Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 3 août 1993
2268 Agents biologiques soumis à autorisation
2272 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie
2284 Ordonnance sur la navigation maritime
2294 Etudes épidémiologiques visant à collecter des données sur le virus de l'immunodéficience humaine (Ordonnance sur les études VIH)
2300 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
2304 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure
2305 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
2306 Echange de mandats de poste entre la Suisse et l'Australie. Arrangement
2267
Ordonnance concernant les agents biologiques soumis à autorisation
du 28 juin 1993
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 1b de l'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre, arrête:
Article premier
Les agents biologiques suivants sont soumis à une autorisation d'exportation:
a. Virus:
V1. Virus Chikungunya
V2. Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
V3. Virus de la fièvre de la dengue
V4. Virus de l'encéphalite équine de l'Est (EEE)
V5. Virus Ebola
V6. Virus Hantaan
V7. Virus Junin
V8. Virus de la fièvre de Lassa
V9. Virus de la chorioméningite lymphocytaire
V10. Virus Machupo
V11. Virus de Marburg
V12. Virus de la variole du singe
V13. Virus de la fièvre de la vallée du Rift
V14. Virus des encéphalites à tiques
(virus de l'encéphalite verno-estivale russe)
V15. Virus de la variole
V16. Virus de l'encéphalite équine du Vénézuéla (VEE)
V17. Virus de l'encéphalite équine de l'Ouest (WEE)
V18. Virus de la variole blanche
V19. Virus de la fièvre jaune
V20. Virus de l'encéphalite japonaise
RS 514.511.2 1) RS 514.511
2268
1993 - 522
RO 1993
Agents biologiques soumis à autorisation
b. Rickettsiae:
R1. Coxiella burnetii
R2. Rickettsia quintana
R3. Rickettsia prowasecki
R4. Rickettsia rickettsii
c. Bactéries:
B1. Bacillus anthracis
B2. Brucella abortis
B3. Brucella melitensis
B4. Brucella suis
B5. Chlamydia psittaci
B6. Clostridium botulinum
B7. Francisella tularensis
B8. Pseudomonas mallei
B9. Pseudomonas pseudomallei
B10. Salmonella typhi
B11. Shigella dysenteriae.
B12. Vibrio cholerae
B13. Yersinia pestis
d. Toxines:
T1 Toxine botulinique
T2. Toxine de Clostridium perfringens
T3. Conotoxine
T4. Ricine
T5. Saxitoxine
T6. Shigatoxine
T7 Toxine de Staphylococcus aureus
T8. Tetrodotoxine
T9. Vérotoxine
T10. Microcystine (Cyanginosine)
1
e. Microorganismes génétiquement modifiés:
G1. Microorganismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d'acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d'organismes des listes 1.a. - c.
G2. Microorganismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d'acide nucléique pouvant coder l'une des toxines de la liste 1.d.
2269
RO 1993
Agents biologiques soumis à autorisation
a. Virus:
AV1. Virus de la peste porcine africaine
AV2. Virus de la peste aviaire (Avian Influenza), défini comme suit en tant qu'hautement pathogène 1);
Virus du type A avec un IVPI (intravenous pathogenicity index) de plus de 1.2 chez les poussins de six semaines, ou
Virus du type A des types dérivés H5 ou H7, pour lesquels plusieurs acides aminés de base au point de scission de la hémagglutine ont pu être mis en évidence au moyen du séquençage des nucleotides
AV3. Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Bluetongue)
AV4. Virus de la fièvre aphteuse
AV5. Virus de la variole caprine
AV6. Virus de la maladie d'Aujeszky
AV7. Virus de la peste porcine classique
AV8. Virus de la rage (Virus Lyssa)
AV9.
Virus de la maladie de Newcastle
AV10.
Virus de la peste des petits ruminants
AV11. Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Entérovirus porcine type 9)
AV12. Virus de la peste bovine
AV13. Virus de la clavelée
AV14. Virus de la maladie de Teschen
AV15. Virus de la stomatite vésiculeuse
b. Bactéries:
AB1. Mycoplasma mycoides
c. Microorganismes génétiquement modifiés:
AG1. Microorganismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d'acide nucléiques associées à un caractère pathogène et qui sont dérivées d'organismes des listes 2.a. - b.
a. Bactéries
PB1. Xanthomonas albilians
PB2. Xanthomonas campestris pv. citri
2270
Agents biologiques soumis à autorisation
RO 1993
b. Champignons
PF1. Colletotrichum coffeanum var. virulans
PF2. Cochliobolus miyabeanus (Helmintosporium oryzae)
PF3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)
PF4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici)
PF5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)
PF6. Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae
c. Microorganismes génétiquement modifiés:
PG1. Microorganismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d'acide nucléiques associées à un caractère pathogène et qui sont dérivées d'organismes des listes 3.a. - b.
Art. 2
Les virus (listes 1.a. et 2.a.), rickettsiae (1.b.), bactéries (1.c., 2.b. et 3.a.) et les champignons (3.b.) sont assujettis au régime de l'autorisation s'il s'agit d'agents naturels, renforcés ou modifiés, constitués soit de cultures vivantes isolées, soit d'une substance comprenant des matières vivantes provoquées par inoculation ou par souillure intentionnelles.
Art. 3
Les agents mentionnés dans l'article premier sont enregistrés sous le numéro 3002.9000 du tarif douanier1).
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
28 juin 1993
Département militaire fédéral: Villiger
N36089
2271
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie
du 14 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 7 de l'accord du 29 mars 19931) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie;
en application de l'arrangement du 29 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures;
vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Bulgarie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Bulgarie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées en Bulgarie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Bulgarie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an-
RS 632.319.214
RO 1993 ... (FF 1993 ... )
RO 1993 ... (FF 1993 ... )
RS 946.201
RS 632.10
2272
1993 - 390
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie
RO 1993
nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.
2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 29 mars 1993 entre les pays de l'AELE et la Bulgarie ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 29 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que 9e alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 29 mars 19932) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie,
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:
a. article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne;
b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange;
c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie;
RS 632.411.3
RO 1993 ... (FF 1993 ... )
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
2273
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19921) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;
e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19922) entre les pays de l'AELE et Israël;
f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19923) entre la Suisse et l'Estonie;
g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie;
h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19923) entre la Suisse et la Lituanie;
i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19923) entre les pays de l'AELE et la Roumanie; et
k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19934) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie.
