mélange, de l'injection et de l'allumage). Sur les moteurs diesel, cette règle s'applique au réglage du régulateur; sur les moteurs à allumage com- mandé, elle est valable pour le réglage du mélange de ralenti, mais pas au réglage du ralenti.
9 Approbation du type quant aux gaz d'échappement
Si, après avoir examiné les résultats des tests et les indications fournies par le constructeur ainsi que, le cas échéant, les résultats des éventuels contrôles supplémentaires, le service d'homologation constate qu'un moteur est en tout point conforme aux dispositions de la présente ordonnance, que la demande envoyée par le constructeur contient toutes les données techniques nécessaires et que les instructions pour l'exploitation et l'entretien sont suffisantes et utilisables, il délivre l'approbation du type quant aux gaz d'échappement.
10 Signe distinctif
Le service d'homologation attribue un numéro de contrôle selon l'annexe 4 pour chaque famille de moteurs ou pour chaque moteur qui a obtenu une approbation de type en dehors d'une famille de moteurs.
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
Le numéro de contrôle sera fixé sur une partie essentielle du moteur, par exemple sur le carter, sur le bloc ou sur la tête du cylindre; il sera bien visible et inscrit à un endroit facilement accessible. De plus, le numéro de série et le nom du constructeur ou la marque de la fabrique seront inscrits de manière durable et bien visible.
11 Modification de moteurs homologués
11.1 Modifications techniques
O
Si le détenteur d'une approbation de type envisage des modifications techniques à des moteurs homologués et si, à cause de ces modifica- tions, certaines indications figurant dans la demande ou dans l'approba- tion du type ne sont plus conformes à la réalité, il doit en informer le service d'homologation. Lorsque les modifications techniques in- fluencent les émissions, le détenteur de l'approbation de type doit demander une approbation au service d'homologation. Si la proposition est acceptée, ledit service délivre une nouvelle approbation de type qui inclut les modifications.
Le service d'homologation pourra exiger du détenteur de l'approbation de type qu'il lui fournisse des indications et des résultats supplé- mentaires de tests ou exiger un nouvel essai d'homologation.
11.2 Nouvelle approbation du type quant aux gaz d'échappement
Lorsque les modifications prévues sont importantes ou qu'elles touchent des caractéristiques de construction essentielles, il faut procé- der à une nouvelle procédure d'homologation. En cas de doute, il incombe au service d'homologation de prendre une décision.
12 Conformité de la production (contrôle de la production)
12.1 Principe
Le service d'homologation pourra vérifier par des sondages si les moteurs fabriqués correspondent aux indications figurant dans la de- mande pour l'approbation de type.
12.2 Premier échantillon
Dans un premier échantillon, le service d'homologation peut choisir au hasard jusqu'à trois moteurs de la même famille et les soumettre à un contrôle d'émissions selon le chiffre 6. Le détenteur de l'approbation du type est tenu de présenter les moteurs prévus. Il prend en charge les coûts jusqu'à la fin du contrôle de la production.
3343
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
12.3 Rodage des moteurs
Le laboratoire de contrôle rode et entretient les moteurs sélectionnés en se conformant aux indications figurant dans la demande.
12.4 Objections concernant la sélection
Lorsque le détenteur de l'approbation conteste la sélection des mo- teurs, il doit le faire savoir au service d'homologation avant le début des contrôles. Ledit service se prononce définitivement.
12.5 Contrôle réussi
Le contrôle de la production est réussi lorsque l'équipement des moteurs inclus dans le premier échantillon, déterminant pour les gaz d'échappement, correspond aux indications relatives à la demande pour l'approbation de type et que les valeurs limites des émissions (ch. 7) sont appliquées.
Le service d'homologation donne par écrit au détenteur le résultat du contrôle de la production dans les 30 jours suivant la fin des mesures des émissions.
12.6 Contrôle non réussi
Si le moteur du premier échantillon n'est pas conforme à toutes les valeurs limites ou si l'équipement important en matière d'émission ne correspond pas aux indications figurant dans la demande d'approbation du type, le contrôle de la production est considéré comme n'ayant pas été passé. Le détenteur de l'approbation:
a. s'engage à rendre conformes à l'approbation du type, à ses propres frais, tous les moteurs défectueux vendus ou encore à vendre dans un délai de six mois;
b. demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif, conformément au chiffre 12.8.
12.7 Remise en état des moteurs défectueux
Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, il doit communiquer au service d'homologation, dans les 30 jours suivant la notification, les mesures techniques qu'il a l'intention de prendre. Sur proposition du détenteur, le service d'homologation peut prolonger ce délai de 30 jours supplémentaires.
Le laboratoire de contrôle peut contrôler les moteurs remis en état en se fondant sur un premier échantillon. Les coûts en résultant sont mis à la charge du détenteur de l'approbation.
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
12.8 Echantillon définitif
12.8.1 Si le détenteur de l'approbation demande que d'autres contrôles soient effectués sur un échantillon définitif, il doit déclarer par écrit qu'il prend à sa charge les frais des contrôles supplémentaires.
12.8.2 Il peut soumettre au service d'homologation des propositions concer- nant l'ampleur de l'échantillon définitif. Le service d'homologation fixe ce volume et sélectionne les moteurs à contrôler. Compte tenu des moteurs examinés avec le premier échantillon, l'échantillon définitif ne doit pas dépasser 19 moteurs.
C
12.8.3 Les nouveaux moteurs sélectionnés pour l'échantillon définitif seront soumis aux contrôles des émissions selon les présentes prescriptions.
12.8.4 On considère que le contrôle de la production a été passé avec succès lorsque l'équipement de tous les moteurs contrôlés important en matière d'émissions est conforme aux indications figurant dans la demande d'approbation du type et lorsque la condition suivante est remplie pour chaque polluant:
x+k·s ≤ L, où x: moyenne arithmétique de chaque polluant L: valeur limite admise selon le chiffre 7;
19 (x-x)2 M , où x: résultat particulier quelconque
i=2 n ;- 1
k: facteur statistique dépendant de n et donné par le tableau suivant:
n k n k
2
0,973
11
0,265
3
0,613
12
0,253
4
0,489
13
0,242
5
0,421
14
0,233
6
0,376
15
0,224
7
0,342
16
0,216
8
0,317
17
0,210
9
0,296
18
0,203
10
0,279
19
0,198
12.8.5 Dans un délai de 30 jours suivant la fin du contrôle, le service d'homologation fait connaître par écrit le résultat du contrôle de la production avec l'échantillon définitif.
3345
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
12.9 Retrait de l'approbation
Lorsque le contrôle de la production n'est pas passé avec succès, l'approbation du type est retirée. Elle ne l'est pas lorsque le détenteur s'engage envers le service d'homologation à rendre conforme, dans les six mois et à ses propres frais, tous les moteurs défectueux qui sont en service ou qui vont l'être.
Si le détenteur de l'approbation se décide à remettre en état les moteurs, on procédera selon le chiffre 12.7.
Avant de rendre sa décision, le service d'homologation donne au requérant la possibilité de se déterminer par écrit sur le retrait de l'approbation de type.
12.10 Effet du retrait
Le retrait de l'approbation du type a pour effet que les moteurs du type concerné ne peuvent plus être mis en service; les bateaux qui en sont déjà équipés ne peuvent plus être admis.
Le service d'homologation renseigne les autorités compétentes pour l'admission et le détenteur de l'approbation sur le retrait de celle-ci.
13 Contrôle périodique (subséquent) des gaz d'échappement
13.1 Ampleur du contrôle périodique
13.1.1 Généralités
Pour les contrôles périodiques, il faut régler les moteurs selon les indications du constructeur, vérifier toutes les parties pertinentes pour les émissions et effectuer les travaux d'entretien nécessaires.
13.1.2 Mesures spéciales pour les moteurs à allumage commandé
Pour les moteurs à allumage commandé, il faut en outre, selon les indications du constructeur, mesurer au ralenti la teneur des gaz d'échappement en monoxyde et dioxyde de carbone, ainsi qu'en hydro- carbures (exprimés en C6H14).
Les valeurs mesurées doivent correspondre aux valeurs de référence mentionnées dans l'approbation de type.
Pour les mesures, il y a lieu d'utiliser un appareil ad hoc, homologué par l'Office fédéral de métrologie.
13.2 Travaux de réglage et d'entretien
Si le contrôle montre que le moteur n'est pas réglé selon les indications du constructeur, il faudra le régler à nouveau selon ces indications. Les parties pertinentes pour les émissions seront remplacées lorsqu'elles ne
3346
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
fonctionnent pas ou qu'elles sont défectueuses. Si les valeurs mesurées au ralenti avec les moteurs à allumage commandé ne correspondent pas aux valeurs de référence (tolérance), les réglages seront refaits d'après les indications du fabricant.
14 Emoluments
Le service d'homologation perçoit des émoluments pour l'examen de la demande, l'octroi de l'autorisation de type et les dépenses supplé- mentaires. Ces taxes sont fixées dans l'ordonnance du 1 er juillet 19871) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports.
O
15 Dispositions pénales
Est puni d'une amende conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure:
a. celui qui, intentionnellement ou par négligence:
met en service un moteur qui n'a pas l'approbation de type quant aux gaz d'échappement ou qui correspond à un modèle non approuvé;
conduit un bateau dont le moteur n'a pas d'approbation de type;
en tant que propriétaire ou détenteur, autorise l'emploi d'un bateau dont le moteur n'est pas conforme ou a été modifié sciemment;
b. modifie des moteurs homologués, de manière qu'ils ne dépassent pas les valeurs admissibles pour les gaz d'échappement.
16 Dispositions finales
16.1 Application
Le DFTCE établit des instructions relatives à l'application de la présente ordonnance, notamment au sujet du déroulement des contrôles périodiques. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, lorsque le but visé est sauvegardé.
Il peut apporter des changements aux annexes de la présente ordon- nance, lorsque ceux-ci ne modifient pas, dans l'ensemble, les exigences relatives aux émissions de gaz d'échappement.
3347
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Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
16.2 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses est modifiée comme il suit:
Art. 101, al. 1 et 1bis
1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organi- sées à intervalles réguliers. Immédiatement avant l'inspection sub- séquente du moteur pour lequel il existe une approbation de type quant aux gaz d'échappement, le propriétaire ou le détenteur du bateau est tenu de faire exécuter un contrôle périodique de ces gaz (ch. 13 de l'ordonnance du 13 déc. 19932) sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs des bateaux dans les eaux suisses).
1bis Les délais pour le contrôle périodique sont:
a. D'un an pour les bateaux à passagers, les bateaux servant au transport professionnel de personnes et pouvant accueillir jusqu'à douze passagers, et les bateaux de louage;
b. De deux ans pour les bateaux à marchandises;
c. De cinq ans pour les bateaux non motorisés;
d. De trois ans pour les autres bateaux.
Art. 123, al. 3bis et 3ter
3bis L'orifice de remplissage des réservoirs à carburant des moteurs à allumage commandé de type «Otto» pour lequel il existe une approba- tion de type quant aux gaz d'échappement, sera conçu de telle sorte que le ravitaillement en essence sans plomb ne puisse pas se faire au moyen d'un robinet puisard dont l'extrémité a un diamètre extérieur de 23,6 mm ou plus, mais uniquement au moyen d'un robinet puisard dont l'extrémité présente un diamètre extérieur ne dépassant pas 21,3 mm; l'embout doit se composer d'un tuyau rectiligne d'au moins 63 mm de longueur. Il doit être durable et construit de manière qu'il ne soit pas possible de le modifier.
3ter Une plaquette portant la mention «ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT», ou une mention équivalente, sera apposée de ma- nière visible et indélébile sur le moteur et sur l'orifice de remplissage du réservoir.
16.3 Dispositions transitoires
16.3.1 Après le 1er janvier 1995, les moteurs à combustion ne pourront être utilisés pour la navigation en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la présente ordonnance concernant les valeurs limites des émissions au niveau 1 (ch. 7.2). Font exception les moteurs avec une puissance
RS 747.201.1
RS 747.201.3; RO 1993 3333
3348
RO 1993
Prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses
jusqu'à 3 kW et les moteurs importés ou fabriqués en Suisse avant le 31 décembre 1994.
16.3.2 Après le 1er janvier 1997, les moteurs à combustion ne pourront être utilisés pour la navigation en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la présente ordonnance concernant les valeurs des émissions au niveau 2 (ch. 7.3). Font exception les moteurs importés ou fabriqués en Suisse avant le 31 décembre 1996.
16.3.3 Les approbations de type quant aux gaz d'échappement visées par la présente ordonnance pourront être délivrées dès le 1er avril 1994.
C
16.4 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994 à l'exception des chiffres 7.3 et 16.3.2.
2 Les chiffres 7.3 et 16.3.2 entrent en vigueur le 1er janvier 1997 à condition qu'au moins un autre Etat étranger édicte des prescriptions de même valeur.
13 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36214
3349
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications est modifiée comme il suit:
Art. 49, 1er al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes:
Francs
a. dans les réseaux locaux comptant jusqu'à 5000 raccordements au réseau 23.50
b. dans les réseaux locaux comptant plus de 5000 raccordements au réseau 25 .--
Art. 50, 1er al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intégration du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et, dès que le comptage au central commence:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 86,4 secondes entière ou entamée;
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 172,8 secondes entière ou entamée.
Art. 51 Taxe d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, une taxe d'abonnement mensuelle de 60 francs.
3350
1993 - 809
Services de télécommunications (OST)
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36384
3351
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 30 novembre 1993
L'Office fédéral de la communication arrête:
I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit:
Appendices 2)
Appendice 1.4 Abrogé
Appendice 1.8 Abrogé
Appendice 1.9 Abrogé
Appendice 1.10 Abrogé
Appendice 1.19 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nication à faible portée, destinés à la transmission de données ou de la parole, et opérant dans la bande de 25 MHz à 1000 MHz sur des fréquences collectives.
Appendice 1.20 Spécifications techniques des systèmes de recherche de per- sonnes sur site opérant sur des fréquences collectives, dans la bande de fréquences de 16 kHz à 150 kHz (installations inductives) ou dans la bande de fréquences de 25 MHz à 470 MHz (installations HF).
Appendice 1.21 Spécifications techniques des interfaces aériens des équipe- ments terminaux DECT.
. Appendice 1.22 Spécifications techniques des équipements de radiocommu- nications numériques à faible portée (Digital Short Range Radio: DSRR) du service mobile terrestre non public opé- rant dans la bande des 900 MHz.
RS 784.103.12
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2503 Bienne.
3352
1993 - 852
Spécifications techniques concernant les installations d'usagers RO 1993
Appendice 2.1 Spécifications techniques des équipements terminaux vocaux pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécom- munications.
Appendice 3.1 Spécifications techniques des équipements terminaux de données pouvant être raccordés à un réseau analogique de télécommunications.
Appendice 3.2 Spécifications techniques des installations d'usagers en bande de base.
Appendice 3.3 Spécifications techniques des installations d'usagers «Data Over Voice».
Appendice 4.1 Spécifications techniques des autocommutateurs d'usagers.
Appendice 6.1 Spécifications techniques des installations d'usagers opérant sur des circuits loués numériques non structurés à 2048 kbits.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
30 novembre 1993
Office fédéral de la communication
N36394
3353
Loi fédérale sur la radio et la télévision
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 21 juin 19912) sur la radio et la télévision est modifiée comme il suit:
Art. 11, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut aussi prévoir la possibilité d'octroyer une concession à des personnes physiques étrangères domiciliées en Suisse ou à des personnes morales sous contrôle étranger qui ont leur siège en Suisse. Il peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre l'octroi d'une telle concession de la condition que l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité en des termes équivalents aux ressortissants suisses ou aux personnes morales sous contrôle suisse.
Art. 26, 3ª al.
3 Dans ses programmes de télévision, la SSR tient compte de la production audiovisuelle suisse ainsi que de la production européenne.
Art. 31, 2e al., let. c
2 La concession peut imposer notamment:
c. des charges relatives à la part qui doit être réservée dans l'ensemble des programmes aux propres productions du diffuseur et aux productions suisses et européennes, notamment à celle du cinéma suisse et européen.
Art. 35, 1er al., let. a
1 La concession régissant la diffusion de programmes internationaux de radio et de télévision autres que le programme de la SSR destiné à l'étranger peut être octroyée:
FF 1993 I 757
RS 784.40
3354
1993 - 475
Loi sur la radio et la télévision
RO 1993
a. à des sociétés anonymes au sens des articles 620 et suivants du code des obligations1), dont les actions sont de type nominatif lié pour autant qu'elles remplissent les conditions de l'article 11.
Art. 42, 1er al., let. a et c, 2€ et 3ª al.
