Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 14 septembre 1993
(
2524 Ordonnance sur les soumissions
2525 Ordonnance sur les achats
2526 Remise de matériel technique à des tiers
2527 Comptes spéciaux de construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
2530 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
2531 Assainissement structurel dans la navigation rhénane. O 3
2533 et 2534 Règlement de police pour la navigation du Rhin
2535 Couleur et intensité des feux, ainsi qu'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin. Prescriptions
2536 et 2538 Règlement de visite des bateaux du Rhin
2541 et 2542 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
2543 Services de télécommunications
2548 Concessions en matière de télécommunications
2551 Installations d'usagers Loi sur le travail
O
2553 - Hygiène, OLT 3
2564 - Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4
2574 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1993
2523
Ordonnance sur les soumissions
Modification du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mars 19711) sur les soumissions est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
3 L'article 2, 1er, 2€ et 4e alinéas, l'article 3, 2e alinéa, et l'article 8, 2e alinéa, ne s'appliquent pas à la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36185
2524
1993 - 631
Ordonnance sur les achats
Modification du 1er septembre 1993
8 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les achats est modifiée comme il suit:
Art. 2, dernière phrase
... En revanche, l'ordonnance sur les soumissions s'applique par analogie aux prestations adjugées dans le cadre de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36186
1993 - 632
2525
Ordonnance concernant la remise de matériel technique à des tiers
Modification du 1er septembre 1993
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 30 septembre 19911) concernant la remise de matériel technique à des tiers est modifiée comme il suit:
Art. 3, 5e et 6e al.
5 Le service chargé de remettre le matériel communique la restitution du matériel prêté:
a. Aux autorités cantonales qui ont approuvé l'engagement d'appareils tech- niques de surveillance;
b. Au président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral;
c. Au président du Tribunal militaire de cassation.
6 Le service chargé de remettre le matériel tient un contrôle de la remise et de la restitution d'appareils techniques de surveillance, ainsi que des attestations selon l'article 2, 3e alinéa, et des communications selon l'article 3, 5e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
1er septembre 1993
Département militaire fédéral: Villiger
N36184
2526
1993 - 625
Ordonnance sur les comptes spéciaux de construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
du 1er septembre 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 17 de l'arrêté fédéral du 4 octobre 19911) sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 Les Chemins de fer fédéraux (CFF) établissent un compte spécial de construc- tion pour réaliser chacune des nouvelles lignes ferroviaires approuvées par le Conseil fédéral, à savoir Arth-Goldau-Lugano et Wädenswil/Thalwil-Baar. L'éla- boration du projet fait partie de ce compte.
2 La Société du chemin de fer des Alpes bernoises Berne-Loetschberg-Simplon (BLS) établit un compte spécial de construction pour réaliser la nouvelle ligne approuvée par le Conseil fédéral, entre le bas de la vallée de la Kander et la vallée du Rhône. L'élaboration du projet fait partie de ce compte.
Art. 2 Date d'introduction des comptes spéciaux de construction
Les comptes spéciaux de construction seront tenus par les CFF et le BLS (chemins de fer) dès le moment de la reprise du projet de construction.
Art. 3 Responsabilités
1 Les chemins de fer veillent à ce que les comptes spéciaux de construction soient établis dans les délais.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) en approuve la structure après accord avec le Département fédéral des finances (DFF).
3 Les chemins de fer sont tenus, dans les limites de leurs possibilités, d'élaborer les mêmes méthodes de comptabilité en application des dispositions de la présente ordonnance.
RS 742.104.4 1) RS 742.104; RO 1993 47
1993 - 633
2527
RO 1993
Comptes spéciaux de construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
Section 2: Comptes spéciaux de construction
Art. 4 Généralités
1 Les comptes spéciaux de construction comprennent un rapport financier et un compte des investissements.
2 Les chemins de fer tiennent les comptes spéciaux de construction indépendam- ment des comptes ordinaires; ils les gèrent comme des comptes distincts et autonomes sous la mention «Transit alpin».
Art. 5 Rapport financier
1 Les chemins de fer informent chaque année l'autorité de surveillance de l'état des comptes spéciaux de construction, dans le cadre de la législation en vigueur.
2 Le rapport financier renseigne chaque semestre sur le projet global et sur des points particuliers, à savoir:
a. l'état des travaux;
b. les écarts importants par rapport au dernier calendrier;
c. le calendrier actualisé;
d. le devis initial selon l'arrêté fédéral du 1er octobre 19911) sur le crédit global destiné à la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes;
e. les devis figurant dans les avant-projets approuvés;
f. les devis figurant dans les projets de construction approuvés;
g. le montant effectif (décompte) des coûts;
h. l'état des engagements souscrits; et
i. le montant vraisemblable des coûts définitifs.
Art. 6 Renchérissement
1 Si le montant probable des coûts définitifs dépasse la somme des crédits d'engagement augmentée du renchérissement, les chemins de fer doivent indiquer des possibilités de compensation au moment de la présentation du prochain rapport financier.
2 Quant aux projets pour lesquels il n'y a pas encore de contrat d'entreprise, il faut additionner le renchérissement survenu à partir de la base des prix du crédit d'engagement alloué. Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral des transports détermine la manière de calculer ce renchérisse- ment.
3 Pour les projets en cours d'exécution, il faut additionner le renchérissement qui s'est produit effectivement à partir de la base des prix du contrat d'entreprise.
2528
RO 1993
Comptes spéciaux de construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
Art. 7 Compte des investissements
1 Le compte des investissements se compose d'un compte de charges et de produits et d'un bilan indépendant des comptes des chemins de fer. Il est tenu, outre les comptes annuels, comme un budget, comme un plan à moyen terme sur cinq ans et comme un compte prévisionnel jusqu'à la fin de la construction.
2 Il englobe:
a. toutes les dépenses liées directement à la construction de la nouvelle ligne, y compris les propres prestations des chemins de fer,
b. les coûts d'acquisition des terrains, et
c. les intérêts intercalaires; ainsi que
d. tous les produits liés directement à la construction des nouvelles lignes.
3 Aucun amortissement n'est opéré pendant la durée de la construction.
Art. 8 Passage dans le compte d'exploitation
Lorsque chaque étape des travaux est terminée et prête à être exploitée, les soldes des comptes spéciaux de construction seront transférés dans la comptabilité ordinaire des chemins de fer; ils seront classés par objet selon les dispositions régies par une convention sur l'exploitation. Ils constitueront la base des comptes spéciaux d'exploitation et devront être désignés spécialement.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.
1er septembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
N36187
2529
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane1)
Modification du 30 mars 1993
Entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993
Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
14 septembre 1993
Chancellerie fédérale
N36165
2530
ad 1993 - 531
Ordonnance 3 relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane
Modification du 30 mars 1993
Le Département fédéral des affaires étrangères,
vu l'article 21 de l'ordonnance 3 du 11 décembre 19891) relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane,
arrête:
I
L'ordonnance 3 du 11 décembre 19891) relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane est modifiée comme il suit:
Art. 10, 1er, 3ª et 4e al.
1 Les demandes d'octroi d'une prime de déchirage peuvent à tout moment, à partir du 1er janvier 1993, être remises à la Caisse suisse de déchirage ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse. Si la demande est envoyée à une autorité non compétente, le délai est considéré comme respecté; cette autorité transmet la demande à la Caisse suisse de déchirage.
