Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 18 mai 1993
1565 Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations inter- nationales
1571 Loi sur l'agriculture
1574 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
1581 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)
1591 Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
1598 Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation (Ordon- nance sur la terminologie agricole)
1615 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture
1617 Régime de l'autorisation pour la construction d'étables
1621 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1993
1623 Prise en charge de tomates et de concombres produits en 1993. O du DFEP
1625 Prix de prise en charge pour les concombres de serre de la récolte 1993
1626 Ordonnance du DFEP sur la volaille
1627 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie. O (1/93)
1628 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
1631 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
1649 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
1667 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
1669 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
1563
1677 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1679 Règlement suisse de livraison du lait
1683 Réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre
1685 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
Phase de production des lanceurs Ariane
1686 - Arrêté fédéral
1687 - Déclaration de certains gouvernements européens
1
1564
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
du 31 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution; vu l'article 50 du Statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance vise à promouvoir et à régler l'engagement de fonction- naires fédéraux au sein d'organisations internationales, dans la mesure où cet engagement sert les intérêts de la Suisse.
2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires tels que définis par le Statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927, et aux employés tels que définis par le règlement des employés, du 10 novembre 19592). Elle ne s'applique pas au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
3 Dans la présente ordonnance, le terme de fonctionnaire désigne les fonction- naires et les employés.
4 Par organisations internationales, on entend les organisations intergouverne- mentales ayant la personnalité juridique internationale, le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que les organisations internationales non gouverne- mentales qui exercent principalement des fonctions et des tâches de nature étatique.
Art. 2 Indépendance du fonctionnaire
Les autorités suisses respectent l'indépendance à l'égard de la Suisse du fonction- naire mis en congé pour entrer au service d'une organisation internationale, ainsi que son devoir de fidélité et de loyauté à l'égard de l'organisation internationale.
RS 172.221.104.3 1) RS 172.221.10 2) RS 172.221.104
1993 - 211
1565
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
RO 1993
.
Section 2: Congé
Art. 3 Octroi
1 Un congé payé, partiellement payé ou non payé d'une durée de cinq ans peut être accordé au fonctionnaire pour son engagement dans une organisation internationale.
2 Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ainsi que la Direction générale des douanes désignent, dans leurs domaines respectifs, l'autorité compétente chargée d'octroyer les congés.
3 L'autorité compétente au sens du 2e alinéa détermine si l'engagement sert les intérêts de la Suisse et décide s'il y a lieu d'accorder un congé. Elle le fait d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances dans le cadre de leurs compétences respectives.
4 La décision d'octroi du congé est notifiée au fonctionnaire par l'autorité compétente au sens du 2e alinéa. Le congé s'étend jusqu'à la fin de la période administrative. Il peut être prolongé mais ne peut dépasser une durée totale de cinq ans que dans des cas exceptionnels.
5 La décision indique la durée du congé, l'organisation internationale au sein de laquelle le fonctionnaire est engagé, ainsi que la fonction qu'il y exercera. La décision fixe, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les droits et obligations du fonctionnaire durant son congé et lors de sa réintégration au service de la Confédération à la fin du congé. Lorsque le fonctionnaire est engagé à l'étranger, la décision précise en outre s'il doit ou non s'assurer à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance-invalidité (AI) suisses ou, s'il en est dispensé, les conséquences qui en découlent.
6 En cas de modification substantielle ou de prolongation de l'engagement du fonctionnaire dans l'organisation internationale dans les limites prévues au 4e alinéa, l'autorité compétente réexamine sa décision. Le congé est annulé si l'engagement ne sert plus les intérêts de la Suisse.
Art. 4 Remplacement du fonctionnaire
1 L'autorité compétente peut autoriser le remplacement du fonctionnaire pendant la durée du congé. Les postes des fonctionnaires en congé sont imputés sur l'effectif dans les limites des règles générales de la gestion des postes, compte tenu du cas particulier et après entente avec le Département fédéral des finances.
2 L'office auquel le fonctionnaire était rattaché avant d'avoir été mis en congé, signale le remplacement à l'Office fédéral du personnel.
3 En cas de congé payé ou partiellement payé, tout engagement de personne en remplacement du fonctionnaire mis en congé doit être soumis à l'autorisation de l'Office fédéral du personnel.
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Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
Section 3: Prestations de la Confédération
Art. 5 Principes
.
1 Le fonctionnaire perçoit son traitement de l'organisation internationale qui l'emploie. A titre exceptionnel, lorsque l'engagement du fonctionnaire est parti- culièrement important ou de courte durée, la Confédération peut, en accord avec l'organisation internationale, continuer à verser le traitement du fonctionnaire, entièrement ou en partie, sous réserve de la déduction des prestations que ce dernier reçoit de l'organisation internationale et compte tenu du coût de la vie au lieu de l'engagement. Le cas échéant, le fonctionnaire rembourse à la Confédéra- tion les prestations reçues de l'organisation internationale.
2 Le fonctionnaire qui, du fait de son engagement dans une organisation inter- nationale, subit une perte financière d'une certaine importance par rapport à sa situation avant cet engagement peut bénéficier des prestations prévues par la présente ordonnance. On tiendra compte à cet égard du traitement et des autres prestations offertes par l'organisation, ainsi que du coût de la vie au lieu de l'engagement.
3 Les prestations de la Confédération sont à la charge du budget du département auquel est rattaché le fonctionnaire.
Art. 6 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, assurance-chômage et allocations pour perte de gain
1 Le fonctionnaire qui conserve son domicile en Suisse reste obligatoirement assuré à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l'assurance-invalidité (AI), au régime des allocations pour perte de gains en faveur des personnes servant dans l'armée ou la protection civile (APG) et à l'assurance-chômage (AC), à moins qu'il ne soit libéré de cette obligation, conformément aux règles en vigueur, en raison de la charge trop lourde qui résulte du cumul avec son affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants de l'organisation internationale. S'il transfère son domicile à l'étranger, il doit, en principe, s'engager à rester volontairement affilié à l'AVS et à l'AI, dans la mesure où la législation en vigueur l'autorise.
2 La Confédération peut prendre en charge la part des contributions qui dépasse celles que le fonctionnaire aurait dû verser s'il était resté dans la fonction occupée avant sa misc en congé.
3 Si le fonctionnaire est obligé de verser des contributions à une assurance- vieillesse et survivants d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, la Confédération peut les lui rembourser. Le fonctionnaire peut être obligé de restituer ces montants à la Confédération, dans la mesure où il reçoit des prestations de cette assurance après que son engagement auprès de l'organisation internationale a pris fin.
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Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
4 La décision concernant une éventuelle participation de la Confédération aux cotisations d'assurance et une restitution est prise après consultation de la Caisse fédérale d'assurance qui détermine le coût global net de la situation d'assurance du fonctionnaire.
Art. 7 Caisse de pension
1 Durant son engagement dans une organisation internationale, le fonctionnaire reste affilié à la caisse de retraite de la Caisse fédérale d'assurance (CFA), à moins qu'un accord de libre passage entre la caisse de pension de l'organisation concernée et la CFA ne présente une solution plus avantageuse pour lui.
2 En cas de maintien de l'assurance à la CFA, le gain assuré est déterminé d'après le traitement que le fonctionnaire percevait avant son congé. Il est uniquement adapté sur la base de l'allocation de renchérissement, conformément à l'arrêté fédéral du 19 juin 19921) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral et des adaptations générales du salaire réel, et compte tenu de l'évolution du montant de la déduction de coordination, comme pour les autres affiliés de la CFA.
3 Le paiement des cotisations de l'employeur et de l'assuré est régi par l'article 18, 1er à 3e alinéas, des Statuts de la CFA du 2 mars 19872). Le recouvrement de la cotisation de l'assuré est de la compétence de l'office dont relevait le fonction- naire avant sa mise en congé.
4 Durant le congé, l'office compétent indique chaque année à la CFA les augmentations du gain assuré, conformément au 2e alinéa.
5 Si le fonctionnaire qui reste affilié à la CFA doit verser des contributions à la caisse de pension de l'organisation internationale, la Confédération peut les lui rembourser. Le fonctionnaire peut être obligé de restituer les montants que lui a remboursés la Confédération dans la mesure où il reçoit des prestations de la caisse de l'organisation internationale à l'issue de son engagement auprès de celle-ci. La décision est prise après consultation de la CFA.
Art. 8 Assurance-maladie
La Confédération peut prendre en charge les frais supplémentaires de médecin et d'hospitalisation qui résultent du séjour à l'étranger du fonctionnaire et des membres de sa famille qui ne sont pas pris en charge par son assurance-maladie en Suisse.
Art. 9 Autres prestations
La Confédération peut prendre en charge d'autres frais extraordinaires liés au séjour du fonctionnaire à l'étranger, dans la mesure où ils ne sont pas compensés
RS 172.221.153.0
RS 172.222.1
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Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
RO 1993
par des prestations correspondantes de l'organisation internationale. Les disposi- tions du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19641), sont applicables par analogie.
Art. 10 Durée du service, gratification pour ancienneté de service
1 La durée du congé compte comme temps de service selon les articles 40 et 49 du Statut des fonctionnaires.
2 Le versement, durant le congé, d'une éventuelle gratification pour ancienneté de service est réglé dans chaque cas particulier.
Section 4: Réintégration du fonctionnaire
Art. 11
1 A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent.
2 A cette occasion, les expériences qu'il a acquises et les charges qu'il a assumées au sein de l'organisation internationale sont prises en compte. Une qualification du fonctionnaire peut être demandée à l'organisation internationale.
Section 5: Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Applicabilité du droit des fonctionnaires et voies de droit
1 Les dispositions légales applicables aux fonctionnaires sont suspendues pour la durée du congé, à l'exception de celles dont l'application est prévue par la présente ordonnance, ainsi que des dispositions relatives à la modification et à la résiliation des rapports de service.
2 Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet de réclamations, conformément aux articles 58 à 61 du Statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927, et aux articles 78 à 81 du règlement des employés, du 10 novembre 19592).
Art. 13 Modification d'autres actes
1 Le règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19593), est modifié comme il suit:
RS 172.221.103
RS 172.221.104
RS 172.221.101
1569
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1993
Art. 61, 6e al.
6 L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée.
2 Le règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19642), est modifié comme il suit:
Art. 85, 6e al.
6 L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée.
3 Le règlement des employés, du 10 novembre 19593), est modifié comme il suit:
Art. 71, 6e al.
6 L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
31 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35930
RS 172.221.104.3; RO 1993 1565
RS 172.221.103
RS 172.221.104
1570
Loi sur l'agriculture
Modification du 9 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19921), arrête:
I
La loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:
Art. 29
E. Prix et revenu I. Règle générale
1 Les mesures prévues par la présente loi doivent être appliquées de manière à permettre aux produits agricoles indigènes de bonne qualité d'atteindre des prix qui, combinés avec les autres éléments du revenu, couvrent les frais de production moyens, calculés sur une période de plusieurs années, d'entreprises agricoles exploitées d'une façon rationnelle, adaptées à l'environnement et reprises à des conditions normales.
2 Les autres branches de l'économie et les conditions matérielles des autres classes de la population seront prises en considération.
IV. Paiements directs com- plémentaires
Art. 31a
1 Pour assurer un revenu équitable selon les principes de la présente loi, la Confédération octroie aux exploitants paysans des paiements directs à titre complémentaire. Ces paiements doivent, conjointe- ment à ceux prévus à l'article 31b de la présente loi, permettre à l'agriculture d'accomplir les tâches et de fournir les prestations d'intérêt général exigées d'elle.
2 Les paiements directs sont déterminés en fonction de l'exploita- tion, de sa surface et des difficultés liées à la zone de production. Le Conseil fédéral peut tenir compte d'autres critères.
3 Le Conseil fédéral:
a. Echelonne les paiements directs en fonction des zones de production et, le cas échéant, du rendement du sol et d'autres facteurs;
1993 - 361
1571
Loi sur l'agriculture
RO 1993
b. fixe, pour le droit à la contribution, une limite du revenu agricole;
c. fixe des limites minimales et maximales.
4 Le Conseil fédéral peut:
a. Fixer une limite d'âge pour les bénéficiaires;
b. Verser une contribution supplémentaire dans les régions qui risquent de se dépeupler.
5 L'octroi de paiements directs est assorti de conditions et de charges. Celles-ci doivent en particulier:
a. Limiter le cercle des bénéficiaires aux exploitations paysannes cultivant le sol. Il ne sera accordé de dérogation que si l'intérêt public le requiert;
b. Inciter les agriculteurs à adapter leur production aux besoins du marché et à tenir compte de la protection de l'environne- ment ou des animaux sur l'ensemble de leur exploitation;
c. Promouvoir la production à des coûts avantageux et encoura- ger la collaboration entre exploitations.
V. Contribu- tions pour des prestations écologiques particulières
Art. 31b
1 La Confédération encourage des formes de production parti- culièrement respectueuses de l'environnement ou de la protection des animaux, telles que la culture biologique, la production intégrée ou l'élevage contrôlé en liberté dans le secteur animal, en versant des contributions de compensation.
2 La Confédération octroie des contributions à l'utilisation de sur- faces agricoles utiles sous la forme de surfaces de compensation écologique. Elle encourage ainsi la conservation de la richesse naturelle des espèces.
3 Le Conseil fédéral détermine les paiements de manière à ce que de telles prestations permettent d'atteindre un revenu comparable à celui de l'agriculture conventionnelle.
4 Après une période d'introduction, ces paiements seront approxi- mativement du même ordre de grandeur que ceux qui sont prévus à l'article 31a.
5 Les contributions sont assorties de conditions et de charges fixées par le Conseil fédéral. En outre, l'exploitation entière doit respecter les conditions et les charges fixées à l'article 31a de la présente loi.
6 Les cantons contrôlent si les producteurs respectent les conditions et les charges. Ils peuvent confier cette tâche à des organisations reconnues. Le département fixe la procédure de reconnaissance de ces organisations.
1572
Loi sur l'agriculture
RO 1993
7 Le Conseil fédéral peut accorder des contributions aux organisa- tions reconnues pour les activités qu'elles exercent en vertu du présent article; les organisations cantonales, toutefois, n'y ont droit que dans la mesure où les cantons leur accordent des contributions au moins aussi importantes que l'aide fédérale.
8 Lorsqu'une surface déterminée donne droit à une contribution en vertu du présent article, celle-ci sera déduite d'éventuelles contribu- tions allouées conformément aux articles 20a de la présente loi et 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur retroactivement au 1er janvier 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10910
1573
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 31a et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 La Confédération octroie des paiements directs complémentaires aux exploi- tants paysans.
2 Les paiements directs complémentaires se composent d'une contribution à l'exploitation et d'une contribution à la surface.
Art. 2 Définitions
1 L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation, d'exploitant et de communauté d'exploitation, ainsi que diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des unités de gros bétail.
2 Par cultures spéciales au sens de la présente ordonnance, on entend la vigne, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (sauf les légumes de conserve), les plantes médicinales et aromatiques.
Section 2: Droit à la contribution, conditions et charges
Art. 3 Exploitation du sol, surface utile imputable
1 Les paiements directs ne sont versés qu'aux exploitants qui gèrent une exploita- tion d'au moins 3 ha de surface utile imputable, pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
2 Sont imputés comme surface utile:
a. la surface agricole utile;
b. 0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage.
RS 910.131
RS 910.1; RO 1993 1571
RS 910.91; RO 1993 1598
1574
1993 - 296
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1993
3 La contribution à l'exploitation est calculée sur la base de la surface utile imputable, la contribution à la surface sur la base de la surface agricole utile donnant droit à la contribution.
Art. 4 Exploitations n'ayant pas droit aux paiements directs
Ne reçoivent pas de paiements directs:
a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'œuvre; pour les exploitations se vouant principalement à des cultures spéciales, la limite est de douze unités de main-d'œuvre; les emplois à temps partiel sont convertis en unités de main-d'œuvre à temps complet;
b. les exploitants qui détiennent un nombre d'animaux supérieur à celui qui est autorisé par l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs;
c. la Confédération, les cantons et les communes, pour les exploitations qu'ils gèrent pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
Art. 5 Surfaces exclues de la contribution, ou donnant droit à une contribution réduite
1 Ne donnent pas droit à la contribution:
a. les surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales, ou encore les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur;
b. les surfaces donnant droit à des contributions d'estivage en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique.
2 Dans la zone limitrophe étrangère, seules les surfaces exploitées par tradition selon l'article 17 de l'ordonnance du 21 décembre 19533) relative à des disposi- tions de caractère économique de la loi sur l'agriculture donnent droit au 50 pour cent de la contribution.
Art. 6 Quantité d'engrais de ferme admissible à l'épandage
La quantité d'engrais de ferme admissible à l'épandage est réglée à l'article 14 de la loi du 24 janvier 19914) sur la protection des eaux.
RS 916.344
RS 910.21
RS 916.01
RS 814.20
1575
RO 1993
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
Section 3: Contributions, limite d'âge et de revenu
Art. 7 Contribution à l'exploitation
1 La contribution à l'exploitation est composée d'une contribution de base et d'une contribution complémentaire en faveur des détenteurs d'animaux.
2 La contribution de base allouée annuellement aux exploitations d'une surface utile imputable supérieure à 9 ha s'élève à:
a. 1000 francs dans les zones de grandes cultures et la zone intermédiaire élargie;
b. 1500 francs dans les zones intermédiaire et préalpine des collines;
c. 2000 francs dans les zones de montagne I à IV.
3 La contribution complémentaire en faveur des détenteurs d'animaux est de 2500 francs par an. Elle est allouée à l'exploitant qui détient en propre, sur son exploitation, un effectif annuel moyen correspondant à cinq unités de gros bétail au moins.
4 La contribution à l'exploitation (contribution de base et contribution com- plémentaire en faveur des détenteurs d'animaux) est échelonnée comme il suit: Surface utile imputable Part à la contribution totale selon les 2ª et 3ª alinéas (en %)
de l'exploitation (en ha)
3 à 4 40
4,01 à 6 60
6,01 à 8 80 8,01 à 9
90
5 Plusieurs exploitations gérées par le même exploitant sont considérées comme formant une seule unité.
6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes.
Art. 8 Contribution à la surface
1 La contribution à la surface est composée d'une contribution de base et d'une contribution à la surface herbagère.
2 La contribution de base s'élève annuellement à 250 francs par hectare de surface agricole utile donnant droit à la contribution.
3 En ce qui concerne les prairies naturelles, les pâturages attenant à la ferme, les autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) et les prairies artificielles, il est alloué une contribution à la surface herbagère de 160 francs par hectare.
4 La contribution à la surface est allouée pour 50 ha au plus par exploitation.
5 Plusieurs exploitations gérées par le même exploitant sont considérées comme formant une seule unité.
6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes.
1576
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1993
Art. 9 Limite d'âge
N'ont pas droit aux paiements directs, selon la présente ordonnance, les per- sonnes physiques qui, le 31 décembre de l'année précédente, ont atteint l'âge requis pour toucher la rente AVS. Dans les cas dûment justifiés, un délai transitoire de cinq ans au plus peut être accordé.
Art. 10 Limite de revenu
1 La somme des contributions à l'exploitation et à la surface, allouées à un exploitant dont le revenu agricole soumis à l'AVS est supérieur à 105 000 francs, est réduite de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 4000 francs.
2 Est déterminant le dernier décompte AVS.
Section 4: Procédure
Art. 11 Demande
1 Les paiements directs complémentaires sont octroyés sur demande.
2 La demande est adressée à l'autorité désignée par le canton.
3 Elle contient en particulier les indications suivantes:
a. le lieu d'implantation de l'exploitation;
b. le nombre d'animaux détenus dans l'exploitation le jour de référence déterminé selon l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines;
c. le nombre d'animaux détenus en moyenne annuelle dans l'exploitation, au cas où l'effectif moyen annuel différerait considérablement de l'effectif recensé le jour de référence;
d. la surface agricole utile totale exploitée le jour de référence;
e. le nombre d'animaux estivés l'année précédente et la durée de l'estivage selon les catégories d'animaux;
f. les clauses principales d'éventuels contrats de prise en charge ou de livraison d'engrais de ferme;
g. en cas de modifications de la surface, les adresses des exploitations concer- nées;
h. l'année de naissance du requérant.
1577
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1993
Art. 12 Traitement de la demande
1 L'autorité désignée par le canton contrôle si:
a. le requérant gère une exploitation répondant à la définition donnée à l'article 2 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole;
b. les indications figurant dans la demande, notamment la surface agricole utile et l'effectif de bétail, sont correctes.
2 Elle calcule les unités de gros bétail-fumure ainsi que la quantité d'engrais de ferme à épandre en se rapportant au nombre d'animaux détenus le jour de référence. Lorsque l'effectif détenu le jour de référence diffère considérablement de l'effectif moyen, elle peut utiliser ce dernier comme base de calcul.
3 Elle peut se référer, lors du calcul des surfaces, au registre mentionnant les surfaces agricoles utiles.
4 Elle s'assure que le requérant a droit à la contribution et en fixe le montant compte tenu de la situation le jour de référence.
Art. 13 Obligation de renseigner du requérant
Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à l'application de l'ordonnance, de présenter les pièces justificatives et de lui permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation et aux terres.
Art. 14 Paiements
1 Le canton établit des listes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste récapitulative couvrant l'ensemble du territoire cantonal. L'Office fédéral de l'agriculture (office) édicte des directives à ce sujet.
2 Le canton adresse à l'office les listes de paiements et la liste récapitulative. A cet effet, il peut utiliser des supports électroniques de données.
3 L'office verse au canton le montant total des contributions indiqué sur la liste récapitulative.
4 Le canton verse la contribution au requérant au plus tard le 31 décembre de l'année prise en compte. Il peut, à la fin du premier semestre, verser un acompte d'au plus 50 pour cent de la contribution allouée l'année précédente et en exiger l'avance de l'office.
4:2 4
5 Les contributions qui n'auront pas pu être payées sont prescrites au bout de cinq ans. Elles seront remboursées à l'office par le canton.
6 Le canton conserve pendant cinq ans les formules de demande, les listes de paiements ainsi que la liste récapitulative.
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RO 1993
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
Section 5: Sanctions administratives, demande de restitution et voies de droit
Art. 15 Réduction ou refus des contributions
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. ne remplit pas les conditions et charges; le non-respect de ces conditions et charges doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exécutoire.
2 La réduction ou le refus des contributions vaut pour les années durant lesquelles le requérant a violé les dispositions.
3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées.