1 Le concessionnaire est tenu de retransmettre au moins:
a. les programmes suisses et étrangers non codés transmis par voie terrestre qui peuvent être captés dans la zone desservie au moyen d'une antenne indivi- duelle d'un prix et d'une dimension raisonnables;
c. Abrogée
C 2 Pour la retransmission de programmes non codes de dittuseurs suisses, le concessionnaire ne peut exiger une rétribution des diffuseurs.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que le concessionnaire ne peut pas non plus exiger une rétribution pour la retransmission de programmes non codés de diffuseurs étrangers. Il peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le faire dépendre de la condition que l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité.
Art. 47, phrase introductive
L'autorité compétente peut contraindre le câblodistributeur ou l'exploitant d'un réémetteur à transmettre les programmes d'un diffuseur concessionné en vertu de la présente loi si:
Art. 48 Restrictions de retransmission
1 Seuls sont retransmis les programmes conformes au droit international des télécommunications ainsi qu'aux dispositions de droit public international rela- tives aux programmes ou à la publicité qui lient la Suisse. Sont exclus les programmes conçus pour éluder la présente loi ou ses dispositions d'exécution.
2 L'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour faire respecter ces dispositions.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Les modifications apportées à l'article 26, 3e alinéa et à l'article 31, 2e alinéa, lettre c, n'entrent en vigueur que si la Suisse adhère au programme MEDIA '95.
3355
Loi sur la radio et la télévision
RO 1993
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 A l'exception des articles 26, 3e alinéa et 31, 2e alinéa, lettre c, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
8 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
3356
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
0 I
L'ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 1bis et 1ter
1bis La transmission commence dès le moment où les signaux sortent du centre de commutation.
1ter Dans une annexe à la concession et après avoir consulté l'Entreprise des PTT, le département peut approuver les équipements de transmission utilisés par des diffuseurs présents à l'échelon national, international ou à celui d'une région linguistique.
Art. 4, 2ª al.
2 Pour la diffusion ainsi que la transmission terrestre par voie hertzienne de programmes radiophoniques émis au niveau local, régional, national ou d'une région linguistique, les concessions sont octroyées sur la base d'une mise au concours publique. Font exception les diffusions de courte durée.
Art. 7, al. 1bis
1bis L'office transmet aux milieux consultés les dossiers du candidat ou du requérant qui leur sont indispensables. Le candidat ou le requérant peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations soient exclues de la consultation.
Art. 9, 3º al. Ne concerne que le texte italien.
1993 - 794
3357
RO 1993
Ordonnance sur la radio et la télévision
Art. 11, 1er al.
1 La publicité doit être séparée nettement des autres éléments du programme par un signal acoustique ou optique particulier; son début et sa fin doivent pouvoir être clairement identifiés. Les émissions consacrées aux offres faites directement au public en vue de passer un acte juridique portant sur les produits ou les services présentés (émissions de télé-achat ou de radio-achat) doivent être désignées en permanence comme étant de la publicité.
Art. 16, 1er al., deuxième phrase, 2e et 3e al., let. a ainsi que 4e al.
... Dans tous les cas, elles doivent être déposées avant la fin du mois de mars. 1 2 Des aides financières peuvent être accordées pour la production et la transmis- sion de programmes ou d'émissions à l'échelon international ainsi que pour la participation à des programmes internationaux communs d'un diffuseur titulaire d'une concession en vertu de la LRTV.
3 Ne concerne que le texte italien.
4 Seront annexés à la demande les comptes annuels, le bilan de l'exercice précédent ainsi que le budget de l'année en cours.
Titre précédant l'article 19
Chapitre 4: Contrats d'exclusivité, extraits, œuvres cinématographiques
Art. 19, titre médian et 3e al.
Contrats d'exclusivité et extraits
3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 19a Oeuvres cinématographiques
1 Les diffuseurs de programmes de télévision non codés ne peuvent transmettre une œuvre cinématographique qu'après un délai de deux ans à compter de la première sortie en salle, à moins qu'ils en aient convenu autrement avec les détenteurs des droits.
2 Pour les œuvres cinématographiques coproduites par le diffuseur, le délai est d'une année.
3 Dans les limites des 1er et 2e alinéas, les diffuseurs et les associations cinémato- graphiques ou audiovisuelles peuvent conclure des accords portant sur la pre- mière diffusion de l'œuvre dans les salles de cinéma.
Art. 20 Emetteur placé sur une installation de l'Entreprise des PTT
1 Lorsque la concession indique que l'équipement de transmission du diffuseur doit être placé sur une installation de l'Entreprise des PTT, celle-ci met un emplacement à sa disposition sur cette installation.
3358
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
2 Le diffuseur peut librement choisir son équipement parmi les installations agréées par l'Entreprise des PTT sur la base de l'article 51, 2e alinéa, LRTV.
3 L'Entreprise des PTT règle les modalités d'utilisation de son installation. Elle fixe les taxes qui en découlent.
Art. 21 Autres prestations de l'Entreprise des PTT
1 Sur demande du diffuseur, l'Entreprise des PTT fournit les prestations suivantes:
a. acquisition de l'équipement de transmission aux frais du diffuseur;
b. mise en place, exploitation et entretien de l'équipement de transmission mis à sa disposition par le diffuseur;
C
c. mise en place et exploitation des circuits de modulation, des lignes de commande ou du faisceau hertzien reliant le studio à l'équipement de transmission.
2 Après avoir consulté le diffuseur, elle détermine le type de l'équipement de transmission.
3 Elle fournit, sous forme d'abonnement, les prestations mentionnées au 1er alinéa, lettre b et fixe le contenu de ce dernier au cas par cas.
4 Elle fixe les taxes sur les prestations mentionnées au 1er alinéa au cas par cas, en appliquant des critères commerciaux. Elle ne peut utiliser le produit de son monopole pour réduire le prix de ses prestations.
Art. 22 Propriété de l'équipement de transmission
Même intégré sur une installation de l'Entreprise des PTT, l'équipement de transmission reste propriété du diffuseur.
Art. 23 à 27 Abrogés
Art. 31, 2e al.
2 Le réseau câblé comprend l'installation d'antenne ou le poste de captage des signaux, les lignes de distribution ainsi que les boîtes de jonction donnant accès aux installations intérieures.
Art. 32, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.
Art. 35, let. b à h
La concession doit définir:
b. la hauteur du centre de gravité de l'antenne par rapport au sol;
c. la fréquence nominale ou le canal d'émission;
3359
RO 1993
Ordonnance sur la radio et la télévision
d. la puissance de sortie de l'émetteur;
e. le type de l'équipement de transmission et de retransmission, ainsi que son numéro d'agrément;
f. le diagramme de directivité du système d'antenne et la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement principal;
g. la polarisation des ondes;
h. d'autres contraintes d'exploitation.
Art. 36
L'Entreprise des PTT assure la retransmission par voie hertzienne des pro- grammes de radio et de télévision; ce faisant, elle applique par analogie les articles 20 à 22.
Art. 37, 3e al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 39, 3e al., phrase introductive et let. e, 4e et 6e al.
3 Si l'abonné exploite un réseau câblé, la taxe mensuelle d'acheminement des programmes, par raccordement d'usager au sens de l'article 32, se calcule comme il suit:
e. pour tous les programmes de radio transmis et retransmis numériquement:
1 1993 2,5 centimes;
1994 2,5 centimes;
1995 10 centimes;
1996 20 centimes;
1997 30 centimes;
dès 1998 50 centimes.
4 Si l'abonné exploite un réémetteur, la taxe mensuelle d'acheminement des programmes se calcule d'après les tarifs fixés au 3e alinéa et sur la base du nombre d'usagers soumis à cette taxe en vertu du droit cantonal ou communal dans la zone desservie par ce réémetteur. Lorsque l'abonné exploite un réémetteur sans avoir reçu un mandat de desserte public, le nombre global d'autorisations de réception délivrées dans la zone desservie est déterminant.
6 Lorsque les conditions du marché le permettent, l'Entreprise des PTT peut consentir un rabais sur les taxes mentionnées aux 2e à 4ª alinéas.
Art. 40 Retransmission par des tiers
Si l'abonné fournit à des tiers les programmes qu'il a choisis, en vue de leur retransmission par un réseau câblé ou par un réémetteur, la taxe d'acheminement des programmes sera fixée conformément à l'article 39, 2e et 4e alinéas.
3360
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
Art. 41 Obligation de communiquer incombant à l'abonné
Avant la mise en service du raccordement au réseau d'acheminement des programmes, puis à la fin de chaque année, l'abonné doit communiquer par écrit à l'Entreprise des PTT le nombre de raccordements d'usagers ainsi que celui des usagers soumis à la taxe en vertu du droit cantonal ou communal dans la zone desservie par le réémetteur.
Art. 46
Ne concerne que le texte italien.
C.
Art. 50, 2º al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 53, 2ª al.
2 La prescription est interrompue par toute action administrative tendant à faire valoir les créances au titre de la redevance ou de la taxe.
Art. 54, 2ª al.
2 Si l'Entreprise des PTT répond d'un dommage qui n'est ni intentionnel ni le résultat d'une négligence grave, mais causé par la fourniture imparfaite d'une prestation, l'indemnité accordée à titre de dommage-intérêt ne dépassera pas 500 000 francs par événement et par ayant-droit.
Art. 68, 1er à 4ª al.
1 Le montant de la redevance s'élève à un demi-pour cent par année civile des recettes publicitaires brutes dépassant 500 000 francs. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, le montant dû sera réduit pro rata temporis.
2 et 3 Ne concerne que le texte allemand.
4 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son exploitation et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes publicitaires brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'exploitation se révèle trop élevé ou trop bas, on procédera à un remboursement ou à la perception de la somme due.
/
Art. 69 Redevance perçue des titulaires d'une concession de retransmission par réseau câblé
1 Les titulaires d'une concession de retransmission par réseau câblé versent pour leur concession une redevance annuelle de 1 franc par raccordement. Les jours de
3361
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
référence pour ce calcul sont soit le 1er janvier de l'année comptable, soit le jour où débute l'exploitation.
2 Pour l'année au cours de laquelle la concession s'éteint, une rectification est effectuée pro rata temporis.
Art. 69a Redevance perçue des titulaires d'une concession de retransmission par réémetteur
1 Le montant de la redevance perçue des titulaires d'une concession de retrans- mission par réémetteur s'élève à un demi-pour cent des recettes encaissées au titre de la retransmission.
2 Il est perçu annuellement en fonction des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente au titre de la retransmission.
3 Au cours de la première année d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes inscrites au budget au titre de la retransmission. Si le montant perçu se révèle trop haut ou trop bas, on procédera à un rembourse- ment ou à la perception de la somme due.
4 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où l'exploitation a cessé et pour l'année précédente sera calculée sur la base des recettes encaissées pendant ces deux années au titre de la retransmission. Si le montant perçu pour la période courant jusqu'à l'arrêt de la retransmission se révèle trop élevé ou trop bas, on procédera à un remboursement ou à la perception de la somme due.
Art. 69b Dispositions communes aux titulaires d'une concession de retransmission par réémetteur ou par réseau câblé
1 L'autorité concédante fixe le montant de la redevance. Elle peut consulter les comptes du concessionnaire dans le but de vérifier les données nécessaires au calcul.
2 Sont exemptés de la redevance:
a. les concessionnaires présents dans des régions dont la densité de population est inférieure à cent habitants par km2, lorsque
leur réseau câblé ne comprend pas plus de 200 raccordements d'usagers au sens de l'article 32;
dans la zone desservie par le réémetteur qu'ils exploitent sur la base d'un mandat de desserte public, moins de 200 usagers sont soumis à la taxe en vertu du droit cantonal ou communal;
dans la zone desservie par le réémetteur qu'ils exploitent sans mandat de desserte public, le nombre des autorisations de réception accordées n'excède pas 200 unités.
b. les concessionnaires qui transmettent des programmes exclusivement sur mandat d'un diffuseur.
3362
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
Art. 71, 2e al., phrase introductive
2 Les taxes suivantes sont perçues pour modifier, restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ainsi que pour traiter les demandes d'autorisation dans les cas prévus par la LRTV, par la présente ordonnance ou par les concessions:
Art. 72, 1er al., phrase introductive, let. a, al. 1bis et 2
1 Les diffuseurs qui exploitent ou font exploiter un équipement de transmission par voie hertzienne terrestre aux fins de diffuser des programmes locaux ou régionaux versent à l'Entreprise des PTT:
a. pour l'administration de leur concession, une taxe mensuelle de
25 fr. 50 par canal pour diffuser un programme de radio;
35 fr. 25 par canal pour diffuser un programme de télévision avec une puissance apparente rayonnée ne dépassant pas 25 watts;
70 fr. 50 par canal pour diffuser un programme de télévision avec une puissance apparente rayonnée dépassant 25 watts.
1bis Les diffuseurs qui exploitent ou font exploiter un faisceau hertzien reliant le studio à l'installation émettrice versent à l'Entreprise des PTT, pour l'ad- ministration de leur concession, une taxe mensuelle représentant le double des taxes mentionnées au 1er alinéa, lettre a.
2 Les diffuseurs qui exploitent ou font exploiter un équipement de transmission ou un faisceau hertzien reliant le studio aux installations émettrices pour diffuser un programme local ou régional de courte durée versent les taxes mensuelles mentionnées aux alinéas 1 et 1bis.
Art. 73, al. 2 et 2bis
2 Le titulaire d'une concession de retransmission par réémetteur verse les taxes fixées à l'article 72, 1er alinéa; toutefois, la taxe administrative versée à l'Entre- prise des PTT se calcule sur la base du nombre d'usagers soumis à cette taxe en vertu du droit cantonal ou communal dans la zone desservie par le réémetteur. Lorsque l'abonné exploite un réémetteur sans avoir reçu un mandat de desserte public, le nombre global d'autorisations de réception délivrées dans la zone desservie est déterminant.
2bis Lorsqu'il exploite le réémetteur sur la base d'un mandat de desserte public, le titulaire de la concession correspondante communique par écrit à l'Entreprise des PTT, avant la mise en service de l'installation, puis à la fin de chaque année, le nombre d'usagers présents dans la zone desservie par le réémetteur.
Art. 77a Perception ultérieure et remboursement
Lorsque l'autorité compétente néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, elle procède au remboursement ou à la perception de la somme due.
3363
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
Art. 78, 1er al.
1 La perception de la redevance et la demande de remboursement se prescrivent par cinq ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du droit au remboursement.
Art. 83, 3e al., phrase introductive
3 Le titulaire de l'autorisation reçoit des émissions notamment à des fins d'exploi- tation lorsqu'il:
Art. 103a Perception ultérieure et remboursement
Lorsque la Direction des télécommunications néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, elle procède au rembourse- ment ou à la perception de la somme due.
Art. 104 Prescription
La perception de la redevance et la demande de remboursement se prescrivent par cinq ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du droit au remboursement.
Art. 106, 1er al., let. a à c
1 Est considéré comme revenu modeste au sens de l'article 105, 2e alinéa, le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants:
Fr.
a. pour une personne seule 18 800
b. pour deux personnes vivant en commun 28 200
c. pour toute autre personne vivant dans le même ménage 9 400
Art. 107, 1er al.
1 Le département peut charger l'Entreprise des PTT de percevoir auprès du titulaire d'une autorisation de réception les indemnités dues au titre des droits d'auteur, du fait de la réception de programmes de radio et de télévision à des fins publiques, pour autant que les ayants droit se soient constitués en organisation d'exploitation et soient disposés à se faire indemniser sur une base forfaitaire.
Art. 112, 1er al., let. c
1 La surveillance financière visée à l'article 56, 2ª à 4ª alinéas, LRTV, est exercée par:
c. l'office sur la SSR et sur l'Entreprise des PTT, dans le cadre des programmes de radio diffusés par la SSR et destinés à l'étranger, ainsi que dans le cadre d'autres programmes et émissions au niveau international.
3364
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
Art. 112a Collecte et publication d'informations
1 Le département peut collecter des informations sur un requérant, un candidat ou un concessionnaire. Elles comprennent des données nécessaires à l'octroi d'une concession ou à la surveillance, à savoir:
a. l'identité des actionnaires et d'autres associés, leur part au capital, leur droit de vote et leur participation dans d'autres entreprises;
b. l'identité d'autres partenaires économiques ainsi que leur participation dans d'autres entreprises;
c. les membres de l'administration et leur participation dans d'autres entre- prises;
d. la participation dans d'autres entreprises;
e. la collaboration avec des tiers;
f. le genre, la composition et l'étendue du financement;
g. la quote-part prélevée sur les redevances de réception;
h. le montant de l'aide financière de la Confédération;
i. le contenu du programme.