Annexe 2
Biffer: «Bulgarie»
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36079
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
RS 0.632.314.491; RO 1993 ... (FF 1993 I 320)
RO 1993 ... (FF 1993 II 365) 4) RO 1993 (FF 1993 ... )
RS 632.911
2274
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
brut
0103.9100/ 9200
exempt
6600
exempt
0403.1010 1020
em8)
0101.1000
cxcmpt
6910
040G.1090
40 .--
0105.9900
exempt
6990
exempt
0409.0000
48 .--
0201.1000/
7000
0603.1011/
3000
exempt
0303.1000
exempt
1012
exempt
0202.1000/
2200
exempt
1019
20 .--
3000
exempt
2900
9010
exempt
0203.1100/
2900
exempt
7800
exempt
0703.2000
0204.1000/
7910
0704.1000
exempt
5000
exempt
7990
exempt
2000
5 .--
0205.0000
exempt
8000
9010
exempt
0207.1000
24 .--
0304.1020
0707.0000
5 .--
2100
15 .--
1090
exempt
0708.1000/
2200
24 .--
2020/
2000
5 .--
2300
15 .--
2090
0709.3000
5 .--
3100
22.50
9090
5100
exempt exempt
4300
15 .--
2000
6012
5 .--
5000
exempt
3010
0710.4000
em
0208.1000
15 .--
3090/
0712.2000/
9000
4200
3000
exempt
0301.1000
4910
0713.1010
exempt exempt
9300
exempt
5100
exempt
3110/
9910
5910
3210
exempt
9990
exempt
5990/
3310
exempt
0302.1200
exempt
6300
exempt
0714.2000
exempt
1900
6910
0802.3100/
1200
exempt 2)
0306.1100/
0806.2000
exempt exempt
1900
0307.9900
exempt
0807.1000
5 .--
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1
2275
4100/
0305.1000
exempt exempt exempt
6011
exempt 6)
2010
9200/
4990/
exempt
4000
6990
3100/
0702.0000
100 .--
0302.2100/
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0809.1010/
1602.2010
exempt 16)
1901.9099 1902.1100/
exempt
2000
exempt
1603.0000
4010/
1604.1100/
4900
em
4090
exempt
1605.9000
exempt exempt 17)
9020
24 .--
0811.1000
1704.1010/
9090
em
0812.2000
8 .--
1030
em
1905.1010/
em
2010
exempt
9031
em
9020
32 .--
2090
28.80
9041/
9092/
3000
36 .--
9093
em
9095
em
4011
9.60
1806.1010/
2001.9021
em
4019
36 .--
1020
em
2002.1010
6.50
0904.2010/
2091/
9029
em
9010
6.50
0909.2000
exempt
1901.1011/
9021
exempt
4000/
1022
em
9029
11.50
5000
exempt
2081/
2004.9023
em
0910.4000
exempt
2082
2005.2011/
1202.2000
exempt
2083
em
2012
em
1206.0000
exempt
2091/
8000
em
1210.1000
exempt
2092
2008.1110
em
1211.9010
exempt 11)
2099
em
9993
em
1212.3000
exempt
9051/
2009.5000
10 .--
1302.3100/
9052
em
6020
50 .--
3900
9071/
2101.1090
em
1404.2010/
9075
em
2090
em
2090
exempt
9081/
3000
1504.1000/
9082
2102.2000
3000
9089
em
2103.1000/
1516.1000
9091/
2000
exempt
2000
9092
2104.1000
exempt
1519.1300
exempt
9093/
2105.0000
1602.1000
42.50
9096
em
2106.1011
em
3000
exempt
9010
1903.0000 1904.1000
2 .--
0810.1000/
1702.5000
20 .--
0813.1000/
9010/
9019
1020
11.50
2090
exempt
2093/
9100
exempt
9090
2276
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2106.1019
exempt
2901.1019
exempt
2905.4400/ 5000
exempt
9023
em
2190
exempt
2906.1100/
9024
exempt
2290
exempt
2908.9090
exempt
9030
20 .--
2390
exempt
2909.1100
exempt
9040
em
2419
exempt
1990
exempt
9081/
2429
exempt
2090
exempt
9096
em
2912
exempt
3090
exempt
9099
exempt
2919
exempt
4100
exempt
2202.1000
6.40
2999
exempt
4290
exempt
9090
6.40
2902.1190
exempt
4390
exempt
2203.0010
6 .-- 22)
1990
exempt
4490
exempt
0020
3 50 22)
2090
exempt
4990
exempt
0031
6 .-- 22)
3090
exempt
5090
exempt
0039
8 .-- 22)
4190
exempt
6090
exempt
2204.1000
104 .--
4290
exempt
2910.1000/ 2942.0000
exempt
2920
15 .--
4490/
3001.1000/
2205.1010/
5000
exempt
3006.6000
exempt
9020
exempt
6090
exempt
3101.0000/
2208.9090
7090
exempt
3105.9000
exempt
2301.2000
exempt
9090
exempt
3201.1000/
2309.9020
exempt
2903.1100/
3215.9000
exempt
2401.1010
exempt
2904.9000
exempt
3301.1100/
2010
exempt
2905.1190
exempt
3307.9090
exempt
3010
exempt
1290
exempt
3401.1100/
2501.0010/
1300
exempt
3407.0000
exempt
2530.9000
exempt
1490
exempt
3501.9000
2601.1100/
1690/
3502.1000
2621.0000
exempt
1700
exempt
9000
2701.1100/
1990
exempt
3503.0000/
2706.0000
exempt
2190
exempt
3504.0000
exempt
2712.1000/
2290
exempt
3505.1000
2716.0000
exempt
2990/
2000
4 80
2801.1000/
4200
exempt
3506.1000/
2851.0000
exempt
4300
em
3507.9000
exempt
2277
2120
17.50
4390
exempt
9021/
1099
exempt
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
3601.0000/
4901.1000/
3606.9090
exempt
4911.9900
exempt
6601.1000/ 6603.9000
exempt
3701.1000/
5001.0000/
6701.0000/
3707.9000
exempt
5007.9030
exempt
6704.9000
exempt
3801.1000/
5101.1100/
6801.0000/
3811.2900
exempt
5113.0000
exempt
6815.9900
exempt
9090/
5201.0010/
6901 0000/
3813.0000
exempt
5212.2500
exempt
6914.9099
exempt
3814.0090/
5303.1000/
7001.0000/
3816.0000
exempt
5311.0000
exempt
7020.0000
exempt
3817.1090
exempt
5401.1000/
7101.1000/
2090
exempt
5408.3400
exempt
7118.9030
exempt
3818.0000/
5501.1000/
7201.1000/
3823.9020
exempt
5516.9400
exempt
7229.9022
exempt
3823.9090
exempt
5601.1000/
7301.1000/
3901.1000/
5609.0000
exempt
7326.9034
exempt
3926.9000
exempt
5701.1000/
7401.1000/
4001.1000/
5705.0000
exempt
7419.9929
exempt
4017.0090
exempt
5801.1000/
7501.1000/
4101.1000/
5811.0000
exempt
7508.0020
exempt
4111.0000
exempt
5901.1000/
7601.1000/
4201.0000/
5911.9000
exempt
7616.9090
exempt
4206.9000
exempt
6001.1000/
7801.1000/
4301.1000/
6002.9900
exempt
7806.0020
exempt
4304.0000
exempt
6101.1000/
7901.1100/
4401.1010/
6117.9090
exempt
7907.9020
exempt
4421.9000
exempt
6201.1100/
8001.1000/
4501.1000/
6217.9090
exempt
8007.0020
exempt
4504.9000
exempt
6301.1010/
8101.1000/
4601.1000/
6310.9000
exempt
8113.0090
exempt
4602.9000
exempt
6401.1000/
8201.1000/
4701.0000/
6406.9990
exempt
8215.9900
exempt
4707.9000
exempt
6501.0000/ 6507.0000
8301.1000/
4801.0000/
8311.9000
exempt
4823.9090
exempt
2278
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8401.1000/ 8406.9020
exempt
2420
81 .--
4010/
8407.1000/
3100/
3210
53 .--
4090
exempt 34)
3200
exempt (87
3220
6% .--
5010/
3320/
3230
81 .--
5080
exempt
3390
exempt 28)
3320
81 .--
6010
exempt 34)
9093
exempt
9020
67 .--
7010/
8408.1010/
1020
exempt
8704.1000
exempt
7090
exempt 35)
