Federal ordinances and treaty amendments published

30005228Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)19 oct. 1993Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official publication in the Federal Gazette contains several 1993 federal ordinance amendments and related tariff and telecommunications regulations, including entry-into-force dates and annexes. It also publishes amendments concerning customs tariffs for trade with Hungary and updates to the Statute of the Council of Europe. The document is a compilation of regulatory acts and not a judicial dispute.

Regeste Omnilex

Official publication of federal regulatory acts; no adjudication of a contentious legal issue. The document records amendments to existing ordinances, new ordinances, and treaty-related updates, each entering into force on the dates stated in the respective texts. Where annexes or tariff schedules are incorporated, they form part of the regulatory norm by reference and are applicable according to the published transition and entry-into-force clauses.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 41 19 octobre 1993

C

2768 Loi sur la responsabilité. O

2769 Règlement des fonctionnaires (3)

2771 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordon- nance sur l'allocation complémentaire)

2772 Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédé- ration

2773 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie

2784 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE

2795 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE

2796 Installations d'usagers (ODIU). O du DFTCE

2798 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

2809 Statut du Conseil de l'Europe

2767

Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 décembre 19581) relative à la loi sur la responsabilité est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., let. b, 2e et 3ª al.

1

b. Abrogée

2 Le Département fédéral des finances et des douanes peut déléguer sa com- pétence à des services subordonnés, qui se prononcent à titre définitif.

3 La direction générale des PTT et les Chemins de fer fédéraux règlent la compétence dans leur sphère d'activité.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36255

  1. RS 170.321

2768

1993 - 590

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 9 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration

1 Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme ou, en cas de transfert, l'autorité compétente en vertu de l'article 10, 4e alinéa, assigne au fonctionnaire.

2 Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.

3 Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut élire domicile hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs.

4 Le domicile civil du fonctionnaire est déterminé par le droit civil applicable.

5 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétent de la centrale, par la voie hiérarchique, son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits détermi- nants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement survenu. En outre, s'il a l'intention de se marier, il en informera cet office et le renseignera sur l'état civil, la formation, l'activité professionnelle, les connais- sances linguistiques et la nationalité du futur conjoint.

Art. 61, 2e al., deuxième phrase Abrogée

Art. 77, 7e al., dernière phrase

7 ... Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.

  1. RS 172.221.103

1993 - 592

2769

Règlement des fonctionnaires (3)

RO 1993

Art. 80, 4e al.

4 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités.

Art. 82a, 1er al.

1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit:

a. En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre;

b. En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre;

c. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité.

Art. 86, 2e al.

2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit:

a. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa;

b. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé;

c. Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée;

d. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

N36256

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

2770

Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire)

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation com- plétant l'indemnité de résidence est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des EPF, de l'Administration fédérale des douanes, des tribunaux fédéraux ainsi qu'aux agents visés à l'article 62 du statut des fonctionnaires pour autant que leur lieu de service ou le service auquel ils sont rattachés figure dans l'appendice.

Art. 8 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36257

  1. RS 172.221.152.2

1993 - 598

2771

Ordonnance concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al., deuxième phrase

2 ... La Direction générale des douanes édicte les prescriptions concernant les commissions du personnel de son ressort, en accord avec le Département fédéral des finances.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36258

C

  1. RS 172.221.18

2772

1993 - 599

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie

du 30 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 à 7 de l'accord du 29 mars 19931) entre les pays de l'AELE et la Hongrie;

en application de l'arrangement du 29 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles;

vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures;

vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier Droits de douane à l'importation

Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Hongrie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles.

Art. 2 Droits de douane à l'exportation

Les marchandises exportées en Hongrie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.

Art. 3 Mesures de protection à l'exportation

1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an-

RS 632.319.418

  1. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  2. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  3. RS 946.201

  4. RS 632.10

1993 - 392

2773

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.

2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.

Art. 4 Dispositions relatives à l'origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles.

Art. 5 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit:

Préambule

Insérer en tant que 10e alinéa:

vu l'article 3 de l'accord du 29 mars 19932) entre les pays de l'AELE et la Hongrie,

Article premier Etablissement des preuves d'origine

Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:

a. article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne;

b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange;

c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie;

  1. RS 632.411.3

  2. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  3. RS 0.632.401.3

  4. RS 0.632.31

  5. RS 0.632.317.631; RO 1993 155

2774

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19921) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;

e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19922) entre les pays de l'AELE et Israël;

f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19923) entre la Suisse et l'Estonie;

g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19924) entre la Suisse et la Lettonie;

h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19925) entre la Suisse et la Lituanie;

i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19926) entre les pays de l'AELE et la Roumanie;

k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et

  1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Hongrie.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

30 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36246

  1. RS 0.632.317.411; RO 1993 1283 5) RO 1993 . . . (FF 1993 II 426)

  2. RS 0.632.314.491; RO 1993 2477

  3. RO 1993 . . . (FF 1993 II 444)

  4. RO 1993 ... (FF 1993 II 395)

  5. RO 1994 . . (FF 1994 ... )

  6. RO 1993 ... (FF 1993 II 410)

2775

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

Annexe 1 (art. 1er)

No du tarif1)

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0201.1000/

0303.3100/

0709.6011

exempt

3000

exempt

7800

exempt

6012 0710.4000

em

3000

exempt

7990

exempt 5)

3000

exempt 10)