Art. 16 Privation du droit à la contribution
Celui qui fournit des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi, au sujet notamment du nombre d'animaux et des surfaces exploitées, ou procède à un partage abusif de l'exploitation, peut être privé par l'office, pour une période de cinq ans au plus, de son droit à la contribution.
Art. 17 Demande de restitution
Le canton exige la restitution des contributions indûment perçues ou les déduit des paiements ultérieurs.
Art. 18 Voies de droit
1 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Section 6: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2 Il surveille l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
Art. 20 Disposition transitoire
Les exploitants qui ont droit aux paiements directs et ont bénéficié en 1992 d'une contribution en vertu de l'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contribu-
1579
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1993
tions aux détenteurs d'animaux reçoivent pour le moins des paiements directs d'un montant équivalant à la contribution versée en 1992, additionnée d'un supplément de 10 pour cent, pendant un délai transitoire de cinq ans au plus. Lorsque la situation de l'exploitation s'est modifiée, ce montant est réduit proportionnellement.
Art. 21 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance prend effet rétroactivement le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 9 et 14, 4e alinéa.
2 Les articles 9 et 14, 4e alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35931
1580
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 31b et 117 de la loi sur l'agriculture1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération accorde sur demande des contributions aux exploitants paysans pour:
a. la compensation écologique;
b. la production intégrée;
c. la culture biologique;
d. la détention contrôlée d'animaux de rente en plein air.
Art. 2 Définitions
1 L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation et d'exploitant ainsi que diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des unités de gros bétail.
2 Par cultures spéciales au sens de la présente ordonnance, on entend la vigne, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (sauf les légumes de conserve), les plantes médicinales et aromatiques.
Art. 3 Exploitations ayant droit à la contribution, surface utile imputable
1 La contribution n'est versée qu'aux exploitants qui gèrent une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable, pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
2 Sont imputées comme surface utile:
a. la surface agricole utile;
b. 0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage.
RS 910.132
RS 910.1; RO 1993 1571
RS 910.91; RO 1993 1598
1993 - 297
1581
RO 1993
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture
3 Les contributions à la surface prévues aux chapitres 2 à 4 sont calculées sur la base de la surface agricole utile donnant droit à la contribution.
Art. 4 Exploitations n'ayant pas droit à la contribution
Ne reçoivent pas de contribution:
a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'œuvre; pour les exploitations qui pratiquent principalement des cultures spéciales, la limite est de douze unités de main-d'œuvre; les emplois à temps partiel sont convertis en unités de main-d'œuvre à temps complet;
b. les exploitants qui détiennent un nombre d'animaux supérieur à celui qui est autorisé par l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs;
c. la Confédération, les cantons et les communes, pour les exploitations qu'ils gèrent pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
Art. 5 Surfaces exclues de la contribution, ou donnant droit à une contribution réduite
1 Ne donnent pas droit à la contribution:
a. les surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales, ou encore les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur;
b. les surfaces donnant droit à des contributions en vertu des articles 6a, 10 ou 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19912) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive.
2 Pour les surfaces situées en zone limitrophe étrangère, seules sont versées des contributions pour la production intégrée et la culture biologique, mais unique- ment pour les surfaces exploitées par tradition selon l'article 17 de l'ordonnance du 21 décembre 19533) relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture, et seulement à 50 pour cent.
Chapitre 2: Compensation écologique
Section 1: Dispositions générales
Art. 6 Principe
1 La Confédération octroie des contributions de compensation écologique en rapport avec la surface agricole utile pour:
a. les prairies très extensives situées sur les surfaces herbagères, de même que pour les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres;
b. les arbres fruitiers haute-tige.
RS 916.344
RS 910.17; RO 1993 1591
RS 916.01
1582
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
2 L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive s'applique aux prairies très extensives aménagées sur des terres assolées gelées et pour les prairies extensives.
Art. 7 Délimitations, élimination des doubles paiements
1 Lorsqu'une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile donne droit à une contribution aussi bien en vertu des articles 18b à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qu'en vertu de la loi sur l'agriculture, le montant de la contribution prévue par la présente ordonnance est soustrait de la contribution octroyée par la Confédéra- tion, conformément à la LPN.
2 Ne donnent pas droit à la contribution les surfaces classées comme biotopes d'importance nationale au sens de l'article 18a LPN.
Section 2: Prairies très extensives
Art. 8 Conditions et charges
1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les prairies très extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres. Les traitements plante par plante sont autorisés.
2 Les surfaces doivent être utilisées de manière appropriée pendant une période de six ans consécutive à l'inscription.
3 Chaque surface doit mesurer au moins 5 ares. Les haies et les bosquets champêtres doivent, en règle générale, être bordés d'un ourlet d'au moins 3 m de large.
4 L'unique mode d'exploitation autorisé sur les prairies très extensives est la fauche. Elle doit avoir lieu au moins une fois par an. La première coupe est autorisée:
a. le 15 juin au plus tôt dans les zones de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines;
b. le 1er juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II;
c. le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV.
5 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent accorder des déroga- tions aux conditions fixées au 4e alinéa. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours.
RS 910.17; RO 1993 1591
RS 451
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RO 1993
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture
Art. 9 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 800 francs dans les zones de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;
b. 600 francs dans les zones de montagne I et II;
c. 450 francs dans les zones de montagne III et IV.
2 La contribution est octroyée pour 10 ha au maximum par exploitation.
Section 3: Arbres fruitiers haute-tige
Art. 10 Conditions et charges
1 Des contributions sont allouées pour les arbres fruitiers haute-tige de plus de cinq ans.
2 La hauteur minimale du tronc est de 1,6 m.
3 Les arbres des cultures fruitières ne donnent pas droit à la contribution.
Art. 11 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution est de 10 francs par arbre et par an.
2 Le nombre d'arbres donnant droit à la contribution est de 20 au minimum par exploitation. La contribution est octroyée pour 300 arbres au maximum par exploitation.
Chapitre 3: Production intégrée
Art. 12 Principe
1 La Confédération octroie des contributions aux exploitants qui appliquent les règles admises d'une organisation professionnelle en matière de production intégrée.
2 Ces règles doivent être reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture (office). Celui-ci peut à cet effet recourir à des experts.
3 Ces règles doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 13.
Art. 13 Exigences
Doivent notamment être respectées les exigences suivantes:
a. les cycles des éléments nutritifs sont équilibrés;
b. les propriétés physiques, chimiques et biologiques d'un sol sain et durable- ment fertile ne sont pas affectées;
c. la diversité biologique est favorisée;
1584
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
d. l'assolement et les quotes-parts de cultures sont déterminés de manière à éviter autant que possible les problèmes liés à l'assolement, ainsi que l'érosion du sol et le lessivage;
e. l'intensité de l'utilisation des surfaces fourragères est adaptée à l'emplace- ment et à la composition botanique;
f. la préférence est accordée aux mesures de régulation naturelles en matière de culture végétale;
g. la détention, les soins et l'alimentation des animaux de rente sont favorables à leur bien-être;
h. l'énergie est utilisée avec économie;
i. la charge en bétail est adaptée à l'emplacement;
k. des bandes tampons extensives sont aménagées le long des cours et plans d'eau, des haies et des lisières de forêt.
Art. 14 Conditions et charges
1 L'exploitant tient un cahier d'exploitation qui donne en tout temps des informa- tions sur l'assolement, les quotes-parts de cultures, les apports et l'utilisation des engrais, des produits de traitement des plantes et des aliments pour animaux, ainsi que sur les mesures liées aux techniques culturales.
2 Un exploitant qui cesse la production intégrée ne peut déposer une demande de contribution qu'une fois écoulée une période de deux ans.
3 L'exploitant doit accepter les contrôles.
Art. 15 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 400 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales;
b. 100 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1000 francs.
Chapitre 4: Culture biologique
Art. 16 Principe
1 La Confédération octroie des contributions aux exploitants qui appliquent sur l'ensemble de l'exploitation les règles admises d'une organisation professionnelle en matière de culture biologique.
2 Ces règles doivent être reconnues par l'office. Celui-ci peut à cet effet recourir à des experts.
3 Ces règles doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 17.
1585
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
Art. 17 Exigences
Doivent notamment être respectées les exigences suivantes:
a. l'exploitant renonce à l'utilisation de produits chimiques de synthèse destinés au traitement des plantes, d'engrais minéraux facilement solubles et d'en- grais azotés chimiques de synthèse;
b. les exigences fixées à l'article 13 sont respectées.
Art. 18 Conditions et charges
1 L'exploitant tient un cahier d'exploitation qui donne en tout temps des informa- tions sur l'assolement, les quotes-parts de cultures, les apports et l'utilisation des engrais, des produits de traitement des plantes et des aliments pour animaux, ainsi que sur les mesures liées aux techniques culturales.
0
2 Un exploitant qui cesse la culture biologique ne peut déposer une demande de contribution qu'une fois écoulée une période de deux ans.
3 L'exploitant doit accepter les contrôles.
Art. 19 Montant de la contribution
Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 600 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales;
b. 150 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
Chapitre 5: Détention contrôlée d'animaux de rente en plein air
Art. 20 Principe
1 La Confédération octroie des contributions aux exploitants qui, en application des règles admises d'organisations professionnelles, détiennent régulièrement en plein air les animaux de rente des catégories suivantes:
a. animaux de rente consommant du fourrage grossier;
b. porcs;
c. volaille.
2 Ces règles doivent être reconnues par l'office. Celui-ci peut à cet effet recourir à des experts.
3 Ces règles doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 21.
Art. 21 Exigences
Doivent notamment être respectées les exigences suivantes:
a. des pâtures et des sorties suffisantes donnent aux animaux la possibilité de se mouvoir et de bénéficier de la lumière du jour;
b. la stabulation répond aux besoins spécifiques de l'animal de rente;
c. le bien-être des animaux est assuré par la stabulation dans un environnement approprié.
1586
0
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
Art. 22 Conditions et charges
1 L'exploitant tient un journal des pâtures et des sorties, donnant des informations sur la détention en plein air des animaux de rente.
2 L'exploitant doit accepter les contrôles.
Art. 23 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par unité de gros bétail s'élève à:
a. 60 francs pour les bovins;
b. 30 francs pour les autres animaux de rente consommant du fourrage grossier;
c. '/0 francs pour les porcs;
d. 100 francs pour la volaille.
2 Le nombre d'animaux donnant droit à la contribution doit correspondre à au moins cinq unités de gros bétail.
Chapitre 6: Procédure Section 1: Demande et contrôles
Art. 24 Demande
1 Les contributions écologiques sont octroyées sur demande.
2 Entre le 1er et le 30 avril, l'exploitant indique à l'autorité compétente, notam- ment:
a. les mesures qu'il envisage d'appliquer dans son exploitation;
b. la surface agricole utile;
c. les surfaces donnant droit aux contributions allouées en vertu de la LPN1) et des articles 6a, 10 ou 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19912) sur l'orienta- tion de la production végétale et l'exploitation extensive;
d. l'effectif d'animaux recensés le jour de référence selon l'ordonnance du 20 avril 19833) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines.
3 Les cantons peuvent:
a. fixer une date de référence dans le cadre du délai d'inscription prévu au 2ª alinéa;
b. exiger une inscription anticipée pour certaines mesures.
4 L'exploitant doit immédiatement retirer sa demande s'il n'a plus l'intention de respecter les conditions et les charges imposées. Il est tenu d'en informer par écrit l'autorité compétente du canton avant d'entreprendre toute autre intervention s'y rapportant.
RS 451
RS 910.17, RO 1993 1591
RS 916.313.1
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Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture
RO 1993
Art. 25 Contrôles
1 L'autorité compétente du canton contrôle les données fournies par les exploi- tants et s'assure qu'ils ont droit à des contributions.
2 Les cantons peuvent associer à l'exécution des contrôles des organisations offrant des garanties de compétence.
3 L'autorité compétente ou l'organisation qu'elle mandate à cet effet contrôlent au moins une fois par an les conditions et les charges se rapportant à la mesure souhaitée.
4 Si des indications sont inexactes, l'exploitant en est immédiatement informé. Au cas où les résultats de la visite de l'exploitation seraient contestés, l'exploitant peut, dans les 48 heures qui suivent, exiger que le canton procède sans délai à un nouveau contrôle.
5 Le canton supervise, par sondage, l'activité de contrôle des organisations mandatées.
Art. 26 Analyses
1 L'autorité compétente ordonne, au besoin, l'analyse d'échantillons de plantes, de matériel végétal, de fourrages et de sol. Elle peut en particulier le faire lorsqu'elle suppose que les conditions et les charges ne sont pas observées.
2 Si un exploitant ne respecte pas les conditions et les charges, il est tenu de couvrir les frais d'enquête.
Art. 27 Obligation de renseigner du requérant
Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à l'application de l'ordonnance, de présenter les pièces justificatives et de lui permettre l'accès aux bâtiments d'exploitation et aux terres.
Section 2: Montant des contributions et décompte
Art. 28
1 L'autorité compétente fixe le montant des contributions.
2 Le canton établit des listes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste récapitulative couvrant l'ensemble du territoire cantonal. L'office édicte des directives à ce sujet.
3 Le canton adresse à l'office les listes de paiements et la liste récapitulative. A cet effet, il peut utiliser des supports électroniques de données.
4 L'office verse au canton le montant total des contributions indiqué sur la liste récapitulative.
5 Les contributions qui n'auront pas pu être payées sont prescrites au bout de cinq ans. Elles seront remboursées à l'office par le canton.
1588
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
6 Le canton conserve pendant cinq ans les formules de demande, les listes de paiements ainsi que les listes récapitulatives.
7 Les conditions inférieures à 200 francs ne sont pas versées.
Section 3: Sanctions administratives, demande de restitution et voies de droit
Art. 29 Réduction ou refus
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. n'indique pas à temps les mesures qu'il envisage d'appliquer;
d. ne remplit pas les conditions et les charges; le non-respect de ces conditions et charges doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exé- cutoire.
2 La réduction ou le refus des contributions vaut pour les années durant lesquelles l'exploitant a violé les dispositions.
3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées.
Art. 30 Privation du droit à la contribution
L'office peut priver de son droit à la contribution pour une période de cinq ans au plus celui qui:
a. fournit intentionnellement des indications fausses au cours de la procédure d'octroi;
b. s'oppose aux contrôles nécessaires ou n'y coopère pas dans une mesure raisonnable;
c. n'observe pas les conditions et les charges liées à l'octroi de la contribution et ne le signale pas aussitôt par écrit à l'autorité compétente de la commune ou du canton.
Art. 31 Demande de restitution
Le canton exige la restitution des contributions indûment perçues ou les déduit du paiement ultérieur.
Art. 32 Voies de droit
1 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
1589
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1993
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 33 Exécution
1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux intéressés.
2 Il surveille l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
Art. 34 Evaluation
1 L'office évalue les mesures prévues dans la présente ordonnance et interprète les données.
2 L'évaluation doit permettre de contrôler périodiquement l'efficacité des me- sures prises. Elle servira aussi de base à leur développement ultérieur.
3 Lors de l'évaluation, l'office peut utiliser les données saisies par les cantons et les organisations chargées du contrôle.
Art. 35 Disposition transitoire Le délai d'inscription prévu à l'article 24 est reporté au 31 mai pour l'année 1993.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1993.
26 avril 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35932
7
1590
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête .:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
Art. 1er, let. abis
La Confédération octroie des primes de culture et des contributions: abis. pour la production expérimentale de matières premières renouvelables;
Art. 2, 1er al., let. a, al. 1bis et 3
1 Les primes et les contributions ne sont accordées qu'au producteur qui:
a. gère une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable pour son propre compte et à ses risques et périls;
1bis Sont imputées comme surface utile:
a. la surface agricole utile;
b. 0,3 are par unité de gros bétail (UGB) estivée et par jour d'estivage.
3 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes.
Art. 2a Définitions
L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation et diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des UGB.
RS 910.17
RS 910.91; RO 1993 1598
1993 - 298
1591
RO 1993
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
Art. 6 Montant de la contribution
Les primes de culture sont fixées, par hectare et par année, comme il suit:
a. avoine, orge et triticale Fr.
pour les 10 premiers hectares 770
au-delà de 10 ha 560
b. féveroles et pois protéagineux destinés à l'affouragement . . 1260
Section 2a: Production expérimentale de matières premières renouvelables
Art. 6a Principe
1 La Confédération octroie des contributions aux producteurs qui, dans le cadre d'un essai, cultivent sur des terres assolées des végétaux servant à la production d'énergie ou à d'autres fins techniques (matières premières renouvelables).
2 La matière première renouvelable ne doit pas servir à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Les produits secondaires de sa transformation peuvent être utilisés comme fourrage.
3 Les contributions ne sont accordées qu'en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone préalpine des collines.
Art. 6b Objectif
L'essai a notamment pour objectif d'établir quelles matières premières renouve- lables se prêtent, écologiquement et économiquement parlant, à la culture et à la transformation.
Art. 6c Conditions
1 Les contributions en faveur des matières premières renouvelables ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas leur surface herbagère. Demeure réservé l'alinéa 2bis de l'article 8.
2 La production de matières premières renouvelables doit être aussi respectueuse que possible de l'environnement.
3 La surface consacrée à la production de matières premières renouvelables ne peut dépasser 25 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Elle doit toutefois mesurer au moins 20 ares par exploitation et par parcelle.
Art. 6d Surface cultivée
L'ensemble de la surface cultivée est de 2000 ha au maximum.
1592
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
RO 1993
Art. 6e Répartition de la surface cultivée
1 L'Office fédéral de l'agriculture (office) répartit la surface cultivée entre acquéreurs intéressés mentionnés à l'article 6g.
2 Il répartit, en fonction de l'objectif, la surface cultivée destinée à la production de matières premières renouvelables selon les espèces cultivées.
Art. 6f Contrats de culture
1 Les acquéreurs concluent des contrats de culture et de prise en charge avec les producteurs qui le demandent.
2 Si le producteur n'est pas d'accord avec le rejet de sa demande ou avec l'offre stipulée dans le contrat, il peut exiger une décision de la part de l'acquéreur.
Art. 6g Acquéreurs
1 Les acquéreurs veillent à ce que les produits de base récoltés ne soient pas utilisés comme denrées alimentaires ou fourragères. Ils soumettent à l'office régulièrement, au moins une fois par an, des indications détaillées sur leur utilisation.
2 Les acquéreurs remettent à l'office des rapports annuels portant sur les observa- tions techniques, écologiques et économiques qu'ils ont faites concernant la culture, la transformation et l'utilisation des matières premières renouvelables et, sur demande, lui donnent accès aux installations destinées à la transformation et lui fournissent la documentation à ce sujet.
3 Ils soumettent à l'autorité compétente du canton les contrats de culture et de prise en charge conclus avec les producteurs et lui signalent toute violation de ces contrats.
1
Art. 6h Producteurs en régime d'auto-approvisionnement
1 Les producteurs qui prouvent qu'ils utilisent des matières premières renouve- lables à des fins d'auto-approvisionnement sur leur propre exploitation sont considérés comme acquéreurs.
2 Le 1er et le 2e alinéa de l'article 6g s'appliquent par analogie aux producteurs en régime d'auto-approvisionnement.
Art. 6i Utilisation mixte
1 Si un producteur cultive une espèce pour l'employer à la fois comme denrée destinée à l'alimentation de l'homme ou des animaux et comme matière première renouvelable, il charge l'acquéreur de confirmer au canton la livraison du produit au prorata de la quantité livrée.
2 Les producteurs en régime d'auto-approvisionnement doivent prouver que l'utilisation correspond à la part indiquée.
1593
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
RO 1993
Art. 6k Montant de la contribution
1 La contribution en faveur de la culture de matières premières renouvelables, à l'exclusion de l'herbe et des essences de croissance rapide, s'élève à 3000 francs par hectare et par année.
2 La contribution pour l'herbe et les essences de croissance rapide s'élève à 1500 francs par hectare et par année.
3 La contribution est versée pour 10 ha au plus par exploitation.
Art. 6l Evaluation scientifique des essais et interprétation des résultats
1 Un montant annuel de 300 000 francs est prévu pour l'évaluation scientifique de l'impact sur l'écosystème.
2 L'office interprète régulièrement les résultats des essais.
Art. 8, al. 2bis
2bis Exceptionnellement, l'autorité cantonale compétente peut approuver une diminution de la surface de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par unité de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence.
Art. 9, 1er al., phrase introductive, 2e et 3e al., première phrase
1 Les déjections épandues sur la surface agricole utile d'une exploitation, déduc- tion faite des surfaces dont l'exploitation a été abandonnée, doivent correspondre, au maximum, à l'effectif de bétail suivant: UGB/ha
..
2 Abrogé
3 Le canton calcule le nombre d'UGB et la charge d'engrais de ferme d'après l'effectif de bétail relevé le jour de référence fixé dans l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. ...
Art. 12, let. a
La contribution accordée en faveur des surfaces de compensation écologique est, par hectare et par année, la suivante:
a. en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone Fr. préalpine des collines 3000
1594
1
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
RO 1993
Art. 14, 1er al., let. a et b
1 La jachère verte doit:
a. être maintenue au moins du 30 avril au 15 février ou du 1er septembre au 15 août de l'année suivante;
b. être ensemencée, avant le 30 avril ou le 1er septembre, de plantes cultivées hivernantes qui ont été recommandées, à moins que la composition bota- nique appropriée ne permette la conversion en jachère verte;
Art. 15 Montant de la contribution
La contribution en faveur de la jachère verte s'élève à 3000 francs par hectare et par année.
Art. 18, 1er al.
1 Les contributions en faveur de la production extensive de céréales fourragères ou panifiables sont octroyées à condition que:
a. l'ensemble des céréales fourragères, sauf le maïs-grain, ou des céréales panifiables soit exploité d'une manière extensive;
b. les céréales soient récoltées à maturité pour le grain.
Art. 21, 4e al.
4 Les déjections épandues sur la surface agricole utile d'une exploitation, déduc- tion faite des surfaces dont l'exploitation a été abandonnée, doivent correspondre, au maximum, aux UGB dont le nombre est spécifié à l'article 9, 1er alinéa.
Art. 23, 3e al. Abrogé
Art. 24, 1er al., phrase introductive
0 1 Le montant des contributions compensatoires octroyées par hectare de surface agricole utile correspond à 70 pour cent des contributions suivantes versées en moyenne en 1990 et 1991 (années de référence) par hectare de surface agricole utile de l'exploitation:
Art. 25, 1er al., let. abis, 3e et 4e al.
