Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 30 novembre 1993
3020 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
3022 Ordonnance générale sur la protection des eaux
3038 Errata: Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
O
3019
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 novembre 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
1
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.10
1103.1110
24.90
3020
392.70
1190
119.50
ex 0402.1000
329.80
1104.1910
119.50
ex
2120
1229.30
2910
119.50
ex
9110
203.50
ex
3000
119.50
ex
9910
203.50
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1052 .-
1200
22.20
ex
0090
848.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
119.50
3020
13.20
1102.1010
119.50
4010
22.20
9011
119.50
4021
63 .-
4029
13.20
3020
1993 - 780
ex
0010
789 .-
9900
22.10
1910
119.50
ex
2110
558.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1993
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
17 novembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36338
0
3021
Ordonnance générale sur la protection des eaux
Modification du 27 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 19 juin 19721) sur la protection des eaux est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 9, 14, 7e alinéa, 16, 47, 1er alinéa, et 62, 4e alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux (ci-après «loi»),
Titre précédant l'article 11
2 Elimination des eaux à évacuer
Art. 11 Plan général d'évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à ce que soit établi pour chaque commune un plan général d'évacuation des eaux (PGEE), qui assure la protection des eaux et l'évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le PGEE définit au moins:
a. Le périmètre dans lequel les réseaux d'égouts publics et les stations centrales d'épuration sont construits (art. 10, 1er al., de la loi) et les régions où d'autres systèmes sont utilisés (art. 10, 2e al., de la loi);
b. Les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration (art. 7, 2e al., première phrase, de la loi);
c. Les zones dans lesquelles les eaux non polluées peuvent être déversées dans des eaux superficielles (art. 7, 2e al., deuxième phrase, de la loi).
3 Le plan sera adapté en fonction du développement des zones habitées et transmis sur demande aux services fédéraux concernés.
RS 814.201
RS 814.20; RO 1992 1860
3022
1993 - 699
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 12 à 14 Abrogés
Titre précédant l'article 15 Abrogé
Art. 15 Raccordement aux égouts publics
1 Le raccordement des eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir est, selon l'article 11, 2e alinéa, lettre c, de la loi, réputé:
a. Opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la tech- nique et aux coûts de construction usuels;
b. Pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts qui en résultent ne sont pas sensiblement plus élevés que les coûts d'un raccordement com- parable dans la zone à bâtir.
2 Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics, il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin, prise au sens de l'article 12, 4e alinéa, de la loi, soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure (UGBF).
Art. 16 à 18 Abrogés
Titre précédant l'article 19 Abrogé
Art. 19, titre médian
Méthodes spéciales d'élimination des eaux à évacuer
0
Art. 20, 3e al., et 21 à 23 Abrogés
Titre précédant l'article 24 Abrogé
Art. 24, 26, 27 et 29, 2€ al. Abrogés
3023
RO 1993
Ordonnance générale sur la protection des eaux
Titre précédant l'article 30
Abrogé
Art. 30, titre médian
Exploitation et entretien des installations d'évacuation et d'épuration des eaux
Art. 31, titre médian
Formation professionnelle du personnel des installations d'évacuation et d'épuration des eaux
Le titre 26 devient le chiffre 2ª
2ª Boues d'épuration
2b Exigences posées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
Art. 32 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
Sont réputées exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (art. 14 de la loi):
a. Les exploitations agricoles et les communautés d'exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente;
b. Les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d'animaux de rente; sont exceptées les exploitations pratiquant la garde d'animaux de zoo, de cirque, de quelques animaux de trait ou d'équitation ou encore la garde d'animaux d'agrément.
Art. 32a Unités de gros bétail-fumure (UGBF)
Pour convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, 4e al., de la loi), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote et de 15 kg de phosphore.
Art. 32b Rayon d'exploitation normal pour la localité
1 Une surface utile garantie par contrat est réputée située hors du rayon d'exploi- tation au sens de l'article 14, 4e alinéa, de la loi lorsqu'elle se trouve à plus de six kilomètres par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.
