Energy ordinance amended: subsidy limits and annexes

30005220Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 août 1993Modified

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Résumé

The Federal Council amended the Energy Ordinance of 22 January 1992. It revised Art. 25 to limit financial aid to 30% of imputable costs, with exceptional ceilings of 50% or 60% depending on the measure, and to define imputable costs more precisely. It also supplemented the ordinance with two technical annexes: one on the admission, marking, control, and fees for hot-water and heat-storage devices, and another on energy-consumption target values and reporting for domestic refrigeration appliances. The amendment entered into force on 1 August 1993, with some provisions scheduled for later entry into force.

Regest

Energy Ordinance (Art. 2, 25, 35); amendment of subsidy ceilings and introduction of technical annexes for appliance approval and energy testing; the ordinance may set differentiated maximum aid rates, define imputable costs narrowly for energy-related support measures, and establish binding technical admission, marking, control and reporting standards by annex. Where the amendment itself fixes staggered commencement dates, the substantive and annex provisions enter into force according to those dates, while the general amendment becomes applicable on the specified effective date.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 33 24 août 1993

2356 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

2357 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

2364 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2366 Ordonnance sur l'énergie

2374 Montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceu- tiques pour l'année 1994. O 15 du DFI

2376 Fixation des cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assurance-maladie

2380 Liste officielle des variétés de céréales panifiables

2383 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

2384 - Arrêté fédéral

2386 - Convention

2408 Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités terri- toriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Echanges de lettres avec la France

2410 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs

2355

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

Modification du 5 août 1993

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit douane supplé- mentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:

Art. 3

Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:

.. .

Portugal: Direcção Geral do Comércio, Avenida da República 79, P-1000 Lisboa.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

5 août 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

36128

  1. RS 632.110.421

2356

1993 - 578

.

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 26 juillet 1993

C

Le Département fédéral des finances arrête:

T

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

26 juillet 1993

Département fédéral des finances: Stich

S36107

  1. RS 632.111.722.1; RO 1993 1778

1993 - 558

2357

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

64.30

1901.1011

241.00

1905.2010

135.90

0710.4000

24.10

1012

134.40

2020

106.00

1704.1010

54.30

1013

134.40

2030

83.80

1020

51.60

1021

71.80

3011

208.30

1030

11.10

1022

22.70

3019

125.80

9010

120.10

2081

506.90

3021

110.90

9020

36.10

2082

397.70

3022

125.00

9031

30.90

2083

135.20

4010

115.20

9041

56.60

2091

497.40

4021

102.90

9042

51.50

2092

236.80

4029

95.70

9043

42.10

2093

158.90

9011

150.20

9050

74.40

2099

102.00

9012

94.20

9060

99.70

9051

36.60

9013

128.40

9091

58.10

9052

30.90

9014

150.20

9092

43.60

9061

960.70

9019

91.10

9093

29.10

9062

732.00

9092

125.40

1806.1010

65.40

9063

441.10

9093

114.40

2012

747.40

9066

177.70

2001.9021

20.50

2013

432.20

9067

122.60

2004.9023

23.90

2014

476.70

9071

644.70

2005.2011

137.40

2015

263.70

9072

327.00

2012

102.20

2019

187.40

9073

78.40

8000

20.50

2091

179.60

9074

74.70

2008.1110

57.20

2092

138.70

9075

60.50

9993

20.50

2093

96.30

9081

478.70

2101.1090

111.90

2094

40.00

9082

419.80

2090

76.60

2095

141.30

9089

133.70

2106.1011

118.00

2096

82.50

9091

508.10

9021

49.70

2097

121.00

9092

261.80

9022

42.20

2099

40.00

9093

155.70

9023

31.60

3111

110.00

9094

104.70

9040

24.60

3119

80.60

9095

30.90

9081

697.60

3121

118.30

9096

26.30

9082

320.90

3129

39.10

1902.1100

52.70

9083

296.90

3211

159.70

1900

50.20

9084

137.30

3212

131.00

2000

50.30

9091

224.20

3213

90.90

3000

45.80

9092

142.60

3290

39.10

4010

50.20

9093

74.30

9011

130.30

4090

44.70

9094

41.20

9019

77.90

1904.9090

29.40

9095

36.50

9021

121.00

1905.1010

116.70

9096

18.80

9029

33.30

1020

122.20

2905.4300

0.00

1020

46.00

9064

427.60

9094

102.30

2011

980.90

9065

250.10

9095

79.20

Fr.

