Recueil officiel des lois fédérales
Nº 22 8 juin 1993
1770 Intégration de l'Administration fédérale des blés dans l'Office fédéral de l'agriculture
1771 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
1772 Tâches des départements, des groupements et des offices
1773 Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)
1778 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1785 Loi fédérale sur l'organisation des PTT. O
1788 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1789 Encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature. R d'ex.
1790 Errata: Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA)
1769
Ordonnance concernant l'intégration de l'Administration fédérale des blés dans l'Office fédéral de l'agriculture
du 19 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 2e et 3e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après:
Biffer: Administration fédérale des blés Eidgenössische Getreideverwaltung Amministrazione federale dei cereali
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1993.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35970
1770
1993 - 278
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 19 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. f, ch. 9 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35971
1993 - 279
1771
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 19 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 13, ch. 4, let. f et g, ainsi que ch. 9
f. Préparer et exécuter les actes législatifs sur l'approvisionnement du pays en céréales panifiables;
g. Préparer et exécuter les traités internationaux sur l'approvisionnement en céréales.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
19 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35972
1772
1993 - 280
Loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)
du 18 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921), arrête:
Section 1: Objet
Article premier
La présente loi règle les tâches et l'organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).
Section 2: Activités de la Bibliothèque nationale
Art. 2 Mandat
1 La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.
2 Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.
3 Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.
Art. 3 Mandat de collection
1 La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conser- vées sur d'autres supports que le papier, qui:
a. paraissent en Suisse;
b. se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou
c. sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.
2 Dans l'accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d'éditeurs et de producteurs. Elle
RS 432.21 1) FF 1992 II 1421
1993 - 23
1773
RO 1993
Loi sur la Bibliothèque nationale
conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l'acquisition des imprimés et des autres supports d'information.
Art. 4 Définition du mandat de collection
1 Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l'adapte aux évolutions nouvelles.
2 Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d'information:
a. qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institu- tion;
b. qui sont d'importance mineure pour la Suisse;
c. qui ne s'adressent qu'à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.
Art. 5 Accès aux collections
La Bibliothèque nationale facilite l'accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.
Art. 6 Archives littéraires suisses
1 La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.
2 Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d'acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l'œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.
Art. 7 Liste des banques de données
La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:
a. qui sont gérées en Suisse;
b. qui sont gérées à l'étranger, mais qui contiennent des données ayant une importance particulière pour la Suisse.
Art. 8 Prestations
La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l'information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.
Art. 9 Autres activités
Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d'autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.
1774
Loi sur la Bibliothèque nationale
RO 1993
Art. 10 Coopération et coordination
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d'autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institu- tions qui sont actives dans les domaines de l'audiovisuel et des autres nouveaux supports d'information.
2 Elle s'efforce d'instaurer une répartition des tâches.
3 En étroite collaboration avec d'autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l'automatisa- tion des bibliothèques.
Section 3: Emoluments
Art. 11
1 La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu'elle fournit.
2 Le Conseil fédéral fixe l'objet et le montant des émoluments.
Section 4: Aides financières et rapports avec d'autres institutions
Art. 12 Aides financières
1 La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:
a. fournissent des prestations dans le domaine du traitement de l'information ou de la bibliothéconomie ou
b. possèdent et complètent d'importants stocks d'imprimés ou d'autres sup- ports d'information tombant sous le coup du mandat.
2 Le versement des aides financières peut être subordonné à l'obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier acquises ou produites avec l'aide de la Confédération.
Art. 13 Rattachement d'institutions
1 La Confédération peut exceptionnellement reprendre et rattacher à la Biblio- thèque nationale, sur leur demande, les institutions qui possèdent d'importantes collections d'informations imprimées ou conservées sur d'autres supports que le papier, répondant au mandat de collection.
2 Le Conseil fédéral décide de la reprise.
1775
Loi sur la Bibliothèque nationale
RO 1993
Section 5: Commission
Art. 14
1 Le Conseil fédéral nomme une commission de la Bibliothèque nationale suisse (commission) comprenant neuf membres.
2 La commission:
a. conseille la Bibliothèque nationale dans toutes les questions en rapport avec l'accomplissement de ses tâches;
b. suit le développement de la bibliothéconomie;
c. peut faire des propositions au Département fédéral de l'intérieur en matière de bibliothéconomie;
d. donne son avis sur des projets d'actes législatifs ayant trait aux activités de la Bibliothèque nationale ou étant de nature à les influencer;
e. encourage la coopération en matière de bibliothéconomie.
