Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 14 décembre 1993
3120 Code des obligations (art. 40b à 40e; Droit de révocation)
3122 Responsabilité du fait des produits (LRFP). LF
3126 Ordonnance sur le régime du revers
3127 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)
3128 Transport de voyageurs et entreprises de transport par route. LF
3134 Services de télécommunications (OST)
3136 Assurance-accidents (LAA). LF
3138 Prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
3139 - Instructions
3141 - Prescriptions techniques
3147 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et fixation des prix de cession du beurre
3149 Métrologie. LF
3152 Voyages à forfait. LF
3159 Statut du Conseil de l'Europe
3161 Traité d'extradition et Convention additionnelle avec la Grande-Bretagne
3162 Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Accord avec le Gouvernement de la République française
3119
Code des obligations (art. 40b à 40e; Droit de révocation)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
Le code des obligations2) est modifié comme il suit:
Art. 40b, let. a
L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: a. A son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;
Art. 40c
III Exceptions
L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:
a. S'il a demandé expressément les négociations;
b. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
IV. Obligation d'informer
Art. 40d
1 Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.
2 Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat.
3 Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.
3120
1993 - 485
Code des obligations (droit de révocation)
RO 1993
V. Révocation 1. Forme et délai
Art. 40e
1 L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.
2 Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:
a. A proposé ou accepté le contrat et
b. A eu connaissance des informations prévues à l'article 40d.
3 La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'article 40d incombe au fournisseur.
4 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993
Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
0
25 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3121
Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)
du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Article premier Principe
1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause:
a. la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles;
b. un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime.
2 Il ne répond pas du dommage causé au produit défectueux.
Art. 2 Producteur
1 Par producteur, au sens de la présente loi, on entend:
a. le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante;
b. toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
c. toute personne qui importe un produit en vue de la vente, de la location, du crédit-bail ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale; les dispositions contraires prévues dans les traités internationaux sont réservées.
2 Si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur d'un produit en sera considéré comme le producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit.
3 Le 2e alinéa s'applique également au cas d'un produit importé, si ce dernier n'indique pas l'identité de l'importateur au sens de la présente loi, même si le nom du producteur est indiqué.
RS 221.112.944 1) FF 1993 I 757
3122
1993 - 486
Responsabilité du fait des produits. LF
RO 1993
Art. 3 Produit
1 Par produits, on entend:
a. toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière ainsi que
b. l'électricité.
2 Les produits du sol, de l'élevage, de la pêche et de la chasse ne sont considérés comme produits que s'ils ont subi une première transformation.
0
Art. 4 Défaut
1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a. de sa présentation;
b. de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu;
c. du moment de sa mise en circulation.
2 Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation.
Art. 5 Exceptions à la responsabilité
1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:
a. qu'il n'a pas mis le produit en circulation;
b. que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation;
c. que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
d. que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
e. que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.
2 En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit.
Art. 6 Franchise en cas de dommage matériel
1 Le dommage causé à une ou à plusieurs choses doit être supporté par la victime jusqu'à concurrence de 900 francs.
2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu au 1er alinéa.
3123
1
Responsabilité du fait des produits. LF
RO 1993
Art. 7 Responsabilité solidaire
Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage causé par un produit défectueux, ces personnes sont solidairement responsables.
Art. 8 Exclusion de la responsabilité
Sont nulles les conventions qui limitent ou excluent au détriment de la victime la responsabilité civile résultant de la présente loi.
Art. 9 Prescription
Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Art. 10 Péremption
1 Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage.
2 Le délai de péremption est respecté si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur avant l'expiration de ces dix ans.
Art. 11 Rapport avec d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les dispositions du code des obligations1) sont applicables.
2 Les prétentions en dommages-intérêts conférées à la victime par le code des obligations ou par d'autres lois fédérales ou de droit public cantonales sont réservées.
3 La présente loi ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires. Les dispositions contraires prévues dans des traités internationaux sont réservées.
Art. 12 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. b et c
1 Par dommage d'origine nucléaire, on entend:
b. Le dommage causé par une autre source de rayonnement à l'intérieur d'une installation nucléaire;
RS 220
RS 732.44
3124
Responsabilité du fait des produits. LF
RO 1993
c. Le dommage, à l'exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d'écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent.
Art. 13 Disposition transitoire
La présente loi ne s'applique qu'aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
30 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3125
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 26 novembre 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Compléments
Nº du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
1507.10 00/ 1515.90 00
Graisses et huiles végé- tales, brutes
Raffinage et fabrication indus- trielle de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des articles 118 et 118bis de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA)
1 .-
1507.10 00/ 1515.90 00
Graisses et huiles végé- tales, raffinées
1 .- Fabrication industrielle de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des articles 118 et 118bis de l'ordon- nance sur les denrées alimen- taires (ODA)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
26 novembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36360 1) RS 631.146.31
3126
1993 - 839
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)
RS 741.435.1; RO 1986 1836
Modification de l'annexe 5
Entrée en vigueur le 1er décembre 1993
La modification de l'annexe 5 de l'OEV 1, qui a été arrêtée par le Département fédéral de justice et police, le 11 novembre 1993, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir le texte de cette modification auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
7 décembre 1993
36363
Chancellerie fédérale
ad 1993 - 792
3127
Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route
du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre g, et 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente loi régit le transport régulier et professionnel de voyageurs par la route et l'autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise de trans- port de voyageurs et de marchandises par route.