2358

RO 1993

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ

des PED

EE

LV

LT

PL

RO BG

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

74.30

64.30

64.30

64.30

64.30

0710.4000

25.00

24.10

24.10

24.10

24.10

1704.1010

95.30

54.30

54.30

54.30

54.30

1020

92.60

51.60

51.60

51.60

51.60

1030

85.40

44.40

44.40

44.40

44.40

9010

173.10

120.10

120.10

120.10

120.10

9020

89.10

36.10

36.10

36.10

36.10

9031

83.90

30.90

30.90

30.90

30.90

9041

109.60

56.60

56.60

56.60

56.60

9042

104.50

51.50

51.50

51.50

51.50

9043

95.10

42.10

42.10

42.10

42.10

9050

127.40

74.40

74.40

74.40

74.40

9060

152.70

99.70

99.70

99.70

99.70

9091

111.10

58.10

58.10

58.10

58.10

9092

96.60

43.60

43.60

43.60

43.60

2011

981.90

TN1)

980.90

TN

TN

2012

748.40

TN

747.40

TN

TN

2013

433.20

TN

432.20

TN

TN

2014

477.70

TN

476.70

TN

TN

2015

264.70

TN

263.70

TN

TN

2019

188.40

TN

187.40

TN

TN

2091

189.60

179.60

179.60

179.60

179.60

2092

148.70

138.70

138.70

138.70

138.70

2093

106.30

96.30

96.30

96.30

96.30

2094

50.00

40.00

40.00

40.00

40.00

2095

151.30

141.30

141.30

141.30

141.30

2096

92.50

82.50

82.50

82.50

82.50

2097

131.00

121.00

121.00

121.00

121.00

2099

50.00

40.00

40.00

40.00

40.00

3111

120.00

110.00

110.00

110.00

110.00

3119

90.60

80.60

80.60

80.60

80.60

3121

128.30

118.30

118.30

118.30

118.30

3129

49.10

39.10

39.10

39.10

39.10

3211

169.70

159.70

159.70

159.70

159.70

3212

141.00

131.00

131.00

131.00

131.00

3213

100.90

90.90

90.90

90.90

90.90

3290

49.10

39.10

39.10

39.10

39.10

  1. TN = taux normal

2359

1

1020

56.00

46.00

46.00

46.00

46.00

1806.1010

75.40

65.40

65.40

65.40

65.40

9093

82.10

29.10

29.10

29.10

29.10

IL

C

Importation de produits agricoles transformés

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ

des PED

EE

LT

PL

LV RO BG

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1806.9011

140.30

130.30

130.30

130.30

130.30

9019

87.90

77.90

77.90

77.90

77.90

9021

131.00

121.00

121.00

121.00

121.00

9029

43.30

33.30

33.30

33.30

33.30

1901.1011

251.00

241.00

241.00

241.00

241.00

1012

144.40

134.40

134.40

134 40

134 40

1013

144.40

134.40

134.40

134.40

134.40

1021

91.80

71.80

71.80

71.80

71.80

1022

42.70

22.70

22.70

22.70

22.70

2081

516.90

506.90

TN

2082

407.70

397.70

TN

2083

145.20

135.20

135.20

135.20

TN

2091

517.40

497.40

497.40

2092

256.80

236.80

236.80

2093

178.90

158.90

158.90

158.90

158.90

2099

122.20

102.20

102.20

102.20

102.20

9051

56.60

36.60

36.60

36.60

TN

9052

50.90

30.90

30.90

30.90

TN

9061

962.10

TN

960.70

TN

TN

9062

735.00

TN

732.00

TN

TN

9063

466.10

TN

441.10

TN

TN

9064

464.60

TN

427.60

TN

TN

9065

281.10

TN

250.10

TN

TN

9066

218.70

TN

177.70

TN

TN

9067

123.60

TN

122.60

TN

TN

9071

688.70

644.70

644.70

644.70

TN

9072

371.00

327.00

327.00

327.00

TN

9073

122.40

78.40

78.40

78.40

TN

9074

118.70

74.70

74.70

74.70

TN

9075

104.50

60.50

60.50

60.50

TN

9081

488.70

478.70

TN

9082

429.80

419.80

TN

9089

143.70

133.70

133.70

133.70

TN

9091

528.10

508.10

508.10

9092

281.80

261.80

261.80

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 506.90

1901.2082 = Fr. 397.70

1901.2091 = Fr. 497.40

1901.2092 = Fr. 236.80

  • autres

TN

  1. 1901.9081/9082, 9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 478.70

1901.9082 = Fr. 419.80

1901.9091 = Fr. 508.10 1901.9092 = Fr. 361.80

  • autres

. .