3 Un droit d'octroi d'une prime de déchirage n'existe que dans le cadre des moyens disponibles de tous les fonds de déchirage des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682) selon l'article 11, 4e alinéa, du règlement de la Commission centrale et selon la procédure de sélection prévue dans les articles 16 et 18 dudit règlement.
0
4 Si une demande est rejetée faute de ressources financières, le demandeur peut, dans un délai d'un mois après réception de la notification du rejet, requérir des autorités du fonds qu'elles inscrivent sa demande sur une liste d'attente, tout en conservant la date de réception de la demande par le fonds. Les ressources financières ultérieurement disponibles sont affectées en priorité à la demande qui a été reçue la première.
Art. 14, 1er al.
1 Les primes sont calculées en fonction de la jauge et du type de bateau au 19 mai 1989. L'augmentation du port en lourd d'un bateau à marchandises ou de la puissance de propulsion d'un pousseur, ou encore la modification du type de bateau, ne peuvent être prises en considération qu'à condition qu'il soit incontes-
RS 747.224.010.3
RS 0.747.224.101
1993 - 530
2531
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1993
tablement prouvé que l'augmentation ou la modification n'ont pas été faites uniquement afin d'obtenir une prime plus élevée. La Caisse suisse de déchirage peut demander l'avis d'un expert, aux frais du propriétaire. Les décimales d'une tonne ou d'un kilowatt seront arrondies à l'unité supérieure.
Art. 20 Exécution aux frais du propriétaire ou de l'entrepreneur
1 Si un propriétaire ou un entrepreneur au sens de l'article 5, ne procède pas au déchirage de son bateau dans les six mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification de l'acceptation de sa demande de prime de déchirage, la Caisse suisse de déchirage peut ordonner sans autre délai le déchirage du bateau aux frais du propriétaire ou de l'entrepreneur en demeure.
2 Le propriétaire ou l'entrepreneur en demeure est tenu de rembourser à la Caisse suisse de déchirage tous les frais de déchirage et de transfert du bateau sur le chantier. La Caisse suisse de déchirage peut compenser son droit au rembourse- ment des frais par la prime de déchirage due au propriétaire du bateau. Le produit éventuel de la vente de la ferraille ou d'autres pièces du bateau sera versé au propriétaire ou à l'entrepreneur. Si les frais occasionnés par le déchirage excèdent le montant de la prime de déchirage, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
30 mars 1993
Département fédéral des affaires étrangères: Felber
N36164
2532
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19822) est prorogée:
Art. 8.03
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36156
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1993 - 579
2533
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19822) est modifié par la prescription temporaire2) suivante:
Art. 12.01, ch. 5
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36158
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2534
1993 - 581
Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin1)
Modification du 22 juin 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intéricure;
en exécution de la résolution 1993-I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agré- ment des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin du 31 mai 19903) sont modifiés par les prescriptions suivantes:
Art. 8
Annexe 2 Art. 2.02, ch. 3 Art. 3.02, titre médian et ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.
22 juin 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36172
Le texte de ces Prescriptions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RS 747.201 3) RS 747.224.112
ad 1993 - 582
2535
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires3) suivantes:
Art. 3.05, ch. 1
Art. 3.05, ch. 5
Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m.
RS 747.201
RS 747.224.131
RS 747.224.131.2
2536
1993 - 583
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1993
Lorsque la hauteur maximum de l'hiloire n'est pas supérieure à 0,90 m, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde-corps selon EN 711 pour assurer la sécurité contre les chutes. A bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.
II
Dispositions transitoires
L'article 3.05, chiffre 1, deuxième phrase, et l'article 3.05, chiffre 5, ne sont applicables qu'aux bateaux dont la quille est posée après le 31 mars 1994.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36159
2537
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires3) suivantes:
Art. 7.03, ch. 2, let. c
c. l'agent extincteur des extincteurs portatifs prescrits au chiffre 1, lettres a. à e. ne peut être ni du halon ni contenir un produit susceptible de dégager des gaz toxiques en cours d'utilisation (du tétrachlorure de carbone, par exemple);
Art. 7.03, ch. 5
a. Les installations d'extinction au CO2 ne peuvent être mises en action que dans les salles de machines, salles de chauffe et chambres des pompes.
b. L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion destinés à la marche des bateaux ne doit pas être aspiré des salles de machines, salles de chauffe ou chambres des pompes.
c. Toute installation d'extinction au CO2 fixée à demeure doit être équipée d'un appareil avertisseur dont les signaux sont clairement audibles, même dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, dans tous les locaux devant être envahis par le gaz CO2, et se distinguant nettement de tous les autres signaux avertisseurs acoustiques existant à bord.
RS 747.201
RS 747.224.131
RS 747.224.131.2
0
2538
1993 - 584
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1993
Ces signaux avertisseurs CO2 doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, lorsque ceux-ci peuvent être évacués par le local qui doit être envahi par le gaz CO2.
A la sortie et à l'entrée de tous les locaux susceptibles d'être atteints par le gaz CO2, un panneau portant en lettres rouges sur fond blanc l'inscription suivante dans les langues allemande, française et néerlandaise doit être apposé à un endroit approprié:
«Bei Ertönen des CO2-Warnsignals ... (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! Erstickungsgefahr!»
«Quitter immédiatement ce local au signal CO2 ... (description du signal)! Danger d'asphyxie!»
«Bij het in werking treden von het CO2-Alarmsignaal ... (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten! Verstikkingsgevaar!».
d. A proximité de tout dispositif de déclenchement d'une installation d'ex- tinction au CO2, doit être apposé le mode d'emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien lisible et inscrit de manière durable.
Les canalisations arrivant aux différents locaux susceptibles d'être atteints par le CO2 doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture.
Avant la mise en service de l'installation d'extinction, l'avertisseur prescrit sous la lettre c. ci-dessus doit au préalable être déclenché automatiquement.
e. Les réservoirs du CO2 doivent être logés dans un local séparé des autres locaux de manière étanche au gaz.
Ce local ne doit être accessible que directement de l'extérieur et doit disposer d'une aération suffisante et indépendante, complètement distincte des autres systèmes d'aération du bord. La température dans ce local ne doit pas dépasser 60 ℃.
Tout réservoir sous pression doit porter l'inscription «CO2» en blanc sur fond rouge. La hauteur des caractères doit être d'au moins 6 cm.
f. Les réservoirs, garnitures et canalisations de CO2 sous pression doivent être conformes aux dispositions en vigueur dans un des Etats riverains du Rhin ou en Belgique. Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
g. L'avertisseur visé sous la lettre c. ci-dessus doit être vérifié au moins tous les douze mois.
Les installations d'extinction doivent être vérifiées au moins tous les deux ans. Cette vérification doit comprendre au moins:
l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation,
le contrôle du fonctionnement du système de canalisations et des buses de sortie,
le contrôle du fonctionnement du mécanisme de déclenchement,
provisions de CO2 se trouvant dans chaque réservoir de service.
2539
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1993
Les attestations relatives à la vérification de l'appareil avertisseur et de l'installation d'extinction, signées par la personne qui a effectué le contrôle, doivent se trouver à bord. Ces attestations doivent mentionner au moins les contrôles susvisés ainsi que les résultats obtenus et la date de la vérification.
h. S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au CO2 fixées à de- meure, le certificat de visite doit porter la mention suivante: «. . . installation(s) d'extinction au CO2 fixée(s) à demeure. Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5 lettre g., doivent se trouver à bord.»