2 Lorsque l'intérêt général l'exige, le département peut mettre à la disposition du public les informations en sa possession. Aux mêmes conditions, il peut renseigner sur des décisions de l'autorité de surveillance ou sur des décisions importantes touchant aux aspects juridiques d'une concession, tels que son origine, sa modification, sa restriction, sa suspension, sa révocation ou son retrait.
3 Le département peut déléguer à l'office la collecte des informations mention- nées au 1er alinéa.
Art. 116, 2e al.
2 Dans les limites de l'application de la présente ordonnance, le département est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des aspects techniques ou administratifs, après avoir consulté les départements concernés.
Art. 118, al. 2 à 4bis et 5e al., let. b
2 Ne concerne que le texte italien.
3 Les droits et les obligations des titulaires d'autorisations d'essais ainsi que de concessions pour la diffusion de programmes de radio-télévision demeurent régis par l'ancien droit, sous réserve des dispositions suivantes:
..
4 Les droits et les obligations des titulaires de concessions d'antennes collectives ainsi que d'émissions de radiodiffusion II et III demeurent régis par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1992. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables après cette date. Ainsi:
..
4bis La redevance de concession pour 1993 est perçue des concessionnaires de retransmission par réseau câblé sur la base de l'article 69, lettre a. Ceux-ci peuvent
3365
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1993
demander que soit prise une décision sur la base de l'ancien article 69, 5e alinéa, dans les trente jours à compter de la réception de la décision concernant la redevance.
5 Les droits et les obligations des titulaires de concessions pour la réception de la radiodiffusion, pour l'installation ainsi que pour le montage et la démonstration demeurent régis par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1992. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables après cette date. Ainsi:
b. Les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision II s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession de réception de radiodiffusion sonore I et de réception de télévision I selon les articles 66 et 72 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, et qui utilisent leurs installations à des fins d'exploitation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36409
3366
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin)
Modification du 29 novembre 1993
O
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur la viticulture et le placement des produits viticoles est modifiée comme il suit:
Art. 16, al. 1, 1bis et 4 à 6
1 Sur les importations de vins et de moûts de raisins des numéros du tarif suivants2), un droit de douane supplémentaire est perçu dans la mesure où ces importations dépassent au total la quantité de 1 620 000 hectolitres par année civile (contingent tarifaire global pour les fûts et les bouteilles):
a. - vins rouges naturels:
Numéros du tarif
en récipients d'une contenance excédant 2 1:
d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13% vol. 2204.2911
d'un titre alcoométrique volumique excédant 13% vol. 2204.2913
ex 2204.3000
b. - vins rouges naturels en récipients d'une contenance n'ex- cédant pas 2 1 (à l'exception de ceux en fiasques ordi- naires d'une contenance excédant 1 1) 2204.2119
1bis Le droit de douane supplémentaire est de:
a. 70 francs par hectolitre (en sus de la taxe prélevée selon l'art. 41, 1er al.) pour les vins et les moûts de raisins mentionnés au 1er alinéa, lettre a;
b. 192 francs par hectolitre pour les vins mentionnés au 1er alinéa, lettre b.
4 Le département peut, d'entente avec la Direction générale des douanes, consen- tir des exceptions à l'importation soumise au droit de douane supplémentaire et à l'octroi d'une licence générale pour des quantités limitées des produits mention- nés au 1er alinéa, lettres a et b. Ces quantités ne feront pas partie du contingent tarifaire mentionné au 1er alinéa.
RS 916.140
RS 632.10 annexe
1993 - 799
3367
Viticulture et placement des produits viticoles
RO 1993
5 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide de la restitution ou de l'arriéré du droit de douane supplémentaire; elle charge la Direction générale des douanes de l'exé- cution.
6 Si l'état du marché l'exige, le Département peut, après avoir consulté la commission de spécialistes (art. 40), augmenter le contingent tarifaire mentionné au 1er alinéa.
Art. 16a, 1er al.
La mention «- vins naturels rouges 2204.2119» est supprimée de la liste.
Art. 17, 1er al.
Au numéro du tarif ex 2204, les mentions «. .. rouges» et «2119 ... autres» sont supprimées de la liste.
II
L'ordonnance du 17 octobre 19841) réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36411
3368
Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels
du 7 décembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 16, 4e alinéa, 17, 4e alinéa, et 18, 3e alinéa, du statut du vin, du 23 décembre 19711),
arrêtc:
O
Section 1: Vin rouge
Article premier Importation sans droit de douane supplémentaire et sans licence générale
' Les vins naturels rouges des numéros du tarif douanier2) 2204.2112, 2119, 2911, 2913 et les moûts de raisins rouges du numéro du tarif douanier ex 2204.3000 peuvent être importés sans droit de douane supplémentaire et sans licence générale dans les limites ci-après:
a. trafic des voyageurs et de frontière:
10 1 par jour et par personne âgée d'au moins 17 ans;
b. trafic d'entrepôt:
2,5 kg brut au total, en récipients d'une contenance n'excédant pas 21, du numéro du tarif douanier 2204.2119;
c. autres trafics:
20 kg brut au total, en récipients d'une contenance n'excédant pas 21, des numéros du tarif douanier 2204.2112 et 2119;
d. dans le cadre du «contingent particulier»:
10 000 hl par an pour les particuliers, les restaurateurs et les hôteliers, en récipients d'une contenance excédant 21, des numéros du tarif douanier 2204.2911 et 2913, selon le Protocole franco-suisse du 11 juin 19653) concer- nant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse («contingent particulier»);
e. provenant de vignes leur appartenant:
100 1 par an, par ménage ou par exploitation, des numéros du tarif douanier 2204.2112, 2911 et 2913, moyennant une attestation officielle de propriété délivrée par l'autorité étrangère compétente;
f. toute autre importation unique:
de petites quantités et lors de circonstances particulières, notamment pour
RS 916.145.116
RS 916.140
RS 632.10 annexe
RS 0.946.293.492.1
1993 - 876
3369
RO 1993
Exceptions lors de l'importation de vins naturels
des expositions et d'autres manifestations revêtant un caractère officiel dans lesquelles des vins étrangers sont présentés.
2 L'exonération du droit de douane supplémentaire et de la licence générale selon le premier alinéa, lettres d à f, est accordée, sur demande, par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 2 Importation sans droit de douane supplémentaire et avec licence générale
Les vins naturels rouges des numéros du tarif douanier 2204.2112, 2119, 2911, 2913 et les moûts de raisins rouges du numéro du tarif douanier ex 2204.3000 peuvent être importés avec licence générale et sans droit de douane supplé- mentaire dans la limite de 100 000 hl par an à des fins industrielles selon les besoins des élaborateurs.
Art. 3 Importation avec droit de douane supplémentaire et sans licence générale
Les vins naturels rouges, en récipients d'une contenance n'excédant pas 21, du numéro du tarif douanier 2204.2119, peuvent être importés dans le trafic des voyageurs et de frontière contre paiement d'un droit de douane supplémentaire selon l'article 16, alinéa 1bis, lettre b, du statut du vin du 23 décembre 1971 et sans licence générale dans la limite de 40 1 par jour et par personne âgée d'au moins 17 ans.
Section 2: Vin blanc
Art. 4 Importation sans permis
Les vins naturels blancs des numéros du tarif douanier1) 2204.2111, 2912 et 2914 peuvent être importés sans permis dans les limites ci-après:
a. trafic des voyageurs et de frontière:
10 1 par jour et par personne âgée d'au moins 17 ans, non cumulables avec la quantité fixée à l'article premier, premier alinéa, lettre a;
b. trafic d'entrepôt: 2,5 kg brut au total, en récipients d'une contenance n'excédant pas 21, du numéro du tarif douanier 2204.2111, non cumulables avec la quantité fixée à l'article premier, premier alinéa, lettre b;
c. autres trafics: 20 kg brut au total, en récipients d'une contenance n'excédant pas 21, du numéro du tarif douanier 2204.2111, non cumulables avec la quantité fixée à l'article premier, premier alinéa, lettre c;
..
3370
Exceptions lors de l'importation de vins naturels
RO 1993
Art. 5 Importation avec permis
Les vins naturels blancs des numéros du tarif douanier 2204.2111, 2912 et 2914 peuvent être importés avec permis de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations) dans les limites ci-après:
a. dans le cadre du «contingent particulier»:
10 000 hl par an pour les particuliers, les restaurateurs et les hôteliers, en récipients d'une contenance excédant 21, des numéros du tarif douanier 2204.2912 et 2914, non cumulables avec la quantité fixée à l'article premier, premier alinéa, lettre d;
b. provenant de vignes leur appartenant:
100 1 par an, par ménage ou exploitation, en récipients d'une contenance excédant 21, des numéros du tarif douanier 2204.2912 et 2914, moyennant une attestation officielle de propriété délivrée par l'autorité étrangère compétente, non cumulables avec la quantité fixée à l'article premier, premier alinéa, lettre e;
c. toute autre importation unique
de petites quantités et pour autant que des conditions particulières justifient le permis, notamment pour des expositions et d'autres manifestations revêtant un caractère officiel dans lesquelles des vins étrangers sont pré- sentés.
Section 3: Dispositions finales
Art. 6 Exécution
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et la Direction générale des douanes sont chargés de l'exécution.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 29 novembre 19911) sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels est abrogée.
0
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
7 décembre 1993
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
N36416
3371
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1993
du 9 décembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte d'automne 1993, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4.70
F.2
4.70
4.70 brune/beige
F.3
4.50
2.60 de couleur mêlée
F.4
2.10
1.80
F.5
4.70
1.70
Restes
1.80
1.70
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 décembre 1993.
9 décembre 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36422
RS 916.361.2 1) RS 916.361
3372
1993 - 873
Ordonnance sur les épizooties
Modification du 29 novembre 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 25, ch. 25.1, let. gquater
25.1 Par épizooties au sens de la loi et de la présente ordonnance, on entend: g quater. Les encéphalopathies spongiformes;
Art. 42c Les encéphalopathies spongiformes
42c.1 Les dispositions suivantes sont applicables à l'encéphalopathie spongi- forme bovine (ESB) ainsi qu'à la tremblante des ovins et des caprins.
42c.2 1 Il y a suspicion d'ESB ou de tremblante si les symptômes suivants se présentent:
a. Chez les bovins âgés de plus de 18 mois: diminution de la productivité et troubles du comportement tels que peur, agressivité, troubles locomoteurs, parésie, tremblements, hy- persensibilité au toucher et au bruit;
b. Chez les ovins et les caprins âgés de plus de six mois: diminution de la productivité et troubles du comportement tels que peur, troubles locomoteurs et chutes, ainsi que démangeaisons.
2 Un troupeau est également suspect de tremblante lorsqu'il faut ad- mettre, sur la base de l'enquête épidémiologique, qu'il est à l'origine de l'infection d'autres troupeaux.
3 Un animal est considéré comme contaminé lorsqu'un examen histolo- gique confirme la suspicion.
42c.3 1 En cas de suspicion d'ESB ou de tremblante, le détenteur doit isoler l'animal suspect, l'observer attentivement et faire appel à un vétérinaire.
2 Le détenteur n'a pas le droit de:
a. Mettre dans le commerce le lait de l'animal suspect;
b. Tuer ou d'abattre l'animal suspect.
1993 - 817
3373
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
3 En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Lorsqu'un troupeau est suspect au sens de l'article 42c.2, 2e alinéa, le vétérinaire cantonal ordonne l'identification et l'enregistrement de tous les animaux ainsi que leur observation attentive pendant douze mois.
4 Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. La mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect;
b. L'envoi de la tête de l'animal aux fins d'examen dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral;
c. Le nettoyage et la désinfection des emplacements et des ustensiles contaminés.
5 Des solutions d'hypochlorite de potassium à 2 pour cent ou de soude caustique à 4 pour cent doivent être employées pour la désinfection.
42c.4 1 En cas de constat d'ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. L'incinération de la carcasse au cas où elle a été conservée;
b. La destruction des semences, ovules non fécondés ou embryons de l'animal atteint;
. L'examen de tous les bovins du troupeau afin de déceler des symptômes d'ESB, ainsi que l'identification et l'enregistrement de ces animaux;
d. Le tatouage des lettres «ESB> à l'oreille gauche de tous les descen- dants directs des vaches contaminées.
2 Il est interdit d'exporter les descendants directs de vaches contaminées.
42c.5 1 En cas de constat de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. Le séquestre simple de premier degré sur le troupeau;
b. L'incinération des carcasses contaminées qui auraient été conser- vées;
c. La destruction des semences, ovules non fécondés ou embryons de l'animal atteint;
d. La recherche dans d'autres troupeaux de tous les descendants directs de mères contaminées et leur abattage;
e. L'incinération des ovins et des caprins qui périssent durant le séquestre, de même que des animaux morts-nés et des arrière-faix.
2 Tous les animaux d'un troupeau atteint de tremblante doivent être éliminés; les animaux sans symptômes de tremblante peuvent être abat- tus. Si la tremblante est constatée dans un troupeau à l'estivage, le troupeau de provenance de l'animal contaminé et les animaux à l'estivage issus de ce troupeau doivent être éliminés.
3 Le séquestre est levé deux ans après l'élimination des ovins et des caprins et après le nettoyage et la désinfection des locaux. Suite à l'élimination et à la désinfection, le vétérinaire cantonal peut autoriser la
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
détention d'animaux qui ne sont pas en état de gestation. Ces derniers ne peuvent être cédés que pour l'abattage direct.
42c.6 1 Lorsqu'un animal est tué ou abattu en raison d'une suspicion d'ESB ou de tremblante au sens de l'article 42c.2, 1er alinéa, il faut:
a. Incinérer l'animal en entier; ou
b. Incinérer les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage, et conserver la carcasse sous surveillance officielle jus- qu'à ce qu'il soit établi si l'animal était contaminé ou non.
2 La tête et les organes d'ovins ou de caprins, abattus suite au constat de tremblante dans le troupeau, doivent être incinérés.
3 Les organes et les tissus d'animaux sains de l'espèce bovine qui, conformément à l'article 113a de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, ne peuvent être utilisés comme denrée alimentaire doivent être traités sans exception selon l'article 6, 1er alinéa, de l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux avant d'être valorisés comme aliments pour animaux.
4 Les cantons contrôlent dans chaque cas si les déchets animaux sont incinérés conformément aux prescriptions et, le cas échéant, inspectent leur lieu d'entreposage.
42c.7 1 L'inspecteur des viandes ou une personne mandatée par lui doit s'assurer avant l'abattage que les bovins âgés de plus de 18 mois et les ovins et les caprins âgés de plus de six mois ne présentent pas de symptômes d'ESB ou de tremblante.
2 Toute personne qui, lors du transport à l'abattoir ou à l'abattoir même, remarque chez l'animal de boucherie des symptômes d'ESB ou de tremblante doit le signaler sans délai à l'inspecteur des viandes. L'animal ne peut être abattu qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel.
42c.8 1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, les cretons et la poudre d'os fourragère au sens des articles 95 à 97, 100 et 108 du Livre des aliments des animaux du 14 octobre 19753) ou les aliments des animaux comprenant ces com- posants:
a. Dans la fabrication d'aliments destinés aux ruminants, ou de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants;
b. Pour l'alimentation des ruminants.
2 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments des animaux est régi par l'ordonnance du 4 février 19554) sur les matières auxiliaires de l'agriculture.
RS 817.191
RS 916.441.22; RO 1993 920
RS 916.052
RS 916.051
3375
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
42c.9 Les laboratoires veillent à l'incinération des déchets susceptibles de contenir des agents infectieux d'encéphalopathies spongiformes.
42c.10 1 L'office fédéral prend les mesures suivantes:
a. Il coordonne les enquêtes épidémiologiques menées à la suite de l'apparition d'encéphalopathies spongiformes.
b. Il désigne pour l'examen d'encéphalopathies spongiformes chez l'animal un laboratoire de référence qui veille à l'uniformité du diagnostic des laboratoires reconnus et élucide les cas douteux.
2 L'office fédéral peut accorder à des fins scientifiques des dérogations aux articles 42c de la présente ordonnance et 113a de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes.
42c.11 1 Si l'encéphalopathie spongiforme est constatée chez d'autres espèces animales, il faut en aviser sans délai le vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties de l'animal éventuellement conservées.
42c.12 Les pertes d'animaux dues à l'ESB et à la tremblante sont indemnisées conformément à l'article 32 de la loi. Sont applicables les dispositions sur les indemnités allouées pour les pertes d'animaux dues aux maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 1 à 10, de la loi.
