Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 15 juin 1993
Droit d'auteur et droits voisins
1798 - Loi sur le droit d'auteur, LDA
1821 - Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
1828 - Loi sur les topographies, LTo
1834 - Ordonnance sur les topographies, OTo
1839 Mise en vigueur intégrale de la loi sur la protection des marques
1840 Ecole militaire supérieure (OEMS)
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes
1844 - dans des domaines spéciaux (OPerS)
1855 - en agriculture (OPerA)
1868 - en horticulture (OPerH)
1880 Taxes relatives au commerce des vins
1881 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
O
1883 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
1884 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne et Convention additionnelle
1797
Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)
du 9 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 64 et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891),
arrête:
Titre premier: Objet
Article premier
1 La présente loi règle:
a. la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques;
b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2 Les accords internationaux sont réservés.
Titre deuxième: Droit d'auteur Chapitre premier: L'œuvre
Art. 2 Définition
1 Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l'esprit:
a. les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e. les œuvres d'architecture;
RS 231.1 1) FF 1989 III 465
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f. les œuvres des arts appliqués;
g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres vi- suelles ou audiovisuelles;
h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d'œuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 3 Oeuvres dérivées
1 Par œuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs œuvres préexis- tantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovi- suelles ou autres.
3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4 La protection des œuvres préexistantes est réservée.
Art. 4 Recueils
1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.
Art. 5 Oeuvres non protégées
1 Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:
a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b. les moyens de paiement;
c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées au 1er alinéa.
Chapitre 2: L'auteur
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'œuvre.
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Art. 7 Qualité de coauteur
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une œuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'œuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'œuvre commune n'en soit pas affectée.
Art. 8 Présomption de la qualité d'auteur
1 Jusqu'à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l'œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l'auteur.
2 Aussi longtemps que l'auteur n'est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l'œuvre peut exercer le droit d'auteur. Si cette personne n'est pas nommée, celle qui a divulgué l'œuvre peut exercer ce droit.
Chapitre 3: Etendue du droit d'auteur
Section 1: Relation entre l'auteur et son œuvre
Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur
1 L'auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.
3 Une œuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a.
Art. 10 Utilisation de l'œuvre
1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.
2 Il a en particulier le droit:
a. de confectionner des exemplaires de l'œuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
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b. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre;
c. de réciter, de représenter ou d'exécuter l'œuvre, directement ou par n'im- porte quel procédé, ainsi que de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
d. de diffuser l'œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e. de retransmettre l'œuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploita- tion ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f. de faire voir ou entendre des émissions diffusées ou retransmises.
3 L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
Art. 11 Intégrité de l'œuvre
1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
a. si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée;
b. si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre où à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité.
3 L'utilisation d'œuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
Section 2: Relations entre l'auteur et le propriétaire d'un exemplaire de l'œuvre
Art. 12 Epuisement de droits
1 Les exemplaires de l'œuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
2 Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3 Une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'article 11, 2e alinéa, est réservé.
Art. 13 Location d'exemplaires d'œuvres
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur.
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2 Aucune rémunération n'est due pour:
a. les œuvres d'architecture;
b. les exemplaires d'œuvres des arts appliqués;
c. les exemplaires d'œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploita- tion de droits d'auteur autorisée par contrat.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, est réservé.
Art. 14 Droit de l'auteur d'accéder à l'œuvre et de l'exposer
1 L'auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'œuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose.
2 L'auteur qui désire exposer un exemplaire de l'œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu'il le lui remette à cette fin à condition qu'il puisse établir un intérêt prépondérant.
3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l'œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l'exemplaire intact. Si l'exemplaire de l'œuvre ne peut être restitué intact, l'auteur est responsable même sans faute de sa part.
Art. 15 Protection en cas de destruction
1 Si le propriétaire de l'unique exemplaire original d'une œuvre doit admettre que l'auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l'auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.
2 Le propriétaire doit permettre à l'auteur de reproduire l'exemplaire original d'une manière appropriée lorsque l'auteur ne peut le reprendre.
3 S'agissant d'une œuvre d'architecture, l'auteur a seulement le droit de la photographier et d'exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.
Chapitre 4: Transfert des droits; exécution forcée
Art. 16 Transfert des droits
1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2 Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3 Le transfert de la propriété d'une œuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
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Art. 17 Droits sur les logiciels
L'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles.
Art. 18 Exécution forcée
Sont sujets à la procédure d'exécution forcée les droits énumérés à l'article 10, 2º et 3e alinéas, ct à l'article 11, si l'auteur les a déjà exercés et si l'œuvre a déjà été divulguée avec l'autorisation de l'auteur.
Chapitre 5: Restrictions au droit d'auteur
Art. 19 Utilisation de l'œuvre à des fins privées
1 L'usage privé d'une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b. toute utilisation d'œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédago- giques;
c. la reproduction d'exemplaires d'œuvres au sein des entreprises, administra- tions publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.
2 La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d'une œuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent alinéa.
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées:
a. la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'œuvres disponibles sur le marché;
b. la reproduction d'œuvres des beaux-arts;
c. la reproduction de partitions d'œuvres musicales;
d. l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de don- nées.
4 Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.
Art. 20 Rémunération pour l'usage privé
1 L'utilisation de l'œuvre à des fins personnelles au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve du 3e alinéa.
2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou
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pour le compte d'un tiers selon l'article 19, 2e alinéa, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d'autres phono- grammes ou vidéogrammes propres à l'enregistrement d'œuvres, sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'article 19.
4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
Art. 21 Décryptage de logiciels
1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.
Art. 22 Communication d'œuvres diffusées
1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
2 Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.
3 Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1 Lorsqu'une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l'étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l'autorisation de l'auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement indus- triel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d'auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.
2 Le Conseil fédéral peut lever l'obligation de posséder un établissement indus- triel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
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Art. 24 Exemplaires d'archives et copies de sécurité
1 Pour assurer la conservation d'une œuvre, il est licite d'en faire une copie. L'original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d'archives.
2 La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
Art. 25 Citations
1 Les citations tirées d'œuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue.
2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.
Art. 26 Catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s'applique également à l'édition de catalogues d'expositions et de ventes aux enchères.
Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproduc- tions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
Art. 28 Comptes rendus d'actualité
C
1 Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté.
2 A des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.
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Chapitre 6: Durée de la protection
Art. 29 Généralités
1 L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
2 La protection prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur;
b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l'auteur.
3 La protection cesse s'il y a lieu d'admettre que l'auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.1)
Art. 30 Coauteurs
1 Si l'œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant; 1)
b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant. 1)
2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d'eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur. 1)
3 Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.
Art. 31 Auteur inconnu
1 Lorsque l'auteur est inconnu, la protection de l'œuvre prend fin 70 ans après qu'elle a été divulguée ou, si elle l'a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.
2 Lorsque l'identité de l'auteur est rendue publique avant l'expiration du délai précité, la protection de l'œuvre prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l'auteur; 1)
b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l'auteur. 1)
Art. 32 Computation du délai de protection
Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.
Titre troisième: Droits voisins
Art. 33 Droits de l'artiste interprète
1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou qui participe sur le plan artistique à l'exécution d'une œuvre.
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2 L'artiste interprète a le droit exclusif:
a. de faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée;
b. de diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d'enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e. de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu'elle est diffusée ou retransmise.
Art. 34 Pluralité d'artistes interprètes
1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l'exécution d'une œuvre, le droit à la protection leur appartient en commun.
2 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d'un spectacle, il suffit, pour qu'elle puisse être utilisée au sens de l'article 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:
a. les solistes;
b. le chef d'orchestre;
c. le metteur en scène;
d. un représentant désigné par le groupe ou, à défaut, la personne qui dirige le groupe.
3 Aussi longtemps que le groupe n'a pas désigné de représentant et que la personne qui le dirige demeure inconnue, l'organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données, ou encore l'organisme de diffusion, peut exercer, sans mandat, les droits voisins au titre de la gestion d'affaires.
Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, 2e al., let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
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Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires reproduits.
Art. 37 Droits des organismes de diffusion
L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a. de retransmettre son émission;
b. de faire voir ou entendre son émission;
c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d. de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission.
Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites
L'article 12, 1er alinéa et l'article 13, ainsi que les chapitres quatrième et cinquième du titre deuxième s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.
Art. 39 Durée de la protection
1 La protection commence avec l'exécution de la prestation par l'artiste inter- prète, avec la confection des phonogrammes ou des vidéogrammes ou avec la diffusion de l'émission; elle prend fin après 50 ans.
2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.
Titre quatrième: Sociétés de gestion
Chapitre premier: Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération
Art. 40
1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a. la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;
b. l'exercice des droits à rémunération prévus aux articles 13, 20, 22 et 35.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3 La gestion de droits exclusifs par l'auteur lui-même ou ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.
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Chapitre 2: Régime de l'autorisation
Art. 41 Principe
La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
Art. 42 Conditions
' Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion:
a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b. qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique.
2 En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'œuvres et à une société pour les droits voisins.
Art. 43 Durée; publication
1 L'autorisation est accordée pour cinq ans; à l'expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.
2 L'octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvelle- ment d'une autorisation sont publiés.
Chapitre 3: Obligations des sociétés de gestion
Art. 44 Obligation de gérer
Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité.
Art. 45 Principes de gestion
1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique.
2 Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement.
3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
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Art. 46 Tarifs
1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3 Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
Art. 47 Communauté tarifaire
1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d'utilisation d'œuvres ou de prestations d'artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d'utilisation et désignent l'une d'entre elles comme organe commun d'encaisse- ment.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.
Art. 48 Principes de répartition
1 Les sociétés de gestion sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 52, 1er al.).
2 L'affectation d'une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d'encouragement d'activités culturelles requiert l'approbation de l'organe suprême de la société.
Art. 49 Répartition du produit de la gestion
1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit.
2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs.
4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
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Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte
Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l'autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l'exercice écoulé.
Chapitre 4: Obligation de renseigner les sociétés de gestion
Art. 51
1 Dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion.
2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.
Chapitre 5: Surveillance des sociétés de gestion
Section 1: Surveillance de la gestion
Art. 52 Autorité de surveillance
1 La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (autorité de surveillance).
2 L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées à son activité; ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral.
Art. 53 Etendue de la surveillance
1 L'autorité de surveillance contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2 Elle peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3 Pour exercer ses attributions, l'autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations
1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
2 Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'autorité de surveillance peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer.
3 L'autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.
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RO 1993
Section 2: Surveillance des tarifs
Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins
1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l'organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.
Art. 56 Composition de la Commission arbitrale
1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux sup- pléants ainsi que d'autres membres.
2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d'utilisateurs d'œuvres et de prestations.
Art. 57 Composition requise pour la décision
1 La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.
2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l'autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d'utilisateurs.
3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d'appartenir à une société de gestion ou à une association d'utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.
Art. 58 Surveillance administrative
1 Le Département fédéral de justice et police est l'autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.
2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.
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Art. 59 Approbation des tarifs
1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, 2ª al.) qui sont parties à la procédure.
3 Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge.
Art. 60 Principe de l'équité
1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a. recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b. nombre et genre des œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c. rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéo- grammes ou émissions non protégés.
2 L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 pour cent de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 pour cent pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunéra- tion équitable.
