Designation of security-check body in federal administration

30005227Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)12 oct. 1993Granted

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Résumé

The Swiss Federal Chancellery adopted an ordinance designating the Federal Office of Personnel as the body responsible for conducting security checks for future officeholders in the Chancellery. The ordinance was based on Article 3 of the earlier federal ordinance on security checks and entered into force on 15 September 1992, remaining effective as long as the underlying ordinance remained in force.

Regest

Art. 3 of the ordinance of 15 April 1992 on security checks in the federal administration; designation of the competent security-check body. The Federal Chancellery may designate the Federal Office of Personnel as the organ entrusted with security checks for future holders of a function in the Chancellery. The designation operates for the duration of the underlying security-check regime and takes effect according to the ordinance's commencement clause.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 40 12 octobre 1993

2748 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O de la ChF

2749 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)

2761 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

2762 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure

2763 Exécution de l'Accord international sur le café de 1983. O

2765 Accord international de 1983 sur le café

O

2747

Ordonnance de la ChF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

du 9 septembre 1992

La Chancellerie fédérale suisse,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale,

arrête:

Article premier

L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein de la Chancellerie fédérale.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1992. Elle a effet aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur.

9 septembre 1992

Chancellerie fédérale suisse: Couchepin

N36232

RS 172.013.0 1) RS 172.013

2748

1993 -681

Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)

Modification du 8 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 septembre 19891) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit:

Art. 5, 2ª al.

2 La taxe calculée en fonction du temps consacré est de 100 francs par heure.

Art. 8, let. e

Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

e. Les frais de déplacement et de transport en Suisse, uniquement si la taxe est calculée selon le temps employé, la taxe étant dans ce cas majorée d'une somme forfaitaire de 90 francs;

Art. 16, 2, 3e et 5e al.

2 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie standard:

Taxe de base

Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.

Fr.

a. Grands aéronefs (exigences de navigabilité pour aéronefs de transport)

25 000 .-

125 000 .-

b. Petits aéronefs (exigences de navigabilité pour les aéronefs de la catégorie normale, utilitaire et acrobatie)

12 500 .-

125 000 .-

  1. RS 748.112.11

1993 - 630

2749

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Taxe de base Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.

Fr.

c. Aéronefs des catégories mentionnées sous lettre b mais d'un poids maximal au décollage de 2000 kg

12 500 .-

62 500 .-

d. Avions très légers

12 500 .-

25 000 .-

e. Motoplaneurs

12 500 .-

25 000 .-

f. Planeurs

6 250 .-

12 500 .-

g. Ballons

6 250 .-

12 500 .-

3 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie spéciale:

Taxe de base Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr

Fr.

a. Pour les aéronefs à moteur construits par des amateurs:

1 250 .-

5 000 .-

ʻ

625 .-

2 500 .-

c. Pour les examens de type d'autres aéronefs de la catégorie spéciale (restreint, antique, limi- té)

1 250 .-

12 500 .-

625 .-

12 500 .-

Art. 17 Examens de reproduction et examens partiels de reproduction

1 Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 1875 francs est perçue.

2 Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéro- nautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs.

2750

0

5 Pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appareils aéronautiques et de parties d'aéronefs

La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution de la construction et la préparation des documents pour l'examen fi- nal sont exécutés par une organisation dési- gnée par l'office.

b. Pour les planeurs construits par des amateurs: La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

3 Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1875 francs.

Art. 18, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée: Fr.

a. Pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, par kg du poids 1.40 maximal admissible au décollage mais au plus 10 000 .-

b. Pour les ballons, par kg du poids maximal admissible au 1.40 décollage mais au plus 1 250 .-

C

Art. 19, let. a

Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes: Fı.

a. Pour les avions à hélice dont le poids maximal admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg 1 125 .-

Art. 20, 1er, 2e et 4e al.

1 Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le 1er janvier de chaque année: Fr.

a. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instru- -. 75 ments, par kg du poids maximal admissible au décollage mais au plus par aéronef 7 500 .-

b. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue, y compris les motoplaneurs, par kg du poids maximal ad- missible au décollage -. 40

mais au plus par aéronef 1 875 .-

c. Pour les planeurs par kg du poids maximal admissible au décollage -. 40

d. Pour les ballons -. 40 par kg du poids maximal admissible au décollage mais au plus 500 .-

2 Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, une taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 500 francs.

4 Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément au 1er alinéa sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année,

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Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 25 francs au moins.

