Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 19 octobre 1993
C
2768 Loi sur la responsabilité. O
2769 Règlement des fonctionnaires (3)
2771 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordon- nance sur l'allocation complémentaire)
2772 Commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédé- ration
2773 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie
2784 Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE
2795 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE
2796 Installations d'usagers (ODIU). O du DFTCE
2798 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2809 Statut du Conseil de l'Europe
2767
Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19581) relative à la loi sur la responsabilité est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. b, 2e et 3ª al.
1
b. Abrogée
2 Le Département fédéral des finances et des douanes peut déléguer sa com- pétence à des services subordonnés, qui se prononcent à titre définitif.
3 La direction générale des PTT et les Chemins de fer fédéraux règlent la compétence dans leur sphère d'activité.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36255
2768
1993 - 590
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 9 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration
1 Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme ou, en cas de transfert, l'autorité compétente en vertu de l'article 10, 4e alinéa, assigne au fonctionnaire.
2 Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.
3 Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut élire domicile hors du lieu de service ou prescrire à un fonctionnaire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs.
4 Le domicile civil du fonctionnaire est déterminé par le droit civil applicable.
5 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétent de la centrale, par la voie hiérarchique, son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits détermi- nants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement survenu. En outre, s'il a l'intention de se marier, il en informera cet office et le renseignera sur l'état civil, la formation, l'activité professionnelle, les connais- sances linguistiques et la nationalité du futur conjoint.
Art. 61, 2e al., deuxième phrase Abrogée
Art. 77, 7e al., dernière phrase
7 ... Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.
1993 - 592
2769
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1993
Art. 80, 4e al.
4 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
Art. 82a, 1er al.
1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit:
a. En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre;
b. En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre;
c. Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d'activité.
Art. 86, 2e al.
2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit:
a. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa;
b. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé;
c. Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée;
d. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvre totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFA.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
N36256
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2770
Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire)
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation com- plétant l'indemnité de résidence est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des EPF, de l'Administration fédérale des douanes, des tribunaux fédéraux ainsi qu'aux agents visés à l'article 62 du statut des fonctionnaires pour autant que leur lieu de service ou le service auquel ils sont rattachés figure dans l'appendice.
Art. 8 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36257
1993 - 598
2771
Ordonnance concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., deuxième phrase
2 ... La Direction générale des douanes édicte les prescriptions concernant les commissions du personnel de son ressort, en accord avec le Département fédéral des finances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36258
C
2772
1993 - 599
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie
du 30 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 7 de l'accord du 29 mars 19931) entre les pays de l'AELE et la Hongrie;
en application de l'arrangement du 29 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures;
vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Hongrie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées en Hongrie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an-
