Nº 31 10 août 1993
2308 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)
2311 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP)
2322 Admission et entretien des aéronefs (OAE)
2327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2333 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure
2334 Statut des réfugiés. Convention
2337 Statut des réfugiés. Protocole
2338 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention
0
2307
Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)
Modification du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle et modifiée comme il suit:
Art. 4, let. e et f
Les taxes perçues par l'office doivent être acquittées en francs suisses:
e. par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office;
f. par paiement en espèces.
Art. 9a e. Compte bancaire
1 Si les taxes sont acquittées par versement sur un compte bancaire de l'Office, est réputé jour de paiement le jour où le compte bancaire a été crédité.
2 Si les taxes sont acquittées par virement sur un compte bancaire de l'office, est réputée jour de paiement:
a. Le jour où le compte bancaire de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci;
b. Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte bancaire a été crédité;
c. Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le compte bancaire a été crédité ou le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse a reçu cet avis à une date antérieure.
II
L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
2308
1993 - 515
Taxes en matière de propriété intellectuelle
RO 1993
III
1 Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.
30 juin 1993
Au nom du Conseil federal suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36091
O
2309
Taxes en matière de propriété intellectuelle
RO 1993
Annexe (art. 2, 1er al.)
III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention
Articles
Objet
Fr.
. .
Art. 41, 3e al., LBI
Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 150 .-
. ..
Art. 41, 1er al., LBI Art. 42, LBI
Annuités
100 .-
5~ année
140 .-
6e année
160 .-
7e année
200 .-
8e année
240 .-
9e année
280 .-
10e année
340 .-
11e année
400 .-
12e année
460 .-
13e année
540 .-
14e année
620 .-
15e année
700 .-
16e année
800 .-
17e année
900 .-
18e année
1000 .-
19e année
1200 .-
20e année
1400 .-
... Art. 113, 3e al., OBI
Taxe pour l'analyse succincte du résultat d'une recherche, par demi-heure ou demi-heure com- mencée
80 .-
plus les frais de transmission
Art. 113, 3e al., OBI
Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée
80 .-
plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission
...
N36091
2310
120 .-
Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien
(OEP)
Modification du 8 juillet 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne (LNA);
vu les articles 21, 24 à 26 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne (ONA);
vu les dispositions JAR 1454),
Chapitre premier: Généralités
Article premier Champ d'application (JAR 145.10)
1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien et aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
2 Hormis l'article 39, 1er alinéa, la présente ordonnance s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui sont titulaires de la licence suisse d'entreprise d'entretien d'aéronefs, ainsi qu'aux personnes titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien.
3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, la présente ordonnance s'applique par analogie aux entreprises suisses ainsi qu'aux contrôleurs d'aéro- nefs, mécaniciens d'aéronefs et spécialistes titulaires de la licence suisse, lors- qu'ils:
a. Exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers;
RS 748.127.2
RS 748.0
RS 748.01
Version du 30 juillet 1991 jusqu'à et y compris l'amendement I (amendement 145/92/1).
1993 - 528
2311
RO 1993
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
b. Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses;
c. Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers.
Art. 2 Définitions (JAR 145.5)
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.
Dirigeant responsable (Accountable Manager): le dirigeant qui détient, dans l'entreprise d'entretien, l'autorité pour garantir que l'entretien exigé peut être financé et exécuté, dans sa totalité, selon les normes requises par l'autorité.
Documents d'entretien (Airworthiness Data): toute information nécessaire pour que l'aéronef ou un élément d'aéronef soit maintenu dans un état tel que la navigabilité de l'aéronef ou le bon fonctionnement des équipements opération- nels et de secours sont assurés.
Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements d'aéronef, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme éléments d'aéronef.
Inspection (Inspection): l'examen d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour établir sa conformité avec une norme approuvée.
JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens.
JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigences établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entre- prises d'entretien.
