Minimum recognition conditions for forestry colleges

30005221Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)31 août 1993Other

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Résumé

The Federal Department of the Interior issued an ordinance establishing the minimum requirements for recognition of forestry colleges. It regulates the purpose and content of studies, teaching duration and subject areas, didactic principles, teaching staff, equipment, admission criteria, diploma examinations, supervision, transitional arrangements, and entry into force. The ordinance applies from 1 August 1993.

Regest

Art. 33 para. 3 forestry ordinance; minimum recognition conditions for forestry colleges; the competent federal department may prescribe mandatory standards for recognition, including curriculum scope, practical training, teaching personnel, material resources, admission requirements, diploma examination rules, and supervisory consequences for non-compliance.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 34 31 août 1993

2412 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières

2417 Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial

2420' Services de télécommunications (ODST). O du DFTCE

2424 Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse. O

2427 Prix des pommes de terre

2429 Ordonnance sur l'origine (OOr)

2434 Retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multi- latérales. AF

2436 - Loi applicable aux obligations alimentaires. Convention

2437 - Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention

2438 - Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention

2439 - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention

2440 Application de la Convention européenne d'extradition aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echange de lettres avec la France

2442 Protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède. AF

2443 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Protocole avec le Royaume de Suède

Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France

2445 - Accord avec le Gouvernement de la République française

2453 - Règlement d'application de l'Accord

2411

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières

du 15 juillet 1993

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 33, 3e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19921) sur les forêts, arrête:

Section 1: But ct contenu des études

Article premier

1 Les écoles supérieures forestières (ESF) forment des professionnels qui, confor- mément aux prescriptions légales et aux instructions des instances supérieures, assument, dans l'exploitation et le triage forestiers, des responsabilités aussi bien dans le domaine technique qu'en matière de conduite du personnel.

2 La formation s'appuie sur les connaissances acquises au cours d'un apprentis- sage de forestière-bûcheronne ou forestier-bûcheron et d'une expérience profes- sionnelle pratique.

Section 2: Durée de l'enseignement et domaines d'enseignement

Art. 2 Durée de l'enseignement

1 La formation comprend au moins 2000 leçons d'enseignement théorique et 16 à 20 semaines de stages. Une leçon dure 45 minutes au moins.

2 Les épreuves, les travaux de diplôme, les exercices et les excursions font partie de l'enseignement.

Art. 3 Enseignement de la culture générale

1 L'enseignement de la culture générale sert de base à l'enseignement des branches professionnelles.

2 Il porte sur les domaines suivants:

a. questions et phénomènes sociaux, juridiques et économiques;

b. informatique et calcul appliqué;

RS 412.116.0 1) RS 921.01

2412

1993 - 549

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993

c. expression orale et écrite;

d. santé et capacité de rendement.

3 Il comprend au moins 400 leçons, une large place étant accordée à l'enseigne- ment des langues.

Art. 4 Enseignement professionnel

1 L'enseignement professionnel permet d'acquérir les bases nécessaires pour gérer une exploitation et un triage forestiers, remplir les tâches administratives incombant à la forestière ou au forestier et comprendre les phénomènes de l'écosystème forestier.

2 Il porte sur les trois domaines ci-après, dont il explique les tenants et les aboutissants:

a. gestion de l'entreprise et administration;

b. sylviculture et écologie;

c. exploitation des forêts et technique forestière.

3 Il comprend au moins 1600 leçons.

Art. 5 Objectifs de l'enseignement

Pour chaque branche, les écoles élaborent des objectifs et des programmes d'enseignement. Ces objectifs et ces programmes doivent être adaptés à l'évolu- tion de la science, de la société et de la technologie.

Section 3: Principes didactiques

Art. 6 Relation avec la pratique

L'enseignement établit des liens entre la théorie et la pratique.

Art. 7 Formes d'enseignement

L'enseignement comporte notamment des exposés, des discussions, des travaux individuels, des travaux de groupe, des exercices pratiques et des excursions. L'effectif des classes doit être adapté à ces différentes formes d'enseignement.

Section 4: Corps enseignant et matériel didactique

Art. 8 Corps enseignant

1 Les maîtres des branches de culture générale doivent en général avoir une formation universitaire ou une autre formation qui garantit un enseignement adapté au niveau de l'école.

2 Pour l'enseignement professionnel, on fera appel à des spécialistes titulaires du diplôme d'ingénieure ou ingénieur EPF ou de garde forestière ou garde forestier

2413

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993

ou de forestière ou forestier ou encore à des spécialistes possédant une formation équivalente et dont le perfectionnement et l'activité pratique sont le garant d'un enseignement reposant sur des bases solides.

3 Les écoles veillent à ce que le corps enseignant adapte la matière enseignée à l'évolution technique et didactique. Elles permettent et encouragent le perfec- tionnement des enseignants dans le domaine théorique et pratique.

Art. 9 Matériel didactique et moyens auxiliaires de formation

Les écoles doivent disposer de matériel didactique et de moyens auxiliaires de formation modernes tels que bibliothèque spécialisée, équipement technique et objets pour s'exercer durant les cours pratiques.

Section 5: Conditions d'admission et examen de diplôme

Art. 10 Conditions d'admission

1 Pour être admis à une ESF, le candidat doit:

a. posséder un certificat fédéral de capacité de forestière-bûcheronne ou forestier-bûcheron;

b. justifier de deux ans de pratique professionnelle forestière après la fin de sa formation de base;

c. remplir, le cas échéant, d'autres conditions d'admission fixées en commun par les écoles;

d. réussir l'examen d'admission, conformément au règlement de l'école.

