Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 1er juin 1993
1732 Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages
1736 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal Conventions internationales du travail
1737 - Arrêté fédéral
1738 - Convention nº 119 concernant la protection des machines
1749 - Convention nº 132 concernant les congés annuels payés
1758 - Convention nº 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante
1731
Ordonnance concernant l'examen des variétés et l'assortiment fédéral des cépages
du 28 avril 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 19921) sur la viticulture, arrête:
Section 1: Examen des variétés
Article premier Compétence
1 L'examen des variétés de vignes et de porte-greffes est du ressort des stations fédérales de recherches de Changins et de Waedenswil (stations).
2 Les stations peuvent déléguer une part de leurs activités à des organisations professionnelles ou à des institutions cantonales spécialisées.
Art. 2 Directives concernant l'examen
1 Les stations fixent en commun des directives propres à garantir l'exécution uniforme des essais.
2 L'admission dans l'assortiment fédéral des cépages (art. 5) doit se fonder sur les résultats de cinq récoltes au moins, y compris la vinification pour ce qui est des variétés destinées à cet effet.
Art. 3 Choix des variétés
1 Les stations décident librement du choix des variétés à examiner.
2 Les sélectionneurs, les groupements spécialisés et les cantons peuvent soumettre aux stations des variétés pour examen.
3 Les stations peuvent percevoir des émoluments pour l'examen des variétés qui leur sont soumises, conformément à l'ordonnance du 16 janvier 19912) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.
Art. 4 Information
Au terme de leurs essais, les stations font rapport sur les examens accomplis et leurs résultats. Elles peuvent également renseigner sur les essais en cours.
RS 916.143.5
RS 916.140.1
RS 426.19
1732
1993 - 350
Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages
RO 1993
Section 2: Assortiment des cépages et mise à jour
Art. 5 Assortiment des cépages
L'assortiment fédéral des cépages (assortiment) figurant dans la liste annexe comprend les cépages recommandés pour la culture et la production de porte- greffes.
Art. 6 Propositions de modification
1 Sur la base des résultats d'examen des variétés, les stations, les cantons, les organisations professionnelles et les sélectionneurs peuvent proposer à l'Office fédéral de l'agriculture (office) de modifier l'assortiment des cépages.
2 L'office peut, de sa propre autorité, proposer de radier les variétés qui n'ont pas donné de résultats concluants dans la pratique.
Art. 7 Mise à jour régulière
En règle générale, l'assortiment est mis à jour tous les trois ans après consultation des cantons et des milieux intéressés.
Section 3: Dispositions finales
Art. 8 Voies de droit
1 La décision de non-admission d'une variété à l'examen (art. 3) peut être déférée dans les 30 jours à l'office.
2 Au demeurant, l'article 29 de l'arrêté sur la viticulture et les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale sont applicables.
Art. 9 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office, à moins que cette tâche ne soit déléguée aux stations.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
28 avril 1993
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
35961
1733
Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages
RO 1993
Annexe (art. 5)
Assortiment fédéral des cépages
1 Cépages de cuve
11 Cépages blancs
Aligoté
Amigne
Arvine (petite)
Auxerrois
Bacchus
Muscat blanc
Pinot gris/Malvoisie/Ruländer
Pinot blanc
Räuschling
Rèze
Completer
Riesling
Doral
Sauvignon blanc
Savagnin blanc/Païen/Heida
Sémillon
Seyval blanc
Sylvaner
Gewürztraminer
12 Cépages rouges
Ancellotta
Gamay
Bondola
Cabernet franc
Humagne rouge
Cabernet-Sauvignon
Malbec
Cornalin/Landroter
Merlot
Diolinoir
Pinot noir/Clevner
Seibel 5455/Plantet
Syrah
2 Cépages pour la production de jus de raisin
21 Cépages rouges
Isabella
Léon Millot
Maréchal Foch
Triomphe d'Alsace
Lafnetscha
Marsanne blanche/Ermitage
Müller-Thurgau/Riesling x Syl- vaner
Chardonnay
Charmont
Chasselas/Gutedel
Chenin blanc
Elbling
Freisamer/Freiburger
Gouais/Gwäss
Humagne blanc
Kerner
Freisa
Gamaret
Gamay x Reichensteiner B 28
1734
Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages
RO 1993
3 Cépages pour la production de raisins de table
Chasselas/Gutedel (blanc et rose)
Muscat bleu
Isabella
4 Porte-greffes
Gloire
Grand Glabre
3309
5-BB
5-C
8-B
125-AA
420-A
R.S.B. 1
S.O. 4
161-49
Gravesac
Richter 110
41-B
333 EM
Fercal
35961
1735
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RS 0.814.021; RO 1989 477, 1992 2228, 1993 1078
Annexe D1)
Adoptée, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du protocole, par la troisième Réunion des Parties, qui s'est tenue à Nairobi du 19 au 21 juin 1991
Appliquée par la Suisse depuis le 27 mai 1993
Texte original
Liste des produits2) contenant des substances réglementées figurant à l'Annexe A
Produits
Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que l'équipement soit ou non incorporé au véhicule).
Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domes- tique et commercial3): Réfrigérateurs Congélateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d'eau Machines à fabriquer de la glace Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur.
Aérosols autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales.
Extincteurs portatifs.
Panneaux d'isolation et revêtements de canalisations.
Pré-polymères.
35950
a) tous les produits figurant au point 2 de l'annexe D, à l'exception des réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; et
b) tous les produits relevant du point 3 de l'annexe D.
Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu'effets personnels ou dans toute situation analogue non commerciale où ils sont normalement exemptés des formalités douanières.
Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées visées à l'annexe A comme réfrigérant et/ou isolant du produit.
1736
1993 - 351
Arrêté fédéral approuvant trois conventions internationales du travail
du 28 janvier 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 19911),
C
arrête:
Article premier
1 Les conventions internationales ci-après, adoptées par la Conférence inter- nationale du Travail lors de ses 47e, 54e et 77e sessions, sont approuvées:
a. Convention (nº 119) concernant la protection des machines, 1963;
b. Convention (nº 132) sur les congés annuels payés (révisée), 1970;
c. Convention (nº 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 24 septembre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 28 janvier 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
34566
1993 - 263
1737
Convention nº 119 concernant la protection des machines
Texte original
Conclue à Genève le 25 juin 1963 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1963, en sa quarante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de la vente, de la location et de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des machines, 1963:
Partie I. Dispositions générales
Article 1
Toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine, sont considérées comme des machines aux fins de l'application de la présente convention.
L'autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d'occasion, mues par la force humaine, présentent des dangers pour l'intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d'application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représenta- tives d'employeurs et de travailleurs intéressées. L'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque de ces organisations.
Les dispositions de la présente convention:
a) ne s'appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu'ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause;
b) ne s'appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l'emploi est en rapport avec ces machines est en cause.
RS 0.822.721.9 1) RO 1993 1737
1738
1993 - 264
Protection des machines
RO 1993
Partie II. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition
Article 2
La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces.
La cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent, dans la mesure déterminée par l'autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l'enlèvement provisoire, pendant l'exposition d'une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.
Tous les boulons, vis d'arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces - lorsque celles-ci sont en mouvement - et qui seraient désignées par l'autorité compétente, doivent être conçus, noyés ou protégés de façon à prévenir ces dangers.
Tous les volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et coulisseaux, ainsi que les arbres (y compris leurs extrémités) et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments - lorsque ceux-ci sont en mouvement - et qui seraient désignés par l'autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger.
()
Article 3
a) offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés;
b) sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.
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Protection des machines
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réglage - à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité - ne seront pas, de ce simple fait, visées par l'interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d'exposition, prévue aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
Article 4
L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines aura la même obligation.
Article 5
Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 2.
Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.
Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consul- ter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.
Partie III. Utilisation
Article 6
L'utilisation de machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l'utilisation de la machine, elle doit néanmoins s'appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.
Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d'hygiène du travail soient respectées.
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Protection des machines
RO 1993
Article 7
L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 6 doit incomber à l'employeur.
Article 8
C
Article 9
Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 6.
Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces.
Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consul- ter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 10
L'employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.
L'employeur doit établir et maintenir des conditions d'ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente convention ne courent aucun danger.
Article 11
Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne pourra être demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Aucun travailleur ne doit rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu'il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue
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Protection des machines
RO 1993
une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne doivent pas être rendus inopérants.
Article 12
La ratification de la présente convention n'affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d'assurances sociales.
Article 13
Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s'appliquent, si l'autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants.