2010
2130/
exempt
9291
exempt
9093
exempt
3130/
9299
8409.1000/
3200
exempt exempt
9390
9112
exempt 30)
8705.1010/
9410
exempt 34)
9911
exempt 31)
0022
exempt exempt
9992
9913/
0031
53 .--
9999
exempt 36)
8485.9092
exempt
0032
67 .--
8709.1100/ 8716.9099
exempt
8548.0030
exempt
0041
exempt
8801.1000/
8601.1000/
0044/
8805.2000
exempt
8609.0000
exempt
0059
8901.1000/
8701.1000/
8707.9010
exempt exempt
8908.0000
exempt
9000
exempt exempt exempt
2100/
8703.1000/
2910
exempt
9101.1100/ 9114.9000
exempt
2310
53 .--
2990
9201.1000/
2320
67 .--
3100
9209.9900
exempt
2330
81 .--
3910
exempt
67 .--
5090
3410
3420/
9010
53 --
6090
9030
81 .--
7080
8000/
2020/
2300
9310
exempt
9113/
9090
exempt
9490
9910/
9912
8501.1010/
0033
81 .--
9001.1000/ 9033.0000
8702.1020
8708.1000
exempt
9020
9090
8708.3990
8703.2410
67 .--
4080
33 10
2279
9111
9030
8706.0010
3310
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
9401.1010/ 9406.0090
exempt
9601.1000/ 9618.0090
exempt
9701.1000/ 9706.0000
exempt
9501.0000/
9508.0000
exempt
2280
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
Notes de bas de page
de cerfs
exempt exempt
ex 0301.9910: saumon
ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes exempt
ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt
ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon exempt exempt
ex 0305.2000: de poissons de mer. d'anquilles, de carpes et de saumon 8) em = élément mobile
ex 0702.0000: importées du 1er novembre au 31 mars
exempt
ex 0811.1000: - non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en oeuvre industrielle Fr. 22.50
ex 1211.9090: produits de ce numéro, à l'exclusion du basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge exempt
ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt
ex 1504.1000/3000:
produits de ces numéros à usages techniques exempt
exempt exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons exempt exempt
ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur
ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés:
Fr. 1.60 Fr. 29 .--
ex 2102.2000: levures naturelles, mortes Fr. 4 .--
2105.0000: - contenant du cacao - autres
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3 30 par hl.
ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,
ex 3501.9000:
colles de caséine
Fr. 15 .--
ex 3502.1000. Impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt
ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
3505.1000·
exempt exempt Fr. 4.80
ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt
ex 8408.2010:
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 .
exempt
même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs
Fr. 45 --
2281
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
pour voitures automobiles autres que celles des numéros
8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120,
en outre les pistons et les segments pour voitures
automobiles de tout genre
exempt
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.2990:
pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
ex 8708.3990, 4090. 5090. 6090, 9299, 9390, 9490- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt - jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt
.
2282
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie RO 1993
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation 1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5
exempt
38
exempt
6
exempt
41
exempt
7
exempt
42
exempt
8
exempt
43
exempt
35
exempt
44
exempt
36
exempt
45
exempt
37
exempt
46
exempt
N36079
2283
Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 5 mai 1993
Annexe IV1) (art. 63)
Règles d'York et d'Anvers 1974
Adoptées par le Comité maritime international (Conférence de Hambourg 1974)
Règle d'interprétation
Dans le règlement d'avaries communes, les Règles suivantes précédées de lettres et de numéros doivent s'appliquer à l'exclusion de toute loi et pratique incompa- tibles avec elles.
A l'exception de ce qui est prévu par les Règles numérotées, l'avarie commune doit être réglée conformément aux Règles précédées de lettres.
Règle A
Il y a d'acte d'avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extra- ordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune.
Règle B
Les sacrifices et dépenses d'avarie commune seront supportés par les divers intérêts appelés à contribuer sur les bases déterminées ci-après.
Règle C
Seuls les dommages, pertes ou dépenses qui sont la conséquence directe de l'acte d'avarie commune, seront admis en avarie commune.
Les pertes ou dommages subis par le navire ou la cargaison, par suite de retard, soit au cours de voyage, soit postérieurement, tels que le chômage, et toute perte indirecte quelconque telle que la différence de cours, ne seront pas admis en avarie commune.
1993 - 333
2284
Ordonnance sur la navigation maritime
RO 1993
Règle D
Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aura été la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'aventure, il n'y aura pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison d'une telle faute.
Règle E
La preuve qu'une perte ou une dépense doit effectivement être admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette admission.
Règle F
Toute dépense supplémentaire encourue en substitution d'une autre dépense qui aurait été admissible en avarie commune sera réputée elle-même avarie commune et admise à ce titre, sans égard à l'économie éventuellement réalisée par d'autres intérêts, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense d'avarie commune ainsi évitée.
Règle G
Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l'estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l'aventure.
Cette règle est sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.
Règle I Jet de cargaison
Aucun jet de cargaison ne sera admis en avarie commune à moins que cette cargaison n'ait été transportée conformément aux usages reconnus du commerce.