2 Les écoles peuvent dispenser les contremaîtres forestières et contremaîtres forestiers titulaires d'un brevet ainsi que les maîtres forestières et maîtres forestiers titulaires d'un diplôme de passer tout ou partie de l'examen d'ad- mission.

3 Pour ce qui est des candidats qui ne satisfont pas aux conditions formelles d'admission, les écoles peuvent, après avoir demandé l'avis des cantons:

a. les autoriser à se présenter à l'examen d'admission, lorsque des circonstances telles que genre, importance et durée de la formation préalable et de la pratique professionnelle du candidat le justifient;

b. les admettre sans examen, dans des cas d'exception fondés, lorsque les autres conditions d'admission sont remplies et qu'on peut supposer que le candidat aurait réussi l'examen d'admission.

4 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle avec orientation fores- tière, reconnu au plan fédéral, sont dispensés de l'examen d'admission.

Art. 11 Admission à l'examen de diplôme

1 Pour être admis à l'examen de diplôme, il faut avoir suivi avec succès tout le cycle de formation.

2 Les écoles fixent les détails.

2414

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières RO 1993

Art. 12 Examen de diplôme

1 L'examen de diplôme comprend des épreuves écrites, orales et/ou pratiques dans les matières de culture générale et les matières professionnelles.

2 Les écoles établissent un règlement concernant l'examen de diplôme; ce règle- ment désigne:

a. les branches d'examen;

b. les types d'épreuves pour chaque branche;

c. l'autorité qui nomme les experts et statue sur l'octroi du diplôme;

d. les tâches des experts pendant l'examen et lors de l'attribution des notes.

3 Le règlement indique en outre la voie de recours prévue par le droit cantonal.

Art. 13 Titre

Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une ESF est autorisé à porter le titre de «forestière ESF» ou «forestier ESF»

«Försterin HFF» ou «Förster HFF» «forestale SSF»

et à s'en prévaloir publiquement.

Section 6: Surveillance

Art. 14 Traitement des demandes de reconnaissance

1 Les demandes des écoles désirant être reconnues comme ESF seront adressées à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), Direction fédérale des forêts. L'office ordonnera une expertise et présentera au Départe- ment fédéral de l'intérieur (département) un rapport accompagné de proposi- tions.

2 Les demandes contiendront des informations sur l'organisme responsable, le financement et la structure de l'école ainsi que le personnel enseignant. Le programme d'enseignement et le règlement d'examen doivent être joints à la demande.

Art. 15 Surveillance des écoles reconnues

1 Lorsque l'office constate qu'une ESF reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.

2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnais- sance.

2415

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières

RO 1993

Section 7: Dispositions finales

Art. 16 Disposition transitoire

1 Les écoles peuvent offrir à toute personne qui a obtenu le diplôme de garde forestière ou garde forestier avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou obtient, après cette date, un diplôme qui ne correspond pas aux exigences de la présente ordonnance, la possibilité de passer un examen complémentaire pour l'obtention du diplôme de forestière ou de forestier.

2 L'examen complémentaire porte sur les branches dans lesquelles la personne concernée n'a pas reçu d'enseignement ou a reçu un enseignement insuffisant.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.

15 juillet 1993

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

36140

2416

0

Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial

du 11 août 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 101, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne,

arrête:

Article premier Publicité, accessibilité et disponibilité dans le transport de passagers

1 Dans le transport de passagers, les séries de vols prévues à l'article 101, 3e alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur la navigation aérienne ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a. les vols sont effectués en vertu de contrats d'affrètement;

b. chaque affréteur prend à son compte dix sièges au moins pour une destina- tion déterminée; cette restriction ne s'applique pas si la capacité totale de l'avion ou la capacité restante est inférieure à dix sièges;

c. avant le départ, chaque passager a, pour l'aller et le retour, une réservation auprès du même affréteur, le retour ne devant pas impérativement s'effec- tuer à partir du lieu d'arrivée; à titre exceptionnel, la date du vol de retour peut être modifiée après le départ; l'aller et le retour peuvent être assurés par des entreprises de transport aérien différentes; les transports unidirec- tionnels sont admis dans le cadre de l'article 4, 2e alinéa;

d. les passagers font partie de l'une des catégories citées aux articles 2 à 5.

2 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut donner à une entreprise l'autorisation de transporter, en appliquant des tarifs librement établis, des passagers sur des vols de lignes en vertu des conditions stipulées au premier alinéa si:

a. ce faisant, aucun accord international n'est transgressé;

b. moins de la moitié des sièges réservés au trafic de lignes est utilisée.

3 Sont admis à titre exceptionnel les transports gratuits ainsi que les transports de passagers permettant d'utiliser une capacité devenue disponible de manière imprévue (remplissage de l'avion), lorsque l'intervalle entre l'arrivée au lieu de destination et le départ n'excède pas 24 heures. Ces transports doivent être annoncés à l'office dans un délai d'une semaine.

RS 748.128 1) RS 748.01

1993 - 575

2417

Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial

RO 1993

Art. 2 Voyages à forfait (ITC)

1 Les voyages à forfait comprennent le transport ainsi que des prestations annexes qui y sont indissolublement liées et qui constituent un élément essentiel du voyage.