TN

IL

2360

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ

des PED

IL

EE

LV

LT

RO

PL BG

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

1901.9093

175.70

155.70

155.70

155.70

155.70

9094

124.70

104.70

104.70

104.70

104.70

9095

50.90

30.90

30.90

30.90

30.90

9096

46 30

2.6.30

26.30

2.6.30

26.30

1902.1100

55.70

52.70

52.70

52.70

TN

1900

53.20

50.20

50.20

50.20

TN

2000

94.30

50.30

50.30

50.30

TN

3000

89.80

45.80

45.80

45.80

TN

4010

53.20

50.20

50.20

50.20

TN

4090

88.70

44.70

44.70

44.70

TN

1904.9090

73.40

29.40

29.40

29.40

TN

1905.1010

131.70

116.70

116.70

116.70

TN

1020

182.20

122.20

122.20

122.20

122.20

2010

195.90

135.90

135.90

135.90

135.90

2020

166.00

106.00

106.00

106.00

106.00

2030

143.80

83.80

83.80

83.80

83.80

3011

268.30

208.30

208.30

208.30

208.30

3019

185.80

125.80

125.80

125.80

125.80

3021

137.90

110.90

110.90

110.90

TN

3022

185.00

125.00

125.00

125.00

125.00

4010

142.20

115.20

115.20

115.20

TN

4021

162.90

102.90

102.90

102.90

102.90

4029

155.70

95.70

95.70

95.70

95.70

9011

151.20

150.20

150.20

150.20

150.20

9012

95.20

94.20

94.20

94.20

94.20

9013

143.40

128.40

128.40

128.40

TN

9014

165.20

150.20

150.20

150.20

150.20

9019

106.10

91.10

91.10

91.10

TN

9092

152.40

125.40

125.40

125.40

TN

9093

174.40

114.40

114.40

114.40

114.40

9094

162.30

102.30

102.30

102.30

102.30

9095

139.20

79.20

79.20

79.20

79.20

2001.9021

25.00

20.50

20.50

20.50

20.50

2004.9023

25.00

23.90

23.90

23.90

23.90

2005.2011

147.40

137.40

137.40

137.40

TN

2012

112.20

102.20

102.20

102.20

TN

8000

25.00

20.50

20.50

20.50

20.50

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

20.50

20.50

20.50

20.50

2101.1090

155.90

111.90

111.90

111.90

TN

2090

120.60

76.60

76.60

76.60

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 76.60

Fr. 102.60

  • des autres PED

2361

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR SK

CZ

des PED

EE

LV

LT

PL

RO BG

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2106.1011

162.00

118.00

118.00

118.00

TN

9021

169.70

49.70

49.70

49.70

TN

9022

162.20

42.20

42.20

42.20

TN

9023

151.60

31.60

31.60

31.60

TN

9040

68.60

24.60

24.60

24 60

TN

9081

741.60

697.60

697.60

697.60

TN

9082

361.90

320.90

320.90

320.90

TN

9083

340.90

296.90

296.90

296.90

TN

9084

181.30

137.30

137.30

137.30

TN

9091

268.20

224.20

224.20

224.20

TN

9092

186.60

142.60

142.60

142.60

TN

9093

118.30

74.30

74.30

74.30

TN

9094

85.20

41.20

41.20

41.20

TN

9095

80.50

36.50

36.50

36.50

9096

62.80

18.80

18.80

18.80

TN

2905.4300

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 36.50

  • autres

TN

IL

S36107

2362

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

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C

2363

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 août 1993

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids ettectit Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.10

1103.1110

47.30

3020

475.80

1190

133.50

ex 0402.1000

285.90

1104.1910

133.50

ex

2120

1332.50

2910

133.50

ex

9110

206.60

ex

3000

133.50

ex 0405.0010

1126.80

1200

22.20

ex

0010

863.80

9900

22.20

ex

0090

817.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

133.50

3020

13.20

1102.1010

133.50

4010

22.20

9011

133.50

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 2264

2364

1993 - 587

ex

2110

565.50

1910

133.50

ex

9910

206.60

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1993

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.

17 août 1993

Département fédéral des finances: Stich

S36133

()

2365

Ordonnance. sur l'énergie

Modification du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3e al.

3 Les conditions de reconnaissance des services habilités à procéder à l'expertise figurent dans les appendices. Pour chaque expertise, ces services rédigent ... (reste inchangé).

Art. 25, 1er, 2e et 3e al., première phrase

1 Les aides financières au sens des articles 19, 20, 22 et 23 ne peuvent pas dépasser 30 pour cent des coûts imputables. A titre exceptionnel, les aides financières au sens des articles 19, 20 et 23 peuvent s'élever au plus à 50 pour cent des coûts imputables, et celles au sens de l'article 22 au plus à 60 pour cent.

2 S'agissant des aides financières au sens des articles 22, 1er alinéa et 23, sont réputés coûts imputables les coûts qui s'ajoutent à ceux des techniques classiques et qui ne peuvent être amortis. S'agissant des autres aides financières, ne sont réputées dépenses imputables que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à l'accomplissement de la tâche.