Modification (modification): modification apportée à un aéronef ou à un élément d'aéronef en conformité avec une norme approuvée.
Norme approuvée (approved standard): norme de fabrication, de conception, d'entretien ou de qualité approuvée par l'autorité.
Personnel habilité à attester (Certifying Staff): personnel habilité par l'office ou une entreprise d'entretien à établir les attestations d'entretien conformément à une procédure reconnue par l'office.
Préparation d'un aéronef au vol (Preflight Inspection): le contrôle effectué avant le vol afin de s'assurer que l'aéronef est en état d'exécuter le vol prévu. Cette opération ne comprend pas la correction des défauts.
La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'office.
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
Règlement de l'entreprise d'entretien (Maintenance Organisation Exposition): le recueil de documents dans lesquels l'entreprise d'entretien règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l'attestation des travaux d'entretien.
Réparation (repair): la remise en état de bon fonctionnement d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée.
Révision (overhaul): le contrôle ou le remplacement d'éléments d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée, pour prolonger la durée de vie opéra- tionnelle d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef.
C
Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction des défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme du travail d'entretien.
La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant selon les articles 45 et 49, ainsi qu'entre travaux d'entretien et préparation d'un aéronef au vol, est régie par les directives de l'office.
Art 3 Exceptions (JAR 145.95)
L'office peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d'appliquer cer- taines prescriptions de la présente ordonnance ou l'habiliter à exécuter des travaux d'entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence d'entreprise d'entretien. Afin de garantir une équivalence de sécurité, il peut assortir l'autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations.
Chapitre 2: Entreprises d'entretien d'aéronefs
Section 1: Obligation de requérir la licence
Art. 4 Principe (JAR 145.1)
1 Les entreprises qui veulent effectuer et attester des travaux d'entretien au sens de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) doivent être titulaires d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs (la licence).
2 N'ont pas besoin de la licence les entreprises effectuant en sous-traitance certains travaux spéciaux surveillés par l'organe chargé de l'assurance de la qualité dans l'entreprise qui leur a confié ces travaux.
3 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence. Il peut ordonner qu'en lieu et place de la licence d'entreprise d'entretien, les personnes chargées de travaux d'entretien disposent de licences ou d'autorisations indivi- duelles.
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
4 La licence prévue au 1er alinéa est octroyée pour les travaux d'entretien effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
5 La licence est valable pour l'ensemble de l'entreprise qui est placée sour la direction du dirigeant responsable.
Art. 5 Entreprises étrangères
1 Aucune licence n'est en principe délivrée aux entreprises d'entretien à l'étranger.
2 L'article 40 OAE1) s'applique aux travaux d'entretien confiés à des entreprises étrangères.
Art. 6 Domaines d'activité
L'office édicte des directives énumérant les domaines d'activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue (Communication technique, art. 56).
Section 2: Conditions d'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien
Art. 7 Requête (JAR 145.15)
Quiconque sollicite la licence d'entreprise d'entretien ou l'extension d'une licence doit, au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise, adresser sa demande à l'office au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets requis aux articles 8 à 13.
Art. 8 Contenu de la requête
Le requérant doit prouver:
a. Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription;
b. Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel (art. 11);
c. Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise d'entretien (art. 9);
d. Qu'il dispose d'entrepôts appropriés, ainsi que d'ateliers ou d'installations permettant au personnel d'entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 10);
e. Qu'il dispose d'instruments de vérification et de mesure lui permettant d'observer les valeurs correspondantes contenues dans les documents d'en- tretien, ainsi que d'outils, d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus (art. 12);
f. Qu'il dispose des documents d'entretien nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus et qu'il les tient à jour (art. 13).
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
Art. 9 Règlement d'entreprise d'entretien (JAR 145.70)
1 L'entreprise établira un règlement d'entreprise d'entretien (le règlement) dans le nombre d'exemplaires requis, qu'elle soumettra à l'approbation de l'office.