2 L'autorité cantonale, pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, peut réduire cette distance, ou l'augmenter de deux kilomètres au plus.
3024
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 32c Dérogations aux exigences concernant la surface utile
1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux, ainsi que les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne doivent pas disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si, par contrat, elles disposent d'une surface utile qui suffit à valoriser leurs engrais de ferme.
2 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux, ainsi que les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne doivent pas disposer d'une surface utile si elles peuvent, sur la base d'un contrat de prise en charge, remettre leurs engrais de ferme à une organisation ou à une entreprise qui garantit la valorisation de ces engrais.
3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, 7€ al., let. b, de la loi), on entend:
a. Les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les sccteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémi- nation, etc.);
b. Les exploitations porcines, pour autant que 30 pour cent au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;
c. Les exploitations porcines, pour autant que 40 pour cent au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des déchets d'abattage, de boucherie ou par des déchets alimentaires.
4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues aux 1er et 2e alinéas ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.
5 La durée des dérogations, qui sont renouvelables et qui sont accordées par l'autorité cantonale selon les 1er et 2e alinéas, est d'au maximum cinq ans.
Art. 32d Contrats de prise en charge d'engrais
1 L'exploitant qui remet ses engrais de ferme à un preneur doit soumettre à l'autorité cantonale, pour approbation, les contrats qu'il a conclus avec le preneur.
2 L'autorité cantonale ne donne son approbation que si le preneur, après avoir pris en charge les engrais, peut continuer à respecter les prescriptions de leur utilisation.
3 Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée d'au minimum un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.
Art. 32e Registre des remises d'engrais de ferme
1 Quiconque remet des engrais de ferme à un preneur doit établir un registre indiquant le nom du preneur, la quantité remise et la date de la remise.
3025
RO 1993
Ordonnance générale sur la protection des eaux
2 Il est tenu de conserver ces indications pendant au minimum trois ans; ces indications seront mises, sur demande, à la disposition de l'autorité.
Art. 32f Contrôle officiel des installations d'entreposage des engrais de ferme 1 L'autorité cantonale veille à ce que les installations d'entreposage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement; les espacements des contrôles seront fixés en tenant compte du risque de pollution des eaux.
2 On contrôlera si:
a. La capacité d'entreposage prescrite est disponible;
b. Les installations d'entreposage, y compris les conduites, sont étanches;
c. Les installations sont en mesure de fonctionner;
d. Les installations sont utilisées correctement.
2c Inventaire des prélèvements d'eau et rapport sur les assainissements
Art. 33 Inventaire des prélèvement d'eau existants
1 Pour les prélèvements servant à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inven- taire prévu à l'article 82, 1er alinéa, de la loi comportera au minimum les indications suivantes:
a. La dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant le nom de la centrale et de la retenue);
b. Le début et la durée du droit d'utilisation, sa portée, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l'usager;
c. Le débit équipé en m3/s;
d. Le débit résiduel et son point de référence ou le débit de dotation imposé jusqu'ici, en 1/s;
e. Les autres obligations de céder de l'eau imposées à l'usager;
f. La participation de l'usager à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
g. Les autres conditions et équipements dans l'intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
h. Dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l'inventaire, le débit Q347, le régime du cours d'eau en amont du prélèvement et les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années;
i. Si l'eau est prélevée dans un cours d'eau traversant un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.
2 Pour les prélèvements prévus à l'article 30, lettre a, de la loi, réalisés au moyen d'installations fixes et qui ne servent pas à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire mentionnera au minimum le but du prélèvement et les indications du 1er alinéa, lettres a, b, d, h et i.
3 Pour les prélèvements prévus à l'article 30, lettre b ou c, de la loi, réalisés au moyen d'installations fixes et qui ne servent pas à l'exploitation des forces
3026
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
hydrauliques, l'inventaire mentionnera au minimum les indications du 1er alinéa, lettres a et b.