RS 632.319.418
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RS 946.201
RS 632.10
1993 - 392
2773
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.
2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Hongrie ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que 10e alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 29 mars 19932) entre les pays de l'AELE et la Hongrie,
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:
a. article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne;
b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange;
c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie;
RS 632.411.3
RO 1994 ... (FF 1994 ... )
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
2774
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19921) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;
e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19922) entre les pays de l'AELE et Israël;
f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19923) entre la Suisse et l'Estonie;
g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19924) entre la Suisse et la Lettonie;
h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19925) entre la Suisse et la Lituanie;
i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19926) entre les pays de l'AELE et la Roumanie;
k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
30 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36246
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283 5) RO 1993 . . . (FF 1993 II 426)
RS 0.632.314.491; RO 1993 2477
RO 1993 . . . (FF 1993 II 444)
RO 1993 ... (FF 1993 II 395)
RO 1994 . . (FF 1994 ... )
RO 1993 ... (FF 1993 II 410)
2775
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0201.1000/
0303.3100/
0709.6011
exempt
3000
exempt
7800
exempt
6012 0710.4000
em
3000
exempt
7990
exempt 5)
3000
exempt 10)
2900
exempt
0304.1020
0713.1010
exempt
0204.1000
exempt
1090
exempt
1090
2.25
0207.2100
15 .--
2020/
3190
exempt
2300
15 .-
2090
3310
exempt
3100
22.50
9090
exempt exempt exempt
0807.1000
5 .--
4300
15 .--
2000
0808.1010
exempt
5000
exempt
3010
1090
2.50
0208.1000
15 .-
3090/
2010
exempt
9000
4200
exempt
2090
2.50
0301.1000
4910
0809.1010/
9200/
4990/
2000
exempt
9300
exempt
5100
exempt
4010/
9910
5910
4090
exempt
9990
exempt
5990/
0810.1000/
0302.1200
exempt
6300
2000
exempt
1900
6910
exempt 6)
3000
2.50
1200
exempt
6990
exempt
0811.2010
32 .--
1900
0306.1100/
2090
36 .--
2100/
0307.9900
exempt em8)
9090
36 .--
6910
1020
100 .--
0904.2090
exempt
6990
exempt
0409.0000
1001.9020
exempt
7000
0505.1010/
1005.9000
exempt
0303.1000
exempt
9090
exempt
1007.0000
exempt
2200
0707.0000
5 .--
1008.1000
exempt
2900
exempt 2)
0709.5100
exempt
3000
exempt
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1
RS 632.10 annexe
2776
5 .--
0202.1000/
7910
0712.2000
0203.1100/
8000
0802.3200
exempt
4100/
0305.1000
9010
20 .--
6600
exempt
0403.1010
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1104.3000
exempt
1901.2083
em
2005.8000
em
1108.2000
exempt
2091/
2008.1110
em
1205.0000
exempt
2092
9100
exempt
1206.0000
exempt
2093/
9993
em
1212.9100
exempt
2099
om
2009 6020
50 --
1302.3100/
9051/
8010
16 .--
3900
9052
em
8091
22.40
.2090
exempt
9075
em
2101.1090
em
1504.1000/
9081/
2090
em
3000
9082
3000
1516.1000
9089
em
2102.2000
2000
9091/
2103.1000/
1519.1300
exempt
9092
2000
exempt
1601.0090
60 .-
9093/
2104.1000
exempt
1602.1000
42.50
9096
em
2105.0000
2010
exempt
9099
exempt
2106.1011
em
1603.0000
1902.1100/
1019
exempt
1604.1100/
4900
em
9021/
1605.9000
exempt
1903.0000
2 .--
9023
em
1702.5000
exempt
1904.1000
20 .--
9024
exempt
9010
9020
24 .--
9030
20 .--
1704.1010/
9090
em
9040
em
1030
em
1905.1010/
9081/
9010/
9019
em
9096
em
9031
em
9020
32 .--
9099
exempt
9041/
9092/
2201.1000
exempt
9093
em
9095
em
2202.1000
6.40
1806.1010/
2001.9021
em
9090
6.40
1020
em
2002.9010
6.50
2203.0010
6 .-- 21)
2091/
9029
11.50
0020
3.50 21)
9029
em
2004.9011
33.60
0031
6 .-- 21)
1901.1011/
9021
16 .-
0039
8 .-- 21)
1022
em
9023
em
2204.1000
104 .--
2081/
2005.2011/
2120
17.50
2082
2012
em
2920
15 .--
1404.2010/
9071/
8092
56 .--
2777
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2205.1010/
2902.4490/
9020
exempt
5000
exempt
3001.1000/ 3006.6000
exempt
2207.1000/
6090
exempt
3101.0000/
2000
exempt 22)
9090
exempt
3201.1000/
exempt
2309.9020
exempt
2904.9000
exempt
3301.1100/
2401.1010
exempt
2905.1190
exempt
3307.9090
exempt
2010
exempt
1290
exempt
3407.0000
exempt
2501.0010/
1490
exempt
3501.9000
2530.9000
exempt
1690/
3502.1000
2601.1100/
1700
exempt