D'autres agents extincteurs ne sont autorisés que sur la base de recommandations des organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.
II
Dispositions transitoires
Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux prescriptions de l'actuel article 7.03, chiffre 5, dans sa version du 16 mai 1975 (résolution 1975-I-23).
Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur halon 1301 (CBrF3) montées avant le 1er avril 1992 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux prescriptions de l'article 7.03, chiffre 5, dans sa version de la prescription temporaire du 11 février 1986 (résolution 1985-II-26).
Les dispositions de l'article 7.03, chiffre 5, lettre b., concernant l'aspiration de l'air de combustion, relatives aux installations d'extinction au CO2 fixées à demeure, ne sont applicables qu'aux installations à bord de bateaux dont la quille est posée après le 1er octobre 1992.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36160
2540
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1993-1-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée 2):
Annexe B Marginal 10 100 (2)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36157
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3) RS 747.224.141
1993 - 580
2541
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 18 juin 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993-1-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
urête.
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par la prescription temporaire suivante 3):
Annexe B
Marginal 10 170 (4) Dispositions transitoires
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993 et a effet jusqu'au 30 septembre 1996.
18 juin 1993
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N36161
RS 747.201
RS 747.224.141
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2542
1993 - 585
Ordonnance sur les services de télécommunications
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. e, f et g
Au sens de la LTC ou de la présente ordonnance, on entend par:
e. «OSI»: ensemble de normes et modèle relatifs à l'interconnexion de sys- tèmes ouverts (OSI = Open Systems Interconnection);
f. «X.500»: série de normes internationales régissant la communication entre des systèmes d'annuaires électroniques répartis;
g. «Identificateur d'objet»: valeur numérique servant à identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de communication.
Art. 4, let. bbis
L'Entreprise des PTT offre les services de télécommunications suivants: b bis. services de télécommunications par satellite;
Art. 7, 3ª al.
3 Les services de télécommunications qui peuvent également être offerts par des tiers sont en outre régis par les dispositions du titre quatorzième.
Chapitre 4a: Services de télécommunications par satellite
Art. 10a
L'Entreprise des PTT offre des services de télécommunications par satellite tels que le VSAT (réseau indépendant de télécommunications par satellite) et le RAS (reportage d'actualités par satellite), qui permettent de transmettre des messages selon les techniques propres aux satellites.
1993 - 564
2543
RO 1993
Services de télécommunications
Art. 11
L'Entreprise des PTT transmet des signaux radioélectriques d'appel sous forme acoustique, numérique ou alphanumérique (appel-auto, appel local A, Telepage Swiss, Eurosignal, VIP-Line, etc.). A ce titre, elle fournit des prestations parti- culières telles que l'appel collectif ou l'appel de groupe.
Art. 44
1 L'Entreprise des PTT fournit à l'abonnement des circuits loués offrant dif- férentes capacités de transmission déterminées. Lorsque son réseau de télécom- munications dispose de la capacité nécessaire, elle fournit également, dans les zones à faible rayon d'action, des circuits loués dont la capacité de transmission n'est pas déterminée.
2 Elle peut également fournir des prestations qui relèvent des circuits loués tels que la direction de lignes, le raccordement point-multipoints et les temps d'intervention particuliers.
3 Elle peut en outre offrir des prestations telles que l'élaboration de circuits loués et des installations raccordées à ceux-ci, de même que leur maintenance.
4 L'Entreprise des PTT fixe le contenu des prestations. Elle édicte les prescrip- tions techniques et administratives nécessaires. Ce faisant, elle tient compte des normes et des recommandations internationales.
5 Le département peut imposer des directives à l'Entreprise des PTT afin d'éviter des distorsions dans la concurrence.
Art. 47, 1er al., phrase introductive, let. d, 3e al.
1 L'abonné qui utilise le service téléphonique, les services de transmission de données, les services de télécommunications par satellite, les service radio- électriques d'appel, la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, la prestation Télékiosque visée à l'article 17, 1er alinéa, et les prestations parti- culières faisant partie de ce service doit payer à l'Entreprise des PTT:
d. des émoluments pour les tâches administratives telles que l'enregistrement de son raccordement au réseau et la mise en service ou hors service de ce dernier.
3 L'Entreprise des PTT fixe le montant des redevances énumérées au 1er alinéa, lettres c et d, et au 2e alinéa, lettre a.
Art. 49, al. 2bis et 6
2bis Lorsque plusieurs réseaux locaux sont regroupés, l'Entreprise des PTT ajuste les taxes d'abonnement au premier jour du mois qui suit cette modification.
6 Lorsque l'abonnement relatif à un raccordement expire avant qu'un mois ne se soit écoulé, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement pour un mois.
2544
Services de télécommunications
RO 1993
Section 6a: Taxes pour les services de télécommunications par satellite Art. 59a
L'Entreprise des PTT fixe le montant de la taxe dans chaque cas particulier.
Art. 60, 1er al., let. c, introduction, et 2e al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: c. pour la participation à Telepage Swiss: ...
2 Lorsque l'abonnement expire avant qu'un mois ne se soit écoulé, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe d'abonnement pour un mois.
Art. 62, 2e al., phrase introductive
2 Pour la mise à disposition du central vidéotex et pour la communication avec la banque de données, elle perçoit auprès du demandeur d'informations, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois. . ..
Art. 64a Centres de relais pour malentendants
1 Les centres de relais pour malentendants reconnus par l'Office fédéral des assurances sociales qui utilisent le service élargi permettant d'établir des com- munications entre les téléphonoscripteurs des malentendants et les postes télé- phoniques sont exemptés de la taxe d'abonnement prévue à l'article 63.
2 L'Entreprise des PTT rembourse intégralement aux centres de relais les taxes d'abonnement qu'elle a perçues sur la base de l'article 64, 1er alinéa.
Art. 67, 1er al., let. c, 2e al.
1 L'abonné à un circuit loué doit payer à l'Entreprise des PTT:
c. les redevances dues pour les prestations particulières supplémentaires qu'il utilise.
2 Le département fixe le montant des taxes d'abonnement pour les circuits loués disposant d'une capacité de transmission déterminée et pour les lignes de cuivre. L'Entreprise des PTT fixe le montant des autres redevances.
Art. 77 Suppression et rémunération des sûretés
1 L'Entreprise des PTT supprime les sûretés après trois ans lorsque:
a. le raccordement au réseau de l'abonné n'a jamais été bloqué au cours des douze derniers mois pour cause de retard dans le paiement des redevances et si l'abonné n'a pas été mis en demeure plus d'une fois pendant cette période;
b. sa solvabilité n'est pas douteuse.
2545
Services de télécommunications
RO 1993
Art. 80 Abrogé
Art. 81, titre médian
Abrogé
Art. 82 Dommages-intérêts
1 Lorsque l'Entreprise des PTT n'a causé ni intentionnellement ni par négligence grave un dommage en fournissant un service téléphonique insuffisant, l'indemnité accordée à titre de dommages-intérêts ne dépassera pas 500 000 francs par événement et par ayant-droit.
2 Lorsqu'elle n'a causé ni intentionnellement ni par négligence grave un dommage en fournissant d'autres services de télécommunications insuffisants ou des circuits loués défectueux, l'indemnité accordée à titre de dommages-intérêts ne dépassera pas 50 000 francs par événement et par ayant droit.
