Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 13 juillet 1993
2024 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers
2025 Ordre de priorité en matière de protection du paysage
2028 Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protec- tion oivilo. AF
2031 Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
2040 Organisation des états-majors et des troupes (OEMT 61). ACF
2045 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants turcs
2048 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2053 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti
2057 Contrats de vente internationale de marchandises. Convention des Nations Unies
2058 Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale. Convention
2059 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne
2023
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
Modification du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 2, 6e al., let. a et b
6 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative:
a. Les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, de Colombie, de Cuba, d'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela;
b. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la République dominicaine, d'Haïti et du Pérou;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
30 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
36038
2024
1993 - 447
Ordre de priorité en matière de protection du paysage
du 30 juin 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions (LSu), arrête:
0
Article premier Champ d'application
L'ordre de priorité s'applique à toutes les aides financières en faveur de la protection du paysage prévues par la loi du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et par les dispositions d'exécution correspondantes, et relevant des tâches de l'Office fédéral de la culture (office fédéral) et du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il s'applique en particulier aux aides financières visées aux articles 13 et 14 LPN.
Art. 2 Principe
1 Les mesures de protection du paysage sont encouragées par la Confédération en vertu de la LPN et de ses dispositions d'exécution lorsqu'elles sont objectivement nécessaires et ne souffrent pas d'être différées.
2 La mise en œuvre de mesures de protection du paysage ne donne pas nécessaire- ment droit à des aides financières.
Art. 3 Premier degré de priorité
Appartiennent au premier degré de priorité les mesures de protection du paysage au sens de la LPN et de l'ordonnance du 16 janvier 19913) sur la protection de la nature et du paysage (OPN) qui n'appartiennent pas au deuxième ou au troisième degré de priorité.
Art. 4 Deuxième degré de priorité
Appartiennent au deuxième degré de priorité les aides financières en faveur d'objets appartenant à des collectivités de droit public (notamment les cantons, les communes, les paroisses, les communes bourgeoises et les corporations), pour autant qu'ils n'appartiennent pas au troisième degré de priorité.
RS 451.71
RS 616.1
RS 451
RS 451.1
1993 - 449
2025
Ordre de priorité en matière de protection du paysage
RO 1993
Art. 5 Troisième degré de priorité
1 Appartiennent au troisième degré de priorité les mesures prises dans les cantons à forte capacité financière.
2 Appartiennent au troisième degré de priorité les aides financières destinées aux affaires suivantes:
a. édifices ecclésiastiques;
b. aménagement et pavage de places, de rues et de ruelles;
c. conservation de ponts;
d. acquisition de terrains et de bâtiments;
e. conservation de biens culturels meubles;
f. études préliminaires, plans et concours;
g. mesures et formes d'encouragement nouvelles.
Art. 6 Traitement des demandes non prioritaires
1 L'autorité compétente rejette d'emblée, par voie de décision, toute demande concernant une affaire rangée dans le deuxième ou le troisième degré de priorité lorsqu'elle prévoit qu'elle ne pourra pas, en raison de la situation financière, l'accepter avant la fin de l'année suivant celle où la demande a été déposée.
2 Dans les motifs de sa décision, elle fera référence au présent ordre de priorité.
Art. 7 Exceptions
Des affaires du deuxième ou du troisième degré de priorité peuvent excep- tionnellement être prises en considération si:
a. la sauvegarde d'un objet unique et particulièrement menacé appelle des mesures urgentes qui, sinon, ne seraient pas prises ou qui ne pourraient être financées par d'autres moyens;
b. la conservation d'un site d'importance nationale requiert une mesure et si celle-ci est motivée par des raisons particulières.
Art. 8 Subventions aux associations
Les subventions aux associations au sens de l'article 14 LPN ne seront pas augmentées jusqu'en 1995.
Art. 9 Fixation d'un ordre de priorité par les cantons
Les cantons fixent un ordre de priorité pour les demandes qu'ils examinent et transmettent à l'office fédéral; ils communiquent périodiquement cet ordre de priorité à l'office fédéral.
Art. 10 Champ d'application
1 L'ordre de priorité s'applique à toute demande déposée à l'office fédéral après le 1er juillet 1993.
2026
Ordre de priorité en matière de protection du paysage
RO 1993
2 L'ordre de priorité s'applique également à toute demande déposée en 1992 ou en 1993 si le requérant a été informé de sa préparation par un accusé de réception.
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent ordre de priorité entre en vigueur le 1er juillet 1993.
30 juin 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36050
0
2027
Arrêté fédéral concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile
du 19 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 18, 20, 1er alinéa, 22bis, 1er et 4€ alinéas, ainsi que l'article 45bis, 2e alinéa, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19931),
arrête:
Article premier But
Le présent arrêté règle la libération anticipée et échelonnée des militaires en âge de landsturm des obligations militaires et leur passage dans la protection civile.
Art. 2 Libération anticipée des obligations militaires
A partir du 31 décembre 1993, peuvent bénéficier d'une libération anticipée des obligations militaires et être tenus de servir dans la protection civile:
a. les sous-officiers, les appointés et les soldats ainsi que les hommes astreints au service militaire qui ne sont pas incorporés dans l'armée, au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 42 ans;
b. les officiers qui, en vertu de l'article 52 de l'organisation militaire2), sont mis à la disposition de la protection civile.