2 Le règlement sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais; il comprendra au moins les informations suivantes:
a. Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le règlement et les manuels y afférents sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées;
b. Les fonctions et noms du personnel de direction, selon l'article 11;
c. Les obligations et les responsabilités du personnel de direction, selon la lettre b, ainsi que les noms des personnes qui sont habilitées, au nom de l'entreprise, à traiter avec l'office;
d. Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction, selon la lettre b;
e. La liste des personnes habilitées à établir les attestations d'entretien;
f. Les données générales sur l'état du personnel;
g. Une description générale des locaux de travail, structurée selon les endroits où sont situées les unités d'exploitation;
h. La description détaillée du domaine d'activité de l'entreprise;
i. La procédure de notification en cas de modifications touchant l'entreprise, selon l'article 17;
k. La procédure d'amendement du règlement;
m. La liste des exploitants pour lesquels l'entreprise effectue les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial;
n. La liste des entreprises selon l'article 19, lettre b;
o. La liste des adresses selon l'article 19, lettre d;
p. Un programme de formation et de perfectionnement destiné au personnel d'entretien;
q. La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'entrée et de tenue des stocks;
r. Les éventuelles restrictions contenues dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome à propos des emplacements extérieurs où ont lieu les points fixes.
3 Le règlement ou ses parties essentielles seront remis à tous les organes et personnes qu'il mentionne. L'entreprise assurera un service d'amendement.
4 L'office peut prescrire en tout temps des modifications du règlement ou de l'organisation de l'exploitation, s'il les estime nécessaires pour garantir l'entretien réglementaire des aéronefs.
5 Toute modification du règlement pour les motifs mentionnés aux lettres b, d et h, sera soumise à l'approbation de l'office. Les autres modifications lui seront notifiées.
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
Art. 10 Locaux (JAR 145.25)
1 Le requérant doit prouver qu'il dispose de locaux adaptés à tous les genres de travaux à exécuter, qui offrent en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu'une protection contre les intempéries et la contamina- tion des places de travail.
2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour l'assurance de la qualité et la conservation des enregistrements techniques.
3 Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à effectuer. En particulier, les conditions de travail doivent être telles que l'efficacité du personnel ne soit pas compromise.
4 Des locaux adéquats doivent être prévus pour le stockage des éléments d'aéro- nef, des équipements, de l'outillage et du matériel. Les pièces en état de fonctionnement doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entreposées de façon à ne pouvoir être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d'une manière quelconque.
Art. 11 Personnel (JAR 145.30)
1 L'entreprise annoncera à l'office pour approbation:
a. Le dirigeant responsable qu'il jugera apte à remplir cette fonction;
b. Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant.
2 Ce personnel est responsable, dans les limites du règlement de l'entreprise, de l'observation des prescriptions de la présente ordonnance.
3 L'entreprise doit occuper suffisamment de personnel pour planifier, exécuter, surveiller et vérifier les travaux.
4 Un nombre équitable d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. L'office détermine ce nombre dans chaque cas particulier, en fonction des travaux prévus.
5 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre disposer au moins d'un contrôleur d'aéronefs à plein temps qui est titulaire des autorisations correspondantes.
6 L'aptitude du personnel d'entretien doit être établie selon une procédure et une norme reconnues par l'office. Les articles 23 ss sont en outre applicables.
7 Le personnel habilité à attester doit en outre recevoir une formation initiale et continue selon un programme reconnu par l'office.
Art. 12 Equipements, outillage et matériel (JAR 145.40)
1 L'entreprise doit disposer des équipements, de l'outillage et du matériel néces- saires à l'exécution des travaux inscrits dans sa licence.
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
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2 L'outillage, les équipements et les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l'office. L'entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées.