Article 14
Aux fins de l'application de la présente partie de la convention, le terme «employeur» désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur au sens où l'entend la législation nationale.
Partie IV. Mesures d'application
Article 15
Toutes mesures nécessaires, y compris des mesures prévoyant des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.
Article 16
Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente conven- tion doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisa- tions les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.
Partie V. Champ d'application
Article 17
1742
Protection des machines
RO 1993
a) les dispositions de la convention doivent s'appliquer au moins aux entre- prises ou aux secteurs d'activité économique que l'autorité compétente, après consultation des services de l'inspection du travail et des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante; l'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque desdites organisations;
b) le Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d'une plus large application des dispositions de la convention.
Partie VI. Dispositions finales
Article 18
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 19
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 20
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
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Protection des machines
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dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 22
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 23
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 24
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
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Protection des machines
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Article 25
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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0
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Protection des machines
RO 1993
Champ d'application de la convention le 16 juin 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Algérie
12 juin
1969
12 juin
1970
Bélarus
11 mars
1970
11 mars
1971
République centrafricaine
9 juin
1964
9 juin
1965
Chypre
29 mars
1965
29 mars
1966
Congo
23 novembre
1964
23 novembre
1965
Danemark1)
22 décembre
1989
22 décembre
1990
République dominicaine
9 mars
1965
9 mars
1966
Equateur
3 octobre
1969
3 octobre
1970
Espagne
30 novembre
1971
30 novembre
1972
Finlande
15 août
1969
15 août
1970
Ghana
18 mars
1965
18 mars
1966
Guatemala
26 février
1964
21 avril
1965
Guinée
12 décembre
1966
12 décembre
1967
Irak
6 mars
1987
6 mars
1988
Italie
5 mai
1971
5 mai
1972
Japon
31 juillet
1973
31 juillet
1974
Jordanie
4 mai
1964
4 mai
1965
Koweït
23 novembre
1964
23 novembre
1965
Madagascar
1er juin
1964
1er juin
1965
Malaisie
6 juin
1974
6 juin
1975
Malte
9 juin
1988
9 juin
1989
Maroc
22 juillet
1974
22 juillet
1975
Nicaragua
1er octobre
1981
1er octobre
1982
Niger
23 novembre
1964
23 novembre
1965
Norvège 1)
10 décembre
1969
10 décembre
1970
Panama
15 juillet
1971
15 juillet
1972
Paraguay
10 juillet
1967
10 juillet
1968
Pologne
3 février
1977
3 février
1978
Russie
4 novembre
1969
4 novembre
1970
Saint-Marin
19 avril
1988
19 avril
1989
Sierra Leone
21 avril
1964
21 avril
1965
Suède
29 décembre
1964
29 décembre
1965
Suisse 1)
16 juin
1992
16 juin
1993
Syrie
10 juin
1965
10 juin
1966
Tunisie
14 avril
1970
14 avril
1971
Turquie
13 novembre
1967
13 novembre
1968
Ukraine
17 juin
1970
17 juin
1971
Uruguay
2 juin
1977
2 juin
1978
Yougoslavie
7 mai
1970
7 mai
1971
Zaïre
5 septembre 1967
5 septembre 1968
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Protection des machines
RO 1993
Déclarations
Danemark
La convention ne s'applique pas aux Iles Féroé, ni au Groenland.
Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention, le Danemark a exclu du champ d'application les machines soumises à l'inspection navale nationale.
Norvège
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la convention, l'instrument de ratification contenait la déclaration suivante:
La convention s'appliquera seulement:
Aux entreprises qui emploient au moins un travailleur ou qui utilisent une force motrice dépassant 1 CV (voir loi relative à la protection des travailleurs, du 7 décembre 1956, art. 1) et
Aux navires, embarcations et chalands qui sont soumis au contrôle conformément à la loi relative au contrôle de l'Etat sur l'état de navigabilité des navires, etc., du 9 juin 1903 (voir plus particulièrement l'article 1, 2)), à la loi relative à l'inspection publique des expéditions aux régions arctiques comportant l'hivernage, du 6 août 1915, et
Aux prescriptions promulguées en vertu de ces lois.
D'après les règles du droit en vigueur les navires, embarcations et chalands suivants sont astreints au contrôle:
Navires et embarcations à passagers de toutes grandeurs.
