Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 24 août 1993
2356 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
2357 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
2364 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2366 Ordonnance sur l'énergie
2374 Montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceu- tiques pour l'année 1994. O 15 du DFI
2376 Fixation des cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assurance-maladie
2380 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
2383 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
2384 - Arrêté fédéral
2386 - Convention
2408 Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités terri- toriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echanges de lettres avec la France
2410 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs
2355
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
Modification du 5 août 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit douane supplé- mentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:
Art. 3
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:
.. .
Portugal: Direcção Geral do Comércio, Avenida da República 79, P-1000 Lisboa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
5 août 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
36128
2356
1993 - 578
.
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 juillet 1993
C
Le Département fédéral des finances arrête:
T
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
26 juillet 1993
Département fédéral des finances: Stich
S36107
1993 - 558
2357
RO 1993
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
64.30
1901.1011
241.00
1905.2010
135.90
0710.4000
24.10
1012
134.40
2020
106.00
1704.1010
54.30
1013
134.40
2030
83.80
1020
51.60
1021
71.80
3011
208.30
1030
11.10
1022
22.70
3019
125.80
9010
120.10
2081
506.90
3021
110.90
9020
36.10
2082
397.70
3022
125.00
9031
30.90
2083
135.20
4010
115.20
9041
56.60
2091
497.40
4021
102.90
9042
51.50
2092
236.80
4029
95.70
9043
42.10
2093
158.90
9011
150.20
9050
74.40
2099
102.00
9012
94.20
9060
99.70
9051
36.60
9013
128.40
9091
58.10
9052
30.90
9014
150.20
9092
43.60
9061
960.70
9019
91.10
9093
29.10
9062
732.00
9092
125.40
1806.1010
65.40
9063
441.10
9093
114.40
2012
747.40
9066
177.70
2001.9021
20.50
2013
432.20
9067
122.60
2004.9023
23.90
2014
476.70
9071
644.70
2005.2011
137.40
2015
263.70
9072
327.00
2012
102.20
2019
187.40
9073
78.40
8000
20.50
2091
179.60
9074
74.70
2008.1110
57.20
2092
138.70
9075
60.50
9993
20.50
2093
96.30
9081
478.70
2101.1090
111.90
2094
40.00
9082
419.80
2090
76.60
2095
141.30
9089
133.70
2106.1011
118.00
2096
82.50
9091
508.10
9021
49.70
2097
121.00
9092
261.80
9022
42.20
2099
40.00
9093
155.70
9023
31.60
3111
110.00
9094
104.70
9040
24.60
3119
80.60
9095
30.90
9081
697.60
3121
118.30
9096
26.30
9082
320.90
3129
39.10
1902.1100
52.70
9083
296.90
3211
159.70
1900
50.20
9084
137.30
3212
131.00
2000
50.30
9091
224.20
3213
90.90
3000
45.80
9092
142.60
3290
39.10
4010
50.20
9093
74.30
9011
130.30
4090
44.70
9094
41.20
9019
77.90
1904.9090
29.40
9095
36.50
9021
121.00
1905.1010
116.70
9096
18.80
9029
33.30
1020
122.20
2905.4300
0.00
1020
46.00
9064
427.60
9094
102.30
2011
980.90
9065
250.10
9095
79.20
Fr.
