Intercantonal university funding agreement

30005219Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)17 août 1993Other

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Résumé

This official gazette entry publishes the Intercantonal Agreement on Participation in Financing Universities for 1993 to 1998, approved by the Federal Council and effective from 1 January 1993. It sets out the objectives of equal access and equal treatment, defines the funding obligation of cantons, fixes the base contribution per student, regulates access limitations and treatment of non-signatory cantons, and establishes an arbitration body and a mechanism for Federal Supreme Court complaints between cantons.

Regest

Intercantonal agreement on university financing; official publication fixes the agreement’s entry into force and institutional framework. The agreement binds signatory cantons to annual per-student contributions, defines the debtor canton by the student’s legal domicile at the time of obtaining the qualifying certificate, and limits the payment obligation after 16 semesters. It also enshrines equality of treatment for students of signatory cantons, regulates access restrictions, and provides for arbitration of disputes concerning contributions and, subsidiarily, complaints to the Federal Supreme Court (§§ 3, 7, 15, 16, 19).

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 32 17 août 1993

2340 Participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998. Accord intercantonal

2346 Relations diplomatiques. Convention de Vienne

2347 Relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne

2348 Relations consulaires. Convention de Vienne

2350 Missions spéciales. Convention

2351 Statuts du Fonds monétaire international

2339

Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998

Adopté le du 26 octobre/7 décembre 1990 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs canto- naux des finances

Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mai 1993

I. Objectifs et principes

§ 1 Objectifs

L'accord a pour objectifs:

  • d'associer les cantons non universitaires au financement des universités canto- nales;

  • d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales;

  • de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires.

§ 2 Principes

1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités.

2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés.

3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées.

II. Contributions

§ 3 Obligation de payer

1 Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (CCS art. 23 à 26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études.

2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire.

3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte.

RS 414.23

2340

1993 - 366

Participation au financement des universités

RO 1993

§ 4 Recensement des étudiants

1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.

2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse.

§ 5 Contributions

1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8500 francs.

2 Dés 1994, ce montant sera majore d'un supplement de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente.

§ 6 Procédure

1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires.

2 Le montant doit être versé dans les 60 jours.

III. Accès aux universités et égalité de traitement

§ 7 Egalité de traitement

1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.

2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal.

§ 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires

1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.

2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.

3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires.

§ 9 Renonciation à des accords particuliers

Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers in- compatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre

2341

RO 1993

Participation au financement des universités

cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires.

IV. Cas particuliers

§ 10 Cantons participant au financement d'universités

1 Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplé- mentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.

2 Les étudiants qui avaient leur domicile selon le § 3 dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord.

§ 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une forma- tion académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord.

V. Principauté du Liechtenstein

§ 12

La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosigna- taires.

VI. Organes

§ 13 Commission de l'accord intercantonal

1 Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord.

2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: elle

  • surveille l'activité du secrétariat de l'accord;

  • prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;

  • soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF;

2342

Participation au financement des universités

RO 1993

  • se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées.

3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires.

4 La Confédération et les secrétariats généraux de la CDIP et de la CUS y sont représentés avec voix consultative.

5 Si la Principauté du Liechtenstein adhère à l'accord (§ 12), elle y est, elle aussi, représentée avec voix consultative ..

§ 14 Secrétariat

Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord.

VII. Juridiction

§ 15 Instance d'arbitrage

Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du § 3.

§ 16 Tribunal fédéral

Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral.

VIII. Dispositions transitoires et finales

§ 17

L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.

§ 18 Durée

1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur.

2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.

2343

Participation au financement des universités

RO 1993

§ 19 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.

Zurich, le 26 octobre 1990

Berne, le 7 décembre 1990

Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Le président: Jean Cavadini Le secrétaire: Moritz Arnet

Conférence des directeurs cantonaux des finances

Le président: Paul Gemperli Le secrétaire: Georges Stucky

N36100

2344

Participation au financement des universités

RO 1993

Tous les cantons, ainsi que la Principauté de Liechtenstein, ont adhéré à l'accord, entré en vigueur le 1er janvier 1993:

Cantons

Adhésion

Zurich

23 décembre 1992

Berne

19 septembre 1991

Lucerne

15 novembre 1991

Uri

8 avril 1992

Schwyz

23 septembre 1992

Unterwald-le-Haut

19 décembre 1991

Unterwald-le-Bas

25 mars

1992

Glaris

3 mai

1992

Zoug

21 mai

1992

Fribourg

20 septembre 1991

Soleure

24 octobre

1991

Bâle-Ville

16 février

1993

Bâle-Campagne

9 novembre 1992

Schaffhouse

28 juin

1992

Appenzell (Rh .- Ext.)

28 octobre

1991

Appenzell (Rh .- Int.)