1 Entre le 1er et le 30 avril, le producteur indique à l'autorité compétente de la commune ou du canton:
abis. la surface consacrée à la production de matières premières renouvelables conformément à l'article 6a;
1595
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
RO 1993
3 Le producteur est tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente de la commune et du canton lorsqu'il récolte avant leur maturité les cultures qu'il a indiquées, mentionnées aux articles 4 et 18, 1er alinéa, lettre b.
4 Si le producteur ne souhaite pas observer les conditions et les charges fixées à l'article 18 pour la production céréalière extensive, il doit en informer à l'avance et par écrit l'autorité compétente de la commune ou du canton. Il n'est autorisé à utiliser les produits auxiliaires agricoles qu'après avoir donné cette information.
Art. 26, 3e al.
3 Si l'autorité compétente de la commune ou du canton constate que les indica- tions concernant la surface sont inexactes, que l'état des cultures n'est pas satisfaisant ou que le mode d'exploitation ou d'utilisation indiqué n'est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, elle en informe immédiate- ment le producteur.
Art. 27, 2e al., première phrase
2 L'office ou l'Administration fédérale des blés (administration) ordonnent d'ana- lyser, par sondage, des échantillons de matière végétale pour établir leur teneur en résidus. .. .
Art. 28, 1er al.
1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur détermine le montant de la prime de culture fixée à l'article 6 et des contributions au sens des articles 6k, 12, 15, 19, 22 et 24.
Art. 29, 1er al.
1 Sur demande, le canton verse la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions au sens des articles 6k, 12, 15, 19, 22 et 24.
Art. 34, al. 2bis
2bis Des recours contre les décisions des acquéreurs mentionnées à l'article 6f, 2ª alinéa, peuvent être déposés auprès de l'office.
1
II
Dispositions transitoires
La contribution accordée pour les jachères vertes aménagées en automne 1992 s'élève à 3800 francs par hectare pour l'année 1993.
1596
Orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
RO 1993
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35921
1597
Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 117 de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19792) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles;
vu l'article 55 de la loi fédérale du 23 mars 19623) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes;
vu l'article 68 de la loi du 20 mars 19594) sur le blé;
vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19895) sur l'économie sucrière indigène;
vu l'article 5 de la loi fédérale du 28 juin 19746) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines;
vu l'article 32 de l'arrêté du 29 septembre 19537) sur le statut du lait;
vu l'article 32 de l'arrêté du 16 décembre 19888) sur l'économie laitière 1988, arrête:
Chapitre premier: Objet et champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance définit certaines notions importantes de la législation agricole. Elle règle la procédure de reconnaissance des exploitations et de la collaboration interentreprises au titre des différentes formes agréées.
2 Elle s'applique, sauf dispositions contraires, aux textes de loi mentionnés en préambule et aux ordonnances y relatives.
RS 910.91
RS 910.1
RS 916.114.1
RS 910.2
RS 916.313
RS 914.1 7) RS 916.350
RS 916.111.0 8) RS 916.350.1
1598
1993 - 299
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation RO 1993
Chapitre 2: Définitions
.
Section 1: Formes d'exploitation, communauté d'exploitation et étable communau- taire
Art. 2 Exploitation
1 Par exploitation, on entend toute entreprise agricole:
a. qui forme un ensemble réunissant des terres, des bâtiments, du cheptel mort et vif et de la main-d'œuvre,
b. qui comprend une ou plusieurs unités de production;
c. qui est autonome;
d. que ses limites désignent visiblement comme telle;
e. qui possède un centre d'exploitation;
f. qui est exploitée toute l'année.
2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres et de bâtiments dont l'indépendance géographique par rapport aux autres unités de production est visible.
3 Il y a autonomie lorsqu'une même personne ou société de personnes prend, pour l'ensemble de l'exploitation, les décisions relatives à l'organisation, la gestion, la production et la commercialisation.
4 Par centre d'exploitation, on entend le lieu où se trouvent les bâtiments principaux et où s'exercent les activités économiques les plus importantes.
Art. 3 Exploitation d'estivage
1 Par exploitation d'estivage, on entend toute entreprise agricole qui:
a. sert à l'estivage d'animaux;
b. ne comprend que des pâturages d'estivage (art. 16) et des prairies de fauche (art. 17);
c. dispose de bâtiments ou d'installations équivalentes se prêtant à l'estivage;
d. ne peut être exploitée que durant l'estivage et qui l'est effectivement;
e. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
f. est séparée des autres exploitations d'estivage;
g. se trouve en région de montagne.
2 Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
Art. 4 Exploitation de pâturage
Par exploitation de pâturage, on entend toute entreprise agricole:
a. qui constitue une exploitation au sens de l'article 2;
b. qui dispose aussi bien d'une surface agricole utile (art. 9) que de pâturages d'estivage (art. 16);
1599
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
c. où le berger:
habite toute l'année,
garde, durant toute l'année, ses propres animaux, et
garde, durant l'estivage, principalement des animaux de tiers, moyen- nant rémunération.
Art. 5 Communauté d'exploitation
1 Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plu- sieurs exploitations répondant aux conditions suivantes:
a. les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 10 km au maximum;
b. les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté;
c. les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres (art. 8, let. a et c) et les bâtiments d'exploitation nécessaires;
d. la totalité du cheptel vif et du cheptel mort des exploitations devient la propriété de la communauté;
e. l'existence de la communauté est fondée sur un contrat écrit;
f. les travaux nécessaires à la communauté d'exploitation exigent au moins une unité de main-d'œuvre;
g. les associés de la communauté travaillent au moins à titre accessoire dans celle-ci et aucun d'entre eux ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75 pour cent;
h. la communauté tient une comptabilité de laquelle ressortent le résultat d'exploitation et sa répartition entre les associés.
2 La durée de trois ans fixée au 1er alinéa, lettre b, n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou qui, avant le regroupement, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformément à l'article 4 des ordonnances du 26 avril 19932) sur le contingente- ment laitier (OCLP/OCLM).
Art. 6 Etable communautaire
1 Par étable communautaire, on entend tout bâtiment d'exploitation qui:
a. est la copropriété de personnes physiques ou la propriété d'une personne morale n'exerçant pas d'activité professionnelle à titre commercial;
b. est utilisé en commun par deux ou plusieurs détenteurs de bétail, dont chacun:
met en valeur une exploitation qui a été gérée de manière autonome au moins pendant les trois années précédant la reconnaissance;
est membre de la société de personnes ou participe au capital de la personne morale;
RS 221.213.2
RS 916.350.101/102; RO 1993 1631/1649
1600
RO 1993
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
2 La durée de trois ans fixée au 1er alinéa, lettre b, n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la LBFA1), ou qui, avant le regroupement, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformément à l'article 4 de l'OCLP2) et de l'OCLM3).
3 Les animaux doivent être marqués de manière qu'on puisse en tout temps savoir qui est leur propriétaire. Chacun des détenteurs a en outre l'obligation de tenir un registre de son bétail et de contribuer à soigner et nourrir les animaux.
4 Les détenteurs d'animaux sont tenus de contribuer au financement des bâti- ments en proportion de l'espace dont ils ont besoin pour leur bétail.
5 Si le fourrage est stocké en commun, les détenteurs d'animaux doivent tenir un registre donnant des informations sur la provenance et la quantité des fourrages stockés.
Art. 7 Reconnaissance
Les exploitations, les exploitations d'estivage, les exploitations de pâturage, les communautés d'exploitation et les étables communautaires doivent être re- connues par les services cantonaux compétents.
Section 2: Surfaces
Art. 8 Surface de l'exploitation (SE)
La surface de l'exploitation se compose comme il suit:
a. surface agricole utile;
b. forêt;
c. surface inculte couverte de végétation;
d. surfaces improductives telles que les emplacements des bâtiments, les cours, les chemins ou les terres incultivables;
e. surfaces non agricoles telles que les gravières, les carrières ou les cours et les plans d'eau.
Art. 9 Surface agricole utile (SAU)
Par surface agricole utile, on entend la superficie d'une exploitation utilisable pour la production végétale, qui se compose comme il suit:
a. terres assolées;
b. surfaces herbagères permanentes;
RS 221.213.2
RS 916.350.101; RO 1993 1631
RS 916.350.102; RO 1993 1649
1601
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
c. surfaces à litière situées en dehors de la région d'estivage;
d. surfaces de cultures pérennes;
e. surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f. haies et bosquets champêtres.
Art. 10 Terres assolées
1 Par terres assolées, on entend les terres soumises à une rotation des cultures. Elles se composent des terres ouvertes et des prairies artificielles.
2 Par terres ouvertes, on entend la surface:
a. qui sert à la culture des plantes céréalières ou sarclées et qui est travaillée au moins une fois par année;
b. qui est mise en jachère pendant un ou deux cycles de végétation et qui compte comme culture dans la rotation des cultures (jachère verte).
3 Par plantes céréalières, on entend les céréales fourragères et panifiables ainsi que le maïs.
4 Par plantes sarclées, on entend les cultures suivantes: pommes de terre, betteraves fourragères et sucrières, colza, tabac, pois protéagineux, féveroles, cultures maraîchères de plein champ et autres végétaux cultivés en champ.
5 Par prairie artificielle, on entend la prairie ensemencée qui, pendant au moins un cycle de végétation, est utilisée pour la culture fourragère selon la méthode d'assolement usuelle pratiquée localement.
Art. 11 Surfaces herbagères permanentes
1 Par surface herbagère permanente, on entend la superficie utilisée sans inter- ruption comme prairie permanente ou pâturage. Non sont pas compris les pâturages d'estivage.
2 Par prairie permanente, on entend une surface couverte de graminées et d'herbacées servant à la production de fourrage, qui existe en règle générale depuis plus de cinq ans et dont la composition botanique est le résultat des conditions naturelles locales et du mode d'exploitation.
3 Par pâturage, on entend une surface couverte de graminées et d'herbacées servant exclusivement au pacage du bétail.
4 Les pâturages attenants à la ferme font partie de la surface herbagère per- manente lorsqu'ils sont mis en valeur à partir de l'exploitation et situés à sa proximité, de manière que les animaux puissent regagner chaque jour une étable de l'exploitation.
5 Les mayens font partie de la surface herbagère permanente lorsqu'ils sont mis en valeur à partir de l'exploitation, sont situés à sa proximité, ne servent qu'à la pâture du bétail de l'exploitation et lorsque le fourrage grossier récolté est utilisé sur le mayen ou dans cette exploitation.
1602
.
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
6 Les prairies de fauche situées en région d'estivage (art. 17) font partie de la surface herbagère permanente lorsqu'elles sont exploitées chaque année et que le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation.
Art. 12 Surfaces à litière
Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et se trouvant dans les lieux humides et marécageux, qui, en plaine, sont fauchées une fois par année et, en montagne, une fois par année ou tous les deux ou trois ans, et dont la récolte est utilisée en règle générale comme litière et excep- tionnellement comme fourrage dans l'exploitation.
Art. 13 Surfaces de cultures pérennes
1 Par cultures pérennes, on entend les cultures suivantes:
a. vigne;
b. cultures fruitières;
c. petits fruits;
d. plantes médicinales et aromatiques;
e. houblon;
f. cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières se trouvant en dehors des zones boisées;
g. cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et les miscanthus (roseau de Chine).
2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:
a. 300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de pêchers, de cognassiers, d'actinidias (kiwis) et de sureaux;
b. 200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers;
c. 100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers.
Art. 14 Haies et bosquets champêtres
1 Par haies, on entend les bandes boisées touffues, étagées et larges de quelques mètres qui sont composées d'arbustes, de buissons et d'arbres isolés et entourées d'un ourlet d'herbe.
2 Par bosquets champêtres, on entend des groupes d'arbres et d'arbrisseaux, de forme compacte.
Art. 15 Pâturage communautaire
1 Par pâturage communautaire, on entend la surface utilisée exclusivement comme pâturage, qui est la propriété de collectivités de droit public ou de droit privé et qui est exploitée en commun par des détenteurs de bétail.
2 Les pâturages communautaires ne sont pas considérés comme surface agricole utile.
1603
RO 1993
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
Art. 16 Pâturage d'estivage
1 Par pâturages d'estivage, on entend:
a. les surfaces destinées exclusivement au pacage servant à l'estivage des animaux d'un ou plusieurs détenteurs et faisant partie d'une exploitation d'estivage ou d'une exploitation de pâturage;
b. les mayens qui ne sont pas mis en valeur à partir de l'exploitation et qui sont destinées au pacage des animaux de l'exploitation et d'animaux de tiers.
2 Les pâturages d'estivage ne sont pas considérés comme surface agricole utile.
Art. 17 Prairie de fauche située en région d'estivage
1 Par prairies de fauche situées en région d'estivage, on entend:
a. les surfaces dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'été;
b. les foins des rochers.
2 A l'exception des surfaces définies à l'article 11, 6e alinéa, les prairies de fauche situées en région d'estivage ne sont pas considérées comme surface agricole utile.
Section 3: Animaux
Art. 18 Définition
Par animaux, on entend les animaux de rente énumérés dans l'annexe 1.
Art. 19 Unité de gros bétail (UGB)
1 L'unité de gros bétail sert à comparer les animaux de rente des différentes espèces.
2 La consommation de fourrages et le volume des déjections d'une vache de 600 kg servent de référence. Ils correspondent à 1,0 UGB.
3 Les animaux des différentes espèces sont convertis en UGB selon les coefficients établis en fonction du sexe et de l'âge, qui figurent à l'annexe 1. Le jour de référence prévu pour le rencensement est déterminant pour la répartition des animaux selon la classe d'âge.
4 On distingue les unités suivantes:
a. unités de gros bétail-bovin (UGBB): sont considérés comme telles tous les animaux de l'espèce bovine;
b. unités de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG): sont considérés comme telles, outre les UGBB, les animaux consommant du fourrage grossier, qui n'appartiennent pas à l'espèce bovine, tels que les chevaux, les chèvres, les moutons et les cerfs;
c. unités de gros bétail (UGB): sont considérés comme telles, outre les UGBFG, les porcs et la volaille.
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Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
5 Une unité de gros bétail équivaut à une unité de gros bétail-fumure (UGBF) au sens de l'article 14 de la loi du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux.
Section 4: Produits
Art. 20 Lait commercialisé
Par lait commercialisé, on entend le lait qui:
a. quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme fourrage;
b. est transformé dans l'exploitation, dans la mesure où les produits ainsi fabriqués ne sont pas utilisés pour l'auto-approvisionnement.
Section 5: Personnes
Art. 21 Exploitant
Par exploitant, on entend la personne physique ou morale, ou la société de personnes, qui gère une ou plusieurs exploitations pour son compte et à ses risques et périls.
Art. 22 Producteur de lait commercialisé
Par producteur de lait commercialisé, on entend la personne ou la société de personnes qui produit du lait commercialisé dans son exploitation.
Chapitre 3: Procédure
Art. 23 Reconnaissance des formes d'exploitation (art. 2 à 4), des communautés d'exploitation (art. 5) et des étables communautaires (art. 6)
1 Les exploitants doivent adresser au canton les demandes de reconnaissance d'exploitations, d'exploitations d'estivage, d'exploitations de pâturage, de com- munautés d'exploitation ou d'étables communautaires qui seront constituées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en joignant à leur requête tous les documents nécessaires. Le canton contrôle si les conditions fixées aux articles 2 à 6 sont remplies. La décision prend effet à la date du dépôt de la demande pour les formes d'exploitation, à la date de la conclusion du contrat pour les communautés d'exploitation et à la date de l'inscription du droit sur le registre foncier pour les étables communautaires.
2 Les cantons contrôlent périodiquement si les exploitations, les exploitations d'estivage, les exploitations de pâturage, les communautés d'exploitation et les
1605
RO 1993
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
étables communautaires remplissent encore les conditions. Lorsque tel n'est pas le cas, ils annulent la reconnaissance, qu'elle ait été formelle ou tacite. L'annula- tion prend effet à la date de la décision. Dans des cas particuliers, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut exiger un contrôle et une nouvelle appréciation de la situation.
Art. 24 Compétence
1 Est compétent le canton dans lequel se trouve l'exploitation, l'exploitation d'estivage, l'exploitation de pâturage, la communauté d'exploitation ou l'étable communautaire.
2 Si un lien est supposé entre exploitations se trouvant dans des cantons différents, le contrôle et la reconnaissance relèvent de la compétence du canton où est située la plus grande partie de la surface exploitée.
3 Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation, le canton où se trouve la plus grande partie de la surface exploitée est compétent pour la reconnaissance.
Art. 25 Communication des décisions
Les cantons communiquent leurs décisions relatives à la reconnaissance à l'office et aux organes exécutifs.
Chapitre 4: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 26 Voies de recours
1 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 27 Dispositions pénales
Celui qui, intentionnellement, donne des indications inexactes ou fallacieuses dans une demande de reconnaissance est poursuivi conformément aux disposi- tions pénales du texte de loi régissant la requête concernée.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 28 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'office surveille l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
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Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole est abrogée.
Art. 30 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont énoncées dans l'annexe 2.
Art. 31 Disposition transitoire
Les anciennes dispositions restent applicables à toutes les procédures de re- connaissance encore en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance
Art. 32 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance prend effet rétroactivement le 1er janvier 1993.
2 La modification de l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines (annexe 2) entre en vigueur le 1er janvier 1994.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
Annexe 1 (art. 19)
Coefficient de conversion des animaux en unités de gros bétail
Bétail bovin
Coeffi- cient
Veaux de moins de six mois
0,1
Jeune bétail de six à douze mois
d'élevage et de rente 0,25
destiné à l'engraissement . 0,3
Génisses d'un an à deux ans
d'élevage et de rente 0,4
destinées à l'engraissement 0,6
Génisses de plus de deux ans
0,6
Vaches
1,0
Taureaux d'un an à deux ans
d'élevage et de rente
0,4
destinés à l'engraissement
0,6
Taureaux de plus de deux ans
0,7
Bœufs de plus d'un an
0,6
Chevaux, mulets, bardots
Poulains de l'année
0,2
Poulains d'un an
0,2
Poulains de deux ans 0,4
Poulains de trois ans 0,5
Poulinières, étalons reproducteurs
0,8
Animaux de plus de quatre ans
0,7
Poneys, petits chevaux et ânes
Animaux de plus d'un an
0,3
Chèvres
Cabris et jeunes chèvres de moins de six mois: inclus dans le coefficient des mères
Jeunes chèvres non portantes de six mois à un an et demi 0,12
Jeunes chèvres portantes et autres chèvres d'un an et demi (sans les laitières) 0,17
Chèvres laitières (soumises au contrôle laitier)
0,2
Boucs de plus de six mois 0,12
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Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation RO 1993
Cœffi- cient
Moutons
Agneaux de moins de six mois: inclus dans le coefficient des mères
Jeunes brebis et jeunes béliers de six à douze mois 0,1
Moutons de plus d'un an (sans les brebis laitières) 0,17
Brebis laitières 0,25
Cerfs
Cerfs de tout âge
0,1
Porcs
Gorets de 31 à 50 kg 0,12
Porcs de 51 à 80 kg
0,17
Porcs à l'engrais de plus de 80 kg 0,2
Jeunes truies de renouvellement de plus de six mois (destinées à l'élevage ou à l'engraissement)
0,2
Truies mères (porcelets de moins de 30 kg compris)
0,45
Verrats
0,25
Volaille
par 100 unités
Dindes de tout âge 1,5
Poussins et poulettes 0,4
Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 0,4
Poulets de chair de tout âge
0,4
Autres animaux de rente
Cœfficient établi selon la consommation de fourrage grossier ou le volume des déjections.
35933
1609
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Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
Annexe 2 (art. 30)
Modification du droit en vigueur
Art. 1er, 2e al., let. a et b
2 Des contributions à la surface ne sont pas versées pour:
a. les forêts, les haies et les bosquets champêtres;
b. la vigne;
Art. 4 Ordonnance sur la terminologie agricole
Les notions d'exploitation, d'exploitation d'estivage, d'exploitation de pâturage, de communauté d'exploitation, de surface herbagère permanente, de surface à litière, de haie, de bosquet champêtre, de pâturage communautaire et de pâturage d'estivage sont définies par l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
Art. 11, 1er à 4ª et 7e al.
1 Est réputé estivage donnant droit à des aides financières (contributions d'esti- vage) l'utilisation de pâturages communautaires et de pâturages d'estivage. Ces surfaces doivent être situées dans les zones de montagne I à IV et exploitées au moins depuis 1975:
a. en tant qu'alpage proprement dit;
b. en tant que surfaces d'une exploitation de type alpestre; ou
c. en tant que pâturage communautaire attenant.
2 Par alpages proprement dit, on entend les surfaces d'exploitations d'estivage. 3 Par exploitations de type alpestre, on entend:
a. Les unités de production sises dans les régions situées entre les exploitations de base et les alpages proprement dits. Elles doivent être géographiquement séparées des exploitations de base et, lorsque des vaches y sont estivées, disposer de bâtiments ou d'installations équivalentes se prêtant à l'estivage;
b. Les exploitations de pâturages.
4 Par pâturages communautaires attenants, on entend les pâturages communau- taires qui sont contigus aux exploitations et mis en valeur en commun par ces dernières.
7 Les cantons peuvent décider de verser aux exploitations de type alpestre (3e al.) des contributions à la surface telles qu'elles sont définies à la section 1, au lieu de
RS 910.21
RS 910.91; RO 1993 1598
1610
RO 1993
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
contributions d'estivage. En pareil cas, il est appliqué une réglementation uni- forme pour toutes les régions présentant les mêmes caractéristiques. S'agissant d'utilisation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage consommée; exception est faite pour les surfaces mention- nées à l'article 23.
Art. 13, 2e al., let. c
2 Le montant s'élève à:
c. 70 francs par vache estivée sur des pâturages communautaires attenants (art. 11, 4e al.);
Art. 14, 1er al.
1 La contribution n'est entièrement allouée que pour les animaux gardés sur les pâturages d'estivage ou les pâturages communautaires pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question.
Art. 22, 1er al.
1 La Confédération encourage, par des indemnités annuelles, l'exploitation ap- propriée de surfaces où croissent des plantes particulièrement dignes de protec- tion.
Art. 23 Surfaces donnant droit à l'indemnité
Les surfaces suivantes donnent droit à l'indemnité:
a. Les surfaces herbagères permanentes sur sols secs (terrains secs), exploitées de manière extensive, où croissent des plantes particulièrement dignes de protection;
b. Les surfaces à litière où croissent des plantes particulièrement dignes de protection;
c. Les surfaces incultes couvertes de végétation, où croissent des plantes particulièrement dignes de protection.