Art. 53, ch. 53.1, let. m
53.1 Les autres maladies au sens de la loi et de la présente ordonnance sont: m. La métrite contagieuse équine (MCE).
Art. 53a Maladies animales soumises à l'annonce obligatoire
53a.1 1 Les vétérinaires et les laboratoires doivent élucider sans délai toute suspicion de l'une des maladies ci-dessous:
a. Stomatite vésiculeuse;
b. Peste des petits ruminants;
c. Dermatose nodulaire contagieuse (Lumpy skin disease);
d. Fièvre de la Vallée du Rift;
e. Fièvre catarrhale du mouton (Bluetongue);
f. Clavelée et variole caprine;
g. Peste équine;
h Dourine;
i. Encéphalite équine (toutes les formes provoquées par des Togaviri- dae);
k. Anémie infectieuse des équidés.
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O
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
2 S'ils constatent l'une des maladies susmentionnées, les vétérinaires et les laboratoires l'annoncent sans délai au vétérinaire cantonal.
53a.2 Le vétérinaire cantonal annonce sans délai à l'office fédéral le constat de l'une des maladies susmentionnées.
Art. 57 Les salmonelloses
57.1 Les détenteurs d'animaux de rente prennent des mesures d'hygiène pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque renouvellement de l'effectif ainsi qu'à la lutte contre les animaux indésirables.
57.2 En cas de suspicion de salmonellose, il faut:
a. Procéder aux annonces et prendre des mesures conformément aux articles 26.1 à 26.4;
b. Soumettre du matériel à un examen bactériologique.
57.3 1 Les laboratoires doivent annoncer sans délai au vétérinaire cantonal tout constat de salmonelles.
2 Le vétérinaire cantonal annonce au chimiste cantonal et au médecin cantonal le constat de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.
3 Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire lorsque lui-même ou le personnel qui s'occupe du troupeau excrète des salmonelles.
57.4 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre toutes mesures utiles dans leur champ d'activité pour empêcher la propagation de salmonelles.
2 Elles examinent par sondage les aliments pour animaux quant aux salmonelles et décontaminent les aliments pour animaux contaminés.
3 Les cantons veillent aux frais des entreprises:
a. A ce que des examens destinés à déceler la présence éventuelle des salmonelles soient exécutés par sondage sur les aliments pour animaux;
b. A ce que l'on procède à la décontamination des aliments pour animaux contaminés.
57.5 1 Les articles 57.6 et 57.7 sont applicables aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
2 Si d'autres animaux que les animaux à onglons mentionnés au 1er alinéa sont atteints de salmonellose, les mesures doivent être prises selon les articles 57.6 et 57.7 si elles sont propres à préserver la santé de l'homme ou à empêcher une propagation de l'épizootie.
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Ordonnance sur les épizooties
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57.6 1 Si la salmonellose est constatée dans un troupeau, le détenteur doit:
a. Isoler dans la mesure du possible les animaux qui excrètent des salmonelles;
b. Pasteuriser ou cuire le lait provenant d'animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux, ou le traiter conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires, s'il est utilisé comme denrée ali- mentaire;
c. Nettoyer et désinfecter journellement emplacements et ustensiles.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne:
a. L'examen du troupeau et de l'entourage;
b. L'isolement (art. 29.3 et 29.4) ou le séquestre simple de premier degré du troupeau contaminé au cas où les animaux qui excrètent des salmonelles ne peuvent être isolés;
c. Au besoin, le traitement, l'abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles.
3 Le détenteur d'animaux ne peut livrer à l'abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer à cet effet d'une autorisation du vétérinaire officiel. L'inspecteur du bétail doit mentionner sur le laissez- passer «salmonellose, pour abattage direct à .. . ».
57.7 1 Les mesures de séquestre sont levées lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués.
2 Les vaches, les chèvres et les brebis laitières peuvent être considérées comme guéries si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n'ont pas décelé de salmonelles.
3 Les autres animaux à onglons peuvent être considérés comme guéris lorsqu'ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
57.8
1 Les articles 31 à 34 de l'ordonnance sont applicables.
2 Les articles 31, 32, 1er alinéa, chiffre 3, 2e et 3e alinéas, ainsi que les articles 34, 36 et 45 de la loi sont applicables pour l'indemnisation.
3 Les cantons peuvent allouer des indemnités pour des animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois qui ont péri ou ont dû être abattus suite à une septicémie salmonellique.
Art. 57a Infection des poules par Salmonella Enteritidis
57a.1 Il faut examiner à l'égard de Salmonella Enteritidis les troupeaux de poules domestiques de plus de 50 animaux des types de production suivants:
3378
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
a. Animaux d'élevage produisant des œufs à couver (animaux d'éle- vage);
b. Poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses).
57a.2 1 L'aviculteur prélève des échantillons:
a. Dans les troupeaux d'animaux d'élevage, périodiquement pendant la phase de ponte;
b. Dans les troupeaux de poules pondeuses à des intervalles semes- triels pendant la phase de ponte, la première fois à l'âge de 30 scmaincs.
C
2 Le vétérinaire officiel prélève des échantillons:
a. Chez les animaux d'élevage:
entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d'un jour);
à l'âge de cinq semaines;
à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte;
b. Chez les poulettes destinées à la production d'œufs de consomma- tion, à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le poulailler de ponte.
3 Les exploitations d'accouvage d'une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se consacrent pas exclusivement à l'accouvage de poussins d'engrais doivent prélever et faire examiner des échantillons de chaque éclosion.
57a.3 1 Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral.
2 L'office fédéral édicte des instructions techniques pour le prélèvement des échantillons et les examens.
3 Les aviculteurs et les exploitations d'accouvage doivent conserver pendant 24 mois les résultats des examens de laboratoire et les présenter au vétérinaire officiel sur demande.
57a.4 1 Une infection doit être suspectée dans un troupeau de poules lorsque:
a. Salmonella Enteritidis a été mise en évidence dans un échantillon provenant de l'entourage des animaux;
b. L'examen sérologique du sang ou des œufs a donné un résultat positif; ou lorsque
c. L'enquête épidémiologique donne à penser que des personnes sont tombées malades pour avoir consommé des œufs provenant du troupeau concerné.
2 En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons, conformément aux instructions techniques, et pourvoit à leur examen bactériologique quant à Salmonella Enteritidis.
3379
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
57a.5 1 Un troupeau de poules est considéré comme contaminé lorsque Sal- monella Enteritidis a été mise en évidence dans les œufs ou les animaux.
2 Lorsqu'un troupeau de poules est contaminé, les prescriptions suivantes sont applicables:
a. Les animaux ne doivent plus être cédés si ce n'est pour l'abattage direct.
b. Les œufs ne doivent plus être utilisés pour l'accouvage.
c. Les œufs en cours d'accouvage doivent être éliminés comme déchets animaux à haut risque.
3 Le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
a. Il applique le séquestre simple de premier degré sur les troupeaux de poules contaminés.
b. Il annonce les troupeaux de poules contaminés au médecin cantonal et au chimiste cantonal.
c. Il ordonne l'abattage ou la mise à mort des troupeaux de poules contaminés; on peut renoncer à cette mesure lorsque le troupeau est soumis à un traitement.
d. Il fait procéder à l'examen des troupeaux de poules et des exploita- tions d'accouvage qui ont été en contact direct ou indirect avec les animaux contaminés.
57a.6 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre lorsque:
a. Tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique; ou lorsque
b. Deux examens selon les instructions techniques effectués à un . intervalle de deux semaines ont donné un résultat négatif.
57a.7 Aux fins d'éventuelles vaccinations, l'office fédéral n'admet que des vaccins qui ne compromettent pas les examens selon le présent article.
57a.8 Les cantons assument tout ou partie des frais de la lutte conformément à l'article 31, 1er alinéa, de la loi. Les pertes d'animaux dues à une infection par Salmonella Enteritidis ne doivent pas être indemnisées.
Art. 59f La métrite contagieuse équine, MCE
59f.1 La métrite contagieuse équine (MCE) est une maladie des chevaux et des ânes causée par Taylorella equigenitalis.
59f.2 1 Les détenteurs d'animaux d'élevage doivent:
a. Prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes, des ustensiles et des véhicules;
b. Observer les juments dans les jours qui suivent la saillie;
c. Soumettre à un examen bactériologique à l'égard de la MCE les animaux importés de l'étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l'étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.
3380
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
2 Les détenteurs d'étalons reproducteurs doivent les soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison de monte.
59f.3 En cas de suspicion de MCE, les articles 26.1 à 26.4 concernant l'annonce et les mesures sont applicables.
59f.4 Lorsqu'un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal.
C
59f.5 1 Un animal est considéré comme contaminé quand l'examen bactériolo- gique met en évidence Taylorella equigenitalis. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.
2 Il est interdit au détenteur:
a. De faire saillir ou d'utiliser pour la saillie des animaux suspects ou contaminés;
b. De faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou des ânes appartenant à d'autres détenteurs ou de les présenter à des expositions et des marchés.
3 Celui qui cède un animal contaminé ou suspect doit:
a. Informer l'acquéreur sur l'état de santé de l'animal;
b. Communiquer l'identité de l'acquéreur au vétérinaire cantonal.
59f.6 1 Les restrictions de l'article 59f.5 sont applicables:
a. Aux animaux suspects jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été constatée lors d'un examen bactériologique;
b. £
Aux animaux contaminés jusqu'à ce que l'absence d'agents infec- tieux ait été constatée lors de trois examens bactériologiques.
2 Les échantillons pour les examens prescrits au 1er alinéa, lettre b, doivent être prélevés comme il suit:
a. A intervalles de trois jours chez les étalons;
b. A intervalles d'une semaine chez les juments.
3 Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confir- mée par un examen bactériologique supplémentaire précédant immé- diatement la saison de monte suivante.
59f.7 Le vétérinaire cantonal ordonne au détenteur d'animaux de prendre les mesures prévues aux articles 59f.5 et 59f.6.
59f.8 En cas de danger accru d'épizootie:
a. L'office fédéral peut ordonner l'examen régulier des étalons pen- dant la saison de monte;
b. Le canton peut ordonner l'examen bactériologique de toutes les juments avant la saillie.
59f.9 Les articles 32 à 34 de l'ordonnance sont applicables.
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Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 26 avril 19881) concernant des mesures immédiates contre la métrite contagieuse équine (OMCE);
b. L'ordonnance du 29 novembre 19902) concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR).
2 L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19573) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:
Titre après l'article 112
V. Restrictions pour raison d'épizooties
Art. 113a
Mesures de précaution en raison de l'ESB
1 Il est interdit d'utiliser comme denrée alimentaire les organes et les tissus ci-dessous provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois:
a. Cervelle, moelle épinière, thymus, rate et intestin;
b. Tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que ganglions lymphatiques.
2 La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent être éliminés dès l'abattoir comme déchets de viande; la cervelle ne doit pas être extraite de la boîte crânienne. Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lympha- tiques doivent être enlevés lors de la découpe de la viande et éliminés comme déchets de viande.
3 L'élimination doit s'effectuer conformément à l'article 42c.6, 3ª alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19674) sur les épizooties et conformément à l'ordonnance du 3 février 19935) concernant l'élimination des déchets animaux.
4 Le Département fédéral de l'économie publique peut prévoir par voie d'ordonnance des allégements ou des exceptions à ces mesures dès que la situation de l'épizootie le permet.
RO 1988 749, 2056, 1993 723
RO 1990 1920, 1991 783, 1992 2237
RS 817.191
RS 916.401; RO 1993 3373
RS 916.441.22; RO 1993 920
3382
Ordonnance sur les épizooties
RO 1993
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N36415
3383
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP)
du 24 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4 à 5, 6 et 21 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche (loi); vu l'article 33 de la loi du 9 mars 19782) sur la protection des animaux; en exécution de la Convention du 19 septembre 19793) relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne), arrête:
Section 1: Mesures de protection
Article premier Périodes de protection
1 Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins:
Truites (Salmo trutta) semaines
dans les eaux courantes et les retenues 16
dans les eaux dormantes 12
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8
Corégones (Coregonus spp.) 6
Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10
Brochet (Esox lucius)
8
Écrevisses indigènes (Decapoda)
40
2 Les cantons déterminent le début et la fin de chacune de ces périodes de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce.
3 Ils peuvent étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces de poissons. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
4 Ils règlent l'utilisation des filets de manière à ce qu'on ne capture que le minimum possible d'espèces faisant l'objet de mesures de protection.
RS 923.01
RS 923.0; RO 1991 2259
RS 455
RS 0.455
3384
1993 - 777
Pêche. O
RO 1993
Art. 2 Longueurs minimales
1 Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint au moins la longueur suivante:
Truites (Salmo trutta) cm
dans les eaux dormantes d'une certaine taille au-dessous de 800 m d'altitude 35
dans les autres eaux
22
Omble-chevalier (Salvelinus alpinus)
22
Corégones (Coregonus spp.) 25
Ombre de rivière (Thymallus thymallus)
28
Brochet (Esox lucius)
45
Perche (Perca fluviatilis)
15
Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus)
12
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9
Ecrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9
2 Les poissons sont mesurés du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée; les écrevisses sont mesurées de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.
3 Pour la pêche au filet, les cantons fixent l'ouverture des mailles de manière à ce que les poissons n'atteignant pas la longueur minimale représentent le minimum possible des captures.
4 Les cantons peuvent augmenter les longueurs minimales prescrites et fixer une longueur minimale pour d'autres espèces de poissons et d'écrevisses. Ils sont tenus de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
Art. 3 Captures particulières
0
Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions tech- niques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruisseaux d'élevage ou l'établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger aux disposi- tions relatives aux périodes de protection et aux longueurs minimales.
Art. 4 Dérogations générales aux périodes de protection et aux longueurs minimales
Les cantons peuvent, lorsque les conditions biologiques ou lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des cheptels le justifient, réduire ou supprimer les périodes de protection et les longueurs minimales pour une durée limitée et pour une eau déterminée.
3385
Pêche. O
RO 1993
Art. 5 Mesures pour la protection des espèces et races menacées
1 Par espèces et races menacées (art. 5, 1er al., de la loi), on entend les poissons et les écrevisses énumérés à l'annexe 1 et ayant un statut de menace de 1 à 4.
2 Les mesures pour la protection des espèces et des races menacées (art. 5, 2e al., de la loi) sont à exécuter compte tenu des statuts de menace et de protection à l'échelle suisse ou européenne selon l'annexe 1, ainsi que du type de menace au niveau local.
Section 2: Autorisation pour l'importation et l'introduction de poissons et d'écrevisses étrangers
Art. 6 Définitions
1 Par poissons et écrevisses étrangers au pays, on entend les espèces, races et variétés qui ne figurent pas à l'annexe 1.
2 Par étranger à la région, on entend:
a. des poissons et des écrevisses qui sont considérés comme éteints dans le bassin versant correspondant selon l'annexe 1;
b. des poissons et des écrevisses qui n'existent pas naturellement dans le bassin versant correspondant;
c. des poissons et des écrevisses de l'annexe 1 qui ne sont pas suffisamment proches génétiquement des populations du lieu d'introduction.
3 Par poissons d'aquarium, on entend des poissons et des écrevisses:
a. qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations et desquels ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, et
b. qui ne sont utilisés ni comme appâts, ni à des fins de consommation.
4 Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisciculture, les biotopes de jardins et les aquariums.
Art. 7 Conditions pour l'octroi d'une autorisation
Les conditions de l'article 6, 2e alinéa, de la loi sont en général remplies lorsque:
a. des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes;
b. des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
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c. des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire est raccordé au réseau de canalisations;
d. des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.
C
Art. 8 Exemption d'autorisation
1 Une autorisation pour l'importation selon l'article 6, 1er alinéa, de la loi n'est pas nécessaire pour:
a. des poissons et des écrevisses morts;
b. les crustacés qui n'appartiennent pas à l'ordre des décapodes (Decapoda);
c. les poissons et les décapodes marins qui ne peuvent pas survivre en eau douce.
2 Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'introduction:
a. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans une eau libre, lorsque le lieu d'introduction appartient au même bassin versant que le lieu d'origine;
b. de poissons et d'écrevisses qui figurent à l'annexe 1, dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage, lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
c. de poissons qui figurent à l'annexe 2, lorsque le lieu d'introduction appar- tient au domaine d'introduction autorisé et lorsque les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
d. de poissons d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3, dans un aquarium. 3 Dans les cas mentionnés au 2e alinéa, lettres a à c, les cantons peuvent édicter des prescriptions relatives à l'introduction lorsque cela s'avère nécessaire pour la conservation de races locales ou pour le maintien à long terme de l'exploitation piscicole.
Art. 9 Procédure
1 L'autorisation pour l'importation et la première introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par l'article 25 de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
2 Une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office fédéral) est nécessaire pour l'introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays et à la région.
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3 Les demandes d'autorisation pour l'introduction doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière se charge de les transmettre à l'Office fédéral avec son préavis.