2358
RO 1993
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR SK
CZ
des PED
EE
LV
LT
PL
RO BG
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
74.30
64.30
64.30
64.30
64.30
0710.4000
25.00
24.10
24.10
24.10
24.10
1704.1010
95.30
54.30
54.30
54.30
54.30
1020
92.60
51.60
51.60
51.60
51.60
1030
85.40
44.40
44.40
44.40
44.40
9010
173.10
120.10
120.10
120.10
120.10
9020
89.10
36.10
36.10
36.10
36.10
9031
83.90
30.90
30.90
30.90
30.90
9041
109.60
56.60
56.60
56.60
56.60
9042
104.50
51.50
51.50
51.50
51.50
9043
95.10
42.10
42.10
42.10
42.10
9050
127.40
74.40
74.40
74.40
74.40
9060
152.70
99.70
99.70
99.70
99.70
9091
111.10
58.10
58.10
58.10
58.10
9092
96.60
43.60
43.60
43.60
43.60
2011
981.90
TN1)
980.90
TN
TN
2012
748.40
TN
747.40
TN
TN
2013
433.20
TN
432.20
TN
TN
2014
477.70
TN
476.70
TN
TN
2015
264.70
TN
263.70
TN
TN
2019
188.40
TN
187.40
TN
TN
2091
189.60
179.60
179.60
179.60
179.60
2092
148.70
138.70
138.70
138.70
138.70
2093
106.30
96.30
96.30
96.30
96.30
2094
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
2095
151.30
141.30
141.30
141.30
141.30
2096
92.50
82.50
82.50
82.50
82.50
2097
131.00
121.00
121.00
121.00
121.00
2099
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
3111
120.00
110.00
110.00
110.00
110.00
3119
90.60
80.60
80.60
80.60
80.60
3121
128.30
118.30
118.30
118.30
118.30
3129
49.10
39.10
39.10
39.10
39.10
3211
169.70
159.70
159.70
159.70
159.70
3212
141.00
131.00
131.00
131.00
131.00
3213
100.90
90.90
90.90
90.90
90.90
3290
49.10
39.10
39.10
39.10
39.10
2359
1
1020
56.00
46.00
46.00
46.00
46.00
1806.1010
75.40
65.40
65.40
65.40
65.40
9093
82.10
29.10
29.10
29.10
29.10
IL
C
Importation de produits agricoles transformés
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR SK
CZ
des PED
EE
LT
PL
LV RO BG
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1806.9011
140.30
130.30
130.30
130.30
130.30
9019
87.90
77.90
77.90
77.90
77.90
9021
131.00
121.00
121.00
121.00
121.00
9029
43.30
33.30
33.30
33.30
33.30
1901.1011
251.00
241.00
241.00
241.00
241.00
1012
144.40
134.40
134.40
134 40
134 40
1013
144.40
134.40
134.40
134.40
134.40
1021
91.80
71.80
71.80
71.80
71.80
1022
42.70
22.70
22.70
22.70
22.70
2081
516.90
506.90
TN
2082
407.70
397.70
TN
2083
145.20
135.20
135.20
135.20
TN
2091
517.40
497.40
497.40
2092
256.80
236.80
236.80
2093
178.90
158.90
158.90
158.90
158.90
2099
122.20
102.20
102.20
102.20
102.20
9051
56.60
36.60
36.60
36.60
TN
9052
50.90
30.90
30.90
30.90
TN
9061
962.10
TN
960.70
TN
TN
9062
735.00
TN
732.00
TN
TN
9063
466.10
TN
441.10
TN
TN
9064
464.60
TN
427.60
TN
TN
9065
281.10
TN
250.10
TN
TN
9066
218.70
TN
177.70
TN
TN
9067
123.60
TN
122.60
TN
TN
9071
688.70
644.70
644.70
644.70
TN
9072
371.00
327.00
327.00
327.00
TN
9073
122.40
78.40
78.40
78.40
TN
9074
118.70
74.70
74.70
74.70
TN
9075
104.50
60.50
60.50
60.50
TN
9081
488.70
478.70
TN
9082
429.80
419.80
TN
9089
143.70
133.70
133.70
133.70
TN
9091
528.10
508.10
508.10
9092
281.80
261.80
261.80
1901.2081 = Fr. 506.90
1901.2082 = Fr. 397.70
1901.2091 = Fr. 497.40
1901.2092 = Fr. 236.80
TN
1901.9081 = Fr. 478.70
1901.9082 = Fr. 419.80
1901.9091 = Fr. 508.10 1901.9092 = Fr. 361.80
. .