3 En règle générale, le montant cumulé des aides financières de la Confédération au sens des articles 22, 1er alinéa, et 23, des cantons et des communes ne peut pas dépasser 80 pour cent des coûts imputables. ...

1

Art. 35, 2ª al.

2 L'article 2, 1er et 3e alinéas, ainsi que les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

  1. RS 730.01

2366

1993 - 443

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

II

L'ordonnance sur l'énergie est complétée par les appendices annexés à la présente modification.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

C

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36121

2367

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

Annexe 1

(art. 2, 1er et 3e al., 4, 1er al., et 5, 1er et 3e al.)

Admission des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur

1 Champ d'application

1.1 Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 1 d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2 Les chauffe-eau, les réservoirs d'eau chaude et les accumulateurs de chaleur isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2 Critères d'admission

2.1 Les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1 ne peuvent être commercialisés que s'ils sont identiques, du point de vue énergétique, au modèle soumis à l'expertise et s'ils satisfont aux critères ci-après:

Capacité nominale (litres)1)

Déperditions de chaleur maximales admissibles (kWh par 24 h.)

Capacité nominale (litres)

Déperditions de chaleur maximales admissibiles (kWh par 24 h.)

30

0,75

700

4,1

50

0,90

800

4,3

80

1,1

900

4,5

100

1,3

1000

4,7

120

1,4

1100

4,8

150

1,6

1200

4,9

200

2,1

1300

5,0

300

2,6

1500

5,1

400

3,1

2000

5,2

500

3,5

600

3,8

  1. Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

2.2 Ces valeurs s'appliquent à des installations n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les pertes de cha- leur peuvent s'accroître au plus de 0,1 kWh par 24 h.

2368

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

2.3 La mesure est soumise aux conditions suivantes:

a. température moyenne de l'eau: 65° C;

b. température ambiante: 20° C;

c. sans soutirage d'eau;

d. capacité effective non inférieure à la capacité nominale.

2.4 L'Office fédéral de l'énergie (l'office) peut permettre la mise en service, à titre d'essai pratique, d'installations et d'appareils non encore admis au nombre de 20, au maximum, pendant une période ne dépassant pas deux ans. Les installations et appareils qui n'auront pas obtenu d'ad- mission pendant ce délai doivent être retirés du service.

C

3 Marquage

Les installations et appareils qui ont été admis conformément à cette ordonnance doivent être munis, par les soins du fabricant ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles:

a. fabricant et entreprise distributrice;

b. désignation du modèle et estampille + IP + Signe ou numéro d'admission;

c. capacité nominale.

4 Service de contrôle

4.1 L'office reconnaît un service de contrôle lorsque celui-ci:

a. est libre de toute attache commerciale, financière ou autre qui pourrait influencer négativement les résultats;

b. dispose de personnel instruit et expérimenté en nombre suffisant;

c. dispose de locaux et d'équipements appropriés;

d. tient un système de documentation approprié;

e. assure que les données dont la non-diffusion répond à un intérêt digne de protection, seront conservées de façon confidentielle.

4.2 Le service de contrôle procède lui-même à l'expertise, ou bien il reprend les résultats d'expertises réalisées par d'autres services com- pétents (p. ex. des bancs d'essai d'entreprises).

5 Contrôle

L'office vérifie que les installations et appareils mentionnés au chiffre 1.1, commercialisés en Suisse, répondent aux critères de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution. Il vérifie, à cet effet, l'existence des admissions et si les installations et les appareils admis correspondent aux échantillons qui ont été examinés (contrôle de la production).

2369

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

6 Emoluments

6.1 L'office prélève les émoluments suivants:

a. pour la décision d'approbation: 200 à 600 francs;

b. pour la décision sur les mesures à prendre après un contrôle, un montant correspondant à la dépense de temps (75 fr./h.).

6.2 Les dépenses en espèces seront facturées en sus.

7 Délai transitoire

Les installations et appareils ayant subi, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, l'expertise conformément à la directive de janvier 1986 du canton de Berne pour la limitation des déperditions d'énergie des accumulateurs de chaleur/chauffe-eau peuvent être commercialisés jusqu'au 1er août 1995, au plus tard.

36121

2370

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

Annexe 2

(art. 2, 1er et 2e al., 3, 1er et 2e al.)

Valeurs-cibles de consommation des appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conservateurs, congélateurs et modèles combinés

1 Champ d'application

1.1 Les appareils électroménagers domestiques frigorifiques, conserva- teurs, congélateurs ainsi que les modèles combinés sont soumis à une procédure d'essai énergétique.

1.2 Les réfrigérateurs domestiques dont le volume corrigé selon la défini- tion donnée au chiffre 2.2 ne dépasse pas 701 ne doivent pas satisfaire aux valeurs-cibles indiquées au chiffre 3; mais la notification exigée au chiffre 6 l'est également pour eux.