3 La commission doit être consultée avant que ne soient prises des décisions importantes en matière de bibliothéconomie.
Section 6: Dispositions finales
Art. 15 Exécution
1 Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.
2 Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 29 septembre 19111) sur la Bibliothèque nationale suisse est abrogée.
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 décembre 1992
Le président: Piller
Le secrétaire: Lanz
1776
Loi sur la Bibliothèque nationale
RO 1993
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1993.
21 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35086
1777
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 24 mai 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
24 mai 1993
Département fédéral des finances: Stich
S35979
1778
1993 - 386
RO 1993
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
64.00
1901.1011
236.40
1905.2010
133.80
0710.4000
23.80
1012
133.90
2020
105.20
1704.1010
53.60
1013
133.90
2030
82.70
1020
50.90
1021
71.60
3011
204.90
1030
43.90
1022
23.60
3019
124.80
9010
117.90
2081
497.70
3021
109.30
9020
35.70
2082
389.90
3022
124.20
9031
30.50
2083
134.30
4010
113.70
9041
55.90
2091
488.40
4021
101.60
9042
50.90
2092
232.80
4029
94.90
9043
41.50
2093
158.20
9011
148.00
9050
73.80
2099
101.20
9012
93.20
9060
98.00
9051
35.90
9013
126.60
9091
57.40
9052
30.30
9014
148.00
9092
43.10
9061
943.10
9019
90.10
9093
28.70
9062
718.70
9092
124.00
1806.1010
64.60
9063
433.20
9093
112.70
1020
45.50
9064
419.00
9094
101.50
2011
963.00
9065
245.40
9095
78.10
2012
733.80
9066
182.60
2001.9021
20.20
2013
424.50
9067
126.10
2004.9023
23.50
2014
467.20
9071
632.90
2005.2011
148.70
2015
258.70
9072
321.00
2012
109.30
2019
192.60
9073
76.90
8000
20.20
2091
176.30
9074
73.30
2008.1110
57.20
2092
136.20
9075
61.80
9993
20.20
2093
94.60
9081
470.10
2101.1090
110.50
2094
39.50
9082
411.50
2090
75.30
2095
140.90
9089
132.80
2106.1011
117.30
2096
82.00
9091
498.90
9021
49.10
2097
120.60
9092
257.40
9022
41.70
2099
39.50
9093
154.40
9023
31.20
3111
108.50
9094
103.20
9040
24.30
3119
80.20
9095
30.70
9081
684.90
3121
117.90
9096
26.70
9082
315.10
3129
38.60
1902.1100
53.60
9083
290.90
3211
156.70
1900
51.30
9084
138.00
3212
128.60
2000
50.90
9091
225.60
3213
89.40
3000
46.30
9092
143.40
3290
38.60
4010
51.30
9093
74.70
9011
129.90
4090
45.20
9094
40.70
9019
77.40
1904.9090
30.30
9095
36.50
9021
120.60
1905.1010
116.40
9096
18.60
9029
32.90
1020
121.80
2905.4300
0.00
1779
Importation de produits agricoles transformés
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
CE
AELE
TR SK EE
CZ IL LV RO
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
74.00
64.00
64.00
64.00
64.00
0710.4000
25.00
23.80
23.80
23.80
23.80
1704.1010
94.60
53.60
53.60
53.60
53.60
1020
91.90
50.90
50.90
50.90
50.90
1030
84.90
43.90
43.90
43.90
43.90
9010
170.90
117.90
117.90
117.90
117.90
9020
88.70
35.70
35.70
35.70
35.70
9031
83.50
30.50
30.50
30.50
30.50
9041
108.90
55.90
55.90
55.90
55.90
9042
103.90
50.90
50.90
50.90
50.90
9043
94.50
41.50
41.50
41.50
41.50
9050
126.80
73.80
73.80
73.80
73.80
9060
151.00
98.00
98.00
98.00
98.00
9091
110.40
57.40
57.40
57.40
57.40
9092
96.10
43.10
43.10
43.10
43.10
9093
81.70
28.70
28.70
28.70
28.70
1806.1010
74.60
64.60
64.60
64.60
64.60
1020
55.50
45.50
45.50
45.50
45.50
2011
964.00
TN1)
963.00
TN
TN
2012
734.80
TN
733.80
TN
TN
2013
425.50
TN
424.50
TN
TN
2014
468.20
TN
467.20
TN
TN
2015
259.70
TN
258.70
TN
TN
2019
193.60
TN
192.60
TN
TN
2091
186.30
176.30
176.30
176.30
176.30
2092
146.20
136.20
136.20
136.20
136.20
2093
104.60
94.60
94.60
94.60
94.60
2094
49.50