Art. 3 Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger
1 Le Conseil fédéral peut, à partir du 1er janvier 1994, attribuer à la réserve du personnel ou mettre à la disposition de la protection civile:
a. les militaires exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisa- tion militaire2) et dont l'exemption est supprimée;
b. les militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger qui élisent domicile en Suisse ou qui sont annoncés militairement en Suisse comme frontaliers.
2 Les conditions suivantes doivent être remplies:
a. l'incorporation dans une formation de l'armée n'est plus opportune dans la perspective de l'armée 95 et
b. le militaire ne demande pas expressément à être incorporé.
RS 510.104
FF 1993 I 713
RS 510.10
2028
1993 - 230
RO 1993
Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile. AF
Art. 4 Obligation particulière de servir
1 Quiconque, par son activité professionnelle, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et est incorporé en conséquence demeure astreint aux obligations militaires au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a 52 ans.
2 Dans ce cas, les sous-officiers, les appointés et les soldats peuvent être convo- qués à des services d'instruction totalisant 21 jours au plus.
3 Le Conseil fédéral désigne les activités professionnelles visées au 1er alinéa. Les besoins des autres secteurs de la défense générale doivent être équitablement pris en compte.
Art. 5 Taxe d'exemption du service militaire
Les hommes en âge de landsturm astreints aux obligations militaires ne paient plus de taxe d'exemption du service militaire à partir de 1994.
Art 6 Equipement des troupes et des officiers
Le Conseil fédéral règle la cession de la propriété de l'équipement des troupes et des officiers aux militaires en âge de landsturm qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires.
Art. 7 Organisation des troupes
Le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires de l'organisation des troupes du 20 décembre 19601) au présent arrêté. Il peut notamment:
a. fixer le nombre des formations de landsturm;
b. adapter l'effectif réglementaire des états-majors et des unités;
c. modifier la composition des Grandes Unités et des formations par classes de l'armée;
d. charger le Groupement de l'état-major général d'équilibrer les effectits de l'armée, d'entente avec les cantons pour ce qui concerne les troupes cantonales.
Art. 8 £ Exécution
Les cantons et les communes sont chargés de l'exécution du présent arrêté dans leur domaine de compétences.
2029
RO 1993
Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile. AF
Art. 9 Primauté sur d'autres dispositions
Le présent arrêté prime:
a. les articles premier, 2e alinéa, 35, 1er alinéa, 37, 45, 1er alinéa, lettres b à d, 51, 52, 94, 120, 3e et 4e alinéas, 122, 4e alinéa, et 168, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1);
b. l'article 5 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux;
c. l'article 4, 1e1 alinéa, lettre d, de la loi fédérale du 12 juin 19593) sur la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 10 Disposition transitoire
Quiconque, en vertu du présent arrêté, est libéré des obligations militaires, ne peut plus y être astreint si l'arrêté est modifié ou abrogé par anticipation.
Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales de l'armée 95 et de la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile).
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
4 Il peut abroger l'arrêté par anticipation.
Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1993 sans avoir été utilisé.4)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1993.
30 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 510.10
RS 519.3
RS 661
FF 1993 I 983
35732
2030
Ordonnance concernant la libération des obligations militaires et les passages dans d'autres classes de l'armée
du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147 de l'organisation militaire 1);
vu les articles 4, 3e alinéa, 5, 6 et 7 de l'arrêté fédéral du 19 mars 19932) concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile;
r
vu l'article 7 de l'arrêté fédéral du 20 décembre 19603) sur l'organisation des troupes, arrête:
Section 1. Dut ct champ d'application
Article premier
La présente ordonnance règle:
a. l'exécution de la libération anticipée et de la libération ordinaire des obligations militaires;
b. le maintien en fonction des personnes ayant des obligations de service particulières;
c.
les passages dans d'autres classes de l'armée.
Section 2: Libération des obligations militaires et maintien en fonction des personnes ayant des obligations de service particulières
Art. 2 Echelonnement
Sont libérés des obligations militaires:
a. au 31 décembre 1993:
les sous-officiers, appointés et soldats, nés en 1951 et en 1943, non compris ceux qui assument des fonctions d'officier selon l'article 72 bis de l'organisation militaire; les chiffres 2 ou 3 sont applicables à ces derniers,
les officiers subalternes et les capitaines nés en 1938,
RS 510.104.4
RS 510.10
RS 510.104; RO 19932028
RS 513.1
1993 - 416
2031
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
les militaires nés en 1928 jusqu'au grade de colonel compris et les officiers généraux, nés en 1923, qui sont demeurés incorporés après l'accomplissement des obligations militaires,
tous les officiers qui ont été mis à la disposition de la protection civile selon l'article 52 de l'organisation militaire,
toutes les personnes astreintes aux obligations militaires des classes d'âge 1951 et plus anciennes qui ne sont pas incorporées dans l'armée;
b. au 31 décembre 1994:
les sous-officiers, appointés et soldats nés en 1952, 1949, 1948, 1947 et 1944, non compris ceux qui assument des fonctions d'officier selon l'article 72bis de l'organisation militaire; les chiffres 2 ou 3 sont applicables à ces derniers,
les officiers subalternes et les capitaines nés en 1939,
les militaires nés en 1929 jusqu'au grade de colonel compris et les officiers généraux nés en 1924, qui sont demeurés incorporés après l'accomplissement des obligations militaires,
toutes les personnes astreintes aux obligations militaires de la classe d'âge 1952 qui ne sont pas incorporées dans l'armée;
c. au 31 décembre 1995:
les sous-officiers, appointés et soldats nés en 1953, 1950, 1946 et 1945, non compris ceux qui assument des fonctions d'officier selon l'article 72 bis de l'organisation militaire; les chiffres 2 ou 3 sont applicables à ces derniers,
les officiers subalternes nés en 1943, 1942, 1941 et 1940 qui n'assument pas de fonctions spéciales,
les capitaines nés en 1943, 1942, 1941 et 1940 qui n'assument pas de fonctions spéciales et ceux nés en 1941 et 1940 qui en assument,
les officiers supérieurs nés en 1941 et en 1940 qui assument des fonctions spéciales,
les militaires, y compris les officiers généraux, des classes d'âge 1930 et plus anciennes, qui sont demeurés incorporés après l'accomplissement des obligations militaires,
toutes les personnes astreintes aux obligations militaires de la classe d'âge 1953 qui ne sont pas incorporées dans l'armée.
