Energy expertise procedure for water heaters

30005222Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 sept. 1993Confirmed

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Résumé

The Federal Department of Transport, Communications and Energy issued an ordinance on 7 July 1993 governing the energy expertise of water heaters, hot-water tanks, and heat accumulators. It defines the scope of the testing regime, the criteria and documentation required, the publication of a list of approved models, and production control to verify conformity with tested models. If production control fails, the Federal Office of Energy may order corrective measures or prohibit commercialization. Transitional rules and the entry into force date of 1 January 1994 are also set.

Regest

Art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'énergie; procédure d'expertise énergétique des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur; le Département peut préciser les modalités techniques et administratives de l'expertise, notamment les critères de mesure, le rapport d'expertise, la liste des modèles homologués et le contrôle de la production. L'office compétent statue sur la réussite de l'expertise et peut, en cas d'échec du contrôle de production, ordonner des mesures correctrices ou interdire la commercialisation (consid. implicites).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 35 7 septembre 1993

2460 Mise en vigueur intégrale de la loi fédérale concernant des modifications de la législation militaire

2461 Recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH)

2463 Procédure d'expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

2473 Loi sur le Service des postes. O (1)

2474 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM

2475 Surveillance et enregistrement des institutions de prévoyance profes- sionnelle (OPP 1)

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

2476 - Arrêté fédéral

2477 - Accord

2512 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale

Sauvegarde de la vie humaine en mer

2513 - Convention internationale

2514 - Protocole

2515 EUROCONTROL. Redevances de route. Accord multilatéral

2522 Prévention de la pollution par les navires. Protocole

2459

Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la loi fédérale concernant des modifications de la législation militaire

du 23 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

Le chiffre I/2 de la loi fédérale du 22 mars 19911) concernant des modifications de la législation militaire (modification de l'art. 4, 1er al., OM) entre en vigueur le 1er janvier 1994.

23 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36139

  1. RO 1992 2392

2460

1993 - 504

Ordonnance concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH)

Modification du 23 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 13 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH) est modifiée comme il suit:

Art. 12 Indemnités

1 Ont droit à la solde:

a. Les membres de la commission de visite sanitaire;

b. Le médecin-chef du recrutement et les médecins-chefs des zones de recrute- ment pour leur activité le jour du recrutement.

2 Les indemnités allouées au personnel du recrutement qui n'est pas au service de la Confédération ou d'un canton, sont fixées par l'ordonnance du 1er octobre 19732) concernant les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

Art. 12a Répartition des frais

1 La Confédération assume:

a. La solde et les indemnités des personnes en vertu de l'article 12, 1er alinéa;

b. Les frais des chefs experts et des experts chargés de l'examen d'aptitude physique, ainsi que des secrétaires de la commission de visite sanitaire;

c. Les frais se répartissant sur plusieurs cantons, tels que les déplacements, les transports, les rapports d'instruction ou la nouvelle appréciation de recrues dont l'instruction n'est pas achevée.

2 Les cantons assument:

a. Les frais qui découlent de l'information des conscrits;

b. La subsistance des conscrits le jour du recrutement;

c. Les indemnités allouées au personnel auxiliaire de l'examen d'aptitude physique ainsi qu'aux plantons;

d. Les autres frais engagés le jour du recrutement, tels que les douches, le chauffage, etc.

  1. RS 511.11

  2. RS 172.32

1993 - 429

2461

Recrutement des hommes astreints au service militaire

RO 1993

3 La comptabilité du recrutement est tenue par:

a. La Confédération pour les frais prévus à l'article 12a, 1er alinéa;

b. Les cantons pour les frais prévus à l'article 12a, 2e alinéa.

II

L'ordonnance du DMF du 14 décembre 19821) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH-DMF) est modifiée comme il suit:

Art. 12 Abrogé

III

1

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

23 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36138

  1. RS 511.110

2462

Ordonnance sur la procédure d'expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

du 7 juillet 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 janvier 19921) visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie), arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à la procédure d'expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur au sens de l'appendice 1 de l'ordonnance sur l'énergie.

Art. 2 Procédure d'expertise énergétique

1 Les critères d'expertise figurent dans l'appendice.

2 S'il faut expertiser une série d'installations et d'appareils dont les caractéris- tiques de construction sont les mêmes et qui ne se différencient que par leur capacité nominale, l'expertise d'une partie de ces installations et de ces appareils suffit. L'Office fédéral de l'énergie (office) détermine les installations et les appareils à expertiser et fixe le mode de calcul des déperditions de chaleur chez les autres.

3 L'office fixe la forme que doit revêtir le rapport d'expertise.

4 Le service d'expertise rédige le rapport, qui est adressé à l'office et au requérant. L'office s'en sert pour décider si l'expertise est réussie. Il communique sa décision au fabricant ou à l'importateur.

Art. 3 Liste des installations et des appareils expertisés

1 L'office établit une liste des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur qui ont été expertisés et homologués.

2 Il publie cette liste au moins une fois par année. Elle doit contenir les indications suivantes:

a. le fabricant et le distributeur;

b. la désignation du modèle;

c. le numéro d'homologation selon l'expertise;

RS 730.012.1 1) RS 730.01

1993 - 576

2463

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

d. la capacité nominale;

e. les déperditions de chaleur par 24 heures; ces déperditions sont indiquées avec deux décimales si elles sont inférieures à 1 kWh par 24 h, avec une décimale si elles sont égales ou supérieures à 1 kWh par 24 h.

Art. 4 Contrôle de la production

1 Le contrôle de la production sert à vérifier si les installations et les appareils fabriqués correspondent bien aux modèles expertisés.

2 L'office ordonne le contrôle de la production. Il charge un service d'expertise d'y procéder.

3 Le service d'expertise choisit au hasard une installation ou un appareil du même type (spécimen). Ce spécimen doit correspondre aux indications du fabricant; il est expertisé conformément à l'appendice 1. Le contrôle de la production est réputé réussi si les déperditions de chaleur du spécimen ne dépassent pas de plus de 15 pour cent celles du modèle expertisé.

4 Si la limite de 15 pour cent est dépassée, on choisit trois nouveaux spécimens et on les soumet au contrôle. Si leurs déperditions moyennes de chaleur présentent un écart de plus de 10 pour cent, on répète l'opération avec trois autres spécimens. Si l'écart moyen des déperditions est à nouveau supérieur à 10 pour cent, le résultat du contrôle est réputé négatif.

5 Si le contrôle de la production n'est pas réussi, l'office prend les mesures nécessaires, notamment en faisant corriger les indications qui figurent sur la liste des installations et des appareils expertisés, en faisant améliorer le modèle ou en interdisant sa commercialisation.

Art. 5 Mesures faites par des services d'expertise étrangers

L'office peut reconnaître comme suffisantes les mesures faites par des services officiels étrangers si leur reprise ne cause pas de grandes difficultés. Dans le cas inverse, il ordonne une expertise qui soit conforme à la présente ordonnance.

Art. 6 Commission des questions techniques

L'office peut instituer une commission d'étude des questions techniques. Il peut faire appel pour cela à des spécialistes de la pratique.

Art. 7 Dispositions transitoires

Jusqu'au 1er août 1995, la liste de la Direction cantonale des transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique fait référence pour les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur et d'eau chaude ayant passé avec succès, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'expertise prévue par la directive du canton de Berne de janvier 1986 relative à l'expertise-

2464

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

type servant à déterminer les pertes statiques des accumulateurs de chaleur et des chauffe-eau. On renonce à y indiquer les déperditions de chaleur en kWh par 24 h.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

7 juillet 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

N36152

0

2465

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

RO 1993

Appendice (art. 2, 1er al.)

Expertise

1 Symboles et unités

Symbole

Unité

Signification

E

kWh

Consommation d'éner-

gic par 24 h

E1

kWh

Consommation d'éner-

Qpr

kWh

gie pendant l'expertise Déperdition de chaleur par 24 h

Température moyenne dc l'cau; 65 °C

amb

° C

Température ambiante pendant l'expertise

C

Température de l'eau froide

A

Température moyenne de l'eau après déclen- chement du thermoré- gulateur

0A1

° C

Température de l'eau après déclenchement du thermorégulateur

I

E

°C

Température moyenne de l'eau après réenclen- chement du thermoré- gulateur

Ei

° C

Température de l'eau après réenclenchement du thermorégulateur

M

Température moyenne de l'eau sans prélève- ment

t1

h

Durée de l'expertise

n

Nombre d'enclenche- ments et de déclenche- ments

2466

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

2 Définitions

2.1 Chauffe-eau: Appareil dans lequel l'eau froide reçoit un apport direct ou indirect de chaleur pouvant la porter jusqu'à une température maximale légèrement inférieure à la température de cuisson, à la pression atmosphérique.

