Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 23 novembre 1993
2956 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
2957 Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL)
2964 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
2970 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne
2983 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 2985 Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE)
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales
2989 - Protocole nº 6
2990 - Protocole nº 7
2991 - Protocole nº 8
Convention de double imposition avec la Bulgarie
2992 - Arrêté fédéral
2993 - Convention
3014 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne
3016 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal
2955
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Appenzell Rh .- Ext.
25 octobre 1993
23 novembre 1993
Déclaration: Le champ d'application du concordat est étendu à la législation cantonale.
23 novembre 1993
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Fribourg
RO 1993 2876
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Genève RO 1993 2876
36346
2956
1993 - 786
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL)
du 23 septembre 1993
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des écoles polytechniques fédérales,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
La présente ordonnance fixe la structure de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l'EPFL décerne.
Art. 2 Structure et siège
1 L'EPFL est structurée en une direction, une assemblée d'école, des organes centraux, des départements, des centres, des sections et le cours de mathéma- tiques spéciales.
2 Le siège de l'EPFL est à Ecublens (Vaud).
Section 2: Direction de l'Ecole
Art. 3 Composition
1 La direction se compose des membres suivants:
a. le président2);
b. le vice-président et directeur de la formation;
c. le directeur des affaires académiques;
d. le directeur de la planification et de la recherche;
e. le directeur administratif.
2 La direction comprend au moins deux professeurs. Le vice-président est en règle générale un professeur.
RS 414.110.372
RS 414.110.3; RO 1993 820
Les termes «président», «vice-président», «directeur», «professeur», «fonctionnaire», «em- ployé», «agent», «privat-docent», «chef de département», «maître», «assistant», «candidat», «collaborateur», «représentant», «étudiant», «auditeur», «ingénieur» et «porteur» dé- signent les personnes des deux sexes.
1993 - 691
2957
RO 1993
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Art. 4 Compétences
1 La direction assure l'organisation de la formation dispensée par les départe- ments, ainsi que l'organisation de la recherche et des services scientifiques. A cet effet, elle planifie, coordonne et contrôle les ressources de l'Ecole.
2 Elle définit les politiques, édicte les prescriptions et prend les décisions de principe dans les domaines suivants:
a. formation, postformation et recherche;
b. personnel, finances, constructions et organisation;
c. information et relations avec les partenaires extérieurs et le public.
3 Elle nomme les fonctionnaires des classes 1 à 27, engage les employés des classes
1 à 31 et nomme ou engage les autres agents de l'Ecole.
Section 3: Compétences des membres de la direction
Art. 5 Président
1 Il préside la direction et en coordonne les activités.
2 Il assume la responsabilité particulière des domaines suivants:
a. la préparation de la nomination et de la cessation d'activité des professeurs;
b. la nomination des professeurs invités et des privat-docents;
c. la supervision des activités des départements et des professeurs;
d. la représentation de l'école à l'extérieur.
Art. 6 Vice-président et directeur de la formation
1 Le vice-président assume la responsabilité particulière des domaines suivants:
a. la planification stratégique, l'organisation et la coordination de la formation et de la postformation, y compris du doctorat et de la formation continue académique;
b. les relations nationales et internationales relatives à la formation, y compris les programmes de coopération;
c. la représentation de la direction dans les organes de politique universitaire.
2 Il remplace le président en cas de nécessité.
Art. 7 Directeur des affaires académiques
Le directeur des affaires académiques assume la responsabilité particulière des domaines suivants:
a. la planification, l'organisation et le contrôle des études;
b. la planification, l'organisation et le contrôle des affaires académiques et estudiantines;
c. les relations nationales et internationales relatives aux affaires estudiantines.
2958
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
RO 1993
Art. 8 Directeur de la planification et de la recherche
Le directeur de la planification et de la recherche assume la responsabilité particulière des domaines suivants:
a. la planification générale de l'école, y compris des postes de professeurs;
b. les relations nationales et internationales relatives à la recherche;
c. la planification et la surveillance de la gestion des projets de recherche; la mise à disposition des moyens financiers pour l'enseignement et la re- cherche;
d. les relations avec l'économie et l'approbation des contrats de recherche avec les tiers.
(
Art. 9 Directeur administratif
Le directeur administratif assume la responsabilité particulière des domaines suivants:
a. l'organisation générale et les questions juridiques;
b. la gestion du personnel et sa formation non académique; la gestion finan- cière et comptable; la gestion des moyens informatiques de gestion;
c. l'intendance et l'approvisionnement non scientifique;
d. la construction, la gestion, l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des locaux, des surfaces et des installations;
e. la sécurité et la défense générale.
Section 4: Organes centraux
Art. 10 Conférence des chefs de département
1 La Conférence des chefs de département se compose de son président, des onze chefs de département, et du président du conseil de la section de systèmes de communication.
2 Le président de l'école nomme le président de la Conférence des chefs de département après consultation de la Conférence des maîtres.
3 La Conférence des chefs de département est un organe de liaison, de proposition et d'information réciproque entre la direction et les départements. Elle est consultée par la direction et conseille celle-ci en vue de coordonner les activités et le développement des départements.
Art. 11 Administration générale
1 L'administration générale de l'école est composée de services qui assument des tâches administratives, d'exploitation et d'appui direct à l'enseignement et à la recherche pour l'ensemble de l'école.
2 La direction définit les services de l'administration générale, leur mission et leur subordination.
2959
RO 1993
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Section 5: Départements
Art. 12 Mission et composition
1 Le département est l'unité d'enseignement et de recherche. Il assure l'enseigne- ment, la recherche et les services scientifiques dans un domaine spécifique.
2 Il organise la formation donnée aux étudiants de la section qui lui est rattachée. Il assume en outre l'enseignement relevant de son domaine pour d'autres sections et collabore avec les autres départements à cet effet.
3 Il collabore avec d'autres départements pour les recherches pluridisciplinaires.
4 Il se compose des maîtres, des assistants, des candidats au doctorat ainsi que des collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs qui y exercent leur activité.
Art. 13 Liste des départements
L'EPFL comprend les départements suivants:
a. département de génie civil;
b. département de génie rural;
c. département de génie mécanique;
d. département de microtechnique;
e. département d'électricité;
f. département de physique;
g. département de chimie;
h. département de mathématiques;
i. département d'informatique;
k. département des matériaux;
Art. 14 Organisation
1 La direction édicte les dispositions sur l'organisation du département sur proposition de celui-ci.
2 Le département est géré par un organe composé de représentants des quatre groupes au sens de l'article 13 de la loi du 4 octobre 19911) sur les EPF. Les représentants des étudiants appartiennent à la section qui est rattachée au département.
Section 6: Centres
Art. 15
1 Un centre est un institut ou laboratoire hors département ou une organisation impliquant un ou plusieurs instituts ou laboratoires d'un même département ou de plusieurs départements.
2960
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
RO 1993
2 L'EPFL comprend les centres hors département suivants:
a. le Centre de recherches en physique des plasmas;
b. le Centre de microscopie électronique.
