Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 7 décembre 1993
3040 Usage abusif d'armes. AF
3041 Initiative populaire fédérale «pour un jour de la fête nationale férié (initiative <1er août>)». (Modification de la constitution fédérale)
3042 Rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne. AF
Assurance militaire
3043 - Loi fédérale (LAM)
3080 - Ordonnance (OAM)
3096 Taxes perçues pour la campagne sucrière 1993/94
3097 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
3101 Droits économiques, sociaux et culturels. Pacte international
3103 Droits civils et politiques. Pacte international
3108 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de notes avec Monaco
3110 Succession de la République slovaque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque. Protocole
3112 Succession par la République slovaque à l'Accord relatif au commerce de produits agricoles avec la République fédérative tchèque et slovaque. Echange de lettres
3114 Succession de la République tchèque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque. Protocole
3116 Succession par la République tchèque à l'Accord relatif au commerce de produits agricoles avec la République fédérative tchèque et slovaque. Echange de lettres
3118 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention
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Arrêté fédéral contre l'usage abusif d'armes
du 19 mars 19931)
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 40bis
La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'acces- soires d'armes et de munitions.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 26 septembre 1993.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 26 septembre 1993.
25 novembre 1993
Chancellerie fédérale
N36358
3040
1993 - 788
Initiative populaire fédérale «pour un jour de la fête nationale férié (initiative <1er août>)» (Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 18 juin 19931), article premier, 2e alinéa
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 116bis
1 Le 1er août est fête nationale dans toute la Confédération.
2 Pour le droit du travail, ce jour est assimilé au dimanche. La loi règle les modalités de détail.
Dispositions transitoires art. 20
1 Le Conseil fédéral met l'article 116 bis en vigueur dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la législation fédérale, le Conseil fédéral règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.
3 Le jour de la fête nationale n'est pas compté dans le nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2e alinéa, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 26 septembre 1993.2)
2 Conformément à l'article 20, 1er alinéa, des dispositions transitoires, l'entrée en vigueur de l'article 116bis cst. est fixée dans les trois ans par le Conseil fédéral.
25 novembre 1993
Chancellerie fédérale
N36359
1993 - 789
3041
Arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne
du 18 juin 19931)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19932), arrête:
Article premier Le district bernois de Laufon est rattaché au canton de Bâle-Campagne.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 En ce qui concerne la répartition des sièges au Conseil national, le présent arrêté prend effet lors du renouvellement complet du Conseil national pour la législa- ture de 1995 à 1999.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Schmidhalter
Le secrétaire: Anliker
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 26 septembre 1993.3)
2 Conformément à son article 3, 1er alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
25 novembre 1993
RS 132.222.2
FF 1993 II 849
FF 1993 I 965
FF 1993 IV 275
Chancellerie fédérale
35757
3042
1993 - 790
Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM)
du 19 juin 1992
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 18, 2e alinéa, 20, 22bis, 6e alinéa, 27 quinquies, 1er alinéa, et 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19901),
arrête:
Chapitre premier: Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 1: Champ d'application
Article premier Personnes assurécs
1 Est assuré:
a. quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire;
b. quiconque est au service de la Confédération en tant que:
membre du corps des instructeurs de l'armée,
membre du corps des gardes-fortifications,
membre en uniforme de l'escadre de surveillance,
contrôleur d'armes ou remplaçant de celui-ci,
agent en uniforme du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
garde de place de tir, chef de place de tir ou infirmier militaire,
instructeur de la protection civile;
c. quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques;
d. quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche:
au recrutement,
aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile,
aux inspections de l'armement et de l'équipement,
aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile;
RS 833.1 1) FF 1990 III 189
1993 - 755
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Assurance militaire. LF
RO 1993
e. quiconque prend part, en tant que personne astreinte à servir dans l'armée en vertu d'un ordre de marche, à l'inscription et à l'information au recrute- ment;
f. quiconque prend part, sur convocation du service de la protection civile, à l'inscription et à l'information en vue de son incorporation dans la protection civile;
g. quiconque prend part:
à l'instruction technique prémilitaire,
aux exercices de tir hors du service,
à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service,
comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices mili- taires et à des services d'instruction de la protection civile,
comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération,
à des manifestations de l'institution Jeunesse + Sport;
h. quiconque prête son aide lors de l'intervention d'un organisme de protection conformément à la loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile;
i. quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assurance militaire;
k. quiconque, astreint au service militaire:
purge une peine d'arrêts,
se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté;
quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;
m. quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public.
2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance.
Art. 2 Assurance facultative
1 Les personnes assurées en vertu de l'article premier, 1er alinéa, lettre b et mises à la retraite peuvent adhérer à l'assurance facultative de l'assurance militaire pour la couverture de leurs affections. Quiconque désire bénéficier de cette possibilité
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Assurance militaire. LF
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doit souscrire à l'assurance facultative immédiatement après la cessation de son engagement auprès de la Confédération. L'assuré a en tout temps le droit de renoncer à l'assurance facultative; une nouvelle adhésion est exclue.
2 Les assurés volontaires ont droit aux prestations en nature et au remboursement des frais, conformément aux articles 16, 19, 20 et 21.
3 Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
4 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, le montant approprié des cotisations des assurés. Ce montant se calcule d'après les cotisations allouées aux assureurs pour des prestations équivalentes.
Art. 3 Durée de l'assurance
1 L'assurance s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées dans les articles premier et 2.
2 L'assurance est suspendue pendant la période ou l'assuré exerce une activité lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'article premier de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1).
3 L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effec- tuent dans un délai convenable avant ou après le service.
Art. 4 Objet de l'assurance militaire
1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques ou psychiques de l'assuré ainsi qu'à leurs conséquences pécuniaires directes, conformément aux dispositions de la présente loi. Elle répond également des dommages matériels à certaines conditions (art. 57).
2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives auxquelles toute personne s'est soumise avant le service, sur recommandation du médecin en chef de l'armée ou sur ordre du Conseil fédéral.
3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
Section 2: Principes de responsabilité
Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
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Assurance militaire. LF
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2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a. que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b. que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée au 2e alinéa, lettre a, mais non pas celle exigée au 2e alinéa, lettre b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée au 2e alinéa, lettre b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
Art. 6 Constatation de l'affection après le service
Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
Art. 7 Constatation de l'affection lors de la visite sanitaire d'entrée
Lorsqu'une affection antérieure au service est constatée à la visite sanitaire d'entrée, que l'assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l'affection, l'assurance militaire répond entièrement de l'affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsa- bilité de l'assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affec- tions constatées pendant le service (art. 5).
Chapitre 2: Prestations de l'assurance
Section 1: Dispositions générales
Art. 8 Prestations
Les prestations de l'assurance militaire sont:
a. le traitement (art. 16);
b. la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c. les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d. la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e. les indemnités journalières (art. 28);
f. les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g. les indemnités pour indépendants (art. 32);
h. les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
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i. l'aide sociale ultérieure (art. 34, 2e al.);
k. les rentes d'invalidité (art. 40 à 42);
m. les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
n. les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o. les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p. la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q. l'indemnité en capital (art. 58);
r. l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s. l'indemnité funéraire (art. 60);
t. les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u. la prévention des affections (art. 62);
v. l'examen médical avant le recrutement (art. 63).
Art. 9 Début de l'obligation d'accorder des prestations
1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicale- ment constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement.
2 Un intérêt n'est dû qu'en cas de comportement dilatoire ou illicite de l'assurance militaire.
3 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, les prescriptions applicables aux cas particuliers, afin notamment d'établir une délimitation entre la durée des prestations de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile et le régime des allocations pour perte de gain.
Art. 10 Remboursement de prestations
1 Lorsque l'assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l'annonce de l'affection à l'assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.
2 Lorsque des institutions d'assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l'ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d'entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l'assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement leurs dépenses dans la limite des prestations dues.
3 Dans ces cas-là, les prétentions de l'assuré à l'égard de l'assurance militaire s'éteignent jusqu'à concurrence du montant remboursé par des tiers.
Art. 11 Acomptes et compensation
1 Dans certains cas, l'assurance militaire peut effectuer des paiements anticipés si la situation financière de l'assuré l'exige.
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2 Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 12 Garantie des prestations
1 Les prestations au sens de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non passibles d'exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 L'assurance militaire peut prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l'entretien de l'assuré ou des personnes dont il a la charge.
3 A la demande de l'assuré, une part appropriée de sa rente peut être versée par l'assurance militaire à des institutions d'assistance sociale en remboursement de prêts dont il a bénéficié.
4 La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct sur le revenu ni les rentes pour atteinte à l'intégrité ni l'indemnité à titre de réparation morale en tant que telles.
Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté
1 Le paiement de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité peut être suspendu totalement ou partiellement lorsque l'assuré purge une peine privative de liberté ou qu'il est soumis à une mesure prévue aux articles 42 à 44 ou 100 bis du code pénal1).
2 Dans les situations où les proches de l'assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l'indemnité journalière ou la rente d'invalidité doit leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou partie, s'ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.
Art. 14 Prestations arriérées
Le droit aux prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.
Art. 15 Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi.
2 Le droit à la restitution se prescrit par un an à partir du moment où l'assurance militaire a eu connaissance du fait. Il s'éteint au plus tard cinq ans à compter du paiement de la prestation. Si le droit à la restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est détermi- nante.
3 Est réservé le droit de recours contre d'autres assureurs (art. 73, 1er al., et 80).
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Section 2: Prestations en nature et remboursement de frais
Art. 16 Traitement
1 L'assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d'une atteinte plus considérable.
2 Le traitement comprend notamment l'examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie. L'examen et le traitement doivent être entrepris à l'aide de moyens et de méthodes dont l'efficacité est prouvée.
3 Si l'assurance militaire autorise, en faveur d'un assuré, la transplantation d'un organe d'un donneur vivant, celui-ci a droit au traitement et à l'indemnisation de sa perte de gain selon les dispositions de la présente loi.
4 L'assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s'il y a lieu d'en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l'assuré.
Art. 17 Traitement ambulatoire, hospitalier et semi-hospitalier
1 L'assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharma- cien et de l'établissement hospitalier.
2 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré doit avoir recours aux soins du personnel médical approprié qui exerce au lieu où il séjourne ou dans les environs. Les cas urgents sont réservés.
3 En cas de traitement hospitalier ou semi-hospitalier, l'assuré a droit au traite- ment, à la nourriture et au logement dans la division commune d'une institution avec laquelle l'assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs. En règle générale, l'établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les cas urgents sont réservés.
4 Lorsque l'assuré a eu recours, sans autorisation de l'assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche, à une autre division que celle qui lui est attribuée ou à un autre personnel médical que celui qui exerce au lieu où il séjourne ou dans les environs, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.
5 Les séjours en établissement de cure et l'envoi d'un patient dans un centre de dépistage font l'objet d'une décision de l'assurance militaire. Dans ses décisions, elle tient équitablement compte des désirs de l'assuré, de ses proches, ainsi que des propositions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.
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Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement
1 L'assuré est tenu de se soumettre à toutes les mesures médicales qui sont raisonnablement exigibles. Il doit suivre les instructions de l'assurance militaire, du médecin traitant, de la direction de l'établissement et du personnel soignant. En cas d'inobservation de cette obligation et après un avertissement resté sans effet, les prestations d'assurance à venir peuvent être réduites ou suspendues définitivement ou temporairement.
2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles lorsqu'elles sont néces- saires pour établir le diagnostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable. On ne peut attendre de l'assuré qu'il se soumette à de telles mesures si elles représentent un danger pour sa santé ou pour sa vie.
3 En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).
4 L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées.
5 L'assuré doit être expressément informé des conséquences juridiques d'un refus. Un délai convenable de réflexion lui est accordé.