Art. 3 Obligations militaires
Dès 1994, les sous-officiers, appointés et soldats ne sont plus convoqués à des services d'instruction durant l'année où ils sont libérés des obligations militaires.
Art. 4 Personnes ayant des obligations de service particulières
1 En tant que spécialistes, les militaires demeurent astreints à l'obligation de servir dans l'armée au plus tard jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils ont 52 ans dans
2032
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
les cas où, en raison de leurs activités professionnelles, ils occupent une fonction indispensable à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale.
2 Les activités professionnelles selon le 1er alinéa sont mentionnées en annexe. Les offices fédéraux chargés de l'administration et les autorités militaires des cantons désignent les militaires concernés.
3 Ces spécialistes peuvent être convoqués à 21 jours de service d'instruction au plus. La convocation a lieu selon les besoins et doit être transmise par écrit.
4 Ces services d'instruction ont valeur de remplacement pour le service dans la protection civile et ne sont par conséquent pas imputables sur des cours manqués ou non accomplis dans les formations d'une classe de l'armée.
5 L'accomplissement d'autres services d'instruction sur une base volontaire de- meure réservé.
Art. 5 Travaux administratifs et de libération
1 Les travaux administratifs sont exécutés:
ล pour les libérations au 31 décembre 1993:
entre le 15 juillet et le 31 décembre 1993. Les travaux concernant les personnes astreintes aux obligations militaires qui ne sont pas incorporées dans l'armée doivent être achevés avant le 31 mai 1994;
b. pour les libérations au 31 décembre 1994 ou 1995: entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée.
2 Les rassemblements pour la libération ont lieu:
a. pour les libérations au 31 décembre 1993: à partir de la mi-août 1993;
b. pour les libérations au 31 décembre 1994 ou 1995:
à partir du mois de février de l'année concernée.
Section 3: Mesures particulières
Art. 6 Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger
1 A partir du 1er janvier 1994, les sous-officiers, appointés et soldats des classes d'âge 1961 et plus anciennes sont attribués à la protection civile dans les cas où:
a. ils ont été libérés du service durant plus de six ans selon l'article 13 de l'organisation militaire et que la libération du service a été annulée;
b. ils élisent domicile en Suisse après un séjour ininterrompu à l'étranger au bénéfice d'un congé de plus de six ans ou lorsqu'ils s'annoncent à l'autorité militaire en Suisse en tant que frontaliers.
2 Les sous-officiers, appointés et soldats des classes d'âge 1961 et plus anciennes ne peuvent être incorporés dans une formation de l'armée ou maintenus dans la formation actuelle que s'ils demandent l'incorporation par écrit ou si l'incorpora- tion est impérativement nécessaire pour des raisons d'effectif.
2033
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
3 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général décide de l'attribution ou de l'incorporation dans une formation sur proposition du teneur du contrôle de corps, de l'office fédéral chargé de l'administration ou de l'Office fédéral de l'adjudance.
4 Les personnes astreintes aux obligations militaires attribuées à la protection civile sont considérées comme n'étant pas incorporées dans une formation de l'armée du point de vue de la législation sur la taxe d'exemption du service militaire. Elles doivent être informées par le service compétent (3e al.), avant leur attribution, de leurs obligations en relation avec la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 7 Equipement des troupes et des officiers
1 En cas de retour d'un congé à l'étranger ou d'annulation de l'exemption du service militaire prévue à l'article 13 de l'organisation militaire, les militaires ne touchent en règle générale l'équipement des troupes ou des officiers que s'ils doivent encore accomplir un service d'instruction.
2 Celui qui demeure uniquement astreint au tir obligatoire reçoit en principe l'arme portative à laquelle il a droit.
3 Celui qui est libéré des obligations militaires bénéficie de la cession en propriété de l'ensemble de l'équipement. Font exception les effets d'équipement remis à titre de prêt et désignés comme tels.
4 La cession de la propriété de l'arme personnelle se fonde sur les dispositions de l'ordonnance du 16 octobre 19911) concernant la remise d'armes portatives.
Art. 8 Tir obligatoire
Les militaires astreints au tir obligatoire, qui sont libérés des obligations militaires dans l'année où ils ont 42 ans ne sont pas tenus d'accomplir le programme obligatoire cette année-là.
Art. 9 Convocation de personnel auxiliaire
1 Selon les besoins, les offices fédéraux gérant des troupes et les autorités militaires cantonales peuvent convoquer des militaires pour les travaux d'exé- cution.
2 De tels services sont imputables sur l'obligation légale de servir.
3 L'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 janvier 19832) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm, n'est pas applicable pour ce cas.
RS 514.121
RS 512.22
2034
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
Section 4: Passage dans d'autres classes de l'armée
Art. 10
1 Le passage en landwehr des officiers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats de la classe d'âge 1961 a lieu au 1er janvier 1994 et celui de la classe d'âge 1962, au 1er janvier 1995.