2 Définitions

2.1 On entend par compartiment 0 étoile, celui qui est conçu pour la préparation de glace et qui n'est soumis à aucune exigence particulière quant à sa température maximale.

2.2 Le volume corrigé Vc est la somme des volumes des compartiments mesurés et pondérés à l'aide des facteurs ci-après. On l'indique en litres (1), arrondie à une décimale près.

Compartiment

Facteur de pondération

Compartiment réfrigérant

1.00

Compartiment 0 étoile

1.25

Compartiment 1 étoile

1.55

Compartiment 2 étoiles

1.85

Compartiment 3 ou 4 étoiles

2.15

3 Valeurs-cibles de consommation

Les valeurs-cibles de consommation (Z) ci-après correspondent à des kilowattheures par 24 heures de fonctionnement et sont applicables aux appareils indiqués au chiffre 1.1.

2371

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

Catégorie d'appareils

Valeurs-cibles de consommation (Z)

Réfrigérateurs

sans compartiment ou avec compartiment 0, 1, 2 ou 3 étoiles

Z = a+B·Vc

[kWh/(24h)]

a = 0.547

[kWh/(24h)]

B = 1.619.10-3

[kWh/(24h.1)]

Appareils combinés Réfrigérateurs avec comparti- ment 4 étoiles ou appareils combinės

Z = a+B.Vc

[kWh/(24h)]

a = 0.445

[kWh/(24h)]

₿ = 2.227.10-3

[kWh/(24h.1)]

Congélateurs bahuts

Z = a+B.Vc

[kWh/(24h)]

a = 0.396

[kWh/(24h)]

₿ = 1.199·10-3

[kWh/(24h.1)]

Congélateurs armoires

Z = a+B.Vc

[kWh/(24h)]

a = 0.761

[kWh/(24h)]

B = 0.925·10-3

[kWh/(24h.1)]

4 Délai et critères de satisfaction aux valeurs-cibles

Les valeurs-cibles de consommation figurant au chiffre 3 ne devraient plus être dépassées dès la fin de 1995. L'objectif applicable à chaque catégorie d'appareils est réputé atteint si la consommation des appa- reils dépassant la valeur cible est inférieure à cinq pour cent de la somme des consommations de tous les appareils de la catégorie examinée.

5 Procédure d'essai énergétique

Le volume et la consommation d'énergie des appareils mentionnés au chiffre 1.1 sont mesuré conformément à la norme ci-après EN153 d'octobre 1990: «Méthode de mesure de la consommation d'énergie électrique et des caractéristiques associées des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et de leurs combinaisons».

2372

Ordonnance sur l'énergie

RO 1993

6 Notification

6.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:

a. marque de fabrique et désignation du modèle;

h. catégorie d'appareils (appareil frigorifique, congélateur armoire ou bahut, modèle combiné);

c. consommation d'énergie par 24 h .;

d. volume corrigé;

e. nombre d'appareils vendus l'année précédente (on peut regrouper les appareils identiques);

f. pour les réfrigérateurs, nombre d'étoiles.

6.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Le service fiduciaire publie chaque année les résultats relatifs à la diminu- tion de la consommation d'énergie.

36121

2373

Ordonnance 15 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les montants maximums dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques pour l'année 1994

du 13 juillet 1993

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 6, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts dans l'assurance-maladie, arrête:

1

Article premier

Dans les différents cantons, les montants maximums des cotisations mensuelles dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont les suivants:

Canton

Montant maximum de la cotisation

(premier groupe d'âge

d'entrée de la catégorie des adultes)

Zurich

132.75

Berne

138.60

Lucerne

116.70

Uri

101.95

Schwyz

104.75

Unterwald-le-Haut

103.40

Unterwald-le-Bas

102.70

Glaris

102.05

Zoug

110.25

Fribourg

149.90

Soleure

120.90

Bâle-Ville

150.30

Bâle-Campagne

132.95

Schaffhouse

116.15

Appenzell Rh .- Ext.

87.95

Appenzell Rh .- Int.

84.15

Saint-Gall

105.50

Grisons

86.35

Argovie

107.05

Thurgovie

101.10

RS 832.111.6 1) RS 832.111

2374

1993 - 547

Montants maximums dans l'assurance des sains médicaux et pharmaceutiques RO 1993

Canton

Montant maximum de la cotisation (premier groupe d'âge d'entrée de la catégorie des adultes)

Tessin

159.55

Vaud

227.50

Valais

147.65

Neuchâtel

137.75

Genève

219.75

Jura

140.95

C

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

13 juillet 1993

36120

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

2375

Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

Modification du 13 juillet 1993

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance 5 du DFI du 12 novembre 19651) sur l'assurance- maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

13 juillet 1993

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

36122

  1. RS 832.133

2376

1993 - 546

C

Annexe (art. 6)

Cotisations minimales 1994 des soins médico-pharmaceutiques dans l'assurance collective

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone III

Cotisa- tion men- suelle Fr.

