Nº 20 25 mai 1993
1700 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1702 Désignation des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre habilitées à recourir
1703 Loi sur la navigation maritime
1710 Ordonnance sur la navigation maritime
1717 Culture et paiement des betteraves sucrières
1720 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Echange de notes avec la Croatie
1724 Echange de stagiaires. Accord avec l'Italie
1727 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne et Convention additionnelle
1728 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 2/92 du Comité mixte Suisse-CEE
1730 Errata: Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS)
1699
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 mai 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
49.40
1103.1110
26.80
3020
441 .-
1190
117 .-
ex 0402.1000
266.30
1104.1910
117 .-
ex
2120
1308.60
2910
117 .-
ex
9110
204.80
ex
3000
117 .-
ex 0405.0010
1129.40
1200
22.20
ex
0010
866.40
9900
22.20
ex
0090
820.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
117 .-
3020
13.20
1102.1010
117 .-
4010
22.20
9011
117 .-
4021
63 .-
4029
13.20
1700
1993 - 363
ex
2110
560.10
1910
117 .-
ex
9910
204.80
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1993
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
17 mai 1993
Département fédéral des finances: Stich
S35956
1701
Ordonnance relative à la désignation des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre habilitées à recourir
du 16 avril 1993
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), arrête:
Article premier Organisations spécialisées habilitées à recourir
Sont désignées comme organisations spécialisées habilitées à recourir:
a. Association droits du piéton (ADP);
b. Fédération suisse de tourisme pédestre (FSTP);
c. Fédération suisse des amis de la nature (FSAN);
d. Club alpin suisse (CAS);
e. Ligue suisse du patrimoine national (LSP);
f. Association Suisse des Transports (AST).
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 août 19882) sur le droit de recours des organisations spéciali- sées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
16 avril 1993
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
359.36
RS 704.5 1) RS 704 2) RO 1988 1344
1702
1993 - 328
Loi sur la navigation maritime
Modification du 18 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19921), arrête:
I
La loi fédérale du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime sous pavillon suisse est modifiée comme il suit:
Art. 10, 2º al.
2 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des ordonnances qui en découlent, la législation fédérale sur le registre des bateaux s'applique par analogie à la tenue du registre des navires suisses.
Art. 19
III. Entreprises privées 1. Droit à l'enregistrement
Les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les socié- tés coopératives (entreprises) inscrites en Suisse dans le registre du commerce et dont le siège et le centre réel de leurs activités se trouvent en Suisse peuvent faire enregistrer à leur nom leurs navires dans le registre des navires suisses pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles 20 à 24.
Art. 20
Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques, les propriétaires d'une entreprise individuelle, les associés, les commanditaires, les actionnaires, les associés d'une société coopéra-
FF 1992 II 1533
RS 747.30
1993 - 25
1703
Loi sur la navigation maritime
RO 1993
tive ou d'autres bénéficiaires de parts, ainsi que tous les gérants d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.
Art. 21
Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les organes d'adminis- tration et de direction d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, ainsi que les personnes chargées du contrôle de ces sociétés.
Art. 22, 1er al.
1 Les actions sont nominatives; la société peut, sous réserve des dispositions du code des obligations1), refuser l'approbation du transfert d'actions nominatives, notamment lorsque l'acquéreur ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou par les ordonnances qui en découlent.
Art. 23
Le Conseil fédéral détermine, au sens des articles 20 et 21, les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés commerciales ou les personnes morales jouant un rôle dans des entreprises suisses propriétaires de navires:
a. A titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire, d'associé d'une société coopérative ou d'autre bénéficiaire de parts;
b. A titre de créancier de capitaux investis d'origine suisse ou d'usufruitier, ou en vertu d'autres droits particuliers;
c. A titre d'organe de contrôle.
Art. 24
1 Tant que le droit international n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives aux fonds propres requis du propriétaire, ainsi qu'à l'origine des capitaux empruntés qu'il a investis dans son navire.
2 Le propriétaire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 pour cent de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom; pour chaque navire dont l'enregistrement est requis, le prix d'achat est considéré comme première valeur comptable.
1704
Loi sur la navigation maritime
RO 1993
3 Le Conseil fédéral détermine jusqu'à quel degré et pour quelle durée les fonds propres, à la suite de pertes, peuvent rester en- dessous de la limite fixée au 2e alinéa.