3 Lorsqu'elle n'a causé ni intentionnellement ni par négligence grave un dommage en fournissant une installation d'usagers défectueuse, l'indemnité accordée à titre de dommages-intérêts par événement et par ayant droit sera équivalente à la valeur d'achat de l'installation ou à sa valeur au moment où elle a été fournie à l'abonné. Dans tous les cas, l'indemnité accordée par événement et par ayant droit sera limitée à 50 000 francs.
4 Lorsqu'elle a causé un dommage corporel, sa responsabilité est illimitée dans tous les cas.
Titre quatorzième:
Prescriptions applicables aux services de télécommunications soumis à la concurrence
Art. 84 Point d'accès suisse dans l'annuaire X.500
1 L'office désigne les fournisseurs du service qui joueront le rôle de point d'accès suisse dans l'annuaire global X.500.
2 Le département règle les questions de détail et fixe le montant des émoluments.
Art. 84a Attribution de paramètres de communication
1 L'office attribue les paramètres de communication tels que les noms et les adresses OSI, les identificateurs d'objet et les discriminateurs de protocole.
2 Le département règle les questions de détail et fixe le montant des émoluments.
2546
Services de télécommunications
RO 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
N36173
2547
Ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les concessions en matière de télécom- munications (OCT) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., let. ebis, g, h, i et įbis, ainsi qu'al. 1bis
1 Sont exclus du monopole:
e bis. les réseaux de télécommunications par fil que des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation cantonale ou communale utilisent exclusivement pour transmettre des messages dans le cadre du transport de personnes ou de marchandises;
g. les installations de radiocommunications mises en place et exploitées en Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois par des personnes dont le domicile ou le siège est à l'étranger, si l'OFCOM ou l'Entreprise des PTT ont conclu un accord spécifique avec l'administration étrangère des télécom- munications compétente en la matière;
h. les installations de radiocommunications pour la télécommande et la télé- mesure, qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fré- quences collectives et dont la puissance apparente rayonnée (PAR) ne dépasse pas 2,5 watts;
i. les installations de radiotéléphonie qui, conformément à l'ordonnance du 1er mai 19922) de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers, sont exclusivement mises en place et exploitées lorsqu'elles sont raccordées à un réseau de télécom- munications par fil;
¡bis. les installations de radiocommunications d'un réseau hertzien local qui, conformément à l'ordonnance du 1er mai 1992 de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers, sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences collectives, par exemple dans un bâtiment ou dans l'enceinte d'une entre- prise;
RS 784.102.1
RS 784.103.12
2548
Concessions en matière de télécommunications
RO 1993
1bis Lorsqu'un propriétaire possède plusieurs biens-fonds contigus, ceux-ci sont considérés comme un seul bien-fonds au sens du 1er alinéa, lettres a à c.
Art. 11 Durée de la concession
L'autorité concédante peut limiter la durée de la concession lorsque:
a. le requérant le demande;
h. des motifs importants relevant de la police des télécommunications, des dispositions légales régissant la concurrence ou du domaine technique l'exigent.
O
Art. 18 Sûretés
L'autorité concédante peut exiger des requérants et des concessionnaires qu'ils fournissent des sûretés financières si leur solvabilité est douteuse ou si le recouvrement de l'émolument exigé semble difficile.
Art. 23, 2e al., phrase introductive
2 Sont reconnus comme chefs techniques s'ils ont, au cours des six dernières années, planifié ou exécuté des travaux d'installation pendant douze mois pour le compte du titulaire d'une concession pour installations intérieures: ...
Art. 37, 1er al.
1 Les entreprises de transport de la Confédération et les entreprises de transport public au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation fédérale, cantonale ou communale sont exonérées des redevances de concession pour les installations de radiocommunications qu'elles utilisent exclusivement pour transmettre des mes- sages dans le cadre du transport de personnes ou de marchandises.
Art. 55
1 Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les prescriptions nécessaires.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux susceptibles d'être dénoncés à bref délai et portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
2549
Concessions en matière de télécommunications
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36174
2550
Ordonnance sur les installations d'usagers
Modification du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les installations d'usagers (OIU) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. d
Au sens de la LTC ou de la présente ordonnance, on entend par:
d. «offrir»: proposer l'achat ou l'emploi d'installations d'usagers, notamment en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues ou de toute autre manière;
Art. 11, let. f, g et gbis
Sont exemptées de l'agrément:
f. les installations de radiocommunications qui font l'objet d'une démonstra- tion en vertu d'une concession de radiocommunications temporaire, oc- troyée uniquement pour la démonstration en question;
g. les installations émettrices pour radioamateurs opérant dans la gamme de fréquences inférieure à 30 MHz;
g bis. les installations émettrices pour radioamateurs qui peuvent, dans la gamme de fréquences supérieure à 30 MHz, être mises en place et exploitées exclusivement sur les fréquences assignées aux radioamateurs;
Art. 17, 3ª al.
3 Le requérant qui veut se fonder sur le rapport d'essai, le certificat de conformité ou le certificat d'agrément établi pour un tiers doit fournir la preuve que son installation d'usager concorde en tous points avec celle qui a été essayée ou agréée initialement.
1993 - 566
2551
Installations d'usagers
RO 1993
Art. 24, 2e et 3e al.
2 L'agrément s'éteint:
a. lorsque l'office fédéral le révoque;
b. à l'expiration de la période pour laquelle il a été accordé, si celle-ci est limitée;
c. au décès de son titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, à la dissolution de celle-ci.
3 L'office fédéral détermine si l'extinction de l'agrément intervenue en vertu du 2e alinéa, lettres a et b, a des effets sur les installations d'usagers qui sont déjà en circulation.
7
Art. 25, 2e al. Abrogé
Art. 26 Fixation des émoluments
1 Le département fixe les émoluments dus:
a. pour l'agrément;
b. pour l'autorisation prévue à l'article 13;
c. pour les frais administratifs relatifs à un avis prévu à l'article 22;
d. pour les contrôles prévus à l'article 23.
2 Les émoluments seront versés à l'avance. L'office fédéral peut refuser l'agré- ment aussi longtemps que l'avance exigée n'est pas versée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36175
2552
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)
du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 6, 4e alinéa, et 40 de la loi fédérale du 13 mars 19641) sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr], ci-après «la loi»),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance détermine les mesures d'hygiène qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi.
2 Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l'article 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2)ne tombent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.
Art. 2 Principe
1 L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:
a. en matière d'ergonomie et d'hygiène, les conditions de travail soient bonnes;
b. la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d. le travail soit organisé d'une façon appropriée.
2 Les mesures d'hygiène que les autorités exigent de l'employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu'elles ont sur la conception du bâtiment et sur l'organisation de l'entreprise.
Art. 3 Obligations particulières de l'employeur
1 L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures d'hygiène ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés.
RS 822.113
RS 822.11
RS 832.20
1993 - 523
2553
Hygiène, OLT 3
RO 1993
2 L'employeur doit adapter les mesures aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d'installations et d'appareils techniques ou de procédés de travail, ou en cas d'utilisation de nouveaux produits dans l'entreprise.
3 Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
Art. 4 Expertise technique
Les autorités peuvent demander à l'employeur de présenter un rapport d'exper- tise technique lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que les exigences en matière d'hygiène soient respectées.