2.2 Réservoir d'eau chaude: Réservoir non doté de surfaces chauffantes, destiné au stockage d'eau chaude.

2.3 Accumulateur de chaleur: Réservoir pour le stockage d'énergie sous forme de chaleur

2.4 Chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur isolés sur place: Installations et appareils isolés individuellement à l'emplace- ment où ils sont destinés à fonctionner.

2.5 Déperdition de chaleur par 24 h: Consommation d'énergie d'un chauffe- eau, d'un réservoir d'eau chaude ou d'un accumulateur de chaleur plein pour maintenir une température moyenne constante de 65º C pendant une période de 24 h.

2.6 Capacité nominale: Volume indiqué sur le spécimen.

2.7 Capacité effective: Volume pouvant être déterminé par mesurage.

2.8 Différence de température de commutation: Différence entre la tempéra- ture de l'eau la plus élevée et la température la plus basse lors du déclenchement et de l'enclenchement du thermorégulateur.

3 Critères d'expertise

3.1 Local

Les mesures doivent être effectuées:

  • dans une pièce à peu près exempte de courants d'air;

  • à une température ambiante @amb de 20C±2 K pendant toute la durée de l'expertise. La température ambiante est mesureée à mi- hauteur de l'objet soumis à l'expertise et à mi-distance entre lui et le mur, mais au plus à 1 m de l'objet;

  • par une humidité relative inférieure à 85 pour cent.

3.2 Montage

Les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur à montage mural sont fixés à une paroi spécifique ou à un panneau de bois se trouvant à une distance d'au moins 15 cm du mur du local. Le réservoir doit être monté sur le support qui l'accompagne. Il faut ménager un espace libre d'au moins 25 cm au-dessus et au-dessous du spécimen, et d'au moins 70 cm sur les côtés et sur le devant.

Pour le spécimen sur pied, il faut ménager un espace libre d'au moins 25 cm au-dessus, et d'au moins 70 cm sur les côtés et sur le devant.

2467

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

3.3 Raccordement hydraulique

Le spécimen est entièrement rempli d'eau et purgé. La pression hydraulique doit être maintenue à peu près constante pendant la durée des mesures. On respectera les instructions du fabricant.

3.4 Température d'expertise

La température moyenne de l'eau du spécimen est de 0M=65°C±3 K.

3.5 Thermostat d'expertise (thermorégulateur)

La différence de température de commutation du thermostat d'exper- tise ne doit pas dépasser 0,8 K±0,1 K. Ce thermostat doit être étalonné à la valeur de la température d'expertise selon le chiffre 3.4. Si le. thermorégulateur d'origine n'est pas assez précis pour répondre aux exigences des chiffres 3.4 et 3.5, on le remplacera par un thermostat d'expertise.

3.6 Compteur d'électricité (compteur électrique)

Le compteur de kilowattheures utilisé doit fonctionner avec une préci- sion de 10 Wh.

3.7 Exécution déterminante

Les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur soumis à l'expertise doivent être identiques, dans leur exé- cution, aux appareils offerts au consommateur. Les modèles encas- trables ou de type armoire peuvent être expertisés avec leur élément de montage standard, considéré comme faisant partie intégrante de l'appa- reil, pour autant qu'ils soient isolés par injection de mousse ou par bourrage.

2468

1

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

4 Schéma de montage du banc d'essai

4.1 Chauffage interne

Température d'expertise

Température et humidité ambiantes

Compteur d'électricité

kWh

4

Thermostat d'expertise

Chauffe-eau, réservoir d'eau chaude ou accumulateur de chaleur

4.2 Chauffage externe

Température d'expertise

Température et humidité ambiantes

Compteur d'électricité

kWh

Chauffe-eau, réservoir d'eau chaude Thermostat d'expertise ou accumulateur de chaleur

2469

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

5 Déroulement de l'expertise

5.1 Déperditions de chaleur

L'expertise est effectuée au moyen d'un chauffage électrique interne. Les appareils ne disposant pas d'un corps de chauffe électrique de série en seront équipés pour l'expertise. S'il est impossible de chauffer de l'intérieur, on procédera de l'extérieur. Le spécimen est rempli d'eau. Ensuite, le thermorégulateur est réglé de façon à ce que la température moyenne de l'eau dans le réservoir atteigne @M=65°C±3 K.

Lorsque le régime stabilisé est atteint après un certain nombre de cycles et que toute la capacité nominale est parvenue à la température d'expertise requise, on mesure la consommation d'énergie E1 pendant une durée t1 d'au moins 48 h, cette durée devant commencer et se terminer par le déclenchement (arrêt) commandé par le thermorégula- teur.

Pendant la durée de l'expertise t1, on mesure la température de l'eau OEi à l'enclenchement et @Ai au déclenchement du thermorégulateur. La consommation d'énergie E par 24 h se calcule à l'aide de la formule E=E1. 24 t1

La température moyenne de l'eau OM se calcule à l'aide de la formule OM=OA+OF 2

dont la signification est la suivante:

i=n Σ ΘΑΙ

OA=i=1

n i=n Σ ΘΕi

OB=i=1 n

Les déperditions de chaleur Qpr par 24 h se calculent à l'aide de la formule Qpr=45 . E

OM- Gamb où 40 K≤0M-0amb ≤50 K.

2470

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

Température e en ℃

0.1

.OAI

!

65:3

1

1

V

0€

0

amb

1

20 :2

1

1

+1 = 48h

1

E,

Temps ten b

5.2 Capacité effective

Le spécimen est rempli d'eau, puis vidé par la bonde d'écoulement ou, si cela n'est pas possible, par le tuyau d'entrée.

On enregistre la quantité d'eau recueillie à 0,1 litre près. On peut également la déterminer par pesée (appareil plein - appareil vide) ou par mesurage après remplissage.

On indiquera la quantité d'eau en litres (1), arrondie à une décimale.

6 Rapport d'expertise

Le rapport doit contenir les indications suivantes:

  • le fabricant et l'entreprise distributrice;

  • la désignation du modèle;

  • la capacité nominale;

  • la description du spécimen;

  • l'évolution des conditions ambiantes pendant la durée des mesures;

  • l'évolution de la température pendant toute la durée de l'expertise;

  • la durée de l'expertise t1;

  • la consommation d'énergie E1;

  • la déperdition de chaleur calculée pour une durée de 24 heures (Qpr);

  • la capacité effective du spécimen;

  • la déperdition de chaleur admissible en fonction de la capacité nominale;

2471

RO 1993

Expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d'eau chaude et des accumulateurs de chaleur

  • le plan d'exécution du fabricant ou de l'importateur et les autres documents éventuels (p. ex. des photos) permettant de reconnaître le spécimen sans équivoque, et où les détails de l'isolation thermique sont visibles.

N36152

2472

Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes

Modification du 18 août 1993

Le Conseil federal suisse arrête:

I

L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 33a Abrogé

Art. 33b Cas particuliers

L'entreprise des PTT fixe la taxe des envois sans adresse, dans chaque cas et selon des principes commerciaux, si:

a. Le même expéditeur dépose plus d'un million d'envois sans adresse par année; ou

b. Les envois ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 33, 1er alinéa.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

18 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36163

  1. RS 783.01; RO 1993 62

1993 - 527

2473

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers

Modification du 19 août 1993

L'Office fédéral de la communication arrête:

I

L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit:

Appendices 2):

Appendice 1.3: Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 à 1000 MHz avec connecteur d'antenne interne ou externe et principalement destinées à la transmission analogique de la parole.

Appendice 1.17: Spécifications techniques des installations de radiocommunica- tions à faisceaux hertziens opérant dans les bandes des 23 et 36 GHz.

Appendice 5.1: Spécifications techniques des terminaux RNIS pouvant être connectés au raccordement de base.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

23 août 1993

Office fédéral de la communication:

Furrer

N36155

  1. RS 784.103.12

  2. Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu à l'Office fédéral de la communication, 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2503 Bienne.

2474

1993 - 619

Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1)

Modification du 18 août 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 juin 19831) sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance (OPP 1) est modifiée comme il suit:

Art. 4a Recours de droit administratif

1 Les décisions des tribunaux cantonaux selon les articles 73, 1er alinéa, LPP ou 89 bis, 6e alinéa, du code civil suisse2), ainsi que les décisions de la commission fédérale de recours selon l'article 74, 2e alinéa, LPP, doivent être communiquées sans délai et sans frais à l'Office fédéral des assurances sociales.