Section 7: Sections
Art. 16 Définition
La section se compose des étudiants immatriculés en vue d'obtenir un diplôme au sens de l'article 19. Les étudiants en postformation et les auditeurs ne font pas partie d'une section.
O
Art. 17 Rattachement
1 La section est rattachée au département qui assume la responsabilité de la formation donnée à la section.
2 La section de systèmes de communication n'est pas rattachée à un département. La direction édicte le règlement d'organisation de la section sur proposition des départements qui y assument des enseignements. Le conseil de section gère la section. Les dispositions relatives aux départements et en particulier l'article 14 s'appliquent par analogie.
Art. 18 Liste des sections
1 L'EPFL comprend les sections suivantes rattachées à un département:
a. section de génie civil;
b. section de génie rural, environnement et mensuration;
c. section de génie mécanique;
d. section de microtechnique;
e. section d'électricité;
f. section de physique;
g. section de chimie;
h. section de mathématiques;
i. section d'informatique;
k. section des matériaux;
2 L'EPFL comprend une section de systèmes de communication non rattachée à un département.
C
Section 8: Titres académiques
Art. 19 Diplômes
1 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes.
2961
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
RO 1993
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
Génie civil Génie rural, environne- ment et mensuration
ingénieur du génie rural
ingénieur mécanicien
ing. gén. rur. dipl. EPF ing. méc. dipl. EPF
Génie mécanique Microtechnique
Electricité Physique Chimie Mathématiques
ingénieur en micro- technique ingénieur électricien ingénieur physicien
ing. microtechn. dipl. EPF
ing. él. dipl. EPF
ing. phys. dipl. EPF
ingenieur chimiste
ing. chim. dipl. EPF
Informatique Matériaux
Architecture
Systèmes de communi- cation
ingénieur mathémati- cien ingénieur informaticien ingénieur en sciences des matériaux architecte
ing. math. dipl. EPF ing. info. dipl. EPF
ing. sc. mat. dipl. EPF arch. dipl. EPF
ingénieur en systèmes de communication
ing. sys. com. dipl. EPF
2 Les porteurs des titres d'ingénieur susmentionnés sont habilités à porter égale- ment le titre abrégé d'«ing. dipl. EPF».
Art. 20 Titres postgrades
L'attribution des titres postgrades est réglée par l'ordonnance du 14 septembre 19881) sur la postformation.
Art. 21 Doctorats
A l'EPFL, il est possible d'obtenir les diplômes de docteur suivants:
a. docteur ès sciences (dr. sc.);
b. docteur ès sciences techniques (dr. sc. tech.).
Section 9: Cours de mathématiques spéciales
Art. 22
1 Sous la dénomination «Cours de mathématiques spéciales», l'EPFL dispense un enseignement destiné à préparer les candidats à l'entrée dans une section de l'une ou l'autre EPF.
2962
ingénieur civil
ing. civ. dipl. EPF
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
RO 1993
2 La direction édicte un règlement sur le cours de mathématiques spéciales. Les élèves du cours de mathématiques spéciales sont considérés comme des étudiants dans leurs relations avec l'EPFL.
Section 10: Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFL est abrogée.
O
Art. 24 Disposition transitoire
Les étudiants qui entrent en 3e ou 4e année de la section de mathématiques en automne 1993 restent libres de faire les diplômes d'ingénieur mathématicien ou de mathématicien, conformément à l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1993.
23 septembre 1993
Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
N36273
C
RO 1984 1093, 1988 1210, 1989 557
RS 414.131
2963
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 octobre 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
29 octobre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36325
2964
1993 - 761
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Elément mobile
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Fr.
0403.1010
68.00
1901.1011
244.80
1905.2010
132.60
0710.4000
25.00
1012
141.60
2020
107.20
1704.1010
55.20
1013
141.60
2030
85.60
1020
52.80
1021
74.20
3011
201.30
1030
45.70
1022
25.40
3019
127.30
9010
121.80
2081
479.30
3021
113.50
9020
36.90
2082
404.00
3022
126.30
9031
31.60
2083
140.80
4010
117.60
9041
57.70
2091
468.50
4021
104.90
9042
53.10
2092
228.50
4029
96.90
9043
44.00
2093
161.70
9011
153.60
9050
76.10
2099
104.90
9012
98.00
9060
102.20
9051
42.60
9013
131.40
9091
58.80
9052
35.90
9014
153.60
9092
44.10
9061
900.30
9019
94.70
9093
29.40
9062
686.90
9092
127.70
1806.1010
66.10
9063
415.20
9093
112.20
1020
46.50
9064
434.00
9094
103.40
2011
919.30
9065
253.70
9095
80.80
2012
701.30
9066
205.80
2001.9021
22.60
2013
406.80
9067
142.20
2004.9023
25.00
2014
483.90
9071
604.20
2005.2011
156.40
2015
267.50
9072
306.40
2012
113.60
2019
217.00
9073
73.50
8000
22.60
2091
182.20
9074
75.80
2008.1110
57.20
2092
140.60
9075
68.60
9993
22.60
2093
97.60
9081
452.70
2101.1090
113.10
2094
40.40
9082
426.50
2090
77.70
2095
145.30
9089
139.20
2106.1011
123.60
2096
86.40
9091
478.50
9021
50.20
2097
121.40
9092
252.70
9022
42.60
2099
40.40
9093
158.00
9023
32.00
3111
112.00
9094
107.50
9040
27.10
3119
84.50
9095
31.00
9081
654.30
3121
118.70
9096
27.40
9082
301.50
3129
39.50
1902.1100
57.70
9083
301.40
3212
132.80
2000
52.80
9091
232.00
3213
92.10
3000
48.10
9092
148.40
3290
39.50
4010
56.10
9093
78.30
9011
134.00
4090
47.00
9094
41.60
9019
81.60
1904.9090
33.20
9095
38.70
9021
121.40
1905.1010
116.90
9096
20.20
9029
33.70
1020
122.50
2905.4300
0.00
3211
162.00
1900
56.10
9084
149.50
2965
douanier
par 100 kg brut
Fr.