4 L'office édicte des directives sur la manière de déterminer le débit Q347.
Art. 33a Liste des prélèvements ne figurant pas à l'inventaire
Les cantons établissent une liste des prélèvements d'eau effectués sur leur territoire, dans des cours d'eau sans débit permanent.
Art. 33b Rapport sur les assainissements
1 Pour chaque prélèvement figurant à l'inventaire prévu à l'article 33, 1er et 2e alinéas, le rapport (art. 82, 2e al., de la loi) indique si un assainissement s'impose; si oui, il indiquera les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en œuvre.
2 Le rapport indiquera notamment:
a. La dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant le nom de la centrale et de la retenue);
b. Le débit Q347;
c. Des données concernant le régime du cours d'eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel;
d. Les débits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années;
e. Les raisons de la nécessité d'un assainissement.
3 Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport indiquera également des données concernant:
a. Les mesures d'assainissement pouvant être imposées sans qu'il en résulte une atteinte aux droits d'utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, 1er al., de la loi);
b. Les mesures d'assainissement supplémentaires dues à l'existence d'intérêts publics prépondérants (art. 80, 2e al., de la loi); pour les cours d'eau situés dans des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou cantonaux, le rapport mentionnera les exigences particulières imparties au cours d'eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l'inventaire;
c. Le type des mesures d'assainissement requises (débit de dotation plus élevé, travaux d'aménagement, mesures liées au mode d'exploitation ou autres mesures);
d. Les délais de réalisation de l'assainissement.
Art. 33c Prélèvements déjà au bénéfice d'une concession
Les articles 33 à 33b sont applicables par analogie aux prélèvements en projet, pour lesquels la concession a été octroyée avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 83 de la loi).
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Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 33d Obligation de renseigner
L'usager est tenu de fournir à l'autorité toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir l'inventaire et le rapport pour les assainissements.
Art. 33e Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports
1 Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports à l'office fédéral.
2 Ils veillent à ce que les inventaires et les listes soient mis à jour.
3 Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports soient accessibles au public. Le secret d'affaires reste garanti.
0
3 Mesures d'encouragement
31 Droit aux aides et aux indemnités fédérales
Art. 34 Installations, équipements et appareils
1 Dans le cas des installations et des équipements subventionnables (art. 61 de la loi), des indemnités seront allouées pour:
a. La planification;
b. La construction;
c. L'agrandissement;
d. La modernisation, pour autant que la construction ou de précédentes modernisations n'aient pas déjà fait l'objet d'une subvention;
e. Les recherches supplémentaires sur des installations, si leur résultat est d'intérêt national; le financement direct, conformément à l'article 57 de la loi, est réservé.
2 Dans les cas des appareils subventionnables, les indemnités ne seront allouées que pour la première acquisition.
3 L'indemnisation des installations, équipements et appareils est en outre soumise aux dispositions particulières figurant en annexe.
Art. 35 Recherches portant sur les eaux
1 Les recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre (art. 64, 1er al., let. a, de la loi), feront l'objet d'indemnités pour autant qu'elles ne portent que sur l'état de l'eau concernée et de ses affluents.
2 Les recherches portant sur les nappes souterraines importantes qui sont exploi- tables (art. 64, 1er al., let. b, de la loi) feront l'objet d'indemnités si:
a. L'état qualitatif et quantitatif de la nappe souterraine et du régime des eaux de son bassin hydrologique sont mesurés pendant une longue période, et si
b. Elles sont destinées à protéger la nappe souterraine exploitée ou exploitable.
3028
0
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 36 Information de la population
Des aides financières pour l'information de la population (art. 64, 2e al., de la loi) peuvent être allouées:
a. Si les projets sont d'intérêt national, et
b. A condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.
Art. 37 Coûts imputables
n 1 Sont imputables les coûts qui résultent immédiatement de la réalisation d'un projet subventionnable. En font aussi partie les coûts d'élaboration du PGEE et les coûts des installations pilotes.
2 Ne sont notamment pas imputables:
a. Les coûts de l'achat du terrain;
b. Les taxes et les impôts.
