Recueil officiel des lois fédérales
Nº 50 21 décembre 1993
0
3165 Règlement du Tribunal fédéral
3173 Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral
3175 Contrat d'assurance. LF
3180 Protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)
3183 Réalisation forcée des immeubles. O du Tribunal fédéral
3185 Jeunesse + Sport (O J+S)
3189
Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995
3193 Réduction du taux du droit pour le fromage Manchego
3195 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
3196 Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles
3197 Perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré. ACF
3199 Loi fédérale sur les chemins de fer
3200 Règlement de police pour la navigation du Rhin
3201 Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
3203 Perception de suppléments de prix sur des fromages importés
3204 Surveillance des institutions d'assurance privée (Loi sur la surveillance des assurances)
3209 Cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (Loi sur les cau- tionnements)
3211 Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
3219 Surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la sur- veillance, OS)
3163
Assurance directe sur la vie
3221 - Loi sur l'assurance-vie (LAV)
3230 - Ordonnance sur l'assurance-vie (OAV) Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
3247 - Loi sur l'assurance dommages
3256 - Ordonnance sur l'assurance dommages (OAD) Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE
3257 - Décision nº 1/93 de la Commission mixte
3259 - Décision nº 2/93 de la Commission mixte
3267 Trafic aérien de lignes. Accord avec la République du Zimbabwe
3164
Règlement du Tribunal fédéral
Modifications du 28 avril 1992, du 24 novembre 1992, du 8 décembre 1992 et du 22 février 1993
Le Tribunal fédéral arrête:
Le règlement du 14 décembre 19781) du Tribunal fédéral est modifié comme il suit:
Art. 1er, 2ª à 5ª al.2)
2 La deuxième Cour de droit public ainsi que la première et la deuxième Cours civiles se composent de six membres; trois membres de la deuxième Cour civile constituent la Chambre des poursuites et des faillites.
3 La Cour de cassation pénale se compose de cinq membres.
4 et 5 Abrogés
Art. 2, 1er al.2)
1 La première Cour de droit public connaît:
droits politiques,
entraide internationale en matière pénale (extradition et autres actes d'entraide),
droit des constructions et aménagement du territoire,
protection de l'environnement,
protection des eaux,
forêts,
protection de la nature et du paysage,
ouvrages publics,
améliorations foncières (notamment remaniement parcellaire et équipe- ment),
expropriations,
RS 173.111.1
Modification du 24 novembre 1992.
1993 - 708
3165
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements (lorsque la contestation soulève des questions d'aménagement du territoire),
chemins pour piétons et de randonnée pédestre;
de la liberté personnelle,
du droit au mariage,
de la liberté d'expression et de réunion,
de la liberté de la presse,
du droit de pétition,
de la liberté d'association,
de la garantie de la propriété,
de la garantie du juge naturel,
de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation des compétences à raison de la matière ou à raison du lieu (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions d'une cour civile),
de l'autonomie communale,
du droit de procédure pénale cantonal,
du droit pénal cantonal (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions d'une autre section du Tribunal);
des réclamations de droit public;
des recours de droit public, notamment pour violation de l'article 4 cst., qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal.
Art. 31) Deuxième Cour de droit public
La deuxième Cour de droit public connaît:
police des étrangers,
statut des fonctionnaires,
instruction et formation,
acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger,
cinématographie,
protection des animaux,
défense nationale (service militaire, protection civile et défense écono- mique),
subventions,
impôts et taxes (charges de préférence, taxes de raccordement, émolu- ments, etc.),
3166
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
circulation routière (sauf les retraits de permis de conduire dits d'ad- monestation),
navigation,
transports (routes, chemins de fer, navigation aérienne; sauf en ce qui concerne la planification, l'expropriation ou la construction des installa- tions),
postes et télécommunications,
concessions et monopoles, soumissions de travaux publics,
énergie (fourniture d'eau, d'électricité),
santé, police des denrées alimentaires,
législation en matière de travail,
assurances sociales et prévoyance professionnelle (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions du Tribunal fédéral des assu- rances),
encouragement à la construction de logements,
assistance,
agriculture,
chasse et pêche,
loteries,
économie (surveillance des banques et des assurances, permis d'exploita- tion),
cartels et contrôle des prix,
commerce extérieur,
professions libérales;
de la liberté de croyance et de conscience ainsi que de la liberté du culte,
du droit de s'exprimer dans sa langue,
de la liberté du commerce et de l'industrie;
des actions de droit administratif (sous réserve de la compétence de la première cour civile);
des procès directs au sens de l'article 42 OJ (dans la mesure où la responsabilité du canton est engagée en raison de son activité administra- tive);
des autres recours de droit administratif dans des domaines qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal ou au Tribunal fédéral des assurances.
Art. 41) Première Cour civile
La première Cour civile connaît:
3167
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
droit des obligations,
propriété intellectuelle,
droit privé de la concurrence,
responsabilité civile en matière de circulation routière (excepté les litiges concernant le contrat d'assurance-responsabilité civile);
pour violation de l'article 4 cst.,
pour violation de la garantie du juge du domicile,
pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, 1er al., let. b et c, OJ),
pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84, 1er al., let. d, OJ),
en matière d'arbitrage, y compris les recours au sens de l'article 85, lettre c OJ;
des procès directs au sens des articles 41 et 42 OJ qui ne sont pas attribués à la deuxième Cour de droit public ou bien à la deuxième Cour civile;
des actions de droit administratif fondées sur la responsabilité de la Confé- dération dans des matières comparables à celles qui sont visées au chiffre 1;
ainsi que des contestations suivantes:
les contestations de droit privé mentionnées à l'article 69, 1er alinéa, lettre a, de la loi du 23 décembre 19531) sur la Banque nationale, qui portent sur des matières régies par le droit civil fédéral,
les contestations déférées au Tribunal par les articles 26 et 44 de la loi fédérale du 25 septembre 19172) concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, en tant qu'elles portent sur les matières visées au chiffre 1.
Art. 53) Deuxième Cour civile
1 La deuxième Cour civile connaît:
droit des personnes,
droit de la famille,
droit des successions,
droits réels,
contrat d'assurance,
RS 951.11
RS 742.211
Modification du 24 novembre 1992.
3168
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
poursuite pour dettes et faillite,
responsabilité civile des entreprises de chemins de fer,
responsabilité civile des entreprises électriques, responsabilité civile déri- vant d'installations de transport par conduites et responsabilité civile en matière nucléaire;
pour violation de l'article 4 cst.,
pour violation de la garantie du juge naturel, s'il paraît opportun que la cause soit traitée par la deuxième Cour civile,
pour violation de la garantie du juge du domicile,
pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, 1er al., let. b et c, OJ),
pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84, 1er al., let. d, OJ),
en matière d'arbitrage, y compris les recours au sens de l'article 85, lettre c, OJ,
des recours de droit public concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères (art. 25 ss LDIP1));
des procès directs au sens des articles 41 et 42 OJ dans les domaines désignés sous chiffre 1;
des recours de droit administratif:
en matière de droit de cité,
en matière d'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et en matière de placement d'enfants,
en matière de propriété foncière rurale et de mesures contre la spéculation foncière,
contre les décisions des autorités de surveillance sur les fondations, excepté les institutions de prévoyance (compétence de la deuxième Cour de droit public),
contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre de l'état civil, de registre pour l'engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux;
RS 291
RS 742.211
3169
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
et des faillites, la section statue également en matière de concordat concernant ces entreprises,
2 Elle est compétente:
pour refuser de convoquer l'assemblée des créanciers dans le domaine des emprunts par obligations, pour homologuer les décisions des assemblées de créanciers ou pour les annuler,
pour déclarer des concordats obligatoires en vertu de l'article 3, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4 décembre 19472) réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
Art. 6, 1er al., ch. 2, fin de la phrase et ch. 43)
1 La Chambre des poursuites et des faillites:
... lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions de la deuxième Cour civile;
Connaît des recours au sens de l'article 53, 2e alinéa, du règlement d'exé- cution du 30 août 19614) de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, sous réserve de la compétence de la deuxième Cour civile.
Art. 73) Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale connaît:
des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation (art. 268, loi sur la procédure pénale, PPF5));
des recours de droit public pour violation de l'article 4 cst., connexes à un pourvoi en nullité pendant;
des recours de droit administratif concernant:
l'exécution des peines (peines, mesures de sûreté et autres mesures prévues dans le code pénal),
les retraits de permis de conduire dits d'admonestation prévus aux articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière 6).
RS 952.831
RS 282.11
Modification du 24 novembre 1992.
RS 952.821
RS 312.0
RS 741.01
3170
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
Art. 9, 2ª al.1) Abrogé
Art. 10, 2ª al.1)
2 Les greffiers, les secrétaires et les collaborateurs personnels peuvent être chargés de collaborer à l'établissement de rapports.
Art. 15 et 161) Abrogés
Art. 19, 1er al., ch. 72)
1 La cour plénière, composée des juges ordinaires élus par l'Assemblée fédérale, a les compétences suivantes:
Art. 25, 3ª al., première phrase2)
3 Elle lui fait part, ainsi qu'au secrétaire général, des besoins de l'ensemble des sections. . . .
Art. 26, 2ª al., deuxième phrase2)
2 Le secrétaire général assiste aux séances; il a voix consultative.
Art. 27, 1er al., deuxième phrase2)
1 ... Elle contrôle l'activité du secrétaire général.
0
Art. 28, ch. 32)
La commission administrative a notamment pour compétences:
Art. 292) Secrétaire général
1 Le secrétaire général assure le secrétariat de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative. Il est le chef de l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques et administratifs.
Modification du 24 novembre 1992.
Modification du 8 décembre 1992.
3171
Règlement du Tribunal fédéral
RO 1993
2 Ses compétences sont notamment les suivantes:
La surveillance de l'administration, de l'ensemble des services et des mesures de sécurité;
La responsabilité des bâtiments (utilisation, construction, location);
La préparation du budget et des contrôles de l'administration des finances;
Les publications ainsi que les relations publiques et sociales;
L'exécution des décisions de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative;
La détermination des vacances judiciaires et l'établissement de dispositions réglementaires à l'intention du personnel.
3 La commission administrative règle la suppléance.
Art. 30, 1er al.1)
1 Le secrétaire général engage le tribunal par sa signature dans toutes les affaires administratives.
Art. 311)
Le secrétaire général accrédite pour une durée limitée, ...
Art. 32, 1er al., ch. 21)
1 La compétence pour nommer, fixer le salaire, accorder des promotions et licencier est réglée de la manière suivante:
Art. 33, 1er al., début de la phrase et 2e al., fin de la phrase
1 La commission administrative et le secrétaire général ...
2 . . pour autant que cette surveillance n'incombe pas au secrétaire général ou à son personnel.
Art. 35, 1er et 3ª al.2)
1 Un recours est ouvert auprès de la commission de recours du personnel contre les décisions de l'autorité de nomination qui ne sont pas de nature pécuniaire. Ce recours n'est pas recevable contre les décisions de la cour plénière.
3 Abrogé
22 février 1993
N36366
Modification du 8 décembre 1992.
Modification du 28 avril 1992.
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin
3172
Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (art. 153a de la loi fédérale du 16 déc. 19431) d'organisation judiciaire)
du 31 mars 1992
Entrée en vigueur le 1er avril 1992
Pour une valeur litigieuse:
en francs
en francs
jusqu'à
20 000
de 1 000 à 5 000
de
20 000 à
50 000
de 1 500 à
5 000
de 50 000 à
100 000
de 3 000 à
8 000
de
100 000 à
200 000
de 5 000 à 15 000
de
200 000 à
500 000
de 8 000 à 20 000
de
500 000 à
1 000 000
de 12 000 à 30 000
de 1 000 000 à 2 000 000
de 15 000 à 50 000
de 2 000 000 à 10 000 000
de 20 000 à 80 000
au-dessus de 10 000 000
de 40 000 à 100 000
Pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires, les émoluments judiciaires sont fixés entre 200 et 5000 francs.
Dans les autres contestations:
Pour une valeur litigieuse:
l'émolument judiciaire est fixé de la manière suivante: en francs
en francs
jusqu'à
10 000
de 200 à 5 000
de
10 000 à
20 000
de 500 à 5 000
de 20 000 à
50 000
de 1 000 à
5 000
de
50 000 à
100 000
de 1 500 à
5 000
de
100 000 à
200 000
de 2 000 à
8 000
de 200 000 à
500 000
de 3 000 à 12 000
de
500 000 à 1 000 000
de 5 000 à 20 000
de 1 000 000 à 5 000 000
de 7 000 à 40 000
au-dessus de 5 000 000
de 15 000 à 50 000
l'émolument judiciaire est fixé de la manière suivante:
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, l'émolument judiciaire est fixé en règle générale entre 200 et 5000 francs.
RS 173.118.1 1) RS 173.110
1993 - 709
3173
Emoluments judiciaires du Tribunal fédéral
RO 1993
L'article 153a, 3e alinéa, OJ est réservé.
Le présent tarif des émoluments est une directive, sans caractère obligatoire.
31 mars 1992
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin
N36367
3174
Loi fédérale sur le contrat d'assurance
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance est modifiée comme il suit:
Art. 89a
Droit du preneur
d'assurance de se départir du contrat conclu en prestation de services transfrontière
Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services trans- frontière, selon l'article 9 de la loi du 18 juin 19933) sur l'assurance vie, avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de pres- criptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), aussi longtemps que cet accord est en vigueur:
a. Le preneur d'assurance qui conclut un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se départir du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit être dénoncé à l'assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour;
b. Le preneur d'assurance est réputé informé que le contrat est conclu le jour où l'acceptation de l'assureur lui parvient ou le jour de l'acceptation par le preneur d'assurance;
c. La communication par le preneur d'assurance qu'il se départit du contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. L'assureur est tenu de
FF 1993 I 757
RS 221.229.1
RS 961.61; RO 1993 3221
1993 - 479
3175
Contrat d'assurance. LF
RO 1993
rembourser au preneur d'assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués;
d. L'assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d'exercice de ce droit et lui indiquer l'adresse de l'établissement avec lequel le contrat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les conditions générales de l'assurance. S'il n'est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la police et dans les conditions générales de l'assurance. Si cette prescription n'est pas respectée, le client peut se départir en tout temps du contrat.
Art. 94a
Disposition particulière concernant la prestation de services transfrontière fournie à l'initiative du preneur d'assurance
Les articles 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque le contrat d'assurance sur la vie a été conclu en prestation de services transfrontière, selon les articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance vie avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant. Cette disposition est applicable aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
Art. 98, 1er al.