2 Les deuxième, quatrième et cinquième sections de la présente loi s'appliquent aussi aux téléphériques, téléskis, funiluges, ascenseurs et autres installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles, ainsi qu'à tous les autres moyens de transport, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres actes normatifs.
Section 2: Régale du transport de voyageurs
Art. 2 Principe
Sous réserve des articles 3 et 6, l'Entreprise des postes, des téléphones et télégraphes (l'Entreprise des PTT) a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs.
Art. 3 Exceptions
1 La régale ne s'applique pas au transport régulier de personnes lorsqu'il n'est pas effectué à titre professionnel ou qu'il est nécessaire à l'exercice d'une industrie ne relevant pas du secteur des transports.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres exceptions à la régale.
RS 744.10 1) FF 1993 I 757
3128
1993 - 474
0
Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF RO 1993
Art. 4 Concessions et prescriptions sur la circulation
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut accorder des concessions pour le transport régulier de voyageurs aux entreprises qui en font métier.
2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires pour garantir la sécurité des courses effectuées par la poste et les entreprises concessionnaires sur les routes de montagne.
Art. 5 Responsabilité civile.
1 L'Entreprise des PTT, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 19051) sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.
2 Les véhicules automobiles sont soumis aux dispositions de la loi sur la circulation routière2) concernant la responsabilité civile.
Art. 6 Transport international de voyageurs
1 Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
2 Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'adoption de telles dispositions, pour les titulaires d'autorisations étrangères, de la condition que les Etats dont ils sont ressortissants accordent le droit de réciprocité aux titulaires d'une autorisation suisse.
3 Pour ce faire, le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des Etats étrangers.
Section 3: Autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise
Art. 7 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. entreprise de transport de voyageurs par route, toute activité consistant à transporter, à titre professionnel, des voyageurs avec des véhicules auto- mobiles et à offrir ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur construction et à leur équipement au transport de plus de neuf personnes, chauffeur compris. Le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres travailleurs et employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition;
RS 221.112.742
RS 741.01
3129
Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF RO 1993
b. entreprise de transport de marchandises par route, toute activité consistant à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés;
c. véhicule automobile, tout véhicule visé à l'article 7, 1er alinéa, de la loi sur la circulation routière1).
Art. 8 Autorisation
1 L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une autorisation.
2 L'autorisation est octroyée par l'Office fédéral des transports (office).
Art. 9 Conditions
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit répondre aux critères:
a. d'honorabilité (art. 10);
b. de capacité financière (art. 11);
c. de capacité professionnelle (art. 12).
2 Si le requérant n'est pas une personne physique, une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle.
Art. 10 Honorabilité
1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années:
a. elle n'a pas été condamnée pour crime;
b. elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées:
aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunéra- tion et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des chauffeurs,
aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.
2 En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.
Art. 11 Capacité financière
1 La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Ce montant est calculé soit, pour le trafic-voyageurs, en fonction du nombre de places assises ou, pour le trafic- marchandises, en fonction de la somme du poids total autorisé de chaque véhicule soit, si ce chiffre est inférieur, en fonction du nombre de véhicules.
2 Le Conseil fédéral fixe les montants de base.
3130
Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF
RO 1993
Art. 12 Capacité professionnelle
1 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession. Un certificat de capacité lui est délivré.
2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organisations analogues placées, pour l'exécution de cette tâche, sous la surveillance de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc soumis, pour être valable, à l'approbation de l'OFIAMT. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription ainsi que les modalités et la durée des examens par branches, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.
4 L'OFIAMT détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines branches. Il détermine égale- ment les branches sur lesquelles porte la dispensc.
5 Sont dispensés d'examen;
a. les titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'agent de transports par route;
b. les personnes justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans à un poste de cadre dans une entreprise de transports par route.
Art. 13 Révocation de l'autorisation
L'office révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie.
Art. 14 Décès ou incapacité
1 Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité pendant une année.
2 La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette entreprise.
Art. 15 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) et par la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
RS 172.021
RS 173.110
3131
RO 1993
Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF
Section 4: Dispositions pénales
Art. 16 Infractions à la régale du transport de voyageurs
1 Quiconque transporte des personnes sans concession ou autorisation ou en trangressant celles-ci est passible des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.
Art. 17 Exercice de l'activité sans autorisation
Quiconque exerce l'activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer de l'autorisation nécessaire est passible des arrêts ou de l'amende.
Art. 18 Inobservation de prescriptions d'ordre
1 Quiconque, en dépit d'un avertissement et bien qu'ayant été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de son ordonnance d'exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition est passible d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2 Dans les cas de peu de gravité, l'inobservation d'une prescription d'ordre peut faire l'objet d'un avertissement. Les frais occasionnés peuvent être mis à la charge de l'auteur.