Art. la Ordonnance sur la terminologie agricole
Les formes d'exploitation, la communauté d'exploitation, l'étable communau- taire, les surfaces et les animaux de rente sont définis par l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
RS 916.313.1
RS 910.91; RO 1993 1598
1611
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
Art. 3 Animaux donnant droit à la contribution
La contribution est versée pour les bovins, les animaux de l'espèce chevaline, les moutons, les chèvres, ainsi que les verrats et les truies mères destinés à l'élevage. Les animaux sont convertis en unités de gros bétail (UGB) selon les coefficients figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole.
Art. 5 Base fourragère
1 La contribution n'est entièrement versée que s'il existe une base fourragère suffisante pour tout l'effectif d'animaux consommant du fourrage grossier et pour les verrats et les truies mères destinés à l'élevage. Lorsqu'il est prouvé que la base fourragère ne couvre que partiellement les besoins, la contribution est réduite en proportion.
2 La base fourragère propre à l'exploitation est calculée d'après la surface agricole utile, déduction faite des surfaces de cultures pérennes, des surfaces cultivées toute l'année sous abri, des surfaces à litière ainsi que des haies et des bosquets champêtres. Les surfaces situées dans la zone limitrophe étrangère ne comptent pas comme surface agricole utile, à l'exception des surfaces cultivées par tradition au sens des articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19532). La surface minimale exigée par unité de gros bétail consom- mant du fourrage grossier est la suivante: Ares par UGB
a. Zone de grandes cultures, zone intermédiaire élargie et zone intermédiaire 40
b. Zone préalpine des collines 50
c. Zone de montagne I 60
d. Zone de montagne II
70
e. Zone de montagne III 80
f. Zone de montagne IV 90
3 Lorsque la productivité du sol se situe au-dessous ou au-dessus de la moyenne de la zone, la surface minimum exploitée sera soit majorée, soit diminuée de 20 pour cent au plus.
4 Les exploitations comprenant un élevage porcin sont autorisées à détenir deux truies mères ou deux verrats par UGB consommant du fourrage grossier, sans être tenues de fournir la preuve qu'elles disposent de telles ressources fourragères. Aucune base fourragère n'est exigée pour les veaux à l'engrais (engraissement à base de lait).
RS 910.91; RO 1993 1598
RS 916.01
1612
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
RO 1993
5 Lorsque les animaux sont estivés, le nombre d'UGB consommant du fourrage grossier est diminué de l'effectif des animaux estivés, calculés en UGB. La réduction atteint les pourcentages suivants: En pour-cent
a. Bovins et animaux de l'espèce chevaline
60 à 90 jours d'estivage 25
91 jours et plus 35
b. Chèvres et moutons
60 à 90 jours d'estivage 25
91 à 120 jours 30
plus de 120 jours 40
6 La surface agricole utile classée en zone de grandes cultures, en zone inter- médiaire élargie ou en zone intermédiaire - déduction faite des surfaces de cultures pérennes, des surfaces cultivées toute l'année sous abri, des surfaces à litière, des haies et des bosquets champêtres - n'entre dans le calcul de la base fourragère de l'exploitation que jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la surface totale de celle-ci.
Art. 8, 2ª à 4ª al.
2 et 3 Abrogés
4 Le détenteur qui met en valeur une exploitation et garde son bétail dans une étable communautaire a droit aux contributions.
Art. 10 Communautés d'exploitation
Pour ce qui est des communautés d'exploitation, les contributions sont versées pour 15 UGB au plus par exploitation associée.
Art. 8, 1er al.
1 La notion d'exploitation est définie par l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole). Lorsque l'exploitation ne dispose pas de terres mais que les autres conditions sont remplies, elle est considérée comme une exploita- tion au sens de cette ordonnance.
RS 916.016
RS 910.91; RO 1993 1598
1613
RO 1993
Terminologie agricole et reconnaissance des formes d'exploitation
Art. 2, 1er al.
1 La notion d'exploitation est définie par l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole). Lorsque l'exploitation ne dispose pas de terres mais que les autres conditions sont remplies, elle est considérée comme une exploita- tion au sens de cette ordonnance.
Art. 6, 4e al.
4 Le calcul des UGBF est établi d'après les coefficients de conversion figurant dans l'annexe 1 (art. 19) de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
Annexe 2 Abrogée
Art. 9, 1er al.
1 Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
35933
RS 916.016
RS 910.91; RO 1993 1598
RS 916.019; RO 1993 865
RS 914.11
1614
Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture)
Modification du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531), est modifiée comme il suit:
Art. 28, 1er al.
1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'au moyen d'une autorisation du service compétent (OFAG: Office fédéral de l'agriculture; DIE: Division des importations et des exportations):
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 0105:
1000/
2300
ex
3900/
5000
DIE
ex 0210.9090
Viandes et abats comestibles des volailles du nº 0105, salés, en saumure ou fumés, à l'exception des foies de volailles fumés et des foies gras DIE
0702.0000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
DIE
tomates peretti DIE
autres DIE
ex
1090
autres:
autres:
d'un diamètre de 70 mm ou plus (dits oignons de boucherie) DIE
autres (à l'exception des échalotes) DIE
1993 - 277
1615
C
Ordonnance générale sur l'agriculture
RO 1993
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
1110
salades «iceberg»:
DIE
Batavia et autres salades «iceberg» DIE
2000
asperges:
DIE
DIE
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35919
(
1616
Ordonnance instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables
Modification du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19881) sur la construction d'étables est modifiée comme il suit:
Art. 4 Catégories d'animaux
On distingue les catégories d'animaux suivantes: veaux à l'engrais, broutards (jusqu'à 150 kg de poids vif), gros bétail à l'engrais (à partir de 150 kg de poids vif), truies mères, jeunes truies portantes pour la première fois (jeunes truies) ou jeunes porcs, mâles et femelles, destinés à la reproduction (jeunes porcs de reproduction à partir de 30 kg de poids vif), porcelets ou jeunes porcs (jusqu'à 30 kg de poids vif), jeunes porcs à l'engrais ou porcs à l'engrais (à partir de 30 kg de poids vif), poules reproductrices des races de ponte, poules pondeuses, poulettes d'élevage, poulets de chair, dindes à l'engrais (période d'élevage jusqu'à six semaines) et dindes à l'engrais (engraissement).
Art. 5, al. 2 et 2bis
2 Lorsque la détention d'animaux doit être provisoirement suspendue, l'office garantit, sur demande et après avoir effectué un relevé sur place, l'effectif d'animaux existant pour une durée de cinq ans.
2bis Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé de cinq ans.
Art. 11, 1er al., let. b et c, et 2º al.
1 Aucune autorisation n'est requise si, au terme des travaux de construction ou d'une reconversion, l'exploitation ne détient pas plus de:
b. 10 broutards (jusqu'à 150 kg de poids vif);
c. 10 têtes de gros bétail à l'engrais (à partir de 150 kg de poids vif);
2 Aucune autorisation n'est requise si, au terme des travaux de construction ou d'une reconversion, et en lieu et place de l'effectif mentionné au 1er alinéa, lettre a, les exploitations:
1993 - 68
1617
RO 1993
Régime de l'autorisation pour la construction d'étables
a. Mettant du lait dans le commerce, ne détiennent pas plus d'un veau à l'engrais à compter pour une vache, ou
b. Ne mettant pas de lait dans le commerce, ne détiennent pas plus de trois veaux à l'engrais à compter pour chaque vache.
Art. 12, 2ª al.
2 Lorsqu'une exploitation ou une étable est déplacée sur une nouvelle parcelle, le requérant doit non seulement remplir les conditions exigées au 1er alinéa, mais encore être, depuis au moins trois ans, le propriétaire ou le fermier de l'exploita- tion ou de l'étable à remplacer. Ce délai n'est pas exigé en cas de transferts de propriété fondés sur le droit successoral paysan.
Art. 13 Autorisations avec accroissement des effectifs
1 Pour les projets de construction ou les reconversions entraînant un accroisse- ment des effectifs, une autorisation est accordée aux conditions suivantes:
a. Limite de revenu
Le revenu social (art. 9) et la part des revenus accessoires réguliers qui dépasse 10 000 francs par an ne doivent, ensemble, pas dépasser le montant de 130 000 francs par année après l'accroissement des effectifs;
b. Abrogée;
c. Structure du revenu social
Après l'accroissement des effectifs, 50 pour cent au moins du revenu social doivent continuer de provenir de branches de production agricoles non régies par la présente ordonnance. Les exploitations essentiellement enga- gées dans l'engraissement de gros bétail peuvent aussi apporter la preuve qu'elles disposent d'une base fourragère propre susceptible de couvrir 70 pour cent au moins des besoins énergétiques de l'ensemble de leur effectif d'animaux.
2 Lorsque la viabilité d'une exploitation est menacée, une autorisation peut lui être accordée même si elle ne remplit pas les conditions fixées au 1er alinéa, lettre a ou c. Dans ce cas, l'entreprise doit établir à l'aide d'une planification que sa viabilité et l'exploitation du sol sont assurées à long terme.
3 Les exploitations d'essais de la Confédération, les stations fédérales de re- cherches, l'Ecole suisse d'aviculture, à Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach, peuvent dans tous les cas accroître leurs cheptels d'au plus 300 pour cent de l'effectif maximum autorisé, pour autant que ces accroissements soient nécessaires aux essais et aux épreuves.
4 Les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur les sous- produits issus de la transformation du lait, les déchets provenant d'abattoirs et de boucheries ou d'autres résidus alimentaires, sont autorisées à accroître leurs effectifs, si ces sous-produits ou déchets ne peuvent être repris par des exploita- tions existantes de la région. Les sous-produits issus de la transformation du lait
1618
Régime de l'autorisation pour la construction d'étables
RO 1993
doivent couvrir au moins 30 pour cent des besoins énergétiques des animaux et les déchets d'abattage, de boucherie ou autres résidus alimentaires au moins 40 pour cent. Les autorisations seront accordées en priorité aux exploitations paysannes.
5 Un accroissement de l'effectif de poules pondeuses est autorisé pour autant que l'aviculteur puisse être protégé par l'office, conformément à l'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs, ou qu'il existe un contrat de livraison d'au moins trois ans.
6 Le nombre d'animaux dépassant l'effectif non soumis à autorisation mentionné aux articles 5 et 11 peut être transféré à des personnes physiques, pour autant que son propriétaire renonce par écrit à la production. Le transfert est possible:
a. aux exploitations qui remplissent les conditions prévues à l'article 13, 1er alinéa;
b. à l'intérieur des communautés d'exploitation partielles qui ont été, au préalable, reconnues par le canton.
7 Des autorisations selon les 1er, 4e, 5€ et 6e alinéas seront accordées seulement si les articles 14 et 15, qui interdisent un accroissement d'effectif général, ne sont pas applicables et que le nombre d'animaux détenus n'excède pas celui indiqué aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 19882) sur les effectifs maximums.
8 S'il s'agit d'une même espèce animale, des reconversions peuvent être auto- risées, pour autant que les conditions fixées à l'article 13, 1er alinéa, soient remplies.
Art. 16, 3e al., let. a et c
3 Des autorisations sont accordées aux exploitations qui:
a. Remplissent les conditions prévues à l'article 13, 1er et 5e ou 6e alinéas;
c. Remplissent les conditions prévues à l'article 13, 4e alinéa.
Art. 31, 1er al., let. b et c
1 La taxe annuelle perçue par animal en surnombre se monte à:
b. 200 francs pour les broutards (jusqu'à 150 kg de poids vif);
c. 500 francs pour le gros bétail à l'engrais (à partir de 150 kg de poids vif);
Art. 38, titre médian et 2º al.
Entrée en vigueur et durée d'application
2 La présente ordonnance est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.
RS 916.371
RS 916.344
1619
Régime de l'autorisation pour la construction d'étables
RO 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35918
1
1
1620
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1993
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier Principe . Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1993 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
1 Jusqu'à une quantité livrée de 438 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce de blé, classe
Propre à la mouture Fr. par 100 kg
Germé
Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
105 .-
95 .-
Froment de la classe I (culture extensive)
105 .-
95 .-
Froment de la classe II
102 .-
92 .-
Froment de la classe II (culture extensive)
102 .-
92 .-
Froment de la classe IV
98 .-
88 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
94 .---
84 .-
Seigle
105 .-
95 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
88 .-
2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs couvrent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie.
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
1993 - 300
1621
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1993
RO 1993
d'exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues, exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisa- tions d'agriculture biologique.
3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1993 blé déclassé et germé de l'Administration fédérale des blés sont déterminants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées au plus tard le 31 mars 1994.
2 Les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat fixé à l'article 2, 1er alinéa, et les réfactions pour moins-values seront déduites du prix d'achat.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et germé, on opérera tout d'abord une retenue, indépendante de la classe de prix, que l'Administration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Elle communiquera aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
4 La retenue selon le 3e alinéa n'est pas effectuée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1994 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1993. Elle communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels; le 30 juin 1994, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
26 avril 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1622
35937
Ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de tomates et de concombres produits en 1993
du 30 avril 1993
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 31 et 32 de l'ordonnance générale sur l'agriculture (OAgr) du 21 décembre 19532),
arrete:
Article premier Principe de la prise en charge
1 Afin d'assurer, pendant la deuxième phase, l'écoulement des tomates et des concombres produits en 1993 par les exploitations paysannes indigènes, à des prix couvrant les frais de production, les importateurs sont tenus de prendre en charge, en proportion raisonnable de leurs importations, des tomates et des concombres dont la production:
a. répond aux exigences formulées à l'article 5, 2ª alinéa, OAgr;
b. provient d'exploitations paysannes.
2 Les producteurs indigènes joignent à chaque livraison une déclaration mention- nant la méthode de culture utilisée (en plein champ, production traditionnelle sous serre, culture hors-sol).
3 La durée de la deuxième phase est fixée en fonction de la production tradi- tionnelle sous serre et de la production en plein champ.
4 Lorsque l'écoulement de la production indigène est assuré grâce à la prise en charge facultative, il peut être renoncé temporairement à l'application d'une prise en charge obligatoire pour l'ensemble des importateurs.
Art. 2 Exploitations paysannes
1 Sont réputées paysannes au sens de la présente ordonnance les exploitations qui ne produisent des tomates et des concombres hors-sol que pour compléter les productions traditionnelles sous serre et en plein champ.
2 Dans le doute, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) détermine les exploita- tions pouvant être considérées comme paysannes au sens de la présente ordon- nance.
RS 916.121.13
RS 910.1
RS 916.01
1993 - 352
1623
Prise en charge de tomates et de concombres produits en 1993
RO 1993
Art. 3 Aménagement de la prise en charge
1 Sur ordre de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, la Division des importations et des exportations (DIE), en accord avec l'OFAG et le Contrôle des prix (CP), fixe périodiquement la quantité devant être prise en charge.
2 Sont fixés par le CP les prix de prise en charge des légumes frais mentionnés ci-après:
a. tomates et concombres produits traditionnellement en plein champ ou sous serre;
b. tomates et concombres produits hors-sol.
3 Les producteurs sont tenus de fournir la preuve qu'ils ont le droit de bénéficier des prix de prise en charge garantis (déclaration).
4 La prise en charge n'est pas assurée pour les tomates et les concombres produits par des exploitations qui donnent des indications incomplètes ou fallacieuses, ou qui n'observent pas les prescriptions de l'article 58 de l'OAgr.
5 L'OFAG exclut de la garantie de la prise en charge les exploitations qui n'observent pas les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 4 Permis d'importation
La DIE ne délivre des permis d'importation au sens de l'article 28, 1er alinéa, de l'OAgr que si l'importateur requérant remplit l'obligation de la prise en charge.
Art. 5 Voies de recours
1 Les décisions de l'OFAG et de la DIE peuvent faire l'objet d'un recours au DFEP dans un délai de 30 jours.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993 et reste applicable jusqu'au 30 avril 1994.
30 avril 1993
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35951
1624
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les concombres de serre de la récolte 1993
du 6 mai 1993
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance du DFEP du 30 avril 19931) concernant la prise en charge de tomates et de concombres produits en 1993, arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour les concombres de serre indigènes de la récolte 1993, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr par pièce
Production traditionnelle, vrac en cageots 1.05 Production hors-sol, vrac en cageots -. 95
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, pour de la marchandise d'un poids par pièce d'au moins 400 g, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mai 1993.
6 mai 1993
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
35953
RS 916.121.133 1) RS 916.121.13; RO 1993 1623
1993 - 359
1625
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 28 avril 1993
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2€ al.
2 Pour la période allant du 1er mai 1993 au 30 avril 1994, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,99 part en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
28 avril 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
3 35916
1626
1993 - 331
Ordonnance (1/93) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie
Modification du 4 mai 1993
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/93) du 19 mars 19931) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie est modifiée comme il suit:
Art. 2a Entrée de véhicules ayant servi au transport de bétail
1 Dans le trafic routier, les véhicules vides en provenance d'Italie ayant servi au transport de bétail sont soumis à un contrôle lors de leur entrée. Ils doivent être présentés pour ce contrôle à un bureau de douane compétent pour le dédouane- ment d'animaux vivants.
2 Les organes de contrôle autorisent l'entrée des véhicules vides ayant servi au transport de bétail:
a. s'ils sont propres et débarrassés des résidus de litière et de fumier;
b. si le conducteur produit une attestation officielle certifiant que son véhicule a été désinfecté après le nettoyage; et
c. s'il existe pour les véhicules en transit une déclaration de non-refoulement des autorités allemandes, françaises ou autrichiennes compétentes.
Art. 3, 1er al.
1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation est interdite ainsi que les véhicules qui ne satisfont pas aux exigences.
II
La présente modification entre en vigueur le 11 mai 1993.
4 mai 1993
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
35952
1993 - 358
1627
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 3, 5, 21 et 32 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988)2),
Article premier Définitions
1 Les notions de lait commercialisé, de producteur de lait, d'exploitation, de communauté d'exploitation et d'étable communautaire sont définies dans l'ordon- nance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole), qui règle égale- ment les demandes de reconnaissance de communautés d'exploitation, d'exploita- tions assimilées à celles-ci et d'étables communautaires.
2 Si les produits laitiers livrés qui ont servi de référence au calcul des contingents n'ont pas été convertis en kilos de lait à raison de 9 kg de lait par kilo de fromage, de 25 kg de lait par kilo de beurre et de 10 kg de lait par kilo de crème, les facteurs de conversion utilisés à l'origine sont déterminants pour fixer les taxes et les contributions dues en vertu de la présente ordonnance.
3 Les exploitations mises en valeur par des parents de la même génération et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 5, lettres c à h, de l'ordonnance sur la terminologie agricole, sont assimilées aux communautés d'exploitation.
Art. 11, 1er al.
1 Tout producteur qui dépasse son contingent individuel au cours d'une année laitière doit acquitter une taxe de 82 centimes par kilo de lait livré en trop.
RS 916.350.11
RS 916.350.1
RS 910.91; RO 1993 1598
1628
1993-304
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1993
Art. 13, 2ª al., let. b, et 3e al.
2 Les producteurs de la zone de grandes cultures, de la zone intermédiaire élargie, de la zone intermédiaire, de la zone préalpine des collines et de la zone de montagne I qui dépassent leur contingent de plus de 1000 kg doivent acquitter:
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 82 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
3 Les producteurs des zones de montagne II à IV qui dépassent leur contingent de plus de 3000 kg doivent acquitter:
a. Pour les premiers 3000 kg de dépassement, la taxe calculée en vertu du 1er alinéa;
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 82 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
Titre précédant l'article 18
Section 6: Contributions et taxes dans le cadre de mesures d'entraide
Art. 18, titre médian
Contribution aux frais de publicité et taxe publicitaire
Art. 18a Taxe destinée à équilibrer les fluctuations saisonnières des livraisons de lait
Si, durant les mois de forte production, l'union centrale perçoit auprès des producteurs qui lui sont affiliés une taxe destinée à équilibrer les fluctuations saisonnières des livraisons de lait, les producteurs non affiliés doivent acquitter une taxe équivalente.
Art. 20a Obligation pour les exploitations d'alpage de tenir des contrôles et de faire rapport
1 Les producteurs-utilisateurs doivent, en se conformant aux instructions de l'union centrale, tenir un contrôle régulier indiquant les quantités de lait mises en valeur ainsi que les sortes et quantités de produits fabriqués.
2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération laitière jusqu'à la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition.
Titre précédant l'article 20b
Section 8: Voies de recours et dispositions finales
Art. 20b Voies de recours
1 L'intéressé peut contester l'exactitude du décompte de taxes auprès de la fédération laitière. Celle-ci prend alors une décision concernant la perception de ces taxes.
1629
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1993
2 Sous réserve du 3e alinéa, des recours contre les décisions concernant des taxes peuvent être déposés auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
3 Des recours contre les décisions concernant la taxe pour dépassement du contingent peuvent être déposés auprès de la Commission régionale de recours. Les décisions de la Commission régionale de recours peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission supérieure de recours, qui tranche sans appel.
4 L'Office fédéral de l'agriculture peut, lui aussi, former des recours contre les décisions prises en vertu du 3e alinéa.
5 Au demeurant, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative1) et de la loi sur l'organisation judiciaire 2).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993, à l'exception de l'article 18a. L'article 18a entre en vigueur rétroactivement au 1er avril 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35923
1630
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 31 et 35 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: But, définitions, zones
Article premier But
1 La présente ordonnance régit la fixation et l'adaptation du contingent laitier attribué à chaque exploitation (contingent individuel) en région de plaine et en zone de montagne I.
2 Les exploitations d'estivage relèvent de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV.
Art. 2 Ordonnance sur la terminologie agricole
1 Les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation, d'étable communau- taire, de surface agricole utile (SAU), de surface à litière, de vigne, de cultures fruitières, d'unité de gros bétail-bovin (UGBB), de lait commercialisé et de producteur de lait commercialisé (producteur) sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
C
2 Par exploitation d'estivage, on entend une exploitation définie à l'article 3 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, qui livre du lait à un centre collecteur ou le transforme en produits laitiers (crème, beurre, fromage) et qui a l'obligation de faire rapport à ce sujet.
Art. 3 Contingent individuel
Le contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait com- mercialisé livrable par un producteur à partir d'une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril).
