Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 28 septembre 1993
2596 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
2598 Emoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
2599 Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
2609 Installations de transport par conduites
2611 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1993. O du DFEP
2613 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
2614 Surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la sur- veillance, OS)
2620 Assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Ordonnance sur l'assurance dommages, OAD)
Diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins
2634 - Arrêté fédéral
2635 - Convention universelle sur le droit d'auteur
2659 - Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
2696
2718 - Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
2725 - Convention concernant la distribution de signaux porteurs de pro- grammes transmis par satellite
2595
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
Modification du 15 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 juin 19891) concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools est modifiée comme il suit:
Art. 2
Abrogé
Art. 3, 3º al.
3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux valeurs suivantes:
Caractéristiques
A partir de pommes ou de poires, de mélanges ou de parties de ces fruits (bourbes, bourbes avec clarifiant, coulures)
A partir de cidre, de poiré ou d'un mélange de ceux-ci
min.
max.
mın.
max.
Teneur en alcool
% vol
55
55
% vol
70
76
70
76
Acétaldéhyde
g/hl a.p.
80
60
Acidité titrable,
comme acide acétique
g/hl a.p.
120
80
Ester comme ester acétique
g/hl a.p.
40
300
40
200
Methanol
g/hl a.p.
1600
100
Alcools supérieurs sans 1-Propanol
g/hl a.p.
500
500
1-Propanol
g/hl a.p.
80
50
Fer + cuivre + zinc
g/hl a.p.
2,5
2,5
Résidu sec
g/hl a.p.
8
8
Acide sulfureux
g/hl a.p.
5
5
Acroléine
g/hl a.p.
0,5
0,5
Hexanol
g/hl a.p.
15
10
Impuretés
aucune
aucune
0
2596
1993 - 635
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools RO 1993
Art. 5, 2ª al.
2 Les alcools impropres à la revente doivent, après avoir été neutralisés et filtrés, satisfaire aux exigences suivantes:
a. Teneur en acide: teneur en acide titrable, comme acide acétique (sans acide sulfureux) 8-100 g/hl a.p .;
b. Aspect:
limpidité: limpide ou avec une légère opalescence et sans précipité,
couleur: incolore à légèrement jaunâtre;
c. Teneur en alcool:
alambic: min. 70% vol,
distillerie à colonne: min. 80% vol;
d. Impuretés: aucune de nature étrangère (p. ex. solvant).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
15 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N35196
2597
0
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire
Modification du 8 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 septembre 19851) sur les emoluments dans la domaine de l'énergie nucléaire est modifiée comme il suit:
Art. 18, 1er al., deuxième phrase et 2º al.
1 ... On y ajoute un supplément de 20 pour cent pour frais généraux ainsi que les coûts occasionnés par la CSA.
2 L'expression «Office fédéral de l'organisation», est remplacée par «Administra- tion fédérale des finances».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36195
2598
1993 - 627
0
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports
(Ordonnance sur les émoluments de l'OFT)
Modification du 8 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 1er juillet 19871) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnance sur les émoluments de l'OFT) est modifiée comme il suit:
Adjonction de l'abréviation du titre (OseOFT)
Art. 1er, 1er al.
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service des autorités administratives, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des funiculaires, des téléphériques, des ascenseurs, des funiluges, des véhicules à traction hippomobile et des moyens de transport similaires.
Art. 4, let. b, ch. 4, et let. c
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
b. Emoluments de surveillance:
c. Emoluments administratifs particuliers: les émoluments pour les autres prestations dans le domaine des concessions, de la surveillance et d'autres activités administratives, notamment les enquêtes, la consultation des dos- siers et les expertises (art. 40 à 50).
Art. 5, let. c, d et f
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
1993 - 628
2599
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
c. Les frais de port, de téléphone de télégramme, de télex et de télécopie;
d. Les frais de déplacement et de transport;
f. La remise de reproductions, notamment de photocopies.
Art. 6, 1er al.
1 Les émoluments sont calculés d'après les taux fixés à cet effet (sections 2 à 8). S'il existe un barème, l'émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré.
Art. 7, 1er al.
1 L'émolument selon le temps consacré est compris entre 60 et 130 francs par heure de travail. Seules des heures entières sont comptées.
Art. 11, 2e et 4e al.
2 Une avance peut être exigée pour les émoluments si elle est justifiée par des circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit d'un assujetti domicilié à l'étranger ou en demeure pour le paiement d'émoluments. La prestation n'est pas effectuée aussi longtemps que l'avance n'a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées aussi longtemps que les anciens émoluments de concession et d'autorisation ne sont pas payés.
4 Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.
Art. 17 Emoluments de concession
1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession
7000 .-
b. Le renouvellement d'une concession
4000 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de ligne 4000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c
1000 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 1500 .-
f. Le transfert d'une concession
1000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, il s'élève à 8 francs.
2600
0
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
Art. 19 Emolument d'approbation de plans et d'autorisation d'exploiter
1 L'émolument d'approbation de plans est compris entre 300 et 30 000 francs. Il est calculé en fonction du temps consacré, du genre de la procédure et du nombre des oppositions.
2 L'émolument pour la détermination de zones réservées et d'alignements est compris entre 700 et 20 000 francs.
3 L'émolument d'autorisation d'exploiter est calculé en fonction du temps consa- cré. Il ne dépasse cependant pas 700 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
4 L'émolument d'approbation des plans peut être perçu simultanément à celui concernant l'autorisation d'exploiter.
Art. 20 Approbation des constructions selon l'article 18a de la loi sur les chemins de fer
L'émolument pour l'approbation des constructions visées à l'article 18a de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer est compris, selon le temps consacré, entre 200 et 15 000 francs.
Art. 21 Emolument annuel de contrôle
L'émolument, calculé en fonction du genre et du nombre des constructions, installations et véhicules, est compris entre 300 et 15 000 francs.
Section 3: Automobiles et véhicules à traction hippomobile
Art. 22 Emoluments pour les concessions I
1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 1000 .-
b. Le renouvellement d'une concession 700 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de ligne 1000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 500 .-
e. Le transfert d'une concession 500 .-
2 Les émoluments de base s'appliquent aux concessions pour le trafic national et international jusqu'à la frontière nationale.
3 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, il s'élève à 8 francs.
2601
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
Art. 23 Emoluments pour les concessions II
1 L'émolument de base pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une concession du fait d'une extension de ligne s'élève pour:
a. Les courses jusqu'au lieu de destination des vacances (courses- Fr. navette, courses de transit ou courses circulaires sans arrêt intermédiaire, etc.) 500 .-
b. Les courses dans le trafic transfrontalier
1000 .-
c. Les services d'apport particuliers (autobus locaux et de nuit, transport de travailleurs, de militaires et de personnes se ren- dant à l'église ou allant à un hôpital, etc.) 750 .-
d. Les transports d'écoliers et d'apprentis 350 .-
2 L'émolument de base pour la modification de concession sans extension de ligne ou pour le transfert de concession s'élève à 180 francs.
3 L'émolument de régale, par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées, s'élève à 8 francs.
4 Les concessions pour le transport des handicapés sont exemptées d'émolument.
Art. 24 Calcul de l'émolument de régale
1 L'article 18 est applicable par analogie au calcul de l'émolument de régale dû par les entreprises au bénéfice d'une concession I.
2 Pour le calcul des émoluments dus par les entreprises au bénéfice d'une concession II, il est tenu compte de chaque parcours concédé pour déterminer la longueur totale des lignes.
Art. 25 Emolument particulier d'autorisation
L'émolument de base et celui de régale pour l'autorisation, en cas d'urgence, d'effectuer pendant deux mois au plus des courses ne nécessitant pas de conces- sion I ou II sont compris ensemble entre 250 et 700 francs.
Art. 26 Emolument d'autorisation d'exploiter
L'émolument pour les entreprises au bénéfice d'une concession I est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 700 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 27 Emolument pour le contrôle des véhicules
L'émolument pour le contrôle des véhicules qu'une entreprise titulaire d'une concession I utilise pour le transport public, s'élève pour:
2602
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
Fr.
a. Une voiture automobile légère, un minibus 100 .-
b. Un autobus 140 .-
c. Un autobus articulé 160 .-
d. Une remorque pour le transport de personnes 140 .-
e. Une remorque pour le transport de marchandises 70 .-
f. Un véhicule à traction hippomobile 70 .-
Section 4: Trolleybus
Art. 28 Emoluments de concession
1 L'émolument de base s'élève pour:
Fr. 3000 .-
a. L'octroi d'une concession
b. Le renouvellement d'une concession 2000 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de lignc 2.000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 1000 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 1000 .-
f. Le transfert d'une concession
1000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a à c. Calculé par analogie selon l'article 18, il s'élève à 8 francs par année de validité de la concession et par kilomètre de lignes concédées.
Art. 29 Emolument d'approbation des plans
L'émolument est compris entre 300 et 15 000 francs.
Art. 30 Emolument d'autorisation d'exploiter
L'émolument est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 700 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 31 Emoluments de contrôle
1 L'émolument pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, s'élève pour:
Fr.
a. Un trolleybus 140 .-
b. Un trolleybus articulé 160 .-
c. Une remorque pour le transport de personnes 140 .-
2 L'émolument pour le contrôle des dispositifs électriques d'un véhicule s'élève pour:
2603
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
a. Un trolleybus Fr.
100 .-
b. Un trolleybus articulé 130 .-
c. Une remorque pour le transport de personnes 100 .-
3 L'émolument annuel de contrôle, calculé en fonction du genre et du nombre des constructions et installations, est compris entre 250 et 5000 francs.
Art. 32 Emoluments de concession
1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession
3000 .-
b. Le renouvellement d'une concession 2000 .-
c. La modification d'une concession du fait d'une extension de ligne 1500 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 700 .-
e. La prolongation de délais fixés dans unc concession 1000 .-
f. Le transfert d'une concession 1000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de l'autorisation et par kilomètre de lignes concédées, il s'élève à 8 francs.
Art. 33 Emoluments d'autorisation
1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi et le renouvellement d'une autorisation, ou sa modifica- tion du fait d'une extension de ligne 1000 .-
b. La modification de l'autorisation, sans extension de ligne, ou son transfert 200 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettre a. Il s'élève à 8 francs par année de validité de l'autorisation, par kilomètre de lignes concédées et par bateau.
Art. 35, 1er et 2e al.
L'émolument d'approbation de plans est compris entre 500 et 20 000 francs.
2 L'émolument d'autorisation d'exploiter (permis de navigation, chantiers navals, débarcadères) est calculé en fonction du temps consacré. Il ne dépasse cependant pas 700 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
Art. 35a Moteurs de bateaux: Approbation et expertise du type quant aux gaz d'échappement
1 Les émoluments suivants sont perçus:
2604
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
Fr.
a. Un émolument de base pour l'examen des documents présentés avec la proposition 800 .-
b. Un émolument pour la délivrance de l'expertise de type 200 .-
c. Un émolument pour les études préliminaires et les travaux administratifs réalisés en dehors de l'expertise de type, calculé selon le travail effectué, par heure 100 .-
2 Lorsqu'il s'agit d'examens complémentaires, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3 Les émoluments peuvent être exigés d'avance. L'expertise de type peut être refusée tant que les émoluments ne sont pas payés.
Section 6: Téléphériques, funiculaires, ascenseurs et funiluges
Art. 36 Emoluments de concession pour téléphériques et funiculaires
1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession 4000 .-
b. Le renouvellement d'une concession
1500 .-
c. La modification d'une concession du fait - d'une augmentation de la capacité de transport 2000 .-
d. La modification d'une concession autre que celle prévue à la lettre c 1500 .-
e. La prolongation de délais fixés dans une concession 700 .-
f. Le transfert d'une concession . 2000 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de la concession, il s'élève à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction.
3 L'émolument de régale est réduit de moitié pour les téléphériques au bénéfice d'une concession octroyée soit pour la saison d'été, soit pour la saison d'hiver.
