Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 5 octobre 1993
2732 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFF
2733 Rapports de service des buralistes postaux. ACF
2734 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédé- ration
2735 Enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération
2736 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage
2737 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2739 Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage. O
2740 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
2742 Utilisation des récoltes de pommes de terre
2743 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993. O du DFEP
0
2745 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne. Echange de notes concer- nant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie
2746 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention
2731
Ordonnance du DFF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale
du 15 septembre 1993
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale,
arrête:
Article premier
L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral des finances.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur.
15 septembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36225
RS 172.013.3 1) RS 172.013
2732
1993 - 667
Arrêté du Conseil fédéral concernant les rapports de service des buralistes postaux
Abrogation du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 19631) concernant les rapports de service des buralistes postaux est abrogé avec effet au 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36190
1993 - 594
2733
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 19651) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est modifié comme il suit:
Art. 1er, 2º al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36191
2734
1993 - 596
Ordonnance concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19741) concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
N36192
1993 - 597
2735
Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
Modification du 25 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit:
Art. 11, 4e al., deuxième phrase
4 ... Si le nombre de recours traités par une commission dans une langue officielle en l'espace d'une année ne justifie pas l'engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le Département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire-juriste ou d'autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n'est pas possible d'instaurer avec une autre commission un secrétariat commun.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994; elle est toutefois applicable dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF.
25 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi . Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36200
2736
1993 - 589
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 22 septembre 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
54 .-
1103.1110
21.90
3020
484.40
1190
118.10
ex 0402.1000
301.30
1104.1910
118.10
ex
2120
1234.60
2910
118.10
ex
9110
205.30
ex
3000
118.10
ex
9910
205.30
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1132.80
1200
22.20
ex
0090
824.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
118.10
3020
13.20
1102.1010
118.10
4010
22.20
9011
118.10
4021
63 .-
4029
13.20
ex
0010
869.80
9900
22.20
ex
2110
561.60
1910
118.10
O
1993 - 666
2737
O
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1993
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
22 septembre 1993
Département fédéral des finances: Stich
S36222
2738
Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage
Modification du 15 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mars 19931) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Art. 4 Réduction de l'horaire de travail (art. 35, 2ª al., LACI)
La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
15 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36212
1993 - 646
2739
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 27 septembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
1
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
Art. 2, let. b et d
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
b. L'orge d'automne à 85 francs;
d. L'avoine d'automne à 56 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1993, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.
1993 - 668
2740
RO 1993
Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps
128.50
Semences d'orge d'automne
110.50
Semences d'avoine de printemps 124.50
Semences d'avoine d'automne
118.50
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
CORSO 920 .-
DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, ALPIS et SENATOR 860 .-
SIRIO, ORLA 312 et AVISO 820 .-
LG 11, ATLET, ALPIN, LG 2253 et SILTO 600 .-
SILEX
480 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S36226
2741
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 20 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., deuxième et troisième phrases
1 . L'obligation de prendre en charge des produits de pommes de terre est supprimée si les produits fourragers importés sont réexportés ou s'ils sont destinés dans le pays à l'affouragement d'animaux qui ne sont pas tenus à des fins de production alimentaire. Il s'agit notamment des animaux détenus dans les jardins zoologiques ou les cirques, des animaux de laboratoire, des animaux sauvages et des animaux domestiques tels que les poissons, les oiseaux, les chiens ou les chats (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
20 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36229
2742
1993 - 663
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993
du 27 septembre 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1993, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
65.40
53.40
Ukama
65.40
53.40
Sirtema
74.90
62.90
Ostara
65.40
53.40
Charlotte
74.90
62.90
Bintje
81.90
69.90
Matilda
71.90
59.90
Stella
129.00
117.00
Nicola
74.90
62.90
Urgenta
74.90
62.90
Désirée
71.90
59.90
Granola
71.90
59.90
Agria
74.90
62.90
Erntestolz
74.90
62.90
Hertha
74.90
62.90
Hermes
74.90
62.90
Eba
74.90
62.90
Aula
71.90
59.90
Saturna
71.90
59.90
Panda
74.90
62.90
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1993 - 650
2743
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993
RO 1993
Art. 2 Prix de prise en charge
Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production.
Art. 3 Prix de vente
Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères.
O
Art. 4 Plants de pommes de terre
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules:
a. produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre);
b. provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb.
3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture 2)).
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36219
2744
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Echange de notes des 28 janvier/9 mai 1932 concernant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie
RS 0.353.936.75; RS 12 144
Communication
Par note du 5 août 1993, le Gouvernement jordanien a informé le Gouvernement suisse qu'il considérait comme nul et non avenu le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui engageait la Jordanie par le fait de son statut d'Etat sous mandat britannique.
N36215
O
1993 - 639
2745
Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
RS 0.814.287; RO 1979 1335
I
Amendement à l'Annexe III de la convention
Adopté le 3 novembre 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 mai 1990
Texte original
Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe III, section A:
II
Champ d'application de la convention le 15 septembre 1993, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
6 janvier
1989 A
5 février
1989
Egypte
30 juin
1992 A
30 juillet
1992
Jamaïque
22 mars
1991 A
21 avril
1991
Luxembourg
21 février
1991
23 mars
1991
Slovénie
27 mai
1992 S
25 juin
1991
Vanuatu
22 septembre 1992 A
22 octobre
1992
N36216
2746
1993 - 640
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-39 vom 05.10.1993 (S. 2731-2746) RO-1993-39 du 05.10.1993 (p. 2731-2746) RU-1993-39 del 05.10.1993 (p. 2731-2746)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
05.10.1993
Date
Data
Seite
2731-2746
Page
Pagina
Ref. No
30 005 226
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