3 L'utilisation de l'œuvre au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre b, est soumise à des tarifs préférentiels.
Titre cinquième: Voies de droit Chapitre premier: Actions civiles
Art. 61 Action en constatation
A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation.
Art. 62 Action en exécution d'une prestation
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge:
a. de l'interdire, si elle est imminente;
b. de la faire cesser, si elle dure encore;
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c. d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets confection- nés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.
2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
Art. 63 Confiscation d'exemplaires
1 Le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage des objets confectionnés ou utilisés de manière illicite et qui se trouvent en possession du défendeur.
2 Sont exceptées les œuvres d'architecture déjà réalisées.
Art. 64 For
1 En matière de droit d'auteur ou de droits voisins, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l'acte a été commis, ou au lieu où le résultat s'est produit.
2 L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent.
3 Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.
Art. 65 Mesures provisionnelles
1 La personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles.
2 Elle peut notamment exiger du juge qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.
3 Est compétent pour prendre des mesures provisionnelles:
a. le juge du lieu où l'action est pendante si celle-ci a été intentée;
b. le juge de l'un des fors prévus à l'article 64, 1er alinéa, si l'action n'a pas été intentée.
4 Au demeurant, les articles 28c à 28f du code civil2) sont applicables par analogie.
RS 220
RS 210
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Art. 66 Publication du jugement
A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.
Chapitre 2: Dispositions pénales
Art. 67 Violation du droit d'auteur
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
a. utilisé une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b. divulgué une œuvre;
c. modifié une œuvre;
d. utilisé une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e. confectionné des exemplaires d'une œuvre par n'importe quel procédé;
f. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des exemplaires d'une œuvre;
g. récité, représenté ou exécuté une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou l'aura fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle était présentée;
h. diffusé une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou l'aura retrans- mise par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i. fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise;
k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des exemplaires d'œuvres confectionnés ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession;
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 68 Omission de la source
Quiconque aura, intentionnellement, omis de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l'amende.
Art. 69 Violation de droits voisins
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
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a. diffusé la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données;
c. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation des copies d'une prestation;
d. retransmis une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e. fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise;
f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou aura proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière, mis en circulation les exemplaires reproduits;
g. retransmis une émission;
h. confectionné des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistré celle-ci sur un autre support de données;
i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données, ou, de quelque autre manière, mis en circulation de tels exemplaires;
k. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance d'un support sur lequel est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des articles 33, 36 ou 37, confectionné ou mis en circulation de manière illicite et se trouvant en sa possession.
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 70 Exercice illicite de droits
Quiconque aura, sans être titulaire de l'autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d'auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveil- lance fédérale (art. 40) sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 71 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appliquent aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par un mandataire ou d'autres organes.
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Art. 72 Confiscation d'exemplaires
Une fois réalisées, les œuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l'article 58 du code pénal1).
Art. 73 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les infractions définies à l'article 70 sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif2).
Chapitre 3: Commission de recours et recours de droit administratif
Art. 74
1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.
2 Les décisions sur recours de la Commission de recours pour la propriété intellectuelle ainsi que les décisions de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
3 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Chapitre 4: Intervention de l'Administration des douanes
Art. 75 Dénonciation d'envois suspects
L'Administration des douanes est habilitée à attirer l'attention des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ainsi que des sociétés de gestion concession- naires sur certains envois lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins.
Art. 76 Demande d'intervention
1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation imminente de produits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.
2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.
RS 311.0
RS 313.0
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3 L'Administration des douanes peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
Art. 77 Rétention d'envois
1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 76, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importa- tion des produits contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins, elle en informe le requérant.
2 L'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus, à compter du moment où elle a informé le requérant conformément au 1er alinéa, pour permettre à ce dernier d'obtenir des mesures provisionnelles.
3 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou qu'elles se sont révélées infondées.
Titre sixième: Dispositions finales
Chapitre premier: Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 78 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 79 Abrogation de lois fédérales
Sont abrogées:
a. la loi fédérale du 7 décembre 19221) concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques;
b. la loi fédérale du 25 septembre 19402) concernant la perception de droits d'auteur.
Chapitre 2: Dispositions transitoires
Art. 80 Objets protégés sous l'empire de l'ancien droit
1 La présente loi s'applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu'aux émissions créés avant son entrée en vigueur.
2 Lorsque l'utilisation d'une œuvre, d'une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'une émission, licite sous l'empire de l'ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu'elle ait été entreprise avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
RS 2 807; RO 1955 877
RS 2 824
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Art. 81 Contrats existants
1 Les contrats relatifs à des droits d'auteur ou à des droits voisins conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
Art. 82 Autorisation de gérer des droits d'auteur
Les sociétés de gestion de droits d'auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 19401) concernant la perception de droits d'auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 83 Tarifs
1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d'une concession approuvés sous l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
2 Les rémunérations au sens des articles 13, 20 et 35 sont dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l'acceptation du tarif correspondant.
Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur
Art. 84
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
O
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
1819
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1993, à l'exception de l'article 74, 1er alinéa, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33050
1820
Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 55, 2e alinéa et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA);
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Chapitre premier: Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins
Section 1: Organisation
Article premier Nomination
1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.
2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.
3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.
4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nomina- tions et affaires administratives de son ressort.
RS 231.11
RS 231.1; RO 1993 1798
RS 611.010
1993 - 268
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Droit d'auteur et droits voisins
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Art. 2 Statut
1 La durée du mandat et les modalités de démission des membres de la Com- mission arbitrale sont réglées par l'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération; les indemnités sont calculées conformément à l'ordonnnce du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.
Art. 3 Direction administrative
1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).
Art. 4 Secrétariat
1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) met à la disposition de la Commission arbitrale le personnel et l'infrastructure nécessaires à son secrétariat; d'entente avec le président de la Commission arbitrale, il nomme le secrétaire- juriste.
2 Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n'est lié qu'aux directives du président.
3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:
a. rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b. tenue des procès-verbaux;
c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.
4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès- verbal.
Art. 5 Information
La Commission arbitrale informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d'entente avec la Chancellerie fédérale, dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.
1822
Droit d'auteur et droits voisins
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Art. 6 Siège
La Commission arbitrale a son siège à Berne.
Art. 7 Comptabilité
L'office tient la comptabilité de la Commission arbitrale et inscrit séparément au budget les frais de personnel et de matériel ainsi que les recettes.
Art. 8 'Taxes et debours de la Commission arbitrale
Les taxes et débours de la Commission arbitrale sont réglés d'après l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI).
Section 2: Procédure
Art. 9 Dépôt de la demande
1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2e al., LDA).
2 Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.
3 Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.
Art. 10 Ouverture de la procédure
1 Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'article 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels. 2 Le président remet la demande d'approbation d'un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.
3 S'il ressort nettement de la demande d'approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2€ al., LDA) ont abouti à un accord, il n'est pas nécessaire de requérir des observations.
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Droit d'auteur et droits voisins
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Art. 11 Décision par voie de circulation
Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale.
Art. 12 Convocation d'une séance
1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.
2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).
Art. 13 Audition
Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
Art. 14 Délibérations
1 Lorsque l'audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.
2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l'absence des parties.
3 Lorsqu'il y a égalité des voix, le président tranche.
Art. 15 Adaptation des projets de tarif
1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible.
2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, 2e al., LDA).
Art. 16 Notification de la décision
1 A l'issue des délibérations, le président notifie oralement la décision.
2 Le président examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, le projet de décision avant la notification écrite; si la rédaction soulève des questions, les autres membres de la Chambre arbitrale peuvent l'examiner par voie de circulation.
3 La décision doit être notifiée par écrit, avec indication des motifs, aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs ayant pris part à la procédure; la notification écrite est déterminante pour le début du délai des voies de droit.
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Droit d'auteur et droits voisins
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4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.
Chapitre deuxième: Protection des logiciels
Art. 17
1 L'utilisation licite d'un logiciel en vertu de l'article 12, 2e alinéa, LDA com- prend:
a. l'utilisation conforme du programme par l'acquéreur légitime, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d'un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;
b. le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d'un élément de programme lorsque cela s'effectue dans le cadre d'opérations découlant d'une utilisation conforme.
2 Aux termes de l'article 21, 1er alinéa, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l'élaboration de l'interopérabilité d'un programme développé indépendamment avec d'autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l'utilisateur du programme.
3 Il y a atteinte à l'exploitation normale du programme au sens de l'article 21, 2ª alinéa, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l'élaboration et la com- mercialisation d'un programme dont l'expression est fondamentalement similaire.
Chapitre troisième: Intervention de l'Administration des douanes
Art. 18 Etendue
L'intervention de l'Administration des douanes s'étend à l'importation de pro- duits dont la mise en circulation en Suisse contrevient au droit d'auteur ou aux droits voisins ainsi qu'à l'entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.
Art. 19 Demande d'intervention
1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel le produit fabriqué de manière illicite doit être importé.
2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.
1825
Droit d'auteur et droits voisins
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Art. 20 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant.
2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits peut assister à l'examen.
3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance du délai prévu à l'article 77, 2€ alinéa, LDA, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont alors libérés.
Art. 21 Taxes
Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits retenus sont régies par l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'Administration des douanes.
Chapitre quatrième: Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. le règlement d'exécution du 7 février 19412) de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur;
b. l'ordonnance du DFJP du 8 avril 19823) concernant l'octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur;
c. le règlement du 22 mai 19584) de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35982
RS 631.152.1; RO 1993 1468
RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523
RO 1982 525
RO 1958 279
1826
Droit d'auteur et droits voisins
RO 1993
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1827
Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Loi sur les topographies, LTo)
du 9 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 64 et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet et champ d'application
Article premier Objet
1 La présente loi protège les structures tridimensionnelles de produits semi- conducteurs (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu'elles ne soient pas banales.
2 Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n'est pas banale.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique:
a. aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;
b. aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;
c. aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités inter- nationaux.
2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d'autres producteurs étrangers s'il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l'Etat où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l'Etat où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.
3 Les accords internationaux sont réservés.
RS 231.2 1) FF 1989 III 465
1828
1993 - 269
Topographies. LF
RO 1993
Section 2: Titularité des droits
Art. 3 Le titulaire
1 Le titulaire originaire des droits est le producteur.
2 Par producteur, on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.
Art. 4 Transfert des droits
Les droits sur les topographies sont cessibles et transmissibles par succession.
Section 3: Etendue de la protection
Art. 5 Droits d'exploitation
Le producteur a le droit exclusif:
a. de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
b. de proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation ou, d'importer à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.
Art. 6 Epuisement de droits
Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
Art. 7 Reproduction et développement licites
1 Il est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d'enseignement.
2 Si les topographies font l'objet d'un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu'il ne soit pas banal.
Art. 8 Acquisition de bonne foi
1 Il est licite de remettre en circulation les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.
2 Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge détermine si le droit à rémunération est fondé et, dans l'affirmative, fixe le montant de celle-ci.
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RO 1993
Topographies. LF
Section 4: Durée de la protection
Art. 9
1 La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d'enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. Le 2e alinéa est réservé.
2 La protection des topographies dont l'enregistrement n'a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.
3 Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.
4 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement déterminant.