TN
IL
2360
RO 1993
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR SK
CZ
des PED
IL
EE
LV
LT
RO
PL BG
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1901.9093
175.70
155.70
155.70
155.70
155.70
9094
124.70
104.70
104.70
104.70
104.70
9095
50.90
30.90
30.90
30.90
30.90
9096
46 30
2.6.30
26.30
2.6.30
26.30
1902.1100
55.70
52.70
52.70
52.70
TN
1900
53.20
50.20
50.20
50.20
TN
2000
94.30
50.30
50.30
50.30
TN
3000
89.80
45.80
45.80
45.80
TN
4010
53.20
50.20
50.20
50.20
TN
4090
88.70
44.70
44.70
44.70
TN
1904.9090
73.40
29.40
29.40
29.40
TN
1905.1010
131.70
116.70
116.70
116.70
TN
1020
182.20
122.20
122.20
122.20
122.20
2010
195.90
135.90
135.90
135.90
135.90
2020
166.00
106.00
106.00
106.00
106.00
2030
143.80
83.80
83.80
83.80
83.80
3011
268.30
208.30
208.30
208.30
208.30
3019
185.80
125.80
125.80
125.80
125.80
3021
137.90
110.90
110.90
110.90
TN
3022
185.00
125.00
125.00
125.00
125.00
4010
142.20
115.20
115.20
115.20
TN
4021
162.90
102.90
102.90
102.90
102.90
4029
155.70
95.70
95.70
95.70
95.70
9011
151.20
150.20
150.20
150.20
150.20
9012
95.20
94.20
94.20
94.20
94.20
9013
143.40
128.40
128.40
128.40
TN
9014
165.20
150.20
150.20
150.20
150.20
9019
106.10
91.10
91.10
91.10
TN
9092
152.40
125.40
125.40
125.40
TN
9093
174.40
114.40
114.40
114.40
114.40
9094
162.30
102.30
102.30
102.30
102.30
9095
139.20
79.20
79.20
79.20
79.20
2001.9021
25.00
20.50
20.50
20.50
20.50
2004.9023
25.00
23.90
23.90
23.90
23.90
2005.2011
147.40
137.40
137.40
137.40
TN
2012
112.20
102.20
102.20
102.20
TN
8000
25.00
20.50
20.50
20.50
20.50
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
20.50
20.50
20.50
20.50
2101.1090
155.90
111.90
111.90
111.90
TN
2090
120.60
76.60
76.60
76.60
2101.2090: - des pays - PMA
Fr. 76.60
Fr. 102.60
2361
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR SK
CZ
des PED
EE
LV
LT
PL
RO BG
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
2106.1011
162.00
118.00
118.00
118.00
TN
9021
169.70
49.70
49.70
49.70
TN
9022
162.20
42.20
42.20
42.20
TN
9023
151.60
31.60
31.60
31.60
TN
9040
68.60
24.60
24.60
24 60
TN
9081
741.60
697.60
697.60
697.60
TN
9082
361.90
320.90
320.90
320.90
TN
9083
340.90
296.90
296.90
296.90
TN
9084
181.30
137.30
137.30
137.30
TN
9091
268.20
224.20
224.20
224.20
TN
9092
186.60
142.60
142.60
142.60
TN
9093
118.30
74.30
74.30
74.30
TN
9094
85.20
41.20
41.20
41.20
TN
9095
80.50
36.50
36.50
36.50
9096
62.80
18.80
18.80
18.80
TN
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 36.50
TN
IL
S36107
2362
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
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C
2363
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 août 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids ettectit Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.10
1103.1110
47.30
3020
475.80
1190
133.50
ex 0402.1000
285.90
1104.1910
133.50
ex
2120
1332.50
2910
133.50
ex
9110
206.60
ex
3000
133.50
ex 0405.0010
1126.80
1200
22.20
ex
0010
863.80
9900
22.20
ex
0090
817.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
133.50
3020
13.20
1102.1010
133.50
4010
22.20
9011
133.50
4021
63 .-
4029
13.20
2364
1993 - 587
ex
2110
565.50
1910
133.50
ex
9910
206.60
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1993
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
17 août 1993
Département fédéral des finances: Stich
S36133
()
2365
Ordonnance. sur l'énergie
Modification du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al.
3 Les conditions de reconnaissance des services habilités à procéder à l'expertise figurent dans les appendices. Pour chaque expertise, ces services rédigent ... (reste inchangé).