1 Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du pre- neur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6, 11, 12, 14, 4e alinéa, 15, 19, 2€ alinéa, 20 à 22, 25, 26, deuxième phrase, 28, 29, 2€ alinéa, 30, 32, 34, 39, 2e alinéa, chiffre 2, deuxième phrase, 42, 1er à 3ª alinéas, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, 3e alinéa, 76, 1er alinéa, 77, 1er alinéa, 87, 88, 1er alinéa, 89a, 90 à 94, 95 et 96 de la présente loi.
Art. 101, 1er al., ch. 2
1 La présente loi n'est pas applicable:
RS 961.61; RO 1993 3221
RS 961.01
3176
Contrat d'assurance. LF
RO 1993
Disposition particulière concernant la loi applicable dans les Etats contractants
Art. 101a
Les articles 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
Art. 101b
Loi applicable dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance. sur la vie
1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant. Par Etat contractant où le risque est situé, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 2, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages.
a. Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contrac- tant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assu- rance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays;
b. Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assu- rance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contrac- tant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;
c. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commer- ciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;
d. Lorsque les lois pouvant être choisies selon les lettres b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté;
e. Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat;
0
3177
Contrat d'assurance. LF
RO 1993
f. Pour l'assurance des grands risques selon l'article 2a, 6e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi;
g. Lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux lettres a ou f, porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat;
h. Le choix mentionné aux lettres a à g doit être formulé explicite- ment ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des lettres précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux lettres précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.
2 Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
3 Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance.
4 Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des 2e et 3e alinéas, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte- rait qu'à un seul Etat contractant.
Loi applicable dans le domaine de l'assurance sur la vie
Art. 101c
1 La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie portant sur les branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance-vie est la loi de l'Etat contractant de l'engagement. Par Etat contractant de l'engagement, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 3, 4e alinéa, de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie. Toutefois,
RS 291
RS 961.61; RO 1993 3221
3178
Contrat d'assurance. LF
RO 1993
lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.
2 Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant.
3 Pour les assurances indiquées aux articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi.
4 Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé.
5 Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346 1) RS 291 2) FF 1993 II 924
3179
Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (OTo) est modifiée comme il suit:
Préambule, première partie
vu les articles 2, 2e alinéa, et 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topo- graphies, LTo), .
Art. la Extension du champ d'application
Le champ d'application de la LTo s'étend:
a. aux topographies de producteurs qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial dans un des Etats figurant dans l'annexe de cette ordonnance;
b. aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois dans un des Etats figurant dans l'annexe de cette ordonnance.
II
L'annexe de cette ordonnance contient une liste des Etats auxquels la réciprocité est accordée.
RS 231.21; RO 1993 1834
RS 231.2; RO 1993 1828
3180
1993 - 806
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
RO 1993
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36385
3181
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
RO 1993
Annexe (art. la, OTo)
Liste des Etats auxquels la réciprocité est accordée
Le champ d'application de la LTo s'étend, au sens de l'article la OTo, pour une période illimitée à l'égard des Etats suivants:
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
O
N36385
3182
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
Modification du 7 septembre 1993
Le Tribunal fédéral suisse ordonne:
I
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 19201) sur la réalisation forcée des immeubles est modifiée comme il suit:
Art. 51
2 Lorsque l'immeuble faisait l'objet d'un droit de préemption annoté au registre foncier, cette charge sera déléguée à l'adjudicataire telle qu'elle était inscrite à l'état des charges, à moins qu'elle ne doive être radiée ensuite du résultat de la double mise à prix de l'im- meuble (art. 56 ci-après). Demeure réservée à l'autorité judiciaire la solution de la question de savoir si, d'après son contenu, ce droit pourra être exercé à l'occasion d'une vente ultérieure de l'immeuble ou s'il est éteint.
0
IV. Exercice des droits de préemption légaux
Art. 60a
1 Les droits de préemption légaux ne peuvent être exercés que lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication (art. 681, 1er al., CC3)).
2 Les conventions au sens de l'article 681b, 1er alinéa, CC, qui accordent des privilèges au titulaire d'un droit de préemption, ne seront pas prises en considération lors des enchères.
3 Après que l'offre la plus élevée aura été criée trois fois, celui qui dirige les enchères devra inviter les titulaires, présents ou représen-
RS 281.42 2) RS 220
RS 210
1993 - 703
3183
Réalisation forcée des immeubles
RO 1993
tés, d'un droit de préemption légal à déclarer s'ils entendent exercer leur droit. L'enchérisseur qui a fait l'offre la plus élevée demeure lié par son offre jusqu'à ce que les titulaires d'un droit de préemption légal se soient exprimés.
4 Si l'un des ayants droit déclare qu'il veut exercer son droit de préemption pour le prix indiqué dans l'offre la plus élevée, l'im- meuble lui sera adjugé. Si plusieurs ayants droit font cette déclara- tion en commun, l'article 59 ci-dessus ou l'article 682, 1er alinéa, deuxième phrase, CC, s'il s'agit de copropriétaires, sera applicable.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 Elle s'applique également à la réalisation d'immeubles dans les poursuites et les faillites déjà en cours, en tant que l'état de la procédure le permet encore.
7 septembre 1993
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin
N36365
3184
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J+S)
Modification du 24 novembre 1993
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Art. 5a, 1er al.
1 J + S se déroule en principe à l'intérieur des frontières du pays. L'Ecole fédérale et les cantons peuvent autoriser des activités à l'étranger. L'Ecole fédérale édicte des directives.
Art. 6, 1er, 4e et 5e al.
1 J+S comprend les branches suivantes:
alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, football, gymnastique, gymnastique aux agrès et à l'artistique, gymnastique et danse, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux nationaux, judo, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, polysport, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, sports équestres, squash, tennis, tennis de table, triathlon, voile et volleyball.
4 L'Ecole fédérale reconnaît une discipline comme branche sportive si elle peut en principe justifier d'une activité de 40 000 unités-participants pendant deux ans au moins.
5 Toute branche sportive qui justifie d'une activité inférieure à 40 000 unités- participants pendant deux ans peut être ramenée au rang de petite branche sportive par l'Ecole fédérale.
Art. 7, 2e al.
2 Les différents groupes d'un cours de branche sportive doivent également être dirigés par un moniteur J + S. Dans les branches comportant des prescriptions de sécurité particulières, on peut engager des spécialistes possédant des certificats
1993 - 816
3185
RO 1993
Jeunesse + Sport
professionnels correspondants comme chefs de groupe, même s'ils ne sont pas moniteurs J +S. L'Ecole fédérale édicte des directives.
Art. 10 Contenu du cours
1 Les programmes des cours de branche sportive sont à adapter en fonction de l'âge aux objectifs des disciplines sportives et des organisateurs d'activités J + S. Ils comprennent les formes d'animation, d'enseignement et d'application de la branche, ainsi que des examens facultatifs pour ces branches sportives et des tests de condition physique également facultatifs.
2 Une partie du cours de branche sportive peut être utilisée pour des activités complémentaires. L'Ecole fédérale édicte des directives.
Art. 13, 2e al, let. b Abrogée
Titre précédant l'article 14
Troisième partie: Moniteurs
Chapitre premier: Formation et perfectionnement des moniteurs
Art. 14, 1er al., let. a, 4e et 5e al.
1 La formation des moniteurs J+S est fondée sur un système progressif à trois degrés:
a. Cours de moniteurs 1: formation de base dans les domaines pédago- gique, technique, méthodologique et administra- tif pour exercer la fonction de moniteur;
4 Les cours de perfectionnement permettent aux moniteurs d'approfondir leurs connaissances et de s'initier aux nouveautés.
5 Les cours spéciaux permettent aux moniteurs de se familiariser avec de nouvelles orientations ou des domaines de travail particuliers propres à leur branche sportive. Ils peuvent être également interdisciplinaires.
Art. 16, 6e al.
6 Seuls les moniteurs exerçant une activité au sein de J + S sont admis aux cours de perfectionnement.
Art. 17, 3º à 5ª al.
3 Les cours d'introduction et de perfectionnement ainsi que les cours spéciaux sont organisés par l'Ecole fédérale et, en son nom, par les services cantonaux ou les institutions.
3186
Jeunesse + Sport
RO 1993
4 Les institutions qui organisent des cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs doivent disposer des cadres nécessaires. La branche sportive et le genre des cours qu'elles sont autorisées à organiser sont précisés dans un accord conclu avec l'EFSM.
5 Les cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs organisés par les services cantonaux J+S et les institutions doivent être autorisés préalablement par l'Ecole fédérale.
Art. 18, 1er al., let. b et d
1 La formation des moniteurs a pour but:
b. D'apprendre au moniteur à proposer, en fonction du degré, les modes de formation et les formes d'application caractéristiques de la branche sportive de manière judicieuse sur le plan méthodologique;
d. De le familiariser avec la manière de se comporter avec les enfants et les adolescents;
Chapitre II (art. 20) Abrogé
Art. 38 Frais relevant de la formation des adolescents
1 L'enseignement dispensé dans les cours de branche sportive est en principe gratuit.
2 Les prestations versées par la Confédération doivent être déduites des frais à payer par les adolescents en âge d'être admis à J + S qui participent à des cours de branche sportive dirigés par des organisations à caractère commercial.
Art. 39, 1er al., première partie de la phrase
1 La Confédération assume la majeure partie des frais des cours de formation et de perfectionnement organisés par l'Ecole fédérale et accorde les prestations financières suivantes: ...
Annexe
Ch. 4.1
4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis:
Ch. 4.2 4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'alpi- nisme et d'excursions à skis:
3187
Jeunesse + Sport
RO 1993
Ch. 4.3
4.3 Engagement comme chef de cours ou formateur dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres et moniteurs organi- sés par les services cantonaux J+S dans les branches alpinisme, excursions à skis et ski F:
Ch. 6.4
6.4 L'indemnité journalière pourra être utilisée partiellement, voire en- tièrement, pour subvenir aux frais de cours si une participation finan- cière est exigée.
Ch. 7.3 7.3 La Confédération accorde les prestations suivantes:
Une indemnité de 25 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et 60 francs par jour pour chaque participant à un cours central. L'indemnisation des cadres est comprise dans cette somme. Les guides de montagne reçoivent également l'indemnité selon le chiffre 4.3;
La prise en charge, une seule fois par partie de cours, de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2ª classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours;
Une allocation pour perte de gain pour les participants aux cours centraux, aux cours de formation, d'introduction et de perfectionne- ment pour moniteurs, ainsi qu'aux cours spéciaux.
Ch. 7.4 7.4 L'indemnité journalière pourra être utilisée partiellement, voire en- tièrement, pour subvenir aux frais de cours si une participation finan- cière est exigée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
24 novembre 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36387
3188
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995
du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2 à 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,
arrête:
Article premier Coefficients
La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:
I. Revenu cantonal: Revenu cantonal par habitant.
II. Force fiscale: Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.
III. Charge fiscale: Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.
IV. Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.
Art. 2 Statistiques
Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes:
a. les revenus des cantons en 1991 d'après les comptes nationaux;
b. les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années
RS 613.11 1) RS 613.1
1993 - 827
3189
Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995
RO 1993
1990 et 1991 selon la statistique «Finances publiques en Suisse», compte tenu de l'imposition des frontaliers;
c. la charge fiscale en moyenne des années 1989 à 1992 selon la statistique de la charge fiscale;
d. la surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse 1979/85;
e. la surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;
f. les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.
Art. 3 Mode de calcul
1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.
2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:
(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible
30 + 100
3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.
4 La moyenne pondérée est convertie par un facteur d'extension de 2,7, au moyen de la formule suivante:
Indice de capacité financière = 100 + [(moyenne pondérée -100) x 2,7].
5 Le facteur d'extension de 2,7 demeure constant pour les périodes de péréquation financière subséquentes aussi longtemps qu'aucune modification n'est portée aux coefficients et à leur pondération.
6 L'indice de capacité financière minimum est de 30.
Art. 4 Indices généraux
Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Zoug
224
Schaffhouse 86
Bâle-Ville
164
Saint-Gall 86
Zurich
159
Soleure 83
Genève
156
Thurgovie
82
Bâle-Campagne 106
Schwyz
77
Argovie
95
Glaris
76
Unterwald-le-Bas
92
Berne
71
Vaud
91
Tessin
70
3190
Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995
RO 1993
Lucerne 70
Unterwald-le-Haut 41
Grisons
66
Appenzell Rh .- Int. 38
Appenzell Rh .- Ext. 65
Uri
38
Fribourg 62
Jura 32
Neuchâtel
55
Valais
30
Art. 5 Répartition des cantons en groupes
En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent, selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit:
Cantons à forte capacité financière:
Zoug, Bâle-Ville, Zurich, Genève (4)
Cantons à capacité Bâle-Campagne, Argovie, Unterwald-le-Bas, financière moyenne: Vaud, Schaffhouse, Saint-Gall, Soleure, Thurgo- vie, Schwyz, Glaris, Berne, Tessin, Lucerne, Grisons, Appenzell Rh .- Ext., Fribourg (16)
Cantons à faible Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Appenzell Rh .- Int., Uri, Jura, Valais (6)
capacité financière:
Art. 6 Dispositions transitoires
1 En matière d'aides financières et d'indemnités, les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 19902) sur les aides financières et les indemnités ainsi que celles de la législation spéciale sont déterminantes quant à la capacité financière à appliquer. 2 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1994.
3 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance-invalidité pour l'année 1994.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ogi
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36388
3191
3192
Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1994/95
Annexe (art. 4)
Cantons
Coefficient 1 Revenu canto- nal 1991
Coefficient 2
Coefficient 3
Coefficient 4
Moyenne pondérée
Indice général
Chiffre le plus
Chiffre le plus
Chiffre le plus faible =70
faible =70
Pondération 1,5
Pondération 1,5
Pondération 1
Pondération 1
après conversion de la moyenne pondérée par le facteur d'extension 2,7
Zurich
134,68
123,09
112,99
108,86
121,70
159
Berne
87,86
87,22
88,88
94,91
89,28
71
Lucerne
81,57
83,42
94,13
102,14
88,75
70
Uri
78,00
70,00
90,20
73,33
77,10
38
Schwyz
83,10
87,14
117,42
84,99
91,55
77
Unterwald-le-Haut
72,51
73,45
94,91
76,84
78,14
41
Unterwald-le-Bas
96,55
93,61
117,47
82,97
97,14
92
Glaris
108,66
82,52
91,74
76,86
91,07
76
Zoug
183,85
148,89
133,07
96,58
145,75
224
Fribourg
86,55
83,17
78,94
96,48
86,00
62
Soleure
87,83
91,33
95,36
103,54
93,53
83
Bâle-Ville
146,14
130,10
94,21
110,82
123,88
164
Bâle-Campagne
98,64
101,25
106,02
105,93
102,36
106
Schaffhouse
83,03
91,99
101,02
110,78
94,87
86
Appenzell Rh .- Ext.