=
Art. 5 Information et instruction des travailleurs
1 L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans l'entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité, mais aussi des mesures d'hygiène à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification des conditions de travail; elle doit être répétée si nécessaire.
2 L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures d'hy- giène.
3 L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Art. 6 Consultation des travailleurs
1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant l'hygiène. Ils ont le droit de faire des propositions.
2 A leur demande, les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être associés d'une manière appropriée aux investigations et aux visites de l'entreprise faites par les autorités. L'employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.
Art. 7 Compétences en matière d'hygiène
1 L'employeur règle les compétences en matière d'hygiène dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière d'hygiène à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.
2 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière d'hy- giène, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui
2554
Hygiène, OLT 3
RO 1993
attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
3 Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d'exécution de l'article 83, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents 1) interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions d'hygiène dans le cadre de leur activité.
4 L'attribution de compétences dans l'entreprise ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière d'hygiène.
O
Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises
1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions d'hygiène et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.
2 L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences en matière d'hygiène lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise
a. de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installa- tions;
b. de livrer des installations et des appareils techniques ou des matières dangereuses pour la santé;
c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
Art. 9 Location de services
Lorsque l'employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière d'hygiène qu'envers ses propres travailleurs.
Art. 10 Obligations des travailleurs
1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière d'hygiène et d'observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des moyens de protection.
2 Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent l'hygiène, il doit les supprimer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit signaler les défauts à l'employeur.
2555
Hygiène, OLT 3
RO 1993
Chapitre 2: Exigences particulières en matière d'hygiène Section 1: Bâtiments et locaux
Art. 11 Mode de construction
1 Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l'humidité et le froid.
2 Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.
Art. 12 Volume d'air
1 Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d'un volume d'air minimum de 12 m3; ce volume d'air sera d'au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante.
2 Les autorités prescrivent un volume d'air supérieur lorsque l'hygiène l'exige.
Art. 13 Plafonds et parois
A l'intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu'ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s'y déposent le moins possible.
Art. 14 Sols
1 Les revêtements des sols doivent produire peu de poussière, être peu salissants et faciles à nettoyer. Si l'expérience montre que des liquides peuvent s'y répandre, leur écoulement rapide doit être assuré et des emplacements secs seront si possible aménagés pour les travailleurs.
2 Lorsque les conditions techniques de production le permettent, les revêtements des sols doivent être constitués de matériaux mauvais conducteurs de chaleur. Lorsque seuls certains postes de travail sont occupés en permanence, ce type de revêtement ne doit être installé qu'à ces endroits.
3 Le sol devra être isolé thermiquement lorsque la température régnant au- dessous du local de travail peut être sensiblement plus basse ou plus élevée que dans ce local.
Section 2: Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations
Art. 15 Eclairage
1 Tous les locaux, postes de travail et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.
2556
Hygiène, OLT 3
RO 1993
2 Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d'un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouisse- ment, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail.
3 Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d'organisation particulières assurent, dans l'ensemble, le respect des exigences en matière d'hygiène.
Art. 16 Climat des locaux
Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificielle- ment, en fonction de leur utilisation. La température des locaux, la vitesse et l'humidité relative de l'air doivent être calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable à la santé.
Art. 17 Ventilation
1 Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente ainsi qu'un renouvellement rapide de l'air.
2 Dans les locaux ventilés artificiellement, l'adduction et l'évacuation d'air doivent être réglées l'une par rapport à l'autre et adaptées à la nature du travail et au genre d'exploitation. Il importera d'éviter les courants d'air incommodants.
3 Lorsque la santé des travailleurs l'exige, les installations de ventilation doivent être munies d'un système d'alarme signalant toute panne.
4 Tout dépôt ou toute souillure provoquant une pollution de l'air susceptible de mettre en danger directement la santé des travailleurs doivent être éliminés rapidement.
5 Les canaux de ventilation doivent être munis d'ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, au besoin, de raccords d'amenée et d'évacuation d'eau de rinçage.
Art. 18 Pollution de l'air
1 Lorsque l'air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d'autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé.
2 Si nécessaire, l'air évacué par aspiration sera remplacé par de l'air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié.
3 L'air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n'est pas préjudiciable à la santé des travailleurs.
2557
Hygiène, OLT 3
RO 1993
Art. 19 Protection des travailleurs non-fumeurs
L'employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l'exploitation, à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d'autres personnes.
Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique
Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d'exploita- tion ou des procédés de travail.
Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air
Lorsqu'un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail.
Art. 22 Bruit et vibrations
1 Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.
2 Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:
a. de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
b. de prendre des mesures concernant les installations d'exploitation;
c. de procéder à l'isolation acoustique ou à l'isolement des sources de bruit;
d. de prendre des mesures concernant l'organisation du travail.
Section 3: Postes de travail
Art. 23 Exigences générales
Les postes de travail, les appareils et les moyens auxiliaires doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l'ergonomie. L'employeur et les travail- leurs veilleront à ce qu'ils soient utilisés de manière appropriée.
Art. 24 Exigences particulières
1 L'espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités.
2 Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d'adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu'au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pieds seront installés.
2558
Hygiène, OLT 3
RO 1993
3 Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux travailleurs de travailler, si possible, assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout disposeront de sièges qu'elles pourront utiliser de temps à autre.
4 Les postes de travail doivent être aménagés de façon à ce que les installations d'exploitation ou les dépôts voisins ne soient pas préjudiciables à la santé des travailleurs; à cet effet, il conviendra de prendre des mesures appropriées telles que l'installation de parois de protection ou l'aménagement des postes de travail dans des locaux séparés.
C
5 Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l'extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l'aménage- ment de postes de travail permanents n'est autorisé que si des mesures parti- culières de construction ou d'organisation garantissent que les exigences en matière d'hygiène sont globalement respectées.
Section 4: Charges
Art. 25
1 Les mesures d'organisation appropriées doivent être prises et les moyens adéquats, notamment les équipements mécaniques, mis à disposition pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement.
2 Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de réduire, autant que possible, le risque encouru par les travailleurs lors de ces opérations.
3 Les travailleurs doivent être informés des risques pour la santé liés au déplace- ment de charges et ils doivent recevoir des explications sur la manière de lever et de déplacer correctement des charges.
4 Les travailleurs doivent recevoir des indications sur le poids des charges et sur la manière dont il est réparti.
Section 5: Surveillance des travailleurs
Art. 26
1 Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.
2 Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.
2559
RO 1993
Hygiène, OLT 3
Section 6: Equipements individuels de protection et vêtements de travail
Art. 27 Equipements individuels de protection
1 Si des mesures d'ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d'éviter toute atteinte à la santé, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs.
2 Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l'employeur doit prendre les mesures néces- saires afin d'assurer le maintien de l'hygiène.
3 Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simul- tanément, l'employeur veillera à ce qu'ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise.
Art. 28 Vêtements de travail
Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d'autres matières utilisées dans l'entreprise, l'employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés.
Section 7: Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours
Art. 29 Exigences générales
1 Les dispositions applicables à l'aménagement et à l'utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries.
2 Toutes les installations mentionnées au 1er alinéa doivent être maintenues dans des conditions d'hygiène irréprochables.
3 Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparé- ment pour les hommes et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue.
Art. 30 Vestiaires
i Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent s'y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.
2560
Hygiène, OLT 3
RO 1993
2 Tout travailleur disposera soit d'une armoire à vêtements suffisamment spa- cieuse et aérée, soit d'une penderie ouverte et d'un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.