2 Le passage des officiers subalternes dans le landsturm, ainsi que des capitaines et des officiers supérieurs dans la landwehr et le landsturm, s'effectue selon les besoins.
3 Les directives arrêtées par l'Etat-major du Groupement de l'état-major général, après entente avec les offices fédéraux chargés de l'administration et les autorités militaires des cantons, sont déterminantes pour la nouvelle incorporation des militaires lors du passage dans une nouvelle classe de l'armée et pour l'équilibre des effectifs dans les différentes classes de l'armée.
Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
Le Département militaire fédéral, le Département fédéral des finances et les cantons exécutent la présente ordonnance dans leur domaine de compétence.
Art. 12 Modification et abrogation du droit antérieur
Art. 7, 1er et 2e al., ainsi que al. 2bis
1 Les formations présentent la structure d'âge suivante:
a. formations composées d'élite et de landwehr:
b. formations composées de landwehr:
c. formations composées de landwehr et de land- sturm:
d. formations composées de landsturm:
e. formations composées des trois classes de l'ar- mée:
6/11 d'élite, 5/11 de landwehr; landwehr uniquement;
3/s de landwehr, 2/s de landsturm; landsturm uniquement;
1/2 d'élite, 1/3 de landwehr, 1/% de landsturm.
2 Les teneurs du contrôle de corps veillent à conserver une structure d'âge équilibrée dans les formations qu'ils sont chargés de contrôler; ils proposent à
2035
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) les mesures de compensation nécessaires.
2bis Dans le cadre de la fixation des contingents de recrues, des passages dans les classes de l'armée et des mesures de compensation des effectifs en personnel, l'EM GEMG peut, après entente avec les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration et les autorités militaires des cantons, prendre également des mesures pour rétablir une structure d'âge équilibrée dans les formations.
Art.8, 1er al., dernière phrase, et 3º al.
1 L'EM GEMG fixe chaque année les besoins en recrues pour les différentes armes et fonctions (cahier des contingents A).
3 L'EM GEMG fixe chaque année les cotes d'attribution des personnes astreintes qui, après avoir accompli l'école de recrues, ne sont plus à même de satisfaire aux exigences de leur fonction d'incorporation et doivent être mutées dans d'autres fonctions (cahier des contingents B).
Art. 9
Pour équilibrer les effectifs, l'EM GEMG peut exceptionnellement incorporer également des militaires d'autres classes de l'armée que celles qui sont prévues pour la formation en question.
Art. 11
1 L'EM GEMG veille à équilibrer les effectifs en personnel dans toute l'armée selon les directives du Département militaire fédéral et après entente avec les cantons concernés ou avec les offices fédéraux chargés de l'administration.
2 Les personnes astreintes mutées sont soumises aux prescriptions valables pour leur nouvelle fonction d'incorporation.
Art. 12 Abrogé
Article premier Droit
Quiconque dispose d'une arme personnelle a le droit, lorsqu'il quitte l'armée, de recevoir gratuitement une arme portative en toute propriété pour autant
a. qu'il ne soit pas exclu du droit d'acquérir une arme et qu'il ait le droit de recevoir ses effets d'équipement personnel ou une partie de ceux-ci, en vertu de l'ordonnance du 16 septembre 19922) concernant l'équipement des troupes et des officiers;
RS 514.121
RS 514.10
2036
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
RO 1993
b. qu'il ait effectué au cours des trois dernières années avant de quitter l'armée au moins une fois le programme des tirs obligatoires et le tir en campagne, et que ces tirs soient inscrits dans son livret de tir. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, les tirs peuvent être accomplis au cours de l'année qui suit le licenciement de l'armée. L'Intendance du matériel de guerre statue sur ces exceptions.
Art. 4a Saisie de données
Lors de la remise en propriété de fusils d'assaut, l'Intendance du matériel de guerre saisit les données suivantes:
a. Nom et prénom de l'ayant droit;
b. Numéro matricule;
L. Adresse,
d. Numéro de l'arme;
e. Année de la remise.
Art. 13 Dispositions transitoires
1 L'organisation de la structure d'âge prévue pour les formations d'élite qui vont recevoir des éléments de landwehr (art. 7, 1er al., let. a, OEMT 611)) s'étendra sur cinq ans au plus.
2 Si, à la suite de libérations anticipées, l'effectif des formations de landwehr et de landsturm, ainsi que des formations des trois classes d'âge, baisse au-dessous des besoins exigés par le contrôle, des militaires supplémentaires de la landwehr ou des classes de l'armée de l'élite/landwehr peuvent être incorporés dans ces formations jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales pour l'armée 95, afin de couvrir les besoins exigés par le contrôle et sans tenir compte de la structure d'âge prévue.
3 Les taxes d'exemption du service militaire des personnes astreintes aux obliga- tions militaires en âge de landsturm, qui sont dues jusqu'à l'année d'exemption 1993 comprise, seront imposées et perçues.
O
Art. 14 Entrée en vigueur, durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1993; elle est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales pour l'armée 95.
2 La modification du droit en vigueur selon l'article 12 est valable pour une durée indéterminée.
30 juin 1993
36040
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2037
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
Annexe (art. 4, 2€ al.)