2 L'Office fédéral des assurances sociales est habilité à porter devant le Tribunal fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le Tribunal fédéral les décisions de la commission fédérale de recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

18 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36151

  1. RS 831.435.1 2) RS 210

1993 - 540

2475

Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

du 17 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 20 janvier 19931) sur la politique économique extérieure 92/1 + 2,

arrête:

Article premier

1 Les accords suivants sont approuvés:

a. Accords entre les Etats de l'AELE et Israël;

b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël;

c. Conclusions conjointes AELE/Israël sur les exportations en provenance des Territoires;

d. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et Israël relatif au commerce de produits agricoles.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente, les Conclusions conjointes et l'Arrangement.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 16 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 17 mars 1993

Le président: Piller

Le secrétaire: Lanz

35705

  1. FF 1993 I 293

2476

1993 - 401

Traduction 1)

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël2)

Conclu à Genève le 17 septembre 1992

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19933) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993

Préambule

La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)

et l'Etat d'Israël (ci-après dénommé Israël),

Vu la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE); Vu les accords de libre-échange et les instruments y relatifs passés entre Israël et ses principaux partenaires commerciaux,

Vu la coopération qui s'est établie à la faveur des accords précités, ainsi qu'entre les différents Etats de l'AELE et Israël,

Manifestant leur volonté de prendre des mesures afin de promouvoir le déve- loppement harmonieux de leurs échanges commerciaux, et aussi d'accroître et de diversifier leur coopération mutuelle dans des domaines d'intérêt commun, y compris dans des domaines non couverts par le présent Accord, créant ainsi un cadre et un milieu stimulant, fondés sur l'égalité de traitement, la non-discrimina- tion et un ensemble équilibré de droits et d'obligations;

Rappelant l'intérêt réciproque que les Etats de l'AELE et Israël portent à la consolidation permanente du système multilatéral d'échanges et eu égard à leur qualité de Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dont les clauses et les instruments constituent l'un des fondements de leur politique commerciale extérieure,

(

Résolus à prendre à cette fin des dispositions visant l'abolition progressive des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et Israël conformément aux prescriptions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment à ses clauses relatives à l'établissement de zones de libre-échange;

Confirmant leur commun désir de voir les Etats de l'AELE et Israël prendre une part de plus en plus active au processus d'intégration économique,

RS 0.632.314.491

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. Les annexes de l'accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

  3. RO 1993 2476

1993 - 402

2477

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties de cet Accord (ci-après dénommés les Parties) des obligations découlant d'autres accords internationaux;

ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:

Article premier Objectifs

Le présent Accord a pour objectifs:

a) de promouvoir, par l'expansion de leurs échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et Israël;

b) d'assurer aux échanges entre les Etats de l'AELE et Israël des conditions équitables de concurrence;

c) de contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au déve- loppement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial;

d) d'améliorer la coopération entre les Etats de l'AELE et Israël.

Article 2 Champ d'application

  1. L'Accord s'applique:

a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de description et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;

b) aux produits figurant au protocole A. compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;

c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; originaires d'un Etat de l'AELE ou d'Israël.

  1. Les dispositions concernant le commerce des produits agricoles qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 se trouvent à l'article 11.

  2. Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, Israël. Il ne s'applique pas aux relations entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Article 3 Règles d'origine

  1. Le protocole B établit les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

  2. Les Parties adoptent les mesures, y compris les examens périodiques et les arrangements relatifs à la coopération administrative, propres à assurer l'applica- tion effective et harmonieuse des dispositions des articles 4 à 7, 12 et de l'article 21, en tenant compte de la nécessité de réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.

2478

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

  1. Aucuns nouveaux droit de douane à l'importation et taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et Israël.

  2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour les produits en provenance d'Israël.

  3. A l'entrée en vigueur du présent Accord, Israël abolira tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour les produits en provenance d'un Etat de l'AELE.

Article 5 Droits de douane à caractère fiscal

  1. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, sous réserve des dispositions du protocole C.

  2. Les Parties peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.

Article 6 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent

  1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni nouvelle taxe d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et Israël.

  2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent seront abolis, sous réserve des dispositions de l'annexe III.

Article 7 Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent

  1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni nouvelle mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges entre les Etats de l'AELE et Israël.

  2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et les mesures d'effet équivalent seront abolies, sous réserve des dispositions de l'annexe IV.

  3. Aux fins du présent Accord, l'expression «restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent» désigne des interdictions ou limitations des importations ou des exportations, dans un Etat de l'AELE en provenance d'Israël ou en Israël en provenance d'un Etat de l'AELE, sous forme de contingents, de licences d'impor- tation ou d'exportation, ou d'autres mesures et prescriptions administratives ayant pour effet d'entraver les échanges.

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Article 8 Raisons non économiques justifiant les restrictions

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats de l'AELE et Israël.

Article 9 Monopoles d'Etat

  1. Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé afin d'exclure, dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation, toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ressortissants d'Israël.

  2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Parties. Ces dispositions s'appliquent également aux mono- poles d'Etat délégués à d'autres par l'Etat concerné.

Article 10 Règlements techniques

  1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les normes et règle- ments techniques internationaux harmonisés pour le développement des échanges commerciaux.

  2. Elles confirment une fois de plus leur adhésion à l'accord général du GATT relatif aux obstacles techniques au commerce et à ses procédures.

  3. Les Parties pourront, dans le cadre du Comité mixte, tenir des consultations lorsqu'une Partie estimera qu'une autre Partie n'a pas rempli ses obligations de façon satisfaisante, en particulier lorsqu'une Partie estimera qu'une autre Partie a pris des mesures susceptibles de créer - ou ayant créé - un obstacle aux échanges.

  4. Les Parties sont convenues d'ouvrir des discussions sur les possibilités de coopérer plus étroitement dans le domaine des tests et de la certification en vue de favoriser plus encore les échanges.

Article 11 Echanges de produits agricoles

  1. Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.

  2. Dans la poursuite de cet objectif, chacun des Etats de l'AELE et Israël ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.

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Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

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  1. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

Article 12 Impositions intérieures

  1. Les Parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires d'Israël.

  2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'imposition intérieure qui dépasse le montant de l'imposition intérieure dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 13 Paiements

  1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et Israël, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.

  2. Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court et à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

  3. Israël se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à Israël, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appli- quées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. Israël informera sans délai le Comité mixte de l'instauration de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.

Article 14 Marchés publics

  1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme partie intégrante des objectifs de l'Accord.

  2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties ouvrira aux entreprises des autres Parties l'accès aux procédures de participation à ses marchés publics, sur une base de réciprocité, conformément à l'Accord sur les marchés publics du 12 avril 19791), modifié par le protocole d'amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l'Accord2) général sur les tarifs douaniers et le commerce.

  3. Tenant compte des règles et disciplines convenues dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi qu'avec des Etats tiers en ce domaine, les Parties prévoient d'étendre le champ d'application du paragraphe 2

  1. RS 0.632.231.42

  2. RS 0.632.21

2481

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

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ci-dessus après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux disposi- tions ci-après:

a) Les Parties conviennent de poursuivre leurs efforts pour assurer la trans- parence effective, le libre-accès et la non-discrimination entre les fournis- seurs potentiels des Parties. A cette fin, les Parties adapteront progressive- ment les conditions et procédures pratiques pertinentes qui régissent la participation aux appels d'offres des autorités et des entreprises publiques, et des entreprises privées à qui ont été conférés des droits exclusifs ou spéciaux.

b) Les Parties conviennent de s'en remettre au Comité mixte pour décider dans les meilleurs délais de toutes les modalités pratiques d'adaptation, y compris la portée, le calendrier et les règles pour cette adaptation, en tenant compte de la nécessité de maintenir entre les Parties un équilibre rigoureux des droits et des obligations.

  1. Dès que cela sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte ouvrira des discussions en vue d'aboutir à un accord sur l'extension progressive de la liste des entreprises publiques ainsi que des entreprises d'approvisionnement couvertes par les présentes dispositions pour ce qui est de leurs achats de marchandises dépassant les seuils requis.

Article 15 Protection de la propriété intellectuelle

  1. Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, conformément à la défini- tion de l'article 1 de l'Annexe V. Elles adopteront et appliqueront des normes adéquates, efficaces et non discriminatoires pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, et en particulier la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques figurent à l'Annexe V.

  2. Les Parties conviennent de se conformer aux dispositions de fond des conven- tions multilatérales énumérées à l'article 2 de l'Annexe V et de s'efforcer d'adhérer à ces conventions de même qu'à des accords multilatéraux visant à favoriser la coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle.