Règle II Dommage causé par jet et sacrifice pour le salut commun
Sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l'un d'eux, par un sacrifice ou en conséquence d'un sacrifice fait pour le salut commun, et par l'eau qui pénètre dans la cale par les écoutilles ouvertes ou par toute autre ouverture pratiquée en vue d'opérer un jet pour le salut commun.
Règle III Extinction d'incendie à bord
Sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l'un d'eux, par l'eau ou autrement, y compris le dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d'éteindre un incendie à bord; toutefois, aucune bonification ne sera faite pour dommage causé par la fumée ou la chaleur quelle qu'en soit la cause.
2285
RO 1993
Ordonnance sur la navigation maritime
Règle IV Coupement de débris
La perte ou le dommage éprouvé en coupant des débris ou des parties du navire qui ont été enlevés ou sont effectivement perdus par accident, ne sera pas bonifié en avarie commune.
Règle V Echouement volontaire
Quand un navire est intentionnellement mis à la côte pour le salut commun, qu'il dût ou non y être drossé, les pertes ou dommages en résultant seront admis en avarie commune.
Règle VI1) Assistance
a) Les dépenses encourues par les parties engagées dans l'aventure et ayant le caractère d'assistance, soit en vertu d'un contrat soit autrement, seront admises en avarie commune, pourvu que les opérations d'assistance aient été effectuées dans le but de préserver du péril les propriétés engagées dans l'aventure maritime commune.
Les dépenses admises en avarie commune comprendront toute rémunéra- tion d'assistance dans la fixation de laquelle l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, tels qu'ils sont énoncés à l'article 13, 1er alinéa, lettre b, de la Convention Internationale de 1989 sur l'assistance, ont été pris en compte.
b) L'indemnité spéciale payable à l'assistant par l'armateur sous l'empire de l'article 14 de la dite Convention, dans les conditions indiquées par le paragraphe 4 de cet article, ou de toute autre disposition de portée semblable, ne sera pas admise en avarie commune.
Règle VII Dommage aux machines et aux chaudières
Le dommage causé à toute machine et chaudière d'un navire échoué dans une position périlleuse par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avarie commune, lorsqu'il sera établi qu'il procède de l'intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d'un tel dommage; mais lorsqu'un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement de l'appareil de propulsion et des chaudières ne sera en aucune circonstance admise en avarie commune.
Règle VIII Dépenses pour alléger un navire échoué et dommage résultant de cette mesure
Lorsqu'un navire est échoué et que la cargaison, ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l'un d'eux, sont déchargés dans des cir-
2286
Ordonnance sur la navigation maritime
RO 1993
constances telles que cette mesure constitue un acte d'avarie commune, les dépenses supplémentaires d'allégement, de location des alléges et, le cas échéant, celles de réembarquement ainsi que la perte ou le dommage en résultant, seront admises en avarie commune.
Règle IX Objets du navire et approvisionnements brûlés comme combustibles Les objets et approvisionnements du navire, ou l'un d'eux, qu'il aura été néces- saire de brûler comme combustible pour le salut commun en cas de péril, seront admis en avarie commune quand, et seulement quand, le navire aura été pourvu d'un ample approvisionnement de combustible. Mais la quantité estimative de combustible qui aurait été consommée, calculée au prix courant au dernier port de départ du navire et à la date de ce départ, sera portée au crédit de l'avarie commune.
Règle X Dépenses au port de refuge, etc.
a) Quand un navire scra entré dans un port ou lieu de refuge ou qu'il sera retourné à son port ou lieu de chargement par suite d'accident, de sacrifice ou d'autres circonstances extraordinaires qui auront rendu cette mesure nécessaire pour le salut commun, les dépenses encourues pour entrer dans ce port ou lieu seront admises en avarie commune; et, quand il en sera reparti avec tout ou partie de sa cargaison primitive, les dépenses correspondantes pour quitter ce port ou lieu qui auront été la conséquence de cette entrée ou de ce retour seront de même admises en avarie commune.
Quand un navire est dans un port ou lieu de refuge quelconque et qu'il est nécessairement déplacé vers un autre port ou lieu parce que les répartitions ne peuvent être effectuées au premier port ou lieu, les dispositions de cette Règle s'appliqueront au deuxième port ou lieu, comme s'il était un port ou lieu de refuge, et le coût du déplacement, y compris les réparations provisoires et le remorquage, sera admis en avarie commune.
Les dispositions de la Règle XI s'appliqueront à la prolongation du voyage occasionnée par ce déplacement.
b) Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements, soit à un port, soit à un lieu de chargement, d'escale ou de refuge, seront admis en avarie commune si la manutention ou le déchargement était nécessaire pour le salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire causées par sacrifice ou par accident si ces réparations étaient nécessaires pour permettre de continuer le voyage en sécurité, excepté si les avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d'escale sans qu'aucun accident ou autre circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries ne se soit produit au cours du voyage.
2287
RO 1993
Ordonnance sur la navigation maritime
Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements ne seront pas admis en avarie commune s'ils ont été encourus à seule fin de remédier à un désarrimage survenu au cours du voyage, à moins qu'une telle mesure soit nécessaire pour le salut commun.
c) Toutes les fois que les frais de manutention ou de déchargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements seront admissibles en avarie commune, les frais de leur magasinage, y compris l'assurance si elle a été raisonnablement conclue, de leur rechargement et de leur arrimage seront également admis en avarie commune.
Mais si le navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne seront admis en avarie commune que jusqu'à la date de condamnation du navire ou de l'abandon du voyage ou bien jusqu'à la date de l'achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamna- tion du navire ou d'abandon du voyage avant cette date.
Règle XI Salaires et entretien de l'équipage et autres dépenses pour se rendre au port de refuge, et dans ce port, etc.
a) Les salaires et frais d'entretien du capitaine, des officiers et de l'équipage raisonnablement encourus ainsi que le combustible et les approvisionne- ments consommés durant la prolongation de voyage occasionnée par l'entrée du navire dans un port de refuge, ou par son retour au port ou lieu de chargement, doivent être admis en avarie commune quand les dépenses pour entrer en ce port ou lieu sont admissibles en avarie commune par application de la Règle X, (a).
b) Quand un navire sera entré ou aura été retenu dans un port ou lieu par suite d'un accident, sacrifice ou autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cela nécessaire pour le salut commun, ou pour permettre la répartition des avaries causées au navire par sacrifice ou accident quand la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité, les salaires et frais d'entre- tien des capitaine, officiers et équipage raisonnablement encourus pendant la période supplémentaire d'immobilisation en ce port ou lieu jusqu'à ce que le navire soit ou aurait dû être mis en état de poursuivre son voyage, seront admis en avarie commune.