6 L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.
Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage
1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.
2 Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré.
Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent
1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence, des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.
2 Le droit aux indemnités supplémentaires s'éteint lorsqu'il y a lieu d'hospitaliser l'assuré à la charge de l'assurance militaire et que de ce fait les frais supplé- mentaires sont supprimés.
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Art. 21 Moyens auxiliaires
1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but:
a. d'améliorer son état de santé;
b. d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels;
c. d'entreprendre des études et une formation professionnelle;
d. de favoriser une adaptation fonctionnelle;
e. de se déplacer;
f. de développer son autonomie;
g. d'établir des contacts avec son entourage.
2 Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adequat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affec- tion dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais.
3 Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution.
4 L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire.
5 L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adapta- tion d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende néces- saire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle.
6 Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon le 5e alinéa, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire.
Section 3: Droit médical et tarifs
Art. 22 Qualification du personnel médical et des établissements
1 Sont réputés médecins, dentistes et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes titulaires du diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
2 Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropraxie en vertu d'un certificat de capacité reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de cette autorisation, pratiquer aux frais de l'assurance militaire.
3 Le Conseil fédéral établit, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, de cure ou de soins et les institutions de séjours semi-hospitaliers, les centres de dépistage ainsi que le personnel paramédical et
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les laboratoires sont autorisés à exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance militaire.
Art. 23 Exclusion d'un membre du personnel médical ou d'un établissement Si, pour des motifs graves, l'assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d'ordonner ou d'exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l'article 27 de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.
Art. 24 Action directe du personnel médical et des établissements
Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les labora- toires deviennent directement créanciers de l'assurance militaire pour leurs prestations aux assurés.
Art. 25 Traitement économique
1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement.
2 L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution.
Art. 26 Collaboration et tarifs
1 L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, ainsi qu'avec les établissements, les institutions pour séjours semi-hospitaliers, les centres de dépistage et les labora- toires, afin de régler leur collaboration et fixer les tarifs. Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.
2 Le Conseil fédéral veille, par voie d'ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres assurances sociales et peut les déclarer appli- cables. Il règle de la même manière le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable.
3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions néces- saires après avoir consulté les parties.
4 Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l'assurance militaire.
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Art. 27 Litiges
1 Les litiges entre l'assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.
2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements.
3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'une représentation paritaire des parties. A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable.
4 Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être com- muniqués par écrit aux parties.
Section 4: Indemnité journalière
Art. 28 Droit et calcul
1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 95 pour cent du gain assuré. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant.
3 Le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint. Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux.
4 Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Le Conseil fédéral fixe le montant annuel maximum du gain assuré. Il part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que l'adaptation des rentes selon l'article 43, à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
6 L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage.
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7 Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de perfectionnement, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain assuré. Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.
Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales
1 L'indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.
2 Pour les salariés, l'indemnité journalière est versée à l'employeur en faveur de l'employé. L'indemnité journalière est directement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux chômeurs.
3 Des cotisations sont payées sur l'indemnité journalière à l'assurance-vieillesse et survivants, aux branches des assurances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance militaire.
4 Le Conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, les détails et la procédure de perception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particulière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la Confédération.
Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle
Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 pour cent par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'article 28, 7e alinéa, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'article 37, 3e alinéa, sera déduite.
Art. 31 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l'assurance militaire
1 Lorsque l'assuré séjourne dans un établissement aux frais de l'assurance mili- taire, une déduction peut être opérée sur les indemnités journalières pour les frais d'entretien couverts par l'assurance. Le Conseil fédéral détermine le montant de cette déduction; à cet effet, il tient compte des charges d'entretien incombant à l'assuré et peut la supprimer pour les assurés dont les charges de famille sont importantes.
2 Une retenue selon le premier alinéa peut être opérée par analogie dans tous les autres cas où l'assuré est nourri et logé aux frais de l'assurance.
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Art. 32 Indemnités pour indépendants
1 Si, en raison de la structure de son entreprise, l'indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l'entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu'il est inévitable malgré une gestion diligente de l'entre- prise.
2 Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l'aide de l'indemnité journalière et des prestations éventuelles selon le 1er alinéa, il peut être mis au bénéfice d'indemnités supplémentaires.
' Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux 1e1 et 2º alinéas peuvent être versées jusqu'à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré (art. 28, 4e al.). Les prestations prévues au 2e alinéa ne peuvent être accordées que si l'assuré a pris toutes les mesures qu'on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s'il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable.
Section 5: Réadaptation
Art. 33 Droit
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante ou leur intégration sociale. Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l'amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu'on peut attendre de l'assuré.
3 Si l'assuré se soustrait ou s'oppose à une mesure de réadaptation à laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain, ou s'il ne contribue pas de son propre chef, dans la mesure qu'on peut attendre de lui, à améliorer sa capacité de gain, il n'a plus droit qu'aux prestations qui auraient dû lui être accordées si cette mesure avait été mise à exécution. En ordonnant de telles mesures, il faut accorder à l'assuré un délai de réflexion convenable.
Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure
1 Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médi- cales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'organisation et le financement de mesures d'ordre professionnel (art. 35 à 39) et d'intégration sociale, ainsi que le remboursement d'une perte éventuelle de gain par le versement d'une indemnité journalière (art. 28) ou d'une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.
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2 Si l'assuré ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu'à concurrence du montant d'une indemnité journalière de six mois selon l'article 28. Les prestations versées en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur l'assurance-chômage obligatoire seront déduites.
Art. 35 Orientation dans le choix d'une profession, d'un reclassement ou d'un perfectionnement professionnels
Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de se perfection- ner.
Art. 36 Formation professionnelle initiale
1 L'assuré qui n'a pas encore exercé d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplé- mentaires beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au rembourse- ment de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.
2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a. la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieure- ment à la survenance de l'invalidité, ont entrepris une activité profes- sionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c. le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capaci- té de gain de l'assuré.
Art. 37 Reclassement
1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.
2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégra- tion dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que le perfectionnement professionnel si l'invalidité de l'assuré l'exige.
3 L'assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d'écolage, de matériel scolaire, d'outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l'extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.
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Art. 38 Aide en capital
1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l'entreprise dues à l'invalidité, à condition:
a. qu'il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante;
b. que les conditions économiques de l'activité envisagée paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et
c. que les bases financières soient saines.
2 L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.
Art. 39 Remboursement d'autres frais
1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels.
2 Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement.
3 Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession.
Section 6: Rente d'invalidité
Art. 40 Droit et calcul
1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.
2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 95 pour cent du gain annuel assuré. En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3 Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré. Il part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que l'adaptation des rentes selon l'article 43, à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
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4 En règle générale, le taux d'invalidité est déterminé par le rapport existant entre le revenu du travail que l'assuré invalide est capable d'obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après l'apparition de l'invalidité et, au besoin, après l'exécution de mesures de réadaptation, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, et le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'avait pas été invalide.
5 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
Art. 41 Fixation
1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral désigne, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels l'octroi d'une rente permanente est exclu, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de bénéficier de l'AVS.
2 Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie profes- sionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection.
3 Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.
4 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles hypothèses de gain ne peuvent être prises en considération qu'en cas de révision de la rente (art. 44) et uniquement si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.
5 Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'article 31, peut être opérée sur la rente.
Art. 42 Droits en cas de reprise du traitement médical
Si la reprise du traitement médical entraîne une incapacité de travail supplé- mentaire, la rente, pour la durée de ce traitement, est augmentée ou remplacée par une indemnité journalière.
Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix
1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail les rentes de durée indéterminée des assurés n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier de l'AVS et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier de l'AVS au moment de l'adaptation.
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2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3 L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détail- lées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
Art. 44 Révision
1 Si le taux d'invalidité de l'assuré se modifie notablement, une nouvelle rente lui est allouée à l'avenir ou la rente versée jusqu'alors est supprimée.
2 La révision de la rente a lieu d'office ou sur demande.
Art. 45 Exigibilité
1 Les rentes sont payables d'avance le premier jour de chaque mois. Une rente due pour le reste du mois seulement échoit le premier jour du mois suivant.
2 Lorsque le droit à la rente s'éteint ou que le montant de la rente est modifié après le premier jour du mois, la rente de ce mois est inchangée.
Art. 46 Rachat
1 Une rente d'invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l'invalidité ne dépasse pas 10 pour cent.
2 Dans les autres cas, la rente n'est rachetée totalement ou partiellement qu'à la demande de l'assuré. S'il ressort de l'appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l'assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l'assuré.
3 L'assuré dont la rente a été rachetée peut demander l'octroi d'une rente complémentaire en cas d'augmentation ultérieure notable de son invalidité.
4 Le droit à une rente de survivants n'est pas touché par le rachat de la rente d'invalidité.
5 Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.
Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides
1 Dès que l'assuré invalide atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, la rente d'invalidi- té qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, 4e al.).
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2 La révision de la rente de vieillesse en raison d'une modification du taux d'invalidité selon l'article 44 est exclue.
Section 7: Rente pour atteinte à l'intégrité
Art. 48 Conditions et naissance du droit
1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.
2 La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré.
Art. 49 Principes de calcul et adaptation
1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2 La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon le 4e alinéa et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 pour cent est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
3 La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4 Le Conseil fédéral détermine, par voie d'ordonnance, le montant annuel qui sert de base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l'intégrité. Il part du montant valable au début de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte périodi- quement au changement des conditions, notamment à l'évolution des prix.
Art. 50 Révision
En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.
Section 8: Rentes de survivants
Art. 51 Généralités
1 Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d'une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s'élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.
2 Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l'article 40, 3e alinéa, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l'évolution des salaires et des prix, conformément à l'article 43.
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3 Si le défunt n'avait pas pu atteindre le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé.
4 Si l'assuré bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, et qu'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivants. Si l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire et s'il decede après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, un gain correspondant à 20 pour cent du gain maximum assuré est déterminant pour le calcul de la rente de survivants.
5 Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l'assuré.
Art. 52 Rente du conjoint
1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve du 2e alinéa.
2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3 La rente du conjoint s'élève à 40 pour cent du gain annuel assuré du défunt.
4 Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 pour cent au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
Art. 53 Rentes d'orphelins
1 Le droit à la rente d'orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s'éteint à l'âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l'assuré et les enfants recueillis dont l'assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
3 L'orphelin ayant droit à une rente au sens du 1er alinéa et souffrant d'une invalidité d'au moins 50 pour cent au moment du décès de l'assuré ou à l'expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu'à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 pour cent, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
4 Les rentes d'orphelins s'élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 pour cent, pour les orphelins de père et de mère à 25 pour cent du gain annuel assuré du défunt.
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Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes
1 Lorsque le décès ne résulte pas de l'affection assurée, l'assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l'assuré qui touchait au moment de son décès une rente d'invalidité d'un minimum de 40 pour cent depuis cinq ans si, en raison de l'invalidité de l'assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.
2 Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s'élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.
Art. 55 Rentes de père et de mère
1 Si le défunt n'a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s'ils en ont besoin.
2 Une rente de 20 pour cent au maximum du gain annuel assuré du défunt est accordée à chacun des deux parents.
3 Si la situation matérielle de l'ayant droit subit une modification notable, la rente peut être, d'office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.
Art. 56 Concours de rentes de survivants
1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.
2 Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s'élèvent toutes proportionnellement jusqu'à concurrence de leur montant maximum.
Section 9: Autres prestations
Art. 57 Indemnisation des dommages matériels
L'assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, montres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lorsque ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.
Art. 58 Liquidation des droits
Exceptionnellement, un cas d'assurance peut être liquidé par une indemnité conventionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le tribunal.
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Art. 59 Réparation morale
1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.
2 La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.
Art. 60 Indemnité funéraire
1 Lorsque l'affection couverte par l'assurance militaire entraîne le décès de l'assuré, une indemnité funéraire d'un montant d'un dixième du gain annuel maximum assuré selon l'article 28, 4e alinéa, est allouée.