  1. Argovie

71 .-

Districts de Aarau, Baden, Brugg/ Windisch

85 .-

Le reste du canton

  1. Appenzell Rh .- Ext.

  2. Appenzell Rh .- Int.

69 .- 68 .- 90 .-

Communes de Liestal et Pratteln, District d'Arlesheim

105 .-

Districts de Liestal sans Liestal et Pratteln, Districts de Sissach et Waldenburg

  1. Bâle-Ville

111 .-

  1. Berne Le reste du canton

80 .-

Burgdorf, Hindelbank, Kirchberg, Oberburg, Thoune, Steffisburg, Moutier, Bienne, Brügg, Nidau, Worb

88 .-

Berne-Ville, Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Köniz, Muri, Ostermundi- gen, Zollikofen

111 .-

  1. Fribourg Partie de langue allemande du canton

95 .-

Fribourg-Ville et le reste du canton

117 .-

  1. Genève

152 .-

Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.

2377

RO 1993

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

  1. Bâle-Campagne

2378

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone III

Cotisa- tion men- suelle Fr.

  1. Glaris 10. Grisons Le reste du canton

81 .- 64 .-

Arosa, Bonaduz, Cazis, Celerina, Coire, Davos, Domat-Ems, Fels- berg, Fläsch, Haldenstein, Igis- Landquart, Ilanz, Jenins, Klosters, Maienfeld, Malans, Mastrils, Pontresina, Reichenau/Tamins, Rhäzüns, Samedan, Sils/Silvaplana, Scuol/Schuls, St. Moritz, Thusis, Trimmis, Untervaz, Zizers

70 .-

  1. Jura

112 .- 70 .-

Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke, Horw, Kriens, Littau, Meggen, Rothen- burg

75 .-

Lucerne-Ville

91 .-

  1. Neuchâtel

108 .-

  1. Unterwald-le-Bas

  2. Unterwald-le-Haut

  3. Soleure

Soleure, Olten, Granges, Trim- bach, Wangen près Olten, Zuchwil

96 .-

Le reste du canton

  1. Schaffhouse Le reste du canton

75 .-

Neuhausen, Schaffhouse-Ville

90 .-

Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.

RO 1993

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

  1. Lucerne Le reste du canton

80 .- 82 .- 85 .-

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone III

Cotisa- tion men- suelle Fr.

  1. Schwyz

  2. Saint-Gall Le reste du canton

81 .- 70 .-

Saint-Gall-Ville, Jona, Rapperswil

83 .-

  1. Tessin

  2. Thurgovie

  3. Uri

  4. Vaud

125 .- 79 .- 80 .- 142 .- 106 .-

Le reste du canton

118 .-

  1. Zoug Le reste du canton

78 .-

Baar, Cham, Zoug-Ville

86 .-

78 .-

Districts de Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Meilen, Uster; Kloten, Wallisellen, Winterthour-Ville

86 .-

Zurich-Ville

107 .-

  1. Zurich Districts de Affoltern, Andelfin- gen, Bülach (sans Kloten, Wallisel- len), Hinwil, Pfäffikon, Winter- thour (sans la ville)

Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.

36122

2379

RO 1993

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

  1. Valais Haut-Valais (Districts de Brigue, Goms, Loèche, Raron et Viège)

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables

du 29 juillet 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier

Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

( *: variété protégée)

dans la liste

**: demande de protection)

officielle des varietes

Zénith

CH

1969

Hardi

F

1978

jusqu'au 30 juin 1994

Zlatna Dolina

YU

1978

pour la Suisse méridionale

(Valle d'Oro)

Eiger

CH

1980

Arina

CH

1981

  • Bernina

CH

1983

Asiago

I

1985

Iena

F

1986

Forno

CH

1986

Garmil

CH

1987

Ramosa

CH

1989

  • Boval

CH

1990

Obelisk

NL

1990

Galaxie

F

1991

**

Tamaro

CH

1992

** Camino

CH

1993

pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1995

RS 916.111.111 1) RS 910.1

2380

1993 - 568

RO 1993

Liste officielle des variétés de céréales panifiables

2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste

Remarques

( *: variété protégée)

( **: demande de protection)

officielle des variétés

  • Calanda

CH

1979

Albis

CH

1983

Remia

CH

1986

Frisal

CH

1987

**

Lona

CH

1991

Art. 2

Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste

Remarques

officielle

des variétés

Rothenbrunner

CH

1948

Danko

P

1983

Eho

A

1988

Marder

D

1990

Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

( **: demande de protection)

dans la liste

officielle

des variétés

Oberkulmer Rotkorn

CH

1948

Ostro

CH

1978

**

Lueg

CH

1990

**

Hubel

CH

1992

2381

Liste officielle des variétés de céréales panifiables

RO 1993

Art. 4

1 L'ordonnance du 14 juillet 19921) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.

29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich

S36127

( 1

  1. RO 1992 1590

2382

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs

Modification du 29 juillet 1993

r

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est modifiée comme il suit:

Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:

Variétés *(variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Orge d'automne:

.