  3. En matière de propriété intellectuelle, les Parties ne soumettront pas les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:

a) d'accords bilatéraux en vigueur pour une Partie au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés aux autres Parties au plus tard avant ladite entrée en vigueur,

b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique auxquels les Parties ne sont pas toutes parties,

peut être exempté de cette obligation, à condition que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard des ressortissants des autres Parties.

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  1. Deux ou plusieurs Parties peuvent conclure d'autres accords allant au-delà du présent Accord et de l'Annexe V, pour autant que ces accords soient ouverts à toutes les autres Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Parties soient disposées à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.

  2. Les Parties conviennent de surveiller mutuellement l'application des disposi- tions de propriété intellectuelle en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de remédier aux distorsions des courants d'échanges causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

  3. Lorsqu'une Partie estime qu'une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article et de son annexe, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

A 7. Les Parties conviendront des modalités appropriées relatives à l'assistance technique et à la coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Article 16 Exécution des obligations

  1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution de leurs obligations aux termes de l'Accord.

  2. Si un Etat de l'AELE estime qu'Israël, ou si Israël estime qu'un Etat de l'AELE, a manqué à une obligation de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 17 Règles de concurrence applicables aux entreprises

  1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et Israël:

a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pout objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position domi- nante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle des territoires des Parties.

  1. Ces dispositions s'appliquent également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement de leurs tâches de caractère public.

  2. Lorsqu'une Partie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

0

.

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Article 18 Aides gouvernementales

  1. Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de l'Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou menace de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et Israël, incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.

  2. Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe VI.

  3. Les Parties garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues à l'Annexe VII. Le Comité mixte, dans le délai d'une année après l'entrée en vigueur du présent Accord, adopte les règles nécessaires à l'application du présent paragraphe.

  4. Lorsqu'une Partie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 19 Anti-dumping

Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping dans les relations com- merciales assujetties au présent Accord, elle peut prendre contre ces pratiques les mesures appropriées en conformité avec l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et avec les règles établies par les accords se référant à cet article, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 20 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée en prove- nance d'un Etat de l'AELE se produit dans une mesure ou dans des conditions qui causent ou risquent de causer:

a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de la Partie importatrice, ou

b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,

la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 21 Réexportation et pénurie grave

Lorsque l'application des dispositions des articles 6 et 7 donne lieu:

a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient pour les produits en question des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation, voire des mesures ou des taxes d'effet équivalent,

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Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

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b) ou à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice, ou à la menace d'une telle pénurie,

et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 22 Difficultés de balance des paiements

0

  1. a) Une Partie peut appliquer des mesures commerciales temporaires lors- qu'elle est gravement menacée de se trouver, ou lorsqu'elle se trouve, dans une situation difficile de balance des paiements. Une partie ne peut imposer des mesures commerciales temporaires qu'aux fins de laisser le temps de produire leur effet à des mesures d'ajustement économique prises pour résoudre ses problèmes de balance des paiements. Les mesures com- merciales qu'autorise le présent alinéa ne sauraient servir à protéger des industries ou des branches d'activité particulières.

b) Une situation difficile de balance des paiements devrait se manifester par un ou plusieurs des développements suivants: une détérioration marquée de l'état de la balance commerciale et de la balance des opérations courantes, une forte pression sur le taux de change ou le recul spectaculaire des réserves nettes résultant soit de la diminution des réserves, soit de l'augmentation de la dette à court terme.

  1. Les mesures commerciales qui peuvent être appliquées au sens du paragraphe 1 sont les suivantes.

a) une surtaxe à l'importation sous forme de droits de douane à l'importation;

b) un dépôt à l'importation; ou

c) des restrictions quantitatives.

  1. a) Chaque fois qu'il est possible, les Parties préféreront le recours aux mesures énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2. Les restrictions quantitatives seront appliquées dans les cas où les mesures énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne conviendraient pas du point de vue de leur incidence sur la balance des paiements.

b) Chaque fois qu'il est possible, les Parties s'abstiendront d'appliquer simulta- nément à un produit quelconque plus d'une des mesures visées au para- graphe 2.

  1. Une mesure commerciale temporaire appliquée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peut demeurer en vigueur pendant une période qui n'excède pas cent cinquante jours, à moins que l'autorité législative appropriée de la Partie intéressée ne prolonge ce délai d'une nouvelle période de cent cinquante jours. Les restrictions quantitatives ne peuvent être prolongées que pour une seule période additionnelle de cent cinquante jours.

  2. Les mesures commerciales temporaires appliquées en vertu du paragraphe 1 le seront en relation, en ce qui concerne leur durée et leur incidence, avec la gravité du problème de balance des paiements qui se pose à la Partie qui les applique, et

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Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

seront progressivement levées en fonction des améliorations de la situation de balance des paiements de cette Partie.

  1. Lorsqu'elles appliquent des mesures commerciales temporaires, les Parties accorderont aux importations en provenance de toute autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux importations en provenance de pays tiers, et ne porteront nulle atteinte aux avantages relatifs accordés à l'autre Partie en application du présent Accord.

  2. Les mesures commerciales temporaires énoncées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 s'appliqueront à toutes les importations, sous la réserve que certaines importations pourront échapper à ces mesures si cette exemption rend les mesures en question plus efficaces au regard des objectifs que leur assigne le paragraphe 1.

  3. L'application des mesures commerciales restrictives prévues au paragraphe 1 sera soumise à la procédure énoncée à l'article 23, paragraphes 2 à 6, afin de pouvoir considérer notamment d'autres mesures économiques susceptibles de remédier aux difficultés de balance des paiements et de permettre l'élimination rapide des mesures commerciales temporaires.

L'amplification significative des mesures commerciales peut devenir un motif de consultations entre les Parties. Il est convenu que les mesures prises par suite de difficultés de balance des paiements seront en général notifiées conformément au paragraphe 6 de l'article 23.

Article 23 Procédures d'application des mesures de sauvegarde

  1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans le présent article, les Parties s'efforcent de résoudre les différends qui les opposent par des consultations directes et en informent les autres Parties.

  2. Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, une Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde notifie sans délai son intention aux autres Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

  3. a) En ce qui concerne les articles 17 et 18, les Parties en cause apporteront au Comité toute l'assistance requise en vue d'examiner le cas en question et, lorsque la situation s'y prête, en vue d'abolir la pratique contestée. Si la Partie incriminée manque à mettre fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord trois mois après avoir été saisi du dossier, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.

b) En ce qui concerne les articles 19, 20, 21, 22 et l'article 5A. b) (ii) de l'Annexe II, le Comité mixte examinera la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'un

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Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

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telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.

c) En ce qui concerne l'article 16, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées après que les consultations au sein du Comité mixte auront pris fin ou après que trois mois se seront écoulés à compter du jour de la notification.

  1. Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Parties et au Comité mixte. Elles se limitent, dans leur ampleur et leur durée, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice causé par la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend Israël à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les seuls échanges avec cet Etat.

  2. Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement par d'autres ou de leur suppression dans les plus brefs délais possibles.

  3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immé- diate excluent un examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 18, 19, 20, 21 et 22, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai et des consultations entre les Parties auront lieu au sein du Comité mixte dans les plus brefs délais possibles.

Article 24 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:

a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales

i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, et au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce directement ou indirectement pour l'approvisionne- ment d'un établissement militaire;

ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires;

iii) en temps de guerre ou en cas d'autre grave tension internationale.

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Article 25 Non-discrimination

Dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord:

a) les arrangements appliqués par Israël vis-à-vis des Etats de l'AELE ne devront donner lieu à aucune discrimination entre ces Etats, leurs ressortis- sants, ou leurs compagnies ou entreprises;

b) les arrangements appliqués par les Etats de l'AELE vis-à-vis d'Israël ne devront donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants, les compagnies ou les entreprises d'Israël.

Article 26 Institution du Comité mixte

  1. Il est institué un Comité mixte au sein duquel chacune des Parties est représentée. Le Comité mixte est chargé de la gestion de l'Accord et veille à sa bonne exécution.

  2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci étudie en permanence la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et Israël.

  3. Le Comité mixte peut, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 27, prendre des décisions dans les cas prévus au présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Article 27 Procédures du Comité mixte

  1. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit au niveau approprié chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacune des Parties peut demander sa convocation.

  2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

  3. Lorsqu'un représentant au sein du Comité mixte de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des formalités constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.

  4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.

  5. La Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 28 Clause évolutive

  1. Lorsqu'une Partie estime qu'il serait de l'intérêt des économies des Parties de développer les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle leur soumet une demande motivée.

2488

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Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations.

