Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 21 septembre 1993
2576 Traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
2580 Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)
2581 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti
2582 Programme de recherche et développement pour la CEE dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (BCR). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne
2591 Remise réciproque de moyens didactiques visuels et audiovisuels pour le domaine militaire. Accord avec le Gouvernement de la République fédé- rale d'Allemagne
2594 Errata: Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
()
2575
Ordonnance concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
du 30 juillet 1993
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 102, 2e et 4e alinéas, et 167 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Compétence
1 La Commission fédérale de remise (CFR) statue sur les requêtes tendant à la remise de l'impôt fédéral direct d'un montant égal ou supérieur à 1500 francs par année.
2 L'autorité cantonale de remise statue sur les requêtes tendant à la remise de l'impôt fédéral direct d'un montant inférieur à 1500 francs par année.
Art. 2 Secrétariat de la CFR
L'Administration fédérale des contributions (AFC) assure les travaux de secréta- riat de la CFR.
Art. 3 Ordonnance de l'AFC
L'AFC édicte une ordonnance réglant en détail le traitement des demandes en remise et la prise de décision.
Art. 4 Autorité cantonale de remise
Les cantons règlent l'organisation de leur autorité de remise ainsi que la procédure, dans la mesure où le droit fédéral ne le fait pas. Il en va de même en particulier pour la procédure de remise dans les cas d'imposition à la source.
RS 642.121 1) RS 642.11; RO 1991 1184 2576
1993 - 586
RO 1993
Traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
Section 2: Objet et forme de la demande en remise
Art. 5 Objet de la demande en remise
1 La demande en remise ne peut concerner que des impôts, des intérêts ou des amendes infligées ensuite d'une contravention, fixés par une décision entrée en force, qui n'ont pas encore été payés.
2 Font exception:
a. les demandes en remise dans les cas d'imposition à la source;
b. les demandes déposées immédiatement après paiement, à condition que celui-ci ait été fait sous réserve ou sous la pression d'une poursuite.
Art. 6 Lieu du dépôt et forme de la demande en remise
1 La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires, doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente.
2 Le requérant doit exposer dans la demande la situation de dénuement dans laquelle il est tombé et montrer que le paiement de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention aurait pour lui des conséquences très dures. L'inexactitude de la décision ou de l'arrêt en cause ne peut être avancée comme motif à l'appui de la demande en remise.
Section 3: Procédure
Art. 7 Droits et obligations de procédure du requérant
1 Les droits et obligations de procédure du requérant sont régis d'après les dispositions de la LIFD. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive les autorités de remise sur sa situation économique actuelle.
2 Si le requérant ne s'acquitte pas, malgré sommation, de ses obligations de procédure, la CFR n'entre pas en matière sur sa demande.
Art. 8 Moyens d'enquête des autorités de remise
Les autorités de remise disposent de tous les moyens d'enquête prévus dans la LIFD.
Art. 9 Proposition du canton
Le canton fait une proposition motivée pour toutes les demandes en remise qui relèvent de la compétence de la CFR. Il transmet au secrétariat de la CFR la demande en remise, avec sa proposition et, le cas échéant, les autres moyens de preuve, ainsi que le dossier de taxation le plus récent.
2577
RO 1993
Traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
Art. 10 Eclaircissements et projet de décision du secrétariat de la CFR
Dans la mesure où il s'avère nécessaire de compléter l'état de faits, le secrétariat de la CFR procède aux éclaircissements nécessaires. Il élabore un projet de décision. Il transmet ce dernier, avec la proposition du canton et celle du représentant de l'AFC, au président ou au vice-président.
Section 4: Décision et voies de droit
Art. 11 Autorité qui prend la décision
1 La CFR prend sa décision en composition restreinte à trois membres (président ou vice-président, représentant de l'AFC et représentant du canton).
2 La décision est prise par simple circulation des dossiers ou lors d'une séance, à la majorité des voix.
Art. 12 Décision
1 La CFR admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement, ou la déclare infondée.
2 L'intérêt sur le montant de la créance non remise est dû, si la CFR n'en décide pas autrement.
Art. 13 Frais
1 La procédure de remise est gratuite.
2 En cas de demandes manifestement infondées, un émolument d'arrêté et d'écritures de 50 à 1000 francs peut être mis à la charge du requérant.