80,79
85,16
103,25
82,14
86,86
65
Appenzell Rh .- Int.
70,17
76,09
95,32
71,22
77,19
38
Saint-Gall
84,37
93,05
109,09
98,76
94,80
86
Grisons
88,45
92,32
96,49
70,00
87,53
66
Argovie
93,40
90,67
104,53
110,35
98,20
95
Thurgovie
76,24
90,32
106,22
110,21
93,25
82
Tessin
76,18
102,24
91,61
85,95
89,04
70
Vaud
92,87
99,75
88,91
106,26
96,82
91
Valais
70,09
73,24
70,00
80,72
73,14
30
Neuchâtel
80,52
86,59
76,36
88,87
83,18
55
Genève
136,73
133,16
88,75
110,82
120,88
156
Jura
70,00
74,01
74,11
84,83
74,99
32
Suisse
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
Capacité financière des cantons pour les années 1994 et 1995
RO 1993
Force fiscale
Charge fiscale
Zone de
1990/91
1989-1992
montagne
Chiffre le plus
faible =70
faible =70
Ordonnance concernant la réduction du taux du droit pour le fromage Manchego
du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes,
C
arrête:
Article premier
Le taux du droit pour le fromage Manchego, décrit dans l'annexe du numéro 0406.9029 du tarif2), est réduit à 25 francs par 100 kg brut.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36391
0
1993 - 833
3193
Réduction du taux du droit pour le fromage Manchego
RO 1993
Annexe
Description du fromage Manchego
Appellation
Manchego
Zones de production
Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces de Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Toledo)
Forme, dimensions, poids par meule
Meules cylindriques à faces sensiblement planes hauteur: 8 à 12 cm
diamètre: 18 à 22 cm poids par meule: 2 à 3,5 kg
Caractéristiques
Croûte: dure, jaune påle ou verdâtre-noirâtre, Pâte ferme et compacte de couleur blanche à ivoire- jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures ré- parties inégalement.
Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte demi-dure obtenu exclusivement avec du lait de brebis, de la race Manchega, cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants au- torisés, en chauffant le lait à une température de 28 à 32º C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours.
Teneur en graisse sur produit sec
50 pour cent au minimum (fromage gras)
N36391
3194
Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
Modification du 17 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit:
Article premier Taux du droit
Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:
a. 48 fr. 50 pour les produits du nº 2710.0011 du tarif des douanes2); b. 57 fr. 85 pour les produits du nº 2710.0012 du tarif des douanes.
Art. 6, 1er et 2e al.
«31 décembre 1991» est remplacé par «31 décembre 1993».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
17 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36396
1993 - 776
3195
Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 août 19911) concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a
Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à:
a. 58 francs pour l'armagnac, le Brandy de Jerez, le Brandy de Penedés, le cognac, le Deutscher Weinbrand et le whisky;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36392
3196
1993 - 834
Arrêté du Conseil fédéral réglant la perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 1er avril 19701) réglant la perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance réglant la perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré
Art. 1er, 2e al.
2 Le droit de monopole réduit est perçu sur les spécialités de vin et vins doux suivants:
a. Aleatico, Bairrada, Borba, Carcavellos, Dao, Fuzeta, Grand Roussillon (Banyuls, Rasteau, etc.), Lavadrio, Malaga, Malvoisie, Marsala, Montilla Moriles (Vinos generosos, Vinos generosos de licor), Muscat, Vernaccia, Vino Santo und Xérès, tous ayant une teneur en alcool inférieure à 20 pour cent du volume;
b. Porto, ayant une teneur en alcool qui ne dépasse pas 23 pour cent du volume, et Madère, ayant une teneur en alcool qui ne dépasse pas 21 pour cent du volume.
Art. 5, deuxième phrase
... Elle édicte les prescriptions nécessaires en accord avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et la Direction générale des douanes.
Art. 6
Sont applicables les articles 7 à 9 de l'ordonnance du 21 août 19912) concernant les droits de monopole sur l'alcool.
RS 682.212
RS 682.21
1993 - 835
3197
Perception des droits de monopole sur les spécialités de vin, vins doux, vermouth et vins naturels à haut degré
RO 1993
Art. 7, 1er al.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 1970.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36393
3198
Loi fédérale sur les chemins de fer Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer est modifiée comme il suit:
Art. 13 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.3)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
8 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
1993 - 472
3199
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 1er décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est modifié par la prescription temporaire2) suivante:
Annexe 12
Prescriptions concernant les rades du Rhin Chapitre 5: Bad Salzig
Art. 5.01 Art. 5.02 Art. 5.03
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
1er décembre 1993
N36376
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
RS 747.201
Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3200
1993 - 848
Ordonnance concernant la réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
Modification du 1er octobre 1993
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 8 novembre 1993
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
L'ordonnance du 30 juillet 19911) concernant la réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 16, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 26 avril 19932) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988;
vu les articles premier et 8 de l'ordonnance du 16 juin 19863) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé,
Art. 1er, 1er et 4e al.
1 Quiconque utilise du lait écrémé à des fins d'affouragement dans son entreprise a droit au remboursement d'une partie du prix payé pour le lait écrémé affouragé. Le montant du remboursement est fixé à l'article 16, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 avril 1993 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. Il est de 19,1 centimes par kilo de lait écrémé. Le remboursement n'est accordé que si le prix de cession au départ de la rampe du fournisseur ne dépasse pas 35 centimes par kilo de lait écrémé.
4 Un remboursement de 32 centimes est versé sur le lait écrémé concentré contenant plus de 15 pour cent de matière sèche.
Art. 1a Remboursement sur les excédents de lait écrémé donnés aux porcs dans des porcheries d'engraissement et d'élevage
1 S'il existe des excédents de lait écrémé, le remboursement selon l'article premier peut passer sur requête à 25 centimes par kilo de lait écrémé donné aux porcs. L'Office fédéral de l'agriculture fixe les périodes et la quantité à mettre en valeur.
RS 916.350.181.17
RS 916.350.181.1; RO 1993 1669
RS 916.358.32
1993 - 838
3201
Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
RO 1993
2 Seules les porcheries d'engraissement et d'élevage proprement dites qui ne détiennent pas en même temps des veaux ont droit au remboursement.
3 Les demandes des porcheries d'engraissement et d'élevage doivent être pré- sentées à la fédération laitière, à l'attention de l'Union centrale.
4 L'Union centrale, de concert avec l'Office fédéral de l'agriculture, les utilisa- teurs et les détenteurs de porcs, fixe les modalités, en particulier le mode de mise en soumission.
Art. 5a
1 S'il y a des problèmes d'excédents de lait écrémé et de lait écrémé en poudre ou des difficultés dans le secteur de la mise en valeur du lait écrémé, au niveau des centres de centrifugation locaux, l'Union centrale peut accorder un dépassement approprié de la limite des 120 000 kilos, au sens des articles 3 à 5, dans les cas fondés et sur requête.
2 Les requêtes doivent être présentées, à l'aide du formulaire mis à disposition et avant que la limite établie soit dépassée, à la fédération laitière, à l'attention de l'Union centrale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.
1er octobre 1993
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Kühne
Le directeur, Lüthi
N36383
3202
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés
Modification du 29 novembre 1993
0
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al. (tableau)
1 L'Administration des douanes perçoit, pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments de prix suivants sur les fromages importés qui sont énumérés ci-après:
Nº du tarif des douanes
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut Fr.
Fromages et caillebotte:
9029 - - fromages à pâte dure ou demi-dure, à l'exception du Manchego
290 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36390
1993 - 832
3203
Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privée (Loi sur la surveillance des assurances)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
C
I
La loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances est modifiée comme il suit:
Art. 2 et 6 Abrogés
Art. 7, 2ª al.
2 Aucun agrément n'est requis des institutions d'assurance ayant leur siège dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, pour l'assurance des grands risques selon l'annexe à la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages ainsi que pour les assurances selon les articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 19934) sur l'assurance-vie qui sont conclues à l'initiative du preneur d'assurance.
Art. 11, 2e al. Abrogé
Art. 13, 1er et 2e al.
1 Les institutions d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent pratiquer aucune autre branche, hormis l'assurance complémentaire en
FF 1993 I 757
RS 961.01
RS 961.71; RO 1993 3247
RS 961.61; RO 1993 3221
3204
1993 - 480
Surveillance des institutions d'assurance privée. LF
RO 1993
cas d'invalidité, de décès par accident et de maladie, ainsi que l'assurance en cas de maladie et d'invalidité.
2 Abrogé
Art. 14, 4º al.
4 Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance dommages en vertu de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages et aux institutions d'assurance-vie en vertu de la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance-vie sont réservées.
Art. 16 Intermédiaires
Il est interdit d'agir comme intermédiaire en faveur d'institutions d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à opérer en Suisse.
Art. 18, 1er al.
1 L'autorité de surveillance contrôle l'activité des institutions d'assurance étran- gères en Suisse. Elle veille au maintien de la solvabilité, à l'observation du plan d'exploitation et au respect des prescriptions de la législation suisse sur la surveillance.
Art. 21, 1er et 4e al.
1 Les institutions d'assurance établies en Suisse doivent établir leur bilan annuel au 31 décembre.
4 L'autorité de surveillance fait publier les bilans dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 24, 2ª al.
2 Pour les institutions de réassurance, le Conseil fédéral peut fixer un émolument calculé d'après le total des primes encaissées.
Art. 26 Application
Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'activité en Suisse des institutions qui pratiquent l'assurance directe.
RS 961.71; RO 1993 3247
RS 961.61; RO 1993 3221
3205
Surveillance des institutions d'assurance privée. LF
RO 1993
Art. 29 Dispositions complémentaires pour les institutions étrangères établies en Suisse
Le for judiciaire et le for de la poursuite des institutions d'assurance étrangères établies en Suisse sont, pour leurs obligations découlant des contrats d'assurance, au siège de l'ensemble de leurs affaires suisses.
Art. 30 Clauses dérogatoires
Les clauses des contrats d'assurance qui dérogent au présent chapitre sont nulles. Sont réservés les articles 101b et 101c de la loi fédérale du 2 avril 19081) sur le contrat d'assurance concernant la liberté du choix de la loi applicable ainsi que les possibilités de prorogation de for pour les grands risques prévues par la Conven- tion de Lugano du 16 septembre 19882) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Art. 31 à 36 Abrogés
Art. 37 Application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les institutions d'assu- rance qui pratiquent l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles lorsque ne sont pas assurés de grands risques au sens de l'annexe à la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages.
Art. 37a Ancien article 37
Art. 39, 5e al.
5 Lors de chaque transfert de portefeuille, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois dès le transfert. L'institution d'assurance cessionnaire est tenue d'informer individuellement du transfert les preneurs d'assurance des contrats qu'elle reprend.
Art. 42, 1er al., let. a
1 Le Conseil fédéral édicte:
a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3e alinéa, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 21, 3e alinéa, 24, 37a, 4e alinéa, 38a, 4e et 5e
RS 221.229.1
RS 0.275.11
RS 961.71; RO 1993 3247
3206
Surveillance des institutions d'assurance privée. LF
RO 1993
alinéas, 39, 5e alinéa, et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions permettant d'intervenir lorsqu'une situation préjudiciable aux assurés se produit;
Art. 48, 1er al.
1 Le droit d'édicter des prescriptions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux institutions d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et prélevées sur les primes d'assurance incendie, et requérir d'elles dans ce but des indications sur les primes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.
Art. 50, ch. 1, quatrième partie
celui qui exerce une activité en libre prestation de services en vertu de l'article 7d de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages ou de l'article 12 de la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance-vie et qui n'a pas transmis les documents prescrits à l'autorité de surveillance,
Art. 53, titre médian, et 3e al. Dispositions transitoires
3 Les institutions d'assurance soumises jusqu'ici à la surveillance simplifiée doivent s'adapter à cette loi dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 19933) de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
3207
Surveillance des institutions d'assurance privée. LF
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé. 1)
2 A l'exception de l'article 37 qui entrera en vigueur ultérieurement, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3208
Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (Loi sur les cautionnements)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrėte:
I
La loi du 4 février 19192) sur les cautionnements est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
3 La présente loi n'est pas applicable aux sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, aussi longtemps que cet accord est en vigueur. Si cet accord cesse d'être en vigueur, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions transitoires.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
1993 - 481
3209
Cautionnements des sociétés d'assurances étrangères. LF
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3210
· Loi fédérale
sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie
Substitution d'expressions
1 Dans les articles 4, 3e alinéa, 6, 7, 9 à 11, 16 et 19, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par l'expression «autorité de surveillance».
2 Dans les articles 18, 21, 23, 24, 27, 29 et 30, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par le terme «département».
Article premier
I. But de la loi et champ d'application 1. Garantie des droits des assurés
1 Les sociétés d'assurances sur la vie qui ont:
a. Leur siège en Suisse ou
b. Un établissement en Suisse et leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnais- sance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant),
doivent constituer un fonds destiné à garantir les obligations décou- lant des contrats qu'elles ont conclus (fonds de sûreté). Le fonds de sûreté de l'assureur doit aussi garantir la part des réassureurs.
1993 - 482
3211
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
2 Les articles 17a et 39 sont applicables également aux sociétés d'assurances sur la vie ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord au sens de l'article premier, lettre b, (sociétés d'assurances de pays tiers).
3 L'autorité de surveillance peut décider que des fonds particuliers seront constitués pour certains groupes d'assurés.
Art. 2
La société n'est pas tenue de garantir conformément à la présente loi ses portefeuilles d'assurances étrangers pour lesquels elle doit constituer des süretés équivalentes à l'étranger.
Art. 3, 2e al. Abrogé
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Le débit du fonds de sûreté est calculé par la société dans les quatre premiers mois de chaque exercice. Il est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes.
2 Pour de justes motifs, le Département fédéral de justice et police (département) peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.
I. Mesures d'assainisse ment
Art. 15
1 Si les intérêts des assurés paraissent menacés, l'autorité de surveil- lance met la société en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de sa situation.
2 Si la société d'assurances n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre société d'assurance le portefeuille et le fonds de sûreté afférent à celui-ci ou décider de réaliser les biens affectés au fonds de sûreté par voie d'exécution forcée.
3 Le département peut exiger la convocation d'une assemblée géné- rale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre toutes décisions concernant les mesures nécessaires au rétablissement de la situation d'une société suisse. Il peut se faire représenter dans les délibérations des organes sociaux sur cet objet.
3212
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
4 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures à prendre en vertu de l'article 14 de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en presta- tion de services transfrontière.
Art. 15a
II. Violation des prescrip- tions sur les provisions techniques
Si la société ne se conforme pas aux prescriptions du droit de surveillance des assurances ou aux décisions prises à son endroit par l'autorité de surveillance concernant la constitution et la couverture des provisions techniques, l'autorité de surveillance prend les me- sures qui lui paraissent propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage.