RS 916.350.101
RS 916.350.1
RS 916.350.102; RO 1993 1649
RS 910.91; RO 1993 1598
1993 - 302
1631
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
RO 1993
Art. 4 Communauté partielle d'exploitation
1 Les exploitations dont la production laitière repose sur une collaboration interentreprises sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lorsque les exigences suivantes sont remplies:
a. les centres d'exploitation sont éloignés, par route, de 10 km au maximum;
b. les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. la collaboration et l'utilisation des surfaces, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;
d. les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
e. la communauté partielle d'exploitation enregistre l'ensemble des dépenses et des revenus du secteur de production sur lequel repose la collaboration ou chaque associé tient une comptabilité séparée pour son exploitation;
f. la communauté a désigné l'associé qui la représente.
2 Les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.
Art. 5 Zones
Le classement des exploitations dans une zone de la région de plaine ou de montagne est régi par l'ordonnance du 17 avril 19911) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.
Art. 6 Surface déterminante
1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes et des cultures fruitières.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées depuis le 1er mai 1975 par un producteur domicilié en Suisse.
Art. 7 Organisation locale de producteurs de lait
Est assimilée à une coopérative l'organisation de producteurs qui a des objectifs identiques ou analogues.
1632
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1993
Section 2: Contingents individuels
Art. 8 Fixation des contingents individuels
1 Tout producteur dispose, par année laitière (du 1er mai au 30 avril), du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière pré- cédente.
2 Sont réservées les majorations ou réductions opérées en vertu des dispositions de la section 3.
3 Le contingent attribue a un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
Taille de l'exploitation
Maximum par ha (en kg)
jusqu'à 15 ha
8000
plus de 15 ha
7500
Art. 9 Nouvelle répartition des contingents sous réserve de la restitution des suppléments obtenus
Si un producteur a cédé une part de contingent lors d'une nouvelle répartition survenue avant le 30 avril 1990 et si la restitution de cette part est garantie par contrat, la fédération laitière la lui restitue sur demande.
Art. 10 Contingents des exploitations expérimentales
Sur demande, la fédération laitière compétente autorise les stations des pouvoirs publics à réunir l'ensemble ou une partie des contingents de leurs exploitations expérimentales dans le cadre d'une restructuration nécessaire.
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt ou début de la commercialisation de lait
Art. 11 Volant de correction
1 Pour les cas de changement d'exploitant (art. 12), de début de la com- mercialisation de lait (art. 13) et de modernisation (art. 48, 2e al.), l'ensemble des sections (fédérations laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dispose d'un volant de correction qui s'élève à 4000 t pour l'année laitière 1993/94.
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs qui disposent d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante. Le nombre des producteurs est multiplié dans ce calcul par le coefficient 1,15 en zone préalpine des collines et par 1,25 en zone de montagne I.
1633
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
4 Lorsque le volant de correction d'une fédération laitière n'est pas entièrement sollicité, le surplus peut être affecté à des demandes de l'année laitière en cours relatives aux zones de montagne II à IV.
Art. 12 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer équitablement le contingent du nouvel exploitant. Lors de l'examen de la demande, elle tiendra compte tant des possibilités de production dans la région que des possibilités de mise en valeur et des ressources fourragères dont dispose l'exploitation.
2 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice la. Il ne peut être accordé de majoration aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'un changement d'exploitant.
3 Outre la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédération laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux exploitations situées en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I qui se heurtent à des conditions de mise en valeur difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'ont pas d'autres possibilités de production importantes que la commercialisation de lait.
4 Le contingent ne peut pas être majoré de plus de 7500 kg en zone de grandes cultures et en zone intermédiaire élargie, ni de plus de 10 000 kg dans les autres zones.
Art. 13 Début de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut, sur demande, lui attribuer un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Le contingent ne peut pas être supérieur à 20 000 kg dans la zone de grandes cultures et dans la zone intermédiaire élargie, ni à 30 000 kg dans les autres zones; en outre, il ne doit pas dépasser le pourcentage suivant de la moyenne par hectare établie pour la coopérative locale:
1634
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1993
Taille de l'exploitation
Pourcentage de la moyenne par hectare la plus récente établie pour la coopérative par l'Office fédéral de l'agriculture
Zone de grandes
Zone intermédiaire,
cultures, zone inter- médiaire élargie
zone préalpine des col- lines, zone de mon- tagne I
jusqu'à 12 ha
40
50
de 12,01 à 20 ha
.
30
40
de 20,01 à 30 ha
20
30
plus de 30 ha
10
20
2 La quantité maximale est calculée d'après la totalité de la surface déterminante située dans le rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation dont le requérant dispose au début de la commercialisation.
3 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être ni gelé (art. 26), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 12), ni utilisé dans une étable communautaire; il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 22), d'une reprise d'exploitation (art. 23) ou de la création d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation (art. 24). Lorsque, dans le même délai, le producteur cède des terres à un autre producteur, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 19, 1er al. ou 2e al.). Celui-ci est réparti conformé- ment à l'article 19, 7e alinéa.
4 Si le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 11) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 3e alinéa, ni les limites absolues de 20 000 et de 30 000 kg établies au 1er alinéa ne sont applicables.
5 Si un producteur reprend une deuxième exploitation, qui ne produisait pas de lait commercialisé, aucun contingent ne peut lui être attribué pour celle-ci.
Art. 14 Remaniements parcellaires
1 Si l'état de possession des terres est modifié dans une commune à la suite d'un remaniement parcellaire, la fédération laitière compétente peut réattribuer la somme des contingents avec le concours des coopératives.
2 Les nouveaux contingents sont établis d'après les nouvelles surfaces détermi- nantes, compte tenu des possibilités d'exploitation; ils sont attribués pour le début de l'année laitière suivante.
3 Lorsque les contingents sont réattribués les producteurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur l'article 12.
4 Lorsqu'un producteur ne livre pas son lait au centre collecteur local, le contingent est réattribué, sur demande, par la fédération laitière dans le rayon de laquelle se trouve l'exploitation.
1635
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
Art. 15 Contingent supplémentaire accordé aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située en région de montagne
1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située en région de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 24 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle satisfaisant aux exigences posées à l'article 12 de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail.
2 Le contingent supplémentaire s'élève à 1500 kg par animal acheté et il n'est valable que pour l'année laitière suivante.
3 Des contingents supplémentaires peuvent être accordés à raison de 20 pour cent au plus de l'effectif des vaches que le producteur détenait le 21 avril précédant l'achat des animaux, mais peuvent dans tous les cas être accordés pour les deux premiers animaux achetés.
4 Les producteurs qui demandent l'octroi d'un contingent supplémentaire doivent garder les animaux dans leur exploitation au moins jusqu'au 15 avril de l'année suivante.
Art. 16 Réduction du contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
Pendant la durée de l'obtention des contributions, le contingent du producteur est réduit de 5000 kg par vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribu- tion prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
Art. 17 Suppléments et déductions selon les zones
1 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'inter- diction de l'ensilage est majoré de 5 pour cent.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était située en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 18 Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait
1 Si le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent:
a. de 3 pour cent dans le cas des exploitations classées en zone d'ensilage;
b. de 5 pour cent dans le cas des exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.
RS 916.301.1
RS 916.350.132.1
1636
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en compensation, commence à transformer en fromage exportable un volume de lait égal ou supérieur, ou s'il le met à disposition à cet effet.
3 Si le lait d'un producteur dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.
Art. 19 Diminution de la surface déterminante
1 Si la surface déterminante d'une exploitation diminue à la suite de la cession de terres affermées, la fédération laitière réduit le contingent du producteur de la quantité fixée dans le contrat de bail agricole que le cédant avait conclu au moment de l'acquisition des terres.
2 En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1er mai précédant la cession;
b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 4e ou 5e alinéas, la fédération laitière compétente tranche le cas; en règle générale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession;
c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le preneur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, d'au moins 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession;
d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession;
e. lorsqu'un producteur cède des terres avec des bâtiments d'exploitation, il doit en règle générale transmettre au preneur le contingent qu'il avait obtenu lors de l'acquisition de l'exploitation.
1637
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
RO 1993
3 Si un cédant est associé à une communauté partielle d'exploitation, la quantité transmissible est calculée en fonction du contingent par hectare de l'exploitation cédante.
4 Si un cédant prouve qu'une acquisition de terres et une requête déposée par la suite n'ont pas donné lieu à une majoration de son contingent, celui-ci n'est pas réduit, à moins que la surface cédée dépasse celle dont l'acquisition n'avait pas entraîné de majoration.
5 Si un producteur cède temporairement des terres en vue de travaux publics ou de l'extraction de gravier, la fédération laitière réduit son contingent conformément au 1er ou au 2e alinéas, pour la durée de la cession. Le contingent est majoré à nouveau lorsque le producteur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
6 Si la surface déterminante d'une exploitation a diminué au sens du 2e alinéa, lettres c ou d, et si le producteur a acquis durant la même période de contingente- ment une surface au moins équivalente de terres qui n'étaient pas exploitées par un producteur, son contingent n'est pas réduit.
7 20 pour cent des contingents que des producteurs doivent abandonner en vertu du 2e alinéa, lettres c ou d, sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente, au titre de volant de correction supplémentaire; le contingent restant est annulé. Est réservé le gel mentionné à l'article 26, 2e alinéa.
Art. 20 Augmentation de la surface déterminante
1 Si un producteur reprend des terres en vertu d'un bail à ferme agricole, la fédération laitière majore son contingent de la quantité, diminuée de 10 pour cent, fixée dans le bail. Dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité, diminuée de 10 pour cent, que le cédant doit abandonner conformément à l'article 19.
.
2 Si un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en fermage, il a droit à la quantité dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage.
A
3 Si un producteur reprend des terres d'une exploitation dont le contingent est gelé (art. 26), son contingent est majoré de la quantité transmissible en vertu de l'article 27.
4 En cas d'augmentation de la surface déterminante, un contingent peut être porté à 200 000 kg au plus. Si les terres sont reprises au sens du 2e alinéa par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou par une communauté d'exploita- tion, ce maximum peut être dépassé.
5 Si les terres reprises se trouvent en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, le contingent du preneur n'est pas majoré.
6 Les contingents qui ne peuvent pas être transmis en vertu des 1er, 4e ou 5e alinéas sont annulés.
1638
.
.
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
Art. 21 Adaptation ultérieure du contingent
1 Si un producteur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 19, 2e alinéa, lettre b.
2 Si un producteur prouve que le contingent de son exploitation a été réduit au cours des trois années précédentes par suite d'une diminution de la surface énoncée à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, et qu'il a acquis, à titre de remplacement, des terres d'une superficie au moins égale pour lesquelles il n'a bénéficié d'aucun contingent, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent de la quantité réduite.
Art. 22 Partage d'exploitation
Lors d'un partage d'exploitation, la fédération laitière compétente répartit le contingent proportionnellement aux surfaces déterminantes des nouvelles exploi- tations reconnues par le canton ou proportionnellement aux contingents attribués à l'origine, si les exploitations se sont regroupées après le 1er mai 1979.
Art. 23 Reprise d'exploitation
1 Si un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule exploitation, reconnue comme telle par le canton, les contingents sont fondus en un seul. Le contingent afférent à l'exploita- tion reprise est alors réduit de 10 pour cent ou conformément à l'article 27, 2℃ alinéa.
2 La somme des deux contingents ne peut dépasser 200 000 kg.
3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, son contingent ne peut pas être transmis.
4 Si l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent d'être exploitées séparément, les contingents ne sont pas fondus en un seul.
5 Les contingents qui ne peuvent pas être transmis en vertu des 1er à 3ª alinéas sont annulés.
6 Si l'exploitation reprise redevient autonome ou qu'un tiers en acquiert des parcelles, la fédération laitière compétente peut, sur demande, réattribuer 90 pour cent des contingents annulés en vertu des 2e et 3e alinéas.
Art. 24 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
Si plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploita- tion ou une communauté partielle d'exploitation (art. 4), les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.
1639
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
Art. 25 Fin de la commercialisation de lait
1 Si un producteur cesse de commercialiser du lait, 20 pour cent de son contingent sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente au titre de volant de correction supplémentaire, à moins que ce contingent ne soit transmis à un autre producteur suite à une cession de terres (art. 19) avant la fin de la période de contingentement ou ne fasse l'objet d'une demande de gel (art. 26). Le solde de 80 pour cent est annulé.
2 La production de lait commercialisé est réputée avoir cessé lorsque la qualité du lait d'un producteur n'a pas été appréciée durant quatre mois consécutifs.
Art. 26 Gel de contingent
1 Si un producteur entend cesser temporairement la commercialisation de lait, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent.
2 Sur demande, la fédération laitière peut geler les quantités:
a. transmises avec des terres que le preneur continue d'utiliser à des fins agricoles, mais qui ne servent plus à la production de lait commercialisé;
b. déduites du contingent suite à l'aménagement de cultures fruitières (art. 19, 2e al., let. d).
3 La fédération laitière gèle les contingents ou les parties de contingents dès le début de l'année laitière suivante.
4 Les contingents gelés sont majorés ou réduits pour les mêmes raisons que ceux qui sont utilisés.
Art. 27 Réattribution de contingents gelés
1 L'exploitant d'une entreprise agricole dont le contingent est gelé peut en tout temps reprendre la production de lait commercialisé et demander à la fédération laitière de lui réattribuer le contingent à cette fin.
2 Si le producteur transfère le contingent réattribué ou des parties de celui-ci en cédant des terres à un autre producteur (art. 19), si son exploitation est parcellisée (art. 22) ou reprise par un autre producteur (art. 23), ou s'il l'intègre dans une communauté d'exploitation (art. 24), la fédération laitière réduit la quantité transmissible de 50 pour cent.
3 La quantité transmissible n'est pas réduite si le producteur l'a de nouveau utilisée lui-même pendant au moins trois ans.
4 Si l'exploitation n'est pas gérée comme unité autonome au moins durant les trois ans suivant la réattribution du contingent gelé, la fédération laitière réduit celui-ci de 50 pour cent.
5 Les utilisateurs d'une étable communautaire ne peuvent se voir réattribuer de contingent gelé. Si un producteur devient utilisateur d'une étable communautaire au cours des trois ans suivant la réattribution du contingent gelé, son contingent est à nouveau gelé.
1640
RO 1993
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
6 Si les terres auxquelles est attaché un contingent gelé en vertu de l'article 26, 2e alinéa, lettre a, servent de nouveau à la production de lait commercialisé, la fédération laitière peut réattribuer ce contingent pour le début de l'année laitière suivante. Elle le réduit de 50 pour cent lors de la réattribution si les terres ne retournent pas à l'exploitation dont le contingent a été gelé.
7 Si un producteur arrache une culture fruitière qui a donné lieu au gel d'un contingent conformément à l'article 26, 2e alinéa, lettre b, la fédération laitière peut réattribuer ce contingent à partir du début de l'année laitière suivante. Elle le réduit de 50 pour cent lors de la réattribution si la surface n'est plus utilisée par la même exploitation.
8 Les quantités déduites sont annulées.
Art. 28 Gel de contingent en cas de production supplémentaire de betteraves sucrières
1 Lorsque, en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 26 juillet 19821) concernant la quantité supplémentaire de betteraves sucrières pour 1983, un producteur s'est engagé à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pendant la durée du contrat.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière qu'elle lui réattribue son contingent à l'échéance du contrat, à moins que ce contingent ne doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
Art. 29 Exploitation d'estivage, exploitation principale: report de livraisons 1 Si un producteur disposant d'un contingent séparé pour exploitation d'estivage, dont il bénéficie seul ou avec d'autres, met des vaches en estivage, la fédération laitière peut, sur demande justifiée, l'autoriser à reporter une partie du lait de l'estivage sur les livraisons effectuées la même année laitière à partir de l'exploita- tion principale, ou inversement.
2 Au lieu de reporter des livraisons, la fédération laitière peut adapter les contingents du producteur.
Art. 30 Réductions de contingents
1 Si un producteur dépasse son contingent de plus de 1000 kg au cours d'une année laitière, la fédération laitière réduit ce contingent pour l'année laitière suivante. 2 La fédération laitière réduit le contingent de la moitié au moins de la quantité dépassant le contingent de plus de 1000 kg, en tenant compte des critères énumérés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
3 La réduction est valable pour une seule année laitière.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
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Section 4: Procédure
Art. 31 Contrôle des contingents individuels
1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs, ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le 21 avril; elles vérifient les contingents.
2 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, elles communiquent aux producteurs le contingent de la nouvelle période.
3 Les fédérations laitières, les cantons et l'Office fédéral de l'agriculture (office) contrôlent les contingents des producteurs qui leur font directement rapport.
Art. 32 Nouvelle répartition des contingents sous réserve de la restitution des suppléments obtenus
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes de réattribution de contingents transmis à d'autres producteurs dans le cadre d'une nouvelle répartition (art. 9) au plus tard le 31 mai de l'année laitière à partir de laquelle les anciens contingents devraient leur être réattribués.
2 Les producteurs doivent joindre à leur demande une attestation de leur coopérative ainsi que les contrats qui fixent la nouvelle répartition et dont la résiliation est demandée.
Art. 33 Changement d'exploitant
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes de majoration du contingent justifiées par un changement d'exploitant survenu au cours d'une année laitière (art. 12) au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. La majoration du contingent prend effet le 1er mai qui suit le changement d'exploitant.
2 Les producteurs doivent joindre à leur demande une déclaration de la coopéra- tive compétente attestant l'exactitude des indications qu'ils ont données.
1
Art. 34 Début, suspension et reprise de la commercialisation de lait
1 Si un agriculteur veut commencer à commercialiser du lait (art. 13, 1er al.), il doit adresser à la fédération laitière compétente une demande d'attribution de contingent. Il doit joindre à sa demande la décision ou une attestation du canton compétent, certifiant qu'il gère une exploitation. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande.
2 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes relatives au gel de leur contingent (art. 26, 1er al.) dans les 30 jours suivant l'arrêt des livraisons de lait.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
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3 La demande de gel de contingent prévu à l'article 26, 2e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante.
4 Si un exploitant reprend la commercialisation de lait (art. 27, 1er al.), il doit au préalable en informer par écrit la fédération laitière. Si la commercialisation ne recommence pas le 1er mai, mais dans le courant de l'année laitière, la fédération laitière attribue, pour cette année, un contingent calculé au prorata du temps.
5 La demande de réattribution d'un contingent gelé au sens de l'article 26, 2e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante.
Art. 35 Contingents supplémentaires accordés aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans la région de montagne
Les demandes d'octroi de contingents supplémentaires mentionnés à l'article 15 doivent être adressées au plus tard le 31 décembre, avec les pièces justificatives, au service désigné par le canton. Après avoir contrôlé les documents, ce service transmet les demandes, accompagnées d'un préavis, à la fédération laitière compétente, afin que celle-ci prenne une décision. Le requérant peut faire opposition à la proposition devant le service dont elle émane.
Art. 36 Réduction de contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
1 Les producteurs désireux d'obtenir une contribution prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé doivent adresser leur demande au service désigné par le canton. Ce service informe la fédération laitière compétente du nombre de vaches donnant droit à une contribution et du moment où commence le droit à la contribution.
2 La fédération laitière réduit le contingent (art. 16) avec effet au 1er mai précédant le commencement du droit à la contribution.
Art. 37 Modification de la surface déterminante
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les contrats portant sur la modification de contingents (art. 19, 1er ou 2e al., et art. 20, 1er al.) au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu se mettre d'accord sur le contingent à transmettre (art. 19, 2€ al., let. b), le preneur adresse à la fédération laitière compétente une demande d'adaptation du contingent accompagnée des contrats de vente ou de bail ou de tout autre moyen de preuve.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
2 La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications prennent effet le 1er mai suivant la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 21), accompagnées des moyens de preuve, doivent être adressées à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet au 1er mai qui suit la modification de surface.
4 Les producteurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées à l'article 19, 2e alinéa, lettres c et d. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière compétente, qui décide de la modification à apporter aux contingents. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface survenues dans son rayon, même si les producteurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art. 38 Partage d'exploitation, reprise d'exploitation
1 La demande de partage du contingent (art. 22) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit le partage de l'exploitation. La fédération laitière fixe les contingents des nouvelles exploitations avec effet au 1er mai suivant ce partage.
2 La demande de regroupement des contingents (art. 23, 1er al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation; la fédération laitière regroupe les contingents des nouvelles exploi- tations avec effet au 1er mai suivant cette reprise. L'ancien et le nouvel exploitant peuvent se mettre d'accord sur le décompte de la période en cours et consentir à une transmission immédiate du contingent. A défaut d'accord, la fédération laitière tranche le cas.
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 5e al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent de l'exploitation avec effet au 1er mai suivant cette reprise.
4 Toute demande doit être accompagnée de la décision ou d'une attestation du canton compétent, certifiant que le requérant gère une exploitation.
Art. 39 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière compétente.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1er mai qui précède sa constitution (art. 24). Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la constitution ou au 1er mai suivant.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
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Art. 40 Dépassement du contingent pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière où le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
Art. 41 Exploitation d'estivage, exploitation principale: report de livraisons Il convient de déposer les demandes relatives à un report de livraison de lait (art. 29) avant la fin de l'année pour laquelle ce report est sollicité.
Art. 42 Compétence
Est compétente la fédération laitière dans le rayon de laquelle est située l'exploitation. Elle traite en outre les cas des producteurs de son rayon qui font rapport au canton et à l'office. Si une décision concerne des exploitations situées dans le rayon de plusieurs fédérations laitières, c'est l'union centrale qui est compétente.
Section 5: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 43 Notification, motivation et communication des décisions
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit et de manière détaillée les décisions qu'elles prennent conformément aux articles 12 à 14 et 21.
3 Les fédérations laitières doivent communiquer les décisions concernant la modification, la suppression, le gel ou l'attribution de contingents à l'office, à l'union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, le cas échéant, au canton.
Art. 44 Voics de droit
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours. Les décisions des commissions régionales de recours peuvent être portées dans le même délai devant la commission supérieure de recours, qui statue sans appel.
2 L'office peut également recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
3 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive1) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission supérieure de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents est augmentée dans la même proportion.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 45 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance sont régies par les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
Section 6: Dispositions finales
Art. 46 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique, l'office, les cantons ainsi que l'union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'union centrale, les fédérations laitières et les cantons sont placés sous la surveillance de l'office pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 En vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, l'union centrale est autorisée à reprendre des contingents ou des parties de contingents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera chaque année au Conseil fédéral un rapport à ce sujet.
4 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Le cas échéant, ils veillent à ce que les autorités communales donnent les informations nécessaires aux organisations locales de producteurs.