Art. 31 Lavabos et douches
1 Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que des produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail et des vestiaires.
2 Des douches appropriées avec eau chaude et eau froide doivent être installées en nombre suffisant à proximité des vestiaires lorsque les travailleurs exécutent des travaux salissants ou sont exposés à une forte chaleur.
3 Si les douches ou les lavabos sont séparés des vestiaires, ces locaux doivent aisément communiquer entre eux.
Art. 32 Toilettes
1 Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
2 Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simulta- nément dans l'entreprise.
3 Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.
4 Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.
Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour
1 En cas de besoin, notamment lorsqu'ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l'extérieur et être séparés des postes de travail.
2 Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.
3 Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.
4 Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu'ils puissent y séjourner.
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Hygiène, OLT 3
RO 1993
Art. 34 Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent pouvoir s'allonger et se reposer dans des conditions adéquates.
Art. 35 Eau potable et autres boissons
1 De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d'autres boissons sans alcool.
2 L'eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de l'hygiène.
3 L'employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.
Art. 36 Premiers secours
1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours seront disponibles en per- manence, compte tenu des dangers résultant de l'exploitation, de l'importance et de l'emplacement de l'entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facilement accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
2 Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que du personnel ayant reçu une formation sanitaire. Les locaux destinés à l'infirmerie doivent être facilement accessibles avec des brancards.
3 L'infirmerie et les emplacements où se trouve le matériel de premiers secours doivent être clairement signalés.
Section 8: Entretien et nettoyage
Art. 37
1 Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d'éclairage, d'aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations d'exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être mainte- nus propres et en bon état de fonctionnement.
2 Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au nettoyage et à l'entretien doivent être disponibles.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 38 Directives
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peut élaborer des directives concernant les exigences en matière d'hygiène.
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Hygiène, OLT 3
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2 Avant d'édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d'autres organisations intéressées.
3 S'il se conforme aux directives, l'employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière d'hygiène. Il peut toutefois y satisfaire d'une autre manière s'il prouve que l'hygiène au travail est garantie.
Art. 39 Autorisations de déroger aux prescriptions
1 Les autorités peuvent, à la demande de l'employeur, autoriser, dans chaque cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:
a. l'employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou
b. l'application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.
2 Avant de présenter sa demande, l'employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l'entreprise de s'expri- mer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l'autorité.
Art. 40 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 janvier 19721) sur le travail dans les entreprises de transports publics est modifiée comme il suit:
Art. 24, 1er al., let. b
1 Sont applicables, sous réserve du 2e alinéa, aux entreprises soumises à la loi et à leurs agents:
b. Par analogie, l'article 6 de la loi sur le travail du 13 mars 19642) ainsi que les articles 2 à 37 de l'ordonnance 3 du 18 août 19933) relative à la loi sur le travail.
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance III du 26 mars 19694) relative à la loi sur le travail (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
18 août 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 822.211
RS 822.11
RS 822.113; RO 1993 2553
RO 1969 569, 1983 1968
36167
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Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4)
du 18 août 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8 et 40 de la loi fédérale du 13 mars 19641) sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr], ci-après «la loi»); vu l'article 83 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) (LAA), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance détermine les exigences particulières relatives à la construction et à l'aménagement des entreprises soumises à la procédure d'appro- bation des plans (art. 7 et 8 de la loi).
2 La procédure d'approbation des plans s'applique, outre aux entreprises indus- trielles, aux catégories suivantes d'entreprises non industrielles:
a. scieries;
b. entreprises valorisant des déchets;
c. entreprises de production chimico-technique;
d. entreprises de sciage de pierre;
e. entreprises fabriquant des produits en ciment;
f. fonderies de fer, d'acier et d'autres métaux;
g. entreprises de traitement des eaux usées;
h. entreprises de façonnage de fers;
i. zingueries;
k. entreprises d'imprégnation du bois;
3 La procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter s'étend aux parties d'entreprises et aux installations présentant un caractère industriel ou appartenant aux catégories d'entreprises décrites au 2e alinéa, ainsi qu'aux parties d'entreprises et aux installations s'y rattachant directement sur le plan de la construction ou sur le plan matériel.
RS 822.114 1) RS 822.11 2) RS 832.20
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1993 - 524
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Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4
Art. 2 Mandats confiés à des tiers
Lorsque l'employeur donne mandat à un tiers de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations pour son entreprise, il doit attirer expressément son attention sur les exigences en matière d'approbation des plans.
Art. 3 Expertise technique
Les autorités peuvent demander à l'employeur de présenter un rapport d'exper- tise technique lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d'une utilisation conforme aux prescriptions.
Chapitre 2: Locaux de travail
Art. 4 Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres
L'aménagement de postes de travail permanents dans des locaux situés au- dessous du niveau du sol ou démunis de fenêtres ne peut être autorisé que dans dcs cas d'exception dûment motivés.
Art. 5 Hauteur des locaux
1 La hauteur libre des locaux de travail sera d'au moins:
a. 2,75 m pour une surface de sol de 100 m2 au plus;
b. 3,00 m pour une surface de sol de 250 m2 au plus;
c. 3,50 m pour une surface de sol de 400 m2 au plus;
d. 4,00 m pour une surface de sol de plus de 400 m2.
2 Par surface de sol, on entend la surface délimitée par des parois construites pour des raisons de statique, de sécurité, d'hygiène, de protection contre l'incendie ou de technique de production.
3 Les autorités peuvent autoriser des hauteurs inférieures lorsque:
a. la profondeur du local, mesurée perpendiculairement aux fenêtres en façade, est relativement faible;
b. le local est ventilé artificiellement et l'air introduit par un plafond suspendu;
c. le travail prévu dans le local est essentiellement effectué en position assise et ne demande que peu d'efforts physiques, et que le procédé de travail n'altère pas, ou que de façon insignifiante, l'air et le climat du local.
4 Les autorités prescrivent de plus grandes hauteurs de locaux lorsque l'hygiène ou la sécurité au travail l'exigent; elles peuvent le faire lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l'article 17, 3e alinéa.
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Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4
Chapitre 3: Passages
Art. 6 Largeur
Les passages principaux à l'intérieur des bâtiments doivent avoir une largeur d'au moins 1,20 m.
Art. 7 Cages d'escaliers et sorties
1 Les cages d'escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l'extérieur.
2 Les voies d'évacuation suivantes doivent être à disposition:
a. au moins une cage d'escalier ou une sortie donnant directement sur l'ex- térieur pour un étage d'une surface de 600 m2 au maximum;
b. au moins deux cages d'escaliers pour un étage d'une surface de 1800 m2 au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche de 900 m2 entamée;
c. dans les bâtiments ayant plus de 8 étages complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, au moins une cage d'escaliers pour un étage d'une surface de 600 m2 au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche de 600 m2 entamée.
3 S'il n'y a qu'un étage en sous-sol, il doit y avoir au moins une cage d'escaliers et, en outre, une sortie de secours praticable en toute sécurité, qui doivent être accessibles depuis chaque local. S'il y a plusieurs étages en sous-sol, il doit y avoir au moins deux cages d'escaliers.
4 Lorsqu'au moins deux sorties ou cages d'escaliers sont prescrites, elles ne doivent pas se trouver à plus de 15 m des extrémités du bâtiment.
5 Dans les bâtiments ayant plus de huit étages complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, les cages d'escaliers nécessaires doivent être conçues comme cages d'escaliers de sécurité.