9000
2621.0000
exempt
1990
exempt
3503.0000/
2701.1100/
2190
exempt
3504.0000
exempt 26)
2712.1000/
2990/
2000
4.80
2716.0000
exempt
4200
exempt
3506.1000/
2801.1000/
4300
em
3507.9000
exempt
2851.0000
exempt
4400/
3601.0000/
2901.1019
exempt
5000
exempt
3606.9090
exempt
1099
exempt
2906.1100/
3701.1000/
2190
exempt
2908.9090
exempt
3707.9000
exempt
2290
exempt
2909.1100
exempt
3801.1000/
2390
exempt
1990
3811.2900
exempt
2419
exempt
2090
exempt exempt
9090/
2429
exempt
3090
exempt
3813.0000
exempt
2912
exempt
4100
exempt
3814.0090/
2919
exempt
4290
exempt
3816.0000
exempt
2999
exempt
4390
exempt
3817.1090
exempt
2902.1190
exempt
4490
exempt
2090
exempt
1990
exempt
4990
exempt
2090
exempt
5090
exempt
3818.0000/ 3823.9020
exempt
3090
exempt
6090
exempt
3823.9090
exempt
4190
exempt
2910.1000/
3901.1000/
4290
exempt
2942.0000
exempt
3926.9000
exempt
4390
exempt
7090
exempt
3105.9000
exempt
2208.9090
2301.2000
exempt
2903.1100/
3215.9000
3401.1100/
3010
exempt
1300
exempt
3505.1000
2706.0000
exempt
2290
exempt
2778
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
4001.1000/
5801.1000/
4017.0090
exempt
5811.0000
exempt
7601.1000/ 7616.9090
exempt
4101.1000/
5901.1000/
7801.1000/
4111.0000
exempt
5911.9000
exempt
7806.0020
exempt
4201.0000/
6001.1000/
7901.1100/
4206.9000
exempt
6002.9900
exempt
7907.9020
exempt
4301.1000/
6101.1000/
8001.1000/
4304.0000
exempt
6117.9090
exempt
8007.0020
exempt
4401.1010/
6201.1100/
8101.1000/
4421.9000
exempt
6217.9090
exempt
8113.0090
exempt
4501.1000/
6301.1010/
8201.1000/
4504.9000
exempt
6310.9000
exempt
8215.9900
exempt
4601.1000/
6401.1000/
8301.1000/
4602.9000
exempt
6406.9990
exempt
8311.9000
exempt
4701.0000/
6501.0000/
8401.1000/
4707.9000
exempt
6507.0000
exempt
8406.9020
exempt
4801.0000/
6601.1000/
8407.1000/
4823.9090
exempt
6603.9000
exempt
3200
exempt 28)
4911.9900
exempt
6704.9000
exempt
3320/
5001.0000/
6801.0000/
3390
exempt
5007.9030
exempt
6815.9900
exempt
3410
5101.1100/
6901.0000/
3420/
5113.0000
exempt
6914.9099
exempt
9093
exempt
5201.0010/
7001.0000/
8408.1010/
5212.2500
exempt
7020.0000
exempt
1020
5303.1000/
7101.1000/
2010
exempt 28)
5311.0000
exempt
7118.9030
exempt
2020/
5401.1000/
7201.1000/
9093
exempt
5408.3400
exempt
7229.9022 7301.1000/
exempt
8409.1000/
5501.1000/
9111
5516.9400
exempt
7326.9034
exempt
9112
5601.1000/
7401.1000/
9113/
5609.0000
exempt
7419.9929
exempt
9911
exempt
5701.1000/
7501.1000/
9912
5705.0000
exempt
7508.0020
exempt
4901.1000/
6701.0000/
3310
exempt 29)
2779
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8409.9913/
8708.8000/
8485.9092
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
9291
exempt
8501.1010/
8706.0010
exempt
9299
8548.0030
exempt
0022
exempt
9310
exempt
8601.1000/
0031
53 .--
9390
8609.0000
exempt
0032
67 .--
9410
exempt
8701.1000/
0033
81 .--
9490
9000
exempt
0041
exempt
9910/
8702.1020
exempt
0044/
9992
9020
exempt
0059
exempt
9999
exempt 35)
8703.1000/
8707.9010
exempt
8709.1100/
2310
53 .--
9090
8716.9099
exempt
2320
67 .--
8708.1000
8801.1000/
2330
81 .--
2100/
8805.2000
exempt
2410
67 .--
2910
exempt
8901.1000/
2420
81 .--
2990
8908.0000
exempt
3100/
3100
9001.1000/
3210
53 .--
3910
exempt
9033.0000
exempt
3220
67 .--
3990
9101.1100/ 9114.9000
exempt
3310
67 .--
4080
exempt
9201.1000/
3320
81 .--
4090
9209.9900
exempt
9010
53 .--
5010/
9401.1010/
9020
67 .--
5080
exempt
9406.0090
exempt
9030
81 .--
5090
9501.0000/
8704.1000
exempt
6010
exempt
9508.0000
exempt
2130/
6090
9601.1000/
2300
exempt
7010/
9618.0090
exempt
3130/
7080
exempt
9701.1000/
3200
exempt
7090
9706.0000
exempt
9030
exempt
3230
81 .--
4010/
C
2780
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
Notes de bas de page
exempt
poissons de mer
exempt exempt
ex 0301.9910: carpes et silures
ex 0302.6910, ex 0303.7910:
carpes et silures exempt
ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt
ex 0304.1020, ex 0305 3010, 4910, 5910, 6910.
d'anguilles, de carpes, de saumon et de silures exempt exempt
9). 0409.0000: - miel d'acacias
Fr. 30 .--
ex 0712.3000: champignons
ex 1302.3100/3900:
produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt
produits de ces numéros à usages techniques exempt
ex 1516.1000: exclusivement de poissons ou de mammifères marins, à usages techniques exempt exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt exempt
ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur
ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
em
Fr. 1.60
Fr. 4 .--
Fr. 47.50 Fr. 100 .--
outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,
même aromatisées. sucrées ou contenant des oeufs . .