Art. 25, 1er, 2e et 3e al., première phrase
1 Les aides financières au sens des articles 19, 20, 22 et 23 ne peuvent pas dépasser 30 pour cent des coûts imputables. A titre exceptionnel, les aides financières au sens des articles 19, 20 et 23 peuvent s'élever au plus à 50 pour cent des coûts imputables, et celles au sens de l'article 22 au plus à 60 pour cent.
2 S'agissant des aides financières au sens des articles 22, 1er alinéa et 23, sont réputés coûts imputables les coûts qui s'ajoutent à ceux des techniques classiques et qui ne peuvent être amortis. S'agissant des autres aides financières, ne sont réputées dépenses imputables que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à l'accomplissement de la tâche.
3 En règle générale, le montant cumulé des aides financières de la Confédération au sens des articles 22, 1er alinéa, et 23, des cantons et des communes ne peut pas dépasser 80 pour cent des coûts imputables. ...
1
Art. 35, 2ª al.
2 L'article 2, 1er et 3e alinéas, ainsi que les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
2366
1993 - 443
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
II
L'ordonnance sur l'énergie est complétée par les appendices annexés à la présente modification.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.
C
30 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36121
2367
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
Annexe 1
(art. 2, 1er et 3e al., 4, 1er al., et 5, 1er et 3e al.)
Admission des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur
1 Champ d'application
1.1 Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 1 d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.
2 Critères d'admission
2.1 Les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne peuvent être commercialisés que s'ils sont identiques, du point de vue énergétique, au modèle soumis à l'expertise et s'ils satisfont aux critères ci-après:
Capacité nominale (litres)1)
Déperditions de chaleur maximales admissibles (kWh par 24 h.)
Capacité nominale (litres)
Déperditions de chaleur maximales admissibiles (kWh par 24 h.)
30
0,75
700
4,1
50
0,90
800
4,3
80
1,1
900
4,5
100
1,3
1000
4,7
120
1,4
1100
4,8
150
1,6
1200
4,9
200
2,1
1300
5,0
300
2,6
1500
5,1
400
3,1
2000
5,2
500
3,5
600
3,8
2.2 Ces valeurs s'appliquent à des installations n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les pertes de cha- leur peuvent s'accroître au plus de 0,1 kWh par 24 h.
2368
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
2.3 La mesure est soumise aux conditions suivantes:
a. température moyenne de l'eau: 65° C;
b. température ambiante: 20° C;
c. sans soutirage d'eau;
d. capacité effective non inférieure à la capacité nominale.
2.4 L'Office fédéral de l'énergie (l'office) peut permettre la mise en service, à titre d'essai pratique, d'installations et d'appareils non encore admis au nombre de 20, au maximum, pendant une période ne dépassant pas deux ans. Les installations et appareils qui n'auront pas obtenu d'ad- mission pendant ce délai doivent être retirés du service.
C
3 Marquage
Les installations et appareils qui ont été admis conformément à cette ordonnance doivent être munis, par les soins du fabricant ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles:
a. fabricant et entreprise distributrice;
b. désignation du modèle et estampille + IP + Signe ou numéro d'admission;
c. capacité nominale.
4 Service de contrôle
4.1 L'office reconnaît un service de contrôle lorsque celui-ci:
a. est libre de toute attache commerciale, financière ou autre qui pourrait influencer négativement les résultats;
b. dispose de personnel instruit et expérimenté en nombre suffisant;
c. dispose de locaux et d'équipements appropriés;
d. tient un système de documentation approprié;
e. assure que les données dont la non-diffusion répond à un intérêt digne de protection, seront conservées de façon confidentielle.
4.2 Le service de contrôle procède lui-même à l'expertise, ou bien il reprend les résultats d'expertises réalisées par d'autres services com- pétents (p. ex. des bancs d'essai d'entreprises).
5 Contrôle
L'office vérifie que les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1, commercialisés en Suisse, répondent aux critères de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution. Il vérifie, à cet effet, l'existence des admissions et si les installations et les appareils admis correspondent aux échantillons qui ont été examinés (contrôle de la production).