2 Les prestations annexes fournies à destination doivent comprendre au moins le transfert ainsi que le logement à l'hôtel ou une prestation équivalente; elles doivent être certifiées valables pour chaque participant, pendant toute la durée du voyage.

Art. 3 Groupes avec réservation à l'avance (ABC)

On entend par groupes avec réservation à l'avance, l'ensemble des participants qui possèdent une réservation ferme pour l'aller et le retour et ont été annoncés à l'office par l'entreprise de transport aérien ou par l'affréteur au plus tard deux semaines avant le départ, avec mention de leur nom, numéro de passeport et date de naissance ainsi que la date du retour.

Art. 4 Vols pour travailleurs migrants

1 On entend par vols pour travailleurs migrants, le transport d'étrangers ou de leurs proches parents, s'ils peuvent prouver avoir travaillé pour un employeur suisse pendant au moins trois mois. En principe, le transport a lieu en provenance et à destination du pays dont l'étranger est ressortissant.

2 Des transports unidirectionnels ne sont admis que si les travailleurs étrangers ou leurs proches parents commencent leur activité professionnelle en Suisse ou que ladite activité prend fin.

Art. 5 Personnes en cours de formation

a. 1 Les personnes suivantes sont considérées comme étant en cours de formation: les étudiants de 16 à 30 ans qui sont inscrits auprès d'une institution d'enseignement supérieur;

b. les personnes de 16 à 26 ans qui fréquentent à plein temps une école, et cela, pour une durée d'une année au moins;

c. les personnes de 16 à 26 ans qui font un apprentissage reconnu d'une durée de deux ans au minimum.

2 Ces personnes doivent pouvoir justifier de leur statut au moyen d'une attestation délivrée par l'établissement au sein duquel elles suivent leur formation.

Art. 6 Publicité, accessibilité et libre disponibilité dans le transport de fret Dans le transport de fret, les séries de vols prévues à l'article 101, 3e alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur la navigation aérienne ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a. les vols sont effectués en vertu de contrats d'affrètement;

2418

Délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial RO 1993

b. les vols ne sont ni directement, ni indirectement offerts au public;

c. chacun des vols est destiné:

  1. à quatre affréteurs au plus pour le transport de leurs propres marchan- dises ou

  2. pour le service des petits paquets, exclusivement aux envois qui, pris séparément, ne dépassent pas 60 kg.

Art. 7 Autorisation spéciale

Les transports de fret au sens de l'article 101, 3e alinéa, lettre d, de l'ordonnance sur la navigation aérienne requièrent une autorisation spéciale de l'office.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du DFTCE du 24 octobre 19801) sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.

11 août 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

36148

  1. RO 1980 1570

2419

Ordonnance du DFTCE sur les services de télécommunications (ODST)

Modification du 4 mars 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFICE du 31 mars 19921) sur les services de télécom- munications (ODST) est modifiée comme il suit:

Modification des titres

Dans les premier, deuxième, troisième et cinquième titres, le terme «Section» est remplacé par le terme «Chapitre».

Titre précédant l'article 11

Chapitre 4: Taxes d'abonnement pour les circuits loués point à point

Section 1: Offre de base

Art. 11 Circuits loués se trouvant dans le secteur de taxe

1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:

Capacité de transmission

Taxe de base pour les

équipements de

transmission et les

éventuels appareils de

terminaison de réseau à la

disposition de l'usager Fr.

Fr.

a. Bande vocale (300 - 3400 Hz),

qualité M.1040:

2 fils

15 .-

3 .-

4 fils

21 .-

6 .-

b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s

119 .-

3 .-

c. jusqu'à 64 kbit/s

175 .-

3 .-

d. 128 kbit/s

332 .-

6 .-

e. jusqu'à 256 kbit/s

799 .-

37 .-

f. jusqu'à 384 kbit/s

807 .-

38 .-

  1. RS 784.101.11

2420

1993 - 588

Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Capacité de transmission

Taxe de base pour les équipements de transmission et les éventuels appareils de terminaison de réseau à la disposition de l'usager Fr.

Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit

Fr.

g. jusqu'à 512 kbit/s

816 .-

38 .-

h. jusqu'à 768 kbit/s

841 .-

40 .-

i. jusqu'à 1024 kbit/s

867 .-

41 .-

k. jusqu'à 1536 kbit/s

888 .-

42 .-

  1. jusqu'à 1984 kbit/s

909 .-

43 .-

m. 2,048 Mbit/s transparent

1027 .-

44 .-

n.

4×2,048 Mbit/s transparent

2371 .-

55 .-

o. 34,368 Mbit/s transparent

3443 .-

82 .-

p. 139,264 Mbit/s transparent

6911 .-

155 .-

q. 50 - 300 Baud

15 .-

3 .-

2 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits visés au 1er alinéa, lettre a, ne s'appliquent pas aux modems.

3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits visés au 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.

Art. 11a Circuits loués s'étendant au-delà du secteur de taxe 1 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes:

Capacité de transmission

Taxe forfaitaire par raccorde- ment d'usager Fr.