5 L'office arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
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Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I
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Art. 47 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est abrogée.
Art. 48 Dispositions transitoires
1 Les contingents gelés pendant la durée de validité de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977 peuvent, sur demande, être réactivés lors d'une reprise de la production laitière. Les contingents qui ne sont pas réactivés restent gelés.
2 Le droit en vigueur avant le 1er novembre 1992 est applicable aux modernisations terminées avant le 30 avril 1993 et aux décisions préalables prises avant le 1er novembre 1992 concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée.
Art. 49 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35934
RO 1990 286 1059, 1991 1125
RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071
1647
Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I RO 1993
Appendice la (art. 12, 2e al.)
Calcul du contingent individuel maximum en cas de changement d'exploitant
Le contingent est calculé d'après la formule suivante: H=F (1650+0,65 G-40 F)
Restriction:
Si F > 0,65G + 750 80 il convient d'appliquer la formule H = 900 F + 160
(0,65G + 750)2
Appendice 1b (art. 12, 3e al.)
Calcul du supplément maximum en cas de changement d'exploitant
Le supplément est calculé d'après la formule suivante: Z=F (900-0,05G-25 F)
Légende des appendices la et 1b:
H = contingent maximum (en kg)
Z = supplément maximum (en kg)
F = surface déterminante de l'exploitation (en ha avec 2 décimales), le 1er mai précédant la demande
G = dernier contingent moyen par hectare, calculé par l'office pour la coopérative; ne peut être inférieur à 2200 kg
En ce qui concerne les producteurs dont l'exploitation est située en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I, la valeur du facteur G peut être majorée comme il suit:
Taille moyenne des exploitations de la coopérative
Majoration
Jusqu'à concurrence de
jusqu'à 12 ha
800 kg
4200 kg
de 12,01 à 16 ha
500 kg
3600 kg
de 16,01 à 20 ha
500 kg
3000 kg
plus de 20 ha
500 kg
2500 kg
35934
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Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 31 et 35 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: But, définitions, zones
Article premier But
La présente ordonnance régit la fixation et l'adaptation du contingent laitier attribué à chaque exploitation (contingent individuel) dans les zones de montagne II à IV.
Art. 2 Ordonnance sur la terminologie agricole
1 Les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation, d'étable communau- taire, de surface agricole utile (SAU), de surface à litière, de vigne, de cultures fruitières, d'unité de gros bétail-bovin (UGBB), de lait commercialisé et de producteur de lait commercialisé (producteur) sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole).
2 Par exploitation d'estivage, on entend une exploitation définie à l'article 3 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, qui livre du lait à un centre collecteur ou le transforme en produits laitiers (crème, beurre, fromage) et qui a l'obligation de faire rapport à ce sujet.
Art. 3 Contingent individuel
Le contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait com- mercialisé livrable par un producteur à partir d'une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril).
RS 916.350.102 1) RS 916.350.1 2) RS 910.91; RO 1993 1598
1993 - 303
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Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
RO 1993
Art. 4 Communauté partielle d'exploitation
1 Les exploitations dont la production laitière repose sur une collaboration interentreprises sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lorsque les exigences suivantes sont remplies:
a. les centres d'exploitation sont éloignés, par route, de 10 km au maximum;
b. les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. la collaboration et l'utilisation des surfaces, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;
d. les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
e. la communauté partielle d'exploitation enregistre l'ensemble des dépenses et des revenus du secteur de production sur lequel repose la collaboration ou chaque associé tient une comptabilité séparée pour son exploitation; f. la communauté a désigné l'associé qui la représente.
2 Les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.
Art. 5 Zones
Le classement des exploitations dans une zone de la région de plaine ou de montagne est régi par l'ordonnance du 17 avril 19911) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation des zones.
Art. 6 Surface déterminante
1 Par surface déterminante, on entend la surface agricole utile d'une exploitation, diminuée des surfaces à litière, des vignes et des cultures fruitières.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées depuis le 1er mai 1975 par un producteur domicilié en Suisse.
Art. 7 Base fourragère
1 Seuls les animaux pour lesquels il existe une base fourragère suffisante sont pris en considération dans le cadre de l'adaptation de contingents en vertu des articles 12 et 13.
2 Par base fourragère suffisante, on entend les surfaces déterminantes suivantes:
zone de montagne II 70 ares par UGBB
zone de montagne III 80 ares par UGBB
zone de montagne IV 90 ares par UGBB
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Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
RO 1993
3 Si un producteur estive au moins deux tiers de ses UGBB sur une exploitation d'estivage dont la surface n'est pas prise en compte dans la surface déterminante de l'exploitation principale, la surface déterminante par UGBB est réduite:
a. de 25 pour cent pour 60 à 90 jours d'estivage;
b. de 35 pour cent pour plus de 90 jours d'estivage.
Art. 8 Organisation locale de producteurs de lait
Est assimilée à une coopérative l'organisation de producteurs qui a des objectifs identiques ou analogues.
C
Section 2: Contingents individuels
Art. 9 Fixation des contingents individuels
1 Tout producteur dispose, par année laitière (du 1er mai au 30 avril), du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière pré- cédente.
2 Sont réservées les majorations ou réductions opérées en vertu des dispositions de la section 3.
3 Le contingent attribué à un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
Taille de l'exploitation
Maximum par hectare (en kg)
ZM II
ZM III
ZM IV
jusqu'à 15 ha
6500
5000
4000
plus de 15 ha
6000
4500
3500
Art. 10 Contingents des exploitations expérimentales
Sur demande, la fédération laitière compétente autorise les stations des pouvoirs publics à réunir l'ensemble ou une partie des contingents individuels de leurs exploitations expérimentales dans le cadre d'une restructuration nécessaire.
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt ou début de la commercialisation de lait
Art. 11 Volant de correction
1 Pour les cas de changement d'exploitant (art. 12), de début de la com- mercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 45, 2e al.) et d'amélioration d'alpage (art. 45, 3e al.), l'ensemble des sections (fédérations laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dispose d'un volant de correction qui s'élève à 3000 t pour l'année laitière 1993/94.
1651
Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
RO 1993
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs.
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 12 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer équitablement le contingent du nouvel exploitant. Lors de l'examen de la demande, elle tiendra compte tant des possibilités de production dans la région que des possibilités de mise en valeur et des ressources fourragères dont dispose l'exploitation.
2 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice. Il ne peut être accordé de majoration aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'un changement d'exploitant.
3 Si un producteur met moins de deux tiers de ses vaches en estivage, le contingent par UGBB établi pour la coopérative peut, pour le calcul du contingent maximal attribuable, être majoré selon les valeurs fixées dans l'appendice de la présente ordonnance.
4 Si le nombre d'UGBB gardées le 21 avril de l'année laitière pour laquelle a été demandée l'adaptation de contingent est supérieur au nombre d'unités pris en considération lors du traitement de la requête, la fédération peut, sur demande, réadapter le contingent.
5 Le contingent ne peut être majoré de plus de 10 000 kg.
Art. 13 Début de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut, sur demande, lui attribuer un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Le contingent ne peut pas être supérieur à 30 000 kg.
2 Le contingent peut être fixé à 1200 kg au plus par UGBB déterminante (art. 7) au moment du début de la commercialisation, mais au maximum à 3000 kg de lait par vache.
3 Si un producteur met plus d'un tiers de ses vaches en estivage et ne livre pas au centre collecteur habituel le lait produit par les vaches estivées, son contingent peut être fixé à 800 kg au plus par UGBB déterminante, mais au maximum à 2500 kg de lait par vache.
4 Si le nombre d'UGBB gardées le 21 avril suivant le début de la commercialisa- tion de lait est supérieur à celui qui a été initialement pris en considération, le contingent peut être adapté sur demande; si ce nombre a baissé de plus de 10 pour cent et d'au moins 2 UGBB, le contingent est réduit en proportion.
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1
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Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
5 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être ni gelé (art. 26), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 12), ni utilisé dans une étable communautaire; il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 22), d'une reprise d'exploitation (art. 23) ou de la création d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation (art. 24). Lorsque, dans le même délai, le producteur cède des terres à un autre producteur, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 19, 1er al. ou 2e al.). Celui-ci est réparti conformé- ment à l'article. 19, 7e alinéa.
6 Si le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 11) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 5e alinéa, ni la limite absolue de 30 000 kg établie au 1er alinéa ne sont applicables.
7 Si un producteur reprend une deuxième exploitation, qui ne produisait pas de lait commercialisé, aucun contingent ne peut lui être attribué pour celle-ci.
8 Dans les régions des cantons du Tessin et du Valais où une exploitation suffisante du sol n'est pas assurée, le contingent peut être calculé d'après les principes fixés à l'article 12 et dans l'appendice de la présente ordonnance.
9 Aucun contingent ne peut être attribué aux exploitations dont l'exploitant a renoncé à la part de la quantité globale qui lui avait été définitivement accordée lors de la répartition effectuée dans la coopérative pour l'année laitière 1989/90, et bénéficié par la suite des contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
Art. 14 Début de la commercialisation de lait dans les exploitations d'estivage
1 Si une exploitation d'estivage commence à commercialiser du lait, son contingent équivaut aux parties de contingents que les producteurs lui transfèrent. Les contingents individuels sont réduits dans la même proportion. Lorsqu'un producteur cesse d'estiver des vaches, les parties transférées à l'exploitation d'estivage sont de nouveau ajoutées à son contingent individuel.
2 Le contingent ne peut être gelé (art. 26) pendant les trois années qui suivent le début de la commercialisation.
Art. 15 Remaniements parcellaires
1 Si l'état de possession des terres est modifié dans une commune à la suite d'un remaniement parcellaire, la fédération laitière compétente peut réattribuer la somme des contingents avec le concours des coopératives.
2 Les nouveaux contingents sont établis d'après les nouvelles surfaces détermi- nantes, compte tenu des possibilités d'exploitation; ils sont attribués pour le début de l'année laitière suivante.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
RO 1993
3 Lorsque les contingents sont réattribués, les producteurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur l'article 12.
4 Lorsqu'un producteur ne livre pas son lait au centre collecteur local, le contingent est réattribué, sur demande, par la fédération laitière dans le rayon de laquelle se trouve l'exploitation.
Art. 16 Réduction du contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
Pendant la durée de l'obtention des contributions, le contingent du producteur est réduit de 5000 kg par vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribu- tion prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
Art. 17 Suppléments et déductions selon les zones
1 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'inter- diction de l'ensilage est majoré de 5 pour cent.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était située en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 18 Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait
1 Si le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent:
a. de 3 pour cent dans le cas des exploitations classées en zone d'ensilage;
b. de 5 pour cent dans le cas des exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.
2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en compensation, commence à transformer en fromage exportable un volume de lait égal ou supérieur, ou s'il le met à disposition à cet effet.
/
3 Si le lait d'un producteur dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.
Art. 19 Diminution de la surface déterminante
1 Si la surface déterminante d'une exploitation diminue à la suite de la cession de terres affermées, la fédération laitière réduit le contingent du producteur de la
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quantité fixée dans le contrat de bail agricole que le cédant avait conclu au moment de l'acquisition des terres.
2 En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1er mai précédant la cession;
b. lorsque le cédant et le preneur ne peuvent se mettre d'accord sur le contingent à transmettre ou qu'il ne peut être transmis de contingent au preneur en vertu des dispositions de l'article 20, 4e ou 5e alinéas, la fédération laitière compétente tranche le cas; en règle générale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession;
· c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le preneur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, d'au moins 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession;
d. lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières, ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession;
e. lorsqu'un producteur cède des terres avec des bâtiments d'exploitation, il doit en règle générale transmettre au preneur le contingent qu'il avait obtenu lors de l'acquisition de l'exploitation.
3 Si un cédant est associé à une communauté partielle d'exploitation, la quantité transmissible est calculée en fonction du contingent par hectare de l'exploitation cédante.
4 Si un cédant prouve qu'une acquisition de terres et une requête déposée par la suite n'ont pas donné lieu à une majoration de son contingent, celui-ci n'est pas réduit, à moins que la surface cédée ne dépasse celle dont l'acquisition n'avait pas entraîné de majoration.
5 Si un producteur cède temporairement des terres en vue de travaux publics ou de l'extraction de gravier, la fédération laitière réduit son contingent conformément au 1er ou au 2e alinéa, pour la durée de la cession. Le contingent est majoré à nouveau lorsque le producteur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
6 Si la surface déterminante d'une exploitation a diminué au sens du 2e alinéa, lettres c ou d, et si le producteur a acquis durant la même période de contingente-
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ment une surface au moins équivalente de terres qui n'étaient pas exploitées par un producteur, son contingent n'est pas réduit.
7 20 pour cent des contingents que des producteurs doivent abandonner en vertu du 2e alinéa, lettres c ou d, sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente, au titre de volant de correction supplémentaire; le contingent restant est annulé. Est réservé le gel mentionné à l'article 26, 2e alinéa.
Art. 20 Augmentation de la surface déterminante
1 Si un producteur reprend des terres en vertu d'un bail à ferme agricole, la fédération laitière majore son contingent de la quantité, diminuée de 10 pour cent, fixée dans le bail. Dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité, diminuée de 10 pour cent, que le cédant doit abandonner conformément à l'article 19.
2 Si un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en fermage, il a droit à la quantité dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage.
3 Si un producteur reprend des terres d'une exploitation dont le contingent est gelé (art. 26), son contingent est majoré de la quantité cédée en vertu de l'article 27.
4 En cas d'augmentation de la surface déterminante, un contingent peut être porté à 200 000 kg au plus. Si les terres sont reprises au sens du 2e alinéa par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou par une communauté d'exploita- tion, ce maximum peut être dépassé
5 Si les terres reprises se trouvent en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, le contingent du preneur n'est pas majoré.
6 Les contingents qui ne peuvent pas être transmis en vertu des 1er, 4e ou 5e alinéas sont annulés.
Art. 21 Adaptation ultérieure du contingent
1 Si un producteur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 19, 2e alinéa, lettre b.
2 Si un producteur prouve que le contingent de son exploitation a été réduit au cours des trois années précédentes par suite d'une diminution de la surface énoncée à l'article 19, 2e alinéa, lettre d, et qu'il a acquis, à titre de remplacement, des terres d'une superficie au moins égale pour lesquelles il n'a bénéficié d'aucun contingent, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent de la quantité réduite.
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Art. 22 Partage d'exploitation
Lors d'un partage d'exploitation, la fédération laitière compétente répartit le contingent proportionnellement aux surfaces déterminantes des nouvelles exploi- tations reconnues par le canton ou proportionnellement aux contingents attribués à l'origine, si les exploitations se sont regroupées après le 1er mai 1981.
Art. 23 Reprise d'exploitation
1 Si un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule exploitation, reconnue comme telle par le canton, les contingents sont fondus en un seul. Le contingent afférent à l'exploita- tion reprise est alors réduit de 10 pour cent ou conformément à l'article 27, 2e alinéa.
2 La somme des deux contingents ne peut dépasser 200 000 kg.
3 Si l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel de l'ancienne, son contingent ne peut pas être transmis.
4 Si l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent d'être exploitées séparément, les contingents ne sont pas fondus en un seul.
5 Les contingents qui ne peuvent pas être transmis en vertu des 1"1 à 3ª alinéas sont annulés.
6 Si l'exploitation reprise redevient autonome ou qu'un tiers en acquiert des parcelles, la fédération laitière compétente peut, sur demande, réattribuer 90 pour cent des contingents annulés en vertu des 2e et 3e alinéas.
Art. 24 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
Si plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploita- tion ou une communauté partielle d'exploitation (art. 4), les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.
Art. 25 Fin de la commercialisation de lait
1 Si un producteur cesse de commercialiser du lait, 20 pour cent de son contingent sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente au titre de volant de correction supplémentaire, à moins que ce contingent ne soit transmis à un autre producteur suite à une cession de terres (art. 19) avant la fin de la période de contingentement ou ne fasse l'objet d'une demande de gel (art. 26). Le solde de 80 pour cent est annulé.
2 La production de lait commercialisé est réputée avoir cessé lorsque la qualité du lait d'un producteur n'a pas été appréciée durant quatre mois consécutifs.
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Art. 26 Gel de contingent
1 Si un producteur entend cesser temporairement la commercialisation de lait, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent.
2 Sur demande, la fédération laitière peut geler les quantités:
a. transmises avec des terres que le preneur continue d'utiliser à des fins agricoles, mais qui ne servent plus à la production de lait commercialisé;
b. déduites du contingent suite à l'aménagement de cultures fruitières (art. 19, 2e al., let. d).
3 La fédération laitière gèle les contingents ou les parties de contingents dès le début de l'année laitière suivante.
4 Les contingents gelés sont majorés ou réduits pour les mêmes raisons que ceux qui sont utilisés.
Art. 27 Réattribution de contingents gelés
1 L'exploitant d'une entreprise agricole dont le contingent est gelé peut en tout temps reprendre la production de lait commercialisé et demander à la fédération laitière de lui réattribuer le contingent à cette fin.
2 Si le producteur transfère l'ensemble ou une partie du contingent réattribué en cédant des terres à un autre producteur (art. 19), si son exploitation est parcellisée (art. 22) ou reprise par un autre producteur (art. 23), ou s'il l'intègre dans une communauté d'exploitation (art. 24), la fédération laitière réduit la quantité transmissible de 50 pour cent.
3 La quantité transmissible n'est pas réduite si le producteur l'a de nouveau utilisée lui-même pendant au moins trois ans.
4 Si l'exploitation n'est pas gérée comme unité autonome au moins durant les trois ans suivant la demande de réattribution du contingent gelé, la fédération laitière réduit celui-ci de 50 pour cent.
5 Les utilisateurs d'une étable communautaire ne peuvent se voir réattribuer de contingent gelé. Si un producteur devient utilisateur d'une étable communautaire au cours des trois ans suivant la réattribution du contingent gelé, son contingent est à nouveau gelé.
6 Si les terres auxquelles est attaché un contingent gelé en vertu de l'article 26, 2e alinéa, lettre a, servent de nouveau à la production de lait commercialisé, la fédération laitière peut réattribuer ce contingent pour le début de l'année laitière suivante. Elle le réduit de 50 pour cent lors de la réattribution si les terres ne retournent pas à l'exploitation dont le contingent a été gelé.
7 Si un producteur arrache une culture fruitière qui a donné lieu au gel d'un contingent conformément à l'article 26, 2e alinéa, lettre b, la fédération laitière peut réattribuer ce contingent à partir du début de l'année laitière suivante. Elle le réduit de 50 pour cent lors de la réattribution si la surface n'est plus utilisée par la même exploitation.
8 Les quantités déduites sont annulées.
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Art. 28 Gel de contingent en cas de production supplémentaire de betteraves sucrières
1 Lorsque, en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 26 juillet 19821) concernant la quantité supplémentaire de betteraves sucrières pour 1983, un producteur s'est engagé à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pendant la durée du contrat.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière qu'elle lui réattribue son contingent à l'échéance du contrat, à moins que ce contingent ne doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
O
Art. 29 Exploitation d'estivage, exploitation principale: report de livraisons 1 Si un producteur disposant d'un contingent séparé pour exploitation d'estivage, dont il bénéficie seul ou avec d'autres, met des vaches en estivage, la fédération laitière peut, sur demande justifiée, l'autoriser à reporter une partie du lait de l'estivage sur les livraisons effectuées la même année laitière à partir de l'exploita- tion principale, ou inversement.
2 Au lieu de reporter des livraisons, la fédération laitière peut adapter les contingents du producteur.
Section 4: Procédure
Art. 30 Contrôle des contingents individuels
1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et d'UGBB qu'ils détenaient le 21 avril; elles vérifient les contingents.
2 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, elles communiquent aux producteurs les contingents de la nouvelle période.
3 Les fédérations laitières, les cantons et l'Office fédéral de l'agriculture (office) contrôlent les contingents des producteurs qui leur font directement rapport.
Art. 31 Changement d'exploitant
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes de majoration du contingent justifiées par un changement d'exploitant survenu au cours d'une année laitière (art. 12) au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. La majoration du contingent prend effet le 1er mai qui suit le changement d'exploitant.
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2 Les demandes d'adaptation du contingent fondées sur l'article 12, 4e alinéa, doivent être déposées auprès de la fédération laitière au plus tard le 31 mai de l'année laitière qui suit celle pour laquelle les producteurs avaient demandé l'adaptation. La majoration prend effet le 1er mai de cette période.
3 Les producteurs doivent joindre à leur demande une déclaration de la coopéra- tive compétente attestant l'exactitude des indications qu'ils ont données.
Art. 32 Début, suspension et reprise de la commercialisation de lait
1 Si un agriculteur veut commencer à commercialiser du lait (art. 13, 1er al.), il doit adresser à la fédération laitière compétente une demande d'attribution de contingent. Il doit joindre à sa demande la décision ou une attestation du canton compétent, certifiant qu'il gère une exploitation. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande.
2 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes d'adaptation de leur contingent fondées sur l'article 13, 4e alinéa, au plus tard le 31 mai de l'année laitière qui suit l'attribution du contingent initial. La majoration prend effet le 1er mai de cette période.
3 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les de- mandes relatives au gel de leur contingent (art. 26, 1er al.) dans les 30 jours suivant l'arrêt des livraisons de lait.
4 La demande de gel de contingent prévu à l'article 26, 2e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante.
5 Si un exploitant reprend la commercialisation de lait, il doit au préalable en informer par écrit la fédération laitière (art. 27, 1er al.). Si la commercialisation ne recommence pas le 1er mai, mais dans le courant de l'année laitière, la fédération laitière attribue, pour cette année, un contingent calculé au prorata du temps.
6 La demande de réattribution d'un contingent gelé au sens de l'article 26, 2e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante.
Art. 33 Réduction de contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
1 Les producteurs désireux d'obtenir une contribution prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé doivent adresser leur demande au service désigné par le canton. Ce service informe la fédération laitière compétente du nombre de vaches donnant droit à une contribution et du moment où commence le droit à la contribution.
2 La fédération laitière réduit le contingent (art. 16) avec effet au 1er mai précédant le commencement du droit à la contribution.
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Art. 34 Modification de la surface déterminante
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière compétente les contrats portant sur la modification de contingents (art. 19, 1er ou 2e al., et art. 20, 1er al.) au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu se mettre d'accord sur le contingent à transmettre (art. 19, 2€ al., let. b), le preneur adresse à la fédération laitière compétente une demande d'adaptation du contingent accompagnée des contrats de vente ou de bail ou de tout autre moyen de preuve.