Cependant, si des avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d'escale sans qu'aucun accident ou autre circonstance extra- ordinaire en rapport avec ces avaries se soit produit au cours du voyage, alors les salaires et frais d'entretien des capitaine, officiers et équipage, ni le combustible et les approvisionnements consommés pendant l'immobilisation supplémentaire pour les besoins de la réparation des avaries ainsi dé- couvertes, ne seront admis en avarie commune même si la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité.
2288
Ordonnance sur la navigation maritime
RO 1993
Quand le navire est condamné ou ne poursuit pas son voyage primitif, les salaires et frais d'entretien des capitaine, officiers et équipage et le com- bustible et les approvisionnements consommés ne seront admis en avarie commune que jusqu'à la date de la condamnation du navire ou de l'abandon du voyage ou jusqu'à la date d'achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d'abandon du voyage avant cette date.
Le combustible et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d'immobilisation seront admis en avarie commune à l'excep- tion du combustible et des approvisionnements consommés en effectuant des réparations non admissibles en avarie commune.
Les frais de port encourus durant cette période supplémentaire d'immobili- sation seront de même admis en avarie commune, à l'exception des frais qui ne sont encourus qu'à raison de réparation, non admissibles en avarie commune.
c) Pour l'application de la présente règle ainsi que des autres règles, les salaires comprennent les paiements faits aux capitaine, officiers et équipage ou à leur profit, que ces paiements soient imposés aux armateurs par la loi ou qu'ils résultent des conditions et clauses des contrats de travail.
d) Quand des heures supplémentaires sont payées aux capitaine, officiers ou équipage pour l'entretien du navire ou pour des réparations dont le coût n'est pas admissible en avarie commune, ces heures supplémentaires ne seront admises en avarie commune que jusqu'à concurrence de la dépense qui a été évitée et qui eût été encourue et admise en avarie commune si la dépense de ces heures supplémentaires n'avait pas été exposée.
Règle XII Dommage causé à la cargaison en la déchargeant, etc.
Le dommage ou la perte subis par la cargaison, le combustible ou les approvi- sionnements dans les opérations de manutention, déchargement, emmagasinage, rechargement et arrimage seront admis en avarie commune lorsque le coût respectif de ces opérations sera admis en avarie commune et dans ce cas seulement.
Règle XIII Déduction du coût des réparations
Les réparations à admettre en avarie commune ne seront pas sujettes à des déductions pour différence du «neuf au vieux» quand du vieux matériel sera, en totalité ou en partie, remplacé par du neuf, à moins que le navire ait plus de quinze ans; en pareil cas, la déduction sera de un tiers.
Les déductions seront fixées d'après l'âge du navire depuis le 31 décembre de l'année d'achèvement de la construction jusqu'à la date de l'acte d'avarie commune, excepté pour les isolants, canots de sauvetage et similaires, appareils et équipements de communications et de navigation, machines et chaudières, pour
2289
Ordonnance sur la navigation maritime
RO 1993
lesquels les déductions seront fixées d'après l'âge des différentes parties aux- quelles elles s'appliquent.
Les déductions seront effectuées seulement sur le coût du matériel nouveau, ou de ses parties, au moment où il sera usiné et prêt à être mis en place dans le navire.
Aucune déduction ne sera faite sur les approvisionnements, matières consom- mables, ancres et chaînes.
Les frais de cale sèche, de slip et de déplacement du navire seront admis en entier. Les frais de nettoyage, de peinture ou d'enduit de la coque ne seront pas admis en avarie commune à moins que la coque ait été peinte ou enduite dans les douze mois qui ont précédé la date de l'acte d'avarie commune; en pareil cas, ces frais seront admis pour moitié.
Règle XIV Réparations provisoires
Lorsque les réparations provisoires sont effectuées à un navire, dans un port de chargement, d'escale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des avaries causées par un sacrifice d'avarie commune, le coût de ces réparations sera bonifié en avarie commune.
Lorsque les réparations provisoires d'un dommage fortuit sont effectuées afin de permettre l'achèvement du voyage, le coût de ces réparations sera admis en avarie commune, sans égard à l'économie éventuellement réalisée par d'autres intérêts, mais seulement jusqu'à concurrence de l'économie sur les dépenses qui auraient été encourues et admises en avarie commune, si ces réparations n'avaient pas été effectuées en ce lieu.
Aucune déduction pour différence du «neuf au vieux» ne sera faite du coût des réparations provisoires admissibles en avarie commune.
Règle XV Perte de fret
La perte de fret résultant d'une perte ou d'un dommage subi par la cargaison sera admise en avarie commune, tant si elle est causée par un acte d'avarie commune que si cette perte ou ce dommage est ainsi admis.
Devront être déduites du montant du fret brut perdu, les dépenses que le propriétaire de ce fait aurait encourues pour le gagner, mais qu'il n'a pas exposées par suite du sacrifice.
Règle XVI Valeur à admettre pour la cargaison perdue ou avariée par sacrifice Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée sera le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base le prix au moment du déchargement vérifié d'après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d'une telle facture, d'après la valeur embarquée. Le prix au moment du déchargement inclura le coût de l'assurance et le fret, sauf si ce fret n'est pas au risque de la cargaison.
2290
Ordonnance sur la navigation maritime
RO 1993
Quand une marchandise ainsi avariée est vendue et que le montant du dommage n'a pas été autrement convenu, la perte à admettre en avarie commune sera la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette à l'état sain, telle qu'elle est calculée dans le premier paragraphe de cette Règle.
Règle XVII Valeurs contributives
La contribution à l'avarie commune sera établie sur les valeurs nettes réelles des propriétés à la tin du voyage sauf que la valeur de la cargaison sera le prix au moment du déchargement vérifié d'après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d'une telle facture, d'après la valeur embarquée. La valeur de la cargaison comprendra le coût de l'assurance et le fret sauf si ce fret n'est pas au risque de la cargaison, et sous déduction des pertes ou avaries subies par la cargaison avant ou pendant le déchargement. La valeur du navire sera estimée sans tenir compte de la plus ou moins value résultant de l'affrètement coque nue ou à temps sous lequel il peut se trouver.
A ces valeurs sera ajouté le montant admis en avarie commune des propriétés sacrifiées, s'il n'y est pas déjà compris. Du fret et du prix de passage en risque seront deduits les frais et les gages de l'équipage qui n'auraient pas été encourus pour gagner le fret si le navire et la cargaison s'étaient totalement perdus au moment de l'acte d'avarie commune et qui n'ont pas été admis en avarie commune. De la valeur des propriétés seront également déduits tous les frais supplémentaires y relatifs, postérieurs à l'événement qui donne ouverture à l'avarie commune mais pour autant seulement qu'ils n'auront pas été admis en avarie commune.