Art. 15b
Si les conditions prévues aux articles 4 (capital minimum) et 6 (fonds d'organisation) de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances.
IV. Plan de redressement
Art. 15c
1 Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité au sens de l'article 5 de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie, l'autorité de surveillance invite la société à lui soumettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation financière (plan de redressement).
2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement et le délai d'exé- cution des mesures qui y sont prévues.
3 Si la société d'assurances ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances soit néces- saire.
RS 961.61; RO 1993 3221
RS 961.01
3213
III. Insuffi- sance de la dotation en capital et du fonds d'organi- sation
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
Art. 15d
V. Plan de financement
1 Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie au sens de l'article 5 de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie, l'autorité de surveillance exige d'elle un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.
2 L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 15c s'appliquent par analogie.
VI. Mesures de l'autorité de surveillance
Art. 16, titre marginal, 2e et 4e al.
2 Elle peut en outre soit interdire le rachat et les prêts et avances sur polices et, dans le cas prévu à l'article 36 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathé- matique, soit accorder un sursis à la société pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs pour le paiement de leurs primes.
4 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures à prendre en vertu de l'article 14 de la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en presta- tion de services transfrontière.
Art. 17
Si une société suisse entre en liquidation, le département peut désigner un liquidateur.
VIII. Disposi- tions com- plémentaires pour les sociétés de pays tiers
Art. 17a Les articles 15c, 15d et 17 s'appliquent par analogie aux sociétés de pays tiers.
Titre précédant l'article 18 Chapitre III: Faillite de sociétés suisses Art. 19, 3º al. Abrogé
3214
VII. Nomina- tion d'un liquidateur
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
Art. 20
L'autorité de surveillance examine si la situation de la société peut encore être rétablie et, le cas échéant, prend les mesures prévues aux articles 15, 15a, 15c, 15d et 16.
Chapitre IV: Dispositions particulières aux sociétés étrangères établies en Suisse ayant leur siège dans un Etat contractant
Art. 30a
I. Exclusion des créances de tiers
Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés au fonds de sûreté pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille à garantir en vertu de la présente loi; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 30b
II. Réalisation forcée
1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du porte- feuille à garantir en vertu de la présente loi, la société d'assurances doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2e al., de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances), en réalisation de gage (art. 151 ss, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite2)). Si le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.
2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.
3 Si la société ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu la société, indique à l'office des poursuites quels biens affectés au fonds de sûreté peuvent être distraits pour être réalisés.
RS 961.01; RO 1993 3204
RS 281.1
3215
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
Art. 30c
III. Limitation du droit de libre disposition
1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une société d'assurances a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.
2 Les articles 15c, 3e alinéa, et 17 s'appliquent par analogie.
Art. 30d
Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à 15d ct 30c n'ont pas d'effet suspensif.
Titre précédant l'article 31
Chapitre V: Dispositions pénales
Art. 32
II. Délits
1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, quiconque:
a. Calcule inexactement le débit du fonds de sûreté ou com- munique à l'autorité de surveillance un montant inexact;
b. Omet de compléter le fonds de sûreté dans les délais prévus aux articles 6 ou 16, 1er alinéa, et de tenir à jour le registre des sûretés;
c. Retire sans le consentement de l'autorité de surveillance des biens affectés au fonds de sûreté, sans les remplacer immé- diatement ou dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa, par d'autres biens équivalents, ou grève ou aliène, au détriment du fonds, des immeubles inscrits dans le registre des sûretés, ou commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens appartenant au fonds;
d. Porte des inscriptions inexactes relatives à des faits importants dans les registres ou dans les documents à remettre à l'autorité de surveillance, contrefait ou falsifie ces registres ou docu- ments ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur le fonds de sûreté et les biens qui y sont affectés.
2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à 20 000 francs.
3 Le 1er alinéa, lettre d, est aussi applicable aux titres provenant de l'étranger.
3216
IV. Effet des recours
RO 1993
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
4 Si, dans une société, les infractions sont commises par un manda- taire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
5 Le juge pourra prononcer, à l'encontre de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement, l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'exercer toute activité dirigeante dans une société d'assurances soumise à la présente loi ou à la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance- vie.
6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale3).
Art. 34 Abrogé
Titre précédant l'article 36
Chapitre VI: Dispositions finales
I. Surveillance ct pouvoir dc décision
Art. 36
La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.
Art. 38 Abrogé
Art. 39a
0
IVa. Fin d'un accord avec un Etat contrac- tant
1 Si un accord avec un Etat contractant cesse d'être en vigueur, les sociétés d'assurances sur la vie de cet Etat sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés de pays tiers.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions transitoires.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 313.0
RS 961.61; RO 1993 3221
RS 312.0
3217
Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF
RO 1993
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3218
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance, OS) est modifiée comme il suit:
Art. 1er à 28 Abrogés
Art. 29, 2€ al.
2 Le montant du cautionnement (débit du cautionnement) est fixé par l'Office fédéral des assurances privées (office des assurances) d'après les conditions d'exploitation de la société.
Art. 30 Mode de paiement
Le cautionnement peut être fourni en espèces ou en valeurs énumérées à l'article 24, lettres a, c, d et e, de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie. Les articles 25 et 27 de ladite ordonnance sont applicables par analogie.
J
Art. 31 Evaluation
Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées aux cautionnements sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 29 à 37 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie.
Art. 34 Dépositaire
Les valeurs constituant le cautionnement doivent être déposées aux frais de l'institution d'assurance à la Banque nationale suisse, à moins que le Département fédéral de justice et police ne désigne un autre dépositaire. L'article 47 de l'ordonnance du 29 novembre 19932) sur l'assurance-vie s'applique par analogie.
RS 961.05; RO 1992 2415, 1993 2614
RS 961.611; RO 1993 3230
1993 - 814
3219
Ordonnance sur la surveillance
RO 1993
Art. 40 Débit du cautionnement .
Pour l'assurance sur la vie, le débit du cautionnement est égal à la somme indiquée à l'article 3 de la loi de garantie.
Art. 43, 1er al.
1 Dans l'assurance sur la vie, les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 29 novembre 19931) sur l'assurance-vie sont applicables par analogie au calcul du débit du cautionnement et à la communication à l'Office des assurances du résultat de ce calcul.
Art. 44 Congruence
L'article 28 de l'ordonnance du 29 novembre 19931) sur l'assurance-vie est applicable aux assurances sur la vie qui doivent être garanties par le cautionne- ment.
Art. 46b Calcul de la valeur au bilan
1 Les articles 35 à 37 de l'ordonnance du 29 novembre 19931) sur l'assurance-vie sont applicables par analogie au calcul de la valeur mathématique ou de la valeur selon la méthode d'amortissement des coûts.
2 L'Office des assurances peut modifier la différence de taux mentionnée aux articles 31, 2e alinéa, et 36, 3e alinéa, de l'ordonnance du 29 novembre 1993 sur l'assurance-vie si l'évolution à long terme du niveau de l'intérêt sur le marché des capitaux en fait apparaître l'utilité.
Art. 54c, 54f et 54g Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36386
3220
Loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie (Loi sur l'assurance-vie, LAV)
du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Institutions d'assurance-vie
1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui peuvent exercer une activité en matière d'assurance directe sur la vie (institutions d'assurance-vie) conformément à la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances (LSA).
2 Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. Le Département fédéral de justice et police (département) peut octroyer l'agrément pour des groupes de branches d'assurance.
Art. 2 Institutions d'assurance étrangères
1 Les dispositions particulières de la présente loi concernant les institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (institutions d'assurance d'un Etat contractant) sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnais- sance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
2 Si cet accord cesse d'être en vigueur, les institutions d'assurance d'un Etat contractant sont soumises aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu un tel accord (institutions d'assurance de pays tiers).
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions transitoires.
Art. 3 Définitions
1 Par établissement, on entend le siège social, une agence ou une succursale de l'institution d'assurance. Est assimilé à une agence ou succursale un bureau:
RS 961.61
FF 1993 I 757
RS 961.01; RO 1993 3204
1993 - 483
3221
RO 1993
Assurance directe sur la vie. LF
a. géré par le personnel de l'institution d'assurance ou
b. géré par une personne indépendante mandatée pour agir en permanence pour l'institution d'assurance comme le ferait une agence.
2 Par Etat contractant, on entend un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la re- connaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantis- sant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
3 Par engagement, on entend l'engagement se concrétisant dans une des formes d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier.
4 Par Etat contractant de l'engagement, on entend l'Etat contractant où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat contractant où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
5 Par Etat contractant de l'établissement, on entend l'Etat contractant où est situé l'établissement qui prend l'engagement.
6 Par Etat contractant de prestation de services, on entend l'Etat contractant de l'engagement lorsque celui-ci est pris par un établissement situé dans un autre Etat contractant.
Chapitre 2: Conditions de l'activité
Section 1: Institutions d'assurance suisses
Art. 4 Capital minimum
1 L'institution d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital dont le montant versé minimum se situe entre 5 et 10 millions de francs, selon les branches d'assurance.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le capital minimum. Il peut adapter le cadre défini au 1er alinéa aux fluctuations de la valeur de la monnaie.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital minimum nécessaire. Elle peut admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa lorsque des circonstances particulières le justifient.
Art. 5 Marge de solvabilité et fonds de garantie
1 L'institution d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible, qui ne soit pas inférieur à la marge de solvabilité si celle-ci est supérieure au capital versé prévu à l'article 4.
2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul:
a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires;
3222
Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
b. du fonds de garantie qui représente une fraction déterminée de la marge de solvabilité et qui ne doit pas être inférieur au fonds de garantie minimum; du fonds de garantie minimum, en fonction des capitaux nécessaires pour l'exploitation de la branche d'assurance considérée.
c.
Art. 6 Fonds d'organisation
1 L'institution d'assurance doit disposer, en plus du capital minimum, d'un fonds d'organisation pour couvrir ses frais de fondation et d'installation ou ceux qui résultent d'un développement extraordinaire de ses affaires. Au début de l'activi- té, celui-ci s'élève, en règle générale, au maximum à 50 pour cent du capital minimum.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires concernant le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.
3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisa- tion. Elle peut exceptionnellement accorder des dérogations à l'obligation de constituer le fonds d'organisation ou le fixer à un montant supérieur à 50 pour cent du capital minimum, en particulier lorsque la dotation en capital est peu élevée ou en cas de reconstitution du fonds d'organisation.
Section 2: Institutions d'assurance étrangères
Art. 7 Institutions d'assurance d'un Etat contractant
L'institution d'assurance de l'Etat contractant doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat contractant où se trouve son siège social, attestation certifiant:
a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans cet Etat;
b. que son but social est limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
c. les branches qu'elle est autorisée à pratiquer dans l'Etat contractant où se trouve son siège social;
d. les branches qu'elle pratique effectivement;
e. qu'elle dispose des fonds propres exigibles selon l'article 5;
f. que les moyens visés à l'article 6 existent.
Art. 8 Institutions d'assurance de pays tiers
1 L'institution d'assurance de pays tiers doit:
a. revêtir une forme juridique au sens de l'article 11 LSA1);
b. disposer à son siège du capital minimum défini à l'article 4;
c. établir qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au sens de l'article 5, déterminée d'après l'importance de ses affaires en Suisse;
3223
Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
d. disposer en Suisse d'un fonds d'organisation au sens de l'article 6 ainsi que d'actifs équivalents;
e. disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou de la marge de solvabilité, si le montant de celle-ci est plus élevé;
f. déposer à titre de cautionnement une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou, si ce montant est plus élevé, le montant prévu à l'article 3, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19191) sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.
2 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux règles prévues au 1er alinéa pour les institutions d'assurance de pays tiers qui sont déjà autorisées à exercer sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Chapitre 3: Dispositions particulières à la prestation de services transfrontière dans les Etats contractants
Section 1: Généralités
Art. 9
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la prestation de services transfrontière.
2 Par prestation de services transfrontière, on entend le fait qu'une institution d'assurance d'un Etat contractant prend un engagement en Suisse, à partir d'un établissement situé dans un Etat contractant.
3 Le Conseil fédéral désigne les assurances qui peuvent être conclues en presta- tion de services transfrontière.
Section 2: Conditions d'exercice
Art. 10 Information des autorités de surveillance
Toute institution d'assurance qui entend exercer une activité en prestation de services transfrontière est tenue d'en informer préalablement les autorités com- pétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et de l'Etat contractant où se trouve l'agence ou succursale concernée; elle indique les Etats contractants sur le territoire desquels elle envisage d'exercer cette activité ainsi que les catégories d'assurances qu'elle se propose de conclure.
Art. 11 Prestation de services transfrontière avec agrément
1 La prestation de services transfrontière au sens de l'article 9, 2e alinéa, est soumise à un agrément du département. L'institution d'assurance doit présenter les documents suivants:
3224
Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
a. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et certifiant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité et qu'elle est autorisée à exercer ses activités en dehors de l'Etat contractant de l'établissement;
b. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement, indiquant les branches d'assurance qu'elle est autorisée à pratiquer et certifiant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'institution d'assurance exerce une activité en prestation de services transfrontière;
c. un programme d'activités contenant les indications suivantes:
les catégories d'assurances qu'elle veut conclure en Suisse;
les conditions d'assurance générales et complémentaires qu'elle se propose d'appliquer en Suisse;
les tarifs et les bases techniques prévus pour chaque catégorie d'assu- rances;
les formules et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ils sont exigés également des institutions d'assurance établies en Suisse.
2 Les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre c, doivent être fournies dans une des langues officielles de la Suisse.
3 L'agrément doit être accordé ou refusé dans un délai de six mois. Si le département ne s'est pas prononcé à l'expiration de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé.
Art. 12 Prestation de services transfrontière sans agrément
1 L'institution d'assurance qui entend conclure les assurances qu'un preneur lui propose de sa propre initiative, selon l'article 13, doit présenter les documents suivants:
a. une attestation selon l'article 11, 1er alinéa, lettre a;
b. une attestation selon l'article 11, 1er alinéa, lettre b;
c. une liste des catégories d'assurance qu'elle veut conclure en Suisse. Cette liste doit être fournie dans une des langues officielles de la Suisse.
2 L'institution d'assurance peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle l'autorité de surveillance est en possession des documents mentionnés au 1er alinéa.