2 L'indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d'ensevelisse- ment.
Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle
Lorsque les père et mère ou le conjoint de l'assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l'assuré et que ce dernier est décédé avant d'avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.
Art. 62 Prévention des affections
1 L'assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affections.
2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment ceux de l'armée, de la protection civile et de l'institution Jeunesse + Sport.
3 Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des affections.
Art. 63 Examen médical avant le recrutement
1 Un examen médical à la charge de l'assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l'état de santé d'un conscrit semble le justifier. 2 Le Conseil fédéral règle la procédure par voie d'ordonnance.
Section 10: Réduction et refus de prestations
Art. 64 Détermination des prestations en cas de responsabilité partielle
Les prestations de l'assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l'affection assurée n'est due qu'en partie aux atteintes subies pendant le service.
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Art. 65 Affection due à la faute de l'assuré
1 Lorsque l'assuré a causé son affection intentionnellement ou si celle-ci a été causée en perpétrant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations peuvent être réduites temporairement ou définitivement. L'indemnité journalière ainsi que les rentes d'invalidité et de survivants ne peuvent être réduites que d'un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l'entretien.
2 Les prestations aux survivants peuvent être réduites temporairement ou défini- tivement lorsqu'ils ont causé intentionnellement le décès de l'assuré ou qu'ils ont causé sa mort en commettant intentionnellement un crime ou un délit; les prestations peuvent être refusées totalement dans des cas particulièrement graves.
3 La décision portant sur la réduction ou le refus de prestations doit prendre en considération toutes les circonstances du cas, en particulier le degré de la faute et la situation pécuniaire de l'ayant droit.
Art. 66 Prestations soumises à réduction
La réduction des prestations d'assurance prévue dans la présente loi concerne:
a. l'indemnité journalière (art. 28);
b. l'indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30);
c. l'aide sociale ultérieure (art. 34, 2e al.);
d. la rente d'invalidité (art. 40 à 42);
e. la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
f. la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
g. les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
h. l'indemnisation des dommages matériels (art. 57);
i. l'indemnité en capital (art. 58);
k. l'indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
m. le droit au traitement en cas de lésions dentaires.
Chapitre 3: Relations avec des tiers
Section 1: Recours
Art. 67 Principes
1 Dès la survenance de l'événement assuré, l'assurance militaire est subrogée jusqu'à concurrence des prestations légales aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers qui répond du cas d'assurance.
2 En cas de dommage causé par des militaires ou des fonctionnaires fédéraux lors d'activités de service, le recours d'autres organes de la Confédération, conformé-
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ment aux dispositions de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1) et de la loi sur la responsabilité2), est réservé.
Art. 68 Etendue du recours
1 L'assurance militaire n'est subrogée aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à l'indemnité due par le tiers, excèdent le dommage.
2 Toutefois, si l'assurance militaire a réduit ses prestations au sens de l'article 65, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assurance militaire dans la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le dom- mage.
3 Les droits qui ne passent pas à l'assurance militaire restent acquis à l'assuré et à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers peut être récupérée, l'assuré et ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
Art. 69 Classification des droits
1 Les droits passent à l'assurance militaire pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature:
a. le remboursement des frais de guérison et de réadaptation dû par l'assurance militaire et par le tiers;
b. le remboursement des frais de soins et des frais consécutifs à l'impotence dû par l'assurance militaire et par le tiers;
c. les indemnités journalières et l'indemnisation de l'incapacité de travail pendant la même période;
d. la rente d'invalidité et l'indemnisation de l'incapacité de gain;
e. l'indemnisation du préjudice immatériel (art. 48 à 50 et 59) et l'indemnité à titre de réparation morale;
f. la rente de survivants et l'indemnisation de la perte de soutien;
g. l'indemnité funéraire et les frais liés au décès.
0
2 Si l'assurance militaire alloue des rentes, elle ne peut être subrogée que pour la durée pendant laquelle le tiers est tenu de réparer le dommage.
Art. 70 Organes pairs
Lorsque, en cas de lésion d'organes pairs, le dommage entier va à la charge de l'assurance militaire conformément à l'article 4, 3e alinéa, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l'assuré et ses survivants, d'une assurance- accidents ou d'une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation concernant le recours contre des tiers est réservée.
RS 510.10
RS 170.32
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Section 2: Rapports avec d'autres assurances
Art. 71 Coordination générale
1 Lorsqu'une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement médical est à la charge de l'assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue immédiatement à prestations à cause d'une maladie ou d'un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, 1er al.).
2 Cette règle s'applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation ainsi qu'au droit aux indemnités journalières en cas d'incapacité de travail.
3 Les dispositions particulières des articles 76 à 80 sont applicables aux autres prestations, notamment aux rentes.
4 Sous réserve des dispositions particulières de cette section, le Conseil fédéral règle, par voie d'ordonnance, les rapports de l'assurance militaire avec les autres assurances sociales. Il émet en particulier des prescriptions détaillées concernant le calcul de la réduction en cas de concours de prestations et concernant la compensation, la restitution, l'obligation d'informer et de collaborer.
5 Les demandes en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie et de prestations complémentaires de l'AVS/AI peuvent être compensées par les prestations échues.
Art. 72 Surindemnisation
1 Le concours de prestations de l'assurance militaire et de prestations d'autres assurances sociales ne doit pas entraîner de surindemnisation de l'ayant droit.
2 Il y a surindemnisation lorsque les prestations sociales légales allouées à un assuré en raison de sa perte de gain dépassent le gain présumé dont il est privé.
3 Les prestations de l'assurance militaire sont réduites jusqu'à concurrence du montant constituant la surindemnisation. La réduction peut être diminuée dans la mesure où le cas d'assurance entraîne un surcroît de frais pour l'assuré ou une perte de revenu pour ses proches. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Les prestations d'autres assurances sociales, auxquelles l'assuré renonce bien qu'il y ait droit, sont comptées dans le calcul de la surindemnisation (art. 77).
Art. 73 Compensation entre assureurs
1 Si l'assurance militaire a versé à un assuré des prestations auxquelles il n'avait pas droit et a de ce fait déchargé à tort une autre assurance sociale, celle-ci est tenue de lui rendre le montant dont elle a été déchargée, jusqu'à concurrence toutefois des prestations fournies par l'assurance militaire. Le droit à la restitution de l'assurance militaire est prescrit cinq ans après l'allocation des prestations.
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2 Lorsque plusieurs assurances sociales recourent ensemble contre un tiers responsable selon les articles 67 à 70, elles sont créancières solidaires et ont l'obligation de compenser entre elles les prestations leur incombant.
3 Lorsque l'assurance militaire ne peut s'entendre avec une autre assurance sur les prétentions en remboursement ou sur la compensation, elle rend une décision.
Art. 74 Procédure dans les cas de coordination
1 Lorsque l'assurance militaire rend une décision obligeant une assurance sociale à fournir des prestations ou vice-versa, cette décision doit également être notifiée à l'assureur intéressé s'il en fait la demande. Celui-ci dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
2 Une notification ultérieure de la décision peut être demandée dans les trente jours qui suivent la connaissance de la décision, mais au plus tard cinq ans après que la décision a été prise.
3 Une décision modifiée par l'assurance militaire sur opposition ou recours d'une autre assurance sociale déploie ses effets juridiques également envers le destina- taire de la décision. En cas de litige entre assurances sociales sur la coordination, le destinataire de la décision peut intervenir comme partie.
Art. 75 Assurance-maladie
1 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie1), la priorité est donnée aux prestations de l'assurance militaire.
2 Lorsqu'une maladie ou un accident est annoncé à l'assurance militaire et que l'assurance astreinte à fournir des prestations n'est pas déterminée, les caisses- maladie doivent allouer provisoirement leurs propres prestations. Si le cas est définitivement assumé par l'assurance militaire, les prestations des caisses- maladie sont portées au compte de celles dues par l'assurance militaire à l'assuré et remboursées directement à la caisse.
Art. 76 Assurance-accidents
1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour frais funéraires, ainsi que des indemnités pour impotent, correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.
2 L'assurance-accidents est tenue au versement préalable des prestations dont la prise en charge est contestée par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents.
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Art. 77 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 Si un ayant droit à une rente au sens de la présente loi peut prétendre simultanément une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité, la rente de l'assurance militaire est réduite dans la mesure où, ajoutée auxdites rentes, elle dépasse le gain annuel dont on peut présumer que l'assuré sera privé. Cette règle n'est pas valable en cas de rentes de vieillesse pour assurés invalides (art. 47).
2 Dans le calcul de la réduction de la rente selon le 1er alinéa, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les rentes de l'assurance-accidents.
3 Est déterminant, pour le calcul de la réduction, le gain annuel servant de base à la rente de l'assurance militaire ou qui le serait si la limite de gain supérieure prévue par l'article 28, 4e alinéa, n'était pas prise en considération. Cette limite de la réduction est soumise aux adaptations stipulées à l'article 40, 3e alinéa, et ne peut être révisée seule.
4 Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l'indemnité journalière.
5 Les allocations pour impotent, conformément à l'article 20, qui concernent la même affection, ont la priorité sur les allocations pour impotent de l'assurance- invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 78 Assurance-chômage
En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire. Est réservée l'imputation de l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, conformément à l'article 34, 2e alinéa.
Art. 79 Prévoyance professionnelle
En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire. Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes, selon l'article 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des prestations sont dues selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées
1 Lorsque l'assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance- accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort
RS 837.0
RS 831.40
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l'autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu'à concurrence toutefois du montant de ses obligations contrac- tuelles ou légales.
2 En cas de responsabilité seulement partielle de l'assurance militaire ou de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents privées, l'assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l'affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu'à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales.
3 Si les parties ne peuvent pas s'entendre, l'assurance militaire rend une décision.
4 La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations.
Chapitre 4: Organisation, administration et ressources financières
Art. 81 Organisation et administration
1 Les tâches de l'assurance militaire sont exécutées par l'Office fédéral de l'assurance militaire.
2 L'organisation et l'administration de l'Office fédéral de l'assurance militaire sont réglées par la loi sur l'organisation de l'administration 1).
Art. 82 Ressources financières
La Confédération assume toutes les dépenses résultant de l'assurance militaire.
Chapitre 5: Procédure administrative et voies de droit
Section 1: Déclarations obligatoires
Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit
1 L'assuré est tenu, lors de la visite sanitaire d'entrée, pendant le service et à la fin de celui-ci, de déclarer toute affection dont il aurait connaissance au médecin de troupe ou du cours. Lorsque sa déclaration ne peut être faite au médecin de troupe ou du cours, il doit annoncer son affection à un supérieur à l'attention du médecin de troupe ou du cours. Si l'assuré contrevient à ces obligations sans raison plausible, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).
2 Après le service, l'assuré est tenu de déclarer toute affection mise en rapport avec le service à un médecin, à un dentiste ou à un chiropraticien. Aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu cette annonce, l'assurance militaire n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de prestations.
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3 Aussi longtemps que des prestations sont perçues, l'assuré, l'ayant droit ou leur représentant légal doivent annoncer à l'assurance militaire toute modification de leur situation personnelle et économique ou encore de leur état de santé qui peut avoir pour conséquence une modification considérable des prestations légales.
4 Dans la mesure où l'inobservation intentionnelle d'obligations concernant l'annonce entraîne des frais supplémentaires à l'assurance militaire, les presta- tions de cette dernière peuvent être réduites en conséquence.
Art. 84 Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste ou du chiropraticien
Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d'annoncer immédiatement le cas à l'assurance militaire lorsqu'il peut y avoir une relation entre l'affection et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent. Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien répond des conséquences d'une contravention à l'obligation d'an- noncer le cas.