Taxe pour la voie de transmission entre les points de mesure centraux de deux secteurs de taxe des circuits loués (distance à vol d'oiseau)

Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km par ligne en francs en francs

en francs

de 1

de 11

en francs dès 61 km

à 10 km

à 60 km

3

a. Bande vocale

(300 - 400 Hz), qualité M.1040: 2-/4-fils

40 .-

300 .-

15 .-

12 .-

2.50

b. 2.4/4.8/9.6 kbit/s

72 .-

240 .-

12.50

10 .-

3 .-

c.

jusqu'à 64 kbit/s

100 .-

300 .-

15 .-

12 .-

3 .-

d. 128 kbit/s

165 .-

570 .-

28.50

15 .-

4.80

e. jusqu'à 256 kbit/s

400 .-

3 160 .-

51 .-

17 .-

8.50

f.

jusqu'à 384 kbit/s

400 .-

3 260 .-

74.50

21.50

13.50

g jusqu'à 512 kbit/s

400 .-

3 360 .-

85.50

26 .-

17 .-

h jusqu'à 768 kbit/s

400 .-

3 360 .-

108 .-

34.50

24 .-

i. jusqu'à 1024 kbit/s

400 .-

3 960 .-

130.50

43 .-

30.50

k. jusqu'à 1536 kbit/s

400 .-

4 210 .-

153 .-

52 .-

37 .-

2421

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Capacité de transmission

Taxe forfaitaire par raccorde- ment d'usager Fr.

Taxe pour la voie de transmission entre les points de mesure centraux de deux secteurs de taxe des circuits loués (distance à vol d'oiseau)

Taxe de base Taxe par km Taxe par km Taxe par km

par ligne en francs

en francs de 1 à 10 km

en francs de 11 à 60 km

en francs dès 61 km

  1. jusqu'à 1984 kbit/s

400 .-

4 460 .-

175 .-

60.50

44 .-

m. 2,048 Mbit/s transparent

440 .-

4 910 .-

192.50

66.50

48.50

n. 4 × 2.048 transparent (8,448 Mbit/s)

900 .-

9 900 .- 440,-

154 .-

110 .-

o. 34,368 Mbits/s transparent

900 .-

22 500 .- 1000 .-

350 .-

250 .-

p. 139,264 Mbit/s transparent

1200 .-

56 250 .- 2500 .-

875 .-

625 .-

q.

50 - 300 Baud

20 .-

240 .-

7.50

6 .-

1.30

2 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés au 1er alinéa, lettre

a, ne s'appliquent pas aux modems.

3 Les taxes d'abonnement perçues pour les circuits loués visés au 1er alinéa, lettre q, ne s'appliquent pas aux équipements d'usagers.

Section 2: Offre élargie

Art. 11b L'Entreprise des PTT perçoit les taxes mensuelles suivantes par ligne en cuivre:

Taxe de base

Fr.

Taxe par 100 m de distance à vol d'oiseau entre les deux points terminaux du circuit Fr.

a.

2 fils

15 .-

3 .-

b. 4 fils

30 .-

6 .-

1

Section 3: Dispositions communes

Art. 11c

L'Entreprise des PTT fixe les secteurs de taxe des circuits loués et les points de mesure centraux.

2422

Services de télécommunications. O du DFTCE

RO 1993

Art. 13, let. b et e

b. l'ordonnance du 13 septembre 19721) complétant l'ordonnance sur les téléphones;

e. les articles 9 à 13, 28 à 29 et 31 à 35 de l'ordonnance du DFTCE du 17 août 19832) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique.

0

Art. 13a Dispositions transitoires

1 Jusqu'au 31 décembre 1994, l'Entreprise des PTT perçoit 80 pour cent des taxes d'abonnement prévues aux articles 11, 11a et 11b pour les circuits loués:

a. qui répondent à des intérêts publics;

b. qui sont utilisés pour l'exploitation des entreprises de transport titulaires d'une concession ou d'une autorisation fédérales ou cantonales;

c. qui sont utilisés par des entreprises d'approvisionnement en énergie;

d. qui sont employés dans des installations de tir utilisées lors d'exercices fédéraux;

e. qui servent à commander des horloges à la disposition de la collectivité; f. qui ont une utilité économique limitée;

g. qui servent exclusivement à transmettre des informations journalistiques.

2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux circuits loués sur lesquels sont offerts des services de télécommunications.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

4 mars 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

36147

  1. RO 1988 1950, 1992 1089 2) RS 784.101.13

2423

Ordonnance

relative à l'Accord concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse

du 14 novembre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 5 de la loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche (loi sur la pêche);

en exécution de l'accord du 29 juillet 19912) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats,

arrête:

Article premier Désignations

Dans la présente ordonnance sont désignés:

a. «accord concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse» (accord), l'accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française;

b. «règlement d'application concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse (règlement d'application), le règlement d'application de l'accord du 29 juillet 19913) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la République française.

Art. 2 Autorités compétentes

1 Les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura appliquent l'accord et son règlement d'application. Ils exercent les compétences qui y sont prévues, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour:

a. désigner les agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche (art. 6 accord);

b. informer l'autre Etat en cas d'urgence (art. 10 accord);

c. exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 11 accord);

RS 923.221

  1. RS 923.0

  2. RS 0.923.22; RO 1993 2445

  3. RS 0.923.221; RO 1993 2453

2424

1993 - 517

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

RO 1993

d. communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 13 de l'accord;

e. définir les zones de protection (art. 2 règlement d'application);

f. déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 8 règlement d'application).

2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour:

a. approuver les modifications du règlement d'application et procéder à l'é- change de notes y relatif (art. 3, 2º al., accord);

b. réviser l'Accord (art. 16 accord);

c. dénoncer l'Accord (art. 17 accord);

d. surveiller l'application incombant aux cantons.