3 Le renvoi de l'auteur devant le juge pour infraction aux articles 285 ou 286 du code pénal1) est réservé.
Art. 19 Procédure et compétence
La poursuite et le jugement incombent au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, qui peut, pour des infractions déterminées, déléguer la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution des peines à des services subordonnés.
Art. 20 Droit pénal administratif
La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable.
Section 5: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi; il édicte les dispositions d'exécution.
RS 311.0
RS 313.0
3132
Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF RO 1993
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 1er, 1er alinéa, lettre a, 2, 1er alinéa, lettre a, 3 et 61 de la loi du 2 octobre 19241) sur le Service des postes, sont abrogés.
Art. 23 Dispositions transitoires
Les entreprises de transports routiers existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent requérir une autorisation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur.
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sauf pour la Section 3 (autorisation préalable nécessaire à l'activité d'une entreprise) dont la date de l'entrée en vigueur pourra être fixée après la conclusion avec la CE d'un accord sur le trafic routier.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.2)
2 A l'exception des articles 7 à 15, 17 et 23, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
30 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
3133
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 6 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:
Art. 18a
1 Le fournisseur du service élargi n'a pas le droit de mettre à disposition des messages illicites en vue de leur consultation ni de permettre des conversations ou des communications illicites. Sont notamment interdits:
a. la représentation de la violence au sens de l'article 135 du code pénal suisse 2);
b. les enregistrements et représentations pornographique au sens de l'article 197 du code pénal suisse;
c. la provocation à la violence au sens de l'article 259 du code pénal suisse.
2 Le fournisseur du Télékiosque qui entend mettre à disposition des messages érotiques en vue de leur consultation ou permettre des conversations érotiques doit veiller à ce que les usagers du service téléphonique ne puissent utiliser son offre qu'après avoir été identifiés au moyen d'un mot de passe personnel (p. ex. code PIN). Il n'a pas le droit de remettre les mots de passe à des personnes de moins de seize ans.
Art. 62, 2e al.
2 Pour la mise à disposition des centraux vidéotex et pour la communication avec la banque de données, elle perçoit auprès du demandeur d'informations une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures et de 20 heures à 22 h. 30:
86 secondes, pour une capacité de transmission de 2400 bit/s,
30 secondes, pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s,
15 secondes, pour une capacité de transmission de 64 000 bit/s;
RS 784.101.1; RO 1993 1333
RS 311.0
3134
1993 - 831
Services de télécommunications (OST)
RO 1993
b. du lundi au vendredi entre 18 heures et 20 heures et de 22 h. 30 à 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche:
150 secondes, pour une capacité de transmission de 2400 bit/s,
40 secondes, pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s,
20 secondes, pour une capacité de transmission de 64 000 bit/s.
C
II
1 L'article 18a entre en vigueur le 14 décembre 1993.
2 L'article 62, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er février 1994.
6 décembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36373
3135
Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)2) est modifiée comme il suit:
Art. 81, 1er al.
1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.
Art. 92, 6e al.
6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non profession- nels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
3136
1993 - 469
Loi fédérale sur l'assurance-accidents
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
3137
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
Modification du 29 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entre- prises qui emploient des travailleurs en Suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
29 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36377
3138
1993 - 812
Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 3 juin 1993
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 30 novembre 1993
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
Art. 7, 3e et 4e al., deuxième phrase
3 Les directeurs des centrales surveillent l'activité des laboratoires de leur rayon et des échantillonneurs des sociétés locales de producteurs de lait, l'échantillonnage automatique et le service de collecte des échantillons.
4 ... Les échantillons de remplacement peuvent être prélevés jusqu'au troisième jour du mois suivant au plus tard si, pour des raisons de temps, un prélèvement n'est plus possible durant le mois en question.
Art. 8, 1er al., quatrième et cinquième phrases et al. 3bis
1 ... En cas d'échantillonnage automatique effectué en camion de ramassage de lait, les échantillonneurs sont les chauffeurs de camion autorisés. Sont autorisés les chauffeurs formés par le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
3bis Quant aux producteurs dont le lait est pompé directement de la citerne de stockage ou de transport, les échantillons peuvent être prélevés à l'aide d'appa- reils d'échantillonnage automatique. Ceux-ci doivent répondre aux exigences techniques et aux prescriptions de la Centrale fédérale. Ils doivent faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi périodiques, d'après les prescriptions de contrôle de la Centrale fédérale.
1993 - 810
3139
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 juin 1993
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
N36369
3140
Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
Modification du 3 juin 1993
Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 30 novembre 1993
Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instruc- tions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit:
1 Généralités
Article premier Instructions de la Centrale fédérale
Lors de l'exécution du paiement à la qualité, les instructions de la Centrale fédérale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (Centrale fédérale) sont applicables en plus des présentes prescriptions.
Art. 2 Utilisation d'appareils d'échantillonnage automatique
Les appareils servant au prélèvement automatique d'échantillons pour le paie- ment individuel à la qualité du lait commercialisé doivent répondre aux exigences techniques posées par la Centrale fédérale pour les appareils d'échantillonnage automatique. Ils ne peuvent être utilisés que sur délivrance d'un certificat de contrôle par ladite centrale.