2369
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
6 Emoluments
6.1 L'office prélève les émoluments suivants:
a. pour la décision d'approbation: 200 à 600 francs;
b. pour la décision sur les mesures à prendre après un contrôle, un montant correspondant à la dépense de temps (75 fr./h.).
6.2 Les dépenses en espèces seront facturées en sus.
7 Délai transitoire
Les installations et appareils ayant subi, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, l'expertise conformément à la directive de janvier 1986 du canton de Berne pour la limitation des déperditions d'énergie des accumulateurs de chaleur/chauffe-eau peuvent être commercialisés jusqu'au 1er août 1995, au plus tard.
36121
2370
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
Annexe 2
(art. 2, 1er et 2e al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation des appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conservateurs, congélateurs et modèles combinés
1 Champ d'application
1.1 Les appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conserva- teurs, congélateurs ainsi que les modèles combinés sont soumis à une procédure d'essai énergétique.
1.2 Les réfrigérateurs domestiques dont le volume corrigé selon la défini- tion donnée au chiffre 2.2 ne dépasse pas 701 ne doivent pas satisfaire aux valeurs-cibles indiquées au chiffre 3; mais la notification exigée au chiffre 6 l'est également pour eux.
2 Définitions
2.1 On entend par compartiment 0 étoile, celui qui est conçu pour la préparation de glace et qui n'est soumis à aucune exigence particulière quant à sa température maximale.
2.2 Le volume corrigé Vc est la somme des volumes des compartiments mesurés et pondérés à l'aide des facteurs ci-après. On l'indique en litres (1), arrondie à une décimale près.
Compartiment
Facteur de pondération
Compartiment réfrigérant
1.00
Compartiment 0 étoile
1.25
Compartiment 1 étoile
1.55
Compartiment 2 étoiles
1.85
Compartiment 3 ou 4 étoiles
2.15
3 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation (Z) ci-après correspondent à des kilowattheures par 24 heures de fonctionnement et sont applicables aux appareils indiqués au chiffre 1.1.
2371
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
Catégorie d'appareils
Valeurs-cibles de consommation (Z)
Réfrigérateurs
sans compartiment ou avec compartiment 0, 1, 2 ou 3 étoiles
Z = a+B·Vc
[kWh/(24h)]
a = 0.547
[kWh/(24h)]
B = 1.619.10-3
[kWh/(24h.1)]
Appareils combinés Réfrigérateurs avec comparti- ment 4 étoiles ou appareils combinės
Z = a+B.Vc
[kWh/(24h)]
a = 0.445
[kWh/(24h)]
₿ = 2.227.10-3
[kWh/(24h.1)]
Congélateurs bahuts
Z = a+B.Vc
[kWh/(24h)]
a = 0.396
[kWh/(24h)]
₿ = 1.199·10-3
[kWh/(24h.1)]
Congélateurs armoires
Z = a+B.Vc
[kWh/(24h)]
a = 0.761
[kWh/(24h)]
B = 0.925·10-3
[kWh/(24h.1)]
4 Délai et critères de satisfaction aux valeurs-cibles
Les valeurs-cibles de consommation figurant au chiffre 3 ne devraient plus être dépassées dès la fin de 1995. L'objectif applicable à chaque catégorie d'appareils est réputé atteint si la consommation des appa- reils dépassant la valeur cible est inférieure à cinq pour cent de la somme des consommations de tous les appareils de la catégorie examinée.
5 Procédure d'essai énergétique
Le volume et la consommation d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.1 sont mesuré conformément à la norme ci-après EN153 d'octobre 1990: «Méthode de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et de leurs combinaisons».
2372
Ordonnance sur l'énergie
RO 1993
6 Notification
6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
h. catégorie d'appareils (appareil frigorifique, congélateur armoire ou bahut, modèle combiné);
c. consommation d'énergie par 24 h .;
d. volume corrigé;
e. nombre d'appareils vendus l'année précédente (on peut regrouper les appareils identiques);
f. pour les réfrigérateurs, nombre d'étoiles.
6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Le service fiduciaire publie chaque année les résultats relatifs à la diminu- tion de la consommation d'énergie.