Quand une cargaison est vendue en cours de voyage, elle contribue sur le produit net de vente augmenté du montant admis en avarie commune.
Les bagages des passagers et les effets personnels pour lesquels il n'est pas établi de connaissance ne contribueront pas à l'avarie commune.
Règle XVIII Avaries au navire
Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte subis par le navire, ses machines et/ou ses apparaux, du fait d'un acte d'avarie commune, sera le suivant:
a) en cas de réparation ou de remplacement, le coût réel et raisonnable de la réparation ou du remplacement du dommage ou de la perte sous réserve des déductions à opérer en vertu de la Règle XIII;
b) dans le cas contraire, la dépréciation raisonnable résultant d'un tel dommage ou d'une telle perte jusqu'à concurrence du coût estimatif des réparations. Mais lorsqu'il y a perte totale ou que le coût des réparations du dommage dépasserait la valeur du navire une fois réparé, le montant à admettre en avarie commune sera la différence entre la valeur estimative du navire à l'état sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage
2291
RO 1993
Ordonnance sur la navigation maritime
n'ayant pas le caractère d'avarie commune, et la valeur du navire en son état d'avarie, cette valeur pouvant être déterminée par le produit net de vente, le cas échéant.
Règle XIX Marchandises non déclarées ou faussement déclarées
La perte ou le dommage causé aux marchandises chargées à l'insu de l'armateur ou de son agent, ou à celles qui ont fait l'objet d'une désignation volontairement fausse au moment de l'embarquement, ne sera pas admis en avarie commune, mais ces marchandises resteront tenues de contribuer si elles sont sauvées.
La perte ou le dommage causé aux marchandises qui ont été faussement déclarées à l'embarquement pour une valeur moindre que leur valeur réelle sera admis sur la base de la valeur déclarée, mais ces marchandises devront contribuer sur leur valeur réelle.
Règle XX Avances de fonds
Une commission de deux pour cent sur les débours d'avarie commune autres que les salaires et frais d'entretien du capitaine, des officiers et de l'équipage et le combustible et les approvisionnements qui n'ont pas été remplacés durant le voyage, sera admise en avarie commune, mais lorsque les fonds n'auront pas été fournis par l'un des intérêts appelés à contribuer, les frais encourus exposés pour obtenir les fonds nécessaires, au moyen d'un prêt à la grosse ou autrement, de même que la perte subie par les propriétaires des marchandises vendues dans ce but seront admis en avarie commune.
Les frais d'assurance de l'argent avancé pour payer les dépenses d'avarie com- mune seront également admis en avarie commune.
Règle XXI Intérêts sur les pertes admises en avarie commune
Un intérêt sera alloué sur les dépenses, sacrifices et bonifications classées en avarie commune, au taux de sept pour cent par an, jusqu'à la date du règlement d'avarie commune, en tenant compte toutefois des remboursements qui ont été faits dans l'intervalle par ceux qui sont appelés à contribuer ou prélevés sur le fonds des dépôts d'avarie commune.
Règle XXII Traitement des dépôts en espèces
Lorsque des dépôts en espèces auront été encaissés en garantie de la contribution de la cargaison à l'avarie commune, aux frais de sauvetage ou frais spéciaux, ces dépôts devront être versés, sans aucun délai, à un compte joint spécial aux noms d'un représentant désigné pour l'armateur et d'un représentant désigné pour les déposants dans une banque agréée par eux deux. La somme ainsi déposée augmentée, s'il y a lieu, des intérêts, sera conservée à titre de garantie pour le paiement aux ayants droit en raison de l'avarie commune, des frais de sauvetage
2292
RO 1993
Ordonnance sur la navigation maritime
ou des frais spéciaux payables par la cargaison et en vue desquels les dépôts ont été effectués. Des paiements en acompte ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec l'autorisation écrite du dispacheur. Ces dépôts, paiements ou remboursements, seront effectués sans préjudice des obligations définitives des parties.
36051
2293
Ordonnance sur des études épidémiologiques visant à collecter des données sur le virus de l'immunodéficience humaine (Ordonnance sur les études VIH) du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 10, 22 et 38, 1er alinéa, de la loi du 18 décembre 19701) sur les épidémies,
arrête:
Section 1: But et définitions
Article premier But
1 La présente ordonnance fixe les conditions auxquelles les autorités peuvent effectuer des études épidémiologiques visant à collecter des données sur la prévalence et l'incidence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
2 Les études épidémiologiques ont pour but de fournir une base pour la planifica- tion de mesures de lutte contre le sida.
Art. 2 Définitions
Les définitions ci-après sont valables dans la présente ordonnance:
a. Etudes anonymes (dépistage anonyme non corrélé): réalisation de tests de détection du VIH, après élimination de toutes les données permettant d'identifier les donneurs et uniquement sur des échantillons ayant été prélevés à d'autres fins.
b. Etudes avec le concours de volontaires: études sur le VIH effectuées après information des donneurs et avec leur consentement.
c. Prévalence: nombre de personnes infectées par un agent pathogène détermi- né ou de cas d'une maladie dans une population déterminée, à un moment donné.
d. Incidence: nombre de personnes nouvellement infectées par un agent patho- gène déterminé ou de cas d'une maladie qui ont commencé dans une population déterminée pendant une période donnée (généralement une année).
e. Echantillons: sang, sperme, placenta et autres éléments ou liquides constitu- tifs du corps humain.
RS 818.116 1) RS 818.101
2294
1993 - 510
Ordonnance sur les études VIH
RO 1993
Section 2: Dispositions communes applicables aux études anonymes et aux études avec le concours de volontaires
Art. 3 Décision
1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est compétent pour décider de la réalisation d'une étude portant sur l'ensemble du territoire suisse.
2 L'autorité cantonale compétente décide de la réalisation de toute étude au niveau du canton.
3 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN) est compétent pour décider de la réalisation d'une étude à l'aide d'échantillons collectés pendant le service militaire ou lors du recrutement.
4 L'autorité cantonale compétente et l'OFSAN informent l'OFSP de leur décision au plus tard trois mois avant le début de l'étude.
Art. 4 Protocole d'étude
1 L'OFSP, l'OFSAN ou l'autorité cantonale compétente précisent dans un proto- cole les modalités de réalisation de l'étude. Le protocole comprendra notamment les indications suivantes:
a. désignation exacte des personnes ou groupes de la population (groupes- cibles) englobés dans l'étude;
b. grandeur de l'unité d'échantillonnage;
c. centres de prélèvement des échantillons (art. 6);
d. centres de test (art. 7);
e. paramètres de l'étude;
f. données nécessaires;
g. dans le cas d'une étude anonyme, une description détaillée des mesures prévues pour garantir l'anonymat;
h. organe central de l'étude (art. 8) et responsable de celle-ci;
i. description précise du déroulement de l'étude, notamment le calendrier, le mode d'analyse des données ainsi que les répétitions prévues;
k. méthode de test prévue et procédure du test;
2 L'autorité cantonale compétente et l'OFSAN envoient le protocole à l'OFSP et au préposé aux études au sens de l'article 22, au plus tard trois mois avant le début de l'étude.