2900

exempt

0304.1020

0713.1010

exempt

0204.1000

exempt

1090

exempt

1090

2.25

0207.2100

15 .--

2020/

3190

exempt

2300

15 .-

2090

3310

exempt

3100

22.50

9090

exempt exempt exempt

0807.1000

5 .--

4300

15 .--

2000

0808.1010

exempt

5000

exempt

3010

1090

2.50

0208.1000

15 .-

3090/

2010

exempt

9000

4200

exempt

2090

2.50

0301.1000

4910

0809.1010/

9200/

4990/

2000

exempt

9300

exempt

5100

exempt

4010/

9910

5910

4090

exempt

9990

exempt

5990/

0810.1000/

0302.1200

exempt

6300

2000

exempt

1900

6910

exempt 6)

3000

2.50

1200

exempt

6990

exempt

0811.2010

32 .--

1900

0306.1100/

2090

36 .--

2100/

0307.9900

exempt em8)

9090

36 .--

6910

1020

100 .--

0904.2090

exempt

6990

exempt

0409.0000

1001.9020

exempt

7000

0505.1010/

1005.9000

exempt

0303.1000

exempt

9090

exempt

1007.0000

exempt

2200

0707.0000

5 .--

1008.1000

exempt

2900

exempt 2)

0709.5100

exempt

3000

exempt

*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1

RS 632.10 annexe

2776

5 .--

0202.1000/

7910

0712.2000

0203.1100/

8000

0802.3200

exempt

4100/

0305.1000

9010

20 .--

6600

exempt

0403.1010

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1104.3000

exempt

1901.2083

em

2005.8000

em

1108.2000

exempt

2091/

2008.1110

em

1205.0000

exempt

2092

9100

exempt

1206.0000

exempt

2093/

9993

em

1212.9100

exempt

2099

om

2009 6020

50 --

1302.3100/

9051/

8010

16 .--

3900

9052

em

8091

22.40

.2090

exempt

9075

em

2101.1090

em

1504.1000/

9081/

2090

em

3000

9082

3000

1516.1000

9089

em

2102.2000

2000

9091/

2103.1000/

1519.1300

exempt

9092

2000

exempt

1601.0090

60 .-

9093/

2104.1000

exempt

1602.1000

42.50

9096

em

2105.0000

2010

exempt

9099

exempt

2106.1011

em

1603.0000

1902.1100/

1019

exempt

1604.1100/

4900

em

9021/

1605.9000

exempt

1903.0000

2 .--

9023

em

1702.5000

exempt

1904.1000

20 .--

9024

exempt

9010

9020

24 .--

9030

20 .--

1704.1010/

9090

em

9040

em

1030

em

1905.1010/

9081/

9010/

9019

em

9096

em

9031

em

9020

32 .--

9099

exempt

9041/

9092/

2201.1000

exempt

9093

em

9095

em

2202.1000

6.40

1806.1010/

2001.9021

em

9090

6.40

1020

em

2002.9010

6.50

2203.0010

6 .-- 21)

2091/

9029

11.50

0020

3.50 21)

9029

em

2004.9011

33.60

0031

6 .-- 21)

1901.1011/

9021

16 .-

0039

8 .-- 21)

1022

em

9023

em

2204.1000

104 .--

2081/

2005.2011/

2120

17.50

2082

2012

em

2920

15 .--

1404.2010/

9071/

8092

56 .--

2777

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2205.1010/

2902.4490/

9020

exempt

5000

exempt

3001.1000/ 3006.6000

exempt

2207.1000/

6090

exempt

3101.0000/

2000

exempt 22)

9090

exempt

3201.1000/

exempt

2309.9020

exempt

2904.9000

exempt

3301.1100/

2401.1010

exempt

2905.1190

exempt

3307.9090

exempt

2010

exempt

1290

exempt

3407.0000

exempt

2501.0010/

1490

exempt

3501.9000

2530.9000

exempt

1690/

3502.1000

2601.1100/

1700

exempt

9000

2621.0000

exempt

1990

exempt

3503.0000/

2701.1100/

2190

exempt

3504.0000

exempt 26)