Plaisant F 1993

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich

36126

  1. RS 916.112.12; RO 1993 940

1993 - 569

2383

Arrêté fédéral

portant approbation de la Convention nº 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

du 2 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921),

arrête:

Article premier

1 La Convention nº 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est approuvée.

2 Cette approbation est soumise à la condition que le Conseil fédéral, lors de la ratification de la Convention, formule les réserves exposées à l'article 2.

Art. 2

La Suisse, conformément à l'article 40 de la Convention, formule les réserves suivantes:

Ad article 6, chiffre 4:

L'article 6, chiffre 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, 1er al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).

Ad article 21, chiffre 2:

La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Police).

Ad article 25, chiffre 3:

Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.

  1. FF 1992 VI 8

2384

1993 - 544

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

Ad article 32, chiffre 2:

Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.

Art. 3

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les réserves exposées ci-dessus.

Art. 4

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 2 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

35465

2385

Texte original

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 mars 19931) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;

Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international;

Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime;

Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopéra- tion internationale doit également être mis en place,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Terminologie

Article 1 Terminologie

Aux fins de la présente Convention, l'expression:

a. «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;

b. «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;

c. «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

d. «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

RS 0.311.53 1) RO 1993 2384

2386

1993 - 545

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention.

Chapitre II Mesures à prendre au niveau national

Article 2 Mesures de confiscation

  1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

C

  1. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.

Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.

Article 4 Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation

  1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

  2. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordon- nances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

Article 5 Recours juridiques

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.

2387

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

Article 6 Infractions de blanchiment

  1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à:

a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplace- ment, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique:

c. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits;

d. la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

  1. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article:

a. le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridic- tions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte;

b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;

c. la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

  1. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur:

a. devait présumer que le bien constituait un produit;

b. a agi dans un but lucratif;

c. a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

  1. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.

F

2388

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

Chapitre III Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale

Article 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale

  1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.

  2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes:

a. de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instru- ments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;

b. d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.

Section 2: Entraide aux fins d'investigations

Article 8 Obligation d'entraide

Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 9 Exécution de l'entraide

L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

Article 10 Transmission spontanée d'informations

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.

2389

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

Section 3: Mesures provisoires

Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires

  1. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

  2. Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

Article 12 Exécution des mesures provisoires

  1. Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

  2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

Section 4: Confiscation

Article 13 Obligation et confiscation

  1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:

a. exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou

b. présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

  1. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspon- dant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

2390

/1.

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

RO 1993

  1. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

Article 14 Exécution de la confiscation

  1. Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.

  2. La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

  3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

  4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

  5. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 15 Biens confisqués

La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.

Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

  1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

  2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle consé- quence.

Article 17 Contrainte par corps

La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

2391

RO 1993

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Section 5: Refus et ajournement de la coopération

Article 18 Motifs de refus

  1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:

a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou

b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou

c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou

d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou

e. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou

f. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

  1. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

  2. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

  3. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:

a. la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou

b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:

i) un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou

ii) des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou

2392

RO 1993

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou

d. la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou

e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou

f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

  1. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:

a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou

b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

  1. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

  2. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

  3. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article: a. le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;

b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe 1.a.

2393

RO 1993

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Article 19 Ajournement

La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.

Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6: Notification et protection des droits des tiers

Article 21 Notification de documents

  1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

  2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle:

a. à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger;

b. à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination,

sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

  1. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concer- nées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation.

Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères

  1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

  2. La reconnaissance peut être refusée:

a. si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou

b. si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou

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c. si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou

d. si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.

Section 7: Procédure et autres règles générales

Article 23 Autorité centrale

  1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

  2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 24 Correspondance directe

  1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

  2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

  3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

  4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

  5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 25 Forme des demandes et langues

  1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.

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  1. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 26 Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 27 Contenu de la demande

  1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:

a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures;

b. l'objet et le motif de la demande;

c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:

i) le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et

ii) une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;

e. si nécessaire, et dans la mesure du possible:

i) des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et

ii) les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplace- ment, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

  1. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

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  1. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:

a. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a:

i) une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;

ii) une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas suscep- tible de voies de recours ordinaires;

C

iii) des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et

iv) des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b. dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

Article 28 Vices des demandes

  1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.

