Federal ordinance amendments published in RO 1993-26

30005213Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 juil. 1993Other

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Résumé

This official collection page publishes several federal acts from June 1993: amendments to the ordinance on the Central Register of Foreigners, the health-insurance risk-compensation ordinance, and the ordinance on export/transit of ABC-weapons and missile-related goods, plus a departmental ordinance fixing wool contributions and an erratum to the agricultural terminology ordinance. The texts specify the respective entry-into-force dates and, for the risk-compensation ordinance, transitional application rules for 1993 and 1994.

Regest

Federal ordinances and departmental regulations may be amended by express publication with a specified commencement date; where the enacting text so provides, transitional provisions may make selected rules applicable before general entry into force. Tariff-type federal contributions may be fixed directly by departmental ordinance. Published errata correct the authentic text of a prior ordinance and replace the erroneous wording.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 26 6 juillet 1993

2012 Registre central des étrangers (Ordonnance RCE)

2013 Assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

2018 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993

2019 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles

2022 Errata: Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole)

2011

Ordonnance sur le registre central des étrangers (Ordonnance RCE)

Modification du 14 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 octobre 19821) sur le registre central des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 8, al. 1bis, 1ter et 2

1bis La communication s'effectue au moyen d'une procédure d'appel:

a. aux postes frontière et aux autorités de police cantonales et communales s'agissant de données relatives aux visas, aux assurances, aux refoulements à la frontière et aux autorisations de séjour valables;

b. au Ministère public de la Confédération s'agissant de données nécessaires relatives à la police politique des étrangers, aux recherches préliminaires et aux enquêtes de police judiciaire, en particulier de données relatives aux interdictions d'entrée et aux expulsions prononcées en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;

1ter Les données relatives à des personnes non concernées ne peuvent en règle générale pas être rendues accessibles et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un traitement ultérieur. La protection des données est assurée par des mots de passe, des profils d'accès et des verbalisations. Le département compétent édicte les directives nécessaires.

2 L'office fédéral peut ... (reste inchangé)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.

14 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 142.215

36030

2012

1993 - 424

Ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie

Modification du 14 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance IX du 31 août 19921) sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 1er et 5 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie (arrêté du 13 déc. 1991),

Art. 3, 1er et 2e al.

1 Les groupes de risques suivants sont constitués pour procéder à la compensation des risques:

a. Groupe de risques 1 assurés de 16 à 20 ans comprenant les sous-groupes suivants:

Groupe de risques 1a Groupe de risques 1b assurés de sexe féminin de 16 à 20 ans;

b. Groupe de risques 2

assurés de 21 à 25 ans comprenant les sous-groupes suivants:

Groupe de risques 2a Groupe de risques 2b assurés de sexe féminin de 21 à 25 ans;

c. Groupe de risques 3 Groupe de risques 3a Groupe de risques 3b assurés de sexe féminin de 26 à 30 ans;

assurés de 26 à 30 ans comprenant les sous-groupes suivants:

assurés de sexe masculin de 26 à 30 ans;

d. Groupe de risques 4 assurés de 31 à 35 ans comprenant les sous-groupes suivants:

Groupe de risques 4a Groupe de risques 4b

assurés de sexe masculin de 31 à 35 ans; assurés de sexe féminin de 31 à 35 ans;

  1. RS 832.112.1

  2. RS 832.112

1993 - 498

2013

assurés de sexe masculin de 16 à 20 ans;

assurés de sexe masculin de 21 à 25 ans;

Compensation des risques entre caisses-maladie

RO 1993

e. Groupe de risques 5 assurés de 36 à 40 ans comprenant les sous-groupes suivants:

Groupe de risques 5a Groupe de risques 5b

assurés de sexe masculin de 36 à 40 ans; assurés de sexe féminin de 36 à 40 ans;

f. Groupe de risques 6 Groupe de risques 6a Groupe de risques 6b

assurés de 41 à 45 ans comprenant les sous-groupes suivants:

assurés de sexe masculin de 41 à 45 ans; assurés de sexe féminin de 41 à 45 ans;

g. Groupe de risques 7 assurés de 16 à 45 ans;

h. Groupe de risques 8 assurés de 46 à 59 ans;

i. Groupe de risques 9 assurés de 60 à 69 ans;

k. Groupe de risques 10 assurés dès l'âge de 70 ans.