Art. 13 Documents d'entretien (JAR 145.45)
1 L'entreprise doit disposer des documents d'entretien nécessaires (art. 30 OAE1)).
2 Si l'entreprise établit des documents supplémentaires, elle se conformera à la procédure reconnue par l'office.
3 Les documents d'entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.
Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise d'entretien
Art. 14 Inspection d'entreprise
1 Après réception du dossier complet du requérant, l'office effectuera une inspection de l'entreprise, en présence d'un représentant de celle-ci.
2 Il fixera la date de l'inspection.
3 Pour l'inspection, il peut s'adjoindre un expert de l'extérieur.
4 Le résultat de l'inspection sera consigné dans un procès-verbal, puis com- muniqué au requérant dans un délai de deux semaines.
5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi de la licence ne sont pas remplies, l'office indiquera au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre et lui impartira un délai approprié.
6 Si le requérant n'a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l'inspection sera considérée comme négative.
Art. 15 Licence d'entreprise d'entretien (JAR 145.20)
1 Si toutes les conditions sont remplies et si l'inspection est réussie, l'office délivre au requérant une licence d'entreprise d'entretien conforme aux dispositions JAR 145; le domaine d'activité autorisé conformément au règlement d'entreprise d'entretien figure dans la licence.
2 La licence est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure.
3 La licence est renouvelée sur demande, en règle générale pour quatre ans, dans la mesure où les conditions requises pour l'octroi d'une telle licence demeurent remplies. La demande de renouvellement sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échéance de la validité.
.
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
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Art. 16 Extension de la licence
1 Toute entreprise titulaire de la licence qui sollicite une extension des domaines d'activité inscrits dans celle-ci doit se soumettre à une inspection partielle.
2 Les articles 7 à 15 s'appliquent pas analogie aux inspections partielles.
Art. 17 Modifications touchant l'entreprise (JAR 145.85)
1 L'entreprise notifiera immédiatement à l'office les modifications relatives à sa raison sociale et à son lieu d'établissement, l'ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, ainsi que toute modification essentielle ayant trait notamment aux ateliers, équipements, outils, matériels, procédures, domaines d'activité et per- sonnes habilitees a etablir les attestations.
2 Si, pour l'un des motifs mentionnés au 1er alinéa, les conditions requises pour l'octroi d'une licence ne sont plus remplies temporairement, l'office peut fixer des conditions ou obligations que l'entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.
Art. 18 Retrait ou limitation de la licence (JAR 145.90)
L'office peut décider le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise:
a. S'il constate que les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi de la licence ne sont plus remplies;
b. S'il constate que les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
c. Si l'accès à l'entreprise lui est interdit ou si la production des documents nécessaires pour contrôler l'application des présentes prescriptions lui est refusée;
d. Si l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées;
e. En vertu de l'article 92 LNA.
Section 4: Droits de l'entreprise (JAR 145.75)
Art. 19
1 L'entreprise est habilitée à exercer les activités suivantes, dans les limites des dispositions de la licence et du règlement:
a. L'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef, aux adresses précisées dans la licence;
b. La délégation de l'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef à une autre entreprise mentionnée dans la licence et subordonnée à son organisme d'assurance de la qualité;
c. L'entretien d'aéronefs, dans un endroit quelconque, lorsque l'aéronef en question est inapte au vol;
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Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
d. Les travaux d'entretien en escale (line maintenance) et d'entretien mineur (minor maintenance) sur les aéronefs, aux adresses indiquées dans le règlement;
e. Les travaux occasionnels d'entretien mineur, à toute adresse, pourvu que ce soit prévu dans le règlement;
f. L'établissement des attestations d'entretien à l'issue des travaux selon les cas précisés aux lettres a à e.
Section 5: Obligations de l'entreprise
Art. 20 Procédures d'entretien et assurance de la qualité (JAR 145.65)
1 L'entreprise doit établir des procédures reconnues par l'office, afin de garantir l'exécution correcte des travaux d'entretien et le respect des dispositions de la présente ordonnance.