Liste des activités professionnelles prévues à l'article 4
Les sous-officiers, appointés et soldats nés en 1952, 1951, 1949, 1948, 1947, 1944 et 1943 qui, en vertu des activités professionnelles ci-après, rendent des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale, ne sont pas libérés des obligations militaires de façon anticipée s'ils sont incorporés en conséquence:
les agents du DMF et de ses exploitations incorporés dans des formations d'unités administratives et d'exploitations qui sont militarisées en cas de service actif ou qui constituent des éléments de formations militaires;
les agents des départements militaires cantonaux et de leurs exploitations incorporés dans des formations d'unités administratives et d'exploitations qui sont militarisées en cas de service actif ou qui forment des éléments de formations militaires;
les agents des PTT incorporés dans les services du télégraphe de campagne, du téléphone de campagne ou de la poste de campagne;
les agents des CFF et d'autres entreprises de transport publiques incorporés dans des formations du service militaire des chemins de fer;
les agents de Swisscontrol incorporés dans des formations qui sont engagées pour le contrôle du trafic aérien durant le service actif;
les agents de la Centrale nationale d'alarme (CNA), les employés de l'Institut suisse de météorologie, de l'institut de recherche pour la neige et les avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de phy- sique atmosphérique de l'EPFZ incorporés dans des formations qui re- prennent en cas de service actif les tâches des organisations et institutions mentionnées;
les pilotes formés incorporés comme pilotes militaires;
les médecins, pharmaciens, biologistes, chimistes, physiciens et spécialistes de laboratoire incorporés en tant que médecins, spécialistes FMH, pharma- ciens, bactériologistes-biologistes, spécialistes de laboratoire dans les labora- toires AC ou en tant que spécialistes dans les formations de matériel sanitaire;
les fonctionnaires de police incorporés dans la gendarmerie de l'armée ou dans le service de sécurité de l'armée;
les spécialistes des installations de carburants civils et militaires incorporés dans des formations des troupes de soutien;
2038
RO 1993
Libération des obligations militaires et passages dans d'autres classes de l'armée
les architectes, ingénieurs et géologues incorporés dans les états-majors de construction;
les agents des centrales électriques incorporés dans les formations des troupes d'aviation et de défense contre avions pour assurer l'alarme eau.
36040
2039
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT 61)
du 28 mars 1961
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 7, 9 et 10 de l'arrêté fédéral du 20 décembre 19601) sur l'organisa- tion des troupes,
arrête:
Article premier
1 Les états-majors, unités et corps de troupe sont constitués conformément à l'annexe I2) au présent arrêté.
2 Le fractionnement des corps de troupe qui n'est pas fixé dans l'annexe I est déterminé par l'ordre de bataille graphique de l'armée.
Art. 2
L'organisation des états-majors, unités et corps de troupe est fixée selon les tableaux d'effectif réglementaire de l'annexe II2) au présent arrêté.
Art. 3
Le Département militaire fédéral peut apporter des modifications de peu d'im- portance aux tableaux d'effectif réglementaire.
Art. 4
Le Département militaire fédéral peut apporter à l'ordre de bataille des modifica- tions d'importance restreinte et régler spécialement la subordination de corps de troupes et d'unités particulières pour l'instruction, pour la préparation de l'en- gagement au service actif ou pour les affaires de personnel.
RS 513.11
RS 513.1
Pas publiée au RO.
2040
1993 - 422
RO 1993
Organisation des états-majors et des troupes. ACF
Art. 5
L'attribution des formations de protection aérienne aux cantons et leur mise à disposition préventive aux agglomérations sont réglées selon l'annexe III1) au présent arrêté.
Art. 6
En sus de l'effectif réglementaire, des surnuméraires sont incorporés dans toutes les formations. L'effectif réglementaire et les surnuméraires constituent ensemble l'effectif nécessaire. Les militaires indispensables à l'économie et à la protection civile sont compris dans l'effectif nécessaire. L'effectif des surnuméraires doit atteindre en principe le 12 pour-cent de l'effectif réglementaire; il ne peut descendre au-dessous de 5 pour-cent.
Art. 7
1 Les formations, composées d'hommes de différentes classes de l'armée, com- prennent:
a. Formations composées d'élite et de landwehr 3/s d'élite, 4/s de landwehr;
b. Formations composées de landwehr et de landsturm 3/s de landwehr, 2/s de landsturm;
c. Formations composées des trois classes de l'armée 1/2 d'élite, 1/3 de landwehr, 1% de landsturm.
2 Le Département militaire fédéral peut apporter des modifications de peu d'importance à la composition normale des formations comprenant différentes classes de l'armée. Ces modifications, ainsi que l'incorporation de militaires isolés d'autres classes de l'armée, sont à fixer dans les tableaux d'effectif réglementaire. 3 A leur passage dans une autre classe de l'armée, les hommes de formations mixtes gardent en principe leur incorporation.
Art. 8
1 Les diminutions dans les effectifs des formations composées d'élite sont com- pensées normalement par l'attribution de recrues. Le Département militaire fédéral fixe annuellement le nombre de ceux-ci pour une attribution aux armes et aux fonctions.
2 Dans les formations qui n'ont pas d'élite, le complément se fait en principe par l'incorporation de militaires lors du passage dans la classe de l'armée correspon- dante. Est réservé le transfert dans une autre arme ou un service auxiliaire.
3 Le Département militaire fédéral fixe annuellement la quote-part des militaires qui sur la base d'une appréciation médico-militaire sont transférés dans une autre fonction ou dans une autre arme ou service auxiliaire.
2041
RO 1993
Organisation des états-majors et des troupes. ACF
Art. 9
Pour équilibrer les effectifs, le Département militaire fédéral peut faire incorpo- rer exceptionnellement des militaires d'autres classes de l'armée que celles que prévoit l'annexe I pour la formation en question.