36121
2373
Ordonnance 15 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques pour l'année 1994
du 13 juillet 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 6, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts dans l'assurance-maladie, arrête:
1
Article premier
Dans les différents cantons, les montants maximums des cotisations mensuelles dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont les suivants:
Canton
Montant maximum de la cotisation
(premier groupe d'âge
d'entrée de la catégorie des adultes)
Zurich
132.75
Berne
138.60
Lucerne
116.70
Uri
101.95
Schwyz
104.75
Unterwald-le-Haut
103.40
Unterwald-le-Bas
102.70
Glaris
102.05
Zoug
110.25
Fribourg
149.90
Soleure
120.90
Bâle-Ville
150.30
Bâle-Campagne
132.95
Schaffhouse
116.15
Appenzell Rh .- Ext.
87.95
Appenzell Rh .- Int.
84.15
Saint-Gall
105.50
Grisons
86.35
Argovie
107.05
Thurgovie
101.10
RS 832.111.6 1) RS 832.111
2374
1993 - 547
Montants maximums dans l'assurance des sains médicaux et pharmaceutiques RO 1993
Canton
Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes)
Tessin
159.55
Vaud
227.50
Valais
147.65
Neuchâtel
137.75
Genève
219.75
Jura
140.95
C
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
13 juillet 1993
36120
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
2375
Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective
Modification du 13 juillet 1993
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance 5 du DFI du 12 novembre 19651) sur l'assurance- maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
13 juillet 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
36122
2376
1993 - 546
C
Annexe (art. 6)
Cotisations minimales 1994 des soins médico-pharmaceutiques dans l'assurance collective
Zone I
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone II
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone III
Cotisa- tion men- suelle Fr.
71 .-
Districts de Aarau, Baden, Brugg/ Windisch
85 .-
Le reste du canton
Appenzell Rh .- Ext.
Appenzell Rh .- Int.
69 .- 68 .- 90 .-
Communes de Liestal et Pratteln, District d'Arlesheim
105 .-
Districts de Liestal sans Liestal et Pratteln, Districts de Sissach et Waldenburg
111 .-
80 .-
Burgdorf, Hindelbank, Kirchberg, Oberburg, Thoune, Steffisburg, Moutier, Bienne, Brügg, Nidau, Worb
88 .-
Berne-Ville, Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Köniz, Muri, Ostermundi- gen, Zollikofen
111 .-
95 .-
Fribourg-Ville et le reste du canton
117 .-
152 .-
Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.
2377
RO 1993
Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective
2378
Zone I
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone II
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone III
Cotisa- tion men- suelle Fr.
81 .- 64 .-
Arosa, Bonaduz, Cazis, Celerina, Coire, Davos, Domat-Ems, Fels- berg, Fläsch, Haldenstein, Igis- Landquart, Ilanz, Jenins, Klosters, Maienfeld, Malans, Mastrils, Pontresina, Reichenau/Tamins, Rhäzüns, Samedan, Sils/Silvaplana, Scuol/Schuls, St. Moritz, Thusis, Trimmis, Untervaz, Zizers
70 .-
112 .- 70 .-
Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke, Horw, Kriens, Littau, Meggen, Rothen- burg
75 .-
Lucerne-Ville
91 .-
108 .-
Unterwald-le-Bas
Unterwald-le-Haut
Soleure
Soleure, Olten, Granges, Trim- bach, Wangen près Olten, Zuchwil
96 .-
Le reste du canton
75 .-
Neuhausen, Schaffhouse-Ville
90 .-
Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.
RO 1993
Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective
80 .- 82 .- 85 .-
Zone I
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone II
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Zone III
Cotisa- tion men- suelle Fr.
Schwyz
Saint-Gall Le reste du canton
81 .- 70 .-
Saint-Gall-Ville, Jona, Rapperswil
83 .-
Tessin
Thurgovie
Uri
Vaud
125 .- 79 .- 80 .- 142 .- 106 .-
Le reste du canton
118 .-
78 .-
Baar, Cham, Zoug-Ville
86 .-
78 .-
Districts de Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster; Kloten, Wallisellen, Winterthour-Ville
86 .-
Zurich-Ville
107 .-
Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.