2712.1000/

2990/

2000

4.80

2716.0000

exempt

4200

exempt

3506.1000/

2801.1000/

4300

em

3507.9000

exempt

2851.0000

exempt

4400/

3601.0000/

2901.1019

exempt

5000

exempt

3606.9090

exempt

1099

exempt

2906.1100/

3701.1000/

2190

exempt

2908.9090

exempt

3707.9000

exempt

2290

exempt

2909.1100

exempt

3801.1000/

2390

exempt

1990

3811.2900

exempt

2419

exempt

2090

exempt exempt

9090/

2429

exempt

3090

exempt

3813.0000

exempt

2912

exempt

4100

exempt

3814.0090/

2919

exempt

4290

exempt

3816.0000

exempt

2999

exempt

4390

exempt

3817.1090

exempt

2902.1190

exempt

4490

exempt

2090

exempt

1990

exempt

4990

exempt

2090

exempt

5090

exempt

3818.0000/ 3823.9020

exempt

3090

exempt

6090

exempt

3823.9090

exempt

4190

exempt

2910.1000/

3901.1000/

4290

exempt

2942.0000

exempt

3926.9000

exempt

4390

exempt

7090

exempt

3105.9000

exempt

2208.9090

2301.2000

exempt

2903.1100/

3215.9000

3401.1100/

3010

exempt

1300

exempt

3505.1000

2706.0000

exempt

2290

exempt

2778

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

4001.1000/

5801.1000/

4017.0090

exempt

5811.0000

exempt

7601.1000/ 7616.9090

exempt

4101.1000/

5901.1000/

7801.1000/

4111.0000

exempt

5911.9000

exempt

7806.0020

exempt

4201.0000/

6001.1000/

7901.1100/

4206.9000

exempt

6002.9900

exempt

7907.9020

exempt

4301.1000/

6101.1000/

8001.1000/

4304.0000

exempt

6117.9090

exempt

8007.0020

exempt

4401.1010/

6201.1100/

8101.1000/

4421.9000

exempt

6217.9090

exempt

8113.0090

exempt

4501.1000/

6301.1010/

8201.1000/

4504.9000

exempt

6310.9000

exempt

8215.9900

exempt

4601.1000/

6401.1000/

8301.1000/

4602.9000

exempt

6406.9990

exempt

8311.9000

exempt

4701.0000/

6501.0000/

8401.1000/

4707.9000

exempt

6507.0000

exempt

8406.9020

exempt

4801.0000/

6601.1000/

8407.1000/

4823.9090

exempt

6603.9000

exempt

3200

exempt 28)

4911.9900

exempt

6704.9000

exempt

3320/

5001.0000/

6801.0000/

3390

exempt

5007.9030

exempt

6815.9900

exempt

3410

5101.1100/

6901.0000/

3420/

5113.0000

exempt

6914.9099

exempt

9093

exempt

5201.0010/

7001.0000/

8408.1010/

5212.2500

exempt

7020.0000

exempt

1020

5303.1000/

7101.1000/

2010

exempt 28)

5311.0000

exempt

7118.9030

exempt

2020/

5401.1000/

7201.1000/

9093

exempt

5408.3400

exempt

7229.9022 7301.1000/

exempt

8409.1000/

5501.1000/

9111

5516.9400

exempt

7326.9034

exempt

9112

5601.1000/

7401.1000/

9113/

5609.0000

exempt

7419.9929

exempt

9911

exempt

5701.1000/

7501.1000/

9912

5705.0000

exempt

7508.0020

exempt

4901.1000/

6701.0000/

3310

exempt 29)

2779

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8409.9913/

8708.8000/

8485.9092

exempt

8705.1010/ 9090

exempt

9291

exempt

8501.1010/

8706.0010

exempt

9299

8548.0030

exempt

0022

exempt

9310

exempt

8601.1000/

0031

53 .--

9390

8609.0000

exempt

0032

67 .--

9410

exempt

8701.1000/

0033

81 .--

9490

9000

exempt

0041

exempt

9910/

8702.1020

exempt

0044/

9992

9020

exempt

0059

exempt

9999

exempt 35)

8703.1000/

8707.9010

exempt

8709.1100/

2310

53 .--

9090

8716.9099

exempt

2320

67 .--

8708.1000

8801.1000/

2330

81 .--

2100/

8805.2000

exempt

2410

67 .--

2910

exempt

8901.1000/

2420

81 .--

2990

8908.0000

exempt

3100/

3100

9001.1000/

3210

53 .--

3910

exempt

9033.0000

exempt

3220

67 .--

3990

9101.1100/ 9114.9000

exempt

3310

67 .--

4080

exempt

9201.1000/

3320

81 .--

4090

9209.9900

exempt

9010

53 .--

5010/

9401.1010/

9020

67 .--

5080

exempt

9406.0090

exempt

9030

81 .--

5090

9501.0000/

8704.1000

exempt

6010

exempt

9508.0000

exempt

2130/

6090

9601.1000/

2300

exempt

7010/

9618.0090

exempt

3130/

7080

exempt

9701.1000/

3200

exempt

7090

9706.0000

exempt

9030

exempt

3230

81 .--

4010/

C

2780

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

Notes de bas de page

  1. ex 0208.9000: - de baleines

exempt

  1. ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900:

poissons de mer

exempt exempt

  1. ex 0301.9910: carpes et silures

  2. ex 0302.6910, ex 0303.7910:

carpes et silures exempt

  1. ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt

  2. ex 0304.1020, ex 0305 3010, 4910, 5910, 6910.

d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt exempt

  1. em = élément mobile

9). 0409.0000: - miel d'acacias

Fr. 30 .--

  1. ex 0712.3000: champignons

  2. ex 1302.3100/3900:

produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt

  1. ex 1504.1000/3000:

produits de ces numéros à usages techniques exempt

  1. ex 1516.1000: exclusivement de poissons ou de mammifères marins, à usages techniques exempt exempt

  2. ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)

  3. ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt exempt

  4. ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur

  5. ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins

em

  1. ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés:
  • entiers ou en morceaux - autres

Fr. 1.60

  1. ex 2102.2000: levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

  1. 2105.0000: - contenant du cacao - autres

Fr. 47.50 Fr. 100 .--

  1. 2203.0010/0039:

outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,

  1. ex 2208.9090:

même aromatisées. sucrées ou contenant des oeufs . .