2 Pour surveiller le respect et la conformité de ces procédures, elle doit en outre disposer d'un système indépendant d'assurance de la qualité, reconnu par l'office. Afin que les mesures nécessaires puissent être prises, les résultats de la surveil- lance seront communiqués au dirigeant responsable et au personnel de direction mentionné à l'article 11, 1er alinéa.
Art. 20a Réserve (JAR 145.80)
L'entreprise ne pourra exécuter des travaux d'entretien que si elle dispose de tous les locaux, équipements, outils, matériels et documents requis, ainsi que du personnel habilité à attester les travaux.
Art. 20b Enregistrement des travaux d'entretien (JAR 145.55)
1 L'entreprise doit conserver, sous une forme reconnue par l'office, le détail des travaux exécutés.
2 A l'issue des travaux, l'entreprise remettra en outre à l'exploitant de l'aéronef une copie de chaque attestation d'entretien ainsi qu'une copie des documents d'entretien spécifiques utilisés pour les réparations ou les modifications.
3 Pendant deux ans à compter de la date à laquelle l'attestation a été établie, l'entreprise doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux et de tous les documents d'entretien qui en découlent.
4 L'office peut émettre des directives (communication technique, art. 56) au sujet de certains travaux pour lesquels il y a obligation de conserver les enregistrements pendant une période plus longue.
Art. 20c Obligation d'annoncer (JAR 145.60)
1 Dans un délai de trois jours ouvrables, l'entreprise doit annoncer à l'office, au constructeur et à l'exploitant de l'aéronef, tous les défauts et perturbations
2319
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
techniques, ainsi que sollicitations anormales, qu'elle constate sur un aéronef ou une partie d'aéronef, et qui peuvent mettre celui-ci en danger.
2 L'annonce sera établie sur une formule agréée par l'office et contiendra toutes les informations relatives à l'inaptitude au vol connues de l'entreprise.
·3 L'office règle dans une directive les modalités détaillées de l'obligation d'annon- cer (communication technique, art. 56).
Section 6: Attestation des travaux d'entretien
Art. 21 Attestation d'entretien (JAR 145.50)
1 L'exécution, l'achèvement et l'attestation des travaux d'entretien sont régis par les articles 29 à 33 et 41 à 45 OAE1).
2 L'attestation doit indiquer les principaux travaux effectués, la date à laquelle ils ont été achevés, ainsi que les noms et numéros de licence de l'entreprise et de la personne habilitée à établir l'attestation.
3 L'office règle les modalités dans une directive (communication technique, art. 56).
Art. 22 Dossiers du personnel habilité à attester (JAR 145.35)
1 L'entreprise doit tenir à jour le dossier des personnes habilitées à attester les travaux; il comportera des précisions sur la portée des habilitations.
2 Elle remettra à ces personnes un document établissant le domaine de leur habilitation.
3 Elle conservera une copie de ces dossiers pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l'activité correspondante.
II
Dispositions transitoires
1 Les licences d'entreprise d'entretien établies avant le 1er août 1993 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1993.
2 Pour des motifs importants, l'office peut, dans des cas particuliers, autoriser les entreprises qui ne sont pas encore titulaires de la licence selon l'article 15, mais qui ont déposé une demande à cette fin, à exécuter, après le 1er janvier 1994, des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
2320
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien
RO 1993
III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.
8 juillet 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
O
N36097
2321
Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE)
Modification du 8 juillet 1993
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit:
Nouvelles désignations
Art. 46, 1er et 4e al.
« ... déclaration d'aptitude au vol» au lieu de « ... déclaration d'absence de risque».
Art. 50, 1er al.
« ... exigences de navigabilité» au lieu de « ... consignes de navigabilité».
Art. 1er
« ... éléments d'aéronef» au lieu de « ... parties d'aéronef», dans le texte des définitions suivantes:
Certificat de navigabilité pour l'exportation
Documents d'entretien
Documents d'exploitation
Exigences de navigabilité
Fiche de navigabilité
Modifications
Type
Chap. 6, section 4, et art. 2, let. c
«Eléments d'aéronef» au lieu de «Parties d'aéronef».