3 Les coûts imputables seront diminués proportionnellement si:
a. Pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux transportant et traitant aussi les eaux à évacuer de l'industrie, les eaux en provenance d'une seule entreprise dépassent, par temps sec, 10 pour cent des eaux à évacuer ne provenant pas de l'industrie;
b. Pour les installations traitant les déchets spéciaux, la part des déchets d'un seul producteur dépasse 10 pour cent des déchets traités;
c. Pour les installations, les équipements et les appareils appartenant aux services d'intervention, un établissement industriel cause à lui seul plus de 10 pour cent des coûts de construction ou d'acquisition;
d. Pour les collecteurs situés à l'intérieur d'une zone à bâtir et utilisés par au moins deux communes (art. 61, 2e al., let. b, de la loi) une des communes les utilise à raison de plus de 80 pour cent sur son territoire.
32 Montant des aides et des indemnités fédérales
Art. 38 Montant des indemnités
1 Le montant des indemnités pour les installations, les équipements et les appareils (art. 61 de la loi) est régi par l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons.
2 Les indemnités pour les études de base et les inventaires des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, 1er et 3e al., de la loi) s'élèvent à 20 pour cent au moins, mais à 40 pour cent au plus, des coûts imputables. Le montant de ces indemnités est régi par l'ordonnance du 21 dé- cembre 1973 réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capaci- té financière des cantons.
3029
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 39 Montant des aides financières
1 Les aides financières pour la formation du personnel spécialisé se montent à:
a. Au maximum 25 pour cent des coûts;
b. Au maximum 40 pour cent des coûts des cours de formation dont la préparation est particulièrement coûteuse par rapport au nombre probable de participants.
2 Les aides financières pour l'information de la population se montent à:
a. Au maximum 40 pour cent pour la préparation de la documentation;
b. Au maximum 20 pour cent pour les campagnes d'information.
3 Les aides financières allouées pour la formation de spécialistes et pour l'infor- mation de la population sont en général fixées sur une base forfaitaire.
Art. 40 Garantie contre les risques
1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d'intérêt public et réalisés selon des tech- niques nouvelles prometteuses, dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.
2 La garantie contre les risques s'applique aux coûts qui doivent être engagés pour remédier à des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.
3 La garantie contre les risques se monte à 20 pour cent au moins, mais à 60 pour cent au plus, des coûts mentionnés au 2e alinéa. L'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons est applicable.
33 Procédure
Art. 41 Dispositions générales
1 Les demandes d'aides et d'indemnités sont à adresser à l'office.
2 Les aides et les indemnités sont allouées:
a. Jusqu'à 2 millions de francs par l'office;
b. Pour un montant supérieur à 2 millions de francs par l'office, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.
3 L'office édicte des directives relatives à la présentation des demandes, à l'établissement de la part subventionnable des coûts, à l'octroi des indemnités, aux décomptes et aux modalités de versement.
3030
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 42 Conditions préalables du versement des indemnités pour les collecteurs
1 Le versement des indemnités pour les collecteurs n'est pas effectué avant que la construction de la station centrale d'épuration des eaux n'ait commencé.
2 Si la réalisation d'un collecteur est dans l'intérêt de la protection des eaux et que la construction de la station centrale d'épuration des eaux n'a pas encore commencé pour des raisons impérieuses, les indemnités pour ce collecteur peuvent être versées à l'avance.
Art. 43 à 50 Abrogés
Titre précédant l'article 51
4 Mise en vigueur
Art. 51 à 53 et titre médian de l'art. 55 Abrogés
II
1 Nouvelle teneur de l'annexe 1, cf. document joint.
2 Les annexes 2 et 3 sont abrogées.
III
L'ordonnance du 8 novembre 19721) sur les demandes de subventions pour la protection des eaux est abrogée.