4 Les émoluments de concession de l'article 17 sont applicables aux funiculaires.
Art. 37 Emoluments de concession pour ascenseurs et funiluges 1 L'émolument de base s'élève pour: Fr.
a. L'octroi d'une concession
1300 .-
b. Le renouvellement d'une concession 400 .-
c. La modification d'une concession 500 .-
d. La prolongation de délais fixés dans une concession 300 .-
e. Le transfert d'une concession 500 .-
C
2605
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas qui tombent sous le coup du 1er alinéa, lettres a et b. Par année de validité de la concession, il s'élève à 50 francs.
Art. 38 Emoluments de surveillance
1 L'émolument d'approbation de plans est compris entre 300 et 25 000 francs.
2 L'émolument d'autorisation d'exploiter est calculé en fonction du temps consa- cré. Il ne dépasse pas 700 francs par journée de travail et par personne chargée de la prestation.
3 L'émolument de contrôle annuel est calculé par section. Il s'élève à 700 francs pour la première section d'une société. Il se réduit de 50 francs pour chaque section supplémentaire, jusqu'à concurrence d'un montant minimal de 350 francs par section pour la huitième section et toutes celles qui la suivent.
4 Par section au sens du 3e alinéa, on entend la plus petite partie d'une installation de transport à câbles qui peut être exploitée de manière autonome du point de vue technique.
Section 7: Autres moyens de transport
Art. 39, titre médian et 1er al.
Titre abrogé
1 Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens de transport qui nécessitent une concession ou une autorisation de la Confédération, et qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente ordonnance. Cela concerne en particulier les gyrobus, les véhicules à chenilles ou les installations de transport similaires aux funiculaires, téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles.
Art. 40, 2º al.
2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l'étendue territoriale de l'autorisation de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées. L'émolument concernant une autorisation de transport pour une course aller et retour s'élève à 70 francs au plus. L'émolument pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 41, 1er al.
1 L'émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement est compris entre 500 et 10 000 francs.
2606
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
Art. 42 Statuts
L'émolument pour l'approbation et la modification de statuts des entreprises de chemins de fer et de navigation soumises à concession est compris entre 250 et 2000 francs.
Art. 43 Indicateur officiel, horaire, desserte des gares, tarifs
1 L'émolument pour l'établissement et la rédaction de l'indicateur officiel des entreprises de transport concessionnaires se calcule en fonction du temps consa- cré. Par jour de travail et par personne chargée de la prestation, il s'élève à 700 francs au maximum.
2 L'émolument pour la décision relative à des litiges concernant l'élaboration de l'horaire est compris entre 500 et 2000 francs.
3 L'émolument pour la décision sur la modification, durant la période horaire, de l'horaire publié dans l'indicateur officiel est compris entre 100 et 2000 francs.
4 L'émolument pour la décision relative à des litiges concernant l'inobservation de l'horaire est compris entre 200 et 1000 francs.
5 L'émolument pour la décision relative à des litiges concernant la desserte de gares est compris entre 300 et 2000 francs.
6 L'émolument pour la décision sur l'annulation de tarifs abusifs est compris entre 200 et 2000 francs.
Art. 44a Règlements, prescriptions d'exploitation et de service
L'émolument pour l'approbation des règlements, des prescriptions d'exploitation et de service des entreprises de transport est compris entre 50 et 2000 francs.
Art. 46 Services accessoires
L'émolument pour la décision concernant l'installation de services accessoires sur le domaine et dans les véhicules des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation est compris entre 300 et 5000 francs.
0
Art. 47 Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession
1 Pour l'autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. Lors de l'extension d'une ligne déjà grevée, l'émolument n'est perçu qu'en fonction de la fraction qui correspond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage.
2 Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument compris entre 200 et 1500 francs.
2607
Ordonnance sur les émoluments de l'OFT
RO 1993
3 Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un changement de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs.
4 Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analogues, il est perçu un émolument compris entre 100 et 300 francs.
Art. 49 Fixation d'un délai en cas d'inobservation de prescriptions et d'injonctions
L'émolument pour la fixation d'un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l'autorisa- tion ou de la décision de l'autorité de surveillance est compris entre 200 et 700 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36206
2608
Ordonnance sur les installations de transport par conduites
Modification du 8 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit:
Art. 75
1 Pour l'examen d'une demande de concession, l'autorité de surveil- lance perçoit du requérant une taxe fixe de 8000 francs et un supplément de 400 francs par kilomètre de conduite.
2 Pour l'examen d'une demande de renouvellement de concession, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 4000 francs et un supplément de 200 francs par kilomètre de conduite.
3 Pour l'examen d'autres demandes relatives à la concession, telles que modification, transfert, prorogation de délai, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 700 à 3500 francs selon le travail présumé et l'importance de l'installation.
b. Approbation des plans
Art. 76
1 Pour l'examen de la demande d'approbation des plans, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 8000 francs et un supplément de 800 francs par kilomètre de conduite.
2 Pour l'examen de demandes de modification ou de complètement des plans après la mise en service de l'installation, seul sera perçu un supplément par kilomètre, qui s'élèvera au minimum à 800 francs.
1993 - 629
2609
Installations de transport par conduites
RO 1993
Art. 77
c. Surveillance de l'exploitation Pour la surveillance de l'exploitation, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe annuelle fixe de 800 francs et un supplément de 80 francs par kilomètre de conduite.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36205
2610
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1993
du 18 août 1993
C
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 ct 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
région du lac de Bienne
4.05
3.95
Canton de Vaud
3.85
3.75
Canton du Valais
4.00
3.90
Canton de Genève
2.85
2.75
C
Art. 2 Prix de vente maximaux 1 Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Départ zone de production
2.53
2.26
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
1993 - 601
2611
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1993
RO 1993
2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant:
Livraisons en barquettes
Livraisons en
Fr./kg net
plateaux de 7 kg Fr./kg net
Franco détaillant 3.12
2.87
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons cn barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
2.20
2.20
Livraison expéditeur-détaillant
1.71
1.71
Livraison producteur-détaillant
1.31
1.29
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.46
1.44
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.31
0.29
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 août 1993.
18 août 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S36204
2612
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 10 septembre 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 4 fr. 35 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions et le supplément de com- pensation.
Art. 2, 2ª al.
2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 20 fr. 05 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
10 septembre 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36213
1993 - 662
2613
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Modification du 8 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 21, 3e alinéa, et 42, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances, LSA);
vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 février 19193) sur les cautionne- ments des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements);
vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19304) sur la garantie des obligations assumées par les sociétés d'assurances sur la vie (loi de garantie); vu l'article 31, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19925) sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (loi sur l'assurance dommages, LAD),
Art. 12a, 1er al., let. d, et 3€ al., let. b et c
1 Les biens mentionnés à l'article 12 peuvent être affectés au fonds de sûreté dans les limites suivantes:
d. Pour les participations visées par l'article 12, lettre d: 25 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par entreprise.
3 Les limites globales suivantes sont en outre applicables à l'affectation de biens au fonds de sûreté:
b. Pour les placements selon le 1er alinéa, lettres c et d: 50 pour cent du débit;
c. Pour les placements selon le 1er alinéa, lettres b et d: 30 pour cent du débit.
RS 961.05
RS 961.01
RS 961.02
RS 961.03
RS 961.71
2614
1993 - 610
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1993
Art. 19a Evaluation des garanties supplémentaires
L'Office des assurances peut, dans des cas particuliers et lorsque des circonstances spéciales le justifient, exiger des garanties supplémentaires. Les prescriptions sur le genre, les limites et l'évaluation des biens du fonds de sûreté sont applicables par analogie aux garanties supplémentaires.
Art. 21 Abrogé
0
Titre précédant l'article 29
II. Le cautionnement
Section 1: Dispositions générales
Art. 29, titre médian et 1er al. Principe
1 Toute société étrangère, à l'exception de celles qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté économique européenne et qui exercent leur activité en Suisse exclusivement dans le domaine des assurances directes autres que sur la vie, est tenue de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral, pour chaque branche d'assurance qu'elle exploite en Suisse.
Art. 30, titre médian Mode de paiement
Titre précédant l'article 31
Section 2: Valeurs affectées au cautionnement
Art. 31 Evaluation
Dans l'assurance sur la vie, les valeurs affectées au cautionnement sont évaluées conformément aux règles posées aux articles 16 à 16 h.
Art. 32, titre médian Contrôle de l'évaluation
Art. 33, titre médian Délai
2615
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1993
Art. 34, titre médian Dépositaire
Art. 35, titre médian Dépôt de valeurs
Art. 36, titre médian Dépôt d'espèces
Art. 37, titre médian Découvert du cautionnement
Art. 38, titre médian Excédent du cautionnement
Art. 39, titre médian Restitution du cautionnement
Titre précédant l'article 40 Abrogé
Art. 40, titre médian Débit du cautionnement
Art. 41 et 42 Abrogés
Art. 43, titre médian Calcul et communication du débit
Art. 44, titre médian Congruence
Titre précédant l'article 45 Abrogé
2616
O
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1993
Art. 45 et 46 Abrogés
Titre précédant l'article 46a
Ila. Estimation des papiers-valeurs au bilan des institutions suisses d'assurance soumises à la surveillance ordinaire
Art. 46a, titre médian et 1er al. Papiers-valeurs
1 Les papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée et rembour- sables à une date déterminée ou d'après un plan d'amortissement, figurent dans le bilan des institutions suisses d'assurance au maximum à la valeur obtenue selon la méthode de l'Amortized Cost (méthode scientifique ou linéaire) ou, pour les institutions d'assurance sur la vie, au maximum à la valeur mathématique. Pour les papiers-valeurs représentant des titres garantis par gage immobilier, le deuxième alinéa est applicable.
Art. 46b, titre médian Calcul de la valeur au bilan
Art. 46c, titre médian
Créances incertaines et difficultés de transfert
Art. 46d, titre médian Correction relative aux papiers-valeurs
Art. 46e, titre médian Bases techniques
Art. 46f, titre médian
Chargements pour frais
Art. 46g, titre médian Taux technique de l'intérêt
Art. 46h, titre médian Evaluation
2617
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1993
Titre précédant l'article 47
III. Le mandataire général Section 1: Dispositions générales
Art. 47, titre médian Conditions
Art. 48, titre médian et 2e al., let. a Obligations et attributions
2 Il a notamment les obligations et les attributions suivantes:
a. Il acquiert ou aliène, pour le compte de l'institution d'assurance, des biens destinés à la constitution ou à la modification du cautionnement ou de la fortune liée, selon les instructions reçues de l'institution d'assurance ou les décisions prises par l'Office des assurances;
Art. 49, titre médian Procuration
Titre précédant l'article 50
Section 2: Pièces justificatives
Art. 50, titre médian Conservation
Art. 51, titre médian et 2e al. Contenu
2 Pour les institutions d'assurance sur la vie, toutes les données concernant le mode de calcul de l'avance maximum consentie sur contrat et des valeurs de règlement, ainsi que les doubles des calculs annuels des réserves mathématiques suisses, doivent se trouver au siège de l'ensemble des affaires suisses, et être classés séparément par catégories d'assurances et par groupe de calcul.
Art. 52, titre médian
Frais de la surveillance
Art. 53, titre médian Répartition des frais
2618
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1993
Art. 54, titre médian
Calcul et échéance de l'émolument
Titre précédant l'article 54d
IVd. Documents d'assurance
Art. 54d
Le Département fédéral de justice et police règle les détails de la soumission à approbation et de la présentation des documents d'assurance.
Art. 58, titre médian Engagements
Art. 61, titre médian Abrogation d'actes législatifs
Art. 62, titre médian Entrée en vigueur
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36208
2619
Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (Ordonnance sur l'assurance dommages, OAD)
du 8 septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 31, 1er alinéa, de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages; vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances,
arrête:
Chapitre premier: Conditions de l'activité Section 1: Etendue de l'agrément
Article premier
1 Le Département fédéral de justice et police (département) accorde l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurance mentionnées à l'Annexe 1.