Fr. 45 .--

  1. ex 3501.9000:

colles de caseine

Fr. 15 .--

  1. ex 3502.1000: Impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt

  2. ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine

  3. 3505.1000: - amidons estérifiés ou éthérifiés - autres

exempt exempt Fr. 4.80

  1. ex 8407.3310, 3410:

pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt

  1. ex 8408.2010:

pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt

Fr. 48 .--

autre

  1. ex 0305.2000: de poissons de mer, d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures

exempt

Fr. 29 .--

2781

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

  1. ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702 9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  2. ex 8409 9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  3. ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  4. ex 8708.2990:

pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705 1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour vehicules à moteur de tout genre exempl

  1. ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705 1010/9090 exempt

  2. ex 8708.7090· - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  • pour véhicules à moteur d'autres numéros:

  • roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface

exempt

  • jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt
  1. ex 8708.9999:

pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt

2782

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993

Annexe 2 (art. 2)

No du tarif d'exportation1)

Taux du droit

No du tarif d'exportation

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5

exempt

38

exempt

6

exempt

41

exempt

7

exempt

42

exempt

8

exempt

43

exempt

35

exempt

44

exempt

36

exempt

45

exempt

37

exempt

46

exempt

  1. RS 632.10 annexe

N36242

2783

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)

du 17 septembre 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,

vu les articles 24 et 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 84a, 2e alinéa, et 86 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST), arrête:

Chapitre premier: Champ d'application et définitions

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance contient des dispositions sur:

a. la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau;

b. les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués;

c. la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et la norme 9594 de l'ISO;

d. l'attribution de paramètres de communication.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. «office»: l'Office fédéral de la communication;

b. «first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent);

c. «second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»;

d. «paramètres de communication»: éléments permettant d'identifier des per- sonnes, des processus informatiques ou des installations qui prennent part à une communication;

e. «noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD = Administration Management Domain);

f. «noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain);

g. «DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DIT = Directory Information Tree);

RS 784.101.11 1) RS 784.101.1

2784

1993 - 657

RO 1993

Services de télécommunications. O du DFTCE

h. «Noms de RDN>>: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN = Relative Distinguished Name);

i. «ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization);

k. «CCITT» (nouvelle appellation = UIT-TS); Organe de l'Union internatio- nale des télécommunications (CCITT =Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique);

  1. «Adresse NSAP»: Information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI (NSAP =Network Service Access Point);

m .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC=Data Country Code);

n. «ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator);

o. «CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP =Swiss Domain Part).

Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau

Art. 3

1 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant.

2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant.

Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée

Art. 4 Dispositions communes

1 L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux.

2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020.

3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems.

2785

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, 1er alinéa, lettre q, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.

Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe

1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:

Capacité de transmission

Taxe de base pour les équipements de trans-

mission et les appareils

de terminaison de ré- seau éventuels à la dis- position de l'usager Fr.

Taxe par 100 m de distance à vol d'oi- seau entre les deux points terminaux du circuit

Fr.

a. Bande vocale (300-3400 Hz),

qualité M.1040:

2 fils

15 .-

3 .-

4 fils

21 .-

6 .-

b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s

119 .-

3 .-

c. jusqu'à 64 kbit/s

175 .-

3 .-

d. 128 kbit/s

332 .-

6 .-

e. jusqu'à 256 kbit/s

799 .-

37 .-

f.

jusqu'à 384 kbit/s

807 .-

38 .-

g. jusqu'à 512 kbit/s

816 .-

38 .-

h. jusqu'à 768 kbit/s

841 .-

· 40 .-

i. jusqu'à 1024 kbit/s

867 .-

41 .-

k. jusqu'à 1536 kbit/s

888 .-

42 .-

  1. jusqu'à 1984 kbit/s

909 .-

43 .-

m.

2,048 Mbit/s transparent

1027 .-

44 .-

n.

4× 2,048 Mbit/s transparent

2371 .-

55 .-

  1. 34,368 Mbit/s transparent

3443 .-

82 .-

p. 139,264 Mbit/s transparent

6911 .-

155 .-

q. 50-300 Baud

15 .-

3 .-

C

2786

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:

Capacité de transmission

Taxe forfai- taire par raccordement d'usager Fr.

Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- seau)

Taxe de base par ligne en francs

Taxe par km en francs

Taxe par km en francs

Taxe par km en francs

de 1 à 10 km de 11 à 60 km dès 61 km

a. Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils

40 .-

300 .-

15 .-

12 .-

2.50

b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s

72 .-

240 .-

12.50

10 .-

3 .-

c. jusqu'à 64 kbit/s

100 .-

300 .-

15 .-

12 .-

3 .-

d. 128 kbit/s

165 .-

570 .-

28.50

15 .-

4.80

e. jusqu'à 265 kbit/s

400 .-

3 160 .-

51 .--

17 .-

8.50

f. jusqu'à 384 kbit/s

400 .-

3 260 .-

74.50

21.50

13.50

g. jusqu'à 512 kbit/s

400 .-

3 360 .-

85.50

26 .-

17 .-

h. jusqu'à 768 kbit/s

400 .-

3 660 .-

108 .-

34.50

24 .----

i. jusqu'à 1024 kbit/s

400 .-

3 960 .-

130.50

43 .-

30.50

k. jusqu'à 1536 kbit/s

400 .-

4 210 .-

153 .-

52 .-

37 .-

  1. jusqu'à 1984 kbit/s

400 .-

4 460 .-

175 .-

60.50

44 .--

m. 2,048 Mbit/s

transparent

440 .-

4 910 .-

192.50

66.50

48.40

n. 4 ×2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s)

900 .-

9 900 .-

440 .-

154 .-

110 .-

o. 34,368 Mbit/s

transparent

900 .-

22 500 .-

1000 .-

350 .-

250 .-

p. 139,264 Mbit/s

transparent

1200 .-

56 250 .- 2500 .-

875 .-

625 .-

q.

50-300 Baud

20 .-

240 .-

7.50

6 .-

1.30

2787

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Section 2: Lignes en cuivre

Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre:

Taxe de base

Fr.

Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr.

a.

2 fils

15 .-

3 .-

b.

4 fils

30 .-

6 .-

Chapitre 4: Désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO

Art. 8 Demande

1 Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office.