0
IV
Art. 21, 1er al., let. d
d. Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 19913) sur la protection des eaux);
RO 1972 2812
RS 814.011
RS 814.20; RO 1992 1860
3031
RO 1993
Ordonnance générale sur la protection des eaux
Préambule, 2e partie
vu les articles 26, 1er alinéa, et 47, 1er alinéa, de la loi du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux,
Préambule, 2e partie
vu les articles 9, 2e alinéa, lettre c, et 48, 2e alinéa, de la loi du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux,
Annexe 4.5, ch. 34 Abrogé
Préambule, 2e partie
vu les articles 9, 2e alinéa, lettre c, 16, lettre c, et 47, 1er alinéa, de la loi du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux,
Préambule
vu les articles 9, 16 et 47, 1er alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux,
Art. 6, 1er al., première phrase
1 Les autorisations de déversement dans les eaux superficielles ne doivent être accordées que si la qualité des eaux usées au lieu de leur déversement satisfait aux exigences fixées à la colonne II de l'annexe. ...
RS 814.012
RS 814.20; RO 1992 1860
RS 814.013
RS 814.015
RS 814.225.21
3032
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 7, première phrase
Des autorisations de raccordement à des canalisations publiques ou d'intérêt public ne seront accordées pour les eaux usées artisanales, industrielles ou de nature semblable, que si ces eaux ne portent atteinte ni aux installations d'évacuation et d'épuration, ni à leur fonctionnement; au surplus, ces eaux doivent satisfaire aux exigences fixées à la colonne III de l'annexe. ...
Art. 8
Abrogé
Art. 9
biffer: , «en vertu de l'article 8, 1er alinéa»,
Art. 10, 1er al., dernière phrase
Abrogée
Préambule
vu les articles 19, 1er alinéa, 26, 47, 1er alinéa, et 69, 5e alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19912) sur la protection des eaux (ci-après «loi»),
Art. 14 Zone S
La zone S comprend:
a. Les zones de protection établies autour de captage d'eaux souterraines et de captage de sources (art. 20 de la loi), soit la zone de captage (zone S1), la zone de protection rapprochée (zone S2) et la zone de protection éloignée (zone S3);
b. Les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 de la loi).
Art. 44, 2ª al.
2 Les installations d'entreposage, à l'exception de celle contenant des gaz liqué- fiés, ne peuvent être révisées que par des entreprises en possession de l'autorisa- tion mentionnée à l'article 23, 1er alinéa, de la loi.
Art. 47, phrase introductive
L'entreprise de révision qui demande une autorisation selon l'article 23, 1er alinéa, de la loi doit remplir les conditions suivantes:
RS 814.226.21
RS 814.20; RO 1992 1860
3033
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Art. 58, 2ª al.
2 Les travaux techniques relatifs à la mise hors service ne peuvent être exécutés, au besoin avec la participation d'autres spécialistes, que par des entreprises qui possèdent l'autorisation mentionnée à l'article 23, 1er alinéa, de la loi.
V
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
27 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36334
3034
RO 1993
Ordonnance générale sur la protection des eaux
Annexe (art. 34, 3e al.)
Dispositions particulières relatives aux installations, aux équipements et aux appareils subventionnables
1
Installations d'évacuation et d'épuration des eaux
11 Importance minimale des installations
1 Les stations centrales d'épuration des eaux et les égouts publics (art. 10, 1er al., de la loi) sont subventionnables lorsqu'ils desservent soit une zone habitée en permanence par au minimum trente personnes, soit un groupe d'au moins cinq bâtiments habités en permanence.
2 Les autres systèmes d'épuration des eaux situés dans les régions retirées ou à faible densité de population où l'on a renoncé à l'épuration centrale des eaux usées (art. 10, 2e al., de la loi), sont subventionnables pour autant que la zone desservie comprenne un groupe d'au moins cinq bâtiments habités en per- manence.
12 Collecteurs
1 Les collecteurs subventionnables situés hors d'une zone à bâtir (art. 61, 2e al., let. a, de la loi) sont des conduites de raccordement entre:
a. Deux zones à bâtir;
b. Une zone à bâtir et la station centrale d'épuration des eaux, ou
c. La station centrale d'épuration des eaux et l'endroit où les eaux épurées sont déversées dans le milieu récepteur.