Art. 25
L'Office suisse de la navigation maritime délivre une déclaration d'état conforme lorsque les conditions prévues aux articles 18 à 24 sont remplies.
Art. 30, al. 2 et 2bis
2 Ne peuvent être admis à la navigation que les bâtiments de mer aptes à la navigation, ayant une jauge brute d'au moins 300 tonneaux et classés par l'une des sociétés de classification reconnues par l'Office suisse de la navigation maritime.
2bis Exceptionnellement, l'Office suisse de la navigation maritime peut admettre à la navigation des navires ayant une jauge brute de moins de 300 tonneaux, pour autant que l'enregistrement soit justifié par un intérêt suisse particulier.
Art. 33, 2e al.
2 Le Conseil fédéral détermine les données à indiquer dans la requête, ainsi que les pièces justificatives à joindre à la requête.
Art. 34 Abrogé
Art. 35, 1er al.
1 Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étran- gères peut autoriser l'enregistrement dans le registre des navires suisses d'un bâtiment appartenant à une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui répond aux exigences légales selon les articles 20 et 21 et qui exploite un navire à des fins philanthropiques, humanitaires, scientifiques, culturelles ou à d'autres fins analogues. Il fixe les conditions de cas en cas.
Art. 37, 3e al.
3 Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires suisses que si l'Office suisse de la navigation maritime atteste que les dispositions de l'article 24, 1er alinéa, concernant l'origine des capitaux empruntés sont respectées.
1705
·
Loi sur la navigation maritime
RO 1993
Art. 46, 1er al.
1 Même s'il n'est pas propriétaire du navire, l'armateur d'un bâti- ment suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire est soumis en vertu des articles 18 à 23 que celles du Conseil fédéral relatives à l'origine des capitaux investis dans l'entreprise. Il doit observer également, en ce qui concerne l'équi- page, les prescriptions de nationalité.
Art. 56, titre marginal
Tâches de droit civil
0
Art. 60, 1er al.
1 Sont membres de l'équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d'équipage.
Art. 61, 1er al.
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nombre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des navires suisses.
Art. 87, 2ª al.
2 Toutes les actions dérivant de la location d'un navire, d'un contrat d'affrètement et d'un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d'affrètement, à partir de l'expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.
Art. 91, 3ª al.
3 La location et la sous-location du navire sont soumises aux disposi- tions générales du code des obligations1) en matière de droit de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime.
Art. 92, 4e et 5e al.
4 Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.
1706
I
Loi sur la navigation maritime
RO 1993
5 La location d'un navire peut faire l'objet d'une annotation au registre des navires suisses selon l'article 261b du code des obliga- tions 1).
Art. 118, 1er al.
1 La responsabilité du transporteur et de ses auxiliaires envers les passagers et leurs bagages est régie par l'article premier et les articles 3 à 21 de la Convention d'Athènes du 13 décembre 19742) relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ainsi que par les protocoles afférents de 19763) et de 19904), lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.
Art. 121, 2e al.
2 Les dispositions de la Convention internationale du 28 avril 19895) sur l'assistance s'appliquent à la navigation maritime sous pavillon suisse. Le paiement de la rémunération doit être effectué par le propriétaire du navire assisté. Celui-ci peut recourir contre les personnes qui ont droit aux autres valeurs sauvées en proportion de leur part respective.
Art. 122, 2e al.
2 Les règles d'York et d'Anvers6) régissent l'avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version appli- cables.
Art. 126, 2e al.
2 La responsabilité de l'armateur est régie par les articles 48, 1er et 2e alinéas, et 49, avec cette différence qu'elle est restreinte en fonction des limites maximales fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne la limitation de la responsabilité, le propriétaire du bateau, le fréteur et le transporteur sont assimilés à l'armateur.
RS 220
RS 0.747.356.1
RS 0.747.356.11
RO
RO .
L'ancienne note 6) a été biffée par la commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). Par conséquent, l'annexe IX de la présente loi est devenue sans objet.
1707
Loi sur la navigation maritime
RO 1993
Négligence dans la tenue des livres de bord
Art. 148
Le capitaine d'un navire suisse qui aura contrevenu aux obligations légales ou conventionnelles:
a. De tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d'équipage, le journal des machines ou d'autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle,
b. De garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires,
sera puni de l'amende.
