Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 16 novembre 1993
2936 Règlement des employés
2937 Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs
2940 Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses
2944 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2949 Liste des analyses avec trafic (Liste des analyses)
2950 Ordonnance sur la vente du bétail
2951 Normes de composition pour les succédanés du lait
2952 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
2953 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993
2954 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs
2935
Règlement des employés
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 83, deuxième phrase
... Il règle en particulier l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 18 août 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36265
2936
1993 - 710
Ordonnance sur l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs
du 13 septembre 1993
Le Département fédéral des finances, vu l'article 83 du règlement des employés du 10 novembre 19591), arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'engagement au service de l'administration générale de la Confédération d'anciens apprentis de celle-ci.
2 Ne peuvent être engagés, en vertu du 1er alinéa, que les anciens apprentis immédiatement inscrits comme chômeurs auprès d'un office du travail à la fin de leur apprentissage ou à la fin de l'école de recrue suivant l'apprentissage.
Art. 2 Droit applicable
Les rapports de service des anciens apprentis sont régis par le règlement des employés du 10 novembre 1959, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 3 Information
Les unités administratives informent leurs anciens apprentis des possibilités d'être engagés par l'administration générale de la Confédération en vertu de la présente ordonnance.
Art. 4 Compétence des unités administratives
1 Les unités administratives sont compétentes pour engager les anciens apprentis, sous réserve de l'article 9.
2 Les chefs du personnel des unités administratives soutiennent les anciens apprentis dans la recherche d'un emploi.
Art. 5 Engagement et durée
Les anciens apprentis sont engagés à titre d'employés non permanents. L'engage- ment est d'un an au plus.
RS 172.221.104.9 1) RS 172.221.104; RO 1993 2936
1993 - 713
2937
RO 1993
Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs
Art. 6 Décision d'engagement
1 Les anciens apprentis reçoivent une décision d'engagement selon l'article 7 du règlement des employés du 10 novembre 1959. La décision précise également le cahier des charges.
2 Lorsqu'un engagement est conclu, le service du personnel de l'unité ad- ministrative concernée en informe l'office du travail compétent.
Art. 7 Salaire
1 Le salaire est versé mensuellement; il est calculé sur une moyenne de 21,75 jours par mois au taux fixé à l'article 41 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI).
2 L'ancien apprenti n'a pas droit à des allocations supplémentaires telles que l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire ou des allocations sociales.
3 Le salaire est versé à la même période que celui des fonctionnaires et employés de l'administration générale de la Confédération.
4 Le paiement du salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité est régi par l'article 28 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI).
5 Le paiement du salaire en cas de service militaire ou dans la protection civile est régi par l'article 26 LACI.
Art. 8 Activité de l'ancien apprenti
1 Les anciens apprentis sont chargés de travaux correspondant à leur niveau de formation.
2 Ils disposent du temps nécessaire à la recherche d'un emploi convenable.
Art. 9 Financement
1 L'Office fédéral du personnel fixe le montant annuel et l'inscrit à son budget. 2 Il décide de l'octroi des crédits.
Art. 10 Coordination
L'Office fédéral du personnel est chargé de la coordination.
RS 837.02
RS 837.0
2938
Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs
RO 1993
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993, sous réserve de l'approbation des crédits par la délégation des finances.
13 septembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36309
C
2939
Ordonnance
sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses
du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 5e alinéa, 6, 4e alinéa, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Section 1: Assujettissement à l'impôt et objet de l'impôt
Article premier Assujettissement à l'impôt
1 Sont assujettis à l'impôt au sens de l'article 3, 5€ alinéa, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou éta- blissements de droit public suisses, pour autant qu'ils résident à l'étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu'en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l'usage. Les personnes qui séjournent à l'étran- ger durant une période moins longue sont imposables selon l'article 3, 1er alinéa, LIFD.
2 Si la personne concernée est déjà domiciliée à l'étranger avant de devenir un employé au sens du 1er alinéa, elle est immédiatement imposable conformément à l'article 3, 5e alinéa, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.