2 L'attribution aux groupes de risques s'effectue sur la base de l'année de naissance des assurés.

Art. 4 Contributions de compensation

Une contribution de compensation est portée au crédit de chaque caisse pour tout membre appartenant aux groupes de risques 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9 et 10. Elle correspond à la différence des coûts moyens par assuré dans chaque groupe de risques à l'intérieur d'un canton, à savoir:

a. chez les assurés du groupe de risques 1b

b. chez les assurés du groupe de risques 2b

c. chez les assurés du groupe de risques 3b

d. chez les assurés du groupe de risques 4b

e. chez les assurés du groupe de risques 5b

f. chez les assurés du groupe de risques 6b

g. chez les assurés du groupe de risques 8

h. chez les assurés du groupe de risques 9

i. chez les assurés du groupe de risques 10

comparativement au groupe de risques la; comparativement au groupe de risques 2a; comparativement au groupe de risques 3a; comparativement au groupe de risques 4a;

comparativement au groupe de risques 5a; comparativement au groupe de risques 6a; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7; comparativement au groupe de risques 7.

Art. 5, 1er al., dernière phrase

1 . La redevance est réduite de sept dixièmes pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans.

2014

Compensation des risques entre caisses-maladie

RO 1993

Art. 7 Bases de calcul de la compensation des risques

1 Sont déterminants pour le calcul des contributions de compensation et des redevances de risques, les effectifs d'assurés et les coûts qu'ils occasionnent dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation).

2 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées à titre provisoire durant l'année qui précède l'année de compensation. Le calcul provi- soire s'effectue sur la base des effectifs d'assurés et des coûts de l'année civile antérieure de deux ans à l'année de compensation.

3 Les contributions de compensation et les redevances de risques sont fixées définitivement au cours de l'année qui suit l'année de compensation.

4 L'effectif des assurés d'une caisse absorbée par une autre est entièrement porté au compte de la caisse absorbante jusqu'au calcul définitif des contributions de compensation et des redevances de risques et il est inclus dans la compensation des risques provisoire.

Art. 8, 1er, 3e et 4e al.

1 Sont déterminants pour les coûts selon l'article 4, les coûts pris en charge pour tous les assurés d'un canton dans le cadre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, d'après l'article 7 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19921) sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie (arrêté du 9 octobre 1992).

3 Sont déduits les subsides de base versés par la Confédération conformément à l'article 35, 1er alinéa, de la loi, ainsi que les subsides fédéraux alloués par accouchement pour les frais médicaux et pharmaceutiques.

4 Lors du calcul provisoire des coûts, l'office de compensation (art. 11) peut prélever un supplément équitable pour tenir compte, jusqu'à l'année de com- pensation, de l'augmentation probable des coûts par canton dans le domaine des soins. Ce faisant, il prendra en considération les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 octobre 1992.

Art. 9, 1er al.

1 Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation selon l'article 22, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux (Ord. I). Le calcul se fonde sur le contrôle des assurés et des cotisations prévu à l'article 3 Ord. I.

  1. RS 832.111

  2. RS 832.190

2015

Compensation des risques entre caisses-maladie

RO 1993

Art. 10 Abrogé

Art. 12 Remise des données

1 Les caisses fournissent leurs données réparties par canton concernant les effectifs, les coûts et les participations aux frais sur les formules délivrées par l'office de compensation, en fonction des groupes d'âge suivants:

a. 0 à 15 ans;

b. 16 à 20 ans, répartition selon hommes et femmes;

c. 21 à 25 ans, répartition selon hommes et femmes;

d. 26 à 30 ans, répartition selon hommes et femmes;

e. 31 à 35 ans, répartition selon hommes et femmes;

f. 36 à 40 ans, répartition selon hommes et femmes;

g. 41 à 45 ans, répartition selon hommes et femmes;

h. 46 à 59 ans, répartition selon hommes et femmes;

i. 60 à 69 ans;

k. 70 ans et plus.