? La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications prennent effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 21), accompagnées des moyens de preuve, doivent être adressées à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai de l'année laitière suivante. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet au 1er mai qui suit la modification de surface.
4 Les producteurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées à l'article 19, 2e alinéa, lettres c et d. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière compétente, qui décide de la modification à apporter aux contingents. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface survenues dans son rayon, même si les producteurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art. 35 Partage d'exploitation, reprise d'exploitation
1 La demande de partage du contingent (art. 22) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit le partage de l'exploitation. La fédération laitière fixe les contingents des nouvelles exploitations avec effet au 1er mai suivant ce partage.
2 La demande de regroupement des contingents (art. 23, 1er al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation; la fédération laitière regroupe les contingents des nouvelles exploi- tations avec effet au 1er mai suivant cette reprise. L'ancien et le nouvel exploitant peuvent se mettre d'accord sur le décompte de la période en cours et consentir à une transmission immédiate du contingent. A défaut d'accord, la fédération laitière tranche le cas.
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 23, 5€ al.) doit être adressée à la fédération laitière compétente au plus tard le 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent de l'exploitation avec effet au 1er mai suivant cette reprise.
4 Toute demande doit être accompagnée de la décision ou d'une attestation du canton compétent, certifiant que le requérant gère une exploitation.
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Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière compétente.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1er mai qui précède sa constitution (art. 24). Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la constitution ou au 1er mai suivant.
Art. 37 Dépassement du contingent pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière où le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
Art. 38 Exploitation d'estivage, exploitation principale: report de livraisons Il convient de déposer les demandes relatives à un report de livraison de lait (art. 29) avant la fin de l'année pour laquelle ce report est sollicité.
Art. 39 Compétence
Est compétente la fédération laitière dans le rayon de laquelle est située l'exploitation. Elle traite en outre les cas des producteurs de son rayon qui font rapport au canton et à l'office. Si une décision concerne des exploitations situées dans le rayon de plusieurs fédérations laitières, c'est l'union centrale qui est compétente.
Section 5: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 40 Notification, motivation et communication des décisions
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit et de manière détaillée les décisions qu'elles prennent conformément aux articles 12 à 15 et 21.
3 Les fédérations laitières doivent communiquer les décisions concernant la modification, la suppression, le gel ou l'attribution de contingents à l'office, à l'union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, le cas échéant, au canton.
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Art. 41 Voies de droit
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours. Les décisions des commissions régionales de recours peuvent être portées dans le même délai devant la commission supérieure de recours, qui statue sans appel.
2 L'office peut également recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours.
3 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive1) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission supérieure de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents est augmentée dans la même proportion.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions à l'office, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 42 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance sont régies par les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
Section 6: Dispositions finales
Art. 43 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique, l'office, les cantons ainsi que l'union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'union centrale, les fédérations laitières et les cantons sont placés sous la surveillance de l'office pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 En vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, l'union centrale est autorisée à reprendre des contingents ou des parties de contingents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera chaque année au Conseil fédéral un rapport à ce sujet.
4 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Le cas échéant, ils veillent à ce que les autorités communales donnent les informations nécessaires aux organisations locales de producteurs.
5 L'office arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
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Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est abrogée.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 Les contingents gelés pendant la durée de validité de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière 1977 peuvent, sur demande, être réactivés lors d'une reprise de la production laitière. Les contingents qui ne sont pas réactivés restent gelés.
2 Le droit en vigueur avant le 1er novembre 1992 est applicable aux modernisations terminées avant le 30 avril 1993 et aux décisions préalables prises avant le 1er novembre 1992 concernant la majoration de contingent motivée par une moderni- sation envisagée.
3 Le droit en vigueur est applicable aux améliorations d'alpage terminées avant le 30 avril 1993 et aux décisions prises avant cette date concernant la majoration de contingent motivée par une amélioration d'alpage envisagée.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35935
RO 1990 303 1061, 1991 1128
RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071
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Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
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Appendice (art. 12)
Calcul du contingent individuel maximum en cas de changement d'exploitant
Le contingent est calculé d'après la formule suivante: H =F (1,45 -0,02 F) + a × (0,75 b+800-8 F) 2
UGBB déter- minantes
livraisons déter- minantes par UGBB
Restriction:
Si F > 26,25 ha, il convient de remplacer F (1,45-0,02) par 0,4 F +13,78 dans la formule.
Legende:
H = contingent maximum (en kg)
F = surface déterminante de l'exploitation (en ha avec deux décimales), le 1er mai précédant la demande
a = nombre d'UGBB détenues sur l'exploitation le 21 avril précédant la demande; les animaux qui ne peuvent pas être pris en considération en vertu de l'article 7 doivent être déduits de ce nombre
b = dernier contingent moyen par UGBB, calculé par l'office pour la coopérative, mais 1500 ky au moins ct 2800 kg au plus.
En ce qui concerne les producteurs qui estivent moins des deux tiers de leur troupeau laitier (art. 12, 3e al.), la valeur du facteur b peut être majorée comme il suit:
Proportion des vaches estivées
Majoration de
Jusqu'à concur- rence de
1/3 à 2/3
250 kg
2000 kg
0 à 1/3
500 kg
2250 kg
35935
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Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e et 3e al.
2 Pour les notions de formes d'exploitation, de communauté d'exploitation, d'étable communautaire, de surfaces, d'animaux de rente et de lait commercialisé est applicable l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agri- cole).
3 Abrogé
Art. 4, 1er al.
1 Les ayants droit touchent les montants suivants:
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les Fr. zones de montagne II à IV 1500
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1400
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1400
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 900
à partir de la cinquante et unième 450
Art. 10, 2º al., introduction, et 3e al.
2 La base fourragère propre à l'exploitation est calculée d'après la surface agricole utile, déduction faite des surfaces de cultures pérennes, des surfaces cultivées toute l'année sous abri, des surfaces à litière ainsi que des haies et bosquets champêtres. Les surfaces situées dans la zone limitrophe étrangère ne comptent
RS 916.350.132.1
RS 910.91; RO 1993 1598
1993 - 305
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Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
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pas comme surface agricole utile, à l'exception des surfaces cultivées par tradition au sens des articles 16 et 17 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture. Compte tenu des coefficients de conversion figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole, la surface minimale exigée par unité de gros bétail consommant du fourrage grossier est la suivante:
3 Lorsque des animaux sont estivés, le nombre d'UGB consommant du fourrage grossier est diminué de l'effectif des animaux estivés, conformément à l'article 5, 5e alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance du 20 avril 19833) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines.
II 1 La présente modification, à l'exception de l'article 4, 1er alinéa, entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1993.
2 L'article 4, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepir
35924
RS 916.01
RS 910.91; RO 1993 1598
RS 916.313.1
1668
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 4, 10, 11, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait;
vu les articles premier, 10, 16 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19883) sur l'économie laitière 1988;
vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19694);
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19605) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Section 1: Prix de base du lait
Article premier
Le prix de base du lait est réduit de 10 centimes et fixé à 97 centimes par kilo, avec effet au 1el septembre 1993.
Section 2: Répercussion de l'abaissement du prix de base du lait; contributions destinées à abaisser les prix
G
Art. 2 Lait de consommation, crème de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait
En ce qui concerne le lait de consommation (sans le lait maigre), la crème de consommation, les produits laitiers frais et les conserves de lait (sans les produits écrémés), la réduction du prix de base du lait au 1er septembre 1993 doit, dans la mesure du possible, être répercutée sur les prix de vente.
RS 916.350.181.1 1) RS 910.1
RS 916.350
RS 916.350.1
RS 916.356.0
RS 942.30
1993 - 306
1669
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1993
Art. 3 Fromage
1 En ce qui concerne le fromage, les contributions destinées à réduire les prix sont abaissées d'un montant correspondant à la réduction du prix de base du lait du 1er septembre 1993. Pour les fromages qui doivent être livrés à l'Union suisse du commerce de fromage SA (Union), les prix sont fixés, quant au reste, conformé- ment aux dispositions de la réglementation du marché du fromage.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle, à pâte mi-dure et les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix s'élevant à un centime par kilo de lait transformé en fromage est versée, lorsque la teneur en graisse de ces fromages atteint au moins 35 pour cent dans l'extrait sec.
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. Après entente avec l'Administration fédérale des fi- nances, l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
4 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral peut allouer des contributions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'Union).
5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'Union qui sont livrés à la fonte, l'Office fédéral peut accorder des contributions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contributions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur des fromages de l'Union destinés à la fonte, et échelonnées selon la qualité de la marchandise et sa composition.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral peut allouer une contribution de 5 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les fromages des sortes autres que celles de l'Union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 fr. 50 au plus pour le tilsit. En ce qui concerne l'appenzell, le vacherin Mont-d'Or, le vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contribu- tions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête, avec l'approbation de l'Office fédéral, les ordonnances nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux 2e et 4e alinéas (sauf pour le tilsit et l'appenzell). ainsi qu'au 6e alinéa.
1670
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1993
Art. 4 Beurre
En ce qui concerne le beurre (mis à part le beurre fondu), la réduction du prix de base du lait au 1er septembre 1993 est répercutée en partie sur les prix de vente. Les prix de cession et les contributions destinées à réduire les prix sont fixés dans l'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre et dans l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 1er juillet 19922) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre.
Art. 5 Réduction du prix de la matière grasse du lait utilisée dans la fabrication de glaces comestibles
1 Une contribution de 6 francs par kilo de graisse laitière est versée lorsque de la matière grasse du lait est utilisée sous forme de lait ou de crème pour fabriquer des glaces comestibles.
2 L'Union centrale arrête, avec l'approbation de l'Office fédéral, l'ordonnance réglant le paiement de la contribution.
Art. 6 Conserves de lait et yogourt cxportés
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait au sens du chapitre 4 du latif des douanes suisses3) et de yogourt:
a. conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes: lait stérilisé 54 ct.
crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 65 ct.
autres conserves de lait
63 ct.
b. yogourt 65 ct.
Art. 7 Exportation de poudre de lait écrémé
1 En cas d'exportation de poudre de lait écrémé, une contribution de 3 francs au plus par kilo peut être versée jusqu'à la fin d'octobre 1994, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.
2 Les exportateurs doivent pouvoir prouver que les prix minimums en vigueur dans le cadre du GATT ont été respectés.
3 L'Union centrale est chargée de l'exécution.
RS 916.357.3
RS 916.357.32
RS 632.10 annexe
1671
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1993
Section 3: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'Union et prix de prise en charge du fromage
Art. 8 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'Union
Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union, qui est tenue de le prendre en charge:
a. emmental;
b. gruyère;
c. sbrinz;
d. fromage à pâte dure, trois quarts gras.
Art. 9 Prix de prise en charge du fromage
1 L'Union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 75 kg 1166 .-
2 gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49% Pas de pièces de moins de 25 kg 1173 .-
3 sbrinz
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus Pas de pièces de moins de 30 kg 1211 .-
4 fromage à pâte dure, trois quarts gras
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 950 .-
5 tilsit (non pasteurisé)
Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1083 .-
6 tilsit (pasteurisé)
Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1062 .-
1672
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1993
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
7 tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 998 .-
8 appenzell Tout gras 1076 .-
2 Le prix de prise en charge des fromages des catégories 1, 2 et 3 qui n'atteignent pas le poids minimal est réduit de 20 francs. Les fromages issus des fromageries d'alpage ne sont pas soumis à cette réduction.
3 L'Union achète aux fromageries d'alpage, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 2 et 3 que ces fromageries sont tenues de lui livrer.
4 On déduira respectivement 6 et 8 francs par 100 kg de fromage aux fabricants de gruyère et d'appenzell qui livrent de la crème de fromagerie ou du beurre de fromagerie.
Art. 10 Déductions et suppléments de prix
1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 9 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'Office fédéral, l'Union, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux.
3 L'Union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'Union ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit.
Art. 11 Valeur du petit-lait
Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par 100 kg de lait entier transformé en fromage.
1673
RO 1993
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
Section 4: Fabrication et livraison de crème et de beurre; prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie
Art. 12 Fabrication et livraison de crème et de beurre
1 Les centres locaux de transformation du lait (fromageries, centres de centrifuga- tion, entreprises industrielles de transformation du lait, exploitations d'alpage et producteurs particuliers) doivent en principe fabriquer et livrer de la crème en lieu et place du beurre. Les centres de transformation du lait qui livrent du beurre avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont libérés de cette obligation.
2 Les centres locaux de transformation du lait doivent livrer la crème ou le beurre à la centrale du beurre compétente, à la fédération laitière compétente ou à un autre centre collecteur désigné d'entente avec l'Union centrale (centre de prise en charge). Les quantités de crème et de beurre nécessaires à la propre consomma- tion du producteur, à la couverture des besoins locaux et à la vente à des consommateurs extérieurs échappent à cette obligation. Dans les cas justifiés, la centrale du beurre compétente et la fédération laitière compétente peuvent autoriser des exceptions à l'obligation de livrer.
3 La crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication du fromage doivent être livrées séparément.
4 Dans les cas de rigueur manifestes ou particuliers, l'Union centrale peut autoriser des exceptions au 1er et au 3e alinéa.
5 Elle arrête les prescriptions d'exécution, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral.
Art. 13 Prix de prise en charge
1 En ce qui concerne le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre):
Fr. par kg
a. beurre de choix 18.23
b. beurre de laitierie 18.08
c. beurre de crème de lait non pasteurisé 17.58
d. beurre de crème de petit-lait 12.86
e. beurre de fromagerie collecté 16.09
f. beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 15.59
2 Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
3 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisé qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est
1674
RO 1993
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
de lait non pasteurisé qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'Union centrale arrête les ordonnances nécessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral.
Section 5: Contribution spéciale versée aux centres locaux de centrifugation; contribution aux frais des fabricants de sérac; valeur du lait écrémé
Art. 14 Contribution spéciale versée aux centres locaux de centrifugation
1 Les centres collecteurs locaux qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 45 centimes par kilo de beurre, lorsque le lait collecté doit être centrifugé à raison des deux tiers au moins. La contribution spéciale est versée sur le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kg de lait entier au plus.
2 Le lait que le centre de centrifugation est contraint de livrer pour couvrir les besoins en lait d'une priorité supérieure, vend sur place comme lait de consomma- tion ou transforme en produits laitiers frais est considéré comme du lait centrifu- gé.
3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre et les quantités de crème exprimées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente, sont déterminantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante.
4 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre.
Art. 15 Contribution aux frais des fabricants de sérac
Aux fins de maintenir la production, tout au long de l'année, de sérac destiné à la fabrication de fromage aux herbes de Glaris, une contribution de 3 centimes par kilo de lait écrémé mis en œuvre peut être versée aux propriétaires d'entreprises qui fabriquent ce produit.
Art. 16 Valeur du lait écrémé et remboursement
1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose l'utilisateur est fixée à 24 fr. 50 par 100 kg de lait entier centrifugé.
2 Un montant de 17 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraissement de porcs ont droit au même remboursement. Les décisions de l'Office fédéral relatives au
1675
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1993
remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées.
3 L'Union centrale arrête les ordonnances nécessaires, avec l'approbation de l'Office fédéral.
Section 6: Dispositions finales
Art. 17 Exécution
L'Office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1993.
26 avril 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35925
1676
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête;
I
L'annexe de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Article Genre d'infraction
· . .
27 Nettoyage insuffisant au début du régime vert (3e al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (4€ al.)
. . .
49 Emploi de produits de nettoyage ou de désinfection non autorisés
...
(art. 23 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
. . . 7 Inobservation des prescriptions sur l'utilisation des boues d'épuration et sur les résidus provenant de fosses pour eaux usées non agricoles
...
18 Inobservation du délai d'attente de six semaines relatif à l'affourage- ment d'ensilage, de pulpes de betteraves et de drêches de brasserie (4e al.); inobservation d'accords spéciaux concernant la limitation de l'af- fouragement d'ensilage (5e al.)
.. .
1993 - 307
1677
Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
RO 1993
29 Affouragement d'ensilage après le 15 mars ou inobservation du délai d'attente de six semaines jusqu'au début de la production de fromage. Pas d'élimination des restes d'ensilage
. . .
(art. 24 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
. ..
55 Traitement du pis par antibiotiques sans entente avec le vétérinaire; utilisation, pendant la lactation, de produits pour le tarissement; non isolement immédiat des vaches porteuses de germes dangereux pour l'homme (2e, 3e et 5€ al.)
.. .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35926
1678
Règlement suisse de livraison du lait
Modification du 16 juin 1992
Approuvée par le Conseil fédéral le 26 avril 1993
La Commission suisse du lait arrête:
I
Le règlement suisse de livraison du lait, du 1er juillet 19871), est modifié comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Par surfaces fourragères, on entend les prés ainsi que les terres ensemencées dont les récoltes sont totalement ou partiellement utilisées comme fourrage. Font exception les surfaces de terres ouvertes dont seuls sont récoltés les grains ou les épis.
Art. 7 Utilisation des boues d'épuration et d'autres résidus
1 A condition qu'elles soient hygiénisées, les boues d'épuration liquides ou traitées qui proviennent de stations centrales d'épuration des eaux usées peuvent être épandues pendant toute l'année sur les surfaces fourragères ou ajoutées au purin, sous réserve des dérogations de durée limitée mentionnées au 2e alinéa. Les producteurs de lait doivent demander à l'exploitant de la station centrale d'épuration d'attester, au moyen d'un bon de livraison, que les boues sont conformes aux dispositions concernant la teneur en matières nuisibles et aux exigences en matière d'hygiène. Pendant une durée de trois ans, il est autorisé d'épandre 5 t au maximum de boues d'épuration, exprimées en matière sèche, pour autant que leurs teneurs en azote et en phosphore le permettent. Il est interdit d'épandre les boues d'épuration liquides sur les sols saturés d'eau, gelés, couverts de neige ou desséchés.
2 La prise en charge de boues d'épuration non hygiénisées, en provenance de stations centrales d'épuration qui produisent annuellement moins de 100 t de matière sèche de boues, reste autorisée jusqu'au 30 septembre 1997 au plus tard pour la fumure des surfaces fourragères; elle ne l'est pas pour l'entreposage de boues dans des fosses à purin. Des délais plus courts ordonnés par l'autorité cantonale demeurent réservés. Lorsque des boues d'épuration non hygiénisées
1993 - 308
1679
Règlement suisse de livraison du lait
RO 1993
ont été épandues, la première coupe doit être conservée (foin ou ensilage) et les surfaces ainsi fertilisées ne peuvent servir de pâture durant quatre à six semaines.
3 Les résidus provenant de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement ne doivent être ni déversés dans une fosse à purin, ni épandus sur des surfaces fourragères. Demeure réservé l'épandage de ces résidus sur des surfaces fourra- gères, dans des régions mal desservies par la route, lorsqu'il est autorisé excep- tionnellement par l'autorité cantonale.
Art. 18, 4e et 5e al.
4 Dans la zone d'ensilage avec restrictions (art. 22, 1er al., let. b), l'utilisation de tous les fourrages énumérés au 3e alinéa doit être suspendue six semaines avant la reprise de la fabrication de fromage, mais le 15 mars au plus tard.
5 Dans la zone d'ensilage sans restrictions (art. 22, 1er al., let. a), réserve est faite d'accords spéciaux selon l'article 27, alinéa 1bis, pour l'utilisation des fourrages mentionnés au 3e alinéa.
Art. 21, 3e al.
3 Sont assimilés à des ensilages le maïs en grains humides et les autres céréales humides traitées avec de l'acide propionique, ou avec d'autres additifs ou d'une autre manière, qui sont ensuite stockées.
Art. 25, 2ª al.
2 Le contrôleur régional ou local des silos ou, le cas échéant, l'inspecteur laitier, contrôle la qualité des ensilages au moins une fois par an. Si l'agriculteur a des doutes quant à la qualité d'un ensilage, il demande au contrôleur de procéder à un examen supplémentaire.
Art. 27, al. 1bis
1bis Lorsque le lait est transformé en fromage à pâte mi-dure pendant toute l'année, l'utilisateur de lait et les producteurs peuvent convenir d'une limitation de la durée d'utilisation des ensilages. Cet accord doit être communiqué par écrit aux intéressés et au service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
Art. 28, première phrase
Les articles 29 à 31 sont applicables lorsque le lait provenant de la zone d'ensilage est utilisé pour la fabrication de fromage dont la qualité pourrait être compromise par l'emploi d'ensilages (fromagerie d'été). . ..
1680
Règlement suisse de livraison du lait
RO 1993
Art. 29, 2e al., et 33
Abrogés
Art. 49 Produits auxiliaires
Les produits chimiques utilisés pour nettoyer et désinfecter les ustensiles à lait, les installations de traite et les installations de refroidissement doivent être approu- vés pour cet usage par l'Office fédéral de la santé publique en accord avec la Station de recherches laitières.
Art 50, 4€ al
4 Les travaux d'entretien nécessaires au bon fonctionnement des installations de traite doivent être exécutés régulièrement et conformément aux instructions de service. Les installations doivent être contrôlées et remises en état par un spécialiste au moins une fois par an. Le producteur de lait doit pouvoir fournir la preuve écrite de l'exécution du contrôle en présentant un formulaire rempli selon les directives de la Centrale fédérale sur le contrôle des installations de traite.
Art. 55, 3º al.
3 Lorsque des médicaments pour le traitement du pis des vaches taries sont utilisés, le mode d'emploi des fabricants doit être strictement observé et les vaches traitées doivent être marquées de manière appropriée (2e al.). Il est interdit d'administrer de tels médicaments pendant la lactation. Si des vaches avortent ou vêlent avant les six semaines suivant le dernier traitement ou avant la fin de la période de tarissement minimale prescrite par le fabricant, leur lait doit être analysé et déclaré exempt d'antibiotiques avant d'être mis dans le commerce. Lorsque l'agriculteur achète des vaches, il doit s'assurer que les mamelles sont exemptes d'antibiotiques. Si l'information reçue ne donne pas satisfaction, il doit faire analyser le lait pour avoir la preuve qu'il ne contient pas d'antibiotiques.
Art. 56, 1er al., let. c
1 . Il est en particulier interdit de commercialiser:
c. Le lait de tous les quartiers lorsque la mamelle a été traitée, à partir d'un canal galactophore, à l'aide d'antibiotiques ou d'autres médicaments, durant tout le traitement et au moins cinq jours après sa fin, si le médicament utilisé ne requiert pas un délai plus long, mais en tout cas aussi longtemps que le lait présente des anomalies selon la lettre a.