RO 1993
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
CE
AELE
TR
CZ
des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
78.00
68.00
68.00
68.00
68.00
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
96.20
55.20
55.20
55.20
55.20
1020
93.80
52.80
52.80
52.80
52.80
1030
86.70
45.70
45.70
45.70
45.70
9010
174.80
121.80
121.80
121.80
121.80
9020
89.90
36.90
36.90
36.90
36.90
9031
84.60
31.60
31.60
31.60
31.60
9041
110.70
57.70
57.70
57.70
57.70
9042
106.10
53.10
53.10
53.10
53.10
9043
97.00
44.00
44.00
44.00
44.00
9050
129.10
76.10
76.10
76.10
76.10
9060
155.20
102.20
102.20
102.20
102.20
9091
111.80
58.80
58.80
58.80
58.80
9092
97.10
44.10
44.10
44.10
44.10
9093
82.40
29.40
29.40
29.40
29.40
1806.1010
76.10
66.10
66.10
66.10
66.10
1020
56.50
46.50
46.50
46.50
46.50
2011
920.30
TN1)
919.30
TN
TN
2012
702.30
TN
701.30
TN
TN
2013
407.80
TN
406.80
TN
TN
2014
484.90
TN
483.90
TN
TN
2015
268.50
TN
267.50
TN
TN
2019
218.00
TN
217.00
TN
TN
2091
192.20
182.20
182.20
182.20
182.20
2092
150.60
140.60
140.60
140.60
140.60
2093
107.60
97.60
97.60
97.60
97.60
2094
50.40
40.40
40.40
40.40
40.40
2095
155.30
145.30
145.30
145.30
145.30
2096
96.40
86.40
86.40
86.40
86.40
2097
131.40
121.40
121.40
121.40
121.40
2099
50.40
40.40
40.40
40.40
40.40
3111
122.00
112.00
112.00
112.00
112.00
3119
94.50
84.50
84.50
84.50
84.50
3121
128.70
118.70
118.70
118.70
118.70
0
2966
RO 1993
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
1806.3129
49.50
39.50
39.50
39.50
39.50
3211
172.00
162.00
162.00
162.00
162.00
3212
142.80
132.80
132.80
132.80
132.80
3213
102.10
92.10
92.10
92.10
92.10
3290
49.50
39.50
39.50
39.50
39.50
9011
144.00
134.00
134.00
134.00
134.00
9019
91.60
81.60
81.60
81.60
81.60
9021
131.40
121.40
121.40
121.40
121.40
9029
43.70
33.70
33.70
33.70
33.70
1901.1011
254.80
244.80
244.80
244.80
244.80
1012
151.60
141.60
141.60
141.60
141.60
1013
151.60
141.60
141.60
141.60
141.60
1021
94.20
74.20
74.20
74.20
74.20
1022
45.40
25.40
25.40
25.40
25.40
2081
489.30
479.30
TN
2082
414.00
404.00
TN
2083
150.80
140.80
140.80
140.80
TN
2091
488.50
468.50
468.50
2092
248.50
228.50
228.50
2093
181.70
161.70
161.70
161.70
161.70
2099
124.90
104.90
104.90
104.90
104.90
9051
62.60
42.60
42.60
42.60
TN
9052
55.90
35.90
35.90
35.90
TN
9061
901.70
TN
900.30
TN
TN
9062
689.90
TN
686.90
TN
TN
9063
440.20
TN
415.20
TN
TN
9064
471.00
TN
434.00
TN
TN
9065
284.70
TN
253.70
TN
TN
9066
246.80
TN
205.80
TN
TN
9067
143.20
TN
142.20
TN
TN
9071
648.20
604.20
604.20
604.20
TN
9072
350.40
306.40
306.40
306.40
TN
9073
117.50
73.50
73.50
73.50
TN
9074
119.80
75.80
75.80
75.80
TN
9075
112.60
68.60
68.60
68.60
TN
1901.2081 = Fr. 479.30
1901.2082 = Fr. 404.00
1901.2091 = Fr. 468.50
1901.2092 = Fr. 228.50
TN
brut
2967
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr .. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
1901.9081
462.70
452.70
TN
9082
436.50
426.50
TN
9089
149.20
139 20
139.20
139.20
TN
9091
498.50
478.50
478.50
9092
272.70
252.70
252.70
1901.9093
178.00
158.00
158.00
158.00
158.00
9094
127.50
107.50
107.50
107.50
107.50
9095
51.00
31.00
31.00
31.00
31.00
9096
47.40
27.40
27.40
27.40
27.40
1902.1100
60.70
57.70
57.70
57.70
TN
1900
59.10
56.10
56.10
56.10
TN
2000
96.80
52.80
52.80
52.80
TN
3000
92.10
48.10
48.10
48.10
TN
4010
59.10
56.10
56.10
56.10
TN
4090
91.00
47.00
47.00
47.00
TN
1904.9090
77.20
33.20
33.20
33.20
TN
1905.1010
131.90
116.90
116.90
116.90
TN
1020
182.50
122.50
122.50
122.50
122.50
2010
192.60
132.60
132.60
132.60
132.60
2020
167.20
107.20
107.20
107.20
107.20
2030
145.60
85.60
85.60
85.60
85.60
3011
261.30
201.30
201.30
201.30
201.30
3019
187.30
127.30
127.30
127.30
127.30
3021
140.50
113.50
113.50
113.50
TN
3022
186.30
126.30
126.30
126.30
126.30
4010
144.60
117.60
117.60
117.60
TN
4021
164.90
104.90
104.90
104.90
104.90
4029
156.90
96.90
96.90
96.90
96.90
9011
154.60
153.60
153.60
153.60
153.60
9012
99.00
98.00
98.00
98.00
98.00
9013
146.40
131.40
131.40
131.40
TN
9014
168.60
153.60
153.60
153.60
153.60
9019
109.70
94.70
94.70
94.70
TN
9092
154.70
127.70
127.70
127.70
TN
9093
172.20
112.20
112.20
112.20
112.20
9094
163.40
103.40
103.40
103.40
103.40
9095
140.80
80.80
80.80
80.80
80.80
1901.9082 = Fr. 426.50
1901.9091 = Fr. 478.50 1901.9092 = Fr. 252.70
TN
par 100 kg brut
par 100 kg brut
du tarif douanier
2968
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
CZ des PED
SK
IL
EE
LV
LT
RO
PL
BG
HU
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2001.9021
25.00
22.60
22.60
22.60
22.60
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
166.40
156.40
156.40
156.40
TN
2012
123.60
113.60
113.60
113.60
TN
8000
25.00
22.60
22.60
22.60
22.60
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
22.60
22.60
22.60
22.60
2101.1090
157.10
113.10
113.10
113.10
TN
2090
121.70
77.70
77.70
77.70
2106.1011
167.60
123.60
123.60
123.60
TN
9021
170.20
50.20
50.20
50.20
TN
9022
162.60
42.60
42.60
42.60
IN
9023
152.00
32.00
32.00
32.00
TN
9040
71.10
27.10
27.10
27.10
TN
9081
698.30
654.30
654.30
654.30
TN
9082
354.50
301.50
301.50
301.50
TN
9083
345.40
301.40
301.40
301.40
TN
9084
193.50
149.50
149.50
149.50
TN
9091
276.00
232.00
232.00
232.00
TN
9092
192.40
148.40
148.40
148.40
TN
9093
122.30
78.30
78.30
78.30
TN
9094
85.60
41.60
41.60
41.60
TN
9095
82.70
38.70
38.70
38.70
9096
64.20
20.20
20.20
20.20
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 77.70
Fr. 103.70
Fr. 38.70
TN
C
N36325
2969
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne
du 12 novembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 7 de l'accord du 10 décembre 19921) entre les pays de l'AELE et la Pologne;
en application de l'arrangement du 10 décembre 19922) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Pologne et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées en Pologne pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non
RS 632.319.649
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RS 946.201
2970
1993 - 391
C
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 1U decembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que onzième alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19922) entre les pays de l'AELE et la Pologne,
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:
a. article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne;
b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange;
c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie;
d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19926) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;
RS 632.411.3
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
2971
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19921) entre les pays de l'AELE et Israël;
f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie;
g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie;
h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie;
i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19925) entre les pays de l'AELE et la Roumanie;
k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19936) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie;
m. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19928) entre les pays de l'AELE et la Pologne.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1993.