2 Une institution d'assurance, qui est autorisée à exercer son activité dans certaines branches d'assurance, peut également couvrir des risques qui relèvent d'une autre branche sans agrément particulier, dans la mesure où ces risques:
a. sont liés au risque principal;
b. concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et
c. sont garantis par le même contrat que le risque principal.
3 Toutefois, les risques compris dans les branches d'assurance 14, 15 et 17 ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches d'assurance.
4 Néanmoins, le risque compris dans la branche d'assurance 17 peut être considéré comme risque accessoire de la branche d'assurance 18 si les conditions du 2e alinéa sont remplies.
5 Si les conditions du 2e alinéa sont remplies, la branche d'assurance 17 peut également être considérée comme risque accessoire lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
RS 961.711 1) RS 961.71 2) RS 961.01
2620
1993 - 609
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
RO 1993
Section 2: Institutions d'assurance suisses
Art. 2 Capital minimum
1 L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) fixe le montant du capital minimum qui doit être versé pour chaque branche d'assurance dans les limites suivantes:
a. de 8 à 10 millions de francs pour les branches d'assurance 1 à 8 et 10 à 15;
b. de 3 à 7 millions de francs pour les branches d'assurance 9 et 16;
c. de 0,6 à 2 millions de francs pour les branches d'assurance 17 et 18.
O
2 Lorsque l'activité d'une institution d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, n'est pris en considération pour la fixation du capital minimum à verser que la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé.
Art. 3 Calcul de la marge de solvabilité
1 La marge de solvabilité se calcule soit d'après les recettes annuelles de primes (indice des primes selon l'art. 4), soit d'après la charge moyenne des sinistres des trois derniers exercices (indice des sinistres selon l'art. 5). Le plus élevé des deux résultats est déterminant.
2 Lorsqu'une institution d'assurance ne couvre essentiellement que les risques de crédit, de tempête, de grêle ou de gel, la charge moyenne des sinistres se calcule sur les sept derniers exercices.
Art. 4 Indice des primes
1 Pour calculer l'indice des primes, on part du total des recettes de primes et des recettes accessoires perçues dans les affaires d'assurance directe et de réassurance du dernier exercice; sont déduits de ce montant les primes annulées lors de cet exercice, ainsi que les impôts et taxes afférant aux recettes de primes.
2 Du résultat ainsi obtenu, on calcule et additionne 18 pour cent sur les premiers 20 millions de francs et 16 pour cent sur le montant qui excède ce chiffre.
3 L'indice des primes est obtenu en multipliant cette dernière somme par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeu- rant à charge de l'institution d'assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5
O
Art. 5 Indice des sinistres
1 L'indice des sinistres se calcule sur la base du total des prestations résultant des activités d'assurance directe et de réassurance versées pendant la période de référence visée à l'article 3, augmenté des réserves pour sinistres en cours à la fin du dernier exercice annuel dans ces deux activités; de cette somme on déduit le montant des recours encaissés pendant la période de référence, ainsi que les
2621
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
RO 1993
réserves pour sinistres en cours en matière d'assurance directe et de réassurance au commencement de l'exercice précédant de deux ans le dernier exercice annuel inventorié.
2 De la moyenne annuelle du montant ainsi obtenu, on calcule et additionne 26 pour cent sur les premiers 14 millions de francs et 23 pour cent sur le montant qui excède ce chiffre.
3 L'indice des sinistres est obtenu en multipliant cette dernière somme par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeu- rant à charge de l'institution d'assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 0,5.
Art. 6 Assurance en cas de maladie
Les pourcentages des articles 4, 2e alinéa, et 5, 2e alinéa, sont réduits à un tiers en ce qui concerne l'assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, dans la mesure où:
a. les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance;
b. il est constitué une réserve de vieillissement;
c. il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;
d. l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard; et que
e. le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours.
Art. 7 Assistance touristique
Pour la branche d'assurance 18, la somme des prestations d'assurance détermi- nante pour le calcul de l'indice des sinistres est le coût, pour l'entreprise, de l'intervention d'assistance effectuée.
Art. 8 Fonds de garantie et fonds de garantie minimum
1 Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité.
2 Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à:
a. 2 800 000 francs si l'institution d'assurance assure les risques ou une partie des risques compris dans la branche d'assurance 14 et que le montant annuel des primes émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices ait dépassé 5 millions de francs ou quatre pour cent du montant global des primes émises par l'institution d'assurance;
b. 800 000 francs si l'institution d'assurance assure les risques ou une partie des risques compris dans l'une des branches d'assurance 10 à 14, dans la mesure
2622
0
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
RO 1993
où les conditions énoncées à la lettre a ne sont pas remplies, ou dans la branche 15;
c. 600 000 francs si l'institution d'assurance assure les risques ou une partie des risques compris dans l'une des branches d'assurance 1 à 8, 16 ou 18;
d. 400 000 francs si l'institution d'assurance assure les risques ou une partie des risques compris dans la branche d'assurance 9 ou 17.
3 Lorsque l'activité d'une institution d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, n'est pris en considération que la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé.
4 Lorsqu'une institution d'assurance doit porter son fonds de garantie à 2 800 000 francs en vertu de la lettre a du 2e alinéa, les délais suivants lui sont accordés:
a. trois ans pour porter le fonds à 2 000 000 de francs;
b. cinq ans pour porter le fonds à 2 400 000 francs;
c. sept ans pour porter le fonds à 2 800 000 francs.
5 Les délais mentionnés au 4e alinéa courent dès que les conditions mentionnées à la lettre a du 2e alinéa sont remplies.
Art. 9 Fonds propres pouvant être pris en compte
1 Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture de la marge de solvabilité sont en particulier:
a. le capital versé;
b. la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 pour cent du montant nominal du capital;
c. un éventuel capital de bons de participation;
d. les réserves légales, statutaires et libres;
e. le fonds d'organisation;
f. le report de bénéfices;
g. les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée;
h. pour les papiers-valeurs, le montant résultant de la valeur boursière après déduction de la valeur au bilan; la preuve de la différence doit être fournie à l'OFAP;
i. pour les sociétés coopératives, la moitié des versements supplémentaires qui peuvent être exigés des sociétaires au cours d'un exercice annuel, mais au maximum 50 pour cent de la marge de solvabilité.
2 Sur demande de l'institution d'assurance, l'OFAP peut aussi prendre en compte les réserves latentes résultant de la sous-évaluation des actifs et de la surévalua- tion des passifs, dans la mesure où ces réserves n'ont pas un caractère exception- nel et pour autant que les autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté économique européenne, où l'institution d'assurance exerce son activité, y consentent.
3 Les réserves latentes résultant d'un calcul forfaitaire des réserves pour risques en cours ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence de 75 pour cent de la
2623
RO 1993
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
différence avec les réserves pour risques en cours calculées pro rata temporis, mais au maximum jusqu'à 20 pour cent de la marge de solvabilité.
Art. 10 Fonds d'organisation
1 L'OFAP fixe le montant du fonds d'organisation entre 20 et 50 pour cent du capital minimum. Il tient compte des conditions d'exploitation de l'institution d'assurance.
2 Le fonds d'organisation doit être constitué par des actifs réalisables à court terme.
3 Le fonds d'organisation peut être affecté à des fins autres que celles prévues par la loi au plus tôt trois ans après avoir été constitué ou reconstitué, et seulement avec l'accord de l'OFAP.
4 L'OFAP peut, si une perte s'avère probable pour un exercice, exiger l'aug- mentation du fonds d'organisation ou sa reconstitution.
Section 3: Institutions d'assurance de pays tiers
Art. 11 Actifs
Les institutions d'assurance de pays tiers doivent disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à la marge de solvabilité, calculée sur la base des affaires suisses. Ce montant doit toutefois atteindre au moins la moitié du fonds de garantie minimum visé à l'article 8, 2e alinéa.
Art. 12 Cautionnement
1 Le cautionnement qui doit être constitué par les institutions d'assurance de pays tiers doit correspondre au moins à la moitié des primes encaissées en Suisse au cours du dernier exercice, mais au moins au huitième du fonds de garantie minimum visé à l'article 8, 2e alinéa.
2 Cette disposition n'est pas applicable aux branches d'assurance 4, 6 et 7. Pour ces branches, le cautionnement se monte au quart des primes encaissées en Suisse au cours du dernier exercice, mais au moins au huitième du fonds de garantie minimum visé à l'article 8, 2e alinéa.
Chapitre 2: Fortune liée
Section 1: Débit
Art. 13 Preuve de la couverture du débit
1 L'institution d'assurance doit tenir en permanence un inventaire des biens affectés à la fortune liée, distinct de celui du reste de sa fortune. Les biens doivent
2624
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
RO 1993
être distingués dans la comptabilité, de façon à faire apparaître lesquels appar- tiennent à la fortune liée.
2 L'institution d'assurance doit fournir à l'OFAP, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, la preuve de la couverture par une liste sur laquelle sont énumérés le débit de la fortune liée et chacun des biens qui lui sont affectés, avec l'indication de sa valeur. L'OFAP peut en outre exiger cette preuve en tout temps.
3 L'OFAP vérifie la couverture du débit en règle générale une fois par année, exhaustivement ou par sondages. A cette occasion, il peut également prendre en considération les résultats d'un contrôle effectué par des organes internes de la société ou par des tiers qu'il a mandatés.
O
Art. 14 Supplément au débit
Le supplément prévu à l'article 9, 1er alinéa, lettre d, de la loi sur l'assurance dommages s'élève à deux pour cent du montant constitué par les lettres a à c du même alinéa, mais au minimum à 100 000 francs.
Section 2: Constitution
Art. 15 Biens admis
Les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:
a. les créances dont le montant est fixe, notamment les obligations d'emprunts, y compris les obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, et autres reconnaissances de dette, y compris les dépôts à terme;
b. les immeubles qui sont la propriété directe de l'institution d'assurance, ainsi que les droits réels sur des immeubles (droits de superficie), les participa- tions dans des sociétés dont le but social vise uniquement l'acquisition et la vente, la location et l'affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières), dans la mesure où ces participations dépassent 50 pour cent;
c. les actions, bons de jouissance, bons de participations et certificats d'option, les parts sociales de sociétés coopératives, les parts à des fonds de placement et autres papiers-valeurs et participations similaires;
d. les créances garanties par un gage immobilier.
O
Art. 16 Limites
1 Les biens mentionnés à l'article 15 peuvent être affectés à la fortune liée dans les limites suivantes:
a. les créances contre des débiteurs ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger: 30 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par débiteur;
b. les créances libellées en monnaies étrangères, y compris les créances conver- tibles et celles qui sont libellées en ECU: 20 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par débiteur;
2625
RO 1993
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
c. les papiers-valeurs suisses visés à l'article 15, lettre c, et les participations dans des entreprises suisses: 30 pour cent du débit, mais au maximum 10 pour cent par entreprise;
d. les papiers-valeurs étrangers visés à l'article 15, lettre c, et les participations dans des entreprises étrangères: 25 pour cent du débit, mais au maximum 5 pour cent par entreprise;
e. les immeubles sis à l'étranger ainsi que les sociétés étrangères dont le but social vise uniquement l'acquisition et la vente, la location et l'affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières): 5 pour cent du débit.
2 Les limites globales suivantes sont en outre applicables:
a. placements visés au 1er alinéa, lettres a et b: 30 pour cent du débit;
b. placements visés au 1er alinéa, lettres c et d: 50 pour cent du débit;
c. placements visés au 1e1 alinéa, lettres b et d: 30 pour cent du débit.
3 Pour les assurances libellées en monnaie étrangère, la fortune liée doit être constituée à 80 pour cent au moins en valeurs exprimées dans cette monnaie. L'OFAP peut admettre des exceptions pour des motifs spéciaux.
Art. 17 Exceptions
1 L'OFAP peut fixer des limites inférieures à celles qui sont prévues à l'article 16, si cela est nécessaire pour garantir les prétentions des assurés.
2 Il peut également autoriser l'affectation à la fortune liée d'autres biens que ceux qui sont mentionnés à l'article 15, à condition qu'ils soient équivalents du point de vue du risque, du rendement et de la liquidité.