3 Si c'est l'OFSP qui établit le protocole d'étude, il l'envoie trois mois avant le début de celle-ci au préposé aux études.
Art. 5 Coordination par l'OFSP
1 L'OFSP coordonne la réalisation des études.
2 Il informe l'Office fédéral de la statistique des études prévues.
2295
Ordonnance sur les études VIH
RO 1993
Art. 6 Centres de prélèvement des échantillons
1 L'OFSP, l'OFSAN ou l'autorité cantonale compétente désignent les centres de prélèvement.
2 Peuvent être désignés comme centres de prélèvement notamment des hôpitaux, des cabinets médicaux ou des laboratoires.
Art. 7 Centres de test
1 L'OFSP, l'OFSAN ou l'autorité cantonale compétente désignent les centres habilités à faire les tests de détection du VIH sur les échantillons.
2 Peuvent être désignés comme centres de test uniquement des laboratoires qui sont reconnus par l'OFSP en vertu de l'ordonnance du 17 juin 19741) sur les laboratoires d'analyses microbiologiques et sérologiques.
3 Les centres de test doivent effectuer la détection du VIH selon une méthode qui corresponde à l'état de la science et de la technique.
4 Ils envoient à l'organe central de l'étude les résultats des tests.
Art. 8 Organe central de l'étude
1 L'organe central de l'étude analyse les données, les interprète et rédige un rapport d'étude.
2 Le rapport d'étude doit comprendre les indications suivantes:
a. groupe-cible étudié;
b. nombre de résultats négatifs, positifs ou incertains aux tests de détection du VIH;
c. analyse spécifique des données;
d. analyse d'éventuelles distorsions des résultats;
e. conclusions et recommandations.
3 L'OFSP, l'OFSAN ou l'autorité cantonale compétente tiennent lieu d'organe central de l'étude, pour autant qu'ils ne désignent pas un autre organisme à cet effet. L'OFSP peut désigner comme organe central de l'étude notamment:
a. des services ou instituts cantonaux;
b. des institutions nationales;
c. des centres nationaux au sens de l'article 5 de la loi sur les épidémies.
5 Il envoie une copie du rapport d'étude à l'OFSP et au préposé aux études épidémiologiques au sens de l'article 22.
2296
Ordonnance sur les études VIH
RO 1993
Art. 9 Publication des résultats et information
1 Les résultats d'une étude doivent être publiés.
2 En ce qui concerne les études dont la réalisation n'a pas été décidée par l'OFSP, elles seront publiées après entente avec cet office.
3 L'OFSP informe les cantons des résultats obtenus.
Section 3: Dispositions spéciales applicables aux études anonymes
Art. 10 Information et volonté du donneur
1 Les centres de prélèvement des échantillons doivent informer, d'une manière claire et compréhensible, les personnes auxquelles ils prélèvent des échantillons que:
a. elles participeront le cas échéant à une étude anonyme;
b. à cet effet, l'échantillon prélevé sera utilisé le cas échéant sous une forme anonyme;
c. le donneur peut déclarer qu'il n'accepte pas que son échantillon soit utilisé dans une étude anonyme.
2 Le consentement du donneur est présumé si celui-ci ne déclare pas s'opposer à la recherche des anticorps anti-VIH dans son échantillon, dans le cadre d'une étude anonyme.
Art. 11 Echantillons et anonymat
1 Seuls peuvent être utilisés des échantillons qui n'ont pas été prélevés aux fins uniques d'effectuer une étude anonyme.
2 Une anonymisation efficace des données collectées doit être garantie.
Art. 12 Information du public
L'OFSP, l'OFSAN ou l'autorité cantonale compétente informent le public de toute étude anonyme planifiée, et notamment du mode d'anonymisation.
Art. 13 Devoirs incombant au centre de prélèvement, anonymat
1 Le centre de prélèvement doit détruire toutes les données qui permettent d'identifier les donneurs.
2 Les échantillons ne doivent comporter que les indications suivantes:
a. époque du prélèvement (mois et année) et lieu du prélèvement;
b. âge de la personne en années;
c. sexe;
d. région de domicile;
e. autres données importantes pour l'étude.
2297
Ordonnance sur les études VIH
RO 1993
3 L'étendue de la région soumise à l'étude sera déterminée en fonction de l'ampleur de celle-ci, de façon à exclure toute possibilité d'identification des donneurs.
4 Le centre de prélèvement envoie les échantillons au centre de test, après les avoir rendus anonymes.
Art. 14 Indépendance des organismes participants
Les centres de prélèvement des échantillons, les centres de test et l'organe central de l'étude doivent être indépendants les uns des autres. Ils doivent être séparés, notamment sur le plan des installations techniques, des locaux et du personnel.
Section 4: Dispositions spéciales applicables aux études avec le concours de volontaires
Art. 15 Information et consentement des personnes testées
Celui qui veut faire appel à des volontaires pour effectuer une étude doit obtenir leur consentement, après les avoir informés que:
a. l'échantillon est destiné à un test de dépistage du VIH et qu'ils peuvent en tout temps refuser leur consentement ou le retirer;
b. le résultat du test sera utilisé à des fins épidémiologiques.
Art. 16 Conseils et assistance aux donneurs
1 Les donneurs doivent être informés, avant le prélèvement de l'échantillon, de la portée d'un résultat positif ou négatif et recevoir des conseils adéquats.
2 La communication d'un résultat de test à un donneur doit s'accompagner d'une offre de conseils et d'assistance. Le donneur peut exiger que le résultat du test lui soit communiqué par un médecin qu'il a désigné lui-même.
3 Un résultat positif à un test ne doit être communiqué au donneur que s'il a été confirmé par une méthode appropriée.
Art. 17 Collecte des données
1 Le centre de prélèvement des échantillons collecte les données qu'il juge nécessaires.
2 Il envoie au centre de test les échantillons prélevés, sans les données collectées.
3 Il envoie les données collectées à l'organe central de l'étude.
1
Art. 18 Rapport d'étude
Le rapport d'étude ne doit pas contenir d'indications permettant d'identifier les personnes concernées.