Art. 10
L'effectif des cadres et de la troupe des services auxiliaires est formé par des militaires provenant des armes.
Art. 11
1 Pour maintenir les effectifs, le Département militaire fédéral peut ordonner le transfert d'officiers et d'hommes dans d'autres armes (catégories). Ces militaires n'appartiennent plus alors à leur ancienne arme (catégorie) et sont soumis aux dispositions concernant leur nouvelle incorporation.
2 Les prescriptions ci-dessus sont applicables par analogie aux services auxiliaires et au service complémentaire.
Art. 12
Pour équilibrer les effectifs, le Département militaire fédéral peut ordonner le passage d'officiers et d'hommes d'un canton à un autre ou de la Confédération aux cantons et inversement.
Art. 13
Lors de la désignation des commandants et de l'incorporation dans les formations des armes et services auxiliaires, il sera tenu compte dans la mesure du possible de l'appartenance régionale des militaires.
Art. 14
1 Un contingent de militaires de toutes les classes de l'armée est constitué pour faire face, en temps de service actif, aux besoins de la protection civile, de l'économie, des entreprises de transport et de l'administration publique.
2 Le nombre total des militaires pouvant être dispensés est de 40 000 hommes, dont
a. 15 000 en élite,
b. £
10 000 en landwehr,
c. £ 15 000 en landsturm.
3 La dispense d'autres militaires, notamment de personnel des administrations militaires fédérales et cantonales, est réservée.
2042
Organisation des états-majors et des troupes. ACF
RO 1993
Art. 15
1 Les militaires indispensables à la protection civile et à l'économie, désignés individuellement, sont mis à disposition conformément aux prescriptions sur les dispenses pour le service actif ou aux prescriptions générales pour la mobilisation de guerre (personnel des entreprises de transports).
2 Des hommes du landsturm, non désignés individuellement, sont également mis à la disposition de l'agriculture dans les limites du chiffre total fixé à l'article 14. Ils sont attribués par les autorités compétentes qui, tout en veillant au maintien des effectifs réglementaires, se conforment aux instructions arrêtées par le Départe- ment militaire fédéral d'entente avec le Département fédéral de l'économie publique.
3 Des hommes de la réserve du personnel du service complémentaire sont mis à disposition pour les transports par route de l'économie de guerre. Est réservé la dispense pour le service actif des hommes du landsturm selon l'alinéa 1.
Art. 16
1 L'incorporation des militaires dispensés et leur obligation d'accomplir les services d'instruction ne sont pas touchées par la dispense.
2
Art. 17
. . .
Art. 18
...
Art. 19
. . .
Art. 20
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.
2 Il abroge à cette date toutes les dispositions contraires, notamment l'arrêté du Conseil fédéral du 1er mai 1951 / 7 novembre 1952 / 17 avril 1953 / 24 novembre 1953 / 27 août 1954 / 18 août 1955 / 17 avril 1956 / 26 octobre 1956 / 30 juillet 1957 / 12 décembre 1958 / 20 octobre 1959 / 5 décembre 19601) sur l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT 51).
2043
Organisation des états-majors et des troupes. ACF
RO 1993
3 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution.
28 mars 1961
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, Oser
36017
2044
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs
du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution,
arrête:
Article premier But
La présente ordonnance vise:
a. à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre les territoires suisse et turc;
b. à prévenir les actes de violence entre ressortissants turcs se trouvant en Suisse.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend:
a. par armes à feu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive;
b. par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer.
Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu
1 Il est interdit aux ressortissants turcs d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse.
2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feu aux ressortissants turcs.
Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu
Il est interdit aux ressortissants turcs de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics.
Art. 5 Délits
1 Celui qui, en tant que ressortissant turc, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse,
RS 514.544
1993 - 518
2045
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants turcs
RO 1993
celui qui, en tant que ressortissant turc, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics,
celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant turc,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables.
2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est réputé notamment cas grave le cas où le délinquant fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée d'être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend.
3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende.
0
Art. 6 Confiscation
La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse 1).
Art. 7 Infraction dans la gestion d'une entreprise
Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables.
Art. 8 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'annexe de l'ordonnance du 1er novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:
Ch. 25
Ordonnance du 30 juin 1993 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs (RS 514.544).
RS 311.0
RS 313.0
RS 312.3
2046
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants turcs
RO 1993
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
30 juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36047
O
2047
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 juin 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
E
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
28 juin 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S36041
V
2048
1993 - 508
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 36 .-
2.6 .-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour usages techniques (10%) 2.40
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
28 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 19.05
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 14.85
pour usages techniques (23%) 6.45
pour la production de succédané de café (3%)
-. 85
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
ex
4000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.65
pour usages techniques (3%) -. 65
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour la consommation humaine (53%) 8.50
pour usages techniques (3%) -. 50
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.65
pour usages techniques (3%) -. 65
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 23 .-
pour usages techniques (10%)
2.30
2049
ex
3000
9012
ex 1000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.70
pour usages techniques (3%) -. 70
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 69 .-
ex
1190
autres
27 .-
d'avoine 52 .-
32 .-
ex
1400
43 .-
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
ex
2910
58 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'avoine 52 .-
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale 29 .-
d'autres céréales 51 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 19.05
-- · d'avoine:
56 .-
ex
2300
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
28 .-
ex
1100
ex 1200
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
2200
ex 2910
2990
ex
1200
ex
ex
1300
de mais
de seigle, méteil ou triticale 30 .-
ex
2100
2050
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2990 - d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 44 .---
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 9.10
d'autres céréales, pour l'affouragement 47 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 29 .- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60) . 10.00
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
Malt, même torréfié:
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
34 .-
pour la consommation humaine (53%) 18 .-
autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches) pour l'affourage- ment
30 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
26 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
ex 1000
ex 2000
26 .-
2051
ex 1010, 2010
ex 1090, 2090
23 .- 23 .-
ex 2000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex
3000
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
dénaturés
37 .-
26 .-
ex
4000
37 .-
ex
5000
26 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
4 .-
ex
2000
ex
3000
33 .-
26 .-
45 .-
S36041
2052
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti
du 30 juin 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Mesures concernant des armements
1 L'exportation vers Haïti et la vente à ce pays d'armements ou de matériel y afférent de toute nature, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements de police paramilitaire et des pièces détachées y afférentes, sont interdites.