Art. 14 Notification de la décision
La décision de la CFR, motivée par écrit et signée par le président ou par le vice-président, est notifiée à l'AFC et, en deux exemplaires, au canton intéressé, qui en remettra un au requérant.
Art. 15 Caractère définitif de la décision
Les décisions de la CFR sont définitives.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral des finances concernant les demandes en remise de l'impôt fédéral direct, du 15 novembre 19821), est abrogée.
2578
Traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct
RO 1993
Art. 17 Application du nouveau droit
La présente ordonnance est applicable aux demandes en remise qui sont déposées après le 31 décembre 1994.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
30 juillet 1993
Département fédéral des finances: Stich
N36176
0
2579
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)
Modification du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Art. 99, 2€ à 5ª al.
2 L'organe de compensation présente la requête à la commission de surveillance avec sa proposition de décision lorsqu'il s'agit d'une première requête demandant l'octroi d'un montant de plus de 600 000 francs ou d'une requête réitérée portant sur un montant qui dépasse 1 500 000 francs.
3 Sont réputées premières requêtes les demandes concernant des projets pré- sentés pour la première fois par un organisateur.
4 Sont réputées requêtes réitérées les demandes concernant des projets qui ont déjà été présentés une fois à la commission de surveillance et qu'elle a acceptés.
5 L'organe de compensation peut aussi soumettre à la décision de la commission de surveillance des requêtes portant sur un montant inférieur au montant déterminant. Dans les autres cas, l'organe de compensation décide lui-même.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
30 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36188
2580
1993 - 623
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993
Suspension du 8 septembre 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'application de l'ordonnance du 30 juin 19931) instituant des mesures écono- miques à l'encontre d'Haïti est suspendue à partir du 9 septembre 1993, jusqu'à nouvel avis.
8 septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36198
1993 - 642
2581
Accord de coopération
Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (BCR)
Conclu le 8 mai 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 8 mai 1991
La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse»,
et
La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
Considérant que, par la décision 88/418/CEE, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le do- maine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (1988 à 1992) (BCR), ci-après dénommé «programme communautaire»;
Considérant que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopéra- tion scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871);
Considérant que l'association de la Suisse au programme communautaire peut contribuer au renforcement des recherches effectuées par les parties contrac- tantes dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques et peut éviter tout double emploi inutile;
Considérant que les parties contractantes s'attendent à tirer un bénéfice mutuel de l'association de la Suisse au programme communautaire,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
La Suisse est associée par le présent accord, à partir du 1er juillet 1989, à la mise en œuvre du programme communautaire décrit à l'annexe A.
Article 2
La contribution financière de la Suisse résultant de son association à la mise en œuvre du programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes
RS 0.420.519.19 1) RS 0.420.518
2582
1993-537
RO 1993
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Com- mission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en œuvre le programme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement dudit programme.
Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse s'obtient en établissant le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'organisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE).
Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme communautaire, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engage- ment sont présentés à l'annexe B.
Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse à la mise en œuvre du programme communautaire sont présentées à l'annexe C.
Article 3
Pour les chercheurs et organismes de recherche et de développement suisses, les termes et conditions de la présentation et de l'évaluation des propositions de recherche, ainsi que les termes et conditions de l'octroi et de la conclusion des contrats au titre du programme communautaire sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux chercheurs et aux organismes de recherche et de développement de la Communauté.
Les contrats, établis par la Commission, définissent les droits et les obligations des chercheurs et des organismes de recherche et de développement suisses et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats de la recherche.
Article 4
La Commission est responsable de la mise en œuvre du programme com- munautaire.
Elle est assistée dans sa tâche par le comité consultatif de gestion et de coordination (CGC) (normes et standards scientifiques et technologiques), ci- après dénommé «comité», institué par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil.
Le comité est élargi pour inclure deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces personnes ne participent qu'aux seuls travaux du comité, qui se réunit dans une composition variable pour accomplir les tâches relatives au programme communautaire.