2 Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 9 Autorisation

1 L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes.

2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire.

Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA

L'exploitant d'un first level DSA est tenu de:

a. garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays;

b. transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;

c. faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vingt-quatre;

d. faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».

2788

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai

1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10.

2 L'autorisation fera état des obligations en question.

Art. 12 Révocation de l'autorisation

L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées.

Art. 13 Emolument

Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs.

Chapitre 5: Attribution de paramètres de communication pour la Suisse Section 1: Dispositions générales

Art. 14 Attribution de paramètres de communication

1 L'office attribue des paramètres de communication sur demande écrite. Celle-ci contiendra toutes les indications nécessaires à son examen.

2 Différents paramètres de communication tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP ou un identificateur d'objet peuvent être attribués au même requérant.

3 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO-DCC, soit selon le format ISO-ICD.

Art. 15 Noms et adresses

Nul n'a droit à un nom précis ni à une adresse précise.

Art. 16 Durée d'utilisation des paramètres de communication

1 L'office attribue les paramètres de communication pour une durée de cinq ans. 2 Le droit d'utiliser ces paramètres commence à la date de leur attribution.

3 A la fin de la période d'utilisation, l'office peut, sur demande, reconduire ce droit.

4 Les paramètres dont le droit d'utilisation s'est éteint ne seront réattribués que lorsque des motifs importants le justifient et, au plus tôt, après un délai de six mois.

2789

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 17 Droits du titulaire d'un paramètre de communication

1 Le titulaire d'un paramètre de communication peut attribuer et définir des paramètres de communication subordonnés tels que des noms, des sous-adresses ou des identificateurs d'objet dans le domaine qui lui a été attribué. Ces derniers doivent être conformes aux normes internationales pertinentes.

2 Les dispositions de la section 2 sont réservées.

Art. 18 Cession d'un paramètre de communication

1 Tout paramètre de communication attribué par l'office fédéral est cessible.

2 Le futur titulaire du paramètre le demandera par écrit à l'office. Il devra en particulier prouver que le premier titulaire accepte que le paramètre soit cédé et réutilisé.

Art. 19 Annuaire

1 L'office établit et publie un annuaire comprenant les paramètres de com- munication attribués.

2 L'annuaire comprend les données suivantes:

a. nom et adresse du titulaire;

b. personnes à contacter;

c. paramètre attribué;

d. statut du paramètre (utilisé/inutilisé);

e. but de l'utilisation;

f. paramètres cédés ou mis à la disposition de tiers.

3 Sur demande du titulaire d'un paramètre, d'autres données peuvent être incluses dans l'annuaire et publiées.

4 L'inscription n'aura lieu qu'après l'entrée en force de la décision de l'attribution.

5 En déposant une demande, le requérant donne son accord à la publication des données dans l'annuaire, conformément au 2e alinéa.

6 L'office peut renoncer à inscrire une donnée dans l'annuaire lorsque le requé- rant fait valoir des motifs importants.

Art. 20 Emoluments

1 L'office perçoit du requérant un émolument de:

a. 500 francs pour l'attribution, la prorogation ou la cession d'un paramètre de communication;

b. 150 francs pour la publication de données supplémentaires dans un annuaire, sur demande du requérant.

2 Les émoluments seront versés à l'avance. L'office peut refuser d'attribuer un paramètre de communication aussi longtemps que l'avance exigée n'a pas été versée.

3 Les dispositions des sections 2 à 5 sont réservées.

2790

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 21 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication

1 Le titulaire d'un paramètre de communication est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il ne l'utilise plus.

2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande.

Art. 22 Révocation de paramètres de communication

L'office peut révoquer les paramètres attribués lorsque ses instructions ou les dispositions des chapitres 2 à 5 ne sont pas observées.

Section 2: Attribution des noms aux services de messagerie et aux exploitants de systèmes privés correspondant à la recommandation X.400 du CCITT et à la norme 10021 de l'ISO

Art. 23 Attribution d'un nom d'ADMD

1 L'office attribue au requérant le nom de l'ADMD requis si ce nom:

a. n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse;

b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;

c. n'induit pas en erreur;

d. n'est pas contraire à des intérêts publics;

e. ne viole aucune norme internationale.

2 L'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs pour le traitement d'une demande d'attribution du nom d'ADMD.

Art. 24 Attribution d'un nom de PRMD

L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom:

a. n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse;

b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;

c. n'induit pas en erreur;

d. n'est pas contraire à des intérêts publics;

e. ne viole aucune norme internationale.

Section 3: Attribution de noms au service d'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO

Art. 25 Branche suisse du DIT

1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT.

2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.

2791

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 26 Attribution d'un nom de RDN

1 L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom:

a. n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse;

b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;

c. n'induit pas en erreur;

d. n'est pas contraire à des intérêts publics;

e. ne viole aucune norme internationale.

2 Le système d'annuaire du requérant doit être raccordé à un first level DSA en Suisse.

Section 4: Attribution d'adresses NSAP selon le format ISO-DCC

Art. 27 Attribution d'un CHDP

1 L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande.

2 Les adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur la norme 8348 de l'ISO.

3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO-DCC NSAP-Adress Scheme for Switzerland»).

Art. 28 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO-DCC

1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.

2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO-DCC, attribuées dans son domaine d'adresses.

3 Le titulaire d'un CHDP ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, du CCITT.

Section 5: Attribution d'identificateurs d'objets

Art. 29 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse

L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {2 16 756} attribuée à la Suisse.