Section 3: Collecte de données et encouragement de la pêche
Art. 10 Collecte de données
1 Les cantons désignent les tronçons de cours d'eau sur leur territoire qui abritent des poissons et des écrevisses ayant un statut de menace de 1 à 3.
2 Ils communiquent à l'Office fédéral, d'ici à fin août, les données relatives aux immersions et aux captures de poissons et d'écrevisses effectuées pendant l'année précédente. Les données doivent être classées de la manière suivante:
a. lacs et cours d'eau;
b. espèces de poissons et d'écrevisses;
c. pêche professionnelle et pêche sportive.
3 En outre, ils communiquent à l'Office fédéral les résultats des relevés relatifs à la composition des cheptels de poissons et d'écrevisses.
Art. 11 Relevés des cheptels de poissons et d'écrevisses
1 Avant d'effectuer des marquages de poissons ou d'écrevisses destinés à des relevés piscicoles, les cantons communiquent à l'Office fédéral les informations suivantes:
a. le but du marquage;
b. le type de marquage;
c. le nombre d'animaux à marquer;
d. les désignations en cas de marquage individuel;
e. le début et la durée du relevé;
f. le mode d'exploitation des données.
2 L'Office fédéral publie d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l'annonce et de l'autorisation selon l'article 13a de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux.
3 Les appareils électriques employés pour les relevés ne doivent être utilisés qu'avec du courant continu ou à impulsions.
Art. 12 Aides financières
1 Les demandes de subventions fédérales au sens de l'article 12 de la loi doivent être dûment motivées et adressées à l'autorité cantonale. Cette dernière les transmet à l'Office fédéral avec son préavis.
2 Les aides financières sont octroyées par l'Office fédéral.
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Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 8 décembre 19751) relative à la loi fédérale sur la pêche;
b. l'ordonnance du 27 septembre 19762) réglant l'immersion de poissons herbivores dans les eaux suisses;
c. l'ordonnance du DFI du 11 novembre 19763) concernant l'amélioration de la formation des pêcheurs professionnels;
d. l'ordonnance du DFI du 7 novembre 19774) sur la pêche au moyen d'appa- reils électriques.
C
2 Les modifications du droit fédéral en vigueur sont mentionnées à l'annexe 4 de la présente ordonnance.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
24 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36406
RO 1975 2361, 1980 691, 1985 670
RO 1976 1988
RO 1976 2558
RO 1977 1974, 1980 1010
3389
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Annexe 1 (art. 5 à 8)
Espèces indigènes de poissons et d'écrevisses
Nom français/local
Nom latir
Bassins versants 1)
Statut de menace-)
Petromyzonidae:
Lamproie de rivière
Lampetra fluviatilis Lampetra planeri
Haut-Rhin
0,E
Petite lamproie
Rhin, Doubs, Tessin
1,E
Acipenseridae:
Esturgeon
Acipenser sturio
Haut-Rhin
0,E
Anguillidae: Anguille
Anguilla anguilla
Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn
4
Clupeidae:
Grande alose
Alosa alosa alosa
Haut-Rhin
0,E
Agone
Alosa fallax lacustris
Tessin
3,E
Cheppia
Alosa fallax nilotica
Tessin
0,E
Salmonidae:
Saumon
Salmo salar
Haut-Rhin
0,E
Truite de mer
Salmo trutta trutta
Haut-Rhin
0
Truite de rivière
Salmo trutta fario
Rhin, Rhône, Doubs,
4
Truite lacustre
Salmo trutta lacustris
Spécifique à chaque lac Tessin
1
Huchon
Hucho hucho
Inn
0,E
Omble-chevalier
Salvelinus alpinus
Spécifique à chaque lac
3
Corégones,
Coregonus spp.
Spécifique à chaque lac
4,E
tous les taxa
Ombre de rivière
Thymallus thymallus
Rhin, Rhône, Doubs,
3,E
Tessin, Inn
Esocidae: Brochet
Esox lucius
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Tessin, Inn
Cyprinidae: Carpe
Cyprinus carpio
Rhin, Rhône, Doubs,
4
Brème
Abramis brama
Rhin, Rhône, Doubs
NM
Spirlin
Alburnoides bipunctatus
Rhin, Rhône, Doubs, Inn
3,E
Ablette
Alburnus alburnus
Rhin, Rhône, Doubs
4
Alborella
Alburnus albidus
Tessin
4,E
Barbeau
Barbus barbus barbus
Rhin, Rhône, Doubs
4
Barbo
Barbus barbus plebejus
Tessin
3,E
Barbo canino
Barbus meridionalis
Tessin
2,E
Brème bordelière
Blicca bjoerkna
Rhin, Rhône, Doubs
NM
Nase
Chondrostoma nasus
Rhin, Rhône
2,E
Savetta
Chondrostoma soetta
Tessin
2,E
Soiffe, sofie
Chondrostoma toxostoma
Doubs
1,E
Goujon
Gobio gobio
Rhin, Rhône, Doubs,
4
Tessin, Inn
3390
1
Tessin, Inn
2
Trota marmorata
Salmo trutta marmoratus
Tessin, Inn
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Nom français/local
Nom latın
Bassins versants
Statut de menace
Able de Stymphale
Leucaspius delineatus Leuciscus leuciscus
Rhin
3,E
Vandoise
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Chevaine
Leuciscus cephalus
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Blageon
Leuciscus souffia souffia
Rhin, Rhône, Doubs
2,E
Strigione
(L. souffiu ugussizi) Leuciscus souffia muticellus Phoxinus phoxinus
Tessin
3,E
Vairon
Rhin, Rhône, Doubs,
4
Bouvière
Rhodeus sericeus amarus
Rhin
2,E
Gardon
Rutilus rutilus
Rhin, Rhône, Doubs Tessin
4,E
Triotto
Rutilus rubilio
Tessin
4,E
Rotengle
Scardinius erythro-
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Tanche
Tinca tinca
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Tessin, Inn
Cobitidae:
Loche de rivière
Cobitis taenia
Rhin, Tessin
3,E
Loche d'étang
Misgurnus fossilis Noemacheilus barbatulus
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Siluridae:
Silure
Silurus glanis
Lacs au pied du Jura,
4,E
lac de Constance, Aar,
Haut-Rhin
Gadidae: Lotte
Lota lota
Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn
NM
Gasterosteidae:
Epinoche
Gasterosteus aculeatus
Rhin, Rhône, Doubs
4
Percidae:
Perca fluviatilis
Rhin, Rhône, Doubs,
NM
Grémille
Gymnocephalus cernua Zingel asper
Doubs
1,S
Roi du Doubs
Blenniidae:
Cagnetta
Blennius fluviatilis
Tessin
2,E
Gobiidae:
Padogobius panizzai
Tessin
2,E
Cottidae:
Chabot
Cottus gobio
Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, Inn
4
phthalmus
Tessin, Inn
NM
Pigo
Rutilus pigus
Région de Bâle
1,E
Loche franche
Tessin, Inn
Perche
Tessin, Inn
Rhin, Rhône
NM
Apron,
Ghiozzo
Tessin, Inn
Tessin, Inn
Tessin, Im
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Nom français/local
Nom latın
Bassins versants
Statut de menace
Astacidae:
Ecrevisse à
Astacus astacus
Rhin, Rhône, Doubs,
3,E
pattes rouges
Tessin, Inn
Ecrevisse à
Austropotamobius pallipes
Rhin, Rhône, Doubs,
2,E
pattes blanches
Tessin, Inn
Ecrevisse des torrents
Austropotamobius torrentium
Rhin, Rhône, Doubs,
2,E
Tessin, Inn
Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d'eau mentionnés. Les bassins versants de l'Adda et de l'Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin».
Statut de menace de l'espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d'extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l'échelle européenne selon la Convention de Berne.
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Annexe 2 (art. 7 et 8)
Poissons pour lesquels l'obligation de requérir une autorisation pour l'introduction à l'intérieur du domaine autorisé n'est pas nécessaire
Nom français
Nom latin
Domaine d'introduction autorisé
Truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss
Installations de pisciculture et bassins de stockage, ainsi que lacs de mon- tagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l'amont et vers l'aval
Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis
Installations de pisciculture et bassins de stockage, ainsi que biotopes, inadé- quats pour la truite de rivière et sans possibilité de migration
Truite des lacs canadiens
Salvelinus namaycush
Installations de pisciculture et bassins de stockage ainsi que lacs de montagne et retenues alpines Installations de pisciculture et bassins de stockage
Carpe miroir et autres formes d'élevage Koi
Cyprinus carpio (forme d'élevage)
Cyprinus carpio (forme d'élevage)
Bassins de stockage et biotopes de jar- dins, exutoire éventuel dans les canali- sations
Carassin
Carassius carassius
Bassins de stockage et biotopes de jar- din, exutoire éventuel dans les canali- sations
Poisson rouge
Carassius auratus auratus
Bassins de stockage et biotopes de jar- dins, exutoire éventuel dans les canali- sations
Carpe prussienne
Carassius auratus gibelio
Bassins de stockage et biotopes de jar- dins, exutoire éventuel dans les canali- sations
Ide dorée
Leuciscus idus (forme d'élevage)
Bassins de stockage et biotopes de jar- dins, exutoire éventuel dans les canali- sations
Sandre
Stizostedion lucioperca
Installations de pisciculture et bassins de stockage ainsi que biotopes où l'es- pèce est déjà présente et sans impact négatif sur l'écologie des eaux
C
3393
Pêche. O
RO 1993
Annexe 3 (art. 7 et 8)
Espèces, races et variétés de poissons et d'écrevisses dont la présence est susceptible d'entraîner une modification indésirable de la faune
Nom français/local
Nom latin
Esturgeons qui ne figurent pas à l'annexe 1
Acipenser spp. (sans A. sturio) et Huso huso
Poisson-chien
Umbra spp. Pseudorasbora parva
Ctenopharyngodon idella
Amour blanc Carpe argentée Carpe marbrée Poisson chat
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis
Perche soleil
Lepomis gibbosus
Black bass à petite bouche
Micropterus dolomieu
Black bass à grande bouche
Micropterus salmoides
Décapodes qui ne figurent pas à l'annexe 1
Decapoda (sans Astacus astacus, Austropotamobius pallipes et A. torrentium)
3394
Ictalurus melas (I. nebulosus)
Pêche. O
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Annexe 4 (art. 13)
Modification d'autres prescriptions
Premier alinéa du préambule
vu l'article 25 de la loi fédérale du 21 juin 19912) sur la pêche (loi sur la pêche), ...
Art. 3, 2ª al.
2 La délégation suisse s'efforce d'approuver unanimement les décisions de la Commission consultative. En cas de désaccord, c'est le représentant de la Confédération qui tranche en considérant les compétences déterminées par le droit suisse en matière de pêche.
Art. 4, 2ª et 3º al.
2 Abrogé
3 L'article 12 de la loi sur la pêche s'applique à l'encouragement de la recherche dans le domaine de l'hydrobiologie et de la pêche (art. 10 ApL).
Art. 5 Infractions
Les infractions aux dispositions de l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman et au règlement s'y rapportant sont punies en vertu des articles 16 à 19 de la loi sur la pêche.
Dernier alinéa du préambule
vu l'article 25 de la loi fédérale du 21 juin 19912) sur la pêche (loi sur la pêche),
Art. 22 Espèces, races et variétés non indigènes
L'immersion d'espèces, de races ou de variétés de poissons non indigènes ou leur introduction dans une région où elles n'existaient pas jusqu'ici est subordonnée à
RS 923.21
RS 923.0; RO 1991 2259
RS 923.31
3395
Pêche. O
RO 1993
une autorisation selon l'article 6 de la loi sur la pêche ainsi que le chiffre VI du protocole final de la convention de Lucerne et le chiffre IV du protocole final de la convention de Bregenz.
Art. 26, 1er al. Abrogé
Art. 28 Application du droit fédéral
La loi sur la pêche ainsi que l'ordonnance du 24 novembre 19931) relative à la loi fédérale sur la pêche sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit aucune réglementation.
Art. 30, 1er al.
1 Celui qui aura contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance sera puni conformément aux articles 16 à 19 de la loi sur la pêche.
Premier alinéa du préambule
vu l'article 25 de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur la pêche (loi sur la pêche); vu l'accord ... (ancien texte)
Art. 5, 2ª al.
2 Lorsque les plénipotentiaires s'emploient à harmoniser les émoluments à percevoir pour la délivrance des cartes de légitimation pour pêcheurs (§ 7, 5€ al., RPLI) ainsi que les taxes de pêche (§ 28, RPLI), le plénipotentiaire suisse agit selon les instructions du canton de Thurgovie.
Art. 6 Immersion d'espèces et de races étrangères
L'article 6 de la loi sur la pêche s'applique aux immersions de poissons et d'écrevisses non indigènes (§ 26, 4e al., phrase 3, RPLI).
Art. 9 Application du droit fédéral
La loi sur la pêche et l'ordonnance du 24 novembre 19931) relative à la loi fédérale sur la pêche sont applicables dans la mesure où l'ordonnance sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre ne prévoit aucune réglementation.
RS 923.01; RO 1993 3384
RS 923.411
RS 923.0; RO 1991 2259
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Pêche. O
RO 1993
Art. 10, 1er, 2e et 3e al., phrase introductive, let. g et i
1 Les infractions à l'ordonnance relative à la pêche dans le lac Inférieur de Constance sont réprimées conformément aux article 16 à 19 de la loi fédérale sur la pêche.
2 Les articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la pêche s'appliquent également aux infractions qui y sont mentionnées lorsqu'un acte punissable est commis sur la partie du territoire suisse à laquelle s'applique le RPLI, sans que cet acte constitue une infraction à ce règlement.
3 Les infractions mentionnées ci-après dont la loi fédérale sur la pêche ne fait pas état sont considérées comme des contraventions dont les auteurs sont passibles des arrêts ou de l'amende (art. 17 LF):
g. Immersion de poissons et d'écrevisses sans autorisation expresse d'un garde-pêche (§ 26, 4e al., phrases 1 et 2, RPLI);
i. Violation des prescriptions sur le contrôle et le marquage des engins de pêche (§ 30 RPLI);
Premier alinéa du préambule
vu l'article 25 de la loi fédérale du 21 juin 19932) sur la pêche (loi sur la pêche);
Art. 5, 2ª à 5ª al.
2 et 3 Abrogés
4 L'article 12 de la loi sur la pêche s'applique à l'encouragement de la recherche scientifique sur le milieu vital aquatique (art. 18 de la Convention).
5 Pour les interventions soumises à une autorisation, il y a lieu, en plus du préavis obligatoire et contraignant du commissaire (art. 14 et 15 de la Convention), de demander les autorisations au sens des articles 8 à 10 de la loi sur la pêche et des articles 21 et 22 de la loi fédérale du 1er juillet 19663) sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que les autres autorisations nécessaires.
RS 923.51
RS 923.0; RO 1991 2259
RS 451
RS 923.221; RO 1993 2424
3397
Pêche. O
RO 1993
Premier alinéa du préambule
vu l'article 25 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche (loi sur la pêche); ...
Art. 4, 1er à 3ª al.
1 La loi sur la pêche et l'ordonnance du 24 novembre 19932) relative à la loi fédérale sur la pêche sont applicables dans la mesure où l'Accord et son règlement d'application ne prévoient aucune réglementation.
2 L'article 12 de la loi sur la pêche s'applique à l'encouragement de la recherche dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche (art. 12, Accord).
3 Abrogé
Art. 5 Infractions
Les infractions aux dispositions de l'Accord et de son Règlement d'application sont punies en vertu des articles 16 à 19 de la loi sur la pêche.
Art. 1er, ch. 1, let. n
n. Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea);
Art. 25, 1er al., let. c, et 3e al., let. e
1 . Aucune autorisation n'est nécessaire pour:
c. Les poissons d'aquarium qui ne figurent pas à l'annexe 3 de l'ordonnance du 24 novembre 19932) relative à la loi sur la pêche.
3 L'Office fédéral délivre l'autorisation lorsque:
e. dans le cas des poissons, des cyclostomes et des écrevisses d'eau douce, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a constaté que les exigences de l'article 6 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche sont satisfaites.
Art. 50, 2º al., let. c
2 L'Office fédéral délivre l'autorisation lorsque:
c. dans le cas des oeufs de poissons, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a, en outre, constaté que les exigences de l'article 6 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche sont satisfaites.
RS 923.0; RO 1991 2259
RS 923.01; RO 1993 3384
RS 916.443.11
3398
Texte original
Accord entre la Suisse et le Portugal relatif à l'échange de stagiaires
Conclu le 7 juillet 1993 Entré en vigueur le 1er janvier 1994
Article 1
Le présent accord est applicable aux ressortissants portugais et suisses des deux sexes, âgés de 18 à 30 ans, ayant acquis une qualification professionnelle et désirant se perfectionner sur le plan professionnel dans des entreprises agréées par les autorités compétentes du pays d'accueil.