2583
RO 1993
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
Article 5
A la fin de 1990, la Commission communique au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, un rapport fondé sur une évaluation des résultats déjà obtenus. Elle joint au rapport toute proposition de modification pouvant s'avérer nécessaire à la lumière de ces résultats. Elle transmet à la Suisse un exemplaire de ce rapport, ainsi que les propositions éventuelles de modifica- tion.
Article 6
Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs partici- pant, en Suisse et dans la Communauté, aux activités couvertes par le présent accord.
Article 7
La Commission et le Conseil fédéral suisse assurent la mise en œuvre du présent accord.
Article 8
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Article 9
Le présent accord est conclu pour la durée du programme communautaire. Si la Communauté révise le programme communautaire, l'accord peut être renégocié ou résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté tout projet de résiliation de l'accord.
Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques, le présent accord peut être renégocié ou reconduit à des conditions acceptées d'un commun accord.
Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la fin et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord.
2584
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
RO 1993
Article 10
Les annexes A, B et C jointes au présent accord font partie intégrante de ce dernier.
Article 11
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.
O
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le huit mai mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil des Communautés européennes: Joseph Weyland Filipo Maria Pandolfi
36137
2585
RO 1993
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
Annexe A
Programme communautaire dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (1988 à 1992) (BCR)
L'objectif du programme est d'améliorer la fiabilité des analyses chimiques et des mesures physiques (métrologie appliquée), de manière à parvenir à des résultats concordants dans tous les Etats membres.
Les projets seront choisis d'après leur priorité pour la Communauté, du point de vue de l'économie, de l'environnement ou de la santé publique.
Les domaines prioritaires sont les suivants:
a) analyses dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, en particulier :
les analyses relatives aux animaux d'élevage (aliments, hormones, anti- biotiques, etc.) et à la qualité des céréales, fruits et légumes,
les analyses relatives à la qualité des produits alimentaires transformés (propriétés nutritionnelles, présence de substances dangereuses, contami- nation bactérienne);
b) analyses relatives à l'environnement, en particulier:
détermination des traces de composés dangereux dans différents milieux biologiques,
détermination des polluants atmosphériques sur les lieux de travail,
caractère mutagène des substances chimiques;
c) analyses biomédicales, et en priorité:
détermination des enzymes et des hormones (dans le sérum humain),
tests hématologiques (par exemple, coagulation du sang),
analyses relatives aux maladies cardiovasculaires,
analyse des marqueurs tumoraux et des médicaments dans le corps humain;
d) analyse des métaux (essentiellement non ferreux) et de la surface des matériaux;
e) métrologie appliquée. L'accent sera mis sur les mesures et sur l'étalonnage des paramètres les plus importants pour les laboratoires d'essais et les laboratoires industriels, notamment en vue des contrôles de qualité. Les sujets traités incluront en particulier:
la métrologie dimensionnelle et mécanique (en particulier les mesures qui sont de plus en plus nécessaires pour le contrôle des machines auto- matiques), ainsi que la caractérisation des états de surface,
les grandeurs mécaniques, telles que la force et la pression,
l'étude des performances et de la précision des nouveaux instruments de mesure de la température,
2586
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
RO 1993
l'amélioration des mesures optiques dans les gammes de rayonnement visible, ultraviolet et infrarouge, ainsi que dans le domaine des fibres optiques et des lasers,
les mesures des grandeurs électriques, en particulier à haute fréquence,
les mesures acoustiques, notamment en ce qui concerne l'insonorisation,
les mesures relatives aux ultrasons,
les mesures de débit des liquides et des gaz,
les méthodes de mesure des propriétés physiques des matériaux, telles que la conductibilité thermique, la viscosité, etc.,
les méthodes de détermination des propriétés mécaniques des métaux (les travaux concerneront seulement les méthodes nécessaires pour détermi- ner ces propriétés de manière exacte et ne consisteront pas à caractériser des matériaux),
l'amélioration des mesures technologiques exécutées dans l'industrie.