3 Il peut assortir sa décision de conditions. Il tiendra compte notamment des connaissances professionnelles du personnel et de l'organisation de l'entreprise.
Section 3: Evaluation
Art. 18 Papiers-valeurs à intérêt fixe
1 L'institution d'assurance détermine, d'après la méthode scientifique ou d'après la méthode linéaire de l'Amortized Cost (méthode d'amortissement des coûts, art. 24), la valeur maximale d'estimation des papiers-valeurs libellés dans une mon- naie donnée, portant un intérêt fixe et remboursables à une date déterminée ou selon un plan d'amortissement. Les titres garantis par gage immobilier sont exceptés (art. 20).
2 L'institution d'assurance peut évaluer à leur valeur vénale les papiers-valeurs convertibles portant un intérêt fixe. Le cas échéant, elle tient compte de façon appropriée du caractère incertain d'une créance.
3 Elle évalue les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération selon la loi fédérale du 21 septembre 19391) sur le livre de la dette de la Confédération.
2626
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
RO 1993
Art. 19 Actions et papiers-valeurs similaires
1 L'institution d'assurance peut affecter les actions, bons de jouissance et de participation, les certificats d'option ainsi que les parts sociales et les parts de fonds de placements jusqu'à concurrence de 90 pour cent de leur valeur au cours de la bourse.
2 A défaut d'une valeur au cours de la bourse, l'OFAP détermine la valeur d'affectation.
Art. 20 Autres biens mobiliers
L'institution d'assurance évalue les autres biens mobiliers, y compris les créances garanties par un gage immobilier, les créances comptables et les dépôts à terme, compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.
Art. 21 Valeurs libellées en monnaies étrangères
L'institution d'assurance ne peut convertir en francs suisses les valeurs libellées en monnaies étrangères à un cours dépassant le cours moyen des devises au moment de l'évaluation.
Art. 22 Immeubles et sociétés immobilières
1 L'institution d'assurance affecte les immeubles qui sont sa propriété jusqu'à concurrence de 90 pour cent de leur valeur estimative. En règle générale, la valeur estimative doit correspondre à la moyenne pondérée entre le double de la valeur de rendement et la valeur réelle.
2 L'OFAP fixe la valeur d'affectation des sociétés immobilières dont plus de 50 pour cent des actions appartiennent à l'institution d'assurance. Il se fonde sur la valeur d'estimation des immeubles existants et tient compte d'éventuels engage- ments.
Art. 23 Participations dans des institutions d'assurance soumises à la surveillance
1 L'institution d'assurance peut affecter une participation dans une institution d'assurance soumise à la surveillance au maximum à sa valeur intrinsèque.
2 Si l'institution d'assurance contrôlée a son siège en Suisse ou dans un Etat de la Communauté économique européenne, on déduit de sa valeur intrinsèque la marge de solvabilité dans la proportion de la participation.
Art. 24 Méthode d'amortissement des coûts
1 Pour la méthode scientifique d'amortissement des coûts, la différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement doit être comptabilisée à chaque
2627
RO 1993
Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
bouclement du bilan, sous forme d'amortissement ou de réévaluation, de manière à ce que le titre conserve jusqu'à son échéance le rendement de la valeur d'acquisition («yield to maturity»).
2 Pour la méthode linéaire d'amortissement des coûts, la différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement doit être répartie sur la période qui reste à courir en sommes égales, à comptabiliser comme amortissement ou réévaluation à chaque bouclement du bilan.
Section 4: Conservation des biens
Art. 25
1 Les biens affectés à la fortune liée doivent, dans la mesure où cela est conforme à leur nature, être conservés soit au siège de l'institution d'assurance, soit au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble de ses affaires suisses (conservation par l'institution d'assurance), soit encore par un dépositaire.
2 Les biens affectés à la fortune liée conservés par l'institution d'assurance elle-même doivent être séparés des autres biens et marqués comme tels. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents.
3 Les biens conservés par un dépositaire doivent être marqués par celui-ci, selon les directives de l'institution d'assurance, comme éléments de la fortune liée et figurer comme tels sur les relevés de dépôts.
Chapitre 3: Partie du plan d'exploitation soumise à approbation
Art. 26
1 Tous les éléments mentionnés à l'article 8, 1 er alinéa, lettres a à e et g, de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances appartiennent à la partie du plan d'exploitation soumise à approbation.
2 Les tarifs et conditions générales d'assurance utilisés en Suisse sont également soumis à approbation s'ils concernent:
a. l'ensemble des risques relatifs aux assurances sur la vie et en cas de maladie;
b. les grands risques de la branche d'assurance 12, pour l'assurance des véhicules lacustres et fluviaux;
c. les risques couverts en vertu d'une obligation d'assurance fédérale ou cantonale, dans la mesure où il ne s'agit pas de grands risques;
d. l'ensemble des risques relatifs à l'assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles.
3 Sont considérés comme grands risques:
a. les risques compris dans les branches d'assurance 4 à 7, 11 et 12;
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
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b. les risques compris dans les branches d'assurance 14 et 15, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, com- merciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
c. les risques compris dans les branches d'assurance 8, 9, 13 et 16, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
total du bilan: 11 millions de francs;
chiffre d'affaires net: 22 millions de francs;
moyenne du nombre d'employés au cours de l'exercice: 250.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 27 Disposition transitoire
Les agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables pour l'exploitation des branches correspondantes mentionnées à l'annexe 1. L'attribution des branches se fait conformément à l'annexe 2.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36209
0
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Annexe 1
(art. 1er, 1er al., et 27)
Classification des branches d'assurance soumises à la loi sur l'assurance dommages
A. Classification des risques par branches
1 Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies profes- sionnelles)
prestations forfaitaires
prestations indemnitaires
combinaisons
personnes transportées
2 Maladie
prestations forfaitaircs
prestations indemnitaires
combinaisons
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par:
les véhicules terrestres automoteurs
les véhicules terrestres non automoteurs
4 Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires
5 Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens
6 Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par:
les véhicules fluviaux
les véhicules lacustres
les véhicules maritimes
7 Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport
8 Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par des biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:
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un incendie
une explosion
une tempête
des éléments naturels autres que la tempête
l'énergie nucléaire
un affaissement de terrain
9 Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle, la gelée ou par tout autre événement qui n'est pas compris dans la branche 8, tel le vol.
10 Responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres auto- moteurs (y compris la responsabilité du transporteur)
11 Responsabilité civile pour véhicules aériens
'Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur)
12 Responsabilité civile pour véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, la- custres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur)
13 Responsabilité civile générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12
14 Crédit
insolvabilité générale
crédit à l'exportation
vente à tempérament
crédit hypothécaire
crédit agricole
15 Caution
caution directe
caution indirecte
16 Pertes pécuniaires diverses
risques d'emploi
insuffisance de recettes (générale)
mauvais temps
pertes de bénéfices
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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie
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persistance de frais généraux
dépenses commerciales imprévues
perte de la valeur vénale
pertes de loyers ou de revenus
pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées pré- cédemment
pertes pécuniaires non commerciales
autres pertes pécuniaires
17 Protection juridique Protection juridique
18 Assistance
Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente
B. Appellations communes
Plusieurs branches et risques mentionnés à l'article premier peuvent être réunis sous les appellations communes suivantes:
Accidents et maladie branches 1 et 2
Assurance automobile branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10
Assurance maritime et transport branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12
Assurance aviation branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11
Incendie et autres dommages aux biens branches 8 et 9
Responsabilité civile branches 10, 11, 12 et 13
Crédit et caution branches 14 et 15
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Annexe 2 (art. 27)
Attribution des branches d'assurance
Catalogue suisse des branches d'assurance
Branches d'assurance mentionnées à l'annexe 1
Accidents
1
Responsabilité civile
10, 11, 12 et 13
Incendie et éléments naturels
8
Transport
4, 6 et 7
Corps de véhicules
3 et 5
Grêle
Animaux Vol
Bris de glace
9
Dégâts des eaux
Machines
Bijoux
Cautionnement
15
Crédit
14
Protection juridique
17
Maladie
2
Pluie
16,18
Assurances spéciales
0
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.
O
Arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins
du 4 juin 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891), arrête:
Article premier
1 Les traités suivants sont approuvés:
a. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 révisée à Paris le 24 juillet 1971;
b. La Convention universelle sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952 et ses protocoles additionnels 1 et 2 révisés à Paris le 24 juillet 1971;
c. La Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phono- grammes;
d. La Convention du 21 mai 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités.
Art. 2
1 La Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 4 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 28 janvier 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
33050
2634
1993 - 613
Texte original
Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
Conclue à Paris le 24 juillet 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 septembre 1993
C
Les Etats contractants,
Animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,
Convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,
Persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,
Ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 19522) (ci-après dénommée «La Convention de 1952») et en conséquence
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.
Article II
Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.
Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux
RS 0.231.01 1) RO 1993 2634 2) RS 0.231.0
1993 - 615
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Droit d'auteur
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œuvres non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.
Article III
Tout Etat contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute œuvre protégée aux termes de la présente Conven- tion, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette œuvre, tous les exemplaires de l'œuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole @ accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.
Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.
Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un Etat contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'œuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre Etat contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'Etat dans lequel la protection est demandée.
Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.
Si un Etat contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent article en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.
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Droit d'auteur
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Article IV
La durée de la protection de l'œuvre est réglée par la loi de l'Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.
(a) La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Conven- tion ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l'Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'œuvre, aura la faculté de maintenir ces déroga- tions ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication.
(b) Tout Etat contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'œuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, les cas échéant, de l'enregistrement de l'œuvre préalable à la publication.
(c) Si la législation de l'Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minima déterminée aux lettres (a) et (b) ci-dessus.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu'œuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans.
(a) Aucun Etat contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois.
(b) Aux fins de l'application de la lettre (a), si la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre détermi- née n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes sui- vantes.
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Droit d'auteur
Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'œuvre d'un ressortissant d'un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant.
Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l'œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
Article IVbis
Les droits visés à l'article I comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'œuvre originale.
Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les Etats faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception un niveau raisonnable de protection effective.
Article V
Les droits visés à l'article I comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes de la présente Convention.
Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, res- treindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:
(a) Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l'œuvre dans cette langue et publier l'œuvre ainsi traduite.
(b) Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le
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Droit d'auteur
RO 1993
titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes condi- tions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'Etat contractant, les éditions sont épuisées.
(c) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande.
(d) La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémuné- ration, et pour garantir une traduction correcte de l'œuvre.
(e) Le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a une langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
(f) La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'œuvre.
C
Article Vbis
Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé «Le Directeur général») au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater
Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la
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période décennale en cours, l'Etat contractant dépose une nouvelle notification auprès du Directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformé- ment aux dispositions du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un Etat contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet Etat perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles Vter et V quater, soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Les exemplaires d'une œuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles Vter et Vquater ater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.
Tout Etat contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des Etats visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles Vter et V quater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'Etat contrac- tant sera considéré comme une exportation au sens des articles Vter et Vquater.
Article Vter
(b) Tout Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des Etats parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre (a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol, ou le français. Notification d'un tel accord sera faite au Directeur général.
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(c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.
(d) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
(b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.
0
Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
(a) La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée.
(b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contractant qui a accordé la licence; si l'œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
(c) L'interdiction d'exporter prévue à la lettre (a) ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un Etat qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une œuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le
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Droit d'auteur
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français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que:
(i) les destinataires soient des ressortissants de l'Etat contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
(ii) les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
(iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif;
(iv) qu'un accord, qui sera notifié au Directeur général par l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'Etat contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.
(a) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;
(b) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmi- sion de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
Toute licence accordée par un Etat contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'œuvre dans la même langue et ayant essentielle- ment le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée et publiée dans ledit Etat par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même Etat pour des œuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article Vquater sont également remplies.