2298
Ordonnance sur les études VIH
RO 1993
Section 5: Protection des données et préposé aux études
Art. 19 Obligation de garder le secret
1 Celui qui, dans le cadre d'une étude épidémiologique, a connaissance de données personnelles, est tenu de garder le secret.
2 Celui qui contrevient à cette prescription est punissable conformément à l'article 35 de la loi sur les épidémies.
Art. 20 Conservation des données
Les données qui permettraient d'identifier les personnes concernées doivent être détruites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
Art. 21 Droit d'accès
1 Toute personne qui justifie de son identité peut demander si des données la concernant sont traitées dans le cadre d'une étude.
? Si la personne concernée conteste le renseignement qui lui a été donné, elle peut solliciter la médiation du préposé aux études au sens de l'article 22.
Art. 22 Préposé aux études
1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme un préposé aux études.
2 Le préposé vérifie que les dispositions de la présente ordonnance sont respec- tées lors de la réalisation d'études épidémiologiques.
3 A cette fin, le préposé peut en tout temps se renseigner auprès de tous les participants, consulter les documents et se faire présenter les données traitées.
4 Le préposé informe l'OFSP lorsqu'il constate qu'une étude épidémiologique n'est pas réalisée de manière conforme à la présente ordonnance.
5 Le préposé accomplit sa tâche de manière indépendante. Il est rattaché à l'OFSP sur le plan administratif.
Section 6: Entrée en vigueur
Art. 23 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.
30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36084
2299
Ordonnance sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 28 mai 1993
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Article premier Prix de cession aux grossistes du beurre de choix, du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé
Ces prix de cession sont les suivants, pour la marchandise en mottes ou en blocs:
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. beurre de choix
11.94
11.95
b. beurre de laiterie
11.60
11.61
c. beurre de crème de lait non pasteurisé
11.10
11.11
d. beurre de fromagerie
10.68
10.69
e. beurre de fromagerie non pasteurisé
10.18
10.19
Art. 2 Prix de cession, aux centrales du beurre, du beurre de crème de petit-lait et du beurre de crème de petit-lait non pasteurisé Ces prix sont les suivants, pour la marchandise en blocs ou en mottes:
Fr. par kg
a. beurre de crème de petit-lait
10.56
b. beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 10.18
2300
1993 - 397
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
RO 1993
Art. 3 Prix de cession aux grossistes du beurre de cuisine Ces prix sont les suivants:
pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. beurre de cuisine en plaques de 250 g
10.68
10.69
b. beurre de cuisine en boîtes de 250 g
11.48
11.49
c. beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus
9.28
9.29
Art. 5, 1er al.
1 Le prix de cession aux grossistes des fractions de graisse laitière s'élève à 11 fr. 32 par kilo.
Art. 6 Prix de cession du beurre aux fabricants de produits semi-finis à base de beurre
1 Le prix du beurre que les fabricants de produits semi-finis à base de beurre utilisent comme matière première est calculé au prix de cession du beurre de cuisine (sur la base d'une teneur en matière grasse de 820 g/kg). En cas de livraison de beurre fondu, la BUTYRA exige le remboursement de la différence au prix du beurre de cuisine.
2 Par produit semi-fini à base de beurre on entend un produit sans matière grasse étrangère qui a été soumis à des procédés purement physiques, aux fins d'amélio- rer ses propriétés technologiques, et qui répond aux exigences posées dans le Manuel suisse des denrées alimentaires. Il peut être composé d'un mélange de beurre fondu, d'autres sortes de beurre ou de fractions de graisse laitière entre eux ou avec des cultures et des additifs selon la liste positive de l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs.
3 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral.
Art. 7 Contributions destinées à réduire les prix
Les contributions suivantes destinées à réduire les prix sont versées par l'intermé- diaire de la BUTYRA:
2301
RO 1993
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Fr. par kg
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.95
beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 6.71
beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 5.64
beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 2.96
b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur propre production de:
beurre de laiterie et de beurre de crème de lait non pasteurisé 6.11
beurre de fromagerie et de beurre de fromagerie non pasteurisé 5.04
c. aux exploitations d'alpage, pour les quantités utilisées dans le ménage de l'exploitant, remises aux amodiataires ou vendues à leur clientèle en vertu d'une autorisation spéciale, de leur propre fabrication de beurre 3.82
d. aux producteurs individuels, pour le beurre qu'ils vendent directement, en vertu d'une autorisation spéciale, sur la base des rapports ou des listes de ventes.
Art. 9a Montant de la réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles
La contribution supplémentaire destinée à réduire les prix, versée pour le beurre de cuisine servant à la fabrication des glaces comestibles, s'élève à 1 fr. 05 par kilo.
Art. 11 Réduction du remboursement des contributions versées pour la fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Pour le beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite):
Fr. par kg
a. pour les emballages de 100 g 2.37
b. pour les emballages de 200 g 2.72
c. pour les portions de 20 g 2.01
2302
RO 1993
Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Art. 14a Dispositions transitoires
1 La BUTYRA est chargée de prescrire des mesures propres à assurer l'approvi- sionnement du marché suisse en beurre pour le 1er septembre 1993 aux prix qui entrent en vigueur à cette date.
2 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre (à part le beurre fondu), de fractions de graisse laitière et de crème de beurrerie dont ils disposaient le 31 août 1993, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au 1er septembre 1993.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993, à l'exception de l'article 14a, 1er alinéa.
2 L'article 14a, 1er alinéa, entre en vigueur le 16 août 1993.
28 mai 1993
Office fédéral de l'agriculture
N36083
2303
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 22 juillet 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr. Froment de fourrage août 1993 74.50 sept. 1993 75 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 22 juillet 1993.
22 juillet 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S36093
2304
1993 - 555
Accord
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988
RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310, 1992 1610
Renouvellement de l'accord
Par échange de lettres des 7 avril/21 mai 1993, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1993.
N36077
1993 - 432
2305
Arrangement du 6 juin 1972 concernant l'échange de mandats de poste entre la Suisse et l'Australie
RS 0.783.591.58; RO 1972 1625
Dénonciation
Le 1er octobre 1991, le Gouvernement australien a dénoncé l'Arrangement du 6 juin 1972 concernant l'échange de mandats de poste entre la Suisse et l'Austra- lie.
L'instrument de dénonciation a été enregistré par la Suisse le 11 décembre 1991 et, conformément à l'article 25 de l'Arrangement, cette dénonciation a pris effet le 11 décembre 1992.
N36071
2306
1993 - 399
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-30 vom 03.08.1993 (S. 2267-2306) RO-1993-30 du 03.08.1993 (p. 2267-2306) RU-1993-30 del 03.08.1993 (p. 2267-2306)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
03.08.1993
Date
Data
Seite
2267-2306
Page
Pagina
Ref. No
30 005 217
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