Section 5: Voies de droit
Art. 10 Actions civiles
1 Les actions civiles en matière de protection des topographies sont régies par les articles 61 à 66 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur le droit d'auteur et les droits voisins.
2 Les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d'exemplaires au sens de l'article 63 de la loi susmentionnée.
Art. 11 Dispositions pénales
1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende, quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
a. copié une topographie, par n'importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;
b. proposé au public, aliéné, loué, prêté ou, de quelque autre manière, mis en circulation une topographie ou l'aura importée à ces fins;
c. refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Art. 12 Intervention de l'Administration des douanes
L'intervention de l'Administration des douanes est régie par les articles 75 à 77 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur le droit d'auteur et les droits voisins.
1830
Topographies. LF
RO 1993
Chapitre 2: Registre des topographies
Art. 13 Compétence
L'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) tient le registre des topographies.
Art. 14 Dépôt de la demande d'inscription
1 La demande d'inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie:
a. la demande d'enregistrement ainsi qu'une description précise de la topo- graphie et de son usage;
b. les documents nécessaires à l'identification de la topographie;
c. le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie;
d. les indications permettant d'établir qu'il s'agit d'une topographie protégée au sens de l'article 2.
2 [Jn émolument doit être versé pour chaque demande.
3 La demande est valable dès que l'émolument a été payé et que les pièces mentionnées au 1er alinéa ont été déposées.
Art. 15 Enregistrement et radiation
1 L'office inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l'inscription de la demande est achevée.
2 Il procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque:
a. le producteur le demande;
b. la protection est révoquée par un jugement passé en force.
Art. 16 Publicité du registre
Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le contenu de ces documents.
Art. 17 Voies de recours
Les décisions de l'office concernant l'enregistrement des topographies peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.
Chapitre 3: Dispositions finales
Section 1: Exécution
Art. 18 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1831
Topographies. LF
RO 1993
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 19 Topographies existantes
La présente loi s'applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.
2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l'entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n'aient fait l'objet d'une demande d'inscription au registre dans ce délai.
Art. 20 Contrats existants
1 Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s'appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
Section 3: Référendum et entrée en vigueur
Art. 21
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur à la même date que la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992
Le président: Nebiker
Le secrétaire: Anliker
4& 1
1832
Topographies. LF
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1993, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33050
1833
Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies, LTo); vu l'article 12 LTo, en relation avec les articles 75 à 77 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Compétence
1 L'exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l'application de la présente ordonnance incombent à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office).
2 Toutefois, l'article 12 LTo et les articles 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l'Administration fédérale des douanes.
Art. 2 Langue
1 Les écrits adressés à l'office doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.
2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l'office peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l'absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.
Art. 3 Taxes
L'ordonnance du 19 octobre 19773) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) s'applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.
RS 231.21
RS 231.2; RO 1993 1828
RS 231.1; RO 1993 1798
RS 232.148; RO 1993 1135
1834
1993 - 270
RO 1993
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
Section 2: Procédure de dépôt de la demande d'inscription
Art. 4 Pluralité de requérants
1 Lorsque plusieurs personnes demandent l'inscription d'une topographie, l'office peut exiger qu'elles désignent l'une d'elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l'office.
2 Si, après injonction de l'office, aucun représentant n'a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d'inscription assure la représentation commune.
Art. 5 Pièces d'identification
1 Les pièces nécessaires à l'identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:
a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conduc- teur.
2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.
3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n'excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.
Art. 6 Demande d'inscription incomplète
1 L'office impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d'inscription, lorsqu'elle est incomplète ou lacunaire.
2 L'office n'entre pas en matière lorsque la demande d'inscription n'a pas été rectifiée à l'expiration du délai.
Section 3: Registre des topographies
Art. 7 Contenu du registre
L'office inscrit au registre les indications suivantes:
a. le numéro d'enregistrement;
b. la date de dépôt de la demande d'inscription;
c. le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du déposant ou de son successeur légal;
1835
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
RO 1993
d. le nom et l'adresse du producteur;
e. la désignation de la topographie;
f. la date et le lieu de l'éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie;
g. la date de la publication dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques;
h. le changement du domicile habituel ou de l'établissement commercial de l'ayant droit;
i. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée;
k. la date de la radiation.
Art. 8 Dossier
L'office tient un dossier pour chaque topographie.
Art. 9 Secret de fabrication et d'affaires
1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d'affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu'ils sont versés au dossier.
2 Les pièces servant à l'identification de la topographie, mentionnées à l'article 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.
3 Le dossier fait état de l'existence des documents classés séparément.
4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l'office décide d'autori- ser ou non la consultation des documents classés séparément.
Art. 10 Attestation
Une fois l'enregistrement effectué, l'office délivre une attestation correspon- dante.
Art. 11 Publication
L'office publie les indications inscrites au registre dans la Feuille suisse des brevets, dessins et modèles.
Art. 12 Modification et radiation d'inscriptions enregistrées
1 La modification d'inscriptions enregistrées (art. 7, let. c, h ou i), de même que la radiation totale ou partielle de l'enregistrement d'une topographie doivent être demandées par écrit.
2 Toute demande de modification donne lieu au paiement d'une taxe.
3 Ne donne pas lieu au paiement d'une taxe l'enregistrement de modifications découlant d'un jugement entré en force ou de restrictions au pouvoir de
1836
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
RO 1993
disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée. Une copie du jugement et une attestation d'entrée en force doivent être jointes à la demande de modification.
4 Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l'office.
Art. 13 Rectification
1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.
2 Lorsque l'erreur est imputable à l'office, elle est rectifiée d'office.
Art. 14 Extraits du registre
Sur demande et moyennant le paiement d'une taxe, l'office établit des extraits du registre.
Art. 15 Conservation et restitution
1 L'office conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d'inscription valable.
2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclames a l'expiration du délai de conservation peuvent être restitués d'office. Lorsqu'il est impossible de trouver l'adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.
Section 4: Intervention de l'Administration des douanes
Art. 16 Etendue
L'intervention de l'Administration des douanes s'étend à l'importation de pro- duits semi-conducteurs copiés de manière illicite ainsi qu'à l'entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.
Art. 17 Demande d'intervention
1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau par lequel les produits semi-conducteurs illicites doivent être importés.
2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.
1837
RO 1993
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
Art. 18 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.
2 Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi-conducteurs peut assister à l'examen.
3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance du délai prévu à l'article 77, 2e alinéa, LDA que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont alors libérés.
Art. 19 Taxes
Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits semi-conducteurs sont fixées dans l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'Administration des douanes.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
26 avril 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35981
1838
Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la loi sur la protection des marques
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
Article unique
L'article 36 de la loi fédérale du 28 août 19921) sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35980
RS 232.110 1) RS 232.11; RO 1993 274
1993 - 271
1839
Ordonnance concernant l'Ecole militaire supérieure (OEMS)
du 19 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle la formation de base, le perfectionnement et la formation supplémentaire des officiers instructeurs dans l'Ecole militaire supé- rieure (EMS).
Art. 2 But
1 La formation de base a pour but de préparer les élèves à assumer des fonctions d'enseignant et de chef dans le corps des instructeurs.
2 Le perfectionnement complète les connaissances acquises au cours de la formation de base dans la perspective d'engagements particuliers.
3 La formation supplémentaire est destinée à préparer les officiers instructeurs à assumer des fonctions supérieures dans l'armée et au Département militaire fédéral (DMF).
Art. 3 Organe responsable
Le DMF est l'organe responsable de l'Ecole militaire supérieure.
Art. 4 Répartition des tâches entre l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et le DMF
1 Les élèves de l'EMS fréquentent gratuitement les cours de l'EPFZ, notamment dans les domaines suivants:
a. sciences humaines et sociales;
b. sciences naturelles et de l'ingénieur;
c. principes des sciences militaires, ainsi que de la politique de sécurité et de la politique de paix.
RS 414.131.1 1) RS 510.10
1840
1993 - 291
Ecole militaire supérieure
RO 1993
2 L'enseignement et les examens en relation avec ces disciplines sont assurés par la section des sciences militaires de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), selon le droit en vigueur pour l'EPFZ.
3 Le DMF dispense un enseignement dans la formation technique militaire, notamment dans les domaines suivants:
a. sciences militaires appliquées;
b. étude du commandement et de l'organisation;
c. étude des opérations et tactique.
4 Le DMF édicte les programmes d'études et le règlement des examens pour l'enseignement prévu au 3e alinéa.
Art. 5 Frais et infrastructure
1 Les dépenses ainsi que les frais de personnel découlant de l'enseignement, de l'exploitation et de l'administration, sont pris en charge par:
a. l'EPFZ pour les domaines prévus à l'article 4, 1er alinéa;
b. le DMF pour les domaines prévus à l'article 4, 3e alinéa.
2 Les cours de l'EMS ont lieu à l'EPFZ. L'EPFZ et le DMF, au nom de la Confédération, conviennent par contrat des besoins en matière de locaux et d'installations.
Art. 6 £ Admission
1 Les candidats officiers instructeurs ou les officiers instructeurs nommés sont admis à l'EMS.
2 Pour être admis à l'EMS, il faut être titulaire d'un diplôme de maturité ou d'un certificat attestant un niveau de formation donnant accès aux cours dans les matières principales.
3 Après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, le DMF autorise l'admission de militaires étrangers aux cours de l'EMS, conformément aux conditions du 2e alinéa. Le chef de l'instruction de l'armée (chef de l'instruction) décide, sur proposition du directeur de l'EMS, quels cours ces militaires ne sont pas habilités à suivre.
4 Dans le cadre des cours de l'EPFZ, les élèves de l'EMS ont le statut d'étudiants.
Section 2: Direction et corps enseignant
Art. 7 Direction
1 L'EMS est dirigée par un directeur.
2 Le directeur est nommé par le Conseil fédéral et est subordonné au chef de l'instruction.
1841
Ecole militaire supérieure
RO 1993
Art. 8 Corps enseignant
Le corps enseignant pour les cours prévus à l'article 4, 3e alinéa, comprend:
a. le directeur de l'EMS;
b. les enseignants permanents de l'EMS;
c. les instructeurs et les enseignants spécialisés de l'EMS;
d. d'autres personnes appelées régulièrement par le directeur à dispenser un enseignement.
Section 3: Durée de l'enseignement
Art. 9 Etudes sanctionnées par un diplôme
1 Les études sanctionnées par un diplôme durent en général trois ans. Elles comprennent les études de base, le stage et les études techniques.
2 L'enseignement prévu à l'article 4, 1er alinéa, est dispensé durant les semestres des études de base et des études techniques. Les détails sont réglés par contrat entre le DMF et l'EPFZ.
3 Le chef de l'instruction peut, après entente avec le recteur de l'EPFZ, accorder des conditions spéciales aux étudiants ayant terminé ou partiellement achevé des études universitaires.
Art. 10 Perfectionnement, formation supplémentaire et autres cours ou stages
1 Le chef de l'instruction peut charger le directeur de l'EMS d'organiser le perfectionnement et la formation supplémentaires, ainsi que d'autres cours ou stages.
2 L'article 4 est applicable par analogie.
Section 4: Certificat de fin d'études
Art. 11
1 Un diplôme fédéral signé par le chef de l'instruction et le recteur de l'EPFZ est décerné aux élèves de l'EMS ayant achevé leurs études.