Art. 21, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: Fr.

a. Pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résul- tats 190 .-

b. Pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouille- ment des résultats 375 .-

Art. 22, 1er al., let. a, b, c et e

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services: Fr.

a. Réservation d'une manque d'immatriculation dans le re- gistre matricule 75 .-

b. Inscription au registre matricule d'un changement de pro- priétaire ou d'exploitant 75 .-

c. Attestation de radiation du registre matricule 75 .-

e. Autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphé- rique suisse 75 .-

Art. 23, 1er al., let. a, et 2e al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs: Fr.

a. Premier examen d'entreprise, pour un effectif

  1. de 5 personnes au plus

1 500 .-

  1. de 6 à 12 personnes

2 250 .-

  1. de 13 à 20 personnes

3 500 .-

  1. de 21 à 32 personnes

5 000 .-

  1. de 33 à 48 personnes

7 500 .-

  1. de 49 à 70 personnes

10 000 .-

  1. de 71 à 102 personnes

15 000 .-

  1. de 103 à 144 personnes

21 250 .-

  1. de 145 à 210 personnes

30 000 .-

  1. de plus de 211 personnes

43 750 .-

2 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs, son renouvellement ainsi que chaque nouvelle inscription:

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Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Fr.

a. Pour l'établissement, y compris la ou les premières inscrip- tions 190 .-

b. Pour le renouvellement 190 .-

c. Au surplus, pour chaque nouvelle inscription 90 .--

Art. 24, 1er al., let. b et c, et 3e al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen d'exploitation en vue de l'octroi de la licence d'entreprise de construction d'aéroncfs:

b. Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels un certificat étranger de type a été délivré, une taxe de base de 3750 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation;

c. Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels aucun certificat de type n'a été délivré, une taxe de base de 5000 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation.

3 Une taxe de 190 francs est perçue pour l'établissement, l'extension et le renouvellement de la licence d'entreprise de construction d'aéronefs.

Art. 25 Inscription

La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend du poids maximal admissible de l'aéronef. Elle est de 6 francs par 100 kg, mais de 140 francs au moins et de 7500 francs au plus.

Art. 28 Constitution et augmentation des droits de gage

La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Elle est de 2 pour mille jusqu'à 2 millions de francs et de 1 pour mille pour le surplus, mais de 275 francs au moins et de 12 500 francs au plus.

Art. 31 Autres inscriptions

Une taxe de 30 à 275 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs.

Art. 32 Extrait, attestation

1 La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 60 francs.

2 La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 30 francs.

2753

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Art. 33, 1er al.

Les taxes suivantes sont perçues pour les examens: Fr.

a. Licence de pilote privé

  1. examen théorique

115 .-

  1. examen de vol 175 .-

b. Licence restreinte de pilote professionnel

  1. examen théorique

115 .-

  1. examen de vol

215 .-

c. Licence de pilote professionnel

  1. examen théorique

350 .-

275 .-

  1. examen de vol, sur avion monomoteur sur avion bimoteur

350 .-

d. Licence de pilote professionnel de première classe examen théorique 550 .-

e. Licence de pilote de ligne

  1. examen théorique 550 .-

  2. examen théorique complémentaire pour avions à réac- tion 275 .-

f. Examens de transition

  1. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage ne dépasse pas 5700 kg
  • examen théorique

140 .-

  • examen de vol 350 .-
  1. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage dépasse 5700 kg
  • examen théorique

215 .-

  • examen de vol 415 .-

g. Extension de la licence de pilote d'avion

  1. au vol de virtuosité (examen de vol) 115 .-

  2. aux atterrissages en montagne (examen de vol) 390 .-

  3. à l'autorisation de diriger des transitions ou des initia- tions:

  • examen de vol sur avions monomoteurs, y compris cours organisé par l'office 275 .-

  • examen de vol sur avions bimoteurs

350 .-

h. Permis spécial de vol aux instruments (avion)

  1. examen théorique

350 .-

  1. examen de vol

550 .-

  1. vol de contrôle avec avions et renouvellement du permis spécial
  • avions dont le poids maximal admissible au décol- lage ne dépasse pas 5700 kg 350 .--

2754

.