Art. 13 Contrat à l'initiative du preneur d'assurance
1 Le preneur est réputé avoir pris l'initiative de la conclusion d'un contrat d'assurance:
a .: lorsque le contrat est souscrit par les deux parties dans l'Etat contractant où l'institution d'assurance est établie ou par chacune des parties dans son Etat d'établissement ou de résidence habituelle. L'institution d'assurance ne peut
3225
RO 1993
Assurance directe sur la vie. LF
entrer en contact avec le preneur ni au moyen d'un intermédiaire d'assurance ou d'une personne mandatée par elle, ni au moyen d'une promotion commerciale adressée au preneur d'assurance personnellement, dans l'Etat où il a sa résidence habituelle;
b. lorsqu'il s'adresse à un intermédiaire établi dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle afin de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des institutions d'assurance établies dans des Etats contractants autres que son Etat de résidence habituelle, ou en vue de conclure un contrat par cet intermédiaire auprès d'une de ces institutions d'assurance. Dans ce cas, le preneur signe une déclaration dont le texte, fondant cette demande, figure dans l'annexe, lettre A.
2 Avant la conclusion d'un contrat selon le 1er alinéa, lettre a ou b, le preneur signe une déclaration, dont le texte figure dans l'annexe, lettre B, selon laquelle il prend acte que ce contrat est soumis aux règles de surveillance de l'Etat contractant de l'établissement qui conclut le contrat.
Art. 14 Mesures à l'encontre des institutions d'assurance en cas de violation de règles de droit
1 Une institution d'assurance qui exerce une activité en prestation de services transfrontière doit soumettre à l'autorité de surveillance tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article.
2 Si l'autorité de surveillance constate qu'une institution d'assurance opérant en prestation de services transfrontière ne respecte pas les règles de droit qui lui sont applicables, elle somme cette institution d'assurance de les respecter.
3 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance en informe les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement. Celles-ci prennent toutes mesures appropriées et en informent l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance peut également s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat contractant où est situé le siège social de l'institution d'assurance lorsque les prestations de services sont fournies par une succursale ou une agence.
4 Si l'Etat contractant de l'établissement n'a pas pris de mesures ou en a pris d'insuffisantes, ou si, en dépit des mesures prises, l'institution d'assurance persiste à violer les règles de droit en vigueur, l'autorité de surveillance peut, après avoir informé les autorités de contrôle de l'Etat contractant de l'établissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'institution d'assurance de conti- nuer de prendre des engagements en régime de prestation de services trans- frontière en Suisse. Dans le cas de contrats conclus selon des modalités autres que celles visées à l'article 13, ces mesures comprennent aussi le retrait de l'agrément. D'autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés sont réservées.
5 Si l'institution d'assurance qui a violé des règles de droit a un établissement ou possède des biens en Suisse, l'autorité de surveillance peut appliquer à l'égard de
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Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
cet établissement ou de ces biens les sanctions prévues par le droit suisse pour de telles infractions.
6 En cas de retrait de l'agrément, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires afin que l'établissement concerné ne conclue plus en Suisse de contrats d'assurance en régime de prestation de services transfrontière.
Art. 15 Information du preneur d'assurance
1 Lorsqu'une assurance est présentée en régime de prestation de services trans- frontière, le preneur, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'Etat contractant ou est situé l'établissement avec lequel le contrat sera conclu. Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou aux assurés, ils doivent comporter des indications à ce sujet.
2 L'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social doivent être indiquées dans le contrat ou d'autres documents accordant la couverture, ainsi que dans la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur.
Art. 16 Rapport sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière
1 Chaque établissement suisse doit faire rapport à l'autorité de surveillance sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière, par Etat contrac- tant et pour chaque branche. L'autorité de surveillance communique ces indica- tions aux autorités de contrôle des Etats contractants de prestation de services qui lui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur la forme et le contenu du rapport.
Chapitre 4: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères
Art. 17
1 En vue d'exécuter un accord de droit international public au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étran- gères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et docu- ments reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.
2 A la demande d'autorités étrangères ou de sa propre initiative, dans la mesure où elle considère que ces autorités y ont intérêt, l'autorité de surveillance peut leur fournir des données, renseignements, rapports et documents qui ne sont pas publics, s'il est garanti:
a. qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la surveillance;
b. que l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction;
c. qu'aucun secret de fabrication ni aucun secret commercial ou bancaire n'est divulgué;
3227
Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but d'un accord de droit international public au sens de l'article 2, paragraphe 1, et ne seront pas communiqués à d'autres autorités ou à des tiers.
3 Dans cette collaboration, on tiendra compte de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
4 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale sont réservées.
=
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 18 Exécution et autorités de surveillance
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires dans les cas prévus par la présente loi ainsi que les dispositions d'exécution.
2 Il consulte au préalable les organisations intéressées.
3 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.
Art. 19 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
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Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ogi
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Assurance directe sur la vie. LF
RO 1993
Annexe (art. 13)
Déclarations du preneur d'assurance dans les cas de prestation de services transfrontière fournie à son initiative
A. Déclaration selon l'article 13, 1er alinéa, lettre b
Je déclare souhaiter que (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des institutions d'assurance établies dans des Etats contractants autres que la Suisse. Je prends acte que ces institutions d'assurance sont soumises au régime de surveillance de l'Etat où elles sont établies et non pas au régime suisse de surveillance.
B. Déclaration selon l'article 13, 2e alinéa
Je prends acte que (nom de l'institution d'assurance) est établi en (nom de l'Etat contractant d'établissement de l'institution d'assurance) et je suis conscient que la surveillance de cette institution d'assurance relève de la compétence des autorités de surveillance de (Etat contractant d'établissement de l'institution d'assurance) sur la base des règles qui y sont en vigueur et non pas de la compétence des autorités suisses de surveillance.
35346
O
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Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie, OAV)
du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 18 juin 19931) sur l'assurance-vie; vu la loi fédérale du 25 juin 19302) sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie (loi de garantie),
arrête:
(
Chapitre premier: Conditions de l'activité Section 1: Etendue de l'agrément
Article premier
Le Département fédéral de justice et police (département) accorde l'agrément aux institutions d'assurance sur la vie pour l'exercice d'une ou de plusieurs branches d'assurance mentionnées à l'annexe de la présente ordonnance.
Section 2: Institutions d'assurance suisses
Art. 2 Capital minimum
1 L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) fixe le capital minimum versé pour une institution d'assurance-vie à un montant de 5 à 10 millions de francs, selon le volume d'affaires prévisible et selon les branches d'assurance pratiquées.
2 L'OFAP peut, dans des circonstances particulières, admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa; le capital versé ne peut cependant être inférieur à 1 million de francs.
Art. 3 Calcul de la marge de solvabilité pour les branches d'assurance 1 et 2 sans assurances complémentaires
1 La marge de solvabilité correspond à la somme du premier résultat (2e al.) et du second résultat (3e al.).
2 Le premier résultat s'obtient en multipliant le montant représentant 4 pour cent du total des provisions mathématiques par le rapport existant entre le montant des provisions mathématiques, après déduction des cessions en réassurance et des
RS 961.611
RS 961.61; RO 1993 3221
RS 961.03; RO 1993 3211
3230
1993 - 813
Assurance directe sur la vie
RO 1993
rétrocessions, et le montant total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85.
3 Le second résultat est calculé comme il suit:
a. Le montant total du capital sous risque après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions est divisé par le montant total du capital sous risque. Le quotient ainsi obtenu constitue le facteur de réassurance. Celui-ci doit être d'au moins 0,5.
b. Le capital sous risque des assurances en cas de décès d'une durée maximum de trois ans est multiplié successivement par le taux de 0,1 pour cent et par le facteur de réassurance défini à la lettre a.
c. Le capital sous risque des assurances en cas de décès d'une durée supérieure à trois ans mais ne dépassant pas cinq ans est multiplié successivement par le taux de 0,15 pour cent et par le facteur de réassurance défini à la lettre a.
d. Pour les autres assurances, le capital sous risque est multiplié successivement par le taux de 0,3 pour cent et par le facteur de réassurance défini à la lettre a.
e. La somme des montants calculés selon les lettres b, c et d constitue le second résultat.
Art. 4 Calcul de la marge de solvabilité pour les assurances complémentaires
Pour les assurances complémentaires de la branche d'assurance 1, la marge de solvabilité est déterminée de la façon suivante:
a. Du montant des primes brutes, il faut d'abord déduire les primes annulées et les impôts et taxes afférant directement aux primes.
b. Du montant obtenu selon la lettre a, on calcule et additionne 18 pour cent sur la première tranche de 20 millions de francs et 16 pour cent sur la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat de ces calculs constitue le résultat intermédiaire.
c. La marge de solvabilité est égale au résultat intermédiaire selon lettre b multiplié par le rapport existant entre les prestations des assurances com- plémentaires après déduction de la part provenant de la réassurance et des rétrocessions et le montant total des prestations des assurances com- plémentaires. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Art. 5 Calcul de la marge de solvabilité pour la branche d'assurance 3
1 La marge de solvabilité correspond à la somme du premier résultat (2ª al.) et du second résultat (3e al.).
2 Le premier résultat est calculé comme il suit:
a. 4 pour cent des provisions mathématiques des assurances pour lesquelles l'institution d'assurance assume un risque de placement, multipliés par le rapport existant entre ces provisions mathématiques après déduction des
3231
Assurance directe sur la vie
RO 1993
cessions en réassurance et des rétrocessions, et leur montant brut. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85.
b. 1 pour cent des provisions mathématiques des assurances d'une durée de plus de cinq ans, pour lesquelles l'assureur n'assume aucun risque de placement, multiplié par le rapport existant entre ces provisions mathéma- tiques après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions et leur montant brut. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,85.
c. La somme des montants obtenus selon les lettres a et b donne le premier résultat.
3 Le second résultat correspond à 0,3 pour cent du capital sous risque, multiplié par le rapport existant entre le montant de ce capital sous risque après déduction des cessions en réassurance et des rétrocessions, et le montant total du capital sous risque. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Art. 6 Calcul de la marge de solvabilité pour la branche d'assurance 4
Pour l'assurance maladie, la marge de solvabilité se calcule selon les articles 3 à 6 de l'ordonnance du 8 septembre 19931) sur l'assurance dommages.
Art. 7 Calcul de la marge de solvabilité pour l'ensemble de l'exploitation La marge de solvabilité exigée pour l'ensemble de l'exploitation de l'institution d'assurance est obtenue en additionnant les marges de solvabilité calculées selon les articles 3 à 6 pour chacune des branches d'assurance et les assurances complémentaires.
Art. 8 Fonds de garantie et fonds de garantie minimum
1 Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité.
2 Il ne peut toutefois être inférieur à 1,5 million de francs.
Art. 9 Fonds propres pouvant être pris en compte
1 Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture de la marge de solvabilité sont en particulier:
a. le capital versé;
b. la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 pour cent du montant nominal du capital;
c. un éventuel capital de bons de participation;
d. les réserves légales, statutaires et libres;
e. le fonds d'organisation (art. 10);
f. le report de bénéfices;
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g. les réserves constituées pour la participation future aux excédents, dans la mesure où elle n'a pas encore été attribuée aux assurés;
h. la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partielle- ment zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d'acquisition contenu dans la prime; pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible, ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 pour cent de la différence entre la somme d'assurance et la provision mathématique non zillmérisée, et doit être réduit des éventuels frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif;
i. les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée;
k. pour les papiers-valeurs, le montant résultant de la valeur boursière après déduction de la valeur au bilan; la preuve de la différence doit être fournie à l'OFAP.
2 Sur demande de l'institution d'assurance et avec l'autorisation de l'OFAP, 50 pour cent des bénéfices futurs de l'institution d'assurance peuvent être pris en compte comme fonds propres. Les bénéfices futurs sont déterminés de la façon suivante:
a. Il faut d'abord calculer le bénéfice annuel estimé. Celui-ci correspond à la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années dans les branches d'assurance exploitées. Le département détermine les éléments du bénéfice réalisé qui peuvent être pris en compte.
b. Le bénéfice annuel calculé selon la lettre a est multiplié par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne de tous les contrats. Ce facteur ne doit pas être supérieur à 10. Le résultat obtenu constitue les bénéfices futurs.
3 Sur demande de l'institution d'assurance, l'OFAP peut aussi prendre en compte les réserves latentes résultant de la sous-évaluation des actifs et de la surévalua- tion des passifs autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où ces réserves n'ont pas un caractère exceptionnel.
4 Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture du fonds de garantie minimum sont ceux du 1er alinéa, à l'exception de la lettre h.
Art. 10 Fonds d'organisation
1 L'OFAP fixe le montant du fonds d'organisation entre 20 et 50 pour cent du capital minimum. Il tient compte des conditions d'exploitation de l'institution d'assurance.
2 Le fonds d'organisation doit être constitué par des actifs réalisables à court terme.
3 Le fonds d'organisation peut être affecté à des fins autres que celles prévues à l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie au plus tôt trois ans après avoir été constitué ou reconstitué, et seulement avec l'accord de l'OFAP.
4 L'OFAP peut, si une perte s'avère probable pour un exercice, exiger l'aug- mentation du fonds d'organisation ou sa reconstitution.
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Section 3: Institutions d'assurance de pays tiers
Art. 11 Actifs
Les institutions d'assurance de pays tiers doivent disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à la marge de solvabilité, calculée sur la base des affaires suisses. Ce montant doit toutefois atteindre au moins 750 000 francs suisses.
Art. 12 Cautionnement
Les institutions d'assurance de pays tiers doivent constituer un cautionnement calculé selon l'article 3 de la loi de garantie, du 25 juin 1930, et l'article 15 de cette ordonnance. Le cautionnement doit s'élever au moins à 750 000 francs suisses.
C
Chapitre 2: Le fonds de sûreté Section 1: Dispositions générales
Art. 13 Principes
1 Dans son rapport annuel à l'OFAP, toute institution suisse d'assurance sur la vie doit fournir des renseignements distincts sur chaque portefeuille d'assurances pour lequel elle a constitué un fonds de sûreté, pour lequel elle doit constituer des sûretés à l'étranger, ou pour lequel elle conserve volontairement des biens à l'étranger.
2 Un fonds de sûreté particulier doit être constitué pour l'épargne liée à des participations, lorsqu'une institution d'assurance exploite l'assurance sur la vie liée à des participations.
3 Des fonds de sûreté séparés peuvent être constitués pour les contrats en monnaies étrangères du portefeuille d'assurances suisse.
Art. 14 Conservation des biens à l'étranger
1 Le département décide si l'institution d'assurance est autorisée à conserver volontairement à l'étranger les biens destinés à l'exécution de ses obligations résultant d'un portefeuille étranger.
2 En ce qui concerne le mode de conservation de ces biens, l'institution d'assu- rance doit remettre au département une déclaration faisant partie de son plan d'exploitation (art. 8, 1er al. de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances).