O

Art. 3 Commission mixte

1 La délégation suisse à la Commission mixte (art. 9 accord) se compose d'un représentant de la Confédération ainsi que d'un représentant du canton de Neuchâtel et d'un représentant du canton du Jura, chacun étant nommé par son canton.

2 Le représentant de la Confédération est nommé par le Département fédéral de l'intérieur.

Art. 4 Application du droit fédéral

1 La loi sur la pêche et ses ordonnances d'exécution s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'accord et à son règlement d'application.

2 En particulier, l'article 55 de la loi sur la pêche est applicable aux dispositions cantonales d'exécution relatives à l'accord et au règlement. Ces dispositions cantonales doivent être approuvées par le Département fédéral de l'intérieur.

3 L'article 35 de la loi sur la pêche est applicable à l'encouragement de la recherche dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche (art. 12 accord).

Art. 5 Infractions

Les infractions aux dispositions de l'accord et de son règlement d'application sont punies en vertu des articles 39 à 45 de la loi sur la pêche.

Art. 6 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura. 2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal de procédure pénale.

3 Les articles 346 et 348 du code pénal suisse 1) sont réservés.

  1. RS 311.0

2425

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

RO 1993

Art. 7 Obligation de renseigner incombant aux cantons

Le Département fédéral de l'intérieur désigne les actes normatifs, les dispositions et les jugements émanant des autorités cantonales dans le cadre de l'application de l'accord qui doivent être communiqués aux organes compétents de la Confédé- ration.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

14 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

36145

2426

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

Modification du 18 août 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:

Variétés

Francs

Charlotte

55 .- 2)

Bintje

54 .-

Urgenta

53 .-

Nicola

53 .-_ 2)

Palma

51 .-

Agria

51 .-

Granola

49 .-

  1. Calibre entre 35 et 60 mm

Art. 3, 1er al.

1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:

  1. RS 942.311.395

1993 - 541

2427

Prix des pommes de terre

RO 1993

Variétés

Francs

Maritta

52 .-

Saturna

52 .-

Désirée

46 .-

Eba

46 .-

Erntestolz

46 .-

Hertha

46 .-

Hermes

44 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

18 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Contédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36146

2428

Ordonnance sur l'origine (0Or)

Modification du 18 août 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 4 juillet 19841) sur l'origine (OOr) est modifiée comme il suit:

Art. 11, 1er al., let. a

1 Peut obtenir une preuve documentaire de l'origine, une personne physique ou morale qui produit des marchandises ou qui en fait le commerce, dans la mesure où:

a. Elle satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 et conformément aux accords prévus à l'article 12a.

Art. 12a Simplification de la procédure

1 Les bureaux de l'origine peuvent conclure avec des personnes et des entreprises des accords sur la simplification de la procédure régissant la délivrance des preuves documentaires de l'origine à condition que:

a. Les personnes et les entreprises en question effectuent fréquemment des exportations de marchandises;

b. Le contrôle de l'origine des produits soit garanti;

c. Les conditions de concurrence n'en soient pas affectées.

2 Pour être valables, les accords doivent être approuvés par l'Office fédéral.

II

L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

III

Modification de l'annexe 4 Ne concerne que le texte allemand.

  1. RS 946.31

1993 - 514

2429

Ordonnance sur l'origine

RO 1993

IV La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

18 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36149

2430

Ordonnance sur l'origine

RO 1993

Bureaux des certificats d'origine

Nom

Chambre de commerce et d'industrie d'Argovie, Aarau

Chambre de Commerce de Bale, Bâle

Chambre de commerce bernoise, Berne

Chambre de commerce des Grisons, Coire

Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des services, Fribourg

Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève, Genève

Chambre de Commerce de Glaris, Glaris

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Lausanne

Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du canton du Tessin, Lugano

Chambre de commerce de la Suisse centrale, Lucerne

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel

Chambre de Commerce et d'Industrie du Jura, Porrentruy

Chambre de commerce et de l'industrie, de Saint-Gall-Appenzell, Saint-Gall

Territoire

Canton d'Argovie

Cantons de Bale-Ville et Bäle- Campagne

Canton de Berne

Canton des Grisons

Canton de Fribourg

Canton de Genève

Canton de Glaris

Canton de Vaud

Canton du Tessin

Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald

Canton de Neuchâtel

Canton du Jura

Cantons de Saint-Gall, Appenzell Rhodes Extérieures, Appenzell Rhodes Intérieures

Annexe 1

(art. 4)

2431

Ordonnance sur l'origine

RO 1993

Nom

Territoire

Chambre valaisanne de commerce, Sion

Canton du Valais

Chambre de Commerce de Soleure, Soleure

Canton de Soleure

Chambre d'industrie et de commerce de Thurgovie, Weinfelden

Canton de Thurgovie

Chambre de Commerce et Association des employeurs, Winterthour

Canton de Zurich; district de Winterthour

Chambre de Commerce de Zurich, Zurich

Cantons de Zurich (à l'exception du district de Winterthour), Schaffhouse, Zoug

Principauté de Liechtenstein

Chambre de Commerce et d'Industrie du Liechtenstein, Vaduz

Administration fédérale des douanes

Les bureaux de douane sont habilités à attester, pour les marchandises en transit, que celles-ci n'ont pas été mises en trafic libre en Suisse mais qu'elles sont restées sous contrôle douanier et qu'elles n'ont pas été transformées en Suisse.

36149

.