2 Matériel d'échantillonnage
Art. 3, titre médian
Nature et traitement du matériel a. échantillonnage manuel
Art. 3a b. échantillonnage automatique
1 Pour l'échantillonnage automatique, on utilise des éprouvettes et des bouchons de silicone standardisés, secs et stériles. Les éprouvettes et bouchons doivent être
1993 - 811
3141
RO 1993
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
agréés par la Centrale fédérale. La Centrale cantonale ou régionale ou encore le laboratoire les mettent à disposition.
2 Les éprouvettes et bouchons doivent être lavés à la main ou à la machine, puis stérilisés durant deux heures dans l'étuve, à 160℃. Les bouchons de silicone doivent ensuite être immédiatement placés sur les éprouvettes. Les éprouvettes vides et les bouchons en retour doivent à nouveau être stérilisés avant d'être réutilisés.
3 Les supports servant au transport des éprouvettes doivent être soigneusement nettoyés avant l'usage et conservés propres. Les systèmes d'échantillonnage et le matériel utilisé, y compris les éprouvettes, doivent répondre aux exigences techniques relatives aux appareils d'échantillonnage automatique (art. 2).
Art. 4, titre médian
Préparation: a. échantillonnage manuel
Art. 4a b. échantillonnage automatique
1 Les éprouvettes nécessaires à l'échantillonnage automatique sont placées dans des supports et emballées dans un sac en plastique à usage unique. Le sac doit être fermé de façon appropriée.
2 Les éprouvettes et supports nécessaires à l'échantillonnage sont préparés exclusivement par la Centrale ou le laboratoire et remis au transporteur une fois prêts à l'usage.
3 Seul peut être utilisé pour l'échantillonnage le matériel d'échantillonnage préparé par la Centrale ou le laboratoire (supports, éprouvettes; louches et bouchons de silicone spéciaux1) pour le prélèvement des échantillons du jour et des échantillons intermédiaires du jour).
Art. 5, 2e al.
2 L'échantillonneur est directement avisé par téléphone ou par écrit, au plus tard le soir du jour précédant l'échantillonnage prévu, le cas échéant par son em- ployeur (entreprise de transport). La notification doit être considérée comme confidentielle.
Art. 6, titre médian
Prélèvement des échantillons: a. manuel
3142
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1993
Art. 6a b. automatique
1 L'échantillonnage s'effectue exclusivement de manière automatique (à l'excep- tion de l'échantillon du jour et des échantillons intermédiaires du jour); toute autre opération est prohibée.
2 Un échantillon du jour est prélevé afin de contrôler l'état hygiénique et bactériologique de l'appareil d'échantillonnage automatique. Il est prélevé à la main avant le prélèvement automatique du premier échantillon de lait livré effectué le jour même au titre du paiement à la qualité. Les résultats d'analyse de l'échantillon du jour sont comparés avec ceux de l'échantillon correspondant prélevé de manière automatique. Il faut procéder conformément à l'article 16a, 5e alinća.
3 Les échantillons intermédiaires du jour sont prélevés à la main, avant l'échantil lon prélevé de manière automatique, et ils servent d'échantillons de contrôle parallèles si, durant la tournée de collecte, on décharge ou l'on pompe du lait des centres de collecte. Si l'échantillon intermédiaire du jour marque le début de l'échantillonnage du jour, il équivaut à un échantillon du jour. Les résultats d'analyse de l'échantillon intermédiaire du jour sont comparés à ceux de l'échan- tillon correspondant prélevé de manière automatique. Il faut procéder conformé- ment à l'article 16a, 5° alinéa.
4 Les éprouvettes destinées à l'échantillon du jour et aux échantillons inter- médiaires du jour sont les mêmes que les autres éprouvettes servant à l'échantil- lonnage automatique effectué pour le paiement à la qualité. L'échantillon du jour et les échantillons intermédiaires du jour sont clairement identifiables en tant que tels. Leur emplacement reste toujours le support réservé à cet effet.
5 L'échantillon du jour et les échantillons intermédiaires du jour doivent être prélevés comme il suit:
a. L'échantillon du jour est prélevé directement de la citerne à lait du livreur, à l'aide d'une louche1) en acier inoxydable dont la contenance est d'au moins 40 ml, qui a été conservée propre, stérilisée et aseptisée dans un sac de plastique 1) prévu à cet effet.
b. Une fois le lait soigneusement brassé à l'aide de la louche, la quantité nécessaire de lait est prélevée de la citerne à lait et introduite dans l'éprouvette prévue à cet effet et identifiée; à cet égard, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infection par contact lors du remplissage.
c. Le volume de l'échantillon du jour et des échantillons intermédiaires du jour représente 40±5 ml de lait.
d. Les éprouvettes ainsi remplies sont immédiatement fermées et replacées sur le support.
e. Pour le prélèvement des échantillons intermédiaires du jour, la louche est soigneusement séchée à l'aide de papier crêpe propre; un nouveau bout de
3143
RO 1993
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
papier est utilisé après chaque échantillonnage manuel. La louche est conservée dans un sac en plastique.