  2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

  3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relative- ment à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 29 Concours de demandes

  1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.

  2. Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.

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Article 30 Obligation de motivation

La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

Article 31 Information

  1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante:

a. de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre;

b. du résultat définitif de la suite donnée à la demande;

c. d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totale- ment ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre;

d. de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollici- tées ou risquant de la retarder considérablement; et

e. en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

  1. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise:

a. de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire;

b. de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

  1. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision.

Article 32 Utilisation restreinte

  1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

  2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

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Article 33 Confidentialité

  1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confiden- tielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.

  2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.

  3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'informa- tion. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 34 Frais

Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent néces- saires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

Article 35 Dommages et intérêts

  1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

  2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 36 Signature et entrée en vigueur

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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  1. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consente- ment à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.

  3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 37 Adhésion à la Convention

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 38 Application territoriale

  1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

  2. Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

0

  1. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

  2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilaté- raux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

  3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.

Article 40 Réserves

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.

  2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 41 Amendements

  1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.

  2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité euro- péen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

  3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.

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  1. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation. 5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 42 Règlement des différends

  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

  2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.

Article 43 Dénonciation

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  3. Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses disposi- tions avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 44 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37;

d. toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Conven- tion et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

Suivent les signatures

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Champ d'application de la convention le 1er septembre 1993

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Bulgarie 1)

1er juin

1993

1er octobre

1993

Grande-Bretagne 1)

28 septembre 1992

1er septembre 1993

Pays-Bas1)

10 mai

1993

1er septembre 1993

Suisse 1)

11 mai

1993

1er septembre 1993

Réserves et déclarations

Bulgarie

Réserves

  1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

  2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'article 25, paragraphe 1, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.

  3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du Chapitre III de la convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration

En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été confisqués par une Partie à la convention.

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

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Grande-Bretagne

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que l'article 2, paragraphe 1, ne s'applique pour l'Ecosse qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le Royaume-Uni déclare que l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare que l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels ct des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l'intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir:

Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l'entraide judiciaire Assistance in Criminal Matters)

en matière pénale C7 Division

Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient ac- compagnées d'une traduction en anglais.

Pays-Bas

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la confiscation du produit d'infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la convention, l'autorité centrale désignée en vertu de l'article 23, paragraphe 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe):

Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH 's-Gravenhage - Nederland

Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe).

Suisse

La Suisse, conformément à l'article 40 de la convention, formule les réserves suivantes:

Ad article 6, chiffre 4

L'article 6, chiffre 1, de la convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, 1er al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).

Ad article 2.1, chiffre. 2

La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).

Ad article 25, chiffre 3

Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.

Ad article 32, chiffre 2

Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.

35465

2406

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 1993

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2407

Echange de lettres des 24 février/11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Entré en vigueur le 1er juin 1993

Texte original

Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères

Berne, le 11 mars 1993

Son Excellence Monsieur Bernard Garcia Ambassadeur de la République Française en Suisse Berne

Monsieur l'Ambassadeur, J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence du 24 février 1993 ainsi conçue:

«A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de proposer que l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) soit étendue aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les réserves et déclarations faites par le Gouvernement français lors de sa ratification s'appliquent à cette extension territoriale sauf en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, de ladite Convention pour lequel les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur l'un des Territoires d'Outre-Mer ou collectivités territoriales susvisés devront être envoyées aux autorités françaises au moins 50 jours avant la date fixée pour la comparution de ces personnes.

Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Suisse, la présente lettre et votre réponse au nom du Gouvernement de la Suisse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.

RS 0.351.934.93 1) RS 0.351.1

2408

1993 - 403

RO 1993

Application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale aux Territoires français d'Outre-Mer

Le présent échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de votre réponse.»

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux Gouvernements entrant en vigueur le 1er juin 1993.

Je confirme, en outre, que la Suisse maintient, à l'égard des Territoires d'Outre- Mer et des collectivités territoriales susmentionnés, les réserves et déclarations qu'elle a formulées lors de la ratification de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considéra- tion.

36117

René Felber

2409

Errata

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs du 30 juin 1993 (RO 1993 2045)

Préambule

Au lieu de:

vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution,

Lire:

vu l'article 102, chiffres 8 et 10, de la constitution,

12 août 1993

Chancellerie fédérale

R36132

2410

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-33 vom 24.08.1993 (S. 2355-2410) RO-1993-33 du 24.08.1993 (p. 2355-2410) RU-1993-33 del 24.08.1993 (p. 2355-2410)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

33

Cahier

Numero

Datum

24.08.1993

Date

Data

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2355-2410

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Ref. No

30 005 220

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