Art. 8 Voies d'évacuation
1 Dans un bâtiment, la distance entre chaque emplacement où peuvent se trouver des personnes et la plus proche cage d'escaliers ou sortie donnant sur l'extérieur (voie d'évacuation) ne dépassera pas 35 m. Si les voies d'évacuation aboutissent à au moins deux cages d'escaliers ou sorties, éloignées l'une de l'autre et donnant sur l'extérieur, leur longueur sera au maximum de 50 m.
2 La longueur d'une voie d'évacuation se mesure en ligne droite dans les locaux, et le long du trajet dans les couloirs. Le trajet dans les cages d'escaliers et jusqu'à l'extérieur n'est pas compris dans cette mesure.
3 Lorsqu'un local ne comporte qu'une seule sortie, aucun point de ce local ne doit se trouver à plus de 20 m de celle-ci. La distance autorisée est portée à 35 m lorsque le local comporte deux sorties ou plus. Lorsque les sorties du local ne
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donnent pas directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra servir de liaison. Dans ce cas, la longueur totale de la voie d'évacuation sera au maximum de 50 m.
4 Les cours intérieures dans lesquelles débouche une cage d'escaliers ou une autre voie d'évacuation doivent avoir au moins une sortie praticable en toute sécurité.
Art. 9 Construction des cages d'escaliers et des couloirs
1 La largeur utile des escaliers et des couloirs sera d'au moins 1,20 m. Les autorités peuvent prescrire une plus grande largeur pour les escaliers et les couloirs utilisés par un grand nombre de personnes.
2 La largeur utile des escaliers et des passerelles donnant accès aux installations techniques sera d'au moins 80 cm.
3 Les cages d'escaliers seront, en règle générale, à volées droites. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée aisée et sûre. Lorsque la distance entre les étages est grande, il y a lieu d'aménager des paliers inter- médiaires.
4 Les escaliers, les passerelles et les paliers non entourés de parois seront pourvus d'une balustrade de chaque côté. Les escaliers placés entre des parois seront pourvus d'une main courante des deux côtés. Si l'escalier est d'une largeur inférieure à 1,5 m, une main courante suffit.
5 Les cages d'escaliers sur lesquelles les voies d'évacuation débouchent (art. 7) doivent être isolées par des parois résistantes au feu.
6 Les couloirs servant de voies d'évacuation doivent être construits, côté bâtiment, de façon à résister au feu.
7 Les portes conduisant aux couloirs ou aux cages d'escaliers doivent être du type coupe-feu.
Art. 10 Portes
O
1 Les portes donnant accès à l'extérieur ou celles qui, à l'intérieur des bâtiments, donnent sur une voie d'évacuation ou une cage d'escaliers doivent s'ouvrir en direction de la sortie. Les portes à battant s'ouvrant vers l'intérieur ou d'autres portes, telles que les portes basculantes, à guillotine, à rouleau ou coulissantes, ne sont en principe autorisées que dans les locaux pourvus de portes supplémentaires disposées judicieusement et ouvrant en direction de la sortie. Font exception les portes de petits locaux ou de locaux faiblement occupés ne présentant pas de dangers particuliers.
2 S'il y a un risque qu'une épaisse fumée ou des gaz se répandent, les autorités peuvent prescrire l'installation de portes pourvues d'un dispositif de fermeture automatique.
3 La largeur utile des portes à un battant sera d'au moins 90 cm et celle des sorties de secours d'au moins 80 cm. Pour les portes à deux battants qui ne s'ouvrent que
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dans un sens, l'un des battants aura une largeur utile d'au moins 90 cm. Chaque battant des portes va-et-vient à deux battants aura une largeur utile d'au moins 65 cm. Les autorités peuvent exiger qu'il y ait plus de sorties et que leur largeur soit plus grande si elles sont utilisées par un grand nombre de personnes.
4 La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d'évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d'autres aménagements.
Art. 11 Echelles fixes
1 Les échelles fixes d'une hauteur de chute de plus de 5 m et dépourvues d'une glissière de sécurité seront munies d'une protection dorsale à partir de 3 m du sol. Des paliers seront aménagés à des intervalles de 10 m au plus. Cette prescription n'est pas applicable aux échelles destinées aux pompiers.
2 Les montants des échelles fixes dépasseront le niveau du palier supérieur d'au moins 1 m pour servir de mains courantes.
3 Les échelles fixes placées à l'extérieur seront en matériaux résistant aux intempéries.
Art. 12 Garde-corps, balustrades
Les garde-corps et les balustrades doivent mesurer au moins 1 m de hauteur et être munis d'une filière intermédiaire. Au besoin, ils seront pourvus d'une plinthe.
Art. 13 Voies ferrées
1 Les rails des voies industrielles seront placés de façon à laisser un espace de sécurité entre le gabarit de chargement des véhicules et les bâtiments ou obstacles, à l'exception des quais de chargement. Cet espace de sécurité mesurera au minimum:
a. 60 cm dans les secteurs où se tiennent exclusivement des travailleurs s'occupant du trafic ferroviaire;
b. 1 m dans les zones de trafic général.
Les plaques tournantes seront munies de dispositifs d'arrêt noyés jusqu'au niveau du sol.
Art. 14 Quai de chargement
On aménagera un espace de sécurité d'au moins 80 cm de haut et 80 cm de profondeur sous toute la longueur des quais de chargement pour wagons de chemins de fer lorsqu'ils dépassent 10 m de long et que leur hauteur, calculée depuis l'arête supérieure des rails, excède 80 cm.
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Art. 15 Installations de transport
A l'intérieur de l'entreprise, le transport de matières ou d'objets dangereux s'effectuera grâce à des installations et des conteneurs adéquats.
Art. 16 Rampes
La pente des rampes sera adaptée au type de véhicules utilisés et à la nature des charges. Elle n'excédera pas 10 pour cent, ou 5 pour cent s'il s'agit de véhicules mus à la main. Le revêtement des rampes doit être antidérapant.
Chapitre 4: Eclairage et ventilation des locaux
Art. 17 Fenêtres
1 En cas d'utilisation de verre normalement transparent, la surface totale des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit représenter au moins un huitième de la surface du sol.
2 La moitié au moins des surfaces vitrées prescrites au premier alinéa doit être réalisée sous forme de fenêtres en façade munies de vitrages transparents. La disposition des fenêtres en façade doit être telle que les travailleurs aient vue sur l'extérieur depuis leur poste de travail, dans la mesure où les installations d'exploitation et la technique de production le permettent.
3 Les autorités peuvent autoriser une plus petite surface de fenêtres, en particulier lorsque la sécurité ou la technique de production l'exigent; l'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières pour assurer la protection des travail- leurs.
4 La hauteur de l'allège des fenêtres doit être adaptée à la nature du travail et ne doit pas dépasser 1,2 m.
5 Il y a lieu d'éviter tout éblouissement et tout rayonnement calorifique incommo- dant.
6 En cas de ventilation naturelle, la surface des parties ouvrantes des fenêtres en façade et des jours zénithaux doit correspondre, en règle générale, à 3 m2 au moins par 100 m2 de surface du sol.
Art. 18 Installations de ventilation
1 Les installations de ventilation doivent être construites en matériaux adéquats. En particulier, les installations d'évacuation de gaz, de vapeurs, de brouillards et de matières solides combustibles doivent être construites en matériaux incombus- tibles ou, en cas de circonstances particulières, au moins en matériaux difficile- ment combustibles; elles ne doivent pas donner lieu à la formation d'étincelles.