2 Pour tous les autres cours, le chef de l'instruction règle la remise de certificats de fin d'études.
Section 5: Participation
Art. 12 Enseignement
1 La participation à tous les cours dispensés prévus à l'article 4 est obligatoire. Le directeur de l'EMS décide des exceptions.
2 La fréquentation des cours est gratuite.
1842
Ecole militaire supérieure
RO 1993
Art. 13 Absences en raison de services d'instruction
1 Durant les études, les dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur l'accomplissement des services d'instruction sont applicables, notamment l'article 33, 2e alinéa, lettres b et d, ou l'article 36, lettres b et d.
2 Le chef de l'instruction règle l'accomplissement des services d'instruction pour les autres cours ou stages.
3 L'accomplissement des cours d'instruction ordinaires n'est pas considéré comme ' motif d'absence.
Art. 14 Autres absences
Si un élève de l'EMS est empêché de suivre les cours durant une période prolongée, le directeur décide s'il l'autorise ou non à se présenter aux examens.
Section 6: Dispositions finales
Art. 15 Exécution Le DMF exécute la présente ordonnance.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 juin 19812) sur les écoles militaires est abrogée.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35969
1843
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux (OPerS)
du 16 avril 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation d'acquérir un permis
1 Doit être titulaire du permis «domaines spéciaux» toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, utilise des produits de traitement des plantes:
a. pour l'entretien des routes et des places;
b. pour l'entretien des infrastructures ferroviaires;
c. pour l'entretien des places de sport;
d. pour l'entretien des terrains militaires; ou
e. lors de vols d'épandage (pilote).
2 N'est pas tenue d'acquérir un permis la personne:
a. qui utilise les produits de traitement des plantes conformément aux instruc- tions du titulaire d'un permis;
b. qui traite des plantes dans un espace restreint, à l'aide d'un appareil manuel.
Art. 2 Octroi du permis
1 Le permis «domaines spéciaux» est délivré à toute personne:
a. qui présente une attestation d'examen (art. 5, 1er al., let. e), ou
b. qui a réussi un examen jugé équivalent (art. 3) par le Département fédéral de l'intérieur (département).
2 Le permis «domaines spéciaux» est établi par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis), contre paiement d'un émolument. Pour toute personne domiciliée à l'étranger, il est établi par le canton qui délivre le permis de travail. Pour le personnel de la Confédération, le permis est délivré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).
RS 814.013.551 1) RS 814.013
1844
1993 - 322
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Art. 3 Examens reconnus
1 Le Département peut reconnaître comme équivalents les examens organisés, en Suisse ou à l'étranger, par des écoles ou dans le cadre de la formation profes- sionnelle s'ils satisfont aux conditions de la présente ordonnance.
2 Toute personne qui désire faire reconnaître des examens doit adresser à l'office fédéral une demande précisant notamment les matières d'examen (programmes d'enseignement), l'organisation et le déroulement des examens.
3 L'office fédéral tient une liste des examens reconnus.
Art. 4 Commission d'examen
1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle sera représen- tée, par une personne, chacune des unités administratives ou organisations ci-après:
a. la division principale Protection des eaux et du sol de l'office fédéral (présidence);
b. l'Office fédéral de la santé publique;
c. les services cantonaux compétents de Suisse alémanique;
d. les services cantonaux compétents de Suisse romande et de Suisse italienne;
e. le Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l'environnement;
f. le Centre de recherches énergétiques et municipales;
g. les Chemins de fer fédéraux suisses;
h. les entreprises de transport concessionnaires;
i. l'Union des professionnels suisses de la route;
k. le «Schweizer Schul- und Hauswarteverband» (Association suisse des concierges d'écoles et d'immeubles).
2 La commission d'examen a notamment pour tâches:
a. d'assurer la surveillance des examens;
b. d'établir des directives relatives aux matières d'examen, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens.
Section 2: Examens
Art. 5 Autorité responsable
1 Le Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l'environne- ment veille à l'organisation et au déroulement des examens en fonction des besoins; il doit notamment:
a. publier l'annonce et fixer la finance d'examen;
b. communiquer les dates des examens à la commission d'examen et à l'office fédéral;
1845
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
c. désigner le service habilité à décider de l'admission aux examens (secrétariat des examens);
d. désigner les examinateurs, d'entente avec l'office fédéral;
e. communiquer par écrit les résultats des examens aux candidats, à l'office fédéral et au service des permis concerné (attestation d'examen).
2 Il coordonne ses propres examens avec les examens proposés par d'autres organisations.
Art. 6 Objet de l'examen
1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les aptitudes et les connaissances requises pour:
a. utiliser de manière indépendante des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux, sans porter atteinte à l'environnement;
b. instruire des tiers sur la manière d'utiliser des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux, sans porter atteinte à l'environnement.
2 L'examen portera sur les branches suivantes:
Branche 1: Notions de base d'écologie
Branche 2: Législation et mesures de précaution générales
Branche 3: Protection des plantes respectueuse de l'environnement
Branche 4: Mode d'action, compatibilité avec l'environnement et application des produits de traitement des plantes
Branche 5a: Connaissance des appareils
Branche 5b: Utilisation appropriée des appareils.
3 Les aptitudes et connaissances requises pour les branches mentionnées au chiffre 2 sont décrites dans l'annexe.
Art. 7 Publication, finance d'examen
1 Les examens devront être annoncés au moins trois mois à l'avance dans la presse professionnelle ainsi que dans d'autres publications.
2 L'annonce indiquera notamment le délai d'inscription, le secrétariat des exa- mens, les dates prévues et la finance d'examen.
3 La finance d'examen se situera entre 100 et 500 francs; elle ne devra pas dépasser les frais encourus.
Art. 8 Inscription et admission
1 Les candidats doivent s'inscrire par écrit.
2 L'inscription doit être accompagnée d'indications sur la formation et l'expé- rience professionnelles.
3 Le secrétariat des examens décide de l'admission à l'examen, en général dans les 30 jours après l'échéance du délai d'inscription. En cas de refus, il informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant les motifs et les voies de droit.
1846
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Art. 9 Appréciation de l'examen
1 Les examinateurs apprécient les épreuves avec des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes 4, 5 et 6 indiquent des résultats suffisants à très bons, les notes inférieures à 4, des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires.
2 Echelle des notes
Note
Qualité du travail
6 Très bon, qualitativement et quantitativement
5 Bon, répondant bien aux objectifs
4 Satisfaisant aux exigences minimales
3 Faible, incomplet
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
3 La note pour la branche 5 «Appareils» se compose à parts égales de deux notes (art. 6): l'une relative à la «connaissance des appareils» (5a), l'autre relative à leur «utilisation appropriée» (5b).
4 L'examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
Art. 10 Exclusion, désistement, répétition
1 Si un candidat utilise des instruments de travail interdits, les examinateurs sont autorisés à l'exclure de l'examen en cours.
2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, celui-ci est considéré comme non réussi. C'est le secrétariat des examens qui décide du bien-fondé des raisons invoquées.
3 L'examen peut être répété deux fois au maximum. Chaque répétition portera sur la totalité des branches.
Art. 11 Recours
1 Le candidat peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision, adresser un recours écrit et dûment motivé au Département fédéral de l'intérieur contre les décisions des secrétariats des examens ou des examinateurs.
2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
1847
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
RO 1993
Section 3: Cours
Art. 12
1 Le Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de l'environne- ment veille à l'organisation de cours de préparation, en fonction des besoins.
2 Des tiers peuvent également proposer des cours de préparation.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Dispositions transitoires
Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, utilisait des produits de traitement des plantes au sens de l'article premier, 1er alinéa, ou donnait des instructions sur leur utilisation, obtiendra sur demande, auprès du service des permis, un permis provisoire «domaines spéciaux» valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
16 avril 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
35978
1848
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Annexe (art. 6)
Matières d'examen
Pour obtenir un permis «domaines spéciaux», le candidat doit être capable de: Exemples
11 Citer des exemples en relation avec les termes «écosystème», «biocénose», «biotope», «popu- lation» et «organisme».
Cycles naturels
12 Décrire les cycles naturels à l'aide d'un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ce cycle et leurs conséquences.
Chaîne alimentaire
13 Décrire le comportement des produits de trai- tement des plantes dans la chaîne alimentaire et dans l'environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions du milieu qui jouent un rôle important dans leur évolution.
Espèces
14 Reconnaître l'importance de la diversité des espèces et de leurs interrelations.
Flore secondaire
15 Décrire les effets positifs et négatifs de la flore secondaire (mauvaises herbes par exemple).
Pour obtenir un permis «domaines spéciaux», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Principe de causalité
21 Définir, à l'aide d'exemples, le «principe de causalité» ainsi que l'expression «coûts ex- ternes».
Lois
22 Expliquer les objectifs principaux et la teneur des plus importants textes législatifs relatifs à l'utilisation des produits de traitement des plantes.
Interdictions
23 Enumérer les interdictions et les restrictions relatives aux produits de traitement des plantes; décrire le comportement à adopter pour ne pas enfreindre les dispositions.
Services officiels
24 Désigner les services auxquels il convient de s'adresser pour des questions d'ordre juridique ou technique, ou encore, en cas d'accident.
1849
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Mesures de précaution
25 Indiquer les principales précautions à prendre lors de l'utilisation des produits de traitement des plantes, pour protéger l'environnement et éviter les atteintes à la santé de l'homme (acci- dents, maladies); prendre les mesures néces- saires.
Accidents
26 Décrire les mesures à prendre et les démarches à effectuer en cas d'accident.
Elimination
27 Expliquer comment éliminer correctement les soldes de bouillie, l'eau de rinçage, les restes de produits de traitement des plantes et les embal- lages afin d'éviter toute atteinte à l'environne- ment.
Pour obtenir un permis «domaines spéciaux», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Organismes nuisibles 31 Décrire les mesures préventives pour limiter les problèmes causés par les organismes nuisibles.
32 Reconnaître les principaux ravageurs, maladies et mauvaises herbes, ainsi que leurs symptômes à l'aide de clés de détermination et de notices explicatives des stations fédérales de recherches et des services consultatifs.
Seuil de tolérance
33 Définir la notion de «seuil de tolérance écono- mique» à l'aide d'exemples concrets.
34 Evaluer quelles techniques de contrôle en champ d'organismes nuisibles sont envisa- geables.
35 Déterminer autant que possible et, à l'aide de documents appropriés, si le seuil de tolérance est dépassé et décrire les mesures de lutte qu'il convient de prendre.
Application sélective
36 Expliquer les conditions qui doivent être rem- plies pour effectuer un traitement sélectif (mo- ment de l'utilisation du produit, application sélective, moyens sélectifs).
37 Citer les avantages et les inconvénients de cer- taines mesures de lutte; les évaluer quant à leur impact sur l'environnement et à leur efficacité.
1850
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Procédés non chimiques
38 Citer les principaux procédés mécaniques, bio- logiques et biotechniques permettant de maîtri- ser les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. A l'aide d'une documentation appro- priée, décrire leurs conditions d'utilisation (avantages et inconvénients) ainsi que leur mode d'action.