Art. 158, 5e al.
5 Les amendes doivent être versées à l'Office suisse de la navigation maritime, qui les utilise à des fins de prévoyance en faveur des marins et des membres de leur famille. L'Office suisse de la navigation maritime peut aussi utiliser ces fonds pour soutenir des actions visant notamment à promouvoir la navigation maritime sous pavillon suisse ou pour verser des primes récompensant des presta- tions particulières fournies par des marins. Le Département fédéral des affaires étrangères édicte un règlement relatif à l'affectation de ces fonds.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1993, à l'exception de l'article 121. 2e alinéa.
5 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1708
35140
Loi sur la navigation maritime"
RO 1993
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
1709
Ordonnance sur la navigation maritime
Modification du 5 mai 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19561) sur la navigation maritime est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 5, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 33, 47, 50, 62, 63, 84, 122 et 124 de la loi fédérale du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime sous pavillon suisse (dénommée ci-après «loi»);
vu l'article 66 de la loi fédérale du 28 septembre 19233) sur le registre des bateaux,
Titre précédant l'article 4
II. Tâches de droit civil
Art. 4
Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires à l'exercice, par le capitaine, des tâches de droit civil qui lui sont dévolues par l'article 56 de la loi.
Titre précédant l'article 5
Chapitre II: Du navire suisse
I. Conditions pour l'enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révision
Art. 5
Un navire n'est enregistré dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.
RS 747.301
RS 747.30; RO 1993 1703
RS 747.11
1710
1993 - 333
RO 1993
Navigation maritime
Art. 5a
1 Le propriétaire d'une entreprise individuelle, tous les associés, commanditaires, ou autres bénéficiaires de parts ainsi que tous les gérants d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée doivent être des ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
2 Tous les actionnaires d'une société anonyme ou en commandite par actions et tous les associés d'une société coopérative doivent être des ressortissants suisses. Les trois quarts, au moins, de toutes les actions et de l'ensemble du capital social doivent appartenir à des actionnaires suisses domiciliés en Suisse, et les trois quarts au moins de tous les associés, représentant au moins les trois quarts de la fortune de la société coopérative, doivent être domiciliés en Suisse.
3 Les ressortissants suisses ayant en plus une autre nationalité ne sont considérés comme ressortissants suisses, au sens de la présente ordonnance, que s'ils sont domiciliés en Suisse.
Art. 5b
1 Les organes d'administration et de direction d'une société anonyme, en com- mandite par actions, à responsabilité limitée ou coopérative doivent être des ressortissants suisses.
2 Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration ou de la direction, elle doit avoir son domicile en Suisse. Si l'un de ces organes comprend plusieurs membres, la majorité des membres de chacun d'eux doivent avoir leur domicile en Suisse.
3 Si le maintien du caractère suisse de l'entreprise l'exige, l'Office suisse de la navigation maritime peut exiger que d'autres personnalités dirigeantes d'une telle société soient des ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
Art. 5c
Si une société commerciale ou une personne morale a des intérêts dans l'entre- prise du propriétaire suisse du navire à titre d'associé, de commanditaire, d'actionnaire ou de porteur de parts, ou qu'elle a des droits sur ladite entreprise en qualité d'usufruitier ou à un autre titre, elle doit avoir un caractère indubitable- ment suisse par ses associés, commanditaires, actionnaires, porteurs de parts ou membres, par les personnes chargées de l'administration, de même que par ses moyens financiers.
1711
RO 1993
Navigation maritime
Art. 5d
1 Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 pour cent de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l'enregistrement est requis, le prix d'achat est considéré comme première valeur comptable.
2 Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 8 pour cent de la valeur comptable pendant les cinq exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l'Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.
3 L'Office suisse de la navigation maritime peut, pour l'acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences du 1er alinéa s'il y a tout lieu d'espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 pour cent de la valeur comptable au cours des cinq prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne devront jamains rester inférieurs à huit pour cent de la valeur comptable.
4 Le propriétaire doit justifier, en fournissant un certificat de financement complet, l'origine des capitaux engagés dans son navire. Sous réserve des dispositions du présent article, le financement intégral d'un navire suisse par des fonds étrangers est possible à la condition:
a. Qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à l'influence suisse qui doit pouvoir s'exercer sur l'entreprise et la conduite du navire, et
b. Que les créanciers étrangers soient obligés d'accepter le remboursement immédiat de leurs fonds à la demande de l'Office suisse de la navigation maritime.