Article 2
Les stagiaires doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée qui n'est pas inférieure à deux années.
Article 3
Les candidats ne peuvent pas exercer d'activité ou accepter de place autre que celle indiquée dans l'autorisation, sans l'accord des autorités compétentes.
L'autorisation est accordée, en règle générale, pour une période de douze mois.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, la durée de l'autorisation peut être prolongée de six mois au maximum.
Les autorisations imputées sur les contingents fixés à l'article 7 sont délivrées sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.
Sauf autorisation expresse, les stagiaires ne peuvent pas demeurer dans le pays d'accueil pour y chercher un emploi après l'expiration de la période de perfec- tionnement.
Article 4
Les stagiaires bénéficient de la rémunération et des autres conditions de travail fixées dans les conventions collectives en vigueur ou, à défaut de celles-ci, des salaires en usage dans la région et la profession.
Article 5
Les frais du voyage aller et retour sont, en principe, à la charge des stagiaires.
RS 0.142.116.547
1993 - 862
3399
Echange de stagiaires
RO 1993
Article 6
Lorsqu'il n'existe pas de convention bilatérale en la matière et sauf accord contraire conclu entre le stagiaire et l'employeur, ce dernier est responsable de ce que le stagiaire soit assuré contre les risques de maladie et d'accident.
A cet effet, les employeurs peuvent déduire du salaire la part des cotisations aux assurances qui est à la charge du stagiaire.
Article 7
Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 par année civile.
Le contingent peut être modifié par accord entre les deux Parties jusqu'au premier juillet de l'année en cours pour l'année suivante.
Une prolongation de la durée du perfectionnement, en vertu de l'article 3, chiffre 3, n'est pas considérée comme nouvelle admission.
Article 8
Les autorités chargées de l'application du présent accord sont, au Portugal, l'Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) et l'Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas (IAECP) et, en Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Les stagiaires doivent adresser leur demande aux autorités du pays d'origine chargées de l'application du présent accord en fournissant toutes les indications nécessaires à l'examen de la demande et à l'admission dans le pays d'accueil.
Les autorités du pays d'origine transmettent dans les meilleurs délais les demandes aux autorités correspondantes de l'autre Partie.
La décision finale sur les demandes appartient aux autorités mentionnées au chiffre 1 et doit être transmise par écrit aux intéressés.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur le premier janvier 1994 pour la période d'une année, renouvelable, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une des Parties avec un préavis de six mois.
En cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à leur échéance et aux conditions auxquelles elles ont été délivrées.
3400
Echange de stagiaires
RO 1993
Fait à Lisbonne, le 7 juillet 1993, en deux versions, l'une en portugais, l'autre en français, toutes deux faisant foi.
Pour la Suisse: Jean-Luc Nordmann Directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Pour le Portugal: Manuel Caniço Vogal de la Commission Exécutive de l'Institut de l'Emploi et Formation Professionnelle Henrique Dias Ferreira Président de l'Institut de l'Appui à l'Emigration et aux Communautés Portugaises
N36421
3401
Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière
RS 0.741.10; RO 1993 402
I
Amendements à la convention
(Amendements proposés par la Pologne)
Les amendements suivants sont entrés en vigueur le 3 septembre 1993 pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, à l'égard desquels seuls les amendements que ces Parties n'ont pas rejetés sont entrés en vigueur.
Texte original
Amendements s'appliquant à l'ensemble du texte de la Convention et de ses annexes
Remplacer le mot «poids» par le mot «masse».
Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions; les distances sont exprimées en «km (miles)».
Article 3 Obligations des Parties contractantes
Ajouter les nouveaux paragraphes 5bis et 5ter suivants:
«5 bis. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l'enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue.
5ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d'enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours.»
Paragraphe 6
Modifier le texte comme suit:
«6. Les Parties contractantes s'engagent à communiquer à toute Partie contrac- tante qui les leur demandera les renseignements propres à établir l'identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée
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1993 - 685
Convention sur la circulation routière
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indique que, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule à été impliqué dans un accident ou le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du permis de conduire.»
Article 4 Signalisation
Alinéa a) Modifier le texte comme suit:
«a) A ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables.»
Alinéa d)
Ajouter:
«iii) Installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.»
Article 7 Règles générales
Ajouter les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 suivants:
«3. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés.
Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs véhicules n'incommodent pas les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu'il est possible d'éviter de le faire.
Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des automobiles qui occupent les sièges équipés de ces ceintures, sauf dans les cas d'exemption prévus par la législation nationale.»
Article 10 Place sur la chaussée
Ajouter le nouveau paragraphe 6 suivant:
«6. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie.»
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Convention sur la circulation routière
RO 1993
Article 11 Dépassement et circulation en files
Paragraphe 2
Modifier l'alinéa c) comme suit:
«c) Qu'il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un délai suffisamment court.»
Paragraphe 9 (texte français seulement)
Remplacer les mots «sur place» par le mot «immédiatement».
Article 13 Vitesse et distance entre véhicules
Modifier le texte comme suit:
«1. (Texte de l'actuel paragraphe 1)
Les législations nationales doivent fixer des limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de semblables dispositions pour certaines catégories de conduc- teurs, en particulier pour les conducteurs débutants.
Les dispositions prévues dans la première phrase du paragraphe 2 peuvent ne pas s'appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés au para- graphe 2 de l'article 34 ou assimilés comme tels par les législations nationales.
(Texte de l'actuel paragraphe 2)
(Texte de l'actuel paragraphe 3)
(Texte de l'actuel paragraphe 4).»
Supprimer le paragraphe 5 de la présente Convention.
Article 18 Intersections et obligation de céder le passage
Paragraphe 7
Supprimer les mots «Aux intersections . . . »
Article 19 Passages à niveau
Ajouter le nouveau paragraphe d) suivant:
«d) Il est interdit aux conducteurs de s'engager sur un passage à niveau sans s'assurer au préalable qu'il ne sera pas obligé de s'y immobiliser.»
L'actuel paragraphe d) devient le paragraphe e).
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Convention sur la circulation routière
RO 1993
Article 21 Comportement des conducteurs à l'égard des piétons
Paragraphe 1
Remplacer le texte actuel par le suivant:
«1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons.»
Paragraphe 2
L'actuel paragraphe 1 devient le paragraphe 2; modifier le texte de l'alinéa a) comme suit:
C.
«a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu'il leur est interdit de passer, s'arrêter avant de s'engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorsqu'il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage; si les conducteurs tournent pour s'engager sur une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à allure lente et en laissant passer, quitte à s'arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage.»
Paragraphe 4
L'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 4.
Article 23 Arrêt et stationnement
Paragraphe 1
Modifier le texte comme suit:
«1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Dans les agglomérations et en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la limite où la législation nationale applicable le permet.»
Paragraphe 3 b)
Ajouter:
«iv) Aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route.
v) Sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement.»
Paragraphe 3 c) Supprimer l'alinéa v)
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Convention sur la circulation routière
RO 1993
Article 25 Autoroutes et routes de caractère similaire
Paragraphe 2
Modifier le texte comme suit:
«2. Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S'il existe une voie d'accélération, ils doivent l'emprun- ter.»
Ajouter un nouvel article libellé comme suit:
«Article 25bis Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale
Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables:
a) de faire marche arrière;
b) de faire demi-tour;
c) de mettre son véhicule à l'arrêt ou en stationnement, sauf aux endroits spécialement indiqués.
Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit allumer ses feux de route ou ses feux de croisement.
En cas d'immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter son moteur.»
Article 28 Avertissements sonores et lumineux
Paragraphe 2
Modifier le texte comme suit:
«2. Les conducteurs d'automobiles peuvent donner les avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l'article 32 .. . »
Ajouter un nouvel article libellé comme suit:
«Article 30bis Transport de passagers
Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu'ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.»
Remplacer le texte de l'article 32 par le suivant:
«Article 32 Règles d'utilisation des feux
. 1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu'en toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de
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Convention sur la circulation routière
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chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:
a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux-route ou feux- croisement et les feux-position arrière, selon l'équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;
b) Sur les remorques, les feux-position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l'annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux-position arrière.
a) Dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;
b) Lorsqu'un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l'éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
c) Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie d'eau ou d'une voie ferrée qui longe la route.
Toutefois, lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de l'intention de dépasser.
Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser l'utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et l'utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant de nombreux virages.
Sur les véhicules équipés de feux-position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant.
De jour, les conducteurs de motocycles doivent rouler avec au moins un feu-croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l'utilisation de feux de jour au lieu de feux-croisement.
La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l'utilisation pendant le jour des feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de leurs remorques à l'arrêt ou en stationnement sur une route doit être indiquée par des feux-position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute de
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C
Convention sur la circulation routière
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neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux-brouil- lard arrière peuvent être utilisés en complément des feux-position arrière.
a) Les dimensions du véhicule n'excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;
b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule;
c) Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l'arrêt ou en stationne- ment.
a) Sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;
b) En dehors de la chaussée et d'un accotement stabilisé;
c) Lorsqu'il s'agit de cyclomoteurs et de motocyles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.
La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules à l'arrêt ou en stationne- ment à l'intérieur d'une agglomération, dans des rues où la circulation est très faible.
Les feux-marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d'un danger particulier:
a) Lorsqu'un véhicule en panne ou accidente ne peut être déplacé immédiate- ment, de telle sorte qu'il constitue un obstacle pour les autres usagers;
b) Lorsqu'il s'agit de signaler aux autres usagers le risque d'un danger im- minent.
a) Emettant une lumière bleue ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d'autres cas lorsqu'il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;
b) Emettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont réellement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d'avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers.
L'utilisation de feux d'avertissement émettant d'autres couleurs peut être auto- risée par la législation nationale.
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Convention sur la circulation routière
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Remplacer le texte de l'article 33 par le suivant:
«Article 33 Règles d'éclairage applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 32 et à certains usagers de la route
C
a) Les charrettes à bras, c'est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant, et au moins un feu rouge à l'arrière. Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Les feux ne sont pas obligatoires sur les charrettes à bras d'une largeur maximale de 1 m.
b) Les véhicules à traction animale doivent avoir deux feux blancs ou jaune sélectif à l'avant et deux feux rouges à l'arrière. Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d'un seul feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'un seul feu rouge à l'arrière. Dans l'un et l'autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. S'il n'est pas possible de fixer sur le véhicule les feux prévus, ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. De plus, les véhicules à traction animale doivent être munis à l'arrière de deux catadioptres rouges, le plus près possible des bords extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires sur les véhicules à traction animale d'une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l'arrière du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation ou au milieu du véhicule.
i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions;
ii) Les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un
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feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
b) Les feux visés à l'alinéa a) du présent paragraphe ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée.»
Article 35 Immatriculation
Paragraphe 1 a)
Après le sixième alinéa, en ajouter un nouveau libellé comme suit:
«S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide;» Ajouter les deux nouveaux paragraphes 1 c) et 1 d) suivants:
«c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention ainsi que, si possible, pour les autres automobiles:
i) Le signe distinctif de l'Etat d'immatriculation défini à l'annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat;
ii) Les huit indications que, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, tout certificat d'immatriculation doit porter, doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H;
iii) Le titre du certificat inscrit dans la langue ou les langues nationales du pays d'immatriculation peut être précédé ou suivi de la mention, en français, «certificat d'immatriculation».
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) qui sont importées temporairement par un mode de transport autre que la route, une photo- copie du certificat d'immatriculation, certifiée conforme par l'autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée comme suffisante.»
Article 39 Prescriptions techniques
Modifier le titre de l'article comme suit:
«Prescriptions techniques et inspection des véhicules»
Le texte actuel de l'article 39 devient le paragraphe 1.
Ajouter les deux nouveaux paragraphes 2 et 3 suivants:
«2. Les législations nationales doivent prescrire un contrôle technique périodi- que:
a) Des automobiles affectées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
b) Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à de tels véhicules.
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Convention sur la circulation routière
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Article 40 Dispositions transitoires
Le texte actuel de l'article 40 devient le paragraphe 1.
Ajouter un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:
«2. Le certificat d'immatriculation doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 35 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu'à la date limite de validité qui y est indiquée.»
Article 41 Validité des permis de conduire
C. Modifier le titre de l'article comme suit:
«Permis de conduire»
Ajouter le nouveau paragraphe 1 suivant:
«1. a) tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire;
b) Les parties contractantes s'engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu'après vérification par les autorités com- pétentes des connaissances et de l'habileté requises du conducteur;
c) La législation nationale doit fixer des conditions pour l'obtention d'un permis de conduire;
d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d'exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.»
Les paragraphes 1 et 2 actuels deviennent les paragraphes 2 et 3. Supprimer le paragraphe 3 actuel.
Remplacer le texte actuel du paragraphe 4 par le texte suivant:
«4. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale une subdivision des catégories de véhicules visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention. En cas de limitation du permis de conduire à certains véhicules d'une même catégorie, un chiffre doit être ajouté à la lettre qui désigne la catégorie en question et la nature de la limitation doit être indiquée sur le permis de conduire.» Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 5 et il est modifié comme suit:
«5. Aux fins de l'application du paragraphe 2 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 du présent article: ... »
Les paragraphes 5 et 6 deviennent les paragraphes 6 et 7.
Article 43 Dispositions transitoires Le texte actuel de l'article 43 devient le paragraphe 1. Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant:
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«2. Les permis de conduire nationaux doivent être adaptés aux prescriptions de l'amendement à l'annexe 6 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les permis délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu'à la date limite de validité qui y est indiquée.»
Annexe 5
Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques
Paragraphe 1 Devient le paragraphe 3.
Paragraphe 3
Devient le paragraphe 1, modifié comme suit:
«1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 a) de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut, pour les automobiles qu'elle immatricule et pour les remorques qu'elle admet à la circulation en vertu de sa législation nationale, imposer des prescrip- tions complétant les dispositions de la présente annexe ou plus rigoureuses que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux prescrip- tions techniques en vigueur dans son pays d'immatriculation lors de sa première mise en service.»
Chapitre Premier Freinage
Paragraphe 5
Modifier l'alinéa b) comme suit:
«b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascen- dante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant mainte- nues en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique;»
4
Paragraphe 7
Modifier le texte comme suit:
«7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.»
Ajouter les nouveaux paragraphes 10bis, 10ter et 10quater suivants:
«10bis. L'ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être conçu et réalisé de telle façon que l'efficacité du frein de service soit assurée après un actionnement prolongé ou répété.
10 ter. L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchroni- sée entre les différents essieux du véhicule.
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Convention sur la circulation routière
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10 quater. Si l'action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la possibilité d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de défaillance de la source d'énergie.»
Paragraphe 11
Modifier la première phrase de l'alinéa b) comme suit:
«b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascen- dante ou descendante notable, les surfaces actives .. . »
Paragraphe 13
Modifier le texte comme suit:
«13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque.»
Paragraphe 16
Supprimer la dernière partie de la dernière phrase: «prévue au paragraphe 58 de la présente annexe.» et modifier le texte qui le précède comme suit: «. . . , d'une attache secondaire.»
Paragraphe 17
Modifier l'alinéa b) comme suit:
«b) L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchroni- sée entre les différents essieux de l'ensemble.»
Chapitre II Feux et dispositifs réfléchissants
Titre du chapitre II
Le modifier comme suit:
«Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules»
Paragraphe 19
Modifier le texte comme suit:
«19. Aux fins du présent chapitre, le terme:
«Feu-route» désigne le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule;
«Feu-croisement» désigne le feu servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;
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Convention sur la circulation routière
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«Feu-position avant» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant;
«Feu-position arrière» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière;
«Feu-stop» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;
«Feu-brouillard avant» désigne le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;
«Feu-brouillard arrière» désigne le feu servant à rendre le véhicule plus visible vu de l'arrière, en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;
«Feu-marche arrière» désigne le feu servant à éclairer la route à l'arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
«Feu-indicateur de direction» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;
«Feu-stationnement» désigne le feu servant à indiquer la présence d'un véhicule en stationnement; il peut remplacer les feux-position avant et arrière;
«Feu-encombrement» désigne le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur et remorque, les feux-position, en attirant parti- culièrement l'attention sur son encombrement;
«Signal de détresse» désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction;
«Feu latéral» désigne le feu installé sur le flanc du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu latéralement;
«Feu spécial» désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes;
«Dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière» désigne le disposi- tif permettant d'assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de divers éléments optiques;
«Feu de jour» désigne un feu destiné à rendre de jour un véhicule plus visible de l'avant lorsqu'il est en mouvement;
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Convention sur la circulation routière
«Rétroréflecteur» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule;
«Plage éclairante» désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal de la surface efficace de sortie de la lumière. Pour un rétro- réflecteur, la surface efficace est la surface visible de l'optique catadioptrique.»