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Fr

  • avions dont le poids maximal admissible au décol- lage dépasse 5700 kg 415 .-
  1. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraîne- ment appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'office 275 .-

i. Licence de pilote de planeur

  1. examen théorique 115 .-

  2. examen de vol 115 .-

k. Extension de la licence de pilote de planeur

  1. au vol de virtuosité (examen de vol) 115 .-

  2. au vol aux instruments (vol dans les nuages)

  • examen théorique 65 .-

  • examen de vol

140 .-

  1. Licence provisoire de navigateur examen théorique 550 .-

m. Licence de navigateur

  1. examen pratique 550 .-

  2. vol de contrôle 550 .-

n. Licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence examen au sol (y compris la taxe d'examen des PTT) 115 .-

o. Licence provisoire de mécanicien navigant examen théorique 550 .-

p. Licence de mécanicien navigant

  1. examen pratique ou vol de contrôle 550 .-

  2. inscription d'un autre type d'avion

  • examen théorique 275 .-

  • examen pratique 550 .-

q. Licence de pilote de ballon

  1. examen théorique

  2. examen pratique 390 .-

r. Licence de pilote privé d'hélicoptère

  1. examen théorique 115 .-

  2. examen de vol 215 .-

S. Licence de pilote professionnel d'hélicoptère

  1. examen théorique 350 .-

  2. examen de vol 350 .-

  3. extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé

  • examen théorique 140 .-

  • examen de vol

275 .-

2755

O

0

115 .-

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

t. Permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère) Fr.

  1. examen théorique 350 .-

  2. examen de vol 550 .-

  3. vol de contrôle et renouvellement du permis spécial 350 .-

u. Licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente)

  1. examen théorique 115 .-

  2. examen de vol 115 .-

Art. 34, 1er et 3e al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens que doivent passer le personnel d'entretien et les contrôleurs de la circulation aérienne: Fr.

a. Personnel d'entretien

Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécia-

listes

  1. examen théorique 215 .-

  2. examen pratique 215 .-

b. Contrôleurs de la circulation aérienne

Contrôleurs de la circulation aérienne I 340 .-

Contrôleurs de la circulation aérienne II 165 .- Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») 165 .-

3 Abrogé

Art. 35, 3e al.

3 Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 140 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais.

Art. 36, 1er et 2e al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences, l'examen des demandes de renouvellement ainsi que le remplacement d'une licence perdue: Fr.

a. Etablissement d'une carte d'élève 75 .-

b. Etablissement de toute autre licence ou d'un permis spécial 75 .-

c. Inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence

30 .-

d. Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial qui n'a pas été établi par ordinateur 30 .-

e. Examen d'une demande de renouvellement 25 .-

2756

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Fr.

f. Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial établi par ordinateur 25 .-

g. Légitimation d'une licence de membre d'équipage 8 .-

h. Remplacement d'une licence de membre d'équipage: taxe selon le temps employé, mais au moins 30 .-

2 Abrogé

C

Art. 37, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisations de police aérienne: Fr.

a. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation

  1. pour le premier jour 550 .-

  2. pour chaque autre jour commencé 250 .-

b. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers

  1. pour le premier jour 1125 .-

  2. pour chaque autre jour commence 415 .-

c. Autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, para- chutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres sans occupants - au moins

  • au plus

140 .- 550 .-

d. Autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projec- tiles 275 .-

e. Autorisation de transporter par aéronefs des matières ad- mises conditionnellement (une taxe pour un nombre déter- miné de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140 .-

f. Autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 140 .-

g. Autorisation pour l'épandage et la dispersion par aéronef de substances, produits ou objets 415 .-

h. Autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales et non commerciales 140 .-

i. Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne à des fins commerciales et non commerciales

  1. à une altitude inférieure à 1100 m 140 .-

  2. à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées 275 .-

2757

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Art. 38, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exé- cuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique:

Fr.

a. Concession générale d'exploitation et concession indivi- duelle:

  1. pour le premier octroi d'une concession générale d'ex- ploitation

6875 .-

  1. pour le premier octroi d'une concession individuelle 3500 .-

  2. pour un renouvellement, une extension ou une modifi- cation

2125 .-

  1. pour une modification du tableau de routes d'une concession générale d'exploitation

690 .-

Si le premier octroi, le renouvellement, l'extension ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée en fonction du temps consa- cré sera perçue.

b. Autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux:

  1. octroi
  • pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 1125 .-

  • pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg

3500 .-

  1. prolongation
  • pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg

550 .-

  • pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg

2125 .-

  1. modification

Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire cal- culée en fonction du temps consacré sera perçue.

c. Octroi d'une autorisation individuelle pour vols commer- ciaux

275 .-

d. Octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage

  1. n'excédant pas 2500 kg

75 .-

  1. n'excédant pas 5700 kg

115 .-

  1. n'excédant pas 20 000 kg

165 .-

275 .-

  1. supérieur à 20 000 kg

275 .-

2758

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Fr.

e. Octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la période de nuit

  1. avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 75 .---

  2. avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 275 .-

f. Autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial (art. 102, 3e al., ou art. 116, 2€ al., ONA1)) pour l'utilisation d'aéronefs appartenant à des tiers 1. aéronefs suisses 75 .-