5 Le propriétaire doit déclarer par écrit que son entreprise ne recouvre ni dissimule aucune influence étrangère.
Art. 5e
1 Les capitaux engagés dans l'entreprise du propriétaire ou de l'armateur d'un navire suisse et grâce auxquels il exerce la navigation maritime sous pavillon suisse doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.
2 Le registre des actions, s'il s'agit d'une société anonyme, ou le registre des parts sociales, s'il s'agit d'une société coopérative, doivent indiquer le nom des action- naires ou associés, leur domicile, leur nationalité ainsi que la nature et l'impor- tance de leur participation.
3 Sont considérés comme fonds propres au sens de l'article 24, 1er alinéa, de la loi:
1712
Navigation maritime
RO 1993
a. Dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
le capital libéré (capital-actions, capital social);
le capital-participation et les avoirs de chaque actionnaire, associé ou porteur de parts, jusqu'à concurrence du capital non libéré;
b. Dans les sociétés en nom collectif et en commandite: les apports de capitaux et les avoirs des associés dont la responsabilité est illimitée, ainsi que les commandites versées;
c. Dans les entreprises à raison individuelle: les fonds propres du propriétaire, engagés dans l'entreprise;
d. Dans toutes les entreprises: les réserves ouvertes, y compris le report des bénéfices et les provisions qui ne sont pas destinées à couvrir des frais de l'exercice courant.
4 Un éventuel report des pertes est à déduire des fonds propres.
Art. 5f
1 Sont considérés comme des organes de révision au sens de l'article 26 de la loi les instituts de révision et les sociétés fiduciaires qui:
a. Ont en Suisse leur siège ou une succursale inscrite au registre du commerce;
b. N'ont pas de participation importante dans l'entreprise du propriétaire du navire et qui sont indépendants des sociétés du même groupe; l'article 727d, 3e alinéa, du code des obligations1) s'applique par analogie aux personnes chargées du contrôle.
2 Le rapport de révision doit être étali par un réviseur particulièrement qualifié au sens de l'ordonnance du 15 juin 19922) sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés.
3 Les tâches de l'organe de révision découlent des articles 728 à 731 du code des obligations. L'organe de révision examine en outre si l'entreprise recouvre ou dissimule une influence étrangère.
4 Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation un institut de révision ou une société fiduciaire qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.
Titre précédant l'article 6
RS 220
RS 221.302
1713
RO 1993
Navigation maritime
Titre précédant l'article 7
Art. 7
1 La requête d'enregistrement d'un navire dans le registre des navires suisses doit indiquer:
a. Les nom, raison sociale et siège du propriétaire;
b. Le nom approuvé du navire, ses mesures d'identification et son tonnage ou sa jauge;
c. Le type de bâtiment, sa destination principale, le matériau de construction et le moyen de propulsion;
d. Le constructeur du navire ainsi que la date et le lieu de construction;
e. Le cas échéant, les pavillon et propriétaire précédents du navire.
2 A l'appui de sa requête, le propriétaire doit:
a. Produire la déclaration d'état conforme, l'admission à la navigation et l'approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l'Office suisse de la navigation maritime, ainsi que le titre de propriété;
b. Etablir que le navire, s'il avait été enregistré précédemment dans un autre Etat, a été radié du registre de cet Etat ou que la radiation interviendra au moment de l'enregistrement en Suisse;
c. Déclarer par écrit qu'il n'a pas requis et ne se propose pas de requérir l'enregistrement du navire dans le registre d'un autre Etat;
d. Etablir que le navire n'est grevé d'aucun droit de gage conventionnel ou, s'il en est grevé, que le créancier gagiste consent à ce que sa créance soit inscrite dans le registre des navires suisses, en francs suisses, et soumise au droit suisse et, s'il est étranger, prouver que la constitution de son droit de gage est admise conformément à l'article 5d, 4e alinéa.
3 Le propriétaire est tenu de porter, sans délai, toute modification des faits énumérés ci-dessus à la connaissance de l'Office du registre des navires suisses, lequel en informera l'Office suisse de la navigation maritime.