  1. Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Article 29 Services et investissements

  1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante de certains domaines tels que celui des services et des investissements. Dans leurs efforts pour approfondir et élargir progressivement leur coopération, elles agiront en commun en vue d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de leurs marchés des investissements et de leurs échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT. Elles s'efforceront de s'accorder un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux opérateurs nationaux et étrangers sur le territoire, à condition que soit établi un équilibre des droits et des obligations entre les Parties.

  2. Les modalités de cette cooperation seront négociées au sein du Comité mixte. Les arrangements résultant de ces négociations seront au besoin soumis à la ratification ou à l'approbation des Parties selon leurs propres procédures. Ils seront appliqués dans le cadre du présent Accord.

Article 30 Protocoles et annexes

Les protocoles et les annexes du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Article 31 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'arrangements relatifs au commerce frontalier pour autant que ceux-ci n'aient aucun effet préjudiciable sur le régime des échanges et en particulier sur les dispositions concernant les règles d'origine contenues dans le présent Accord.

Article 32 Application territoriale

Le présent Accord s'applique sur le territoire des Parties.

Article 33 Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1993 pour ce qui concerne les Etats Signataires qui auront alors remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition qu'Israël soit parmi les Etats qui ont déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.

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  1. Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er janvier 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument, à condition qu'Israël soit parmi les Etats qui ont déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.

  2. Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si celui-ci ne peut entrer en vigueur le 1er janvier 1993 pour ce qui concerne cet Etat, à condition qu'il soit entré en vigueur pour ce qui concerne Israël.

Article 34 Amendements

Les amendements apportés au présent Accord - autres que ceux qui sont évoqués à l'article 30 - qui sont approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification ou acceptation et entrent en vigueur une fois ratifiés ou acceptés par toutes les Parties. Les instruments de ratification ou d'acceptation sont remis au gouvernement dépositaire.

Article 35 Adhésion

  1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est remis au gouvernement dépositaire.

  2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 36 Retrait et expiration

  1. Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le gouvernement dépositaire.

  2. Si Israël se retire, l'Accord expire à la fin de la période de préavis et, si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin de la période du dernier préavis reçu.

  3. Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention1) instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

Article 37 Le Dépositaire

Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de gouvernement dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt

  1. RS 0.632.31

2490

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de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 17 septembre 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le gouverne- ment dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.

36123

2491

Traduction 1)

Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

Conclu à Genève le 17 septembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993

Prélèvement à l'importation

  1. Israël renouvelle son engagement, transmis aux parties contractantes du GATT, de réduire le prélèvement à l'importation de 2 à 1 pour cent au plus tard le 31 décembre 1994.

  2. Les Etats de l'AELE et Israël sont convenus que l'application de ce prélève- ment est assujettie aux dispositions de l'article 22, à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord.

Taxes portuaires

  1. Leurs opinions quant à la compatibilité de la structure actuelle des redevances portuaires perçues en Israël avec les prescriptions de l'Accord étant divergentes, les Parties sont convenues qu'aussitôt après l'entrée en vigueur de l'Accord, la question sera soulevée au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème.

Application de la majoration TAMA aux marchandises importées en Israël

  1. Israël veillera à ce que la taxe à l'achat de marchandises importées soit calculée sur la base soit a) du prix de gros déclaré, soit b) de la valeur c.a.f. plus une majoration dite TAMA. Les importateurs homologués seront autorisés à choisir entre l'une et l'autre formule. Les importateurs non-homologués continueront d'acquitter la taxe à l'achat sur la base de la majoration TAMA.

  2. L'unique critère déterminant pour obtenir le statut d'importateur homologué sera le suivant:

a) L'importateur a importé en Israël, durant l'année civile qui précède celle pour laquelle il souhaite obtenir le statut d'importateur homologué, des marchandises de quelque origine que ce soit, dont la valeur totale dépasse leur valeur seuil de l'année pour laquelle il sollicite le statut. La valeur seuil de chaque année est indiquée ci-après:

1992 = 300 000 dollars

1993

= 200 000 dollars

1994

= 100 000 dollars

1995 et années suivantes = 50 000 dollars

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1993 2476

2492

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

b) Durant les cinq années qui précèdent, l'importateur n'a pas commis d'infrac- tion de caractère fiscal passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende qui l'exposent, s'il s'agit d'une récidive, à l'interdiction de vendre des marchandises de l'espèce au sujet de laquelle l'infraction a été commise.

  1. Un importateur qui a obtenu dans le passé le statut d'importateur homologué ne peut en être privé que:

a) s'il a été convaincu d'une infraction de caractère fiscal au sens du paragraphe 5 b); ou

b) si durant l'année civile qui précède et durant au moins une autre année dans les cinq années précédentes, il a manqué à importer des marchandises pour une valeur totale supérieure à la valeur seuil applicable à l'année en cours.

  1. Les formules de demande de statut seront simples et claires, et contiennent une disposition indiquant le choix du demandeur portant soit sur la valeur réelle au prix de gros, soit sur la base de la majoration TAMA, pour l'évaluation de la taxe à l'achat. Une fois arrêté, ce choix déterminera le traitement fiscal de l'importateur pour les douze mois à venir et pourra par la suite être modifié en tout temps, sur demande de l'importateur seulement. A compter du 1er janvier 1995, Israël mettra en application un système obligatoire de déclaration du prix de gros pour tous les importateurs homologués.

  2. Chaque importateur peut déposer auprès du responsable de district une demande de statut d'importateur homologué. La décision de ce dernier lui sera communiqué dans les vingt et un jours. Si celle-ci est positive, l'importateur se verra aussitôt conférer le statut d'importateur homologué. Si elle est négative, le responsable de district exposera par écrit les raisons du rejet de la demande suivant les modalités énoncées au paragraphe 5.

  3. L'importateur homologué qui choisit d'acquitter la taxe à l'achat calculée sur la base du prix de gros réel sera invité à déposer une déclaration de prix de gros (pour les marchandises assujetties à la taxe à l'achat) en même temps .que sa déclaration d'importation. La déclaration doit être conforme aux prescriptions des articles 1 et 17 de la loi sur la taxe à l'achat. L'obligation de tenir registre, l'obligation d'adresser des rapports périodiques, ainsi que les procédures de vérification des comptes et de recours applicables aux importateurs seront les mêmes que ce qui est exigé des producteurs locaux.

  4. Israël prendra des mesures pour veiller à ce que le coefficient TAMA applicable à chaque produit ne dépasse pas un niveau qui reflète la pratique réellement suivie par les grossistes qui vendent ce produit. Les taux de majoration TAMA seront calculés sur la base de l'augmentation effective du pris de gros d'un échantillon pris au hasard chez des importateurs homologués et non-homologués.

  5. Sur demande des Etats de l'AELE, Israël fournira une liste des coefficients TAMA applicables et, si les Etats de l'AELE le demandent pour des produits particuliers, une explication de la méthodologie appliquée au calcul des taux de majoration TAMA pour ces produits. De même, s'il lui en est fait la demande, Israël notifiera aux Etats de l'AELE tous les changements qui pourraient affecter les coefficients de majoration TAMA.

2493

RO 1993

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

Licences d'importation et d'exportation

  1. S'il est fait usage de licences automatiques, celles-ci devraient être ad- ministrées de telle sorte qu'elles n'entraînent pas de restriction des échanges. Ces licences devraient en tout cas être délivrées dans les quatorze jours. A l'entrée en vigueur de l'Accord, les Parties sont en outre convenues de se communiquer réciproquement une liste des articles faisant l'objet de licences automatiques d'importation.

Règles d'origine

  1. Au sujet de la Note explicative 7 de l'Annexe I au protocole B, il est convenu que jusqu'à ce qu'Israël devienne Partie à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT, ce pays définira la «valeur en douane» conformément à la convention sur la valeur en douane des marchandises.

  2. Israël a l'intention d'adhérer à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Valeurs limites

  1. Les Etats de l'AELE et Israël sont convenus qu'au plus tard le 1er janvier 1997, les valeurs limites indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du Protocole B relatives à la déclaration de l'exportateur, se situeront - pour les petits paquets et les bagages personnels des voyageurs - au même niveau que les valeurs limites appliquées à cette date selon les accords de libre échange passés entre les Etats de l'AELE et des pays tiers.

Monopoles d'Etat

  1. L'article 9 de l'Accord s'appliquera au Liechtenstein et à la Suisse dans le cas des monopoles d'Etat sur le sel et la poudre de munition, et au monopole de l'Islande sur les engrais, dans la seule mesure où ces Etats auront à remplir des obligations correspondantes en vertu de l'accord passé entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes et leurs Etats membres sur un Espace écono- mique européen.