39.50
39.50
39.50
39.50
2095
150.90
140.90
140.90
140.90
140.90
2096
92.00
82.00
82.00
82.00
82.00
2097
130.60
120.60
120.60
120.60
120.60
2099
49.50
39.50
39.50
39.50
39.50
3111
118.50
108.50
108.50
108.50
108.50
3119
90.20
80.20
80.20
80.20
80.20
3121
127.90
117.90
117.90
117.90
117.90
3129
48.60
38.60
38.60
38.60
38.60
3211
166.70
156.70
156.70
156.70
156.70
3212
138.60
128.60
128.60
128.60
128.60
3213
99.40
89.40
89.40
89.40
89.40
3290
48.60
38.60
38.60
38.60
38.60
des PED
LT
par 100 kg brut
1780
RO 1993
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR
SK
EE
LV
LT
RO
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
1806.9011
139.90
129.90
129.90
129.90
129.90
9019
87.40
77 40
77.40
77.40
77.40
9021
130.60
120.60
120.60
120.60
120.60
9029
42.90
32.90
32.90
32.90
32.90
1901.1011
246.40
236.40
236.40
236.40
236.40
1012
143.90
133.90
133.90
133.90
133.90
1013
143.90
133.90
133.90
133.90
133.90
1021
91.60
71.60
71.60
71.60
71.60
1022
43.60
23.60
23.60
23.60
23.60
2081
507.70
497.70
TN
2082
399.90
389.90
TN
2083
144.30
134.30
134.30
134.30
TN
2091
508.40
488.40
488.40
2092
252.80
232.80
232.80
2093
178.20
158.20
158.20
158.20
158.20
2099
121.20
101.20
101.20
101.20
101.20
9051
55.90
35.90
35.90
35.90
TN
9052
50.30
30.30
30.30
30.30
TN
9061
944.50
TN
943.10
TN
TN
9062
721.70
TN
718.70
TN
TN
9063
458.20
TN
433.20
TN
TN
9064
456.00
TN
419.00
TN
TN
9065
276.40
TN
245.40
TN
TN
9066
223.60
TN
182.60
TN
TN
9067
127.10
TN
126.10
TN
TN
9071
676.90
632.90
632.90
632.90
TN
9072
365.00
321.00
321.00
321.00
TN
9073
120.90
76.90
76.90
76.90
TN
9074
117.30
73.30
73.30
73.30
TN
9075
105.80
61.80
61.80
61.80
TN
9081
480.10
470.10
TN
9082
421.50
411.50
TN
9089
142.80
132.80
132.80
132.80
TN
9091
518.90
498.90
498.90
9092
277.40
257.40
257.40
1901.2081 = Fr. 497.70
1901.2082 = Fr. 389.90
1901.2091 = Fr. 488.40
1901.2092 = Fr. 232.80
TN
1901.9081 = Fr. 470.10
1901.9082 = Fr. 411.50
1901.9091 = Fr. 498.90 1901.9092 = Fr. 257.40
TN
CZ IL
RO 1993
des PED
1781
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
CE
AELE
TR SK
CZ
des PED
EE
LT
LV RO
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1901.9093
174.40
154.40
154.40
154.40
154.40
9094
123.20
103.20
103.20
103.20
103.20
9095
50.70
30.70
30.70
30.70
30.70
9096
46.70
26.70
26.70
26.70
26.70
1902.1100
56.60
53.60
53.60
53.60
TN
1900
54.30
51.30
51.30
51.30
TN
2000
94.90
50.90
50.90
50.90
TN
3000
90.30
46.30
46.30
46.30
TN
4010
54.30
51.30
51.30
51.30
TN
4090
89.20
45.20
45.20
45.20
TN
1904.9090
74.30
30.30
30.30
30.30
TN
1905.1010
131.40
116.40
116.40
116.40
TN
1020
181.80
121.80
121.80
121.80
121.80
2010
193.80
133.80
133.80
133.80
133.80
2020
165.20
105.20
105.20
105.20
105.20
2030
142.70
82.70
82.70
82.70
82.70
3011
264.90
204.90
204.90
204.90
204.90
3019
184.80
124.80
124.80
124.80
124.80
3021
136.30
109.30
109.30
109.30
TN
3022
184.20
124.20
124.20
124.20
124.20
4010
140.70
113.70
113.70
113.70
TN
4021
161.60
101.60
101.60
101.60
101.60
4029
154.90
94.90
94.90
94.90
94.90
9011
149.00
148.00
148.00
148.00
148.00
9012
94.20
93.20
93.20
93.20
93.20
9013
141.60
126.60
126.60
126.60
TN
9014
163.00
148.00
148.00
148.00
148.00
9019
105.10
90.10
90.10
90.10
TN
9092
151.00
124.00
124.00
124.00
TN
9093
172.70
112.70
112.70
112.70
112.70
9094
161.50
101.50
101.50
101.50
101.50
9095
138.10
78.10
78.10
78.10
78.10
2001.9021
25.00
20.20
20.20
20.20
20.20
2004.9023
25.00
23.50
23.50
23.50
23.50
2005.2011
158.70
148.70
148.70
148.70
TN
2012
119.30
109.30
109.30
109.30
TN
8000
25.00
20.20
20.20
20.20
20.20
2008.1110
101.20
57.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
20.20
20.20
20.20
20.20
2109.1090