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Section 2: Débit du fonds de sûreté
Art. 15 Garantie supplémentaire
La garantie supplémentaire selon l'article 3, 1er alinéa, chiffre 4 de la loi de garantie, du 25 juin 1930, s'élève à 1 pour cent du montant indiqué au chiffre 1 dudit alinéa, mais au moins à 100 000 francs.
Art. 16 Montant minimum du fonds de sûreté
1 Lors de sa constitution, le fonds de sûreté doit se monter à 750 000 francs au moins. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée, il doit se monter à 100 000 francs au moins.
2 Si l'institution d'assurance constitue plusieurs fonds, le département fixe le montant minimum de chacun d'eux.
Art. 17 Calcul du débit
1 Le débit du fonds de sûreté est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Les institutions d'assurance le calculent dans les quatre premiers mois de l'exercice. Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée disposent d'un délai de six mois.
2 Les années où elles ne procèdent pas à un calcul des réserves techniques, les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée doivent, pour cal- culer le débit du fonds de sûreté, ajouter aux réserves mathématiques de l'année précédente un pourcentage convenable de l'excédent du crédit du compte de profits et pertes de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est déterminé d'après le rapport entre les réserves mathématiques et le total de l'actif à l'époque du dernier calcul exact. Dans des circonstances particulières, notamment en cas d'excédent du débit du compte de profits et pertes, les réserves mathématiques sont déterminées par l'institution d'assurance avec l'accord de l'OFAP.
0 3 S'il y a des raisons spéciales, le département peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.
4 Les institutions d'assurance doivent en outre estimer le débit à la clôture des comptes de l'exercice suivant. Cette disposition n'est pas applicable aux institu- tions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée.
5 L'OFAP peut ordonner en tout temps une estimation du débit du fonds de sûreté.
Art. 18 Communication du débit
1 Dans le délai d'un mois, l'institution d'assurance communique à l'OFAP le débit calculé selon l'article 17, 1er et 2e alinéas. L'exactitude de ce calcul doit être certifiée par le responsable du service compétent de l'institution d'assurance.
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2 L'institution d'assurance doit communiquer sans délai à l'OFAP le débit du fonds de sûreté, calculé en vertu de l'article 17, 3e alinéa, ou estimé en vertu de l'article 17, 4e et 5e alinéas.
Art. 19 Présentation séparée des éléments du débit
Pour chaque fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit indiquer séparément les éléments du débit (art. 3, 1er al., ch. 1 à 3, de la loi de garantie, du 25 juin 1930), les prêts, les avances sur polices ainsi que les primes échues mais non recouvrées et les primes sursises.
Art. 20 Registres techniques
Les registres techniques doivent indiquer à quel portefeuille appartiennent les assurances.
Art. 21 Découvert du fonds de sûreté
1 Si le calcul du débit prévu à l'article 17, 1er et 2e alinéas, révèle un découvert du fonds de sûreté, l'institution d'assurance doit le compléter dans le délai d'un mois, par l'affectation des biens nécessaires à cet effet.
2 Si le calcul du débit selon l'article 17, 3e alinéa, ou son estimation selon l'article 17, 4e et 5€ alinéas, révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'OFAP peut lui accorder un délai.
Art. 22 Excédent du fonds de sûreté
1 Si le calcul du débit prévu à l'article 17, 1er et 2e alinéas, révèle un excédent du fonds de sûreté, l'OFAP autorise l'institution d'assurance à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent.
2 L'OFAP peut autoriser la désaffectation jusqu'à concurrence de l'excédent du fonds lorsqu'un tel excédent ressort d'un calcul selon l'article 17, 3e alinéa, ou d'une estimation selon l'article 17, 4e et 5e alinéas, ou lorsque l'institution d'assurance en apporte spontanément la preuve.
Section 3: Constitution du fonds de sûreté
Art. 23 Dispositions générales
Le choix des biens du fonds de sûreté doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité. Au surplus, il doit tendre à un rendement suffisant et permettre une répartition judicieuse des risques ainsi que la couverture du besoin prévisible de liquidités.
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Art. 24 Placements admis
1 Peuvent être affectés au fonds de sûreté:
a. les créances dont le montant est fixe, notamment les obligations d'emprunts, y compris les obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, et autres reconnaissances de dettes, y compris les dépôts à termes;
b. les immeubles situés en Suisse qui sont propriété directe de l'institution d'assurance et les sociétés suisses dont le but social vise uniquement l'acquisition et la vente d'immeubles, ainsi que la location et l'affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières) et dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance;
c. les actions, bons de jouissance, bons de participation, certificats d'option, parts sociales de sociétés coopératives, parts de fonds de placements et autres papiers-valeurs et participations similaires, à condition qu'ils aient été émis par des entreprises ayant leur siège en Suisse;
d. les participations à des entreprises ayant leur siège à l'étranger lorsque les titres représentatifs sont cotés en bourse;
e. les créances garanties par un gage sur un immeuble situé en Suisse;
f. les immeubles situés à l'étranger qui sont propriété de l'institution d'assu- rance, ainsi que les sociétés immobilières étrangères dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance.
2 Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placements existants et soumis à la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur les fonds de placements ou à l'ordonnance du 13 janvier 19712) sur les fonds de placements étrangers.
Art. 25 Limites
1 Les biens mentionnés à l'article 24 peuvent être affectés au fonds de sûreté dans les limites suivantes:
a. pour les créances contre des débiteurs ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger: 30 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par débiteur;
b. pour les créances libellées en monnaies étrangères, y compris celles qui sont convertibles: 20 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par débiteur;
c. pour les participations visées à l'article 24, 1er alinéa, lettre c: 30 pour cent du débit, mais au maximum 10 pour cent par entreprise;
d. pour les participations visées à l'article 24, 1er alinéa, lettre d: 25 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par entreprise;
e. pour les placements visés par l'article 24, 1er alinéa, lettre f: 5 pour cent du débit.
2 Pour les assurances garanties par le fonds de sûreté qui sont libellées en monnaie étrangère, ce fonds doit être constitué pour 80 pour cent au moins en valeurs
RS 951.31
RS 951.312
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exprimées dans cette monnaie. L'OFAP peut admettre des exceptions pour des motifs spéciaux.
3 Les limites globales suivantes sont en outre applicables à l'affectation de biens au fonds de sûreté:
a. placements visés au 1er alinéa, lettres a et b: 30 pour cent du débit;
b. placements visés au 1er alinéa, lettres c et d: 50 pour cent du débit;
c. placements visés au 1er alinéa, lettres b et d: 30 pour cent du débit.
Art. 26 Limites applicables aux fonds de sûreté séparés
1 Seule la limite fixée à l'article 25, 2e alinéa, est applicable au fonds de sûreté de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations.
2 Les créances par débiteur et les actions par société ne peuvent pas excéder par catégorie 5 pour cent du débit de chaque fonds de sûreté destiné à la garantie du portefeuille suisse en monnaies étrangères; en outre, seules les limites de l'article 25, 2e et 3e alinéas, lettre b, sont applicables à ces fonds.
Art. 27 Dérogations
1 L'OFAP peut fixer des limites inférieures à celles qui sont prévues à l'article 25, si cela est nécessaire pour garantir les prétentions des assurés.
2 Il peut également autoriser l'affectation au fonds d'autres biens que ceux qui sont mentionnés à l'article 24, à condition qu'ils soient équivalents du point de vue du risque, du rendement et de la liquidité.
3 Il peut assortir sa décision de conditions. Il tiendra compte notamment des connaissances professionnelles du personnel et de l'organisation de l'entreprise.
Art. 28 Congruence
1 Il est interdit à l'institution d'assurance de convenir que les contrats d'assurance qui doivent être garantis par le fonds de sûreté seront exécutés en or ou à un cours de conversion fixe.
2 Les contrats du portefeuille suisse de l'institution d'assurance peuvent être conclus en monnaie étrangère à condition que la prime et les prestations soient libellées dans la même monnaie.
Section 4: Evaluation des biens pour le fonds de sûreté
Art. 29 Papiers-valeurs à intérêt fixe
1 L'institution d'assurance détermine la valeur maximale d'estimation des papiers- valeurs libellés dans une monnaie donnée, portant un intérêt fixe et rembour- sables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement, à l'exception des créances garanties par gages immobiliers, d'après:
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a. la méthode mathématique (art. 36) ou
b. la méthode scientifique ou la méthode linéaire d'amortissement des coûts (méthode de l'Amortized Cost, art. 37).
2 L'institution d'assurance évalue les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe au maximum à leur valeur vénale. Le cas échéant, elle tient compte de façon appropriée du caractère incertain d'une créance.
3 Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération.
4 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée peuvent affec- ter les papiers-valeurs mentionnés au 1er alinéa au maximum à leur valeur nominale. Si principal et intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.
Art. 30 Actions et papiers-valeurs similaires
1 L'institution d'assurance peut affecter les actions, les bons de jouissance et de participation, les certificats d'option ainsi que les parts sociales et les parts de fonds de placements jusqu'à concurrence de 90 pour cent de leur valeur au cours de la bourse.
2 A défaut d'une valeur au cours de la bourse, l'OFAP détermine la valeur d'affectation.
3 Les 1er et 2e alinéas sont applicables également aux participations et aux papiers-valeurs similaires à ceux énumérés au 1er alinéa.
Art. 31 Autres biens mobiliers
1 L'institution d'assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.
0
2 Elle évalue selon les règles du 1er alinéa les papiers-valeurs à intérêt variable, pour autant que le taux d'intérêt offre un rendement supérieur d'un 1/2 pour cent au moins à la moyenne pondérée des taux d'intérêt techniques ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques; sinon ces papiers seront évalués de telle façon que ce rendement minimum soit atteint pour le reste de la période à courir.
3 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée peuvent évaluer les papiers-valeurs mentionnés au 2e alinéa au maximum à leur valeur nominale. Si principal et intérêts sont compromis, des amortissements appropriés sont nécessaires.
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Art. 32 Valeurs libellées en monnaies étrangères
L'institution d'assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l'évaluation.
Art. 33 Immeubles et sociétés immobilières
1 L'institution d'assurance affecte les immeubles qui sont sa propriété jusqu'à concurrence de 90 pour cent de leur valeur estimative.
2 L'OFAP fixe la valeur d'affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance. Il se fonde sur la valeur d'estimation des immeubles existants et tient compte d'éventuels engagements.
Art. 34 Fonds de sûreté séparé pour la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations
. 1 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan.
2 La valeur au bilan des papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa, de l'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance.
Art. 35 Choix de la méthode d'évaluation
1 Pour l'évaluation de l'ensemble des titres visés à l'article 29, 1er alinéa, l'institu- tion d'assurance doit opter soit pour l'évaluation mathématique, soit pour l'évaluation selon la méthode d'amortissement des coûts.
2 La méthode choisie ne peut être changée qu'avec l'autorisation de l'OFAP.
3 Si l'institution d'assurance passe de l'évaluation mathématique à la méthode d'amortissement des coûts, la dernière évaluation au bilan des papiers-valeurs déjà placés avant ce changement doit être considérée comme le prix d'acquisition. Ce prix permettra de déterminer l'amortissement ou la réévaluation nécessaire pour atteindre la valeur de remboursement.
Art. 36 Evaluation selon la méthode mathématique
1 La valeur mathématique est égale à la valeur actuelle du capital et des intérêts futurs. La valeur actuelle et les intérêts sont calculés sur la base du temps restant à courir si celui-ci est fixe ou du plan d'amortissement.
2 Pour les créances qui peuvent être remboursées par anticipation ou en tout temps, l'institution d'assurance se place dans l'hypothèse qui conduit à la valeur mathématique la plus faible.
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3 Le taux servant au calcul de la valeur actuelle du capital et des intérêts doit dépasser d'au moins 1/2 pour cent la moyenne arithmétique pondérée des taux ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques.
4 S'il y a de justes motifs, l'OFAP peut prescrire l'application d'un taux plus élevé pour le calcul de la valeur mathématique de l'ensemble ou d'une partie des créances.
Art. 37 Evaluation selon la méthode d'amortissement des coûts
1 Pour la méthode scientifique d'amortissement des coûts, la différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque bouclement du bilan, sous forme d'amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu'à son échéance le rendement de la valeur d'acquisition («yield to maturity»).
2 Pour la méthode linéaire d'amortissement des coûts, la différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.
Art. 38 Admission des immeubles
Pour l'affectation d'immeubles, l'assentiment préalable de l'OFAP est nécessaire. L'institution d'assurance doit lui fournir des documents officiels et des avis d'experts indépendants renseignant sur leur valeur estimative.
Art. 39 Admission des biens
1 L'OFAP décide si les biens sont propres à être affectés au fonds et si leur évaluation est correcte. Il peut demander à l'institution d'assurance les renseigne- ments nécessaires à cet effet et prendre l'avis d'experts.
2 Les biens impropres à être affectés au fonds doivent être remplacés dans le délai fixé par l'OFAP.
0
Art. 40 Evaluation ordonnée par l'OFAP
L'OFAP peut ordonner en tout temps que les biens appartenant au fonds soient évalués.
2 Si cette évaluation révèle un découvert, l'institution d'assurance doit compléter le fonds immédiatement. S'il y a des raisons spéciales, l'OFAP peut lui accorder un délai.
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Section 5: Registre du fonds de sûreté
Art. 41 Inscription et radiation
1 Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre spécial. Ce registre doit être intitulé «Registre du fond de sûreté».
2 S'il y a plusieurs fonds, l'institution d'assurance tient un registre spécial pour chacun d'eux.
3 Le retrait de biens s'effectue par l'annulation de leur inscription dans le registre.
Art. 42 Tenue du registre
1 La disposition du registre des sûretés, y compris la représentation sur des supports d'images, est soumise à l'approbation de l'OFAP.
2 L'OFAP édicte des instructions fixant les différents genres de biens du fonds de sûreté.
3 S'il y a plusieurs fonds, on indiquera à quel fonds les biens sont affectés. Les biens seront numérotés séparément, pour chaque fonds et pour chaque genre de biens.
4 L'OFAP détermine les indications requises pour le contrôle des différents genres de biens. Celles-ci doivent figurer dans le registre.
5 Les inscriptions dans le registre et les annulations d'inscription seront datées.
Section 6: Etat des valeurs
Art. 43
La communication prévue à l'article 18 doit être accompagnée d'un état des valeurs dressé dans la forme prescrite par l'OFAP.
Section 7: Vérifications
Art. 44 Vérifications par l'OFAP
1 L'OFAP vérifie au moins une fois par an:
a. si le débit du fonds de sûreté est calculé correctement;
b. si le registre des sûretés est tenu correctement et si les inscriptions et les retraits de biens lui ont été communiqués conformément à ce qui est prescrit;
c. si les biens inscrits dans le registre des sûretés:
existent et sont conservés conformément à ce qui est prescrit;
correspondent au moins au débit du fonds de sûreté;
satisfont aux prescriptions de la loi et de la présente ordonnance concernant les placements.