12 novembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36337
RS 0.632.314.491; RO 1993 2477 5) RO 1993 ... (FF 1993 II 444)
RO 1993 . (FF 1993 II 395)
RO 1993 . (FF 1993 II 410)
RO 1993 . (FF 1993 II 426)
RO 1994 . (FF 1994 ..
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RO 1994 . . (FF 1994 ... )
2972
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0101.1100/
0302.1200
exempt
0306.1100/ 0307.9900
exempt
0102 9010/
2100/
0402.2110
9090
exempt
6600
exempt
9110
20 .--
0103.9100/
6910
0403.1010
em8)
9200
exempt
6990
exempt
1020
100 .--
0104.1000
exempt
7000
0406.1010
24 .--
0105.9900
exempt
0303.1000
1020
32 .--
0106.0090
exempt
2200
exempt exempt
1090
40 .--
0201.1000/
2900
2000/
3000
exempt
3100/
3000
64 .--
0202.1000/
7800
exempt
0407.0000 0408.9100
12 .--
3000
exempt
7910
exempt
9900
32 .--
0206.9000
exempt
8000
0409.0000
0207.1000
24 .--
0304.1020
0504.0010/
2100
15 .--
1090
exempt
0090
exempt
2200
24 .--
2020/
0505.1010/
2300
15 .--
2090
exempt exempt exempt
0601.1010 0602.4090
17 .--
4300
15 .--
2000
9999
exempt exempt
0208.1000
15 .--
3090/
0603.1011/
9000
4200
exempt
1012
exempt
0210.1100
exempt
4910
1019
20 .--
1900
exempt
4990/
9010
exempt
0301.1000
5100
exempt
9090
125 --
9200/
5910
0604.1090
exempt
9300
exempt
5990/
9990
50 .--
9910
6300
exempt
0701.1000
exempt
9990
exempt
6910
9000
3 .--
6990
exempt
0702.0000
*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe 1
2973
3100
22.50
9090
0511.9900
exempt exempt
4100/
0305.1000
5000
exempt
3010
9090
64 .--
0203.1100/
7990
1990
exempt
1900
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0703.1010/
0713.2010
exempt
0909.2000/ 5000
exempt
9000
5 .--
3110
exempt
0910.4000
exempt
0704.1000
exempt
3190
2.25
1001.1020
exempt
2000
5 .--
3210
exempt
9020
exempt
9010
exempt
3290
2.25
1002.0020
exempt
9090
5 .--
3310
exempt 2.25
1004.0000
exempt
1190/
3910
exempt
1008.1000/
1900
5 .--
3990
2.25
3000
exempt
2100
3.50
4090
2.25
9012/
0706.1000/
5090
2.25
9090
exempt
9010
2.10
9090
2.25
1104.3000
exempt
9020
3.50
0714.2000
exempt
1105.2020
exempt
9090
5 .--
0808.1010
exempt
1107.1090
0707.0000
5 .--
1090
2.50
1108.1300
0708.1000/
0809.2000
exempt
1204.0000/
9000
5 .--
4010/
1206.0000
exempt
0709.2000
3.50
4090
exempt
1209.1100
exempt
4000
5 .--
0810.1000/
9100/
5100
exempt
4000
exempt
9900
exempt
6011
exempt
0811.1000
1210.1000/
6012
5 .--
2010
32 .--
2000
exempt
7000
5 .--
2090
1211.9090
exempt
0710.4000
em
9010
20 .--
1212.9100
exempt
0711.1000
5 .--
9090
9090
exempt
4000
5 .--
0812.2000
8 .--
1214.9000
exempt
9000
9000
1302.1900
exempt
0712.1000
10 .--
0813.1000/
1302.3100/
2000/
2010
exempt
3900
3000
exempt
2090
28.80
1404.2010/
9010
3000
36 .--
2090
exempt
9090
4011
9.60
1501.0010
0713.1010 1090
2.25
5011
4.80
3000
5019
9.60
1506.0000
2000
exempt
2090
2 25
1003.0000
exempt
0705.1110
3.50
3390
36 .-
1504.1000/
exempt
4019
2974
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit .
No du tarif
Taux du droit
Fr. par
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
100 kg brut
1515.1100
1901.2093/
2005.2011/
3000
2099
em
2012
em
1516.1000
9051/
4090
56 .--
2000
9052
em
5190
56 .--
1518.0010
9071/
8000
em
0091/
9075
em
2006.0090
0099
exempt
9081/
2008.1110
em
1519.1300
exempt
9082
8000
24 .--
1601.0090
60 .--
9089
em
9100
exempt
1602.1000
42.50
9091/
9919
20 .--
2010
exempt
9092
9992
24 .--
4110
52 .--
9093/
9993
em
1603.0000
9096
em
2009.8010
16 .--
1604.1100/
9099
exempt
8091
22.40
1605.9000
exempt
1902.1100/
8092
56 .--
1702.5000
exempt
4900
em
9010
16 .--
9010
1903.0000
2 .--
9092
1704.1010/
1904.1000
20 .--
9093
1030
em
9020
24 .--
2101.1090
em
9010/
9090
em
2090
em
9031
em
1905.1010/
3000
9041/
9019
em
2102.2000
9093
em
9020
32 .--
2103.1000
exempt
1804.0000
exempt
9092/
2000
exempt
1806.1010/
9095
em
9000
exempt
1020
em
2001.9021
em
2104.1000
exempt
2091/
9029
2000
9029
em
2002.9010
6.50
2105.0000
1901.1011/
9029
11.50
2106.1011
em
1022
em
2003.1000
exempt
1019
exempt
2081/
2004.9011
33.60
9021/
2082
9019
9023
em
2083
em
9021
16 .--
9024
exempt
2091/
9023
em
9030
20 .--
2092
9029
9040
em
C
C
2975
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg
brut
2106.9081/
2701.1100/
2905.1590
exempt
9096
em
2706.0000
exempt
1690/
9099
exempt
2708.1000/
1700
exempt
2202.1000
6.40
2000
exempt
1990
exempt
9090
6.40
2712.1000/
2190
exempt
2203.0010
6 .-- 34)
2716.0000
exempt
2290
exempt
0020
3.50 34)
2801.1000/
exempt
4200
exempt
0039
8 .-- 34)
2901.1019
exempt
4300
em
2205.1010/
1099
exempt
4400/
9020
exempt
2190
exempt
5000
exempt
2207.1000/
exempt
2390
exempt
2908.9090
exempt
2208.9010
exempt
2419
exempt
2909.1100
exempt
9021
2429
exempt
1990
exempt
9022
2912
exempt
2090
exempt
9090
2919
exempt
3090
exempt
2301.2000
exempt
2999
exempt
4100
exempt
2303.1000/
2902.1190
exempt
4290
exempt
2000
exempt
1990
exempt
4390
exempt
2304.0000
exempt
2090
exempt
4490
exempt
2306.4000
exempt
3090
exempt
4990
exempt
2309.9010
5.60
4190
exempt
5090
exempt
9020
exempt
4290
exempt
6090
exempt
9030
2 .--
4390
exempt
2910.1000/ 2942.0000
exempt
2401.1090
exempt
5000
exempt
3001.1000/
2090
exempt
6090
exempt
3006.6000
exempt
3090
exempt
7090
exempt
3101.0000/
2402.2010/
9090
exempt
3105.9000
exempt
9000
exempt
2903.1100/
3201.1000/
2501.0010/
2904.9000