1681
Règlement suisse de livraison du lait
RO 1993
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993 sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.
16 juin 1992
Commission suisse du lait: Le président, Puhan Le secrétaire, Steiger
35927
1682
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Ces prix de cession sont fixés comme il suit, pour la marchandise vendue en mottes ou en blocs: Fr. par kg
a. beurre de choix 11.94
b. beurre de laiterie 11.60
c. beurre de fromagerie 10.68
d. beurre de crème de petit-lait 10.56
Art. 5, 1er al., let. a
1 La BUTYRA livre le beurre aux grossistes aux prix suivants: Fr. par kg
a. beurre de cuisine en emballages de 1 kg ou plus 9.28
Art. 9a Réduction supplémentaire du prix du beurre de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre de cuisine est utilisé pour fabriquer des glaces comestibles. L'office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF.
2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête l'ordonnance réglant le paiement de la contribution. Cette ordonnance est soumise à l'approbation de l'office fédéral.
1993 - 310
1683
Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35928
1684
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
Modification du 26 avril 1993
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits écrémés, ainsi que la taxe y relative est modifiée comme il suit:
Art. 5, let. a
La taxe, qui peut être prise en considération dans le calcul du prix de vente, est la suivante:
a. Lait de consommation (art. 1er), par litre de produit fini
Pasteurisé ct /1
UHT ct./1
15
10
29,5
45
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35929
1685
1993 - 311
Arrêté fédéral
concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration révisée de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane
du 25 novembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 19911), arrête:
Article premier
1 La révision du 4 octobre 1990 de la Déclaration de certains gouvernements européens du 14 janvier 1980 relative à la phase de production des lanceurs Ariane est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Agence spatiale européenne ESA qu'il approuve la Déclaration révisée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 18 septembre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 25 novembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
34467
1686
1993 - 317
Texte original
Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane
Adoptée le 4 octobre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 25 novembre 19911) Acceptation notifiée par la Suisse le 21 mai 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mai 1992
Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse,
parties à la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l'adhésion le 14 janvier 19802),
et les gouvernements de la République d'Autriche et du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les «Participants», Etats membres de l'Agence spatiale européenne, ci-après dénommée «l'Agence»,
vu l'Arrangement signé le 21 septembre 19733) entre certains gouvernements européens et l'Organisation européenne de Recherches spatiales, concernant l'exécution du programme du lanceur Ariane, ci-après dénommé «l'Arrangement Ariane», et en particulier les articles I, III.1 et V prévoyant un nouvel Arrange- ment définissant la phase de production du programme Ariane,
vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne ouverte à la signature le 30 mai 19754) et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, ci-après dénommée «la Convention»,
considérant que la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l'adhésion le 14 janvier 1980 et entrée en vigueur le 14 avril 1980, dispose en son paragraphe 4.3 b) que les «Participants se consulteront trois ans au moins avant cette échéance (fin de l'année 1989) sur les conditions de son renouvellement»,
considérant que par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Res. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l'Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, et que par sa Résolution ESA/C/XXXIX/Res. 8 du 24 janvier 1980, ledit Conseil avait accepté que l'Agence assure, sur la base de l'article V.2 de la Convention, l'exécution de la mission prévue au chapitre II de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane visée ci-dessus,
RS 0.425.122
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RS 0.425.121
RS 0.425.12
RS 0.425.09
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considérant que le lanceur Ariane constitue un élément majeur de la politique spatiale européenne,
vu la Déclaration ESA/C/XLII/Dec. 1 (Final), établie le 26 juin 1980, relative à un programme de développement complémentaire du lanceur Ariane (Ariane 2/3), vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/XLIV/Dec. 1 (Final), rev., établie le 10 dé- cembre 1981, relative à un programme de développement d'une version améliorée du lanceur Ariane (Ariane 4),
vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Dec. 1 (Final), corr. établie le 4 décembre 1987, relative au programme de développement Ariane 5,
vu la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res. 1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l'Agence relative aux prix des lancements Ariane, en particulier son chapitre II, vu la Résolution ESA/C/LXXVI/Res. 1 (Final) du 15 décembre 1986 du Conseil de l'Agence relative au financement du Centre spatial guyanais (CSG),
vu l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence relatif au Centre spatial guyanais (CSG) pour la période 1987/1989, signé le 14 septembre 1987,
vu la Résolution du Conseil de l'Agence ESA/C/LXXXIX/Res. 1 (Final) du 14 décembre 1989,
sont convenus de ce qui suit:
I. Engagements des Participants
I.1 Les Participants décident de confier à la société anonyme de droit français Arianespace inscrite au registre du commerce et des sociétés de Corbeil Essonnes, sous le nº B 318516457, dont le capital social est européen et dont les actionnaires comprennent les industries impliquées dans la fabrication des lanceurs Ariane, l'exécution de la phase de production du lanceur Ariane prévue à l'article Ier et à l'article V de l'Arrangement Ariane.
I.2 Les Participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire l'ensemble des besoins du marché mondial en matière de lancements sous condition:
a) d'être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 19671) (ci-après dénommé «le Traité de l'espace»);
b) des dispositions prévues au paragraphe III.6.
I.3 Les Participants conviennent de charger Arianespace de la fabrication, de la commercialisation et du lancement des lanceurs Ariane 4 et 5 (vols automatiques) sur la base des dossiers industriels issus des programmes de développement de l'Agence.
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I.4 a) Les Participants déclarent que l'utilisation du lanceur Ariane pour les activités de l'Agence sera effectuée conformément à l'article VIII.1 de la Convention.
b) Dans la définition et l'exécution de leurs programmes nationaux, les Partici- pants conviennent de tenir compte du lanceur Ariane et d'accorder la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.
c) Les Participants s'efforcent de soutenir l'utilisation du lanceur Ariane dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin.
I.5 a) Les Participants notent les termes de la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res. 1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l'Agence, relative aux prix des lancements Ariane pour les contrats de lancement conclus à partir du 1er juillet 1988 et relatifs à des lancements prévus (au moment de la signature du contrat) dans la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1994; cette Résolution figure en Annexe1) de la présente Déclaration.
b) Les Participants conviennent d'adopter, au sein du Conseil de l'Agence, par des Résolutions prises à la majorité des deux tiers des Participants, les prix applicables à la fourniture des services de lancement pour l'Agence, et devant servir de base pour tous les utilisateurs, pour des périodes de production s'étendant au-delà des périodes visées au paragraphe (a) ci- dessus. Ces Résolutions se fondent sur le résultat de négociations conduites par l'Agence, au nom et pour le compte des Participants, avec Arianespace.
c) Les prix figurant dans les Résolutions visées ci-dessus constituent pour Arianespace des prix conseillés en ce qui concerne les lancements non couverts par les paragraphes I.4 a) et I.4 b). Même si les prix facturés sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les consé- quences financières.
1 I.6 S'agissant des ventes à un Etat non membre ou à un client ne relevant pas de la juridiction d'un Etat membre de l'Agence:
a) Les Participants conviennent de créer un Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux disposi- tions figurant au paragraphe I.2 a).
Ce Comité est composé d'un représentant de chaque gouvernement partici- pant. Les membres du Comité sont tenus informés par le Directeur général de l'Agence des projets de vente de lancements d'Arianespace aux Etats tiers non membres, et aux clients relevant de la juridiction de ces Etats.
Le Comité est réuni dans les conditions suivantes: un tiers des membres peut
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formuler une demande de réunion motivée par une utilisation du lanceur contraire aux dispositions figurant au paragraphe I.2 a).
Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après informa- tion des membres du Comité du projet de contrat concerné. Le Comité doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses membres il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d'interdiction du projet de vente de lancement fondée sur le non-respect des dispositions figurant au paragraphe I.2 a).
Cette décision d'interdiction est exécutoire pour Arianespace. Le gouverne- ment français, dans l'exercice des compétences que la France tient par ailleurs du Traité de l'espace, s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d'interdiction prises par le Comité.
b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclara- tion, tout Participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s'associe pas à un lancement particulier.
c) Si un Participant considère qu'une vente de lancement n'est pas compatible avec son adhésion à la présente Déclaration, il doit, après les consultations qu'il pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de l'A- gence.
Si, après information d'Arianespace par celui-ci, la vente est réalisée, le Participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée sous réserve d'en informer officielle- ment l'Agence et les autres Participants dans un délai d'un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes. Le Participant maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utilisés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisation.
Si le Participant était conduit à s'opposer à la fourniture, pour le lancement correspondant, d'équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s'opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Participants.
I.7 Les Participants s'engagent à mettre à la disposition d'Arianespace, lorsqu'ils leur sont nécessaires pour la production ou le lancement d'Ariane:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l'Agence est propriétaire pour le compte des Participants;
à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les installations dont certains Participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour les programmes de développement Ariane, à l'exception du Centre spatial guya- nais (CSG) faisant l'objet de dispositions particulières visées au paragraphe I.9;
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I.8 Les Participants font tout leur possible pour accorder à Arianespace l'assis- tance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
I.9 Les Participants s'engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités convenues entre eux au financement du Centre spatial guyanais (CSG).
I.10 Si lors d'une vente à l'exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l'exportation particulières, les Partici- pants se consultent pour déterminer les possibilités de satisfaire une telle demande selon le principe d'une répartition équitable du risque et du finance- ment, proportionnelle à la participation à la production.
I.11 Les Participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l'avenir d'Arianespace ou celui de la production d'Ariane apparaissaient.
II. Mission confiée à l'Agence
II.1 Sans préjudice des fonctions confiées au Conseil directeur de programme Ariane au titre du paragraphe II.9, les Participants demandent à l'Agence de veiller en leur nom et pour leur compte, au respect et à l'application des dispositions de la présente Déclaration ainsi que de veiller à la sauvegarde de leurs droits.
II.2 Les Participants demandent au Conseil de l'Agence d'accepter le mandat donné à l'Agence au titre de la présente Déclaration et d'accepter que l'Agence assure, conformément à l'article V.2 de la Convention, l'activité opérationnelle liée à la phase de production d'Ariane.
(
A cet effet, ils invitent l'Agence et Arianespace à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente Déclaration et organisant leurs relations.
II.3 Les Participants notent que l'Agence, en sa qualité d'autorité responsable du développement du lanceur et de ses éléments constitutifs, a délégué au Centre national d'études spatiales (CNES) le rôle d'autorité de conception. A ce titre, le CNES est formellement impliqué dans le processus des modifications et, pour ce qui concerne les modifications relatives à la conception, il donne son accord en concertation avec l'Agence.
II.4 Les Participants invitent l'Agence à mettre à la disposition d'Arianespace dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'Ariane:
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à titre gratuit, les dossiers industriels du lanceur issus des programmes de développement Ariane comme base pour conduire la production des lanceurs opérationnels;
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l'Agence est propriétaire. Ces biens pourront également, en accord avec Arianespace, être mis à disposi- tion de ses fournisseurs;
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle découlant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l'Agence et résultant de ces mêmes programmes.
Si les biens qui sont mis à la disposition d'Arianespace, et dont l'Agence est propriétaire, s'avèrent utiles pour d'autres programmes de l'Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec Arianespace et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu'Arianespace conserve la priorité d'utilisation des biens en cause.
II.5 Les Participants invitent l'Agence:
a) à apporter son concours à Arianespace dans la promotion du lanceur Ariane à l'exportation, notamment dans l'approche des Organisations Internatio- nales;
b) à faire tout son possible pour accorder à Arianespace l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
II.6 Les Participants invitent l'Agence à consulter Arianespace afin de s'assurer que les objectifs des programmes de développement des lanceurs entrepris dans le cadre de l'Agence sont compatibles avec les perspectives d'évolution du marché des lancements.
Les Participants invitent l'Agence à conclure avec Arianespace des avenants spécifiques à la convention visée au paragraphe II.2 traitant des modalités techniques, contractuelles et financières applicables à chaque programme de développement de lanceurs visé dans la présente Déclaration.
II.7 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général à négocier le plus tôt possible avec Arianespace un renouvellement de la convention signée entre l'Agence et Arianespace le 15 mai 1981 et à le soumettre pour accord audit Conseil.
II.8 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général de l'Agence à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites au paragraphe IV.2.
II.9 Les Participants invitent le Conseil de l'Agence à accepter que le Conseil directeur du programme Ariane, créé par l'article IV de l'Arrangement Ariane, soit investi au titre de la présente Déclaration des fonctions suivantes:
a) il examine et recommande aux Participants réunis au sein du Conseil les prix
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applicables à la fourniture des services de lancement visés au paragraphe I.5 b), qui sont annexés1) à la présente Déclaration après leur adoption;
b) il examine et recommande aux Participants les modalités du financement du Centre spatial guyanais visées au paragraphe I.9;
c) il reçoit régulièrement des rapports concernant le marché mondial des services de lancement pour l'éclairer dans l'exercice de son mandat et formuler éventuellement des avis;
d) il examine la répartition géographique des travaux de production entre les participants et est consulté en cas de contestation d'un participant sur les modifications de cette répartition par Arianespace visées au paragraphe III.2 afin de formuler une recommandation. Il appartient au Participant concerné de saisir le Conseil directeur Ariane de l'objet de sa contestation;
e) il entend et examine un rapport annuel détaillé présenté par le Président d'Arianespace sur les activités de la société. Il peut à cette occasion formuler à Arianespace toute recommandation qu'il juge utile à la poursuite des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander à Arianespace de lui fournir des rapports complémentaires, rapports qu'Arianespace fournit, sous réserve, le cas échéant, de leur caractère strictement confidentiel;
f) il est tenu informé à chaque réunion des activités d'Arianespace par le Directeur général de l'Agence, y compris, le cas échéant, sur l'évolution de sa structure et de son actionnariat;
g) il reçoit un rapport annuel du Président du Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions du paragraphe I.2 a).
Les Participants à la présente Déclaration peuvent seuls prendre part au vote des questions relatives à sa mise en œuvre. Les décisions ou recommandations prises à ce titre au sein du Conseil directeur Ariane sont adoptées à la majorité simple des Participants.
Les rapports et informations prévus ci-dessus pourront revêtir un caractère confidentiel, caractère que les Participants et l'Agence s'engagent à respecter.
A cet effet, le Conseil directeur Ariane peut se réunir en session restreinte, à laquelle sont seuls représentés les Participants à la présente Déclaration.
II.10 Les représentants des Participants peuvent saisir l'opportunité d'une ré- union du Conseil pour se concerter sur tout point lié à la mise en œuvre de la présente Déclaration.
III. Engagements à prendre par Arianespace
En contrepartie des engagements qu'ils prennent au titre de la présente Déclara- tion, les Participants demandent à Arianespace de respecter les engagements suivants, qui seront inscrits dans la convention entre l'Agence et Arianespace prévue au paragraphe II.2.
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III.1 L'activité confiée à Arianespace devra être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les dispositions du Traité de l'espace. Arianespace est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité créé au titre du paragraphe I.6.
III.2 Arianespace respectera la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement du lanceur Ariane entrepris par l'Agence. Si Arianespace juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais, ou de qualité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence.
Avant de prendre toute mesure en ce sens, Arianespace notifie au Participant concerné et au Directeur général de l'Agence son intention et les justifications qui l'appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. Les procédures sont détaillées dans la convention conclue entre l'Agence et Arianespace conformément aux dispositions du paragraphe II.2.
Le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre finan- cière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité.
III.3 Arianespace assurera la charge technique et financière de l'entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des paragraphes I.7 et II.4, de sorte qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opérationnel.
Arianespace pourra y apporter les modifications qu'elle juge nécessaires à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l'absence d'accord, Ariane- space pourra procéder à ces modifications en garantissant leur remise en l'état initial au moment de leur restitution. Les modalités de gestion et d'entretien des biens seront définies dans la convention entre l'Agence et Arianespace prévue au paragraphe II.2.
III.4 Arianespace devra réserver l'utilisation des droits et informations mis à sa disposition au titre des paragraphes I.7 et II.4 aux besoins de la production des lanceurs.
Ceux de ces droits ou informations propriété de l'Agence ne pourront être fournis à des tiers qu'avec l'accord de l'Agence selon les dispositions de la Convention et de l'Arrangement Ariane.
Ceux de ces droits et informations propriété d'un Participant ne pourront être fournis sans son accord préalable.
Arianespace doit s'engager à tenir l'Agence informée, dès que possible, de toute demande formelle de fourniture de produits et de connaissances (transfert de technologie), acquis au cours des programmes de développement Ariane, éma- nant de personnes et entités sous la juridiction d'Etats non membres de l'Agence ou d'organisations internationales et qui viendrait à sa connaissance au titre de ses activités de commercialisation. Arianespace devra s'engager à observer dans ses propres activités et à rappeler dans les contrats avec ses fournisseurs les procé-
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dures de l'Agence applicables aux transferts de technologie à l'extérieur des Etats membres de l'Agence ou qui découlent de l'Arrangement Ariane ou des textes régissant les programmes de développement Ariane, ainsi que tous autres accords internationaux pertinents en la matière qui sont en vigueur entre les Participants.
III.5 Arianespace doit s'engager à verser à l'Agence, au titre de l'utilisation du Centre spatial guyanais (CSG), et pour chaque vente, une redevance calculée dans les conditions fixées en Annexe1) ci-après; cette redevance viendra en déduction des contributions des Participants au financement du Centre spatial guyanais (CSG).
III.6 Arianespace doit fournir à l'Agence et aux Participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes:
l'Agence et les Participants communiquent à Arianespace leurs demandes de service au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites; en cas de conflit de priorité entre l'Agence et un Participant, l'Agence aura la priorité;
lorsqu'un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l'Agence ou un Participant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité;
la convention entre l'Agence et Arianespace établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau.
Ces questions feront l'objet de consultations entre l'Agence et Arianespace, dont la mise en œuvre sera définie dans la convention visée au paragraphe II.2.
III.7 Arianespace doit s'engager à apporter à l'Agence la visibilité dont cette dernière a besoin pour assurer la mission qui lui est confiée au titre du chapitre II.
(
III.8 Arianespace doit s'engager, dans ses relations avec l'extérieur, avec ses clients et avec le public, au titre de ses responsabilités dans la commercialisation du lanceur, à souligner le caractère européen et multilatéral du développement et de la production du lanceur Ariane en rappelant, notamment sur les supports écrits ou audio-visuels, que les programmes de développement Ariane ont été assurés par l'Agence, et en rappelant le rôle des Participants à la présente Déclaration dans ce développement.
III.9 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements Ariane, Arianespace sera tenue de rembourser, dans la limite d'un plafond de 400 millions de francs français par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du paragraphe IV.1, à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages.
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III.10 Arianespace doit pratiquer une politique de prix conforme aux dispositions figurant au paragraphe 1.5. Même si les prix facturés par elle pour des lancements non couverts par les paragraphes I.4 a) et I.4 b) sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les conséquences financières.
III.11 Les Participants notent qu'Arianespace, au titre de ses responsabilités dans la production du lanceur, a entrepris sur ses moyens propres des travaux visant à améliorer la production et le produit. Les Participants invitent Arianespace et les industriels fournisseurs à poursuivre et intensifier leurs efforts.
III.12 Les Participants invitent le Conseil d'administration d'Arianespace:
a) à prendre connaissance de la présente Déclaration;
b) à autoriser son Président à négocier et à conclure la convention avec l'Agence, visée au paragraphe II.2;
c) à prendre toute mesure dans le cadre des lois et règlements applicables qui renforce le caractère européen de la société, et notamment à étudier et à rechercher activement par les moyens appropriés, une transformation de la société en société de droit européen dès que les conditions juridiques rendant possible une telle transformation seront réunies; à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que sa structure, son organisation interne et son actionnariat reflètent les participations actuelles et à venir des gouverne- ments dans les programmes de développement du lanceur Ariane et dans les travaux à caractère récurrent qui en découlent.
IV. Dispositions diverses
IV.1 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages.
IV.2 a) Prise d'effet
La présente Déclaration prend effet lorsque deux tiers des Participants à la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane entrée en vigueur le 14 avril 1980 ont notifié au Directeur général de l'Agence leur acceptation par écrit. Elle entre en vigueur pour les autres Participants à la date de leur notification d'acceptation par écrit au Directeur général de l'Agence.
b) Adhésions et entrée en vigueur
La présente Déclaration est ouverte à l'adhésion des Etats membres de l'Agence pour une durée de trois mois à compter de sa prise d'effet. Pendant ce délai, tout Etat membre de l'Agence peut y adhérer librement. Passé ce délai, toute demande d'adhésion devra recueillir l'accord de l'ensemble des Etats ayant soit notifié leur acceptation au Directeur général de l'Agence conformément au paragraphe a) ci-dessus, soit adhéré à la date de ladite demande. Les demandes d'adhésion sont adressées au Directeur général de
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l'Agence qui les transmet à l'ensemble des Participants. La présente Déclara- tion entre en vigueur pour les Etats membres y adhérant 30 jours suivant la date de notification par ces Etats au Directeur général de l'Agence de l'accomplissement de leurs procédures internes d'acceptation ou d'approba- tion.
c) Durée
La présente Déclaration est applicable jusqu'à la fin de l'année 2000. Les dispositions de la présente Déclaration demeureront en vigueur en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre, le cas échéant, l'exécution des contrats de lancement conclus jusqu'à la fin de l'année 2000. Les Participants se consulteront en temps utile et au moins un an avant cette échéance sur les conditions de son renouvellement.
d) Réexamen en cours d'application
Les Participants conviennent de se réunir en temps utile à l'initiative d'un tiers des Participants ou du Directeur général aux fins d'examiner la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration. Dans le cadre de ces examens, le Directeur général pourra formuler des propositions pour, le cas échéant, adapter le contenu de la présente Déclaration.
e) Amendements
Les amendements aux dispositions de la présente Déclaration sont adoptés à l'unanimité des Participants.
IV.3 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Participants, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Déclaration et qui n'aurait pas été réglé par l'entremise du Conseil de l'Agence, est réglé conformément aux dispositions de l'article XVII de la Convention.
Fait à Paris, le 4 octobre 1990, dans les langues allemande, anglaise et française, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives de l'Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Participants.
Suivent les signatures
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AS-1993-19 vom 18.05.1993 (S. 1563-1698) RO-1993-19 du 18.05.1993 (p. 1563-1698) RU-1993-19 del 18.05.1993 (p. 1563-1698)
In
Amtliche Sammlung
Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
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Volume
Heft
19
Cahier
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Datum
18.05.1993
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