Section 2: Procédure administrative
Art. 85 Principe
Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions particulières, la loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable.
Art. 86 Etablissement des faits
Dès le moment où elle a connaissance d'un cas d'assurance, l'assurance militaire entreprend d'office l'établissement des faits.
Art. 87 Déclaration et coopération obligatoires du requérant
1 Le requérant ou ses proches, s'il est mineur ou empêché, doivent fournir à tout moment à l'assurance militaire, au médecin traitant et à l'expert, sur demande, des renseignements exacts et complets et produire à l'assurance militaire les docu- ments nécessaires.
2 L'assurance militaire n'est pas tenue d'entrer en matière sur les annonces ou requêtes lorsque le requérant refuse la collaboration nécessaire qu'on peut attendre de lui, en particulier lorsqu'il néglige d'annoncer le cas à d'autres assurances sociales concernées.
3 Si le requérant contrevient sans excuse à l'obligation de déclarer et de coopérer, l'assurance militaire peut, au vu du dossier, réduire les prestations ou, dans les cas graves, les refuser.
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4 Le requérant doit être expressément informé des conséquences juridiques de ses actes. Un délai convenable de réflexion lui est accordé.
Art. 88 Déclarations obligatoires de tiers
1 Sur demande, les tiers sont tenus de fournir à l'assurance militaire, au médecin traitant et à l'expert des renseignements exacts et complets en relation avec l'affection assurée et de produire les documents nécessaires.
2 L'assurance militaire peut ordonner la déposition d'un témoignage formel et la production de documents.
Art. 89 Tiers autorisés à renseigner
1 Le requérant et ses proches sont tenus d'autoriser toutes les personnes et institutions, notamment les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir à l'assurance militaire les renseignements nécessaires quant au droit aux prestations et aux créances récursoires. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
2 Si l'assuré refuse de donner son autorisation, ces personnes et institutions sont autorisées d'office à témoigner.
Art. 90 Frais d'instruction
1 La procédure administrative est gratuite.
2 L'assurance militaire assume les frais d'instruction. Elle indemnise le requérant et les personnes tenues de renseigner pour la perte de gain et les frais causés par l'instruction.
3 Les frais peuvent être mis à la charge du requérant si, en dépit des avertisse- ments et des menaces quant aux conséquences de ses actes, il entrave ou complique l'instruction de façon inexcusable.
Art. 91 Octroi d'une assistance juridique gratuite
Lorsque les circonstances le justifient, le requérant a droit à l'assistance juridique gratuite. Le Conseil fédéral peut régler, par voie d'ordonnance, les conditions ainsi que la procédure d'octroi et de fixation des indemnités de façon plus détaillée.
Art. 92 Concours des autorités
Les autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales et communales, ainsi que les institutions d'assurances sociales, ont l'obligation de fournir gratuite- ment les renseignements nécessaires à l'établissement des faits et de produire les documents correspondants.
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Art. 93 Expertise
1 Lorsque l'assurance militaire doit recourir à un expert pour élucider les faits, elle en communique le nom au requérant ou à ses proches. Ceux-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons justifiées.
2 Si l'assurance militaire et le requérant ou ses proches ne peuvent s'accorder sur le choix de l'expert, l'assurance militaire rend une décision incidente, sujette à recours.
Art. 94 Mesures provisoires
L'assurance militaire prend, jusqu'à la fin de l'instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.
Art. 95 Obligation de garder le secret
Les personnes chargées d'appliquer les dispositions prévues par la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. Lorsqu'aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de garder le secret.
Art. 96 Règlement simplifié
1 L'assurance militaire traite sans formalité les cas de moindre importance.
2 Le requérant peut exiger qu'une décision soit rendue.
Art. 97 Préavis
Lorsqu'il est question de prestations importantes ou que le requérant conteste le règlement simplifié de son cas, l'assurance militaire communique au requérant le résultat de l'instruction sous la forme d'un préavis et lui impartit un délai pour faire des observations, consulter son dossier ou demander un complément d'instruction.
Art. 98 Décision
1 Au terme de la procédure définie à l'article 97, l'assurance militaire rend une décision écrite. Celle-ci renseigne le requérant sur la nature et l'étendue des prestations prévues.
2 La décision doit être motivée si elle ne fait pas entièrement droit aux conclusions du requérant. Elle doit indiquer les voies de droit.
3 La décision entre en force si l'intéressé n'a pas fait opposition dans un délai de 30 jours.
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Art. 99 Décision sur opposition
1 La décision rendue en vertu de la présente loi peut être attaquée dans les trente jours par voie d'opposition.
2 En cas d'opposition, l'assurance militaire rend, après nouvel examen dans un délai approprié, une décision sujette à recours.
Art. 100 Décision incidente
Seule la voie du recours au tribunal cantonal des assurances est ouverte contre une décision incidente.
Art. 101 Révision de décisions et de décisions sur opposition
Les décisions et les décisions sur opposition de l'assurance militaire formellement passées en force sont, d'office ou sur demande, modifiées ou annulées lorsque sont découverts des faits ou des moyens de preuve nouveaux et décisifs qu'il n'avait pas été possible de faire valoir ou de produire avant que la décision ne soit prononcée ou par la voie d'un recours
Art. 102 Adaptation de décisions ou de décisions sur opposition
Une décision ou une décision sur opposition de l'assurance militaire passées en force et portant sur des prestations permanentes sont, d'office ou sur demande, modifiées ou annulées lorsque les faits sur lesquels elles reposent se sont par la suite notablement modifiés.
Art. 103 Reconsidération de décisions ou de décisions sur opposition
L'assurance militaire peut modifier ou annuler d'office ou sur demande une décision ou une décision sur opposition formellement passées en force, à condition qu'elles soient sans nul doute erronées et que leur rectification revête une importance notable.
J
Section 3: Recours au tribunal cantonal des assurances
Art. 104 Délai et qualité pour recourir
1 Le recours est ouvert, dans un délai de trois mois, auprès du tribunal cantonal des assurances compétent contre les décisions sur opposition fondées sur la présente loi. Le délai de recours est de dix jours contre les décisions incidentes.
2 A qualité pour recourir:
a. quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne, organisation ou autorité, que le droit fédéral autorise à recourir.
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Art. 105 Compétence
1 Est compétent en matière de recours le tribunal cantonal des assurances du lieu de domicile du recourant.
2 Si le recourant est domicilié à l'étranger, la compétence revient au tribunal des assurances de son canton d'origine ou du canton dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou à celui d'un autre canton, par convention entre les parties.
Art. 106 Règles de procédure
1 Sous réserve des dispositions de procédure prévues aux articles 104 et 105, les cantons règlent la procédure de leurs tribunaux des assurances.
2 Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. la procédure doit être simple, rapide et gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui a un comportement téméraire ou qui agit avec légèreté;
b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. S'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit à son auteur un délai convenable pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer la décision attaquée au détriment du recourant ou accorder à celui-ci plus qu'il n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer au préalable;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les cir- constances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de la valeur litigieuse;
h. les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont notifiés par écrit aux parties;
i. la révision des jugements est garantie si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
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Section 4: Recours au Tribunal fédéral des assurances
Art. 107
Dans les 30 jours qui suivent la notification écrite du jugement motivé, un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral des assurances contre les jugements des tribunaux cantonaux des assurances et des tribunaux arbitraux. Pour les décisions incidentes, le délai de recours est de dix jours.
Chapitre 6: Dispositions finales
Section 1: Exécution
Art. 108
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 109 Cas en cours
Les cas en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou qui n'ont pas fait l'objet d'une décision.
Art. 110 Cercle des personnes assurées et durée de la couverture d'assurance Lorsqu'une affection n'était pas couverte selon l'ancien droit, les séquelles tardives et les récidives de cette affection ne sont pas non plus assurées selon le nouveau droit.
Art. 111 Rentes du conjoint survivant et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes
0
1 Le droit aux rentes du conjoint survivant et des orphelins au sens de l'article 54 de la présente loi naît également si le décès de l'assuré est survenu cinq années au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Dans un tel cas, les prestations sont allouées rétroactivement jusqu'à un an au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 112 Rentes d'invalidité fixées selon l'ancien droit
1 Les rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'article 44 est réservée.
2 La conversion, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une rente d'invalidité en cours en une rente de vieillesse selon l'article 47 s'applique à
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l'assuré qui n'a pas 55 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 113 Rentes pour atteinte à l'intégrité fixées selon l'ancien droit
1 Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l'ancien droit. La révision en vertu de l'article 50 est réservée.
2 L'adaptation au sens de l'article 49, 4e alinéa, n'est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l'ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.
Art. 114 Rentes de survivants fixées selon l'ancien droit
Les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l'ancien droit.
Art. 115 Suppression de la réduction en cas de négligence grave
Dans les cas de rentes d'invalidité ou de survivants ayant été réduites suite à une faute de l'assuré qui n'est plus prise en considération dans la nouvelle loi, cette réduction est supprimée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 116 Exonération d'impôts
La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d'un impôt direct sur le revenu et la fortune les rentes d'invalidité et les rentes de survivants en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s'applique également pour les rentes d'invalidité converties en rentes de vieillesse selon l'article 112, 2ª alinéa.
Art. 117 Recours contre des décisions
Le recours contre les décisions de l'assurance militaire, dont le délai court au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est régi par l'ancien droit quant au délai et à la compétence.
Art. 118 Fonds des invalides
Le Fonds des invalides est supprimé.
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Section 3: Entrée en vigueur
Art. 119
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Lo secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
11 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
Abrogée
Art. 21 Prestations spéciales de l'Etat
Les militaires sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militairc.
Art. 48
Assurance Les personnes qui accomplissent un service dans la protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire.
Art. 81
Assurance militaire
Lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire.
Art. 42, 1er al., première phrase
1 Les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent ou aux indemnités pour frais spéciaux ou impotence en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents7) ou de la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire. ...
RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245, 1968 588, 1972 909, 1973 1756, 1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362
RS 510.10
RS 833.1; RO 1993 3043
RS 520.1
RS 741.01
RS 831.20
RS 832.20
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0
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Art. 34, 2e al.
2 Il édicte des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants. En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) ou par la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. Les prestations de la présente loi ne peuvent etre réduites lorsque des rentes du conjoint et des orphelins sont versées par l'assurance militaire dans le cas où des prestations de prévoyance sont insuffisantes selon l'article 54 de la loi fédérale sur l'assurance militaire.
Art. 103, 1er et 3e al.
1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assureur verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour frais funéraires et de l'allocation pour impotent correspondant à la part du dommage total lui in- combant. Pour les autres prestations, seul intervient l'assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable. L'article 40 est réservé.
3 S'il y a contestation sur la prise en charge des prestations par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents, la priorité est donnée aux prestations de l'assurance-accidents.
Art. 28, 2e al.
2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire qui représentent une compensation de la perte de revenu, sont déduites de l'indemnité de chômage.
Art. 98a Rapports avec l'assurance militaire
En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire, la priorité est en principe donnée aux prestations de l'assurance militaire.
RS 831.40
RS 832.20
RS 833.1; RO 1993 3043
RS 837.0
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Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM)
du 10 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 108 de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire (LAM), arrête:
Section 1: Conditions de la responsabilité de la Confédération
Article premier Service militaire et service de protection civile
1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance militaire (loi), quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi fédérale sur l'organisation militaire2) (Organisation militaire) et à l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur la composition des services d'instruction.
2 Sont réputés service militaire les interventions de militaires à l'étranger et les préparatifs de celles-ci, pour autant que le Conseil fédéral les assimile à du service d'instruction selon l'article 116, 4e alinéa, de l'Organisation militaire 2).
3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volon- taire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 23 mars 19624) sur la protection civile et à l'ordonnance du 27 novembre 19785) sur la protection civile.