Titre précédant l'article 8
II. Classification des navires
Titre précédant l'article 9
III. Armement des navires et prescriptions de sécurité
1714
Navigation maritime
RO 1993
Titre précédant l'article 12
IV. Composition de l'équipage
Titre précédant l'article 13
V. Logement de l'équipage
Titre précédant l'article 63
Section II: De l'homologation judiciaire des dispaches
I. Droit applicable
Art. 63
Les règles de York et d'Anvers, dans la teneur de l'annexe IV1) à la présente ordonnance, régissent l'avarie commune.
Titre précédant l'article 63a
II. Etablissement de la dispache
Art. 63a
Ancien article 63
Titre précédant l'article 64
III. Homologation de la dispache
II
Abrogation du droit en vigueur
Le Règlement du 20 novembre 19562) concernant la reconnaissance des institu- tions de révision des entreprises des propriétaires de navires suisses est abrogé.
L'annexe IV sera publiée au RO ultérieurement.
RO 1956 1520
1715
Navigation maritime
RO 1993
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
5 mai 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35957
1716
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Culture
La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t.
Art. 2 Prix des betteraves sucrières
1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 15 francs les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée.
2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:
Teneur en pour-cent
Majoration (+), réduction (-) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%
13,9 et moins
-1,00%
(=0,15 fr.)
14,0 à 15,9
(=0,10 fr.)
16,0
Prix de base
16,1 à 16,5
+0,66%
(=0,10 fr.)
16,6 à 18,0
+1,33%
(=0,20 fr.)
18,1 à 19,0
+0,66%
(=0,10 fr.)
19,1 et plus
+0,33%
(=0,05 fr.)
RS 916.114.18 1) RS 916.114.1
1993 - 301
1717
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1993
Art. 3 Impuretés terreuses
1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.
2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue.
3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit:
Impuretés terreuses
Bonus (+), Malus (-) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)
+1,33%
(=0,20 fr.)
+0,66%
(=0,10 fr.)
Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)
-0,33%
(=0,05 fr.)
4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur.
Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées
Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées:
Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du
Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Début de la campagne au 25 septembre
12% (= 1,80 fr.)
26 au 30 septembre
9% (= 1,35 fr.)
1er au 5 octobre
6% (=0,90 fr.)
6 au 10 octobre
3% (-0,45 fr.)
25 novembre au 4 décembre
3% (=0,45 fr.)
5 décembre au terme de la campagne
4% (=0,60 fr.)
1718
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1993
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 27 janvier 19921) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35938
1719
Echange de notes des 8/9 février 1993 entre la Suisse et la Croatie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
Entré en vigueur le 11 mars 1993
Traduction 1)
Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie
Zagreb, le 9 février 1993
Ambassade de Suisse Zagreb
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à la Note de l'Ambassade du 8 février 1993, a l'honneur de lui communiquer qu'il accepte la proposition de conclure un accord entre la République de Croatie et la Confédération suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, dont la teneur est la suivante:
«Dans l'intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des per- sonnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, ainsi que celle des ressortissants des deux Etats ayant leur domicile régulier dans l'autre Etat, en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, il a été convenu des dispositions suivantes:
Article premier
Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valables qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L'envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valables.
RS 0.142.112.912
1
1720
1993 - 281
RO 1993
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Article 2
Les ressortissants de la République de Croatie titulaires d'un passeport croate diplomatique, de service ou spécial valables mais qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Croatie, ni représentants croates auprès d'une organisation internationale en Suisse seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 3
Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse diplomatique, de service ou spécial valables qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Croatie seront dispensés de visa pour entrer en Croatie, y séjourner jusqu'à 90 jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 4
Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Article 5
En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible 30 jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens.
Article 6
Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
Article 7
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.
Article 8
1721
RO 1993
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants d'Etats tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat, dans la mesure où ces personnes possédaient, au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat, un visa valable ou une autorisation de résidence valable de l'autre Etat. L'obligation de réadmission n'existe pas dans la mesure où la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnablement exigible, en particulier lorsque l'étranger a séjourné entre-temps dans un Etat tiers. De même, il n'y a pas d'obligation de réadmission lorsque l'étranger possédait, lors de son entrée dans l'Etat qui sollicite la réad- mission, un visa ou une autorisation de résidence valables de cet Etat ou lorsque cet Etat lui a délivré, après son entrée, un visa ou une autorisation de résidence.