Paragraphe 21
Dans la première phrase, supprimer les mots «sur une distance d'au moins 100 m (325 pieds) en avant du véhicule.»
Furugruphe 22
Modifier le texte comme suit:
«22. A l'exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 10 km (6 miles) à l'heure doit être munie à l'avant d'un nombre pair de feux-croisement blancs ou jaune sélectif, capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Une automobile doit être munie d'une installation telle que pas plus de deux feux-croisement puissent être allumés simultanément. Les feux-croisement doivent être réglés conformément à la définition du para- graphe 19 de la présente annexe.»
Paragraphe 23
Modifier le texte comme suit:
«23. Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'avant de deux feux-position avant blancs; toutefois, le jaune sélectif est admis pour les feux-position avant incorporés dans des feux-route ou des feux-croisement émettant des faisceaux de lumière jaune sélectif. Ces feux- position avant, lorsqu'ils sont les seuls feux allumés à l'avant du véhicule, doivent être visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.»
Paragraphe 24
Modifier le texte comme suit:
«24. a) Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.
b) Toute remorque doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux- position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul de ces feux si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.»
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Convention sur la circulation routière
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Paragraphe 25
Modifier le texte comme suit:
«25. Toute automobile ou remorque portant à l'arrière un numéro d'immatricula- tion doit être équipée d'un dispositif d'éclairage tel que ce numéro soit lisible de nuit par temps clair.»
Paragraphe 26
Modifier le texte comme suit:
«26. Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard avant, feux-position avant de l'automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus ne puissent être mis en service que lorsque les feux- position arrière de l'automobile ou de l'ensemble de véhicules, situés le plus à l'arrière, le sont eux aussi.
Les feux-brouillard arrière ne doivent pouvoir être mis en service que lorsque les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux-route ou les feux- croisement lorsqu'ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant de l'automobile soient toujours allumés lorsque les feux-croisement, les feux-route ou les feux-brouillard avant le sont.»
Paragraphe 27
Modifier le texte comme suit:
«27. Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges de forme non triangu- laire. Ces rétroréflecteurs, lorsqu'ils sont éclairés par les feux-route, les feux- croisement ou les feux-brouillard d'un autre véhicule, doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur de cet autre véhicule.»
Paragraphe 28
Modifier le texte comme suit:
«28. Toute remorque doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges. Ces rétroréflecteurs doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l'intérieur du triangle. Ces rétroréflecteurs doivent satisfaire à la condition de visibilité fixée au paragraphe 27 ci-dessus. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul rétroréflecteur si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.»
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Convention sur la circulation routière
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Paragraphe 29
Dans la deuxième phrase, supprimer les mots «d'emplacement et».
Paragraphe 30
Modifier le texte comme suit:
«30. Une remorque doit être munie à l'avant de deux feux-position avant blancs, lorsque sa largeur excède 1,60 m. Les feux-position avant ainsi prescrits doivent être placés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout de la remorque.»
r
Paragraphe 31
Modifier le texte comme suit:
«31. A l'exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile capable de dépasser en palier la vitesse de 25 km (15 miles) à l'heure doit être munie à l'arrière d'au moins deux feux-stop de couleur rouge dont l'intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux-position arrière. La même disposition s'applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d'un ensemble de véhicules.»
Paragraphe 32
Modifier le texte de l'alinéa a) comme suit:
«a) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d'un ou deux feux-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 22 ci-dessus;»
Supprimer l'alinéa c).
Paragraphe 33 Supprimer la dernière phrase.
Paragraphe 35
Modifier le texte comme suit:
«35. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l'arrière d'un rétroréflecteur de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus.»
0
Paragraphe 37 Supprimer la dernière phrase.
Paragraphe 38
Remplacer les deux dernières phrases par la phrase suivante:
«Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l'heure, un seul feu-route et un seul feu-croisement suffisent.»
3417
Convention sur la circulation routière
RO 1993
Paragraphe 39
Modifier le texte comme suit:
«39. Toute automobile, à l'exception des cyclomoteurs, et toute remorque doivent être munies de feux-indicateurs de direction à position fixe et à lumière cligno- tante jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit par les usagers de la route intéressés au mouvement du véhicule.»
Paragraphe 40
Modifier le texte comme suit:
«40. Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent émettre une lumière blanche ou jaune sélectif, être au nombre de deux ou, s'il s'agit d'un motocycle, d'un seul, et être placés de telle façon qu'aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante des feux-croisement.»
Paragraphe 41
Modifier le texte comme suit:
«41. Aucun feu-marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. Si un feu-marche arrière est installé sur une automobile, il doit émettre une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu-marche arrière ne doit être allumé que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché.»
Paragraphe 42
Modifier le texte comme suit:
«42. Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction et les feux spéciaux, ne doit émettre de lumière clignotante ou à éclats. Les feux latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux-indicateurs de direction.»
Ajouter les nouveaux paragraphes 42bis à 42 septies suivants:
«42 bis. Les feux spéciaux doivent émettre une lumière clignotante ou à éclats; la couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 32.
42 ter. Toute automobile, à l'exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies d'un dispositif permettant d'émettre un signal de détresse.
42 quater. Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou sur une remorque, ils doivent être rouges.
42 quinquies. Toute automobile et remorque de longueur supérieure à 6 m doivent être équipées de rétroréflecteurs latéraux jaune-auto.
42 sexties. Toute automobile et remorque de largeur supérieure à 1,80 m peuvent être équipées de feux d'encombrement. Ces feux seront obligatoires si la largeur de l'automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils seront au nombre de deux au minimum et émettront une lumière blanche ou jaune-auto vers l'avant et rouge vers l'arrière.
3418
4
Convention sur la circulation routière
RO 1993
42 septies. Toute automobile et remorque peuvent être équipées de feux latéraux. Si de tels feux sont installés, ils émettront une lumière couleur jaune-auto.»
Paragraphe 43
Modifier le texte comme suit:
«43. Pour l'application des dispositions de la présente annexe, sera considéré:
a) Comme un seul feu, toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur de lumière;
b) Comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d'une bande lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. L'éclairage de cette plage devra être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités.»
C
Chapitre III Autres prescriptions
Paragraphe 47
Modifier le texte comme suit:
«47. Toute automobile doit être munie d'un ou plusieurs miroirs rétroviseurs; le nombre, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent être tels qu'ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l'arrière de son véhicule.»
Paragraphe 49 Supprimer les mots «de sa place de conduite».
Paragraphe 53
Modifier le texte comme suit:
«53. Tout moteur thermique de propulsion d'une automobile doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux efficace.»
Paragraphe 54
Modifier la première phrase comme suit:
«54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition .. . »
Paragraphe 56
Modifier le texte de l'alinéa a) comme suit:
«a) Soit un panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire; les bords rouges doivent être munis d'une bande réflectorisée; ils peuvent en outre être munis d'une partie rouge fluorescente
3419
Convention sur la circulation routière
RO 1993
et/ou être éclairés par transparence; le panneau doit être tel qu'il puisse être placé en position verticale stable;»
Remplacer le titre et le texte du paragraphe 58 par le texte suivant:
«Dispositifs de retenue
Paragraphe 59
Modifier le texte de l'alinéa b) comme suit:
«b) Dans toute la mesure possible, le dispositif d'allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques;»
Ajouter le nouvel alinéa e) suivant:
«e) Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d'une protection anti-encastrement arrière et latérale.»
Chapitre IV Dérogations
Paragraphe 60
A l'alinéa a), remplacer «25 km (15 miles)» par «30 km (19 miles)»
Ajouter le nouvel alinéa e) suivant:
«e) Pour les véhicules adaptés à la conduite par des handicapés.»
Paragraphe 61
Modifier le texte comme suit:
«61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules qu'elles immatriculent et qui peuvent s'enga- ger dans la circulation internationale par les dispositions ci-après:
a) En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux-position avant des auto- mobiles et des remorques;
b) En ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécialisé dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recourir à des dispositifs de montage risquant d'être facilement endom- magés ou arrachés;
c) En ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d'arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;
3420
Convention sur la circulation routière
RO 1993
d) En autorisant l'émission de lumière blanche vers l'arrière et rouge vers l'avant pour les dispositifs suivants:
feux tournants ou à éclats des véhicules prioritaires,
feux fixes pour transports exceptionnels,
feux et rétroréflecteurs latéraux,
affichage lumineux professionnel sur le toit.
e) En autorisant l'émission de lumière bleue vers l'avant et vers l'arrière pour les feux tournants ou à éclats;
f) En autorisant sur n'importe quelle face d'un véhicule de forme ou de dimension spéciale ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternees retroréfléchissantes ou fluores- centes rouges et rétroréfléchissantes blanches;
g) En autorisant l'émission vers l'arrière de lumière blanche ou colorée réflé- chie par les chiffres ou lettres ou par le fond des plaques arrière d'immatri- culation par des signes distinctifs ou d'autres marques distinctives requises par la législation nationale;
h) En autorisant la couleur rouge pour les rétroréflecteurs latéraux les plus en arrière et pour les feux latéraux les plus en arrière.»
Chapitre V Dispositions transitoires
Ajouter le nouveau paragraphe 62bis suivant:
«62 bis. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux dispositions de l'annexe 5 de la Convention de 1968 sur la circulation routière ou aux autres dispositions visées au chapitre V de cette annexe.»
Appendice
Définition des filtres colorés pour l'obtention des couleurs visées à la présente annexe (coordonnées trichromatiques)
Ajouter le nouveau texte ci-après:
«Bleu limite vers le vert y = 0,065 + 0,805x
limite vers le blanc y = 0,400 - x
limite vers le pourpre x = 0,133 + 0,600y.»
Annexe 6
Permis de conduire national
Remplacer le texte de l'annexe 6 par le texte suivant:
3421
Convention sur la circulation routière
RO 1993
«Annexe 6
Permis de conduire national
Le permis de conduire national doit se présenter sous forme d'un document.
Le permis est imprimé dans la langue ou les langues prescrites par l'autorité qui l'émet ou est habilitée à l'émettre; toutefois, il porte, en français, le titre «permis de conduire», accompagné ou non du titre dans d'autres langues, ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays dans lequel le permis est délivré.
Les indications portées sur le permis sont, soit uniquement en caractère latin ou en cursive dite anglaise, soit répétées de cette façon.
Les indications ci-après figurent sur le permis de conduire; elles sont précédées ou suivies des chiffres 1 à 11.
Le nom
Les prénoms1)
La date et le lieu de naissance 2)
Le domicile 3)
L'autorité ayant délivré le permis
La date et le lieu de délivrance du permis
La date d'échéance de validité du permis4)
Le numéro du permis
La signature et/ou le cachet de l'autorité ayant délivré le permis
La signature du titulaire5)
La ou les catégories de véhicules, et éventuellement les sous-catégories pour lesquelles le permis est valable, avec l'indication de la date de délivrance du permis et des dates limites de validité pour chacune de ces catégories.
En outre, sur le permis de conduire doit être apposée la photographie du titulaire. La législation nationale détermine les indications supplémentaires qu'elle sou- haite voir figurer sur le permis de conduire ainsi que le format et le type de support de ce permis.
A. Motocycles;
B. Automobiles, autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;
Notes:
Le nom du père ou du mari peut être ajouté à cet endroit.
Si la date de naissance n'est pas connue, on indiquera l'âge approximatif à la date de délivrance du permis. Ne rien indiquer si le lieu de naissance n'est pas connu. Le lieu de naissance peut être remplacé par d'autres précisions définies par la législation nationale.
L'indication du domicile est facultative.
Cette indication est facultative si la validité du permis est illimitée.
A défaut, empreinte du pouce.
3422
Convention sur la circulation routière
RO 1993
C. Automobiles, autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg;
D. Automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;
E. Ensemble de véhicules dont le tracteur rentre dans la ou les catégories B, C ou D pour lesquelles le conducteur est habilité, mais qui ne rentrent pas eux-mêmes dans cette catégorie ou ces catégories.
Annexe 7
Permis international de conduire
Note 2 sous la «Page modèle nº 1»
Lire:
«2) Trois ans au maximum après la date de délivrance ou à la date d'expiration de la validité du permis national de conduire, à celle des deux dates qui est antérieure à l'autre.»
3423
RO 1993
Convention sur la circulation routière
II
Communications des Parties contractantes
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne est en mesure d'approuver les amendements proposés par la Pologne, avec les réserves ci-après:
La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas fixer des limitations de vitesse maximale pour certaines catégories de routes.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les amende- ments apportés à l'article 19, lettre d, de la convention.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les amende- ments apportés à l'article 23, alinéa 3, lettres b iv) et c, de la convention.
Réserve relative à l'article 32, chiffres 8 et 10, lettre c, et 15, de la convention La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'article 32, chiffres 8 et 10, lettre c, de la convention; en ce qui concerne l'article 32, chiffre 15, de la convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser, à titre d'avertissement, des feux rouges à l'avant de certains véhicules (par exemple autobus scolaires).
Réserve relative à l'article 35, alinéa 1, lettres c et d, de la convention
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par les amende- ments apportés à l'article 35, alinéa 1, lettres c et d, de la convention.
La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas prescrire la détention d'un permis de conduire pour les conduc- teurs de certaines catégories d'automobiles.
La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit d'indiquer la limitation du permis de conduire à certains véhicules d'une même catégorie d'une autre manière sur le permis de conduire.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la numérotation des inscriptions dans le permis de conduire visée à l'Annexe 6 (Permis national de conduire), chiffre 4, de la convention.
3424
Convention sur la circulation routière
RO 1993
Danemark
Le Gouvernement danois ne saurait accepter les amendements proposés, qu'il convient de rejeter, aux dispositions ci-après:
Paragraphe 2 de l'article 25, stipulant que les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute;
Paragraphe 4 de l'article 32, concernant les feux de brouillard;
Paragraphe 7 de l'article 32, concernant l'utilisation de feux de conduite;
Paragraphe 4 de l'Annexe 6 sur la numérotation des permis de conduire, et, en conséquence, le paragraphe 2 de l'article 43 dans la mesure où il se réfère à l'Annexe 6.
Finlande
La Finlande a formulé les réserves suivantes, conformément au paragraphe 5 de l'article 54 de la convention:
La Finlande ne se considère pas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 7 de l'article 18 de la convention.
La Finlande ne se considère pas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la convention.
La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'amendement proposé au paragraphe 6 de l'article 32 de la convention.
Norvège
La Norvège rejette l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la convention, selon lequel il faudrait donner la priorité aux véhicules qui s'engagent sur l'autoroute, car la Norvège préfère le maintien du principe de l'alternance et la Norvège accepte les autres amendements proposés par la Pologne.
Suède
Le Gouvernement suédois rejette l'amendement au paragraphe 2 de l'article 25 de la convention.
N36395
3425
Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
RS 0.741.101; RO 1993 478
I
Amendements à l'annexe de l'accord
(Amendements proposés par la Pologne)
Ces amendements sont entrés en vigueur le 28 août 1993 pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de l'Allemagne, du Danemark et de la Finlande, à l'égard desquels seuls les amendements que ces Parties n'ont pas rejetés sont entrés en vigueur.
Texte original
3.1) Ad Article premier de la Convention (Définitions)
Insérer le texte suivant après le texte concernant l'alinéa c):
Alinéa additionnel à insérer immédiatement après l'alinéa c) de cet article
Cet alinéa se lira comme suit:
«Le terme ‹zone résidentielle› désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s'appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
Remplacer le texte intitulé «Paragraphes additionnels, à insérer à la fin de cet article» par:
Paragraphe additionnel, à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent fixer les règles applicables à l'utilisation des ceintures de sécurité ou de dispositifs analogues par les enfants, ainsi qu'au transport des enfants autorisés à occuper les sièges avant.»
Modifier et compléter le texte comme suit:
3426
1993 - 686
O
Accord européen sur la circulation routière
RO 1993
Paragraphe 2
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent prévoir que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l'entrée, le bétail isolé ou en troupeaux doivent avoir un conducteur en mesure de guider constamment ses animaux.»
Paragraphe 5
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur doit rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer en toutes circonstances aux exigences de la prudence. Il doit être informé des prescriptions relatives à la circulation routière et à la sécurité et être conscient des facteurs pouvant affecter son comportement, tels que la fatigue, la prise de médicaments et la conduite sous l'emprise de l'alcool et de drogues.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 5 de cet article Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les législations nationales doivent prévoir des dispositions spécifiques concer- nant la conduite sous l'empire de l'alcool et déterminer un taux légal d'alcool dans le sang et, le cas échéant, dans l'air expiré, incompatible avec la conduite d'un véhicule. En tout état de cause, le taux d'alcoolémie maximale ne pourra, dans la législation nationale, excéder 0,80 g par litre d'alcool pur dans le sang ou 0,40 mg par litre dans l'air expiré.»