4 Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l'obligation d'entretenir, hors du service, les vêtements, l'équipement personnel et l'armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.
Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l'armée et instructeurs de la protection civile
1 Sont réputées membres du corps des instructeurs de l'armée, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, de la loi, les personnes visées par les articles
RS 833.11
RS 833.1; RO 1993 3043
RS 510.10
RS 512.21
RS 520.1
RS 520.11
3080
1993 - 756
Assurance militaire. O
RO 1993
105 à 107 de l'Organisation militaire 1) et par l'ordonnance du 21 novembre 19902) concernant le corps des instructeurs, ainsi que les personnes qui, selon l'ordon- nance du 10 mars 19693) sur la situation juridique, sont réputées en permanence au service militaire.
2 Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, chiffre 7, de la loi:
a. le chef de la division de l'instruction;
b. les chefs des sections de l'instruction, à l'exception du chef de la section de la planification, des centres d'instruction et des moyens d'enseignement;
c. les chefs instructeurs;
d. les moniteurs de cours;
e. les instructeurs;
f. les candidats instructeurs;
f
g. les fonctionnaires nommés simultanément en qualité d'instructeur.
Art. 3 Instruction technique prémilitaire
Est réputé participant à l'instruction technique prémilitaire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours suivants ou quiconque prend part, en qualité de moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:
a. aux cours pour l'instruction prémilitaire du tir hors du service (cours de jeunes tireurs);
b. aux cours d'identification d'avions;
c. aux cours de tambours;
d. aux cours de pontonniers;
e. aux cours radio;
f. aux cours de premiers secours de la Société suisse des troupes sanitaires;
g. aux cours de maréchaux-ferrants;
h. aux cours de l'instruction aéronautique préparatoire et pour futurs éclai- reurs.
0
Art. 4 Exercices de tir hors du service
1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité, notamment, de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l'ordonnance du 27 février 19911) sur le tir hors du service, à participer:
a. aux exercices fédéraux ou aux exercices préparatoires de ceux-ci;
b. aux cours de tir pour tireurs retardataires;
c. aux cours pour tireurs restés.
RS 510.10
RS 512.41
RS 510.22
RS 512.31
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2 Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service qui- conque:
a. est autorisé à participer à un cours de moniteur de tir ou de chef de cours de jeunes tireurs;
b. est autorisé à participer à un cours d'instruction extraordinaire pour le tir hors du service;
c. participe à des exercices de tir, en qualité d'expert fédéral des places de tir, d'officier fédéral de tir ou de membre d'une commission cantonale de tir;
d. participe au déroulement régulier des exercices de tir, en qualité de com- missaire ou de marqueur à des exercices ou à des cours cités aux 1er et 2e alinéas, lettres a et b.
Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service
1 Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:
a. aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service;
b. aux cours, exercices, examens et concours organisés à l'échelon national, régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires;
c. aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en Suisse ou à l'étranger;
d. à l'intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.
2 Lors des manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 3, de la loi.
Art. 6 Civils engagés au service de l'armée et de la protection civile
1 Est réputé civil, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l'armée et à des services d'instruction de la protection civile:
a. comme volontaire engagé au service de l'armée ou de la protection civile (cadet, éclaireur);
b. comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de protection aérienne, du service d'assistance ainsi qu'à des exercices de la protection civile.
2 Est également réputé civil, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 4, de la loi, quiconque a été engagé par les autorités cantonales et communales pour l'exécution de la mobilisation de guerre et des exercices correspondants.
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Art. 7 Jeunesse + Sport
1 Sont réputés participants à des manifestations de l'institution Jeunesse + Sport, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 6, de la loi, les jeunes gens et jeunes filles selon l'article 13, 1er alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, les cadres et les moniteurs, ainsi que le personnel de cours et le personnel auxiliaire pour toutes activités au sens de la loi fédérale du 17 mars 19722) encourageant la gymnastique et les sports et de l'ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports.
2 Ne sont pas réputés participants, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 6, de la loi, les personnes qui participent:
a. aux cours de formation et de perfectionnement des cadres et des moniteurs;
b. aux manifestations placées sous la responsabilité des écoles et des entre- prises;
c. aux cours de la branche «Sport de camp».
Art. 8 Assurance facultative
1 Est réputée personne à la retraite, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la loi, quiconque a pris sa retraite normalement ou de manière anticipée.
2 La demande d'adhésion à l'assurance facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais dans un délai de deux mois au plus tard après le départ à la retraite. L'admission est fixée sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.
3 Le montant annuel des cotisations des assurés équivaut à 1,5 pour cent du montant maximum du gain annuel assuré selon l'article 15.
4 L'assurance ne couvre pas les lésions dentaires, à moins qu'il ne s'agisse des suites d'un accident ou d'une maladie, ou encore si elles résultent du traitement d'une maladie ou de ses suites.
5 L'assuré a en tout temps le droit de résilier l'assurance facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration.
0
Art. 9 Suspension de l'assurance
La suspension de l'assurance selon l'article 3, 2e alinéa, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)3). L'assurance militaire couvre les trajets de l'aller et du retour effectués lorsque l'assuré se rend à son travail.
RS 415.01
RS 415.0
RS 832.20
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Section 2: Prestations d'assurance
Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée, de la protection civile et du régime des allocations pour perte de gain
1 Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical de la troupe à la décharge de l'assurance militaire.
2 L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe ou le médecin responsable de la protection civile a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas d'urgence.
3 L'assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens médicaux effectués à la demande d'organes des commissions de visites sanitaires.
4 Aussi longtemps qu'un militaire ou une personne servant dans la protection civile a droit à une solde ou à une indemnité, en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, son droit à l'indemni- té journalière de l'assurance militaire est supprimé. L'allocation dont l'assuré se trouve privé selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d'un licenciement anticipé du service, ne lui est pas remboursée.
Art. 11 Etablissements hospitaliers, de cure et de soins et centres de dépistage
1 Sont réputés établissements hospitaliers, au sens de l'article 22, 3e alinéa, de la loi, les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant, en suffisance, dûment formé, ainsi que d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier ou semi-hospitalier des affections.
2 Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d'un personnel, en suffisance, dûment formé, ainsi que d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou semi-hospitalier et à la réadaptation médicale.
3 Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes privés reconnus d'utilité publique non compris aux 1er et 2e alinéas et qui offrent le logement, les soins et l'assistance aux personnes âgées ou infirmes.
4 Sont réputées centres de dépistage les institutions de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents obligatoire servant à l'examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l'amélioration ou du maintien de la capacité de gain.
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Art. 12 Personnel paramédical et laboratoires
Le personnel paramédical et les laboratoires autorisés à pratiquer indépendam- ment, selon les ordonnances IV du 15 janvier 19651), VI du 11 mars 19662) et VII du 29 mars 19663), peuvent aussi pratiquer à la charge de l'assurance militaire. Le Département fédéral de l'intérieur (Département) peut désigner d'autres profes- sions paramédicales qui, dans les limites d'une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l'assurance militaire.
Art. 13 Conventions
1 Les conventions réglant la collaboration et les tarifs conformément à l'article 26 de la loi, qui ont été conclues entre l'assurance militaire et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale.
2 Les conventions sur la collaboration et les tarifs qui ont été passées entre l'assurance militaire et les établissements hospitaliers, de cure et de soins doivent également régler la facturation supplémentaire du traitement des assurés qui, de leur propre volonté ou à la demande de leurs proches, entrent dans une division autre que la division commune.
3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins une année.
Art. 14 Coordination des tarifs
1 Les tarifs fixés à l'article 26, 1er alinéa, de la loi doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d'autres branches des assurances sociales. Le Département peut édicter des directives.
2 L'assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceu- tiques et les analyses de laboratoire, d'après les listes qui ont été établies conformément à l'ordonnance VIII du 30 octobre 19684) sur l'assurance-maladie.
3 Le Département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.
C
4 L'assuré qui se rend dans un établissement hospitalier, auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable, a droit à une indemnisation équivalant au montant que l'assurance militaire aurait payé dans un établissement hospitalier comparable soumis à l'accord tarifaire. Les situations d'urgence sont réservées.
RS 832.156.4
RS 832.156.1
RS 832.156.6
RS 832.141.2
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Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité
1 Le montant maximum du gain annuel assuré selon l'article 28, 4e alinéa, de la loi, qui sert de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article 40, 3e alinéa, de la loi, s'élève à 114 484 francs.
2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'article 28, 3€ alinéa, ou du taux d'invalidité selon l'article 40, 4€ alinéa, de la loi.
Art. 16 Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière
1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365.
2 Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération.
3 Est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l'entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant, des amortissements, pertes et provisions. Si le revenu net est dispropor- tionnellement faible, notamment en période de création de l'entreprise, c'est la valeur objective du travail fourni dans l'exploitation qui est portée en compte comme gain assuré.
4 Les allocations supplémentaires régulières, telles que l'indemnité pour heures supplémentaires, travail dominical, de nuit ou par équipes, l'indemnité supplé- mentaire de risques, l'indemnité de résidence, les prestations familiales ou les allocations pour enfants, sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes généralement admis en matière fiscale.
5 Est réputé gain assuré, pour les femmes et les hommes au foyer, les filles et les fils accomplissant des tâches ménagères ou engagés dans l'exploitation familiale sans rémunération en espèces, le salaire qui devrait être versé à un employé de même qualification, étranger à la famille et effectuant une activité semblable dans la même région.
6 Pour les agriculteurs indépendants, le gain assuré est, en règle générale, fixé selon les valeurs établies, sur la base de la surface cultivable et de l'emplacement géographique de l'exploitation, ainsi que sur la base du cheptel.
Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d'invalidité
Les dispositions de l'article 16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé en vue de l'évaluation de la rente d'invalidité.
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Art. 18 Droit à l'indemnité journalière les dimanches, jours fériés et de vacances
L'indemnité journalière est versée pour tous les jours de l'année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l'incapacité de travail est établie.
Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales
1 Si l'employeur verse l'indemnité journalière à l'assuré ou l'impute sur le salaire, il doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agissait d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS. L'assurance militaire bonifie à l'employeur, conjointement avec l'indemnité journalière, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage.
2 L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière directement versée par elle à un salarié, les cotisations dues par celui-ci à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage et prend à sa charge les cotisations patronales. Elle verse les cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.
3 Les dispositions de l'article 6 quater et de l'article 8 bis du règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.
Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative
1 L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière versée par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux applicable aux salariés et prend à sa charge les cotisations patronales. Elle verse ces cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.
2 Les dispositions de l'article 6 quater et de l'article 19 RAVS concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.
Art. 21 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l'assurance militaire
1 En cas de séjour de courte durée dans un établissement hospitalier, un centre de 1) RS 831.101
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dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s'élève par jour (sans les jours d'entrée et de sortie) à:
a. 20 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à 20 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou d'assistance;
b. 10 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à 10 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance.
2 En cas de séjour prolongé dans un établissement hospitalier, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équi- valente, la déduction s'élève par jour à:
a. 40 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à 40 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou d'assistance;
b. 30 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à 30 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance.
3 L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge un enfant mineur ou qui fait un apprentissage ou des études.
Art. 22 Mise à contribution des établissements de réadaptation de l'assurance-invalidité
L'assurance militaire peut faire appel aux offices régionaux de l'assurance- invalidité ainsi qu'à leurs centres d'observation médicale et professionnelle pour examiner la capacité de réadaptation de l'assuré et en vue d'exécuter et de coordonner les mesures de réadaptation professionnelle.
Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée
1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
2 Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de bénéficier de la rente AVS, son octroi pour une durée indéterminée est exclue.
Art. 24 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix
1 L'année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l'article 98 de la loi est déterminante pour l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix selon l'article 43 de la loi.
2 Les rentes sont adaptées en fonction de l'évolution en pour-cent de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers selon l'année déterminante.