  1. aéronefs étrangers 275 .-

g. Autorisation d'exploiter une école (y compris l'approbation du règlement de l'école)

  1. pour l'octroi à une
  • école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 2750 .-

  • école de vol à voile 1375 .-

  • école pour pilotes de ballon

690 .-

  1. pour une prolongation 350 .-

  2. pour une modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 350 .-

  3. pour l'approbation d'une modification touchant un règlement d'école, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 350 .-

Art. 39, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues en relation avec les concessions d'aéroports: Fr.

a. Examen d'une demande de concession 6875 .-

b. Concession de construire:

  1. pour l'octroi 2750 .-

  2. pour une modification ou une prolongation 690 .-

c. Concession d'exploiter:

  1. pour l'octroi 2750 .-

  2. pour une modification ou une prolongation 690 .-

d. Approbation du règlement d'exploitation d'un aéroport 690 .-

e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un aéroport 275 .-

  1. RS 748.01

2759

Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile

RO 1993

Art. 40, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'autorisation de champ d'aviation:

Fr.

a. Examen d'une demande d'autorisation 1375 .-

b. Autorisation de construire:

  1. pour l'octroi 275 .-

  2. pour une modification ou une prolongation 140 .-

c. Autorisation d'exploiter:

  1. pour l'octroi 275 .-

  2. pour une modification ou une prolongation 140 .-

d. Approbation du règlement d'exploitation d'un champ d'a- viation 275 .-

e. Approbation d'une modification apportée au règlement d'exploitation d'un champ d'aviation 140 .-

Art. 41 Places d'atterrissage en montagne

Une taxe de 625 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1250 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

8 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36238

2760

Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Abrogation du 10 septembre 1993

L'Office fédéral du logement arrête:

Article unique

L'ordonnance du 13 juillet 19891) sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée avec effet le 1er octobre 1993.

10 septembre 1993

Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim

N36230

  1. RO 1989 1585

1993 - 665

2761

Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 1er octobre 1993

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

1

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr.

Froment de fourrage oct. 1993 75.75 nov. 1993 76.50

déc. 1993 77.25

Seigle de fourrage oct. 1993 72.75

nov. 1993 73.50 déc. 1993 74.25

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er octobre 1993

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S36245

  1. RS 942.341.13

2762

1993 - 695

0

Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983

du 20 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures;

en exécution de l'Accord international sur le café de 1983, du 16 septembre 19822),

arrête:

Article premier Renseignements

1 Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés au 2e alinéa sont tenues de donner à l'Office fiduciaire des importateurs suisses (OFIDA) les renseignements nécessaires exacts et complets.

2 L'obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:

a. Café, non torréfié, non décaféiné, du nº 0901.1100 du tarif des douanes;

b. Café, non torréfié, décaféiné, du nº 0901.1200 du tarif des douanes;

c. Café, torréfié, non décaféiné, du nº 0901.2100 du tarif des douanes;

d. Café, torréfié, décaféiné, du nº 0901.2200 du tarif des douanes;

e. Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du nº 2101.1010 du tarif des douanes.

Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux

1 L'OFIDA communique les chiffres suisses globaux à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).

2 L'OFAEE transmet ces chiffres à l'Organisation internationale du café (OIC).

Art. 3 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 7 et 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.

RS 946.216 1) RS 946.201 2) RS 0.916.117.1

1993 - 653

2763

Exécution de l'Accord international sur le café de 1983

RO 1993

Art. 4 Surveillance

Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE.

Art. 5 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

20 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36221

  1. RO 1983 1278, 1987 2542, 1989 1922, 1992 1312

2764

Accord international de 1983 sur le café

RS 0.916.117.1

Modification de l'Accord

Adoptée par le Conseil international du café, le 4 juin 1993, dans sa Résolution nº 363

Entrée en vigueur le 1er octobre 1993

Durée de l'Accord

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'Accord, la durée est modifiée comme il suit:

L'Accord international de 1983 sur le café, dans sa version du 28 septembre 19901), est prorogé pour une période d'une année jusqu'au 30 septembre 1994.

N36220

  1. RO 1991 2078

1993 - 654

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RO 1993

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2766

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-40 vom 12.10.1993 (S. 2747-2766) RO-1993-40 du 12.10.1993 (p. 2747-2766) RU-1993-40 del 12.10.1993 (p. 2747-2766)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

40

Cahier

Numero

Datum

12.10.1993

Date

Data

Seite

2747-2766

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30 005 227

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