(a) Une licence en vue de traduire une œuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article Vbis, à la suite d'une demande faite dans cet Etat par ledit organisme, et aux conditions suivantes:
(i) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'Etat contractant,
(ii) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession détermi- née;
2642
Droit d'auteur
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(iii) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre (ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'Etat contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclu- sivement pour cette radiodiffusion;
(iv) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre les organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat contractant ayant accordé une telle licence;
(v) toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif.
(b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre (a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un orga- nisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.
(c) Sous réserve des lettres (a) et (b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.
Article Vquater
(a) Lorsque, à l'expiration:
(i) de la période fixée à la lettre (c) calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une œuvre littéraire, scienti- fique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou
(ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'Etat, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet Etat, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit Etat pour des œuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduc- tion ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette œuvre et,
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Droit d'auteur
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après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre (d).
(b) La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'Etat concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres analogues.
(c) La période à laquelle se réfère la lettre (a) s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant:
(i) pour les œuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette période sera de trois ans;
(ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans.
(d) Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du Directeur général, par l'Etat où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au centre inter- national d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande.
(e) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article:
(i) qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre (a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre (d) en vue d'obtenir la licence;
(ii) que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exem- plaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre (a).
(f) Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'œuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire.
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Droit d'auteur
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(g) La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit.
(h) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une œuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après:
(i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation;
(ii) lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence.
O
(a) Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'Etat contrac- tant auquel ladite licence s'applique; si l'œuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.
(b) Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que: (i) la licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;
(ii) la rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
(c) Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une œuvre sont mis en vente dans l'Etat contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'Etat pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentielle- ment le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
0
(d) La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.
(b) Le présent article est également applicable à la reproduction audiovisuelle de fixations licites audiovisuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne
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Droit d'auteur
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dans une langue d'usage général dans l'Etat qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audiovisuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
Article VI
Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduc- tion sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.
Article VII
La présente Convention ne s'applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet Etat ou ne l'auraient jamais été.
Article VIII
La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 1971, sera déposée auprès du Directeur général et restera ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention de 1952, pendant une période de 120 jours à compter de la date de la présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'accepta- tion des Etats signataires.
Tout Etat qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.
La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général.
Article IX
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet Etat.
L'adhésion à la présente Convention d'un Etat non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet Etat pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun Etat ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952.
Les relations entre les Etats parties à la présente Convention et les Etats qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois, tout Etat partie seulement à la Convention de 1952 pourra
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Droit d'auteur
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déclarer par une notification déposée auprès du Directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux œuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout Etat partie à la présente Convention.
Article X
O 2. Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un Etat, cet Etat doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
Article XI
(a) étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention universelle;
(b) préparer les révisions périodiques de cette Convention;
(c) étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéres- sés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des Etats américains;
(d) renseigner les Etats parties à la Convention universelle sur ses travaux.
Le Comité est composé de représentants de 18 Etats parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952.
Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement.
O 4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.
Article XII
Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats parties à la présente Convention.
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Droit d'auteur
Article XIII
Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.
Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Conven- tion est rendue applicable par un autre Etat contractant en vertu du présent article.
Article XIV
Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article XIII. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952.
Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.
Article XV
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article XVI
La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.
Il sera établi par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et en portugais.
Tout Etat contractant ou groupe d'Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.
Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.
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Article XVII
La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.
En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratifica- tion ou acceptation de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.
Article XVIII
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.
Article XIX
La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contrac- tants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII.
Article XX
Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.
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Article XXI
Le Directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.
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Déclaration annexe relative à l'article XVII
Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «l'Union de Berne»), parties à la présente Convention,
Désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne ct de la Convention universelle sur le droit d'auteur.
Reconnaissant la nécessité temporaire pour certains Etats d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique.
Ont, d'un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:
(a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b), les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégés par la Convention universelle sur le droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;
(b) Au cas où un Etat contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du Directeur général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de l'alinéa (a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet Etat pourra, conformément aux dispositions de l'article Vbis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention;
(c) La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.
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Droit d'auteur
Résolution concernant l'article XI
La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur, Ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée,
Décide ce qui suit:
Le Comité comprendra initialement des représentants des douze Etats membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des Etats suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.
Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres Etats qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article XI.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention;
Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans;
Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants:
(a) La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire.
(b) Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans la composition et celle d'une rotation dans la représen- tation, ainsi que les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI.
Emet le vœu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.
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Droit d'auteur
RO 1993
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en un exemplaire unique.
Suivent les signatures
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Droit d'auteur
RO 1993
Protocole Annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés
Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l'application de la Convention de 1971, assimilés aux ressortissants de cet Etat.
(a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'accepta- tion par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.
(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.
(c) A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet Etat.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
Suivent les signatures
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Droit d'auteur
RO 1993
Protocole Annexe 2 à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 concernant l'application de la convention aux œuvres de certaines organisations internationales
Les Etats parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «La Convention de 1971») et devenant parties au présent Protocole,
Sont convenus des dispositions suivantes:
(b) De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions.
(b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif à condition que cet Etat soit déjà partie à la Convention de 1971.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.
0
Suivent les signatures
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Droit d'auteur
RO 1993
Champ d'application de la convention le 21 septembre 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Algérie 1)
28 mai
1973 A
10 juillet
1974
Allemagne 2)
18 octobre
1973
10 juillet
1974
Australie 2)
29 novembre
1977 A
28 février
1978
Autriche 2)
14 mai
1982 A
14 août
1982
Bahamas
27 septembre 1976 A
27 décembre
1976
Bangladesh 1) 2)
5 mai
1975 A
5 août
1975
Barbade
18 mars
1983 A
18 juin
1983
Bolivie 1)
22 décembre
1989 A
22 mars
1990
Brésil 2)
11 septembre
1975
11 décembre
1975
Bulgarie
7 mars
1975 A
7 juin
1975
Cameroun
1er février
1973 A
10 juillet
1974
Chine 1)
30 juillet
1992 A
30 octobre
1992
Chypre 2)
19 septembre
1990 A
19 décembre
1990
Colombie
18 mars
1976 A
18 juin
1976
Corée (Sud) 1) 2)
1er juillet
1987 A
1er octobre
1987
Costa Rica
7 décembre
1979
7 mars
1980
Croatie
6 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Danemark 2)
11 avril
1979
11 juillet
1979
République dominicaine
8 février
1983 A
8 mai
1983
El Salvador2)
29 décembre
1978 A
29 mars
1979
Equateur2)
6 juin
1991 A
6 septembre
1991
Espagne 2)
10 avril
1974
10 juillet
1974
Etats-Unis2)
18 septembre 1972
10 juillet
1974
Guam, Zone du canal de Pana-
ma, Porto Rico, Iles Vierges des Etats-Unis d'Amérique
18 septembre 1972
10 juillet
1974
Finlande
1er août
1986
1er novembre
1986
France 2)
11 septembre
1972
10 juillet
1974
Grande-Bretagne 2)
19 mai
1972
10 juillet
1974
Hong Kong
2 mai
1973
10 juillet
1974
Iles Vierges britanniques,
Gibraltar, Ile de Man, Sainte-Hélène
6 septembre 1973
10 juillet
1974
Guinée 2)
13 août
1981 A
13 novembre
1981
Hongrie 3)
15 septembre
1972
10 juillet
1974
Inde 2)
7 janvier
1988
7 avril
1988
C
Déclarations, voir ci-après.
Etats ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2.
Etats ayant adopté le protocole annexe 2.
2656
Droit d'auteur
RO 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Italie 1) 2)
25 octobre
1979
25 janvier
1980
Japon2)
21 juillet
1977
21 octobre
1977
Kenya2)
4 janvier
1974
10 juillet
1974
Maroc2)
28 octobre
1975 A
28 janvier
1976
Mexique 1)
31 juillet
1975
31 octobre
1975
Monaco 2)
13 septembre
1974
13 décembre
1974
Niger?)
15 février
1989 A
15 mai
1989
Norvège 2)
7 mai
1974
7 août
1974
Panama
3 juin
1980 A
3 septembre
1980
Pays-Bas 2)
30 août
1985
30 novembre
1985
Pérou2)
22 avril
1985 A
22 juillet
1985
Pologne 2)
9 décembre
1976 A
9 mars
1977
Portugal 2)
30 avril
1981 A
30 juillet
1981
Rwanda 2)
10 août
1989 A
10 novembre
1989
Saint-Siège 2)
6 février
1980
6 mai
1980
Saint-Vincent-et-
les Grenadines2)
22 janvier
1985 S
27 octobre
1979
Sénégal 2)
9 avril
1974 A
10 juillet
1974
Slovaquie 3)
31 mars
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie 2)
28 octobre
1992 S
25 juin
1991
Sri Lanka2)
25 octobre
1983 A
25 janvier
1984
Suède 2)
27 juin
1973
10 juillet
1974
Suisse 2)
21 juin
1993
21 septembre
1993
République tchèque 3)
26 mars
1993 S
1er janvier
1993
Trinité-et-Tobago
19 mai
1988 A
19 août
1988
Tunisie 1) 2)
10 mars
1975
10 juin
1975
Uruguay
12 janvier
1993 A
12 avril
1993
Yougoslavie
3 juillet
1973
10 juillet
1974
Déclarations
Algérie
L'Algérie a déclaré, conformément à l'article Vbis, alinéa 1, qu'elle se prévaudra des exemptions prévues aux articles Vter et Vquater de la convention.
Bangladesh
Même déclaration que l'Algérie.
Déclarations, voir ci-après.
Etats ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2.
Etats ayant adopté le protocole annexe 2.
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Droit d'auteur
RO 1993
Bolivie
Même déclaration que l'Algérie.
Chine Même déclaration que l'Algérie.
Corée (Sud)
Même déclaration que l'Algérie.
Italie
Se référant à l'article IV, paragraphe 4, de la convention, le Gouvernement italien déclare que sur le territoire de la République italienne la protection d'une œuvre ne sera pas assurée pendant une durée plus longue que celle fixée pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une œuvre non publiée, par la loi de l'Etat contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une œuvre publiée, par la loi de l'Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois.
Lorsque la législation d'un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes de protection et si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n'est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes, la même œuvre, sur le territoire de la République italienne n'aura pas protection pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.
Mexique
Même déclaration que l'Algérie.
Tunisie
Même déclaration que l'Algérie.
33050
2658
Texte original
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971
Conclue à Paris le 24 juillet 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 1993
Les pays de l'Union,
également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,
Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,
Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.
Article 2
Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les produc- tions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les confé- rences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres choréographiques et les panto- mimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinémato- graphiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur . un support matériel.
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Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique.
Il est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes.
Les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.
Les œuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.
Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Conven- tion. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
Article 2 bis
Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partielle- ment ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.
Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet des com- munications publiques visées à l'article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre.
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Article 3
a) les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour leurs œuvres, publiées ou non;
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b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les œuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union.
Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.
Par «œuvres publiées», il faut entendre les œuvres éditées avec le consente- ment de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture.
Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
Article 4
Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies,
a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union;
b) les auteurs des œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.
Article 5
Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.
La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
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a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;
b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;
c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,
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i) s'il s'agit d'œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et
ii) s'il s'agit d'œuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.
Article 6
Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.
Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à l'exécution de cette restriction.
Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union.
Article 6bis
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de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.
Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
Article 7
La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l'œuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur, ou qu'à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.
Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1). Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection appli- cable est celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.
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Est réservé aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu'œuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle œuvre.
Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de . l'événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement.
Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.
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Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.
Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'œuvre.
Article 7bis
Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Article 8
Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.
Article 9
Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Conven- tion jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Est réservé aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.
Article 10
Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.
Est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existant ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
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Article 10 bis
Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.
Il est également réservé aux législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, être reproduites et rendues acces- sibles au public.
Article 11
Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º la représentation et l'exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l'exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2º la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de leurs œuvres.
Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'œuvres dramatiques ou dramati- co-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Article 11 bis
Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3º la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée.
Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en
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aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
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Article 11ter
Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1º la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2º la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.
Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l'œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Article 12
Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autori- ser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.