2 L'Uttice fédéral des attaires économiques extérieures se prononce sur les cas litigieux, d'entente avec les services compétents du Département militaire fédéral.
3 Ces mesures s'appliquent pour autant que les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 19721) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations et de leurs ordonnances d'application, ainsi que de l'ordonnance du 12 février 19923) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles ne sont pas applicables.
Art. 2 Mesures concernant le pétrole et les produits pétroliers
1 L'exportation vers Haïti et la vente à ce pays de pétrole et de produits pétroliers est interdite.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder sur de- mande des autorisations exceptionnelles pour motifs humanitaires.
Art. 3 Mesures concernant les transports
Le transport de marchandises au sens des articles 1er et 2, y compris les préparatifs techniques d'expédition, est interdit.
RS 946.205
RS 514.51
RS 732.0
RS 946.225; RO 1993 990 2019
1993 - 509
2053
Mesures économiques à l'encontre d'Haiti
RO 1993
Art. 4 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
1 Les fonds et les biens en capital des autorités et personnes suivantes sont bloqués:
a. le gouvernement ainsi que les autorités de facto d'Haïti;
b. les personnes juridiques, où qu'elles aient leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorités de facto d'Haïti.
2 Les paiements à partir des comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués peuvent être autorisés à titre exceptionnel, s'il est assuré que ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis directement ou indirectement à la disposition du gouvernement ou des autorités de facto d'Haïti.
3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, d'entente avec l'Administration fédérale des finances, des autorisations exceptionnelles pour motifs humanitaires.
Art. 5 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s'y réfère, ou qui effectue avec des tiers des opérations dont il sait, ou peut supposer, qu'elles contreviennent à l'ordonnance ou à une décision qui s'y réfère, sera puni d'une amende pouvant atteindre 500 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. Les infractions seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures.
5 S'il y a simultanément violation de la loi fédérale sur les douanes2), de la loi fédérale du 30 juin 19723) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19594) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protec- tion contre les radiations et de leurs ordonnances d'application, ainsi que de l'ordonnance du 12 février 19925) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables.
Art. 6 Voies de droit
Les décisions de recours se fondant sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 6).
RS 313.0
RS 732.0
RS 631.0 5) RS 946.225; RO 1993 990 2019
RS 514.51
RS 172.021
2054
Mesures économiques à l'encontre d'Haïti
RO 1993
Art. 7 Collaboration des autorités douanières
Les autorités douanières retiennent les marchandises au sens des 1er et 2e articles. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
Art. 8 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi que les Nations Unies et coordonner avec elles leurs efforts.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le but de l'utilisation, les destina- taires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque
a. l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction, et
b. qu'elle donne l'assurance que les renseignements seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et qu'ils ne seront pas transmis.
Art. 9 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseigne- ments aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l'article 8, 2e alinéa, lorsque:
a. ces renseignements sont nécessaires à la prévention ou à la poursuite d'actes délictueux à l'étranger,
b. l'autorité requérante est tenue au secret de fonction,
c. l'autorité requérante donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis,
d. l'autorité requérante confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale étrangère que s'ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l'entraide judi- ciaire internationale, et que
e. la réciprocité est assurée.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
2055
Mesures économiques à l'encontre d'Haiti
RO 1993
Art. 10 Utilisation des données
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les données obtenues que dans le cadre des objectifs de la présente ordonnance. L'utilisation dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer que ces données peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
0
30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36053
2056
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
RS 0.221.211.1; RO 1991 307
(
Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Canada?)
23 avril
1991 A
1º mai
1992
Equateur
27 janvier
1992 A
1er février
1993
Guinée
23 janvier
1991 A
1er février
1992
Ouganda
12 février
1992 A
1er mars
1993
Pays-Bas2)
13 décembre
1990
1er janvier
1992
Roumanie
22 mai
1991 A
1er juin
1992
Déclarations
Canada
Conformément à l'article 93 de la convention, le Gouvernement du Canada déclare que la convention, qui s'applique à Alberta, à la Colombie britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, à la Nouvelle-Ecosse, à l'Onta- rio, à l'Ile du Prince-Edouard, aux territoires du Nord-Ouest, au Québec et à la Saskatchewan3), s'applique également au Territoire du Yukon 4).
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe et à Aruba.
36044
La présente publication complète celle qui figure au RO 1991 336.
Déclarations, voir ci-après.
Avec effet le 1er mai 1992.
Avec effet le 1er janvier 1993.