6 Au demeurant, les instructions de la Centrale fédérale sont applicables.
Art. 7, titre médian
Transport; traitement ultérieur des échantillons: a. échantillonnage manuel
Art. 7a b. échantillonnage automatique
1 Les systèmes de remplissage pour échantillons et les supports à échantillons doivent être placés dans un local fermé dont la température est de 2 à 5° C. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent au transport et au traitement des échantil- lons prélevés au moyen d'appareils à échantillonnage automatique fixes.
2 La température de réfrigération dans le camion de ramassage du lait doit être régulièrement contrôlée.
3 Jusqu'au moment de l'analyse, la chaîne du froid ne doit pas être interrompue.
4 La température du lait doit être contrôlée et notée à l'arrivée des échantillons au laboratoire. Les échantillons dont la température dépasse 8,0°C ne sont pas reconnus pour le paiement à la qualité.
5 Les échantillons qui ne peuvent être utilisés immédiatement doivent être conservés à une température de 2 à 5℃ (chambre froide, réfrigérateur); ils doivent cependant être analysés le jour même de l'échantillonnage.
6 Avant l'opération, les échantillons placés sur supports doivent être chauffés à une température de 38 à 40°C durant 5 minutes environ, soigneusement mélangés à plusieurs reprises (en renversant l'éprouvette fermée) et ensuite immédiatement refroidis à 15° C.
7 La détermination du nombre total de germes doit être la première analyse de la série. La détection de substances inhibitrices doit être la deuxième.
8 Les échantillons du jour et les échantillons intermédiaires du jour prélevés à la main doivent être analysés avec ceux qui ont été prélevés de manière automatique quant à tous les indices de qualité.
Art. 16, titre médian
Dépouillement des résultats au laboratoire: a. échantillonnage manuel
Art. 16a b. échantillonnage automatique
1 Les données collectées relatives à l'échantillonnage sont saisies sur ordinateur puis remises au laboratoire. Elles doivent être transmises au plus tard au moment
3144
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1993
de la livraison des échantillons. Le protocole de laboratoire sur ordinateur doit être élaboré au début de l'analyse des échantillons.
2 Les résultats d'analyse de chaque série doivent faire l'objet d'un protocole au laboratoire, en cours d'opération, et remis tout de suite après la collecte de tous les résultats du dépouillement.
3 Lorsque la présence de substances inhibitrices dans le lait a été confirmée, le laboratoire d'analyse doit sans délai annoncer par téléphone le nom du produc- teur de lait concerné à l'inspecteur laitier compétent. En outre, la déclaration doit être confirmée par écrit à l'inspecteur.
4 Les résultats d'analyse des échantillons du jour et des échantillons inter- médiaires du jour, prélevés à la main, ne peuvent pas être utilisés comme résultats pour le paiement individuel à la qualité pour les producteurs concernés.
5 Si la différence existant entre les résultats d'analyse des échantillons, prélevés de manière automatique, et ceux des échantillons correspondants prélevés à la main dépasse la plage de dispersion méthodique établie par la formule de calcul se trouvant à l'annexe 2, il faut procéder comme il suit:
a. S'il s'agit des échantillons du jour, il faut rejeter les résultats de tous les échantillons de ce jour qui ont été prélevés avec l'appareil à échantillonner correspondant.
b. S'il s'agit des échantillons intermédiaires du jour, il ne faut rejeter que les résultats de l'échantillon correspondant prélevé de manière automatique. Les résultats doivent cependant être utilisés pour l'appréciation d'une contamination éventuelle.
II
Annexe 2 ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 juin 1993 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
N36372
3145
Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce
RO 1993
Formule de calcul
Annexe 2 (art. 16a, 5e al.)
Les valeurs limites pour les variations maximales, existant entre les résultats d'analyse des échantillons prélevés de manière automatique et ceux des échantil- lons du jour et des échantillons intermédiaires du jour prélevés manuellement, sont déterminées comme il suit:
Substances inhibitrices Concordance des résultats par Delvo-test (positif/négatif)
Nombre de germes
Ay ≤ 25 000 + 0,25 . x
Explication:
x = résultat de l'échantillon du jour (ou de l'échantillon intermédiaire du jour)
y = résultat de l'échantillon correspondant prélevé de manière automatique Ay = variation de l'échantillon du jour (ou intermédiaire du jour) prélevé de manière automatique
Exemple:
Nombre de germes/échantillon du jour: 40 000 Nombre de cellules/échantillon du jour: 200 000
L'échantillon prélevé de manière automatique n'est reconnu valable que si les résultats sont les suivants:
5 000 ≤ nombre de germes ≤ 75 000
130 000 ≤ nombre de cellules ≤ 270 000
N36372
3146
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 20 octobre 1993
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix
Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA:
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
Fr. par kg
beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.75
beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 6.51
beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 5.44
beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé
2.76
0
b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de:
beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 5.91
beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé
4.84
c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de beurre 3.62
1993 - 837
3147
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1993
d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes.