Article 13
Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l'auteur d'une œuvre musicale et de l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
Les enregistrements d'œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement de l'auteur de l'œuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.
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Article 14
Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser: 1º l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2º la représentation et l'exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.
L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinémato- graphiques tirées d'œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des auteurs des œuvres originales.
Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables.
Article 14 bis
Sans préjudice des droits de l'auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une œuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent.
a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre cinémato- graphique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'œuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contri- butions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution pu- bliques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'œuvre cinémato- graphique.
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c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.
d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
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Article 14ter
En ce qui concerne les œuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur - ou, après sa mort, les personnes ou institu- tions auxquelles la législation nationale donne qualité - jouit d'un droit inalie- nable à être intéressé aux opérations de vente dont l'œuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.
La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.
Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.
Article 15
Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
Est présumé producteur de l'œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa 1) ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quant l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
a) Pour les œuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegar- der et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.
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b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.
Article 16
Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection legale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux repro- ductions provenant d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.
La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.
Article 17
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.
Article 18
La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.
Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la production est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.
L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations conte- nues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.
Article 19
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.
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Article 20
Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
Article 21
Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l'Annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article 28.1b), l'Annexe forme partie inté- grante du présent Acte.
Article 22
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développe- ment de l'Union et l'application de la présente Convention;
ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Le Bureau international») visé dans la Convention insti- tuant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l'Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observa- tions des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;
iv) élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée;
v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;
vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) adopte le règlement financier de l'Union;
viii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;
ix) décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouverne-
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mentales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observa- teurs;
x) adopte les modifications des articles 22 à 26;
xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les ob- jectifs de l'Union;
xii) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique la présente Convention; xiii) exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les condi- tions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. .
g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
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Article 23
L'Assemblée a un Comité exécutif.
a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organi- sation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25.7) b).
b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représen- té par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.
Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée reglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;
ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de pro- gramme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;
iii) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;
iv) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;
v) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
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b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Article 24
b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.
c) Le Directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.
Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d'auteur. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d'auteur.
Le Bureau international publie un périodique mensuel.
Le Bureau international fournit à tout pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d'auteur.
Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d'auteur.
Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts du groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.
a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopéra- tion avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.
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b) Le Bureau international peut consulter les organisations intergouverne- mentales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
Article 25
b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.
Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes:
i) les contributions des pays de l'Union;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
Classe II 20 Classe VI 3
Classe III 15 Classe VII 1 Classe IV 10
b) A moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union
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de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
C
f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif.
a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assem- blée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
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Article 26
Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modifica- tion de l'article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuées en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Article 27
La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.
A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués desdits pays.
Sous réserve des dispositions de l'article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l'Annexe, requiert l'unanimité des votes exprimés.
Article 28
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI.1) de l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit
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sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
i) cinq pays de l'Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l'alinéa 1)b),
ii) l'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus liés par la Conven- tion universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
O
b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclara- tion selon l'alinéa 1)b).
c) A l'égard de tout pays de l'Union auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l'alinéa 1)b), les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe.
O
Article 29
Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays étranger à l'Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) Si l'entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe en application de l'article 28.2) a),
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ledit pays sera lié, dans l'intervalle, par les articles 1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l'Annexe.
Article 29 bis
La ratification du présent Acte ou l'adhésion à cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à 38 de l'Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l'article 14.2) de la Convention instituant l'Organisation, ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l'article 28.1)b)i) dudit Acte.
Article 30
Sous réserve des exceptions permises par l'alinéa 2) du présent article, par l'article 28.1)b), par l'article 33.2), ainsi que par l'Annexe, la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
a) Tout pays de l'Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V.2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de l'article I.6) b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équi- valente à celle accordée par ce dernier pays.
c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.
Article 31
Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.
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b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
Article 32
Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l'Union, et dans la mesure où il s'applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de revision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l'Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n'y adhéreraient pas.
Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent Acte l'ap- pliquent, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu'en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l'article 28.1b). Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré, dans ses relations avec eux:
i) applique les dispositions de l'Acte le plus récent par lequel il est lié; et
ii) sous réserve de l'article I.6) de l'Annexe, a la faculté d'adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
Article 33
Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.
Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par
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les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.
Article 34
Sous réserve de l'article 29bis, aucun pays ne peut adhérer, après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.
Après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l'article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l'Acte de Stockholm.
Article 35
La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes anté- rieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.
La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union.
Article 36
Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Il est entendu qu'au moment où un pays devient lié par la présente Conven- tion, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 37
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, es-
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pagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi
Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé à l'alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28.1c), 30.2a) et b) et 33.2), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)c), 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l'Annexe.
Article 38
Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s'ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à ladite date.
Aussi longtemps que tous les pays de l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.
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Annexe
Article I
Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve de l'article V.1c), à toute date ultérieure, déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de l'une et l'autre de ces facultés. Il peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, faire une déclaration conformément à l'article V.1a).
a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expira- tion d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.
b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28.2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).
Tout pays de l'Union qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'alinéa 1) n'est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l'alinéa 2) et, qu'il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d'invoquer le bénéfice des facultés visées à l'alinéa 1), soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Lorsqu'au moment où la déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) cesse d'être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l'empire d'une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31.1) au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce
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territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notification de renouvelle- ment visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite.
b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 30.2 b), deuxième phrase, ne peut, jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I.3), être exercée pour les œuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V.1 a).
Article II
Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.
a) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsque, à l'expiration d'une période de trois années ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d'une œuvre, la traduction n'en a pas été publiée dans une langue d'usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l'œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.
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b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l'auront conclu.
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i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV.1);
ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
Si la traduction d'une œuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement.
Pour les œuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'Article III sont également remplies.
Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.
a) Une licence pour faire une traduction d'une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite d'une demande faite auprès de l'autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) la traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays;
ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée;
iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le
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territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d'enre- gistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions;
iv) toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif.
b). Des enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l'empire d'une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l'accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l'autorité compétente a accordé la licence en question.
c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio- visuelle faite et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.
Article III
Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l'article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.
a) A l'égard d'une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l'alinéa 7) et lorsque, à l'expiration
i) de la période fixée à l'alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une telle œuvre, ou
ii) d'une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l'alinéa 1) et calculée à partir de la même date,
des exemplaires de cette édition n'ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire.
b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l'expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre
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aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universi- taire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues.
i)
ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, elle sera de sept années.
i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV.1);
ii) ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV.2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Dans les autres cas et si l'article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la requête.
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c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéa a) et b) la mise en vente comme le décrit l'alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
d) . Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
i) lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation;
ii) lorsque la traduction n'est pas faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée.
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Protection des œuvres littéraires et artistiques
RO 1993
b) Le présent article est également applicable à la reproduction audiovisuelle de fixations licites audiovisuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audiovisuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
O
Article IV
Toute licence visée à l'article II ou à l'article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et n'a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n'a pu l'atteindre. En même temps qu'il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d'information visé à l'alinéa 2).
Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et à tout centre national ou international d'information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III. Le titre de l'œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S'il s'agit d'une traduction, le titre original de l'œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-ci.
a) Toute licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
b) Aux fins de l'application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article I.5).
c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du
2687
RO 1993
Protection des œuvres littéraires et artistiques
sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions sui- vantes sont remplies:
i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l'auto- rité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
iii) l'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n'ont aucun caractère lucratif; et
iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouverne- ment de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.
Tout exemplaire publié sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s'applique.
a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que
i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et
ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l'œuvre ou une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas.
Article V
i) faire, s'il est un pays auquel l'article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction;
ii) faire, s'il est un pays auquel l'article 30.2)a) n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par l'article 30.2)b), première phrase.
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Protection des œuvres littéraires et artistiques
RO 1993
b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I.1), une déclaration faite conformé- ment au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I.3).
c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration.
Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l'alinéa 1).
Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développe- ment tel que visé à l'article I.1) pourra, deux ans plus tard avant l'expiration du délai applicable conformément à l'article I.3), faire une déclaration au sens de l'article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I.3).
Article VI
i) s'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l'article I.1), qu'il appliquera les dispositions de l'article II ou de l'article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le pays d'origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, accepte l'application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe; une telle déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II;
ii) qu'il accepte l'application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d'origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I.
0
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.
Fait à Paris, le 24 juillet 1971.
Suivent les signatures
33050
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Protection des œuvres littéraires et artistiques
Champ d'application de la convention le 25 septembre 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud1)
23 décembre
1974
24 mars
Allemagne 1)
18 octobre
1973
22 janvier
10 octobre
Argentine
8 juillet
1980 A
8 octobre
Australie
28 novembre
1977 A
1er mars
1978
Autriche
19 mai
1982
21 août
1982
Bahamas 1)
4 octobre
1976 A
8 janvier
Barbade
16 mars
1983 A
30 juillet
1983
Bénin
9 décembre
1974 A
12 mars
1975
Brésil
14 janvier
1975
20 avril
1975
Bulgarie 1)
30 août
1974
4 décembre 1974
Burkina Faso
20 octobre
1975 A
24 janvier
1976
Cameroun
3 août
1973
10 novembre 19732)
10 octobre
République centrafricaine
31 mai
1977 A
3 septembre 1977
Chili
25 mars
1975 A
10 juillet
1975
Chine 1)
10 juillet
1992 A
15 octobre
1992
Chypre 1)
22 avril
1983
27 juillet
1983
Colombie
4 décembre
1987 A
7 mars
1988
Congo
2 septembre
1975
5 décembre 1975
Costa Rica
3 mars
1978 A
10 juin
1978
Côte d'Ivoire
1er février
1974
4 mai
Croatie 1)
28 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Danemark
30 mars
1979
30 juin
1979
Egypte 1)
2 mars
1977 A
7 juin
1977
Equateur
8 juillet
1991 A
9 octobre
1991
Espagne
14 novembre
1973
19 février
Etats-Unis
16 novembre
1988 A
1er mars
1989
Finlande
25 juillet
1986
1er novembre 1986
France
11 septembre 1972
10 octobre
Gabon
6 mars
1975
10 juin
1975
Gambie
7 décembre
1992 A
7 mars
1993
Ghana
11 juillet
1991 A
11 octobre
1991
Réserves et déclarations, voir ci-après.
La ratification ou l'adhésion est applicable aux articles 22 à 38.
La ratification ou l'adhésion est applicable aux articles 1 à 21.
2690
10 octobre
10 octobre
15 décembre 19722)
RO 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
29 septembre 1989
2 janvier 1990
Grèce
4 décembre
1975
8 mars
1976
Guinée
13 août
1980 A
20 novembre 1980
Guinée-Bissau
18 avril
1991 A
22 juillet
1991
Honduras
24 octobre
1989 A
25 janvier
1990
Hongrie
11 septembre 1972
10 octobre
Inde 3)
7 octobre
1974
10 janvier
Islande
28 septembre 1984 A
28 décembre 19841)
Italie
13 août
1979
14 novembre 1979
Japon
20 janvier
1975
24 avril
1975
Kenya
11 mars
1993 A
11 juin
1993
Lesotho 3)
27 juin
1989 A
28 septembre 1989
Libéria 3)
8 décembre
1988 A
8 mars
1989
Libye 3)
28 juin
1976 A
28 septembre 1976
Luxembourg
15 janvier
1975
20 avril
1975
Macédoine 3)
23 juillet
1993 S
8 septembre 1991
Malaisie 3)
28 juin
1990 A
1er octobre
1990
Malawi
12 juillet
1991 A
12 octobre
1991
Mali
22 août
1977 A
5 décembre 1977
Malte 3)
7 septembre 1977 A
12 décembre 19771)
Maroc
17 février
1987
17 mai
1987
Maurice 3)
9 février
1989 A
10 mai
1989
Mauritanie
17 juin
1976 A
21 septembre 1976
Mexique 3)
11 septembre 1974
17 décembre 1974
Monaco
5 août
1974
23 novembre 1974
Niger
18 février
1975 A
21 mai
1975
Nigéria
10 juin
1993 A
14 septembre 1993
Norvège 3)
8 mars
1974
13 juin
Paraguay
9 septembre 1991 A
2 janvier
1992
Pays-Bas 3)
9 octobre
1974
10 janvier
30 janvier
Pérou
20 mai
1988 A
20 août
1988
Philippines
14 avril
1980 A
16 juillet
Pologne
1er mai
1990 A
4 août
Portugal 3)
10 octobre
1978 A
12 janvier
1979
La ratification.ou l'adhésion est applicable aux articles 22 à 38.