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3 Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l'on ne tenait pas compte du gain maximum.
4 Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées.
5 Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu'à ce jour, ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et pour laquelle on n'a pas tenu compte du gain maximum assuré.
6 Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes.
7 L'adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l'article 96 de la loi. Sur demande de l'assuré, cette adaptation peut être notifiée selon la procédure définie aux articles 97 à 99 de la loi.
Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l'intégrité
1 Une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique au sens de l'article 48, 1er alinéa, de la loi existe lorsqu'elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
2 Le taux minimum entraînant l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixé à 2,5 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'article 49, 4e alinéa, de la loi. La rente pour atteinte à l'intégrité octroyée lors de l'atteinte d'une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l'atteinte à l'intégrité échelonnée en graduations de 2,5 pour cent entre 2,5 et 50 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.
3 En cas d'atteintes multiples à l'intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l'intégrité. La valeur maximale d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixée à 100 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.
Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente
1 Le montant annuel de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 28 867 francs par an. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l'atteinte à l'intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.
2 L'adaptation du montant annuel des rentes selon l'article 49, 4e alinéa, de la loi a lieu en même temps que l'adaptation des rentes selon l'article 43 de la loi.
Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité
La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d'octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu'à cette date.
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Art. 28 Examen médical avant le recrutement
1 Les organes militaires compétents renseignent les conscrits lors de l'inscription ou lors de l'information au recrutement sur la possibilité de se soumettre, avant le recrutement, à un examen médical au sens de l'article 63 de la loi, aux frais de l'assurance militaire.
2 Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit auprès de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée.
3 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée examine la demande et détermine le genre et l'étendue de l'examen médical.
Section 3: Relations avec des tiers
Art. 29 Frais supplémentaires et perte de gain des proches
1 La réduction opérée suite à une surindemnisation selon l'article 72, 3e alinéa, de la loi est diminuée jusqu'à concurrence du montant constituant la surindemnisa- tion, dans la mesure où le cas d'assurance entraîne un surcroît de frais résultant d'un traitement et de soins pour l'assuré ou d'une perte de revenu pour ses proches et pour autant que ces frais et cette perte ne soient pas déjà couverts par d'autres prestations de l'assurance militaire.
2 L'assurance militaire prend en charge le préjudice supplémentaire invoqué en vertu du 1er alinéa, en procédant, selon les circonstances, à une diminution du montant de la réduction réglementaire, ou en indemnisant directement le préju- dice supplémentaire par le versement de prestations jusqu'à concurrence du montant annuel de la réduction.
Art. 30 Adaptation du calcul de la réduction
En cas de modification de la composition des prestations conjointes à la suite d'une révision de la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants ou suite à l'octroi, ou à la suppression de rentes complémentaires, ou en cas de modification des éléments matériels de la décision portant sur la surindem- nisation, il convient d'adapter le calcul de la réduction servant de base à l'octroi d'indemnités journalières ou d'une rente.
Art. 31 Coordination avec l'assurance-accidents
1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 76, 1er alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggravation effective de l'affection.
2 Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation effective de l'affection, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles tardives et les rechutes résultant d'un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées par l'assureur qui était tenu de verser les prestations pour l'accident antérieur.
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3 Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le taux d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspon- dant à la différence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi, une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.
4 Lorsque l'accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l'assureur compétent au moment de cet accident n'est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.
5 Lorsqu'une rente est due tant par l'assureur-accidents que par l'assurance militaire, l'assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.
6 L'entraide judiciaire, la restitution de prestations versées à tort, ainsi que les communications et l'échange d'informations entre assurance-accidents et assu- rance militaire, sont réglés par le Département.
Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA
1 En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire, sont entièrement pris en considération, sous réserve des 2e et 3e alinéas:
a. les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (y compris les rentes complémentaires) ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;
b. les allocations de renchérissement;
c. les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2 Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers.
3 Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte.
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Section 4: Procédure administrative et voies de droit
Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative 1 Le droit à l'assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à partir de l'envoi du préavis, à condition que:
a. le requérant soit dans le besoin et ne connaisse pas le droit;
b. les requêtes ne paraissent pas vouées à l'échec et que
c. le cas d'assurance soit de grande portée pour le requérant et concerne des questions de droit ou de fait difficiles.
2 L'assurance militaire se prononce sur les demandes d'assistance juridique gratuite par décision incidente.
3 Si la demande est acceptée, l'assuré a le libre choix de l'avocat. S'il n'en fait pas usage, l'assurance militaire engage un avocat de son choix.
4 La restitution à l'assuré de frais relatifs à l'assistance juridique gratuite à laquelle il aurait eu droit est exclue.
Art. 34 Exceptions à l'obligation de garder le secret
1 Lorsqu'aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret est levée envers:
a. les organes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les ren- seignements fournis selon l'article 93 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS)1);
b. les tribunaux civils pour les litiges relevant du droit de la famille, ou des successions, pour le montant des prestations d'assurance;
c. les autorités fédérales et cantonales des contributions, pour les renseigne- ments fournis selon l'article 90, 1er alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct, ainsi que selon l'article 39, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19903) sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes;
d. les tribunaux pénaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où la consultation des pièces est nécessaire pour établir les faits lors d'un crime ou d'un délit;
e. les tribunaux militaires pour les renseignements fournis selon l'article 18 de la procédure pénale militaire 4);
f. l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée pour le compte de la commission de visite sanitaire, ainsi qu'envers les médecins-conseils de la protection civile et du corps suisse d'aide en cas de catastrophe pour l'appréciation de l'aptitude;
RS 831.10
RS 642.11
RS 642.14
RS 322.1
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U
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g. le service médical de l'Administration générale de la Confédération pour ses enquêtes concernant les assurés à titre professionnel selon l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la loi;
h. le Bureau central des œuvres sociales de l'armée ainsi que la Fondation «Général Henri Guisan», dans la mesure où ils ont besoin de renseignements pour se déterminer sur une demande d'aide;
i. les organes et instances de recours en matière de taxe d'exemption du service militaire pour des renseignement fournis selon l'article 24 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur la taxe d'exemption du service militaire;
k. les assurances sociales non mentionnées au chiffre a, la Caisse fédérale d'assurance, ainsi que les autres services tederaux, cantonaux et communaux, dans la mesure où ils ont besoin de renseignements pour se déterminer sur des demandes de prestations d'assurances ou sociales, ou encore pour faire valoir des droits lors d'une action récursoire prévue par la loi;
2 L'obligation de garder le secret est également levée envers d'autres personnes ou institutions lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit, de même qu'exceptionnellement envers d'autres personnes lorsque celles-ci four- nissent la preuve qu'elles agissent dans l'intérêt de l'assuré ou de ses survivants et qu'un consentement écrit ne peut être obtenu de celui-ci.
3 L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée dans d'autres cas où l'intérêt supérieur exige que des constatations soient communiquées, notam- ment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou le patrimoine, ou de prévenir un délit. L'assurance militaire tranche en cas de litige, moyennant une décision incidente.
Art. 35 Opposition
L'opposition prévue à l'article 99 de la loi peut être formée par écrit ou lors d'un entretien personnel; elle doit être motivée. L'assurance militaire consigne les oppositions présentées oralement dans un procès-verbal que l'opposant doit signer.
Section 5: Dispositions finales
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 mars 19642) sur l'assurance militaire et l'arrêté du Conseil fédéral du 8 mai 19683) mettant les civils au bénéfice de l'assurance militaire sont abrogés.
RS 661
RO 1964 265, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100
RO 1968 606, 1979 14
3093
Assurance militaire. O
RO 1993
Art. 37 Modification du droit en vigueur
Art. 5 et 7
Abrogés
Art. 8, 1er ct 3e al.
1 Les personnes engagées sont assurées auprès de l'AVS/AI/APG et auprès de l'assurance-chômage conformément aux lois applicables.
3 Les personnes engagées sont assurées selon la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire. L'autorité de nomination est autorisée à contracter, le cas échéant, des assurances complémentaires pour le personnel.
Art. 38 Dispositions transitoires
1 Les agents de la Confédération cités à l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la loi, dont l'engagement se poursuit au-delà du 31 décembre 1993, et dont les frais de séjour hospitalier en division privée ou semi-privée ne sont plus couverts par l'assurance militaire selon la loi, ont droit aux indemnités annuelles suivantes aux frais du Département militaire fédéral (DMF):
a. 750 francs pour les personnes assurées jusque-là en privé;
b. 500 francs pour les personnes assurées jusque-là en semi-privé.
2 L'indemnité est due pour les années 1994, 1995 et 1996.
3 En cas de cessation des rapports de service avant le 31 décembre 1996, le versement de l'indemnité a lieu au prorata jusqu'à la date de sortie.
4 Tout agent assuré hospitalisé au 31 décembre 1993, et dont le traitement se prolonge au-delà de cette date, continue de bénéficier de la couverture des frais en division privée ou semi-privée financée par la Confédération, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1994.
5 Dans des cas particuliers, notamment lors d'un séjour hospitalier de longue durée, le Département militaire fédéral conclut avec les assurés, après entente avec l'assurance militaire, un accord sur la couverture des frais.
RS 833.2; RO 1992 2101
RS 172.221.104.4
RS 833.1; RO 1993 3043
3094
Assurance militaire. O
RO 1993
Art. 39 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
10 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36347
3095
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1993/94
du 20 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1993 sont perçues:
a. une taxe de 36 fr. 30 par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à: 44 ct. pour les 100 premières t, 1 fr. 10 de 101 à 300 t, 1 fr. 98 de 301 à 700 t et 4 fr. 40 pour les quantités supérieures à 700 t.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
20 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36350
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
3096
1993 - 805
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 15 octobre 1993, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie 2)
7 septembre 1992
7 septembre 1992
Hongrie 2)
5 novembre
1992
5 novembre 1992
Pologne 2)
19 janvier
1993
19 janvier
1993
République tchèque 2)
18 mars
1er janvier
1993
Slovaquie 2)
18 mars
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Bulgarie
Déclaration concernant l'article 25 de la convention
Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que la République de Bulgarie, conformément à l'article 25, paragraphes 1 et 2, de la convention, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme d'examiner des requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, relatives à tout fait survenu après l'entrée en vigueur de la présente déclaration.
La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l'expiration du délai de trois ans.
Déclaration concernant l'article 46 de la convention
Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que la République de Bulgarie, conformément à l'article 46 de la convention, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789, 1992 657 et 2219.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.
1993 - 718
3097
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1993
Droits de l'Homme sur toutes les questions surgies ou fondées sur des faits survenus après l'entrée en vigueur de la présente déclaration, et qui concernent l'interprétation et l'application de ladite convention.
La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l'expiration du délai de trois ans.
Grande-Bretagne
(Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni en date du 1er juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le 3 juin 1993)
Conformément à l'article 63 de la convention, je déclare, au nom du Gouverne- ment du Royaume-Uni, que l'article 25 et l'article 46 de la convention s'applique- ront à l'Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. La présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans pour chacun des deux articles.
Hongrie
Déclarations
La République de Hongrie déclare que, pour une période de cinq ans, qui sera renouvelée tacitement pour des durées identiques, à moins que la République de Hongrie ne revienne sur sa déclaration avant l'expiration du délai pertinent:
a. elle reconnaît, conformément à l'article 25 de la convention, à l'article 6 du protocole nº 4 et à l'article 7 du protocole nº 7, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour être saisie de requêtes émanant de toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits énoncés dans la convention et dans ses protocoles, lorsque les faits afférents à la violation alléguée de ces droits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention et de ses protocoles à l'égard de la République de Hongrie;
b. elle reconnaît, conformément à l'article 46 de la convention, à l'article 6 du protocole nº 4 et à l'article 7 du protocole nº 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concer- nant l'interprétation et l'application de la convention et de ses protocoles et relatives à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention et des protocoles à l'égard de la République de Hongrie.