Les deux parties contractantes s'engagent à réadmettre une personne aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 1 et 2, si des contrôles ultérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas, au moment de son entrée dans l'un des Etats, la nationalité, un visa ou une autorisation de résidence valables de l'autre Etat.
Article 9
La partie contractante à qui une demande de réadmission est présentée est tenue de répondre dans un délai de huit jours.
La partie contractante qui a accepté la réadmission d'une personne est tenue de la prendre en charge dans un délai d'un mois. A la demande de la partie contractante intéressée, ce délai peut être prolongé.
Article 10
Dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent accord, chaque partie contractante indique à l'autre partie, par voie diplomatique, les autorités compétentes pour le traitement des demandes de réadmission.
Article 11
Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les pro- blèmes résultant de l'application du présent accord. Elles s'informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 12
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement l'application de tout ou partie des dispositions du présent accord, à l'exception de l'article 8, 1er alinéa. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immé- diatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
1722
RO 1993
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Article 13
Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 14
Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.»
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie accepte la proposition de l'Ambassade de Suisse, selon laquelle la Note de l'Ambassade du 8 février 1993 et la présente Note du Ministère constituent un accord entre la République de Croatie et la Confédération suisse sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Cet accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la présente Note.
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Croatie saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
35901
1723
Traduction 1)
Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'échange de stagiaires
Conclu le 23 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 23 mars 1993
La Suisse et l'Italie sont convenues de ce qui suit:
Article premier
1.1 Le présent accord est applicable à l'échange, entre la Suisse et l'Italie, de stagiaires désireux de se perfectionner dans leur métier ou leur profession.
1.2 Dans les limites du contingent fixé à l'article 6, 1er alinéa, les stagiaires sont autorisés à contracter un rapport de travail dépendant sans tenir compte de la situation du marché du travail.
Article 2
2.1 L'accord est applicable aux jeunes Suisses et Italiens des deux sexes.
2.2 Ces jeunes doivent avoir acquis une qualification dans la profession ou le métier dans lequel ils entendent se perfectionner et ne doivent pas, en principe, avoir dépassé l'âge de 30 ans.
Article 3
3.1 L'autorisation est en principe accordée aux stagiaires pour une durée allant jusqu'à 12 mois. Pour des raisons spéciales, elle peut être prolongée excep- tionnellement de 6 mois au maximum.
Article 4
4.1 Les stagiaires de chacun des deux pays sont autorisés à établir un rapport de travail dans l'autre pays, dans le respect des lois et règlements de ce pays concernant l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers, aux conditions prévues ci-après.
4.2 Dans chacun des pays contractants, l'autorisation de travailler en qualité de stagiaire, établie en vertu du présent accord, est équivalente au permis de travail.
RS 0.142.114.544
1724
1993 - 256
Echange de stagiaires
RO 1993
4.3 Tout rapport de travail avec les stagiaires est rémunéré et les stagiaires jouissent du même traitement que les citoyens du pays dans lequel ils travaillent en tout ce qui concerne l'application des lois, des conventions collectives de travail, des réglementations et des usages en matière de salaire et de travail, les assurances sociales, l'assurance-chômage, ainsi que l'hygiène et la sécurité du travail. Sont en outre applicables aux stagiaires les dispositions prévues dans les accords et arrangements conclus entre les deux Etats.
Article 5
5.1 Les stagiaires ne peuvent exercer une autre activité que celle indiquée dans l'autorisation.
5.2 Tout changement éventuel d'employeur doit être autorisé par les autorités compétentes.
Article 6
6.1 Le nombre de stagiaires admissible dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 unités par année civile.
6.2 Le contingent peut être utilisé entièrement chaque année sans tenir compte des autorisations accordées durant l'année précédente, le solde non utilisé ne pouvant toutefois être reporté sur l'année suivante. Une prolongation du stage au sens de l'article 3 ne peut être considérée comme une nouvelle admission.
6.3 Une modification du contingent pour l'année suivante peut être convenue jusqu'au 1er juillet.
Article 7
7.1 Les personnes désireuses de se perfectionner dans leur métier ou leur profession doivent, en principe, chercher elles-mêmes un emploi dans l'autre pays. 7.2 Les futurs stagiaires doivent adresser leur demande aux autorités du pays d'origine préposées à l'application du présent accord. A la demande doivent être joints, outre les documents requis, une offre d'engagement ou le contrat de travail.