Fr. 45 .--
colles de caseine
Fr. 15 .--
ex 3502.1000: Impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt
ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
3505.1000: - amidons estérifiés ou éthérifiés - autres
exempt exempt Fr. 4.80
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt
Fr. 48 .--
autre
exempt
Fr. 29 .--
2781
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702 9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409 9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.2990:
pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705 1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour vehicules à moteur de tout genre exempl
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705 1010/9090 exempt
ex 8708.7090· - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt
2782
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie RO 1993
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5
exempt
38
exempt
6
exempt
41
exempt
7
exempt
42
exempt
8
exempt
43
exempt
35
exempt
44
exempt
36
exempt
45
exempt
37
exempt
46
exempt
N36242
2783
Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)
du 17 septembre 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu les articles 24 et 67, 2e alinéa, 84, 2e alinéa, 84a, 2e alinéa, et 86 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST), arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance contient des dispositions sur:
a. la participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau;
b. les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués;
c. la désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et la norme 9594 de l'ISO;
d. l'attribution de paramètres de communication.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. «office»: l'Office fédéral de la communication;
b. «first level DSA»: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DSA=Directory System Agent);
c. «second level DSA»: annuaires électroniques hiérarchiquement subordon- nés au «first level DSA»;
d. «paramètres de communication»: éléments permettant d'identifier des per- sonnes, des processus informatiques ou des installations qui prennent part à une communication;
e. «noms d'ADMD»: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400 (ADMD = Administration Management Domain);
f. «noms de PRMD»: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400 (PRMD = Private Management Domain);
g. «DIT»: structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO (DIT = Directory Information Tree);
RS 784.101.11 1) RS 784.101.1
2784
1993 - 657
RO 1993
Services de télécommunications. O du DFTCE
h. «Noms de RDN>>: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name) (RDN = Relative Distinguished Name);
i. «ISO»: nom de l'organisation internationale de normalisation (ISO = Inter- national Organization for Standardization);
k. «CCITT» (nouvelle appellation = UIT-TS); Organe de l'Union internatio- nale des télécommunications (CCITT =Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique);
m .«DCC»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national (DCC=Data Country Code);
n. «ICD»: désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational (ICD = International Code Designator);
o. «CHDP»: champ de «l'adresse NSAP selon le format ISO-DCC», qui caractérise le domaine d'adresses suisse (CHDP =Swiss Domain Part).
Chapitre 2: Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le circuit loué ou le raccordement au réseau
Art. 3
1 Lorsque la mise en place d'un circuit loué ou d'un raccordement au réseau coûte plus de 20 000 francs, le mandant supporte la part des frais dépassant ce montant.
2 L'Entreprise des PTT peut, sur demande, réduire le montant dû ou renoncer à celui-ci, si la participation aux frais constitue une charge trop lourde pour le mandant.
Chapitre 3: Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués Section 1: Circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée
Art. 4 Dispositions communes
1 L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux.
2 Elle perçoit un supplément de 100 francs par mois pour les bandes vocales visées à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre a, dont la qualité équivaut à M.1025; ce supplément s'élève à 200 francs par mois pour celles dont la qualité équivaut à M.1020.
3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems.
2785
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
4 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés à l'article 5, 1er alinéa, lettre q, et à l'article 6, 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.
Art. 5 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe
1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe de base pour les équipements de trans-
mission et les appareils
de terminaison de ré- seau éventuels à la dis- position de l'usager Fr.
Taxe par 100 m de distance à vol d'oi- seau entre les deux points terminaux du circuit
Fr.
a. Bande vocale (300-3400 Hz),
qualité M.1040:
2 fils
15 .-
3 .-
4 fils
21 .-
6 .-
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
119 .-
3 .-
c. jusqu'à 64 kbit/s
175 .-
3 .-
d. 128 kbit/s
332 .-
6 .-
e. jusqu'à 256 kbit/s
799 .-
37 .-
f.
jusqu'à 384 kbit/s
807 .-
38 .-
g. jusqu'à 512 kbit/s
816 .-
38 .-
h. jusqu'à 768 kbit/s
841 .-
· 40 .-
i. jusqu'à 1024 kbit/s
867 .-
41 .-
k. jusqu'à 1536 kbit/s
888 .-
42 .-
909 .-
43 .-
m.
2,048 Mbit/s transparent
1027 .-
44 .-
n.
4× 2,048 Mbit/s transparent
2371 .-
55 .-
3443 .-
82 .-
p. 139,264 Mbit/s transparent
6911 .-
155 .-
q. 50-300 Baud
15 .-
3 .-
C
2786
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 6 Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:
Capacité de transmission
Taxe forfai- taire par raccordement d'usager Fr.
Taxe d'abonnement mensuelle pour la voie de transmission entre les deux points de mesure centraux (distance à vol d'oi- seau)
Taxe de base par ligne en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
Taxe par km en francs
de 1 à 10 km de 11 à 60 km dès 61 km
a. Bande vocale (300-3400 Hz), qualité M.1040: 2-4 fils
40 .-
300 .-
15 .-
12 .-
2.50
b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s
72 .-
240 .-
12.50
10 .-
3 .-
c. jusqu'à 64 kbit/s
100 .-
300 .-
15 .-
12 .-
3 .-
d. 128 kbit/s
165 .-
570 .-
28.50
15 .-
4.80
e. jusqu'à 265 kbit/s
400 .-
3 160 .-
51 .--
17 .-
8.50
f. jusqu'à 384 kbit/s
400 .-
3 260 .-
74.50
21.50
13.50
g. jusqu'à 512 kbit/s
400 .-
3 360 .-
85.50
26 .-
17 .-
h. jusqu'à 768 kbit/s
400 .-
3 660 .-
108 .-
34.50
24 .----
i. jusqu'à 1024 kbit/s
400 .-
3 960 .-
130.50
43 .-
30.50
k. jusqu'à 1536 kbit/s
400 .-
4 210 .-
153 .-
52 .-
37 .-
400 .-
4 460 .-
175 .-
60.50
44 .--
m. 2,048 Mbit/s
transparent
440 .-
4 910 .-
192.50
66.50
48.40
n. 4 ×2,048 Mbit/s (8,448 Mbit/s)
900 .-
9 900 .-
440 .-
154 .-
110 .-
o. 34,368 Mbit/s
transparent
900 .-
22 500 .-
1000 .-
350 .-
250 .-
p. 139,264 Mbit/s
transparent
1200 .-
56 250 .- 2500 .-
875 .-
625 .-
q.