2432

Ordonnance sur l'origine

RO 1993

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C

2433

Arrêté fédéral relatif au retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales

du 17 décembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921),

arrête:

Article premier

1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 2 mars 19652), à l'article I, 3e alinéa, de la Convention de New York du 10 juin 19583) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Art. 2

1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article unique de l'arrêté fédéral du 27 septembre 19664), à l'article 15, 1er alinéa, de la Convention de La Haye du 5 octobre 19615) concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Art. 3

1 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article premier, 1er alinéa, chiffre 1, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 14, chiffres 1 et 2, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19737) sur la loi applicable aux obligations alimentaires, est approuvé.

2 Le retrait de la réserve faite, en vertu de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 4 mars 19766), à l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la Convention de La Haye du 2 octobre 19738) concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, est approuvé.

  1. FF 1992 II 1174 5) RS 0.211.231.01

  2. RO 1965 799

  3. RO 1976 1557

  4. RS 0.277.12

  5. RS 0.211.213.01

  6. RO 1969 190 8) RS 0.211.213.02

2434

1993 - 532

Retrait de quatre réserves faites à des conventions internationales multilatérales RO 1993

3 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier ces modifications au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Art. 4

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 4 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 17 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

35102

2435

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

RS 0.211.213.01; RO 1977 1620

Retrait d'une réserve

Suisse (RO 1977 1620)

Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 14, chiffres 1 et 2, de la convention.

Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921)

Conformément à l'article 24, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.

36108

  1. RO 1993 2434

2436

1993 - 533

Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires

RS 0.211.213.02; RO 1976 1559

Retrait d'une réserve

Suisse (RO 1976 1559)

Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de la convention.

Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921).

Conformément à l'article 34, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé lc 1er juin 1993.

36109

  1. RO 1993 2434

1993 - 534

2437

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs

RS 0.211.231.01; RO 1969 191

Retrait d'une réserve

Suisse (RO 1976 1844)

Par Note du 26 mars 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article 15, 1er alinéa, de la convention.

Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921).

Conformément à l'article 23, 4e alinéa, de la convention, l'effet de la réserve a cessé le 29 mai 1993.

36110

  1. RO 1993 2434

2438

1993 - 535

Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

RS 0.277.12; RO 1965 799

Retrait d'une réserve

Suisse (RO 1976 617)

Par Note du 20 avril 1993, la Suisse a retiré sa réserve faite à l'article premier, paragraphe 3, de la convention.

Le retrait de cette réserve a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19921) et a pris effet le 23 avril 1993.

36111

  1. RO 1993 2434

1993 - 536

2439

Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France

concernant l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Entré en vigueur le 1er juin 1993

Texte original

Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères

Berne, le 11 mars 1993

Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse

Berne

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue:

«A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collec- tivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale.

Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.

Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.»

RS 0.353.934.93 1) RS 0.353.1

2440

1993 - 404

RO 1993

Application de la Convention européenne d'extradition aux Territoires français d'Outre-Mer

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le 1er juin 1993.

Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion.

36118

René Felber

2441

Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965

du 1er mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19921), arrête:

Article premier

1 Le protocole signé le 10 mars 1992 modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965 est approuvé.

2 Lc Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 9 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 1er mars 1993

Le président: Piller

Le secrétaire: Lanz

35224

  1. FF 1992 III 773

2442

1993 - 337

Protocole

Traduction 1)

modifiant la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclu le 10 mars 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 1er mars 19932) Instruments de ratification échangés le 8 juin 1993 Entré en vigueur le 8 juillet 1993

O

La Confédération suisse et le Royaume de Suède sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

L'article 10, paragraphe 2, de la convention, a la teneur suivante:

«2. Toutefois ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, conformément à la législation de cet Etat; l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes seront cependant exonérés de l'impôt dans l'Etat susmentionné si le bénéficiaire est une société (mais non une société de personnes) et qu'il détient directement une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital de la société payant les dividendes.»

Article II

  1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

  2. Le présent protocole entrera en vigueur un mois après l'échange des instru- ments de ratification et sera applicable:

a) sous réserve de la lettre b), aux impôts à la source perçus sur les dividendes versés le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date;

b) aux impôts à la source perçus sur les dividendes mentionnés à l'article I, dernière phrase, versés le 1er janvier 1992 ou après cette date.

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1993 2443).

  2. RO 1993 2442

1993 - 338

2443

Doubles impositions

RO 1993

Fait en deux exemplaires à Stockholm, le 10 mars 1992, en langues suédoise et allemande, chaque texte faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Alfred Rüegg

Pour le Royaume de Suède: Bo Lundgren

35224

2444

Accord

Texte original

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats

Conclu le 29 juillet 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1993

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République française,

vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince Evêque et l'Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs,

désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier Champ d'application

1 Le présent Accord s'applique à la partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France qui comprend:

a) la section comprise de Villers-le-lac à la borne 606 (Biaufond), ci-après dénommée «Doubs mitoyen»;

b) la section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu'à la borne 605 (Clairbief), ci-après dénommée «Doubs français»;

c) la section comprise de la borne 559 (La Motte) jusqu'à la borne 558 (Ocourt), dénommée ci-après «Doubs suisse».

2 Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses.

.

Article 2 Objet

Le présent Accord a pour but:

a) d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord;

b) d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.