exempt
3215.9000
exempt
2530.9000
exempt
2905.1190
exempt
3301.1100/
2601.1100/
1290
exempt
3307.9090
exempt
2621.0000
exempt
1300
exempt
3401.1100/
1490
exempt
3407.0000
exempt
O
0031
6 .-- 34)
2851.0000
2290
exempt
2906.1100/
2000
9040
exempt
4490/
2990/
2976
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
3501.9000
4201.0000/
5901.1000/
3502.1000
4206.9000
exempt
5911.9000
exempt
9000
4301.1000/
6001.1000/
3503.0000/
4304.0000
exempt
6002.9900
exempt
3504.0000
exempt
4401.1010/
6101.1000/
3505.1000
4421.9000
exempt
6117.9090
exempt
2000
4.80
4502.0000/
6201.1100/
3506.1000/
4504.9000
exempt
6217.9090
exempt
3507.9000
exempt
4601.1000/
6301.1010/
3601.0000/
4602.9000
exempt
6310.9000
exempt
3606.9090
exempt
4701.0000/
6401.1000/
3701.1000/
4707.9000
exempt
6406.9990
exempt
3705.9000
exempt
4801.0000/
6501.0000/
3706.1010
exempt
4823.9090
exempt
6507.0000
exempt
9010
exempt
4901.1000
6601.1000/
3707.1000/
4911.9900
exempt
6603.9000 6701.0000/
exempt
9000
exempt
5001.0000/
3801.1000/
5007.9030
exempt
6704.9000
exempt
3811.2900
exempt
5101.1100/
6801.0000/
9090/
5113.0000
exempt
6815.9900 6901.0000/
exempt
3813.0000
exempt
5201.0010/
3814.0090/
5212.2500
exempt
6914.9099
exempt
3816.0000
exempt
5303.1000/
7001.0000/
3817.1090
exempt
5311.0000
exempt
7020.0000
exempt
2090
exempt
5401.1000/
7101.1000/
3818.0000/
5408.3400
exempt
7118.9030
exempt
3823.9020
exempt
5501.1000/
7201.1000/
3823.9090
exempt
5516.9400
exempt
7229.9022
exempt
3901.1000/
5601.1000/
7301.1000/
3926.9000
exempt
5609.0000
exempt
7326.9034
exempt
4001.1000/
5701.1000/
7401.1000/
4017.0090
exempt
5705.0000
exempt
7419.9929
exempt
4101.1000/
5801.1000/
7501.1000/
4111.0000
exempt
5811.0000
exempt
7508.0020
exempt
2977
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
7601.1000/
8409.9912
8706.0010
exempt exempt
7616.9090
exempt
9913/
0022
7801.1000/
8485.9092
exempt
0031
53 .--
7806.0020
exempt
8501.1010/
0032
67 .--
7901.1100/
8548.0030
exempt
0033
81 .--
7907.9020
exempt
8601.1000/
0041
exempt
8001.1000/
8609.0000
exempt
0044/
8007.0020
exempt
8701.1000/
0059
exempt
8101.1000/
9000
exempt
8707.9010
exempt
8113.0090
exempt
8702.1020
exempt exempt
8708.1000
8215.9900
exempt
8703.1000/
2100/
8301.1000/
2310
53 .--
2910
exempt
8311.9000
exempt
2320
67 .--
2990
8401.1000/
2330
81 .--
3100
8406.9020
exempt
2410
67 .--
3910
exempt
8407.1000/
2420
81 .--
3990
3200
exempt
3100/
4010/
3310
3210
53 .--
4080
exempt 47)
3390
exempt
3230
81 .--
5010/
3410
3310
67 .--
5080
exempt
3420/
exempt
9010
53 .-
6010
exempt
8408.1010/
9020
67 .--
6090
1020
exempt
9030
81 .--
7010/
2010
8704.1000
exempt
7080
exempt 48)
9093
exempt
2300
exempt
8000/
8409.1000/
3130/
9291
exempt
9111
exempt 43)
3200
exempt
9299
9112
9030
exempt
9310
exempt
9113/
8705.1010/ 9090
exempt
9410
exempt
9912
exempt 44)
9490
81 .--
5090
2020/
2130/
7090
3320/
3220
67 .--
4090
8201.1000/
9020
9090
0
2978
9390
9911
3320
9093
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8708.9910/ 9992 9999
exempt 49)
9001.1000/ 9033.0000
exempt
9401.1010/ 9406.0090
exempt
9101.1100/
9501.0000/
9114.9000
exempt
9508.0000
exempt
8/09.1100/ 8716.9099
exempt
9201.1000/
9601.1000/
8801.1000/
9209.9900
exempt
9618.0090
exempt
8805.2000
exempt
9301.0000/
9701.1000/
8901.1000/
9307.0000
exempt
9706.0000
exempt
8908.0000
exempt
0
C
2979
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
Notes de bas de page
exempt Fr. 15 .--
ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt exempt
ex 0301.9910: saumon
ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes
exempt
ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt
ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon
exempt exempt
em = élément mobile
ex 0702.0000: importés du 1er novembre au 31 mars
0109.0000: miel d'acacias
exempt Fr. 30 .-- Fr. 48 .--
pomme de terre Fr. 5 .--
Fr. 10 .--
pomme de terre
Fr. 22.50
Fr. 36 .--
Fr. 5 .--
ex 1107.1090: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication de la bière ou l'alimentation des animaux Fr. 5 .--
ex 1108.1300:
produits de ce numéro, autres que pour la fabrication de la bière ou l'alimentation des animaux Fr. 3 .--
produits de ces numéros, modifiés chimiquement
exempt
ex 1501.0010, 1504.1000/3000, 1506.0000, 1515.1100, 3000, 1516.1000, 1518.0010:
ex 1516.2000:
huile de ricin hydrogénée (résine opal)
exempt
ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons
ex 1702.9010:
maltose, chimiquement pur
exempt exempt
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
champignons
exempt Fr. 40 .--
pois, haricots et oignons
Fr. 56 .--
produits de ce numéro, à l'exception des fruits
tropicaux et des fruits à pépins
Fr. 22.50
produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins
Fr. 22.40
produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins Fr. 56 .--
exempt
autres:
entiers ou en morceaux
Fr. 1.60
Fr. 29 .--
2980
pois, haricots et oignons
exempt
produits de ces numéros à usages techniques
Fr. 20 .--
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
Fr. 4 .--
ex 2104.2000: produits de ce numéro, exceptés ceux contenant de la viande ou des abats
2105.0000: - contenant du cacao - autres
exempt Fr. 47.50 Fr. 100 .--
2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.