50-300 Baud
20 .-
240 .-
7.50
6 .-
1.30
2787
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Section 2: Lignes en cuivre
Art. 7 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre:
Taxe de base
Fr.
Taxe par 100 m de dis- tance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr.
a.
2 fils
15 .-
3 .-
b.
4 fils
30 .-
6 .-
Chapitre 4: Désignation du point d'accès pour la Suisse dans l'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO
Art. 8 Demande
1 Quiconque désire jouer le rôle d'un first level DSA en Suisse doit adresser une demande écrite à l'office.
2 Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.
Art. 9 Autorisation
1 L'office octroie l'autorisation d'exploiter un first level DSA au requérant qui utilise un système conformément aux normes internationales pertinentes.
2 Cette autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire.
Art. 10 Obligations de l'exploitant d'un first level DSA
L'exploitant d'un first level DSA est tenu de:
a. garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays;
b. transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;
c. faire fonctionner son système vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
d. faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploi- tants des second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».
2788
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 11 Autorisation délivrée à des fins d'essai
1 L'office peut délivrer une autorisation à des fins d'essai lorsque le requérant ne peut pas encore remplir certaines obligations prévues à l'article 10.
2 L'autorisation fera état des obligations en question.
Art. 12 Révocation de l'autorisation
L'office peut révoquer l'autorisation d'exploiter un first level DSA lorsque ses instructions ou les dispositions du présent chapitre ne sont pas observées.
Art. 13 Emolument
Pour le traitement d'une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'un first level DSA, l'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs.
Chapitre 5: Attribution de paramètres de communication pour la Suisse Section 1: Dispositions générales
Art. 14 Attribution de paramètres de communication
1 L'office attribue des paramètres de communication sur demande écrite. Celle-ci contiendra toutes les indications nécessaires à son examen.
2 Différents paramètres de communication tels qu'un nom d'ADMD, un nom de PRMD, un nom de RDN, une adresse NSAP ou un identificateur d'objet peuvent être attribués au même requérant.
3 Un requérant peut se voir attribuer une adresse NSAP soit selon le format ISO-DCC, soit selon le format ISO-ICD.
Art. 15 Noms et adresses
Nul n'a droit à un nom précis ni à une adresse précise.
Art. 16 Durée d'utilisation des paramètres de communication
1 L'office attribue les paramètres de communication pour une durée de cinq ans. 2 Le droit d'utiliser ces paramètres commence à la date de leur attribution.
3 A la fin de la période d'utilisation, l'office peut, sur demande, reconduire ce droit.
4 Les paramètres dont le droit d'utilisation s'est éteint ne seront réattribués que lorsque des motifs importants le justifient et, au plus tôt, après un délai de six mois.
2789
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 17 Droits du titulaire d'un paramètre de communication
1 Le titulaire d'un paramètre de communication peut attribuer et définir des paramètres de communication subordonnés tels que des noms, des sous-adresses ou des identificateurs d'objet dans le domaine qui lui a été attribué. Ces derniers doivent être conformes aux normes internationales pertinentes.
2 Les dispositions de la section 2 sont réservées.
Art. 18 Cession d'un paramètre de communication
1 Tout paramètre de communication attribué par l'office fédéral est cessible.
2 Le futur titulaire du paramètre le demandera par écrit à l'office. Il devra en particulier prouver que le premier titulaire accepte que le paramètre soit cédé et réutilisé.
Art. 19 Annuaire
1 L'office établit et publie un annuaire comprenant les paramètres de com- munication attribués.
2 L'annuaire comprend les données suivantes:
a. nom et adresse du titulaire;
b. personnes à contacter;
c. paramètre attribué;
d. statut du paramètre (utilisé/inutilisé);
e. but de l'utilisation;
f. paramètres cédés ou mis à la disposition de tiers.
3 Sur demande du titulaire d'un paramètre, d'autres données peuvent être incluses dans l'annuaire et publiées.
4 L'inscription n'aura lieu qu'après l'entrée en force de la décision de l'attribution.
5 En déposant une demande, le requérant donne son accord à la publication des données dans l'annuaire, conformément au 2e alinéa.
6 L'office peut renoncer à inscrire une donnée dans l'annuaire lorsque le requé- rant fait valoir des motifs importants.
Art. 20 Emoluments
1 L'office perçoit du requérant un émolument de:
a. 500 francs pour l'attribution, la prorogation ou la cession d'un paramètre de communication;
b. 150 francs pour la publication de données supplémentaires dans un annuaire, sur demande du requérant.
2 Les émoluments seront versés à l'avance. L'office peut refuser d'attribuer un paramètre de communication aussi longtemps que l'avance exigée n'a pas été versée.