1993 - 501
2057
0
Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
RS 0.275.11; RO 1991 2436
Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
27 avril
1993
1er juillet
1993
Grande-Bretagne2)
5 février
1992
1er mai
1992
Italie
22 septembre 1992
1er décembre
1992
Norvège
2 février
1993
1er mai
1993
Portugal
14 avril
1992
1er juillet
1992
Suède 2)
9 octobre
1992
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre à une date ultérieure le champ d'application de la convention à tout territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et s'engage à respecter fidèle- ment toutes les dispositions de la convention.
Suède
La Suède déclare qu'elle s'oppose à la procédure prévue à l'article IV, paragraphe 2, du Protocole nº 1 de la Convention par laquelle les actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat où les actes ont été dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte.
36045
La présente publication complète celle qui figure au RO 1991 2474.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2058
1993 - 502
0
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
RS 0.351.1; RO 1967 871
Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne2)
29 août
1991
27 novembre
1991
Slovaquie
15 avril
1er janvier
1993
République tchèque
15 avril
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Grande-Bretagne
Réserves
En ce qui concerne l'article 2, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de refuser l'entraide si la personne qui fait l'objet d'une demande d'entraide a été condamnée ou acquittée au Royaume-Uni ou dans un Etat tiers pour un délit résultant d'une conduite analogue à celle qui motiva la procédure engagée dans l'Etat requérant à l'égard de cette personne.
En ce qui concerne l'article 3, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de ne pas faire déposer des témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d'autres documents dans les cas où sa législation ne l'exempte pas de la communication des preuves pour cause de privilège, non-obligation ou pour une autre cause.
Pour ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de soumettre
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490 et 1986 324.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Date du dépôt de l'instrument de ratification par la Tchécoslovaquie.
1993 - 503
2059
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1993
l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets aux conditions suivantes:
a. l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et du Royaume-Uni;
b. l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi du Royaume-Uni.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut accéder aux demandes formulées conformément à l'article 11, paragraphe 2, pour que des personnes détenues transitent par son territoire.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'accorder l'immunité prévue à l'article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s'appliquera ou par les autorités compétentes de la Partie requérante. Une demande d'immunité ne sera pas satisfaite si les autorités judiciaires du Royaume-Uni estiment qu'une telle mesure ne serait pas dans l'intérêt public.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21.
Déclarations
Article 15 (1)
En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les références au «Ministère de la Justice» aux fins de l'article 11, paragraphe 2, l'article 15, paragraphes 1, 3 et 6, l'article 21, paragraphe 1, et l'article 22 concernent le Ministère de l'intérieur («Home Office»).
Article 16 (2)
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'exiger que les demandes et les documents annexés lui soient adressés accompagnés de leur traduction en anglais.
Article 24
Conformément à l'article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme des autorités judiciaires:
Magistrates' courts, the Crown Court and the High Court;
the Attorney General for England and Wales;
the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor;
the Director and any designated member of the Serious Fraud Office;
2060
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1993
the Secretary of State for Trade and Industry in respect of his function of investigating and prosecuting offences;
any Assistant Secretary (Legal) in charge of Prosecution Division of HM Customs and Excise;
District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary;
the Lord Advocate;
any Procurator Fiscal;
the Attorney General for Northern Ireland;
the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland.
II
Modification d'une réserve
Suède (RO 1975 456)
Par lettre du 28 avril 1992, le Gouvernement suédois a déclaré ce qui suit:
La Suède retire sa réserve générale concernant l'article 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Lorsque des demandes seront présentées sur la base de l'article 11, la Suède exigera, conformément à la réserve émise au sujet de l'article 2, que l'infraction motivant la demande soit un crime d'après le droit suédois. Les autres réserves émises par la Suède au sujet de l'article 2 ne seront pas appliquées lorsque les demandes seront présentées conformément à l'article 11. Ceci étant, la Suède est disposée à accorder l'assistance mentionnée à l'article 11 dans la mesure décrite ci-après.
Lorsqu'une demande a été présentée par un Etat étranger, une personne détenue en Suède peut être remise à l'Etat requérant pour une audience ou une confrontation en liaison avec une enquête préliminaire ou un procès, si l'audience ou la confrontation porte sur des questions autres que les infractions commises par la personne détenue. Cette demande est examinée par le Gouvernement.
Une demande de transfèrement est rejetée si la personne détenue n'y consent pas. Une demande peut aussi être rejetée,
si un transfèrement est susceptible de prolonger la détention du délinquant,
si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours en Suède,
si l'infraction visée dans la demande n'est pas un crime d'après le droit suédois ou s'il s'agit d'une infraction de caractère politique ou militaire,
si d'autres considérations impérieuses s'opposent au transfèrement de la personne détenue.
La demande doit contenir des renseignements détaillés sur
le nom de la personne détenue et son lieu de détention,
l'infraction pénale ainsi que le moment et le lieu où elle a été commise,
l'objet de l'audience ou de la confrontation, et
2061
Entraide judiciaire en matière pénale
RO 1993
Le Ministère de la Justice peut autoriser le transfèrement par la Suède d'une personne détenue dans un Etat étranger et qui doit être transférée dans un autre Etat pour une audience ou une confrontation.
Pour ce qui est de la manière dont une demande de transfèrement d'une personne détenue doit être présentée, nous renvoyons à la déclaration de la Suède au titre de l'article 15, point 6, de la convention.
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2062
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-27 vom 13.07.1993 (S. 2023-2062) RO-1993-27 du 13.07.1993 (p. 2023-2062) RU-1993-27 del 13.07.1993 (p. 2023-2062)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
27
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Numero
Datum
13.07.1993
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