Art. 30 Attribution d'un identificateur d'objet

1 L'office attribue un identificateur d'objet au requérant lorsque:

2792

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

a. il est utilisé conformément aux normes internationales;

b. celui-ci ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse.

2 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 du CCITT et sur la norme 8824 de l'ISO.

Section 6: Attribution de paramètres de communication internationaux: attribution d'adresses réseau (adresses NSAP selon le format ISO-ICD)

Art. 31 Demande

1 Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office.

2 Il donnera toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 32 Attribution

1 L'attribution est du ressort de l'organisme international compétent.

2 Les adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO.

Art. 33 Emolument

L'office perçoit du requérant un émolument de 500 francs puor toute demande traitée.

Chapitre 6: Dispositions finales

Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 34 Exécution

L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les services de télécom- munications est abrogée.

  1. RO 1992 1089

2793

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Section 2: Dispositions transitoires

Art. 36 Noms d'ADMD et de PRMD

1 Les noms d'ADMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les noms d'ADMD réservés sous le régime de l'ancien droit le restent jusqu'à la fin du délai prévu.

3 Les noms de PRMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le fournisseur d'ADMD communique à l'office les noms de PRMD qui ont été attribués selon l'ancien droit ainsi que l'adresse de leurs titulaires.

Art. 37 Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués

1 Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit quatre-vingt pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 5 à 7 pour les circuits loués qui:

a. répondent à des intérêts publics;

b. sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérale, cantonale ou communale;

c. sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie;

d. sont employés dans les installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux;

e. servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité;

f. ont une faible utilité économique;

g. servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques.

2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications.

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 38

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

17 septembre 1993

Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie:

Ogi

N36248

2794

Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)

Modification du 17 septembre 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. b

Sont exclues du monopole au sens de l'article 6, 1er alinéa, lettre f, OCT, en tant qu'installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance:

b. les installations de radiocommunications dont la puissance apparente rayon- née (PAR) ne dépasse pas 1 mW pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 10 mW pour les fréquences de 1 à 3000 GHz;

Art. 2, 1er al., let. c

1 L'office fédéral de la communication octroie:

c. les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse de la capacité sur des satellites, capacité que l'Entreprise des PTT n'a pas le droit d'employer.

Titre cinquième (art. 50 à 53) Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

17 septembre 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

N36249

  1. RS 784.102.11

1993 - 658

2795

Ordonnance du DFTCE sur les installations d'usagers (ODIU)

du 17 septembre 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 35 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur les télécommunications; vu les articles 26 et 29 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les installations d'usagers (TAV),

arrête:

Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers L'Office fédéral de la communication (office) fixe par voie d'ordonnance les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.

Art. 2 Emoluments dus pour l'agrément et le contrôle des installations d'usagers

1 L'office perçoit du requérant, pour traiter la demande d'agrément:

a. d'une installation filaire d'usager, un émolument de 500 à 2500 francs, calculé en fonction des frais effectifs;

b. d'un autocommutateur d'usager, un émolument de 1000 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs;

c. d'une installation de radiocommunications, un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs.

2 Pour le contrôle au sens de l'article 23 OIU, il perçoit du détenteur d'une installation d'usager qui ne satisfait pas aux dispositions de ladite ordonnance un émolument fixé dans chaque cas en fonction des frais effectifs.

Art. 3 Emoluments relatifs à l'autorisation prévue à l'article 13 OIU Pour traiter une demande d'autorisation mentionnée à l'article 13 OIU, l'office perçoit du requérant un émolument de 100 à 1000 francs, calculé en fonction des frais effectifs.

Art. 4 Emoluments relatifs au traitement des avis prévus à l'article 22 OIU L'office fédéral perçoit du titulaire de l'agrément un émolument de 150 francs pour traiter un avis prévu à l'article 22 OIU.

RS 784.103.11 1) RS 784.10 2) RS 784.103.1

2796

1993 - 659

Installations d'usagers. O du DFTCE

RO 1993

Art. 5 Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les installations d'usagers est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

17 septembre 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:

Ogi

N36250

  1. RO 1992 1112

2797

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 28 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.

II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

28 septembre 1993

Département fédéral de l'économie publique:

Delamuraz

N36244

C

  1. RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 2327

2798

1993 - 694

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier1)

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0511. 9100/9900

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:

  • sang animal, pour l'affouragement 36 .-

  • autres, pour l'affouragement

29 .-

Légumes à cossu seus, écossés, même décorti- qués ou cassés:

ex 1010, 2010,

  • grains entiers, non travaillés:

3110, 3210,

  • pour l'affouragement (100%)

33 .-

3310, 3910, 4010, 5010, 9010 1090, 2090,

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.30

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement

38 .-

ex 0714. 1000/9000

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement

42 .-

Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:

ex 2100/2200

  • noisettes:

  • pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) 12.50

  • pour l'affouragement 43 .-

ex 3100/3200

  • noix communes:

  • pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) 12.50

  • pour l'affouragement

43 .-

  1. 1020, 9020

Froment (blé) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%)

33 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.30

  1. 0020

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%)

36 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.60

ex 1003. 0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)

32 .-

  1. RS 632.10 annexe

2799

ex

3190, 3290, 3390, 3990, 4090, 5090, 9090

  • pour usages techniques (10%) 3.30

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%)

21.75

  • orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%)

16.95

  • pour usages techniques (23%)

7.35

  • pour la production de succédané de café (3%) -. 95

ex 1004. 0000

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%)

25 .-

  • pour la consommation humaine (68%)