Art. 2 Revenus imposables
1 Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l'article premier, 1er alinéa, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:
a. les revenus provenant de ce rapport de travail, à l'exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d'achat entre la Suisse et l'étranger peuvent être prises en considération;
b. les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d'après leur valeur marchande au domicile étranger;
c. le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l'article 21 LIFD;
d. le rendement de la fortune mobilière selon l'article 20 LIFD.
RS 642.110.8 1) RS 642.11; RO 1991 1184
2940
1993 - 651
Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger
RO 1993
2 Pour les contribuables qui, en vertu de l'article premier, 1er alinéa, ne sont que partiellement exonérés à l'étranger de l'impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon le 1er alinéa, lettres a à c.
Art. 3 Dépenses déductibles
Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas compensées par l'employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles.
1
Art. 4 Revenus du conjoint et des enfants domiciliés à l'étranger
1 Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont totalement exonérés des impôts sur le revenu, tous les rendements de la fortune du conjoint et des enfants sont imposables.
2 Les autres revenus éventuels obtenus dans le pays d'accueil ne sont pas imposés en Suisse.
Section 2: Compétence territoriale et calcul de l'impôt dans le temps
Art. 5 Compétence territoriale
1 Si un employé est assujetti à l'impôt selon l'article premier à la suite du transfert de son domicile à l'étranger, le canton qu'il a quitté demeure compétent en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en vigueur dans ce canton.
2 Au terme de cette période fiscale, la compétence passe à la commune d'origine, qui procède à la taxation conformément au système de calcul en vigueur dans le canton.
3 Si l'assujettissement à l'impôt au sens de l'article premier prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, la commune d'origine reste compétente en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en cours.
4 Au demeurant, les articles 11 à 13 de l'ordonnance du 16 septembre 19921) sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques sont applicables par analogie.
Si, pendant le séjour du contribuable à l'étranger, son conjoint reste en Suisse, c'est la commune d'origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l'article 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile.
6 Si le contribuable n'a pas de commune d'origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l'employeur. S'il acquiert la citoyenneté suisse, les 2e à 5e alinéas sont applicables par analogie.
2941
RO 1993
Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger
Art. 6 Calcul de l'impôt dans le temps pour les agents nouvellement assujettis
1 Pour les agents à l'étranger qui sont nouvellement assujettis à l'impôt selon l'article premier, 2e alinéa, le revenu imposable se calcule conformément à l'article 44 ou 210 LIFD.
2 La compétence territoriale en ce qui concerne leur taxation après le début de l'assujettissement se fonde sur l'article 3, 5e alinéa, LIFD, ainsi que, par analogie, sur l'article 5, 3e à 6ª alinéas, de la présente ordonnance.
Section 3: Obligations de procédure
Art. 7 Contribuable
1 Tout contribuable visé à l'article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S'il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur.
2 Si le conjoint reste en Suisse, c'est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l'article 9 LIFD.
3 Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu'il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.
Art. 8 Employeur
L'employeur est tenu de communiquer à l'Administration fédérale des contribu- tions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d'activité, lorsque leur séjour à l'étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7).
Section 4: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 3 janvier 19671) relatif à l'application aux fonctionnaires et employés permanents du département politique fédéral à l'étranger des dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est abrogé.
2942
Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger
RO 1993
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1995.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36304
2943
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 14, 4e al.
4 Les demandes pour des activités de durée limitée qui ne correspondent pas aux situations énumérées à l'article 15, 4e alinéa, sont examinées dans les limites des nombres maximums des cantons.
Art. 21, 2e al., phrase introductive et let. h
2 L'OFIAMT peut, en imputant les autorisations sur ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:
h. De jeunes étrangers qui effectuent un stage de formation ou de perfectionne- ment dans le cadre de programmes mis en œuvre, sur la base de la réciprocité, par des organismes habilités à agir dans le domaine de l'échange international des jeunes.
Art. 25, al. 1bis
1bis Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon l'article 14, 4e alinéa, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de l'emploi, sans imputation du contingent.
Art. 26, 3ª al.
3 Un étranger peut, en règle générale, recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22).
2944
1993 - 715
Limitation du nombre des étrangers
RO 1993
Art. 29, al. 4bis et 4ter
4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.
4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur.
Art. 39, 1er al., phrase introductive
1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente, lorsque: ..