G
7.3 Les personnes ne disposant pas d'une offre d'engagement doivent joindre à leur demande un curriculum vitae et les certificats d'étude et de travail. Elles sont assistées gratuitement dans leur recherche d'un emploi par les autorités, prépo- sées à l'application de l'accord, du pays dans lequel doit avoir lieu le stage.
7.4 Les autorités du pays d'origine transmettent, après examen, la demande aux autorités compétentes de l'autre pays. Les deux autorités s'efforcent d'assurer un traitement rapide des demandes et de résoudre les problèmes qui pourraient se poser pour l'admission ou durant le séjour des stagiaires.
7.5 Les autorités préposées à l'application de l'accord sont, en Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne et, en Italie, le Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'Impie- go à Rome.
1725
Echange de stagiaires
RO 1993
Article 8
8.1 Le présent accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures prévues selon les dispositions internes respectives, et il est applicable aussi longtemps qu'il n'est pas dénoncé par l'une des parties contractantes. La dénonciation de l'accord doit avoir lieu avant le 1er juillet pour prendre effet à la fin de l'année.
8.2 En cas de dénonciation, les autorisations octroyées en vertu du présent accord restent en vigueur pendant la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Fait à Berne, le 23 octobre 1991, en deux exemplaires en langue italienne.
Pour la Suisse: R. Felber
Pour l'Italie: G. De Michelis
35902
1726
Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.7; RS 12 126
Convention additionnelle du 19 décembre 1934 au traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne
RS 0.353.936.71; RS 12 135
Communication
Par note du 3 mars 1993, le Ministère des affaires étrangères de la République populaire du Bangladesh a communiqué que le Traité d'extradition de 1880 et la Convention additionnelle de 1934 entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne sont pas applicables au Bangladesh.
35899
1993 - 251
1727
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 2/92 du Comité mixte Suisse-CEE
prorogeant la validité de la décision nº 5/88 du comité mixte modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en vue de simplifier les règles concer- nant le cumul
Signée le 8 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,
considérant que le comité mixte a adopté, le 6 décembre 1988, la décision nº 5/88 modifiant le protocole nº 3 en vue de simplifier les règles concernant le cumul; considérant qu'il avait été jugé nécessaire, à l'époque, de prévoir l'examen des effets de l'introduction des nouvelles règles de cumul après une période expéri- mentale, afin d'en vérifier les effets économiques, et de limiter l'application de la décision à une période de trois ans;
considérant que la décision nº 5/88 est entrée en vigueur le 1er janvier 1989 et qu'elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1991;
considérant qu'il ressort de l'examen effectué par le comité mixte que les nouvelles règles de cumul introduites par la décision fonctionnent de manière satisfaisante, tant du point de vue de leur emploi par les opérateurs et de leur contrôle par les administrations douanières que du point de vue de leurs effets économiques;
considérant qu'il y a lieu de proroger la validité de la décision nº 5/88 pour une durée indéterminée,
décide:
Article premier
La validité de la décision nº 5/88 du comité mixte CEE-Suisse est prorogée pour une durée indéterminée.
1728
1993 - 189
Accord CEE
RO 1993
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1992.
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
35898
1729
Errata
Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS) du 13 janvier 1993 (RO 1993 845)
Article 4, 3º alinéa
Introduire le nouveau 3e alinéa suivant:
3 Il conseille, en matière de techniques de l'énergie, les services de la Confédéra- tion et ceux d'autres administrations publiques.
L'actuel 3e alinéa devient le 4e alinéa.
Article 9, 2º alinéa
Au lieu de:
2 Le directeur ... globale de la gestion de l'établissement. Il ...
Lire:
2 Le directeur ... globale de la gestion et de la sécurité de l'établissement. Il ...
Article 9bis
Introduire le nouvel article 9bis suivant:
Art. 9bis Sécurité nucléaire
La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations et de la sûreté incombe à l'Office fédéral de l'énergie.
6 mai 1993
R35941
Chancellerie fédérale
1730
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-20 vom 25.05.1993 (S. 1699-1730) RO-1993-20 du 25.05.1993 (p. 1699-1730) RU-1993-20 del 25.05.1993 (p. 1699-1730)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
25.05.1993
Date
Data
Seite
1699-1730
Page
Pagina
Ref. No
30 005 207
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.