La ratification ou l'adhésion est applicable aux articles 1 à 21.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2691
C
Protection des œuvres littéraires et artistiques
15 décembre 19721)
6 mai
RO 1993
Protection des œuvres littéraires et artistiques
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Rwanda
3 novembre
1983 A
1er mars
1984
Sainte-Lucie 1)
21 mai
1993 A
24 août
1993
Saint-Siège
20 janvier
1975
24 avril
1975
Sénégal
2 mai
1975
12 août
1975
Slovaquie
30 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Slovénie 1)
12 juin
1992 S
25 juin
1991
Sri Lanka
20 juin
1978 A
23 septembre 19782)
Suède
14 juin
1973
20 septembre 19732)
10 octobre
Suisse
25 juin
1993
25 septembre 1993
Suriname
16 novembre
1976 A
23 février
1977
République tchèque
18 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Thaïlande 1)
29 septembre
1980 A
29 décembre 19802)
Togo
28 janvier
1975 A
30 avril
1975
Trinité-et-Tobago
16 mai
1988 A
16 août
1988
Tunisie 1)
14 mai
1975
16 août
1975
Uruguay
21 septembre 1979
28 décembre 1979
Venezuela 1)
20 septembre 1982 A
30 décembre 1982
Yougoslavie 1)
30 mai
1975
2 septembre 1975
Zaïre
28 octobre
1974 A
31 janvier
1975
Zambie
13 septembre 1991 A
2 janvier
1992
Zimbabwe
29 septembre 1981 A
30 décembre 19812)
Réserves et déclarations
Afrique du Sud
L'Afrique du Sud ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
Allemagne
L'Allemagne a déclaré qu'elle acceptait l'application de l'Annexe de l'Acte de Paris aux œuvres dont elle est l'Etat d'origine par les Etats qui ont fait une déclaration en vertu de l'article VI.1)i) de l'Annexe ou une notification en vertu de l'article I de cette Annexe.
Cette déclaration a pris effet le 18 octobre 1973.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
La ratification ou l'adhésion est applicable aux articles 22 à 38.
La ratification ou l'adhésion est applicable aux articles 1 à 21.
2692
Protection des œuvres littéraires et artistiques
RO 1993
Bahamas
Même réserve que l'Afrique du Sud.
Bulgarie
Même réserve que l'Afrique du Sud.
Chine
La Chine a invoqué, par application de l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de cette Annexe.
La declaration y relative est valable jusqu'au 10 octobre 1994.
O
Chypre
La République de Chypre entend substituer, conformément à l'article V.1a)ii) de l'Annexe, à l'article 8 de la convention de Berne telle que revisée, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896.
Croatie
Même réserve que Chypre.
Egypte
L'Egypte a invoqué, par application de l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de cette Annexe. La déclaration y relative est valable jusqu'au 10 octobre 1994.
L'Egypte ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
Inde
L'Inde a invoqué, par application de l'article I de l'Annexe de l'Acte de Paris, le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de cette Annexe. La déclaration y relative est valable jusqu'au 10 octobre 1994.
L'Inde a déclaré que sa ratification n'est pas applicable aux dispositions de l'article 14 bis, alinéa 2)b), de la convention.
L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention.
Lesotho
Même déclaration et même réserve que l'Egypte.
Libéria
Même déclaration et même réserve que l'Egypte.
2693
RO 1993
Protection des œuvres littéraires et artistiques
Libye Même réserve que l'Afrique du Sud.
Macédoine
Même réserve que Chypre.
Malaisie
Même déclaration que la Chine.
Malte
Même réserve que l'Afrique du Sud.
Maurice
Même déclaration et même réserve que l'Egypte.
Mexique
Meme déclaration que la Chine.
Norvège
Même déclaration que l'Allemagne. Cette déclaration a pris effet, pour la Norvège, le 8 mars 1974.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Les articles 22 à 38 de la convention s'appliquent aussi aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Portugal
Selon les dispositions de l'article 14 bis, alinéa 2)c), de la convention, le Portugal a déclaré que l'engagement des auteurs d'apporter des contributions à la réalisation d'une œuvre cinématographique doit être un contrat écrit. Cette déclaration a été reçue le 5 novembre 1986.
Sainte-Lucie
Même réserve que l'Afrique du Sud.
Slovénie
Même réserve que Chypre.
Thaïlande
Même réserve que l'Afrique du Sud.
2694
Protection des œuvres littéraires et artistiques
RO 1993
Tunisie Même réserve que l'Afrique du Sud.
Venezuela Même réserve que l'Afrique du Sud.
Yougoslavie Même réserve que Chypre.
33050
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Texte original
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Conclue à Rome le 26 octobre 1961 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19921) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 24 juin 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1993
Les Etats contractants,
animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
Article 2
a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radio- diffusées, sur son territoire;
b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;
A
c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.
RS 0.231.171 1) RO 1993 2634
2696
1993 - 618
A
RO 1993
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 3
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, dan- seurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;
b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
c) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
d) «publication», la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phono- gramme en quantité suffisante;
e) «reproduction», la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;
f) «émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;
g) «réémission», l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.
Article 4
Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:
a) l'exécution a lieu dans un autre Etat contractant;
b) l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;
c) l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.
Article 5
a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contrac- tant (critère de la nationalité);
b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);
c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).
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RO 1993
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant.
Article 6
a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant;
b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Article 7
a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;
b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;
c) à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution: (i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consente- ment;
(ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;
(iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
2698
RO 1993
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée. (3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.
Article 8
Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.
Article 9
Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques.
Article 10
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
Article 11
Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'ac- complissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phono- gramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les
2699
RO 1993
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.
Article 12
Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémuné- ration.
Article 13
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:
a) la réémission de leurs émissions;
b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
c) la reproduction:
(i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;
(ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;
d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.
Article 14
La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:
a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;
c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.
Article 15
2700
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;
b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;
c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;
d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de re- cherche scientifique.
C
Article 16
a) en ce qui concerne l'article 12:
(i) qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;
(ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;
(iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;
0
(iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'Etat contractant dont le producteur est un ressortis- sant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;
b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.
2701
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 17
Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv), de l'article 16.
Article 18
Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.
Article 19
Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.
Article 20
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.
Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.
Article 21
La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.
2702
.
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 22
Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radio- diffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.
Article 23
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la signature des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono- grammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Article 24
La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'Etat adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 25
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Article 26
Tout Etat contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout Etat doit être en mesure, conformément à sa législation natio- nale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 27
Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Conven- tion s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18, peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au para- graphe qui précède.
Article 28
Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27.
La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.
La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat contractant avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard dudit Etat.
Tout Etat contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d'auteur ni la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ne s'appliquerait plus à ce territoire.
Article 29
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
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Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca- tion, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.
Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.
Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:
a) la présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'accepta- tion ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision;
b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.
Article 30
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 31
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
0
Article 32
a) d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;
b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la Convention.
2705
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Conven- tion, à la suite d'un scrutin organisé entre les Etats contractants - lesquels disposeront chacun d'une voix - par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conformé- ment à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.
Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de re- nouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers Etats contractants.
Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau inter- national du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.
Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.
Article 33
La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.
Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.
Article 34
a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
b) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
d) de tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Suivent les signatures
33050
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Champ d'application de la convention le 24 septembre 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Allemagne 1)
21 juillet
1966
21 octobre
1966
Argentine
2 décembre
1991
2 mars
1992
Australie 1)
30 juin
1992 A
30 septembre
1992
Autriche 1)
9 mars
1973
9 juin
1973
Barbade
18 juin
1983 A
18 septembre
1983
Brésil
29 juin
1965
29 septembre
1965
Burkina Faso
14 octobre
1987 A
14 janvier
1988
Chili
5 juin
1974
5 septembre
1974
Colombie
17 juin
1976 A
17 septembre
1976
Congo 1)
29 juin
1962 A
18 mai
1964
Costa Rica
9 juin
1971 A
9 septembre
1971
Danemark 1)
23 juin
1965
23 septembre
1965
République dominicaine
27 octobre
1986 A
27 janvier
1987
Equateur
19 décembre
1963
18 mai
1964
El Salvador
29 mars
1979 A
29 juin
1979
Espagne 1)
14 août
1991
14 novembre
1991
Fidji1)
11 janvier
1972 A
11 avril
1972
Finlande 1)
21 juillet
1983
21 octobre
1983
France 1)
3 avril
1987
3 juillet
1987
Grande-Bretagne 1)
30 octobre
1963
18 mai
1964
Gibraltar
20 décembre
1966
20 décembre
1966
Bermudes
10 mars
1970
10 mars
1970
Grèce
6 octobre
1992 A
6 janvier
1993
Guatemala
14 octobre
1976 A
14 janvier
1977
Honduras
16 novembre
1989 A
16 février
1990
Irlande 1)
19 juin
1979
19 septembre
1979
Italie 1)
8 janvier
1975
8 avril
1975
Japon1)
26 juillet
1989 A
26 octobre
1989
Lesotho 1)
26 octobre
1989 A
26 janvier
1990
Luxembourg1)
25 novembre
1975 A
25 février
1976
Mexique
17 février
1964
18 mai
1964
Monaco 1)
6 septembre
1985
6 décembre
1985
Niger1)
5 avril
1963 A
18 mai
1964
Norvège 1)
10 avril
1978 A
10 juillet
1978
Panama
2 juin
1983 A
2 septembre
1983
Paraguay
26 novembre
1969
26 février
1970
Pérou
7 mai
1985 A
7 août
1985
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Philippines
25 juin
1984 A
25 septembre
1984
Slovaquie
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Suède 1)
13 juillet
1962
18 mai
1964
Suisse 1)
24 juin
1993 A
24 septembre
1993
Uruguay
4 avril
1977 A
4 juillet
1977
Réserves et déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16 de la convention:
En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5 de la convention;
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand.
Australie
En vertu de l'article 5.3, l'Australie n'appliquera pas le critère de la publication. En vertu de l'article 6.2, l'Australie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
En vertu de l'article 16.1 a) et en ce qui concerne l'article 12, l'Australie n'appliquera aucune des dispositions de cet article.
En vertu de l'article 16.1 b) et en ce qui concerne l'article 13, l'Australie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article.
Autriche
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, de la convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, l'Autriche limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien.
Selon l'article 16, alinéa 1, b, de la convention, l'Autriche n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, d.
Congo
Le Congo a formulé les réserves suivantes:
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3: le «critère de la publication» est cxclu.
En ce qui concerne l'article 16: l'application de l'article 12 est totalement exclue.
Danemark
Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.
Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16, ce même critère de la fixation en lieu et place du critère de la nationalité.
Espagne
Article 5
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, qu'il rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation.
2710
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 6
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention, qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Article 16
Le Gouvernement espagnol, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, déclare ce qui suit en ce qui concerne l'article 12 de cette dernière:
C
En premier lieu, conformément aux dispositions du point iii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, il déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.
En second lieu, le Gouvernement espagnol déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention.
Fidji
En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, Fidji n'appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention, Fidji n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 16, Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12.
C
Finlande
Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.
2711
C
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion.
En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande.
Les dispositions de l'article 13, alinéa d), ne seront appliquées qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire.
La Finlande n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l'article 16.
France
Article 5
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au para- graphe 3 de l'article 5 de la convention, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.
Article 12
Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, alinéa a), sous alinéa iii, de l'article 16 de cette même convention.
En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phono- grammes fixés pour la première fois par des ressortissants français.
Le Gouvernement français comprend l'expression «Cour internationale de Jus- tice» figurant à l'article 30 de la convention comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour.