Le programme comprend notamment les activités suivantes:
l'exécution de programmes de mesures impliquant la collaboration de labora- toires de plusieurs Etats membres (intercomparaisons),
l'amélioration des méthodes de mesure et d'analyse,
l'amélioration des instruments nécessaires pour les mesures de haute précision,
le développement d'étalons de transfert,
la préparation et la certification de matériaux de référence,
le stockage et la distribution de matériaux de référence,
l'aide à la création, au niveau communautaire, de circuits interlaboratoires pour garantir la qualité,
l'octroi de bourses de recherches pour les sujets relevant du programme,
l'échange et la formation de personnel scientifique pour les sujets relevant du programme, compte tenu des besoins des Etats membres qui désirent améliorer leur niveau de compétences dans ces domaines,
la diffusion des résultats des projets,
une publicité bien ciblée sur les matériaux de référence et la promotion de leur vente.
0
36137
2587
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
RO 1993
Annexe B
Dispositions financières
Article premier
Le montant estimé nécessaire pour réaliser le programme communautaire est de 59 200 000 écus.
Article 2
Le montant estimé de la contribution financière de la Suisse à la mise en œuvre du programme communautaire est de 1 735 810 écus.
Article 3
Le calendrier des estimations d'engagement et de la contribution financière de la Suisse est présenté dans le tableau suivant.
Calendrier des engagements estimés nécessaires pour réaliser le programme communautaire (crédits d'engagement) et de la contribution de la Suisse (Ecus)
Année
Engagements pour
Contribution de la Suisse
Gestion et fonctionnement
Contrats
Total
Gestion et fonctionne- ment
1988
2 530 150
3 507 850
6 038 000
1989
3 480 500
10 019 500
13 500 000
65 085
187 365
252 4501)
1990
4 050 000
11 250 000
15 300 000
151 470
420 750
572 220
1991
4 200 000
10 200 000
14 400 000
157 080
381 480
538 560
1992
4 300 000
5 662 000
9 962 000
160 820
211 760
372 580
Total
général 18 560 650
40 639 350
59 200 000
534 455
1 201 355
1 735 810
Contrats
Total
36137
2588
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
RO 1993
Annexe C
Règles de financement
Article premier
La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 de l'accord.
Article 2
Au début de chaque année, ou lorsque le programme communautaire fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévus par l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse, la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) nº 3180/78 du Conseil. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds.
La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année et, au plus tard, trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard.
Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
0
Les frais de déplacement encourus par les représentants et les experts suisses à l'occasion de leur participation aux travaux du comité visé à l'article 4 de l'accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil.
Article 3
Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du programme communautaire en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.
Article 4
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes s'applique à la gestion des crédits.
2589
RO 1993
Programme de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
Article 5
A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au programme communautaire est établie et transmise à la Suisse pour information.
36137
2590
Accord
Traduction 1)
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la remise réciproque de moyens didactiques visuels et audiovisuels pour le domaine militaire
Conclu le 9 juin 1993 Entré en vigueur le 9 juin 1993
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
ont arrêté d'un commun accord:
Article premier Objet de l'accord
Font l'objet du présent accord la procédure applicable pour l'Armée suisse et la Bundeswehr en cas de remise réciproque de moyens didactiques visuels ou audiovisuels, tels que films, films vidéo, diapositives sonorisées, séries de diaposi- tives, dossiers didactiques, feuilles transparentes, ainsi que la procédure appli- cable, en ce qui concerne ces moyens didactiques, en cas d'octroi réciproque de droits d'utilisation conférés par le droit d'auteur.
La remise de moyens didactiques visuels ou audiovisuels et l'octroi de droits d'utilisation conférés par le droit d'auteur sont exclusivement destinés à la couverture des besoins de chaque armée au niveau de l'instruction.
Article 2 Procédure
0
Pour la Bundeswehr, la Centrale des médias de la Bundeswehr (Medien- zentrale der Bundeswehr) soumet une demande au Service cinématographique suisse de l'armée pour la cession de moyens didactiques visuels ou audiovisuels de l'Armée suisse et en vue de la remise d'une offre conforme à sa demande.
L'acceptation de chaque offre par le requérant est subordonnée à une attestation de prise en charge des frais. A réception de la commande, l'auteur de l'offre veille à la préparation immédiate ou, le cas échéant, à l'établissement des moyens didactiques souhaités et à leur expédition. En cas de commandes de films, un Master-vidéo ou une copie positive de 16 mm techniquement en parfait état est mis à la disposition du requérant, à titre de prêt, pour la lecture/copie électro- nique.