154.50
110.50
110.50
110.50
TN
2090
119.30
75.30
75.30
75.30
2101.2090: - des pays - PMA
Fr. 75.30 Fr. 101.30
IL
1782
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
CE
AELE
TR SK EE
CZ IL LV RO
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2106.1011
161.30
117.30
117.30
117.30
TN
9021
169.10
19.10
49.10
49.10
TN
9022
161.70
41.70
41.70
41.70
TN
9023
151.20
31.20
31.20
31.20
TN
9040
68.30
24.30
24.30
24.30
TN
9081
728.90
684.90
684.90
684.90
TN
9082
359.10
315.10
315.10
315.10
TN
9083
334.90
290.90
290.90
290.90
TN
9084
182.00
138.00
138.00
138.00
TN
9091
269.60
225.60
225.60
225.60
TN
9092
187.40
143.40
143.40
143.40
TN
9093
118.70
74.70
74.70
74.70
TN
9094
84.70
40.70
40.70
40.70
TN
9095
80.50
36.50
36.50
36.50
9096
62.60
18.60
18.60
18.60
'I'N
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
Fr. 36.50
TN
S35979
1783
C
des PED
LT
Importation de produits agricoles transformés
RO 1993
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1784
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT
Modification du 12 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est modifiée comme il suit:
Titre
Adjonction de l'abréviation (OLO-PTT)
Article premier Conseil fédéral
Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président du Conseil d'ad- ministration ainsi que le président de la Direction générale.
Art. 2, 1er al., let. f, h à k Abrogées
C
Art. 3, 1er al., let. c à g
1 Indépendamment des attributions mentionnées dans la loi sur l'organisation des PTT, il appartient au Conseil d'administration:
c. De fixer le plan directeur et les stratégies de base des PTT ainsi que de se prononcer sur le plan stratégique de l'entreprise;
d. De donner son avis sur les affaires qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, selon l'article 14, 1er alinéa, lettres c, d, i, k et m de la loi sur l'organisation des PTT;
e. D'approuver la collaboration avec des tiers selon l'article 13a de la présente ordonnance;
f. D'approuver les prêts et hypothèques consentis dans l'intérêt du service;
g. D'approuver les cautionnements et sûretés consentis dans l'intérêt du service;
1993 - 349
1785
Organisation de l'Entreprise des PTT. O
RO 1993
Art. 4, 1er al., deuxième phrase Abrogée
Art. 5, 2ª et 4e al., let. a, f et h
2 Les affaires de la Direction générale sont réparties entre les trois départements par le règlement sur l'organisation et les attributions. Les décisions relatives aux affaires importantes sont prises par le collège directorial, les affaires qui revêtent une importance particulière pour l'ensemble de l'entreprise étant subordonnées à l'approbation du président.
4 Il appartient notamment à la Direction générale:
a. D'édicter les ordonnances relatives au service, dans la mesure où cette compétence a été déléguée à l'Entreprise des PTT;
f. De nommer les fonctionnaires qui sont rangés dans la 31ª classe de traitement et au-dessous, sauf les sous-directeurs, les chefs de division et les suppléants des chefs de division principale de la Direction générale ainsi que les directeurs d'arrondissement postal et les directeurs des télécommunica- tions;
h. Abrogée
Art. 6 1. Arrondissements postaux
1 L'Entreprise des PTT se compose des arrondissements postaux suivants: Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint- Gall et Zurich.
2 Des arrondissements postaux peuvent être supprimés ou réunis à d'autres si la gestion de l'entreprise s'en trouve notablement simplifiée.
Art. 7, 2ª al.
2 Des arrondissements des télécommunications peuvent être supprimés ou réunis à d'autres si la gestion de l'entreprise s'en trouve notablement simplifiée.
