Nº 32 17 août 1993
2340 Participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998. Accord intercantonal
2346 Relations diplomatiques. Convention de Vienne
2347 Relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne
2348 Relations consulaires. Convention de Vienne
2350 Missions spéciales. Convention
2351 Statuts du Fonds monétaire international
2339
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998
Adopté le du 26 octobre/7 décembre 1990 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs canto- naux des finances
Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mai 1993
I. Objectifs et principes
§ 1 Objectifs
L'accord a pour objectifs:
d'associer les cantons non universitaires au financement des universités canto- nales;
d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales;
de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires.
§ 2 Principes
1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités.
2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés.
3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées.
II. Contributions
§ 3 Obligation de payer
1 Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (CCS art. 23 à 26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études.
2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire.
3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte.
RS 414.23
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1993 - 366
Participation au financement des universités
RO 1993
§ 4 Recensement des étudiants
1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.
2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse.
§ 5 Contributions
1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8500 francs.
2 Dés 1994, ce montant sera majore d'un supplement de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente.
§ 6 Procédure
1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires.
2 Le montant doit être versé dans les 60 jours.
III. Accès aux universités et égalité de traitement
§ 7 Egalité de traitement
1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.
2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal.
§ 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.
3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires.
§ 9 Renonciation à des accords particuliers
Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers in- compatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre
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RO 1993
Participation au financement des universités
cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires.
IV. Cas particuliers
§ 10 Cantons participant au financement d'universités
1 Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplé- mentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.
2 Les étudiants qui avaient leur domicile selon le § 3 dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord.
§ 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une forma- tion académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord.
V. Principauté du Liechtenstein
§ 12
La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosigna- taires.
VI. Organes
§ 13 Commission de l'accord intercantonal
1 Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord.
2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: elle
surveille l'activité du secrétariat de l'accord;
prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;
soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF;
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Participation au financement des universités
RO 1993
3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires.
4 La Confédération et les secrétariats généraux de la CDIP et de la CUS y sont représentés avec voix consultative.
5 Si la Principauté du Liechtenstein adhère à l'accord (§ 12), elle y est, elle aussi, représentée avec voix consultative ..
§ 14 Secrétariat
Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
VII. Juridiction
§ 15 Instance d'arbitrage
Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 3.
§ 16 Tribunal fédéral
Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral.
VIII. Dispositions transitoires et finales
§ 17
L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
§ 18 Durée
1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur.
2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.
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Participation au financement des universités
RO 1993
§ 19 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.
Zurich, le 26 octobre 1990
Berne, le 7 décembre 1990
Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Le président: Jean Cavadini Le secrétaire: Moritz Arnet
Conférence des directeurs cantonaux des finances
Le président: Paul Gemperli Le secrétaire: Georges Stucky
N36100
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Participation au financement des universités
RO 1993
Tous les cantons, ainsi que la Principauté de Liechtenstein, ont adhéré à l'accord, entré en vigueur le 1er janvier 1993:
Cantons
Adhésion
Zurich
23 décembre 1992
Berne
19 septembre 1991
Lucerne
15 novembre 1991
Uri
8 avril 1992
Schwyz
23 septembre 1992
Unterwald-le-Haut
19 décembre 1991
Unterwald-le-Bas
25 mars
1992
Glaris
3 mai
1992
Zoug
21 mai
1992
Fribourg
20 septembre 1991
Soleure
24 octobre
1991
Bâle-Ville
16 février
1993
Bâle-Campagne
9 novembre 1992
Schaffhouse
28 juin
1992
Appenzell (Rh .- Ext.)
28 octobre
1991
Appenzell (Rh .- Int.)