2 Les caisses remettent à l'office de compensation les données ainsi qu'une copie des bordereaux de caisse officiels (art. 22, 1er al., Ord. I) concernant chaque année civile.

3 Les données selon les 1er et 2e alinéas doivent être transmises à l'office de compensation jusqu'à fin avril de l'année qui précède l'année de compensation et de celle qui la suit.

Art. 12a Contrôle des données

1 L'office de compensation peut exiger des organes de contrôle des caisses (art. 13, Ord. I) un rapport sur l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies.

2 L'article 13, 2ª à 6ª alinéas, Ord. I, est applicable par analogie.

Art. 13, 1er et 2e al.

1 Les paiements des caisses en faveur de la compensation des risques qui résultent du calcul provisoire selon l'article 7, 2e alinéa, doivent être effectués, pour moitié chaque fois, jusqu'à la fin des mois de février et d'août de l'année de com- pensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin des mois d'avril et de septembre de l'année de compensation.

2 Les paiements des caisses résultant du calcul définitif selon l'article 7, 3e alinéa, doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de novembre de l'année qui suit l'année de compensation. Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante.

2016

Compensation des risques entre caisses-maladie

RO 1993

Art. 16, 1er al.

1 Lorsqu'une caisse conteste une décision de l'office de compensation prise conformément à l'article 7, 3e alinéa, elle soumet le litige dans les 30 jours à un organe de conciliation nommé par le concordat. Si la procédure de conciliation n'aboutit à aucun arrangement, l'organe de conciliation transmet l'affaire à l'office fédéral pour décision.

Art. 19 Abrogé

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993 et s'applique à la compensation des risques en 1994.

2 Les articles 7, 1er et 3e alinéas, 12, 2€ alinéa, 13, 2e alinéa, ainsi que 16, 1er alinéa, s'appliquent déjà à la compensation des risques en 1993.

3 Le calcul provisoire des contributions de compensation et des redevances de risques selon l'article 7, 2e alinéa, s'effectue pour la compensation des risques de 1994 selon le nouveau droit.

14 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36032

2017

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1993

du 17 juin 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,

arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1993, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr. par kg

Brune/de couleur mêlée Fr. par kg

F.1

3.30

--

F.2

3.30

3.40 brune/beige

F.3

3.10

2.10 de couleur mêlée

F.4

1.85

1.70

F.5

3.30

1.60

Restes

1.65

1.60

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juin 1993.

17 juin 1993

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S36031

RS 916.361.1 1) RS 916.361

2018

1993 - 439

Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles

Modification du 23 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 12 février 19921) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.

23 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36039

  1. RS 946.225; RO 1993 990

1993 - 448

2019

RO 1993

Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait aux armes ABC et aux missiles

Annexe 1 (art. 2)

Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés

Tables de matières

Cat.

Article Désignation de la marchandise

..

II 20

Sous-systèmes fusées complets en relation de l'article 19

36039

2020

RO 1993

Exportation et transit de marchandises et de technologie ayant trait aux armes ABC et aux missiles

Annexe 1 (art. 2)

Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés

. ..

Article 20 Catégorie II

Sous-systèmes complets utilisables dans les systèmes visés à l'article 19, comme il suit, ainsi que les «moyens de production» et «équipements de production» spécialement conçus correspondant:

a. les étages d'une fusée;

b. Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide d'une impulsion totale de 8,41 ×105 N/s (1,92×105 lbs/sec) ou plus mais inférieur à 1,1×106 N/s (2,5 × 105 lbs/sec).

36039

2021

Errata

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation

(Ordonnance sur la terminologie agricole) du 26 avril 1993 (RO 1993 1598)

Annexe 1, titre «Volaille»

Au lieu de:

par 100 unités

..

Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 0,4 . . .

Lire:

. .

Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 1,0

28 mai 1993

Chancellerie fédérale

R35987

2022

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-26 vom 06.07.1993 (S. 2011-2022) RO-1993-26 du 06.07.1993 (p. 2011-2022) RU-1993-26 del 06.07.1993 (p. 2011-2022)

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Amtliche Sammlung

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Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

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Heft

26

Cahier

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Datum

06.07.1993

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Data

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2011-2022

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Ref. No

30 005 213

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