2 Les collecteurs profonds situés dans la zone à bâtir, auxquels les bâtiments ne sont pas raccordés directement et dont la distance moyenne entre deux chambres d'accès est supérieure à 500 m, sont considérés comme des collecteurs situés hors de la zone à bâtir.
13 Collecteurs principaux
Les collecteurs principaux (art. 61, 2e al., let. c, de la loi) ne sont subventionnables que si leur zone d'apport sur le territoire de la commune concernée atteint la surface minimale Freq, à savoir:
Freq (ha) = K · habitants selon les zones à bâtir · 4 habitants selon le recensement de la population
habitants selon le recensement
3035
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
Explication:
Habitants selon les zones à bâtir:
Nombre présumé d'habitants lorsque les zones à bâtir seront entièrement construites et dont les eaux usées seront amenées à une station centrale d'épura- tion déterminée.
Habitants selon le recensement:
Nombre d'habitants de la commune selon le dernier recensement fédéral, pour lesquels il existe la possibilité d'un raccordement à une station centrale d'épura- tion déterminée.
Facteur K:
Facteur de correction qui dépend du nombre d'habitants de la commune selon le dernier recensement fédéral, pour lesquels il existe la possibilité d'un raccorde- ment à une station d'épuration déterminée.
Habitants selon le recensement
Facteur K
jusqu'à 500
0,7
de 500 à 15 000
0,7 à 2,0
(pour les chiffres intermédiaires, procéder par in- terpolation linéaire)
de 15 000 à 200 000
2,0 à 6,8
(pour les chiffres intermédiaires, procéder par in- terpolation linéaire)
200 000 et plus
6,8
2 Installations de traitement des déchets
1 Les installations de traitement des déchets spéciaux (art. 61, 1er al., let. d, de la loi) sont subventionnables pour autant qu'elles desservent les producteurs de déchets de plusieurs cantons.
2 Par installations subventionnables pour l'élimination ou le recyclage des déchets solides (art. 61, 2e al., let. d, de la loi), on entend:
b.
a. Les installations d'incinération des déchets urbains, y compris les installa- tions de traitement des mâchefers et des résidus de l'épuration des fumées; Les installations de valorisation des déchets végétaux récupérés par collecte sélective, desservant un périmètre habité par au moins 30 000 personnes.
3 Par équipements subventionnables destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux décharges bioactives et aux décharges pour résidus stabilisés (art. 61, 2e al., let. f, de la loi), on entend:
a. Les étanchéifications du fond, des talus et de la couverture;
3036
Ordonnance générale sur la protection des eaux
RO 1993
b. Les équipements de drainage et les installations d'épuration des eaux;
c. Les équipements de contrôle et de mesure servant à surveiller les nappes souterraines et les eaux de lixiviation.
4 Pour les équipements nécessaires à la protection des eaux dans le cas des décharges bioactives et des décharges pour résidus stabilisés, seuls sont impu- tables les coûts de la mise à disposition du volume requis jusqu'au 31 décembre 2002, qui sont engendrés avant cette date.
3 Services d'intervention pour l'élimination des liquides de nature à polluer les eaux (Défense hydrocarbures et défense chimique)
Les installations, équipements et appareils des services d'intervention subvention- nables (art. 61, 1er al., let. e, de la loi) sont les dépôts du service, les véhicules et les appareils d'intervention de services importants qui sont désignés dans la planifica- tion cantonale d'intervention.
N36334
3037
Errata
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
du 26 avril 1993 (RO 1993 1669)
Article 9, 1er alinéa, chiffre 5
Au lieu de:
5 tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1083 .-
Lire:
5 tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1084 .-
11 novembre 1993
Chancellerie fédérale
R36328
3038
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-47 vom 30.11.1993 (S. 3019-3038) RO-1993-47 du 30.11.1993 (p. 3019-3038) RU-1993-47 del 30.11.1993 (p. 3019-3038)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
30.11.1993
Date
Data
Seite
3019-3038
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30 005 234
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