Effets secondaires indésirables et comportement dans l'environnement
39
Indiquer les mesures qui permettent d'éviter les effets secondaires indésirables des produits de traitement des plantes (p. ex. conditions at- mosphériques, moment du traitement, dérive).
310 Citer les risques de contamination des eaux de surface ou souterraines par des produits de traitement des plantes et expliquer comment éviter ces risques de pollution.
311 Expliquer pourquoi l'utilisation de produits de traitement des plantes doit être évitée sur les chemins, leurs bordures et les places. Expliquer pourquoi elle est généralement interdite.
Sources d'information
312 Citer et évaluer des sources d'information im- portantes en matière de protection des plantes (services consultatifs, stations de recherches, littérature spécialisée, etc.).
Intervention
313 Décrire pour les principaux organismes nui- sibles, à l'aide d'une documentation appro- priée, les mesures de lutte directe possibles, leur exécution correcte, ainsi que les précau- tions à prendre.
Pour obtenir un permis «domaines spéciaux», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Sources d'information 41 Citer et évaluer les principales sources d'infor- mation déterminantes pour le choix d'un pro- duit (index des produits de traitement des plantes, recommandations, services consulta- tifs, littérature spécialisée, directives, etc.).
Toxicité
42 Expliquer la signification des classes de toxicité et des termes «toxique pour les boissons» ou «toxique pour les abeilles».
43 Décrire les effets toxiques (effets aigus, chro- niques, cancérigènes, mutagènes, etc.).
1851
RO 1993
Terminologie
44 Expliquer des termes comme «herbicide», «fon- gicide», «insecticide», «acaricide», «némati- cide».
Mode d'action
45 Déterminer, à l'aide de documents, le mode d'action (systématique, par pénétration, par contact, ovicide, par ingestion, appât, subs- tances de croissance, etc.) des produits de trai- tement des plantes.
46 Expliquer les modes d'action des herbicides de contact, des herbicides de translocation et des herbicides résiduaires.
Evaluation
47 Décider, à l'aide de documents, quels sont les produits de traitement des plantes qui conviennent pour un traitement sélectif donné.
48 Reconnaître, à l'aide de l'étiquette et du mode d'emploi, l'usage, les matières actives et la classe de toxicité des produits de traitement des plantes.
Effets secondaires/ sélectivité
49 Expliquer à l'aide de documents le spectre d'efficacité (p. ex. effets secondaires sur les orgnismes utiles) des produits de traitement des plantes.
410 Citer les effets secondaires indésirables, directs ou indirects, des produits de traitement des plantes (p. ex. pollution de l'air à cause de l'évaporation, déséquilibre écologique, dérive).
Résistance
411 Expliquer le problème de la résistance et en tirer les conséquences pour l'utilisation et le choix des produits de traitement des plantes.
Dégradabilité/ comportement dans l'environnement
412 Evaluer, à l'aide d'une documentation appro- priée, la dégradabilité et le comportement des produits de traitement des plantes dans l'envi- ronnement.
413 Citer, à l'aide d'une documentation appropriée, les matières actives et les produits qui ont tendance à percoler, qui sont interdits dans les zones protégées ou qui se dégradent parti- culièrement mal dans le sol.
Choix des produits 414 Choisir, à l'aide d'une documentation appro- priée, les produits de traitement des plantes les mieux appropriés pour combattre les princi- paux organismes nuisibles, compte tenu de leur
1852
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
mode d'action, de leur sélectivité et de leur comportement dans l'environnement.
Application
415 Préparer correctement les produits de traite- ment des plantes à l'aide des informations figu- rant sur l'étiquette ou sur le mode d'emploi, ou à l'aide d'autres informations; calculer la quan- tité à utiliser et le dosage; citer les restrictions d'utilisation et les interdictions.
Entreposage
416 Expliquer comment entreposer les produits de traitement des plantes d'une manière correcte et sûre.
Connaissance des appareils
Pour obtenir un permis «domaines spéciaux», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Application sélective 51 Enumérer les diverses techniques d'application des produits de traitement des plantes et en évaluer l'impact sur l'environnement.
Appareils
53 Citer les principaux appareils utilisés pour l'é- pandage des produits, expliquer leur fonction- nement et présenter quelques-uns de leurs avantages et de leurs inconvénients.
Buses
54 Citer les divers types de buses et leurs princi- pales caractéristiques (emplois appropriés).
55 Expliquer l'effet de la dimension de la buse et de la pression sur la grandeur des gouttelettes, sur la dérive et sur la pénétration de la bouillie.
Dosage
56 Déterminer, à l'aide de documents (tableaux), la quantité correcte du produit à épandre (do- sage, concentration, quantité de bouillie) pour divers appareils.
Dérive
57 Citer les précautions et les conditions météoro- logiques permettant d'éviter la dérive et l'éva- poration.
Soldes de bouillie
58 Expliquer comment éviter les soldes de bouillie.
RO 1993
1853
52 Indiquer, pour un traitement donné, les meil- leures méthodes d'application pour obtenir une efficacité optimale (quantités et dérives mini- males, application dirigée).
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes dans des domaines spéciaux
RO 1993
Utilisation appropriée des appareils
Fonctionnement et entretien des appareils
59 Expliquer par un exemple concret et à l'aide du mode d'emploi, l'entretien et le fonctionne- ment d'un appareil.
510 Décrire comment on nettoie et vide un pulvéri- sateur sans porter atteinte à l'environnement.
Réglage
511 Décrire, pour une quantité de produit donnée, le réglage adéquat des appareils à l'aide du mode d'emploi ou indiquer la quantité à épandre lorsque la pression et la vitesse sont données.
Répartition des pro- duits
512 Expliquer la manière dont la répartition souhai- tée du produit peut être vérifiée et assurée, le cas échéant, au moyen de corrections appro- priées.
513 Indiquer les causes éventuelles d'une mauvaise répartition de la bouillie.
35978
1854
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture (OPerA)
du 16 avril 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst),
arrête·
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation d'acquérir un permis
1 Doit être titulaire du permis «agriculture» toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, utilise des produits de traitement des plantes en agriculture, y compris la culture maraîchère, l'arboriculture et la viticulture.
2 N'est pas tenue d'acquérir un permis la personne:
a. qui utilise les produits de traitement des plantes conformément aux instruc- tions du titulaire d'un permis;
b. qui traite des plantes dans un espace restreint, à l'aide d'un appareil manuel.
Art. 2 Octroi du permis et champ d'application
1 Le permis «agriculture» est délivré à toute personne:
a. qui présente une attestation d'examen (art. 5, 2e al., let. e), ou
b. qui a réussi un examen jugé équivalent (art. 3) par le Département fédéral de l'intérieur (département).
2 Le permis «agriculture» est établi par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis), contre paiement d'un émolument. Pour toute personne domiciliée à l'étranger, il est délivré par le canton qui établit le permis de travail. Pour le personnel de la Confédération, le permis est délivré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).
3 Le permis «agriculture» habilite aussi son titulaire à utiliser des produits de traitement des plantes dans les pépinières, dans les cultures d'arbres de Noël, lors de vols d'épandage (pilote) ainsi que pour l'entretien des routes, des places, des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires et des places de sport.
RS 814.013.552 1) RS 814.013
1993 - 320
1855
RO 1993
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture
Art. 3 Examens reconnus
1 Le Département peut reconnaître comme équivalents les examens organisés, en Suisse ou à l'étranger, par des écoles ou dans le cadre de la formation profes- sionnelle s'ils satisfont aux conditions de la présente ordonnance. Il peut notam- ment reconnaître comme équivalents les règlements d'examen des écoles d'agri- culture, qui doivent être approuvés par l'Office fédéral de l'agriculture (art. 5, 2e al., let. b, de l'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole).
2 Toute personne qui désire faire reconnaître des examens ou des règlements d'examen doit adresser à l'office fédéral une demande précisant notamment les matières d'examen (programmes d'enseignement), l'organisation et le déroule- ment des examens.
3 L'office fédéral tient une liste des examens reconnus.
Art. 4 Commission d'examen
1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle sera représen- tée, par une personne, chacune des unités administratives ou organisations ci-après:
a. la division principale Protection des eaux et du sol de l'office fédéral (présidence);
b. l'Office fédéral de l'agriculture;
c. l'Office fédéral de la santé publique;
d. les services cantonaux compétents de Suisse alémanique;
e. les services cantonaux compétents de Suisse romande et de Suisse italienne;
f. les écoles d'agriculture;
g. les écoles professionnelles pour professions agricoles spéciales (culture maraîchère, viticulture et arboriculture);
h. l'Union suisse des paysans;
i. la Société suisse des industries chimiques.
2 La commission d'examen a notamment pour tâches:
a. d'assurer la surveillance des examens;
b. d'établir des directives relatives aux matières d'examen, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens.
Section 2: Examens
Art. 5 Autorité responsable
1 Les cantons sont responsables de l'organisation, du déroulement et de la coordination des examens.
1856
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
2 Ils doivent notamment:
a. publier l'annonce et fixer la finance d'examen;
b. communiquer les dates des examens à la commission d'examen;
c. désigner le service habilité à décider de l'admission aux examens (secrétariat des examens);
d. désigner les examinateurs;
e. communiquer par écrit les résultats des examens aux candidats, à l'office fédéral et au service des permis concerné (attestation d'examen).
Art. 6 Objet de l'examen
1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les aptitudes et les connaissances requises pour:
a. utiliser de manière indépendante des produits de traitement des plantes en agriculture, sans porter atteinte à l'environnement;
b. instruire des tiers sur la manière d'utiliser des produits de traitement des plantes en agriculture, sans porter atteinte à l'environnement.
2 L'examen portera sur les branches suivantes:
Branche 1: Notions de base d'écologie
Branche 2: Législation et mesures de précaution générales
Branche 3: Protection des plantes respectueuse de l'environnement
Branche 4: Mode d'action, compatibilité avec l'environnement et application des produits de traitement des plantes
Branche 5a: Connaissance des appareils
Branche 5b: Utilisation appropriée des appareils
3 Les aptitudes et connaissances requises pour les branches mentionnées au chiffre 2 sont décrites dans l'annexe.
Art. 7 Publication, finance d'examen
1 Les examens devront être annoncés au moins trois mois à l'avance sous une forme appropriée.
2 L'annonce indiquera notamment le délai d'inscription, le secrétariat des exa- mens, les dates prévues et la finance d'examen.
3 La finance d'examen se situera entre 100 et 500 francs; elle ne devra pas dépasser les frais encourus.
Art. 8 Inscription et admission
Les candidats doivent s'inscrire par écrit.
2 L'inscription doit être accompagnée d'indications sur la formation et l'expé- rience professionnelles.
3 Le secrétariat des examens décide de l'admission à l'examen, en général dans les 30 jours après l'échéance du délai d'inscription. En cas de refus, il informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant les motifs et les voies de droit.
1857
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
Art. 9 Appréciation de l'examen
1 Les examinateurs apprécient les épreuves avec des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes 4, 5 et 6 indiquent des résultats suffisants à très bons, les notes inférieures à 4, des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires.
2 Echelle des notes
Note
Qualité du travail
6 Très bon, qualitativement et quantitativement
5 Bon, répond bien aux objectifs
4 Satisfait aux exigences minimales
3 Faible, incomplet
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
3 La note pour la branche 5 «Appareils» se compose à parts égales de deux notes (art. 6): l'une relative à la «connaissance des appareils» (5a), l'autre relative à leur «utilisation appropriée» (5b).