36122
2379
RO 1993
Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 29 juillet 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
( *: variété protégée)
dans la liste
**: demande de protection)
officielle des varietes
Zénith
CH
1969
Hardi
F
1978
jusqu'au 30 juin 1994
Zlatna Dolina
YU
1978
pour la Suisse méridionale
(Valle d'Oro)
Eiger
CH
1980
Arina
CH
1981
CH
1983
Asiago
I
1985
Iena
F
1986
Forno
CH
1986
Garmil
CH
1987
Ramosa
CH
1989
CH
1990
Obelisk
NL
1990
Galaxie
F
1991
**
Tamaro
CH
1992
** Camino
CH
1993
pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995
RS 916.111.111 1) RS 910.1
2380
1993 - 568
RO 1993
Liste officielle des variétés de céréales panifiables
2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste
Remarques
( *: variété protégée)
( **: demande de protection)
officielle des variétés
CH
1979
Albis
CH
1983
Remia
CH
1986
Frisal
CH
1987
**
Lona
CH
1991
Art. 2
Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste
Remarques
officielle
des variétés
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Eho
A
1988
Marder
D
1990
Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
( **: demande de protection)
dans la liste
officielle
des variétés
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Ostro
CH
1978
**
Lueg
CH
1990
**
Hubel
CH
1992
2381
Liste officielle des variétés de céréales panifiables
RO 1993
Art. 4
1 L'ordonnance du 14 juillet 19921) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.
29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich
S36127
( 1
2382
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
Modification du 29 juillet 1993
r
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est modifiée comme il suit:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés *(variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Orge d'automne:
.
Plaisant F 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.
29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich
36126
1993 - 569
2383
Arrêté fédéral
portant approbation de la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
du 2 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921),
arrête:
Article premier
1 La Convention nº 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est approuvée.
2 Cette approbation est soumise à la condition que le Conseil fédéral, lors de la ratification de la Convention, formule les réserves exposées à l'article 2.
Art. 2
La Suisse, conformément à l'article 40 de la Convention, formule les réserves suivantes:
Ad article 6, chiffre 4:
L'article 6, chiffre 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, 1er al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).
Ad article 21, chiffre 2:
La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Police).
Ad article 25, chiffre 3:
Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.
2384
1993 - 544
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Ad article 32, chiffre 2:
Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
Art. 3
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les réserves exposées ci-dessus.
Art. 4
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 2 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35465
2385
Texte original
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
Conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;
Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international;
Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime;
Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopéra- tion internationale doit également être mis en place,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Terminologie
Article 1 Terminologie
Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a. «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;
b. «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;
c. «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
d. «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
RS 0.311.53 1) RO 1993 2384
2386
1993 - 545
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention.
Chapitre II Mesures à prendre au niveau national
Article 2 Mesures de confiscation
C
Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.
Article 4 Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.
Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordon- nances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.
Article 5 Recours juridiques
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.
2387
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Article 6 Infractions de blanchiment
a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplace- ment, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique:
c. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;
d. la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
a. le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridic- tions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;
b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;
c. la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
a. devait présumer que le bien constituait un produit;
b. a agi dans un but lucratif;
c. a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.
F
2388
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Chapitre III Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale
Article 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale
Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes:
a. de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instru- ments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;
b. d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.
Section 2: Entraide aux fins d'investigations
Article 8 Obligation d'entraide
Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
Article 9 Exécution de l'entraide
L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
Article 10 Transmission spontanée d'informations
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
2389
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Section 3: Mesures provisoires
Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires
Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
Article 12 Exécution des mesures provisoires
Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.
Section 4: Confiscation
Article 13 Obligation et confiscation
a. exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
b. présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspon- dant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
2390
/1.
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Article 14 Exécution de la confiscation
Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.
La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.
Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.
Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.
Article 15 Biens confisqués
La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.
Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation
Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle consé- quence.
Article 17 Contrainte par corps
La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.
2391
RO 1993
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
Section 5: Refus et ajournement de la coopération
Article 18 Motifs de refus
a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a. la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
i) un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou
ii) des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
2392
RO 1993
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d. la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article: a. le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a.