Art. 40 Abrogé
II
Les appendices 1 à 3 sont modifiés conformément à l'annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36301
2945
Limitation du nombre des étrangers
RO 1993
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1456
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
344
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
N36301
2946
Limitation du nombre des étrangers
RO 1993
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000
Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 115 310 ou 80 pour cent environ.
Zurich
10 848
Schaffhouse
554
Berne
13 713
Appenzell Rh .- Ext.
783
Lucerne
5 548
Appenzell Rh .- Int.
412
Uri
1 239
Saint-Gall
5 001
Schwyz
2 344
Grisons
18 561
Unterwald-le-Haut
1 721
Argovie
3 923
Unterwald-le-Bas
941
Thurgovie
2 547
Glaris
830
Tessin
6 445
Zoug
1 126
Vaud
10 038
Fribourg
3 178
Valais
12 799
Soleure
1 626
Neuchâtel
1 501
Bâle-Ville
1 690
Genève
5 539
Bâle-Campagne
1 580
Jura
823
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1993 sont imputées sur les nombres maximums 1993/94, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
C
N36301
2947
Limitation du nombre des étrangers
RO 1993
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1336
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
314
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1993.
N36301
2948
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986
Nouvelle édition refondue
Le. Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2ª alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses,
arrête:
La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986 est remplacée par une nouvelle édition refondue 2).
Entrée en vigueur: 1er janvier 1994
30 septembre 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36312
RS 832.141.2
Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.
1993 - 744
2949
Ordonnance sur la vente du bétail
Modification du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 23a Elevage de poulains
1 Les poulains qui, selon l'appréciation de la commission fédérale des concours, donnent droit à une prime, peuvent être élevés et débourrés jusqu'à l'âge de trois ans.
2 En vue du versement des contributions, le cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. L'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, de la santé, des allures et de l'aptitude à l'attelage.
3 L'organisation et l'exécution de l'épreuve relèvent de la Fédération suisse d'élevage chevalin.
4 La Confédération participe aux frais de l'épreuve pour un montant de 600 francs au maximum. Les contributions seront échelonnées en fonction des résultats.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36316
2950
1993 - 731
Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait
Modification du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2º al., let. a
2 Sont assimilés aux succédanés du lait:
a. Les farines d'élevage contenant au moins 10 pour cent de matière grasse ou 12 pour cent de composants de lait desséché;
...
Art. 2a, 2º al.
2 L'Office fédéral de l'agriculture fixe, en accord avec l'Administration fédérale des finances, le montant de la contribution destinée à réduire les prix. Ce faisant, il tient compte de la consommation de la poudre de lait écrémé et des ventes de succédanés du lait.
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36317
1993 - 733
2951
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
Modification du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 7e al.
7 Aucun supplément de prix n'est perçu sur les huiles et graisses végétales brutes ou épurées des numéros 1507 à 1515 du tarif douanier, destinées sous revers à la fabrication de mayonnaise, de sauces à salade ou d'autres produits semblables, visés aux articles 118 et 118 bis de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36318
2952
1993 - 736
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993
Remise en vigueur du 20 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 30 juin 19931) instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti dont l'application a été suspendue par le Conseil fédéral le 8 septembre 19932) est remise en vigueur à partir du 21 octobre 1993.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36323
1993 - 767
2953
Protocole nº 2 du 6 mai 1963
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs
RS 0.101.02; RO 1974 2175
Champ d'application du protocole nº 2 le 15 octobre 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie
7 septembre 1992
7 septembre 1992
Hongrie
5 novembre
1992
5 novembre
1992
Pologne
19 janvier
1993
19 janvier
1993
Slovaquie
18 mars
1er janvier
1993
République tchèque
18 mars
1er janvier
1993
N36319
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066, 1984 1494, 1990 58 et 1991 791.
Date de ratification de la convention telle que complétée par le présent protocole.
2954
1993 - 749
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-45 vom 16.11.1993 (S. 2935-2954) RO-1993-45 du 16.11.1993 (p. 2935-2954) RU-1993-45 del 16.11.1993 (p. 2935-2954)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
16.11.1993
Date
Data
Seite
2935-2954
Page
Pagina
Ref. No
30 005 232
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