11 mars
1991
Saint-Gall
1er décembre 1992
Grisons
22 mai
1992
Argovie
12 mai
1992
Thurgovie
16 mars
1993
Tessin
27 mai
1992
Vaud
2 mars
1992
Valais
5 octobre
1992
Neuchâtel
25 juin
1991
Genève
5 juin
1992
Jura
11 décembre 1992
Principauté de Liechtenstein
7/8 mai
1991
N36100
2345
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
RS 0.191.01; RO 1964 431
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Azerbaïdjan
13 août
1992 A
12 septembre 1992
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Grenade
2 septembre
1992 A
2 octobre
1992
Lettonie
13 février
1992 A
14 mars
1992
Lituanie
15 janvier
1992 A
14 février
1992
Iles Marshall
9 août
1991 A
8 septembre
1991
Micronésie
29 avril
1991 A
29 mai
1991
Moldova
26 janvier
1993 A
25 février
1993
Namibie
14 septembre
1992 A
14 octobre
1992
Ouzbékistan
2 mars
1992 A
1er avril
1992
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Suriname
28 octobre
1992 A
27 novembre
1992
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
Zimbabwe
13 mai
1991 A
12 juin
1991
N36073
2346
1993 - 410
C
Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends
RS 0.191.011; RO 1964 447
Champ d'application du protocole le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Koweït
21 février
1991 A
23 mars
1991
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Suriname
28 octobre
1992 A
27 novembre
1992
N36074
1993 - 411
2347
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires
RS 0.191.02; RO 1968 927
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
4 octobre
1991 A
3 novembre
1991
Angola
21 novembre
1990 A
21 décembre
1990
Azerbaïdjan
13 août
1992 A
12 septembre
1992
Bahraïn
17 septembre
1992 A
17 octobre
1992
Barbade 2)
11 mai
1992 A
10 juin
1992
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Grenade
2 septembre
1992 A
2 octobre
1992
Lettonie
13 février
1992 A
14 mars
1992
Malaisie
1er octobre
1991 A
31 octobre
1991
Maldives
21 janvier
1991 A
20 février
1991
Iles Marshall
9 août
1991 A
8 septembre
1991
Micronésie
29 avril
1991 A
29 mai
1991
Moldova
26 janvier
1993 A
25 février
1993
Namibie
14 septembre
1992 A
14 octobre
1992
Ouzbékistan
2 mars
1992 A
1er avril
1992
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
Vietnam2)
8 septembre 1992 A
8 octobre
1992
Zimbabwe
13 mai
1991 A
12 juin
1991
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370, 1987 466, 1988 1636 et 1990 323.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2348
1993 - 412
Relations consulaires
RO 1993
Réserves et déclarations
Barbade
Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention.
Vietnam
La République socialiste du Vietnam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des mes- sages en code ou en chiffres, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet emploi.
N36075
2349
Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales
RS 0.191.2; RO 1985 1260
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
République tchèque
22 février
1993 S
1er janvier
1993
N36076
2350
1993 - 413
Statuts du Fonds monétaire international
RS 0.979.1; RO 1992 2571
Troisième amendement aux Statuts
Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 28 juin 1990 dans sa Résolution nº 45-3
Accepté par la Suisse le 18 septembre 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1992
Traduction 1)
Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit:
«a) Si un Etat membre manque à l'une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n'est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l'article V, ou la section 1 de l'article VI.
b) Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une déclaration d'irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une des ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l'Etat membre. Les dispositions de l'annexe L s'appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.
c) Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 pour cent du nombre total des voix attribuées.
1993 - 554
2351
RO 1993
Fonds monétaire international
d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu'avant de prendre à l'encontre d'un Etat membre l'une des mesures visées aux paragraphes a, b ou c ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d'exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.»
«Annexe L
Suspension des droits de vote
En cas de suspension des droits de vote d'un Etat membre en vertu de la section 2b de l'article XXVI, les dispositions ci-après s'appliquent:
a) Participer à l'adoption d'un projet d'amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des Etats membres à cet effet, sauf si l'amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l'article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusive- ment sur le département des droits de tirage spéciaux;
b) Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomina- tion, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.
Le nombre des voix attribuées à l'Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l'acceptation d'un projet d'amende- ment portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.
a) Le gouverneur nommé par l'Etat membre et son suppléant cessent d'exercer leurs fonctions.
b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l'Etat membre, ou à la nomination desquels l'Etat a participé, cessent d'exercer leurs fonc- tions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres Etats membres conformément à l'annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.
c) L'administrateur nommé ou élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspen- dus. Dans ce dernier cas:
2352
Fonds monétaire international
RO 1993
i) S'il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres Etats membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l'administra- teur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;
ii) S'il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, l'administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.
L'Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d'ad- ministration, lorsque ces réunions sont consacrées à l'examen d'une de- mande faite par ledit Etat membre ou d'une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.»
L'alinéa ci-après sera ajouté à la section 3 i) de l'article XII:
«v) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2b de l'article XXVI et que ledit Etat membre n'est pas autorisé à nommer un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'ad- ministrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou de l'alinéa f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.»
«f) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) v) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.»
N36101
2353
RO 1993
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
17.08.1993
Date
Data
Seite
2339-2354
Page
Pagina
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30 005 219
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