Selon l'interprétation que le Gouvernement de la République de Hongrie donne de la déclaration susmentionnée, les mesures prises par la République hongroise pour réparer des violations des droits susmentionnés qui avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la convention et de ses protocoles ne seront pas considérées comme des faits afférents à une violation de ces droits.
3098
RO 1993
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Réserve
Conformément à l'article 64 de la convention, la République de Hongrie formule la réserve suivante à propos du droit de recours aux tribunaux garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention:
A l'heure actuelle, dans les procédures pour infraction à un règlement intentées devant les autorités administratives, la Hongrie ne peut pas garantir le droit de recours aux tribunaux, car ce droit n'est pas prévu par les lois hongroises en vigueur, la décision de l'autorité administrative étant définitive.
Les dispositions pertinentes du droit hongrois sont les suivantes:
Article 4 de la Loi IV de 1972 relative aux tribunaux, modifiée plusieurs fois, qui dispose que les tribunaux, à moins qu'une loi n'en dispose autrement, sont habilités à examiner la légalité des décisions prises par les autorités ad- ministratives.
Une exception est énoncée dans l'article 71/A de la Loi I de 1968 relative aux procédures pour infractions aux règlements, modifiée plusieurs fois. Cette loi permet au délinquant de demander une révision judiciaire uniquement à l'encontre d'une mesure prise par l'autorité administrative pour commuer en détention l'amende à laquelle il a été condamné; aucun autre recours devant les tribunaux n'est autorisé à l'encontre de décisions rendues en dernier ressort dans une procédure pour infraction à un règlement.
Pologne
Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l'article 25 de la convention, déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er mai 1993, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Pologne des droits reconnus dans ladite Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 30 avril 1993.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d'au moins six mois avant l'expiration de la première période et des périodes successives.
Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l'article 46 de la convention, déclare reconnaître pour une période de trois ans à partir du 1er mai 1993, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.
3099
RO 1993
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d'au moins six mois avant l'expiration de la première période et des périodes successives.
Slovaquie
La Slovaquie est liée par les déclarations formulées par la République fédérative tchèque et slovaque au titre des articles 25 et 46 (RO 1992 2219).
La Slovaquie a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la convention continue de s'appliquer. La réserve se lit ainsi:
«Conformément à l'article 64 de la Convention, la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n'empêchent pas d'infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l'article 17 de la Loi Nº 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats.
Article 17 Peines disciplinaires
Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privatives de liberté, peine d'abaissement du grade d'un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation.
Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile.
Le délai maximum d'une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.»
République tchèque
Même réserve et mêmes déclarations que la Slovaquie.
II
Retrait d'une réserve
Chypre (RO 1989 276)
Par lettre du 22 décembre 1992, le Gouvernement de la République de Chypre a déclaré qu'il retirait sa réserve1) formulée à l'égard de l'article 25 de la conven- tion.
N36342
3100
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
RS 0.103.1; RO 1993 725
Champ d'application du Pacte le 1er novembre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Cap-Vert
6 août
1993 A
6 novembre 1993
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Dominique
17 juin
1993 A
17 septembre
1993
Ethiopie
11 juin
1993 A
11 septembre
1993
Moldova
26 janvier
1993 A
26 avril
1993
Nigéria
29 juillet
1993 A
29 octobre
1993
Portugal2) 3)
Macao
27 avril
1993
27 avril
1993
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
Déclaration
Portugal
Par la présente déclaration, je fais savoir à qui de droit que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés à New York, le 16 décembre 1966.
Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés aux fins de ratification, respectivement par la loi nº 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi nº 45/78 du 11 juillet 1978, sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée par la résolution nº 41/92 de l'Assemblée de la République, qui a été publiée au Journal officiel (série I-A, nº 301) du 31 décembre 1992, confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s'imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit: Article premier - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi nº 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi nº 45/78 du 11 juillet 1978, sont applicables au territoire de Macao.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 736.
Déclaration, voir ci-après.
Objection, voir RO 1993 736.
1993 - 769
3101
Droits économiques, sociaux et culturels
RO 1993
Article 2, paragraphe 1 - L'application à Macao du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de l'article premier des deux pactes, ne remet nullement en cause le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Constitution de la République portugaise et dans le Statut organique de Macao.
Article 2, paragraphe 2 - L'application à Macao desdits pactes ne remet nullement en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999, le Portugal continuant d'être responsable de l'administration du territoire jusqu'au 19 décembre 1999.
Article 3 - L'alinéa b) de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d'élection de leurs titulaires, qui sont définis par la Constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 4 - Le paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas à Macao pour ce qui touche à l'entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu'à l'expulsion des étrangers du territoire, ces questions continuant d'être réglées conformément au Statut organique de Macao et à la législation applicable en la matière, ainsi qu'à la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 5, paragraphe 1 - Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s'appliquant à Macao y seront appliquées, notamment par le biais d'instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.
Article 5, paragraphe 2 - Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.
En foi de quoi, je signe la présente Déclaration qui est revêtue du sceau de la République portugaise.
Fait au palais national de Belém, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt- treize.
Mário Soares Président de la République portugaise
N36335
3102
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
RS 0.103.2; RO 1993 750
Champ d'application du Pacte le 1er novembre 1993, complément1)
0
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Arménie
23 juin
1993 A
23 septembre 1993
Cap-Vert
6 août
1993 A
6 novembre
1993
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Dominique
17 juin
1993 A
17 septembre
1993
Ethiopie
11 juin
1993 A
11 septembre
1993
Moldova
26 janvier
1993 A
26 avril
1993
Mozambique
21 juillet
1993 A
21 octobre
1993
Nigéria
29 juillet
1993 A
29 octobre
1993
Portugal 2) 3)
Macao
27 avril
1993
27 avril
1993
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41
Australie
Le Gouvernement australien déclare que l'Australie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Bélarus
La République du Bélarus déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux
Cette publication complète celle qui figure au RO 1993 769.
Déclaration, voir ci-après.
Objection, voir RO 1993 769.
1993 - 770
3103
RO 1993
Droits civils et politiques
droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Bulgarie
Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie, qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité, prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Guyana
Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare qu'il re- connaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné.
Tunisie
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la com- pétence du Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République tunisienne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
L'Etat partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ukraine
Conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Zimbabwe
Le Gouvernement zimbabwéen déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Zimbab- we, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
3104
RO 1993
Droits civils et politiques
Autre déclaration
Portugal
Par la présente déclaration, je fais savoir à qui de droit que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés à New York, le 16 décembre 1966.
Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés aux fins de ratification, respectivement par la loi nº 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi nº 45/78 du 11 juillet 1978, sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée par la résolution nº 41/92 de l'Assemblée de la République, qui a été publiée au Journal officiel (série I-A, nº 301) du 31 décembre 1992, confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s'imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit: Article premier - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi nº 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi nº 45/78 du 11 juillet 1978, sont applicables au territoire de Macao.
Article 2, paragraphe 1 - L'application à Macao du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de l'article premier des deux pactes, ne remet nullement en cause le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Constitution de la République portugaise et dans le Statut organique de Macao.
Article 2, paragraphe 2 - L'application à Macao desdits pactes ne remet nullement en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999, le Portugal continuant d'être responsable de l'administration du territoire jusqu'au 19 décembre 1999.
Article 3 - L'alinéa b) de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d'élection de leurs titulaires, qui sont définis par la Constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 4 - Le paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas à Macao pour ce qui touche à l'entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu'à l'expulsion des étrangers du territoire, ces questions continuant d'être réglées conformément au Statut organique de Macao et à la législation applicable en la matière, ainsi qu'à la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 5, paragraphe 1 - Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s'appliquant à Macao y seront appliquées, notamment par le
3105
Droits civils et politiques
RO 1993
biais d'instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.
Article 5, paragraphe 2 - Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.
En foi de quoi, je signe la présente Déclaration qui est revêtue du sceau de la République portugaise.
Fait au palais national de Belém, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt- treize.
Mário Soares Président de la République portugaise
Objection
Suède
Le Gouvernement suédois a examiné le contenu des réserves et des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis d'Amérique. A cet égard, le Gouverne- ment suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclara- tion par laquelle un Etat enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte.
Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation nationale, peut faire douter de la volonté de l'Etat qui émet une telle réserve d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à cœur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité.
Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les Etats-Unis aux articles ci-après:
Article 2 - Article 7
Article 4 - Article 15
Article 6 - Article 26.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique.
3106
Droits civils et politiques
RO 1993
II
Retrait de réserves
Corée (Sud) (RO 1993 769)
Le 19 janvier 1993, le Gouvernement de la République de Corée a retiré, avec effet le 21 janvier 1993, la réserve au paragraphe 7 de l'article 14, formulée lors de l'adhésion.
Grande-Bretagne (RO 1993 769)
Le 2 février 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a retiré la réserve à la lettre c) de l'article 25, formulée lors de la ratification.
N36336
,
3107
Echange de notes des 24 août/28 septembre 1961 entre la Suisse et Monaco concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Entré en vigueur le 28 septembre 1961
Texte original
Service des
relations extérieures
Principauté de Monaco
Monaco, le 28 septembre 1961
Département fédéral
de justice et police
Berne
Le Service des relations extérieures présente ses compliments au Département fédéral de justice et police et a l'honneur de lui accuser réception de sa note du 24 août 1961 concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et par laquelle il propose de fonder ces rapports sur les règles suivantes:
«1. La notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale émanant des autorités de l'un des deux Etats et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre sera requise, d'une part, auprès de la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par la Division de police du Département fédéral de justice et police et, d'autre part, auprès de la Division de police du Département fédéral de justice et police par la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco.
L'autorité requérante mentionnera dans sa demande de notification, qui devra être rédigée en français, le tribunal dont l'acte émane, les noms et qualités des parties, l'adresse du destinataire, la nature du document à notifier et l'objet de la procédure.
La notification sera effectuée par les soins de l'autorité compétente et selon les lois de l'Etat requis. Cette autorité, sauf dans les cas prévus au point suivant, pourra se borner à effectuer la notification par simple remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.
RS 0.274.185.671
3108
1993 - 730
RO 1993
Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
A la demande expresse de l'autorité requérante, la notification sera effectuée, au besoin contre le gré du destinataire, dans les formes prescrites par la législation interne de l'Etat requis pour les notifica- tions analogues, ou dans une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de cet Etat. Dans ce cas, l'acte à notifier devra être rédigé ou accompagné d'une traduction dans la langue de l'autorité requise.
L'autorité requérante recevra une pièce constatant la notification ou indiquant le fait qui l'a empêchée. La preuve de la notification sera faite soit par un récépissé dûment daté et signé par le destinataire, soit par un accusé de réception apposé sur le double même de l'acte, si ce dernier est transmis en deux exemplaires, ou encore par une attestation de l'autorité requise, constatant le fait, la forme, le lieu et la date de la notification.
Les traductions nécessaires pour les notifications formelle et spéciale seront effectuées sous la responsabilité de l'autorité dont émanent les actes et qui en atteste la conformité avec l'original. L'authenticité des documents étant établie à satisfaction de droit par la voie officielle d'acheminement, une légalisation n'est pas exigée.
La notification ne donnera lieu à aucun remboursement de frais ou de taxes, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel dans les cas prévus sous chiffre 4.»
Le Service des relations extérieures donne son accord à la procédure ainsi proposée.
La présente note et celle du Département fédéral de justice et police du 24 août 1961 constituent un «modus vivendi» sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le Service des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral de justice et police les assurances de sa haute considération.