Paragraphe 11
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) En agglomération, sur les chaussées où au moins deux voies délimitées par des marques longitudinales sont réservées à la circulation dans le même sens, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention ne sont pas applicables. Les conducteurs de véhicules à moteur peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination. Ils ne doivent en changer que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche, à dépasser, à s'arrêter ou à stationner, conformément aux règles qui gouvernent ces manœuvres.
b) Dans le cas prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe, le fait que les véhicules circulent plus vite sur l'une des voies que les véhicules circulant sur une autre voie n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent appli- cables.
c) L'alinéa a) n'est pas applicable sur les autoroutes ni sur les autres routes qui sont réservées aux automobiles, dûment signalées comme telles et ne
3427
RO 1993
Accord européen sur la circulation routière
desservant pas des propriétés riveraines, ni sur les chaussées où la vitesse autorisée dépasse 80 km/h (50 miles).»
Ajouter au début du texte:
Paragraphe 1
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Tout conducteur de véhicule doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter toutes les fois que les circonstances l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 7 de cet article Ce paragraphe se lira comme suit:
«Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'étendre la priorité mentionnée au paragraphe 2 du présent article à tous les usagers de la route.»
Remplacer le texte du paragraphe 17 de l'annexe à l'Accord européen par ce qui suit:
Paragraphe 3
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention, s'il n'y a sur la chaussée aucun passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les conducteurs qui tournent pour s'engager sur une autre route doivent le faire en laissant passer, quitte à s'arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés sur la chaussée. Ils doivent aussi accorder une attention toute particulière aux piétons qui traversent la chaussée avant de monter dans un véhicule de transport public ou après en être descendus.»
3428
Accord européen sur la circulation routière
RO 1993
Paragraphes additionnels à insérer à la fin de cet article
Ces paragraphes se liront comme suit:
«- Lorsque, sur des routes réservées aux piétons, la circulation de certains véhicules est autorisée sous certaines conditions, la législation nationale peut régler les modalités de cohabitation de manière à éviter tout conflit entre les divers usagers et fixer une vitesse maximale telle que les conducteurs puissent s'arrêter à temps et éviter ainsi de mettre les piétons en danger.
C
a) Supprimer les textes concernant:
le paragraphe 1,
le paragraphe 3, alinéa b),
le paragraphe 3, alinéa c) v)
de la Convention.
b) Ajouter à la fin du texte:
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«a) Les législations nationales peuvent autoriser les personnes n'ayant qu'une mobilité restreinte à garer leur véhicule sur les voies publiques où le stationnement est autrement interdit, ou au-delà du temps spécifié dans les endroits où la durée de stationnement est restreinte.
b) Les Etats peuvent délivrer aux handicapés n'ayant qu'une mobilité restreinte un document portant au moins le symbole international des handicapés et le nom du titulaire. Ce document sera montré, selon qu'il conviendra, lorsque le handicapé fait usage des facilités visées à l'alinéa a) ci-dessus. Les Parties contractantes reconnaîtront la validité de tels documents délivrés par d'autres Parties contractantes et autoriseront les titulaires de ces documents à utiliser les facilités visées à l'alinéa a) ci-dessus.»
a) Ajouter à la fin du texte concernant le paragraphe 1 de la Convention:
«c) Sont interdits les cortèges, manifestations, rassemblements et défilés publici- taires, les épreuves sportives, ainsi que les essais techniques de prototypes de châssis et de véhicules à moteur, sous réserve de ce que peut prévoir la législation nationale.»
b) Ajouter le texte suivant après le texte intitulé: «Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1 de cet article»
3429
RO 1993
Accord européen sur la circulation routière
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article Ce paragraphe se lira comme suit:
«Sauf dérogation exceptionnelle prévue par la législation nationale, l'accès aux autoroutes est interdit aux véhicules remorqués au moyen d'un dispositif de fortune. Les véhicules tombés en panne sur une autoroute et qui sont remorqués au moyen d'un dispositif de fortune doivent quitter cette autoroute à la première sortie. Sont notamment considérés comme dispositifs de fortune les cordes, câbles, etc.»
c) Modifier comme suit le texte concernant le paragraphe 4 de la Convention:
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile, dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.»
Ajouter à la fin du texte:
Paragraphe additionnel à insérer à la fin de cet article
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Le port de casques de protection homologués est obligatoire pour les conduc- teurs et les passagers de motocycles et de cyclomoteurs, sauf si la législation nationale prévoit des exceptions.»
Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit après le paragraphe 20 de l'annexe à l'Accord européen:
20 bis. Articles additionnels à insérer immédiatement après l'article 27 de la Conven- tion
Ces articles se liront comme suit:
«Article 27bis Règles spéciales applicables dans les zones résidentielles signalées comme telles
Dans une zone résidentielle signalée comme telle:
a) Les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la route. Les jeux sont autorisés;
b) Les conducteurs doivent circuler à une vitesse très réduite, qui est fixée par la législation nationale et qui ne peut en aucun cas être supérieure à 20 km/h (12 miles);
c) Les conducteurs ne doivent pas mettre les piétons en danger ni les gêner. Si nécessaire, ils doivent s'arrêter;
d) Les piétons ne doivent pas entraver la circulation des conducteurs sans nécessité;
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Accord européen sur la circulation routière
RO 1993
e) Le stationnement est interdit, sauf aux emplacements où une signalisation le permet;
f) Aux intersections, les usagers de la route venant d'une ‹zone résidentielle> doivent céder le passage aux autres usagers, sauf dispositions contraires prévues dans la législation nationale.
Article 27ter Zones piétonnes
Les législations nationales peuvent prévoir des zones piétonnes comprenant une ou plusieurs routes réservées à la circulation des piétons et préciser les conditions d'admission exceptionnelle des véhicules.
Article 27quater Règle spéciale applicable aux personnes travaillant sur la chaussée ou en bordure de la route
Les personnes effectuant des travaux de construction ou d'entretien sur les routes doivent porter des vêtements fluorescents et réfléchissants les rendant très visibles de jour comme de nuit.»
Modifier le texte comme suit:
Paragraphe 4
Ce paragraphe se lira comme suit:
«Les chargements dépassant du véhicule vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n'être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu'aux autres moments où la visibilité est insuffisante, cette signalisation doit être faite à l'avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l'arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. Plus particulièrement, sur les véhicules à moteur et leurs remorques:
a) Les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité du véhicule vers l'arrière ou vers l'avant doivent toujours être signalés.
b) Les chargements dépassant de plus d'un mètre vers l'arrière l'extrémité du véhicule doivent être signalés par un panneau carré ou triangulaire d'au moins 0,40 m de côté, fixé à l'extrémité du chargement, de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou par un dispositif tridimensionnel (pyramidal, prisma- tique ou cylindrique) suspendu à l'extrémité du chargement et ayant une surface de projection suffisante. Le panneau doit être peint en bandes alternées rouges et blanches et le dispositif tridimensionnel doit présenter des bandes alternées de couleur rouge et blanche ou des faces de couleur claire. Les parties de couleur rouge et blanche doivent être munies de rétroréflecteurs ou être pourvues d'un revêtement réfléctorisé. Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens mentionnés
3431
Accord européen sur la circulation routière
RO 1993
ci-dessus ne peut être situé à plus de 1,60 m au-dessus du niveau du sol. Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 m au-dessus du niveau du sol.
c) Pour les transports occasionnels, sur de courtes distances, la législation nationale peut prévoir une signalisation plus simple.»
Article additionnel à insérer immédiatement après l'article 30 de la Convention Supprimer ce paragraphe de l'annexe à l'Accord européen.
Ad Article 32 de la Convention (Eclairage, prescriptions générales) Supprimer ce paragraphe de l'annexe à l'Accord européen.
Insérer les nouveaux paragraphes suivants à la fin de l'annexe à l'Accord européen:
«27. Ad Article 44 de la Convention (Conditions à remplir par les cycles et les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale)
Paragraphe 1
Alinéa additionnel à insérer à la fin de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit:
«Sur les côtés, être munis de rétroréflecteurs jaune-auto fixés aux rayons des roues ou des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»
Paragraphe 2, alinéa d)
Cet alinéa se lira comme suit:
«d) Etre munis d'un rétroréflecteur rouge à l'arrière, d'un feu émettant une lumière blanche ou jaune sélectif vers l'avant et d'un feu émettant une lumière rouge vers l'arrière;»
Alinéa additionnel à insérer à la fin du paragraphe 2
Cet alinéa se lira comme suit:
L
«Etre munis d'une signalisation latérale constituée soit par des rétroréflecteurs jaune-auto, soit par des dispositifs réfléchissants formant un cercle continu.»
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 7 de cet article Ce paragraphe se lira comme suit:
«7bis. Les Parties contractantes peuvent subordonner l'admission en circulation internationale sur leurs territoires de toute automobile d'une masse maximum autorisée supérieure à 3500 kg à la présence à bord de chaînes à neige ou d'autres dispositifs également efficaces pour la conduite d'hiver.»
3432
N36407
Accord européen sur la circulation routière
RO 1993
II
Communications des Parties contractantes
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne est en mesure d'accepter les propositions d'amendements de la Pologne à l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, avec les réserves suivantes:
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour certaines catégories de véhicules, par le point 10 de l'annexe relatif à l'article 11 de la convention (Dépassement et circulation en files).
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point 18 b) de l'annexe relatif à l'article 23 de la convention (Arrêt et stationne- ment), dans la mesure où le permis doit indiquer le nom du propriétaire.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée, pour ce qui concerne les routes assimilables à des autoroutes, par le point 19 b) de l'annexe relatif au paragraphe additionnel à l'article 25 à insérer immédiate- ment après le paragraphe 3.
Danemark
Le Gouvernement danois est en mesure d'accepter les amendements proposés, sauf en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 11 a), (point 10), qu'il rejette.
Finlande
La Finlande a formulé les réserves suivantes, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de l'accord:
La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'alinéa a) de l'amendement proposé au paragraphe 10 de l'annexe à l'Accord européen (concernant l'article 11 de la convention).
La Finlande ne se considère pas comme tenue par l'alinéa f) du nouveau paragraphe 20bis proposé dans l'annexe de l'Accord européen (concernant l'ar- ticle 27bis de la convention).
N36407
3433
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 8 décembre 1993, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994:
3434
1993 - 840
RO 1993
EUROCONTROL - Redevances de route
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 82.45
1 ECU =
1.7241
CHF
République fédérale
d'Allemagne
ECU 77.92
1 ECU =
1.95094
DEM
Belgique
ECU 68.69
1 ECU =
40.2940
BEF
France
ECU 66.12
1 ECU =
6.64476
FRF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 87.15
1 ECU =
0.760394 GBP
Luxembourg
ECU 68.69
1 ECU =
40.2940
LUF
Pays-Bas
ECU 50.62
1 ECU =
2.19395
NLG
Irlande
ECU 26.46
1 ECU =
0.806562
IEP
Portugal
ECU 39.59
1 ECU =
190.384
PTE
Portugal (Santa Maria)
ECU 11.16
1 ECU =
190.384
PTE
Autriche
ECU 61.94
1 ECU =
13.7310
ATS
Espagne (Continent)
ECU 52.14
1 ECU =
153.043
ESP
Espagne (Canaries)
ECU 55.56
1 ECU =
153.043
ESP
Grèce
ECU 28.40
1 ECU =
266.971
GRD
Turquie
ECU 27.52
1 ECU = 12 721.3
TRL
Malte
ECU 38.81
1 ECU =
0.443779
MTL
Chypre
ECU 25.88
1 ECU =
0.582156
CYP
Hongrie
ECU 18.66
1 ECU =
107.520
HUF
3435
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1292.23
nord de 55°N
London
853.65
excepté l'Islande)
Paris
1131.78
Prestwick
447.08
Zone II
(entre 40°W et 110°W et 28ºN et 55°N)
Abidjan
144.52
Amman
1683.41
Amsterdam
837.35
Athinai
1227.88
Bâle-Mulhouse
957.79
Banjul
140.06
Barcelona
785.30
Belfast
196.35
Berlin
1130.86
Birmingham
477.14
Bordeaux
544.50
Bristol
477.16
Bruxelles
795.70
Bucuresti
1699.32
Budapest
1449.09
Cairo
1407.27
Cardiff
321.42
Casablanca
339.15
Dakar
139.95
Dublin
145.01
Düsseldorf
952.96
East Midlands
527.05
Frankfurt
1066.62
Genève
951.11
Glasgow
290.18
Hamburg
887.47
Helsinki
497.92
Istanbul/Atatürk
1501.74
3436
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Jeddah
1594.22
Johannesburg, Jan Smuts
140.28
Kiev
1017.56
København
750.13
Köln-Bonn
998.03
Lagos
140.73
Lamezia Terme
1212.08
Las Palmas
de Gran Canarias
500.37
Leeds and Bradford
470.40
Lille
722.53
Lisboa
383.03
London
562.31
Luxembourg
930.35
Lyon
930.77
Maastricht
869.51
Madrid
569.26
Malaga
620.23
Manchester
432.57
Manston
635.81
Marseille
964.42
Milano
1032.76
Monrovia
140.06
Moskva
538.90
München
1254.24
Nantes
491.23
Napoli-Capodichino
1071.35
Newcastle
452.16
Nice
972.51
Oostende
709.98
Oslo
555.89
Paris
742.07
Ponta Delgada (Açores)
145.30
Porto
282.14
Praha
1280.03
Prestwick
290.18
Riyadh
1575.01
Roma
1122.86
Sal I. (Cabo Verde)
139.95
Santa Maria (Açores)
155.46
Santiago (España)
264.50
3437
C
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Shannon
100.55
Sofia
1541.76
Stockholm
555.89
Stuttgart
1089.79
Tel-Aviv
1571.79
Tenerife
458.22
Timisoara/Giarmata
1699.32
Torino
1089.37
Toulouse-Blagnac
710.87
Venezia
1315.01
Warszawa
892.83
Wien
1476.29
Zürich
1104.80
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)
Amsterdam
949.63
Düsseldorf
1039.53
Frankfurt
1090.71
Genève
1299.90
Hamburg
707.89
København
779.12
London
800.79
Luxembourg
1143.09
Madrid
457.82
Manchester
633.91
Milano
1072.67
München
1515.09
Paris
930.64
Prestwick
399.15
Roma
1072.67
Shannon
95.79
Zürich
1380.33
Zone IV
(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)
Amsterdam
812.88
Barcelona
895.34
Berlin
1008.70
Bruxelles
822.85
Düsseldorf
956.98
Frankfurt
1056.26
Göteborg
679.56
3438
C
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Hamburg
1008.17
Helsinki
492.40
København
792.12
Köln-Bonn
937.90
Lisboa
438.04
London
604.46
Madrid
601.96
Manchester
400.37
Milano
969.17
München
1205.98
Oslo
498.50
Paris
682.66
Praha
1219.53
Roma
1108.53
Sal I. (Cabo Verde)
91.40
Santa Maria (Açores)
156.35
Shannon
181.74
Stockholm
551.07
Wien
1399.98
Zürich
1029.48
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
989.54
Bâle-Mulhouse
1038.05
Barcelona
916.15
Bordeaux
725.99
Düsseldorf
1150.21
Frankfurt
1132.27
Glasgow
415.91
Hamburg
1111.30
Helsinki
648.17
Köln-Bonn
1075.14
Las Palmas
de Gran Canarias
644.80
Lisboa
519.37
London
780.95
Lyon
980.39
Madrid
702.70
Manchester
606.47
Marseille
1142.96
Milano
1083.73
3439
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1993
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
München
1230.52
Nantes
688.31
Paris
819.24
Porto
504.99
Porto Santo (Madeira)
317.09
Prestwick
426.37
Roma
1262.22
Santa Maria (Açores)
204.56
Santiago (España)
520.41
Shannon
275.82
Stockholm
1200.10
Tenerife
639.24
Toulouse-Blagnac
963.96
Wien
1248.94
Zürich
1148.56
II Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
27 novembre 1990 A
1er janvier
1991
Hongrie
12 mai
1992 A
1er juillet
1992
N36410
3440
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-51 vom 28.12.1993 (S. 3279-3440) RO-1993-51 du 28.12.1993 (p. 3279-3440) RU-1993-51 del 28.12.1993 (p. 3279-3441)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Datum
28.12.1993
Date
Data
Seite
3279-3440
Page
Pagina
Ref. No
30 005 238
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