3 Les dispositions des sections 2 à 5 sont réservées.
2790
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 21 Obligation d'aviser incombant au titulaire d'un paramètre de communication
1 Le titulaire d'un paramètre de communication est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il ne l'utilise plus.
2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données incluses dans sa demande.
Art. 22 Révocation de paramètres de communication
L'office peut révoquer les paramètres attribués lorsque ses instructions ou les dispositions des chapitres 2 à 5 ne sont pas observées.
Section 2: Attribution des noms aux services de messagerie et aux exploitants de systèmes privés correspondant à la recommandation X.400 du CCITT et à la norme 10021 de l'ISO
Art. 23 Attribution d'un nom d'ADMD
1 L'office attribue au requérant le nom de l'ADMD requis si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre fournisseur en Suisse;
b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
2 L'office perçoit du requérant un émolument de 1500 francs pour le traitement d'une demande d'attribution du nom d'ADMD.
Art. 24 Attribution d'un nom de PRMD
L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse;
b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
Section 3: Attribution de noms au service d'annuaire correspondant à la recommandation X.500 du CCITT et à la norme 9594 de l'ISO
Art. 25 Branche suisse du DIT
1 L'office définit la structure de la branche suisse du DIT.
2 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.
2791
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Art. 26 Attribution d'un nom de RDN
1 L'office attribue un nom de RDN au requérant si ce nom:
a. n'a pas été attribué à un autre exploitant de système d'annuaire en Suisse;
b. est, dans son libellé, conforme à la vérité;
c. n'induit pas en erreur;
d. n'est pas contraire à des intérêts publics;
e. ne viole aucune norme internationale.
2 Le système d'annuaire du requérant doit être raccordé à un first level DSA en Suisse.
Section 4: Attribution d'adresses NSAP selon le format ISO-DCC
Art. 27 Attribution d'un CHDP
1 L'office attribue un CHDP à quiconque en fait la demande.
2 Les adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur la norme 8348 de l'ISO.
3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse «SN 074 020» («ISO-DCC NSAP-Adress Scheme for Switzerland»).
Art. 28 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP selon le format ISO-DCC
1 Le titulaire d'un CHDP peut définir lui-même le format de la partie libre de son CHDP, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.
2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP selon le format ISO-DCC, attribuées dans son domaine d'adresses.
3 Le titulaire d'un CHDP ne peut communiquer qu'avec des systèmes OSI dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la norme 8348 de l'ISO et dans la recommandation X.213, annexe A, du CCITT.
Section 5: Attribution d'identificateurs d'objets
Art. 29 Structure de l'identificateur d'objet attribué à la Suisse
L'office définit la structure de l'arbre des identificateurs d'objets qui dépend de la branche {2 16 756} attribuée à la Suisse.
Art. 30 Attribution d'un identificateur d'objet
1 L'office attribue un identificateur d'objet au requérant lorsque:
2792
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
a. il est utilisé conformément aux normes internationales;
b. celui-ci ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse.
2 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation X.208 du CCITT et sur la norme 8824 de l'ISO.
Section 6: Attribution de paramètres de communication internationaux: attribution d'adresses réseau (adresses NSAP selon le format ISO-ICD)
Art. 31 Demande
1 Quiconque désire utiliser une adresse NSAP selon le format ICD doit en faire la demande par écrit à l'office.
2 Il donnera toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.
Art. 32 Attribution
1 L'attribution est du ressort de l'organisme international compétent.
2 Les adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fondent sur la recommandation X.213 du CCITT et sur les normes 6523 et 8348 de l'ISO.
Art. 33 Emolument
L'office perçoit du requérant un émolument de 500 francs puor toute demande traitée.
Chapitre 6: Dispositions finales
Section 1: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 34 Exécution
L'office et l'Entreprise des PTT sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les services de télécom- munications est abrogée.
2793
Services de télécommunications. O du DFTCE
RO 1993
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 36 Noms d'ADMD et de PRMD
1 Les noms d'ADMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les noms d'ADMD réservés sous le régime de l'ancien droit le restent jusqu'à la fin du délai prévu.
3 Les noms de PRMD attribués sous le régime de l'ancien droit peuvent être utilisés pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le fournisseur d'ADMD communique à l'office les noms de PRMD qui ont été attribués selon l'ancien droit ainsi que l'adresse de leurs titulaires.
Art. 37 Taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués
1 Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit quatre-vingt pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 5 à 7 pour les circuits loués qui:
a. répondent à des intérêts publics;
b. sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérale, cantonale ou communale;
c. sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie;
d. sont employés dans les installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux;
e. servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité;
f. ont une faible utilité économique;
g. servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 38
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
17 septembre 1993
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie:
Ogi
N36248
2794
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)
Modification du 17 septembre 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b
Sont exclues du monopole au sens de l'article 6, 1er alinéa, lettre f, OCT, en tant qu'installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance:
b. les installations de radiocommunications dont la puissance apparente rayon- née (PAR) ne dépasse pas 1 mW pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 10 mW pour les fréquences de 1 à 3000 GHz;
Art. 2, 1er al., let. c
1 L'office fédéral de la communication octroie:
c. les concessions pour les installations de radiocommunications au moyen desquelles les requérants entendent utiliser en Suisse de la capacité sur des satellites, capacité que l'Entreprise des PTT n'a pas le droit d'employer.