Art. 11 Réduction du remboursement des contributions versées pour la fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Pour le beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite):
Fr. par kg
a. pour les emballages de 100 g 2.24
b. pour les emballages de 200 g 2.59
c. pour les portions de 10 g et de 20 g 1.88
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.
20 octobre 1993
Office fédéral de l'agriculture
N36370
3148
Loi fédérale sur la métrologie
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 9 juin 19772) sur la métrologie est modifiée comme il suit:
Art. 1er, phrase introductive, et let. c
En matière de métrologie, la présente loi:
c. Edicte des prescriptions sur les instruments de mesurage et les méthodes de contrôle métrologique;
Art. 7, 2e al., let. c
2 Les grandeurs physiques seront exprimées en unités légales:
c. Dans les secteurs de la santé et de la sécurité publiques.
Titre précédant l'article 8
Chapitre troisième: Prescriptions sur les instruments de mesurage et sur les méthodes de contrôle métrologique
Art. 9 Exigences
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences auxquelles doivent répondre les instruments de mesurage et les méthodes de contrôle métrologique, notamment ceux et celles qui sont utilisés:
a. Pour les transactions commerciales;
b. Dans les secteurs de la santé et de la sécurité publiques;
c. Pour la détermination officielle de données se rapportant à des grandeurs physiques.
1993 - 487
3149
Loi fédérale sur la métrologie
RO 1993
2 Le département désigné par le Conseil fédéral règle les conditions d'admission et, au besoin, définit les principes de construction des instruments de mesurage.
3 Celui qui utilise des instruments de mesurage s'assurera que l'approbation a été donnée, que les preuves de conformité ont été apportées ou que la vérification a été faite dans les délais, dans la mesure où cela est prescrit.
4 Celui qui utilise des méthodes de contrôle métrologique s'assurera que l'appro- bation a été donnée ou que les preuves de conformité ont été fournies, dans la mesure où cela est prescrit.
Art. 10 Champ d'application à raison du lieu
1 Les certificats d'essai, les preuves de conformité, les approbations et les vérifications qui se fondent sur la présente loi sont valables dans toute la Suisse. 2 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats d'essai, des preuves de conformité, des approbations et des vérifications provenant de l'étranger.
Art. 11, 4e al.
4 Les emballages ne doivent pas induire en erreur sur la quantité du contenu.
Art. 16, 2e al.
2 Le Conseil fédéral peut, pour les tâches qui ne sont pas exécutées par les cantons, créer des organismes ou charger d'autres institutions de certains travaux dans le domaine de la métrologie; il règle les rapports de ces organismes avec l'office.
Art. 17, let. d et e
L'Office de métrologie a notamment les tâches suivantes:
d. Il examine des instruments de mesurage et des méthodes de contrôle métrologique, et décide de leur conformité, de leur approbation et, le cas échéant, de leur vérification;
e. Il conseille et instruit le personnel des offices cantonaux de vérification, établit des directives destinées à ces offices et contrôle leurs instruments de mesurage;
Art. 19, 2e al.
2 Le Conseil fédéral peut faire retirer du marché les instruments de mesurage qui ne satisfont pas aux exigences de la loi et interdire ou restreindre leur mise en circulation ainsi que leur utilisation. De même, il peut interdire l'utilisation des méthodes de contrôle métrologique qui ne satisfont pas aux exigences de la loi.
3150
Loi fédérale sur la métrologie
RO 1993
Art. 21 Instruments de mesurage et méthodes de contrôle illégaux Celui qui falsifie des instruments de mesurage vérifiés,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, utilise des instruments de mesurage ou des méthodes de contrôle qui ne répondent pas aux exigences prescrites,
sera puni des arrêts ou de l'amende, à moins que l'infraction n'ait un caractère criminel.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
30 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
3151
Loi fédérale sur les voyages à forfait
du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31sexies et 64 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Section 1: Définitions
Article premier Voyage à forfait
1 Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et qu'elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:
a. le transport;
b. l'hébergement;
c. les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'héberge- ment représentant une part importante dans le forfait.
2 La présente loi s'applique également lorsque les diverses prestations d'un même voyage à forfait sont facturées séparément.
Art. 2 Organisateur, détaillant et consommateur
1 Par organisateur, on entend toute personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant.
2 Par détaillant, on entend la personne qui offre le voyage à forfait mis sur pied par l'organisateur.
3 Par consommateur, on entend:
a. toute personne qui conclut ou s'engage à conclure le forfait;
b. toute personne au nom ou en faveur de laquelle le forfait est conclu ou l'engagement de le conclure est pris;
c. toute personne à laquelle le forfait est cédé conformément à l'article 17.
RS 944.3 1) FF 1993 I 757
3152
1993 - 488
Voyages à forfait. LF
RO 1993
Section 2: Prospectus
Art. 3
L'organisateur ou le détaillant qui publie un prospectus est lié par les informa- tions qu'il contient; celles-ci ne peuvent être modifiées que:
a. par un accord ultérieur entre les parties au contrat;
b. si le prospectus fait expressément état de cette possibilité et que les changements ont été clairement communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.