2208.9021, 9022:
exempt
Fr. 45 .--
colles de caséine Fr. 15 .--
ex 3501 9000: 38) ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt
ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
3505.1000:
exempt exempt Fr. 4.80
exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 .
exempt
ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre
exempt
exempt
pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et
8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
O
2981
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation 1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation1)
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5
exempt
38
exempt
6
exempt
41
exempt
7
exempt
42
exempt
8
exempt
43
exempt
35
exempt
44
exempt
36
exempt
45
exempt
37
exempt
46
exempt
N36337
0
2982
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
du 24 janvier 1992
L'Office fédéral du logement,
vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,
arrête:
Article premier Limite de revenu
1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixés selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire du logement, en aucun cas cependant 54 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982=100).
2 A ce montant s'ajoutent 4800 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 132 000 francs est considéré comme revenu.
Art. 2 Limite de fortune
O
1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 132 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982 = 100).
2 A ce montant s'ajoutent 10 000 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
RS 842.21 1) RS 842.2
1993 - 766
2983
Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
RO 1993
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 13 février 19901) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.
24 janvier 1992
Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim
N36324
2984
Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE)
du 20 octobre 1993
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vil les articles 5, 7 à 9, 27 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'approbation, la vérification et la maintenance des appareils mesureurs (appareils) des substances émises par les moteurs à com- bustion sous forme de composants gazeux, fluides et solides lors de l'entretien du système antipollution, d'un contrôle subséquent des gaz d'échappement ou lors de l'établissement des valeurs de référence. Elle s'applique en particulier aux appareils mesurant les gaz d'échappement des véhicules à moteur soumis à la loi fédérale sur la circulation routière 3).
Art. 2 Appareils
Au sens de la présente ordonnance, un appareil comprend toutes les parties nécessaires à effectuer une mesure exacte ou à faciliter le processus de mesurage, ainsi que le dispositif de prélèvement, le dispositif d'enregistrement, de calcul et d'affichage des résultats de mesure ainsi que tous les autres dispositifs qui peuvent influencer d'une quelconque manière les résultats du mesurage.
Art. 3 Conditions de référence
Les résultats de mesure doivent être réduits à une température de 20°℃ et une pression de 101 325 Pa, si l'état de la technique tel qu'il ressort en particulier des normes et recommandations internationales ne fixe pas des conditions de ré- férence différentes.
RS 941.242
RS 941.20
RS 941.210
RS 741.01
1993 - 746
2985
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion
RO 1993
Section 2: Exigences applicables aux appareils
Art. 4 Qualités métrologiques
1 La construction et les qualités métrologiques des appareils doivent correspondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les normes et recommandations internationales ou lorsque celles-ci font défaut, dans les direc- tives de l'Office fédéral de métrologie (Office).
2 Les limites d'erreur tolérées en service sont les mêmes que celles applicables à la vérification.
Art. 5 Compétences de l'Office
0
1 L'Office édicte, après consultation de l'Office fédéral de la police et le cas échéant des offices fédéraux directement concernés, des directives qui précisent l'état de la technique.
2 Il spécifie nommément les normes et recommandations internationales appli- cables.
Section 3: Admission à la vérification
Art. 6
1 Pour être admis à la vérification, les appareils doivent être approuvés par l'Office conformément aux articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance sur les verifica- tions.
2 L'Office délivre l'approbation lorsque la construction et les qualités métrolo- giques de l'appareil ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien détermi- nés par le fabricant correspondent à l'état de la technique.
3 Les travaux de maintenance et d'entretien obligatoires de même que les justificatifs y relatifs doivent être décrits dans le manuel d'utilisation; ils sont déterminés par le fabricant et font partie intégrante de l'approbation.
Section 4: Vérification et entretien
Art. 7 Obligation de vérifier et procédure
1 Tout appareil pouvant fournir une pièce officielle est soumis à l'obligation d'être vérifié. Le poinçon d'un appareil ne peut être annulé, au sens de l'article 17 de l'ordonnance sur les vérifications, qu'après une modification de l'appareil empê- chant l'impression d'une pièce officielle. L'Office règle les détails techniques d'application.
2 Chaque appareil doit être vérifié une fois par année. L'Office peut allonger ou raccourcir ce délai lors de l'approbation si les qualités métrologiques du modèle le permettent ou l'exigent.
2986
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion
RO 1993
3 L'appareil sera vérifié dans les conditions usuelles d'emploi. Si les conditions métrologiques le permettent, l'examen se fera au lieu d'utilisation. L'examen de parties isolées d'appareil n'est autorisé qu'en cas d'extrême nécessité. L'Office règle les détails de la vérification.
4 Selon l'article 18 de l'ordonnance sur les vérifications, un appareil dont les scellés ont été endommagés ne peut plus être utilisé pour des mesurages officiels.
5 Tout appareil dont les qualités métrologiques sont fortement détériorées ou dont l'obligation de maintenance selon l'article 8 n'est manifestement pas respec- tée peut être scellé de manière à empêcher son utilisation. L'Office règle les détails techniques d'application.
6 Sont soumis au contrôle de l'Office les instruments spéciaux de mesure el d'examen utilisés pour la vérification et le service d'entretien.
Art. 8 Obligation d'entretien
1 Le détenteur est responsable du maintien des qualités métrologiques et de la formation de l'utilisateur de son appareil, en particulier pour l'exécution correcte des travaux d'entretien selon le manuel d'utilisation.
2 Tous les travaux d'entretien doivent être prouvés conformément au manuel d'utilisation.
3 Un appareil dont les scellés ont été endommagés doit être annoncé dans les cinq jours à l'Office de vérification compétent et doit être revérifié dans les 30 jours si le scellé n'a pas été enlevé et remplacé par une personne autorisée au sens de l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications.
Art. 9 Annonce et mise en service
Les appareils mis en service pour la première fois ou après un changement définitif d'emplacement doivent être annoncés sans délai à l'Office de vérification compétent par le détenteur. L'Office est compétent en cas d'approbation indivi- duelle ou limitée.
C
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 mai 19851) sur les appareils mesureurs des gaz d'échappe- ment des moteurs à allumage commandé (Ordonnance sur les appareils mesu- reurs des gaz d'échappement) est abrogée.
2987
Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion
RO 1993
Art. 11 Dispositions transitoires
1 Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures peuvent:
a. être présentés à la vérification initiale selon le droit antérieur jusqu'au 31 décembre 1995;
b. continuer à être présentés à la vérification ultérieure s'ils ont été vérifiés initialement conformément au droit antérieur.
2 Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures doivent être contrôlés tous les six mois par une personne autorisée selon l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications. Tous les travaux d'entretien doivent être prouvés dans un document d'entretien selon les directives de l'Office dès le 1er janvier 1995.
3 L'obligation d'entretien des appareils mesureurs des composants gazeux approu- vée selon les dispositions antérieures peut être adaptée au nouveau droit lors d'une approbation complémentaire.