RS 0.512.113.6
1993 - 641
2591
RO 1993
Remise réciproque de moyens didactiques visuels et audiovisuels pour le domaine militaire
L'expédition a lieu par l'entremise du bureau de l'attaché de la défense près des ambassades des parties contractantes.
En vue de la synchronisation des films didactiques de la Bundeswehr en langue française et/ou italienne, le Service cinématographique suisse de l'armée reçoit ces productions en langue allemande, avec la liste des textes.
Article 3 Droits d'utilisation conférés par le droit d'auteur
C
L'Armée suisse obtient le droit de réaliser la synchronisation en langues française et italienne des films qu'elle commande. Elle assume les frais qui en découlent.
La Ministère fédéral allemand de la défense obtient, pour la Centrale des médias de la Bundeswehr (Medienzentrale der Bundeswehr), les droits d'utilisa- tion et d'exploitation des moyens didactiques synchronisés par l'Armée suisse en langues française et italienne.
Article 4 Accord concernant la prise en charge des frais
En ce qui concerne l'octroi des droits d'utilisation des moyens didactiques visuels ou audiovisuels, le requérant ne verse aucune indemnité de droit d'auteur, à moins que le fournisseur ne soit tenu d'en verser à un tiers. Dans un tel cas, le fournisseur est tenu d'en informer à temps le requérant en lui communiquant le montant de l'indemnité à verser afin que le requérant puisse examiner, avant la conclusion d'un contrat, s'il souhaite ou non payer cette indemnité.
Le requérant assume les frais de copie et de matériel facturés au fournisseur par des tiers, à l'exclusion de toute autre facturation de suppléments ou de frais préalables. Ils doivent être communiqués suffisamment tôt au requérant afin que ce dernier puisse examiner, avant de conclure le contrat, s'il entend assumer ces frais.
Les prestations apportées par le fournisseur dans le cadre interne ne sont pas facturées.
Le fournisseur renonce à la facturation du petit matériel. La compensation des cassettes livrées a lieu, en accord avec le Service cinématographique suisse de l'armée et la Centrale des médias de la Bundeswehr, une fois par année ou à une période à convenir en fonction de l'étendue de la livraison effectuée.
Article 5 Cas particuliers
Au cas où le requérant, s'écartant des dispositions du présent accord, envisage le remaniement d'un moyen didactique qui lui a été remis ou l'introduction de
2592
RO 1993
Remise réciproque de moyens didactiques visuels et audiovisuels pour le domaine militaire
celui-ci dans la création de productions propres ou étrangères, ou de n'y introduire que certaines parties, des accords spéciaux doivent être passés à cet effet. Il en va de même pour la fourniture de moyens didactiques visuels ou audiovisuels techniquement nouveaux, ainsi que pour les produits dont les genres d'utilisation n'étaient pas encore connus au moment de la signature du présent accord.
Article 6 Entrée en vigueur, résiliation
Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il entre en vigueur le jour de sa signature. Cette dernière abroge simultanément les dispositions de la convention entre le Ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne et le Chef du Département militaire fédéral de la Confédération suisse sur l'acquisition de moyens didactiques audiovisuels pour l'Armée suisse, du 17 novembre 1983.
Le présent accord peut être résilié en tout temps par écrit. La résiliation prend effet six mois après le jour de sa réception par l'autre partie au contrat.
Fait à Berne, en double exemplaire et en langue allemande, le 9 juin 1993.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Jean-Rodolphe Christen
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Werner Graf von der Schulenburg
N36201
2593
Errata
Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
RS 0.923.22; RO 1993 2445
Modification de l'article premier, paragraphe 1, lettre c)
Au lieu de:
c) la section comprise de la borne 559 (La Motte) jusqu'à la borne 558 (Ocourt), ...
Lire:
c) la section comprise de la borne 559 (Ocourt) jusqu'à la borne 558 (La Motte), ...
1er septembre 1993
Chancellerie fédérale
R36183
2594
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-37 vom 21.09.1993 (S. 2575-2594) RO-1993-37 du 21.09.1993 (p. 2575-2594) RU-1993-37 del 21.09.1993 (p. 2575-2594)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
21.09.1993
Date
Data
Seite
2575-2594
Page
Pagina
Ref. No
30 005 224
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.