Section 3: Information du consommateur
Art. 4 Avant la conclusion du contrat
1 L'organisateur ou le détaillant doit communiquer par écrit au consommateur toutes les clauses du contrat avant sa conclusion.
2 Les clauses du contrat peuvent être transmises au consommateur sous une autre forme appropriée; dans ce cas, elles doivent lui être confirmées, avant la conclusion du contrat, par une copie écrite. La confirmation écrite n'est pas exigée lorsqu'elle empêcherait la conclusion d'une réservation ou d'un contrat.
3 Pour autant que cela soit important pour le voyage à forfait, l'organisateur ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, avant la conclusion du contrat, des informations d'ordre général concernant:
a. les conditions applicables aux ressortissants des Etats de la CE et de l'AELE en matière de passeports et de visas, notamment quant aux délais pour leur obtention;
b. les informations relatives aux formalités sanitaires requises pour le voyage et le séjour.
4 Les ressortissants d'autres Etats ont droit aux informations prévues au 3e alinéa, lettre a, s'ils les exigent sans retard.
Art. 5 Avant le début du voyage
L'organisateur ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, en temps opportun avant la date du départ, les informations suivantes:
a. les horaires et les lieux des escales et correspondances;
b. l'indication de la place à occuper par le voyageur;
c. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur ou du détaillant ou, à défaut, ceux des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés; lorsque de tels organismes n'existent pas, le consommateur doit disposer en tout cas d'un numéro d'appel d'urgence ou de toute autre information lui permettant d'établir le contact avec l'organisateur ou le détaillant;
3153
Voyages à forfait. LF
RO 1993
d. pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, les renseignements permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou le responsable local de son séjour;
e. la possibilité de souscrire un contrat d'assurance couvrant les frais d'annula- tion par le consommateur ou les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Section 4: Contenu du contrat
Art. 6
1 Indépendamment de la nature des prestations convenues, le contrat doit indiquer:
a. le nom et l'adresse de l'organisateur et, le cas échéant, du détaillant;
b. la date, l'heure et le lieu du commencement et de la fin du voyage;
c. les souhaits particuliers du consommateur agréés par l'organisateur ou le détaillant;
d. si la réalisation du voyage à forfait exige un nombre minimum de personnes, et, si tel est le cas, la mention de la date limite d'information du consomma- teur en cas d'annulation;
e. le prix du voyage à forfait ainsi que le calendrier et les modalités de paiement;
f. le délai dans lequel le consommateur doit formuler une réclamation pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat;
g. le cas échéant, le nom et l'adresse de l'assureur.
2 Suivant la nature des prestations contenues, le contrat doit également indiquer: a. la destination du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes durées et leurs dates;
b. l'itinéraire;
c. les moyens de transports, leurs caractéristiques et la classe;
d. le nombre de repas compris dans le prix du voyage à forfait;
e. la situation, la catégorie ou le niveau de confort et les principales caractéris- tiques de l'hébergement ainsi que son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l'Etat d'accueil;
f. les visites, excursions et autres prestations incluses dans le prix du voyage à forfait;
g. les conditions d'une éventuelle augmentation du prix en vertu de l'article 7;
h. le cas échéant, les redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et les aéroports ainsi que taxes de séjour, qui ne sont pas incluses dans le prix du voyage à forfait.
3154
Voyages à forfait. LF
RO 1993
Section 5: Hausse du prix
Art. 7
Une hausse du prix établi par le contrat n'est autorisée qu'aux conditions suivantes:
a. le contrat prévoit expressément cette possibilité et détermine les modalités précises de calcul du nouveau prix;
b. la hausse intervient au moins trois semaines avant la date du départ;
c. cette hausse résulte d'une augmentation du coût des transports, y compris le prix du carburant, d'une augmentation des redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles que les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et les aéroports, ou d'une modification des taux de change qui s'appliquent au voyage à forfait.
Section 6: Modification essentielle du contrat
Art. 8 Définition
1 Par modification essentielle du contrat, on entend toute modification impor- tante d'un élément essentiel du contrat apportée par l'organisateur avant la date du départ.
2 Une hausse du prix de plus de 10 pour cent est considérée comme une modification essentielle du contrat.
Art. 9 Devoir d'information
L'organisateur notifie au consommateur toute modification essentielle du contrat et lui en indiquer l'incidence sur le prix dans les plus brefs délais.
Art. 10 Droits du consommateur
1 Le consommateur peut accepter une modification essentielle du contrat ou résilier le contrat sans indemnité.
2 Il informe l'organisateur ou le détaillant de la résiliation du contrat dans les plus brefs délais.
3 Lorsque le consommateur résilie le contrat, il a droit:
a. à un autre voyage à forfait de qualité équivalente ou supérieure si l'organisa- teur ou le détaillant peut lui en proposer un;
b. à un autre voyage à forfait de qualité inférieure ainsi qu'au remboursement de la différence de prix ou
c. au remboursement dans les plus brefs délais de toutes les sommes qu'il a versées.