4 L'examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
Art. 10 Exclusion, désistement, répétition
1 Si un candidat utilise des instruments de travail interdits, les examinateurs sont autorisés à l'exclure de l'examen en cours.
2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, celui-ci est considéré comme non réussi. C'est le secrétariat des examens qui décide du bien-fondé des raisons invoquées.
3 L'examen peut être répété deux fois au maximum. Chaque répétition portera sur la totalité des branches.
Art. 11 Recours
1 Le candidat peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision, adresser un recours écrit et dûment motivé au Département fédéral de l'intérieur contre les décisions cantonales de dernière instance concernant l'admission aux examens ou les résultats de ces derniers.
2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
1858
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture
RO 1993
Section 3: Cours
Art. 12
1 Les cantons veillent à l'organisation de cours de préparation, en fonction des besoins.
2 Des tiers peuvent également proposer des cours de préparation.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, utilisait en agriculture des produits de traitement des plantes ou donnait des instructions sur leur utilisation, obtiendra sur demande, auprès du service des permis, un permis provisoire «agriculture» valable jusqu'au 31 décembre 1996.
2 Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a passé avec succès un examen de fin d'apprentissage en agriculture est autorisée, en dérogation à l'article 75, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les substances:
a. à utiliser sans permis, jusqu'au 31 décembre 1996, des produits de traitement des plantes ou à donner des instructions sur leur utilisation;
b. à utiliser sans permis, sur sa propre exploitation agricole ou sur l'exploitation de son employeur, des produits de traitement des plantes ou à donner des instructions sur leur utilisation.
3 Toute personne qui, en sa qualité de chef d'une exploitation agricole, est inscrite au registre (REE), au sens de l'ordonnance du 12 décembre 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements, ou sur un registre fiscal cantonal, est autorisée, en dérogation à l'article 75, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les substances:
a. à utiliser sans permis, jusqu'au 31 décembre 1996, des produits de traitement des plantes ou à donner des instructions sur leur utilisation;
b. à utiliser sans permis, sur sa propre exploitation agricole et jusqu'au 31 décembre 1999, des produits de traitement des plantes.
4 Par «exploitation agricole» selon le 2e alinéa, lettre b, et le 3e alinéa, lettre b, on entend également les communautés d'exploitation au sens de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole.
RS 431.903
RS 910.91; RO 1993 1598
1859
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
16 avril 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
35976
1860
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
Annexe (art. 6)
Matières d'examen
Pour obtenir un permis «agriculture», le candidat doit être capable de:
Terminologie
11 Définir les termes «écologie», «écosystème», «biocénose», «biotope», «population» et «orga- nisme».
Exemples
12 Citer des exemples issus du domaine personnel d'activité, en relation avec les termes «écosys- tème», «biocénose», «biotope», «population» et «organisme».
Cycles naturels
13 Décrire les cycles naturels à l'aide d'un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ce cycle et leurs conséquences.
Cycles des éléments et flux d'énergie
14 Décrire les flux d'énergie et les cycles des éléments dans un écosystème naturel ou agri- cole.
Régulation
15 Décrire le comportement des produits de trai- tement des plantes dans la chaîne alimentaire et dans l'environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions du milieu qui jouent un rôle important dans leur évolution.
16 Expliquer les mécanismes naturels de régula- tion à l'aide d'exemples concrets et d'observa- tions personnelles (ex .: relation entre les ani- maux utiles et les animaux nuisibles).
Adaptation au milieu
18 Evaluer et choisir, à l'aide de documents et en fonction de leurs besoins, les cultures et les variétés qui conviennent à une parcelle donnée.
Espèces
19 Reconnaître l'importance de la diversité des espèces et de leurs interrelations.
Flore secondaire
110 Décrire les effets positifs et négatifs de la flore secondaire.
Bandes tampon
17 Reconnaître l'importance des bandes tampon et décrire leurs caractéristiques à l'aide d'exemples concrets.
1861
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
Pour obtenir un permis «agriculture», le candidat doit être capable de:
Principe de causalité
21 Définir, à l'aide d'exemples, le «principe de causalité» ainsi que l'expression «coûts ex- ternes».
Lois
22 Expliquer les objectifs principaux et la teneur des plus importants textes législatifs relatifs à l'utilisation des produits de traitement des plantes.
Interdictions
23 Enumérer les interdictions et les restrictions relatives aux produits de traitement des plantes; décrire le comportement à adopter pour ne pas enfreindre les dispositions.
Services officiels
24 Désigner les services auxquels il convient de s'adresser pour des questions d'ordre juridique ou technique, ou encore, en cas d'accident.
Mesures de précaution
25 Indiquer les principales précautions à prendre, lors de l'utilisation des produits de traitement des plantes, pour protéger l'environnement et éviter les atteintes à la santé de l'homme (ac- cidents, maladies); prendre les mesures néces- saires.
Accidents
26 Décrire les mesures à prendre et les démarches à effectuer en cas d'accident.
Elimination
27 Expliquer comment éliminer correctement les soldes de bouillie, l'eau de rinçage, les restes de produits de traitement des plantes et les embal- lages afin d'éviter toute atteinte à l'environne- ment.
0
Pour obtenir un permis «agriculture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Organismes nuisibles 31 Décrire les mesures préventives pour limiter les problèmes causés par les organismes nuisibles.
32 Reconnaître les principaux ravageurs, maladies et mauvaises herbes, ainsi que leurs symptômes à l'aide de clés de détermination et de notices explicatives des stations fédérales de recherches et des services de vulgarisation.
1862
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture
RO 1993
Organismes utiles
34 Reconnaître, à l'aide de documents, les princi- paux organismes utiles (aux divers stades) et en expliquer l'importance.
35 Expliquer le comportement et le mode de déve- loppement des organismes utiles pour autant qu'ils soient déterminants pour le choix des mesures de protection des plantes
Seuil de tolérance
36 Définir la notion de «seuil de tolérance écono- mique» à l'aide d'exemples concrets.
37 Décrire les techniques de contrôle en champ des principaux organismes nuisibles.
38 Déterminer à l'aide de documents (recomman- dations sur l'utilisation des produits de traite- ment des plantes, etc.) si le seuil de tolérance est dépassé et décrire les mesures de lutte qu'il convient de prendre.
Application sélective
39 Expliquer les conditions qui doivent être rem- plies pour effectuer un traitement sélectif (mo- ment de l'utilisation du produit, application sélective, moyens sélectifs).
310 Citer les avantages et les inconvénients de cer- taines mesures de lutte; les évaluer quant à leur impact sur l'environnement et à leur efficacité.
Procédés non chimiques
311 Citer les principaux procédés mécaniques, bio- logiques et biotechniques permettant de maîtri- ser les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. A l'aide d'une documentation appro- priée, décrire leurs conditions d'utilisation (avantages et inconvénients) ainsi que leur mode d'action.
Effets secondaires indésirables et comportement dans l'environnement
312 Indiquer les mesures permettant d'éviter les effets secondaires indésirables des produits de traitement des plantes (p. ex. conditions at- mosphériques, délais d'attente, moment du trai- tement, dérive).
313 Citer les risques de contamination des eaux de surface ou souterraines par des produits de
33 Expliquer le comportement et le mode de déve- loppement des organismes nuisibles pour au- tant qu'ils soient déterminants pour le choix des mesures de protection des plantes.
1863
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
traitement des plantes et expliquer comment éviter ces risques de pollution.
314 Expliquer pourquoi l'utilisation de produits de traitement des plantes doit être évitée sur les chemins, leurs bordures et les places. Expliquer pourquoi elle est généralement interdite.
Sources d'information
315 Citer et évaluer des sources d'information im- portantes en matière de protection des plantes (services de vulgarisation, recommandations, stations fédérales de recherches, littérature spé- cialisée, etc.).
Intervention
316 Décrire pour les principaux organismes nui- sibles, à l'aide d'une documentation appro- priée, les mesures de lutte directe possibles, leur exécution correcte, ainsi que les précau- tions à prendre.
Pour obtenir un permis «agriculture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Sources d'information 41 Citer et évaluer les principales sources d'infor- mation déterminantes pour le choix d'un pro- duit (index des produits de traitement des plantes, recommandations, services de vulgari- sation, littérature spécialisée, etc.).
Toxicité
42 Expliquer la signification des classes de toxicité et des termes «toxique pour les poissons» ou «toxique pour les abeilles».
43 Décrire les effets toxiques (effets aigus, chro- niques, cancérigènes, mutagènes, etc.).
Terminologie
44 Expliquer des termes comme «herbicide», «fon- gicide», «insecticide», «acaricide», «némati- cide», «rodenticide».
Mode d'action
45 Déterminer, à l'aide de documents, le mode d'action (systémique, par pénétration, par contact, ovicide, par ingestion, appâts, subs- tances de croissance, etc.) des produits de trai- tement des plantes.
46 Expliquer les notions d'«effet de contact», d'«effet systémique» et d'«effet par pénétra- tion» pour les insecticides.
1864
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture
RO 1993
Evaluation
48 Décider, à l'aide de documents, quels sont les produits de traitement des plantes qui conviennent pour un traitement sélectif donné.
49 Expliquer les avantages et les inconvénients des fongicides de contact et des fongicides systé- miques.
410 Reconnaître, à l'aide de l'étiquette et du mode d'emploi, l'usage, les matières actives et la classe de toxicité des produits de traitement des plantes.
Effets secondaires/ sélectivité
411 Expliquer à l'aide de documents le spectre d'efficacité (p. ex. effets secondaires sur les organismes utiles) des produits de traitement des plantes.
412 Citer les effets secondaires indésirables, directs ou indirects, des produits de traitement des plantes (p. ex. pollution de l'air à cause de l'évaporation, déséquilibre écologique, dérive).
Résistance
413 Expliquer le problème de la résistance et en tirer les conséquences pour l'utilisation et le choix des produits de traitement des plantes,
Dégradabilité/ comportement dans l'environnement
414 Evaluer, à l'aide d'une documentation appro- priée, la dégradabilité et le comportement des produits de traitement des plantes dans l'envi- ronnement.
415 Citer, à l'aide d'une documentation appropriée, les matières actives et les produits qui ont tendance à percoler, qui sont interdits dans les zones protégées ou qui se dégradent parti- culièrement mal dans le sol.
Choix des produits
416 Choisir, à l'aide d'une documentation appro- priée, les produits de traitement des plantes les mieux appropriés pour combattre les princi- paux organismes nuisibles, compte tenu de leur mode d'action, de leur sélectivité et de leur comportement dans l'environnement.
Application 417 Préparer correctement les produits de traite- ment des plantes à l'aide des informations figu- rant sur l'étiquette ou sur le mode d'emploi, ou
1865
47 Expliquer les modes d'action des herbicides de contact, des herbicides de translocation et des herbicides résiduaires.
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
à l'aide d'autres informations; calculer la quan- tité à utiliser et le dosage; citer les restrictions d'utilisation et les interdictions.
Entreposage
418 Expliquer comment entreposer les produits de traitement des plantes d'une manière correcte et sûre.
Connaissance des appareils
Pour obtenir un permis «agriculture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Application sélective
51 Enumérer les diverses techniques d'application des produits de traitement des plantes et en évaluer l'impact sur l'environnement.