2393
RO 1993
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
Article 19 Ajournement
La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.
Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande
Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.
Section 6: Notification et protection des droits des tiers
Article 21 Notification de documents
Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.
Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle:
a. à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger;
b. à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination,
sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères
Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.
La reconnaissance peut être refusée:
a. si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou
b. si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou
2394
RO 1993
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
c. si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou
d. si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.
Section 7: Procédure et autres règles générales
Article 23 Autorité centrale
Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.
Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 24 Correspondance directe
Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.
Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.
Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.
Article 25 Forme des demandes et langues
Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
2395
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
Article 26 Légalisation
Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 27 Contenu de la demande
a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures;
b. l'objet et le motif de la demande;
c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
i) le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et
ii) une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e. si nécessaire, et dans la mesure du possible:
i) des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et
ii) les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplace- ment, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2396
2
Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
RO 1993
a. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a:
i) une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;
ii) une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas suscep- tible de voies de recours ordinaires;
C
iii) des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et
iv) des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
Article 28 Vices des demandes
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.
En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relative- ment à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 29 Concours de demandes
Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.
Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.
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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
Article 30 Obligation de motivation
La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.
Article 31 Information
a. de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre;
b. du résultat définitif de la suite donnée à la demande;
c. d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totale- ment ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre;
d. de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollici- tées ou risquant de la retarder considérablement; et
e. en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
a. de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire;
b. de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.
Article 32 Utilisation restreinte
La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime
Article 33 Confidentialité
La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confiden- tielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.
La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.
Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'informa- tion. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.
Article 34 Frais
Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent néces- saires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
Article 35 Dommages et intérêts
Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.
Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.
Chapitre IV Dispositions finales
Article 36 Signature et entrée en vigueur
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consente- ment à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 37 Adhésion à la Convention
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 38 Application territoriale
Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
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Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilaté- raux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
Article 40 Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.
Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 41 Amendements
Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.
Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité euro- péen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
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Article 42 Règlement des différends
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.
Article 43 Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses disposi- tions avant que la dénonciation ne prenne effet.
Article 44 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37;
d. toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Conven- tion et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.
Suivent les signatures
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Champ d'application de la convention le 1er septembre 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bulgarie 1)
1er juin
1993
1er octobre
1993
Grande-Bretagne 1)
28 septembre 1992
1er septembre 1993
Pays-Bas1)
10 mai
1993
1er septembre 1993
Suisse 1)
11 mai
1993
1er septembre 1993
Réserves et déclarations
Bulgarie
Réserves
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.
Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Déclaration
En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la convention.
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Grande-Bretagne
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise.
Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.
Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels ct des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir:
Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l'entraide judiciaire Assistance in Criminal Matters)
en matière pénale C7 Division
Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient ac- compagnées d'une traduction en anglais.
Pays-Bas
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises.
Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe):
Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH 's-Gravenhage - Nederland
Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en
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Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).
Suisse
La Suisse, conformément à l'article 40 de la convention, formule les réserves suivantes:
Ad article 6, chiffre 4
L'article 6, chiffre 1, de la convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, 1er al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).
Ad article 2.1, chiffre. 2
La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).
Ad article 25, chiffre 3
Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.
Ad article 32, chiffre 2
Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.
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Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Entré en vigueur le 1er juin 1993
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 11 mars 1993
Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse Berne
Monsieur l'Ambassadeur, J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue:
«A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des Territoires d'Outre-Mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.
Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
RS 0.351.934.93 1) RS 0.351.1
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1993 - 403
RO 1993
Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer
Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.»
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le 1er juin 1993.
Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion.
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René Felber
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Errata
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs du 30 juin 1993 (RO 1993 2045)
Préambule
Au lieu de:
vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution,
Lire:
vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution,
12 août 1993
Chancellerie fédérale
R36132
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-33 vom 24.08.1993 (S. 2355-2410) RO-1993-33 du 24.08.1993 (p. 2355-2410) RU-1993-33 del 24.08.1993 (p. 2355-2410)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
24.08.1993
Date
Data
Seite
2355-2410
Page
Pagina
Ref. No
30 005 220
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