Art. 8, 2ª al.
2 Les obligations et l'organisation des directions d'arrondissement postal et des directions des télécommunications sont définies par les départements dans leurs règlements sur l'organisation et les attributions.
Art. 11, 1er al.
1 Les comptes annuels de l'Entreprise des PTT comprennent le compte de résultats et le bilan.
1786
Organisation de l'Entreprise des PTT. O
RO 1993
Après le titre de subdivision D. Dispositions générales
Art. 13a Collaboration de l'Entreprise des PTT avec des tiers
1 L'Entreprise des PTT peut prendre les participations dans des sociétés privées ou collaborer d'une autre manière avec des tiers:
a. Dans le domaine des prestations indirectes et des prestations accessoires des services postaux et des services de télécommunications;
b. Dans le domaine des services postaux et des services de télécommunications qu'elle fournit en concurrence avec des tiers.
2 Elle n'a pas le droit de contrôler entièrement une société privée qui fournit un service postal ou un service de télécommunications.
Art. 15, 2€ al.
2 Les décisions sont rendues par la Direction générale, les services qui lui sont subordonnés, les directions d'arrondissement et les services d'exploitation.
Art. 16, let. b, première partie de la phrase
Les autorités de recours sont:
b. La Direction générale, pour les décisions des services qui lui sont subordon- nés et des directions d'arrondissement; .. .
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 15, ch. 8, let. e
e. Emettre des emprunts pour le compte de l'Administration fédérale des finances, en vue de couvrir les besoins de trésorerie de la Confédéra- tion, de même que des entreprises et des établissements de cette dernière.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
12 mai 1993
35973
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1787
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 mai 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le malt:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Malt, même torréfié:
ex 1010, 2010
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
32 .-
16.95
ex
1090, 2090
28 .-
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
26 mai 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35994 1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 2) RS 632.10 annexe
1788
1993 - 393
Règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature
Modification du 1er juin 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661), est modifié comme il suit:
Art. 2, 4e al.
4 Une société fiduciaire expérimentée et indépendante est désignée comme organe de contrôle. L'élection par l'assemblée générale intervient en accord avec le Département fédéral de l'économie publique.
II
La présente modification entre en vigueur lc 10 juin 1993.
1er juin 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35989
1993 - 372
1789
Errata
Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA) Modification du 17 février 1993 (RO 1993 976)
L'annexe a la teneur corrigée ci-jointe.
12 mai 1993
Office fédéral de l'aviation civile
R35963
1790
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
Annexe (art. 5, 1er al., 6, 1er à 4ª al., 7, 2e et 3e al.)
Figure 1
ABODEFCI
EMNOPORS
UVWX
C
1234567890
130%
1/9 x
78°
+1/12 1
Détail A Détail B
Détail C
Mesures obligatoires:
Largeur du caractère: 2/3 de la hauteur
Largeur de la lettre «I» et du chiffre «1»: 1% de la hauteur
Largeur du trait: 1% de la hauteur
Longueur du trait d'union: 2/3 de la hauteur du caractère
Distance entre les caractères: 1% de la hauteur du caractère
Distance entre le trait d'union et la marque de nationalité ou d'immatricula- tion: 1/4 de la hauteur du caractère
Cas spéciaux pour les lettres «M» et «W» et pour le chiffre «7»: voir détails.
1791
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
Figure 2
56789
Inclinaison maximale de 30° vers la gauche par rapport à la verticale
290
Inclinaison maximale de 30° vers la droite par rapport à la verticale Autres indications comme pour les lettres et chiffres verticaux
1792
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
1/2 A
6
I
7
6
B=min. 15 cm (32 parts)
7
1
1
6
=
A = 1,5 B
Figure 3
1793
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
Figures 4 à 8 Les figures ne sont pas reproduites à l'échelle.
1
Figure 4a
Figure 4b
Figure 4c
HB-BXY
.
HB-VYZ +
Figure 5
Figure 6
1794
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
HB-XYZ 1
HB-XYZ
HB-VXY
HB-XYZ
HB-XYZ
Figure 7
1795
Marques distinctives des aéronefs
RO 1993
HB-XYZ
HB - 8888
Figure 8
1796
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-22 vom 08.06.1993 (S. 1769-1796) RO-1993-22 du 08.06.1993 (p. 1769-1796) RU-1993-22 del 08.06.1993 (p. 1769-1796)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Datum
08.06.1993
Date
Data
Seite
1769-1796
Page
Pagina
Ref. No
30 005 209
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