52 Indiquer, pour un traitement donné, les meil- leures méthodes d'application pour obtenir une efficacité optimale (quantités et dérives mini- males, application dirigée).
Appareils
53 Citer les principaux appareils utilisés pour l'é- pandage des produits, expliquer leur fonction- nement et présenter quelques-uns de leurs avantages et de leurs inconvénients.
Buses
54 Citer les divers types de buses et leurs princi- pales caractéristiques (emplois appropriés).
55 Expliquer l'effet de la dimension de la base et de la pression sur la grandeur des gouttelettes, sur la dérive et sur la pénétration de la bouillie.
Quantité d'air
56 Expliquer l'importance de la quantité d'air et de la vitesse de l'air lors de l'utilisation d'atomi- seurs.
Dosage
57 Déterminer, à l'aide de documents (tableaux), la quantité correcte du produit à épandre (do- sage, concentration, quantité de bouillie) pour divers appareils.
Dérive
58 Citer les précautions et les conditions météoro- logiques permettant d'éviter la dérive et l'éva- poration.
Soldes de bouillie
59 Expliquer comment éviter les soldes de bouillie.
1866
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture RO 1993
Utilisation appropriée des appareils
Fonctionnement et entretien des appareils
510 Décrire les éléments et le fonctionnement d'un appareil; assurer, à l'aide du mode d'emploi, son entretien et son fonctionnement.
511 Nettoyer et vider un pulvérisateur de manière à ce que ces opérations ne portent pas atteinte à l'environnement.
Réglage
512 Pour une quantité de produit donnée par hec- tare, régler le dosage requis à l'aide du mode d'emploi ou indiquer la quantité à épandre lorsque la pression et la vitesse sont données.
Répartition des pro- duits
513 Vérifier que la répartition du produit soit uni- forme et, le cas échéant, apporter les correc- tions nécessaires.
514 Régler un pulvérisateur de manière à obtenir une bonne répartition de la bouillie et indiquer les facteurs qui peuvent causer une mauvaise répartition.
35976
1867
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture (OPerH)
du 16 avril 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst), arrête: (
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation d'acquérir un permis
1 Doit être titulaire du permis «horticulture» toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, utilise des produits de traitement des plantes dans les domaines suivants:
a. production de plantes en pots et de fleurs coupées;
b. pépinières;
c. production de plantes vivaces et d'arbustes nains;
d. horticulture paysagère.
2 N'est pas tenue d'acquérir un permis la personne:
a. qui utilise les produits de traitement des plantes conformément aux instruc- tions du titulaire d'un permis;
b. qui traite des plantes dans un espace restreint, à l'aide d'un appareil manuel.
Art. 2 Octroi du permis et champ d'application
1 Le permis «horticulture» est délivré à toute personne:
a. qui présente une attestation d'examen (art. 5, 1er al., let. e), ou
b. qui a réussi un examen jugé équivalent (art. 3) par le Département fédéral de l'intérieur (département).
2 Le permis «horticulture» est établi par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis), contre paiement d'un émolument. Pour toute personne domiciliée à l'étranger, il est délivré par le canton qui établit le permis de travail. Pour le personnel de la Confédération, le permis est délivré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).
RS 814.013.553 1) RS 814.013
1868
1993 - 321
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
3 Le permis «horticulture» donne aussi le droit d'utiliser des produits de traite- ment des plantes lors de vols d'épandage (pilote) ainsi que pour l'entretien des routes, des places, des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires et des places de sport.
Art. 3 Examens reconnus
1 Le Département peut reconnaître comme équivalents les examens organisés, en Suisse ou à l'étranger, par des écoles ou dans le cadre de la formation profes- sionnelle s'ils satisfont aux conditions de la présente ordonnance.
2 Toute personne qui désire faire reconnaître des examens doit adresser à l'office fédéral une demande précisant notamment les matières d'examen (programmes d'enseignement), l'organisation et le déroulement des examens.
3 L'office fédéral tient une liste des examens reconnus.
Art. 4 Commission d'examen
1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle seront re- présentées les unités administratives ou organisations ci-après:
a. la division principale Protection des eaux et du sol de l'office fédéral (présidence, une personne);
b. l'Office fédéral de la santé publique (une personne);
c. les services cantonaux (deux personnes);
d. les associations professionnelles: l'Association des horticulteurs de Suisse romande, le «Verband Schweizerischer Gärtnermeister» et l'Association des pépiniéristes suisses (quatre personnes).
2 La commission d'examen a notamment pour tâches:
a. d'assurer la surveillance des examens;
b. d'établir des directives relatives aux matières d'examen, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens.
Section 2: Examens
Art. 5 Autorité responsable
1 L'Association des horticulteurs de Suisse romande et le «Verband Schweizeris- cher Gärtnermeister» veillent à l'organisation et au déroulement d'examens en fonction des besoins; ils doivent notamment:
a. publier l'annonce et fixer la finance d'examen;
b. communiquer les dates des examens à la commission d'examen;
c. désigner le service habilité à décider de l'admission aux examens (secrétariat des examens);
d. désigner les examinateurs, d'entente avec l'office fédéral;
1869
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture
RO 1993
e. communiquer par écrit les résultats des examens aux candidats, à l'office fédéral et au service des permis concerné (attestation d'examen).
2 Ils coordonnent leurs examens avec les examens proposés par d'autres organisa- teurs.
Art. 6 Objet de l'examen
1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les aptitudes et les connaissances requises pour:
a. utiliser de manière indépendante des produits de traitement des plantes en horticulture, sans porter atteinte à l'environnement;
b. instruire des tiers sur la manière d'utiliser des produits de traitement des plantes en horticulture, sans porter atteinte à l'environnement.
2 L'examen portera sur les branches suivantes:
Branche 1: Notions de base d'écologie
Branche 2: Législation et mesures de précaution générales
Branche 3: Protection des plantes respectueuse de l'environnement
Branche 4: Mode d'action, compatibilité avec l'environnement et application des produits de traitement des plantes
Branche 5: Connaissance et utilisation appropriée des appareils.
3 Les aptitudes et connaissances requises pour les branches mentionnées au chiffre 2 sont décrites dans l'annexe.
Art. 7 Publication, finance d'examen
1 Les examens devront être annoncés au moins trois mois à l'avance dans la presse professionnelle ainsi que dans d'autres publications.
2 L'annonce indiquera notamment le délai d'inscription, le secrétariat d'examen, les dates prévues et la finance d'examen.
3 La finance d'examen se situera entre 100 et 500 francs; elle ne devra pas dépasser les frais encourus.
Art. 8 Inscription et admission
1 Les candidats doivent s'inscrire par écrit.
2 L'inscription doit être accompagnée d'indications sur la formation et l'expé- rience professionnelles.
3 Le secrétariat des examens décide de l'admission à l'examen, en général dans les 30 jours après l'échéance du délai d'inscription. En cas de refus, il informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant les motifs et les voies de droit.
1870
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Art. 9 Appréciation de l'examen
1 Les examinateurs apprécient les épreuves avec des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes 4, 5 et 6 indiquent des résultats suffisants à très bons, les notes inférieures à 4, des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires.
2 Echelle des notes
Note
Qualité du travail
6 Très bon, qualitativement et quantitativement
5 Bon, répondant bien aux objectifs
4 Satisfaisant aux exigences minimales
3 Faible, incomplet
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
3 L'examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.
Art. 10 Exclusion, désistement, répétition
1 Si un candidat utilise des instrument de travail interdits, les examinateurs sont autorisés à l'exclure de l'examen en cours.
2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, celui-ci est considéré comme non réussi. C'est le secrétariat des examens qui décide du bien-fondé des raisons invoquées.
3 L'examen peut être répété deux fois au maximum. Chaque répétition portera sur la totalité des branches.
O
Art. 11 Recours
1 Le candidat peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision, adresser un recours écrit et dûment motivé au Département fédéral de l'intérieur contre les décisions des secrétariats des examens ou des examinateurs.
2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Section 3: Cours
Art. 12
1 L'Association des horticulteurs de Suisse romande et le «Verband Schweizeris- cher Gärtnermeister» organisent des cours de préparation, en fonction des besoins.
2 Des tiers peuvent également proposer des cours de préparation.
1871
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 mai 19911) relative au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en forêt (OPerF) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al.
3 Le permis «forêt» habilite son titulaire à utiliser les produits de traitement des plantes en forêt, sur des surfaces attenant directement à la forêt ou assimilables à celle-ci (notamment des cultures d'arbres de Noël et des pépinières forestières), et également lors de vols d'épandage (pilote) ainsi que pour l'entretien des routes, des places, des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires et des places de sport.
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, utilisait en horticulture des produits de traitement des plantes ou donnait des instructions sur leur utilisation, obtiendra sur demande, auprès du service des permis, un permis provisoire «horticulture» valable jusqu'au 31 décembre 1996.
2 Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a passé avec succès un examen de fin d'apprentissage dans les domaines visés par l'article premier, 1er alinéa, est autorisée, en dérogation à l'article 75, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les substances:
a. à utiliser sans permis, jusqu'au 31 décembre 1996, des produits de traitement des plantes ou à donner des instructions sur leur utilisation;
b. à utiliser sans permis, sur sa propre exploitation ou sur l'exploitation de son employeur et jusqu'au 31 décembre 1999, des produits de traitement des plantes ou à donner des instructions sur leur utilisation.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
16 avril 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
35977
1872
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Annexe (art. 6)
Matières d'examen
Pour obtenir un permis «horticulture», le candidat doit être capable de:
Terminologie
11 Définir les termes «écologie», «écosystème», «biocénose», «biotope», «population» et «orga- nisme».
Exemples
12 Citer des exemples issus du domaine personnel d'activité, en relation avec les termes «écosys- tème», «biocénose», «biotope», «population» et «organisme».
Cycles naturels
13 Décrire les cycles naturels à l'aide d'un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ce cycle et leurs conséquences.
Cycles des éléments et flux d'énergie
14 Décrire les flux d'énergie et les cycles des éléments dans un écosystème naturel ou horti- cole.
15 Décrire le comportement des produits de trai- tement des plantes dans la chaîne alimentaire et dans l'environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions du milieu qui jouent un rôle important dans leur évolution.
Régulation
16 Expliquer les mécanismes naturels de régula- tion à l'aide d'exemples concrets et d'observa- tions personnelles (ex .: relation entre les ani- maux utiles et les animaux nuisibles).
Espèces
17 Reconnaître l'importance de la diversité des espèces et de leurs interrelations.
Flore secondaire
18 Décrire les effets positifs et négatifs de la flore secondaire.
Pour obtenir un permis «horticulture», le candidat doit être capable de: Principe de causalité
21 Définir, à l'aide d'exemples, le «principe de causalité» ainsi que l'expression «coûts ex- ternes».
1873
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture
RO 1993
Lois
22 Expliquer les objectifs principaux et la teneur des plus importants textes législatifs relatifs à l'utilisation des produits de traitement des plantes.
Interdictions
23 Enumérer les interdictions et les restrictions relatives aux produits de traitement des plantes; décrire le comportement à adopter pour ne pas enfreindre les dispositions.