4 Les appareils de mesure de fumée diesel d'après la méthode par filtre selon le chiffre 3.2.3 de l'ordonnance du DFJP concernant l'entretien et le contrôle subséquent des voitures automobiles quand aux émissions de gaz d'échappement et de fumées peuvent sans approbation de modèle être utilisés pour l'entretien des véhicules diesel si les travaux d'entretien sont conformes aux directives du fabricant et consignés, selon les directives de l'Office, dans un document d'entre- tien.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
20 octobre 1993
Département fédéral de justice et police: Koller
2988
Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort
RS 0.101.06; RO 1987 1807
Champ d'application du protocole nº 6 le 15 octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Hongrie
5 novembre 1992
1er décembre
1992
Malte
26 mars
1991
1er avril
1991
Slovaquie
18 mars
1er janvier
1993
République tchèque
18 mars
1er janvier
1993
N36320
C
1993 - 750
2989
Protocole nº 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RS 0.101.07; RO 1988 1598
Champ d'application du protocole nº 7 le 15 octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Italie 2)
7 novembre 1991
1er février
1992
Hongrie 3)
5 novembre 1992
1er février
1993
Slovaquie
18 mars
1er janvier
1993
République tchèque
18 mars
1er janvier
1993
Déclaration
Italie
La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.
N36321
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1602, 1990 270 et 1991 793.
Déclaration, voir ci-après.
Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie.
2990
1993 - 751
0
Protocole nº 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RS 0.101.08; RO 1989 2371
Champ d'application du protocole nº 8 le 15 octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie
7 septembre 1992
7 septembre 1992
Finlande
10 mai
1990
10 mai
1990
Hongrie
5 novembre
1992
5 novembre
1992
Pologne
19 janvier
1993
19 janvier
1993
Slovaquie
18 mars
1er janvier
1993
République tchèque
18 mars
1er janvier
1993
N36322
1993 - 752
2991
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Bulgarie
du 30 septembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:
O
Article premier
1 La convention signée le 28 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 10 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 30 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35109
2992
1993 - 758
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 28 octobre 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19921) Instruments de ratification échangés le 26 octobre 1993 Entrée en vigueur le 10 novembre 1993
La Confédération suisse et
la République de Bulgarie
désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans le but de développer et de faciliter leurs relations économiques,
sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
C
a) en Bulgarie:
(i) l'impôt sur le revenu total;
(ii) l'impôt sur les bénéfices;
(iii) l'impôt sur les bâtiments;
(ci-après désignés par «impôt bulgare»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
RS 0.672.921.41 1) RO 1993 2992
1993 - 759
2993
Doubles impositions
RO 1993
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie, et quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la Bulgarie exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains, conformé- ment au droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; le terme comprend également les sociétés de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé;
2994
Doubles impositions
RO 1993
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
C
a) en ce qui concerne la Bulgarie, toute personne physique qui, en vertu de la législation bulgare, est assujettie à l'impôt en Bulgarie pour son revenu mondial et qui n'est pas résident d'un Etat tiers, ainsi que toute personne morale qui a son siège de direction en Bulgarie ou qui y est enregistrée;
b) en ce qui concerne la Suisse, toute personne qui, en vertu de la législation suisse, est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif et en com- mandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse.
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
2995
O
RO 1993
Doubles impositions
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposition ou d'une foire n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour l'entreprise, d'effectuer des recherches scientifiques, d'exercer une simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage pour autant que l'entreprise n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
2996
Doubles impositions
RO 1993
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
2997
RO 1993
Doubles impositions
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
2998
Doubles impositions
RO 1993
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2999
O
Doubles impositions
RO 1993
revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou
c) sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.
3000
Doubles impositions
RO 1993
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
C
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3001
Doubles impositions
RO 1993
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obliga- tion de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenant de l'Etat contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3002
1
Doubles impositions
RO 1993
Article 14 Professions indépendantes
C 2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
3003
RO 1993
Doubles impositions
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenus, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) est devenu un résident de cet Etat pas pour la seule fin de rendre les services.
3004
Doubles impositions
RO 1993
caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'en étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié, auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
3005
RO 1993
Doubles impositions
contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination de la double imposition
a) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont impo- sables en Suisse, la Bulgarie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, sont imposables en Suisse, la Bulgarie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt bulgare, calculé avant la déduction, correspondant à ces revenus qui sont imposés en Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Bulga- rie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Bulgarie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Bulgarie conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la
3006
Doubles impositions
RO 1993
fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Bulgarie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Bulgarie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Bulgarie, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
C
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-
3007
RO 1993
Doubles impositions
prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empê- chant la Bulgarie d'imposer au taux prévu par la législation bulgare le montant total des bénéfices d'un établissement stable bulgare d'une personne physique qui est un résident de la Suisse ou d'une société de personnes résident de la Suisse, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices d'un établissement stable d'un Etat tiers.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
3008
Doubles impositions
RO 1993
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et fonctionnaires consu- laires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les residents de cet Etat.
C 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
A partir du jour où la présente Convention est applicable, l'échange des notes entre la Bulgarie et la Suisse concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne du 20 janvier 19691) perd sa validité.
Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
3009
Doubles impositions
RO 1993
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Otto Stich
Pour la République de Bulgarie: Ivan Kostov
35109
3010
Protocole
Texte original
La Confédération suisse
et
la République de Bulgarie
Sont convenues, lors de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le 28 octobre 1991 à Berne, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
En ce qui concerne la Bulgarie sont également considérées comme entreprises les firmes individuelles et collectives des personnes physiques, ainsi que les activités économiques de ces personnes, enregistrées auprès des municipalités selon la législation bulgare.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, alinéa f), 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international.
3011
Doubles impositions
RO 1993
Aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du paragraphe 2 de l'article 12 ne s'applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
L'expression «personne morale de droit public» ne comprend pas les entreprises de transport aérien, nonobstant du fait qu'elles appartiennent à l'Etat ou à une tierce personne.
Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
0
Pour la
Confédération suisse:
Otto Stich
35109
Pour la
République de Bulgarie:
Ivan Kostov
3012
Doubles impositions
RO 1993
Le Chef du Département fédéral des finances
Berne, le 28 octobre 1991
Son Excellence Monsieur Ivan Kostov Ministre des Finances Sofia
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une appli- cation régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie que l'échange des renseignements qui sont néces- saires à une application régulière et propre à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Répu- blique de Bulgarie.
Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.