Article 3 Règlement d'application

1 Les dispositions de caractère technique et financier relatives à la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier font l'objet du Règlement d'applica- tion annexé au présent Accord dont il fait partie intégrante. Les autres disposi- tions relatives à l'exercice de la pêche, à la préservation des milieux aquatiques et

RS 0.923.22

1993 - 445

2445

RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

à la protection du patrimoine piscicole non prévues dans ce Règlement et notamment celles concernant les infractions, sont déterminées par la législation et la réglementation de chaque Etat sur les eaux de son territoire.

2 Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties peuvent, après avis de la Commission mixte prévue à l'article 9, apporter par échange de notes toutes les modifications au règlement mentionné au premier paragraphe qui leur paraîtraient nécessaires.

Article 4 Droit de pêche

1 Nul ne peut pêcher dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord sans être titulaire d'un droit de pêche valable pour les eaux concernées.

2 L'obtention et les conditions d'exercice des droits de pêche sont définies:

a) par les dispositions du présent Accord et de son Règlement d'application;

b) par les législations et réglementations respectives de chaque Etat sur les eaux de son territoire, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord.

3 Le pêcheur privé du droit de pêche par l'un des Etats ne peut obtenir de droit de pêche auprès de l'autre Etat.

4 Pour le «Doubs français», l'Association locataire du droit de pêche appartenant à l'Etat français est tenu d'acquitter directement au profit du Canton du Jura une redevance fixée chaque année par la Commission mixte et approuvée par les autorités compétentes, ceci en compensation des travaux d'aménagements pisci- coles et de repeuplement ainsi que de la surveillance exercée par les agents suisses.

Article 5 Protection de l'habitat du poisson

1 L'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.

2 Lors de travaux sur les berges ou dans le lit du Doubs, ainsi que lors d'interven- tions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Parties s'engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de son milieu.

Article 6 Surveillance de la pêche

1 Les autorités compétentes de chaque Etat indiquent à l'autre Etat les catégories d'agents auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier du présent Accord.

2 Ces agents exercent leurs fonctions uniquement sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante et dans les sections «Doubs

2446

RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

suisse» et «Doubs français» pour le contrôle de la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l'autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance. Ils ne peuvent, cependant, prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie sur le territoire de l'autre Etat.

3 Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets qui ont servi à commettre l'infraction et qui se trouvent sur le territoire de cet Etat, ainsi que les poissons capturés irrégulièrement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat sur le territoire duquel ils sont exécutés.

4 Lorsque ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils doivent être porteurs de leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leur arme de service. Ils ne peuvent faire usage de cette dernière qu'en cas de légitime défense.

Article 7 Infractions contre les agents

1 Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat.

2 En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues.

Article 8 Poursuite des infractions

1 Chacune des deux Parties poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l'autre Etat, une infraction aux articles 4 et 7 du présent Accord ou à son Règlement d'application, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables sur son territoire.

2 La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal consta- tant l'infraction par les autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent pour connaître de l'infraction conformé- ment au paragraphe 1 du présent article.

3 Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée.

2447

RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

4 Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes et des ventes encaissées reste acquis à l'Etat où la condamnation est prononcée. Les dommages et intérêts vont à la partie lésée.

Article 9 Commission mixte

1 Une Commission mixte est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

2 Chaque Partie désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne peut dépasser trois. La Commission établit son règlement interne.

3 Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.

4 La Commission mixte tient une réunion annuelle, alternativement en territoire suisse et en territoire français. Elle peut, en outre, se réunir à la demande de l'une des délégations dans un délai de trois mois.

5 La Commission mixte a notamment pour tâche:

a) de veiller à l'application du présent Accord et de son Règlement d'applica- tion;

b) d'assurer l'information entre les Parties;

c) de fixer tous les ans le montant et les modalités de calcul de la redevance prévue à l'article 4, paragraphe 4, du présent Accord;

d) de préparer et de soumettre aux deux Parties contractantes les propositions visant à modifier le Règlement d'application conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord;

e) de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution du présent Accord et de son Règlement d'application.

La Commission mixte peut, en outre, être saisie de toutes difficultés concernant l'application du présent Accord et de son Règlement d'application et proposer les mesures propres à les résoudre.

Article 10 Information en cas d'urgence

En cas de pollution, de baisse importante des eaux des sections du Doubs définies à l'article premier ci-dessus et plus généralement en cas d'évènement susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques et au peuplement piscicole, les autorités compétentes des deux Etats s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des mesures qu'elles prennent en vue de protéger le poisson et son habitat.

Article 11 Mesures de repeuplement

Les autorités compétentes des deux Etats exploitent, font exploiter ou autorisent d'un commun accord l'exploitation d'établissements d'incubation et d'élevage. Elles organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.

2448

RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

Article 12 Recherche

Les deux Parties encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche, en particulier de l'étude des milieux naturels aquatiques, des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux.

O

Article 13 Correspondance entre les autorités

Chaque Partie désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son Règlement d'application et en transmet la liste à l'autre Partie. Les autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:

a) les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche;

b) les périmètres des zones de protection;

c) les statistiques des captures et des immersions;

d) les dérogations autorisées en vertu de l'article 8 du Règlement d'application;

e) les programmes et résultats des études scientifiques.

Article 14 Abrogation

Le présent Accord remplace et abroge l'échange de notes entre la Suisse et la France des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse.

Article 15 Clause d'arbitrage

Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, aux dispositions de l'annexe au présent Accord relative à l'arbitrage, sauf si les Parties en disposent autrement.