Services officiels
24 Désigner les services auxquels il convient de s'adresser pour des questions d'ordre juridique ou technique, ou encore, en cas d'accident.
Mesures de précaution
25 Indiquer les principales précautions à prendre lors de l'utilisation des produits de traitement des plantes, pour protéger l'environnement et éviter les atteintes à la santé de l'homme (ac- cidents, maladies); prendre les mesures néces- saires.
Accidents
26 Décrire les mesures à prendre et les démarches à effectuer en cas d'accident.
Elimination
27 Expliquer comment éliminer correctement les soldes de bouillie, l'eau de rinçage, les restes de produits de traitement des plantes et les embal- lages afin d'éviter toute atteinte à l'environne- ment.
Pour obtenir un permis «horticulture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Organismes nuisibles 31 Décrire les mesures préventives pour limiter les problèmes causés par les organismes nuisibles.
32 Reconnaître les principaux ravageurs, maladies et mauvaises herbes, ainsi que leurs symptômes à l'aide de clés de détermination et de notices explicatives des stations fédérales de recherches et des services consultatifs.
33 Expliquer le comportement et le mode de déve- loppement des organismes nuisibles pour au- tant qu'ils soient déterminants pour le choix des mesures de protection des plantes.
Organismes utiles
34 Reconnaître, à l'aide de documents, les princi- paux organismes utiles (aux divers stades) et en expliquer l'importance.
1874
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture
RO 1993
35 Expliquer le comportement et le mode de déve- loppement des organismes utiles pour autant qu'ils soient déterminants pour le choix des mesures de protection des plantes.
Seuil de tolérance
36 Définir la notion de «seuil de tolérance écono- mique» à l'aide d'exemples concrets.
37 Evaluer quelles techniques de contrôle d'orga- nismes nuisibles sont envisageables.
38 Déterminer à l'aide de documents si le seuil de tolérance est dépassé et décrire les mesures de lutte qu'il convient de prendre.
Application sélective
39 Expliquer les conditions qui doivent être rem- plies pour effectuer un traitement sélectif (mo- ment de l'utilisation du produit, application sélective, moyens sélectifs).
310 Citer les avantages et les inconvénients de cer- taines mesures de lutte; les évaluer quant à leur impact sur l'environnement et à leur efficacité.
Procédés non chimiques
311
Citer les principaux procédés mécaniques, bio- logiques et biotechniques permettant de maîtri- ser les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. A l'aide d'une documentation appro- priée, décrire leurs conditions d'utilisation (avantages et inconvénients) ainsi que leur mode d'action.
Effets secondaires indésirables et comportement dans l'environnement
312
Indiquer les mesures permettant d'éviter les effets secondaires indésirables des produits de traitement des plantes (p. ex. conditions at- mosphériques, délais d'attente, moment du trai- tement, dérive).
313 Citer les risques de contamination des eaux de surface ou souterraines par des produits de traitement des plantes et expliquer comment éviter ces risques de pollution.
314 Expliquer pourquoi l'utilisation de produits de traitement des plantes doit être évitée sur les chemins, leurs bordures et les places. Expliquer pourquoi elle est généralement interdite.
Sources d'information 315 Citer et évaluer des sources d'information im- portantes en matière de protection des plantes (services consultatifs, recommandations, sta- tions de recherches, littérature spécialisée, etc.).
1875
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Intervention
316 Décrire pour les principaux organismes nui- sibles, à l'aide d'une documentation appro- priée, les mesures de lutte directe possibles, leur exécution correcte, ainsi que les précau- tions à prendre.
Pour obtenir un permis «horticulture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Sources d'information
41 Citer et évaluer l'utilité des principales sources d'information déterminantes pour le choix d'un produit (index des produits de traitement des plantes, recommandations, services consulta- tifs, littérature spécialisée, etc.).
Toxicité
42 Expliquer la signification des classes de toxicité et des termes «toxique pour les boissons» ou «toxique pour les abeilles».
43 Décrire les effets toxiques (effets aigus, chro- niques, cancérigènes, mutagènes, etc.).
Terminologie
44 Expliquer des termes comme «herbicide», «fon- gicide», «insecticide», «acaricide», «némati- cide».
Mode d'action
45 Déterminer, à l'aide de documents, le mode d'action (systématique, par pénétration, par contact, ovicide, par ingestion, appâts, subs- tances de croissance, etc.) des produits de trai- tement des plantes.
46 Expliquer les notions d'«effet de contact», d'«effet systémique» et d'«effet par pénétra- tion» pour les insecticides.
47 Expliquer les modes d'action des herbicides de contact, des herbicides de translocation et des herbicides résiduaires.
Evaluation
48 Décider, à l'aide de documents, quels sont les produits de traitement des plantes qui conviennent pour un traitement sélectif donné.
49 Expliquer les avantages et les inconvénients des fongicides de contact et des fongicides systé- miques.
410 Reconnaître, à l'aide de l'étiquette et du mode d'emploi, l'usage, les matières actives et la
1876
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993.
classe de toxicité des produits de traitement des plantes.
Effets secondaires/ sélectivité
411 Expliquer à l'aide de documents le spectre d'efficacité (p. ex. effets secondaires sur les organismes utiles) des produits de traitement des plantes.
412 Citer les effets secondaires indésirables, directs ou indirects, des produits de traitement des plantes (p. ex. pollution de l'air à cause de l'évaporation, déséquilibre écologique, dérive).
Résistance
413 Expliquer le problème de la résistance et en tirer les conséquences pour l'utilisation et le choix des produits de traitement des plantes.
Dégradabilité/ comportement dans l'environnement
414 Evaluer, à l'aide d'une documentation appro- priée, la dégradabilité et le comportement des produits de traitement des plantes dans l'envi- ronnement.
415 Citer, à l'aide d'une documentation appropriée, les matières actives et les produits qui ont tendance à percoler, qui sont interdits dans les zones protégées ou qui se dégradent parti- culièrement mal dans le sol.
Choix des produits
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Choisir, à l'aide d'une documentation appro- priée, les produits de traitement des plantes les mieux appropriés pour combattre les princi- paux organismes nuisibles, compte tenu de leur mode d'action, de leur sélectivité et de leur comportement dans l'environnement.
Application
417 Préparer correctement les produits de traite- ment des plantes à l'aide des informations figu- rant sur l'étiquette ou sur le mode d'emploi, ou à l'aide d'autres informations; calculer la quan- tité à utiliser et le dosage; citer les restrictions d'utilisation et les interdictions.
Entreposage 418 Expliquer comment entreposer les produits de traitement des plantes d'une manière correcte et sûre.
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Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Pour obtenir un permis «horticulture», le candidat doit être capable, dans son domaine d'activité, de:
Application sélective
51 Enumérer les diverses techniques d'application des produits de traitement des plantes et en évaluer l'impact sur l'environnement.
52 Indiquer, pour un traitement donné, les meil- leures méthodes d'application pour obtenir une efficacité optimale (quantités et dérives mini- males, application dirigée).
Appareils
53 Citer les principaux appareils utilisés pour l'é- pandage des produits, expliquer leur fonction- nement et présenter quelques-uns de leurs avantages et de leurs inconvénients.
Buses
54 Citer les divers types de buses et leurs princi- pales caractéristiques (emplois appropriés).
55 Expliquer l'effet de la dimension de la buse et de la pression sur la grandeur des gouttelettes, sur la dérive et sur la pénétration de la bouillie.
Quantité d'air
56 Expliquer l'importance de la quantité d'air et de la vitesse de l'air lors de l'utilisation d'atomi- seurs.
Dosage
57 Déterminer, à l'aide de documents (tableaux), la quantité correcte du produit à épandre (do- sage, concentration, quantité de bouillie) pour divers appareils.
Dérive
58 Citer les précautions et les conditions météoro- logiques permettant d'éviter la dérive et l'éva- poration.
Soldes de bouillie
59 Expliquer comment éviter les soldes de bouillie.
Fonctionnement et entretien des appareils
510 Expliquer, par un exemple concret et à l'aide du mode d'emploi, l'entretien et le fonctionne- ment d'un appareil.
511 Décrire comme on nettoie et vide un pulvérisa- teur sans porter atteinte à l'environnement.
Réglage
512 Décrire, pour une quantité de produit donnée, le réglage adéquat des appareils à l'aide du mode d'emploi ou indiquer la quantité à épandre.
1878
Permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture RO 1993
Répartition des produits
513 Expliquer la manière dont la répartition souhai- tée du produit peut être vérifiée et assurée, le cas échéant, au moyen de corrections appro- priées.
514 Indiquer les causes éventuelles d'une mauvaise répartition de la bouillie.
35977
1879
Ordonnance sur les taxes relatives au commerce des vins
Modification du 20 avril 1993
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 19721) sur les taxes relatives au commerce des vins et modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e al., let. a et b
2 La direction perçoit la taxe d'après la dernière notification du volume d'affaires annuel, à savoir:
a. Taxe de base: elle comprend les montants ci-après, calculés selon le volume des affaires
Fr.
Jusqu'à
200 hl
470
de 201 à
300 hl
600
de 301 à 500 hl 740
de 501 à 1 000 hl
940
de 1 001 à 2 500 hl 1210
de 2 501 à 5 000 hl
1620
de 5 001 à 10 000 hl 2020
de 10 001 à 20 000 hl 2560
plus de 20 000 hl
2970
b. Taxe sur les transactions: 11 centimes par hectolitre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
20 avril 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
35959
1880
1993 - 334
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 1er juin 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 57, 1et al.
1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
Art. 58 Garantie (art 71, 1er al., LPP)
1 La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
2 Sont réputés garantie:
a. La garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 2);
b. Les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les immeubles de l'employeur qu'il affecte à des fins indus- trielles, commerciales ou artisanales ne peuvent toutefois être mis en gage que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.
3 Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.
Art. 58a Obligation d'informer (art. 71, 1er al., LPP)
1 Lorsque des contributions réglementaires n'ont pas été versées, l'institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d'échéance contractuelle.
RS 831.441.1
RS 952.0
1993 - 368
1881
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
RO 1993
2 Avant d'effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l'employeur, lorsqu'il n'est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l'article 57, 1er et 2e alinéas, l'institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
3 L'institution de prévoyance doit informer son organe de contrôle des com- munications au sens des 1er et 2e alinéas.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.
1er juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35998
1882
.
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.103; RO 1967 886
Annexe de l'Accord, modification
Pays-Bas1)
Passeport du Royaume des Pays-Bas en cours de validité, y inclus passeport national, passeport diplomatique, passeport officiel (passeport de service) et laissez-passer;
Carte d'identité en cours de validité (carte de touriste) modèle B;
Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par les autorités belges et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise;
Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par les autorités luxembourgeoises et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise.
35991
1993 - 382
1883
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.71; RS 12 135
Application du traité et de la convention additionnelle à la République des Seychelles
Par note du 20 avril 1993, la République des Seychelles a confirmé que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne sont applicables aux Seychelles.
35990
1884
1993 - 381
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-23 vom 15.06.1993 (S. 1797-1884) RO-1993-23 du 15.06.1993 (p. 1797-1884) RU-1993-23 del 15.06.1993 (p. 1797-1884)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
15.06.1993
Date
Data
Seite
1797-1884
Page
Pagina
Ref. No
30 005 210
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