15.75

  • pour usages techniques (30%)

7.50

ex 1005. 9000

Maïs (autre que le mais doux):

  • pour l'affouragement (100%)

30 .-

  • pour la consommation humaine (45%)

13.50

  • pour usages techniques (10%)

3 .-

Riz:

ex

1000

  • riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement

30 .-

ex

2000

  • riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement

30 .-

ex 3000

  • riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement

30 .-

  • riz en brisures, pour l'affouragement

34 .-

ex 1007. 0000

Sorgho à grains:

  • pour l'affouragement (100%) 27 .---

  • pour la consommation humaine (53%)

14.30

  • pour usages techniques (3%) -. 80

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

ex

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%)

26 .-

  • pour la consommation humaine (53%)

13.80

  • pour usages techniques (3%)

-. 80

ex

2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%)

13 .-

  • pour la consommation humaine (53%)

6.90

  • pour usages techniques (3%)

-. 40

ex

3000

  • alpiste:

  • pour l'affouragement (100%)

26 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 13.80

  • pour usages techniques (3%)

-. 80

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%)

33 .-

  • pour usages techniques (10%)

3.30

  • autres céréales:

28 .-

  • pour la consommation humaine (53%)

14.85

  • pour usages techniques (3%)

-. 85

()

ex 4000

  1. 1000

ex

9090

  • pour l'affouragement (100%)

2800

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1101. 0011

0020

Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)

47 .-

Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:

ex 1010

  • farines de gontlement de seigle, non denatu- rées, pour l'affouragement 47 .-

  • de seigle, dénaturées (farines fourragères) 50 .-

  • de maïs:

  • non dénaturées, pour l'affouragement 28 .-

  • dénaturées (farines fourragères) 39 .-

  • de riz:

  • non dénaturées, pour l'affouragement 12 .-

  • dénaturées (farines fourragères) autres:

31 .-

ex

9019

9020

  • dénaturées (farines fourragères)

53 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement: - de blé:

ex

1110

  • gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg

74 .-

ex 1190

  • autres

32 .-

ex 1200

  • d'avoine

55 .-

ex

1300

  • de maïs 36 .-

de riz

45 .-

  • d'autres céréales:

  • de seigle, méteil ou triticale

30 .-

  • d'autres céréales 64 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

  • de froment

27 .-

ex

2910

  • de seigle, méteil et triticale

28 .-

  • d'autres céréales

62 .-

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

ex

1100

  • d'orge

53 .-

ex

1200

  • d'avoine

54 .-

  • d'autres céréales:

36 .-

O

1020

ex

2010

2020

ex

3010

3020

  • non dénaturées: - autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement

45 .-

ex

1400

ex

1910

ex

1990

ex

2100

ex

2990

2801

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale 32 .-

ex

1990

  • d'autres céréales 55 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

  • d'orge:

  • pour l'affouragement 55 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 21.75

ex

2200

  • d'avoine:

  • pour l'affouragement

59 .-

ex

2300

  • de maïs, pour l'affouragement

36 .-

  • d'autres céréales:

ex

2910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement

30 .-

ex

2990

  • d'autres céréales:

  • de millet:

  • pour l'affouragement 41 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 7.40

  • d'autres céréales, pour l'affouragement

51 .-

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 33 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 17.05

  • pour entreprises de pressage (60%) 18.60

  • germes de blé (92%) 28.50

  • autres (45%) 13.95

Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

  • farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement

31 .-

  • flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, dénaturés, pour l'affouragement

33 .-

Malt, même torréfié:

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%)

38 .-

  • pour la consommation humaine (53%)

20.15

ex 1090, 2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro-

2802

ex

3000

ex 1020

ex 2020

ex 1010, 2010

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 16.25

RO 1993

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment

34 .-

Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

  • Amidon et fécules:

ex

1100

  • amidons de froment (blé)

27 .-

ex

1200

  • amidon de maïs

27 .-

ex

1300

  • fécule de pommes de terre 7.7 -

ex

1400

  • fécle de manioc (cassave)

27 .-

CX

1910

  • amidon de riz

27 .-

ex

1990

  • autres

27 .-

ex

2000

  • inuline

27 .-

Numéro du tarif douanier

Designation de la marchandise

Supplément en pour-cent

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage

78

4.70

14.80

82

4.90

15.60

Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):

ex

1000 - en coques:

  • pour entreprises d'extraction

50

5.502)

7 .-

  • pour entreprises de pressage

55

6.052)

7.70

ex

2000

  • décortiquées, même concassées: - pour entreprises d'extraction

52

5.703)

7.30

  • pour entreprises de pressage

55,5

6.153)

7.75

ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

  2. Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  3. Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

2803

de ex 2304,

2306

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Designation de la marchandise

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage

37

2.20

7.05

41

2.45

7.80

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

11.40

  • pour entreprises de pressage

65

3.90

12.35

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

10.05

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

11 .-

  • graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction

58

3.50

11 .-

  • pour entreprises de pressage

63

3.80

11.95

ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

46,5

2.80

8.85

  • pour entreprises de pressage

51

3.05

9.70

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

9.50

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

10.45

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):

ex

1000 - noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

10.05

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

11 .-

ex

2000

  • graines de coton:

  • pour entreprises d'extraction

75

4.50

14.25

ex

3000

  • graines de ricin:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

9.50

  • pour entreprises de pressage - graines de sésame:

55

3.30

10.45

ex

4000

  • pour entreprises d'extraction

45

2.70

8.55

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

9.50

ex

6000

  • graines de carthame:

70

4.20

13.30

  • pour entreprises de pressage

75

4.50

14.25

  • pour entreprises d'extraction
  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

2804

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Designation de la marchandise

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

9100 - graines de pavot:

  • pour entreprises d'extraction

55

3.30

10.45

  • pour entreprises de pressage

60

3.60

11.40

ex

9200 - graines de karité:

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

11.40

  • pour entreprises de pressage

ex

9900 - autres, (à l'exception de farines):

45

2.70

8.55

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

9.50

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

Numéro du tarif douanier1)

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201. 0000

Fèves de soja, même concassées:

54 .-

  • pour l'affouragement

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 68 .-

  • pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:

  • pour l'obtention de protéines (10%)

6.80

  • pour autres usages (10%)

6.80

ex 1202. 1000/2000

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

  • pour l'affouragement 47 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

61 .-

ex 1203. 0000

Coprah:

  • pour l'affouragement 42 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

56 .-

ex 1204. 0000

Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement

41 .-

Graines de navettes ou de colza, même concas- sées:

  • pour l'affouragement 47 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

61 .-

3 90

12 35

  • pour entreprises d'extraction

ex 1205. 0000

RO 1993

2805

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1206. 0000

Graines de tournesol, même concassées:

  • pour l'affouragement 42 .--

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

56 .-

ex 1207. 1000/4000, 6000/9900

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, farines exceptées:

  • pour l'affouragement

42 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

56 .-

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1000

  • caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement

6 .- 24 .-

ex

2000

  • farine d'algues, pour l'affouragement

ex

9100

  • pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement

30 .-

ex 9910

  • racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

35 .-

ex 1905. 9011

Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19 .-

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes

  • autres que la levure de boulangerie:

  • levure sèche (100%) 14 .-

  • levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%)

2.25

ex

2000

  • levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts:

  • levure sèche (100%)

14 .-

  • levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) 2.25

  • autres micro-organismes monocellulaires morts

20 .-

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:

ex

1090

2806

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

27 .- 27 .-

ex

2000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques

29 .-

Sons, remoulages et autres residus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:

  • de maïs

28 .- 28 .-

ex

2000

  • de riz

ex

3000

  • de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés

39 .-

  • non dénaturés

28 .-

ex

4000

  • d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épeautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:

ex

5000

  • de légumineuses

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:

ex

1000

  • résidus d'amidonnerie et résidus similaires - protéines de pommes de terre - autres

10 .- 49 .-

ex

2000

  • pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

37 .-

ex

3000

  • drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie

37 .-

ex 2304. 0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

25 .-

ex 2305. 0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

31 .-

ex 2306. 1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement

25 .-

2807

ex

1000

  • dénaturés - non dénaturés

39 .- 28 .- 28 .-

  • cretons

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1993

Numéro du tarif douanier1)

Désignation de la marchandise

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:

ex

9010

  • aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux

25 .-

ex

9040

  • solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement

5 .-

ex

9090

  • préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53 .- 53 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fé- cules, de dextrines ou d'autres amidons ou fé- cules modifiés, pour l'affouragement:

ex 1000 ex 2000

  • dextrine et autres amidons modifiés 20 .- 39 .-

  • colles

320 .-

2808

N36244

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949

RS 0.192.030; RO 1963 769

I

Amendement de l'article 26

(Représentants de l'Estonie, de la Lituanie et de la Slovénie à l'Assemblée Consultative)

Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 13 mai 1993, respectivement les 11, 12 et 13 mai 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mai 1993

II

Amendement de l'article 26

(Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l'Assemblée Consultative)

Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 30 juin 1993, respectivement le 29 juin 1993, en application de l'article 41 (d)

Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1993

III

Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:

Texte original

Article 261)

Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:

Autriche

6 France

18

Belgique

7 Allemagne 18

Bulgarie

6 Grèce

7

Chypre

3 Hongrie

7

République tchèque

7

Islande

3

Danemark

5

Irlande

4

Estonie

3

Italie

18

Finlande

5

Liechtenstein 2

  1. Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1993 1335.

1993 - 644

2809

Statut du Conseil de l'Europe

RO 1993

Lituanie

4

République slovaque

5

Luxembourg

3 Slovénie

3

Malte

3 Espagne

12

Pays-Bas

7

Suède

6

Norvège

5

Suisse

6

Pologne

12 Turquie

12

Portugal

7 Royaume-Uni de Grande-

Saint-Marin

2

Bretagne et d'Irlande du Nord

18

IV

Champ d'application du Statut le 15 septembre 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Estonie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

Lituanie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

Slovaquie

30 juin

1993 A

30 juin

1993

Slovénie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

République tchèque

30 juin

1993 A

30 juin

1993

N36241

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68 415, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528, 1990 284, 1991 527 1027, 1992 443 et 1690.

2810

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-41 vom 19.10.1993 (S. 2767-2810) RO-1993-41 du 19.10.1993 (p. 2767-2810) RU-1993-41 del 19.10.1993 (p. 2767-2810)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

41

Cahier

Numero

Datum

19.10.1993

Date

Data

Seite

2767-2810

Page

Pagina

Ref. No

30 005 228

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

regulatory publicationcustoms dutiestelecommunicationscivil servicefeedstuff pricestreaty amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple federal ordinance amendments and tariff regulations

Solution extraite

The issue publishes and formalizes the cited amendments and ordinances with stated entry-into-force dates.

Motifs extraits

This is an official collection notice rather than a contested judicial determination.

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