11 mars

1991

Saint-Gall

1er décembre 1992

Grisons

22 mai

1992

Argovie

12 mai

1992

Thurgovie

16 mars

1993

Tessin

27 mai

1992

Vaud

2 mars

1992

Valais

5 octobre

1992

Neuchâtel

25 juin

1991

Genève

5 juin

1992

Jura

11 décembre 1992

Principauté de Liechtenstein

7/8 mai

1991

N36100

2345

Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques

RS 0.191.01; RO 1964 431

Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

12 septembre 1992

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Grenade

2 septembre

1992 A

2 octobre

1992

Lettonie

13 février

1992 A

14 mars

1992

Lituanie

15 janvier

1992 A

14 février

1992

Iles Marshall

9 août

1991 A

8 septembre

1991

Micronésie

29 avril

1991 A

29 mai

1991

Moldova

26 janvier

1993 A

25 février

1993

Namibie

14 septembre

1992 A

14 octobre

1992

Ouzbékistan

2 mars

1992 A

1er avril

1992

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suriname

28 octobre

1992 A

27 novembre

1992

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Zimbabwe

13 mai

1991 A

12 juin

1991

N36073

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535, 1985 1258, 1987 416, 1988 1606 et 1991 896.

2346

1993 - 410

C

Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends

RS 0.191.011; RO 1964 447

Champ d'application du protocole le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Koweït

21 février

1991 A

23 mars

1991

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suriname

28 octobre

1992 A

27 novembre

1992

N36074

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558, 1981 2061, 1984 1537 et 1991 897.

1993 - 411

2347

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

RS 0.191.02; RO 1968 927

Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

4 octobre

1991 A

3 novembre

1991

Angola

21 novembre

1990 A

21 décembre

1990

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

12 septembre

1992

Bahraïn

17 septembre

1992 A

17 octobre

1992

Barbade 2)

11 mai

1992 A

10 juin

1992

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Grenade

2 septembre

1992 A

2 octobre

1992

Lettonie

13 février

1992 A

14 mars

1992

Malaisie

1er octobre

1991 A

31 octobre

1991

Maldives

21 janvier

1991 A

20 février

1991

Iles Marshall

9 août

1991 A

8 septembre

1991

Micronésie

29 avril

1991 A

29 mai

1991

Moldova

26 janvier

1993 A

25 février

1993

Namibie

14 septembre

1992 A

14 octobre

1992

Ouzbékistan

2 mars

1992 A

1er avril

1992

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Vietnam2)

8 septembre 1992 A

8 octobre

1992

Zimbabwe

13 mai

1991 A

12 juin

1991

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370, 1987 466, 1988 1636 et 1990 323.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

2348

1993 - 412

Relations consulaires

RO 1993

Réserves et déclarations

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention.

Vietnam

La République socialiste du Vietnam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des mes- sages en code ou en chiffres, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet emploi.

N36075

2349

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales

RS 0.191.2; RO 1985 1260

Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

N36076

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 1278 et 1988 1703.

2350

1993 - 413

Statuts du Fonds monétaire international

RS 0.979.1; RO 1992 2571

Troisième amendement aux Statuts

Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 28 juin 1990 dans sa Résolution nº 45-3

Accepté par la Suisse le 18 septembre 1992

Entré en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1992

Traduction 1)

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit:

  1. Le texte de l'article XXVI, section 2, sera amendé comme suit:

«a) Si un Etat membre manque à l'une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n'est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l'article V, ou la section 1 de l'article VI.

b) Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une déclaration d'irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une des ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l'Etat membre. Les dispositions de l'annexe L s'appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.

c) Si, après expiration d'un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l'Etat membre persiste à ne pas remplir l'une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 pour cent du nombre total des voix attribuées.

  1. Traduction du texte original anglais.

1993 - 554

2351

RO 1993

Fonds monétaire international

d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu'avant de prendre à l'encontre d'un Etat membre l'une des mesures visées aux paragraphes a, b ou c ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d'exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.»

  1. Une nouvelle annexe L, dont le texte suit, sera ajoutée aux statuts:

«Annexe L

Suspension des droits de vote

En cas de suspension des droits de vote d'un Etat membre en vertu de la section 2b de l'article XXVI, les dispositions ci-après s'appliquent:

  1. L'Etat membre ne pourra pas:

a) Participer à l'adoption d'un projet d'amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des Etats membres à cet effet, sauf si l'amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l'article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusive- ment sur le département des droits de tirage spéciaux;

b) Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomina- tion, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.

  1. Le nombre des voix attribuées à l'Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l'acceptation d'un projet d'amende- ment portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.

  2. a) Le gouverneur nommé par l'Etat membre et son suppléant cessent d'exercer leurs fonctions.

b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l'Etat membre, ou à la nomination desquels l'Etat a participé, cessent d'exercer leurs fonc- tions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres Etats membres conformément à l'annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.

c) L'administrateur nommé ou élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspen- dus. Dans ce dernier cas:

2352

Fonds monétaire international

RO 1993

i) S'il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres Etats membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l'administra- teur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;

ii) S'il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d'administrateurs, l'administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

  1. L'Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d'ad- ministration, lorsque ces réunions sont consacrées à l'examen d'une de- mande faite par ledit Etat membre ou d'une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.»

  2. L'alinéa ci-après sera ajouté à la section 3 i) de l'article XII:

«v) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2b de l'article XXVI et que ledit Etat membre n'est pas autorisé à nommer un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'ad- ministrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou de l'alinéa f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.»

  1. L'alinéa ci-après sera ajouté au paragraphe 5 de l'annexe D:

«f) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) v) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.»

N36101

2353

RO 1993

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2354

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-32 vom 17.08.1993 (S. 2329-2354) RO-1993-32 du 17.08.1993 (p. 2339-2354) RU-1993-32 del 17.08.1993 (p. 2339-2354)

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1993

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Anno

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1993

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Volume

Heft

32

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17.08.1993

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2339-2354

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30 005 219

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Mots-clés

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