Titre cinquième (art. 50 à 53) Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
17 septembre 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36249
1993 - 658
2795
Ordonnance du DFTCE sur les installations d'usagers (ODIU)
du 17 septembre 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 35 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur les télécommunications; vu les articles 26 et 29 de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les installations d'usagers (TAV),
arrête:
Article premier Spécifications techniques concernant les installations d'usagers L'Office fédéral de la communication (office) fixe par voie d'ordonnance les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.
Art. 2 Emoluments dus pour l'agrément et le contrôle des installations d'usagers
1 L'office perçoit du requérant, pour traiter la demande d'agrément:
a. d'une installation filaire d'usager, un émolument de 500 à 2500 francs, calculé en fonction des frais effectifs;
b. d'un autocommutateur d'usager, un émolument de 1000 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs;
c. d'une installation de radiocommunications, un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction des frais effectifs.
2 Pour le contrôle au sens de l'article 23 OIU, il perçoit du détenteur d'une installation d'usager qui ne satisfait pas aux dispositions de ladite ordonnance un émolument fixé dans chaque cas en fonction des frais effectifs.
Art. 3 Emoluments relatifs à l'autorisation prévue à l'article 13 OIU Pour traiter une demande d'autorisation mentionnée à l'article 13 OIU, l'office perçoit du requérant un émolument de 100 à 1000 francs, calculé en fonction des frais effectifs.
Art. 4 Emoluments relatifs au traitement des avis prévus à l'article 22 OIU L'office fédéral perçoit du titulaire de l'agrément un émolument de 150 francs pour traiter un avis prévu à l'article 22 OIU.
RS 784.103.11 1) RS 784.10 2) RS 784.103.1
2796
1993 - 659
Installations d'usagers. O du DFTCE
RO 1993
Art. 5 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les installations d'usagers est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
17 septembre 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi
N36250
2797
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 septembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
28 septembre 1993
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
N36244
C
2798
1993 - 694
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511. 9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 36 .-
autres, pour l'affouragement
29 .-
Légumes à cossu seus, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex 1010, 2010,
3110, 3210,
33 .-
3310, 3910, 4010, 5010, 9010 1090, 2090,
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.30
travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement
38 .-
ex 0714. 1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
42 .-
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
ex 2100/2200
noisettes:
pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) 12.50
pour l'affouragement 43 .-
ex 3100/3200
noix communes:
pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% des nos ex 2304, 2306) 12.50
pour l'affouragement
43 .-
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
33 .-
3.30
Seigle, dénaturé:
36 .-
3.60
ex 1003. 0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
32 .-
2799
ex
3190, 3290, 3390, 3990, 4090, 5090, 9090
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%)
21.75
16.95
7.35
ex 1004. 0000
Avoine:
25 .-
15.75
7.50
ex 1005. 9000
Maïs (autre que le mais doux):
30 .-
13.50
3 .-
Riz:
ex
1000
30 .-
ex
2000
30 .-
ex 3000
30 .-
34 .-
ex 1007. 0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 27 .---
pour la consommation humaine (53%)
14.30
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
sarrasin:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
13.80
-. 80
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%)
13 .-
6.90
-. 40
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%)
26 .-
pour la consommation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (3%)
-. 80
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
33 .-
3.30
28 .-
14.85
-. 85
()
ex 4000
ex
9090
2800
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1101. 0011
0020
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
47 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex 1010
farines de gontlement de seigle, non denatu- rées, pour l'affouragement 47 .-
de seigle, dénaturées (farines fourragères) 50 .-
de maïs:
non dénaturées, pour l'affouragement 28 .-
dénaturées (farines fourragères) 39 .-
de riz:
non dénaturées, pour l'affouragement 12 .-
dénaturées (farines fourragères) autres:
31 .-
ex
9019
9020
53 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
74 .-
ex 1190
32 .-
ex 1200
55 .-
ex
1300
de riz
45 .-
d'autres céréales:
de seigle, méteil ou triticale
30 .-
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
de froment
27 .-
ex
2910
28 .-
62 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
53 .-
ex
1200
54 .-
36 .-
O
1020
ex
2010
2020
ex
3010
3020
45 .-
ex
1400
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
2990
2801
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 55 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
d'orge:
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 21.75
ex
2200
d'avoine:
pour l'affouragement
59 .-
ex
2300
36 .-
ex
2910
30 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 41 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 7.40
d'autres céréales, pour l'affouragement
51 .-
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 17.05
pour entreprises de pressage (60%) 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:
31 .-
33 .-
Malt, même torréfié:
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
38 .-
20.15
ex 1090, 2090
2802
ex
3000
ex 1020
ex 2020
ex 1010, 2010
RO 1993
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
duit des drêches fraîches): pour l'affourage- ment
34 .-
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