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2 Lorsque les biens ne sont pas conservés par l'institution d'assurance elle-même, l'OFAP peut procéder au contrôle sur la base d'un bordereau établi par le + dépositaire.
3 Il peut effectuer ses vérifications par sondages.
4 Il peut tenir compte des résultats d'un contrôle opéré par les organes de l'institution d'assurance ou par des tiers qu'il a mandatés.
Art. 45 Existence et conservation des biens
1 L'institution d'assurance doit pouvoir en tout temps prouver sans délai l'exis- tence des biens du fonds de sûreté.
2 Les biens susceptibles d'être conservés doivent l'être en un lieu sûr par l'institution d'assurance elle-même, séparément du reste de sa fortune (conserva- tion par l'institution d'assurance), ou auprès d'une institution dépositaire, à condition qu'ils fassent l'objet d'un compte séparé (conservation par un déposi- taire).
Art. 46 Approbation du lieu de conservation
1 Doivent être soumis à l'approbation de l'OFAP:
a. en cas de conservation par l'institution d'assurance: le lieu où elle conserve les biens;
b. en cas de conservation par un dépositaire:
le dépositaire;
le cas échéant, la conservation par des tiers ou le dépôt collectif;
le cas échéant, la conservation à l'étranger.
2 L'approbation est donnée lorsque les intérêts des assurés sont sauvegardés.
3 Pour la conservation par des tiers ou le dépôt collectif en Suisse, les intérêts des assurés sont réputés sauvegardés lorsque le dépositaire répond envers l'institution d'assurance de l'exécution des obligations de garde.
4 S'il existe des raisons importantes, l'OFAP peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés.
O
Section 8: Retrait de biens du fonds de sûreté
Art. 47 Retrait avec avis
1 La société ne peut retirer des biens affectés au fonds de sûreté qu'à condition de les remplacer immédiatement par d'autres biens équivalents et d'aviser l'OFAP sans délai.
2 Les inscriptions dans le registre et les annulations d'inscription doivent être communiquées à l'OFAP, dans la forme qu'il a prescrite.
3 S'il y a des raisons spéciales, l'OFAP peut accorder un délai pour remplacer les biens retirés.
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Art. 48 Retrait sans avis
Si la gestion du fonds l'exige, l'institution d'assurance peut, sans en aviser l'OFAP, retirer des valeurs de l'endroit où elles sont conservées. Ce retrait ne peut avoir lieu que pour le temps nécessaire aux opérations administratives.
Chapitre 3: Couverture pour les institutions d'assurance en faveur du personnel
Art. 49
Les institutions d'assurance suisses ou étrangères, qui n'ont pas reçu l'agrément pour pratiquer l'assurance sur la vie, peuvent réassurer les risques assumés par les institutions d'assurance en faveur du personnel ou d'associations, qui ne sont pas soumises à la surveillance, si
a. la couverture est accordée sous une forme globale, non proportionnelle;
b. la couverture ne porte que sur les risques «décès» et «invalidité»; et si
c. l'institution d'assurance en faveur du personnel ou d'associations couvre elle-même plus de la totalité des prestations à prévoir pour ces risques selon des principes actuariels reconnus.
Chapitre 4: Vérification des valeurs de règlement
Art. 50
L'OFAP examine si les valeurs de règlement sont fixées de façon raisonnable lors de la conversion et du rachat de polices d'assurance-vie.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 51 Dispositions transitoires
1 Les agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'exercice de l'assurance sur la vie sont valables pour l'exploitation des branches 1, 2 et 3.
2 Les agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour l'exercice des assurances indépendantes maladie ou invalidité sont valables pour l'exploitation de la branche 4.
3 Les articles 16, 1er alinéa, deuxième phrase, 17, 1er alinéa, troisième phrase, 2€ et 4e alinéas, deuxième phrase, 29, 4e alinéa, et 31, 3e alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003, échéance du délai transitoire accordé aux institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée par l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances.
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Assurance directe sur la vie
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Art. 52 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36382
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Assurance directe sur la vie
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Annexe (art. 1er)
Classification des branches d'assurance
1 Assurance-vie
assurance de capital en cas de vie et en cas de décès
assurance de rente
assurances complémentaires en cas de décès à la suite d'un accident, de maladie ou d'invalidité
2 Assurances nuptialité et natalité
3 Assurance-vie liée
4 Assurance maladie (y compris l'assurance invalidité)
N36382
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Loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Loi sur l'assurance dommages)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi du 20 mars 19922) sur l'assurance dommages est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article premier
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Art. 1er, 1er al.
1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui peuvent exercer une activité en matière d'assurance directe à l'exception de l'assurance sur la vie (institutions d'assurance dommages) conformément à la loi du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA).
Art. 2, titre médian, 1er et 2ª al.
Institutions d'assurance étrangères
0
1 Les dispositions particulières de la présente loi applicables aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (institutions d'assurance d'un Etat contractant) sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnais- sance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
2 Si cet accord cesse d'être en vigueur, les institutions d'assurance de l'Etat contractant sont soumises aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu un tel accord (institutions d'assurance de pays tiers).
FF 1993 I 757 2) RS 961.71
RS 961.01; RO 1993 3204
1993 - 484
3247
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
Art. 2a Définitions
1 Par établissement, on entend le siège social, une agence ou une succursale de l'institution d'assurance. Est assimilé à une agence ou succursale un bureau:
a. géré par le personnel de l'institution ou
b. géré par une personne indépendante mandatée pour agir en permanence pour l'institution d'assurance comme le ferait une agence.
2 Par Etat contractant, on entend un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la re- connaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantis- sant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.
3 Par Etat contractant où le risque est situé, on entend:
a. l'Etat contractant où se trouvent les biens lorsque l'assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat;
b. l'Etat contractant d'immatriculation lorsque l'assurance concerne des véhi- cules de toute nature;
c. l'Etat contractant où le preneur a souscrit un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
d. dans tous les autres cas, l'Etat contractant où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat contractant où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
4 Par Etat contractant de l'établissement, on entend l'Etat contractant où est établie l'institution qui couvre le risque.
5 Par Etat contractant de prestation de services, on entend l'Etat contractant où est situé le risque lorsqu'il est couvert par une institution d'assurance située dans un autre Etat contractant.
6 Par grands risques, on entend les risques énumérés dans l'annexe à la présente loi.
Art. 4, 2e al., let. a
2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul:
a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires;
Art. 6, titre médian, phrase introductive, ainsi que let. a et c Institutions d'assurance d'Etats contractants
L'institution d'assurance d'un Etat contractant doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat contractant où se trouve son siège social, attestation certifiant:
3248
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans l'Etat du siège social;
c. les branches d'assurance qu'elle est autorisée à exercer dans l'Etat où se trouve son siège social;
Art. 7, 2ª al.
2 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux règles prévues au 1er alinéa pour les institutions d'assurance de pays tiers qui sont déjà autorisées à exercer sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Chapitre 3: Dispositions particulières à la prestation de services transfrontière dans les Etats contractants
Section 1: Généralités
Art. 7a
1 Les dispositions de ce chapitre sont applicables à la prestation de services transfrontière d'un Etat contractant.
2 Par prestation de services transfrontière, on entend le fait qu'une institution d'assurance d'un Etat contractant couvre, à partir d'un établissement situé dans un Etat contractant, un risque situé en Suisse, selon l'article 2a, 3e alinéa.
3 Le Conseil fédéral désigne les assurances qui peuvent être conclues en presta- tion de services transfrontière.
Titre précédant l'article 7b
Section 2: Conditions d'exercice
Art. 7b Information des autorités de surveillance
Toute institution d'assurance qui entend exercer une activité en prestation de services transfrontière est tenue d'en informer préalablement les autorités com- pétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et de l'Etat contractant où se trouve l'agence ou succursale; elle indique le ou les Etats contractants sur le territoire desquels elle envisage d'exercer cette activité ainsi que les catégories de risques qu'elle se propose de couvrir.
Art. 7c Prestation de services transfrontière avec agrément
1 La prestation de services transfrontière au sens de l'article 7a, 2ª alinéa, est soumise à un agrément du département. L'institution d'assurance doit présenter les documents suivants:
a. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et certifiant qu'elle dispose pour l'ensemble de
3249
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
ses activités du minimum de la marge de solvabilité et qu'elle est autorisée à exercer ses activités en dehors de l'Etat contractant de l'établissement;
b. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement indiquant les branches d'assurance qu'elle est autorisée à pratiquer et certifiant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'institution d'assurance exerce une activité en prestation de services transfrontière;
c. un programme d'activités contenant les indications suivantes:
les catégories des risques qu'elle se propose de couvrir en Suisse;
les conditions d'assurance générales et complémentaires qu'elle se propose d'appliquer en Suisse;
les tarifs prévus pour chaque catégorie d'opérations;
les formules et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ces documents sont également exigés des institutions d'assurance établies en Suisse.
2 Les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre c, doivent être fournies dans une langue officielle de la Suisse.
3 L'agrément doit être accordé ou refusé dans un délai de six mois. Si le département ne s'est pas prononcé à l'expiration de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé.
Art. 7d Prestation de services transfrontière sans agrément
1 L'institution d'assurance qui entend couvrir des grands risques doit présenter les documents suivants:
a. une attestation selon l'article 7c, 1er alinéa, lettre a;
b. une attestation selon l'article 7c, 1er alinéa, lettre b;
c. une liste des catégories de risques qu'elle veut couvrir en Suisse. Cette liste doit être fournie dans une langue officielle de la Suisse.
2 L'institution d'assurance peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle l'autorité de surveillance est en possession des documents mentionnés au 1er alinéa.
1
Art. 7e Conditions complémentaires de la prestation de services transfrontière dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles
1 L'institution d'assurance qui entend conclure des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles en prestation de services transfrontière doit:
a. désigner un représentant domicilié en Suisse pour la liquidation des sinistres;
b. adhérer au bureau national et au fonds national de garantie et participer au financement de ces institutions;
3250
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
c. percevoir auprès des preneurs d'assurance la contribution à la prévention des accidents selon l'article premier, 3e alinéa, de la loi du 25 juin 19761) sur une contribution à la prévention des accidents et verser cette contribution au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route.
2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution et fixe notamment le rôle et les droits et obligations du représentant selon le 1er alinéa.
Art. 7f Mesures à l'encontre des institutions d'assurance en cas de violation de règles de droit
1 L'institution d'assurance qui exerce une activité en prestation de sorvices transfrontière doit soumettre à l'autorité de surveillance tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article.
2 Si l'autorité de surveillance constate qu'une institution d'assurance opérant en prestation de services transfrontière ne respecte pas les règles de droit qui lui sont applicables, elle somme cette institution d'assurance de les respecter.
3 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance en informe les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement. Celles-ci prennent toutes mesures appropriées et en informent l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance peut également s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat contractant où est situé le siège social de l'institution d'assurance lorsque les prestations de services sont fournies par une succursale ou une agence.
4 Si l'Etat contractant de l'établissement n'a pas pris de mesures ou en a pris d'insuffisantes, ou si, en dépit des mesures prises, l'institution d'assurance persiste à violer les règles de droit en vigueur, l'autorité de surveillance peut, après avoir informé les autorités de contrôle de l'Etat contractant de l'établissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, et, pout autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'institution d'assurance de conti- nuer de prendre des engagements en régime de prestation de services trans- frontière en Suisse. Dans le cas de risques autres que les grands risques, ces mesures comprennent aussi le retrait de l'agrément. D'autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés sont réservées.
5 Si l'institution d'assurance qui a violé des règles de droit a un établissement ou possède des biens en Suisse, l'autorité de surveillance peut appliquer à l'égard de cet établissement ou de ces biens les sanctions prévues par le droit suisse pour de telles infractions.
6 En cas de retrait de l'agrément, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour éviter que l'établissement concerné ne continue de conclure en Suisse des contrats d'assurance en régime de prestation de services transfrontière.
3251
RO 1993
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
Art. 7g Information du preneur d'assurance
1 Lorsqu'une assurance est présentée en régime de prestation de services trans- frontière, le preneur, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'Etat contractant où est situé l'établissement avec lequel le contrat sera conclu. Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou aux assurés, ils doivent comporter des indications à ce sujet. Cette disposition n'est pas applicable à l'assurance des grands risques.
2 L'adresse de l'établissement qui accorde la couverture et celle du siège social doivent être indiquées dans le contrat ou d'autres documents accordant la couverture ainsi que dans la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur.
Art. 7h Rapport sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière
1 Chaque établissement suisse doit faire rapport à l'autorité de surveillance sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière, par Etat contrac- tant et pour chaque branche. L'autorité de surveillance communique ces indica- tions aux autorités de contrôle des Etats contractants de prestation de services qui lui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur la forme et le contenu du rapport.
Titre précédant l'article 8
Chapitre 4: Fortune liée
Art. 8 But
1 La fortune liée de l'institution d'assurance est destinée à garantir les obligations découlant des contrats conclus en Suisse ou à partir de la Suisse par des institutions d'assurance suisses ou par des institutions d'assurance d'un Etat contractant ayant un établissement en Suisse.
2 L'institution d'assurance n'est pas tenue de garantir, conformément à la présente loi, ses portefeuilles étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.
Titre précédant l'article 15
Chapitre 5: Mesures conservatoires
Art. 15, 1er et 3ª al.
1 Si les intérêts des assurés dont les contrats sont garantis conformément à l'article 8 paraissent menacés dans leur ensemble, l'autorité de surveillance somme
3252
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
l'institution d'assurance de prendre, dans un délai déterminé, des mesures appropriées.
3 Les mesures prévues à l'article 7f pour la prestation de services transfrontière sont réservées.
Art. 22, 3e al.
3 Après prélèvement des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite (art. 262, 1er al., LP1)), le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance garantis en vertu de l'article 8. Le solde éventuel est versé à la massc.
Art. 23 Exclusion des créances des tiers
Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de l'article 8. Pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.
Art. 24, 1er al.
1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de l'article 8, l'institution d'assurance doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2ª al., LSA2)), en réalisation de gage (art. 151 ss LP1)). Si le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.
Art. 25, titre médian, et 1er al.
Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance d'un Etat contractant
O
1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat contractant, où une institution d'assurance a son siège, restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.
RS 281.1
RS 961.01
3253
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
Titre précédant l'article 28
Chapitre 6: Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères
Art. 28, 1er et 2e al., let. d
1 En vue d'exécuter un accord de droit international public au sens de l'article 2, 1er alinéa, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.