Grande-Bretagne
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention, le Royaume-Uni n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la convention,
a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes:
i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé;
ii) Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation.
b) Le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié, conformé- ment au paragraphe 1, alinéa a, i, de l'article 16, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, à moins que le phonogramme n'ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.
O
Irlande
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention: l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention: l'Irlande n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radio- diffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
En ce qui concerne l'article 12 et conformément aux dispositions de l'alinéa a, ii) du paragraphe 1 de l'article 16, l'Irlande n'assurera pas la protection à des émissions entendues en public:
a) dans les locaux où des personnes résident ou logent, dans le cadre des
2713
RO 1993
Protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pen- sionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu; ou
b) dans le cadre des activités d'un club, d'une société ou d'une autre organisa- tion, ou d'activités organisées au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant essentielle- ment des objectifs charitables ou se rattachant à l'avancement de la religion, de l'éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu'aux fins de l'organisation.
Italie
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention: l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 16 de la convention:
a) L'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radio- diffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie;
b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;
c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phono- grammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection.
En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 16 de la convention: l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de l'article 13.
En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16 de la convention.
Japon
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Conformément au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, le Gouvernement japonais appliquera les dispositions de l'article 12 de la convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le télégraphe.
Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention;
i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortis- sant d'un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, en affirmant qu'il n'appliquerait pas les dispositions de l'article 12 de la convention, le Gouvernement japonais n'accordera pas la protection prévue dans les dispositions dudit article 12;
ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortis- sant d'un autre Etat contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue dans les dispositions de l'article 12 de la convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.
Lesotho
S'agissant de l'article 12 de la convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans les lieux publics ne résulte pas d'une activité purement commerciale. S'agissant de l'article 13, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa d).
Luxembourg
En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention.
En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n'appli- quera aucune des dispositions de l'article 12 conformément à l'article 16, alinéa 1, a, i, de la convention.
En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appli- quera pas la protection prévue à l'article 13, d, contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1, b de la convention.
Monaco
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation.
En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d'aucune des dispositions de l'article 12, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre a), i).
En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre b).
Niger
Mêmes réserves que le Congo.
Norvège
Réserves:
a) Conformément au point a, ii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation d'un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.
b) Conformément au point a, iii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contrac- tant.
c) Conformément au point a, iv, du paragraphe 1 de l'article 16, la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits dans un autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet Etat aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien.
d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant.
Déclaration:
La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l'exécution en public d'enregistrements d'interprétations artistiques, etc., fixe des règles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phono- grammes.
Une partie des recettes annuelles ainsi perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l'utilisation publique de phonogrammes.
En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes, interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base de
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Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout à fait en dehors du champ d'application de la convention.
Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les disposi- tions de la convention, il sera maintenu en vigueur.
Suède
La Suède a formulé des réserves à l'article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv.
Article 16, paragraphe 1, alinéa b:
les dispositions de l'article 13, alinéa d, ne seront appliquées qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire.
Suisse
ad article 5
Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication.
ad article 12
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortis- sant d'un Etat contractant.
Le Gouvernement suisse déclare également qu'en ce qui concerne les phono- grammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention.
U
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Texte original
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Conclue à Genève le 29 octobre 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juin 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 septembre 1993
Les Etats contractants,
préoccupés par l'expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes;
convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les œuvres sont enregistrées sur lesdits phono- grammes;
reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu'aux producteurs de phonogrammes;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
b) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;
c) «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
d) «distribution au public», tout acte dont l'objet est d'offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci.
RS 0.231.172 1) RO 1993 2634
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1993 - 616
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Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Article 2
Chaque Etat contractant s'engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l'importation de telles copies, lorsque la production ou l'importation est faite en vue d'une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.
Article 3
Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l'un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.
Article 4
Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la , protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l'année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phono- gramme ont été fixés pour la première fois, soit de l'année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.
Article 5
Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'ac- complissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l'étui les contenant portent une mention constituée par le symbole P accompagné de l'indication de l'année de la première publication apposée d'une manière mon- trant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive.
0
Article 6
Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d'auteur ou d'un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune
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Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique;
b) la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l'Etat contractant dont l'autorité compétente a accordé la licence et ne s'étendra pas à l'exportation des copies;
c) la reproduction faite sous l'empire de la licence donne droit à une rémunéra- tion équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées.
Article 7
La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales.
La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant, l'étendue de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l'exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d'une telle protection.
Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat considéré.
Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par une notification déposée auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu'il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.
Article 8
Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- tuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phono- grammes. Chaque Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concer- nant cette question.
Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.
Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du Travail.
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Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Article 9
C
La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'alinéa 1) du présent article.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Conven- tion, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.
Article 10
Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Article 11
La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellec- tuelle informe les Etats, conformément à l'article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument.
O 3) Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception.
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Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Article 12
Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.
Article 13
La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langue anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.
Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portu- gaise.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:
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a) les signatures de la présente Convention;
b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
d) toute déclaration notifiée en vertu de l'article 11, alinéa 3);
e) la réception des notifications de dénonciation.
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats visés à l'article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l'alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l'article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.
Suivent les signatures
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Champ d'application de la convention le 30 septembre 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne
7 février
1974
18 mai
1974
Argentine
19 mars
1973 A
30 juin
1973
Australie
12 mars
1974 A
22 juin
1974
Autriche
6 mai
1982
21 août
1982
Rarhade
23 mars
1983 A
29 juillet
1983
Brésil
6 août
1975
28 novembre
1975
Burkina Faso
14 octobre
1987 A
30 janvier
1988
Chili
15 décembre
1976 A
24 mars
1977
Chine
5 janvier
1993 A
30 avril
1993
Chypre
25 juin
1993 A
30 septembre
1993
Corée (Sud)
1er juillet
1987 A
10 octobre
1987
Costa Rica
1er mars
1982 A
17 juin
1982
Danemark
7 décembre
1976
24 mars
1977
Egypte
15 décembre
1977 A
23 avril
1978
El Salvador
25 octobre
1978 A
9 février
1979
Equateur
4 juin
1974
14 septembre
1974
Espagne
16 mai
1974
24 août
1974
Etats-Unis
26 novembre
1973
10 mars
1974
Fidji
15 juin
1972 A
18 avril
1973
Finlande 1)
18 décembre
1972
18 avril
1973
France
12 septembre
1972
18 avril
1973
Grande-Bretagne
5 décembre
1972
18 avril
1973
Bermudes, Iles Vierges britan-
niques, Iles Cayman, Gibraltar,
Ile de Man, Hong Kong, Mont- serrat
4 décembre
1974
4 mars
1975
Guatemala
14 octobre
1976 A
1er février
1977
Honduras
16 novembre
1989 A
6 mars
1990
Hongrie
24 février
1975 A
28 mai
1975
Inde
1er novembre
1974
12 février
1975
Israël
10 janvier
1978
1er mai
1978
Italie 1)
20 décembre
1976
24 mars
1977
Japon
19 juin
1978 A
14 octobre
1978
Kenya
6 janvier
1976
21 avril
1976
Luxembourg
25 novembre
1975
8 mars
1976
Mexique
11 septembre 1973
21 décembre
1973
Monaco
21 août
1974
2 décembre
1974
C
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RO 1993
Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Norvège
10 avril
1978
1er août
1978
Nouvelle-Zélande
3 mai
1976 A
13 août
1976
Panama
20 mars
1974
29 juin
1974
Paraguay
30 octobre
1978 A
13 février
1979
Pays-Bas1)
7 juillet
1993 A
12 octobre
1993
Pérou
7 mai
1985 A
24 août
1985
Saint-Siège
4 avril
1977
18 juillet
1977
Slovaquie
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Suède
18 janvier
1973
18 avril
1973
Suisse
24 juin
1993
30 septembre
1993
Trinité-et-Tobago
27 juin
1988 A
1er octobre
1988
Uruguay
6 octobre
1982
18 janvier
1983
Venezuela
30 juillet
1982 A
18 novembre
1982
Zaïre
25 juillet
1977 A
29 novembre
1977
Déclarations
Finlande
La Finlande a déclaré, conformément à l'article 7.4) de la convention, qu'elle appliquera le critère selon lequel elle assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation au lieu de celui de la nationalité du producteur.
Italie
Même déclaration que la Finlande.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
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Texte original
Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite
Conclue à Bruxelles le 21 mai 1974 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juin 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1993
Les Etats contractants,
constatant que l'utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu'en ce qui concerne l'étendue des zones géographiques desservies;
préoccupés par le fait qu'il n'existe pas à l'échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l'absence d'un tel système risque d'entraver l'utilisation des communications par satellites; reconnaissant à cet égard l'importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;
convaincus qu'un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés;
conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
i) «signal», tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes;
ii) «programme», tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;
iii) «satellite», tout dispositif situé dans l'espace extraterrestre et apte à trans- mettre des signaux;
RS 0.231.173 1) RO 1993 2634
1993 - 617
2725
RO 1993
Distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite
iv) «signal émis», tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite;
v) «signal dérivé», tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu'il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires;
vi) «organisme d'origine», la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux émis seront porteurs;
vii) «distributeur», la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci;
viii) «distribution», toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.
Article 2
Tout Etat contractant s'engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s'étend au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.
Dans tout Etat contractant où l'application des mesures visées à l'alinéa 1) ci-dessus est limitée dans le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.
L'engagement prévu à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'étend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.
Article 3
La présente Convention n'est pas applicable lorsque les signaux émis par l'organisme d'origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.
Article 4
Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéa 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés,
i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d'événements d'actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d'information de ces extraits, ou bien
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RO 1993
Distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite
ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d'information; ou bien
iii) portent, dans le cas où le territoire est celui d'un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d'enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.
Article 5
Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l'entrée en vigueur de ladite Convention à l'égard de l'Etat considéré.
Article 6
La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions inter- nationales.
Article 7
La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d'appliquer sa législation natio- nale pour empêcher tout abus de monopole.
Article 8
A l'exception des dispositions des alinéas 2) et 3), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l'article 2, alinéa 1), («au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: «au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d'un autre Etat contractant».
a) Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l'égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d'abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
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Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n'appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.
b) Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous-alinéa a), notifiera par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.
Article 9
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.
La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'alinéa 1).
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Conven- tion, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.
Article 10
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.
Article 11
Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l'alinéa 1).
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Article 12
La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatres textes faisant également foi.
Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlan- daise et portugaise.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1), ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications:
i) les signatures de la présente Convention;
ii) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
iii) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l'article 10, alinéa 1);
iv) le dépôt de toute notification visée à l'article 2, alinéa 2), ou à l'article 8, alinéas 2) ou 3), ainsi que le texte l'accompagnant;
v) la réception des notifications de dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles ce vingt-et-un mai 1974.
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Suivent les signatures
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Champ d'application de la convention le 24 septembre 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Allemagne 1)
25 mai
1979
25 août
1979
Australie
26 juillet
1990 A
26 octobre
1990
Autriche
6 mai
1982
6 août
1982
Croatie
26 juillet
1993 S
8 octobre
1991
Etats-Unis
7 décembre
1984
7 mars
1985
Grèce
22 juillet
1991 A
22 octobre
1991
Italie 1)
7 avril
1981
7 juillet
1981
Kenya
6 janvier
1976
25 août
1979
Maroc
31 mars
1983
30 juin
1983
Mexique
18 mars
1976
25 août
1979
Nicaragua
1er décembre
1975 A
25 août
1979
Panama
25 juin
1985 A
25 septembre
1985
Pérou
7 mai
1985 A
7 août
1985
Russie
20 octobre
1988 A
20 janvier
1989
Slovénie
3 novembre
1992 S
25 juin
1991
Suisse
24 juin
1993
24 septembre
1993
Yougoslavie
29 décembre
1976
25 août
1979
Déclarations
Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, conformé- ment à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, que la protection accordée en application du paragraphe 1 de l'article 2 est limitée, sur son territoire, à une période de 25 ans suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la transmission par satellite a eu lieu.
Italie
Même déclaration que l'Allemagne.
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
28.09.1993
Date
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Seite
2595-2730
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