Article 16 Révision

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une des Parties. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions du présent Accord.

Article 17 Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties à l'expiration de cette période moyennant préavis de six mois, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans elle-même renouvelable dans les mêmes conditions.

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RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

Article 18 Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitu- tionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Dunant

36143

Pour le Gouvernement de la République française: Henri Vignal

2450

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Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

Annexe

Annexe relative à l'arbitrage

1 A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'une commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.

Si au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.

3 Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.

4 Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend.

5 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

6 Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.

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Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

7 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égal les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

36143

2452

(

Texte original

Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats

Conclu le 29 juillet 1991 Entré en vigueur le 1er juillet 1993

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République française,

Se fondant sur l'article 3 de l'Accord, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France

1 Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories:

a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie.

b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.

2 Dans le Doubs mitoyen,

a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:

  • le lac des Brenets, de Villers-le-lac jusqu'au barrage flottant situé en amont du Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises;

  • la retenue de Moron, d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisse et française;

  • le tronçon compris entre le lieu-dit «Les Poteaux» et la crête du barrage en amont de La Rasse;

  • le tronçon compris entre le lieu sis à 250 m en aval du barrage inférieur de La Rasse et la borne 606 (Biaufond).

b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.

RS 0.923.221

1993 - 446

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Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

3 Dans le Doubs français,

a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:

  • la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain;

  • la retenue de La Goule, de l'ancien barrage de La Bouège jusqu'au barrage de La Goule.

b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus.

4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.

Article 2 Zones de protection

1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles:

a) la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année;

b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée;

c) l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.

2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.

Article 3 Engins et modes de pêche prohibés

1 Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche:

a) tout filet ou nasse;

b) la carafe ou bouteille à vairons;

c) le chabot comme appât;

d) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse.

Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de 1re catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.

2 En outre les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante:

Modes et engins de pêche

Eaux de 1" catégorie

Eaux de 2º catégorie

pêche à la ligne

autorisée au moyen d'une ligne au plus par pêcheur du dernier samedi de février au 30 septembre

autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur

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RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

Modes et engins de pêche

Eaux de 1" catégorie

Eaux de 2ª catégorie

pêche à la traîne

interdite

autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au vendredi précédant le dernier samedi de février

pêche en bateau

interdite

autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur

torchons ou trimmers

interdits

autorisés du 16 juin au vendredi précédant le dernier samedi de février dans le lac des Brenets uniquement au moyen de deux au plus par pêcheur

appâtage

interdit

autorisé à l'exception des œufs de poissons

  • aux esches naturelles ou artificielles suivantes: asticots, vers de purin ou de farine, œufs de poissons

  • aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous les dérivés du lait

pêche en marchant dans l'eau

autorisée du 1er juin au 30 septembre

autorisée du 16 juin au 14 avril

Du dernier samedi de février au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception de mouches) est interdite dans les eaux de deuxième catégorie. Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées.

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Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

RO 1993

3 Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettres b), c) et d) ainsi que celles concernant l'appâtage, à l'exception des œufs de poissons, ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen.

Article 4 Taille minimale des poissons

1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:

a) Truite 25 cm

b) Ombre 30 cm

c) Brochet (uniquement dans les eaux de la 2e catégorie) 45 cm

d) Écrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cm

3 Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.

Article 5 Périodes de protection du poisson

1 La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et écrevisses du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février dans les eaux de première catégorie.

2 La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes:

Espèces

Cours d'eau de 1" catégorie

Cours d'eau de 2ª catégorie

Truite

du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février

du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février

Ombre

du 1er octobre au 31 mai

du 1er octobre au 31 mai

Brochet

du 1er octobre au vendredi précédant le dernier samedi de février

du dernier samedi de février au 15 juin

Roi-du-Doubs ou apron

toute l'année

toute l'année

Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine)

du 1er octobre au 13 juillet du 16 octobre au 13 juillet

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RO 1993

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

3 Les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont incluses dans les périodes d'interdiction.

4 Tout poisson, mort ou vivant, pêché accidentellement durant la période de protection dont il est l'objet doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.

Article 6 Limitations de capture du poisson

1 Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour. Toute prise de salmonidé doit être consignée sur un carnet de pêche.

2 Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre limite de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.

Article 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes:

Mois

Heure d'ouverture

Heure de fermeture

janvier

8 h. 00

17 h. 00

février

7 h. 30

18 h. 00

mars

7 h. 00

19 h. 30

avril

6 h. 00

20 h. 00

mai

5 h. 00

21 h. 00

juin

4 h. 00

21 h. 30

juillet

4 h. 00

21 h. 30

août

5 h. 00

21 h. 00

septembre

6 h. 00

20 h. 00

octobre

7 h. 00

19 h. 00

novembre

7 h. 30

17 h. 30

décembre

8 h. 00

17 h. 00

Pendant la période où l'heure d'été est appli- quée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.

Article 8 Dérogations

1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection.

2457

Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière

RO 1993

2 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent Règlement:

a) pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique;

b) pour les nécessités d'études scientifiques.

Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Dunant

Pour le Gouvernement de la République française: Henri Vignal

36144

2458

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-34 vom 31.08.1993 (S. 2411-2458) RO-1993-34 du 31.08.1993 (p. 2411-2458) RU-1993-34 del 31.08.1993 (p. 2411-2458)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

34

Cahier

Numero

Datum

31.08.1993

Date

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Seite

2411-2458

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