Au titre du chap. 3 et art. 3, 5, 16, 1er et 3e al., 20, 1er et 3e al., 21, 1er al., let. f, et 2€ al., 30, 1er al., 33, 37, 1er et 3ª al., 38, 1er al., 39, 1er et 2e al., 40, 1er al., 41, 1er et 2ª al., 45, 47, 1er al., première phrase, et 2e al., 53, 1er al., et 54, 1er al.
« .. . éléments d'aéronef» au lieu de «. .. parties d'aéronef».
2322
1993 - 529
Admission et entretien des aéronefs
RO 1993
Aux titres des sections 2 et 3 du chap. 3 et aux art. 4, 16, 2ª al., 18, 1er al., 29, 3º al., première phrase, et let. b, 40, 4e al., let. a, 47, 1er al., let. b et 53, 1er al. « ... élément d'aéronef» au lieu de «. .. partie d'aéronef».
Aux art. 48, 1er et 2e al., 50, titre médian et 1er al., et 51, titre médian et texte « .. . élément spécifié d'aéronef» au lieu de « ... partie spécifiée d'aéronef».
Art. 31, 1er al.
« ... éléments déterminés d'aéronef» au lieu de « ... parties déterminées d'aéro- nef».
Art. 1er
Attestation d'aptitude à l'emploi:
Abrogée
Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou sur un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants.
Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport du matériel ne sont pas considérées comme des éléments d'aéronef.
.
JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens.
JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigen- ces établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entreprises d'entretien.
Parties d'aéronefs: Abrogée
Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction de défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. ...
...
2323
Admission et entretien des aéronefs
RO 1993
Art. 20, 1er al., let. b
1 Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type au sens de l'article 16, 2e ou 3e alinéa, sont considérés aptes à l'emploi:
b. Si une attestation d'entretien a été établie.
Art. 21, 1er al., let. e
1 ... Ce dossier comprendra, en règle générale, les documents et indications ci-après:
e. Les attestations d'entretien;
Art. 29, 3e al., let. d
3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si:
d. Il est muni d'une attestation d'entretien valable, dans la mesure où l'article 41 le prescrit.
Art. 35
Seules les entreprises d'entretien habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.
Art. 36 Avions et hélicoptères
Des entreprises d'entretien, des contrôleurs d'aéronefs, des mécaniciens d'aéro- nefs ou des spécialistes habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entre- tien sur des avions et des hélicoptères qui ne sont admis qu'aux vols non commerciaux.
Art. 39
1 Seule une entreprise d'entretien habilitée peut exécuter et attester des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.
2 Les travaux d'entretien effectués sur d'autres éléments d'aéronef ne peuvent être exécutés et attestés que par des entreprises d'entretien ainsi que par des spécialistes habilités.
Art. 40
1 A l'étranger, seules les entreprises titulaires d'un certificat d'entreprise d'entre- tien selon le JAR 145 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux et sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux.
2 Les entreprises d'entretien à l'étranger non titulaires d'un certificat d'entreprise d'entretien selon le JAR 145 ont besoin d'une autorisation particulière de l'office
2324
A
Admission et entretien des aéronefs
RO 1993
pour exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux (JAR 145.10 [c]).
3 Les travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises d'entretien reconnues pour l'exécution de tels travaux par l'autorité aéronautique compétente.
4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères d'entretien, l'exploitant doit exiger que:
a. Les documents déterminants (art. 30) soient appliqués;
b. Les attestations et rapports de travail nécessaires soient établis conformé- ment aux prescriptions suisses (art. 41 et 43).