ex
1100
27 .-
ex
1200
27 .-
ex
1300
ex
1400
27 .-
CX
1910
27 .-
ex
1990
27 .-
ex
2000
27 .-
Numéro du tarif douanier
Designation de la marchandise
Supplément en pour-cent
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction - pour entreprises de pressage
78
4.70
14.80
82
4.90
15.60
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
50
5.502)
7 .-
55
6.052)
7.70
ex
2000
52
5.703)
7.30
55,5
6.153)
7.75
ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de presssage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2803
de ex 2304,
2306
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Designation de la marchandise
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
37
2.20
7.05
41
2.45
7.80
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
11.40
65
3.90
12.35
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
10.05
58
3.50
11 .-
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
11 .-
63
3.80
11.95
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
8.85
51
3.05
9.70
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
9.50
55
3.30
10.45
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
10.05
58
3.50
11 .-
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
4.50
14.25
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
9.50
55
3.30
10.45
ex
4000
45
2.70
8.55
50
3 .-
9.50
ex
6000
70
4.20
13.30
75
4.50
14.25
2804
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Designation de la marchandise
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
9100 - graines de pavot:
55
3.30
10.45
60
3.60
11.40
ex
9200 - graines de karité:
60
3.60
11.40
ex
9900 - autres, (à l'exception de farines):
45
2.70
8.55
50
3 .-
9.50
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201. 0000
Fèves de soja, même concassées:
54 .-
pour l'affouragement
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 68 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%)
6.80
6.80
ex 1202. 1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
pour l'affouragement 47 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
61 .-
ex 1203. 0000
Coprah:
pour l'affouragement 42 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
56 .-
ex 1204. 0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
41 .-
Graines de navettes ou de colza, même concas- sées:
pour l'affouragement 47 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
61 .-
3 90
12 35
ex 1205. 0000
RO 1993
2805
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1206. 0000
Graines de tournesol, même concassées:
pour l'affouragement 42 .--
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
56 .-
ex 1207. 1000/4000, 6000/9900
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, farines exceptées:
42 .-
56 .-
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 1000
6 .- 24 .-
ex
2000
ex
9100
30 .-
ex 9910
35 .-
ex 1905. 9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19 .-
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes
autres que la levure de boulangerie:
levure sèche (100%) 14 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%)
2.25
ex
2000
levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts:
levure sèche (100%)
14 .-
levure fraîche avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) 2.25
autres micro-organismes monocellulaires morts
20 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1090
2806
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
27 .- 27 .-
ex
2000
29 .-
Sons, remoulages et autres residus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
28 .- 28 .-
ex
2000
ex
3000
39 .-
28 .-
ex
4000
ex
5000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
10 .- 49 .-
ex
2000
37 .-
ex
3000
37 .-
ex 2304. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
25 .-
ex 2305. 0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
31 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
25 .-
2807
ex
1000
39 .- 28 .- 28 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex
9010
25 .-
ex
9040
5 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53 .- 53 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fé- cules, de dextrines ou d'autres amidons ou fé- cules modifiés, pour l'affouragement:
ex 1000 ex 2000
dextrine et autres amidons modifiés 20 .- 39 .-
colles
320 .-
2808
N36244
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 26
(Représentants de l'Estonie, de la Lituanie et de la Slovénie à l'Assemblée Consultative)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 13 mai 1993, respectivement les 11, 12 et 13 mai 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mai 1993
II
Amendement de l'article 26
(Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l'Assemblée Consultative)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 30 juin 1993, respectivement le 29 juin 1993, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1993
III
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 261)
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6 France
18
Belgique
7 Allemagne 18
Bulgarie
6 Grèce
7
Chypre
3 Hongrie
7
République tchèque
7
Islande
3
Danemark
5
Irlande
4
Estonie
3
Italie
18
Finlande
5
Liechtenstein 2
1993 - 644
2809
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1993
Lituanie
4
République slovaque
5
Luxembourg
3 Slovénie
3
Malte
3 Espagne
12
Pays-Bas
7
Suède
6
Norvège
5
Suisse
6
Pologne
12 Turquie
12
Portugal
7 Royaume-Uni de Grande-
Saint-Marin
2
Bretagne et d'Irlande du Nord
18
IV
Champ d'application du Statut le 15 septembre 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Estonie
14 mai
1993 A
14 mai
1993
Lituanie
14 mai
1993 A
14 mai
1993
Slovaquie
30 juin
1993 A
30 juin
1993
Slovénie
14 mai
1993 A
14 mai
1993
République tchèque
30 juin
1993 A
30 juin
1993
N36241
2810
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-41 vom 19.10.1993 (S. 2767-2810) RO-1993-41 du 19.10.1993 (p. 2767-2810) RU-1993-41 del 19.10.1993 (p. 2767-2810)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
19.10.1993
Date
Data
Seite
2767-2810
Page
Pagina
Ref. No
30 005 228
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.