N36343
3109
Traduction 1)
Protocole de succession de la République slovaque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Conclu à Genève le 19 avril 1993 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 avril 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 avril 1993
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse
et
la République slovaque,
Considérant l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, signé à Prague le 20 mars 19922), qui a été ratifié par la République fédérative tchèque et slovaque et par les Etats membres de l'AELE susmentionnés,
Considérant la Loi constitutionnelle relative à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, adoptée par l'Assemblée fédérale de la Répu- blique fédérative tchèque et slovaque le 25 novembre 1992, en particulier l'article premier qui dispose que la République slovaque et la République tchèque seront les Etats successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque lorsque cette dernière aura cessé d'exister le 31 décembre 1992,
Considérant la déclaration que le gouvernement de la République slovaque a faite le 8 décembre 1992, par laquelle la République slovaque a déclaré qu'elle assumerait pour son territoire, à compter du 1er janvier 1993, en qualité de successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, les droits et obliga- tions découlant du statut d'Etat partie à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque du 20 mars 1992,
Considérant l'accord des Ministres des Etats membres de l'AELE, parties à l'Accord entre l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, qui sont convenus le 10 décembre 1992 de prendre note de la déclaration susmentionnée du gouvernement de la République slovaque et de continuer à appliquer l'accord susmentionné à l'égard de la République slovaque à titre intérimaire à compter du 1er janvier 1993,
Considérant l'accession de la République slovaque en tant que partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce conformément aux termes du Protocole d'accession prenant effet le 15 avril 1993,
Considérant l'accord établissant l'Union douanière entre la République slovaque et la République tchèque, signé à Prague le 29 octobre 1992,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.632.317.411.11
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
3110
1993 - 781
RO 1993
Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article premier
L'accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque s'applique à la République slovaque.
Lorsque mention est faite, dans l'accord, les annexes et les protocoles qui l'accompagnent ou les documents connexes, de «la République fédérative tchèque et slovaque» ou de «la Tchécoslovaquie», ces désignations sont remplacées par «la République slovaque».
Article 2
Un Etat signataire de l'accord qui n'a pas ratifié ledit accord avant le 31 décembre 1992 peut adhérer au présent protocole en remettant au dépositaire son instrument d'adhésion au protocole.
Pour ce qui concerne cet Etat, l'accord, tel qu'il est modifié par le présent protocole, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 3
Pour ce qui concerne un Etat signataire, le présent protocole entre en vigueur à la signature, à condition que la République slovaque figure parmi les Etats signa- taires, à moins que la signature d'un Etat signataire soit soumise à ratification. Dans ce cas, le protocole entre en vigueur pour cet Etat lorsque celui-ci remet son instrument de ratification.
Article 4
Le gouvernement de la Suède, agissant en qualité de dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou qui y ont adhéré toute notification reçue conformément aux dispositions des articles 2 ou 3.
Fait à Genève, le 19 avril 1993, en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et à tous les Etats adhérents.
Suivent les signatures
N36353
3111
Echange de lettres des 17 mai/9 août 1993 entre la Confédération suisse et la République slovaque concernant la succession par la République slovaque à l'Accord relatif au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque
Entré en vigueur le 9 août 1993
Traduction 1)
Ministère de l'économie de la République slovaque Ing. Anna Joštiaková Vice-Ministre
Bratislava, le 9 août 1993
Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 17 mai 1993 qui disait ceci:
«Je me réfère à votre lettre du 8 décembre 1992, par laquelle vous me communiquiez la Déclaration du Gouvernement de la République slovaque, datée du 8 décembre 1992, exprimant son intention de reprendre, au titre de successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, les droits et obligations incombant aux parties contractantes de l'Accord entre la Répu- blique fédérative tchèque et slovaque et la Confédération suisse portant sur les produits agricoles, signé à Berne le 10 juin 19922). Je vous rappelle aussi ma réponse à cette lettre, datée du 17 décembre 1992, dans laquelle je vous faisais savoir, au nom de la délégation suisse, que nous avions pris note de votre lettre et que nous acceptions que l'Accord susmentionné reste en vigueur en ce qui concerne la République slovaque, sur une base intérimaire, à partir du 1er janvier 1993.
J'ai l'honneur de vous proposer l'arrangement final suivant pour ce qui est de l'application de cet Accord:
a) L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque signé à Berne le 10 juin 1992 sera appliqué à la République slovaque.
RS 0.632.317.411.12
Traduction du texte original anglais.
RO 1993 1302
3112
1993 - 782
RO 1993
Accord relatif au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque
b) Toute référence, dans l'Accord et ses annexes, à la «République fédérative tchèque et slovaque» et à la «Tchécoslovaquie» sera rempla- cée par «République slovaque».
A réception d'une lettre de Votre Excellence indiquant que ces dispositions sont acceptables aux yeux du gouvernement de la République slovaque le gouvernement suisse considérera que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements sur ce sujet. L'Accord entrera en vigueur à la date de cette réponse.»
J'ai l'honneur de vous confirmer que le gouvernement de la République slovaque est d'accord avec les dispositions figurant dans votre lettre et avec le fait que votre lettre et la présente réponse constituent un Accord entre nos deux gouvernements sur ce sujet. L'Accord entrera en vigueur à la date de la présente réponse. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.
Anna Joštiaková
N36354
3113
Traduction 1)
Protocole de succession de la République tchèque à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Conclu à Genève le 19 avril 1993 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 avril 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 avril 1993
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse
et
la République tchèque,
Considérant l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, signé à Prague le 20 mars 19922), qui a été ratifié par la République fédérative tchèque et slovaque et par les Etats membres de l'AELE susmentionnés,
Considérant la Loi constitutionnelle relative à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, adoptée par l'Assemblée fédérale de la Répu- blique fédérative tchèque et slovaque le 25 novembre 1992, en particulier l'article premier qui dispose que la République slovaque et la République tchèque seront les Etats successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque lorsque cette dernière aura cessé d'exister le 31 décembre 1992,
Considérant la déclaration que le gouvernement de la République tchèque a faite le 8 décembre 1992, par laquelle la République tchèque a déclaré qu'elle assume- rait pour son territoire, à compter du 1er janvier 1993, en qualité de successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, les droits et obligations découlant du statut d'Etat partie à l'Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque du 20 mars 1992,
Considérant l'accord des Ministres des Etats membres de l'AELE, parties à l'Accord entre l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, qui sont convenus le 10 décembre 1992 de prendre note de la déclaration susmentionnée du gouvernement de la République tchèque et de continuer à appliquer l'accord susmentionné à l'égard de la République tchèque à titre intérimaire à compter du 1er janvier 1993,
Considérant l'accession de la République tchèque en tant que partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conformément aux termes du Protocole d'accession prenant effet le 15 avril 1993,
Considérant l'accord établissant l'Union douanière entre la République slovaque et la République tchèque, signé à Prague le 29 octobre 1992,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.632.317.411.21
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
3114
1993 - 783
RO 1993
Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article premier
L'accord entre les Etats membres de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque s'applique à la République tchèque.
Lorsque mention est faite, dans l'accord, les annexes et les protocoles qui l'accompagnent ou les documents connexes, de «la République fédérative tchèque et slovaque» ou de «la Tchécoslovaquie», ces désignations sont remplacées par «la République tchèque».
Article 2
Un Etat signataire de l'accord qui n'a pas ratifié ledit accord avant le 31 décembre 1992 peut adhérer au présent protocole en remettant au dépositaire son instrument d'adhésion au protocole.
Pour ce qui concerne cet Etat, l'accord, tel qu'il est modifié par le présent protocole, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 3
Pour ce qui concerne un Etat signataire, le présent protocole entre en vigueur à la signature, à condition que la République tchèque figure parmi les Etats signa- taires, à moins que la signature d'un Etat signataire soit soumise à ratification. Dans ce cas, le protocole entre en vigueur pour cet Etat lorsque celui-ci remet son instrument de ratification.
Article 4
Le gouvernement de la Suède, agissant en qualité de dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou qui y ont adhéré toute notification reçue conformément aux dispositions des articles 2 ou 3.
Fait à Genève, le 19 avril 1993, en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et à tous les Etats adhérents.
Suivent les signatures
N36355
3115
Echange de lettres des 17 mai/1er juillet 1993 entre la Confédération suisse et la République tchèque concernant la succession par la République tchèque à l'Accord relatif au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque
Entré en vigueur le 1er juillet 1993
Traduction 1)
Ministère de l'industrie et du commerce de la République tchèque Ing. Vladimír Dlouhý Ministre
Prague, le 1er juillet 1993
Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 17 mai 1993 qui disait ceci:
«Je me réfère à votre lettre du 8 décembre 1992, par laquelle vous me communiquiez la Déclaration du Gouvernement de la République tchèque, datée du 8 décembre 1992, exprimant son intention de reprendre, au titre de successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, les droits et obligations incombant aux parties contractantes de l'Accord entre la Répu- blique fédérative tchèque et slovaque et la Confédération suisse portant sur les produits agricoles, signé à Berne le 10 juin 19922). Je vous rappelle aussi ma réponse à cette lettre, datée du 17 décembre 1992, dans laquelle je vous faisais savoir, au nom de la délégation suisse, que nous avions pris note de votre lettre et que nous acceptions que l'Accord susmentionné reste en vigueur en ce qui concerne la République tchèque, sur une base intérimaire, à partir du 1er janvier 1993.
J'ai l'honneur de vous proposer l'arrangement final suivant pour ce qui est de l'application de cet Accord:
a) L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque signé à Berne le 10 juin 1992 sera appliqué à la République tchèque.
RS 0.632.317.411.22
Traduction du texte original anglais.
RO 1993 1302
3116
1993 - 784
RO 1993
Accord relatif au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque
b) Toute référence, dans l'Accord et ses annexes, à la «République fédérative tchèque et slovaque» et à la «Tchécoslovaquie» sera rempla- cée par «République tchèque».
A réception d'une lettre de Votre Excellence indiquant que ces dispositions sont acceptables aux yeux du gouvernement de la République tchèque, le gouvernement suisse considérera que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements sur ce sujet. L'Accord entrera en vigueur à la date de cette réponse.»
J'ai l'honneur de vous confirmer que le gouvernement de la République tchèque est d'accord avec les dispositions figurant dans votre lettre et avec le fait que votre lettre et la présente réponse constituent un Accord entre nos deux gouvernements sur ce sujet. L'Accord entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.
Vladimír Dlouhý
N36356
3117
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
RS 0.941.31; RO 1975 1014
Amendement des articles 10 et 12 de la convention
Adopté le 18 mai 1988 Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 17 juillet 1989 Entré en vigueur le 16 août 1993
Texte original
Article 10
Ajouter à la fin du paragraphe 2 le nouveau sous-paragraphe suivant:
«examiner si les arrangements d'un Etat désirant adhérer à la présente Convention satisfont aux exigences de la présente Convention et de ses annexes et présenter un rapport à ce sujet à l'attention des Etats Contrac- tants.»
Article 12
La teneur actuelle de cet article est remplacée par la suivante:
«1. Tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice disposant des arrangements pour le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente Convention et de ses annexes peut, sur l'invitation des Etats Contractants qui sera transmise par le Gouvernement dépositaire, adhérer à la présente Convention.»
«2. Les gouvernements des Etats Contractants, pour décider d'inviter un Etat à adhérer, se fonderont essentiellement sur le rapport qui est mentionné au paragraphe 2 de l'article 10.»
«3. L'Etat invité peut adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion auprès de l'Etat dépositaire qui en donne notification à tous les autres Etats Contractants. L'adhésion déploiera ses effets trois mois après le dépôt de cet instrument.»
Conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la Convention, cet amendement entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument d'acceptation.
N36341
1993 - 671
3118
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-48 vom 07.12.1993 (S. 3039-3118) RO-1993-48 du 07.12.1993 (p. 3039-3118) RU-1993-48 del 07.12.1993 (p. 3039-3118)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
07.12.1993
Date
Data
Seite
3039-3118
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Pagina
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30 005 235
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