4 La prétention en dommages-intérêts pour inexécution du contrat est réservée.
3155
RO 1993
Voyages à forfait. LF
Section 7: Annulation du voyage à forfait
Art. 11
1 Lorsque l'organisateur annule le voyage à forfait avant la date du départ pour un motif non imputable au consommateur, celui-ci peut faire valoir les droits prévus à l'article 10.
2 Le consommateur ne peut toutefois faire valoir aucune prétention en dom- mages-intérêts pour inexécution du contrat:
a. lorsque l'annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimum requis et que le consommateur est informé de l'annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans le contrat ou
b. lorsque l'annulation est imputable à un cas de force majeure. La surréserva- tion n'est pas un cas de force majeure.
Section 8: Inexécution et exécution imparfaite du contrat
Art. 12 Réclamation
1 Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée sur place par le consom- mateur doit être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur ou au détail- lant.
2 En cas de réclamation, l'organisateur, le détaillant ou son représentant local doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
Art. 13 Mesures de remplacement
1 Lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des prestations convenues n'est pas fournie ou que l'organisateur constate qu'il ne pourra en assurer une telle part, il doit:
a. prendre d'autres dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait et
b. réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de la dif- férence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies.
2 Lorsqu'il n'est pas possible de prendre les arrangements prévus au 1er alinéa ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs, l'organisateur doit, le cas échéant, s'efforcer de fournir au consommateur un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu'il a subi.
3 Les mesures prévues aux 1er et 2e alinéas ne donnent lieu à aucun supplément de prix.
3156
Voyages à forfait. LF
RO 1993
Art. 14 Responsabilité; principe
1 L'organisateur ou le détaillant partie au contrat est responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
2 L'organisateur et le détaillant peuvent recourir contre les autres prestataires de services.
3 Sont réservées les limitations à la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat prévues dans des conven- tions internationales.
Art. 15 Exceptions
1 L'organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers le consommateur lorsque l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat est imputable:
a. à des manquements du consommateur;
b. à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat;
c. à un cas de force majeure ou à un événement que l'organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.
2 Dans les cas indiqués au 1er alinéa, lettres b et c, l'organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consomma- teur en difficulté.
Art. 16 Limitation et exclusion de la responsabilité
1 La responsabilité pour les dommages corporels résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat ne peut pas être limitée par convention.
2 S'agissant d'autres dommages, la responsabilité peut être limitée par convention au double du prix du voyage à forfait, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence ou d'imprudence graves.
Section 9: Cession de la réservation du voyage à forfait
Art. 17
1 Si le consommateur est empêché d'entreprendre le voyage à forfait, il peut céder sa réservation, après en avoir informé l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant la date du départ, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage à forfait.
2 Cette personne et le consommateur répondent solidairement envers l'organisa- teur ou le détaillant partie au contrat du paiement du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
3157
Voyages à forfait. LF
RO 1993
Section 10: Garantie
Art. 18
1 L'organisateur ou le détaillant partie au contrat doit garantir le remboursement des montants payés et le rapatriement du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite.
2 Il doit apporter la preuve de cette garantie à la demande du consommateur. A défaut, le consommateur peut résilier le contrat.
3 Le consommateur doit communiquer par écrit la résiliation à l'organisateur ou au détaillant avant la date du départ.
C
Section 11: Droit impératif
Art. 19
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consommateur que dans les cas expressément prévus.
Section 12: Référendum et entrée en vigueur
Art. 20
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994.
30 novembre 1993
35387
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3158
C
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 4 octobre 1993, respectivement le 28 septembre 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1993
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6 Luxembourg
3
Belgique
7
Malte
3
Bulgarie
6
Pays-Bas
7
Chypre
3
Norvège
5
République tchèque
7
Pologne
12
Danemark
5
Portugal
7
Estonie
3
Roumanie
10
Finlande
5
Saint-Marin
2
France
18
République slovaque
5
Allemagne
18
Slovénie
3
Grèce
7
Espagne
12
Hongrie
7
Suède
6
Islande
3
Suisse
6
Irlande
4
Turquie
12
Italie
18
Royaume-Uni de Grande-
Liechtenstein
2
Bretagne et d'Irlande du Nord
18
Lituanie
4
1993 - 771
3159
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1993
II Champ d'application du Statut le 15 novembre 1993, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Roumanie
7 octobre 1993 A
7 octobre 1993
N36340
3160
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.71; RS 12 135
Application du traité et de la convention additionnelle à la République coopérative du Guyana
Par note du 2 mars 1993, la République coopérative du Guyana a confirmé que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables au Guyana.
N36345
1993 - 763
3161
Accord du 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés
RS 0.642.034.91
Communication
Le canton de Genève a adhéré à l'accord avec effet le 16 juin 1993.
N36344
3162
1993 - 762
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-49 vom 14.12.1993 (S. 3119-3162) RO-1993-49 du 14.12.1993 (p. 3119-3162) RU-1993-49 del 14.12.1993 (p. 3119-3162)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
14.12.1993
Date
Data
Seite
3119-3162
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30 005 236
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