5 L'office peut contrôler sur place l'exécution de tels travaux d'entretien.
6 Si l'office constate que des travaux d'entretien exécutés à l'étranger présentent des carences, il peut décider que:
a. L'aéronef ne sera pas remis en circulation ou l'élément d'aéronef ne sera pas réemployé avant que les travaux d'entretien nécessaires aient été exécutés par une entreprise suisse d'entretien;
b. De tels travaux ne pourront plus être confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée.
Art. 41, al. 1bis et 3, let. d
1bis Après avoir accompli des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, une personne habilitée établira une attestation d'entretien.
3 La validité de l'attestation d'entretien expire:
.
d. Pour les éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, lorsque l'élément d'aéronef n'est pas correctement entrepo- sé ni entretenu dans la mesure nécessaire.
Art. 42 Abrogé
II
Dispositions transitoires (JAR 145.50 [c])
1 Les attestations d'entretien établies pour des éléments d'aéronef avant le 1er janvier 1994, par des entreprises d'entretien non titulaires d'une licence au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant les entreprises
2325
Admission et entretien des aéronefs
RO 1993
d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP), restent valables jusqu'au 1er janvier 1997.
2 Les éléments d'aéronef pour lesquels de telles attestations d'entretien ont été établies ne peuvent être montés dans un aéronef que si les travaux d'entretien devenus entre-temps nécessaires ont été effectués et les exigences de navigabilité respectées.
III Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.
8 juillet 1993
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N36098
2326
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 juillet 1993
0
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
TT
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.
29 juillet 1993
Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich
S36096
1993 - 556
2327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
26 .-
11.70
2.60
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
47 .-
1020
48 .-
ex
2010
24 .-
2020
35 .-
ex
3010
9 .-
3020
dénaturées (farines fourragères)
28 .---
autres:
autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment
45 .-
9020
dénaturées (farines fourragères)
49 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
5 kg
69 .-
ex 1190
autres
27 .-
ex
1200
d'avoine 52 .-
ex
1300
de maïs
30 .-
ex
1400
43 .-
ex
1910
30 .-
ex
1990
64 .-
ex
2100
de froment
18 .-
ex
2910
26 .-
ex
2990
-. d'autres céréales
58 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
2328
C
de riz:
ex
9019
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1100
d'orge
53 .-
ex 1200
ex
1910
29 .-
ex
1990
51 .-
ex
2100
pour l'affouragement
55 .-
19.05
ex
2200
pour l'affouragement
56 .---
ex
2300
32 .---
d'autres céréales:
ex
2910
28 .-
ex
2990
de millet:
pour l'affouragement 44 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 9.10
d'autres céréales, pour l'affouragement
47 .-
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 29 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 17.05
pour entreprises de pressage (60%) 18.60
germes de blé (92%)
28.50
13.95
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000)
11.70
ex 3000
RO 1993
52 .-
2329
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
4.70
8.55
82
4.90
9.05
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): en coques:
CX
1000
50
5.502)
3 .-
55
6.052)
3.30
ex
2000
52
5.703)
3.15
55,5
6.153)
3.30
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
4.10
41
2.45
4.50
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
6.60
65
3.90
7.15
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
5.80
58
3.50
6.35
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
6.35
63
3.80
6.90
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2330
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de
2306
poids brut dédouane Fr.
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
5 10
51
3.05
5.60
50
3 .-
5.50
55
3.30
6.05
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
5.80
58
3.50
6.35
ex
2000
75
4.50
8.25
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
5.50
55
3.30
6.05
ex
4000
45
2.70
4.95
50
3 .-
5.50
ex
6000 - graines de carthame:
70
4.20
7.70
75
4.50
8.25
ex
9100
55
3.30
6.05
60
3.60
6.60
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction
60
3.60
6.60
65
3.90
7.15
ex
9900
45
2.70
4.95
50
3 .-
5.50
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
2331
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
17 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
23 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles vegetales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement
17 .-
S36096
2332
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 29 juillet 1993
C
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage août 1993 74.50 sept. 1993 75 .-
Seigle de fourrage août 1993 72 .-
sept. 1993 72.50
II
La présente modification entre en vigueur le 29 juillet 1993.