  2. L'article 9 sera applicable au plus tard à partir du 1er janvier 1995, dans le cas du monopole autrichien sur le sel.

Restrictions des échanges pour des motifs religieux ou rituels

  1. Les Parties sont convenues que des interdictions ou des restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises, justifiées par des motifs religieux ou rituels, sont compatibles avec l'Accord, à condition qu'elles soient appliquées en conformité avec le principe du traitement national, suivant les modalités prévues par l'article 8 de l'Accord et dans le respect de ses dispositions.

2494

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Droits de propriété intellectuelle

  1. En application de l'article 15 de l'Accord, les Parties entreprennent de veiller:

a) à la ratification, au 1er janvier 1995, de la Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), à son adhésion et à son respect ainsi que d'édicter toute législation nécessaire pour donner effet à l'acte précité;

b) à ce que, dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les licences délivrées pour des motifs de non-application soient utilisées dans la mesure nécessaire pour approvisionner de manière prépondérante le marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables.

C

Aides publiques

  1. Les règles applicables aux aides publiques et leur exécution seront réexami- nées avant la fin de 1995, notamment en vue de les adapter à tel ou tel changement qui pourrait être survenu dans les relations entre les Parties et les Communautés européennes en ce qui concerne les aides publiques.

Procédures d'arbitrage

  1. Les Etats de l'AELE et Israël considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Le Comité mixte poursuivra l'examen de cette procédure.

Coopération

  1. Le Comité mixte pourra discuter des possibilités de promouvoir les relations commerciales, par la coopération en matière d'échanges, et des modalités de cette promotion.

36123

2495

Traduction 1)

Conclusions conjointes AELE/Israël sur les exportations en provenance des Territoires

Signées à Genève le 17 septembre 1992 Approuvées par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entrées en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993

Un arrangement a été conclu qui permettra l'exportation de produits industriels et agricoles en provenance des Territoires, par Israël, vers les Etats de l'AELE. Aux termes de cet arrangement, Israël prendra des dispositions pratiques pour que ces exportations puissent avoir lieu sans se heurter à des obstacles ad- ministratifs. Aux exportations vers les Etats de l'AELE en provenance des producteurs et exportateurs arabes des Territoires, s'appliqueront des procédures semblables à celles qui s'appliquent à leurs exportations vers la Communauté européenne.

Les producteurs et les exportateurs arabes des Territoires pourront librement établir des relations et négocier avec des acheteurs des Etats de l'AELE pour promouvoir leurs intérêts commerciaux.

Dans les Territoires, les Chambres de commerce arabes locales seront habilitées à délivrer des certificats d'origine.

36123

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1993 2476

2496

Traduction 1)

Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et Israël relatif au commerce de produits agricoles

Conclu à Genève le 17 septembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19932) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993

Délégation suisse

Genève, le 17 septembre 1992

Monsieur l'Ambassadeur Yaacov Cohen c/o Mission permanente d'Israël auprès des Nations Unies Genève

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements relatifs au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et l'Etat d'Israël (ci-après dénommé Israël), qui ont eu lieu dans le cadre des régociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et Israël.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:

I. Vu les excellentes relations commerciales qu'entretiennent nos deux pays, le Conseil fédéral suisse est disposé à continuer d'accorder à Israël sur une base autonome, pendant une période initiale de deux ans, les avantages tarifaires du Schéma suisse de préférences tarifaires portant sur les chapitres 1 à 24 du Tarif douanier. Au terme de cette période, la possibilité d'une nouvelle prorogation sera examinée dans un esprit constructif eu égard à l'évolution des relations entre nos deux pays dans leur ensemble.

II. Des concessions tarifaires accordées par la Suisse à Israël dans les conditions énoncées à l'Annexe I à cette lettre.

III. Aux fins de la mise en œuvre des concessions tarifaires selon les chiffres I et II ci-dessus, l'Annexe II à cette lettre définit les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1993 2476

2497

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

IV. Les Annexes I et II précitées sont partie intégrante de l'Arrangement.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein demeure en vigueur.

Cet échange de lettres sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël et restera valable aussi longtemps que la Suisse et Israël sont Parties contractantes à cet Accord.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement d'Israël avec le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

C

Pour la Confédération suisse:

William Rossier

Ambassadeur

Chef de la Délégation suisse

36123

  1. RS 0.631.112.514

2498

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Ministère des affaires étrangères Jérusalem

Genève, le 17 septembre 1992

Monsieur l'Ambassadeur William Rossier Mission Permanente de la Suisse Genève

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:

«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements relatifs au commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et l'Etat d'Israël (ci-après dénommé Israël), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Israël.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. Vu les excellentes relations commerciales qu'entretiennent nos deux pays, le Conseil fédéral suisse est disposé à continuer d'accorder à Israël sur une base autonome, pendant une période initiale de deux ans, les avantages tarifaires du Schéma suisse de préférences tarifaires portant sur les chapitres 1 à 24 du Tarif douanier. Au terme de cette période, la possibilité d'une nouvelle prorogation sera examinée dans un esprit constructif eu égard à l'évolution des relations entre nos deux pays dans leur ensemble.

II. Des concessions tarifaires accordées par la Suisse à Israël dans les conditions énoncées à l'Annexe I à cette lettre.

III. Aux fins de la mise en œuvre des concessions tarifaires selon les chiffres I et II ci-dessus, l'Annexe II à cette lettre définit les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

IV. Les Annexes I et II précitées sont partie intégrante de l'Arrangement. Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein demeure en vigueur.

Cet échange de lettres sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël et restera valable aussi longtemps que la Suisse et Israël sont Parties contractantes à cet Accord.

  1. RS 0.631.112.514

2499

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment d'Israël avec le contenu de cette lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement d'Israël avec le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël: Yaacov Cohen Ambassadeur

36123

2500

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Annexe I

Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à l'Etat d'israël

A partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Israël, la Suisse1) accordera à Israël, les concessions tarifaires suivantes2) pour les produits originaires d'Israel.

A. Suppression des droits de douane

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

0603.1011

Oeillets, coupés, frais, importés du 1er mai au 25 octobre

0603 1012

Roses, coupées, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre

0603 9010

Fleurs, coupées, séchées, à l'état naturel

0713 3190

Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L ) Wilczek, secs, écossés, décortiqués ou cassés

0713 3310

Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, en grains entiers, non travaillés

0809 4010

Prunes et prunelles, fraîches, à découvert

0809 4090

Prunes et prunelles, fraîches, autrement emballées

0810 1000

Fraises, fraîches

ex 0810 9000 0813 1000

Kakis et grenades, frais

0814.0000

Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présen- tées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 2010 0904 2090

  • non travaillés

  • autres

0909.2000

Graines de coriandre

0910.4000

Thym; feuilles de laurier

Basilic, melisse, sauge, romarin, menthe, bourrache, marjolaine sauvage, marjolaine syrienne (zaatar) et citronnelle (Cymbopogon citratus), frais ou secs:

ex 1211 9010 ex 1211.9090

  • entiers, non travaillés autres
  1. Ces concessions seront également consenties par la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein demeurera en vigueur

  2. Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter ces concessions afin de tenir compte de toutes modifications à venir de son régime d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourront résulter de négociations (p. ex cycle d'Uruguay). Les marges préférentielles résultant de cette annexe seront maintenues pour les possibilités d'accès courantes au moment de l'introduction d'un nouveau régime.

2501

Abricots, séchés

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

1302.1200

Sucs et extraits de réglisse

ex 1302.1900

Autres sucs et extraits végétaux, pour la préparation de boissons

1515.6000 1602.2010

Préparations de fores de tous animaux, à base de foie d'oie

ex 2001.9029 2002.9021

Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés n'excédant pas 5 kg, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, com- posés de tomates et d'eau,

même additionnés de sel ou d'assaisonnement

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, con- gelées·

2004 9012 2004 9022

  • en récipients excédant 5 kg

  • en récipients n'excédant pas 5 kg

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées.

2005 7010 2005 7090

  • en récipients excédant 5 kg

  • en récipients n'excédant pas 5 kg

ex 2009 3011

Jus de citron brut (même stabilisé), non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 % .