35109
Pour la Confédération suisse: Otto Stich
3013
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone
RS 0.814.02; RO 1988 1752
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Algerie
20 octobre
1992 A
18 janvier
1993
Antigua-et-Barbuda
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Arabie saoudite
1er mars
1993 A
30 mai
1993
Bahamas
1er avril
1993 A
30 juin
1993
Barbade
16 octobre
1992 A
14 janvier
1993
Bénin
1er juillet
1993 A
29 septembre
1993
République centrafricaine
29 mars
1993 A
27 juin
1993
Chypre
28 mai
1992 A
26 août
1992
Corée (Sud)
27 février
1992 A
27 mai
1992
Côte d'Ivoire
5 avril
1993 A
4 juillet
1993
Croatie
21 septembre
1992 S
8 octobre
1991
Cuba
14 juillet
1992 A
12 octobre
1992
République dominicaine
18 mai
1993 A
16 août
1993
Dominique
31 mars
1993 A
29 juin
1993
El Salvador
2 octobre
1992 A
31 décembre
1992
Grenade
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Guinée
25 juin
1992 A
23 septembre 1992
Guyana
12 août
1993 A
10 novembre
1993
Indonésie
26 juin
1992 A
24 septembre 1992
Israël
30 juin
1992 A
28 septembre
1992
Jamaïque
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Kiribati
7 janvier
1993 A
7 avril
1993
Koweït
23 novembre
1992 A
21 février
1993
Liban
30 mars
1993 A
28 juin
1993
Iles Marshall
11 mars
1993 A
9 juin
1993
Maurice
18 août
1992 A
16 novembre
1992
Monaco
12 mars
1993 A
10 juin
1993
Namibie
20 septembre 1993 A
19 décembre
1993
Nicaragua
5 mars
1993 A
3 juin
1993
3014
1993 - 689
RO 1993
Protection de la couche d'ozone
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Niger
9 octobre
1992 A
7 janvier
1993
Pakistan
18 décembre
1992 A
18 mars
1993
Papouasie-Nouvelle-Guinée
27 octobre
1992 A
25 janvier
1993
Paraguay
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Roumanie
27 janvier
1993 A
27 avril
1993
Saint-Kitts-et-Nevis
10 août
1992 A
8 novembre
1992
Sainte-Lucie
28 juillet
1993 A
26 octobre
1993
Iles Salomon
17 juin
1993 A
15 septembre
1993
Samoa
21 décembre
1992 A
21 mars
1993
Sénégal
19 mars
1993 A
17 juin
1993
Seychelles
6 janvier
1993 A
6 avril
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Soudan
29 janvier
1993 A
29 avril
1993
Swaziland
10 novembre
1992 A
8 février
1993
Tanzanie
7 avril
1993 A
6 juillet
1993
Tuvalu
15 juillet
1993 A
13 octobre
1993
Zimbabwe
3 novembre
1992 A
1er février
1993
N36326
3015
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RS 0.814.021; RO 1989 477
I
Annexe D (RO 1993 1736)
Le 20 avril 1993, le Gouvernement singapourien a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que «la République de Singapour est mainte- nant en position d'approuver dans son entier la liste des produits figurant à l'annexe D, et ceci avec effet immédiat».
II Champ d'application du protocole le 1er octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
20 octobre
1992 A
18 janvier
1993
Antigua-et-Barbuda
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Arabie saoudite
1er mars
1993 A
30 mai
1993
Bahamas
4 mai
1993 A
2 août
1993
Barbade
16 octobre
1992 A
14 janvier
1993
Brunéi
27 mai
1993 A
25 août
1993
République centrafricaine
29 mars
1993 A
27 juin
1993
Chypre
28 mai
1992 A
26 août
1992
Corée (Sud)
27 février
1992 A
27 mai
1992
Côte d'Ivoire
5 avril
1993 A
4 juillet
1993
Croatie
21 septembre 1992 S
8 octobre
1991
Cuba
14 juillet
1992 A
12 octobre
1992
République dominicaine
18 mai
1993 A
16 août
1993
Dominique
31 mars
1993 A
29 juin
1993
El Salvador
2 octobre
1992 A
14 janvier
1993
Grenade
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Guinée
25 juin
1992 A
23 septembre
1992
Guyana
12 août
1993 A
10 novembre
1993
Inde
19 juin
1992 A
17 septembre
1992
Indonésie
26 juin
1992
24 septembre 1992
3016
1993 - 690
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Israël
30 juin
1992
28 septembre 1992
Jamaïque
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Kiribati
7 janvier
1993 A
7 avril
1993
Koweït
23 novembre
1992 A
21 février
1993
Liban
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Iles Marshall
11 mars
1993 A
9 juin
1993
Maurice
18 août
1992 A
16 novembre
1992
Monaco
12 mars
1993 A
10 juin
1993
Namibie
20 septembre 1993 A
19 décembre
1993
Nicaragua
5 mars
1993 A
3 juin
1993
Niger
9 octobre
1992 A
7 janvier
1993
Pakistan
18 décembre
1992 A
18 mars
1993
Papouasie-Nouvelle-Guinée
27 octobre
1992 A
25 janvier
1993
Paraguay
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Pérou
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Roumanie
27 janvier
1993 A
27 avril
1993
Saint-Kitts-et-Nevis
10 août
1992 A
8 novembre
1992
Samoa
21 décembre
1992 A
21 mars
1993
Sénégal
6 mai
1993
4 août
1993
Seychelles
6 janvier
1993 A
6 avril
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Soudan
29 janvier
1993 A
29 avril
1993
Swaziland
10 novembre
1992 A
8 février
1993
Tanzanie
16 avril
1993 A
15 juillet
1993
Zimbabwe
3 novembre
1992 A
1er février
1993
3017
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
III
Amendement au protocole
Adopté à Londres le 29 juin 1990
RO 1993 1078
Champ d'application de l'amendement le 1er octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
23 février
1993 A
24 mai
1993
Arabie saoudite
1er mars
1993 A
30 mai
1993
Argentine
4 décembre
1992
4 mars
1993
Autriche
11 décembre
1992
11 mars
1993
Bahamas
4 mai
1993
2 août
1993
Bahreïn
23 décembre
1992
23 mars
1993
Corée (Sud)
10 décembre
1992 A
10 mars
1993
Dominique
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Egypte
13 janvier
1993
13 avril
1993
Equateur
23 février
1993
24 mai
1993
Grande-Bretagne
Hong Kong, Terre
antarctique britannique,
Guernesey
8 septembre 1993
8 septembre 1993
Grèce
11 mai
1993
9 août
1993
Jamaïque
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Liban
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Iles Marshall
11 mars
1993 A
9 juin
1993
Monaco
12 mars
1993 A
10 juin
1993
Pakistan
18 décembre
1992 A
18 mars
1993
Papouasie-Nouvelle-Guinée
4 mai
1993
2 août
1993
Paraguay
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Pérou
31 mars
1993 A
29 juin
1993
Portugal
24 novembre
1992
22 février
1993
Roumanie
27 janvier
1993 A
27 avril
1993
Sénégal
6 mai
1993
4 août
1993
Seychelles
6 janvier
1993 A
6 avril
1993
Singapour
2 mars
1993 A
31 mai
1993
Slovénie
8 décembre
1992
8 mars
1993
Tanzanie
16 avril
1993 A
15 juillet
1993
3018
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-46 vom 23.11.1993 (S. 2955-3018) RO-1993-46 du 23.11.1993 (p. 2955-3018) RU-1993-46 del 23.11.1993 (p. 2955-3018)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
23.11.1993
Date
Data
Seite
2955-3018
Page
Pagina
Ref. No
30 005 233
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.