29 juillet 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S36099
1993 - 557
2333
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
18 août
1992 A
16 novembre
1992
Azerbaïdjan
12 février
1993 A
13 mai
1993
Cambodge
15 octobre
1992 A
13 janvier
1993
Corée (Sud)2)
3 décembre
1992 A
3 mars
1993
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Honduras2)
23 mars
1992 A
21 juin
1992
Pologne 2)
27 septembre 1991 A
26 décembre
1991
Roumanie
7 août
1991 A
5 novembre
1991
Russie
2 février
1993 A
3 mai
1993
Slovaquie
4 février
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Tchécoslovaquie
26 novembre
1991 A
24 février
1992
Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens:
b) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Albanie
Azerbaïdjan
Corée (Sud)
Croatie
Honduras
Paraguay3)
Pologne
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171, 1987 274, 1988 1554, 1989 2434 et 1991 817.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat ayant fait une déclaration conformément à la lettre b), il ne figure dès lors plus parmi les Etats mentionnés sous lettre a) de la liste publiée au RO 1975 1781.
2334
1993 - 388
Statut des réfugiés. Convention
RO 1993
Roumanie
Russie Slovaquie Slovénie Tchécoslovaquie
Autres déclarations et réserves
Corée (Sud)
La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
Honduras
Le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l'article 42 de la convention et à l'article VII du protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l'article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui concerne l'article 17: le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui concerne l'article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international; e) en ce qui concerne l'article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformé- ment aux lois du pays.
,
Pologne
La République de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la convention.
N36068
2335
Statut des réfugiés. Convention
RO 1993
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2336
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le 1er juin 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie
18 août
1992 A
18 août
1992
Azerbaïdjan
12 février
1993 A
12 février
1993
Cambodge
15 octobre
1992 A
15 octobre
1992
Corée (Sud)2)
3 décembre
1992 A
3 décembre
1992
Croatie
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Honduras 2)
23 mars
1992 A
23 mars
1992
Pologne
27 septembre
1991 A
27 septembre
1991
Roumanie
7 août
1991 A
7 août
1991
Russie
2 février
1993 A
2 février
1993
Slovaquie
4 février
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Tchécoslovaquie
26 novembre
1991 A
26 novembre
1991
Réserves
Corée (Sud)
La République de Corée déclare, conformément à l'article VII du protocole, qu'elle n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
Honduras
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I: le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la convention auxquels il a formulé des réserves.
N36069
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276, 1988 1556, 1989 2435 et 1991 895.
Réserves, voir ci-après.
1993 - 389
2337
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
RS 0.941.31; RO 1975 1014
I
Modification de l'Annexe I, paragraphe 11, de la convention
Adoptée le 24 novembre 1988 Entrée en vigueur le 13 décembre 1989
Texte original
a) les parties en or au titre minimum de 750 sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en platine représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que les parties en or et en platine se distinguent par leur couleur et que de tels ouvrages soient marqués au titre du platine sur la partie platine avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II, la partie or étant marquée uniquement avec le Poinçon Commun. Nonobstant il n'y a pas d'obligation pour un Etat Contractant dont la législation n'admet pas le poinçonnement d'ouvrages de cette nature d'en accepter l'impor- tation ou la vente;
Les anciennes lettres a), b) et c) deviennent b), c) et d).
II
Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Danemark
17 novembre 1987 A
17 janvier 1988
N36078
2338
1993 - 433
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-31 vom 10.08.1993 (S. 2307-2328) RO-1993-31 du 10.08.1993 (p. 2307-2338) RU-1993-31 del 10.08.1993 (p. 2307-2338)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
10.08.1993
Date
Data
Seite
2307-2338
Page
Pagina
Ref. No
30 005 218
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