2205.1020 2205.9020

  • en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

  • autres

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207 1000

  • alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 2000

  • alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

B. Réduction tarifaire de 50 %

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr par 100 kg brut

0603 9090 0604 9990

Fleurs, coupées, séchées, autres qu'à l'état naturel

125 .--

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

50 .--

ex 0704 9090

Choux chinois, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er janvier au 31 mai

5 --

2502

C

Huile de jojoba et ses fractions, même raffinée, mais non chimiquement modifiée

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr par 100 kg brut

ex 0705 1110

Salades «iceberg», à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er no- vembre au 31 mars

3.50

0707.0000 ex 0709.3000

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

5 .--

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er avril au 31 octobre

5 --

Céleris autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré

5 --

0709.4000 0709.6012

Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er avril au 31 octo- bre

5 .--

ex 0709 9090

Olives, courgettes, aneth, marjolaine cultivée, oseille, cerfeuil, co- riandre, sarriette, livèche, persil, cresson de fontaine, roquette, es- tragon et céleris, à l'état frais ou réfrigérés

5 --

0711.2000

Olives, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

5 --

ex 0711 9000

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provi- soirement, mais impropres à l'alimentation en l'état

5 --

Cerfeuil, roquette, estragon et persil, secs, même coupés en mor- ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autre- ment préparés.

10 .-- 20 --

ex 0712.9010 ex 0712 9090 ex 0712 9090

  • en récipients excédant 5 kg

  • autres

Maïs doux, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, en récipients n'excédant pas 5 kg

25 -- 1)

0713.2090

Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

2.25

0805.1000

Oranges, fraîches ou sèches

5 .--

0805.2000

Mandarines, fraîches ou sèches

5 .--

0805.4000

Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

1 50

0807.1000

Melons (y compris les pastèques), frais

5 --

ex 0812 9000

Agrumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais im- propres à l'alimentation en l'état

5 --

ex 1509 1000

Huile d'olive, vierge, autre qu'à usages techniques

5 50

ex 1509 9000

Huile d'olive, autre que vierge, autre qu'à usages techniques

5 50

1602.1000

Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang

42 50

  1. Réduction de 15 .- fr. par 100 kg brut, en vue d'adapter le taux à ceux appliqués au mais doux classé sous d'autres numéros de tarif.

2503

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr par 100 kg brut

1602 3100

Préparations et conserves (autres que celles du no 1601) de viandes ou d'abats, de dindes

25

ex 1602 3900 ex 2001 9029

Poitrines d'ores, fumees

25 -

Piments du genre Capsicum, prepares ou conserves au vinaigre ou a l'acide acetique

25 .

Tomates préparees ou conservees autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique

tomates, entieres ou en morceaux

2002 1010 2002 1020

  • en recipients excédant 5 kg

6 50

en récipients n'excedant pas 5 kq

11 50

autres

en recipients excedant 5 kg

6 50

2002 9010 2002 9029

en recipients n'excedant pas 5 kg

11 50

ex 2005 9010

Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conser- ves autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, en recipients ex- cédant 5 kg

25

ex 2005 9090

Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, prépares ou conser - ves autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, en recipients n'excédant pas 5 kg

35 .-

ex 2006 0090

Agrumes, confits au sucre (egouttés, glacés ou cristallisés)

22.50

2008 1190

Arachides, autrement préparees ou conservées

6 .-- 1)

ex 2008 1900

Noisettes et pistaches, autrement preparees ou conservées

7 50

2008 3010

Pulpes d'agrumes, non additionnees de sucre ou d'autres édulco- rants

12 50

ex 2008 9200

Mélanges, autres que ceux du no 2998 19 et ceux à base de cereales

20 -.

ex 2009 1110

Jus d'orange, congelés, non additionnes de sucre ou d'autres edulco- rants, concentrés

14 .

ex 2009 1910

Jus d'orange, non congelés, sans addition de sucre ou d'autres edul- corants, concentres

14 00

ex 2009 2010

Jus de pamplemousse ou de pomelo, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentres

14 00

ex 2009 3019

Jus de tout autre agrume (excepte le jus de citron brut, même stabili- sé), sans addition de sucre ou d'autres edulcorants, concentrés

14 00

2009 50

Jus de tomate

10 -

  1. 50% de reduction sur les taux preferentiels actuels en faveur des PVD

2504

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

2009 6020 2204 2120

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), concentrés

50 .--

Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

17.50

2204 2920

Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance ex- cédant 2 l

15 .--

C. Réduction tarifaire de 20 %

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0603 1019

Autres fleurs (que les oeillets et les roses), fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre

20 .--

Jus d'orange.

56 .-

ex 2009 1120 ex 2009 1920

  • congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concen- trés

  • non congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, con- centrés

56 .--

ex 2009 2020

Jus de pamplemousse ou pomelo, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés

56 .--

2204.1000

Vins mousseux, de raisins frais

104 .--

D. Autres produits d'intérêt d'exportation pour Israël 1)

No du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

ex 0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons

0603.1021

Tulipes, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril

0603 1022

Roses, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril

0603 1029

Autres fleurs (que les tulipes et les roses), coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril

1302 2010

Pectine solide

1302.2020

Pectine liquide

Aucune concession tarifaire n'est accordée pour le moment La possibilité de concessions tarifaires pour ces produits sera étudiée au plus tard dans les 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet Accord.

2505

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No du tarif douanier suisse

Designation de la marchandise

Confitures, gelees, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorants (autres que les preparations homo- géneisées)

  • d'agrumes

non additionnes de sucre ou d'autres édulcorants

additionnes de sucre ou d'autres edulcorants .

autres

· non additionnes de sucre ou d'autres édulcorants

2007 9911 2007 9919

  • fruits tropicaux

autres

additionnes de sucre ou d'autres edulcorants

2007 9921 2007 9929

fruits tropicaux .

autres

Eaux-de-vie de vin, à spécifier

en récipients d'une contenance excédant 2 l

ex 2208 2011 ex 2208 2021

autres

2506

2007 9110 2007 9120

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Annexe II

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits mentionnés dans le présent Arrangement

  1. (1) Pour l'application de l'Accord, un produit est considéré comme produit originaire d'Israël lorsqu'il a été entièrement obtenu dans ce pays.

(2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Israël:

a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous (a) à (c).

(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

  1. Par dérogation du paragraphe 1er, sont également considérés comme pro- duits originaires, les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Israël et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions définies à la colonne 3 concernant les ouvraisons et trans- formations ont été remplies.

  2. (1) Le traitement préférentiel prévu par l'Accord ne peut être accordé qu'aux produits qui sont transportés directement d'Israël en Suisse sans avoir passé par un territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires en Israël constituant un seul envoi, non fragmenté, peuvent être transportés avec emprunt de territoires autres que ceux de la Suisse ou d'Israël, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces terri- toires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

(2) La preuve que les conditions visées au subparagraphe (1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 6, du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël.

  1. Les produits originaires au sens du présent accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 soit d'une facture com-

2507

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

portant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël.

  1. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël concernant la ristourne ou le bénéfice d'une exonération de droits de douane, les évidences d'origine et la coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ris- tourne ou de l'exonération de droits de douane que contiennent ces dispositions n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël.

N36123

2508

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

Appendice à l'Annexe Il

Liste des produits auxquels il est fait référence au chiffre 2 et pour lesquels d'autres conditions que le critère de l'obtention intégrale sont applicables

No de Position 1

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 0603

Fleurs, coupées, séchées, autres qu'à l'état naturel

Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent otro déjà originaires

ex 0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou pour orne- ments, séchés blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utili- sées doivent être déjà originaires

ex 0711

Olives, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conser- vation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle les olives et les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta utilisés doivent être déjà ori- ginaires

ex 0812

Agrumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conser- vation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0814

Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présen- tées dans l'eau salée, soufree ou additionnée d'autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation ou bien séchées

Fabrication dans laquelle toutes les écorces utilisées doivent être déjà originaires

ex 1302

Sucs et extraits de réglisse et autres sucs et extraits végétaux, pour la préparation de boissons

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières uti- lisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit fini

1509

Huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être déjà originaires

ex 1515

Huile de jojoba et ses fractions, même raffi- née, mais non chimiquement modifiée

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utili- sées doivent être déjà originaires

ex 1602

Préparations de foies de tous animaux, à ba- se de fore d'oie, péparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang, préparations et conserves de viandes ou d'abats, de din- des, poitrines d'oies, fumées

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2001

Olives, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, préparés ou conservés au vi- naigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être déjà originaires

2509

Accord entre les Etats de l'AELE et Israël

RO 1993

No de Position 1

Désignation du produit

2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2004

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- lées

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2005

Olives, piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2006

Agrumes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex 2008

Arachides, noisettes, pistaches et melanges, autres que ceux du no 2008.19 et ceux à base de céréales, autrement préparés ou conser- vés, pulpes d'agrumes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7, 8 et 12 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2009

Jus d'orange et jus de pamplemousse ou de pomelo, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés, jus de cl- tron brut et jus de tout autre agrume, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés; jus de tomate, jus de raisin (y compris les moûts de raisin), concentrés

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires

ex 2204

Vins mousseux, de raisins frais

Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être déjà originaires

ex 2204

Vins doux, spécialités et mistelles

Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières dér !- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires

ex 2205

Vermouths et autres vins de raisins frais pré- parés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, d'un titre alcoométrique volu- mique excédant 18 %

Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- coométrique volumique de 80 % vol ou plus, alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 2207 ou 2208

2510

Accord entre les Etats de l'AELE et Israel

RO 1993

Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1993

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

30 décembre

1992

1er janvier

1993

Finlande

23 décembre

1992

1er janvier

1993

Israël

28 décembre

1992

1er janvier

1993

Norvège

22 décembre

1992

1er janvier

1993

Suède

10 décembre

1992

1er janvier

1993

Suisse

11 mai

1993

1er juillet

1993

36123

2511

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

RS 0.747.341.2; RO 1988 1639

Amendements de l'Annexe 1)

Entrés en vigueur le 1er décembre 1992

L'Annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille a été amendée par la Résolution MSC.21(59), adoptée le 22 mai 1991.

Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

35946

  1. Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2512

1993 - 316

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.33; RO 1982 128

Amendements de l'Annexe 1)

Les amendements suivants à l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont entrés en vigueur le 11 février 1992:

a) Résolution 1 de la Conférence des gouvernements contractants à la Conven- tion internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptée le 9 novembre 1988.

b) Amendements adoptés le 11 avril 1989 par la Résolution MSC.13(57).

c) Amendements adoptés le 25 mai 1990 par la Résolution MSC.19(58).

Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

35948

  1. Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1993 - 341

2513

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Amendements de l'Annexe 1)

Entrés en vigueur le 1er février 1992

L'Annexe du Protocole a été amendée par la Résolution de la Conférence des Parties au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptée le 10 novembre 1988.

Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

35949

  1. Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2514

1993 - 342

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route

RS 0.748.112.12; RO 1986 1588

Conditions d'application du système

Modification des annexes 2 et 3

Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 30 juillet 1993, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er septembre 1993:

1993 - 608

2515

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

  1. Annexe 2

Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

ECU 70.41

1 ECU =

1.82743

CHF

République fédérale d'Allemagne

ECU 71.06

1 ECU =

2.04243

DEM

Belgique

ECU 85.27

1 ECU =

42.0743

BEF

France

ECU 62.44

1 ECU =

6.89232

FRF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

ECU 96.27

1 ECU =

0.714185

GBP

Luxembourg

ECU 85.27

1 ECU =

42.0743

LUF

Pays-Bas

ECU 57.78

1 ECU =

2.30310

NLG

Irlande

ECU 23.99

1 ECU =

0.766221

IEP

Portugal

ECU 42.40

1 ECU =

172.911

PTE

Portugal (Santa Maria)

ECU 11.07

1 ECU =

172.911

PTE

Autriche

ECU 57.88

1 ECU =

14.3758

ATS

Espagne (Continent)

ECU 49.56

1 ECU = 129.976

ESP

Espagne (Canaries)

ECU 52.86

1 ECU = 129.976

ESP

Grèce

ECU 26.87

1 ECU = 250.515

GRD

Turquie 1)

ECU 30.94

1 ECU = 9519.40

TRL

Malte

ECU 75.16

1 ECU =

0.411384

MTL

Chypre

ECU 14.25

1 ECU =

0.587855

CYP

Hongrie

ECU 14.18

1 ECU = 106.08

HUF

  1. Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie = ECU 20.35.

2516

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

  1. Annexe 3

Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er septembre 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la

redevance en ECU

Zone I

(entre 14° W et 110° W et au nord de 55°N

Frankfurt

1397.92

London

942.72

excepté l'Islande)

Paris

1225.68

Prestwick

493.87

Zone II

(entre 40°W et 110°W et 28°N et 55°N)

Abidjan

143.36

Amman

1664.52

Amsterdam

914.31

Athinai

1247.42

Bâle-Mulhouse

934.98

Banjul

138.93

Barcelona

763.47

Belfast

209.77

Beograd

1517.75

Berlin

1018.01

Birmingham

515.60

Bordeaux

522.00

Bristol

510.96

Bruxelles

869.63

Budapest

1455.60

Cairo

1462.31

Cardiff

322.99

Casablanca

347.28

Dakar

138.82

Dublin

138.55

Düsseldorf

1041.87

East Midlands

571.20

Frankfurt

1128.48

Genève

899.61

Glasgow

318.14

Hamburg

1048.48

Helsinki

549.45

Istanbul/Atatürk

1538.64

2517

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Jeddah

1601.42

Kiev

1069.96

København

828.16

Köln-Bonn

1062.49

Lagos

139.59

Lamezia Terme

1169.65

Las Palmas

de Gran Canarias

485.51

Leeds and Bradford

508.63

Lille

756.30

Lisboa

396.53

London

598.11

Luxembourg

1022.87

Lyon

924.28

Maastricht

956.48

Madrid

553.38

Malaga

632.87

Manchester

465.53

Manston

676.88

Marseille

929.45

Milano

1036.94

Monrovia

138.93

Moskva

592.99

München

1306.93

Nantes

485.93

Napoli-Capodichino

1046.43

Newcastle

490.36

Nice

936.49

Oostende

765.35

Oslo

613.23

Paris

729.38

Ponta Delgada (Açores)

144.13

Porto

290.46

Praha

1310.97

Prestwick

318.14

Riyadh

1573.82

Roma

1073.37

Sal I. (Cabo Verde)

138.82

Santa Maria (Açores)

154.21

Santiago (España)

254.07

Shannon

91.16

2518

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Sofia

1593.49

Stockholm

613.23

Stuttgart

1146.21

Tel-Aviv

1629.46

Tenerife

445.07

Torino

1092.71

Toulouse-Blagnac

691.66

Venezia

1234.44

Warszawa

940.00

Wien

1436.63

Zürich

1064.87

Zone III (à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)

Amsterdam

1050.71

Düsseldorf

1143.60

Frankfurt

1170.22

Genève

1365.28

Hamburg

762.55

København

860.65

London

880.81

Luxembourg

1285.18

Madrid

439.79

Manchester

699.15

Milano

1073.72

Paris

995.05

Prestwick

440.92

Shannon

86.84

Zürich

1448.62

Zone IV (à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)

Amsterdam

878.48

Barcelona

870.78

Berlin

1061.02

Bruxelles

893.75

Düsseldorf

999.75

Frankfurt

1062.46

Göteborg

736.74

Hamburg

1038.13

Helsinki

543.93

København

868.99

Köln-Bonn

1018.92

2519

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Lisboa

450.06

London

586.09

Madrid

638.32

Manchester

417.84

Milano

979.69

München

1189.24

Oslo

550.66

Paris

654.50

Praha

1243.22.

Roma

1099.75

Sal I. (Cabo Verde)

90.66

Santa Maria (Açores)

155.09

Shannon

170.81

Stockholm

606.96

Wien

1380.32

Zürich

988.28

Zone V

(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)

Amsterdam

1040.45

Bâle-Mulhouse

993.30

Barcelona

905.05

Bordeaux

710.98

Düsseldorf

1155.96

Frankfurt

1104.89

Hamburg

1175.86

Helsinki

705.08

Köln-Bonn

1082.10

Las Palmas

de Gran Canarias

620.50

Lisboa

533.51

London

807.06

Lyon

946.16

Madrid

721.36

Manchester

624.24

Marseille

1121.87

Milano

1117.18

München

1181.28

Nantes

669.37

Paris

825.22

Porto

518.69

Porto Santo (Madeira)

319.70

2520

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Prestwick

393.23

Roma

1235.56

Santa Maria (Açores)

202.91

Santiago (España)

522.63

Shannon

264.32

Stockholm

1255.43

Tenerife

615.22

Toulouse-Blagnac

669.3/

Zürich

1095.62

S36150

2521

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

RS 0.814.288.2; RO 1988 1652

Amendements de l'Annexe 1)

Entrés en vigueur le 17 mars 1992

L'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires a été amendée par la Résolution MEPC.42(30), adoptée le 16 novembre 1990.

Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

35947

  1. Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2522

1993 - 327

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-35 vom 07.09.1993 (S. 2459-2522) RO-1993-35 du 07.09.1993 (p. 2459-2522) RU-1993-35 del 07.09.1993 (p. 2459-2522)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Datum

07.09.1993

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Data

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2459-2522

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30 005 222

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Mots-clés

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