2 Les orifices d'évacuation seront disposés de façon à écarter tout risque d'inflam- mation dû à des influences extérieures.
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3 Les séparateurs à sec de matières solides combustibles doivent être placés à une distance suffisante des sources d'inflammation. Ils doivent être conçus de façon que les ondes de choc d'une éventuelle explosion ne provoquent pas d'effets dommageables.
4 Les canaux de ventilation doivent être munis d'ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, le cas échéant, de raccords d'amenée et d'évacuation d'eau de rinçage.
Chapitre 5: Entreprises présentant des dangers particuliers
Section 1: Entreprises présentant un danger particulier d'incendie
Art. 19 Champ d'application
1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises ou aux parties d'entreprise dans lesquelles des matières présentant un risque particulier d'incendie sont produites, transformées, manipulées ou entreposées de manière dangereuse ou en quantités dangereuses.
2 Sont considérées comme présentant un risque particulier d'incendie les matières suivantes:
a. les matières hautement inflammables, facilement inflammables et à com- bustion rapide;
b. les matières dont l'échauffement libère de grandes quantités de gaz com- bustibles ou toxiques;
c. les matières comburantes, comme l'oxygène, les composés oxygénés instables et autres oxydants.
Art. 20 Mode de construction
1 En règle générale, les bâtiments ou les locaux doivent être construits en matériaux résistant au feu. Les bâtiments isolés, à un étage, peuvent être exécutés en construction légère, au moyen de matériaux incombustibles, lorsque la sécurité des travailleurs et du voisinage est garantie.
2 Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités peuvent prescrire, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d'incendie et selon les procédés de travail utilisés:
a. de diviser les bâtiments ou les locaux en compartiments d'incendie, ou de construire des bâtiments isolés ou à un étage;
b. d'observer des distances de sécurité suffisantes;
c. de procéder à la production, à la transformation, à la manipulation et à l'entreposage de matières présentant un risque particulier d'incendie exclu- sivement à des étages, dans des locaux, ou dans d'autres endroits déterminés;
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Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4
d. d'aménager les voies d'évacuation entre chaque poste de travail et les sorties de façon à ce qu'elles ne dépassent pas une certaine longueur compte tenu du danger potentiel.
3 La production, la transformation, la manipulation et l'entreposage de matières présentant un risque particulier d'incendie peuvent être autorisés, à titre excep- tionnel, dans des locaux situés sous le niveau du sol, pour autant que la sécurité reste garantie.
Art. 21 Nombre maximum de travailleurs, installations d'exploitation et quantité de matières
Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières présentant un risque particulier d'incendie et selon les procédés de travail:
a. le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b. les installations d'exploitation admissibles et leur conception;
c. les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d. les mesures d'organisation nécessaires.
Section 2: Entreprises présentant un danger d'explosion
Art. 22 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises ou aux parties d'entreprise dans lesquelles:
a. des mélanges explosibles peuvent se former avec l'air lors de la production, de la transformation, de la manipulation ou de l'entreposage de matières combustibles;
b. des matières ou des mélanges de matières explosibles se trouvent ou se forment;
c. des matières explosives sont produites, transformées, manipulées ou entre- posées.
Art. 23 Mode de construction
1 Les locaux de fabrication devront, si nécessaire, être munis d'éléments de construction légers pour réduire autant que possible le risque encouru, en cas d'explosion, par les travailleurs se trouvant dans les bâtiments, dans les locaux, sur les passages ou dans le voisinage de l'entreprise.
2 Pour protéger les passages et le voisinage, on construira, si nécessaire, des remblais ou des murs de protection entre les bâtiments ou on prendra d'autres mesures appropriées.
3 Le revêtement des sols sera de nature à empêcher la formation d'étincelles.
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Art. 24 Nombre maximum de travailleurs, installations d'exploitation et quantité de matières
Pour garantir la protection des travailleurs, les autorités déterminent pour certains secteurs, selon la nature et la quantité de matières explosibles et selon les procédés de travail:
a. le nombre admissible de travailleurs qui y sont occupés;
b. les installations d'exploitation admissibles et leur conception;
c. les quantités admissibles de matières pouvant être produites, transformées, manipulées ou entreposées;
d. les mesures d'organisation nécessaires.
Art. 25 Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitant des matières explosives
1 Les entreprises ou les parties d'entreprises qui produisent, transforment, mani- pulent ou entreposent des matières explosives doivent être divisées en secteurs avec risque d'explosion et en secteurs sans risque d'explosion.
2 Des mesures techniques ou organisationnelles doivent permettre de réduire au minimum ou de supprimer toute présence de travailleurs dans les endroits particulièrement dangereux.
3 Tout local comportant des postes de travail permanents doit être pourvu d'au moins une sortie praticable en tout temps, donnant directement sur l'extérieur ou dans une zone de sécurité.
.
4 Les passages extérieurs et les accès aux bâtiments doivent être aménagés de manière que les personnes entrant dans les locaux n'en salissent pas le sol.
5 Le périmètre de l'entreprise doit être entouré d'une clôture empêchant les personnes non autorisées d'y pénétrer. Des avis bien visibles placés aux entrées leur en interdiront l'accès.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 26 Directives
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la construction et à l'aménagement d'entreprises dans le cadre de l'approbation des plans.
2 Avant d'édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ainsi que d'autres organisations intéressées.
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Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4
3 S'il se conforme aux directives, l'employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de construction et d'aménagement d'entreprises. Il peut toutefois y satisfaire d'une autre manière s'il prouve que les mesures qu'il a prises sont équivalentes.
Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions
1 Les autorités peuvent, à la demande de l'employeur, autoriser, dans chaque cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:
a. l'employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou
b. l'application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.
2 Avant de présenter sa demande, l'employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l'entreprise de s'expri- mer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l'autorité.
3 Avant d'autoriser des dérogations, l'autorité cantonale prend l'avis de l'Inspec- tion fédérale du travail. Celle-ci prend l'avis de la CNA, si nécessaire.
Art. 28 Dispositions transitoires
La procédure d'approbation des plans est applicable aux projets de construction des entreprises non industrielles nouvellement soumises à l'obligation d'approba- tion des plans en vertu de la présente ordonnance (art. 1er, 2e al.) lorsque:
a. la demande du permis de construire n'a pas encore été déposée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b. la demande du permis de construire ayant été déposée, les travaux de construction n'ont pas encore débuté et que des motifs particuliers de protection des travailleurs l'exigent.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1993
du 1er septembre 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
C
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1993, devant être pris en charge, sont les suivants:
Fr par kilogramme net
En vrac, en cageots 2.80
En sacs de 5 kg 2.95
En emballages de 500 g
3.20
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco centres de distribution des grossistes ou des chaînes de distribution, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre de 25 à 40 mm, répondant aux exigences de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 septembre 1993.
1er septembre 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36181
RS 942.311.495 1) RS 916.01
2574
1993 - 634
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AS-1993-36 vom 14.09.1993 (S. 2523-2574) RO-1993-36 du 14.09.1993 (p. 2523-2574) RU-1993-36 del 14.09.1993 (p. 2523-2574)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Datum
14.09.1993
Date
Data
Seite
2523-2574
Page
Pagina
Ref. No
30 005 223
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