Navires existants de 50 tonneaux de jauge brute et plus qui ne sont pas utilisés à la pêche, à la chasse à la baleine et aux phoques ou à la navigation de plaisance (c'est-à-dire les cargos) ainsi que de tels navires et embarcations à propulsion méca- nique en cours de construction entre 25 et 50 tonneaux de jauge brute.
Les navires de pêche, les navires utilisés à la chasse aux phoques et les baleinières d'une longueur hors tout d'au moins 10,67 mètres.
Les navires de toutes grandeurs utilisés pour la chasse à la baleine et aux phoques dans l'océan Glacial.
Les chalands au long cours et les chalands naviguant le long de la côte de Jæren et à travers le Vestfjord et utilisés pour la navigation côtière en d'autres lieux (y compris la côte occidentale de la Suède, le Cattegat et les Belts danois) sur des distances de plus de 25 milles marins en dehors de l'archipel côtier.
Les navires, embarcations et chalands de toutes grandeurs en ce qui concerne les équipements de chargement et de déchargement et l'outillage ainsi que les chaudières et d'autres équipements pour lesquels le contrôle a été rendu obligatoire en vertu de prescriptions particulières.
Suisse
Conformément aux dispositions de l'article 13, la Suisse n'entend pas faire usage de la possibilité d'étendre aux travailleurs indépendants l'application de la convention.
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Texte original
Convention nº 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970)
Conclue à Genève le 24 juin 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 1993
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970:
Article 1
Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.
Article 2
La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclu- sion des gens de mer.
Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exé- cution ou d'ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.
Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application du
RS 0.822.723.2 1) RO 1993 1737
1993 - 265
1749
Congés annuels payés
RO 1993
paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.
Article 3
Toute personne à laquelle la convention s'applique aura droit à un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée.
Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.
La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service.
Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.
Article 4
Toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite.
Aux fins du présent article, le terme «année» signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans le pays intéressé.
Article 5
Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.
Il appartiendra à l'autorité compétente ou à l'organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d'une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.
Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.
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Congés annuels payés
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Article 6
Les jours fériés officiels et coutumiers, qu'ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.
Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit an paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention.
Article 7
Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne.
Article 8
Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 9
La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.
Le minimum de congé ne pouvant pas faire l'objet d'un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations collectives, ou
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Congés annuels payés
de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.
Article 10
L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
Pour fixer l'époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s'offrent à la personne employée.
Article 11
Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service corres- pondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.
Article 12
Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.
Article 13
L'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé.
Article 14
Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.
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Article 15
a) pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture;
b) pour les personnes employées dans l'agriculture.
Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s'il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l'alinéa b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.
Tout Membre qui, lors de sa ratification, n'a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l'alinéa a) ou pour les personnes visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention.
Article 16
La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après:
a) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
b) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénoncia- tion immédiate de cette dernière convention;
c) l'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.
C
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
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Article 19
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
( :
Article 20
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
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Article 23
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Champ d'application de la convention le 9 juillet 1993
Etats parties
Ratification
Succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
1er octobre 1975
1er octobre
1976
Burkina Faso2)
12 juillet
1974
12 juillet
1975
Cameroun 3)
7 août
1973
7 août
1974
Espagne 4)
30 juin
1972
30 juin
1973
Finlande 5)
15 janvier
1990
15 janvier
1991
Guinée 6)
2 juin
1977
2 juin
1978
Irak7)
19 février
1974
19 février
1975
Irlande 8)
20 juin
1974
20 juin
1975
Italie 9)
28 juillet
1981
28 juillet
1982
Kenya 10)
9 avril
1979
9 avril
1980
Luxembourg 11)
1er octobre
1979
1er octobre
1980
Madagascar12)
8 février
1972
30 juin
1973
Malte 13)
9 juin
1988
9 juin
1989
Norvège 14)
22 juin
1973
22 juin
1974
Portugal 15)
17 mars
1981
17 mars
1982
Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 1 mois civil. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a).
Durée du congé spécifiée: 24 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 1 mois civil. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 21 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 25 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 21 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 24 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 21 jours. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
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Congés annuels payés
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Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Rwanda 1)
13 mai
1991
13 mai
1992
Slovénie 2)
9 juin
1992 S
9 juin
1992
Suède 3)
7 juin
1978
7 juin
1979
Suisse 4)
9 juillet
1992
9 juillet
1993
Uruguay5)
2 juin
1977
2 juin
1978
Yémen6)
1er novembre
1976
1er novembre 1977
Yougoslavie 7)
1975
12 mai
1976
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Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a).
Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 5 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 4 semaines pour les travailleurs et 5 semaines pour les moins de vingt ans. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 20 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
Durée du congé spécifiée: 21 jours pour les ouvriers et 30 jours pour les employés. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a).
Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b).
1757
Convention nº 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante
Texte original
Conclue à Genève le 24 juin 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail per- tinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer profes- sionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommanda- tion sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-ving-six, la conven- tion ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986:
Partie I. Champ d'application et définitions
Article 1
La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.
Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines disposi-
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
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tions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.
Article 2
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actino- lite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
b) les termes «poussières d'amiante» visent les particules d'amiante en suspen- sion dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
c) les termes «poussières d'amiante en suspension dans l'air» visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimé- trique ou une autre méthode équivalente;
d) les termes «fibres respirables d'amiante» visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 um et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 um seront prises en compte aux fins de mesures;
e) les termes «exposition à l'amiante» visent le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
f) les termes «les travailleurs» incluent les membres des coopératives de production;
g) les termes «représentants des travailleurs» visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Partie II. Principes généraux
Article 3
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La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.
L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées.
Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du pré- sent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs.
Article 4
L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié.
La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriées pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention.
Article 6
Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites.
Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire.
Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 7
Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à prévenir et
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contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques.
Article 8
Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention.
Partie III. Mesures de protection et de prévention
Article 9
La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail;
b) la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisa- tions, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10
Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
b) l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
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Article 11
L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite.
L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le rem-
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
placement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 12
Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit.
L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les mé- thodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 13
La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante.
Article 14
Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour respon- sables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans une langue et d'une manière aisément comprises par les travail- leurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente.
Article 15
L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travailleurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du milieu de travail.
Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amiante, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assurer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont observés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 3 du présent article ne parviennent pas à contenir l'exposition de l'amiante dans les limites d'exposition ou à se conformer aux autres critères d'exposition fixés en application du
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paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protec- tion respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L'équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l'autorité compétente et n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.
Article 16
Chaque employeur doit établir et mettre en œuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs qu'il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante.
Article 17
La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet.
L'employeur ou l'entrepreneur doit être tenu, avant d'entreprendre des tra- vaux de démolition, d'élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à:
a) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs;
b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;
c) pourvoir à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, conformément à l'article 19 de la présente convention.
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Article 18
Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail.
La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
La législation nationale doit interdire d'emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l'équipement de protection individuelle.
L'employeur doit être responsable du nettoyage, de l'entretien et du range- ment des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l'équipement de protection individuelle.
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié.
Article 19
Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur doit éliminer les déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.
Des mesures appropriées doivent être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.
Partie IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs
Article 20
Là où cela est nécessaire pour la protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l'autorité com- pétente.
Les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente.
Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés.
Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21
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Sécurité dans l'utilisation de l'amiante
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professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l'exposition à l'amiante.
La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail,
Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu.
L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l'amiante.
Partie V. Information et éducation
Article 22
L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informa- tions et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle.
L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières.
Partie VI. Dispositions finales
Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 24
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 25
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 26
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 27
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
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Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 29
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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C
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Champ d'application de la convention le 16 juin 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bolivie
11 juin
1990
11 juin
1991
Brésil
18 mai
1990
18 mai
1991
Cameroun
20 février
1989
20 février
1990
Canada
16 juin
1988
16 juin
1989
Equateur
11 avril
1990
11 avril
1991
Espagne
2 août
1990
2 août
1991
Finlande
20 juin
1988
20 juin
1989
Guatemala
18 avril
1989
18 avril
1990
Norvège
4 février
1992
4 février
1993
Ouganda
27 mars
1990
27 mars
1991
Suède
2 septembre 1987
16 juin
1989
Suisse
16 juin
1992
16 juin
1993
Yougoslavie
29 mai
1989
29 mai
1990
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-21 vom 01.06.1993 (S. 1731-1768) RO-1993-21 du 01.06.1993 (p. 1731-1768) RU-1993-21 del 01.06.1993 (p. 1731-1768)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
01.06.1993
Date
Data
Seite
1731-1768
Page
Pagina
Ref. No
30 005 208
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