2
d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but d'un accord de droit international public au sens de l'article 2, 1er alinéa, et ne seront pas communiqués à d'autres autorités ou à des tiers.
Titre précédant l'article 29
Chapitre 7: Dispositions pénales
Titre précédant l'article 31
Chapitre 8: Dispositions finales
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3254
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF
RO 1993
Annexe (art. 2a, 6e al.)
Grands risques
Par grands risques au sens de l'article 2a, 6e alinéa, de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages et au sens de l'article 37 de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances, on entend:
a. des risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, mar- chandises transportées, RC véhicules aériens et RC véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;
b. des risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;
c. des risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, RC véhicules terrestres automoteurs, RC générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
total du bilan: 6,2 millions d'Ecus,
montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'Ecus,
nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250.
35346
C
RS 961.71; RO 1993 3247
RS 961.01; RO 1993 3204
3255
Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Ordonnance sur l'assurance dommages, OAD)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
0
L'ordonnance du 8 septembre 19931) sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (ordonnance sur l'assurance dommages; OAD) est modifiée comme il suit:
Art. 26, 3ª al.
3 Sont considérés comme grands risques les risques mentionnés à l'annexe de la loi du 20 mars 19922) sur l'assurance dommages.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36378
RS 961.711; RO 1993 2620
RS 961.71; RO 1993 3247
3256
1993 - 815
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/93 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
n Adoptée le 23 septembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1994
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);
considérant que l'Appendice II de la Convention contient entre autres des dispositions spécifiques concernant le document certifiant le caractère com- munautaire des marchandises,
considérant que le texte de l'Appendice II a été récemment remplacé dans son intégralité; qu'il convient d'adapter en conséquence l'Appendice III de la Conven- tion,
décide:
Article premier
Au titre II «Indications à porter dans les différentes cases», dans les notes descriptives relatives à:
la case nº 51: Bureau de passage prévu (et pays): dans la première phrase, le terme «pays» doit être remplacé par «partie contractante» et
la case nº 52: Garantie:
le terme «pays» doit être remplacé par «partie(s) contractante(s)».
L'annexe VIII à l'appendice III «Notice d'utilisation des formulaires à employer pour l'établissement du document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L)» est amendée comme suit:
RS 0.631.242.04
1993 - 795
3257
Régime de transit commun
RO 1993
Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le document T2L servant à attester le caractère communautaire des marchandises auquel il se rapporte est établi conformément aux articles 7 et 8 de l'appendice II.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Fait à Oslo, le 23 septembre 1993
Pour la Commission mixte: Le président, J. Solberg
N36379
3258
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 2/93 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 23 septembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1994
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);
considérant que l'appendice Il de la Convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant que, en raison du développement des transports de certaines catégo- ries de marchandises présentant des risques accrus, les dispositions en vigueur en matière de garantie dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à renforcer le caractère opérationnel de ces dispositions,
considérant que certaines modifications ont été apportées aux dispositions relatives à la procédure simplifiée concernant les transports aériens ou maritimes, qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention, décide:
Article premier
L'appendice II de la Convention est modifié comme suit:
«Article 34bis Recours à la garantie globale
Lorsque des opérations T1 concernant des marchandises importées dans les pays en provenance de pays tiers et relevant de l'annexe VIII bis présentent des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être temporaire- ment interdit à l'égard de ces marchandises, par décision de la Commission mixte.
1993 - 796
3259
RO 1993
Régime de transit commun
La décision de la Commission mixte d'interdire le recours à la garantie globale est prise par la voie de la procédure écrite accélérée qui se termine au plus tard après cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet de décision si aucune objection n'a été formulée par une des Parties contractantes.
Les parties contractantes prennent, dès l'introduction de la procédure écrite susvisée, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet visé par la décision proposée.
L'exclusion des marchandises du système de la garantie globale est limitée à une période de six mois à moins que la Commission mixte n'en décide la reconduction.
Article 34ter Montant de la garantie globale
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:
Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 pour cent des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au paragraphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat.
La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations T1 concernant des marchandises:
importées dans les pays,
relevant de la liste figurant à l'annexe VIII bis du présent appendice, et
qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission mixte, adoptée par la procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contrac- tantes sont convenues que les régimes du transit représentent un risque de fraude accru.
Les parties contractantes prennent, dès l'introduction de la procédure écrite susvisée, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet visé par la décision proposée.
Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 pour cent des droits et autres impositions exigibles:
pour les personnes:
qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie,
qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun,
qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et
3260
Régime de transit commun
RO 1993
En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes:
aplicación del segundo apartado del punto 2 del articulo 34ter del Apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987,
anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit af tillæg II til konventio- nen af 10. maj 1987,
Anwendung von Artikel 34b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage IT des IThereinkommens vom 20. Mai 1987,
Εφαμογη του άρθρου 34b), σημειο 2, Παραγραποζ 2 το Προατημα ΙΙ τηζ σσμβασηζ τηζ 20 ηζ Μαιοσ 1987,
application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appen- dix II of the Convention of 20 May 1987,
application article 34ter, paragraphe 2, deuxième alinéa de l'appen- dice II de la Convention du 20 mai 1987,
applicazione dell'articolo 34ter, paragrafo 2, secondo comma del' appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987,
toepassing artikel 34ter, lid 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987,
aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º-B do apên- dice II da Convenção de 20 de Maio de 1987,
Beiting b-lioàr 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. viòbætis viò samninginn frá 20. mai 1987,
anvendelse av Artikkel 34b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987,
tillämpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.
des envois effectués,
des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.
3261
Régime de transit commun
RO 1993
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52. Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
Dans le cas où le principal obligé a recours à la garantie globale pour les marchandises reprises à l'annexe VIII bis, le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et le cas échéant réajuste ce montant.»
«2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un trans- port de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7000 écus, nécessaire à la garantie des droits de douane et autres impositions portant sur la totalité des marchandises à expédier.»
«Section 4: Garantie isolée
Article 45bis Montant de la garantie
Le montant de la garantie isolée destinée à couvrir les opérations T1 concernant des marchandises exclues de la garantie globale en application des dispositions de l'article 34bis et relevant de l'annexe VIII de cet appen- dice est calculé sur la base de cette annexe.»
Article 2
L'annexe VIII de l'appendice II de la Convention est remplacée par le texte repris à l'annexe I de la présente décision.
Il est ajouté une annexe VIII bis à l'appendice II de la Convention conformément au texte repris à l'annexe II de la présente décision.
3262
Régime de transit commun
RO 1993
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Fait à Oslo, le 23 septembre 1993.
Pour la Commission mixte: Le président, J. Solberg
N36380
3263
Régime de transit commun
RO 1993
Annexe I Annexe VIII
Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire
1 2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que repro- ducteurs de race pure
4000 kg
ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que repro- ducteurs de race pure
5000 kg
ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure
6000 kg
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine,
traïches ou refrigerées
2000 kg
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
3000 kg
02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
4000 kg
02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
3000 kg
ex 02.10 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées
3000 kg
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
5000 kg
04.05
Beurre et autres matières grasses du lait
3000 kg
04.06
Fromages et caillebotte
3500 kg
ex 09.01 ex 09.01
Café, non torréfié, même décaféiné
3000 kg
Café, torréfié, même décaféiné
2000 kg
09.02
Thé
3000 kg
10.01
Froment (blé) et méteil
900 kg
10.02
Seigle
1000 kg
10.03
Orge
1000 kg
10.04
Avoine
850 kg
ex 16.01
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique
4000 kg
ex 16.02
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg
ex 16.02
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine
3000 kg
ex 21.01
Extraits, essences ou concentrés de café
1000 kg
3264
RO 1993
Régime de transit commun
1
2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
ex 21.01
Extraits, essences ou concentrés de thé
1000 kg
ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni com- prises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18%
3000 kg
22.04
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 20.09
15 hl
22.05
Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
15 hl
ex 22.07
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoomé- trique volumique de 80% vol ou plus
3 hl
ex 22.08
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoomé- trique volumique de moins de 80%
3 hl
ex 22.08
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5 hl
ex 24.02
Cigarettes
70 000 pièces 60 000 pièces
ex 24.02
Cigarillos
ex 24.02
Cigares
25 000 pièces
ex 24.03
Tabac à fumer
100 kg
ex 27.10
Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil
200 hl
33.03
Parfums et eaux de toilette
5 hl
3265
Régime de transit commun
RO 1993
Annexe II Annexe VIII a
Liste des marchandises pouvant faire l'objet d'une interdiction temporaire de la garantie globale ou d'une augmentation du montant de cette garantie
ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure
ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure
ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine et caprine, autres que reproducteurs de race pure
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
02.02
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
04.05
Beurre et autres matières grasses du lait
04.06
Fromage et caillebotte
10.01
Froment (blé) et méteil
10.02
Seigle
10.03
Orge
10.04
Avoine
ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 pour cent vol ou plus
ex 22.08
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 pour cent
ex 22.08
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
ex 24.02
Cigarettes
ex 24.02
Cigarillos
ex 24.02
Cigares
ex 24.03
Tabac à fumer
N36380
3266
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République du Zimbabwe relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 22 février 1990
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 3 septembre 1993
C
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Zimbabwe
(ci après dénommés «Parties Contractantes»),
considérant que la Suisse et le Zimbabwe sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et
aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Zimbabwe ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
a. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne le Zimbabwe, le Secrétaire du Ministère des Transports ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
O
b. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
c. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformé- ment aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
d. les expressions «service aérien», «service international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l'article 96 de la Convention;
RS 0.748.127.198.27
RO 1993 1512
RS 0.748.0; RO 1971 1300
1993 - 670
3267
Trafic aérien de lignes
RO 1993
e. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunéra- tions supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
f. l'expression «territoire», par rapport à un Etat, a la signification que lui donne l'article 2 de la Convention.
Article 2 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés à cet Accord en vue d'exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe de cet Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux de lignes:
a. le droit de survoler, sans y atterrir, son territoire;
b. le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. le droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe de cet Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
d. le droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe de cet Accord, des passagers, des bagages, des marchan- dises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe de cet Accord sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
Si, par suite d'un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
3268
Trafic aérien de lignes
RO 1993
Article 3 Principes présidant à l'exploitation des services convenus et l'exercice des droits
Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires des Parties Contractantes.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise sur les routes spécifiées.
Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.
Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international sur les routes spécifiées entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic des régions que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région; et
c. aux exigences d'une exploitation économique des services convenus.
Article 4 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'applique- ront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transpor- tés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.
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RO 1993
Trafic aérien de lignes
Article 5 Sûreté de l'aviation
Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante de cet Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713).
Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contrac- tantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
Chaque Partie Contractante convient que les exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les lois et règlements relatifs à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équi- pages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
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RO 1993
Trafic aérien de lignes
passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les com- munications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
Article 6 Désignation et autorisation d'exploitation
C 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante qui ont reçu cette désigna- tion accorderont sans délai à l'entreprise désignée, conformément au paragraphe 1 de cet Accord, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice par l'entreprise désignée des droits spécifiés à l'article 2 de cet Accord, lorsque ladite Partie Contractante n'est pas satisfaite qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise.
Suite à la désignation et à l'autorisation d'exploitation, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter les services convenus, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 13 de cet Accord soit en vigueur pour ces services.
Article 7 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
a. cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci;
b. cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits;
c. cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par cet Accord.
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Trafic aérien de lignes
Article 8 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Article 9 Exonération des droits, taxes, frais d'inspection et redevances similaires
Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou soient utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de cette Partie Contractante.
Seront également exonérés de ces mêmes droits de douane, taxes, frais d'inspection et redevances, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs de l'autre Partie Contractante em- ployés en service aérien international.
b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c. les carburants et lubrifiants destinés dans le territoire d'une Partie Contrac- tante à l'avitaillement des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
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Trafic aérien de lignes
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Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Article 10 Taxes d'utilisation
Chaque Partie Contractante s'efforcera de veiller à ce que les taxes d'utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante soient équitables et raison- nables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contractante à l'entreprise dési- gnée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Article 11 Représentation des entreprises
J
Pour l'application du paragraphe 1 de cet Accord, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorde- ront l'appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante.
En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l'entreprise, par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.
Article 12 Conversion et transfert des recettes
Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
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Trafic aérien de lignes
Article 13 Tarifs
Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contrac- tante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contrac- tantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéro- nautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si un tarif n'est pas approuvé par les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer le tarif par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il a été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante auraient notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant un tarif.
A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 17 ci-après.
Un tarif déjà établi restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 17 de cet Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
Article 14 Approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. La même réglementation s'appliquera également à tout changement d'horaire ultérieur.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplé-
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mentaires sur les routes spécifiées qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. Une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
Article 15 Statistiques
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article 16 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l'interprétation, l'application ou la modification de cet Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 17 Règlement des différends
Tout différend survenant à propos de cet Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article. Si et aussi longtemps qu'une Partie Contractante ne se conforme pas à une décision rendue ainsi, l'autre Partie Contractante est autorisée à limiter, suspendre ou révoquer tous droits ou privilèges qu'elle a accordés à l'autre Partie Contractante fautive en vertu de cet Accord.
Article 18 Modifications
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Trafic aérien de lignes
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entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'ac- complissement de leurs formalités constitutionnelles.
Des modifications de l'Annexe de cet Accord pourront être convenues directe- ment entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été convenues et confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, cet Accord serait amendé afin d'être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
Article 19 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante son intention de mettre un terme à cet Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'Accord prendra fin au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénoncia- tion ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale aura reçu la même communica- tion.
Article 20 Enregistrement des accords et des modifications
Cet Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale.
Article 21 Entrée en vigueur
Cet Accord sera soumis à la ratification. Il entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitu- tionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords inter- nationaux. A moins que cet Accord ne soit dénoncé conformément aux disposi- tions de l'article 19, il sera applicable pour une période indéterminée.
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Trafic aérien de lignes
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé cet Accord.
Fait à Harare, le 22 février 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Peter Hollenweger
Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe: Simbabrashe Mumbengegwi
)
35025
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Trafic aérien de lignes
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points au Zimbabwe:
Points au-delà du Zimbabwe.
Points en Suisse
à déterminer ultérieurement
Harare
à déterminer ultérieurement
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par le Zimbabwe peut exploiter des services aériens:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points en Suisse:
Points au-delà de la Suisse·
Points au
à déterminer
un point
à déterminer
Zimbabwe
ultérieurement
en Suisse
ultérieurement
Notes
Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l'Annexe de cet Accord, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
35025
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AS-1993-50 vom 21.12.1993 (S. 3163-3278) RO-1993-50 du 21.12.1993 (p. 3163-3278) RU-1993-50 del 21.12.1993 (p. 3163-3278)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Datum
21.12.1993
Date
Data
Seite
3163-3278
Page
Pagina
Ref. No
30 005 237
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